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Décision

AC.2013.0117

CDAP - Vaud: AC.2013.0117

9 avril 2013Français11 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

AC.2013.0117

Autorité:, Date décision:

CDAP, 09.04.2013

Juge:

FK

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

HELVETIA NOSTRA, LIBANSKA WEHRLE, WEHRLE/Municipalité de Château-d'Oex, CF IMMOBILIER

RÉSIDENCE SECONDAIRE

DROIT TRANSITOIRE

Cst-197-9

Cst-75b

LATC-77 (01.01.1987)

Résumé contenant:

Rejet, après le 1er janvier 2013, du recours déposé par Helvetia Nostra et les propriétaires voisins contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012, peu important à cet égard qu'il statue en instance de recours après le 1er janvier 2013. De même, le Tribunal cantonal a déjà rejeté l'argument des recourants fondé sur l'art. 77 LATC.

Recours au Tribunal fédéral admis (1C_468/2013 du 29 novembre 2013).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 avril 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Pierre Journot et M. Robert

Zimmermann, juges.

recourants

1.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey ,

2.

Catherine LIBANSKA

WEHRLE, à Bursinel représentée par Pierre CHIFFELLE,

avocat à Vevey ,

3.

Luc WEHRLE, à Bursinel, représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey ,

autorité intimée

Municipalité de

Château-d'Oex,

constructrice

CF IMMOBILIER,

COMPAGNIE FONCIERE SA, à Rougemont,

Objet

Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/

décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 20 décembre 2013

(construction d'un chalet d'habitation et de deux places extérieures sur la

parcelle n°3271, au lieu-dit Au creu de la Borne A la Lecherette)

Vu les faits suivants

A.

D'une surface de 11’685 m2, la parcelle n° 3’271 de la Commune

de Château-d'Oex est constituée en propriété par étages (PPE). Cette parcelle

est comprise dans le plan partiel d’affectation « Les Lézards »

approuvé le 11 janvier 1989. CF Immobilier Compagnie foncière SA est

propriétaire du lot no 20 de la PPE.

B.

CF Immobilier Compagnie foncière SA a mis à

l’enquête publique du 8 août au 6 septembre 2012 la construction d’un chalet et

de deux places de parc extérieures sur la parcelle n° n° 3’271. Helvetia Nostra

a formulé une opposition le 6 septembre 2012.

C.

Par décision du 20 décembre 2012, la

Municipalité de Château-d'Oex (ci-après la "municipalité") a décidé

de délivrer le permis de construire et de lever l’opposition formulée par

Helvetia Nostra.

D.

Helvetia Nostra, Catherine Libanska Wehrle et

Luc Wehrle ont recouru conjointement contre cette décision le 4 février 2013,

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Catherine

Libanska Wehrle et Luc Wehrle sont propriétaires d’une part de la copropriété « Les

Lézards ». Les recourants invoquent en substance

le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

accepté lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de

l’initiative "Halte aux constructions envahissantes de résidences

secondaires" déposée par l’association Helvetia Nostra.

L'autorité intimée a produit son

dossier le 14 février 2013.

La question de principe de

l’application de l’art. 75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9

Cst. à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012 a fait

l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de droit

administratif et public I (CDAP I), conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement

organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et a donné lieu à un arrêt

rendu par le tribunal le 22 novembre 2012 (AC.2012.0127). Un second arrêt de

principe relatif à une cause pendante au 1er janvier 2013, mais

portant sur un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012, a

fait l'objet d'une nouvelle procédure de coordination entre les juges de la

CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC (AC.2012.0234 du 28 février 2013).

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.

Le recours est notamment formé par une

organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des

organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9

de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du

paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de

ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application

d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs des recourants sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé

au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une

autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité

accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une

tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux

cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. De même, il

n’est pas nécessaire d’examiner la qualité pour recourir de Catherine Libanska

Wehrle et Luc Wehrle. La question de la recevabilité du recours peut ainsi

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –

affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour cette problématique).

2.

Les recourants se plaingnent d'une violation de

l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès

son entrée en vigueur. Ils font par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions

prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS

702) n'est réalisée dans le cas particulier. Ils ne présentent aucun autre

grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas

l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal,

sur les constructions.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars

2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple

et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire

suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la

législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après

l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la Commune de Château-d'Oex est une commune dans

laquelle le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires,

ni si le chalet projeté par la constructrice est une résidence secondaire.

En effet, dans son premier arrêt de

principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation

avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis

de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (AC.2012.0127, consid. 2b-c).

Dans un deuxième arrêt de principe

(AC.2012.234 du 28 février 2013), la cour de céans a jugé que le fait qu'elle

statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant

l’adoption de l’art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision

d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le droit

applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe

lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs

impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ; 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ; 1C_159/2012 du

14 décembre 2012, consid. 6.2 ; 1C_36/2011 du 8 février 2012, consid.

5.2 ; 1C_505/2011 du 1er février 2012, consid. 3.1) Cette règle

n’est toutefois applicable qu’en l’absence de norme transitoire spécifique (cf.

notamment 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ; 1C_159/2012

du 14 décembre 2012, consid. 6.2, concernant l’application de l’art. 75b

Cst.).

c) Or, en l’espèce, il existe une

disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour

juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est

celle de leur délivrance par l’autorité administrative et non pas celle de la

décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son

texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale

de cet article constitutionnel.

d) L'ordonnance sur les résidences

secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al.

1 de dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la

date de la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés

avant son entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à

l'évidence pas pour effet de modifier le régime juridique résultant des art.

75b et 197 ch. 9 Cst. (AC.2013.0013 du 8 mars 2013). En l'espèce, il n'y a donc

pas lieu de se prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les

exceptions qu'elle prévoit.

3.

Les recourants invoquent encore l’art. 77 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC ; RSV 700.11). Cette disposition prévoit que

le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Ce grief a

également été écarté dans l’arrêt de principe du 22 novembre 2012 (AC.2012.0127,

précité, consid. 3). Les arguments des parties ne conduisent pas à s'écarter de

cette jurisprudence, à laquelle elles sont renvoyées, en tant que de besoin.

4.

Il résulte de ce qui précède que les griefs des

recourants, mal fondés, doivent être rejetés.Le rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).

La municipalité et la constructrice, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

Considérants

II.

La décision du 20 décembre 2012 de la

Municipalité de Château-d'Oex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d'Helvetia Nostra, Catherine Libanska Wehrle et Luc Wehrle,

débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.