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Décision

AC.2013.0075

CDAP - AC.2013.0075 - 2015-10-27 - SI VERS LE LAC SA/Municipalité de Gland, Département des infrastructures et des ressources humaines

27 octobre 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La société immobilière SI Vers le Lac SA à Gland (ci-après: S.I. Vers

le Lac) est propriétaire de la parcelle n° 934 du cadastre de la commune de

Gland située au lieu-dit "La Falaise". La superficie de ce bien-fonds

s'élève à 2837 m2 et comprend une surface en nature de place-jardin de 2695 m2, une habitation de 120 m2 au sol (ECA n° 727) ainsi qu'une dépendance (hangar à bateau) de 18 m2 au sol (ECA n° 738). L'extrémité sud-est du bien-fonds rejoint la rive du lac Léman par une

forte pente. La parcelle n°934 a été classée en zone occupée par plan de

quartier, régie par les art. 42 et 43 du règlement communal sur le plan

d'extension et la Police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil

d'Etat le 13 janvier 1988.

b) La S.I. Vers le Lac a déposé une demande de

permis de construire en vue de la réalisation de différents travaux sur la

parcelle n° 934, notamment la construction d'un garage ouvert, d'une piscine

extérieure et la reconstruction d'un hangar à bateau. La Centrale des

autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Gland (ci-après: la

municipalité) le 17 mars 2009 la synthèse des différentes autorisations

cantonales requises par le projet. Le Service du développement territorial a

refusé l'autorisation requise hors des zones à bâtir pour les motifs que la

piscine ne répondait pas aux critères utilisés pour autoriser ce type

d'installation hors des zones à bâtir. En ce qui concerne la reconstruction du

hangar à bateau, l'emprise de celui-ci empiétait sur une servitude de passage

public. Le projet ne pouvait donc faire l'objet de l’autorisation spéciale

requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir.

c) Par décision du 3 avril 2009, la municipalité a

informé la S.I. Vers le Lac qu'elle avait décidé de ne pas délivrer le permis

de construire en raison de la décision du Service du développement territorial

refusant l'autorisation cantonale requise pour les constructions situées hors

zone à bâtir, reprise dans la synthèse de la CAMAC du 17 mars 2009.

Le Service du développement territorial a considéré

en substance qu’aucune nouvelle construction ne pouvait être admise en raison

du statut de la zone à occuper par plan de quartier, que la piscine ne

répondait pas aux critères retenus par l’autorité cantonale pour autoriser de

telles installations hors de la zone à bâtir et que la reconstruction du hangar

empiétait sur la servitude de passage public et ne pouvait être admise pour ce

motif.

B.

La S.I. Vers le Lac a contesté la décision du 3 avril 2009 par le dépôt

d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) le 4 mai 2009. Le tribunal a tenu une audience

de conciliation le 13 novembre 2010 en proposant les éléments d'un accord pour

une éventuelle solution transactionnelle qui n'a finalement pas abouti.

Par arrêt du 30 avril 2012, le tribunal a

partiellement admis le recours. Il a annulé les décisions du Service du

développement territorial du 23 mars 2009 et celle de la municipalité du 3

avril 2009 en retournant le dossier au Service du développement territorial

afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à

nouveau. Le tribunal a considéré en substance que la zone occupée par plan de

quartier du secteur "La Falaise" ne pouvait être assimilée à une zone

à bâtir mais correspondait à une zone intermédiaire nécessitant une

autorisation spéciale cantonale pour les constructions hors des zones à bâtir

pour le projet litigieux. Le tribunal a en outre considéré que le dossier ne

comprenait pas tous les éléments permettant de déterminer quelle était

l'ampleur des travaux pouvant être autorisés en fonction de la réglementation

fédérale sur les constructions hors des zones à bâtir.

C.

a) Par décision du 18 décembre 2012, la municipalité a confirmé le refus

de l'octroi de l'autorisation de construire en se fondant notamment sur la

décision du Service du développement territorial figurant dans la synthèse de la CAMAC du 23 novembre 2012. La S.I. Vers le Lac SA a contesté cette décision par le dépôt d'un

recours auprès du tribunal le 30 janvier 2013 en concluant à l'admission du

recours, à l'annulation de la décision municipale du 18 décembre 2012 et de

celle du Service du développement territorial du 23 novembre 2012 et à l'octroi

du permis de construire requis pour l'agrandissement d'un immeuble, la construction

d'un garage couvert, d'une piscine extérieure et d'un hangar à bateau sur la

parcelle n° 934; subsidiairement elle conclut à ce que la municipalité, ainsi

que le département et les services cantonaux concernés, soient invités à

délivrer toutes autorisations permettant la construction des ouvrages prévus

dans le dossier d'enquête n° 3908 (CAMAC n° 87687) qu’elle a déposé pour

l'agrandissement d'un immeuble, la construction d'un garage couvert, d'une

piscine extérieure et d'un hangar à bateau sur la parcelle n°934.

b) Le Service du développement territorial s'est

déterminé sur le recours en date du 6 mars 2013 en concluant à son rejet et la

municipalité a déposé un mémoire de réponse le 28 mars 2013 en concluant également

au rejet.

c) La société recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 2 septembre 2013 et le Service du développement territorial

s'est déterminé le 25 novembre 2013, la municipalité a fait part de ses

observations le 2 octobre 2013. La société recourante a déposé une écriture

complémentaire le 15 novembre 2013 sur laquelle la municipalité s'est

déterminée le 25 novembre 2013 et le Service du développement territorial a

déposé des observations complémentaires le 2 décembre 2013 sur lesquelles la société

recourante s'est déterminée le 4 décembre 2013.

D.

Dans l'intervalle, le Département de l'intérieur a approuvé

préalablement, le 9 octobre 2013, le plan partiel d'affectation "La Falaise II" qui avait été adopté par le Conseil communal de Gland en date du 25 juin

2009. Ce plan est l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal

(cause AC.2013.0454).

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes requises par la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.

Selon l’art. 90 LPA-VD, l’autorité de recours peut, si le recours est

fondé, réformer la décision attaquée; elle peut également l’annuler et renvoyer

la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En cas de renvoi de la

cause pour nouvelle décision, l’autorité de recours est dorénavant liée par les

considérants de sa propre décision, de sorte que les parties ne sont pas

recevables à soulever, à l'appui d'un nouveau recours contre la nouvelle

décision de l'autorité inférieure, des moyens sur lesquels l'autorité de

recours s'est déjà prononcée (arrêt GE.2012.0172 du 30 avril 2013, c. 1;

Bovey/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée,

commentaire ad art. 90 LPA-VD; régime identique devant le Tribunal fédéral: ATF

135.

III 334 consid. 2 p. 335).

Dans la présente affaire, l'arrêt du tribunal du 30

avril 2012 établit que le bien-fonds n'est pas classé en zone à bâtir par le

plan d'extension approuvé le 13 janvier 1988 et que les travaux projetés par

la société recourante sont soumis à l'art. 24c LAT. Le recours présentement

soumis au tribunal est irrecevable en tant qu'il revient sur ces points. Il est

notamment irrecevable en tant que son auteur conteste une mention au registre

foncier que le Service du développement territorial, dans sa décision du 23

novembre 2012, ordonne sur la base de l'art. 44 OAT.

3.

Dans cette décision, le Service a surtout établi un historique détaillé

des travaux successivement exécutés sur le bien-fonds et il a calculé leur

incidence sur le potentiel d'extension des constructions existantes admissible

conformément aux art. 24c LAT et 42 OAT. Il est parvenu à la conclusion que ce

potentiel est largement épuisé, tant pour les surfaces brutes de plancher

habitable que pour les surfaces annexes.

Le Service a pris en considération les travaux

exécutés depuis le 1er juillet 1972, ce qui correspond à la jurisprudence

pertinente (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; arrêt du TF 1C_318/2013 du 10

décembre 2013, c. 4.1.1, SJ 2014 I 290). La recourante demande inutilement

d'exclure les travaux antérieurs à 1988 car elle ne démontre pas que le

bien-fonds se soit trouvé jusqu'à cette époque dans un secteur légalement

constructible.

La recourante demande des calculs distincts pour

l'habitation, d'une part, et le hangar à bateau d'autre part, au motif qu'il

s'agit de constructions distinctes. Compte tenu qu'il existe un lien

fonctionnel entre ces constructions, le hangar étant une dépendance de

l'habitation, il ne se justifie pas d'opérer la dissociation demandée alors que

le potentiel d'extension de l'habitation est déjà très largement dépassé. Un

couvert à voitures qui a été construit sans autorisation, puis récemment

démoli, n'influence pas non plus le calcul du potentiel d'extension.

4.

Ce calcul n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours se

révèle privé de fondement et doit être rejeté, dans la mesure où il est

recevable. Les frais de justice à percevoir par le tribunal et les dépens à

allouer à la commune de Gland doivent être mis à la charge de la recourante

selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de SI Vers le lac SA.

III.

SI Vers le lac SA versera à la commune de Gland une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.