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Décision

AC.2013.0055

CDAP - AC.2013.0055 - 2014-03-06 - NEYROUD/Municipalité de Chardonne, NEYROUD

6 mars 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Charles-Louis Neyroud est propriétaire de la

parcelle n° 149 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Chardonne. Ce bien-fonds de 551 m2 est classé dans la zone de villages. Il s'y trouve des bâtiments qui

abritent des locaux de l'exploitation viticole du propriétaire (bâtiments n°

ECA 322 et 319b, respectivement de 63 m2 et 132 m2).

Ce dernier a son propre domaine, exploité avec son fils (production annuelle de

22'000 bouteilles) et il travaille par ailleurs comme vigneron-tâcheron.

B.

Le plan général d'affectation de la commune

(PGA) contient des "plans spéciaux" pour la zone de villages. Dans le

centre du village, un plan spécial désigne les bâtiments à conserver (brun), les

périmètres d'évolution des nouvelles constructions (beige), les périmètres

d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (hachuré beige orange), les

surfaces de prolongements extérieurs (vert), notamment.

Le bâtiment n° 319b est pour partie

teinté en brun (cela correspond à la maison vigneronne de plusieurs étages accessible

depuis la rue du Village) et pour partie en vert (cela correspond à une partie

du bâtiment, d'un niveau, à laquelle on accède depuis la rue du Village par un

escalier et par le jardin en contrebas; la partie supérieure de ce local, qui

est utilisé pour l'exploitation viticole, est aménagée comme une cour entre la

maison de Charles-Louis Neyroud et la maison voisine à l'ouest, soit le

bâtiment n° 322 qui est sur la même parcelle). Au sud de la façade du bâtiment

n° 319b, sur toute la largeur de la parcelle, est délimité un périmètre

d'évolution des locaux pour exploitations viticoles, puis plus bas une surface

de prolongements extérieurs. A cet endroit, le plan d'affectation définit une

bande de périmètre d'évolution des locaux pour exploitations viticoles qui

s'étend sur trois parcelles adjacentes (148, 149 et 89), sous les bâtiments de

la rue du Village.

C.

Charles-Louis Neyroud a déposé le 13 juin 2012

une demande de permis de construire pour un agrandissement des locaux

d'exploitation viticoles (pressoir, salle de dégustation) dans le périmètre

d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (périmètre hachuré

beige-orange), à savoir sur toute la surface de ce périmètre, jusqu'aux limites

est et ouest de la parcelle 149. Les nouveaux locaux seraient accolés au

bâtiment existant n° 319b. Le projet consisterait à créer deux salles au rez

inférieur (salle pour pressoir et machines, et salle de dégustation) et à

aménager la partie supérieure en terrasse, dans le prolongement du balcon

existant du bâtiment n° 319b. Selon les plans, cette terrasse se divise en deux

parties: à l'ouest la terrasse proprement dite, et à l'est une "zone

aménagée, uniquement accessible pour entretien", bordée par des bacs à

plantes et située dans le prolongement d'un balcon existant. Un escalier large

de 1.25 m permettrait l'accès à la terrasse depuis le terrain au sud; cet

escalier se trouve dans la surface de prolongements extérieurs B du plan

d'affectation (teinte vert clair), en dehors du périmètre d'évolution des

locaux pour exploitations viticoles.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 6 juillet au 6 août 2012.

Josiane Neyroud a formé opposition

le 26 juillet 2012, en dénonçant plusieurs violations du règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA). Josiane

Neyroud est propriétaire en main commune avec ses deux enfants David et Samuel

de la parcelle adjacente n° 148, où se trouve une maison d'habitation.

Le 4 décembre 2012, la Municipalité

de Chardonne a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire. Parmi

les "conditions spéciales communales" imposées par cette décision

figure celle-ci: "En aucun cas

l'utilisation de la terrasse ne pourra être affectée comme lieu de dégustation,

en application à l'article 86 RPGA". L'art. 86 RPGA prohibe, en

zone à bâtir, les activités susceptibles de porter préjudice au voisinage.

D.

Josiane Neyroud a recouru le 21 janvier 2013

contre l'octroi du permis de construire. Elle demande l'annulation de la

décision communale. Elle dénonce diverses violations du règlement communal.

Dans sa réponse, la municipalité

conclut au rejet du recours. Charles-Louis Neyroud conclut à l'irrecevabilité,

subsidiairement au rejet du recours. Elle précise ainsi la teneur de la

condition spéciale du permis de construire concernant la terrasse: "En aucun cas, la partie Est de la terrasse ne

sera utilisée, exception faite des besoins d'entretien. S'agissant de la partie

Ouest de la terrasse, elle ne pourra pas être affectée comme lieu de

dégustations et/ou manifestations de tous genres susceptibles de créer des

nuisances, en application de l'art. 86 RPGA, seules deux manifestations

annuelles pouvant y être organisées (actuellement le Marché des vins et les

Caves ouvertes)".

La recourante a déposé une

réplique, en confirmant ses conclusions.

E.

La Cour de droit administratif et public a

procédé à une inspection locale le 30 octobre 2013, en présence de la

recourante, de représentants de la municipalité et du constructeur.

Après l'inspection locale, la

possibilité a été donnée à la recourante de déposer des observations au sujet

de la genèse et de la portée de certaines dispositions du RPGA, après que la

municipalité lui avait remis les travaux préparatoires. La recourante a

renoncé, le 25 novembre 2013, a déposer des déterminations complémentaires.

Considérants

1.

La décision de la municipalité d'octroyer un

permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision

susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité

pour recourir contre le permis de construire lorsqu'il critique le volume ou

les effets du bâtiment autorisé. La situation est particulière en l'espèce, dès

lors que la recourante – qui n'a jamais prétendu agir au nom de la communauté

des copropriétaires de la parcelle n° 148, ni au stade de l'opposition ni à

celui du recours – n'est pas personnellement propriétaire de l'immeuble voisin.

A la date du dépôt du recours, le curateur de ses enfants mineurs n'est du

reste pas intervenu pour ratifier cet acte, et la recourante n'a pas allégué

agir comme représentante des autres membres de l'hoirie. Cela étant, vu le sort

à réserver aux conclusions de la recourante sur le fond, il y a lieu de laisser

indécise la question de la qualité pour recourir.

2.

La recourante soutient que le projet

d'agrandissement des locaux d'exploitation viticole est contraire à l'art. 7

RPGA, qui fixe les principes pour l'agrandissement et la transformation des

bâtiments à conserver.

a) L'art. 7 RPGA, qui s'applique

aux bâtiments à conserver (teinte brune), a la teneur suivante:

"Ces

bâtiments sont maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume.

Ils peuvent être entretenus et rénovés; en cas de sinistre ou de dégradation

avancée, ils peuvent être reconstruits dans le gabarit existant.

La Municipalité

peut cependant autoriser des transformations, telles que percements de

fenêtres, de portes, surélévation légère de la toiture (maximum 1 mètre), ainsi

que des agrandissements correspondant au maximum à 20 % de la surface bâtie, et

ce dans le respect du caractère du bâtiment et de l'intégration dans un

contexte élargi (au minimum les deux bâtiments voisins et/ou contigus).

Les

agrandissements susmentionnés correspondant au 20 % de la surface bâtie peuvent

être réalisés dans les surfaces de prolongements extérieurs B (vert clair), les

périmètres d'évolution pour locaux viticoles et les surfaces d'utilité publique

et d'équipements collectifs.

L'article 55

reste réservé."

Le projet litigieux est un

agrandissement du bâtiment n° 319b, au niveau inférieur en direction du sud; il

consiste en effet à aménager de nouveaux locaux pour l'exploitation viticole

familiale, en prolongement des locaux existants, au niveau inférieur. Examiné

au regard du seul art. 7 al. 2 RPGA, il ne serait sans doute pas réglementaire,

car la surface des nouveaux locaux de l'entreprise viticole paraît supérieure à

la limite des 20 % de la surface bâtie de la maison vigneronne. Toutefois, dans

la décision attaquée, la municipalité fait valoir que la construction envisagée

est régie par l'art. 19 RPGA, et non pas par l'art. 7 al. 2 RPGA;

l'agrandissement n'est donc pas soumis à la limite de 20 %.

b) D'après son titre, l'art. 19

RPGA est consacré aux "constructions souterraines". Le deuxième

alinéa de cet article comporte cependant un sous-titre, "Locaux pour

exploitations viticoles (hachuré beige/orange)", et il est libellé comme

il suit:

"Des locaux semi-enterrés ou non,

contigus ou non à la construction principale peuvent être aménagés à

l'intérieur des périmètres d'évolution définis à cet effet. Le niveau supérieur

aménagé de la dalle de couverture de ces locaux ne dépassera pas celui de la

rue du Village".

Dans le périmètre du village de

Chardonne, le plan d'affectation délimite trois secteurs hachurés beige/orange,

pour des "périmètres d'évolution des locaux pour exploitations

viticoles". Chacun de ces secteurs se trouve accolé à des maisons

vigneronnes de la rue du Village, plus bas que le niveau de la rue (en raison

de la pente en direction du lac). C'est pourquoi l'art. 19 al. 2 RPGA prévoit

que la partie supérieure de ces locaux (la dalle de couverture), implantés sur

un terrain dont l'altitude est inférieure à celle de la rue du Village, ne

dépassera pas le niveau de la rue.

Malgré le titre principal de l'art.

19.

RPGA ("constructions souterraines"), la norme consacrée aux

"locaux exploitations viticoles" (sous-titre de l'art. 19 al. 2 RPGA)

n'exige pas que ces locaux soient des constructions souterraines. Ils peuvent

être "semi-enterrés ou non": cela signifie qu'il peut aussi s'agir de

constructions qui ne sont pas du tout enterrées. En raison de la configuration

des lieux au sud de la rue du Village, on ne voit pas comment il aurait pu être

exigé que tous les locaux d'exploitation dans les périmètres hachurés beige/orange

soient des constructions souterraines (enterrées ou semi-enterrées); à ces

emplacements, en contrebas de la rue du Village, des constructions enterrées

seraient difficilement accessibles et utilisables pour la production viticole. La

règle qui limite le gabarit ou la hauteur de ces constructions est celle qui

impose que le niveau supérieur aménagé de la dalle de couverture ne dépasse pas

celui de la rue du Village.

D'un point de vue systématique, on

peut s'interroger sur le choix du conseil communal d'inclure dans l'art. 19

RPGA la norme définissant l'affectation des sous-périmètres hachurés

beige/orange. Cette mesure d'aménagement du territoire a pour but, selon la

réponse de la municipalité, de garantir aux vignerons situés en zone de village

la possibilité de faire évoluer leur exploitation. Il aurait été concevable de

consacrer un article topique du RPGA à cette zone spéciale, plutôt que

d'insérer la réglementation dans un article consacré en principe aux

constructions souterraines, dans une partie du règlement (art. 17 à 19 RPGA)

définissant l'affectation des surfaces de prolongements extérieurs (teintes

vert foncé et vert clair). Quoi qu'il en soit, l'art. 19 al. 2 RPGA a une

portée propre, limitée au secteur hachuré beige/orange, et il ne vise en

réalité pas les constructions souterraines ni les conditions de construction

dans les surfaces de prolongements extérieurs.

3.

Les nouveaux locaux projetés correspondent à la

destination spécifique du sous-périmètre hachuré beige/orange (art. 19 al. 2

RPGA). La recourante critique cependant les dimensions de cet ouvrage: il

formerait une "protubérance", par rapport à l'alignement des façades

des bâtiments longeant la rue du Village, qui ne s'intégrerait pas dans le

secteur "ni d'un point de vue géométrique ni sur le plan esthétique";

elle se réfère en particulier à la forme du toit (toit plat). Elle fait encore

valoir qu'il aurait dû être implanté à une distance minimale de trois mètres

par rapport à la limite de sa propriété.

a) Il est manifeste que la volonté

du planificateur communal est d'autoriser des locaux d'exploitation viticole

accolés aux maisons vigneronnes existantes sur la parcelle litigieuse ainsi que

sur les deux parcelles voisines. Ces locaux, dans la mesure où ils sont construits

dans le secteur hachuré beige/orange, ne peuvent pas être considérés comme des

éléments mal intégrés en raison de leur implantation. L'art. 19 al. 2 RPGA

limite la hauteur de ces locaux, en fonction du niveau de la rue du Village, et

admet expressément une toiture plate (une dalle de couverture). Ces exigences

sont respectées en l'espèce.

b) La réglementation du secteur

hachuré beige/orange ne fixe pas une distance minimale entre le bâtiment et les

limites de propriété. Dans les règles générales applicables à toutes les zones

(art. 52 ss RPGA), il ne se trouve pas non plus de prescription sur les

distances aux limites à appliquer dans la zone de villages. Le plan spécial du

village détermine bien plutôt, sur chaque parcelle, les secteurs constructibles

et les secteurs non-constructibles, ce qui restreint les possibilités

d'implantation des bâtiments. Le périmètre d'évolution des locaux pour

exploitations viticoles, sur la parcelle n° 149 et les deux parcelles voisines

de part d'autre, est un périmètre dans lequel il n'y a pas d'exigences

supplémentaires en matière d'implantation; en particulier, la réglementation de

ce secteur ne comporte pas implicitement une obligation de respecter une distance

de 3 mètres jusqu'à la limite de la parcelle voisine (en l'occurrence à l'est

et à l'ouest). En revanche, les nouveaux locaux d'exploitation ne peuvent pas

s'étendre, au sud, au-delà de la limite de ce périmètre d'évolution; dans cette

direction, la distance à observer jusqu'à la limite sud de la parcelle est

concrètement supérieure à 3 mètres.

La recourante se réfère aux

restrictions auxquelles sont soumises, en vertu de l'art. 67 al. 2 RGPA (qui

fait partie des règles applicables à toutes les zones), les constructions

souterraines "dans les espaces réglementaires aux limites ou entre

bâtiments sur une même propriété"; ces constructions souterraines peuvent

être autorisées à 3 mètres au moins de la limite de propriété. Or cette

réglementation ne vise pas les constructions qui ne sont pas implantées dans

les "espaces réglementaires", mais bien à l'intérieur d'un périmètre

d'implantation ou d'évolution. Au surplus, l'art. 67 al. 2 RPGA n'a pas une

portée générale, car il ne vise que les constructions souterraines (cf. aussi

art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). Il n'est donc pas applicable au projet

litigieux, qui n'est pas une construction souterraine.

Il est ainsi autorisé, dans ce

périmètre d'évolution, de construire des bâtiments d'exploitation jusqu'en

limite de propriété. Cela permet théoriquement aux trois propriétaires

concernés de construire des bâtiments mitoyens – la mitoyenneté étant du reste

la structure traditionnelle le long de la rue du Village. Cela n'apparaît pas

problématique du point de vue de l'intégration des constructions; c'est un

régime spécial, pour un périmètre bien délimité, qui favorise le maintien ou le

développement d'exploitations viticoles traditionnelles et qui est fondé sur

des motifs objectifs. La recourante dénonce à tort une inégalité de traitement

entre les propriétaires de terrains dans ce périmètre d'évolution – dont elle

fait du reste partie – et les propriétaires d'autres terrains, sur le

territoire communal, où d'autres règles de construction s'appliquent (elle

présente ce grief notamment à propos de l'exigence d'une couverture de 40 cm de

terre sur les constructions souterraines, qui n'est pas applicable aux locaux

d'exploitation viticole non enterrés).

Les locaux litigieux sont donc

réglementaires, au regard des normes précitées du RPGA.

4.

La recourante critique l'escalier extérieur, le

long de la façade sud du nouveau local d'exploitation. Cet élément n'est plus

dans le périmètre d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (hachuré

beige/orange), mais dans la surface de prolongements extérieurs B (teinte vert

clair), dont la destination est définie à l'art. 18 RPGA dans les termes

suivants: "Ces

surfaces sont en principe inconstructibles; seules les dépendances prévues à

l'article 60 du présent règlement y sont autorisées".

5.

L'art. 60 RPGA (dans les règles applicables à

toutes les zones) renvoie, pour la définition de la dépendance, aux art. 39 et

72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV

700.11

). L'art. 39 al. 2 RLATC dispose que les dépendances de peu

d'importance sont des "constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal"; l'art. 39 al.

3.

RLATC prévoit que le même régime est applicable à "d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre, notamment".

La municipalité expose que

l'escalier litigieux est assimilable à une dépendance (cf. art. 39 al. 3 RLATC;

cf. aussi 72d al. 1 RLATC, qui mentionne certaines dépendances pouvant être

autorisées sans enquête publique). Il peut être comparé à un mur de soutènement

ou à un autre ouvrage de dimensions réduites, nécessaire pour le bâtiment

principal. Il sert d'accès aux locaux d'exploitation, depuis la cour au niveau

de la rue, et il est accolé à la façade sud. Cette interprétation du règlement

communal, en relation avec le règlement cantonal, n'est à l'évidence pas critiquable;

elle n'est en tout cas pas en contradiction avec la jurisprudence cantonale

(cf. arrêt AC.2000.0205 du 20 mai 2003, consid. 3, et les références

citées).

La recourante mentionne encore les

exigences applicables en vertu de l'art. 58 RPGA aux "cheminées,

ascenseurs, ventilation, antennes, capteurs d'énergie", en faisant valoir

que l'escalier extérieur devrait les respecter. Cet argument n'est pas

concluant car l'escalier n'est pas assimilable aux ouvrages visés par cette

disposition. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc mal fondés.

6.

La recourante se plaint d'une violation de

l'art. 86 RPGA parce que la création d'une terrasse en toiture porterait

préjudice au voisinage, cet espace devant nécessairement servir à la

dégustation de vin.

L'art. 86 al. 1 RPGA, dans le

chapitre "contraintes environnementales" du RPGA, dispose que "dans les zones à bâtir sont autorisés les

établissements artisanaux et autres activités ne portant pas préjudice au

voisinage (bruit, odeurs, fumée, danger, etc.) et qui ne compromettent pas le

caractère des lieux". L'art. 86 al. 2 RPGA précise que la loi

fédérale sur la protection de l'environnement et les ordonnances d'application

sont réservées.

La terrasse est un élément des

bâtiments de l'exploitation viticole, qui est en tant que telle manifestement

compatible avec le caractère des lieux et qui est une entreprise ayant sa place

à la rue du Village. Cela étant, les restrictions d'utilisation de la terrasse,

qui figurent dans le permis de construire, sont manifestement aptes à éviter

tout préjudice inutile pour le voisinage. L'organisation de dégustation de vins

à l'extérieur n'est en principe pas admise, et les deux dérogations mentionnées

par la municipalité dans sa réponse, ne sont pas critiquables. Le grief de la

recourante à ce propos est manifestement mal fondé.

7.

Il résulte des considérants que le recours,

entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle sera en outre

condamnée à verser des dépens au constructeur et à la commune de Chardonne,

représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 4 décembre 2012 par la

Municipalité de la commune de Chardonne, est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante Josiane

Neyroud.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à Charles-Louis Neyroud à titre de dépens, est mise à la charge de la

recourante Josiane Neyroud.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la commune de Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge de la

recourante Josiane Neyroud.

Lausanne, le 6 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.