Lexipedia

Décision

AC.2013.0046

CDAP - AC.2013.0046 - 2013-08-21 - GLAUSER/Municipalité de Founex

21 août 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Walter Jucker est propriétaire de la parcelle

n°199 du chapitre cadastral de la Commune de Founex. Situé en zone de villas du

plan des zones du territoire communal, du 22 août 1979, cet immeuble, d’une

superficie de 732m2, borde la route Suisse. Sur cette

parcelle prend place un bâtiment n°ECA 760, de 356m2 au sol, qui

abrite un hangar à bateaux dont la reconstruction a été autorisée le 26 août

1980 par la Municipalité de Founex, à la faveur de la démolition du précédent hangar.

Le 31 mars 2003, Walter Jucker a donné à bail ce hangar à Marine Loisirs SA, à

Founex. Cette société, inscrite au Registre du commerce depuis le 25 mars 2003,

a pour but: exploitation d'un chantier naval et atelier mécanique pour moteurs

marins, commerce de bateaux et d'objets, équipements et matériel en relation

avec les activités nautiques. Alexandre Glauser en est l’administrateur et

Angela Glauser, la directrice.

B.

Dans le courant de l’année 2012, les époux

Glauser se sont adressés à la Municipalité de Founex aux fins de s’enquérir de

la possibilité de transformer partiellement le hangar existant en un logement

pour une famille, sans modifier le gabarit du bâtiment n°ECA 291. Sans requérir

formellement une mise à l’enquête, ils ont produit des plans d’aménagement des

locaux, dont il ressort qu’une surface d’environ 190m2 serait

dévolue à un logement. Après avoir soumis la demande des époux Glauser à son

service technique, la Municipalité a indiqué, le 21 septembre 2012, à ces

derniers qu’elle ne pouvait entrer en matière sur leur projet de

transformation, estimant en substance que les travaux projetés allaient

aggraver l’atteinte existante à la réglementation en vigueur.

C.

Le 6 décembre 2012, la Municipalité s'est adressée

aux époux Glauser dans les termes suivants:

"Nous nous

référons aux divers échanges entre vous-même et la Municipalité relatifs au

dossier cité en titre, notamment sur la possibilité de délivrer le permis de

construire y afférent.

A ce propos, nous

nous permettons de vous remettre en annexe, l'avis de droit établi en date du

22 novembre 2012 par Me Karen Fournier, avocate auprès du bureau Vallat

Partenaires SA.

Comme vous

pourrez le constater à la lecture de ce document, le projet de transformation

ne peut être autorisé par la Municipalité.

En effet,

celui-ci portant sur le hangar sis sur la parcelle 199 respecte certes les

volumes existants, ainsi que la destination de la zone villa, mais porte

également des aggravations aussi évidentes que graves à la réglementation en

vigueur, s'agissant notamment de la surface minimale pour construire, de la

surface constructible maximale et des distances aux limites.

[Indication des

voie et délai de recours]".

D.

Le 18 janvier 2013, les époux Glauser ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

cette décision, dont ils demandent l’annulation.

La Municipalité de Founex fait

valoir l’irrecevabilité du recours; subsidiairement, elle en propose le rejet

et la confirmation de la décision attaquée.

Invitées à se déterminer lors du

second échange d’écritures ordonné par la magistrate instructrice, les parties

ont confirmé leurs conclusions respectives.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont requis du tribunal la

convocation d’une audience avec vision locale. A teneur de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1). Toutefois, lorsque les

besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience (art.

27.

al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b

LPA-VD). En l’espèce cependant, au vu du sort du recours compte tenu des

considérants qui suivent, le tribunal estime qu'une audience est prématurée en

l'état. Les parties ayant par ailleurs bénéficié d'un double échange

d'écritures, leur droit d'être entendu a été respecté (cf. notamment

AC.2011.0232 du 28 juin 2012).

2.

Pour l’autorité intimée, le recours serait

irrecevable, dès lors que les recourants ne sont pas propriétaires du fonds

destiné à recevoir la construction projetée et qu’ils ne démontrent nullement

leur qualité d’ayant-droits à cet égard.

a) A teneur de l’art. 75 LPA-VD, a

qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.

a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations

de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au

moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public

devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]). Cela signifie, en

l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être

définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des

critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la

qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est

exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la

loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de

céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire était

admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de

protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée

(cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence

cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ

et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts

AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du

29.

avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir,

il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est,

en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher

l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298.

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l'art. 108 al. 1,

2ème phrase, de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis de

construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit

de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. A défaut, la municipalité ne peut délivrer le permis de construire. Pour ce qui est de la signature des documents d'enquête, l'art. 73

al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV

700.11

), précise ce qui suit:

"Les plans,

le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le

propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le

maître de l'ouvrage. Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent

donner une procuration au mandataire. Celle-ci doit être jointe au

dossier."

L'exigence de la signature posée à

l'art. 108 LATC n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la

municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier

consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le

cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution

des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a

aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé qui

interviendraient une fois les travaux achevés (arrêt AC.2007.0215 du 26

novembre 2008, confirmé par ATF 1C_7/2009 du 20 août 2009). Si le non respect de cette exigence impose à la municipalité

l'obligation de retirer le permis délivré à tort sur la base de documents non

signés par le propriétaire, le vice découlant de l'absence de signature peut

néanmoins être couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure

(arrêt AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 4 et références).

c) Dans le cas présent, les

recourants ne sont pas propriétaires de la parcelle n°199 de Founex qui

appartient à Walter Jucker. Ils sont les organes de Marine Loisirs SA, à qui ce

dernier a donné le hangar à bail. Dans la mesure où le

projet les concerne, ils sont touchés avec une intensité

plus grande que la généralité des administrés par la

décision attaquée et partant, ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci

soit déférée à l’autorité de recours (cf. sur ce point, Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, II, 3ème édition, Berne 2011,

n°5.7.2.1, pp. 733/734). Ils sont au demeurant destinataires de la décision

contestée. En outre, les recourants n’ont pas formellement saisi l’autorité

intimée d’une demande de permis, de sorte qu'à ce stade, l'absence de signature

des plans par le propriétaire de la parcelle ne porte pas à conséquence. Leur

qualité pour recourir est, partant, admise.

3.

En l'occurrence, l’autorité intimée considère

que le projet litigieux ne peut pas être autorisé, dès lors qu’il aurait pour

effet d’aggraver l’atteinte à la réglementation existante au sens où l’entend

l’art. 80 al. 2 LATC. Elle n'a cependant pas refusé expressément de mettre le

projet à l'enquête publique, mais s'est prononcée directement sur le fond.

a) L'enquête

publique constitue une élément essentiel de la procédure de permis de

construire, à laquelle elle est inhérente: cette opération a en effet pour but

de porter le projet à la connaissance du public et de renseigner l'autorité sur

les observations ou les oppositions que le projet pourrait susciter auprès des

tiers. La mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la municipalité ne

peut s’écarter que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec

les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes

telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet (arrêts AC.2005.0099

du 23 août 2006; AC.2004.0037 du 28 avril 2004; prononcé no 2’863 du 3 mai 1974

de la Commission cantonale de recours en matière de construction - CCRC, reproduit

in: RDAF 1986 p. 266; prononcé no 6'878 du 2 avril 1991). Le tribunal de céans a toutefois retenu qu'en matière de

constructions, le refus préalable d'une municipalité d’autoriser un projet sans

même le soumettre à l’enquête publique ou encore le refus ou l’autorisation de

modifications « a posteriori » du projet autorisé et leur soumission

à une enquête complémentaire constituent des décisions attaquables (AC.2012.0200

du 7 mai 2013; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, p. 241 ss). Par

ailleurs, la jurisprudence considère de façon générale qu'une déclaration

d’intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret,

clairement défini, constitue une décision qui peut faire l’objet d’un recours

immédiat, sans attendre la réalisation de son intention (ATF 114 Ib 190 consid.

1a; AC.2011.0033 du 11 mai 2012 consid. 2).

b) Si l'autorité communale peut

exiger, en présence d'un projet souffrant de carences techniques importantes,

que le constructeur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en

la matière, elle ne saurait en revanche, sans tomber dans l'arbitraire, refuser

purement et simplement d'ouvrir l'enquête si le dossier qui lui est soumis

n'appelle aucun grief sérieux (arrêts AC.2006.0151 du 18 mars 2008;

AC.2005.0075 du 7 septembre 2005; prononcé n° 2'863, précité). Le constructeur peut du reste exiger la mise à l'enquête publique,

quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande

d'autorisation à l'issue de cette enquête (cf. arrêts AC.2012.0321 du 26

février 2013; AC.2011.0198 du 16 mai 2012, consid. 2; AC.2010.0286 du 29

juillet 2011, consid. 3a; AC.2006.0151 du 18 mars 2008, consid. 2a et les

arrêts cités; prononcé n° 5'447 du 10 décembre 1987 de la

CCRC).

d) La municipalité estime que le

projet n'est pas compatible avec l'art. 80 LATC qui dispose:

" Art. 80 Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des

volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant

qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou

à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à

la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3.

Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Cette disposition a pour but de

protéger la situation acquise, en évitant que des normes plus restrictives

soient appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit

(Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème

édition, Lausanne 2010, n. 1.1 et 1.2 ad art. 80 LATC et les références). La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur

s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (arrêts AC.2010.0007

du 25 mai 2010, consid. 3b; AC.2006.0029 du 13 octobre 2006, consid. 2, et les

arrêts cités).

e) En l'espèce, l’autorité intimée considère

que le hangar, dont la reconstruction a été autorisée en 1980 n'est pas

conforme au règlement communal sur le plan général d’affectation et les

constructions, du 10 juillet 1991 (ci-après: RPGA). L'art. 22 RPGA réserve

l’affectation de la zone villas à l’habitat (§1), l’exercice d’une profession

relevant notamment du secteur tertiaire pouvant y être autorisé, à condition

qu’elle ne soit exercée qu’à titre accessoire, sans gêne pour le voisinage

(§2). En outre, selon l’art. 23 §1 RPGA, la parcelle

appelée à recevoir une villa doit avoir une surface d'au moins 1'000m2, alors qu'en l'occurrence, la parcelle litigieuse a une surface de 732

m2. A cela s’ajoute que le hangar ne respecte

pas le COS de 0,13 (art 24 RPGA), ni la distance aux limites de 6 m (art. 26

RPGA). Le changement d'affectation envisagé aurait pour conséquence d'augmenter la pression sur le sol et partant, aggravera l’atteinte déjà

constatée à la réglementation existante.

En l'occurrence, le bâtiment n°ECA

760, qui remplaçait un hangar précédent, a été autorisé sous réserve des

conditions suivantes:

"Le nouvel

hangar ne devra servir exclusivement qu'à l'entreposage de bateaux ou de

matériel; en aucun cas il ne pourra être affecté, même partiellement, à l'usage

d'atelier mécanique ou de réparations de moteurs, attendu qu'il se trouve en

zone villas et que de ce fait, aucune nuisance ne peut être tolérée.

La surface du

nouveau bâtiment au sol ne doit pas être supérieure à celle du hangar actuel.

Quant à la hauteur au faîte, elle sera de 80 cm plus haute qu'actuellement."

Ce bâtiment était ainsi d’emblée

non réglementaire, en raison de sa destination, d’une part, et de la superficie

de la parcelle sur laquelle il a été bâti, d’autre part. Selon la

jurisprudence, l'art. 80 LATC peut être appliqué par analogie aux constructions

d'emblée non réglementaires, lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la

part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié d'une

autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (AC.2007.0256 du 24 décembre

2008).

f) L'affectation litigieuse est

conforme à la zone de villas. Certes, le bâtiment n'est pas réglementaire, notamment

en termes de COS et de distance à la limite. Toutefois, la municipalité

elle-même a reconnu que le projet litigieux consiste en une transformation

partielle, sans qu'elle connaisse la surface habitable prévue. Les plans au

dossier sont également incomplets, dès lors qu'ils n'indiquent pas l'ensemble

des ouvertures prévues, ni la surface exacte de la nouvelle affectation.

S'agissant d'une éventuelle aggravation de l'atteinte à la réglementation, il

n'est pas non plus possible de déterminer, en l'état des plans, les

conséquences de la transformation sur les parcelles voisines, dont une semble

d'ailleurs également comporter une construction importante (voir photographie

géoplanet au dossier). Force est donc de constater qu'en l'état, les documents

présentés par les recourants ne permettent pas d'apprécier le projet au regard

de l'art. 80 LATC et de la réglementation communale. C'est en conséquence à

tort que la municipalité a refusé d'emblée d'autoriser le projet. Tout au plus

était-elle fondée à refuser de mettre la demande, manifestement incomplète, à

l'enquête publique. Un tel refus ne ressort toutefois pas de sa décision.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision attaquée, annulée. Il appartient aux recourants de

requérir, s'ils le souhaitent, une autorisation de construire, aux conditions

consacrées par les art. 108 LATC et 69 RLATC. C'est dans le cadre d'une telle

procédure que l'autorité intimée sera ensuite en mesure de statuer sur leur

demande. Compte tenu du sort du recours, les frais de justice, réduits en

l'absence d'audience, seront mis à la charge de l’autorité intimée, qui

succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Les recourants qui obtiennent gain de

cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel ont droit à des dépens

(art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Founex, du 6

décembre 2012, est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Municipalité de Founex.

IV.

La Municipalité de Founex versera à Angela et

Alexandre Glauser, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 août 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.