AC.2013.0065
CDAP - AC.2013.0065 - 2015-06-18 - HENRIOUD ET PARTENAIRES SA - REALISATIONS/Municipalité de Lausanne, LACHAT, SANTOS, VUILLEUMIER
18 juin 2015Français49 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit et M.
Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.
recourante
HENRIOUD ET PARTENAIRES SA -
REALISATIONS, c/o Michel Henrioud, à Grimentz, représentée par Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne
autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne
opposants
1.
Bruno LACHAT, représenté par Frank
TIECHE, avocat à Lausanne
2.
Mario LACHAT, représenté par Frank
TIECHE, avocat à Lausanne
3.
Rémo LACHAT, représenté par Frank
TIECHE, avocat à Lausanne
4.
Nelson SANTOS, représenté par Frank
TIECHE, avocat à Lausanne
5.
Maria SANTOS, représentée par
Frank TIECHE, avocat à Lausanne
6.
feu Hubert VUILLEUMIER, à représenté par Frank
TIECHE, avocat à Lausanne, décédé: B. Lachat et
son épouse sont les nouveaux propriétaires de sa parcelle)
Objet
autorisation préalable d'implantation
Recours de HENRIOUD ET PARTENAIRES SA - REALISATIONS c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 21 décembre 2012 refusant
l'autorisation préalable d'implantation pour la démolition de 3 bâtiments et
la construction d'un immeuble résidentiel avec parking souterrain de 12
places de stationnement et 2 places extérieures sur la parcelle n° 7321
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henrioud et Partenaires SA – Réalisations (ci-après: la constructrice),
de siège social à Anniviers en Valais, est propriétaire de la parcelle n° 7321
située à la route de Berne 146 à Lausanne. D'une superficie de 1206
m2, ce bien-fonds comprend une habitation de 78
m2 au sol, un bâtiment de 14
m2 et un garage de 19 m2, avec une surface en nature de
place-jardin de 1095 m2. Une ancienne paroi antibruit longe la
parcelle de la constructrice, la séparant ainsi de la route de Berne. Selon le
plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006 (PGA) en vigueur,
la parcelle se trouve en zone mixte de moyenne densité.
B.
Le 13 août 2008, la constructrice a déposé une demande d'autorisation de
construire un immeuble résidentiel sur la parcelle 7321 précitée. Le projet,
qui impliquait la démolition des trois bâtiments existants, comportait quatre
niveaux d'habitation (rez, deux étages, attique) et un parking souterrain.
Le projet a soulevé les oppositions de Bruno Lachat,
Mario Lachat et Remo Lachat, propriétaires de la parcelle 7320 contiguë à
l'ouest et de Denise Maillard-Henry, propriétaire de la parcelle 7323 contiguë
à l'est. Le 12 août 2009, la Municipalité de Lausanne (ci-après la
municipalité) a délivré le permis de construire et levé les oppositions,
jugeant en particulier le projet conforme à la zone de moyenne densité.
Les opposants ont recouru auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Par
arrêt du 21 mai 2010 (cause AC.2009.0233), celle-ci a admis le recours et
annulé l'autorisation de construire.
C.
Le 30 septembre 2009, les propriétaires susmentionnés des parcelles 7320
et 7323, ainsi que Hubert Veuilleumier, propriétaire de la parcelle 7319, et
Nelson Santos, propriétaire de la parcelle 7318, ont saisi la municipalité
d'une demande d'élaboration d'un plan de quartier englobant leurs terrains
ainsi que la parcelle 7321, afin de densifier le secteur concerné en créant une
habitation groupée et/ou des bureaux; les parcelles se trouvaient à l'entrée
nord de Lausanne et nécessitaient selon eux un concept global. Par décision du
23 novembre 2009, la municipalité a refusé d'entrer en matière. Les requérants
ont saisi la CDAP. Par arrêt du 17 mai 2010 (cause AC.2010.0115), la
CDAP a admis le recours.
D.
La constructrice a formé deux recours en matière de droit public contre
les deux arrêts cantonaux précités. Le Tribunal fédéral a joint les causes et
rejeté les recours le 16 décembre 2010 (1C.302/2010).
Plusieurs esquisses de plans de quartiers ont été étudiées depuis lors, dont la
dernière mouture en date du 2 février 2015 (ci-après: plan de quartier "La
Villa Ronde"). Il n'a, à ce jour, pas été mis à l'enquête publique.
E.
La constructrice a étudié un nouveau projet visant à démolir les
bâtiments existants sis sur sa parcelle et à construire un immeuble
d'habitation collectives (cinq niveaux habitables dont un attique, un niveau
caves et locaux techniques) avec parking souterrain (douze places pour voitures
et vingt-trois places pour deux-roues) et deux places extérieures pour
voitures.
Une demande d'autorisation préalable d'implantation
relative à ce projet a été mise à l'enquête publique du 20 mars au 19 avril
2012.
Le dossier de la demande comporte un "plan de situation", les "plans des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles, avec
destination de tous les locaux et indication des mesures de prévention contre
l'incendie", les "plans des
aménagements extérieurs, avec tracé précis du raccordement au réseau routier"
ainsi que les "dessins de toutes les façades".
Il ressort notamment de ces documents que:
- les
niveaux 1 à 4 comportent chacun deux appartement de 4 pièces, un appartement de
2 pièces et un studio et l'attique comprend un appartement de 6 pièces, voire
deux appartements de 3 pièces;
- sur
les niveaux 1 à 4, un appartement de 4 pièces est sis dans l'angle sud-ouest du
bâtiment, le second appartement de 4 pièces dans l'angle sud-est, l'appartement
de 2 pièces dans l'angle nord-ouest et le studio dans l'angle nord-est; si deux
appartements de trois pièces sont réalisés au niveau de l'attique, l'un
occupera sa moitié est et l'autre sa moitié ouest;
- la
surface brute utile de plancher (SBP) est de 1654
m2;
- le
niveau du terrain naturel moyen est arrêté à l'altitude de 705
m, le terrain naturel de l'angle sud-ouest étant fixé à 698.81
m, celui de l'angle nord-ouest à 709.36
m, celui de l'angle nord-est à 708.89
m et celui de l'angle sud-est à 671.73 (recte: 701.73) m;
- le
niveau le plus bas du bâtiment, correspondant à celui du parking souterrain,
est de 697.80 m;
- le
niveau d'habitation inférieur se trouve à quelque 705
mètres;
- la
corniche de l'attique du bâtiment se trouve à 719.60
mètres;
- une
partie du garage souterrain, des caves et locaux techniques et du premier
niveau d'habitation sont dégagés du terrain naturel sur les côtés sud, ouest et
est de la construction; les déblais maximums correspondants atteignent 4
mètres;
- l'accès
au bâtiment se fait par l'entrée existante intégrée dans la paroi antibruit, à
élargir dans une proportion ne figurant pas sur les plans; deux variantes
d'entrées uniques au droit de la parcelle no 7323 sont également esquissées;
- neuf
arbres existants sont supprimés, de même que la quasi-totalité du cordon
arborisé qui traverse l'amont de la parcelle no 7321 d'est en ouest;
- la
distance séparant la paroi antibruit du corps de bâtiment est de 6.36
mètres;
- des
fenêtres, baies vitrées et balcons sont notamment prévus dans les façades ouest
et sud donnant sur la route de Berne;
- le
garage souterrain est implanté à une distance oscillant entre 0 à 2.80
mètres de la parcelle no 7320.
Le projet a soulevé les oppositions de Cécilia et
François von Siebenthal, Remo, Bruno et Mario Lachat, Hubert Vuilleumier,
Nelson Santos et Denis Maillard Henry. La
Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 16 avril
2012 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le
projet. Le voyer a délivré l'autorisation spéciale aux conditions suivantes:
"Les accès à la parcelle se feront uniquement dans le
sens "Epalinges-Lausanne", soit par des "tourne-à-droite"."
Par décision du 21 décembre 2012, la municipalité a
constaté que le projet était conforme au PGA sous l'angle de l'affectation, de
la longueur du bâtiment, des distances aux limites de propriété, de la hauteur
des façades, des gabarits de toitures et des attiques. Elle a en outre relevé
que le parking enterré dérogeait aux distances aux limites de propriété ouest
et est, ce qui était toutefois admissible, la topographie existante n'étant pas
sensiblement modifiée. La municipalité a également indiqué que l'accès à la
parcelle par l'angle sud-ouest était réglementaire. Cela nonobstant, elle a
refusé de délivrer l'autorisation préalable requise au motif que le projet
compromettrait l'étude de plan de quartier en cours. Elle a précisé renoncer à
examiner les aspects du projet non strictement liés à la volumétrie du bâtiment
relatifs à une demande de construction, en particulier la problématique des
canalisations et des aménagements extérieurs. Enfin, la municipalité a joint
l'autorisation spéciale cantonale à sa décision, tout en spécifiant qu'elle ne
pouvait entrer en force vu le refus prononcé.
F.
Le 28 janvier 2013, Henrioud et Partenaires SA - Réalisations (ci-après:
la recourante) a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru contre la
décision municipale auprès de la CDAP. La recourante a conclu, sous suite de
frais et dépens, principalement, à son annulation et à la délivrance de
l'autorisation préalable d'implantation, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 16 mai 2013
en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée.
L'instruction de la cause a été suspendue du 12 mars
2013 au 17 avril 2013, puis du 26 août 2013 au 17 mars 2014 à la demande des
parties.
Les opposants Bruno Lachat, Mario Lachat, Remo
Lachat, Hubert Vuilleumier et Nelson Santos ont déposé leurs observations sur
le recours le 6 mai 2014. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Par réplique du 5 juin 2014, la recourante a
maintenu ses conclusions. Le 19 juin 2014; l'autorité intimée a renoncé à
dupliquer. La recourante s'est à nouveau déterminée le 24 juin 2014 et le 21
août 2014. Les opposants ont quant à eux déposé des observations le 15 août
2014.
Le 3 novembre 2014, la
CDAP a tenu une audience. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le procès-verbal de l'audience. L'autorité intimée a formulé des remarques
les 1er décembre 2014 et 8 décembre 2014, de même que la recourante
les 3 décembre 2014 et 22 décembre 2014 et les opposants le 4 décembre 2014.
Par écriture du 15 décembre 2014, la société
Christian Chevalley Bureau d'ingénieurs civils SA a, sur interpellation de la
CDAP du 9 décembre 2014, produit deux rapports d'expertise avant travaux des
parcelles nos 7320 et 7321.
Le 23 janvier 2015,
l'Office fédéral des routes (OFROU) a, sur interpellation de la
CDAP du 10 décembre 2014, pris position sur la demande d'autorisation
préalable.
Les rapports d'expertise et la prise de position de
l'OFROU ont fait l'objet des déterminations de la recourante les 26 janvier
2015, 4 et 10 mars 2015 et des opposants les 4 et 6 mars 2015.
Considérants
1.
Le recours porte sur le refus de la municipalité de délivrer une
autorisation préalable d’implantation d’un immeuble de logements avec parking
souterrain et places de stationnement extérieures sur la parcelle no 7321 de la
commune de Lausanne, propriété de la recourante.
a) L'autorisation préalable d'implantation est
définie à l'art. 119 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), dans les
termes suivants:
1.
Toute personne envisageant des travaux peut
requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation
préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est
périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une
demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis
à l'enquête publique préalable.
Le renvoi aux art. 108 ss LATC signifie que, pour la
forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, l'on
applique les dispositions relatives au permis de construire. La portée
juridique de l'autorisation préalable d'implantation est toutefois restreinte
et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette autorisation peut, selon les
cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite; elle
peut aussi régler celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de
l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande. L'autorité
compétente tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit
de construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface.
Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si
la demande en est faite dans le délai, si le projet de construction est
conforme aux conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur
les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux
normes applicables (cf. notamment AC.2014.0084 du 2 juillet 2014; Benoît Bovay
et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n.
1.
et 2 ad art. 119 LATC).
2.
La recourante considère que l'autorité intimée n'était pas habilitée à
invoquer le plan de quartier à l'étude pour rejeter sa demande d'autorisation préalable
d'implantation, dès lors que la demande de permis de construire du 13 août
2008.
aurait d'ores et déjà été refusée pour cette raison et qu'aucun projet de
plan de quartier n'aurait été mis à l'enquête dans les huit mois suivant cette
décision ni aucune prolongation accordée à cette fin.
a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:
1.
Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou
lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les
mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de
construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une
zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité
communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est
tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à
partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de
permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité
compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la
municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au
plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un
plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été
observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le
département.
Les délais impératifs de l'art. 77 LATC partent dès
la décision municipale attaquée et ne sont pas suspendus pendant la procédure
de recours (AC.2008.0137 du 9 mars 2009; AC.2007.0023 du 29 août 2007;
AC.2005.0099 du 23 août 2006; prononcé de la
CCRC no 6'700, du 9 octobre 1990, résumé dans RDAF 1990 p. 96; prononcé no
6'877 du 18 avril 1991, résumé dans RDAF 1992 p. 227).
b) En l'occurrence, la
CDAP a annulé la décision de la municipalité délivrant le permis de construire
sollicité le 13 août 2008 pour les motifs suivants: le garage souterrain prévu
empiétait sur la distance aux limites de six mètres, ce qui n'était possible
qu'en l'absence de modification sensible du profil et de la nature du terrain.
Cette condition n'était pas réalisée vu les importants déblais et murs de
soutènement situés de part et d'autre du bâtiment, avec deux murs de
soutènement d'une hauteur totale de 10
mètres. Selon les déterminations du Service de l'environnement et de l'énergie
(SEVEN), l'augmentation du trafic depuis 2005 impliquait que les valeurs limites
d'immission de bruit étaient dépassées non seulement du côté sud du bâtiment,
mais aussi pour les fenêtres situées à l'ouest. Le bruit routier durant la nuit
avait également été sous-évalué. Cela justifiait une révocation de
l'autorisation spéciale accordée par le SEVEN, fondée sur les art. 31 et 32 de
l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La
parcelle comportait en outre six arbres protégés et les documents mis à
l'enquête ne permettaient pas de définir l'ampleur de l'abattage prévu. Enfin, vu
l'obligation d'établir un plan de quartier prononcée par arrêt du 17 mai 2010
dans la cause AC.2010.0115, toute nouvelle demande d'autorisation de construire
devrait tenir compte des projets en cours d'étude.
Lors de son analyse, le Tribunal fédéral a quant à
lui notamment relevé que la CDAP avait fondé l'annulation de l'autorisation de
construire sur des motifs spécifiques et non pas sur l'art. 77 LATC, bien
qu'elle en ait clairement envisagé l'application. Après avoir confirmé
l'obligation faite à la municipalité d'adopter un nouveau plan de quartier, la
Haute Cour s'est interrogée sur l'intérêt de la constructrice qu'il soit
statué sur la validité d'un permis de construire qui pourrait désormais être
refusé en application de l'art. 77 LATC-VD. Elle a laissé la question indécise,
écartant le recours relatif à l'autorisation de construire pour des raisons
distinctes.
Il découle de ce qui précède que l'argument de la
recourante selon lequel le projet de la recourante compromet le plan de
quartier a été invoqué pour la première fois dans la décision de la
municipalité du 21 décembre 2012.
En outre, l'art. 77 LATC, qui présente, par rapport
à la réglementation en vigueur un caractère subsidiaire, peut être invoqué essentiellement
lorsqu'un projet est réglementaire. Or, tel n'était pas le cas de celui ayant
fait l'objet de la demande de permis de construire du 13 août 2008, ce qui exclut
d'emblée une demande de renouvellement au sens de l'art. 77 al. 5 LATC.
Cela étant, il incombe au tribunal d'examiner si le
nouveau projet de la recourante est réglementaire et, le cas échéant, si la
municipalité a appliqué à tort l'art. 77 LATC.
3.
L'implantation du bâtiment, telle qu'elle apparaît sur les plans mis à
l'enquête, implique la destruction de la majeure partie du cordon boisé ainsi
que de plusieurs arbres. La recourante ne l'a d'ailleurs pas contesté. Ces
aménagements ne pourront plus être remis en cause au stade de la demande de
permis de construire si l'autorisation préalable d'implantation est accordée.
Il convient donc d'examiner s'ils sont conformes à la législation et à la
réglementation applicables en matière de protection des arbres.
a) La notice d'impact sur l'environnement établie
par Ecoscan SA le 2 février 2015 relativement au projet de plan de quartier
"La Villa Ronde", qui concerne également la parcelle de la
recourante, fait état de ce qui suit:
" […]
Un cordon boisé non soumis à la loi forestière traverse le
nord-est de la zone […].
[…] est essentiellement formé de vieux arbres vieillissants
de type chêne ou frêne […].
[…] si l'état de ce cordon est alarmant, il n'en est pas
moins important au niveau du paysage et de ses alentours créant une masse verte
vue de loin (élément de repère) et créant une ambiance très agréable dans le
quartier (élément de limite entre le construit et le naturel, mais aussi
élément de repos par sa masse, son inaccessibilité et sa position entre la
route de Berne et le quartier résidentiel).
Ce cordon boisé a encore une grande qualité écologique,
surtout du point de vue biodiversité, augmentée par sa position géographique,
sa composition floristique et par son abandon. Cette bande boisée a une
importance au niveau des sous-réseaux forestiers au même titre que la zone
cadastrée forêt en contrebas. Le cordon actuel est pris en sandwich par les
projets de densification de ce quartier et ceux du chemin des Roches. Nous
pouvons d'ores et déjà dire que la proximité des constructions projetées est
incompatible avec les gros arbres alentours de ce cordon […].
[…]
Le site n'est référencé dans aucun inventaire de protection
de la nature ou du paysage en vigueur, que ce soit au niveau fédéral, cantonal
ou communal.
Par contre, la végétation arborée est protégée par le
règlement communal de protection des arbres. […]."
Ecoscan SA relève également que le projet de plan de
quartier prévoit des mesures d'accompagnements et de compensation, notamment la
reconstitution du cordon boisé et le remplacement des arbres abattus avec la
plantation d'arbres isolés et des bosquets d'essence locale.
c) La loi vaudoise sur la protection de la nature,
des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que
son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent
une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). En application de ces dispositions, la commune de
Lausanne a adopté les art. 56 à 60 du règlement du plan général d'affectation
du 26 juin 2006 (RPGA). L'art. 56 RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre
d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur le
territoire communal. L'art. 25 RPGA définit l'arbre d'essence majeure comme une
espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une
hauteur de 10 m et plus pour la plupart (let. a), présentant un caractère de
longévité spécifique (let. b) et ayant une valeur dendrologique reconnue (let.
c). Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation (art. 57 RPGA).
Toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (art. 58 RPGA).
L'obligation de replanter est régie par l'art. 59 PGA et la contribution
compensatoire par l'art. 60 RPGA.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation
d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de
cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé
lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait
de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que
l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives
bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou
l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances
prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour
la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence
et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte
sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC.1996.0209
du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de
développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (AC.2013.0341
du 27 janvier 2015; AC.2012.0362 du 29 août 2013; AC.2012.0084 du 25 octobre
2012; AC.2011.0160 du 27 février 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010)
En l'occurrence, le dossier ne permet pas de déterminer
si les neuf arbres à abattre sur la parcelle de la recourante sont protégés. Il
ne fait en revanche aucun doute que tel est le cas du cordon boisé. Or, aucune
autorisation d'abattage n'a été sollicitée ni non plus de quelconques mesures
compensatoires envisagées. Dans ces conditions et compte tenu du fait que
l'autorité intimée n'a pas examiné la problématique de la protection des
arbres, qui a une influence déterminante sur l'implantation du projet. Le
tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur
l'implantation du projet et l'éventuel abattage du cordon boisé qu'il implique.
L'autorisation préalable ne peut donc être délivrée à la recourante pour ce motif.
4.
La recourante a fait figurer l'accès qu'elle entend donner à sa parcelle
sur les plans mis à l'enquête publique. Elle ne conteste à juste titre pas que cet
aspect est couvert par une éventuelle autorisation préalable d'implantation.
a) En l'occurrence, l'OFROU a, le 23 janvier 2015, émis
un avis négatif quant à l'édification de l'immeuble. Il a notamment relevé que:
" […]
4.
Analyse
Sur la base du plan d'enquête préalable d'implantation joint
au dossier nous constatons que:
La route de Berne aux abords de la jonction autoroutière de
Lausanne Vennes sur la N 09 est un axe sensible au vu du nombre de véhicules
jour. Selon les informations en notre possession (Plan de quartier Rte de
Berne=), un ensemble d'immeubles est prévu à proximité de la parcelle 7321
Le projet ne fait pas mention de l'usage qui sera fait de
l'accès existant depuis la route de Berne sur la parcelle 7321, soit si ce
dernier est prévu d'être maintenu tel quel, agrandi ou encore supprimé
Si l'accès actuel sur la parcelle 7321 devait être agrandi
voire supprimé, aucune indication ne précise comment se ferait la continuité de
la paroi antibruit existante
Le projet développé engendrerait une augmentation de la
circulation se déversant sur la route de Berne
Aucune étude de circulation ne confirme que l'augmentation de
trafic, mouvements de véhicules sortant et rentrant, est compatible avec la
capacité existante et future de la route de Berne
Même s'il n'appartient pas à l'OFROU de privilégier un projet
plutôt qu'un autre ou de prendre position sur le principe du "Premier
venu, premier servi", notre Office essaie, dans la mesure du possible, de
se déterminer en fonction des projets connus en cours d'étude dans leur
globalité ou à tout le moins d'attirer l'attention de l'autorité compétente sur
l'effet de notre position dans le cadre d'une demande relevant d'un seul projet
sur les autres projets. En d'autres termes, une position favorable pour un
projet précis pourrait impliquer une position négative de notre part pour les
autres projets à proximité.
5.
Prise de position
Sur la base des éléments analysés, en l'absence d'éléments
plus précis, quant au maintien des conditions de fonctionnement de la paroi
antibruit ainsi qu'au manque d'informations relatives aux répercussions
supplémentaires de trafic sur la route de Berne ainsi qu'une vision plus
globale des projets à proximité (plan de quartier rte de Berne), l'OFROU
formule dans l'état actuel de ses connaissances, un préavis négatif pour
l'édification d'un immeuble résidentiel sur la parcelle 7321 de la commune de
Lausanne. Bien entendu, cette détermination n'est que provisoire puisqu'elle
est dictée par le manque d'information.
[…]"
Par détermination du 4 mars 2015, la recourante a indiqué
que l'accès existant serait élargi d'un mètre afin de permettre une entrée et
une sortie sur la route de Berne. Elle a en outre produit une analyse
acoustique établie par AER Acoustical Engineering & Research Sàrl. Cette
dernière y rappelle que l'accès à la parcelle de la recourante depuis la route
de Berne se fait actuellement via un couvert situé sous la paroi antibruit. Il
s'agit selon elle, lors de la réalisation de son projet par la recourante, de
prolonger le couvert jusqu'au parking souterrain du nouveau bâtiment par une
zone couverte fermée. L'efficacité de cette structure de protection au bruit
serait équivalente à celle existant, la transformation prévue n'engendrant pas
d'augmentation du niveau sonore au niveau des bâtiments existants. Il en irait
de même si la zone couverte était étendue jusqu'aux parkings souterrains des
futurs bâtiments des parcelles voisines par des contre-allées couvertes situées
derrière la paroi antibruit existante.
b) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner
si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1085 sur
l'aménagement du territoire et des construction (RLATC; RSV 700.11.1); les
modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête
publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas
lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications
apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants (AC. 2013.0168 du 24 août 2014; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014; AC.
2011.0143
du 23 décembre 2011).
c) La réalisation d'un couvert fermé entre l'entrée
sur la parcelle de la recourante depuis la route de Berne et le parking
souterrain du bâtiment projeté ne ressort pas des plans mis à l'enquête
publique et a été évoquée pour la première fois dans la détermination de la
recourante du 4 mars 2015. Cette modification significative du projet devrait
en principe faire l'objet d'un examen complet par l'autorité intimée dans le
cadre d'une éventuelle nouvelle demande d'autorisation préalable
d'implantation. La CDAP constate toutefois d'ores et déjà que le projet modifié
ne tient pas compte de l'obligation d'aménager des accès et des espaces de
manœuvre pour les véhicules lourds de sauvetages (art. 36 RPGA) d'une part, ni
ne respecte la distance à la limite de six mètres prévue à l'art 114 RPGA et ne
semble pas remplir à priori les conditions d'empiètements réglées aux art. 43 et
44.
RPGA.
5.
Dans les procédures antérieures, il a été établi que les valeurs
d'immission sont dépassées au sud et à l'ouest, la protection antibruit
installée le long de la paroi antibruit n'étant plus suffisante au vu de
l'augmentation du trafic, ce que l'autorité intimée ne conteste pas. Elle
estime toutefois que la question des valeurs limites d'immission n'a pas à être
traitée dans le cadre de l'autorisation préalable d'implantation.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 (titre:
"Permis de construire dans les zones affectées par le bruit") de la
loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les permis
de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes
ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2 de cet article, que si les
valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées. L'art. 22 al. 2 LPE prescrit
que, si les valeurs limites d'immission sont dépassées, les permis de
construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement
disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit, qui
pourraient encore être nécessaires, ont été prises.
L'art. 22 al. 2 LPE peut être interprété en ce sens
que, là où les valeurs limites d'immission sont actuellement dépassées, le
permis de construire ne peut en principe être délivré que si l'on garantit un
respect de ces valeurs dans les nouveaux locaux, moyennant des mesures
architecturales (disposition judicieuse des pièces, etc.) et des mesures
complémentaires de lutte contre le bruit. Il résulte en effet de l'art. 31 al.
1.
OPB, lequel précise la portée de l'art. 22 al. 2 LPE, que le respect des
valeurs limites d'immission est en principe exigé pour l'octroi d'un permis de
construire dans des secteurs exposés au bruit (ATF 129 II 238 consid.
3.3
p. 244). L’art. 31 OPB a en effet la teneur suivante :
Art. 31 Permis de construire
dans des secteurs exposés au bruit
1.
Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles
constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux
à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être
respectées par:
a. la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit; ou.
b. des
mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre
le bruit.
2.
Si
les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de
l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant.
3.
Le
coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.
Selon l'art. 2 al. 6 let. a OPB, les locaux dont
l'usage est sensible au bruit sont les pièces des habitations, à l'exclusion
des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits. Pour
les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre
ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB ; AC.2014.0134
du 19 novembre 2014; arrêt du TF 1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2).
La jurisprudence fédérale a
précisé que la détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte, prévue
par l’art. 39 OPB, était destinée à préserver le bien-être des habitants, car
elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que
l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante
les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les
environs, tels que les jardins et les balcons (voir ATF 1C_331/2011 du 30
novembre 2011 consid. 7.3.2, résumé in RDAF 2013, p. 499 ss, ainsi que l’ATF
1C_191/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4, ainsi que les arrêts
AC.2012.0379 du 4 novembre 2013 et AC.2013.369 du 27 mars 2014 consid. 3b).
L’art. 39 al. 1 OPB protège donc aussi indirectement les prolongements
extérieurs du logement, qui jouent un rôle important dans la qualité de vie
d’un habitat. Ainsi, les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles
de protéger le bâtiment contre le bruit, mesures prévues par l’art. 31 al. 1
let. b OPB ne peuvent comprendre l’installation de fenêtres fixes donnant sur
les secteurs exposés au bruit où les valeurs limites d’exposition sont
dépassées, lorsque le local à usage sensible au bruit ne bénéfice d’aucune
autre ouverture sur des façades protégées du bruit où les valeurs limites
d’exposition sont respectées. Il est indifférent à cet égard que les locaux
munis de vitrages fixes soient équipés d’un système de ventilation mécanique
compensant l’absence de ventilation naturelle.
Selon la pratique cantonale
vaudoise, lorsque tous les locaux à usage sensible au bruit donnant sur ces
façades ont un ouvrant donnant sur une façade protégée du bruit, les exigences
de l’art. 31 OPB sont respectées pour ce projet. Cette pratique a été
confirmée par la jurisprudence de la CDAP dans un arrêt AC.2000.0141 du 21
novembre 2001, consid. 10, ainsi que dans arrêt AC.2014.0134 du 19 novembre
2014, consid. 4d. Il ressort de ces arrêts que:
«(…)
Lorsqu'une
construction nouvelle est prévue dans un secteur où les valeurs limites
d'immission sont dépassées, et qu'elle comprend des locaux à usage sensible au
bruit, elle ne peut être autorisée que s'il est possible de respecter ces
valeurs en disposant les locaux à usage sensible au bruit sur un côté du
bâtiment moins exposé (v. art. 31 let. a OPB) ou si l'on peut prendre des
mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment
contre le bruit (let. b). Comme les immissions de bruit doivent être mesurées
au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39
al. 1 OPB), l'une des mesures de construction envisageable consiste à ne pas
prévoir de fenêtres dans les façades où il y a lieu de craindre un dépassement
des valeurs limites. Une autre solution consiste à prévoir des fenêtres à
vitrage fixe, ce qui implique que l'aération du local soit assurée par une ventilation
mécanique ou par une autre fenêtre ouverte sur une façade moins exposée. En
pratique, les autorités se contentent donc d'exiger que les valeurs limites
d'immission soient respectées pour une seule des fenêtres, soit celle située du
côté le moins bruyant (cf. Anne-Christine Favre, Restrictions en matière de
constructions et d'affectation résultant de la législation sur l'environnement
- la protection contre le bruit, DEP 1998, p. 400). (…)»
Il apparaît ainsi que la pratique
cantonale vaudoise est compatible avec la jurisprudence fédérale sur la portée
de l’art. 39 al. 1 OPB concernant la détermination du bruit au milieu de la
fenêtre ouverte, car elle assure la protection requise par l’art. 22 LPE en
permettant l’ouverture de fenêtres sur des façades protégées du bruit.
b) En l'occurrence, les plans mis à l'enquête ne
font pas état de la disposition des locaux. Celle-ci n'a à ce stade pas à y
figurer. Il en va en revanche différemment des mesures de constructions ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. En effet,
de l'efficacité de celles-ci dépend directement la faculté d'implanter le
bâtiment au lieu choisi. Des balcons, des fenêtres et des baies vitrées sont dessinées
dans les façades sud et ouest du bâtiment. Aucune mesure tendant à protéger le
bâtiment et ses habitants du bruit, notamment celui lié au trafic sur la route
de Berne, n'a cependant été prévue. Lorsqu’un projet de construction est prévu
dans un secteur exposé au bruit et nécessite l’autorisation cantonale prévue
par l’art. 13 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE ;
RSV 814.01.1), il ne peut être autorisé que si les valeurs limites d’immission
peuvent être respectées non seulement par la disposition des locaux à usage
sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (art. 31 al. 1 let. a
OPB) mais aussi par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles
de protéger le bâtiment contre le bruit (art. 31 al. 1 let. b OPB), qui doivent
être examinées dans leur principe au stade de l’autorisation préalable
d’implantation. Il est donc nécessaire que l’autorité cantonale chargée de
statuer sur l’autorisation prévue par l’art. 13 al. 2 RVLPE, se prononce précisément
sur le principe de l’implantation du bâtiment projeté au stade de
l’autorisation préalable d’implantation et fixe les conditions requises pour
l’octroi de l’autorisation spéciale, qui concerne non seulement la disposition
des locaux mais aussi les mesures d’aménagement et de construction qui relèvent
du choix de l’implantation.
En outre, l'on peut souligner que les appartements
de 4 pièces sis dans les angles sud-ouest des niveaux 1 à 4 comportent des balcons
donnant sur la route de Berne, constituant des prolongement extérieurs où les
valeurs limites d’exposition doivent être respectées sur les ouvertures
permettant d’y accéder. Au stade de l’autorisation préalable d’implantation, il
est essentiel que l’autorité cantonale fixe clairement les conditions de
l’autorisation requise par l’art. 13 al. 2 RVLPE.
6.
Les opposants reprochent à la recourante d'avoir prévu un nombre trop
élevé de places de stationnement. Celle-ci estime au contraire que le projet
est conforme aux normes applicables en la matière.
a) L'art. 61 RPGA prévoit ce qui
suit:
1.
Les besoins en places de stationnement ou besoins
types sont définis par le tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins
types de stationnement.
2.
Le nombre de places de stationnement admissible
correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant les besoins types par un
pourcentage de places admissibles.
3.
Le tableau suivant détermine le pourcentage de places
admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des
secteurs de stationnement.
Pourcentages
de places admissibles:
Quant à l'annexe 1, elle détermine
les besoins en places de stationnement, pour les logements, comme suit:
L'art. 63 RPGA prévoit ce qui
suit:
"1
Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées
simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout
changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins
en stationnement.
2.
La
Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:
-
leur accessibilité ne peut être
réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,
-
le terrain disponible est
insuffisant, notamment pour satisfaire le quota d'espaces verts exigible,
-
la protection du patrimoine
construit et non construit est en contradiction avec leur réalisation.
Quant aux deux-roues, l'art. 66 RPGA prévoit ce qui
suit:
1.
Un nombre minimum de places de stationnement réservé
aux deux-roues motorisées et aux cycles doit être aménagé. Ce nombre est défini
par l'annexe 1. L'alinéa 2 de l'art. 63 est applicable.
2.
Les maisons d'habitation collective et les
maisons d'étudiants doivent être pourvues d'équipements collectifs, tels que
garages pour vélomoteurs et bicyclettes, en relation avec leur importance.
La commune de Lausanne se trouve dans le périmètre du
Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après
"Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie en particulier aux normes
de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
désignées sous le nom de normes VSS ou SN, s’agissant du dimensionnement de
l'offre en places de stationnement (cf. notamment arrêt AC.2007.0110 du 21
décembre 2007 consid. 12b/bb). La municipalité applique par conséquent son
règlement communal à la lumière des normes VSS 640 281 "Offre en cases de
stationnement pour les véhicules de tourisme" et calcule le besoin de
places de stationnement en retenant pour l’affectation au logement, dans les
cas normaux, une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au
lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1 RPGA, pratique que le
tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts et sur laquelle il n’y a dès lors pas
lieu de revenir (AC.2013.0157 du 10 janvier 2014; AC.2012.0053 du 14 décembre
2012.
consid. 4b; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 3a; AC.2011.0178 du 28
juin 2012 consid. 6).
b) En l’occurrence, se fondant sur une SBP totale de
1654.
m2 pour la construction prévue, le besoin en places de parc
pour véhicules légers est de 18,194 places ([1654 m2 : 100, soit 16,54]
+ 1,654 correspondant à 10% de places visiteurs) au maximum et de 9.097 places
au minimum (soit 50% du besoin maximum). Le nombre de douze places de
stationnement projetées ne prête dès lors pas flanc à la critique. Quant au
nombre de places de parc pour deux roues, il devrait, compte tenu du nombre
total de pièces, soit cinquante, être de vingt-cinq et non pas seulement de
vingt-trois. Cette différence de deux places peut toutefois faire l'objet d'une
adaptation lors de l'étude du projet définitif.
7.
Les opposants font valoir que le terrain naturel moyen indiqué dans les
documents mis à l'enquête serait erroné dès lors qu'il ne tiendrait pas compte de
remblais effectués par le passé. Ils considèrent en outre que la hauteur ne
serait pas réglementaire. La recourante réfute ces arguments.
a) Dans la zone mixte de moyenne densité où se
trouve la parcelle litigieuse, l'art. 115 RPGA limite à 13,00
m la hauteur des façades en se référant aux art. 20 à 22 RPGA. Ces derniers
ont la teneur suivante:
"Art. 20 Hauteur des
façades
La hauteur des façades est mesurée
au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l'art. 21 et jusqu'à
l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette
de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque, pour les toitures plates.
Art. 21 Niveau de référence
Le niveau de référence est défini
en fonction de la position du bâtiment :
-
si le bâtiment est situé à l'intérieur d'une propriété, le niveau
de référence correspond au niveau moyen du terrain naturel ou au niveau fini du
premier étage habitable, qu'il soit complet ou partiel, si celui-ci est
inférieur au niveau moyen du terrain naturel,
-
si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et
jusqu'à une distance de 6,00
mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la
Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou
projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent
bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du
garde-corps ainsi obtenue,
-
si le bâtiment est érigé sur une terrasse surélevée ou un
terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la terrasse ou du
terre-plein, à condition qu'ils aient une largeur d'au moins 6,00
mètres, sans interruption, sur toute la façade. Les autres façades peuvent
bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du
garde-corps ainsi obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée
perpendiculairement à la façade, entre celle-ci et le haut du mur de
soutènement ou du talus. L'établissement de locaux non habitables à l'intérieur
des terre-pleins est admissible. Les dimensions de ces locaux et les autres
conditions de construction et d'architecture, notamment à des fins esthétiques,
sont fixées par la Municipalité.
Art. 22 Limitation dans le
calcul de la hauteur des façades
Des limitations de hauteurs pour
les façades peuvent être imposées lorsqu'un bâtiment est implanté sur une
parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce cas, la
Municipalité :
a) détermine
la limite des constructions devant servir de base pour le calcul de la hauteur
des façades. La cote d'altitude ainsi obtenue sert de référence pour toutes les
façades donnant sur les rues,
b) peut
imposer une solution tenant compte d'une hauteur moyenne des façades donnant
sur les rues, lorsque les niveaux de référence auraient pour conséquence de
créer des hauteurs de façades trop différentes.
S'agissant du gabarit des toitures et des attiques,
l'art. 23 RPGA précise que:
Art. 23 Gabarit des toitures
et des attiques
1.
Lorsque le gabarit
des toitures et des attiques est défini par des arcs de cercle et un plan
tangent aux arcs de cercle:
a) le point de départ des arcs est
placé à l'aplomb du nu des façades, pris au niveau de la corniche du dernier
étage complet ou partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00
mètre au-dessous.
b) le gabarit doit […]"
b) En l'occurrence, étant donnée l'issue du recours,
la définition du niveau de référence et la question de savoir si la hauteur
projetée est réglementaire ou non peuvent souffrir de demeurer indécises. Le
tribunal relève toutefois que si, par hypothèse, le niveau de référence devait
être déterminé conformément à l'art. 21 deuxième tiret RPGA, peu importerait
alors que le terrain ait ou non été remblayé, ce en raison de la règle spéciale
de l'art. 19 al. 1 RPGA, selon laquelle le terrain naturel est celui existant
lors de la demande de permis de construire (cf. AC.2012.0300 du 12 juin 2013).
8.
Les opposants reprochent au projet de ne pas prévoir des mesures
architecturales et aménagements particuliers bien que le relief du terrain de
la zone en question présente des risques de glissements potentiels et de
coulées de boue.
a) Selon la notice d'impact sur l'environnement d'Ecoscan
du 2 février 2015, la parcelle de la recourante est effectivement partiellement
sise dans une zone où, selon la carte indicative des dangers, la potentialité
de glissements spontanés et de coulées de boues est donnée. Cette zone n'a cependant
pas été retenue lors de l'élaboration de la carte des dangers naturels.
b) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un
terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des
dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les
glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,
à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage
pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette
disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. AC.2013.0389 du 3
novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7a ; AC.2009.0082
du 26 février 2010 consid. 2a, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a). Par
ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. b LATC, les
constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les
forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale.
L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction
ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des
dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il
y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à
préserver l'environnement (art. 123 LATC).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967 p. 95).
En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation
d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire,
établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et
des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et
fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans
d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est
pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne
soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les
prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les
objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au
principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (AC.2013.0430 du 5 février 2015 consid. 3a; AC.2013.0420 du 31 juillet
2014; consid. 9a; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7c). Le cas échéant,
il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance
pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de
s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA
ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125
LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC).
L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de
délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses
aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou
particuliers, d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments
naturels (cf. AC.2011.0320 du 31 juillet 2012).
c) En l'occurrence, il sied de relever que la
parcelle ne se trouve pas dans une zone de danger. Il existe certes des indices
sérieux laissant penser que le terrain ne se prêterait pas sans autre à
l'implantation de nouvelles constructions. Aucun rapport géologique ne figure
au dossier de mise à l'enquête ni n'a été exigé par l'autorité intimée. La
notice d'impact sur l'environnement susmentionnée d'Ecoscan SA peut cependant être
considérée comme suffisante à ce stade, y compris s'agissant des mesures
proposées. Au surplus, il appartiendra à la recourante de prendre toutes
mesures utiles concernant la stabilité de l’immeuble lors de la réalisation
d'un éventuel nouveau projet.
9.
Par surabondance, il y a lieu d'examiner si la municipalité aurait pu se
prévaloir de l'art. 77 LATC pour s'opposer au projet de la recourante si
celui-ci avait été conforme aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
a) Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher
que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée
ne compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (arrêt 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).
Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé
négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un
ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette
mesure soit limitée dans le temps (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan
d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 187). Cette limitation découle
de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une suspension de la
procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des mesures
provisionnelles (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne
1994.
p. 182; cf. également ATF 1P.501/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1).
Cette mesure provisionnelle dure jusqu'à l'adoption du projet de plan ou de
norme par l'autorité compétente, pour autant que cette décision intervienne
dans un certain délai (ATF 1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.2).
En l'occurrence, la mise en œuvre du nouveau plan de
quartier a été demandée de manière conforme à l’art. 67 al. 2 LATC par les
propriétaires concernés et le Tribunal fédéral à confirmé que la municipalité
n’avait par respecté cette disposition en refusant de donner suite à cette
demande. Dans son arrêt admettant le recours des propriétaires, la
CDAP avait constaté que le périmètre proposé par les requérants était
cohérent, car délimité par la route de Berne, le chemin d'accès à la parcelle
7318.
et la frontière avec la commune d'Epalinges, ainsi que par la falaise
arborisée située au nord. Les conditions formelles posées à l'art. 67 al. 2
LATC étaient dès lors remplies. En outre, depuis l'entrée en vigueur du plan de
2006, la municipalité avait autorisé, dans le secteur situé de l'autre côté de
la route de Berne, l'augmentation de la capacité du parking d'échange de 800 à
1200.
places, puis la construction des bâtiments A (centre médical, commerces et
hôtel) et B (AquaEcopôle). Par ailleurs le trafic sur la route de Berne était
passé, de 2005 à 2009, de 20'200 à 29'900 véhicules par jour. Les protections
antibruit étaient ainsi devenues insuffisantes. Le maintien d'une affectation
au logement ne se justifiait pas. Il y avait aussi lieu de trouver une solution
d'ensemble pour l'accès aux parcelles et la protection contre le bruit.
La municipalité a entamé des démarches en vue de
l’étude et de l'adoption du plan de quartier, dès le 7 juillet 2011. Il n’est
pas nécessaire de déterminer en l’espèce si l'immeuble projeté, affecté au
logement, est ou non conforme au plan de quartier à l’étude puisque le permis
d’implantation doit être refusé pour d’autres motifs, et que l’art. 77 LATC n’a
qu’une portée subsidiaire. En l’état le tribunal se limitera à constater que
seule la non conformité du projet à la réglementation en vigueur a fait échec
aux demandes de la société recourante et que l’art. 77 LATC n’a encore jamais
été retenu par le tribunal.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que l'autorisation préalable
d'implantation ne peut être délivrée pour la construction projetée, Le recours
doit donc, être rejeté et la décision municipale maintenue par substitution de
motifs et dans le sens des considérants.
Le tribunal doit encore statuer sur le sort des
frais et dépens. A cet égard, la jurisprudence a précisé que lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est
en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994
p. 324). En l'espèce, la procédure met en présence la recourante et les
opposants lesquels obtiennent gain de cause par l'admission de leurs
conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision
communale. Au vu de ce résultat, les frais de justice doivent être mis à la
charge de la partie dont les conclusions ont été écartées, c'est-à-dire de la
recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, les opposants et l'autorité
intimée, qui obtiennent gain de cause avec l’aide d'un mandataire
professionnel, ont droit aux dépens qu'ils ont requis (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 21 décembre 2012 est
maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice, d'une part, des opposants d'une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens et, d'autre part, de la
Municipalité de Lausanne d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le
18 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.