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Décision

AC.2013.0049

CDAP - Vaud: AC.2013.0049

5 avril 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Hans Moratti est propriétaire des parcelles 846,

848 et 532 de Château-d'Oex. Ces biens-fonds sont colloqués en zone de chalets au

sens de l'art. 14 du règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions du 19 septembre 1980 de la Commune de Château-d'Oex (RPE). Il

s'agit d'une zone destinée aux habitations genre "chalets".

B.

Hans Moratti a adressé à la Municipalité de

Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire

un bâtiment de deux appartements, un couvert à voitures de trois places, trois

places de parc extérieures et un chemin d'accès, sur les parcelles 846, 848 et

532, et sur une nouvelle parcelle 4223 issue d'un fractionnement à venir (le

chemin d'accès étant également implanté, selon le plan de situation du 8

novembre 2012, sur une partie d'une nouvelle parcelle 4219 résultant du

fractionnement prévu). La demande d'autorisation a été mise à l'enquête

publique du 17 novembre au 16 décembre 2012. La synthèse CAMAC (n° 134088) a

été établie le 13 décembre 2012.

Le constructeur a

également déposé devant la municipalité une deuxième demande de permis de

construire un bâtiment de trois appartements, un couvert à voitures de trois

places et trois places de parc

extérieures, sur la parcelle 848 précitée et sur la nouvelle parcelle 4219

issue du futur fractionnement. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête

publique simultanément au premier projet, du 17 novembre au 16 décembre 2012.

La synthèse CAMAC (n° 134087) a été rédigée le 13 décembre 2012.

C.

Alfred et Francine Bornet, propriétaires de la

parcelle voisine 534, ont formé oppositions aux deux projets en temps utile,

"pour préserver [leurs] droits".

L'association

Helvetia Nostra a de même formé oppositions aux deux projets en temps utile, en

invoquant l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant

valoir que les constructions envisagées étaient contraires aux nouvelles normes du droit fédéral sur les

résidences secondaires.

D.

Le 21 décembre 2012, la société Difaco Sàrl

(construction de chalets) a requis de l'administration communale que les deux

permis de construire soient délivrés "encore cette année".

E.

Par décisions du 27 décembre 2012, la

municipalité a rejeté les oppositions d'Alfred et Francine Bornet ainsi que d'Helvetia

Nostra, et délivré le premier permis de construire demandé par Hans Moratti.

Par décisions du

même jour, la municipalité a également rejeté les oppositions des intéressés et

accordé le deuxième permis de construire requis par Hans Moratti.

F.

Par acte du 17 janvier 2013, agissant

personnellement, Alfred et Francine Bornet ont recouru contre les décisions de

la municipalité du 27 décembre 2012 relatives aux deux projets, concluant

implicitement à leur annulation. En substance, ils soutenaient d'abord ce qui

suit:

" (...) la

décision du 28 décembre [sic] de la commune de Château-d'Oex a été

délivrée de manière précipitée, durant les fêtes de fin d'année, et sans qu'il

soit possible d'exposer les raisons détaillées à une délégation de la

municipalité. Nous l'avons reçue le 31.12.2012! Cela dénote une volonté claire

du constructeur et de la municipalité de passer outre "à l'arraché" à

la volonté populaire exprimée le 11.03.2012. "

Pour le surplus,

ils dénonçaient une violation de l'art. 75b Cst. Ils ajoutaient que la révision

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700), qui serait soumise au peuple le 3 mars 2013, prévoyait une densification

de la zone à bâtir et une protection forte de la zone agricole cultivable. Comme

les terrains agricoles plats tels que celui où l'on envisageait ces

constructions tendaient à diminuer, il apparaissait vraiment absurde de vouloir

construire encore des résidences secondaires "alors que sur la commune

de Château-d'Oex, il y a au moins 200 appartements ou chalets à vendre ou à

louer et qui peinent à trouver preneur". Les recourants alléguaient

encore qu'il était question de construire un hôtel sur le solde des parcelles,

sans garantie sur la hauteur de ce futur bâtiment. Enfin, ils se déclaraient

très préoccupés "sur les garanties que la commune et le canton

pourraient apporter vis-à-vis de ce que nous appelons un scénario 'catastrophe'

où, tout d'un coup, l'investisseur n'aurait plus les moyens de continuer sa

construction et qu'il laisserait une 'friche' touristique pour de nombreuses

années comme cela est déjà arrivé à Château-d'Oex".

Ce recours a été

enregistré sous la référence AC.2013.0049.

G.

Par acte du 30 janvier 2013, agissant par

l'intermédiaire de son avocat, Helvetia Nostra a également recouru, par deux

mémoires séparés, contre les décisions précitées de la municipalité du 27

décembre 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ces décisions. Ces

recours ont été joints d'emblée et enregistrés sous la référence AC.2013.0118.

H.

La juge instructrice a informé les parties des

deux causes par avis du 5 février 2013 de l'existence d'un recours parallèle et

s'est réservé la faculté de procéder à leur jonction.

I.

Dans la première cause AC.2013.0049, la

municipalité a déposé sa réponse - et son dossier - le 14 février 2013,

concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans la

deuxième cause AC.2013.0118, il n'a pas été requis de réponse de la

municipalité. Celle-ci a toutefois transmis son dossier

Le constructeur s'est

exprimé dans les deux procédures par mémoires distincts du 4 mars 2013, sous la

plume de son avocat, concluant au rejet des recours.

Les causes ont

été jointes le 8 mars 2013.

Le tribunal a

ensuite statué.

Considérants

1.

a) Le recours est formé d'une part par une

organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des

organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9

de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du

paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de

ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application

d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131

II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès

lors que les griefs de la recourante Helvetia Nostra sont de toute manière mal

fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire

d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour un chalet dans

la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si

au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours

d'Helvetia Nostra peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre

2012.

- premier arrêt de principe rendu par la CDAP en la matière - consid. 1).

b) Le recours est

déposé d'autre part par les propriétaires de la parcelle 534, contiguë à celles

destinées à la construction litigieuse. Il n'est pas contesté que ceux-ci

disposent d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision

attaquée, partant de la qualité pour former recours au sens de l'art. 75 al. 1

let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36). Le recours des propriétaires de la

parcelle 534 est donc recevable.

2.

Les trois recourants se plaignent d'une

violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences

secondaires dès son entrée en vigueur. Helvetia Nostra fait par ailleurs valoir

qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les

résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier.

a) Aux termes de

l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au

maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de

chaque commune". Cet

article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions

transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions

d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au

registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur

deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été

délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses

dispositions d’exécution seront nuls."

b) La Commune de

Château-d'Oex fait partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans

lesquelles le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires

(cf. annexe de l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant

pas lieu d'examiner si le chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la

recourante Helvetia Nostra qualifie de très vraisemblable, le constructeur ne le

contestant au demeurant pas dans ses déterminations du 4 mars 2013).

En effet, dans son premier arrêt de

principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst.

interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle

à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la

décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de

la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur

les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er

janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch.

9.

al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la

nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences

secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt

AC.2012.0127).

Puis, dans un deuxième arrêt de

principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la

disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst. que la date déterminante

pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore

valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis

par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité

cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la

municipalité a décidé d'octroyer les permis de construire le 27 décembre 2012,

soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de

céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit

donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire

de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de

l'autorisation litigieuse.

L'ordonnance sur les résidences

secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de

dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de

la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son

entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas

pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9

Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette

ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuit que

les griefs des trois recourants relatifs à l'art. 75b Cst. sont mal fondés et

doivent être rejetés.

3.

a) Les recourants voisins dénoncent l'empressement

avec lequel la municipalité a délivré les permis de construire, pendant les

fêtes de fin d'année. Ils font par ailleurs valoir la révision de la LAT du 15

juin 2012. Enfin, ils relèvent le risque qu'un hôtel d'une hauteur excessive soit

érigé sur le solde des parcelles et expriment leur crainte de voir les chalets

litigieux rester en friche, faute de moyens financiers de la constructrice.

Ces griefs

doivent être rejetés, pour les motifs qui suivent (consid. b infra).

b) Il n'est

certes pas exclu que la municipalité se soit effectivement efforcée d'accélérer

le traitement des oppositions et de délivrer les permis de construire litigieux

avant le 31 décembre 2012, de manière à s'assurer, dans la mesure du possible,

que l'art. 75b Cst. n'y ferait pas obstacle. Le choix de délivrer une

autorisation avant l'entrée en vigueur d'une loi plus restrictive n'est

toutefois pas constitutif, en soi, d'un abus de droit. En l'espèce pour le

surplus, les recourants ne sauraient se plaindre d'une violation de leur droit d'être

entendu, dès lors qu'il leur appartenait de faire valoir tous leur moyens dans

leur opposition. La municipalité n'était pas tenue des les entendre encore,

avant de délivrer les permis, sur le détail des griefs qu'ils n'auraient pas

exposé dans leur opposition (cf. art. 109 al. 4 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATC; RSV

700.

).

Dans sa version

révisée, entre-temps adoptée par le peuple le 3 mars

2013, la LAT vise notamment la création de milieux

bâtis compacts (art. 1 al. 2 let. b), la préservation du paysage, notamment en

réservant à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al.

2.

let. a) et la réduction des zones à bâtir surdimensionnées

(art. 15 al. 2). La LAT révisée n'est toutefois pas entrée en vigueur. Elle

doit en effet être encore mise en oeuvre, notamment par l'élaboration des

dispositions à inclure dans l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) (v. communiqué de presse du DETEC du 14 mars 2013).

Ses dispositions transitoires (art. 38a) ne prévoient par ailleurs aucun effet

anticipé. Il s'ensuit qu'elle ne fait pas obstacle à la délivrance de permis de

construire conformes à la planification aujourd'hui en vigueur.

S'agissant de

l'hôtel envisagé, un tel projet ne ressort pas du dossier en mains du tribunal.

Quoi qu'il en soit, cette construction sera soumise à la procédure usuelle de

mise à l'enquête publique. Les recourants auront ainsi la faculté de faire

valoir leurs arguments en temps utile par la voie de l'opposition.

Quant à la

problématique de l'inachèvement des travaux autorisés, l'art. 118 al. 1 et 2 LATC

prévoit la péremption du permis de construire si la construction n'est pas

commencée dans un délai déterminé, allant de deux à trois ans. Surtout, l'art.

118.

al. 3 LATC dispose que le permis peut être retiré si, sans motifs

suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la

démolition de l'ouvrage et a remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y

faire procéder aux frais du propriétaires. En revanche, le droit public des

constructions ne subordonne pas l'octroi d'un permis de construire à la

démonstration par le constructeur de sa solidité financière ou de ses

perspectives de vente.

4.

Le rejet des recours, dans la mesure où ils sont

recevables, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La

municipalité et le constructeur ont droit à des dépens, à charge des recourants

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours d'Helvetia Nostra est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

II.

Le recours d'Alfred et Francine Bornet est

rejeté.

III.

Les décisions rendues le 27 décembre 2012 par la

Municipalité de Château-d'Oex sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Alfred et Francine Bornet,

solidairement entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

VI.

Helvetia Nostra est débitrice d'une indemnité de

dépens de 500 (cinq cents) francs en faveur du constructeur Hans Moratti.

VII.

Les recourants Alfred et Francine Bornet sont

débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité de dépens de 500 (cinq

cents) francs en faveur du constructeur Hans Moratti.

Lausanne, le 5 avril 2013

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.