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Décision

AC.2013.0047

CDAP - AC.2013.0047 - 2014-02-07 - Commune d'Echandens, A._____ et consorts et K._____ SA c/Département de l'intérieur, EVAM

7 février 2014Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n°1342 d’Ecublens. Ce

bien-fonds d’une surface de 12'316 m2, sis au-lieu-dit «En Reculan», est libre

de constructions. La partie occidentale de la parcelle n°1342 est englobée dans

le périmètre du plan d’affectation cantonal pour la protection de la Venoge

(PAC n°284 Venoge), pour une surface de 5'417 m2. La partie orientale de la

parcelle n°1342 est classée dans la zone industrielle B régie par les art. 46ss

du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions

de la Commune d’Ecublens (RPGA), entré en vigueur le 28 mai 1999. Cette partie

de la parcelle n°1342 est délimitée au Nord-Ouest par la route cantonale RC

n°79, au Nord-Est par la parcelle n°1486, à l’Est par le chemin du Reculan (DP

n°93), au Sud-Est par la parcelle n°1337, au Sud par la route nationale A1, à

l’Ouest par le PAC Venoge. A ce secteur est attribué un degré de sensibilité IV

au sens de l’art. 43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

B.

La loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines

catégories d’étrangers (LARA, RSV 142.21) a notamment pour but de régler l’aide

aux requérants d’asile, aux personnes admises en Suisse à titre provisoire,

conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) et

à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 (cf.

art. 1 et 2 LARA). L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après:

l’EVAM), établissement autonome de droit public doté de la personnalité

juridique (art. 9 LARA), octroie l’assistance aux demandeurs d’asile et exécute

les décisions relatives à l’aide d’urgence aux personnes séjournant

illégalement sur le territoire vaudois (art. 10 LARA). Parmi les prestations

fournies par l’EVAM figure l’hébergement, qui peut se faire dans des centres

d’accueil ou des appartements, voire des abris de protection civile, en cas

d’afflux massif et inattendu de demandeurs d’asile (art. 28 LARA). Les communes

de plus de 2'000 habitants doivent collaborer avec l’EVAM à la recherche de

possibilités d’hébergement sur leur territoire (art. 29 al. 1 LARA).

Actuellement, l’EVAM dispose de huit foyers, de cinq abris de protection civile

et de 1'550 appartements pour loger les requérants d’asile. Ces moyens n’étant

pas suffisants, l’EVAM cherche à construire des logements provisoires pour

accueillir les personnes dont il a la charge.

C.

A cette fin, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT)

a fait élaborer par le bureau ******** un projet de plan d’affectation cantonal

(portant le n°333), qui engloberait la partie orientale de la parcelle n°1342,

en vue de la construction d’environ 120 logements provisoires pour les

requérants d’asile, destinés à des personnes seules ou des couples. Le SDT a,

le 21 décembre 2011, remis le projet de PAC n°333 à la Municipalité d’Ecublens,

pour qu’elle se détermine. La Municipalité a donné son accord de principe, le

22 février 2012. Egalement consulté à raison de la proximité de la route

nationale A1 et des projets de nouvelle jonction autoroutière à Ecublens,

l’Office fédéral des routes (ci-après: l’OFROU) a donné un préavis favorable, le

16 février 2012. Le 29 février 2012, le SDT a communiqué à l’EVAM les préavis

des services cantonaux concernés, tous positifs.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 12 mars

au 10 avril 2012. Le dossier d’enquête comprend un plan de situation, un projet

de règlement du PAC n°333 (ci-après: le Règlement) et le rapport d’aménagement

au sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: rapport OAT). Le périmètre du PAC n°333

est divisé en deux aires: l’aire de verdure, au Nord et au Sud, et l’aire de

constructions, à l’Est. L’aire de verdure (d’une surface totale de 3'862 m2)

est elle-même répartie en deux secteurs, soit une bande de terrain longeant la

RC n°79 et la limite de la parcelle n°1342 au Nord-Est, et toute la partie Sud

du périmètre, formant un quadrilatère allongé. Des voies de mobilité douce sont

prévues, longeant la limite orientale du périmètre, sur un axe Nord-Sud. L’aire

de constructions (d’une surface de 3'037 m2) borde la route du Reculan, et

touche à la limite du PAC Venoge, à l’Ouest. La validité du PAC n°333 est

limitée à dix ans (art. 1.4 du Règlement). A l’expiration de ce délai, les

constructions devront être démolies ou démontées et évacuées, et le terrain

remis en l’état (art. 2.2 du Règlement). Durant sa période de validité, le PAC

n°333 abroge les prescriptions antérieures, qui reprendront effet après la

caducité du plan, soit dix ans après son approbation (art. 5.2 du Règlement).

Un degré de sensibilité III, au sens de l’art. 43 OPB, est attribué au secteur

(art. 2.1 du Règlement). L’accès aux bâtiments d’habitation se fait par la route

du Reculan (art. 2.3 du Règlement). L’aire de constructions est destinée à

l’édification de bâtiments provisoires; le solde est affecté à des espaces

extérieurs collectifs, aux aménagements de détente, de jeu ou de sport, ainsi

qu’aux chemins d’accès (art. 3.1 du Règlement). La capacité constructive est

limitée à 3'600 m2 de surface de plancher déterminante (art. 3.2 du Règlement).

L’aire de verdure est destinée à la préservation de l’espace vert existant;

aménagée en prairie, elle est inconstructible, sous réserve de l’aménagement

d’espaces de détente (bancs et tables de ping-pong, par exemple) et de

dispositifs de protection contre le bruit; une liaison de mobilité douce peut y

être aménagée (art. 4.1 du Règlement).

Le projet a provoqué neuf oppositions, soit celles

des Communes de Bussigny-près-Lausanne, Echandens et Ecublens, de L.________,

de J.________, de R.________ et T.________, de S.________ et de la société

K.________ S.A. A également été formée une opposition collective des sociétés

A.________ S.A., B.________, C.________ S.A., D.________ S.A., E.________ S.A.,

F.________ S.A., G.________, M.________ S.A., N.________ S.A., O.________ S.A.,

P.________ S.A., U.________ S.A et Q.________, ainsi que de H.________ et

I.________. Le 17 décembre 2012, le Département de l’intérieur (ci-après: le

DINT) a levé les oppositions et approuvé le PAC n°333, sous réserve des droits

des tiers.

D.

Trois recours (réunis sous la seule référence AC.2013.0047) ont été

formés contre la décision du 17 décembre 2012, soit celui de la Commune

d’Echandens, celui de K.________ S.A. (ci-après: K.________) et celui de

A.________ S.A., B.________, C.________ S.A., D.________ S.A., E.________ S.A.,

F.________ S.A., G.________, ainsi que H.________, I.________ et J.________.

Les recourants concluent à l’annulation de la décision du 17 décembre 2012 et

au refus d’approbation du PAC n°333. Le DINT et l’EVAM, agissant conjointement,

proposent le rejet des recours. Le Département de l’économie et du sport a

produit des observations tendant au rejet des recours; il se rallie aux

déterminations du DINT et de l’EVAM. Invités à répliquer, les recourants ont

maintenu leurs conclusions. Les autres opposants ne se sont pas déterminés.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 14 novembre

2013 à Ecublens. Il a entendu V.________et W.________, pour la Commune

d’Echandens, assistés par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne; X.________,

pour A.________ S.A. et B.________, ainsi qu’Y.________, pour C.________ S.A.,

assistés par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne; Z.________, pour

K.________ S.A., assisté par Me Benoit Bovay, avocat à Lausanne; pour le DINT

et l’EVAM, AA.________et AB.________, ainsi que AC.________, du bureau

********, assistés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains; AD.________et

AE.________, pour la Commune d’Ecublens; AF.________, pour N.________ S.A.; AG.________et

AH.________, pour l’Office fédéral des routes; AI.________ et AJ.________, pour

le Service des routes; R.________, T.________, J.________, AK.________et AL.________.

Le Département de l’économie et du sport n’était pas représenté.

F.

Après l’audience du 14 novembre 2013, les parties ont produit des pièces

complémentaires. La Municipalité d’Echandens, A.________ et consorts,

K.________ et consorts, ainsi que le DINT et l’EVAM se sont déterminés à ce

sujet, ainsi que sur l’ensemble de la procédure. La Municipalité d’Echandens,

l’Office fédéral des routes, ainsi que le DINT et l’EVAM, ont produit des

écritures complémentaires.

G.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis adopté l’arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Les plans d’affectation règlent l’affectation, la mesure de

l’utilisation du sol et les conditions de construction dans les diverses zones

qu’ils délimitent; ils sont élaborés sur la base des plans directeurs (art. 14

al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT;

RS 700; art. 43 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions - LATC, RSV 700.11). Le droit

fédéral impose aux cantons de prévoir qu’une autorité cantonale approuve les

plans d’affectation (art. 26 al. 1 LAT). Il peut s’agir du Parlement, du

gouvernement, d’un département, voire du service en charge de l’aménagement du

territoire (ATF 135 II 22 consid. 1.2.3 p. 25/26;

Alexander Ruch, N.9 ad art. 26 LAT, in: Heinz Aemisegger/Pierre

Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la LAT). Dans le cours de cette procédure d’approbation, les plans

d’affectation sont mis à l’enquête publique (art. 33 al. 1 LAT). Le droit

cantonal peut prévoir que l’autorité qui adopte le plan statue en même temps

sur les oppositions formées durant l’enquête publique (cf. Heinz Aemisegger,

N.82 ad art. 33 LAT, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (ed), op. cit.).

b) L’adoption d’un plan d’affectation doit résulter

de la pesée de l’ensemble des intérêts en présence, notamment de ceux visés aux

art. 1 et 3 LAT. S’agissant, comme en l’espèce, d’une activité ayant des effets

sur l’organisation du territoire au sens de l’art. 1 al. 2 let. b OAT,

l’autorité de planification doit notamment, selon l’art. 2 al. 1 OAT, examiner

quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte (let. b), et

vérifier si la solution retenue est conforme aux plans fédéraux, cantonaux et

communaux, notamment les plans directeurs et les plans d’affectation (let. e).

L’autorité d’approbation doit également prendre en considération les intérêts

privés des propriétaires, pour ce qui est de la mise à contribution de leurs

fonds. Il en va de même des intérêts liés à la protection de l’environnement,

de la nature et du paysage (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2013.0059, du 26

novembre 2013, consid. 6b).

c) Il y a au moins une voie de recours cantonale

contre les plans d’affectation (art. 33 al. 2 LAT). La qualité pour recourir

doit être reconnue sur le plan cantonal au moins dans les mêmes limites que

pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33

al. 3 let. a LAT), définies par l’art. 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Est notamment habilité à recourir

le propriétaire voisin qui s’oppose à la création d’un plan d’affectation adopté

par l’autorité cantonale, lorsqu’il se trouve suffisamment près de l’ouvrage

auquel la zone ainsi créé est destinée, et a des motifs suffisants d’en

redouter les effets négatifs (ATF 136 II 281, concernant les riverains d’une

voie d’accès à une zone vouée à une décharge de matériaux).

d) Une autorité cantonale de recours au moins doit

disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est pas

indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT soit une

autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de l’administration ou du

gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p.

96; 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que cette autorité soit

indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa, bb p.

242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT ne se

réduit pas à la constatation des faits et de l’application du droit; il

comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan, qui permet à l’autorité

d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle juge préférable, et cela

quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme au droit (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 96/97; 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242;1C_417/2009 du 21

janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité

cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité

supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p.

97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé

de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant

des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art. 2 al.

3.

LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une mesure de planification doit être

maintenue lorsqu’elle se révéle appropriée à la situation de fait; l’autorité

de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout

aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).

e) En matière de plans d’affectation cantonaux, le

pouvoir d’examen du Tribunal cantonal est limité à la légalité, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation; dans ce cadre, le Tribunal doit

examiner si l’autorité de planification a pesé correctement les intérêts en

présence et respecté les principes généraux de la planification (cf. art. 2 et

3.

OAT). Le rôle du Tribunal ne se confond pas avec celui du DINT, qui doit

disposer dans l’accomplissement de sa tâche d’une liberté d’appréciation (cf.

art. 2 al. 3 LAT). Cela signifie qu’une mesure d’aménagement appropriée doit

être confirmée (cf. consid. 1d ci-dessus). Contrairement à ce qui prévaut en

matière de plans d’affectation communaux (arrêts AC.2010.0154 du 31 octobre

2011, consid. 2; AC.2008.0271 du 3 décembre 2009, consid. 2), le pouvoir

d’examen du Tribunal cantonal n’inclut pas le contrôle de l’opportunité des

plans d’affectation cantonaux, pouvoir réservé au DINT (arrêts AC.2009.0144 du

5.

octobre 2010, consid. 2; AC.2007.0132 du 10 décembre 2008, consid. 3a;

AC.2007.0203 du 14 septembre 2007, consid. 1).

2.

a) En droit vaudois, les plans d’affectation comprennent les

plans proprement dits et les dispositions réglementaires s’y rapportant (art.

43.

al. 2 LATC). L’Etat peut adopter un plan d’affectation cantonal notamment

pour des tâches, des entreprises ou des constructions intéressant l’ensemble ou

une partie importante du canton (art. 44 let. d et 45 al. 2 let. b LATC).

L’accueil des requérants d’asile constitue une tâche cantonale. La difficulté

de trouver des logements pour ces personnes justifie que l’Etat cherche à en

construire sur les terrains disponibles dont il est le propriétaire, comme

c’est le but du PAC n°333. Quant au principe, le choix d’agir par le moyen d’un

plan d’affectation cantonal est justifié.

b) La procédure d’adoption des

plans d’affectation cantonaux est régie par les art. 73 et 74 LATC, ainsi que

par l’art. 17 du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986

(RLATC, RSV 700.11.1). Avant l’enquête publique, le SDT remet le projet de plan

aux municipalités des communes intéressées et recueille leurs déterminations;

en cas de désaccord, l’avis de la Commission cantonale consultative d’urbanisme

et d’architecture peut être requis; le droit d’opposition de la commune dans

l’enquête est réservé (art. 73 al. 1 LATC). Le plan est ensuite mis à l’enquête

publique (art. 73 al. 2 LATC). Le département en charge de

l’aménagement du territoire statue dans un délai de huit mois dès la clôture de

l’enquête publique sur les oppositions en même temps qu’il se prononce sur le

plan et le règlement y relatif, avec plein pouvoir d’examen (art. 73 al. 3

LATC). La décision du département est attaquable devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (art. 73 al. 4 LATC).

c) En l’occurrence, interjetés contre la décision

rendue le 17 décembre 2012 par le DINT en application de l’art. 73 al. 3 LATC,

les recours sont recevables à cet égard. K.________, qui a participé à la

procédure devant le DINT comme opposante, est propriétaire de la parcelle

n°1337 d’Ecublens, qui jouxte à l’Est la parcelle n°1342. Cela fonde sa qualité

pour agir, en relation avec tous les griefs, formels et matériels, soulevés par

l’ensemble des recourants et qu’elle a repris à son compte. Il y a lieu d’entrer

en matière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour agir de

chaque recourant.

d) Hormis ces points qui sont acquis, les recourants

soulèvent à l’égard de la procédure suivie plusieurs griefs qu’il convient

d’examiner séparément.

3.

Les Municipalités des Communes d’Echandens et de

Bussigny-près-Lausanne n’ont pas été invitées à se déterminer sur le projet de

plan avant l’enquête publique. Elles y voient une violation de l’art. 73 al. 1

LATC.

a) La notion de «communes intéressées», à laquelle

se réfère cette disposition, est juridiquement indéterminée.

aa) La loi s'interprète en premier

lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher

quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les

éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et

l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa

relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 II 49 consid. 5.3.1 p. 54; 139 III 78 consid. 4.3 p. 81/82; 138 II 105 consid. 5.2

p. 107/108, 217 consid. 4.1 p. 224, 440 consd. 13 p. 453,

557.

consid. 7.1 p. 565/566, et les arrêts cités).

bb) Pour le DINT et l’EVAM, est une

commune intéressée, au sens de l’art. 73 al. 1 LATC, celle dont une portion du

territoire est comprise dans le périmètre du plan d’affectation cantonal. La

parcelle n°1342 étant sise entièrement sur le territoire de la commune

d’Ecublens, seule la Municipalité de celle-ci a été invitée à se déterminer

préalablement sur le projet qui a conduit à l’adoption du PAC n°333. Les

recourants soutiennent pour leur part que la référence à la commune intéressée

montre que le législateur aurait voulu inclure dans le processus de

consultation préalable un cercle plus large que la commune dont le territoire

est directement concerné. En l’occurrence, les communes d’Echandens et de

Bussigny-près-Lausanne, dont les limites territoriales sont proches du secteur

considéré, auraient dû, selon les recourants, être consultées en application de

l’art. 73 al. 1 LATC.

cc) Sans être directement limitrophes

du périmètre du PAC n°333, les communes d’Echandens et de

Bussigny-près-Lausanne en sont proches. Cela plaide pour leur reconnaître la

qualité de communes intéressées, au sens de l’art. 73 al. 1 LATC, notion qui

est plus large que celle de commune dont le territoire est touché par le plan,

contrairement à ce que soutiennent les autorités cantonales. Les Communes de

Bussigny-près-Lausanne et d’Echandens font valoir que la réalisation du PAC

n°333 les obligera à réaliser des infrastructures en relation avec la mobilité

douce et le raccordement à la station d’épuration, déjà en surcapacité. Ces

atteintes alléguées sont toutefois mineures, car les logements prévus

accueilleront environ 120 personnes. Quoi qu’il en soit, le point relatif à

l’art. 73 al. 1 LATC souffre de rester indécis en l’espèce.

b) La consultation préalable, tout

comme l’enquête publique, vise à garantir le droit d’être entendu dans le cadre

de la planification (cf. art. 4 al. 1 LAT; ATF 135 II 286). Le fait de ne pas

inviter une commune à se déterminer préalablement sur le projet de plan

d’affectation cantonal, alors qu’elle y aurait droit selon l’art. 73 al. 1

LATC, emporterait une violation du droit d’être entendu. La violation du droit

d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la suite de la procédure auprès d’une autorité disposant d'un

plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p.

285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, et les arrêts cités). Même en présence d’une

grave violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au renvoi de la cause

à l’autorité précédente, lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p.

197/198, et les arrêts cités).

Les trois communes recourantes ont

formé une opposition auprès du DINT, durant l’enquête publique. Pour Echandens

et Bussigny-près-Lausanne, cette intervention a permis de compenser le fait

qu’elles n’ont pas été invitées à se déterrminer préalablement sur le projet de

plan. Le DINT, disposant dans cette matière d’un plein pouvoir d’examen selon

l’art. 73 al. 3 LATC, a examiné les objections des communes d’Echandens et de

Bussigny-près-Lausanne au projet de plan. A supposer que le SDT ait violé le

droit d’être entendu de ces communes en ne les invitant pas à se déterminer

préalablement, ce défaut aurait été guéri dans la procédure devant le DINT. En

outre, annuler la décision attaquée pour ce seul motif, avec l’obligation de

refaire toute la procédure d’adoption du plan depuis le stade de la

consultation préalable, constituerait une mesure vide de sens et allongerait

inutilement la procédure.

c) Le moyen tiré de l’art. 73 al. 1

LATC est mal fondé.

4.

Les recourants invoquent l’art. 73 al. 2bis LATC, à teneur

duquel à l’issue de l’enquête publique, la ou les municipalités transmettent

les observations et oppositions au département; à la demande de l’une des

parties, les opposants sont entendus par le département lors d’une séance de

conciliation.

a) Dans son opposition du 27 mars

2012, la Municipalité d’Echandens a demandé à être entendue, conformément à

l’art. 73 al. 2bis LATC. Le 12 septembre 2012, le DINT a mandaté Me Yves Nicole

pour instruire les oppositions et préparer un projet de décision. Dans le cadre

de ce mandat, Me Nicole a ordonné la tenue d’une séance de conciliation, qui a

eu lieu le 25 septembre 2012. Une autre séance de conciliation a eu lieu avec

K.________, le 6 novembre 2012. Y étaient invités le mandataire de la

Municipalité d’Echandens, le directeur de l’EVAM et deux représentants du

bureau ********.

b) La Municipalité d’Echandens se

plaint de n’avoir pas reçu le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2012,

et ne pas avoir eu l’occasion de se déterminer à ce sujet, avant que le DINT ne

statue. Elle se prévaut de l’art. 58 al. 1 LATC.

aa) Cette disposition, relative à la

procédure d’adoption des plans d’affectation communaux (Chapitre IV, section I,

art. 56-63 LATC), prévoit que les opposants sont entendus, s’ils le demandent,

par la municipalité lors d’une séance de conciliation; la municipalité transmet

au département, pour information, les procès-verbaux de la séance de

conciliation et les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci.

L’omission de la séance de conciliation au sens de l’art. 58 al. 1 LATC

constitue une violation du droit d’être entendu qui n’est pas réparable dans la

suite de la procédure; les décisions prises en violation de cette norme doivent

être annulées, sans examen des griefs au fond (arrêt AC.2009.0136 du 22 avril

2010, consid. 3c).

bb) L’art. 73 al. 2bis LATC prévoit

une séance de conciliation, à la demande de l’une des parties, réunissant les

opposants et la ou les municipalités. Mais cette disposition ne dit rien d’un

procès-verbal qu’il conviendrait de tenir, de soumettre aux participants pour

détermination, puis transmettre à l’autorité cantonale compétente pour statuer

sur les oppositions, comme le fait l’art. 58 al. 1 LATC. Faute de renvoi à

cette disposition, l’art. 58 al. 1 LATC ne s’applique pas par analogie, comme

le prétend la Municipalité d’Echandens, à la procédure d’adoption d’un plan

d’affectation élaboré, puis adopté par les autorités cantonales. Au demeurant,

l’art. 73 al. 2bis LATC ne vaut que pour le cas où le plan cantonal

d’affectation est adopté avec le concours de la municipalité, ce qui n’est pas

le cas en l’espèce. Lors de l’audience du 14 novembre 2013, Me Nicole a rappelé

qu’au stade de l’élaboration et de l’adoption du PAC n°333, il ne représentait

pas l’EVAM. Il a confirmé qu’aucun procès-verbal n’a été tenu des séances de

conciliation des 25 septembre et 6 novembre 2012. Le mandataire du DINT n’a pas

répondu au courrier du 30 octobre 2012, par lequel la Municipalité d’Echandens

a demandé à recevoir le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2012. Il aurait

été aisé de répondre qu’une telle pièce n’existait pas.

c) K.________ soutient avoir entamé

des pourparlers avec les représentants de l’EVAM et du bureau ******** lors de

la séance du 6 novembre 2012, après laquelle il aurait été convenu de

poursuivre les discussions. K.________ aurait demandé à ce qu’un portail soit

aménagé à l’entrée de la place d’exposition de ses véhicules, aux frais de

l’Etat. K.________ a transmis à l’EVAM, le 20 novembre 2012, un devis chiffré.

L’EVAM ne lui aurait jamais répondu. Me Nicole, n’a pas eu connaissance de ces

tractations, qui ne le concernaient pas. Sur le vu de la pièce du 20 novembre

2012, l’EVAM a décidé de ne pas entrer en matière sur la proposition de

K.________, trop onéreuse à son avis. Lors de l’audience du 14 novembre 2013,

les représentants de l’EVAM ont reconnu avoir omis d’informer K.________ que

son offre était déclinée. Pour K.________, l’interruption unilatérale des

discussions engagées heurterait le principe de la bonne foi.

aa) Le principe

de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens

(ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97

consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de

manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement

contradictoire ou abusif, ou propre à tromper le citoyen; elle ne saurait tirer

aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa

part (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I

181.

consid. 2a p. 183, et les arrêts cités).

bb) Même à supposer que l’EVAM ait

fait miroiter à K.________ la possibilité de trouver un arrangement, ou de

prendre en compte ses demandes dans une mesure qui aurait pu influer sur la

décision attaquée, et que l’EVAM se soit retiré abruptement d’une négociation

entamée, la recourante ne pourrait en tirer pour elle un argument si fort qu’il

commanderait d’annuler la décision attaquée. Toute partie engagée dans un

processus transactionnel reste libre de s’en retirer à tout temps, ou du moins

jusqu’au stade de la discussion où elle ne s’est pas engagée irrévocablement.

En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de penser que l’EVAM aurait

fait à K.________ une quelconque promesse, qu’il n’aurait pas tenue.

d) Les griefs tirés des art. 58 al. 1

et 73 al. 2bis LATC, ainsi que du principe de la bonne foi, sont ainsi mal

fondés.

5.

Les recourants invoquent l’art. 73 al. 3 LATC.

a) L’enquête publique a pris fin le 10 avril 2012.

Le délai de huit mois imparti au DINT pour trancher les oppositions et se

prononcer sur le plan, selon l’art. 73 al. 3 LATC, a expiré le 10 décembre

2012.

La décision attaquée, du 17 décembre 2012, a ainsi été rendue

tardivement, à sept jours près. Le délai fixé par l’art. 73 al. 3 LATC est un

délai d’ordre, dont le dépassement (minime, en l’occurrence), n’est pas de

nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.

b) Sous l’angle de l’art. 73 al. 3 LATC, mais aussi

de leur droit d’être entendus, les recourants allèguent que la décision

attaquée serait insuffisamment motivée, relativement aux oppositions.

aa) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD; art. 33 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD, RSV). L'autorité doit indiquer dans son

prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 42 let. c LPA-VD; ATF

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133

I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arrêts cités). Elle n'est pas tenue de

discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle

n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions

qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I

232.

consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I

184.

consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p.236; 136 V 351 consid. 4.2

p. 355, et les arrêts cités).

bb) La décision attaquée (qui indique être rendue

«sur oppositions»), résume l’ensemble des arguments soulevés à l’encontre du

projet de plan durant l’enquête publique, et répond, certes de manière

succincte, à chacun d’eux. Cette motivation est suffisante, au regard des

principes qui viennent d’être rappelés. De toute manière, les recourants ont pu

répliquer à la réponse détaillée du DINT et de l’EVAM. Ils ont encore eu

l’occasion de s’exprimer lors de l’audience du 14 novembre 2013 et

de réitérer, à l’issue de celle-ci, tous leurs moyens. A supposer que

leur droit d’être entendu eût été violé à cet égard par le DINT, ce défaut

aurait été réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal

(cf., en dernier lieu, arrêt AC.2012.0163 du 17 avril 2013, consid. 4, et les

arrêts cités).

c) Le grief tiré de l’art. 73 al. 3 LATC est mal

fondé.

6.

Pour les recourants, il subsisterait un doute quant à l’autorité qui a

adopté le PAC n°333.

a) Le DINT est l’autorité en charge de l’aménagement

du territoire (art. 7 du règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de

l’administration – RdéA, RSV 172.215.1). A ce titre, il est compétent, selon

l’art. 73 al. 3 LATC, pour trancher les oppositions et se prononcer sur le

projet de plan d’affectation cantonal.

b) Le chef du Département de l’économie et du sport,

en charge de l’accueil et de l’hébergement des requérants d’asile (art. 9

RdéA), et dont dépend l’EVAM, a signé le plan mis à l’enquête. Sous une

rubrique finale intitulée «Approbation», le règlement relatif au plan porte

également la signature du chef de ce département. Cela étant, ces deux

documents mentionnent expressément qu’ils ont été approuvés par le chef du

DINT. Il ne subsiste aucune équivoque à cet égard.

c) Le grief est mal fondé.

7.

Selon les recourants, le DINT ne disposerait pas de l’indépendance

requise pour statuer sur les oppositions et approuver le plan. Ils en veulent

pour preuve que le DINT et l’EVAM sont représentés dans la procédure par le

même mandataire.

a) Le système du droit vaudois, selon lequel le DINT

tranche les oppositions et approuve le plan d’affectation cantonal, selon

l’art. 73 LATC, est conforme aux exigences de l’art. 33 al. 3 LAT (cf. consid.

1.

ci-dessus).

b) Cela étant, il faut souligner la particularité du

cas. L’Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n°1342. Le PAC n°333 a été

élaboré à son initiative. L’EVAM, avec l’appui du Département de l’économie et

du sport, a lancé les efforts tendant à trouver, parmi les terrains

disponibles, ceux qui se prêteraient au projet de construire des bâtiments

provisoires pour héberger les requérants d’asile et les autres personnes à la

charge de l’EVAM. Le SDT, qui dépend du DINT, a été mis à contribution dans la

recherche des solutions idoines et la préparation du plan. Une fois le plan mis

à l’enquête, le DINT a mandaté Me Nicole pour instruire les oppositions et

rédiger un projet de décision. Me Nicole représente à la fois l’EVAM et le DINT

dans la présente procédure. Tous ces éléments, considérés globalement,

confortent l’impression que les départements et les services concernés

défendent le même projet, font cause commune et sont parties liées. Cela ne

signifie pas pour autant que le DINT serait dans l’incapacité d’examiner, avec

toute l’attention et l’indépendance voulues, les oppositions formées contre le

projet de plan élaboré par les services de l’Etat. Le fait de confier à un

mandataire externe la tâche d’instruire les oppositions et de préparer un

projet de décision à ce sujet visait précisément à faire porter un regard

extérieur et critique sur la procédure, pour garantir les droits des opposants.

c) Le grief est mal fondé.

8.

Les recourants contestent qu’un plan d’affectation puisse produire un

effet limité dans le temps, comme c’est le cas du PAC n°333, dont validité est

limitée à dix ans (cf. art. 1.4, 2.2 et 5.2 du Règlement).

a) Aucune disposition du droit fédéral ou cantonal

n’interdit à l’autorité d’adopter un plan d’affectation pour une durée limitée

ou, comme en l’espèce, de changer, pour une période déterminée, l’affectation

d’une zone à bâtir. Encore faut-il que le plan, même adopté provisoirement,

respecte les conditions posées à son adoption, dans le secteur considéré.

L’art. 75 al. 1 LATC, à teneur duquel les restrictions au droit de bâtir sont

sans limite de durée, et l’art. 61a LATC, régissant la mise en vigueur des plans

d’affectation et les règlements y relatifs, n’y changent rien.

b) Aux termes de l’art. 21 LAT, les plans

d’affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1); lorsque les

circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront

l’objet des adaptations nécessaires (al. 2). L’art. 21 LAT consacre une

solution de compromis entre deux exigences contradictoires. D’une part,

l’aménagement du territoire constitue un processus continu, et la détermination

des différentes affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des

circonstances changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais

entièrement; l’adaptation des plans d’affectation est dès lors indispensable

pour assurer, progressivement, leur conformité aux exigences légales (cf.

également art. 63 LATC). D’autre part, il faut tenir compte des intérêts privés

et publics dont la protection exige une certaine sécurité juridique et la

stabilité des plans (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413). Ces deux exigences

doivent être mises en balance, tant du point de vue de l’intérêt privé, que de

l’intérêt public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances

concrètes du cas, notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de

modification d’un plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p.

414; 131 II 728 consid. 2.4 p. 733). Les circonstances à prendre en

considération tiennent notamment à la durée de validité du plan d’affectation,

ainsi qu’à son degré de précision et de réalisation; pour autant que le plan

satisfasse aux exigences de la LAT, sa stabilité doit être assurée pour quinze

ans au moins (cf. art. 15 let. b LAT; ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198/199).

En l’occurrence, la parcelle n°1342, sise dans la

zone industrielle, pour la partie englobée dans le PAC n°333, est libre de

constructions. L’Etat de Vaud, son propriétaire, peut en demander le changement

d’affectation, pour autant que cela soit conforme aux règles applicables. Les

propriétaires voisins ne sauraient se prévaloir de leur position pour exiger

que la partie constructible de la parcelle n°1342 reste soumise aux règles de

la zone industrielle dans laquelle sont compris leurs propres terrains. Le

principe de la stabilité des plans vise avant tout à protéger les propriétaires

contre le déclassement de leurs propres bien-fonds, mais non point à leur

concéder un droit de veto au changement d’affectation de terrains voisins,

voulu par leur propriétaire. Pour le surplus, on ne voit pas comment les

recourants pourraient invoquer à la place de l’Etat de Vaud la garantie de sa

propriété, comme ils le font. Enfin, le principe que les plans sont adoptés

pour une période de quinze ans au moins ne signifie pas que leur validité ne

saurait être inférieure à ce laps.

c) Le grief tiré de la durée limitée du PAC n°333

est mal fondé.

9.

Selon les recourants, le choix du site irait à l’encontre du plan

directeur cantonal.

a) Les cantons édictent des plans directeurs

déterminant les grandes lignes de l’aménagement de leur territoire (cf. art. 6

al. 1 LAT; 4ss OAT). Ces plans directeurs définissent l’état et le

développement souhaité (art. 6 al. 3 LAT). Aux termes de l’art. 8 LAT, ils

indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur

l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité (let. a) et

de l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à

mettre en œuvre (let. b). Le plan directeur est l’élément central de la

planification cantonale, notamment du point de vue de la coordination des plans

(Pierre Tschannen, Remarques préliminaires aux art. 6-12 LAT, in: Heinz

Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre Tschannen (ed), Commentaire de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich, 2009; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, N. 7 et 8 Vorbemerkungen

ad Art. 6-12 LAT). Les plans directeurs cantonaux ont force obligatoire pour les

autorités (art. 9 al. 1 LAT), soit toutes les autorités administratives,

fédérales, cantonales et communales, chargées de tâches relevant de

l’aménagement du territoire au sens large, notamment celles compétentes pour

l’adoption d’un plan d’affectation, général ou de détail (ATF 136 I 265 consid.

1.3

p. 268; 119 Ia 362 consid. 4a p. 367; Tschannen, op. cit.,

N.15-24 ad art. 9 LAT; Waldmann/Hänni, op. cit., N. 7-14 ad art. 9 LAT). Le

plan directeur cantonal n’a pas pour seul effet de décrire un état existant; il

a aussi pour fonction d’impulser et de diriger les procédures de planification

ultérieures. Selon l’art. 11 LAT, les plans directeurs cantonaux sont soumis au

Conseil fédéral (al. 1), dont l’approbation leur confère force obligatoire pour

les autorités de la Confédération et des cantons voisins (al. 2).

b) Aux termes de l’art. 25 LATC, les plans

directeurs ont pour but d’assurer un aménagement continu et cohérent du

territoire (al. 1); ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à

atteindre, compte tenu du développement souhaité et des besoins individuels et

collectifs (al. 2); ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont

des effets sur le territoire (al. 3); ils fixent le programme des priorités et

les mesures à prendre pour son exécution (al. 4). Le plan directeur cantonal

détermine les objectifs généraux d’aménagement d’intérêt cantonal en vue

d’utiliser rationnellement le sol, de répartir judicieusement les activités et

de sauvegarder la nature et le paysage (art. 33 LATC). Adopté par le Grand

Conseil (art. 8 LATC), le plan directeur cantonal est soumis à l’approbation du

Conseil fédéral (art. 29 LATC). Selon l’art. 31 LATC, le plan directeur

cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités (al. 1); les

autres plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans

d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales (al. 2).

c) Dans sa dernière version actualisée du 11 juin

2013.

(après l’adaptation 2bis), entrée en vigueur le 15 juin 2013, le plan

directeur cantonal (PDCn) ne prévoit pas de mesures spécifiques aux zones

industrielles. De manière générale, le PDCn pose le principe que les zones à

bâtir existantes doivent être densifiées. Les zones industrielles sont des

zones à bâtir (art. 48 al. 1 LATC). Elles sont soumises à l’exigence de

densification (cf., en dernier lieu, ATF 137 II 23 consid. 4.3 p. 27).

aa) Les recourants fondent leur argumentation sur

les mesures A11 et A12 du PDCn. La mesure A11 concerne la légalisation des

zones à bâtir communales. Elle pose le principe que les communes définissent

les zones à bâtir en prenant en compte les besoins réels. L’autorité cantonale

vérifie que le taux de croissance des zones à bâtir pour les quinze ans suivant

l’entrée en vigueur du PDCn ne dépasse pas le taux cantonal des quinze ans

précédant son entrée en vigueur. Une marge d’appréciation est laissée à la commune

au regard de critères définis par la mesure A11. Pour assurer la densification

des zones à bâtir, le coefficient d’utilisation du sol prévu ne peut pas être

inférieur à 0,4. L’urbanisation doit se faire en priorité dans les centres

cantonaux et leur agglomération, les centres régionaux et les centres locaux.

La mesure A11 définit des principes pour la mise en œuvre de ces objectifs de

densification. La mesure A12 règle la question des zones à bâtir manifestement

surdimensionnées. Dans deux tiers des communes vaudoises, les réserves en

terrains à bâtir excèdent le double des besoins, le quintuple dans un tiers de

ces communes. La mesure A12 fixe comme objectif de faire correspondre, dans les

dix ans qui suivent l’entrée en vigueur du PDCn, les réserves communales de

terrains à bâtir aux besoins prévus pour les quinze ans suivants. Le canton

incite les communes dont les réserves dépassent au moins deux fois ces besoins,

à réviser leur plan général d’affectation. Ce redimensionnement s’effectue par

le déclassement de terrains menacés par des dangers ou exposés à des nuisances

graves pour la population, l’environnement ou les biens de valeur; par le

déclassement des terrains réservés à d’autres usages; par le déclassement de

terrains non équipés, non construits depuis plus de quinze ans, qui ne font pas

l’objet d’un projet à court terme, situés loin des dessertes en transports

publics ou loin des centres bâtis. La mesure A12 définit des principes pour la

mise en œuvre de ces objectifs.

bb) Pour les recourants, les mesures A11 et A12

s’appliqueraient par analogie à l’adoption des plans d’affectation cantonaux.

Cette thèse ne peut être partagée. Le plan d’affectation cantonal, tel qu’il

est défini (cf. consid. 2 ci-dessus), peut s’écarter des règles applicables à

la délimitation ou au redimensionnement des zones à bâtir communales.

cc) La parcelle n°1342, libre de toute construction

contrairement aux autres terrains compris dans la zone industrielle du Reculan,

présente la particularité de n’avoir jamais été affectée à l’industrie ou à

l’artisanat, comme le prévoit l’art. 46 RPGA. L’Etat de Vaud n’a pas de projet

de concrétisation de la destination industrielle de ce bien-fonds. Depuis près

de quinze ans, ce terrain est laissé à l’abandon, comme une sorte de friche, au

point que son maintien dans la zone industrielle pourrait être remis en

question. La nécessité de maintenir des zones industrielles suffisamment

étendues pour assurer le développement économique équilibré du canton, ne fait

partant pas directement obstacle au déclassement de la parcelle n°1342 dans une

zone d’habitation provisoire, comme le prévoit le PAC n°333. Cette mesure peut

toutefois soulever une autre difficulté, liée à la création d’une zone

d’habitation d’une surface réduite, isolée des autres secteurs d’habitation. En

effet, les zones résidentielles les plus proches sont relativement éloignées,

que ce soit celles délimitées sur le territoire d’Ecublens, de

Bussigny-près-Lausanne et d’Echandens. Au regard des principes généraux de

l’aménagement du territoire, cette solution n’est certainement pas idéale (cf.

ATF 116 Ib 335 consid. 4a p. 336/337). Il convient toutefois de souligner que

la nouvelle affectation prévue par le PAC n°333 est provisoire. A l’expiration

de la durée de validité de ce plan, la parcelle n°1342 retrouvera sa

destination industrielle (art. 5.2 du Règlement). Cela atténue, dans une

certaine mesure, le danger redouté par les recourants.

d) Le grief tiré du plan directeur cantonal est mal

fondé.

10.

Selon les recourants, il existerait un site alternatif, plus approprié.

a) S’agissant l’examen des variantes exigé par

l’art. 2 al. 1 let. b OAT, le droit fédéral n’oblige pas, de manière générale,

l’auteur du projet à élaborer des projets alternatifs, ni n’exige une analyse

des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même

(ATF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007, consid. 9.4;1A.1/1998 du 22 décembre

1998, consid. 4c, reproduit in: RDAF 1999 I p. 371).

b) Le rapport OAT (p. 10) mentionne que la parcelle

n°378 de Crissier a été envisagée comme site alternatif à celui de la parcelle

n°1342, pour les besoins du PAC n°333. La parcelle n°378 se situe à l’entrée

Sud du tunnel de Marcolet, dans une zone d’habitation, à l’intérieur d’un tissu

résidentiel. Cette solution a été écartée, car la Commune de Crissier compte

déjà un taux de 4% de requérants d’asile dans sa population, qui est le plus

élevé du canton. L’EVAM, dans le cadre de l’application de l’art. 29 LARA,

s’applique à ne pas dépasser un taux de 1% de la population communale, qui

correspond à la moyenne cantonale. Le taux de la Commune d’Ecublens est de

l’ordre de 0,4%. Sur cette base, les autorités cantonales ont écarté la

variante consistant à établir les logements projetés sur la parcelle n°1378 de

Crissier et opté pour le site d’Ecublens. Le Tribunal n’a pas de raisons de

s’écarter de cette appréciation, qui comprend une dimension politique (cf.

arrêt AC.2013.0059, précité, consid. 6e). Le principe de la répartition

équitable des requérants d’asile sur le territoire du canton répond à celui,

établi sur le plan fédéral, de la répartition intercantonale (cf. art. 21 de

l’ordonnance fédérale 1 sur l’asile, du 11 août 1999 – OA 1; RS 142.311). Lors

de l’audience du 14 novembre 2013, la Commune d’Ecublens a fait valoir que

l’EVAM lui avait soumis une demande de permis de construire, visant à la

création de logements pour 44 requérants d’asile, sur la parcelle n°689

d’Ecublens. Si ce projet se réalise, le taux de personnes assistées par l’EVAM,

résidant sur le territoire de la Commune d’Ecublens, sera de 0,79% (91

personnes assistées, pour une population de 11'499 habitants). Il reste ainsi

très inférieur à celui de Crissier.

c) Le grief tiré du site alternatif est mal fondé.

11.

Les recourants invoquent le PAC Venoge.

a) L’art. 45b de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11), est

libellé comme suit:

«1. Les cours, les rives et les abords de la Venoge sont

protégés.

2.

Cette protection est assurée par un Plan

d'affectation cantonal (PAC) qui en précise l'étendue.

3.

Le Plan d'affectation cantonal et les

dispositions accessoires ont notamment pour objectifs :

a. d'assurer l'assainissement des eaux ;

b. de maintenir et de restaurer les milieux

naturels favorables à la flore et à la faune, notamment la végétation riveraine

;

c. de classer les milieux naturels les plus

intéressants ;

d. d'interdire toute construction, équipement,

installation ou intervention dont la réalisation irait à l'encontre des

objectifs ci-dessus. »

Le PAC Venoge approuvé le 28 août 1997 est complété

par un règlement. La partie occidentale de la parcelle n°1342 est englobée dans

la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. Toute mesure

d’aménagement du territoire, toute construction et toute intervention allant à

l’encontre des objectifs du PAC Venoge sont interdites (art. 6 al. 1 du

Règlement PAC Venoge). Sont réservées les constructions d’intérêt public à

l’intérieur de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron, telles

que chemins, routes, ponts et chemins de fer dont l’emplacement est imposé par

leur destination et qui servent un autre intérêt public prépondérant

d’importance cantonale au moins (art. 27 du Règlement PAC Venoge, mis en

relation avec l’art. 6 al. 2 du même Règlement).

b) Le PAC n°333 n’est pas compris dans le périmètre

du PAC Venoge. Sa limite occidentale borderait celle du PAC Venoge. Selon le

plan de situation, l’aire de constructions projetée toucherait la limite du PAC

Venoge sur une longueur de 25 m. Dans le cadre de la consultation des services

cantonaux, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de

conservation de la faune et de la nature (SFFN-CFFN) a demandé que le projet de

PAC n°333 soit complété par deux mesures: une intégration paysagère de la paroi

anti-bruit prévue; la limitation des éclairages extérieurs, qui devront être

dirigés vers la zone industrielle et non vers le périmètre protégé du PAC

Venoge.

c) Contrairement à ce que prétendent les recourants,

le PAC n°333 ne se superpose pas au PAC Venoge. Le fait qu’il en soit

directement limitrophe, pour une portion marginale s’agissant de l’aire des

constructions qu’il prévoit, réduit le risque d’atteinte indirecte à la zone

protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. La RC n°79, laquelle traverse

cette zone, cause des nuisances bien plus importantes que celles que les

quelque 120 logements provisoires prévus par le PAC n°333 pourraient générer.

La position des recourants peut en outre paraître paradoxale, qui réclament le

maintien de la parcelle n°1342 dans la zone industrielle existante. Or, cette

affectation est potentiellement au moins aussi nuisible que le logement,

s’agissant des intérêts que protège le PAC Venoge. Quant aux mesures

complémentaires ordonnées par le SFFN-CFFN, elles portent sur des objets

secondaires du projet. Ainsi, pour l’essentiel, le service spécialisé pour la

protection de la Venoge n’a rien trouvé à redire au PAC n°333. Le Tribunal n’a

pas de raison de s’écarter de cette appréciation.

d) Le grief tiré du PAC Venoge est mal

fondé.

12.

Les recourants soutiennent que le PAC n°333 heurterait le projet

d’agglomération Lausanne-Morges (PALM).

a) Le rapport OAT (figure 10, p. 22) mentionne que

la partie méridionale de la parcelle n°1342 est comprise dans le «réseau vert

d’agglomération» («plan d’armature verte») prévue par le PALM dans sa version

de février 2007. Comme le PAC n°333 ne prévoit d’implanter des logements que

dans son secteur Nord, il est conforme aux exigences du PALM.

b) le grief est mal fondé.

13.

Les recourants tiennent le PAC n°333 pour incompatible avec le projet de

future jonction autoroutière pour la réalisation de laquelle il est prévu de

mettre la parcelle n°1342 à contribution.

a) Lors de l’audience du 14 novembre 2013, les

représentants de l’OFROU ont présenté le projet général visant à la suppression

du goulet d’étranglement de Crissier et la création de la jonction d’Ecublens,

sur la route nationale A1. Ce projet est régi par la loi fédérale du 10 mars

1960.

sur les routes nationales (RN; RS 725.11). Il se trouve au stade du plan

général, adopté par l’OFROU le 1er novembre 2013 (art. 10 LRN). Il

sera ensuite soumis au canton, aux communes intéressées et aux propriétaires

touchés (art. 19 LRN), après quoi l’OFROU transmettra le projet pour

approbation au Conseil fédéral (art. 20 LRN). Le projet est ensuite soumis aux

différents offices fédéraux, pour préavis, en vue de l’adoption du plan

définitif par le département fédéral. Cela fait, le plan sera mis à l’enquête

publique (art. 27b LRN). Une fois les oppositions lévées et le plan adopté

(art. 28 LRN), sera ouverte la voie du recours, au Tribunal administratif

fédéral, puis, le cas échéant, au Tribunal fédéral. Une fois le projet définitif

en force, seront établis les plans d’exécution de détail. L’adjudication des

travaux fera l’objet d’un marché public, exposé également à un recours au

Tribunal administratif fédéral. Selon les représentants de l’OFROU, l’enquête

publique ne sera pas ouverte avant la fin de l’année 2015. Les travaux ne

devraient pas commencer avant 2018 ou 2019.

b) Le projet général de novembre 2013 prévoit

notamment la création d’une bretelle de sortie qui touchera la partie Sud de la

parcelle n°1342, ainsi que d’un giratoire à l’angle Sud-Ouest de celle-ci. Les

travaux projetés ne toucheront pas l’aire de construction, telle que définie

par le PAC n°333. La RC 79 sera élargie. Il est prévu de créer, de chaque côté

de cette voie, une piste cyclable. Les aspects touchant à la mobilité douce ne

sont toutefois indiqués sur le plan général qu’à titre indicatif. Ils seront

mis en oeuvre conjointement avec le Service des routes. Conformément à sa prise

de position du 16 février 2012, l’OFROU considère que le PAC n°333 n’interfére

pas avec le projet de nouvelle jonction autoroutière. Le Tribunal n’a pas de

raison de s’écarter sur ce point de l’avis du service fédéral en charge des

routes nationales.

c) Le grief est mal fondé.

14.

Les recourants contestent l’attribution d’un DS III au secteur englobé

dans le PAC n°333.

a) A teneur de l'art. 43 al. 1 OPB, dans les zones

d’affectation au sens de l’art. 14 LAT, les DS suivants sont à apppliquer: Ie

DS I dans les zones requérant une protection accrue contre le bruit, notamment

aux zones de détente (let. a); le DS II dans les zones où aucune entreprise

gênante n'est autorisée, notamment pour les zones d'habitation ainsi que celles

réservées à des constructions ou installations publiques (let. b); le DS III

dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment

dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes), ainsi que dans les

zones agricoles (let. c); le DS IV dans les zones où sont admises des

entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles (let. d).

Dans l'attribution de ces degrés, les autorités compétentes disposent d'un

certain pouvoir d'appréciation (ATF 116 Ib 441/442 consid. 5d/aa)

Les pronostics de bruit sont relativement incertains par nature (ATF 131 II 470

consid. 3.3 p. 477). Les évaluations contenues dans un rapport d’impact

approuvé par l’autorité compétente équivalent à une expertise officielle, dont

l’autorité de recours ne s’écarte pas sans motifs impérieux (ATF 124 II 460

consid. 4b p. 473; arrêts AC.2009.0132 du 20 mars 2013, consid. 6a;

AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 5; AC.2006.03176 du 25 octobre 2007,

consid. 9b).

b) Le propriétaire a qualité pour agir

pour contester le DS attribué à son bien-fonds. Il est également habilité à

recourir lorsque l’attribution d’un DS à un terrain voisin l’oblige à limiter

plus sévèrement les émissions de bruit de ses installations actuelles ou

futures; cela concerne notamment le cas où la parcelle voisine se voit, comme

en l’occurrence, attribuer un DS inférieur à celui fixé initialement (ATF

1C_63/2010 du 14 septembre 2010, reproduit in: DEP 2011 p. 149, consid.

3.

).

c) L’attribution des degrés de sensibilité dépend

avant tout des caractéristiques de la zone en question, indépendamment de sa

dénomination; ainsi, une zone industrielle ne requiert pas nécessairement

l’attribution d’un degré de sensibilité IV si elle est vouée à des activités

non gênantes pour le voisinage. Sous réserve du cas visé à l’art. 43 al. 2 OPB,

permettant de déclasser les parties de zones d’affectation de degré de

sensibilité I ou II déjà exposées au bruit, ce n’est que lorsque les activités admissibles

dans une certaine zone ne sont pas clairement définies qu’il y a lieu de tenir

compte des activités effectivement déployées dans la zone et du niveau existant

des nuisances sonores pour déterminer le degré de sensibilité (ATF 1A.20/2007

du 23 octobre 2007, reproduit in: DEP 2008 p. 570, consid. 4.2; cf,

arrêt AC.2008.0069 du 7 août 2009, consid. 4, admettant l’attribution d’un DS

III à une zone mixte). En l’occurrence, le PAC n°333 attribue un DS III à la

parcelle n°1342, qui faisait jusqu’alors partie de la zone industrielle à

laquelle est attribuée un DS IV selon le RPGA. On se trouve dès lors en

présence d’un déclassement «vers le bas» du DS, hypothèse inverse à celle

envisagée par l’art. 43 al. 2 OPB.

d) Le RPGA distingue entre les zones industrielles A

et B. Il contient des dispositions communes aux deux zones (art. 46 à 55), une

règle particulière pour les zones A (art. 56) et trois dispositions

particulières applicables à la zone B du Reculan (art. 57 à 59). Ces zones sont

destinées aux établissements industriels, fabriques, entrepôts, bâtiments

administratifs et commerciaux, ainsi qu’aux entreprises artisanales qui ne

portent pas préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, dangers) et qui ne compromettent

pas le caractère des lieux (art. 46 RPGA). Des locaux de service pour le

personnel de surveillance et de gardiennage, ainsi que des logements sociaux

(cantines, infirmeries, etc.) destinés au personnel d’entreprises, sont admis

(art. 47 RPGA).

e) La zone industrielle du Reculan est occupée par

des entreprises commerciales (********, ********, ********, ********, ********),

ainsi que par des entreprises de transport et de logistique (********, ********,

********, ********, ********). Il s’agit d’activités essentiellement de nature

commerciale ou artisanale non bruyante, de sorte que le déclassement de la

parcelle n°1342 d’un DS IV à un DS III ne soulève pas de difficulté

particulière, pas davantage que la création de logements à proximité d’une zone

industrielle à laquelle est attribuée un DS IV, compte tenu des particularités

du cas. Lors de l’audience du 14 novembre 2013, les recourants ont produit une

liste des déplacements effectués dans la zone, en relation avec l’activité des

entreprises qui s’y trouvent, pour conclure qu’il y aurait environ 3'651

mouvements de véhicules par jour. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce

document, qui n’a pas été établi selon une méthode scientifique reconnue. Le

Service cantonal de l’énergie et de l’environnement (SEVEN, intégré depuis dans

la Direction générale de l’environnement) a approuvé le projet, et le Tribunal

n’a pas de raison de s’écarter sur ce point de l’appréciation du service

spécialisé en matière de lutte contre le bruit.

f) Le grief tiré de l’art. 43 al. 1 OPB est mal

fondé.

15.

Pour les recourants, les exigences de l’OPB ne seraient pas

respectées.

a) Aux termes de l’art. 24 al.

1.

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(LPE; RS 814.01), les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de

logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne

peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit

ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels

des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de

respecter ces valeurs. Le changement d’affectation de zones à bâtir n’est pas

réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir. L’art. 24 al. 1 LPE est

concrétisé et précisé par l’art. 29 OPB qui prévoit que les nouvelles zones à

bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au

bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection

accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions

de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des secteur dans

lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de constructions

permettent de respecter ces valeurs. L’art. 24 LPE vise toutes les situations

où l’on envisage de délimiter pour la première fois depuis l’entrée en vigueur

de la LPE, soit le 1er janvier 1985, une zone à bâtir comprenant des

locaux à usage sensible au bruit. Le concept de nouvelle zone à bâtir n’inclut

pas le changement d’affectation de zone à bâtir existante ou l’hypothèse où un

nouveau plan d’affectation implique une densification d’une zone à bâtir

existante. Dans cette hypothèse, ce sont les valeurs limites d’immissions et

non les valeurs de planification qui sont déterminantes (ATF 1C_99/2010 du 19

novembre 2010, consid. 5.2;1A.21/2003 du 29 septembre 2003 consid. 5.2 résumé in:

DEP 2004 p. 165; arrêts AC.2010.0172 du 25 mai 2011, consid. 3a;

AC.2009.0272 du 4 octobre 2010, consid. 6a; AC.2008.0006 du 13 février 2009,

consid. 6a; AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 3). Ces conditions sont

remplies en l’espèce: la parcelle n°1342 était déjà comprise dans une zone à

bâtir (soit la zone industrielle B) avant d’être englobée dans le périmètre du

PAC n°333, qui crée une zone affectée provisoirement au logement.

b) Le projet n’induisant pas la création de places

de stationnement supplémentaires, les auteurs de l’analyse acoustique jointe au

rapport OAT sont partis du principe que les voies de communication existantes

(soit notamment la RC n°79 et l’autoroute A1) ne connaîtraient pas

d’accroissement de leur utilisation; l’art. 9 OPB ne trouverait pas à

s’appliquer. De même, selon les auteurs de l’analyse acoustique, il n’y aurait

pas lieu de limiter les émissions des nouvelles installations fixes prévues par

le PAC n°333, conformément à l’art. 7 OPB, car les logements projetés ne

causeraient pas de nuisances particulières; en outre, le site, compte tenu des

activités qui y sont déployées, serait peu sensible au bruit. Cette

appréciation échappe à la critique. Les logements prévus par le PAC n°333

seraient occupés par des requérants d’asile. Ces résidents, qui ne bénéficient

en principe pas du droit de travailler, sont dépendants de l’aide étatique,

dont le montant ne permet pas d’acquérir des véhicules automobiles. Cela

justifie de limiter les places de stationnement prévues sur le chemin du

Reculan aux livraisons, aux services liés à l’EVAM, ainsi qu’à la police et aux

secours éventuels (art. 3.5 du Règlement).

c) Il n’est pas indispensable que les mesures de

planification, d’aménagement ou de construction au sens de l’art. 24 al. 1 LPE,

si elles s’avèrent nécessaires, soient définitivement fixées dans le plan

d’affectation. Lorsqu’il existe, comme en l’occurrence, une incertitude quant

au niveau exact des immissions, sur le fait qu’une mesure de planification d’aménagement

ou de construction ne soit nécessaire sur la base de l’art. 24 al. 1 LPE,

l’autorité compétente peut au besoin, le moment venu, charger le service

cantonal spécialisé de déterminer une nouvelle fois les immissions de bruit et

veiller, dans la phase de l’autorisation de construire (ou éventuellement lors

de l’élaboration d’un plan d’affectation détaillé), à ce que les mesures

prescrites à l’art. 24 LPE soient effectivement réalisées, si elles sont

nécessaires (ATF 1A.124/2004 du 31 mai 2005, consid. 4.3; arrêts précités

AC.2010.0172, consid. 3c/aa; AC.2008.0006, consid. 6b; AC.2007.0010, consid.

3b)

d) Selon le ch. 2 de l’Annexe 3 à l’OPB fixant les

valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier, pour le degré de

sensibilité III, les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50

dB(A) la nuit, les valeurs limites d’immission de 65 dB(A) le jour et de 55

dB(A) la nuit, et les valeurs d’alarme de 70 dB(A) le jour et de 65 dB(A) la

nuit. Selon l’analyse acoustique, la mise en œuvre du PAC n°333 impliquerait

des dépassements, allant de 0,1 à 3,9 dB(A), le jour et allant de 0,6 à 4,7 dB(A)

la nuit, du côté de la RC n°79 et de l’autoroute A1. Pour cette raison, les

auteurs de l’analyse acoustique ont conclu à ce que les mesures suivantes

soient prises: création d’une paroi anti-bruit; les façades-pignons ne

comporteront pas d’ouvertures donnant sur des locaux à usage sensible, lesquels

ne donneront que sur des espaces extérieurs protégés par les bâtiments

eux-mêmes et par une paroi anti-bruit; les façades situés aux extrémités Nord

et Sud du PAC n°333 seront conçues selon un système dit de double peau,

assurant le respect des normes de l’OPB au niveau des fenêtres. Selon l’art.

5.1

du Règlement, le dossier de demande de permis de construire sera complété

par une étude acoustique démontrant le respect des valeurs limites d’immission;

à défaut, les mesures architecturales et/ou constructives recommandées par

cette étude devront être réalisées (al. 1); cette étude sera soumise au SEVEN

lors de la demande de permis de construire (al. 2). Le SEVEN a approuvé ces

conclusions selon son préavis du 29 février 2012, dont le Tribunal n’a pas de

raison de se départir.

e) Le grief tiré de l’OPB est mal fondé.

16.

Les recourants invoquent l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur

la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1).

Le périmètre du PAC n°333 est englobé dans celui du

plan de mesures OPair, approuvé par le Conseil d’Etat le 11 janvier 2006, dont

il ressort que les taux de pollution dans ce secteur sont dépassés. Dès lors

que le PAC n°333 n’entraînera pas de nuisances supplémentaires du fait que les

futurs résidents du centre de l’EVAM ne disposeront pas de véhicules

automobiles, la critique des recourants sur ce point n’est pas fondée.

17.

Les recourants ont soulevé plusieurs griefs ayant trait aux accès.

a) Pour les recourants, toutes les questions

relatives aux accès devraient être réglées au stade de l’adoption du plan

d’affectation. Ils se réfèrent sur ce point à l’art. 55 LATC, mais cette

disposition ne vise que la coordination entre les mesures d’aménagement du

territoire et les remaniements parcellaires. Or, la mise en œuvre du PAC n°333

ne requiert aucun remaniement de ce type. Quant à l’art. 104 al. 3 LATC, à

teneur duquel la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction, il ne s’applique, par définition,

qu’au stade ultérieur du permis de construire. Pour le surplus, le PAC n°333 se

borne à indiquer que l’accès aux centre projeté se fera par le chemin du

Reculan (art. 2.3 du Règlement).

b) La gare de Bussigny se trouve à une distance de

750m environ de la parcelle n°1342, un arrêt de la ligne de bus n°705

(Echandens-EPFL) à 650m. Une nouvelle ligne de bus (n°702, reliant Bussigny à

Morges) effectue un arrêt à proximité du Reculan, sur la RC 79. Le service

commence à 6h et se termine vers minuit, avec une fréquence d’un passage toutes

les 20 minutes. Il est prévu de créer un cheminement piétonnier pour relier les

bâtiments d’habitation projetés et l’arrêt de la ligne n°702. Quant au chemin du

Reculan, il est suffisamment large pour permettre aux piétons de gagner l’arrêt

de la ligne n°705 depuis la parcelle n°1342, selon les constatations faites par

le Tribunal lors de l’inspection locale.

c) Le PAC n°333 prévoit la création d’un cheminement

piétonnier tout au long de sa limite orientale, y compris dans l’aire de

verdure (art. 2.4 et 4.1 du Règlement). Les recourants tiennent cela pour

insuffisant et critiquent le fait que ce cheminement serait incompatible avec

le projet de future jonction autoroutière et l’affectation de l’aire de

verdure. Ces arguments ne sont pas convaincants: la liaison autoroutière ne

fait pas obstacle au projet (consid. 13 ci-dessus), et on ne voit pas en quoi

le fait de pouvoir circuler à pied ou en bicyclette au travers d’une aire de

verdure serait prohibé.

d) Les recourants estiment que la RC n°79 serait

dangereuse pour les cyclistes. Cela est possible. Mais cette voie est ouverte à

tout le trafic, automobile ou non. Il n’est pas plus périlleux pour les

résidents du centre projeté d’emprunter la RC n°79 que pour la généralité des

cyclistes vaudois. Quant aux piétons, c’est justement pour les protéger qu’est

prévue une liaison à l’intérieur du périmètre du PAC n°333.

e) Les recourants relèvent que le chemin du Reculan

ne comporterait pas de trottoir. Dans leur réponse du 15 avril 2013, le

Département et l’EVAM réservent la possibilité de créer un tel trottoir le

long de ce chemin, au stade du permis de construire. Il suffit d’en prendre

acte.

f) Les griefs ayant trait aux accès sont mal fondés.

18.

Les recourants soulèvent divers moyens tirés du RPGA. Ces normes seront

toutefois remplacées par celles du Règlement, pour toute la durée de validité

du PAC n°333 (art. 5.2 du Règlement). Le RPGA n’est dès lors pas applicable.

19.

Les recours doivent ainsi être rejetés et la décision du 17 décembre

2012.

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, y compris les

communes (art. 52 LPA-VD). Compte tenu de la complexité et de l’ampleur de la

procédure, le montant de l’émolument doit être porté à 6'000 fr. (art. 5 du

TFJAP, mis en relation avec l’art. 1 al. 1 du même Tarif), à raison de 2'000

fr. par groupe de recourants. L’Etat n’a pas droit aux dépens (art. 56 al. 3

LPA-VD, mis en relation avec l’art. 52 al. 2 de la même loi).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision rendue le 17 décembre 2012 par le Département de l’intérieur

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

Commune d’Echandens.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de

A.________ S.A. et consorts, solidairement entre eux.

V.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de

K.________ S.A.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.