AC.2013.0055
CDAP - AC.2013.0055 - 2014-03-06 - NEYROUD/Municipalité de Chardonne, NEYROUD
6 mars 2014Français19 min
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N° affaire:
AC.2013.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2014
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEYROUD/Municipalité de Chardonne, NEYROUD
PERMIS DE CONSTRUIRE
Résumé contenant:
Permis de construire accordé pour des locaux d'exploitation viticole (pressoir, salle de dégustation) accolés à une maison vigneronne existante. Le nouveau bâtiment doit être réalisé dans un sous-périmètre du plan de la zone de village, destiné précisément aux locaux pour exploitations viticoles. Les règles communales sur l'implantation et les dimensions des constructions sont respectées. Rejet, dans la mesure où il est recevable, du recours formé par la voisine (qui n'est pas seule propriétaire du bien-fonds adjacent).
Recours au TF rejeté par arrêt du 10 mars 2015 (1C_197/2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2014
Composition
M. André Jomini, président; MM. Georges Arthur Meylan et
Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
Josiane NEYROUD, à Chardonne, représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER,
avocat à Vevey,
Constructeur
Charles-Louis
NEYROUD, à Chardonne, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Josiane NEYROUD c/ décision de la
Municipalité de Chardonne du 4 décembre 2012 (agrandissement de locaux d'exploitation
viticole sur la parcelle n° 149)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Charles-Louis Neyroud est propriétaire de la
parcelle n° 149 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Chardonne. Ce bien-fonds de 551 m2 est classé dans la zone de villages. Il s'y trouve des bâtiments qui
abritent des locaux de l'exploitation viticole du propriétaire (bâtiments n°
ECA 322 et 319b, respectivement de 63 m2 et 132 m2).
Ce dernier a son propre domaine, exploité avec son fils (production annuelle de
22'000 bouteilles) et il travaille par ailleurs comme vigneron-tâcheron.
B.
Le plan général d'affectation de la commune
(PGA) contient des "plans spéciaux" pour la zone de villages. Dans le
centre du village, un plan spécial désigne les bâtiments à conserver (brun), les
périmètres d'évolution des nouvelles constructions (beige), les périmètres
d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (hachuré beige orange), les
surfaces de prolongements extérieurs (vert), notamment.
Le bâtiment n° 319b est pour partie
teinté en brun (cela correspond à la maison vigneronne de plusieurs étages accessible
depuis la rue du Village) et pour partie en vert (cela correspond à une partie
du bâtiment, d'un niveau, à laquelle on accède depuis la rue du Village par un
escalier et par le jardin en contrebas; la partie supérieure de ce local, qui
est utilisé pour l'exploitation viticole, est aménagée comme une cour entre la
maison de Charles-Louis Neyroud et la maison voisine à l'ouest, soit le
bâtiment n° 322 qui est sur la même parcelle). Au sud de la façade du bâtiment
n° 319b, sur toute la largeur de la parcelle, est délimité un périmètre
d'évolution des locaux pour exploitations viticoles, puis plus bas une surface
de prolongements extérieurs. A cet endroit, le plan d'affectation définit une
bande de périmètre d'évolution des locaux pour exploitations viticoles qui
s'étend sur trois parcelles adjacentes (148, 149 et 89), sous les bâtiments de
la rue du Village.
C.
Charles-Louis Neyroud a déposé le 13 juin 2012
une demande de permis de construire pour un agrandissement des locaux
d'exploitation viticoles (pressoir, salle de dégustation) dans le périmètre
d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (périmètre hachuré
beige-orange), à savoir sur toute la surface de ce périmètre, jusqu'aux limites
est et ouest de la parcelle 149. Les nouveaux locaux seraient accolés au
bâtiment existant n° 319b. Le projet consisterait à créer deux salles au rez
inférieur (salle pour pressoir et machines, et salle de dégustation) et à
aménager la partie supérieure en terrasse, dans le prolongement du balcon
existant du bâtiment n° 319b. Selon les plans, cette terrasse se divise en deux
parties: à l'ouest la terrasse proprement dite, et à l'est une "zone
aménagée, uniquement accessible pour entretien", bordée par des bacs à
plantes et située dans le prolongement d'un balcon existant. Un escalier large
de 1.25 m permettrait l'accès à la terrasse depuis le terrain au sud; cet
escalier se trouve dans la surface de prolongements extérieurs B du plan
d'affectation (teinte vert clair), en dehors du périmètre d'évolution des
locaux pour exploitations viticoles.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 6 juillet au 6 août 2012.
Josiane Neyroud a formé opposition
le 26 juillet 2012, en dénonçant plusieurs violations du règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA). Josiane
Neyroud est propriétaire en main commune avec ses deux enfants David et Samuel
de la parcelle adjacente n° 148, où se trouve une maison d'habitation.
Le 4 décembre 2012, la Municipalité
de Chardonne a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire. Parmi
les "conditions spéciales communales" imposées par cette décision
figure celle-ci: "En aucun cas
l'utilisation de la terrasse ne pourra être affectée comme lieu de dégustation,
en application à l'article 86 RPGA". L'art. 86 RPGA prohibe, en
zone à bâtir, les activités susceptibles de porter préjudice au voisinage.
D.
Josiane Neyroud a recouru le 21 janvier 2013
contre l'octroi du permis de construire. Elle demande l'annulation de la
décision communale. Elle dénonce diverses violations du règlement communal.
Dans sa réponse, la municipalité
conclut au rejet du recours. Charles-Louis Neyroud conclut à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours. Elle précise ainsi la teneur de la
condition spéciale du permis de construire concernant la terrasse: "En aucun cas, la partie Est de la terrasse ne
sera utilisée, exception faite des besoins d'entretien. S'agissant de la partie
Ouest de la terrasse, elle ne pourra pas être affectée comme lieu de
dégustations et/ou manifestations de tous genres susceptibles de créer des
nuisances, en application de l'art. 86 RPGA, seules deux manifestations
annuelles pouvant y être organisées (actuellement le Marché des vins et les
Caves ouvertes)".
La recourante a déposé une
réplique, en confirmant ses conclusions.
E.
La Cour de droit administratif et public a
procédé à une inspection locale le 30 octobre 2013, en présence de la
recourante, de représentants de la municipalité et du constructeur.
Après l'inspection locale, la
possibilité a été donnée à la recourante de déposer des observations au sujet
de la genèse et de la portée de certaines dispositions du RPGA, après que la
municipalité lui avait remis les travaux préparatoires. La recourante a
renoncé, le 25 novembre 2013, a déposer des déterminations complémentaires.
Considérants
1.
La décision de la municipalité d'octroyer un
permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision
susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité
pour recourir contre le permis de construire lorsqu'il critique le volume ou
les effets du bâtiment autorisé. La situation est particulière en l'espèce, dès
lors que la recourante – qui n'a jamais prétendu agir au nom de la communauté
des copropriétaires de la parcelle n° 148, ni au stade de l'opposition ni à
celui du recours – n'est pas personnellement propriétaire de l'immeuble voisin.
A la date du dépôt du recours, le curateur de ses enfants mineurs n'est du
reste pas intervenu pour ratifier cet acte, et la recourante n'a pas allégué
agir comme représentante des autres membres de l'hoirie. Cela étant, vu le sort
à réserver aux conclusions de la recourante sur le fond, il y a lieu de laisser
indécise la question de la qualité pour recourir.
2.
La recourante soutient que le projet
d'agrandissement des locaux d'exploitation viticole est contraire à l'art. 7
RPGA, qui fixe les principes pour l'agrandissement et la transformation des
bâtiments à conserver.
a) L'art. 7 RPGA, qui s'applique
aux bâtiments à conserver (teinte brune), a la teneur suivante:
"Ces
bâtiments sont maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume.
Ils peuvent être entretenus et rénovés; en cas de sinistre ou de dégradation
avancée, ils peuvent être reconstruits dans le gabarit existant.
La Municipalité
peut cependant autoriser des transformations, telles que percements de
fenêtres, de portes, surélévation légère de la toiture (maximum 1 mètre), ainsi
que des agrandissements correspondant au maximum à 20 % de la surface bâtie, et
ce dans le respect du caractère du bâtiment et de l'intégration dans un
contexte élargi (au minimum les deux bâtiments voisins et/ou contigus).
Les
agrandissements susmentionnés correspondant au 20 % de la surface bâtie peuvent
être réalisés dans les surfaces de prolongements extérieurs B (vert clair), les
périmètres d'évolution pour locaux viticoles et les surfaces d'utilité publique
et d'équipements collectifs.
L'article 55
reste réservé."
Le projet litigieux est un
agrandissement du bâtiment n° 319b, au niveau inférieur en direction du sud; il
consiste en effet à aménager de nouveaux locaux pour l'exploitation viticole
familiale, en prolongement des locaux existants, au niveau inférieur. Examiné
au regard du seul art. 7 al. 2 RPGA, il ne serait sans doute pas réglementaire,
car la surface des nouveaux locaux de l'entreprise viticole paraît supérieure à
la limite des 20 % de la surface bâtie de la maison vigneronne. Toutefois, dans
la décision attaquée, la municipalité fait valoir que la construction envisagée
est régie par l'art. 19 RPGA, et non pas par l'art. 7 al. 2 RPGA;
l'agrandissement n'est donc pas soumis à la limite de 20 %.
b) D'après son titre, l'art. 19
RPGA est consacré aux "constructions souterraines". Le deuxième
alinéa de cet article comporte cependant un sous-titre, "Locaux pour
exploitations viticoles (hachuré beige/orange)", et il est libellé comme
il suit:
"Des locaux semi-enterrés ou non,
contigus ou non à la construction principale peuvent être aménagés à
l'intérieur des périmètres d'évolution définis à cet effet. Le niveau supérieur
aménagé de la dalle de couverture de ces locaux ne dépassera pas celui de la
rue du Village".
Dans le périmètre du village de
Chardonne, le plan d'affectation délimite trois secteurs hachurés beige/orange,
pour des "périmètres d'évolution des locaux pour exploitations
viticoles". Chacun de ces secteurs se trouve accolé à des maisons
vigneronnes de la rue du Village, plus bas que le niveau de la rue (en raison
de la pente en direction du lac). C'est pourquoi l'art. 19 al. 2 RPGA prévoit
que la partie supérieure de ces locaux (la dalle de couverture), implantés sur
un terrain dont l'altitude est inférieure à celle de la rue du Village, ne
dépassera pas le niveau de la rue.
Malgré le titre principal de l'art.
19.
RPGA ("constructions souterraines"), la norme consacrée aux
"locaux exploitations viticoles" (sous-titre de l'art. 19 al. 2 RPGA)
n'exige pas que ces locaux soient des constructions souterraines. Ils peuvent
être "semi-enterrés ou non": cela signifie qu'il peut aussi s'agir de
constructions qui ne sont pas du tout enterrées. En raison de la configuration
des lieux au sud de la rue du Village, on ne voit pas comment il aurait pu être
exigé que tous les locaux d'exploitation dans les périmètres hachurés beige/orange
soient des constructions souterraines (enterrées ou semi-enterrées); à ces
emplacements, en contrebas de la rue du Village, des constructions enterrées
seraient difficilement accessibles et utilisables pour la production viticole. La
règle qui limite le gabarit ou la hauteur de ces constructions est celle qui
impose que le niveau supérieur aménagé de la dalle de couverture ne dépasse pas
celui de la rue du Village.
D'un point de vue systématique, on
peut s'interroger sur le choix du conseil communal d'inclure dans l'art. 19
RPGA la norme définissant l'affectation des sous-périmètres hachurés
beige/orange. Cette mesure d'aménagement du territoire a pour but, selon la
réponse de la municipalité, de garantir aux vignerons situés en zone de village
la possibilité de faire évoluer leur exploitation. Il aurait été concevable de
consacrer un article topique du RPGA à cette zone spéciale, plutôt que
d'insérer la réglementation dans un article consacré en principe aux
constructions souterraines, dans une partie du règlement (art. 17 à 19 RPGA)
définissant l'affectation des surfaces de prolongements extérieurs (teintes
vert foncé et vert clair). Quoi qu'il en soit, l'art. 19 al. 2 RPGA a une
portée propre, limitée au secteur hachuré beige/orange, et il ne vise en
réalité pas les constructions souterraines ni les conditions de construction
dans les surfaces de prolongements extérieurs.
3.
Les nouveaux locaux projetés correspondent à la
destination spécifique du sous-périmètre hachuré beige/orange (art. 19 al. 2
RPGA). La recourante critique cependant les dimensions de cet ouvrage: il
formerait une "protubérance", par rapport à l'alignement des façades
des bâtiments longeant la rue du Village, qui ne s'intégrerait pas dans le
secteur "ni d'un point de vue géométrique ni sur le plan esthétique";
elle se réfère en particulier à la forme du toit (toit plat). Elle fait encore
valoir qu'il aurait dû être implanté à une distance minimale de trois mètres
par rapport à la limite de sa propriété.
a) Il est manifeste que la volonté
du planificateur communal est d'autoriser des locaux d'exploitation viticole
accolés aux maisons vigneronnes existantes sur la parcelle litigieuse ainsi que
sur les deux parcelles voisines. Ces locaux, dans la mesure où ils sont construits
dans le secteur hachuré beige/orange, ne peuvent pas être considérés comme des
éléments mal intégrés en raison de leur implantation. L'art. 19 al. 2 RPGA
limite la hauteur de ces locaux, en fonction du niveau de la rue du Village, et
admet expressément une toiture plate (une dalle de couverture). Ces exigences
sont respectées en l'espèce.
b) La réglementation du secteur
hachuré beige/orange ne fixe pas une distance minimale entre le bâtiment et les
limites de propriété. Dans les règles générales applicables à toutes les zones
(art. 52 ss RPGA), il ne se trouve pas non plus de prescription sur les
distances aux limites à appliquer dans la zone de villages. Le plan spécial du
village détermine bien plutôt, sur chaque parcelle, les secteurs constructibles
et les secteurs non-constructibles, ce qui restreint les possibilités
d'implantation des bâtiments. Le périmètre d'évolution des locaux pour
exploitations viticoles, sur la parcelle n° 149 et les deux parcelles voisines
de part d'autre, est un périmètre dans lequel il n'y a pas d'exigences
supplémentaires en matière d'implantation; en particulier, la réglementation de
ce secteur ne comporte pas implicitement une obligation de respecter une distance
de 3 mètres jusqu'à la limite de la parcelle voisine (en l'occurrence à l'est
et à l'ouest). En revanche, les nouveaux locaux d'exploitation ne peuvent pas
s'étendre, au sud, au-delà de la limite de ce périmètre d'évolution; dans cette
direction, la distance à observer jusqu'à la limite sud de la parcelle est
concrètement supérieure à 3 mètres.
La recourante se réfère aux
restrictions auxquelles sont soumises, en vertu de l'art. 67 al. 2 RGPA (qui
fait partie des règles applicables à toutes les zones), les constructions
souterraines "dans les espaces réglementaires aux limites ou entre
bâtiments sur une même propriété"; ces constructions souterraines peuvent
être autorisées à 3 mètres au moins de la limite de propriété. Or cette
réglementation ne vise pas les constructions qui ne sont pas implantées dans
les "espaces réglementaires", mais bien à l'intérieur d'un périmètre
d'implantation ou d'évolution. Au surplus, l'art. 67 al. 2 RPGA n'a pas une
portée générale, car il ne vise que les constructions souterraines (cf. aussi
art. 84 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]). Il n'est donc pas applicable au projet
litigieux, qui n'est pas une construction souterraine.
Il est ainsi autorisé, dans ce
périmètre d'évolution, de construire des bâtiments d'exploitation jusqu'en
limite de propriété. Cela permet théoriquement aux trois propriétaires
concernés de construire des bâtiments mitoyens – la mitoyenneté étant du reste
la structure traditionnelle le long de la rue du Village. Cela n'apparaît pas
problématique du point de vue de l'intégration des constructions; c'est un
régime spécial, pour un périmètre bien délimité, qui favorise le maintien ou le
développement d'exploitations viticoles traditionnelles et qui est fondé sur
des motifs objectifs. La recourante dénonce à tort une inégalité de traitement
entre les propriétaires de terrains dans ce périmètre d'évolution – dont elle
fait du reste partie – et les propriétaires d'autres terrains, sur le
territoire communal, où d'autres règles de construction s'appliquent (elle
présente ce grief notamment à propos de l'exigence d'une couverture de 40 cm de
terre sur les constructions souterraines, qui n'est pas applicable aux locaux
d'exploitation viticole non enterrés).
Les locaux litigieux sont donc
réglementaires, au regard des normes précitées du RPGA.
4.
La recourante critique l'escalier extérieur, le
long de la façade sud du nouveau local d'exploitation. Cet élément n'est plus
dans le périmètre d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (hachuré
beige/orange), mais dans la surface de prolongements extérieurs B (teinte vert
clair), dont la destination est définie à l'art. 18 RPGA dans les termes
suivants: "Ces
surfaces sont en principe inconstructibles; seules les dépendances prévues à
l'article 60 du présent règlement y sont autorisées".
5.
L'art. 60 RPGA (dans les règles applicables à
toutes les zones) renvoie, pour la définition de la dépendance, aux art. 39 et
72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV
700.11
). L'art. 39 al. 2 RLATC dispose que les dépendances de peu
d'importance sont des "constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à
celui du bâtiment principal"; l'art. 39 al.
3.
RLATC prévoit que le même régime est applicable à "d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre, notamment".
La municipalité expose que
l'escalier litigieux est assimilable à une dépendance (cf. art. 39 al. 3 RLATC;
cf. aussi 72d al. 1 RLATC, qui mentionne certaines dépendances pouvant être
autorisées sans enquête publique). Il peut être comparé à un mur de soutènement
ou à un autre ouvrage de dimensions réduites, nécessaire pour le bâtiment
principal. Il sert d'accès aux locaux d'exploitation, depuis la cour au niveau
de la rue, et il est accolé à la façade sud. Cette interprétation du règlement
communal, en relation avec le règlement cantonal, n'est à l'évidence pas critiquable;
elle n'est en tout cas pas en contradiction avec la jurisprudence cantonale
(cf. arrêt AC.2000.0205 du 20 mai 2003, consid. 3, et les références
citées).
La recourante mentionne encore les
exigences applicables en vertu de l'art. 58 RPGA aux "cheminées,
ascenseurs, ventilation, antennes, capteurs d'énergie", en faisant valoir
que l'escalier extérieur devrait les respecter. Cet argument n'est pas
concluant car l'escalier n'est pas assimilable aux ouvrages visés par cette
disposition. Les griefs de la recourante à ce propos sont donc mal fondés.
6.
La recourante se plaint d'une violation de
l'art. 86 RPGA parce que la création d'une terrasse en toiture porterait
préjudice au voisinage, cet espace devant nécessairement servir à la
dégustation de vin.
L'art. 86 al. 1 RPGA, dans le
chapitre "contraintes environnementales" du RPGA, dispose que "dans les zones à bâtir sont autorisés les
établissements artisanaux et autres activités ne portant pas préjudice au
voisinage (bruit, odeurs, fumée, danger, etc.) et qui ne compromettent pas le
caractère des lieux". L'art. 86 al. 2 RPGA précise que la loi
fédérale sur la protection de l'environnement et les ordonnances d'application
sont réservées.
La terrasse est un élément des
bâtiments de l'exploitation viticole, qui est en tant que telle manifestement
compatible avec le caractère des lieux et qui est une entreprise ayant sa place
à la rue du Village. Cela étant, les restrictions d'utilisation de la terrasse,
qui figurent dans le permis de construire, sont manifestement aptes à éviter
tout préjudice inutile pour le voisinage. L'organisation de dégustation de vins
à l'extérieur n'est en principe pas admise, et les deux dérogations mentionnées
par la municipalité dans sa réponse, ne sont pas critiquables. Le grief de la
recourante à ce propos est manifestement mal fondé.
7.
Il résulte des considérants que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle sera en outre
condamnée à verser des dépens au constructeur et à la commune de Chardonne,
représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 4 décembre 2012 par la
Municipalité de la commune de Chardonne, est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante Josiane
Neyroud.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à Charles-Louis Neyroud à titre de dépens, est mise à la charge de la
recourante Josiane Neyroud.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à la commune de Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge de la
recourante Josiane Neyroud.
Lausanne, le 6 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.