AC.2013.0064
CDAP - AC.2013.0064 - 2014-10-31 - BAUMANN, BAUMANN/Département de l'intérieur, Conseil communal de Perroy
31 octobre 2014Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2014
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUMANN, BAUMANN/Département de l'intérieur, Conseil communal de Perroy
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PLACE DE PARC
PÉRIMÈTRE
PAYSAGE
PUBLICATION DES PLANS
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
LATC-58-5
LAT-3-2-c
OPB-8
Résumé contenant:
Rejet du recours contre les décisions d'adoption et d'approbation du PPA "Port de Plongeon", élaboré afin de développer les aménagements terrestres du port pour qu'ils correspondent aux besoins des utilisateurs de la plage et au projet d'agrandissement du port (62 places d'amarrage au lieu de 30 et suppression de la vingtaine de corps-morts).
- L'inclusion de la parcelle des recourantes dans le périmètre du PPA n'est pas critiquable (consid.2).
- L'aménagement d'une zone d'utilité publique au bord d'un lac, avec une plage publique et un port de plaisance, n'est pas en soi incompatible avec la LAT, notamment l'art. 3 al. 2 let. c LAT. En l'occurrence, les possibilités de construire offertes par le PPA sont raisonnables (consid.3).
- Pas d'obligation de soumettre à une enquête publique complémentaire la modification du sens de circulation sur les voies d'accès, suite à l'opposition des recourantes, dans la mesure où aucune nouvelle voie de circulation n'a été créée. Par ailleurs, le système de circulation prévu par le PPA n'est pas critiquable (consid.4).
- L'offre de stationnement est suffisante; rien ne s'oppose à ce que des possibilités de parcage supplémentaires soient proposées en dehors du périmètre du PPA, à proximité directe de ce dernier (consid.5).
- La question des nuisances sonores engendrées par le parking sera examinée lors de la procédure de permis de construire (consid.5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mmes Claude Marie Marcuard et
Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourantes
1.
Nicole BAUMANN, à Perroy,
2.
Véronique BAUMANN, à Perroy,
toutes les deux représentées
par Me Albert VON BRAUN, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département du
territoire et de l'environnement (auparavant: Département de l'intérieur),
2.
Conseil communal de
Perroy, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Nicole et Véronique BAUMANN c/
décision du Département de l'intérieur du 13 décembre 2012, approuvant préalablement le plan partiel d'affectation
"Port de Plongeon", sur le territoire de la commune de Perroy, et
contre la décision du 16 février 2012 du Conseil communal de Perroy
adoptant ce plan partiel d'affectation.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La commune de Perroy est propriétaire de la
parcelle n° 614 du registre foncier, sur son territoire, d'une surface de
11'187 m2 et qui se trouve au bord du lac Léman. Il s'agit d'une
plage publique (pelouse avec arbres), directement adjacente à un port de
plaisance, le port de Plongeon. Il y a sur la parcelle n° 614 des installations
ou ouvrages liés à la plage et au port (parking, buvette de 27 m2,
restaurant de 199 m2, couvert de 114 m2 et baraque de
pêcheur de 87 m2, notamment). Cet endroit est accessible depuis la
route cantonale RC 1a (route suisse) par le chemin de la Plage.
La parcelle n°
614 a été classée en 1984 en zone d'utilité publique, en vertu du plan
d'extension "Le Plongeon" (modification du plan des zones communal
approuvée le 4 avril 1984 par le Conseil d'Etat). Le périmètre de ce plan
d'extension partiel comprenait en outre une bande de terrain située entre la
plage (parcelle n° 614) et la route suisse, ainsi qu'une bande de terrain à
l'est de la plage, jusqu'au chemin de la Plage qui permet d'accéder au port
depuis la route suisse. Ces deux bandes de terrain n'étaient pas classées en
zone d'utilité publique, mais partiellement en zone du littoral (zone de
villas) et en zone de verdure.
Le terrain qui se
trouve entre la parcelle communale n° 614 et le chemin de la Plage est la
parcelle n° 613, propriété de Nicole et Véronique
Baumann. Ce bien-fonds a une surface totale de 893 m2, avec une
habitation de 82 m2 et deux bâtiments annexes de 33 m2 et
9 m2. La partie nord de la parcelle, où est située l'habitation, est
colloquée en zone du littoral, alors que la partie sud est colloquée en zone de
verdure.
Le port attenant
à la plage a actuellement une capacité de 30 places d'amarrage. Toutes les
places sont utilisées et une vingtaine de bateaux supplémentaires sont amarrés
à des corps-morts, au large de la rive de Perroy. La Société du Port de
Plongeon exploite le port, au bénéfice d'une concession cantonale d'usage des
eaux publiques qui arrivera à échéance le 31 décembre 2022.
B.
La Municipalité de Perroy (ci-après: la
municipalité) a envisagé dès 2004 ou 2006 le développement de l'installation
portuaire et des aménagements à terre (aire de détente, parking, accès et
bâtiments). Elle a établi un projet de plan partiel d'affectation (PPA)
intitulé "Port de Plongeon", dont le périmètre inclut la parcelle
communale n° 614 ainsi que la parcelle n° 613 de Nicole et Véronique Baumann.
Le plan figure un hexagone de près de 8'000 m2 sur le lac,
correspondant à la surface occupée par un nouveau port avec 67 places
d'amarrage.
C.
Le projet de PPA "Port de Plongeon" a
été soumis à l'examen préalable du Service du développement territorial (SDT). Dans
un premier rapport, du 13 novembre 2007, ce service a émis un préavis favorable
quant aux objectifs et principes d'aménagement, mais a proposé diverses
modifications. Dans ce rapport, le SDT s'est prononcé sur la compatibilité du
projet avec le plan directeur cantonal des rives du lac; il a retenu que ce
plan ne prévoyait pas une telle extension du port, mais que cela pouvait être
admis "vu la modestie du projet et l'amélioration globale des
installations qui en résulte" (p. 3). Un des
principaux problèmes relevés par le SDT concernait l'aménagement d'une place de port par anticipation sur le lac, un tel comblement pouvant être
considéré comme non conforme à l'art. 39 de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Le Centre
de conservation de la faune et de la nature (CCFN) demandait également que la
nécessité d'abattre quatre arbres protégés soit justifiée, que l'actualité des
indications mentionnées sous l'inventaire des biotopes réalisés par le bureau
Econat en 1982 soit vérifiée et que l'impact du nouveau port sur la faune
piscicole soit décrit.
Sur mandat de la
municipalité, le bureau Ecoscan a réalisé une "étude écologique"
du site et de la plage et du port de Perroy. Dans leur rapport du 2 décembre
2008, les auteurs relèvent que ce site ne figure dans aucun inventaire de
protection au niveau fédéral et que le secteur des rives entre Allaman et Rolle
présente un intérêt phyto-écologique faible. Ils concluent que l'impact
principal du futur port de Plongeon concerne la modification d'une superficie
de l'ordre de 10'000 m2 de la beine lacustre. Celle-ci présente
néanmoins des fonctions biologiques actuellement faibles, notamment en ce qui
concerne la végétation aquatique et la faune piscicole. En outre, le projet
implique une augmentation modérée de la pression humaine sur l'avifaune
aquatique. Les auteurs du rapport proposent de réaliser les digues en utilisant
des enrochements non jointifs afin de créer des cavités accessibles à la faune,
de végétaliser les digues par exemple au moyen de saules pourpres, afin de
créer des refuges et des sites de nidification pour les oiseaux, et de laisser
des interruptions dans les digues ou des buses de canalisation, pour permettre
la circulation de l'eau. Ils mentionnent également la possibilité d'aménager
des plateformes flottantes pour la nidification d'oiseaux d'eau. Concernant la
partie terrestre, ils relèvent que le PPA permet la conservation du parc ainsi
que l'arborisation majestueuse des rives. La plantation d'une haie vive en
limite Nord agrémentera le site et pourra servir d'abri et de lieu de
nourrissage pour l'avifaune.
Le 12 novembre
2008, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire sur un projet
de PPA modifié, qui abandonnait le remblayage de 5'000 m3 sur le
domaine lacustre et conservait un tilleul classé. Le SDT a relevé qu'en raison
de cet arbre, le périmètre d'implantation des constructions ne pouvait être
maintenu tel qu'il était dessiné sur le plan et l'espace entre le lac et le
périmètre d'implantation devait être reconsidéré. Il a ajouté qu'il fallait
trouver une adéquation entre le périmètre de construction et le traitement des
bâtiments existants en leur réservant par exemple une réglementation spécifique
et qu'une augmentation de la surface SPB de 100% (de 400 m2
existants à 800 m2) semblait dépasser les besoins du programme à
réaliser et être excessive à cet endroit. Dans un dernier rapport d'examen
préalable complémentaire II du 11 septembre 2009, le SDT a relevé, que sous
réserve de la prise en compte des remarques émises dans les préavis des
services, le dossier pouvait être déposé à l'enquête publique. Il était en
particulier fait référence au préavis de la Commission des rives du lac (CRL),
généralement positif mais indiquant toutefois que la capacité constructive des
bâtiments, même diminuée de 800 m2 à 750 m2, demeurait trop
élevée.
D.
Le projet de PPA "Port de Plongeon" a
été mis à l'enquête publique du 4 mai au 4 juin 2010.
Le périmètre
général englobe la parcelle communale n° 614, la parcelle n° 613 de Nicole
et Véronique Baumann, ainsi qu'une portion du lac (domaine public cantonal, n°
9001) d'environ 7'970 m2 (d'après la légende du PPA: "zone du
port, projet indicatif").
La parcelle n°
614 est classée dans la zone d'utilité publique, elle-même subdivisée en une
"aire de détente et de loisirs" (pelouse arborée, à l'ouest du
périmètre) – qui est inconstructible selon l'art. 2.4 al. 2 RPPA – et une
"aire d'équipement" à laquelle est affectée la partie est de la parcelle
n° 614. L'affectation de l'aire d'équipement est définie à l'art. 2.4 al. 4 et
5 RPPA, dans les termes suivants:
"al. 4: L'aire d'équipement est une
surface destinée à la réalisation d'équipement en relation avec la vocation
publique et d'intérêt général de la zone. Les installations et aménagements qui
peuvent être réalisés sont:
– des bâtiments implantés dans le périmètre
mentionné sur le plan;
– une place de stationnement collectif à
ciel ouvert située à l'emplacement mentionné sur le plan;
– des aménagements en relation avec l'usage
de cette surface tels que, par exemple: terrasse, mur, râtelier, rail de mise à
l'eau, mobilier urbain, couvert à vélos, etc.;
– des parties de bâtiments réalisées en
empiétement, par exemple: avant-toits, marquises, corniches, etc.
al. 5: Les bâtiments implantés dans le
périmètre mentionné sur le plan sont destinés à recevoir des activités
d'intérêt public ainsi que des activités en relation avec le lac et la plage
telles que notamment:
– un restaurant/buvette y compris locaux de
service;
– des vestiaires et locaux sanitaires;
– des locaux liés à la pêche
professionnelle y compris la vente et la formation."
En vertu de
l'art. 3.1 RPPA, la capacité constructive totale, pour ces bâtiments, est
limitée à une surface de plancher déterminante (SPd) fixée à 600 m2
au maximum. Les bâtiments peuvent avoir deux niveaux (rez-de-chaussée + combles
ou attique) et leur hauteur ne peut pas dépasser la cote d'altitude de 380 m,
le niveau du terrain naturel étant environ à 373 m (art. 4.3 RPPA).
S'agissant du
régime applicable à la parcelle n° 613, le PPA reprend la réglementation antérieure,
à savoir celle de la zone du littoral pour la maison existante et ses abords
immédiats, et celle de la zone de verdure pour le jardin (cf. art. 2.1 et 2.2.
RPPA). Le PPA indique en outre une limite des constructions maintenue et
nouvelle le long du chemin de la Plage: sur la partie constructible de cette
parcelle (zone du littoral), la nouvelle limite des constructions est située à
2 m du bord du la voie publique et elle correspond à l'emplacement de la façade
est de la villa (l'ancienne limite, à 5 m environ du bord du chemin, empiétait
sur le bâtiment); dans la zone de verdure, la limite des constructions est en
revanche maintenue à son ancien emplacement, à 5 m environ du bord du chemin.
Le chemin de la Plage n'est lui-même pas inclus dans le périmètre du PPA.
Le projet de PPA
indique aussi que le chemin des Acacias, qui se trouve sur la parcelle n° 614
et qui longe la plage au nord, serait ouvert à la circulation dans les deux
sens, pour les véhicules accédant au parking depuis le chemin de la Plage.
Le dossier du PPA
comprend un "rapport d'aménagement" ou "rapport 47 OAT",
qui décrit notamment les objectifs communaux pour ce site. Il précise notamment
que la capacité maximum du parking collectif à ciel ouvert est de 74 cases environ
(p.9) et que l'accès des véhicules aux bâtiments se réalisera par le chemin de
la Plage, le tronçon du chemin de la Plage compris entre le lac et le chemin
des Acacias étant, par mesure de sécurité, fermé au transit et réservé pour
l'accès des bateaux au lac (p.10). Le rapport 47 OAT montre également un
programme indicatif pour les constructions de l'aire d'équipement
(restaurant-buvette de 400 m2, vestiaires-douches de 100 m2
et locaux divers de 100 m2 – p. 6/7). Ce rapport, dans sa version
mise à l'enquête publique, mentionne comme capacité maximum du port 63 places +
4 places visiteurs (p. 9).
Le dossier du PPA
contient aussi une notice technique "Etude des circulations" rédigée
en juillet 2007 par le bureau d'ingénieurs Transitec. Il est retenu en
conclusion que "le
PPA Port de Plongeon n'aura pas d'impacts significatifs sur les besoins en
stationnement et le trafic futurs du secteur",
mais qu'il est toutefois proposé "d'améliorer l'offre en stationnement interne au site d'environ 60
places actuellement à 72 places balisées; l'offre actuelle de la route de
Couvaloup est à conserver pour les cas de forte affluence à la plage". La route de Couvaloup (menant au village de Perroy) débouche
sur la route suisse, au nord de celle-ci, au carrefour du chemin de la Plage;
il y a le long de cette route une possibilité de parcage complémentaire, pour
une cinquantaine de véhicules, qui est actuellement utilisée les jours de forte
affluence en été. D'après la notice Transitec, l'estimation des besoins totaux
pour le port, la plage et la buvette, selon la norme VSS SN 640 281, donne un
résultat de 95 cases de stationnement. Il est toutefois précisé ce qui suit (p.
3): "Néanmoins, les
besoins en stationnement correspondant à un jour d'été moyen doivent tenir
compte des complémentarités existantes entre les différentes activités
(essentiellement port/buvette et plage/buvette), permettant de réduire l'offre
de stationnement d'environ 25 %. L'offre actuelle correspond ainsi aux besoins
d'un jour d'été moyen, mais est insuffisante les jours d'affluence maximum".
E.
Nicole et Véronique Baumann ont formé opposition
lors de l'enquête publique. Elles ont notamment critiqué les possibilités
d'agrandir les bâtiments du restaurant et du port, ainsi que le système prévu
pour la circulation automobile, à cause des nuisances occasionnées par un
double sens sur le chemin des Acacias.
A la suite de
l'enquête publique, le projet de PPA a subi différentes modifications. La zone
du port a ainsi été ramenée à 5'320 m2 environ. Il ressort du
rapport 47 OAT qu'un nouveau projet de conception du port a été établi en
novembre 2011 par le bureau d'ingénieurs Conus & Bignens; sa capacité
maximum est désormais de 62 places d'amarrage (p. 9). Concernant l'accès des
véhicules au site, le PPA prévoit que le tronçon du chemin de la plage compris
entre le lac et le chemin des Acacias est maintenu à sens unique (à la montée)
et que le système actuel de desserte du parking (boucle en sens unique passant
en bordure du port et du restaurant) est maintenu (cf. rapport 47 OAT modifié,
p.10).
La municipalité a
rédigé le 9 janvier 2012 un préavis à l'intention du conseil communal, où elle
propose d'adopter le PPA "Port de Plongeon" avec ses dernières
modifications, et de rejeter les oppositions. La proposition de réponse à
l'opposition de Nicole et Véronique Baumann comporte le passage suivant:
"La mise à double sens d'une partie du
tronçon du chemin des Acacias représente, en effet, une situation
potentiellement problématique au droit du bâtiment ECA n° 240 en raison de
l'étroitesse de la chaussée.
En conséquence, les sens de circulation
figurés sur le PPA ont été corrigés suite à l'enquête publique de manière à
maintenir les sens de circulation actuels et l'obligation de sortir du parking
par le chemin de la Plage. Ce chemin restera à double sens pour des cas
exceptionnels de mise à l'eau des bateaux. S'agissant de la confirmation d'une
situation existante, une enquête publique complémentaire n'a pas été
nécessaire."
F.
Dans sa séance du 16 février 2012, le Conseil
communal de Perroy a adopté le PPA "Port de Plongeon", selon la
proposition de la municipalité, et il a levé les oppositions. Le 13 décembre
2012, la cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement
ce PPA, sous réserve des droits des tiers.
Le 28 janvier 2013, Nicole et
Véronique Baumann ont recouru contre la décision de la
cheffe du DINT du 13 décembre 2012, ainsi que contre la décision du Conseil
communal de Perroy du 16 février 2012. Elles demandent
l'annulation de ces deux décisions. Elles contestent en substance l'inclusion
de leur parcelle dans le périmètre du PPA et critiquent les choix de l'autorité
de planification relatifs aux voies d'accès et aux places de stationnement
prévues.
Dans sa réponse
du 8 mai 2013, le conseil communal de Perroy conclut au rejet du recours.
Le Service du
développement territorial, au nom de Département de l'intérieur, s'est
déterminé le 13 mars 2013 en se prononçant implicitement pour le rejet du
recours.
Dans leur réplique du 20 août 2013,
les recourantes ont confirmé leurs conclusions.
G.
Le 22 mai 2014, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties, lesquelles ont été entendues dans
leurs explications.
Les 7,
respectivement 8 juillet 2014, le conseil communal et les recourantes ont
informé le tribunal qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler.
H.
Le projet de PPA a été élaboré parallèlement à
des réaménagements routiers sur la RC 1a, principalement l'aménagement d'une
présélection au droit du chemin de la Plage. Le 13 décembre 2012, la cheffe du
Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé le
projet de présélection au droit du carrefour du chemin de la Plage et de la RC
1. Les recours contre ce projet routier ont été retirés et ces travaux peuvent
être réalisés.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du
conseil communal et du département cantonal compétent par lesquelles le PPA
"Port de Plongeon" a été adopté puis approuvé préalablement.
a) La procédure
d’établissement des plans d’affectation est définie aux art. 56 ss de la loi du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC ; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique sur un plan
d'affectation communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la
commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations,
ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al.
2.
LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux
oppositions en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du
règlement (art. 58 al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du
territoire (en 2012 le DINT; actuellement le Département du territoire et de
l'environnement [DTE]) notifie à chaque opposant la décision communale sur son
opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut
approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art.
61.
al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision
d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce
dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Cette procédure a été
respectée dans le cas présent.
Ainsi, la
décision du conseil communal du 16 février 2012, adoptant le PPA en levant les
oppositions, et la décision d'approbation préalable du 13 décembre 2012 du
département cantonal peuvent l'une et l'autre faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC).
C'est bien contre ces deux décisions que le présent recours est dirigé.
b) Dans la
procédure de recours contre les plans d’affectation, la qualité pour recourir
est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
[LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence,
que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier
des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit se trouver dans une
relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet
de la contestation (cf. notamment ATF 137 II 30). En l’occurrence, le
biens-fonds des recourantes, avec une maison d'habitation, est situé dans le
périmètre du PPA. Elles peuvent dès lors indéniablement se prévaloir d'une
atteinte et d'un intérêt digne de protection à l'annulation de cette mesure de
planification. Elles ont en outre pris part, en tant qu'opposantes, à la
procédure devant l'autorité communale. Elles ont ainsi qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.
Les autres
conditions légales de recevabilité sont remplies (cf. art. 79, 95 et 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes contestent l'inclusion de leur
parcelle dans le PPA, au motif que les futurs aménagements occasionneront une
intensification des nuisances pour elles (augmentation du trafic, implantation
d'arbres et de constructions qui diminueront l'ensoleillement sur leur parcelle
et son dégagement sur le lac), sans que le PPA ne leur confère d'avantages.
Pour l'essentiel, les règles
d'utilisation du sol fixées pour la parcelle des recourantes par le PPA
litigieux correspondent à celles du plan d'extension partiel de 1984. Le
classement en zone du littoral et en zone de verdure n'est pas modifié. La
réglementation de ces deux zones figure, comme précédemment, dans le règlement
général de la commune (cf. art. 2.1 et 2.2 RPPA). Les recourantes déclarent
être "satisfaites du statut actuel de la parcelle n° 613 et des
constructions existantes" (mémoire de recours, p. 6). Le maintien du statu
quo, en l'absence d'évolution sensible des circonstances, n'est donc pas critiquable.
La délimitation du périmètre
général du PPA est au demeurant adéquate. Ses limites nord et est correspondent
au tracé de voies d'accès (le chemin des Acacias, compris dans le périmètre, et
le chemin de la Plage, en dehors du périmètre). Il y a donc des raisons
objectives d'inclure la parcelle n° 613 dans ce périmètre général.
Cela étant, le PPA litigieux
déplace une limite des constructions, au bord du chemin de la Plage, afin que
le bâtiment existant (villa) ne soit plus "frappé d'une limite des constructions"
au sens de l'art. 82 LATC. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, les plans
d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux limites des
constructions le long des voies publiques existantes. En l'occurrence, le tracé
de la nouvelle limite des constructions, correspondant à la façade du bâtiment,
est adéquat, cette solution étant au demeurant plus favorable, pour les
propriétaires de la parcelle, que le régime précédent.
En définitive, les mesures
d'aménagement prévues pour la parcelle des recourantes sont appropriées. Il
reste à examiner les griefs visant les mesures prévues dans le solde du
périmètre, à savoir sur la parcelle communale n° 614.
3.
Les recourantes dénoncent une violation de
l'art. 3 LAT, à cause du caractère excessif du projet et de l'atteinte
paysagère. Elles ne s'en prennent pas aux installations portuaires dans le lac,
mais à l'augmentation de la volumétrie des bâtiments à terre, dans le périmètre
d'implantation voisin de leur parcelle.
a) Dans
l'énumération des principes régissant l'aménagement (art. 3 LAT), la LAT
prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de
tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public
l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c LAT).
Cela ne signifie pas que les rives de lac doivent, en vertu du droit fédéral,
rester libres de constructions ou d'installations. Celles-ci peuvent être
admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2
let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial
(par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au
contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur
implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts
prépondérants ou si elle est imposée par leur destination (ATF 132 II 10
consid. 2.4). Créer une zone d'utilité publique au bord d'un lac, avec une
plage publique et un port de plaisance, n'est donc pas en soi incompatible avec
les principes de la LAT, pour autant que d'autres intérêts publics
prépondérants ne s'opposent pas à une telle mesure d'aménagement. En
l'occurrence, dès lors que la zone d'utilité publique et le port existent déjà
depuis de nombreuses années, il faut examiner uniquement les nouveaux
aménagements ou agrandissements, dans le cadre de la pesée des intérêts.
b) Les
possibilités de construire des bâtiments, dans le périmètre d'implantation des
constructions, sont limitées et le projet a été progressivement revu pour
diminuer la surface bâtie. Elle a été finalement arrêtée à 600 m2
(283 m2 supplémentaires, par rapport à l'état actuel), permettant
par exemple l'aménagement d'un restaurant-buvette de 400 m2, de
vestiaires-douches de 100 m2 et de locaux divers de 100 m2.
Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que la configuration des
lieux et leur arborisation permettraient de diminuer l'impact visuel des
constructions. En particulier, la cote d'altitude maximale pour les bâtiments
correspond au niveau du terrain naturel sur les parcelles directement voisines
de la plage, au nord. Les possibilités de construire offertes par le PPA sont
en d'autres termes raisonnables et cette planification permet, contrairement au
plan d'extension actuel, que les surfaces bâties soient concentrées dans un
petit périmètre, en face du port. Ce choix d'aménagement du territoire n'est
pas critiquable.
4.
Les recourantes critiquent l'organisation de la
circulation automobile, dans le PPA adopté par le conseil communal. Elles se
plaignent de ce que le trafic ne soit pas interdit sur le chemin de la Plage,
et elles soutiennent que la modification de sens de circulation, après
l'enquête publique, aurait dû donner lieu à une enquête complémentaire.
Il est vrai que le premier projet
prévoyait un accès et une sortie du parking uniquement par le chemin des
Acacias. C'est toutefois pour donner suite à l'opposition des recourantes, qui
mentionnaient les difficultés de passage et de croisement à proximité directe
de leur maison, que le PPA a été modifié afin de prévoir, comme actuellement,
la sortie du parking par le chemin de la Plage (ce chemin pouvant par ailleurs
être utilisé dans les deux sens par les véhicules amenant des bateaux au port).
Il convient de relever que le bureau Transitec a lui-même, en décembre 2011,
présenté une proposition dans ce sens (figure n° 6, en complément à la notice
technique de 2007). On ne voit pas, concrètement, quelle autre solution aurait
pu être adoptée compte tenu de la configuration des lieux. On ne saurait donc
reprocher aux autorités de planification d'avoir repris, dans le PPA, le
système de circulation existant, pour des installations (port, buvette, plage,
etc.) exploitées depuis de nombreuses années et pas destinées à être sensiblement
agrandies.
La loi cantonale prévoit que lorsque
le conseil communal adopte le projet sans modification susceptible de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai
par la municipalité au SDT en vue de son approbation par le département (art.
58.
al. 4 LATC). Si le conseil apporte des modifications plus importantes,
celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après
l'examen préalable du SDT (art. 58 al. 5 LATC). En l'occurrence, la modification du projet, par rapport à ce qui avait été mis à
l'enquête publique, n'est pas susceptible de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection - puisqu'il ne s'agit pas de créer de nouvelles voies de
circulation. Le droit d'être entendu des recourantes – qui ont reçu une réponse
à leur opposition et qui ont pu recourir en connaissance de cause – n'a à
l'évidence pas été violé. En somme, le nouveau régime des circulations n'a pas
été adopté en violation du droit.
5.
Les recourantes critiquent encore le parking
prévu par le PPA. Elles font valoir que le nombre de cases serait insuffisant
en période estivale et elles estiment inadmissible de chercher des solutions de
parcage à l'extérieur du périmètre (le long de la route de Couvaloup). Elles se
plaignent également de l'absence de mesures contre les nuisances provoquées par
les utilisateurs du parking.
a) Il ressort du
dossier que le parking prévu dans l'aire d'équipement de la zone d'utilité
publique aurait, après l'agrandissement des installations du port, une capacité
de 70 à 75 places; actuellement, le parking compte 60 places. 50 places
supplémentaires sont à disposition le long du chemin de Couvaloup pendant la
saison d'été. Cette offre de places de stationnement est à l'évidence adéquate
ou suffisante, pour l'ensemble des utilisateurs du site (navigateurs, clients
de la buvette et personnes fréquentant la plage). La capacité du parking a été
définie en fonction des besoins un jour d'été moyen; ce critère, proposé par le
bureau spécialisé Transitec, n'est pas critiquable et aucune règle
d'aménagement du territoire ne s'oppose à ce que des possibilités de parcage
supplémentaires soient offertes hors du périmètre du PPA, mais à proximité
directe, pour les jours de forte affluence.
b) A propos de la
limitation des nuisances sonores, il appartiendra aux autorités compétentes
pour autoriser les travaux d'agrandissement du parking existant, le cas
échéant, d'examiner si les exigences de l'art. 8 de l'ordonnance du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) pourront être
respectées. A première vue, la création d'une douzaine de cases supplémentaires
ne devrait pas être considérée comme une modification notable du parking
existant. On ne voit pas quelles mesures de limitation des immissions de bruit
devraient être imposées à ce stade, dans le cadre de l'établissement du PPA, et
les recourantes n'expliquent pas clairement ce qu'elles déduisent en l'espèce du
principe de la prévention, énoncé à l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). En d'autres termes,
on ne saurait reprocher aux autorités de planification d'avoir omis de prévoir dans
le PPA des ouvrages de protection contre le bruit, voire d'autres ouvrages
propres à protéger les recourantes des nuisances provenant du parking.
Le conseil
communal relève, dans sa réponse, qu'une nouvelle haie d'arbres sera plantée à
proximité de la limite séparant les parcelles nos 613 et 614, ce qui
préservera les recourantes d'éventuelles nuisances visuelles. Ces différents
aspects de la transformation des installations du port devront être examinés
avec soin dans les procédures subséquentes. Le PPA n'apparaît cependant pas
lacunaire à ce propos. En d'autres termes, les recourantes ne sont pas fondées
à se plaindre du caractère prétendument insuffisamment abouti du PPA, car il
n'a pas à régler tous les détails de l'exploitation existante et future du port
(il en va notamment ainsi de la question de l'hivernage des bateaux).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation
des décisions attaquées. Les frais de justice doivent être mis à la charge des
recourantes, dont les conclusions sont rejetées (art. 49 LPA-VD). Elles
verseront en outre des dépens à la commune de Perroy, représentée par un avocat
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil
communal de Perroy du 16 février 2012 adoptant le plan partiel d'affectation
"Port de Plongeon" et la décision du Département de l'intérieur du 13
décembre 2012 approuvant préalablement ce plan d'affectation, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs, à payer à la Commune de Perroy à titre de dépens, est mise
à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
Lausanne, le 31 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.