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Décision

AC.2013.0080

CDAP - AC.2013.0080 - 2015-02-25 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____ c/Municipalité de Montanaire

25 février 2015Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

Vu l'arrêt du 25 août 2014 dont le dernier

considérant et le dispositif ont la teneur suivante:

"(…)Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Le dossier est retourné à la municipalité pour compléter

l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. En ce qui

concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a posé le

principe selon lequel lorsque la procédure met en présence, outre le recourant

et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est à la partie adverse, à l'exclusion de la

collectivité publique, dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens. La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances

le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune. Tel est le

cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur

administrative, ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le

porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure

de mise à l'enquête. Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être

réparti entre la commune et les opposants (AC.2013.0365 du 23 avril 2014

consid. 5 et AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 5). De telles

circonstances ne sont toutefois pas réunies en l’espèce et il y a lieu de

mettre les frais de justice (2'500 fr.) à la charge des constructeurs

solidairement entre eux. Les recourants A.________ et B.________, qui

obtiennent gain de cause et qui ont mandaté un homme de loi, ont droit aux

dépens qu'ils ont requis, arrêtés à 2'000 francs.

I. Le recours est admis.

Considérants

II. La décision de la Municipalité de Montanaire du 20 décembre 2013 est annulée et le dossier est retourné à cette

autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer

à nouveau.

III. Un émolument de

justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des constructeurs F.________

et E.________, solidairement entre eux.

IV. Les constructeurs F.________

et E.________sont débiteurs des recourants A.________ et B.________ d'un

montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.(…)".

Vu la demande des constructeurs du 24 octobre 2014

et la lettre du tribunal du 29 octobre 2014,

Considérant

Que selon la jurisprudence, le tribunal procède à

l'interprétation et à la rectification de ses arrêts selon les règles

applicables au Tribunal fédéral (voir notamment arrêt AC.2014.0004 du 7 mai

2014, arrêt AC.2010.0076 du 2 novembre 2010, arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet

2004, arrêt AC.2007.0237 du 5 septembre 2008 et arrêt AC.2009.0116 du 13 avril

2010).

Que selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu

clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre

eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,

le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (voir notamment arrêt

CR.2001.0033 du 11 avril 2001),

Qu'en l'espèce, le considérant 3 de l'arrêt du 25

août 2014 comporte une contradiction avec le dispositif du même arrêt en ce qui

concerne le montant de l'émolument de justice et celui des dépens à charge des

constructeurs,

Que selon l'art. 4 al. 1 des frais judicaires en

matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'émolument

ordinaire en matière de construction et d'aménagement du territoire est de

2'500 francs,

Que le dispositif de l'arrêt du 25 août 2014 doit

donc être modifié en ce sens que l'émolument de justice mis à la charge des

constructeurs s'élève à 2'500 francs, et que les dépens alloués aux recourants

s'élèvent à 2'000 francs,

Que les chiffres III et IV du dispositif sont donc

annulés et remplacés par un nouveau chiffre III et un nouveau chiffre IV fixant

l'émolument de justice à 2500 francs et le montant des dépens en faveur des

recourants à 2'000 francs,

Que le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 25 août 2014 est annulé et

remplacé par le chiffre III suivant:

"III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge des constructeurs F.________ et E.________, solidairement entre eux."

II.

Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 25 août 2014 est annulé et

remplacé par le chiffre IV suivant:

"IV.

Les constructeurs F.________ et E.________ sont débiteurs solidaires des

recourants A.________ et B.________ d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens."

III.

Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.