AC.2013.0071
CDAP - AC.2013.0071 - 2016-04-04 - ALLAIN, BURRUS, JUPITER ESTATE AG c/o Reichlin & Hess, LATECOERE, PATERNOT/Conseil communal de Perroy, Département de l'intérieur
4 avril 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
André
et Charlotte ALLAIN, à Perroy,
2.
Jean-Paul et Catherine BURRUS, à Perroy,
3.
JUPITER
ESTATE AG c/o Reichlin & Hess, à Zug,
4.
Pierre
et Delphine LATECOERE, à Perroy,
5.
Diane
PATERNOT, à Perroy,
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l'environnement (auparavant: Département de
l'intérieur), Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Perroy, représenté
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours André ALLAIN et consorts c/ décision du
Département de l'intérieur du 13 décembre 2012, approuvant préalablement
le plan partiel d'affectation "Port de Plongeon", sur le territoire
de la commune de Perroy, et contre la décision du 16 février 2012 du
Conseil communal de Perroy adoptant ce plan partiel d'affectation.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt du 31 octobre 2014 (cause: AC.2013.0071), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par
André Allain et consorts contre la décision du Conseil communal de Perroy du 16
février 2012 adoptant le plan partiel d'affectation "Port de
Plongeon" et la décision du Département de l'intérieur (DINT) du 13
décembre 2012 approuvant préalablement ce plan d'affectation.
B.
Par arrêt du 25 février 2016 (cause:1C_582/2014), le Tribunal fédéral a
admis le recours en matière de droit public interjeté par André Allain et
consorts contre cet arrêt. Il a annulé l'arrêt attaqué, ainsi que les décisions
rendues le 16 février 2012 par le Conseil communal de Perroy et le 13 décembre
2012 par la cheffe du DINT, et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle
décision sur les frais et dépens, puis aux aux autorités cantonales et
communale pour nouvelles décisions sur le fond.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours
cantonale (AC.2013.0071), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt
de la Cour de céans.
2.
Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des
recourants un émolument de 2'500 francs. Il avait alloué un montant de 1'500
francs à titre de dépens à la Commune de Perroy à la charge des recourants
solidairement. Son arrêt ayant été annulé, les recourants obtiennent gain de
cause. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais et de
ne pas allouer de dépens à la Commune de Perroy. Les recourants, qui obtiennent
en définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec
l'assistance d'un mandataire, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune
de Perroy (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est statué sans frais.
II.
La Commune de Perroy versera à André Allain et consorts une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.