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Décision

AC.2013.0110

CDAP - AC.2013.0110 - 2013-04-09 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, PONT

9 avril 2013Français10 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

AC.2013.0110

Autorité:, Date décision:

CDAP, 09.04.2013

Juge:

IBI

Greffier:

FJU

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, PONT

RÉSIDENCE SECONDAIRE

DROIT TRANSITOIRE

Cst-197-9

Cst-75b

Résumé contenant:

Rejet, après le 1er janvier 2013, du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012, peu important à cet égard qu'il statue en instance de recours après le 1er janvier 2013.

Recours au TF admis (1C_437/2013 du 28 octobre 2013).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Robert

Zimmermann, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité

d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat,

à Lausanne,

Constructrice

Daisy PONT, à Chambésy,

Objet

Permis de construire

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la

Municipalité d'Ollon du 17 décembre 2012 (construction d'un chalet de 2

appartements et 4 places de parc, parcelle n°2'233).

Vu les faits suivants

A.

Daisy Pont est propriétaire de la parcelle n° 2'233

de la Commune d'Ollon. D'une surface totale de 7'504 m2 (soit 4'450

m2 en nature de pré-champ, 3'031 m2 en nature de forêt et

une habitation ECA n° 4'357 pour 23 m2), cette parcelle est colloquée

pour partie en zone de chalets D selon le Plan partiel d'affectation E.C.V.A

"Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes", approuvé par le

Conseil d'Etat le 10 octobre 1996 dans sa dernière version, et pour partie en

zone agricole et en forêt.

Le 5 octobre 2012, Daisy Pont a

présenté à la Municipalité d'Ollon (ci-après la "municipalité") une

demande de permis de construire un chalet de deux appartements avec quatre

places de stationnement sur la parcelle n° 2'233. La demande a été mise à

l'enquête publique du 27 octobre au 25 novembre 2012 et a fait l'objet de

plusieurs oppositions, dont celle formée par l'association Helvetia Nostra.

B.

Le 17 décembre 2012, la municipalité a levé

l'opposition d'Helvetia Nostra et a délivré le permis de construire n° 145/12.

C.

Helvetia Nostra a recouru contre cette décision

le 29 janvier 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle invoque en substance le nouvel art. 75b

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté lors de la

votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte

aux constructions envahissantes de résidences secondaires" déposée par

l’association Helvetia Nostra.

L'autorité intimée a produit son

dossier le 15 février 2013.

La question de principe de l’application

de l’art. 75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. à un

permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012 a fait l’objet

d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de droit

administratif et public I (CDAP I), conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement

organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et a donné lieu à un arrêt

rendu par le tribunal le 22 novembre 2012 (AC.2012.0127). Un second arrêt de

principe relatif à une cause pendante au 1er janvier 2013, mais

portant sur un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012, a

fait l'objet d'une nouvelle procédure de coordination entre les juges de la

CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC (AC.2012.0234 du 28 février 2013).

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS

814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de

recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.

1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour un chalet avec deux appartements

dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération,

ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –

affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour cette problématique).

2.

L'association recourante se plaint exclusivement

d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de

résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir

qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les

résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne

présente aucun autre grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne

critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal

ou communal, sur les constructions.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions

d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au

registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur

deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été

délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation

de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de

ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la Commune d'Ollon est une commune dans laquelle le

parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le chalet

de deux appartements projeté par la constructrice est une résidence secondaire.

En effet, dans son premier arrêt de

principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation

avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis

de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (AC.2012.0127, consid. 2b-c).

Dans un deuxième arrêt de principe

(AC.2012.234 du 28 février 2013), la cour de céans a jugé que le fait qu'elle

statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant

l’adoption de l’art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision

d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le droit

applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe

lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs

impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa; ATF 123 II 359, consid. 3;

1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012,

consid. 6.2; 1C_36/2011 du 8 février 2012, consid. 5.2; 1C_505/2011 du 1er

février 2012, consid. 3.1) Cette règle n’est toutefois applicable qu’en

l’absence de norme transitoire spécifique (cf. notamment 1C_215/2012 du 14

décembre 2012, consid. 2.4; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2, concernant

l’application de l’art. 75b Cst.).

c) Or, en l’espèce, il existe une

disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour

juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est

celle de leur délivrance par l’autorité administrative et non pas celle de la

décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son

texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale

de cet article constitutionnel.

d) L'ordonnance sur les résidences

secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de

dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de

la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son

entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas

pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9

Cst. (AC.2013.0013 du 8 mars 2013). En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se

prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle

prévoit.

Il s'ensuit que les griefs de la

recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis

à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La municipalité et

la constructrice, qui n'ont pas été invitées à procéder, n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 17 décembre 2012 de la

Municipalité d'Ollon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.