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Décision

AC.2013.0077

CDAP - AC.2013.0077 - 2014-02-18 - DORTA/Municipalité de Buchillon, Direction générale de l'environnement, MIRANTE

18 février 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gian Dorta et Judith Dorta sont propriétaires de

la parcelle n° 360 du cadastre de la Commune de Buchillon, sise au lieu-dit

«Les Croix Blanches», d’une surface de 5’628 m2 comprenant 1'022 m2 de place-jardin, un immeuble d’habitation de 157 m2 et 4'449 m2 de forêt.

Dans sa partie supérieure, orientée

au Nord, ce bien-fonds est classé dans la zone de villas A prévue par le Plan général

d’affectation de la Commune de Buchillon, approuvé par

le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 28 mars 1990 et le 25 septembre 1992 (réd. : en jaune sur

la carte ci-après). Le reste de

la surface de ce bien-fonds est classé dans la zone

d’aire forestière prévue par le même plan d’affectation (réd. : en vert sur la carte ci-après). Le règlement d’affectation communal relatif

à ce plan a été approuvé par le Conseil d’Etat aux mêmes dates.

L’immeuble d’habitation mentionné

plus haut, domicile de Gian et Judith Dorta, est sis à l’angle Nord-Ouest de la

parcelle, dans sa partie colloquée en zone de villas A.

B.

Par lettre du 21 décembre 1998, Gian et Judith

Dorta ont informé la Municipalité de la Commune de Buchillon (ci-après :

la municipalité) du remplacement de la cabane de jardin sise sur leur parcelle

par une plus grande d’une surface de 8 m2, précisant que l’emplacement restait le même. Par courrier du 13

janvier 1999, la municipalité a accepté de dispenser cette construction d’enquête

publique, tout en indiquant qu’elle rendrait sa décision à réception des accords

écrits manquants encore des propriétaires des parcelles voisines.

Le 1er février 1999, en

possession des accords écrits complémentaires, la municipalité a délivré à Gian

et Judith Dorta l’autorisation municipale pour construire une cabane de jardin

de 8 m2 sur leur

parcelle.

C.

Le 5 décembre 2012, la municipalité a adressé à Gian

et Judith Dorta la lettre suivante :

«Parcelle RF 360 – Gian et Judith DORTA

Affectation non

conforme de votre cabanon de jardin

Madame, Monsieur,

En date du 1er

février 1999, la Municipalité vous a délivré un permis de construire pour un

cabanon de jardin, implanté à l’endroit défini sur le plan de situation remis

par vos soins à cette occasion.

Or, la

Municipalité a constaté que le cabanon en question a été affecté en poulailler.

Selon la LATC 48 (point 2.5), un poulailler n’est pas compatible avec une zone

de villas.

Compte tenu de ce

qui précède, la Municipalité a décidé, lors de sa séance du 4 décembre

2012, d’exiger la mise en conformité de cette construction dans les meilleurs

délais.

Nous vous remercions par avance de tenir compte de la disposition

légale évoquée ci-dessus et de nous informer lorsque la suite donnée à la

présente décision sera effective.»

Gian et Judith Dorta ont répondu à

la municipalité le 12 décembre 2012, écrivant ce qui suit :

«Madame, Messieurs,

Nous accusons

réception de votre lettre du 5 décembre dernier concernant notre cabanon de

jardin. La compagnie de poules est un loisir que nous pratiquons depuis plus de

20 ans. Vous comprendrez notre surprise de devoir subitement y renoncer.

Nous avons ainsi

le regret de vous annoncer que nous contestons votre décision. Notre position

repose sur les considérations suivantes :

a) L’affectation du local en question n’a pas

changé. Il s’agit bien d’un cabanon de jardin dans lequel nous entreposons des

outils. Accessoirement, ce cabanon abrite nos poules la nuit et lors de mauvais

temps.

b) L’article 48 LATC auquel vous vous référez

n’interdit pas explicitement la compagnie de poules. Vous citez le point 2.5

relatif aux zones de villas dans lequel une référence à un cas de jurisprudence

est mentionnée. Or rien n’indique que ce cas est similaire au nôtre.

c) La notion de poulailler implique une certaine

taille et surtout une activité d’élevage. Or nous nous contentons d’acheter des

poules de la même façon qu’on achèterait des perruches ou des canaris.

d) Aucune plainte n’a jamais été émise au sujet de

nos poules et nous avons toujours fait en sorte de ne pas déranger le

voisinage. Vous serez certainement intéressé d’apprendre que plusieurs communes

dans le canton de Vaud autorise [sic] la tenue de poules dans leur zone de

villas.

e) Votre

décision ne mentionne pas de voie de recours.»

Le 9 janvier 2013, la municipalité

a adressé à Gian et Judith Dorta la lettre suivante, munie de l’indication de

la voie et du délai de recours :

«Parcelle RF 360 – Gian et Judith DORTA

Affectation non

conforme de votre cabanon de jardin

Madame, Monsieur,

Nous nous

référons à votre courrier du 12 décembre écoulé relatif à l’objet mentionné en

titre.

Lors de sa séance

du 7 janvier 2013, la Municipalité a décidé de confirmer sa décision formulée

et détaillée dans sa lettre du 5 décembre 2012 et qui touche à l’affectation de

votre cabanon de jardin.

Droit de recours:

La présente

décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours

s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision

attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours. L’acte de recours doit être

signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée

est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la

procuration du mandataire.

A titre indicatif, nous précisons que ce cabanon est situé à moins

de 10 m de la lisière de forêt, ce qui constitue une infraction selon la Loi

fédérale sur les forêts. L’autorité cantonale compétente (Service des forêts,

de la faune et de la nature) serait donc en mesure d’exiger la démolition ou le

déplacement de cette construction considérée comme illégale.»

D.

Par acte daté du 28 janvier 2013 et déposé à la

poste le 31 janvier suivant, Gian et Judith Dorta ont recouru auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

municipale du 9 janvier 2013, en concluant à son annulation.

La municipalité a

déposé sa réponse le 28 mars 2013, concluant, avec suite de dépens, au rejet du

recours.

Interpellée par

le juge instructeur, la Direction générale de l’environnement (ci-après :

DGE) a déposé des déterminations le 23 avril 2013, exposant en substance que le

cabanon construit par les recourants était sis à moins de 10 m de la lisière de

la forêt, ce qui contrevenait à l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin

1996 (LVLFo; RSV 921.01). La DGE a en outre indiqué qu’elle refusait de

délivrer une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LVLFo, considérant qu’il

était tout à fait possible d’édifier le cabanon ailleurs que dans la zone

inconstructible. La DGE a dès lors conclu que la décision de la municipalité

autorisant le maintien de la cabane était nulle.

Les parties ont

déposé des observations complémentaires. A cette occasion, la municipalité a

indiqué qu’elle adhérait à la prise de position de la DGE et a conclu à

l’application de la législation en vigueur.

La DGE n’a pas

souhaité se déterminer sur les observations complémentaires déposées.

Les 27, 28 juin

et 1er juillet 2013, les parties ont requis la suspension de la

procédure, en invoquant des pourparlers en cours. Par courriers des 9 et 11

octobre 2013, les recourants et la municipalité ont informé le tribunal du fait

que les pourparlers n'avaient pas abouti et ont requis la reprise de la cause.

Le 18 décembre

2013, le conseil de la municipalité a informé le tribunal du fait qu'il avait

été contacté par le conseil de M. Giuseppe Mirante, voisin des recourants et

par ailleurs syndic de Buchillon, qui souhaitait participer à l'audience.

Giuseppe Mirante a été autorisé à participer à la procédure en qualité de tiers

intéressé. Le 23 décembre 2013, il a déposé des déterminations par

l'intermédiaire de son conseil.

Le tribunal a

tenu audience le 27 janvier 2014 en présence des parties et de leurs conseils

ainsi que d’un représentant de la DGE. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante :

«L'audience

débute à 14h30 au chemin des Croix-Blanches 33 à Buchillon, sur la parcelle des

recourants.

La question de

l'objet du litige est discutée. Les représentants de la municipalité admettent

que la décision attaquée porte uniquement sur le refus de la municipalité

d'autoriser le changement d'affectation (création d'un poulailler) du cabanon

précédemment autorisé. La décision municipale ne porte en revanche pas sur

l'enlèvement ou le déplacement de l'installation pour des motifs liés à la

législation forestière. Mme Sager se demande si la question du respect de la

législation forestière ne devrait pas être examinée d'office par le tribunal.

Les représentants

de la municipalité relèvent que seul un cabanon a été autorisé en 1998 et non

pas la couverture ajoutée ultérieurement pour les poules.

Les représentants

de la municipalité expliquent qu'il existe d'autres poulaillers dans la commune

qui ont posé des problèmes et que sa pratique consiste à élaborer des

"conventions de tolérance" permettant de maintenir ces installations

dans la mesure où les voisins sont d'accord. Il s'agit d'une solution pragmatique,

même si elle n'est peut-être pas conforme au droit.

Les représentants

de la municipalité indiquent que des membres de la précédente municipalité

étaient peut-être au courant de la présence des poules depuis 1992, mais que ce

n'est pas le cas de l'actuelle municipalité. M. Silva se souvient de la

présence de poules en 2009 lorsqu'il était venu sur place avec le syndic de

l'époque. La visite avait alors uniquement pour objectif de vérifier des

questions liées à la législation forestière.

M. Mirante,

voisin depuis 2004, explique qu'il a vu l'installation évoluer au cours du

temps avec par exemple la pose d'un toit.

Le recourant

indique qu'il détient actuellement 6 poules et qu'il n'y a plus de coq. A sa

connaissance, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit de

détenir des poules. Si tel avait été le cas, il aurait demandé une dérogation.

M. Mirante

explique que la municipalité a été confrontée à un autre cas tout à fait

semblable (poulailler ne respectant pas la distance de 10 m à la forêt) et que

le principe de l'égalité de traitement impliquait de se saisir également du cas

du poulailler des recourants.

Interpellé sur la

question des nuisances éventuelles provoquées par le poulailler (bruit,

odeurs), M. Mirante déclare que le poulailler le dérange. Il évoque le fait

qu'une poule s'est une fois échappée et qu'il l'a retrouvée dans son jardin.

Selon lui, ce n'est pas très agréable d'avoir un poulailler à côté de chez soi,

ce type d'installation ayant sa place dans une ferme ou à la campagne, mais pas

dans une zone villa.

La discussion

s'engage sur une éventuelle solution transactionnelle.

L’audience est

suspendue à 15h05. Elle est reprise à 15h10.

La discussion

transactionnelle n'aboutit pas.

La séance est levée à 15h15.»

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu quel est

l'objet du litige.

a) L’objet du litige est défini par

trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés

et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

De la même manière, l'art. 79 al. 2 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui

sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'occurrence, la décision

attaquée relève que le cabanon des recourants n'est plus conforme à la zone de

villas dès lors qu'il a été affecté à un poulailler et exige une mise en

conformité de la construction dans les meilleurs délais. La décision du 9 janvier

2013.

relève également que le cabanon ne respecte pas la législation forestière

et réserve une décision sur ce point qui serait rendue par l'autorité cantonale

compétente, soit la DGE. Dans ses observations sur le recours du 23 avril 2013,

la DGE a confirmé que la construction litigieuse n'était pas conforme à la

législation forestière. En l'état, elle n'a toutefois pas rendu de décision

formelle relative à l'enlèvement ou au déplacement de cette construction.

Vu ce qui précède, on constate que

la seule décision contestée devant le tribunal est la

décision de la municipalité du 9 janvier 2013, renvoyant à sa décision du

5.

décembre 2012, par laquelle l'autorité communale exige que les

recourants renoncent à utiliser leur cabanon comme poulailler au motif que cette

affectation ne serait pas conforme à la zone de villas. L'objet du litige se

limite par conséquent à cette question et, en l'absence de toute décision de

l'autorité compétente sur ce point, on ne saurait l'étendre à la conformité du

cabanon au regard de la législation forestière.

2.

Il

convient d'examiner si, comme le soutient la municipalité, l'affectation du

cabanon à un poulailler n'est pas conforme à la zone de villas A.

a) L'art. 15 du règlement

d’affectation communal (ci-après : RAC) définit la zone de villas A comme étant

"destinée aux villas comptant au plus deux

logements, jumelés ou superposés"; l’art. 16

RAC précise que "toute entreprise artisanale ou

industrielle et toute construction agricoles [sic] [y] sont interdites".

Parmi les dispositions applicables

à toutes les zones définies par le plan d’affectation figurent les art. 61 et

65.

RAC, dont le contenu est le suivant :

″Dépendances

ARTICLE 61. – Par

dépendances on entend des petites constructions comportant un rez-de-chaussée

et ne dépassant pas trois mètres de hauteur sur la sablière mesurée depuis le

terrain naturel, telle que : pavillons, réduits de jardin, garages particuliers

ou abris pour deux voitures au plus.

Les dépendances

ne pourront en aucun cas être utilisées ou transformées comme habitation ou

locaux professionnels sans nouvelle mise à l’enquête publique.

Les dépendances

peuvent être autorisées dans les espaces règlementaires entre bâtiments et

limite de propriété pour autant que les voisins ne s’y opposent pas.

Entrepôts,

porcheries, chenils, etc…

ARTICLE 65. – Les

entrepôts à ciel ouvert, les dépôts de véhicules, les porcheries industrielles,

les chenils ainsi que toute installation susceptible de porter préjudice au

voisinage sont interdits. […]

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affiches etc… de nature à nuire au bon aspect d’un lieu

sont interdits.

Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité

des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à

autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.″

Pour le reste, le

règlement d’affectation communal ne contient pas de disposition spécifique

concernant les poulaillers ou la détention de poules.

b) D'une manière générale, les

zones d'habitation comprennent les constructions et les installations destinées

à la résidence de personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss

p. 230). Il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de

préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la

même zone. En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être

circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations

collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le

législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet

égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter (AC.2003.0220 du 11 octobre 2004 consid. 2; voir aussi AC.1998.0043 du

29.

avril 1998).

En ce qui concerne la zone de

villas, la jurisprudence (cf. arrêts AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b;

AC.2000.0018 du 22 septembre 2006 consid. 2a) relève que les caractéristiques

des zones résidentielles impliquent des avantages attendus pour lesquels les

habitants consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une grande importance soit

attachée au caractère de tels lieux (une zone de villas doit par excellence

être tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs).

La

jurisprudence retient néanmoins qu'en zone de villas ou

dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles

n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux

engendrés par l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit

qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation (cf.

arrêts AC.2008.0150 précité consid. 4b; AC.2000.0018 précité consid. 2a;

AC.1999.0211 du 28 février 2003 consid. 2a; AC.1991.0147

du 18 août 1992 consid. 2b/aa; CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 in RDAF 1990

p. 425 ss et les références citées).

Il faut ajouter qu'une règle de

planification communale qui subordonne l'admission de certaines activités à un

examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage, n'a

en principe plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la

protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de

polluants atmosphériques. C'est ainsi en fonction de la législation fédérale -

et notamment des exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) - que l'on déterminera en première

ligne si et dans quelle mesure telle activité peut s'exercer dans la zone en cause.

La planification communale conserve en revanche une portée dans la mesure où

elle complète le droit fédéral ou l'aggrave. Les dispositions cantonales ou

communales d'urbanisme conservent également une portée propre en tant qu'elles

règlent le point de savoir si une construction peut être érigée à l'endroit

prévu et être vouée à sa destination. C'est encore le droit cantonal qui peut

édicter les prescriptions relatives au mode et à l'intensité de l'utilisation

des parcelles, éléments déterminants pour le caractère d'un quartier; de telles

prescriptions peuvent également servir indirectement à la protection des

voisins contre les nuisances de toute sorte. Ainsi peuvent être interdites des

constructions et des exploitations incompatibles avec le caractère d'une zone

d'habitation, même si les émissions de bruit qu'elles engendrent ne dépassent

pas les limites fixées par le droit fédéral, tout au moins en tant que

l'interdiction n'est pas fondée uniquement sur les nuisances concrètes dues au

bruit (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 116 Ib 175).

c) En l’espèce, la municipalité se

prévaut d’une jurisprudence publiée à la RDAF 1986 p. 193. Cette publication

concerne un prononcé rendu le 10 octobre 1985 par la Commission cantonale de

recours en matière de police des constructions (CCRC) (prononcé no 4802) dans

lequel la CCRC a considéré qu’"un poulailler ne saurait s’implanter

dans les espaces dits réglementaires faute du lien naturel exigé entre

dépendance et bâtiment principal. Dans un quartier exclusivement voué à l’habitation,

où les dégagements entre bâtiments ne sont pas toujours considérables, la

présence de poules n’est pas souhaitable".

A la lecture de ce prononcé, on

constate qu'il concernait une commune où le règlement sur les constructions disposait

expressément que les poulaillers n'étaient pas autorisés, sauf exceptions

admises par la municipalité. En l'occurrence, aucune disposition du règlement

communal n’édicte une interdiction générale de construire un poulailler en zone

de villas A, étant précisé que le poulailler litigieux

ne saurait être considéré comme une "construction agricole" au sens

de l’art. 16 RAC.

Il résulte au surplus de la

jurisprudence que des animaux peuvent être admis dans une zone de villas. Dans

un arrêt du 22 septembre 2006 (AC.2000.0018), le Tribunal administratif avait

ainsi admis dans la zone de villas de la Commune de Cottens un chenil avec des

huskies de Sibérie en limitant le nombre à 4 chiens. Il avait alors examiné les

nuisances invoquées par le voisinage (essentiellement sonores) au regard de la

législation fédérale sur la protection de l'environnement et avait posé des

conditions pour diminuer les émission de bruit (notamment l'enfermement des

chiens durant la nuit).

Pour ce qui est de la détention de

quelques poules, le Tribunal administratif a eu l'occasion de constater que les

nuisances sonores ne sont pas significatives (cf. arrêt AC.2004.0236 du 26

avril 2005 consid. 8 où le tribunal se fondait notamment sur une vision locale

au cours de laquelle il avait constaté qu'aucun bruit n'était produit par les

poules). Le fait que la présence de quelques poules n'implique pas de nuisances

sonores particulières a également pu être constaté lors de la vision locale

effectuée dans la présente affaire. Interpellé spécifiquement lors de l'audience

sur les nuisances provoquées par le poulailler (bruit, odeurs), le voisin

Mirante a au demeurant expliqué que cela le "dérangeait", sans toutefois

mentionner de nuisances sonores ou olfactives particulières.

d) Vu ce qui précède, la

municipalité ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que le poulailler

litigieux n'est pas conforme à la zone de villa A du règlement communal, étant

précisé que ce constat ne vaut que pour la situation actuelle, soit un

poulailler avec quelques poules et sans coq.

3.

Il convient encore

d’examiner si le poulailler litigieux respecte la législation fédérale sur la

protection de l’environnement.

a) L’OPB a pour but de protéger la

population contre le bruit nuisible et incommodant produit par l’exploitation

d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 1er

al. 1 et 2 let. a OPB). En l’occurrence, le poulailler doit être considéré

comme une installation au sens de l’art. 7 al. 7 LPE. Dès lors qu’il s’agit

d’une installation nouvelle, elle doit satisfaire aux conditions des art. 25

LPE et 7 al. 1er let. b OPB. Ceci implique que les immissions de

bruit causées par la seule installation ne doivent pas dépasser les valeurs de

planification. L’installation doit aussi respecter le principe de prévention,

selon lequel il faut limiter les émissions dans toute la mesure que permettent

l’état de la technique ainsi que les conditions d’exploitation et pour autant

que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er

let. a OPB).

La protection contre le bruit fonde

son appréciation sur des valeurs d’exposition (valeurs de planification,

d’immissions et d’alarme). Ces valeurs d’exposition concernent par exemple le

trafic routier, le bruit des chemins de fer ou le bruit de l’industrie et des

arts et métiers (cf. annexes 3, 4 et 6 OPB). Etant donné que l’élevage de

poules à titre de loisir n’équivaut pas à une installation agricole, les

valeurs limites d’exposition conformément à l’annexe 6 OPB ne sont pas

applicables (cf. arrêt du tribunal administratif du Canton de Zürich in DEP

2009.

p. 666).

Lorsque, comme c’est le cas en

l’espèce, il n’existe pas de valeurs limites d’exposition, l’art. 40 al. 3 OPB

prévoit que l’autorité d’exécution doit évaluer les immissions de bruit en

fonction de l’art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE.

L’autorité doit faire appel à l’expérience et fixer les valeurs de référence,

de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les

immissions inférieures à ces seuils ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. Le juge doit ainsi se fonder sur son expérience

pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF

123.

II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a).

Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la

fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les

charges sonores dans la zone ou sont produites les immissions en question (ATF

123.

II 325 du 14 juillet 1997 consid. 4d/bb et les réf.). Dès lors que

l’on se trouve en présence d’une installation nouvelle pour laquelle il

n’existe pas de valeurs limites d’exposition, cette dernière devrait respecter

un niveau d’immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au plus

insignifiantes surviennent (cf. arrêt zurichois VB.2009.00324 consid 4.5

précité in DEP 2010.645).

b) En l’espèce, on a vu ci-dessus

que les nuisances sonores liées à la détention de quelques poules ne sont pas

significatives et ne sont pas susceptibles d'incommoder le voisinage. Partant,

l'ordre de remise en état litigieux ne saurait également se fonder sur la

législation fédérale sur la protection de l'environnement.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la municipalité a considéré à tort que

l'aménagement d'un poulailler n'était pas admissible en raison de sa non

conformité à la zone de villas. Le recours doit par conséquent être admis et la

décision attaquée être annulée.

Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge de la Commune de Buchillon. Les recourants

n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Buchillon du 9

janvier 2013 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Buchillon.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.