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Décision

AC.2013.0057

CDAP - AC.2013.0057 - 2014-06-05 - HELVETIA NOSTRA, LABROUCHE c/ Municipalité de Rougemont, SÖDERSTRÖM

5 juin 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la Commune de Rougemont, le

plan d'extension partiel "Les Chavalets" (PEP " Les

Chavalets"), approuvé par le Conseil d'État le 21 mai 1985, occupe un

périmètre situé au nord-ouest du village, sur le coteau orienté au sud qui

domine celui-ci. Il est destiné à la construction de chalets individuels

(secteur I), de chalets à plusieurs logements (secteur II), de chalets contigus

(secteur III) et de chalets soumis aux dispositions de la zone chalets du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(secteur IV). Ce plan figure la route inférieure existante ainsi que, à titre

indicatif, les nouvelles routes à créer pour desservir, dans une progression en

zigzag, la partie supérieure du périmètre. Ces routes sont aujourd'hui

construites et les parcelles du secteur IV, qui occupe notamment la partie

supérieure du périmètre, sont presque toutes occupées par des chalets. Au

sommet du secteur IV, soit en limite supérieure du périmètre, se trouvent les parcelles

contiguës 354 et 355 appartenant à Stéphanie et Forrester Labrouche. Sur la

parcelle 355 se trouve le chalet des recourants, dont le terrain, soutenu par

d'importants murs en blocs de rochers, surplombe la parcelle non bâtie 1797,

litigieuse dans la présente cause et propriété de Catherine Söderström.

Celle-ci possède aussi le chalet édifié sur la parcelle 1798 contiguë à l'Est.

Les autres parcelles entourant la parcelle 1797 sont bâties également.

Entre la parcelle n° 1797 (altitude

1'065 m selon le plan du géomètre) et le centre du village (altitude 1'007 m

selon la carte nationale), on mesure une distance à vol d'oiseau d'environ 380

m.

B.

Du 3 novembre au 2 décembre 2012 a été mise à

l'enquête la construction, sur la parcelle n° 1797, d'un chalet comportant:

- un sous-sol dont une partie est occupée par le bassin d'une

piscine intérieure;

- un rez inférieur avec un appartement de trois pièces et, à

l'arrière, le local de la piscine attenant à celui d'un jacuzzi bénéficiant

d'une baie vitrée donnant sur le sud;

- un rez supérieur où se trouve la partie "jour" du second

appartement comprenant cuisine, séjour et bibliothèque, entourés d'un balcon.

L'arrière est occupé par la rampe d'accès au garage qui débouche depuis le

chemin amont à l'Ouest, longe la limite supérieure de la parcelle pour aboutir

au garage situé à l'Est;

- un rez supérieur où se trouvent les chambres (partie

"nuit") du second appartement.

A son aval, du côté Est, le projet

est raccordé au réseau existant des collecteurs d'eau claire et d'eaux usées.

La demande de permis de construire

indique que le projet comprend 865 m² de surface brute utile de plancher, dont

399 m² consacrés au logement, pour un volume de 2640 m³ SIA. Le coût des

travaux (CFC 1 à 5) indiqué est de 2'500'000 francs. La surface de la parcelle n°

1797 est de 937 m². Selon les indications fournies en audience par le

représentant de la municipalité, le prix du terrain se situe entre 1'500 et

2'500 fr./m².

C.

Le projet a suscité, le 3 décembre 2012, soit en

temps utile, l'opposition de l'association Helvetia Nostra, de Stéphanie et de

Forester Labrouche (propriétaires du chalet déjà décrit, qui leur sert de

résidence secondaire). Ces opposants ont invoqué le nouvel art. 75b de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), fait valoir que la

construction projetée serait contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur

les résidences secondaires et plaidé que le projet contreviendrait à certaines

règles de police des constructions de même qu'à l'art. 77 de la loi vaudoise

sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

RSV 700.11 [effet anticipé des

plans et règlements en voie d'élaboration]). Par lettre du 9 décembre 2012, la constructrice a pris position

sur les griefs formulés par les opposants, invitant la municipalité à les

rejeter.

D.

Par décision du 13 décembre 2012, la

municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire à la

propriétaire concernée (synthèse CAMAC n° 135659). Le permis contient la "condition"

particulière suivante :

"Le présent

permis de constuire est délivré sous réserve de l'application des dispositions

d'exécution de l'art. 75b de la constitution fédérale (limitation des

résidences secondaires) La Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans

l'hypothèse où cette application entraînerait des conséquences sur le permis de

construire."

En substance, l'autorité municipale

a estimé que la notion de résidences secondaires n'avait pas encore reçu de

définition légale et que le projet n'était pas touché par la disposition

transitoire de l'art. 197 ch. 8 (recte : 9) Cst. qui vise les permis délivrés à

partir du 1er janvier de l'année qui suit l'acceptation de

l'initiative. Elle a également considéré que la construction s'intégrait au

site et respectait le règlement communal en vigueur ainsi que la législation en

matière d'équipement.

E.

Par acte du 22 janvier 2013 de leur avocat,

Helvetia Nostra de même que Stéphanie et Forester Labrouche ont recouru en

temps utile compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD) devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP)

contre la décision de la municipalité du 13 décembre 2012, concluant à son

annulation.

Le tribunal s'est fait transmettre le

dossier communal et. a fait verser au dossier une copie du PEP "Les

Chavalets", ce dont il a informé les parties le 15 avril 2013, en même

temps qu'il annonçait la composition de la cour.

A sa requête, le conseil des

recourants a reçu le dossier en consultation avec un délai de déterminations

dont il a demandé la prolongation en raison de l'imminence de la délibération

du Tribunal fédéral, agendée au 22 mai 2013, sur les disposition

constitutionnelles relatives à la limitation des

résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 Cst.).

Le 27 mai 2013, le conseil des

recourants, en se référant aux arrêts de principe du Tribunal fédéral du 22 mai

2013, a déposé des déterminations confirmant les conclusions du recours.

F.

Le 29 mai 2013, la municipalité a été invitée à

se déterminer sur la portée, actuellement, de la condition ou réserve figurant

dans le permis de construire au sujet de l'application des dispositions

d'exécution de l'art. 75b Cst. Dans le même délai, la constructrice a été

invitée à indiquer si la construction litigieuse était une résidence secondaire

au sens du droit fédéral.

Par lettre du 14 juin 2013,

Catherine Söderström a déclaré que le projet litigieux était "un chalet

familial qui sera certainement une résidence principale" et a conclu au

maintien du permis de construire.

Le 8 août 2013, le conseil de la

municipalité a expliqué que la réserve figurant dans le permis de construire

avait été formulée, comme dans les autres stations de montagne où la nouvelle

disposition constitutionnelle était susceptible de s'appliquer, en raison de

l'incertitude sur le sens de cette dernière et de l'ordonnance du Conseil

fédéral. La constructrice ayant confirmé qu'il s'agissait d'une résidence

principale, la municipalité était d'avis qu'une mention devait être inscrite au

registre foncier pour limiter l'affectation de la construction à une résidence

principale. Le conseil de la municipalité, considérant que la limitation

concernant les résidences secondaires ne devrait plus s'appliquer, suggérait le

retrait du recours moyennant la limitation du permis de construire à une

résidence principale, avec la garantie de la mention au registre foncier.

Le 2 octobre 2013, les recourants,

par le biais de leur avocat, ont indiqué en particulier que l'affectation de la

construction envisagée à une résidence principale occupée par des personnes

domiciliées dans la commune n'était pas crédible, d'une part en raison du grand

nombre de biens immobiliers dont Catherine Söderström et son mari Erik sont

propriétaires à Rougemont et ailleurs dans le canton et d'autre part, en raison

de l'affectation à la résidence secondaire de toutes les constructions érigées

sur les parcelles qu'ils ont vendues.

Le 14 octobre 2013, Catherine

Söderström a écrit au tribunal que, s'agissant d'un projet de résidence

principale, elle ne voyait pas en quoi cette construction serait contraire à

l'art. 75b Cst. ou à l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 2012 sur les

résidences secondaires (RS 702) et qu'elle ne s'opposait pas à l'inscription

d'une mention au registre foncier limitant l'affectation de cette construction

à une résidence principale.

G.

A l'audience du tribunal du 6 mars 2014, se sont

présentés: les recourants Stéphanie et Forester Labrouche, personnellement,

assistés de l'avocat Pierre Chiffelle qui représentait également Helvetia

Nostra; pour l'autorité intimée, Frédéric Blum, conseiller municipal, assisté

de l'avocat Benoît Bovay; la constructrice intimée, personnellement,

accompagnée de son époux, Erik Söderström et assistée de l'avocat Denis

Sulliger. Par dictée de son conseil au procès-verbal de l'audience, l'autorité

intimée a complété le permis de construire litigieux par la condition suivante:

"conformément à l'art. 6 de l'ordonnance sur les résidences secondaires du

22 août 2012, l'affectation des appartements autorisés est limitée à des

résidences principales. Ordre est donné à l'office du registre foncier

d'inscrire une mention de résidence principale sur l'immeuble n° 1797 du

cadastre de la Commune de Rougemont". Considérant qu'un tel avenant au

permis de construire ne pouvait résulter que d'une décision municipale en bonne

et due forme, ce qui n'était pas le cas en l'état du dossier, les recourants

ont conclu à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la dictée du conseil de

l'autorité intimée. La municipalité a alors demandé un délai pour produire une

décision complémentaire. Les recourants s'y sont opposés. La municipalité a

également demandé un délai pour déposer une réponse. Quant à l'intimée

constructrice, elle a accepté l'inscription d'une mention sur sa parcelle. Le

président a informé les parties que le tribunal statuerait sur les réquisitions

présentées en audience à l'issue de celle-ci.

Lors de l'audience, la

constructrice a indiqué qu'elle avait mandaté un courtier dans le but de

trouver un acquéreur qui ferait du chalet projeté sa résidence principale. Le

projet comporte deux appartements et une piscine intérieure. Le coût total de

la construction est de 2'500'000 francs, montant auquel il faut ajouter le prix

du terrain équipé qui, dans ce secteur, s'élève entre 1'500 et 2'000 fr./m² selon le représentant de la municipalité.

Ce prix élevé s'explique, selon l'autorité intimée, par la proximité de Gstaad

où tout est construit et l'initiative Weber, qui font "grimper les prix".

La constructrice a également expliqué que, dans un premier temps, elle avait

envisagé de donner la parcelle à ses enfants pour qu'ils construisent une

résidence secondaire. Se rendant compte que construire une résidence secondaire

n'était plus possible, même pour la vendre à des tiers, vu l'adoption de la

norme constitutionnelle sur les résidences secondaires, l'intimée a décidé de

mettre à l'enquête un projet de résidence principale. Un ressortissant espagnol

était, selon elle, intéressé par le projet mais se serait lassé des lenteurs de

la procédure administrative. L'époux de la constructrice est à la tête d'un

bureau d'ingénieurs qui a réalisé de nombreuses résidences tant principales que

secondaires à Rougemont et dans le canton de Vaud.

Selon l'autorité intimée, des gens

de nationalité suisse ou étrangère, s'établissent régulièrement à Rougemont, en

raison d'un cadre agréable, de l'existence d'une école, de la proximité d'un

hôpital ainsi que de celle de la station renommée de Gstaad. Les prix sont plus

élevés que dans la commune voisine de Château d'Oex et les personnes qui

s'établissent à Rougemont sont fortunées; on se trouve en présence d'un

"marché de niche" pour des personnes aisées. Il arrive que des

personnes en résidence secondaire décident ensuite de faire de Rougemont leur

résidence principale, le chef de famille travaillant soit à la maison, soit

ailleurs et faisant les trajets. Il ne fait pas de doute pour l'autorité

intimée que la volonté de la constructrice est de réaliser une résidence principale.

Le projet est en outre conforme au PPA "Les Chavalets".

Les recourants constatent que le

permis de construire ne fait pas mention d'une piscine chauffée ni de son

système de chauffage et critiquent la hauteur au faîte du projet. La

recourante, qui dit passer du temps dans la commune, a constaté que la plupart

des chalets de la commune étaient fermés en dehors de la période de Noël, des

vacances de février et de celles d'août. Elle est d'avis qu'il y a suffisamment

de chalets ou d'appartements à vendre dans la commune sans qu'on doive

autoriser le projet litigieux. Selon elle, la plupart des constructions des

Chavalets sont en réalité des résidences secondaires. Pour les recourants, le

projet litigieux constitue à l'évidence une résidence secondaire. A supposer

qu'il s'agisse d'une résidence principale, les recourants plaident qu'il faut

constater que l'objet du permis de construire a changé depuis sa délivrance,

puisqu'il ne concerne plus une résidence secondaire mais une résidence

principale et qu'une enquête publique complémentaire s'impose.

Les parties ont évoqué d'anciens

pourparlers au sujet de la vente de la parcelle litigieuse aux époux Labrouche,

pourparlers qui n'ont pas abouti. Interpellée sur la question de la protection

du paysage, la recourante expose qu'elle tient à éviter des constructions aux

abords de son chalet; elle a d'ailleurs acquis un terrain voisin dans ce but.

Lors de l'inspection locale, le

tribunal s'est tout d'abord rendu sur la route inférieure menant au secteur des

Chavalets. Il a constaté la présence de chalets, de part et d'autre du chemin.

L'un des chalets se trouvait en fin de construction. Le tribunal a constaté

l'existence de trafic (en voiture et à pied). Interpellée, l'autorité intimée a

indiqué que la petite école se trouvait à 600 m. à vol d'oiseau et la gare à

400 m. à vol d'oiseau également. Après l'école enfantine et le début de l'école

primaire, les écoliers doivent se rendre en bus à Château d'Oex pour poursuivre

leur scolarité. L'autorité intimée a indiqué que l'on pouvait se rendre au moyen

d'un chemin piétonnier à la petite école. L'inspection locale s'est poursuivie

sur la parcelle litigieuse. Le secteur est largement bâti de grands chalets

cossus et richement décorés. La construction des recourants domine le

bien-fonds litigieux. D'après la recourante, tout le secteur des Chavalets est

constitué de résidences secondaires, ce qui est contesté. L'accès à la parcelle

est prévu sur le chemin existant, se terminant en cul de sac devant la

propriété de la constructrice.

H.

Dans le délai imparti à la municipalité et à la

constructrice pour procéder encore, la municipalité a versé au dossier un avenant

du 13 mars 2014 au permis de construire litigieux. Dans cet avenant, la

municipalité fixe l'obligation d'utiliser le projet comme résidence principale conformément

à l'art. 4 let. a de l'ordonnance sur les résidences secondaires du 22 août

2012 et ordonne à l'office du registre foncier d'inscrire la mention

"résidence principale" sur le feuillet de l'immeuble litigieux.

I.

Le 27 mars 2014, les recourants ont déposé des

observations et demandé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur un

arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dans la cause 1C_874/2013. Ils ont versé

au dossier copie du recours correspondant. Le juge instructeur a informé les

parties qu'il ne paraissait pas opportun de suspendre la cause. Le 22 avril

2014, le conseil de la constructrice a attiré l'attention sur l'arrêt

1C_874/2013 du 4 avril 2014 en exposant que le Tribunal fédéral y avait jugé

qu'un constructeur qui adapte son projet à la nouvelle réglementation résultant

de l'art. 75b Cst ne commet pas un abus de droit.

Considérants

1.

Les recourants Labrouche sont propriétaires sur

la parcelle 355 d'un chalet qui domine la parcelle litigieuse. Ils ont exposé

qu'ils tiennent à éviter des constructions aux abords de leur chalet; ils ont

d'ailleurs acquis un terrain voisin non bâti dans ce but. Il s'agit là d'un

intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence, si bien que la qualité

pour recourir doit leur être reconnue.

2.

Dans les arrêts de principe rendus le 22 mai 2013

en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal

fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271)

ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de

construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de

la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

3.

Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les

résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de

la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article

constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 (RO

2012.

p. 3628).

a) Le Conseil fédéral a adopté le

22.

août 2012 une ordonnance sur les résidences secondaires (RS 702). L'art.

197.

ch. 9 al. 1 Cst. l'y habilite en l'absence de législation

correspondante en vigueur dans les deux ans (délai aujourd'hui

échu) après l’acceptation de l’art. 75b Cst.

L'ordonnance sur les résidences

secondaires énumère dans son annexe les communes dont

il est présumé qu'elles présentent une proportion de résidence secondaires

supérieures à 20 % (art. 1 al. 2). Elle contient en

outre les dispositions suivantes:

"Art. 4 -

Construction de nouvelle résidences

Dans les communes

qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des

autorisations ne peuvent être accordées que pour la construction de résidences:

a. qui seront utilisées comme résidence

principale; ou

b. qui ne seront pas personnalisées et qui seront

mis à la disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché

et uniquement pour des séjours de courte durée, à condition:

1.

qu'elles soient mises sur le marché dans le

cadre d'une structure d'hébergement organisée, ou

2.

que le propriétaire habite dans le même

bâtiment."

(...)

Art. 6 -

Mention au registre foncier et notification

1.

Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,

l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,

let. a ou b.

2.

Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du registre

foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou résidence

affectée à l'hébergement touristique qualifié sur le feuillet de l'immeuble.

3.

Elle notifie à l'Office fédéral du développement territorial les

autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en vertu des art.

4, let. b ou 8, al. 1."

b) Le 19 février 2014, le Conseil

fédéral a soumis aux Chambres fédérales un projet de loi fédérale sur les

résidences secondaires (FF 2014 II 2209, Message; FF 2014 II 2247, projet de

loi).

En bref (art. 2 al. 3 et 7 al. 1

let. a du projet de loi), dans les communes dépassant le seuil de 20% de

résidence secondaires, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés que

s'ils sont utilisés comme résidences principales, c'est-à-dire occupés par une

personne au moins ayant le lieu de situation du logement comme commune

d'établissement au sens de la de l’art. 3 let. b de la loi du 23 juin 2006 sur

l’harmonisation de registres (LHR, RS 431.02; la règle correspondante de l'ordonnance

sur les résidences secondaires - art. 2 let. a - se réfère au domicile au sens

de l'art. 23 CC).

Dans l'autorisation de construire

délivrée, cette restriction d'utilisation doit faire l'objet d'une charge et

faire l'objet d'une mention au registre foncier (art. 7 al. 4 du projet de

loi). Ces règles correspondent sensiblement aux art. 4 et 6 de l'ordonnance sur

les résidences secondaires.

Cas échéant, l'existence de la

charge est présumée (art. 7 al. 3 du projet de loi).

4.

a) En l'espèce, tel qu'il résulte de l'avenant au

permis de construire et des déterminations correspondantes de la municipalité du

17.

mars 2014 (art. 83 al. 1 LPA-VD), le permis de construire délivré, se

référant aux art. 4 et 6 de l'ordonnance sur les

résidences secondaires, impose l'obligation d'utiliser le

chalet projeté comme résidence principale et ordonne l'inscription d'une

mention "résidence principale" au registre foncier.

Le permis de construire est ainsi

conforme aux dispositions fédérales en vigueur relatives aux résidences

secondaires.

b) Les recourants font valoir que

le seul respect des exigences formelles de l'art. 6 de l'ordonnance sur les

résidences secondaires ne suffit pas à permettre la délivrance d'une autorisation

de construire. Selon eux, lorsque des indices rendent vraisemblable l'existence

d'un subterfuge tendant à réaliser une construction qui sera finalement utilisée

comme résidence secondaire en raison du contexte légal prévisible qui lui sera

applicable après la construction, l'autorité devrait exiger des éléments de

preuve concrets de la part des constructeurs pour vérifier la vraisemblance de

l'affectation durable de la construction envisagée à la résidence principale.

Les recourants se réfèrent en particulier à l'art. 15 du projet de loi fédérale

en relevant qu'au vu des réactions politiques suscitées par le projet de loi,

il paraît évident que la majorité du Parlement entérinera cette disposition.

Ils exposent que cette disposition permettrait d'obtenir la suspension de la

restriction d'utilisation pour une durée limitée renouvelable: à leur avis, il

suffirait pour cela au propriétaire d'un immeuble grevé de la restriction

d'utilisation de prouver que le logement a été proposé sur le marché et qu'il a

vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à

un prix raisonnable.

c) Il n'est pas contesté que sur le

principe, dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est

dépassé, l'autorisation de construire des logements ne peut être délivrée qu'à la

condition que leur utilisation comme résidence principale soit imposée dans le

permis de construire et mentionnée au registre foncier.

Dans l'ATF 1C_874/2013 du 4 avril

2014.

invoqué par les recourants et par la constructrice, le Tribunal fédéral a

écarté le moyen qu'Helvetia Nostra entendait tirer de l'abus de droit en

relevant que cet abus ne peut être sanctionné que s'il est manifeste. Il a jugé

que face à l'interdiction générale qui résulte, depuis le

11.

mars 2012, de l'art. 75b Cst., on ne peut exclure que certains constructeurs

soient tentés de contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils

entendent utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus

de droit manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaît d'emblée

que le projet ne pourra pas être utilisé en tant que résidence principale,

notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales

dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence

d'autres indices concrets (consid. 4.5).

La question de l'abus de droit

manifeste doit être examinée par la municipalité au moment de la délivrance du

permis de construire. Elle peut dans certains cas être résolue aisément

lorsqu'il apparaît d'emblée qu'on se trouve en présence de logements destinés à

servir de résidence principale: il faut bien voir en effet que les communes

figurant dans l'annexe de l'ordonnance ne sont pas toutes des stations

touristiques alpines (y figurent par exemple les communes vaudoises de Montreux,

Chardonne, Bex, Vaulion, Essertines-sur-Rolle, Sainte-Croix, etc.). On ne

concevrait pas que pour autoriser par exemple la construction d'un immeuble

locatif ordinaire dans ces localités, l'autorité communale doive requérir des

renseignements détaillés sur la vraisemblance de l'utilisation des logements

comme résidence principale, voire sur l'identité des futurs occupants. Lorsqu'en

revanche, le projet paraît plutôt susceptible de servir de résidence secondaire

en raison de l'état du marché, de sa localisation ou d'autres caractéristiques,

l'autorité doit examiner les circonstances pour déterminer si, au sens de la

jurisprudence citée ci-dessus, on se trouve en présence d'un abus de droit

manifeste.

En l'espèce, il faut tenir compte

des caractéristiques du projet litigieux. Comme le coût de la construction est

considérable et qu'il faut y ajouter la valeur du terrain, on se trouve en

présence d'un objet de luxe. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce qu'il en est

de la demande de résidence principale pour la population autochtone (jeunes

couples, familles recherchant un appartement plus grand, employés des entreprises

de la vallée, etc.). En revanche, la probabilité qu'un tel objet puisse

intéresser un acquéreur fortuné désireux de s'y établir ne peut pas être

exclue, même s'il s'agit d'un marché de niche comme l'autorité intimée l'admet

elle-même. L'autorité intimée a exposé de manière convaincante que des ressortissants

suisses ou étrangers s'établissent régulièrement à Rougemont, en raison de son cadre

agréable, de l'existence d'une école, de la proximité d'un hôpital ainsi que de

celle de la station renommée de Gstaad, où il est notoire que prennent domicile

des personnes fortunées.

Il est notoire également que la

présence de telles résidences - principales - dans les Alpes vaudoises n'est

pas exceptionnelle, qu'elles soient occupées par des personnalités célèbres ou

par des résidents moins connus. Dans ces conditions, l'existence d'un abus de

droit manifeste qui permettrait de refuser l'autorisation sollicitée en

l'espèce malgré le respect des dispositions de l'ordonnance sur les résidences

secondaires n'est pas établie. En outre, comme l'a relevé le Tribunal fédéral,

l'autorisation de construire délivrée reste soumise au contrôle du respect de

ces conditions par les autorités et c'est à ses risques et périls que la

constructrice bénéficie d'une autorisation de construire une résidence

principale (consid. 4.6).

On observera pour terminer, même si

ce n'est pas déterminant, que le périmètre du plan de quartier "Les Chavalets"

est aujourd'hui presque entièrement construit et que la parcelle litigieuse, située

au milieu de la partie supérieure du périmètre, est déjà entourée de toutes

parts par des parcelle construites. Que les recourants Labrouche souhaitent éviter

la construction d'un nouveau chalet au pied de leur propre résidence secondaire

ne change rien au fait que du point de vue de la préservation du paysage, il

est indifférent que la parcelle 1797, une des rares encore libres au sein du

périmètre, soit ou non construite.

5.

Dans leurs déterminations du 27 mars 2014, les

recourants font nouvellement valoir qu'après les vérifications dont ils requièrent

l'exécution, il paraît incontournable de soumettre le projet ainsi modifié à

une nouvelle enquête publique. Ils ont expliqué à l'audience que l'objet du

permis de construire a changé depuis la délivrance de cette autorisation, valable

selon eux pour une résidence secondaire alors que des tiers auraient pu

s'opposer à un projet de résidence principale.

On ne pourrait les suivre sur ce

point qu'en présence de circonstances particulières. En l'espèce toutefois, aucun

élément du dossier mis à l'enquête publique n'indiquait si le projet est censé

être utilisé comme résidence principale ou comme résidence secondaire. C'est

dire qu'en l'absence d'une telle restriction, l'autorisation sollicitée par

enquête publique couvrait aussi bien l'une que l'autre de ces utilisations. En

particulier, rien ne permettait de présumer (comme les recourants semblent le

faire implicitement) que le chalet projeté ne serait occupé que de manière

temporaire.

Au demeurant, les vérifications auxquelles

la municipalité doit soumettre la construction prévue en vertu de l'art. 104

LATC ne varient pas en fonction de la qualification du projet comme résidence

principale ou comme résidence secondaire. En particulier, le fait qu'il s'agirait

d'une résidence secondaire ne permet pas de se satisfaire d'un accès (art. 19

LAT, 104 al. 3 LATC) qui ne serait que partiellement suffisant ou ne le serait

que temporairement. De même, les autres équipements doivent correspondre aux

exigences requises pour une utilisation illimitée. On ne saurait par exemple

réduire la dimension des collecteurs pour le motif que les logements ne seront

pas occupés en permanence. De même enfin, le service spécialisé chargé cas

échéant d'évaluer les nuisances (par exemple en considération du trafic

engendré en fonction du nombre de places de parc) n'accordera pas d'abattement dans

l'évaluation de celles-ci pour le motif que la construction pourrait rester

inoccupée temporairement. Tous ces paramètres sont évalués en fonction de la

charge maximale engendrée par le projet.

En résumé, en l'absence de

circonstances particulières, il n'y a pas matière à nouvelle enquête publique

lorsque dans le permis de construire, la municipalité impose l'obligation

d'utiliser le logement comme résidence principale. Peu importe que cette

restriction soit acceptée - ou non - par le propriétaire ou qu'elle ait été -

ou non - indiquée dans le dossier d'enquête.

6.

Les recourants contestent en quelques mots de

leur recours du 22 janvier 2013 l'intégration du projet dans le site. Il n'est

cependant pas contesté que le volumétrie du projet respecte les règles

communales applicables. On ne se trouve pas en présence d'un site qu'il

s'agirait de protéger en imposant des restrictions supplémentaires. Au

demeurant, la configuration en pente du terrain entraîne nécessairement, à

l'instar des importants soubassements de rochers qui soutiennent le chalet des

recourants Labrouche, que les constructions situées à l'amont dominent celles

de l'aval.

7.

Les recourants soutiennent encore que l'accès

serait insuffisant au sens des art. 19 LAT et 49 LATC parce que la sortie des

garages déboucherait directement sur la route et gênerait le déneigement. Ils

ont mal lu les plans: la sortie des garages ne donne pas sur la route mais sur

une rampe d'accès qui occupe l'arrière de la construction projetée sur la

parcelle de la constructrice.

8.

Les recourants invoquent en vain l'art. 77 LATC

car on ne se trouve pas en présence d'une modification du plan d'affectation.

Quant à la piscine dont les recourants ont fait valoir en audience que le

permis de construire ne la mentionne pas ni son système de chauffage, il suffit

de constater qu'elle figure sur les plans et que les recourants ne soutiennent

pas qu'une piscine ne pourrait pas être autorisée.

9.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux

frais des recourants qui doivent des dépens à la commune et à la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rougemont du

13 décembre 2012 et son avenant du 13 mars 2014 sont maintenus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Helvetia Nostra, Stéphanie et Forester

Labrouche, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Rougemont la somme

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Helvetia Nostra, Stéphanie et Forester

Labrouche, solidairement entre eux, doivent à Catherine

Söderström la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.