AC.2013.0075
CDAP - AC.2013.0075 - 2015-10-27 - SI VERS LE LAC SA/Municipalité de Gland, Département des infrastructures et des ressources humaines
27 octobre 2015Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
SI VERS LE LAC SA, à Gland,
représentée par Me Philippe REYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Gland, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
2.
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par le Service du développement
territorial, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours SI VERS LE LAC SA c/ décisions du Municipalité de
Gland du 18 décembre 2012 et du Département des infrastructures et des
ressources humaines du 23 novembre 2012 (refus de délivrer pour la
construction d'un garage couvert, d'une piscine extérieure et d'un hangar à
bateau sur la parcelle 934)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La société immobilière SI Vers le Lac SA à Gland (ci-après: S.I. Vers
le Lac) est propriétaire de la parcelle n° 934 du cadastre de la commune de
Gland située au lieu-dit "La Falaise". La superficie de ce bien-fonds
s'élève à 2837 m2 et comprend une surface en nature de place-jardin de 2695 m2, une habitation de 120 m2 au sol (ECA n° 727) ainsi qu'une dépendance (hangar à bateau) de 18 m2 au sol (ECA n° 738). L'extrémité sud-est du bien-fonds rejoint la rive du lac Léman par une
forte pente. La parcelle n°934 a été classée en zone occupée par plan de
quartier, régie par les art. 42 et 43 du règlement communal sur le plan
d'extension et la Police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil
d'Etat le 13 janvier 1988.
b) La S.I. Vers le Lac a déposé une demande de
permis de construire en vue de la réalisation de différents travaux sur la
parcelle n° 934, notamment la construction d'un garage ouvert, d'une piscine
extérieure et la reconstruction d'un hangar à bateau. La Centrale des
autorisations (CAMAC) a transmis à la Municipalité de Gland (ci-après: la
municipalité) le 17 mars 2009 la synthèse des différentes autorisations
cantonales requises par le projet. Le Service du développement territorial a
refusé l'autorisation requise hors des zones à bâtir pour les motifs que la
piscine ne répondait pas aux critères utilisés pour autoriser ce type
d'installation hors des zones à bâtir. En ce qui concerne la reconstruction du
hangar à bateau, l'emprise de celui-ci empiétait sur une servitude de passage
public. Le projet ne pouvait donc faire l'objet de l’autorisation spéciale
requise pour les constructions situées hors des zones à bâtir.
c) Par décision du 3 avril 2009, la municipalité a
informé la S.I. Vers le Lac qu'elle avait décidé de ne pas délivrer le permis
de construire en raison de la décision du Service du développement territorial
refusant l'autorisation cantonale requise pour les constructions situées hors
zone à bâtir, reprise dans la synthèse de la CAMAC du 17 mars 2009.
Le Service du développement territorial a considéré
en substance qu’aucune nouvelle construction ne pouvait être admise en raison
du statut de la zone à occuper par plan de quartier, que la piscine ne
répondait pas aux critères retenus par l’autorité cantonale pour autoriser de
telles installations hors de la zone à bâtir et que la reconstruction du hangar
empiétait sur la servitude de passage public et ne pouvait être admise pour ce
motif.
B.
La S.I. Vers le Lac a contesté la décision du 3 avril 2009 par le dépôt
d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal) le 4 mai 2009. Le tribunal a tenu une audience
de conciliation le 13 novembre 2010 en proposant les éléments d'un accord pour
une éventuelle solution transactionnelle qui n'a finalement pas abouti.
Par arrêt du 30 avril 2012, le tribunal a
partiellement admis le recours. Il a annulé les décisions du Service du
développement territorial du 23 mars 2009 et celle de la municipalité du 3
avril 2009 en retournant le dossier au Service du développement territorial
afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à
nouveau. Le tribunal a considéré en substance que la zone occupée par plan de
quartier du secteur "La Falaise" ne pouvait être assimilée à une zone
à bâtir mais correspondait à une zone intermédiaire nécessitant une
autorisation spéciale cantonale pour les constructions hors des zones à bâtir
pour le projet litigieux. Le tribunal a en outre considéré que le dossier ne
comprenait pas tous les éléments permettant de déterminer quelle était
l'ampleur des travaux pouvant être autorisés en fonction de la réglementation
fédérale sur les constructions hors des zones à bâtir.
C.
a) Par décision du 18 décembre 2012, la municipalité a confirmé le refus
de l'octroi de l'autorisation de construire en se fondant notamment sur la
décision du Service du développement territorial figurant dans la synthèse de la CAMAC du 23 novembre 2012. La S.I. Vers le Lac SA a contesté cette décision par le dépôt d'un
recours auprès du tribunal le 30 janvier 2013 en concluant à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision municipale du 18 décembre 2012 et de
celle du Service du développement territorial du 23 novembre 2012 et à l'octroi
du permis de construire requis pour l'agrandissement d'un immeuble, la construction
d'un garage couvert, d'une piscine extérieure et d'un hangar à bateau sur la
parcelle n° 934; subsidiairement elle conclut à ce que la municipalité, ainsi
que le département et les services cantonaux concernés, soient invités à
délivrer toutes autorisations permettant la construction des ouvrages prévus
dans le dossier d'enquête n° 3908 (CAMAC n° 87687) qu’elle a déposé pour
l'agrandissement d'un immeuble, la construction d'un garage couvert, d'une
piscine extérieure et d'un hangar à bateau sur la parcelle n°934.
b) Le Service du développement territorial s'est
déterminé sur le recours en date du 6 mars 2013 en concluant à son rejet et la
municipalité a déposé un mémoire de réponse le 28 mars 2013 en concluant également
au rejet.
c) La société recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 2 septembre 2013 et le Service du développement territorial
s'est déterminé le 25 novembre 2013, la municipalité a fait part de ses
observations le 2 octobre 2013. La société recourante a déposé une écriture
complémentaire le 15 novembre 2013 sur laquelle la municipalité s'est
déterminée le 25 novembre 2013 et le Service du développement territorial a
déposé des observations complémentaires le 2 décembre 2013 sur lesquelles la société
recourante s'est déterminée le 4 décembre 2013.
D.
Dans l'intervalle, le Département de l'intérieur a approuvé
préalablement, le 9 octobre 2013, le plan partiel d'affectation "La Falaise II" qui avait été adopté par le Conseil communal de Gland en date du 25 juin
2009. Ce plan est l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal
(cause AC.2013.0454).
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes requises par la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
est en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.
Selon l’art. 90 LPA-VD, l’autorité de recours peut, si le recours est
fondé, réformer la décision attaquée; elle peut également l’annuler et renvoyer
la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En cas de renvoi de la
cause pour nouvelle décision, l’autorité de recours est dorénavant liée par les
considérants de sa propre décision, de sorte que les parties ne sont pas
recevables à soulever, à l'appui d'un nouveau recours contre la nouvelle
décision de l'autorité inférieure, des moyens sur lesquels l'autorité de
recours s'est déjà prononcée (arrêt GE.2012.0172 du 30 avril 2013, c. 1;
Bovey/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée,
commentaire ad art. 90 LPA-VD; régime identique devant le Tribunal fédéral: ATF
135.
III 334 consid. 2 p. 335).
Dans la présente affaire, l'arrêt du tribunal du 30
avril 2012 établit que le bien-fonds n'est pas classé en zone à bâtir par le
plan d'extension approuvé le 13 janvier 1988 et que les travaux projetés par
la société recourante sont soumis à l'art. 24c LAT. Le recours présentement
soumis au tribunal est irrecevable en tant qu'il revient sur ces points. Il est
notamment irrecevable en tant que son auteur conteste une mention au registre
foncier que le Service du développement territorial, dans sa décision du 23
novembre 2012, ordonne sur la base de l'art. 44 OAT.
3.
Dans cette décision, le Service a surtout établi un historique détaillé
des travaux successivement exécutés sur le bien-fonds et il a calculé leur
incidence sur le potentiel d'extension des constructions existantes admissible
conformément aux art. 24c LAT et 42 OAT. Il est parvenu à la conclusion que ce
potentiel est largement épuisé, tant pour les surfaces brutes de plancher
habitable que pour les surfaces annexes.
Le Service a pris en considération les travaux
exécutés depuis le 1er juillet 1972, ce qui correspond à la jurisprudence
pertinente (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; arrêt du TF 1C_318/2013 du 10
décembre 2013, c. 4.1.1, SJ 2014 I 290). La recourante demande inutilement
d'exclure les travaux antérieurs à 1988 car elle ne démontre pas que le
bien-fonds se soit trouvé jusqu'à cette époque dans un secteur légalement
constructible.
La recourante demande des calculs distincts pour
l'habitation, d'une part, et le hangar à bateau d'autre part, au motif qu'il
s'agit de constructions distinctes. Compte tenu qu'il existe un lien
fonctionnel entre ces constructions, le hangar étant une dépendance de
l'habitation, il ne se justifie pas d'opérer la dissociation demandée alors que
le potentiel d'extension de l'habitation est déjà très largement dépassé. Un
couvert à voitures qui a été construit sans autorisation, puis récemment
démoli, n'influence pas non plus le calcul du potentiel d'extension.
4.
Ce calcul n'est pour le surplus pas contesté, de sorte que le recours se
révèle privé de fondement et doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les frais de justice à percevoir par le tribunal et les dépens à
allouer à la commune de Gland doivent être mis à la charge de la recourante
selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de SI Vers le lac SA.
III.
SI Vers le lac SA versera à la commune de Gland une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.