AC.2013.0077
CDAP - AC.2013.0077 - 2014-02-18 - DORTA/Municipalité de Buchillon, Direction générale de l'environnement, MIRANTE
18 février 2014Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DORTA/Municipalité de Buchillon, Direction générale de l'environnement, MIRANTE
CONFORMITÉ À LA ZONE
VOLAILLE
IMMISSION
BRUIT
CHANGEMENT D'AFFECTATION
LAT-22-2-a
LPE-11-2
LPE-25
LPE-7-7
OPB-7-1-a
OPB-7-1-b
Résumé contenant:
Construction autorisée comme cabanon transformée en poulailler. Ordre municipal de mise en conformité au motif qu'un poulailler n'est pas conforme à la zone villa. Constat qu'un poulailler (avec quelques poules et sans coq) est compatible avec une zone villa. En outre, il s'agit d'une installation qui respecte la législation sur la protection de l'environnement (LPE et OPB), y compris sous l'angle du principe de prévention.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février
2014
Composition
M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Daniel
Perret, greffier.
Recourants
1.
Gian DORTA, à Buchillon,
2.
Judith DORTA, à Buchillon,
Autorité intimée
Municipalité de
Buchillon, représentée par Me Daniel PACHE,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, Service des forêts, de la
faune et de la nature,
Tiers intéressé
Giuseppe MIRANTE, à Buchillon, représenté par Me Gabriel AVIGDOR, avocat à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Gian et Judith DORTA c/ décision
de la Municipalité de Buchillon du 9 janvier 2013 (mise en conformité d'un
poulailler sur la parcelle n°360 de Buchillon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Gian Dorta et Judith Dorta sont propriétaires de
la parcelle n° 360 du cadastre de la Commune de Buchillon, sise au lieu-dit
«Les Croix Blanches», d’une surface de 5’628 m2 comprenant 1'022 m2 de place-jardin, un immeuble d’habitation de 157 m2 et 4'449 m2 de forêt.
Dans sa partie supérieure, orientée
au Nord, ce bien-fonds est classé dans la zone de villas A prévue par le Plan général
d’affectation de la Commune de Buchillon, approuvé par
le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 28 mars 1990 et le 25 septembre 1992 (réd. : en jaune sur
la carte ci-après). Le reste de
la surface de ce bien-fonds est classé dans la zone
d’aire forestière prévue par le même plan d’affectation (réd. : en vert sur la carte ci-après). Le règlement d’affectation communal relatif
à ce plan a été approuvé par le Conseil d’Etat aux mêmes dates.
L’immeuble d’habitation mentionné
plus haut, domicile de Gian et Judith Dorta, est sis à l’angle Nord-Ouest de la
parcelle, dans sa partie colloquée en zone de villas A.
B.
Par lettre du 21 décembre 1998, Gian et Judith
Dorta ont informé la Municipalité de la Commune de Buchillon (ci-après :
la municipalité) du remplacement de la cabane de jardin sise sur leur parcelle
par une plus grande d’une surface de 8 m2, précisant que l’emplacement restait le même. Par courrier du 13
janvier 1999, la municipalité a accepté de dispenser cette construction d’enquête
publique, tout en indiquant qu’elle rendrait sa décision à réception des accords
écrits manquants encore des propriétaires des parcelles voisines.
Le 1er février 1999, en
possession des accords écrits complémentaires, la municipalité a délivré à Gian
et Judith Dorta l’autorisation municipale pour construire une cabane de jardin
de 8 m2 sur leur
parcelle.
C.
Le 5 décembre 2012, la municipalité a adressé à Gian
et Judith Dorta la lettre suivante :
«Parcelle RF 360 – Gian et Judith DORTA
Affectation non
conforme de votre cabanon de jardin
Madame, Monsieur,
En date du 1er
février 1999, la Municipalité vous a délivré un permis de construire pour un
cabanon de jardin, implanté à l’endroit défini sur le plan de situation remis
par vos soins à cette occasion.
Or, la
Municipalité a constaté que le cabanon en question a été affecté en poulailler.
Selon la LATC 48 (point 2.5), un poulailler n’est pas compatible avec une zone
de villas.
Compte tenu de ce
qui précède, la Municipalité a décidé, lors de sa séance du 4 décembre
2012, d’exiger la mise en conformité de cette construction dans les meilleurs
délais.
Nous vous remercions par avance de tenir compte de la disposition
légale évoquée ci-dessus et de nous informer lorsque la suite donnée à la
présente décision sera effective.»
Gian et Judith Dorta ont répondu à
la municipalité le 12 décembre 2012, écrivant ce qui suit :
«Madame, Messieurs,
Nous accusons
réception de votre lettre du 5 décembre dernier concernant notre cabanon de
jardin. La compagnie de poules est un loisir que nous pratiquons depuis plus de
20 ans. Vous comprendrez notre surprise de devoir subitement y renoncer.
Nous avons ainsi
le regret de vous annoncer que nous contestons votre décision. Notre position
repose sur les considérations suivantes :
a) L’affectation du local en question n’a pas
changé. Il s’agit bien d’un cabanon de jardin dans lequel nous entreposons des
outils. Accessoirement, ce cabanon abrite nos poules la nuit et lors de mauvais
temps.
b) L’article 48 LATC auquel vous vous référez
n’interdit pas explicitement la compagnie de poules. Vous citez le point 2.5
relatif aux zones de villas dans lequel une référence à un cas de jurisprudence
est mentionnée. Or rien n’indique que ce cas est similaire au nôtre.
c) La notion de poulailler implique une certaine
taille et surtout une activité d’élevage. Or nous nous contentons d’acheter des
poules de la même façon qu’on achèterait des perruches ou des canaris.
d) Aucune plainte n’a jamais été émise au sujet de
nos poules et nous avons toujours fait en sorte de ne pas déranger le
voisinage. Vous serez certainement intéressé d’apprendre que plusieurs communes
dans le canton de Vaud autorise [sic] la tenue de poules dans leur zone de
villas.
e) Votre
décision ne mentionne pas de voie de recours.»
Le 9 janvier 2013, la municipalité
a adressé à Gian et Judith Dorta la lettre suivante, munie de l’indication de
la voie et du délai de recours :
«Parcelle RF 360 – Gian et Judith DORTA
Affectation non
conforme de votre cabanon de jardin
Madame, Monsieur,
Nous nous
référons à votre courrier du 12 décembre écoulé relatif à l’objet mentionné en
titre.
Lors de sa séance
du 7 janvier 2013, la Municipalité a décidé de confirmer sa décision formulée
et détaillée dans sa lettre du 5 décembre 2012 et qui touche à l’affectation de
votre cabanon de jardin.
Droit de recours:
La présente
décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours
s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision
attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours. L’acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée
est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la
procuration du mandataire.
A titre indicatif, nous précisons que ce cabanon est situé à moins
de 10 m de la lisière de forêt, ce qui constitue une infraction selon la Loi
fédérale sur les forêts. L’autorité cantonale compétente (Service des forêts,
de la faune et de la nature) serait donc en mesure d’exiger la démolition ou le
déplacement de cette construction considérée comme illégale.»
D.
Par acte daté du 28 janvier 2013 et déposé à la
poste le 31 janvier suivant, Gian et Judith Dorta ont recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
municipale du 9 janvier 2013, en concluant à son annulation.
La municipalité a
déposé sa réponse le 28 mars 2013, concluant, avec suite de dépens, au rejet du
recours.
Interpellée par
le juge instructeur, la Direction générale de l’environnement (ci-après :
DGE) a déposé des déterminations le 23 avril 2013, exposant en substance que le
cabanon construit par les recourants était sis à moins de 10 m de la lisière de
la forêt, ce qui contrevenait à l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin
1996 (LVLFo; RSV 921.01). La DGE a en outre indiqué qu’elle refusait de
délivrer une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LVLFo, considérant qu’il
était tout à fait possible d’édifier le cabanon ailleurs que dans la zone
inconstructible. La DGE a dès lors conclu que la décision de la municipalité
autorisant le maintien de la cabane était nulle.
Les parties ont
déposé des observations complémentaires. A cette occasion, la municipalité a
indiqué qu’elle adhérait à la prise de position de la DGE et a conclu à
l’application de la législation en vigueur.
La DGE n’a pas
souhaité se déterminer sur les observations complémentaires déposées.
Les 27, 28 juin
et 1er juillet 2013, les parties ont requis la suspension de la
procédure, en invoquant des pourparlers en cours. Par courriers des 9 et 11
octobre 2013, les recourants et la municipalité ont informé le tribunal du fait
que les pourparlers n'avaient pas abouti et ont requis la reprise de la cause.
Le 18 décembre
2013, le conseil de la municipalité a informé le tribunal du fait qu'il avait
été contacté par le conseil de M. Giuseppe Mirante, voisin des recourants et
par ailleurs syndic de Buchillon, qui souhaitait participer à l'audience.
Giuseppe Mirante a été autorisé à participer à la procédure en qualité de tiers
intéressé. Le 23 décembre 2013, il a déposé des déterminations par
l'intermédiaire de son conseil.
Le tribunal a
tenu audience le 27 janvier 2014 en présence des parties et de leurs conseils
ainsi que d’un représentant de la DGE. A cette occasion, il a procédé à une
vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante :
«L'audience
débute à 14h30 au chemin des Croix-Blanches 33 à Buchillon, sur la parcelle des
recourants.
La question de
l'objet du litige est discutée. Les représentants de la municipalité admettent
que la décision attaquée porte uniquement sur le refus de la municipalité
d'autoriser le changement d'affectation (création d'un poulailler) du cabanon
précédemment autorisé. La décision municipale ne porte en revanche pas sur
l'enlèvement ou le déplacement de l'installation pour des motifs liés à la
législation forestière. Mme Sager se demande si la question du respect de la
législation forestière ne devrait pas être examinée d'office par le tribunal.
Les représentants
de la municipalité relèvent que seul un cabanon a été autorisé en 1998 et non
pas la couverture ajoutée ultérieurement pour les poules.
Les représentants
de la municipalité expliquent qu'il existe d'autres poulaillers dans la commune
qui ont posé des problèmes et que sa pratique consiste à élaborer des
"conventions de tolérance" permettant de maintenir ces installations
dans la mesure où les voisins sont d'accord. Il s'agit d'une solution pragmatique,
même si elle n'est peut-être pas conforme au droit.
Les représentants
de la municipalité indiquent que des membres de la précédente municipalité
étaient peut-être au courant de la présence des poules depuis 1992, mais que ce
n'est pas le cas de l'actuelle municipalité. M. Silva se souvient de la
présence de poules en 2009 lorsqu'il était venu sur place avec le syndic de
l'époque. La visite avait alors uniquement pour objectif de vérifier des
questions liées à la législation forestière.
M. Mirante,
voisin depuis 2004, explique qu'il a vu l'installation évoluer au cours du
temps avec par exemple la pose d'un toit.
Le recourant
indique qu'il détient actuellement 6 poules et qu'il n'y a plus de coq. A sa
connaissance, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit de
détenir des poules. Si tel avait été le cas, il aurait demandé une dérogation.
M. Mirante
explique que la municipalité a été confrontée à un autre cas tout à fait
semblable (poulailler ne respectant pas la distance de 10 m à la forêt) et que
le principe de l'égalité de traitement impliquait de se saisir également du cas
du poulailler des recourants.
Interpellé sur la
question des nuisances éventuelles provoquées par le poulailler (bruit,
odeurs), M. Mirante déclare que le poulailler le dérange. Il évoque le fait
qu'une poule s'est une fois échappée et qu'il l'a retrouvée dans son jardin.
Selon lui, ce n'est pas très agréable d'avoir un poulailler à côté de chez soi,
ce type d'installation ayant sa place dans une ferme ou à la campagne, mais pas
dans une zone villa.
La discussion
s'engage sur une éventuelle solution transactionnelle.
L’audience est
suspendue à 15h05. Elle est reprise à 15h10.
La discussion
transactionnelle n'aboutit pas.
La séance est levée à 15h15.»
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu quel est
l'objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par
trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
De la même manière, l'art. 79 al. 2 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, la décision
attaquée relève que le cabanon des recourants n'est plus conforme à la zone de
villas dès lors qu'il a été affecté à un poulailler et exige une mise en
conformité de la construction dans les meilleurs délais. La décision du 9 janvier
2013.
relève également que le cabanon ne respecte pas la législation forestière
et réserve une décision sur ce point qui serait rendue par l'autorité cantonale
compétente, soit la DGE. Dans ses observations sur le recours du 23 avril 2013,
la DGE a confirmé que la construction litigieuse n'était pas conforme à la
législation forestière. En l'état, elle n'a toutefois pas rendu de décision
formelle relative à l'enlèvement ou au déplacement de cette construction.
Vu ce qui précède, on constate que
la seule décision contestée devant le tribunal est la
décision de la municipalité du 9 janvier 2013, renvoyant à sa décision du
5.
décembre 2012, par laquelle l'autorité communale exige que les
recourants renoncent à utiliser leur cabanon comme poulailler au motif que cette
affectation ne serait pas conforme à la zone de villas. L'objet du litige se
limite par conséquent à cette question et, en l'absence de toute décision de
l'autorité compétente sur ce point, on ne saurait l'étendre à la conformité du
cabanon au regard de la législation forestière.
2.
Il
convient d'examiner si, comme le soutient la municipalité, l'affectation du
cabanon à un poulailler n'est pas conforme à la zone de villas A.
a) L'art. 15 du règlement
d’affectation communal (ci-après : RAC) définit la zone de villas A comme étant
"destinée aux villas comptant au plus deux
logements, jumelés ou superposés"; l’art. 16
RAC précise que "toute entreprise artisanale ou
industrielle et toute construction agricoles [sic] [y] sont interdites".
Parmi les dispositions applicables
à toutes les zones définies par le plan d’affectation figurent les art. 61 et
65.
RAC, dont le contenu est le suivant :
″Dépendances
ARTICLE 61. – Par
dépendances on entend des petites constructions comportant un rez-de-chaussée
et ne dépassant pas trois mètres de hauteur sur la sablière mesurée depuis le
terrain naturel, telle que : pavillons, réduits de jardin, garages particuliers
ou abris pour deux voitures au plus.
Les dépendances
ne pourront en aucun cas être utilisées ou transformées comme habitation ou
locaux professionnels sans nouvelle mise à l’enquête publique.
Les dépendances
peuvent être autorisées dans les espaces règlementaires entre bâtiments et
limite de propriété pour autant que les voisins ne s’y opposent pas.
Entrepôts,
porcheries, chenils, etc…
ARTICLE 65. – Les
entrepôts à ciel ouvert, les dépôts de véhicules, les porcheries industrielles,
les chenils ainsi que toute installation susceptible de porter préjudice au
voisinage sont interdits. […]
Les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, les affiches etc… de nature à nuire au bon aspect d’un lieu
sont interdits.
Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité
des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à
autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.″
Pour le reste, le
règlement d’affectation communal ne contient pas de disposition spécifique
concernant les poulaillers ou la détention de poules.
b) D'une manière générale, les
zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées
à la résidence de personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss
p. 230). Il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de
préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la
même zone. En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être
circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations
collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le
législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet
égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas
empiéter (AC.2003.0220 du 11 octobre 2004 consid. 2; voir aussi AC.1998.0043 du
29.
avril 1998).
En ce qui concerne la zone de
villas, la jurisprudence (cf. arrêts AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b;
AC.2000.0018 du 22 septembre 2006 consid. 2a) relève que les caractéristiques
des zones résidentielles impliquent des avantages attendus pour lesquels les
habitants consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande importance soit
attachée au caractère de tels lieux (une zone de villas doit par excellence
être tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs).
La
jurisprudence retient néanmoins qu'en zone de villas ou
dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles
n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux
engendrés par l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit
qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation (cf.
arrêts AC.2008.0150 précité consid. 4b; AC.2000.0018 précité consid. 2a;
AC.1999.0211 du 28 février 2003 consid. 2a; AC.1991.0147
du 18 août 1992 consid. 2b/aa; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990
p. 425 ss et les références citées).
Il faut ajouter qu'une règle de
planification communale qui subordonne l'admission de certaines activités à un
examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a
en principe plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la
protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de
polluants atmosphériques. C'est ainsi en fonction de la législation fédérale -
et notamment des exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) - que l'on déterminera en première
ligne si et dans quelle mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en cause.
La planification communale conserve en revanche une portée dans la mesure où
elle complète le droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions cantonales ou
communales d'urbanisme conservent également une portée propre en tant qu'elles
règlent le point de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit
prévu et être vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal qui peut
édicter les prescriptions relatives au mode et à l'intensité de l'utilisation
des parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un quartier; de telles
prescriptions peuvent également servir indirectement à la protection des
voisins contre les nuisances de toute sorte. Ainsi peuvent être interdites des
constructions et des exploitations incompatibles avec le caractère d'une zone
d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles engendrent ne dépassent
pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au moins en tant que
l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances concrètes dues au
bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175).
c) En l’espèce, la municipalité se
prévaut d’une jurisprudence publiée à la RDAF 1986 p. 193. Cette publication
concerne un prononcé rendu le 10 octobre 1985 par la Commission cantonale de
recours en matière de police des constructions (CCRC) (prononcé no 4802) dans
lequel la CCRC a considéré qu’"un poulailler ne saurait s’implanter
dans les espaces dits réglementaires faute du lien naturel exigé entre
dépendance et bâtiment principal. Dans un quartier exclusivement voué à l’habitation,
où les dégagements entre bâtiments ne sont pas toujours considérables, la
présence de poules n’est pas souhaitable".
A la lecture de ce prononcé, on
constate qu'il concernait une commune où le règlement sur les constructions disposait
expressément que les poulaillers n'étaient pas autorisés, sauf exceptions
admises par la municipalité. En l'occurrence, aucune disposition du règlement
communal n’édicte une interdiction générale de construire un poulailler en zone
de villas A, étant précisé que le poulailler litigieux
ne saurait être considéré comme une "construction agricole" au sens
de l’art. 16 RAC.
Il résulte au surplus de la
jurisprudence que des animaux peuvent être admis dans une zone de villas. Dans
un arrêt du 22 septembre 2006 (AC.2000.0018), le Tribunal administratif avait
ainsi admis dans la zone de villas de la Commune de Cottens un chenil avec des
huskies de Sibérie en limitant le nombre à 4 chiens. Il avait alors examiné les
nuisances invoquées par le voisinage (essentiellement sonores) au regard de la
législation fédérale sur la protection de l'environnement et avait posé des
conditions pour diminuer les émission de bruit (notamment l'enfermement des
chiens durant la nuit).
Pour ce qui est de la détention de
quelques poules, le Tribunal administratif a eu l'occasion de constater que les
nuisances sonores ne sont pas significatives (cf. arrêt AC.2004.0236 du 26
avril 2005 consid. 8 où le tribunal se fondait notamment sur une vision locale
au cours de laquelle il avait constaté qu'aucun bruit n'était produit par les
poules). Le fait que la présence de quelques poules n'implique pas de nuisances
sonores particulières a également pu être constaté lors de la vision locale
effectuée dans la présente affaire. Interpellé spécifiquement lors de l'audience
sur les nuisances provoquées par le poulailler (bruit, odeurs), le voisin
Mirante a au demeurant expliqué que cela le "dérangeait", sans toutefois
mentionner de nuisances sonores ou olfactives particulières.
d) Vu ce qui précède, la
municipalité ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le poulailler
litigieux n'est pas conforme à la zone de villa A du règlement communal, étant
précisé que ce constat ne vaut que pour la situation actuelle, soit un
poulailler avec quelques poules et sans coq.
3.
Il convient encore
d’examiner si le poulailler litigieux respecte la législation fédérale sur la
protection de l’environnement.
a) L’OPB a pour but de protéger la
population contre le bruit nuisible et incommodant produit par l’exploitation
d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 1er
al. 1 et 2 let. a OPB). En l’occurrence, le poulailler doit être considéré
comme une installation au sens de l’art. 7 al. 7 LPE. Dès lors qu’il s’agit
d’une installation nouvelle, elle doit satisfaire aux conditions des art. 25
LPE et 7 al. 1er let. b OPB. Ceci implique que les immissions de
bruit causées par la seule installation ne doivent pas dépasser les valeurs de
planification. L’installation doit aussi respecter le principe de prévention,
selon lequel il faut limiter les émissions dans toute la mesure que permettent
l’état de la technique ainsi que les conditions d’exploitation et pour autant
que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er
let. a OPB).
La protection contre le bruit fonde
son appréciation sur des valeurs d’exposition (valeurs de planification,
d’immissions et d’alarme). Ces valeurs d’exposition concernent par exemple le
trafic routier, le bruit des chemins de fer ou le bruit de l’industrie et des
arts et métiers (cf. annexes 3, 4 et 6 OPB). Etant donné que l’élevage de
poules à titre de loisir n’équivaut pas à une installation agricole, les
valeurs limites d’exposition conformément à l’annexe 6 OPB ne sont pas
applicables (cf. arrêt du tribunal administratif du Canton de Zürich in DEP
2009.
p. 666).
Lorsque, comme c’est le cas en
l’espèce, il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, l’art. 40 al. 3 OPB
prévoit que l’autorité d’exécution doit évaluer les immissions de bruit en
fonction de l’art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE.
L’autorité doit faire appel à l’expérience et fixer les valeurs de référence,
de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les
immissions inférieures à ces seuils ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être. Le juge doit ainsi se fonder sur son expérience
pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF
123.
II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a).
Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la
fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les
charges sonores dans la zone ou sont produites les immissions en question (ATF
123.
II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb et les réf.). Dès lors que
l’on se trouve en présence d’une installation nouvelle pour laquelle il
n’existe pas de valeurs limites d’exposition, cette dernière devrait respecter
un niveau d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus
insignifiantes surviennent (cf. arrêt zurichois VB.2009.00324 consid 4.5
précité in DEP 2010.645).
b) En l’espèce, on a vu ci-dessus
que les nuisances sonores liées à la détention de quelques poules ne sont pas
significatives et ne sont pas susceptibles d'incommoder le voisinage. Partant,
l'ordre de remise en état litigieux ne saurait également se fonder sur la
législation fédérale sur la protection de l'environnement.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la municipalité a considéré à tort que
l'aménagement d'un poulailler n'était pas admissible en raison de sa non
conformité à la zone de villas. Le recours doit par conséquent être admis et la
décision attaquée être annulée.
Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge de la Commune de Buchillon. Les recourants
n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Buchillon du 9
janvier 2013 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune de Buchillon.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.