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Décision

AC.2013.0053

CDAP - AC.2013.0053 - 2013-11-05 - VAUDROZ, GAY, MOTTIER, ROGNON/Municipalité de Leysin, GROSS

5 novembre 2013Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Dominique Gross a acquis le 27 février 2006

la parcelle 548 du cadastre de la Commune de Leysin. D'une superficie de 6'760 m², ce terrain comprend une ancienne grange

avec une surface au sol de 80 m². Le solde de la surface (6'680 m²) est en nature de pré-champ. Le bien-fonds est situé à l'entrée de

la station de Leysin, à proximité du centre sportif. Il est longé au sud par la

route du Camping et à l'est par une voie publique qui relie la route des

Ormonts à la route du Camping. Les limites nord et ouest sont contiguës à des

bien-fonds privés sur lesquels des habitations individuelles ont été

construites, notamment sous la forme de chalet. Il s'agit des parcelles 545 et

3895 à l'ouest, et des parcelles 630, 632 et 1196 au nord. Le secteur est

classé en zone d’affectation mixte du plan des zones de 1979.

b) Dominique Gross a fait étudier

par l'atelier d'architecture Graeme Mann et Patricia Capua Mann un projet

d'urbanisation désigné "La Carraye". Le projet s’articule avec

quatre bâtiments à usages mixtes, principalement à usage d'habitation, avec des

parkings souterrains. La forme architecturale et la volumétrie des quatre

bâtiments projetés sont identiques. Les deux premiers bâtiments A et B sont

reliés par un parking souterrain commun et les deux autres bâtiments C et D

sont également reliés par un second parking souterrain commun. L’accès aux deux

parkings souterrains est prévu sur la route du Camping.

aa) L'affectation de chacun des

bâtiments présente les différences suivantes: un centre commercial est prévu au

rez-de-chaussée du bâtiment A qui comprend au 1er étage deux cabinets

médicaux, un centre de santé et un logement de 3,5 pièces. Le 2ème étage

comporte quatre logements, soit deux logements de 3,5 pièces et deux logements

de 2,5 pièces et le 3ème étage, soit le dernier niveau sous toiture,

comporte deux logements de 4,5 pièces bénéficiant chacun d'une terrasse de 28 m² donnant sur le sud. Le parking souterrain

qui assure la liaison avec le bâtiment B comprend 23 places dont une place pour

personne handicapée. Au niveau des aménagements extérieurs, le centre

commercial est bordé par 14 places de parc extérieures dont 10 places donnant

sur la route du Camping et 3 places sur la route de liaison entre la route des

Ormonts et la route du Camping.

bb) Le bâtiment B comprend trois

logements au rez-de-chaussée, soit deux logements de 2,5 pièces et un logement

de 3,5 pièces et quatre logements au 1er et 2ème étage,

soit deux logements de 3,5 pièces et deux logements de 2,5 pièces pour chaque

étage. Le niveau sous la toiture comprend un logement de 5,5 pièces donnant sur

le sud-ouest et un logement de 3,5 pièces donnant sur le sud-est. Chacun des

logements bénéficie également d'une terrasse donnant au sud de 28 m².

cc) Le bâtiment C, plus à l'ouest,

présente une destination identique à celle du bâtiment B à savoir trois

logements au rez-de-chaussée, quatre logements au 1er et au 2ème

étages et deux logements de 5,5 et de 3,5 pièces à l'étage sous toiture avec des

terrasses identiques. Le bâtiment C est cependant relié par un parking

souterrain commun au bâtiment D, parking qui comprend 24 places. Le bâtiment D

comprend au rez-de-chaussée trois logements adaptés, à savoir deux appartements

de 2,5 pièces et un appartement de 3,5 pièces. On trouve au 1er

étage quatre appartements adaptés, soit deux logements de 3,5 pièces et deux

logements de 2,5 pièces. Le projet prévoit quatre logements au 2ème

étage, soit deux logements de 3,5 pièces et deux logements de 2,5 pièces et

deux logements de 4,5 pièces à l'étage sous toiture (3ème étage),

bénéficiant aussi d'une terrasse de 28 m² donnant sur le sud. Le bâtiment D est relié au bâtiment C par le

même parking commun de 24 places.

c) Le constructeur Dominique Gross

et le bureau d'architecture mandaté ont déposé une demande de permis de

construire pour la réalisation de ce projet auprès de la Municipalité de Leysin

(ci-après: la municipalité) le 24 mars 2012. La demande a fait l'objet d'une enquête

publique ouverte du 3 octobre 2012 au 1er novembre 2012. L'intitulé

de l'avis de l'enquête publique comporte la précision suivante: "construction

d'une surface commerciale, centre médical, appartements adaptés et logements".

L'enquête publique a soulevé différentes oppositions, en particulier,

l'opposition de Michel Vaudroz, propriétaire de la parcelle voisine à l'ouest

n° 545, déposée le 22 octobre 2012; l'opposition de Jean-Marc Rognon,

propriétaire de la parcelle voisine au nord-est n° 1196, déposée le 1er

novembre 2012; l'opposition de Laurence et Vincent Motier, propriétaires de la

parcelle 3896, desservie au nord par la route de la Mosse, qui est séparée du

bien-fonds du constructeur par les parcelles 545 et 3897, l’opposition a été

déposée le 29 octobre 2012; l'opposition d'Anne Sylvie et de Jean-Louis Gay,

propriétaires de la parcelle 3895 contiguë à la limite ouest de la parcelle

548, déposée le 28 octobre 2012; ainsi que l'opposition d'Annick et

Pierre-Alain Vaudroz, propriétaires de la parcelle 630 contiguë à la limite nord

du bien-fonds du constructeur, opposition déposée le 25 octobre 2012;

Pierre-Alain Vaudroz est également propriétaire de la parcelle voisine 632,

contiguë à la limite nord de la parcelle 548 du constructeur. Une opposition

collective formée aux noms "des habitants de Leysin", a aussi été déposée

le 17 octobre 2012; elle comprend 18 feuilles de signatures, totalisant 215

signatures.

Pour l’essentiel, les opposants

remettent en cause la hauteur des bâtiments de 12 m. en comparaison à la

hauteur des constructions voisines qui n'excèdent pas 6 m. Ils relèvent aussi

que la route du Camping présente un attrait touristique en bénéficiant d'un

paysage attractif de tous les acôtés. Ils estiment que la construction

d'immeubles relativement hauts et modernes dans cet endroit du village à

vocation touristique aurait des effets dissuasifs notamment sur les usagers du

camping. Les opposants estiment que le projet ne présente pas des qualités

esthétiques suffisantes et qu'il devrait être interdit pour ce motif. D'autres

opposants mettent en cause la sécurité des piétons et les problèmes de trafic

sur la route du Camping; certains opposants invoquent aussi les dispositions

relatives à l'affectation de la zone mixte destinée principalement aux

établissements commerciaux et artisanaux et non pas à l’habitation qui serait

seulement tolérée. Les opposants estiment aussi que les dispositions relatives à

la zone d'habitations collectives ne seraient pas respectées, et que le projet

ne respecterait pas non plus le plan directeur communal en ce qui concerne les

chapitres relatifs au patrimoine naturel et bâti; l'application des règles sur

la zone d'habitation collective serait abusive et non conforme à l'affectation

principale de la zone et aurait pour effet de permettre la construction de

bâtiments dont les dimensions seraient déraisonnables en rompant l'harmonie

existante dans le quartier proche du camping.

d) La Centrale des autorisations

(CAMAC) a délivré le 29 octobre 2012 à la Municipalité de Leysin (ci-après: la

municipalité) les différents préavis et autorisations spéciales des services

cantonaux concernés par le projet.

e) Par décision du 7 décembre 2012,

la Municipalité de Leysin a décidé de lever les oppositions et d'accorder le

permis de construire.

B.

a) Annick et Pierre-Alain Vaudroz, Anne Sylvie

et Jean-Louis Gay, Laurence et Vincent Mottier, Jean-Marc Grognon et Michel

Vaudroz ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal) le 21 janvier 2013. Ils concluent à l'admission du recours et à

l'annulation des décisions municipales levant les oppositions des recourants et

au refus du permis de construire des quatre immeubles prévus sur la parcelle

548 du cadastre communal de Leysin, propriété de Dominique Gross.

b) Le propriétaire et constructeur

Dominique Gross s'est déterminé sur le recours le 15 février 2013 en concluant

implicitement au rejet du recours. La municipalité a déposé un mémoire réponse

le 25 février 2013 en concluant aussi au rejet du recours avec suite de frais

et dépens. Les recourants ont déposé le 5 avril 2013 un mémoire complémentaire

en précisant leurs griefs concernant les affectations des différents bâtiments

projetés, la hauteur des bâtiments, le calcul de la surface brute utile de

plancher et les aménagements extérieurs.

La municipalité s'est déterminée

sur cette dernière écriture le 24 avril 2013 et le propriétaire-constructeur

Dominique Gross a fait part de ses observations le 29 avril 2013 par

l'intermédiaire de son conseil.

c) Le tribunal a tenu une audience

à Leysin le 4 juillet 2013. Le procès-verbal de l'audience comporte les

précisions suivantes:

(…)

En

ce qui concerne les griefs de forme, les recourants font valoir que l'avis

d'enquête ne correspond pas au projet de construction, car il ne fait pas

mention des 4 bâtiments projetés avec parking souterrain, ce qui pouvait,

vis-à-vis du public, minimiser l’importance du projet de construction. Le

technicien communal précise avoir présenté les plans du projet à chacun des

opposants qui sont venus consulter le dossier et offert de fournir une copie du

dossier. Il apparaît ainsi que les recourants n'ont pas subi de préjudice à cet

égard, mais ces derniers estiment que d’autres personnes auraient pu être

dissuadées de consulter le projet au greffe communal en raison de la teneure de

l’avis d’enquête, qui n’est pas suffisamment précis quant à l’ampleur du projet

et en particulier au nombre de bâtiments projetés.

Des

précisions sont demandées en ce qui concerne la notion d’appartements

« adaptés ». Les architectes expliquent que les appartements

concernés pourront être adaptés aux normes pour les personnes à mobilité

réduite. Mais il ne s’agit pas d’appartements protégés.

A

la demande du conseil des recourants, les représentants de la municipalité

informe que la commune a plus de quarante pourcents de résidences secondaires.

Me

Haldy déclare que la municipalité va exiger que le projet soit uniquement

constitué de résidences principales et que cette obligation soit inscrite au

Registre foncier. Il s'agit d'une condition supplémentaire à l'octroi du

permis, communiquée au constructeur.

Un

délai sera imparti à la municipalité pour produire le permis de construire

envisagé, avec toutes ses conditions et annexes. La réquisition de mention au

Registre foncier sera déposée dès que le permis formel sera exécutoire.

En

ce qui concerne les griefs de fond, les recourants font valoir que le projet

est sis en zone d'affectation mixte dans laquelle l'habitation est l'exception,

alors que trois des quatre bâtiments projetés ne contiennent que du logement.

Les

architectes expliquent que seul le bâtiment A sera mixte avec une surface

commerciale au rez-de-chaussée et un cabinet médical au 1er étage.

Ils précisent que les plans indiquent une version minimale du cabinet mais

qu'il est possible de l'étendre à tout l'étage. Le constructeur expose qu'il

vise un centre médical, pour la pratique de la médecine du sport. Il avait pris

contact avec un centre médico-social mais rien de concret n’est encore prévu à

cet égard.

Il

est constaté que, selon la demande de permis, seuls environ 500 m2 sur les 4000

m2 de surface de plancher sont affectés à une activité autre que du logement.

La

municipalité expose que le règlement communal concernant le plan d'extension et

la police des constructions (RPE) date de 1976, que de nombreux permis de

construire ont été délivrés depuis lors pour des logements dans la zone

d'affectation mixte, qu'un refus de délivrer l'autorisation de construire

litigieuse pour un motif lié à l'affectation de la zone constituerait ainsi une

inégalité de traitement, et que cette zone est à présent principalement

constituée de logements. La municipalité s'engage à produire le préavis municipal

relatif au règlement de 1976 si elle le retrouve.

Le

constructeur produit un jeu de pièces et photos intitulé Contexte et choix

architectural du projet.

Les

recourants estiment que le projet détourne la zone d’affectation mixte de sa

vocation, car les entreprises artisanales ne pourront à terme plus s'insérer

dans la zone d'affectation mixte en raison de la forte proportion de logements,

alors qu'elles ne sont en principe autorisées que dans cette zone (cf. art. 66

al. 2 du règlement communal). Il leur est opposé que le projet causerait moins

d’inconvénients aux recourants que l'implantation d'activités artisanales.

Les

architectes expliquent que la hauteur des bâtiments projetés a été calculée à

partir du terrain naturel selon les relevés effectués par un géomètre officiel.

Ils exposent qu'un géomètre officiel est venu faire des relevés, que ces

relevés ont été intégrés dans les plans pour la mise à l'enquête, et que

d'autres relevés ont ensuite été réalisés tels que répertoriés sur le plan du

25 avril 2013 qui est plus précis. Selon ce plan, la hauteur réglementaire serait

respectée en tenant compte, pour chaque immeuble, des deux angles les plus

défavorables.

S'agissant

du terrain naturel, les recourants admettent que la parcelle n'a pas été

modifiée à tout le moins depuis 1954.

La

municipalité indique que beaucoup de bâtiments de logements ont été construits

avec une hauteur dépassant la limite de 6 mètres dans la zone d’affectation

mixte de sorte qu'elle en a déduit que le renvoi de l'art. 44 al. 2 RPE était

valable à cet égard et pouvait aussi concerner la hauteur de 12 mètres prévue

pour la zone d’habitations collectives B à l’art. 24 bis RPE.

S'agissant

de l'art. 23 RPE (concernant les toitures à pans et toits plats), il est relevé

que tous les bâtiments projetés présenteront une surface bâtie de plus de 150

m2.

Les

architectes expliquent qu'à Leysin, de même qu'à Crans et Davos notamment,

l'architecture des bâtiments est différentes de celle d'autres villages de

montagne, comme Villars et Les Diablerets, en ce sens qu'elle est rationnelle

et présente un historique de grands sanatoriums avec des terrasses et des

surfaces planes. Dans cette mesure, il leur a semblé intéressant de travailler

avec des toits plats.

Le

constructeur relève que les toits à pans permettent une hauteur supérieure par

rapport aux toits plats et que, si le but du projet avait été de la pure

promotion immobilière, il aurait porté sur cinq bâtiments avec toits à pans

pour construire au maximum des possibilités.

Les

recourants indiquent que leur vue est de toute manière bouchée dès une hauteur

de 6 mètres.

La

conciliation est tentée sur une diminution du nombre de niveaux, soit trois

niveaux au lieu de quatre pour les quatre bâtiments projetés, ou pour les deux

bâtiments situés aux extrémités de l’ensemble. Les pourparlers engagés sur ce

point pourront se poursuivre directement entre les parties après l’audience.

La

municipalité expose qu'il ressort de l'application constante du règlement

communal qu'une hauteur supérieure à six mètres n'a été autorisée dans la zone

d’affectation mixte que pour du logement.

Les

recourants font valoir que l'application des règles de la zone d'habitations

collectives B à la zone mixte est un virage irréversible. Ils relèvent que le

RPE a été modifié à de nombreuses reprises, et que si un changement

d'affectation de la zone mixte avait été voulu, cela aurait déjà été fait.

Les

représentants de la municipalité objectent que les modifications du règlement

n'ont porté que sur des questions de détail.

L'audience

est suspendue à 15h50 et reprise à 16h00 sur la route du Camping devant la

parcelle 548 du projet.

Le

tribunal visionne l'emplacement du projet. La parcelle est légèrement inclinée

vers le sud. Les bâtiments situés au nord de la parcelle 548, sur les parcelles

1196, 632 et 630, sont respectivement un chalet de 1951 d'une hauteur d'environ

8 mètres, un bâtiment de 1998 avec un toit à un pan et une piscine, et un

chalet de 1987. Le bâtiment situé en bordure du chemin d'accès à la parcelle

548, sur la parcelle 894, est une propriété par étage avec un toit à pans de 11

mètres au faîte.

Le

tribunal effectue le tour du quartier en empruntant la route du Camping qui

longe le sud de la parcelle 548. La parcelle située au sud de ce chemin

(parcelle 4076) est la propriété du constructeur qui y exploite un camping où

sont disposées de nombreuses caravanes. A l'extrémité ouest de la parcelle 548,

l'architecte indique que le chemin d'accès du projet, à cet emplacement, sera à

l'usage exclusif des piétons et qu'il ne nécessitera pas de terrassement; ce

cheminement sera aussi utilisé pour des buts de défense incendie. A l'ouest des

caravanes du camping, se trouvent successivement: la réception du camping, un

bloc sanitaire dans un pavillon en bois, un ancien hôpital devenu établissement

médico-social, des garages et des roulottes. Il est constaté que le

constructeur dispose d'un collecteur d'eaux usées situé sur sa propriété, à la

base du bloc sanitaire. Il explique pouvoir utiliser ce collecteur pour le

projet litigieux et avoir une servitude pour ses conduites souterraines sur la

parcelle adjacente.

Le

recourant Michel Vaudroz explique craindre l'augmentation du trafic et son

impact sur sa parcelle située en bordure de la route du Camping. Il expose

qu'en raison du nombre de passage, le chemin a déjà dû être élargi d'un mètre

sur la parcelle voisine 3898 et ne pas souhaiter être exproprié dans cette même

mesure. Le constructeur indique que l'accès aux bâtiments projetés devrait en

principe se faire par l'est.

A

l'ouest et au nord de la parcelle, se trouvent quelques industries et de

nombreux logements, principalement des chalets. La parcelle 547, voisine

immédiate des parcelles 1196 et 632, dispose d'un bâtiment administratif à toit

plat contenant le local du feu, un bureau postal, une école de musique et un

local pour la police.

(…).

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience et de se prononcer

sur l'application de l'ordonnance sur les résidences secondaires. La municipalité

a produit le permis de construire avec toutes les conditions spéciales faisant

partie intégrante du permis dont notamment la condition relative à l'inscription

d'une mention "résidence principale". Les recourants ont encore

déposé des observations complémentaires le 17 septembre 2013 en mettant en

cause la précision du permis de construire sur la destination des bâtiments

contestés.

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à

quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant

été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint

par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte

spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence

rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le

tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BCG

séance du 30 septembre 2008, p. 33 voir notamment l’arrêt AC.2010.0022 du

15.

avril 2011 consid. 1d). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se référer

à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la

qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28 janvier 2013, consid. 1a)

b) Selon la jurisprudence fédérale,

le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct

de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).

Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,

lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants

de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la

jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou

120.

m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain

ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à

l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune (ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.

1.

p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des

constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que

l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de

construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt

digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès

au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition

à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant

la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de

places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction

(ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010;1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi,

le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires

riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions

à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette

situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale

et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par l’installation

litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a également reconnu

un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans le périmètre d'un

plan de réaménagement routier de nature à entraîner une augmentation du trafic

à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs habitations (ATF 1C_417/2011 du 4

juin 2012 consid. 1.2, voir aussi l’ATF 1C_2/2010 du 23

mars 2010 consid. 5).

c) En l'espèce, les recourants sont

tous propriétaires de biens-fonds directement voisins de la parcelle du

constructeur. Les habitations construites sur ces biens-fonds présentent la

forme de maisons individuelles de type chalet avec une hauteur et une

volumétrie bien inférieures à celles des bâtiments du projet contesté. La

réalisation du projet portera une atteinte relativement importante à la vue qui

se dégage depuis les habitations construites sur chacune des parcelles des

recourants; de plus, il engendrera un trafic supplémentaire relativement

important sur la route du Camping entraînant un accroissement des inconvénients

(danger, sécurité des piétons) et des nuisances auxquels ils pourront être

exposés. Ils sont donc directement touchés par la décision attaquée et ont un

intérêt digne de protection à la contester. La qualité pour recourir doit dès

lors leur être reconnue.

2.

a) Les recourants estiment que la réglementation

de la zone d'affectation mixte est destinée en priorité aux établissements

commerciaux, artisanaux ou industriels n'entraînant pas d'inconvénients en

dehors de la zone. En outre, ils relèvent que le secteur compris entre la route

de la Mosse et la route du Camping ne comporte que des chalets, à l'exception

du bâtiment du Service de défense incendie et de secours. Selon les recourants,

l'affectation pour l'habitation ne répondrait pas aux critères de destination

de la zone. La construction d'un grand nombre d'appartements serait ainsi contraire

à la destination de la zone. Les recourants soutiennent aussi que le renvoi aux

règles de la zone d'habitations collectives pour la construction de logements

s'appliquerait uniquement au calcul de l'indice d'utilisation du sol, mais ne s’appliquerait

pas pour fixer la hauteur des constructions. Les recourants insistent sur le

fait que l'habitation est l'exception dans la zone d'affectation mixte et qu'il

ne serait pas admissible d’appliquer pour les quatre bâtiments projetés la

règle exceptionnelle de la zone d'habitations collectives.

b ) Le règlement communal

concernant le plan d'extension à la police des constructions approuvé par le

Conseil d'Etat les 10 janvier 1979, 31 mai 1985 et par le département compétent

le 17 juin 2011 (RPE), divise le territoire communal en différentes zones (art.

4.

RPE) et prévoit notamment une zone d'affectation mixte régie par les articles

41.

à 45 RPE. Ces dispositions sont formulées dans les termes suivants:

"Art. 41- Affectation

Cette zone est affectée aux établissements commerciaux, artisanaux

ou industriels n'entraînant pas d'inconvénients en dehors de la zone.

L'habitation peut

en outre y être autorisée, lorsqu'elle est compatible avec les exploitations

avoisinantes.

(…)

Art. 43- Hauteur maximum

La hauteur des

façades à la corniche réelle ou fictive, mesurée dans l'axe de chaque façade

dès le niveau du terrain naturel, est de 6 m. au plus. La municipalité peut

toutefois accorder des dérogations pour des superstructures indispensables aux

besoins de l'exploitation.

Art. 44 - Indice d'utilisation

Le volume constructible est de 3 m3 par m2 de

terrain.

Pour les

bâtiments ou partie de bâtiments affectés à l'habitation, les règles de la zone

d'habitations collectives B (art. 24bis) sont applicables".

Par ailleurs, le règlement communal

comprend un chapitre 5 régissant les zones d'habitations collectives A et B. La

zone A est régie par les art. 15 à 24 RPE qui fixent les règles de destination,

l'ordre des constructions, les distances aux limites, l'indice d'utilisation ou

coefficient d'utilisation du sol (art. 10), le nombre d'étages, qui est limité

à cinq y compris le rez-de-chaussée et les combles, et la hauteur des bâtiments,

limitée à 15 m. au maximum pour les toitures à pans inclinés et à 12 m. pour

les bâtiments à toiture plate. En ce qui concerne les toitures, l'art. 23 RPE prévoit

que les toitures doivent être à pans, sauf dans les cas exceptionnels ou le

toit plat s'intègre manifestement mieux avec ceux des constructions

avoisinantes; mais les bâtiments de moins 150 m2 de surface bâtie ne

peuvent bénéficier de cette exception.

La zone d’habitation collective B

est régie par une seule disposition réglementaire, soit l'art. 24bis RPE dont

la teneur est la suivante:

"Art. 24bis – Nombre d'étages et hauteur

Dans la zone hachurée (zone d'habitations collectives B), le nombre

des étages est de quatre, rez-de-chaussée et combles compris, la hauteur est

limitée à 12 m. Pour le surplus, les autres dispositions du chapitre 5 sont

applicables".

A la demande du tribunal, la

municipalité a produit le 15 juillet 2013, le préavis municipal relatif à

l'adoption de la première version du règlement communal. Il s'agit du préavis

1/1977 du 7 février 1977. En ce qui concerne la zone d'affectation mixte, le

préavis comporte les précisions suivantes:

"(…)

Dans

les dispositions des règlements précédents, il manquait une zone permettant

l'implantation d'établissements commerciaux, artisanaux ou industriels dont

certains existent déjà et sont nécessaires pour assurer des activités dans la

commune.

La

création d'une zone mixte sise dans la partie de l'agglomération où déjà

l'industrie a trouvé place permettra, nous le souhaitons, l'implantation

d'activités susceptibles d'apporter à l'éventail économique local des éléments

nouveaux et actifs.

(…)"

Pour la zone d'habitations collectives,

on trouve les explications suivantes dans le préavis municipal:

"(…)

Enfin,

cette zone collective pourrait être séparée en deux parties afin d'assurer

mieux une meilleure harmonisation des volumes à construire avec ce qui existait

déjà aux alentours ou au caractère de la zone voisine.

La

zone collective A comprendrait les bâtiments qui peuvent atteindre cinq étages,

rez compris.

La

zone collective B serait destinée à assurer la transition dont nous parlons par

ailleurs et de ce fait la hauteur maximum a été réduite à 12 m. et le nombre

d'étages à trois sur rez.

(…)"

La commission du Conseil communal

chargée de l'étude du plan des zones et du règlement sur la police des

constructions (ci-après commission du conseil) a formulé les remarques suivantes

concernant le plan des zones, en proposant des modifications touchant à la zone

d'affectation mixte:

"(…)

2)

Classées dans la zone d'affectation mixte les parcelles No 557 Laub, propriétaire

Crédit Foncier Vaudois, No 558, propriétaire M. Silvio Meili et No 559,

propriétaire M. André Rieben. La propriété du CFV ne subirait aucun

préjudice à être classée en zone d'affectation mixte, car il est stipulé à

l'art. 44 al. 2 du règlement que "pour les bâtiments ou partie de bâtiments

affectés à l'habitation, les règles de la zone d'habitations collectives B sont

applicables".

Concernant la

parcelle No 558, il est à relever qu'avec la proposition ayant fait l'objet de

la mise à l'enquête publique, cette parcelle serait affectée en deux zones

différentes, la partie nord étant déjà en zone d'affectation mixte. Cette

affectation répond à la demande formulée des propriétaires des parcelles 558 et

559".

(…)"

Enfin, la commission du conseil

adhère à la proposition du préavis municipal tendant à la création d'une zone d'habitations

collectives B, dans laquelle le nombre des étages est limité à 4,

rez-de-chaussée compris et combles comprises, au lieu de 5 étages pour la zone

d'habitations collectives A, la hauteur étant limitée à 12 m., au lieu de 15 m.

pour la zone A.

La réglementation communale et le

plan des zones ont ainsi été adoptés par le Conseil communal de Leysin le 16

décembre 1977. Il est à relever qu'un immeuble d'habitations collectives de 4

niveaux a été construit depuis lors sur la parcelle 557 alors que le bâtiment existant

sur le fond voisin (parcelle 559) a la forme d'un chalet d'un niveau avec

combles habitables.

c) Il ressort du préavis municipal que

la création de la zone d'affectation mixte était destinée principalement à

l'implantation d'établissements commerciaux, artisanaux ou industriels dans le

but d'assurer un espace propice pour l’accueil et la création d’activités dans

la commune. Cette zone a été localisée dans la partie de l'agglomération où

l'industrie avait déjà trouvé une place, la planification étant destinée à

encourager l'implantation d'activités susceptibles d'apporter des éléments

nouveaux et positifs à l'économie locale. La commune n'a toutefois pas voulu

exclure le logement de cette zone. Elle aurait pu limiter la construction de logements

aux seuls besoins des entreprises implantées dans la zone, mais en créant une

zone d'affectation mixte, la commune a autorisé l'implantation d'immeubles de

logements sans rapport avec les bâtiments des entreprises implantées dans la

zone, mais seulement dans la mesure où une telle affectation était compatible

avec les exploitations avoisinantes. En d'autres termes, la commune a

effectivement voulu donner la priorité à l'implantation d'activités

artisanales, industrielles ou commerciales dans la zone mixte, tout en

acceptant les logements mais à condition que ceux-ci soient compatibles avec

les entreprises et exploitations situées dans le voisinage. Il était par

ailleurs admis que les exploitations autorisées dans la zone pouvaient

entraîner des inconvénients à l'intérieur de cette zone, puisque l'art. 41 al.

1.

RPE précise que ces activités ne devaient pas entraîner d'inconvénients en

dehors de la zone.

L'interprétation de cette

disposition doit être mise en rapport avec le fait que

la réglementation communale a été adoptée à une époque où le droit fédéral de

la protection de l'environnement n’avait pas encore été adopté. Il n'existait

donc aucune règle permettant d'évaluer, d'apprécier et de limiter les nuisances

des entreprises selon des seuils déterminés, comme c'est le cas actuellement

avec l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB;

RS 814.41). La définition de la zone d'affectation mixte correspond d'ailleurs

à celle du degré de sensibilité III prévue par l'art. 43 al. 1 let. C OPB,

applicable dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes,

notamment dans les zones d'habitations et artisanales (zone mixte) ainsi que

dans les zones agricoles. Ainsi, la priorité donnée aux activités

industrielles, artisanales ou commerciales de la zone d'affectation mixte est

une priorité qui concerne essentiellement les nuisances admissibles dans la

zone, l'affectation à l’habitation n'étant admissible que dans la mesure où

cette destination est compatible avec les exploitations avoisinantes et les

inconvénients qu’elles peuvent provoquer. La règle communale, pour autoriser

l’affectation au logement, implique donc d’examiner quelles sont les

exploitations existantes dans le secteur concerné pour déterminer si l’habitation

est compatible avec les exploitations avoisinantes.

A cet égard, comme les recourants

le relèvent, le secteur compris entre la route de la Mosse au nord, la route du

Suchet à l'ouest et la route du Camping au sud est composé essentiellement de

chalets individuels, à l'exception du bâtiment communal destiné à la police du

feu, à la poste et au service de police. La parcelle 548 du constructeur est

entourée au nord et à l'ouest par des habitations individuelles (chalets), et

au sud de la route du Camping, par le camping exploité par le promoteur du

projet. On trouve d'ailleurs, entre la route du camping et la route du Suchet,

un immeuble d'habitations collectives exploité sous la forme d'un établissement

médico-social pour personnes âgées qui a été construit selon les règles de la

zone d'habitations collectives B avec quatre niveaux habitables et une hauteur

de 10 m. à la corniche. Le secteur situé au nord de la route de la Mosse est en

revanche occupé par des établissements industriels; il en va de même pour le

secteur situé à l’ouest de la route du Suchet et au nord de cette voie après

son intersection avec la route de la Mosse. Ces établissements industriels ne

sont toutefois pas situés dans le voisinage direct de la parcelle 548 du

constructeur. L’établissement industriel le plus proche se situe à une distance

d'environ 100 m. de la parcelle 548, dont il est séparé par un secteur

d'habitations individuelles situé au sud de la route de la Mosse. Par ailleurs,

la construction communale réservée au service de défense incendie et de

sécurité, à la poste et à la police communale, n'est pas de nature à entraîner

des nuisances sur la parcelle 548, qui est séparée de cet immeuble par les

parcelles 632 et 1196 des recourants Jean-Marc Grognon et Pierre-Alain Vaudroz.

La construction d'habitations collectives sur la parcelle 548 n’apparaît ainsi

pas contraire à la zone d'affectation mixte compte tenu du voisinage existant.

Il est vrai qu’une telle

affectation renforce le caractère résidentiel du secteur et va en quelque sorte

à l'encontre de l'objectif recherché par la municipalité lors de la définition

de cette zone en 1977, qui était destinée à promouvoir l'arrivée de nouvelles

activités économiques dans la commune. Toutefois, le caractère résidentiel de

ce secteur particulier constitue probablement déjà une entrave à l'implantation

de nouvelles activités sur la parcelle 548 et l'affectation à l'habitation

n'est pas en elle-même contraire au texte de la réglementation qui autorise à

la fois des activités artisanales et industrielles ou commerciales et le

logement. La question des nuisances des activités admises dans la zone est

d'ailleurs maintenant régie exclusivement par le droit fédéral de la protection

de l'environnement (voir ATF 124 II 517 consid. 4a p. 521 ainsi que l'ATF

2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4).

Le tribunal arrive ainsi à la

conclusion que la municipalité est restée dans les limites d’une appréciation de

l’ensemble des circonstances en considérant que l'affectation projetée par le

projet contesté était conforme à la zone d'affectation mixte du règlement

communal.

3.

Les recourants critiquent également la hauteur

des constructions prévue à 12 m. à la corniche; ils estiment que le renvoi prévu

par l’art. 44 al. 2 RPE aux règles de la zone d'habitations collectives B

concernerait uniquement l'indice d'utilisation du sol et non la hauteur.

Le titre marginal

de l'art. 44 RPG précise que cette disposition règlemente l'indice

d'utilisation du sol; on pourrait donc en déduire que le renvoi prévu par

l’alinéa 2 aux règles de la zone d'habitations collectives B concernerait uniquement

l'indice d'utilisation applicable aux bâtiments d’habitation. Toutefois,

l'indice d'utilisation est règlementé à l'art. 18 RPE pour la zone

d'habitations collectives A. Il est fixé aux deux tiers de la parcelle. Or,

l'art. 44 al 2 RPE ne renvoie pas à cette disposition pour définir les règles

applicables à la construction d'habitations, mais bien à l'art. 24 bis RPE qui

définit la zone d'habitations collectives B par rapport à la zone d'habitations

collectives A en limitant le nombre d'étages à 4, rez-de-chaussée compris, au

lieu de 5 pour la zone d'habitations collectives A et en limitant aussi la

hauteur à 12 m. au lieu de 15 m. Dans ces conditions, il apparaît que la

commune a voulu que les prescriptions dimensionnelles concernant la hauteur des

bâtiments et le nombre de niveaux de la zone d'habitations collectives B

s'applique aux bâtiments d'habitations compris dans la zone d'affectation

mixte. Si l'autorité communale avait voulu rendre applicable seulement le

critère relatif à l'indice d'utilisation du sol, seul un renvoi à l'art. 17 RPE

aurait suffi, puisque la question de la hauteur dans la zone d'affectation

mixte était déjà réglée à l'art. 43 avec un maximum de 6 m. au plus par rapport

au terrain naturel.

Il est vrai que

la hauteur de 12 m. forme un contraste important avec les chalets construits

dans le voisinage direct de la parcelle 548, mais cette question sera examinée

dans le cadre du grief des recourants concernant l'intégration et l'esthétique

du projet contesté.

4.

Les recourants ont encore formé différents

griefs de forme sur la précision des documents mis à l'enquête publique,

notamment en ce qui concerne l'altitude du terrain naturel aux angles des

bâtiments projetés, ainsi qu'à l’axe des façades sud les plus dégagées. En

cours de procédure, le constructeur a produit les documents complétant le

dossier de l'enquête publique en apportant les précisions nécessaires sur

l'altitude du terrain naturel aux angles des quatre bâtiments projetés (plans

de l'ingénieur géomètre P. A. Droux du 25 avril 2013). Un plan des aménagements

extérieurs réalisé par les architectes du projet, et produit dans la procédure

par le conseil du constructeur en annexe à sa correspondance du 26 juillet 2013,

précise aussi l'altitude moyenne du terrain naturel au droit des façades les

plus dégagées. Ces nouveaux plans n'apportent pas de modifications du projet

mais complètent les données sur l'altitude du terrain naturel qui manquait sur

les documents de l'enquête publique. Le permis de construire fait expressément référence

à ces documents. Il est vrai que le permis de construire, daté du 7 décembre

2012, a probablement été complété ultérieurement dans le cadre de la procédure

de recours, ce qui n’apparaît pas contraire aux art. 103, 116 et 117 LATC puisque

le tribunal peut aussi réformer un permis de construire en fixant les

conditions nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur dans les

limites fixées par l’art. 117 LATC (voir arrêt AC.2012.0354 du 24 septembre

2013.

consid. 3d ; voir aussi , l’ arrêts AC.1999.0048 du 20 décembre 2000

consid. 11a) .

5.

a) Les recourants critiquent l'intégration des

bâtiments ainsi que leur architecture. Ils relèvent que tous les bâtiments du

secteur compris entre la route de la Mosse, la route du Camping et la route du

Suchet ont une hauteur à la corniche qui n'excède pas 6 m. La décision

autorisant le projet contesté avec une hauteur de 12 m. reviendrait d’une part à

violer la règle générale sur la hauteur des constructions et à faire de la

règle exceptionnelle de l’art. 24 bis RPE une règle générale, et d’autre part,

à contourner non seulement les règles sur la hauteur des constructions, mais

encore celles sur leur affectation. L’application de l'art. 24 bis RPE aurait

pour effet de détourner la règle générale de la zone d'affection mixte, qui

prévoit une hauteur maximum de 6 m. par rapport au terrain naturel. Les

recourants estiment que la municipalité n'a pas respecté la volonté du

législateur communal en autorisant massivement l'habitation dans un secteur qui

devait être réservé en priorité aux activités économiques; elle aurait ainsi

violé les dispositions de la réglementation communale sur l'intégration des

constructions et la clause générale d'esthétique prévue par la loi cantonale.

Les recourants relèvent que les quatre bâtiments projetés n'ont plus rien à

voir avec les bâtiments existants du voisinage, qui forment un quartier de

chalets harmonieux, ni d’ailleurs avec le camping et qu’ils nuiraient indiscutablement

à la station touristique de Leysin. La position des bâtiments à l'entrée du

village nuirait au caractère de la station par leur aspect.

b) L'art. 51 RPE règlemente

l'esthétique des constructions de la manière suivante:

"Art.

51.

Esthétique

La municipalité

peut prendre toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect des lieux

sont interdits."

Par ailleurs, l'art. 55 règlemente

l'intégration des constructions dans le site. Cette disposition est formulée

comme suit:

"Art.

55.

Intégration dans le site

Pour des raisons

d'orientations générales et d'esthétique, la municipalité peut imposer une

autre implantation que celle prévue par le constructeur; il en va de même en ce

qui concerne la pente des toitures, le matériau de couverture de celles-ci et

l'orientation des faites."

Ces dispositions ont une portée semblable

à la cause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC dont la teneur est la

suivante:

"Art.

86.

Règle générale

La municipalité

veille à ce que les constructions, quelque soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègre à l'environnement.

Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de la valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Un projet de construction peut être

interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres

dispositions cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). Une intervention

de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit

suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des

zones ont un caractère de généralité qui les empêche de prendre en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire, basée sur l'art. 86 LATC en raison

du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les

constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I

a 213, consid. 6c, p. 222-223).

L'autorité communale dispose à cet

effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119

consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en

légalité de la décision communale (art. 98 LPA-VD). Cependant, lorsque la

clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de

nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la

zone le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117

Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid.

4b et l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10).

Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale (voir ATF 114 Ia 247 - 248

consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

En l'espèce, il est indéniable que

le projet contesté qui prévoit quatre immeubles de forme rectangulaire, avec

une implantation proche d'un carré, et une hauteur de l'ordre de 12 m. à la

corniche avec quatre niveaux habitables, modifie considérablement l'aspect du

secteur litigieux composé essentiellement de chalets individuels sur un niveau

et du camping caravaning situé de l'autre côté de la route du camping au sud.

Ce contraste résulte du fait que les constructions des recourants, affectées à

l'habitation, n'exploitent pas toutes les possibilités de la zone d'habitation

collective B. Il est vrai que les dimensions des parcelles entourant la

parcelle 548 du constructeur sont telles qu'elles ne permettraient pas

l'édification de bâtiments avec quatre niveaux habitables. Mais, le contraste

formé entre le projet contesté et les habitations du recourant résulte de

l’application de la règle communale qui, dans la zone d’affectation mixte,

autorise une hauteur de 12m avec quatre niveaux habitables, hauteur qui n’est

en elle-même pas en harmonie avec la hauteur admise pour les constructions

artisanales et industrielles limitées à 6m. dans la zone. Certaines réalisations

dans la zone d’affectation mixte présentent une disparité avec les

constructions avoisinantes en raison de leur hauteur. Il s’agit notamment du

bâtiment d’habitations collectives autorisé sur la parcelle n° 557, dont

l’implantation sur une parcelle qui domine le secteur est particulièrement

malencontreuse, aussi par rapport aux dimensions du chalet situé directement à

côté. L'on ne peut toutefois pas considérer que ce type de construction aurait

été exclu de la zone ou ne serait pas conforme à l’intention du législateur

communal dès lors que la Commission du Conseil communal a expressément étendu

la zone d’affectation mixte sur la parcelle n° 557, pour le motif notamment que

les règles de la zone d’habitations collectives B étaient applicables et

permettaient ainsi ce type de réalisation.

Le tribunal doit considérer que

l’autorité communale, en autorisant le projet contesté, est restée dans les

limites de son pouvoir d’appréciation que lui réserve la jurisprudence en

matière d’esthétique (ATF 115 1a, 114 consid. 3d, p. 118-119).

Le tribunal relèvera au surplus que

les toitures plates végétalisées prévues par le projet contesté sont de nature

à assurer une meilleure intégration des constructions dans le territoire

communal, en raison de la position du terrain au bas de la station; les

toitures plates végétalisées assurent ainsi une bonne intégration dans le site.

Le tribunal a en outre eu l’occasion de constater dans sa jurisprudence que la

végétalisation des toitures présente de nombreux avantages favorables à la

protection de l’environnement et répond à des intérêts publics importants (voir

arrêts AC.2009.0076 du 23 avril 2010, consid. 4d et AC.2009.0246 du 28 février

2011, consid. 6b). Cette situation justifie la dérogation que la municipalité a

pu accorder pour les toitures plates en application de l’art. 23 RPE,

applicable par le renvoi de l’art. 24 bis in fine RPE.

6.

Les recourants font encore valoir différents

griefs concernant la décision municipale:

a) Les recourants reprochent à la

commune d’avoir calculé la surface brute de plancher utile selon les critères

de l’art. 18 RPE alors qu’à leur avis, il y aurait lieu d’appliquer la nouvelle

norme SIA SN.504 421, édition 2004. Toutefois, le tribunal constate que le

renvoi de l’art. 44 al. 2 RPE à la zone d’habitations collectives B est

admissible et que l’art. 18 RPE est applicable par le renvoi de l’art. 24 bis in

fine RPE. L’art. 18 RPE prévoit, pour le calcul de la surface brute de

plancher, l’application de la norme ORL 514 420, édition de 1966. La municipalité

ne devait pas appliquer une autre norme sans risque de violer l’art. 18 RPE. De

nombreux règlements communaux renvoient d’ailleurs à la norme ORL pour le

calcul de l’indice ou du cœfficient d’utilisation du sol, de sorte que le

tribunal applique régulièrement cette norme dans sa jurisprudence (voir par

exemple arrêts AC.2011.0256 du 21 mai 2013, consid. 10; AC.2010.0067 du 13

janvier 2011, consid. 3; AC. 2010.0017 du 11 août 2010, consid. 6; AC.2007.0240

du 31 décembre 2008, consid. 8; AC.2004.0208 du 23 novembre 2004, consid. 3).

Au surplus, l’exigence du coefficient d’utilisation du sol prévue par l’art. 18

RPE ne concerne que les surfaces affectées au logement et le projet respecte

largement l’indice d’utilisation du sol de 3m3 par m2 de terrain prévu par

l’art. 44 al. 1 RPE (soit un volume hors sol d’environ 16500 m3 pour une

capacité totale de 20'000 m3).

b) Les recourants critiquent encore

le plan des aménagements extérieurs en ce sens que le minimum des plantations

obligatoires à prévoir selon l’art. 78 RPE ne serait même pas indiqué sur le

plan. Toutefois, le constructeur a produit, en cours de procédure, un nouveau

plan des aménagements extérieurs qui reporte les plantations prévues

conformément à l’art. 78 RPE, plan qui est intégré comme une condition au

permis de construire (voir ci-dessus consid. 4).

c) Les recourants critiquent aussi

le fait que le permis de construire ne désigne pas les appartements adaptés

prévus par le projet contesté. Toutefois, il ressort clairement de la lecture

du dossier de plans mis à l’enquête publique que les deux premiers niveaux du

bâtiment D sont conçus avec des logements adaptés. Il va par ailleurs de soi

que le permis de construire se rapporte aux plans qui ont fait l’objet de

l’enquête publique et donne ainsi une force contraignante à ces indications

sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une condition spécifique sur ce point. La

distinction des logements adaptés par rapport aux autres logements prévus par

le projet contesté se remarque d’ailleurs par l’organisation des sanitaires de

chacun des logements, la réalisation du bâtiment D devant être conforme à ces

plans.

d) En ce qui concerne l’application

de l’ordonnance sur les résidences secondaires du 22 août 2012 (RS 702), le

permis de construire comporte une condition désignée mention "résidence

principale". Cette condition est formulée dans les termes suivants:

"En vertu de

l’article 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22

août 2012 et de l’article. 962 du CC, l’inscription d’une mention «Résidence

principale» au registre foncier est requise par l’autorité, dès la délivrance

du présent permis de construire pour la construction de 4 bâtiments A/B/C/D

(surface commerciale, centre médical, appartements adaptés et logements) et de 2

parkings souterrains sous les bâtiments A/B et C/D avec Abris PCi."

Cette mention est conforme à l’art.

6.

de l’ordonnance sur les résidences secondaires. Celle-ci n’est d’ailleurs pas

contestée par les parties.

e) Enfin, le tribunal constate que

l’indication de l’avis de l’enquête publique concernant le projet contesté

n’est pas clair et ne mentionne pas l’existence de quatre bâtiments distincts.

Cette informalité n’a toutefois pas porté à conséquence dès lors que plus de

250.

personnes habitant Leysin ont pu former opposition au projet tel que mis à

l’enquête publique.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision communale maintenue. En ce qui concerne

la répartition des frais et dépens, il faut tenir compte du fait que le recours

est rejeté sur la base d'un plan des aménagements extérieurs qui ne figurait

pas au dossier d'enquête et qui est resté inconnu jusqu'à la procédure de

recours devant la CDAP. Il faut donc mettre une partie des frais à la charge du

constructeur pour ce motif et réduire aussi dans la même proportion les dépens

en faveur du conseil du constructeur et de la municipalité (voir les art. 49

al. 2 et 56 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la municipalité de Leysin du 7

décembre 2012 levant l’opposition des recourants et délivrant le permis de

construire quatre bâtiments comprenant une surface commerciale, un centre

médical, des appartements adaptés et des logements sur la parcelle n° 548,

propriété de Dominique Gross, est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux et un

émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur

Dominique Gross.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de

la Commune de Leysin d’une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens

et du constructeur Dominique Gross d’une indemnité de 1000 (mille) francs,

également à titre de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2013

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.