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Décision

AC.2013.0065

CDAP - AC.2013.0065 - 2015-06-18 - HENRIOUD ET PARTENAIRES SA - REALISATIONS/Municipalité de Lausanne, LACHAT, SANTOS, VUILLEUMIER

18 juin 2015Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henrioud et Partenaires SA – Réalisations (ci-après: la constructrice),

de siège social à Anniviers en Valais, est propriétaire de la parcelle n° 7321

située à la route de Berne 146 à Lausanne. D'une superficie de 1206

m2, ce bien-fonds comprend une habitation de 78

m2 au sol, un bâtiment de 14

m2 et un garage de 19 m2, avec une surface en nature de

place-jardin de 1095 m2. Une ancienne paroi antibruit longe la

parcelle de la constructrice, la séparant ainsi de la route de Berne. Selon le

plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006 (PGA) en vigueur,

la parcelle se trouve en zone mixte de moyenne densité.

B.

Le 13 août 2008, la constructrice a déposé une demande d'autorisation de

construire un immeuble résidentiel sur la parcelle 7321 précitée. Le projet,

qui impliquait la démolition des trois bâtiments existants, comportait quatre

niveaux d'habitation (rez, deux étages, attique) et un parking souterrain.

Le projet a soulevé les oppositions de Bruno Lachat,

Mario Lachat et Remo Lachat, propriétaires de la parcelle 7320 contiguë à

l'ouest et de Denise Maillard-Henry, propriétaire de la parcelle 7323 contiguë

à l'est. Le 12 août 2009, la Municipalité de Lausanne (ci-après la

municipalité) a délivré le permis de construire et levé les oppositions,

jugeant en particulier le projet conforme à la zone de moyenne densité.

Les opposants ont recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Par

arrêt du 21 mai 2010 (cause AC.2009.0233), celle-ci a admis le recours et

annulé l'autorisation de construire.

C.

Le 30 septembre 2009, les propriétaires susmentionnés des parcelles 7320

et 7323, ainsi que Hubert Veuilleumier, propriétaire de la parcelle 7319, et

Nelson Santos, propriétaire de la parcelle 7318, ont saisi la municipalité

d'une demande d'élaboration d'un plan de quartier englobant leurs terrains

ainsi que la parcelle 7321, afin de densifier le secteur concerné en créant une

habitation groupée et/ou des bureaux; les parcelles se trouvaient à l'entrée

nord de Lausanne et nécessitaient selon eux un concept global. Par décision du

23 novembre 2009, la municipalité a refusé d'entrer en matière. Les requérants

ont saisi la CDAP. Par arrêt du 17 mai 2010 (cause AC.2010.0115), la

CDAP a admis le recours.

D.

La constructrice a formé deux recours en matière de droit public contre

les deux arrêts cantonaux précités. Le Tribunal fédéral a joint les causes et

rejeté les recours le 16 décembre 2010 (1C.302/2010).

Plusieurs esquisses de plans de quartiers ont été étudiées depuis lors, dont la

dernière mouture en date du 2 février 2015 (ci-après: plan de quartier "La

Villa Ronde"). Il n'a, à ce jour, pas été mis à l'enquête publique.

E.

La constructrice a étudié un nouveau projet visant à démolir les

bâtiments existants sis sur sa parcelle et à construire un immeuble

d'habitation collectives (cinq niveaux habitables dont un attique, un niveau

caves et locaux techniques) avec parking souterrain (douze places pour voitures

et vingt-trois places pour deux-roues) et deux places extérieures pour

voitures.

Une demande d'autorisation préalable d'implantation

relative à ce projet a été mise à l'enquête publique du 20 mars au 19 avril

2012.

Le dossier de la demande comporte un "plan de situation", les "plans des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles, avec

destination de tous les locaux et indication des mesures de prévention contre

l'incendie", les "plans des

aménagements extérieurs, avec tracé précis du raccordement au réseau routier"

ainsi que les "dessins de toutes les façades".

Il ressort notamment de ces documents que:

- les

niveaux 1 à 4 comportent chacun deux appartement de 4 pièces, un appartement de

2 pièces et un studio et l'attique comprend un appartement de 6 pièces, voire

deux appartements de 3 pièces;

- sur

les niveaux 1 à 4, un appartement de 4 pièces est sis dans l'angle sud-ouest du

bâtiment, le second appartement de 4 pièces dans l'angle sud-est, l'appartement

de 2 pièces dans l'angle nord-ouest et le studio dans l'angle nord-est; si deux

appartements de trois pièces sont réalisés au niveau de l'attique, l'un

occupera sa moitié est et l'autre sa moitié ouest;

- la

surface brute utile de plancher (SBP) est de 1654

m2;

- le

niveau du terrain naturel moyen est arrêté à l'altitude de 705

m, le terrain naturel de l'angle sud-ouest étant fixé à 698.81

m, celui de l'angle nord-ouest à 709.36

m, celui de l'angle nord-est à 708.89

m et celui de l'angle sud-est à 671.73 (recte: 701.73) m;

- le

niveau le plus bas du bâtiment, correspondant à celui du parking souterrain,

est de 697.80 m;

- le

niveau d'habitation inférieur se trouve à quelque 705

mètres;

- la

corniche de l'attique du bâtiment se trouve à 719.60

mètres;

- une

partie du garage souterrain, des caves et locaux techniques et du premier

niveau d'habitation sont dégagés du terrain naturel sur les côtés sud, ouest et

est de la construction; les déblais maximums correspondants atteignent 4

mètres;

- l'accès

au bâtiment se fait par l'entrée existante intégrée dans la paroi antibruit, à

élargir dans une proportion ne figurant pas sur les plans; deux variantes

d'entrées uniques au droit de la parcelle no 7323 sont également esquissées;

- neuf

arbres existants sont supprimés, de même que la quasi-totalité du cordon

arborisé qui traverse l'amont de la parcelle no 7321 d'est en ouest;

- la

distance séparant la paroi antibruit du corps de bâtiment est de 6.36

mètres;

- des

fenêtres, baies vitrées et balcons sont notamment prévus dans les façades ouest

et sud donnant sur la route de Berne;

- le

garage souterrain est implanté à une distance oscillant entre 0 à 2.80

mètres de la parcelle no 7320.

Le projet a soulevé les oppositions de Cécilia et

François von Siebenthal, Remo, Bruno et Mario Lachat, Hubert Vuilleumier,

Nelson Santos et Denis Maillard Henry. La

Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 16 avril

2012 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le

projet. Le voyer a délivré l'autorisation spéciale aux conditions suivantes:

"Les accès à la parcelle se feront uniquement dans le

sens "Epalinges-Lausanne", soit par des "tourne-à-droite"."

Par décision du 21 décembre 2012, la municipalité a

constaté que le projet était conforme au PGA sous l'angle de l'affectation, de

la longueur du bâtiment, des distances aux limites de propriété, de la hauteur

des façades, des gabarits de toitures et des attiques. Elle a en outre relevé

que le parking enterré dérogeait aux distances aux limites de propriété ouest

et est, ce qui était toutefois admissible, la topographie existante n'étant pas

sensiblement modifiée. La municipalité a également indiqué que l'accès à la

parcelle par l'angle sud-ouest était réglementaire. Cela nonobstant, elle a

refusé de délivrer l'autorisation préalable requise au motif que le projet

compromettrait l'étude de plan de quartier en cours. Elle a précisé renoncer à

examiner les aspects du projet non strictement liés à la volumétrie du bâtiment

relatifs à une demande de construction, en particulier la problématique des

canalisations et des aménagements extérieurs. Enfin, la municipalité a joint

l'autorisation spéciale cantonale à sa décision, tout en spécifiant qu'elle ne

pouvait entrer en force vu le refus prononcé.

F.

Le 28 janvier 2013, Henrioud et Partenaires SA - Réalisations (ci-après:

la recourante) a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre la

décision municipale auprès de la CDAP. La recourante a conclu, sous suite de

frais et dépens, principalement, à son annulation et à la délivrance de

l'autorisation préalable d'implantation, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 16 mai 2013

en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée.

L'instruction de la cause a été suspendue du 12 mars

2013 au 17 avril 2013, puis du 26 août 2013 au 17 mars 2014 à la demande des

parties.

Les opposants Bruno Lachat, Mario Lachat, Remo

Lachat, Hubert Vuilleumier et Nelson Santos ont déposé leurs observations sur

le recours le 6 mai 2014. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens,

principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants.

Par réplique du 5 juin 2014, la recourante a

maintenu ses conclusions. Le 19 juin 2014; l'autorité intimée a renoncé à

dupliquer. La recourante s'est à nouveau déterminée le 24 juin 2014 et le 21

août 2014. Les opposants ont quant à eux déposé des observations le 15 août

2014.

Le 3 novembre 2014, la

CDAP a tenu une audience. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le procès-verbal de l'audience. L'autorité intimée a formulé des remarques

les 1er décembre 2014 et 8 décembre 2014, de même que la recourante

les 3 décembre 2014 et 22 décembre 2014 et les opposants le 4 décembre 2014.

Par écriture du 15 décembre 2014, la société

Christian Chevalley Bureau d'ingénieurs civils SA a, sur interpellation de la

CDAP du 9 décembre 2014, produit deux rapports d'expertise avant travaux des

parcelles nos 7320 et 7321.

Le 23 janvier 2015,

l'Office fédéral des routes (OFROU) a, sur interpellation de la

CDAP du 10 décembre 2014, pris position sur la demande d'autorisation

préalable.

Les rapports d'expertise et la prise de position de

l'OFROU ont fait l'objet des déterminations de la recourante les 26 janvier

2015, 4 et 10 mars 2015 et des opposants les 4 et 6 mars 2015.

Considérants

1.

Le recours porte sur le refus de la municipalité de délivrer une

autorisation préalable d’implantation d’un immeuble de logements avec parking

souterrain et places de stationnement extérieures sur la parcelle no 7321 de la

commune de Lausanne, propriété de la recourante.

a) L'autorisation préalable d'implantation est

définie à l'art. 119 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), dans les

termes suivants:

1.

Toute personne envisageant des travaux peut

requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation

préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation préalable d'implantation est

périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une

demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre que les éléments soumis

à l'enquête publique préalable.

Le renvoi aux art. 108 ss LATC signifie que, pour la

forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, l'on

applique les dispositions relatives au permis de construire. La portée

juridique de l'autorisation préalable d'implantation est toutefois restreinte

et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette autorisation peut, selon les

cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite; elle

peut aussi régler celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de

l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande. L'autorité

compétente tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit

de construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface.

Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si

la demande en est faite dans le délai, si le projet de construction est

conforme aux conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur

les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux

normes applicables (cf. notamment AC.2014.0084 du 2 juillet 2014; Benoît Bovay

et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n.

1.

et 2 ad art. 119 LATC).

2.

La recourante considère que l'autorité intimée n'était pas habilitée à

invoquer le plan de quartier à l'étude pour rejeter sa demande d'autorisation préalable

d'implantation, dès lors que la demande de permis de construire du 13 août

2008.

aurait d'ores et déjà été refusée pour cette raison et qu'aucun projet de

plan de quartier n'aurait été mis à l'enquête dans les huit mois suivant cette

décision ni aucune prolongation accordée à cette fin.

a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

1.

Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est

tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à

partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de

permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté par l'autorité

compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le département, d'office ou sur requête de la

municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au

plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un

plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été

observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

département.

Les délais impératifs de l'art. 77 LATC partent dès

la décision municipale attaquée et ne sont pas suspendus pendant la procédure

de recours (AC.2008.0137 du 9 mars 2009; AC.2007.0023 du 29 août 2007;

AC.2005.0099 du 23 août 2006; prononcé de la

CCRC no 6'700, du 9 octobre 1990, résumé dans RDAF 1990 p. 96; prononcé no

6'877 du 18 avril 1991, résumé dans RDAF 1992 p. 227).

b) En l'occurrence, la

CDAP a annulé la décision de la municipalité délivrant le permis de construire

sollicité le 13 août 2008 pour les motifs suivants: le garage souterrain prévu

empiétait sur la distance aux limites de six mètres, ce qui n'était possible

qu'en l'absence de modification sensible du profil et de la nature du terrain.

Cette condition n'était pas réalisée vu les importants déblais et murs de

soutènement situés de part et d'autre du bâtiment, avec deux murs de

soutènement d'une hauteur totale de 10

mètres. Selon les déterminations du Service de l'environnement et de l'énergie

(SEVEN), l'augmentation du trafic depuis 2005 impliquait que les valeurs limites

d'immission de bruit étaient dépassées non seulement du côté sud du bâtiment,

mais aussi pour les fenêtres situées à l'ouest. Le bruit routier durant la nuit

avait également été sous-évalué. Cela justifiait une révocation de

l'autorisation spéciale accordée par le SEVEN, fondée sur les art. 31 et 32 de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La

parcelle comportait en outre six arbres protégés et les documents mis à

l'enquête ne permettaient pas de définir l'ampleur de l'abattage prévu. Enfin, vu

l'obligation d'établir un plan de quartier prononcée par arrêt du 17 mai 2010

dans la cause AC.2010.0115, toute nouvelle demande d'autorisation de construire

devrait tenir compte des projets en cours d'étude.

Lors de son analyse, le Tribunal fédéral a quant à

lui notamment relevé que la CDAP avait fondé l'annulation de l'autorisation de

construire sur des motifs spécifiques et non pas sur l'art. 77 LATC, bien

qu'elle en ait clairement envisagé l'application. Après avoir confirmé

l'obligation faite à la municipalité d'adopter un nouveau plan de quartier, la

Haute Cour s'est interrogée sur l'intérêt de la constructrice qu'il soit

statué sur la validité d'un permis de construire qui pourrait désormais être

refusé en application de l'art. 77 LATC-VD. Elle a laissé la question indécise,

écartant le recours relatif à l'autorisation de construire pour des raisons

distinctes.

Il découle de ce qui précède que l'argument de la

recourante selon lequel le projet de la recourante compromet le plan de

quartier a été invoqué pour la première fois dans la décision de la

municipalité du 21 décembre 2012.

En outre, l'art. 77 LATC, qui présente, par rapport

à la réglementation en vigueur un caractère subsidiaire, peut être invoqué essentiellement

lorsqu'un projet est réglementaire. Or, tel n'était pas le cas de celui ayant

fait l'objet de la demande de permis de construire du 13 août 2008, ce qui exclut

d'emblée une demande de renouvellement au sens de l'art. 77 al. 5 LATC.

Cela étant, il incombe au tribunal d'examiner si le

nouveau projet de la recourante est réglementaire et, le cas échéant, si la

municipalité a appliqué à tort l'art. 77 LATC.

3.

L'implantation du bâtiment, telle qu'elle apparaît sur les plans mis à

l'enquête, implique la destruction de la majeure partie du cordon boisé ainsi

que de plusieurs arbres. La recourante ne l'a d'ailleurs pas contesté. Ces

aménagements ne pourront plus être remis en cause au stade de la demande de

permis de construire si l'autorisation préalable d'implantation est accordée.

Il convient donc d'examiner s'ils sont conformes à la législation et à la

réglementation applicables en matière de protection des arbres.

a) La notice d'impact sur l'environnement établie

par Ecoscan SA le 2 février 2015 relativement au projet de plan de quartier

"La Villa Ronde", qui concerne également la parcelle de la

recourante, fait état de ce qui suit:

" […]

Un cordon boisé non soumis à la loi forestière traverse le

nord-est de la zone […].

[…] est essentiellement formé de vieux arbres vieillissants

de type chêne ou frêne […].

[…] si l'état de ce cordon est alarmant, il n'en est pas

moins important au niveau du paysage et de ses alentours créant une masse verte

vue de loin (élément de repère) et créant une ambiance très agréable dans le

quartier (élément de limite entre le construit et le naturel, mais aussi

élément de repos par sa masse, son inaccessibilité et sa position entre la

route de Berne et le quartier résidentiel).

Ce cordon boisé a encore une grande qualité écologique,

surtout du point de vue biodiversité, augmentée par sa position géographique,

sa composition floristique et par son abandon. Cette bande boisée a une

importance au niveau des sous-réseaux forestiers au même titre que la zone

cadastrée forêt en contrebas. Le cordon actuel est pris en sandwich par les

projets de densification de ce quartier et ceux du chemin des Roches. Nous

pouvons d'ores et déjà dire que la proximité des constructions projetées est

incompatible avec les gros arbres alentours de ce cordon […].

[…]

Le site n'est référencé dans aucun inventaire de protection

de la nature ou du paysage en vigueur, que ce soit au niveau fédéral, cantonal

ou communal.

Par contre, la végétation arborée est protégée par le

règlement communal de protection des arbres. […]."

Ecoscan SA relève également que le projet de plan de

quartier prévoit des mesures d'accompagnements et de compensation, notamment la

reconstitution du cordon boisé et le remplacement des arbres abattus avec la

plantation d'arbres isolés et des bosquets d'essence locale.

c) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent

une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la commune de

Lausanne a adopté les art. 56 à 60 du règlement du plan général d'affectation

du 26 juin 2006 (RPGA). L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre

d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le

territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une

espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une

hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de

longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let.

c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57 RPGA).

Toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (art. 58 RPGA).

L'obligation de replanter est régie par l'art. 59 PGA et la contribution

compensatoire par l'art. 60 RPGA.

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de

cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé

lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou

l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances

prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour

la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence

et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte

sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC.1996.0209

du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de

développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (AC.2013.0341

du 27 janvier 2015; AC.2012.0362 du 29 août 2013; AC.2012.0084 du 25 octobre

2012; AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010)

En l'occurrence, le dossier ne permet pas de déterminer

si les neuf arbres à abattre sur la parcelle de la recourante sont protégés. Il

ne fait en revanche aucun doute que tel est le cas du cordon boisé. Or, aucune

autorisation d'abattage n'a été sollicitée ni non plus de quelconques mesures

compensatoires envisagées. Dans ces conditions et compte tenu du fait que

l'autorité intimée n'a pas examiné la problématique de la protection des

arbres, qui a une influence déterminante sur l'implantation du projet. Le

tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur

l'implantation du projet et l'éventuel abattage du cordon boisé qu'il implique.

L'autorisation préalable ne peut donc être délivrée à la recourante pour ce motif.

4.

La recourante a fait figurer l'accès qu'elle entend donner à sa parcelle

sur les plans mis à l'enquête publique. Elle ne conteste à juste titre pas que cet

aspect est couvert par une éventuelle autorisation préalable d'implantation.

a) En l'occurrence, l'OFROU a, le 23 janvier 2015, émis

un avis négatif quant à l'édification de l'immeuble. Il a notamment relevé que:

" […]

4.

Analyse

Sur la base du plan d'enquête préalable d'implantation joint

au dossier nous constatons que:

La route de Berne aux abords de la jonction autoroutière de

Lausanne Vennes sur la N 09 est un axe sensible au vu du nombre de véhicules

jour. Selon les informations en notre possession (Plan de quartier Rte de

Berne=), un ensemble d'immeubles est prévu à proximité de la parcelle 7321

Le projet ne fait pas mention de l'usage qui sera fait de

l'accès existant depuis la route de Berne sur la parcelle 7321, soit si ce

dernier est prévu d'être maintenu tel quel, agrandi ou encore supprimé

Si l'accès actuel sur la parcelle 7321 devait être agrandi

voire supprimé, aucune indication ne précise comment se ferait la continuité de

la paroi antibruit existante

Le projet développé engendrerait une augmentation de la

circulation se déversant sur la route de Berne

Aucune étude de circulation ne confirme que l'augmentation de

trafic, mouvements de véhicules sortant et rentrant, est compatible avec la

capacité existante et future de la route de Berne

Même s'il n'appartient pas à l'OFROU de privilégier un projet

plutôt qu'un autre ou de prendre position sur le principe du "Premier

venu, premier servi", notre Office essaie, dans la mesure du possible, de

se déterminer en fonction des projets connus en cours d'étude dans leur

globalité ou à tout le moins d'attirer l'attention de l'autorité compétente sur

l'effet de notre position dans le cadre d'une demande relevant d'un seul projet

sur les autres projets. En d'autres termes, une position favorable pour un

projet précis pourrait impliquer une position négative de notre part pour les

autres projets à proximité.

5.

Prise de position

Sur la base des éléments analysés, en l'absence d'éléments

plus précis, quant au maintien des conditions de fonctionnement de la paroi

antibruit ainsi qu'au manque d'informations relatives aux répercussions

supplémentaires de trafic sur la route de Berne ainsi qu'une vision plus

globale des projets à proximité (plan de quartier rte de Berne), l'OFROU

formule dans l'état actuel de ses connaissances, un préavis négatif pour

l'édification d'un immeuble résidentiel sur la parcelle 7321 de la commune de

Lausanne. Bien entendu, cette détermination n'est que provisoire puisqu'elle

est dictée par le manque d'information.

[…]"

Par détermination du 4 mars 2015, la recourante a indiqué

que l'accès existant serait élargi d'un mètre afin de permettre une entrée et

une sortie sur la route de Berne. Elle a en outre produit une analyse

acoustique établie par AER Acoustical Engineering & Research Sàrl. Cette

dernière y rappelle que l'accès à la parcelle de la recourante depuis la route

de Berne se fait actuellement via un couvert situé sous la paroi antibruit. Il

s'agit selon elle, lors de la réalisation de son projet par la recourante, de

prolonger le couvert jusqu'au parking souterrain du nouveau bâtiment par une

zone couverte fermée. L'efficacité de cette structure de protection au bruit

serait équivalente à celle existant, la transformation prévue n'engendrant pas

d'augmentation du niveau sonore au niveau des bâtiments existants. Il en irait

de même si la zone couverte était étendue jusqu'aux parkings souterrains des

futurs bâtiments des parcelles voisines par des contre-allées couvertes situées

derrière la paroi antibruit existante.

b) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner

si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1085 sur

l'aménagement du territoire et des construction (RLATC; RSV 700.11.1); les

modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête

publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas

lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants (AC. 2013.0168 du 24 août 2014; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014; AC.

2011.0143

du 23 décembre 2011).

c) La réalisation d'un couvert fermé entre l'entrée

sur la parcelle de la recourante depuis la route de Berne et le parking

souterrain du bâtiment projeté ne ressort pas des plans mis à l'enquête

publique et a été évoquée pour la première fois dans la détermination de la

recourante du 4 mars 2015. Cette modification significative du projet devrait

en principe faire l'objet d'un examen complet par l'autorité intimée dans le

cadre d'une éventuelle nouvelle demande d'autorisation préalable

d'implantation. La CDAP constate toutefois d'ores et déjà que le projet modifié

ne tient pas compte de l'obligation d'aménager des accès et des espaces de

manœuvre pour les véhicules lourds de sauvetages (art. 36 RPGA) d'une part, ni

ne respecte la distance à la limite de six mètres prévue à l'art 114 RPGA et ne

semble pas remplir à priori les conditions d'empiètements réglées aux art. 43 et

44.

RPGA.

5.

Dans les procédures antérieures, il a été établi que les valeurs

d'immission sont dépassées au sud et à l'ouest, la protection antibruit

installée le long de la paroi antibruit n'étant plus suffisante au vu de

l'augmentation du trafic, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Elle

estime toutefois que la question des valeurs limites d'immission n'a pas à être

traitée dans le cadre de l'autorisation préalable d'implantation.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 (titre:

"Permis de construire dans les zones affectées par le bruit") de la

loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les permis

de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes

ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2 de cet article, que si les

valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. L'art. 22 al. 2 LPE prescrit

que, si les valeurs limites d'immission sont dépassées, les permis de

construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement

disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit, qui

pourraient encore être nécessaires, ont été prises.

L'art. 22 al. 2 LPE peut être interprété en ce sens

que, là où les valeurs limites d'immission sont actuellement dépassées, le

permis de construire ne peut en principe être délivré que si l'on garantit un

respect de ces valeurs dans les nouveaux locaux, moyennant des mesures

architecturales (disposition judicieuse des pièces, etc.) et des mesures

complémentaires de lutte contre le bruit. Il résulte en effet de l'art. 31 al.

1.

OPB, lequel précise la portée de l'art. 22 al. 2 LPE, que le respect des

valeurs limites d'immission est en principe exigé pour l'octroi d'un permis de

construire dans des secteurs exposés au bruit (ATF 129 II 238 consid.

3.3

p. 244). L’art. 31 OPB a en effet la teneur suivante :

Art. 31 Permis de construire

dans des secteurs exposés au bruit

1.

Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles

constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux

à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être

respectées par:

a. la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou.

b. des

mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre

le bruit.

2.

Si

les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de

l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant.

3.

Le

coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

Selon l'art. 2 al. 6 let. a OPB, les locaux dont

l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l'exclusion

des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits. Pour

les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre

ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB ; AC.2014.0134

du 19 novembre 2014; arrêt du TF 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2).

La jurisprudence fédérale a

précisé que la détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte, prévue

par l’art. 39 OPB, était destinée à préserver le bien-être des habitants, car

elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que

l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante

les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les

environs, tels que les jardins et les balcons (voir ATF 1C_331/2011 du 30

novembre 2011 consid. 7.3.2, résumé in RDAF 2013, p. 499 ss, ainsi que l’ATF

1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4, ainsi que les arrêts

AC.2012.0379 du 4 novembre 2013 et AC.2013.369 du 27 mars 2014 consid. 3b).

L’art. 39 al. 1 OPB protège donc aussi indirectement les prolongements

extérieurs du logement, qui jouent un rôle important dans la qualité de vie

d’un habitat. Ainsi, les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles

de protéger le bâtiment contre le bruit, mesures prévues par l’art. 31 al. 1

let. b OPB ne peuvent comprendre l’installation de fenêtres fixes donnant sur

les secteurs exposés au bruit où les valeurs limites d’exposition sont

dépassées, lorsque le local à usage sensible au bruit ne bénéfice d’aucune

autre ouverture sur des façades protégées du bruit où les valeurs limites

d’exposition sont respectées. Il est indifférent à cet égard que les locaux

munis de vitrages fixes soient équipés d’un système de ventilation mécanique

compensant l’absence de ventilation naturelle.

Selon la pratique cantonale

vaudoise, lorsque tous les locaux à usage sensible au bruit donnant sur ces

façades ont un ouvrant donnant sur une façade protégée du bruit, les exigences

de l’art. 31 OPB sont respectées pour ce projet. Cette pratique a été

confirmée par la jurisprudence de la CDAP dans un arrêt AC.2000.0141 du 21

novembre 2001, consid. 10, ainsi que dans arrêt AC.2014.0134 du 19 novembre

2014, consid. 4d. Il ressort de ces arrêts que:

«(…)

Lorsqu'une

construction nouvelle est prévue dans un secteur où les valeurs limites

d'immission sont dépassées, et qu'elle comprend des locaux à usage sensible au

bruit, elle ne peut être autorisée que s'il est possible de respecter ces

valeurs en disposant les locaux à usage sensible au bruit sur un côté du

bâtiment moins exposé (v. art. 31 let. a OPB) ou si l'on peut prendre des

mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment

contre le bruit (let. b). Comme les immissions de bruit doivent être mesurées

au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39

al. 1 OPB), l'une des mesures de construction envisageable consiste à ne pas

prévoir de fenêtres dans les façades où il y a lieu de craindre un dépassement

des valeurs limites. Une autre solution consiste à prévoir des fenêtres à

vitrage fixe, ce qui implique que l'aération du local soit assurée par une ventilation

mécanique ou par une autre fenêtre ouverte sur une façade moins exposée. En

pratique, les autorités se contentent donc d'exiger que les valeurs limites

d'immission soient respectées pour une seule des fenêtres, soit celle située du

côté le moins bruyant (cf. Anne-Christine Favre, Restrictions en matière de

constructions et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement

- la protection contre le bruit, DEP 1998, p. 400). (…)»

Il apparaît ainsi que la pratique

cantonale vaudoise est compatible avec la jurisprudence fédérale sur la portée

de l’art. 39 al. 1 OPB concernant la détermination du bruit au milieu de la

fenêtre ouverte, car elle assure la protection requise par l’art. 22 LPE en

permettant l’ouverture de fenêtres sur des façades protégées du bruit.

b) En l'occurrence, les plans mis à l'enquête ne

font pas état de la disposition des locaux. Celle-ci n'a à ce stade pas à y

figurer. Il en va en revanche différemment des mesures de constructions ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. En effet,

de l'efficacité de celles-ci dépend directement la faculté d'implanter le

bâtiment au lieu choisi. Des balcons, des fenêtres et des baies vitrées sont dessinées

dans les façades sud et ouest du bâtiment. Aucune mesure tendant à protéger le

bâtiment et ses habitants du bruit, notamment celui lié au trafic sur la route

de Berne, n'a cependant été prévue. Lorsqu’un projet de construction est prévu

dans un secteur exposé au bruit et nécessite l’autorisation cantonale prévue

par l’art. 13 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE ;

RSV 814.01.1), il ne peut être autorisé que si les valeurs limites d’immission

peuvent être respectées non seulement par la disposition des locaux à usage

sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (art. 31 al. 1 let. a

OPB) mais aussi par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles

de protéger le bâtiment contre le bruit (art. 31 al. 1 let. b OPB), qui doivent

être examinées dans leur principe au stade de l’autorisation préalable

d’implantation. Il est donc nécessaire que l’autorité cantonale chargée de

statuer sur l’autorisation prévue par l’art. 13 al. 2 RVLPE, se prononce précisément

sur le principe de l’implantation du bâtiment projeté au stade de

l’autorisation préalable d’implantation et fixe les conditions requises pour

l’octroi de l’autorisation spéciale, qui concerne non seulement la disposition

des locaux mais aussi les mesures d’aménagement et de construction qui relèvent

du choix de l’implantation.

En outre, l'on peut souligner que les appartements

de 4 pièces sis dans les angles sud-ouest des niveaux 1 à 4 comportent des balcons

donnant sur la route de Berne, constituant des prolongement extérieurs où les

valeurs limites d’exposition doivent être respectées sur les ouvertures

permettant d’y accéder. Au stade de l’autorisation préalable d’implantation, il

est essentiel que l’autorité cantonale fixe clairement les conditions de

l’autorisation requise par l’art. 13 al. 2 RVLPE.

6.

Les opposants reprochent à la recourante d'avoir prévu un nombre trop

élevé de places de stationnement. Celle-ci estime au contraire que le projet

est conforme aux normes applicables en la matière.

a) L'art. 61 RPGA prévoit ce qui

suit:

1.

Les besoins en places de stationnement ou besoins

types sont définis par le tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins

types de stationnement.

2.

Le nombre de places de stationnement admissible

correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un

pourcentage de places admissibles.

3.

Le tableau suivant détermine le pourcentage de places

admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des

secteurs de stationnement.

Pourcentages

de places admissibles:

Quant à l'annexe 1, elle détermine

les besoins en places de stationnement, pour les logements, comme suit:

L'art. 63 RPGA prévoit ce qui

suit:

"1

Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées

simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout

changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins

en stationnement.

2.

La

Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:

-

leur accessibilité ne peut être

réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

-

le terrain disponible est

insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts exigible,

-

la protection du patrimoine

construit et non construit est en contradiction avec leur réalisation.

Quant aux deux-roues, l'art. 66 RPGA prévoit ce qui

suit:

1.

Un nombre minimum de places de stationnement réservé

aux deux-roues motorisées et aux cycles doit être aménagé. Ce nombre est défini

par l'annexe 1. L'alinéa 2 de l'art. 63 est applicable.

2.

Les maisons d'habitation collective et les

maisons d'étudiants doivent être pourvues d'équipements collectifs, tels que

garages pour vélomoteurs et bicyclettes, en relation avec leur importance.

La commune de Lausanne se trouve dans le périmètre du

Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après

"Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie en particulier aux normes

de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

désignées sous le nom de normes VSS ou SN, s’agissant du dimensionnement de

l'offre en places de stationnement (cf. notamment arrêt AC.2007.0110 du 21

décembre 2007 consid. 12b/bb). La municipalité applique par conséquent son

règlement communal à la lumière des normes VSS 640 281 "Offre en cases de

stationnement pour les véhicules de tourisme" et calcule le besoin de

places de stationnement en retenant pour l’affectation au logement, dans les

cas normaux, une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au

lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1 RPGA, pratique que le

tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts et sur laquelle il n’y a dès lors pas

lieu de revenir (AC.2013.0157 du 10 janvier 2014; AC.2012.0053 du 14 décembre

2012.

consid. 4b; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 3a; AC.2011.0178 du 28

juin 2012 consid. 6).

b) En l’occurrence, se fondant sur une SBP totale de

1654.

m2 pour la construction prévue, le besoin en places de parc

pour véhicules légers est de 18,194 places ([1654 m2 : 100, soit 16,54]

+ 1,654 correspondant à 10% de places visiteurs) au maximum et de 9.097 places

au minimum (soit 50% du besoin maximum). Le nombre de douze places de

stationnement projetées ne prête dès lors pas flanc à la critique. Quant au

nombre de places de parc pour deux roues, il devrait, compte tenu du nombre

total de pièces, soit cinquante, être de vingt-cinq et non pas seulement de

vingt-trois. Cette différence de deux places peut toutefois faire l'objet d'une

adaptation lors de l'étude du projet définitif.

7.

Les opposants font valoir que le terrain naturel moyen indiqué dans les

documents mis à l'enquête serait erroné dès lors qu'il ne tiendrait pas compte de

remblais effectués par le passé. Ils considèrent en outre que la hauteur ne

serait pas réglementaire. La recourante réfute ces arguments.

a) Dans la zone mixte de moyenne densité où se

trouve la parcelle litigieuse, l'art. 115 RPGA limite à 13,00

m la hauteur des façades en se référant aux art. 20 à 22 RPGA. Ces derniers

ont la teneur suivante:

"Art. 20 Hauteur des

façades

La hauteur des façades est mesurée

au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l'art. 21 et jusqu'à

l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette

de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque, pour les toitures plates.

Art. 21 Niveau de référence

Le niveau de référence est défini

en fonction de la position du bâtiment :

-

si le bâtiment est situé à l'intérieur d'une propriété, le niveau

de référence correspond au niveau moyen du terrain naturel ou au niveau fini du

premier étage habitable, qu'il soit complet ou partiel, si celui-ci est

inférieur au niveau moyen du terrain naturel,

-

si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et

jusqu'à une distance de 6,00

mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la

Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou

projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent

bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du

garde-corps ainsi obtenue,

-

si le bâtiment est érigé sur une terrasse surélevée ou un

terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la terrasse ou du

terre-plein, à condition qu'ils aient une largeur d'au moins 6,00

mètres, sans interruption, sur toute la façade. Les autres façades peuvent

bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du

garde-corps ainsi obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée

perpendiculairement à la façade, entre celle-ci et le haut du mur de

soutènement ou du talus. L'établissement de locaux non habitables à l'intérieur

des terre-pleins est admissible. Les dimensions de ces locaux et les autres

conditions de construction et d'architecture, notamment à des fins esthétiques,

sont fixées par la Municipalité.

Art. 22 Limitation dans le

calcul de la hauteur des façades

Des limitations de hauteurs pour

les façades peuvent être imposées lorsqu'un bâtiment est implanté sur une

parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce cas, la

Municipalité :

a) détermine

la limite des constructions devant servir de base pour le calcul de la hauteur

des façades. La cote d'altitude ainsi obtenue sert de référence pour toutes les

façades donnant sur les rues,

b) peut

imposer une solution tenant compte d'une hauteur moyenne des façades donnant

sur les rues, lorsque les niveaux de référence auraient pour conséquence de

créer des hauteurs de façades trop différentes.

S'agissant du gabarit des toitures et des attiques,

l'art. 23 RPGA précise que:

Art. 23 Gabarit des toitures

et des attiques

1.

Lorsque le gabarit

des toitures et des attiques est défini par des arcs de cercle et un plan

tangent aux arcs de cercle:

a) le point de départ des arcs est

placé à l'aplomb du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier

étage complet ou partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00

mètre au-dessous.

b) le gabarit doit […]"

b) En l'occurrence, étant donnée l'issue du recours,

la définition du niveau de référence et la question de savoir si la hauteur

projetée est réglementaire ou non peuvent souffrir de demeurer indécises. Le

tribunal relève toutefois que si, par hypothèse, le niveau de référence devait

être déterminé conformément à l'art. 21 deuxième tiret RPGA, peu importerait

alors que le terrain ait ou non été remblayé, ce en raison de la règle spéciale

de l'art. 19 al. 1 RPGA, selon laquelle le terrain naturel est celui existant

lors de la demande de permis de construire (cf. AC.2012.0300 du 12 juin 2013).

8.

Les opposants reprochent au projet de ne pas prévoir des mesures

architecturales et aménagements particuliers bien que le relief du terrain de

la zone en question présente des risques de glissements potentiels et de

coulées de boue.

a) Selon la notice d'impact sur l'environnement d'Ecoscan

du 2 février 2015, la parcelle de la recourante est effectivement partiellement

sise dans une zone où, selon la carte indicative des dangers, la potentialité

de glissements spontanés et de coulées de boues est donnée. Cette zone n'a cependant

pas été retenue lors de l'élaboration de la carte des dangers naturels.

b) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les

glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage

pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette

disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la

responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou

à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. AC.2013.0389 du 3

novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7a ; AC.2009.0082

du 26 février 2010 consid. 2a, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a). Par

ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. b LATC, les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale.

L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction

ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des

dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il

y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à

préserver l'environnement (art. 123 LATC).

De jurisprudence constante, la municipalité n'est

tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux

font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose

des précautions spéciales (AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p. 95).

En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation

d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire,

établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et

des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et

fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans

d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est

pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne

soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les

prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les

objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au

principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de

permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (AC.2013.0430 du 5 février 2015 consid. 3a; AC.2013.0420 du 31 juillet

2014; consid. 9a; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7c). Le cas échéant,

il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance

pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de

s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA

ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125

LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC).

L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de

délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses

aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou

particuliers, d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments

naturels (cf. AC.2011.0320 du 31 juillet 2012).

c) En l'occurrence, il sied de relever que la

parcelle ne se trouve pas dans une zone de danger. Il existe certes des indices

sérieux laissant penser que le terrain ne se prêterait pas sans autre à

l'implantation de nouvelles constructions. Aucun rapport géologique ne figure

au dossier de mise à l'enquête ni n'a été exigé par l'autorité intimée. La

notice d'impact sur l'environnement susmentionnée d'Ecoscan SA peut cependant être

considérée comme suffisante à ce stade, y compris s'agissant des mesures

proposées. Au surplus, il appartiendra à la recourante de prendre toutes

mesures utiles concernant la stabilité de l’immeuble lors de la réalisation

d'un éventuel nouveau projet.

9.

Par surabondance, il y a lieu d'examiner si la municipalité aurait pu se

prévaloir de l'art. 77 LATC pour s'opposer au projet de la recourante si

celui-ci avait été conforme aux dispositions légales et réglementaires en

vigueur.

a) Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher

que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée

ne compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (arrêt 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).

Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé

négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un

ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette

mesure soit limitée dans le temps (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan

d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 187). Cette limitation découle

de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une suspension de la

procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des mesures

provisionnelles (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne

1994.

p. 182; cf. également ATF 1P.501/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1).

Cette mesure provisionnelle dure jusqu'à l'adoption du projet de plan ou de

norme par l'autorité compétente, pour autant que cette décision intervienne

dans un certain délai (ATF 1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.2).

En l'occurrence, la mise en œuvre du nouveau plan de

quartier a été demandée de manière conforme à l’art. 67 al. 2 LATC par les

propriétaires concernés et le Tribunal fédéral à confirmé que la municipalité

n’avait par respecté cette disposition en refusant de donner suite à cette

demande. Dans son arrêt admettant le recours des propriétaires, la

CDAP avait constaté que le périmètre proposé par les requérants était

cohérent, car délimité par la route de Berne, le chemin d'accès à la parcelle

7318.

et la frontière avec la commune d'Epalinges, ainsi que par la falaise

arborisée située au nord. Les conditions formelles posées à l'art. 67 al. 2

LATC étaient dès lors remplies. En outre, depuis l'entrée en vigueur du plan de

2006, la municipalité avait autorisé, dans le secteur situé de l'autre côté de

la route de Berne, l'augmentation de la capacité du parking d'échange de 800 à

1200.

places, puis la construction des bâtiments A (centre médical, commerces et

hôtel) et B (AquaEcopôle). Par ailleurs le trafic sur la route de Berne était

passé, de 2005 à 2009, de 20'200 à 29'900 véhicules par jour. Les protections

antibruit étaient ainsi devenues insuffisantes. Le maintien d'une affectation

au logement ne se justifiait pas. Il y avait aussi lieu de trouver une solution

d'ensemble pour l'accès aux parcelles et la protection contre le bruit.

La municipalité a entamé des démarches en vue de

l’étude et de l'adoption du plan de quartier, dès le 7 juillet 2011. Il n’est

pas nécessaire de déterminer en l’espèce si l'immeuble projeté, affecté au

logement, est ou non conforme au plan de quartier à l’étude puisque le permis

d’implantation doit être refusé pour d’autres motifs, et que l’art. 77 LATC n’a

qu’une portée subsidiaire. En l’état le tribunal se limitera à constater que

seule la non conformité du projet à la réglementation en vigueur a fait échec

aux demandes de la société recourante et que l’art. 77 LATC n’a encore jamais

été retenu par le tribunal.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorisation préalable

d'implantation ne peut être délivrée pour la construction projetée, Le recours

doit donc, être rejeté et la décision municipale maintenue par substitution de

motifs et dans le sens des considérants.

Le tribunal doit encore statuer sur le sort des

frais et dépens. A cet égard, la jurisprudence a précisé que lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est

en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994

p. 324). En l'espèce, la procédure met en présence la recourante et les

opposants lesquels obtiennent gain de cause par l'admission de leurs

conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision

communale. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à la

charge de la partie dont les conclusions ont été écartées, c'est-à-dire de la

recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, les opposants et l'autorité

intimée, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d'un mandataire

professionnel, ont droit aux dépens qu'ils ont requis (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 21 décembre 2012 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice, d'une part, des opposants d'une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens et, d'autre part, de la

Municipalité de Lausanne d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le

18 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.