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Décision

AC.2013.0050

CDAP - AC.2013.0050 - 2013-10-29 - NUSSBAUMER, DABRE GUBBINS, PPE BONMONT/Département de l'intérieur, Conseil communal de Nyon, FONDS DE PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA

29 octobre 2013Français64 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan de quartier

« Marans-Couchant » (ci-après: « le plan de quartier ») et

son règlement (ci-après: « le RPQ ») ont été mis à l’enquête publique du

12 mars au 10 avril 2012. Le périmètre du plan de correspond à la parcelle

n° 746 du cadastre de la Commune de Nyon, d’une surface de 36’150 m2 ,

propriété de la Fondation Fonds de prévoyance du Crédit agricole (Suisse) SA. Le

plan de quartier inclut également une partie du domaine public

« eau » n° 1155 (ruisseau), soit une surface de 23 m2.

La parcelle n° 746 se situe au

Nord-Ouest du centre de la ville de Nyon, à environ 800 m de la gare CFF de

Nyon. Elle jouxte l’hôpital de zone au Sud et est bordée au Nord-Ouest par le

chemin du Couchant et au Sud-Ouest par la route de Divonne. Le chemin du

Couchant rejoint à l’Est l’avenue Alfred Cortot qui, avec la route Blanche et

la route de Signy, constitue actuellement l’axe routier principal qui relie la

sortie de l’autoroute A1 à la gare de Nyon et au centre-ville. La route de Divonne

fonctionne comme axe principal Nord-Sud de l’Ouest de Nyon. La route des Tattes

d’Oie se situe au Nord du chemin du Couchant, avec un tracé parallèle à ce

dernier. La parcelle n° 746 est exploitée actuellement sous la forme de prairie

intensive. Le site du plan de quartier inclut dans sa partie Sud-Est la tête de

bassin du ruisseau et le cordon boisé du Corjon recensé dans l’inventaire des

biotopes du canton de Vaud. Un verger non entretenu d’une vingtaine de petits

arbres est présent dans la partie Ouest, à proximité de la route de Divonne.

Les constructions environnantes se caractérisent par leur diversité, soit aussi

bien des villas que des grands ensembles construits. Le plan général

d’affectation (PGA) de la Commune de Nyon, approuvé par le Conseil d’Etat le 16

novembre 1984, affecte le secteur correspondant au plan de quartier en

« PQ à réaliser -zone de l’ordre non contigu ».

Dans la partie Sud-Ouest du

périmètre, à proximité de la route de Divonne, le plan de quartier prévoit une

zone mixte d’habitation de forte densité, d’activités tertiaires et d’installations

(para-) publiques (art. 9 à 11 RPQ; ci-après: « la zone mixte »)

incluant deux secteurs de construction (secteur 1 avec une surface de plancher

déterminante [SPd] de 14'000 m2 et secteur 2 avec une SPd de 8'000 m2).

La partie Nord-Est du plan comprend une zone d’habitation de forte densité

(art. 12 à 14 RPQ) composée de trois secteurs de construction (secteur 3 avec

une SPd de 8’500 m2, secteur 4 avec une SPd de 15'000 m2 et

secteur 5 avec une SPd de 4’500 m2). Dans la zone mixte, un minimum

de 20% de la capacité constructive doit être dévolue aux activités tertiaires

et/ou aux installations (para-) publiques. La zone d’habitation de forte

densité est pour sa part destinée principalement à l’habitation, des activités

compatibles avec celle-ci étant admises. L’art. 17 RPQ prévoit des « corps

volumétriques » (soit toute portion de bâtiment ayant un volume

dissemblable du reste de la construction incluant en fonction de leur taille

les corps inférieurs ou socles, les corps intermédiaires, les corps supérieurs

et les corps en attique). La typologie, la géométrie et le principe de

localisation des corps volumétriques sont fixés par le plan de détail. Ce

dernier, avec les coupes, fixe également le nombre de niveaux de chaque corps

volumétrique (art. 18 al. 1 RPQ). Le nombre de niveaux varie entre deux étages

sur rez et cinq étages sur rez plus deux attiques ou six étages sur rez plus un

attique. La longueur et la largeur des corps volumétriques peuvent varier par

rapport au plan de détail, la variation ne pouvant pas excéder le 30% des

proportions indiquées en plan (art. 17 al. 3 RPQ). Sont également prévus des

espaces libres de constructions (art. 22 à 27 RPQ) comprenant une aire des

aménagements extérieurs (destinée à la réalisation d’espaces publics réservés

aux piétons et aux vélos), une aire de transition (destinée à assurer la

transition entre les espaces bâtis ou non bâtis et la voie publique), une aire

des prolongements extérieurs des constructions (destinée à accueillir des

jardins d’agrément, des espaces collectifs, des places de jeux et des

circulations piétons et vélos), une aire des jardins (destinée à accueillir des

jardins potagers), une aire d’espaces verts à vocation écologique et des

équipements de service collectif. Le plan de quartier est destiné à accueillir

environ 450 logements avec 4000 m2 prévus pour des commerces (1'650 m2),

des activités tertiaires (1'350 m2) et des équipements (1'200 m2).

Selon l’art. 31 al. 1 RPQ, les

besoins en stationnement sont définis par les normes VSS (al.1), les places de

stationnement pour véhicules motorisés devant être réalisées en souterrain (al.

2). L’art. 31 al. 5 RPQ prévoit cependant que le stationnement en surface est

autorisé aux endroits figurés sur le plan de détail. Des parkings souterrains

sur deux niveaux sont prévus avec environ 550 places de stationnement (nombre

de places calculé sur la base de la norme VSS 640.281). En raison de ce nombre

de places de parc, le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact

sur l’environnement. Un rapport d’impact sur l’environnement a été établi

conjointement par le bureau Ecoscan (cf. rapport du 3 février 2012, ci-après:

« le rapport Ecoscan ») et par le bureau Transitec en ce qui concerne

le volet circulation et mobilité (cf. rapport de janvier 2012, ci-après: «le

rapport Transitec »). Le plan de quartier a en outre fait l’objet d’un

rapport selon l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT ; RS 700.1), daté du 8 février 2012, établi par le bureau

GEA (ci-après: « le rapport 47 OAT »). Selon le rapport 47 OAT, les

accès aux parkings souterrains s’organisent par deux trémies depuis le chemin

du Couchant. La trémie principale, destinée à l’usage de la grande majorité du

quartier, est positionnée au début du chemin du Couchant. La deuxième trémie,

située plus au Nord-Est, est prévue pour desservir uniquement le bâtiment du

secteur des constructions n° 5 qui devrait accueillir des logements en PPE (cf.

rapport 47 OAT p. 36).

Les accès véhicules au plan de

quartier sont regroupés sur le chemin du Couchant (art. 28 al. 1 RPQ) avec un

accès unique depuis la route de Divonne. Le chemin du Couchant, qui ne fait pas

partie du périmètre du plan de quartier, constitue une copropriété désignée au

Registre foncier comme la parcelle de dépendance n° 1686. La Commune de Nyon et

la Fondation Fonds de prévoyance du Crédit agricole (Suisse) SA sont

propriétaires de 72% des parts de cette parcelle. La parcelle n° 746 bénéficie

d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle n°

1686 (servitude ID 012-2004/007323). Selon le rapport 47 OAT, il est proposé de

maintenir un statut de route de desserte de quartier pour le chemin du Couchant

en cul-de-sac et le principe de gestion des accès prévoit son transfert au

domaine public. Il résulte en outre du rapport 47 OAT que, afin de contrôler

les principes d’accès et des traversées piétonnes, il est proposé de réaménager

la route de Divonne au droit du plan de quartier selon un avant-projet réalisé

par le bureau CITEC en coordination avec la ville de Nyon. Afin de régler

l’accès au plan de quartier, l’étude en question propose la réalisation d’un

carrefour à feux au droit de la route de Divonne et du chemin du Couchant. Une

voie réservée aux transports publics est prévue le long du périmètre du plan de

quartier sur la route de Divonne, la surlargeur nécessaire à la mise en place

de cette infrastructure ayant été coordonnée avec le plan de quartier (cf. rapport

47 OAT p. 36).

B. Le projet de plan de

quartier a suscité plusieurs oppositions, dont celle conjointe de Nile, Anais,

Jean-Axelle et Andreas Nussbaumer, propriétaires de la parcelle voisine n° 747,

celle de la PPE Bonmont, propriétaire de la parcelle voisine n° 749 et celle de

Florence Darbre Gubbins, propriétaire d’un appartement en PPE sur la parcelle

n°1398 sise un peu plus loin au Nord-Est.

C. Dans sa séance du 8

octobre 2012, le Conseil communal de Nyon a adopté le plan de quartier et levé

les oppositions. A cette occasion, le Conseil communal a également approuvé une

convention conclue entre la Commune et la société propriétaire de la parcelle n°

746.

Le Département de l’intérieur a

approuvé préalablement le plan de quartier le 30 novembre 2012. La décision

d’approbation a été notifiée le même jour à la Municipalité de Nyon (ci-après:

la municipalité) et aux opposants, accompagnée de la décision du Conseil

communal de Nyon adoptant le plan de quartier et levant les oppositions. Une

décision finale relative à l’étude d’impact sur l’environnement a été mise en

consultation durant le délai de recours.

D. Par acte conjoint du 18

janvier 2013, Nile Nussbaumer, Anais Nussbaumer, Jean-Axelle Nussbaumer, Andreas

Nussbaumer, Florence Darbre Gubbins et la PPE Bonmont ont déposé un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dirigé

contre les décisions du Conseil communal de Nyon du 8 octobre 2012 et du

Département de l’intérieur du 30 novembre 2012. Ils concluent à l’annulation de

ces décisions. Les recourants requièrent, outre la production du dossier

original et complet, la production du dossier relatif à l’étude d’impact et la

production d’une « charte architecturale » mentionnée dans un courrier

que la municipalité leur avait adressé le 5 décembre 2012.

Le Service du

développement territorial (SDT) s’est déterminé le 4 février 2013. La Fondation

Fonds de prévoyance du Crédit agricole (Suisse) SA a déposé des observations le

21 mars 2013. Elle conclut au rejet du recours. Le Conseil communal de Nyon a

déposé sa réponse le 17 avril 2013. Il conclut également au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 10 juin 2013. Ils

requièrent que la municipalité soit interpellée au sujet d’un projet de

modification de plan d’affectation de la commune et produise le dossier y

relatif. Ils demandent également la production du devis établi pour le

réaménagement du chemin du Couchant, évoqué dans la convention conclue entre la

commune et le propriétaire. Dans un avis du 18 juin 2013, le juge instructeur a

indiqué que, en l’état, il ne donnait pas suite à ces requêtes de production de

pièces, la question pouvant être réexaminée après l’audience qui allait être

fixée. Le Conseil communal de Nyon était en revanche invité à indiquer où en

était la procédure relative à la modification du plan général d’affectation de

la commune. Le SDT a déposé des observations complémentaires le 27 juin 2013.

Le 28 juin 2013, le conseil de la Commune a indiqué qu’aucune procédure de

révision du PGA n’était en cours. La société propriétaire a déposé des

observations complémentaires le 2 juillet 2013. Le 8 juillet 2013, le

conseil de la commune a produit le plan directeur communal (ci-après: PDCom)

approuvé par le Conseil d’Etat le 4 juillet 2004. Les recourants se sont déterminés

spontanément sur ce document le 16 juillet 2013.

Par courrier du 13 août

2013, le conseil des recourants a indiqué que les derniers comptages de trafic

sur lesquels reposent les expertises versées au dossier pourraient avoir été

faits pendant des périodes durant lesquelles le trafic était dévié en raison de

travaux. Invitée à se déterminer sur cette question, l’autorité communale a

indiqué le 26 août 2013 par l’intermédiaire de son conseil que, sur la base notamment

des informations fournies par le bureau Transitec, les comptages avaient été

effectués à une époque où il n’y avait pas de travaux.

Sur demande du juge

instructeur, le Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise a été produit par

l’autorité communale et la Direction générale de l’environnement (DGE) s’est

déterminée le 23 août 2013 sur les griefs des recourants relatifs au respect de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41) et de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

(OPair; RS 814.318.142).

Le tribunal a tenu audience le 5

septembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties le 13 septembre 2013. La

société propriétaire s’est déterminée sur le procès-verbal le 22 septembre

2013. Les recourants en ont fait de même le 24 septembre 2013.

Considérants

1.

a) La société propriétaire conteste la qualité

pour recourir de Florence Darbre Gubbins au motif que l’immeuble construit sur

la parcelle dont elle est propriétaire n’a pas de contact visuel avec le

périmètre du plan et dispose de ses propres accès.

aa) L’art. 75 let. a de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

aux recours contre les décisions communales levant les oppositions à un plan

d’affectation par renvoi de l’art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), réserve la

qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a

expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte

spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière

de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela

ne signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75

let. a LPA-VD exigeait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c

LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des

art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA), 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ) et

89.

LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.

2012.0068

du 25 juin 2012, AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224

du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11

novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir,

il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se

trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et

digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours

procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle.

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est,

en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'« action populaire », lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers

(ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270

consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance

de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en

revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119,

locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de

la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378,

chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,

p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour

agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds

de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances.

Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à

être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait

donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts

AC.2012.0068 précité; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars

2008). S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136

II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p.

242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit

considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité des voisins pour invoquer une

violation des normes fixant le nombre de places de stationnement lorsque le

manque de places de parc était susceptible d’engendrer des nuisances pour le

voisinage en raison des allées et venues des usagers à la recherche d’un

endroit pour se garer (ATF 1C_465/2007 du 13 juin 2008 consid. 1.1).

bb) En l’espèce, le bâtiment propriété

de la recourante Florence Darbre Gubbins ne jouxte pas

le périmètre du plan de quartier. Il en est éloigné d’une centaine de mètres et

en est séparé par d’autres bâtiments. Compte tenu de la configuration des lieux

et de cet éloignement, il n’apparaît pas que la recourante puisse invoquer les

problèmes de stationnement ou de nuisances (bruit et pollution de l’air) pour

fonder sa qualité pour recourir. Au surplus, la visite de l’appartement en

attique effectuée lors de la vision locale a montré que, depuis la terrasse, on

pourrait tout au plus entrevoir une petite partie d’un des bâtiments

susceptible d’être érigé sur la base du plan de quartier, sans que ceci soit

vraiment dérangeant compte tenu de la présence de nombreux bâtiments dans le

champ de vision.

Dans ces circonstances, la qualité

pour recourir de Florence Darbre Gubbins ne saurait être admise.

b) La société propriétaire conteste également la qualité pour recourir

de la PPE Bonmont au motif qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée des

propriétaires par étages autorisant l’administrateur de la PPE à déposer un

recours n’a été produite.

La qualité pour recourir de la

communauté de copropriétaires voisins (qui devrait en tous les cas être

reconnue aux copropriétaires individuellement) est admise en jurisprudence pour

contester un projet de construction ou de plan d'affectation (arrêts

AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 1; AC.2006.0274 du 16 août 2006). La

pratique se borne le plus souvent à requérir de l'administrateur, qui

représente tant la communauté que les copropriétaires envers les tiers pour

toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans

ses attributions légales (art. 712t CC), la présentation de l'autorisation

préalable de l'assemblée des copropriétaires pour plaider (art. 712t al. 2 CC).

Cette exigence tend à éviter que l’administrateur n’engage un procès

susceptible d’entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des

copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (ATF

1C.289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 712t al. 2 CC,

l'administrateur ne peut donc procéder que s'il bénéficie d'une autorisation préalable

de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence. La doctrine

préconise toutefois l'octroi d'un délai raisonnable pour produire l'autorisation

de plaider requise à l'art. 712t al. 2 CC lorsque celle-ci fait défaut et

corriger ainsi le vice qui affecte les actes de procédure déjà accomplis par

l'administrateur (cf. en ce sens Amédéo Wermelinger, La propriété par étages,

commentaire des art. 712a à 712t CC, Fribourg 2002, n. 79 ad art. 712t CC, p.

740.

et les auteurs cités ainsi que n. 109 ss ad art. 712t CC, p. 747). Dans

l'arrêt précité ATF 1C.289/2007 consid. 1.2, le Tribunal fédéral a laissé cette

question ouverte.

En l'espèce, le tribunal considère

que l’approbation ultérieure des actes de représentation judiciaires entrepris

sans mandat a corrigé le vice formel d'absence d'autorisation. Le recours de la

PPE Bonmont, qui satisfait par ailleurs aux autres conditions de recevabilité,

est partant recevable.

2.

Les recourants relèvent que la décision du

Département de l’intérieur n’est pas motivée et que, dans la réponse au recours

déposée par l’intermédiaire du SDT, le département n’a pas répondu aux griefs

formulés par les recourants. Ils invoquent par conséquent une violation du

droit d’être entendu.

a) En application des art. 58 ss LATC,

il appartient à la municipalité d’élaborer un projet de réponse motivée aux

oppositions à un projet de plan d’affectation communal, qui est ensuite soumis

au conseil de la commune qui statue sur les réponses motivées en même temps

qu’il se prononce sur l’adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le

département doit pour sa part décider préalablement s’il peut approuver le plan

et le règlement, l’approuver partiellement ou l’écarter (art. 61 al. 1 LATC).

b) En l’occurrence, on constate que

la procédure décrite ci-dessus a été suivie puisque les recourants ont reçu des

réponses motivées à leurs oppositions établies par l’autorité communale

compétente. Le département n’avait au surplus pas à se prononcer sur les

oppositions. Dans le cadre de la procédure de recours, aucune exigence ne

pouvait en outre être posée s’agissant du contenu de la réponse du département

aux griefs soulevés par les recourants. C’est par conséquent à tort que ces

derniers invoquent une violation de leur droit d’être entendu.

3.

Les recourants contestent le choix urbanistique

des concepteurs du plan de quartier consistant à prévoir des constructions

relativement basses réparties sur toute la parcelle et plus particulièrement le

long du chemin du Couchant. Selon eux, ce choix serait contraire aux principes

directeurs du PDCom et conduirait à une diminution de la qualité de la vie dans

la ville de Nyon. Ils invoquent plus particulièrement le principe directeur du

PDCom selon lequel les lignes de l’évolution du tissu urbain « trouvent

leur expression urbanistique dans la concentration des masses bâties et en même

temps que dans une présence renforcée de l’espace public ». Ils

soutiennent que le projet doit être repensé afin de mieux préserver les espaces

verts (prairie intensive, cordon boisé, ruisseau, verger, arbres isolés) et de

garantir une intégration avec le bâti existant. Selon les recourants, le plan a

notamment pour défaut une proximité trop grande des constructions entre elles

ainsi que par rapport aux limites de propriété, ce qui ne permettrait pas de

donner aux futurs habitants le sentiment d’espace dont ils ont besoin. Ils

soutiennent ainsi que, par rapport aux règles fixées dans le règlement

communal, les distances réglementaires sont réduites de manière inopportune et

arbitraire, ce qui aurait également des effets négatifs pour le voisinage en le

privant des vues nécessaires à un développement harmonieux d’une partie

importante du territoire communal. Ils rappellent que la réglementation sur les

distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel et qu’elle a notamment pour but de d’éviter que les habitants de

bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les

écrase. Selon eux, le plan conduira à ériger le long du chemin du Couchant un

mur d’enceinte de trois à huit niveaux sur une distance de près de 290 m, ce

qui ne serait pas admissible. Il conviendrait par conséquent de trouver une

autre solution pour densifier tout en économisant le terrain et en préservant

les zones de verdure et l’environnement voisin. Les recourants suggèrent que la

densification du secteur, qu’ils ne remettent pas en cause, se réalise par la

construction de tours. De manière générale, ils soutiennent que le projet va

encore accentuer le problème de manque d’homogénéité des différents secteurs de

la ville dite moderne de Nyon qui est mis en évidence dans le PDCom. Ils font

valoir qu’un aménagement du territoire harmonieux ne peut se faire que dans le

cadre d’une vision globale et d’une réflexion appliquée à l’ensemble du

territoire. Ils critiquent par conséquent la révision des affectations quartier

par quartier qui serait réalisée sur le territoire de la Commune de Nyon au gré

des objectifs des développeurs et des modes, sans interconnexion. Ils

mentionnent encore une « charte architecturale » censée répondre à

leurs inquiétudes au sujet de l’architecture des futurs bâtiments et garantir

le respect de l’art. 86 LATC par la municipalité, document qui n’aurait pas

fait partie du dossier d’enquête publique et que l’autorité communale aurait

refusé de leur transmettre. Ils invoquent par conséquent une violation de leur

droit d’être entendu. Ils font également valoir que le RPQ ne contient aucune

disposition normative quant à la bonne intégration des futures constructions, à

la cohésion entre eux des divers bâtiments et à l’intégration à l’environnement

existant.

a) Compte tenu des griefs soulevés

par les recourants, il convient de rappeler en premier lieu le pouvoir d’examen

de l’autorité de recours dans le contentieux des plans d’affectation communaux.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) fixe certains principes au sujet de

la procédure d’établissement des plans d’affectation. Les cantons doivent

notamment instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou

autres personnes concernées par la planification et prévoir, selon les termes

de l’art. 33 al. 2 let. b LAT, "qu’une autorité de recours au moins ait un

libre pouvoir d’examen". Cette disposition est concrétisée par l’art. 60

al. 1 LATC, qui confère un libre pouvoir d’examen à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal lorsqu’elle est saisie d’un

recours dirigé contre un plan d’affectation. Le libre examen ne se réduit pas à

un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit;

il s’étend également à l’opportunité.

Le contrôle en opportunité du plan

comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine

les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT.

Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il convient également de vérifier si l'autorité de planification a

procédé correctement aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1), comprenant en particulier l’étude des possibilités et

variantes qui entrent en ligne de compte (let. b) et la vérification que la

solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la

Confédération, des cantons, des régions et des communes, relatifs à l'utilisation

du sol, en particulier les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation

du plan doit procéder à une pesée globale de tous les

intérêts en jeu (qu'ils soient

publics ou privés) requise par l'art. 3 OAT, en

assurant la coordination de l'ensemble des dispositions légales qui entrent en

ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit notamment prendre en considération

les intérêts privés des propriétaires en ce qui concerne les empiétements sur

leurs fonds et l'expropriation qui en serait la conséquence. Il en va de même

des intérêts de la protection de l’environnement et de ceux de la nature et du

paysage qui doivent faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la

procédure d'élaboration et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid.

5a et b p. 507).

L’autorité cantonale de recours

doit préserver la liberté d’appréciation dont les communes ont besoin dans

l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Le juge intervient non

seulement lorsque la mesure d’aménagement communale est dépourvue de tout

fondement objectif ou se révèle insoutenable, mais aussi lorsqu’elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou n’est pas

compatible avec des buts ou principes régissant l’aménagement du territoire, ou

n’en tient pas suffisamment compte (cf. art. 1 à 3 LAT; 2 et 3 OAT). Le juge

doit cependant veiller à ne pas substituer son pouvoir d’appréciation à celui

concédé à l’autorité de planification; il ne préfère pas une solution

appropriée à celle, tout aussi appropriée, retenue par l’autorité communale; il

s’impose également une certaine retenue dans la prise en compte de situations

et intérêts purement locaux (ATF 136 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, consid. 7.2.1

p. 100; 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références citées; arrêts AC.

2010.0326

du 20 octobre 2011 consid. 5b; AC.2010.0041 du 20 octobre 2010,

consid. 2; AC.2009.0134, précité, consid. 2; AC.2009.0131, précité, consid. 2

et les arrêts cités).

b) La Confédération fixe les

principes applicables à l'aménagement du territoire (art. 75 Cst.), qui incombent

aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une

occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux s'imposent aussi

bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les autorités

chargées de l'aménagement (arrêts précités AC.2010.0041 consid. 3a;

AC.2009.0134; AC.2009.0131, et les arrêts cités). Le sol doit être destiné à

une utilisation à laquelle il se prête; en d'autres termes, son affectation

doit être définie en tenant compte, de manière appropriée, de sa vocation et

des différentes fonctions qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des

activités économiques, du repos et des loisirs, etc. - et son utilisation doit

correspondre à cette affectation. L'occupation rationnelle du territoire se

réfère à l'une des formes d'utilisation du sol, la construction. Afin d'éviter

la dispersion des constructions et le gaspillage du sol et des ressources qui

en résulte, la construction doit être cantonnée à un territoire raisonnablement

délimité - les zones à bâtir - doté des infrastructures adéquates et prenant

convenablement en considération les différents types d'utilisation à satisfaire

(habitation, industrie, services). Le sol est une denrée rare, qui constitue en

même temps l'une des bases de la vie. Il convient donc d'en faire un usage

économe et d'éviter de le gaspiller. Ce principe concrétise, en matière

d'aménagement du territoire, l'exigence du développement durable, inscrit à

l'art. 73 Cst. Un développement est durable s'il tient compte des contraintes

économiques, sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la

génération actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des

générations futures de satisfaire leurs propres besoins (arrêt précité

AC.2009.0134, consid. 3a).

La LAT, qui concrétise l'art. 75

Cst., fixe les buts et les principes de l'aménagement du territoire. Les buts

sont exposés à l'art. 1er LAT, qui prévoit que la Confédération, les

cantons et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du

sol. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur

l'organisation du territoire et s'emploient à réaliser une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données

naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).

Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris

aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.

2.

let. b). Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Le paysage doit

être préservé; il convient notamment de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent

dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT). Les territoires réservés à l'habitat

et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de

la population et leur étendue limitée. Il s'agit notamment, selon ce principe,

de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et

de les doter d'un réseau de transports suffisant (art. 3 al. 3 let. a LAT)

ainsi que de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et

espaces plantés d’arbres (art. 3 al. 3 let. e LAT).

Pour ce qui est de la protection du

paysage, la portée de l’art. 3 al. 2 let. b LAT dépend avant tout du degré de

protection que requiert le paysage en question. S’il s’agit d’un site, porté à

l’inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence

plus élevée d’intégration peut se justifier qu’en présence d’un paysage de

moindre intérêt (Bebhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006,

n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation s’intègre

dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n’affectent ni les

caractéristiques ni l’équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l’originalité (DFJP/ OFAT, Etude relative à la LAT,

Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse être condamné sur la

base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un

paysage d’une valeur particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d’une

appréciation soigneuse des différents intérêts en présence (ATF 134 II 117

consid. 6.3 et réf.). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un refus fondé sur

cette disposition d’admettre un bâtiment au toit à forte pente dans un paysage

sensible (arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005 consid 2.4 publié in ZBL 107/2006 p.

601), d’autoriser un bâtiment qui, par ses dimensions, ne s’intégrait pas aux

maisons traditionnelles appenzelloises (arrêt 1A.147/1988 du 14 mars 1990

consid 5b publié in ZBL 93/1991 p. 601).

c) aa) En l’occurrence, la parcelle

n° 746 ne se trouve pas dans un site protégé qui mériterait une protection

particulière au regard de l’art. 3 al. 2 let. b LAT. Il est en outre admis par

toutes les parties que le milieu bâti environnant ne présente pas une

homogénéité ou une spécificité particulières qu’il conviendrait de préserver

dans toute la mesure du possible en imposant un style de construction donné.

Par rapport aux exigences de l’art. l’art. 3 al. 2 let. b LAT, le fait de

prévoir des constructions relativement basses réparties sur toute la parcelle-

et notamment le long du chemin du Couchant- plutôt que des constructions plus

en hauteur (tours) ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

bb) Pour ce qui est du respect des

principes généraux du PDcom et des buts et principes régissant l’aménagement du

territoire, on relève que le plan de quartier permet la densification qui est

souhaitée dans ce secteur. S’agissant de la « présence renforcée de

l’espace public » qui est préconisée par le PDCom, on note une volonté des

concepteurs du plan de quartier de créer des espaces publics et collectifs et

la mise à disposition de surfaces suffisantes à cet effet. Le plan se

caractérise en outre par une certaine perméabilité et par un souci de mise en

relation avec le bâti environnant et avec l’extérieur en général. On relève

ainsi que le public pourra traverser librement le périmètre du plan de

quartier, de même que la présence de plusieurs liaisons, notamment avec le

ruisseau le Corjon et avec l’hôpital.

cc) S’agissant des constructions

qui sont prévues, on note également un souci d’intégration avec le quartier et

le bâti environnant, notamment en ce qui concerne la disposition des éléments

hauts et bas. On relève ainsi que les éléments hauts sont prévus aux endroits

qui gênent le moins le dégagement dont bénéficient les constructions

environnantes. On peut également relever la qualité des liaisons avec le réseau

des cheminements existants, qui ont manifestement été étudiées attentivement de

manière à se raccorder aux liaisons existantes et les compléter. Certes, les

recourants auraient souhaité plus de distance entre les bâtiments afin de préserver

des couloirs de vues plus importants. Si ce souci est compréhensible, il met

tout au plus en jeu des intérêts purement locaux pour lesquels l’autorité de

recours s’impose une certaine retenue. Au surplus, on a vu que les solutions

mises en place pour densifier la parcelle apparaissent judicieuses. Sur ce

point, le tribunal ne partage pas l’avis exprimé par les recourants dans leurs

déterminations relatives au procès-verbal de l’audience selon lequel le

bâtiment prévu en limite Est du périmètre aurait, en raison du nombre d’étages

autorisés, un impact désastreux et non conforme à un aménagement du territoire harmonieux.

On note au demeurant que ce grief soulevé tout en fin de procédure semble en

contradiction avec le grief soulevé initialement selon lequel les constructions

prévues par le plan devraient être moins étendues et plus élevées. En tous les

cas, s’agissant des constructions permises par le plan, on ne se trouve pas en

présence de choix urbanistiques inappropriés à des intérêts qui dépassent la sphère

communale ou qui ne seraient pas compatibles avec les buts ou principes

régissant l’aménagement du territoire, ou n’en tiendraient pas suffisamment

compte, ce qui pourrait justifier l’intervention du tribunal.

Pour ce qui est de la modification

des distances réglementaires par rapport au règlement communal, il convient de

rappeler que, aux termes de l’art. 66 LATC, le plan de quartier peut s’écarter

des normes du plan d’affectation, à condition de respecter les objectifs

d’aménagement de la ou des communes et les principes applicables à l’extension

des zones à bâtir. En l’occurrence, on ne voit pas en

quoi la diminution des distances réglementaires serait contraire aux objectifs d’aménagement de la commune de Nyon, notamment à ceux figurant dans le PDCom. On relève par ailleurs que les distances aux limites n’apparaissent pas excessivement réduites.

On note ainsi que, là où le plan jouxte immédiatement des parcelles construites

(soit du côté Est), la distance par rapport aux limites de propriété est supérieure

à 10 m. A cela s’ajoute que seuls les socles des

bâtiments seront relativement rapprochés. Les bâtiments proprement dits de plus

de trois niveaux seront pour leur part séparés par des distances suffisantes

pour donner aux futurs habitants le minimum de lumière,

d’air et de soleil dont ils ont besoin.

Le grief des recourants relatif à

la préservation des éléments naturels de qualité du site n’est également pas

fondé. A cet égard, le seul élément intéressant est la zone verte à l’Est du

périmètre incluant la tête du bassin du ruisseau et le cordon boisé du Corjon.

Or, avec la mise en place d’une aire d’espaces verts à vocation écologique dans

ce secteur, le plan respecte et met en valeur les éléments naturels de qualité.

dd) Pour ce qui est de la critique

des recourants selon laquelle l’aménagement de la Commune de Nyon se ferait

quartier par quartier et risquerait de conduire à des incohérences, des

inégalités de traitement et une absence de coordination des équipements, il

convient de relever que ce mode d’aménagement est la conséquence d’un choix

fait par les autorités communales et cantonales compétentes lors de l’adoption

du PGA en 1984 consistant à prévoir que le développement de toute une série de

secteurs, dont celui ici en cause, s’effectuera au moyen de plans de quartier

ou de plans partiels d’affectation (cf. art. 75 du règlement communal sur le

plan d’extension et la police des constructions [RPE] ). Or, il n’appartient

pas au tribunal cantonal de remettre en question cette option fondamentale du

PGA de 1984 à l’occasion d’un litige relatif à un plan de quartier légalisé en

application de l’art. 75 RPE.

ee) Les éléments qu’un plan de

quartier doit comprendre en règle générale sont énumérés à l’art. 69 LATC.

Cette disposition ne prévoit pas que le règlement du plan de quartier doit

intégrer des dispositions sur l’intégration ou la cohésion des futures

constructions. Certes, de telles dispositions peuvent s’avérer nécessaires

lorsque la planification s’inscrit dans un secteur sensible au niveau paysager

(cf. arrêt AC 2012.0046 du 29 août 2012 relatif à un plan d’affectation bordant

la Grand Place de Vevey confirmé par l’ATF 1C_447/2012 du 5 août 2013). Tel

n’est toutefois pas le cas en l’espèce. L’art. 2 RPQ, qui mentionne que le

plan de quartier a notamment pour but de permettre une densification du site en

assurant une bonne intégration des nouvelles constructions dans le contexte

bâti environnant, s’avère ainsi suffisant à cet égard. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, il n’y a dès lors pas lieu de compléter RPQ sur ce

point.

ff) Selon les explications fournies

par le conseil communal et la société propriétaire, la « charte

architecturale » mentionnée par les recourants est un document qui a été

établi par la société propriétaire pour répondre à certaines des interrogations

soulevées par les opposants lors des séances de conciliation. Ce document ne

fait pas partie du dossier du plan de quartier et ne lie pas la municipalité.

Partant le grief des recourants relatif à une violation de leur droit d’être

entendu au motif que ce document n’a pas été mis à l’enquête publique et ne

leur a pas été transmis n’est également pas fondé.

4.

Les recourants relèvent

que, selon la réponse aux oppositions, la procédure liée au passage du chemin

du Couchant au domaine public devait être coordonnée avec le plan de quartier,

une convention devant être signée avec les copropriétaires du chemin et une

décision de crédit devant être soumise au Conseil communal. Selon eux, ceci n’a

pas été respecté puisque certains copropriétaires du chemin ne sont pas

d’accord de céder leurs parts en vue du transfert du chemin au domaine public. Ils

invoquent ainsi une violation du principe de coordination. Pour ce qui est du

chemin du Couchant, le projet serait contradictoire puisqu’il prévoit à la fois

une utilisation pour la mobilité douce et pour les accès au parking souterrain.

Selon les recourants, la coexistence du nombre très important de véhicules qui

accéderont aux parkings souterrains par le chemin du Couchant (3'150 véhicules

selon le rapport Transitec) - auxquels s’ajouteront les camions pour le

ramassage des ordures - avec la mobilité douce nécessitera des aménagements

lourds pour garantir le confort et surtout la sécurité des usagers,

aménagements qui ont fait l’objet d’études mais qui ne peuvent pas être réalisés

en l’état compte tenu du statut juridique du chemin. Sur ce point, ils relèvent

que les travaux nécessaires ne peuvent en aucun cas être réalisés sur la base

de la servitude dont bénéficie la parcelle n° 746. Ils relèvent en outre que

les véhicules aboutiront depuis le chemin du Couchant sur la route de Divonne

par un carrefour non régulé par des feux, ce qui sera inévitablement une source

de congestion aux heures de pointe. Ils soulignent que, si des solutions ont

été envisagées (régulation du carrefour Couchant/Divonne avec feu recommandée,

à défaut bande médiane possible - cf. rapport Transitec p. 32 -, réaménagement

de la route de Divonne), celles-ci ne peuvent pas être prises en compte dès

lors qu’elles ne sont pas intégrées dans le plan de quartier. Ils invoquent la

non-conformité du projet par rapport au Schéma directeur de l’agglomération

nyonnaise (SDAN) dès lors que celui-ci mentionne la nécessité d’un

réaménagement du carrefour Couchant/Divonne et de prioriser la voie de bus. Ils

font valoir que, comme l’avait relevé le SDT dans son examen préalable, les

différents aménagements de la route de Divonne et de desserte au quartier

auraient dû être planifiés simultanément, ce qui n’a finalement pas été le cas.

De même, la clarification du statut du chemin du Couchant ne pouvait pas selon

eux être renvoyée à une convention ou une expropriation future. Compte tenu de

la configuration actuelle du chemin du Couchant et de son accès sur la route de

Divonne, les recourants soutiennent que l’accès existant n’est pas adapté aux

constructions prévues par le plan de quartier et invoquent une violation de

l’art. 19 LAT. En relation avec le principe selon lequel les voitures seront

concentrées sur l’extrémité Ouest du chemin du Couchant pour diminuer les

nuisances, ils relèvent enfin que le plan ne donne aucune garantie à ce sujet

puisque, si l’accès par le chemin est impératif, l’assiette n’est qu’indicative

(art. 28 al. 2 RPQ), de sorte que l’accès pourrait parfaitement se retrouver plus

à l’Est, en face des immeubles des recourants Nussbaumer.

a) En vertu de l’art. 19 al. 1 LAT,

un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi de manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré

comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d’affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé

par le réseau routier et s’il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488 ; arrêt 1C_328/2012 du

31.

janvier 2013 consid. 3.1, André Jomini, Commentaire LAT, n. 20 ad art. 19). Pour

qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord

que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs,

les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010

précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif et de la Cour de droit et administratif du Tribunal

cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse,

remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de

gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence

qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit,

l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et

les références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se

réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route

(norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (cf. arrêt AC.2006.0265

du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les

références), étant précisé que ces normes doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008

du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978

consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi

DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19; Piermarco Zen-Ruffinen/

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art.

19). Une zone ou un terrain n'est également équipé en

voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur

utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid.

6.

p. 488 et 116 Ib 159; arrêt AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 3b).

Lorsqu’un plan d’affectation est à

ce point précis qu’il permet d’appréhender les problèmes de trafic, il est

conforme au principe de la coordination que la question de l’équipement soit

résolue au stade de l’adoption du plan d’affectation et non au stade ultérieur

de l’autorisation de construire (ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb p. 452; arrêt

1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1; Robert Wolf, Kommentar zum

Umgeweltschutz, n. 92 ad art. 25 LPE).

b) aa) En l’occurrence, le rapport

Transitec mentionne que le plan de quartier générera un trafic de 2'350

véh/jours, ce qui impliquera une augmentation de trafic de 12% sur la route de

Divonne et de 6% sur la route des Tattes d’Oie. Sur le chemin du Couchant, le

trafic passera de 800 à 3'150 véh/jour. Le rapport Transitec qualifie cet effet

sur le réseau routier de « significatif » et relève que des mesures

d’aménagement du chemin du Couchant sont indispensables (cf. notice technique

du 14 juin 2013, pièce 203 de la société propriétaire). Ces mesures sont

décrites à la page 32 du rapport. Il y est indiqué qu’un projet en cours, mené

par la ville de Nyon, vise à accélérer les vitesses commerciales des lignes de

bus sur plusieurs secteurs de la ville. La route de Divonne, et plus

particulièrement le tronçon situé entre la route des Tattes d’Oie et l’hôpital,

doit ainsi être profondément remanié prochainement. Le rapport Transitec

précise que le projet retenu vise à réguler par des feux le carrefour du chemin

du Couchant, à réaliser une voie-bus dans le sens montant (direction Jura) et à

créer une présélection de tourner-à-gauche dans le sens descendant (entrée dans

le quartier). Ce projet implique un réaménagement de la route de Divonne et des

emprises supplémentaires de la voirie du côté du quartier de

« Marans-Couchant », de l’ordre de 3 m. Le rapport relève que la

régulation prévue n’est pas indispensable pour garantir l’accessibilité au

nouveau quartier et que le maintien d’une situation en perte de priorité (mais

avec une bande médiane sur la route de Divonne facilitant les mouvements de

tourner- à-gauche - entrées et sorties du quartier -) serait également

acceptable en termes de sécurité et de capacité. Il souligne toutefois que la

solution avec des feux est meilleure pour régler la question de la progression

des bus sur la route de Divonne (cf. rapport Transitec p. 32).

Il résulte également du rapport

Transitec que l’incidence du plan de quartier sur les charges de trafic restera

généralement inférieure ou égale à 10%, sauf à proximité immédiate de l’accès (soit

sur la route de Divonne entre le chemin du Couchant et la route des Tattes d’Oie),

et que le plan de quartier n’aura pas d’incidence significative en ce qui

concerne le respect des normes en matière de protection contre le bruit et de

pollution de l’air. En outre, les limites fixées par la municipalité dans le

concept de mobilité urbaine ainsi que les charges de trafic maximales à ne pas

dépasser sur les principaux axes urbains, dont la route de Divonne, seront

respectées. Le rapport constate également que, avec l’aménagement prévu

(régulation du carrefour avec le chemin du Couchant), l’incidence du plan de

quartier sur l’exploitation du réseau routier à l’heure la plus chargée restera

relativement faible. Tous les carrefours resteront en-dessous de leur capacité

sauf un carrefour déjà saturé sur la route de Signy. Le rapport précise que

l’incidence du projet est faible (environ 5%) et ne devrait pas dégrader

significativement l’exploitation de ces carrefours (cf. rapport Transitec p. 35).

Vu ce qui précède, l’accroissement

du trafic induit par le plan de quartier pourra être absorbé par le réseau

routier existant, y compris en ce qui concerne le chemin du Couchant. On note

que ce chemin, avec une largeur d’environ 8 m dans sa partie Sud-Ouest, a un

gabarit suffisant pour accueillir les véhicules qui se rendront dans le parking

principal. Même si le chemin se rétrécit dans la partie suivante, l’inspection

locale a montré que son gabarit reste suffisant pour les véhicules qui se

rendront dans la partie Nord-Est du périmètre (correspondant à la zone

d’habitation de forte densité), ceci même si on prend en considération le fait

que cette zone pourrait accueillir quelques activités. Ceci implique que l’on

s’en tienne à ce qui est annoncé dans le rapport 47 OAT, à savoir que la trémie

principale d’accès au parking souterrain soit réalisée au début du chemin du

Couchant. On note également que, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, le projet routier dit de la « petite ceinture » ne joue

aucun rôle en ce qui concerne l’accès au périmètre du plan de quartier.

L’abandon de ce projet ne saurait par conséquent remettre en question la

légalisation du plan.

Ainsi que cela ressort du rapport

Transitec et de la notice complémentaire du 14 juin 2013, le carrefour

Couchant/Divonne est susceptible de poser problème et des aménagements

supplémentaires apparaissent nécessaires (régulation par des feux ou bande

médiane sur le route de Divonne facilitant les mouvements de tourner-à-gauche).

On peut partir de l’idée que ces aménagements seront réalisés à relativement

bref délai puisque, lors de l’audience, la municipale Fabienne Freymond Cantone

a indiqué qu’un projet pour l’installation de feux au carrefour avait été élaboré

par la municipalité. On relève au surplus que les aménagements demandés par le

bureau Transitec sont indépendants du passage du chemin du Couchant au domaine

public. Le fait que cette opération puisse être retardée en raison de

l’opposition de certains propriétaires est par conséquent sans incidence

s’agissant de la question de savoir si l’équipement répond aux exigences de

l’art. 19 LAT.

bb) La cohabitation entre la

mobilité douce prévue sur le chemin du Couchant et l’utilisation de ce dernier

pour accéder aux parkings se fera également dans des conditions acceptables,

même sans aménagements supplémentaires. On relève sur ce point que la grande

majorité des véhicules ne devraient utiliser que l’extrémité Ouest du chemin

avant de s’engager dans la première trémie qui est prévue (cf. notice technique

du 14 juin 2013, pièce 203 de la société propriétaire). Pour l’essentiel, le

chemin du Couchant ne connaîtra dès lors qu’un faible trafic supplémentaire qui

ne devrait pas poser de problème en ce qui concerne l’utilisation du chemin

pour la mobilité douce. Certes, l’inspection locale a montré que la forte

présence de voitures parquées et l’aménagement peu attractif du chemin du

Couchant rendent l’espace peu agréable et peu sécurisé pour les autres usagers.

Un effort devrait par conséquent être fait à cet égard, sans que cela remette

en cause la légalisation du plan de quartier. On relève au surplus qu’un

cheminement pour les piétons et les vélos est prévu dans le périmètre du plan

le long du chemin du Couchant, hors de l’assiette actuelle du chemin, ce qui

réglera les problèmes de mobilité douce.

cc) Les griefs relatifs au respect

de l’art. 19 LAT doivent ainsi également être écartés. Il n’y a au surplus pas

lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la production du

devis établi pour le réaménagement du chemin du Couchant évoqué dans la

convention conclue entre la commune et le propriétaire, cette mesure

d’instruction n’étant pas pertinente pour déterminer si les exigences de l’art.

19.

al. 1 LAT sont remplies.

dd) Pour ce qui est du risque évoqué

par les recourants que l’accès principal au parking s’effectue plus à

l’intérieur du chemin du Couchant, on relève en premier lieu que l’on ne

discerne pas pour quel motif cette option, que le RPQ n’exclut effectivement

pas, serait choisie plutôt que l’accès qui est figuré sur le plan. Cela étant,

il résulte d’une note complémentaire du bureau Ecoscan du 14 juin 2013 (cf.

notice technique du 14 juin 2013, pièce 203 de la société propriétaire) que,

même dans cette hypothèse, les valeurs limites d’immissions de l’OPB seraient

respectées pour ce qui est des bâtiments des recourants. Partant, il n’existe

pas de raison de rendre contraignants les accès mentionnés à titre indicatif

sur le plan.

5.

Les recourants relèvent

que, selon le rapport Ecoscan, le secteur dépasse déjà les valeurs limites de l’OPair

en ce qui concerne les poussières fines. Pour ce qui est du CO2, ils font valoir

que le rapport Ecoscan ne mentionne que l’effet annuel du projet, ce qui ne permettrait

pas de vérifier si la moyenne par 24 heures fixées à l’annexe 7 Opair est

respectée. Ils contestent par conséquent les conclusions du rapport Ecoscan selon

lesquelles l’effet du projet serait important mais ne remettrait pas en cause

le respect des valeurs limites de l’Opair. Pour ce qui est du bruit, ils font valoir

que l’accès au parking souterrain pourrait être déplacé au droit de l’immeuble

des recourants Nussbaumer et que le rapport devrait par conséquent également

vérifier le respect des valeurs limites de l’ordonnance de l’OPB dans cette

hypothèse, ce qu’il ne fait pas. Les recourants soutiennent également que le

projet concerne la légalisation d’une nouvelle zone à bâtir et invoquent à cet

égard une violation de l’art. 29 OPB. Ils soutiennent enfin que les rapports

Ecoscan et Transitec sont lacunaires dès lors qu’ils ne prennent pas en compte

le développement futur de la Commune de Nyon qui, selon le rapport 47 OAT,

impliquera 7'000 véhicules supplémentaires par jour sur la route de Divonne. De

manière générale, ils soutiennent que la route de Divonne ne pourra pas

absorber le trafic induit par le plan de quartier et par le développement futur

de la commune. Ils invoquent à cet égard une violation du PDCom au motif

notamment que les projets de réalisation de la grande et de la petite ceinture

sont abandonnés ou suspendus pour une durée indéterminée.

a) Les autorités de planification

doivent, lorsqu’elles adoptent un plan d’affectation spécial, prendre en

considération les exigences de la législation fédérale sur la protection de

l’environnement. L’étendue de l’examen qui doit être effectué à cet égard dépend

du degré de précision du plan. Lorsque la modification de la planification a

lieu en vue d’un projet précis et détaillé qui doit être mis à l’enquête

ultérieurement, l’autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être

réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la

protection de l’environnement ; dans les autres cas, elle doit être

convaincue qu’un développement de la zone peut se faire de manière conforme à

ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la

procédure d’autorisation de construire (ATF 1C_351/2008 du 25 février 2009

consid. 2.1;1A.281/2005 du 8 21 juillet 2006 consid. 1.3 in DEP 2006 p. 887 et

les références citées).

b) aa) Pour ce qui est des nuisances

sonores induites par le plan de quartier, on relève que le parking souterrain

projeté est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi

fédérale sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 OPB,

dont l’exploitation produit du bruit extérieur et induit un trafic automobile

supplémentaire. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des art. 25 al.

1.

LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule

installation ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l’annexe 6

de l’OPB s’agissant des installations techniques et à l’annexe 3 de l’OPB en ce

qui concerne le bruit du trafic routier. Par ailleurs, à teneur de l’art. 9

OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un

dépassement des valeurs limites d’immissions consécutif à l’utilisation accrue

d’une voie de communication (let. a) ni la perception d’immissions de bruit

plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication

nécessitant un assainissement (let. b). Enfin, les émissions de bruit doivent

être limitées par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable

sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art.

11.

al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB).

bb) En l’occurrence, la réalisation

du parking principal qui est prévu entraînera une augmentation du trafic sur

les voies d’accès à cette installation et, par conséquent, des nuisances pour

le voisinage. Il résulte du rapport Ecoscan que, avec l’accès au parking tel

que prévu tout au début du chemin du Couchant (côté Ouest), les valeurs limites

d’immissions pour un degré de sensibilité II sont respectées. Dès lors que les

recourants ont relevé -à juste titre- que la réglementation du plan de

quartier n’empêche pas que l’accès au parking soit réalisé plus au Nord-Est au

droit de leur propriété, le Bureau Ecoscan a complété son analyse en examinant

l’impact d’un trafic de 3'150 véh/jour qui passerait devant la parcelle 747 des

recourants Nussbaumer. On l’a vu, cet examen complémentaire a montré que les

valeurs limites d’immissions seront également respectées dans cette hypothèse (cf.

notice complémentaire du 14 juin 2013).

Vu ce qui précède l’art. 9 OPB est

respecté et les griefs des recourants relatifs au respect de l’OPB ne sont par

conséquent pas fondés.

cc) Il convient encore d’examiner

si, comme le soutiennent les recourants, le respect des valeurs de planification

devrait être vérifié en application des art. 24 LPE et 29 OPB.

Selon l’art. 24 al. 1 première

phrase LPE, les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de

logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

peuvent être prévues qu’en des endroits où les immissions causées par le bruit

ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels

des mesures de planification, d’aménagement ou de construction permettent de

respecter ces valeurs. Cette disposition est concrétisée et précisée par l’art.

29.

OPB, selon lequel les nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments

comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les nouvelles zones non

constructibles qui requièrent une protection accrue contre le bruit, ne peuvent

être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas

les valeurs de planification, ou en des secteurs dans lesquels des mesures de

planification, d’aménagement ou de constructions permettent de respecter ces

valeurs.

L’art. 24 LPE vise toutes les

situations où l’on envisage de délimiter pour la première fois depuis l’entrée

en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985, une zone à bâtir

comprenant des locaux à usage sensible au bruit. Le concept de nouvelle zone à

bâtir n’inclut pas le changement d’affectation de zone à bâtir existante ou

l’hypothèse où un nouveau plan d’affectation implique une densification d’une

zone à bâtir existante (cf. ATF 1A.21/2003 du 29 septembre 2003 consid.

5.2

résumé in DEP 2004 p. 165; Anne-Christine Favre, La protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, p. 248 ss). Dans cette

hypothèse, ce sont les valeurs limites d’immissions et non plus les valeurs de

planification qui sont déterminantes.

En l’occurrence, la parcelle n° 746

est affectée par le PGA en « PQ à réaliser -zone de l’ordre non

contigu ». On se trouve par conséquent dans une zone dite «à occuper par plan de quartier », dont il convient de déterminer

si elle peut déjà être considérée comme une zone à bâtir au sens de l’art. 24

LPE.

La notion de zone à occuper par plan

de quartier n'existe pas en droit vaudois, si bien que les périmètres qui sont

ainsi désignés par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un

type de zone existant. Cette opération peut conduire à traiter a posteriori une

telle zone comme zone intermédiaire ou comme zone à bâtir (cf. ATF 1C_310/2012

du 11 juin 2013 consid. 4.3; arrêt AC.2010.0298 du 15 mai 2012 consid. 3b; Marc-Olivier

Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, ch. 4.3.1 p.

104-105).

En l’espèce, le PGA mentionne que l’on

se trouve dans une zone de l’ordre non contigu, indication qui n’a de sens que

si la zone est destinée à accueillir des constructions. Il résulte au surplus

clairement du PGA que la parcelle n° 746 ne fait pas partie de la zone intermédiaire.

Vu ce qui précède, il y a lieu de

constater que la parcelle n° 746 fait déjà partie de la

zone à bâtir. Certes, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (jurisprudence

mise en cause par Besse dans sa thèse [cf. p. 107ss]) qu’une zone à occuper par plan de quartier impliquant

une nouvelle procédure de planification pour être mise à la disposition des

constructeurs ne pourrait en aucun cas être considérée comme zone à bâtir à

moins qu’elle comporte les règles fondamentales à respecter par le plan

d’aménagement détaillé, comme la destination des constructions, les

coefficients d’utilisation ou d’occupation des sols et les objectifs

d’aménagement recherchés (cf. ATF 1C_310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.3). En

l’occurrence, le tribunal de céans considère toutefois que, en tous les cas sous

l’angle spécifique de l’art. 24 LPE, cette jurisprudence ne saurait remettre en

cause le fait que l’on est manifestement en présence d’une zone à bâtir

existante. Partant, on ne se trouve pas dans l’hypothèse où

l’on devrait faire application des art. 24 LPE et 29 OPB. Le fait que, sur la base du rapport Ecoscan, on constate que, pour

deux de points calculés pour les futurs bâtiments prévus le long de la route de

Divonne, les valeurs de planification pour un DS III (50 dB(A) le jour et 60

dB(A) la nuit) ne sont pas respectées, ne remet par conséquent pas en cause la

légalisation du plan de quartier. Il conviendra au surplus

de vérifier le respect de l’art. 31 OPB dans la procédure de délivrance des

permis de construire.

c) aa) Le parking souterrain

projeté est une installation stationnaire, au sens des art. 7 al. 7 et 2 al. 1

let. d OPair, respectivement une infrastructure destinée aux transports, au

sens de l’art. 2 al. 3 OPair, selon que l’air vicié est ou non collecté puis

évacué mécaniquement dans l’environnement. L’autorité ordonne à leur égard

toutes les mesures que la technique et l’exploitation permettent et qui sont économiquement

supportables, en vue de la limitation des émissions dues au trafic (art. 11 al.

2.

LPE et 18 OPair). S’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des

infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives,

l’autorité établit un plan des mesures au sens des art. 31 ss OPair (art. 44

LPE et 19 Opair). Les immissions sont excessives lorsqu’elles dépassent une ou

plusieurs des valeurs limites fixées à l’annexe 7 de l’ordonnance. Suivant

cette annexe, les valeurs limites d’immissions sont fixées, en ce qui concerne le

dioxyde d’azote (NO2), à 30 mg/m3 en moyenne annuelle, la valeur de 80 uq/m3

par jour ne devant en aucun cas être dépassée plus d’une fois annuellement. Pour

ce qui est des poussières en suspension (PM 10), les valeurs limites

d’immissions annuelles sont fixées à 20 mg/m3.

bb) Selon le rapport d’impact sur l’environnement,

s’agissant du NO2, les valeurs annuelles mesurées sont nettement inférieures à

la valeur limite de 30 mg/m3 fixées à l’annexe 7 de l’Opair. Dans ces

circonstances, on peut également partir de l’idée que la limite de 80 mg/m3

n’est pas dépassée, ce qui a été confirmé par le représentant du service

cantonal spécialisé lors de l’audience. Dès lors que, selon le bureau

Ecoscan (cf. notice complémentaire du 14 juin 2013), l’augmentation des

immissions de NO2 liées au projet sera inférieure à 1 mg/m3, le parking ne pose

pas de problème à cet égard.

cc) Pour ce qui est des PM 10, il

résulte du rapport Ecoscan et de la notice complémentaire du 14 juin 2013 que

les valeurs limites d’immissions fixées à l’annexe 7 de l’Opair sont dépassées

depuis 2009 (dépassement de 0,2 mg/m3 en 2012, de 4,1 mg/m3 en 2011, de

1,6 mg/m3 en 2010 et de 3,3 mg/m3 en 2009). Il résulte également de ces rapports

que le plan de quartier impliquera une augmentation de 7,5 % des émissions de

PM 10, soit 22,5 kg/an. Se pose par conséquent la question de savoir si la

légalisation d’un nouveau plan de quartier induisant du trafic supplémentaire

et par conséquent une augmentation des émissions de PM 10 ne devrait pas être

subordonnée à l’établissement préalable d’un plan des mesures en application

des art. 31 ss OPair.

Lors de l’audience, le représentant

du service cantonal spécialisé a indiqué que des dépassements des valeurs

limites d’immissions fixées à l’annexe 7 de l’Opair pour les PM 10 sont

constatés sur l’ensemble du plateau suisse. A cela s’ajoute que, selon la

notice Ecoscan du 14 juin 2013, l’effet du projet sur les immissions de PM10 (à

distinguer des émissions) sera au maximum de quelques %, soit inférieur à 1

mg/m3, et inférieur aux variations annuelles induites par la météorologie. Dans

ces conditions, le fait d’exiger l’adoption préalable d’un plan des mesures

OPair ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité.

d) Pour ce qui est de la route de

Divonne, on relèvera encore que seules les incidences du plan de quartier

litigieux doivent être examinées dans la procédure de recours prévue par l’art.

33.

LAT. Dans ce cadre, il appartient au tribunal de vérifier si les exigences

en matière d’équipement résultant de l’art. 19 LAT sont remplies et si les

exigences de la législation fédérale en matière de protection de

l’environnement, plus particulièrement celles de l’OPB et de l’OPair, sont

respectées. En l’occurrence, on a vu que tel était le cas. Il n’y a pas lieu au

surplus de prendre en compte le développement potentiel de la Commune de Nyon

qui, selon le rapport 47 OAT, pourrait implique 7'000 véhicules supplémentaires

par jour sur la route de Divonne. Cas échéant, il appartient aux autorités

communale et cantonale compétentes d’examiner si, comme l’a demandé le

SDT dans l’examen préalable du plan, la problématique de la qualité de l’air,

liée à d’autres nuisances, devrait conduire à une réflexion d’ensemble et à une

évaluation du bien-fondé d’une étude environnementale stratégique (EES) vu le

nombre important de projets en cours et à venir à Nyon.

6.

Les recourants

soutiennent que les besoins en places de parc ont été sous-estimés, en

particulier pour les visiteurs, et que ceci posera un problème pour tout le

quartier desservi par le chemin du Couchant.

L’art. 31 al. 1 RPQ prévoit que les

besoins en stationnement sont définis par les normes VSS en vigueur lors de la

demande de permis de construire. Sur le principe, on ne voit pas en quoi ce

renvoi par le RPQ aux normes établies par l'Union des professionnels suisses,

qui sont reconnues et fréquemment utilisées, poserait problème.

Dans le rapport Transitec, une

évaluation du nombre de places de stationnement a été effectuée sur la base de

la norme actuellement en vigueur (norme VSS 640.281). Si le nombre de places

peut apparaître relativement bas compte tenu du nombre de logements et des

activités prévues (550 places, dont 459 pour les habitants, 46 pour les

visiteurs des logements, 24 pour les employés et 21 pour les visiteurs des

activités), il est calculé en tenant compte tenu du fait que le site bénéficie

d’une offre de qualité en transport public (4 bus à l’heure et gare CFF située

à moins d’un kilomètre). Ce nombre relativement réduit de places de parc se

justifie par ailleurs au regard du principe de prévention (art.11 al. 2 LPE et

18.

Opair) compte tenu de la situation existante en ce qui concerne la pollution

de l’air. Ce principe exige en effet que le nombre de places de parc soit

réduit au maximum, en fonction notamment des transports publics existant à

proximité (cf. sur ce point remarques formulées par le Service de

l’environnement et de l’énergie dans le cadre des rapports d’examen préalable

du plan des 11 avril et 21 décembre 2011).

Vu ce qui précède, les griefs des

recourants relatifs aux places de parc doivent également être écartés.

7.

Il résulte des

considérants que le recours est irrecevable en ce qui concerne Florence Dabre

Gubbins et qu’il doit être rejeté pour le surplus. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront

en outre des dépens à la Commune de Nyon et à la société propriétaire, qui ont

procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Florence Dabre Gubbins est irrecevable.

II.

Le recours formé par Nile Nussbaumer, Anais Nussbaumer,

Jean-Axelle Nussbaumer, Andreas Nussbaumer et la PPE Bonmont est rejeté.

III.

Les décisions du Département de l'intérieur du

30 novembre 2012 et du Conseil communal de Nyon du 8 octobre 2012 sont

confirmées.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Nile Nussbaumer, Anais Nussbaumer, Jean-Axelle Nussbaumer,

Andreas Nussbaumer, Florence Dabre Gubbins et la PPE Bonmont, débiteurs

solidaires.

V.

Nile Nussbaumer, Anais Nussbaumer, Jean-Axelle Nussbaumer,

Andreas Nussbaumer, Florence Dabre Gubbins et la PPE Bonmont, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

VI.

Nile Nussbaumer, Anais Nussbaumer, Jean-Axelle Nussbaumer,

Andreas Nussbaumer, Florence Dabre Gubbins et la PPE Bonmont, débiteurs

solidaires, verseront à La Fondation Fonds de prévoyance du Crédit agricole

(Suisse) SA une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.