AC.2013.0124
CDAP - AC.2013.0124 - 2014-08-25 - PIERREHUMBERT/CLERC, Municipalité de Montanaire
25 août 2014Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Kart, Juge
et M. Pascal Langone, Juge ; Mme
Leticia Garcia, greffière.
Recourants
Chantal et Jean-Claude PIERREHUMBERT,
à Thierrens, représentée par Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montanaire, représentée
par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Constructeurs
Christine et Philippe CLERC, à
Thierrens, représentée par Philippe CLERC, à Thierrens,
Objet
permis de construire
Recours Chantal et Jean-Claude PIERREHUMBERT c/ décision
de la Municipalité de Thierrens du 20 décembre 2012 levant leur opposition et
autorisant la construction d'un cabanon de jardin contre la façade nord-est
de la villa sis sur la parcelle 359, propriété de Christine et Philippe Clerc
Faits
Vu les faits suivants
A.
Philippe et Christine Clerc ont acquis chacun pour moitié en copropriété
simple la parcelle 359 du cadastre de la Commune de Montanaire (anciennement de
Thierrens), au mois d'avril 2008. Ils avaient sollicité, puis obtenu auprès de
l'ancienne Municipalité de Thierrens (ci après: la Municipalité, actuellement,
Municipalité de Montanaire) l'autorisation de construire une habitation
individuelle avec un garage, mais l'exécution des travaux a donné lieu à de
nombreuses contestations concernant notamment le niveau du terrain naturel, la
hauteur et le niveau des remblais. L'ensemble des procédures qui ont abouti au
permis de construire du 21 janvier 2009 sont décrites dans un arrêt de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: Le Tribunal)
rendu le 9 décembre 2009 dans la cause AC.2009.0191.
B.
Philippe et Christine Clerc ont ensuite déposé une demande
d'autorisation de construire complémentaire en vue de l'édification d'un mur de
soutènement longeant les limites sud-ouest, nord-ouest et nord-est de la
parcelle 359. Le projet, mis à l'enquête publique du 6 novembre au 7 décembre
2009, a soulevé notamment l'opposition de Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert,
copropriétaires de la parcelle 358, qui longe la limite nord ouest de la
parcelle 359. Par décision du 5 mars 2010, la Municipalité a décidé de refuser
le permis de construire. Le recours formé auprès du Tribunal contre cette
décision par Philippe et Christine Clerc a été rejeté le 23 mars 2011 (arrêt AC.20110.0063).
C.
a) Philippe et Christine Clerc ont déposé le 20 septembre 2012 auprès de
la Municipalité une demande en vue de la construction d'une cabane de jardin.
La Municipalité a accordé une dispense d'enquête publique, tout en procédant à
un affichage au pilier public du 13 octobre au 11 novembre 2012. Les plans
annexés à la demande comportent, sur le plan du rez-de-chaussée de la villa au
1:100, un rectangle hachuré de 1,70 m. sur 2,60 m. implanté le long de la
façade nord-est de la villa existante, en alignement du mur extérieur de la
façade nord-ouest. Une coupe schématique (C - C) indique une hauteur au faîte
de 2,60 m. La demande est également accompagnée d'un plan de situation établi à
l'échelle 1:500 par le constructeur Philippe Clerc. Ce plan comporte en rouge
l'implantation du cabanon de jardin le long de la villa existante et mentionne
également la distance de 4 m. par rapport à la limite de propriété au nord
ouest.
b) Jean-Claude et Chantal Pierrehumbert ont formé le
10 novembre 2012 une opposition pendant le délai de consultation du projet au
pilier public, en relevant notamment les points suivants:
- le plan de situation, de même que le plan à
l’échelle 1 :100, ne seraient pas complets et comporteraient des erreurs,
car le cabanon projeté empiéterait aussi sur la distance réglementaire de 4 m.,
ce qui ressortait du rapport établi par le géomètre Perrin le 10 mars 2009;
- les dimensions du cabanon, indiquées sur les plans,
ne seraient pas conformes aux dimensions standard publiée sur le site du
fabriquant, car la profondeur de ce modèle de cabanon seraient de 2 m. et la
longueur de 2,19 m avec une hauteur de 1.94 m. à la corniche (au lieu de 1.80 m.
à la corniche mesurée sur la coupe);
- le garage construit sur la parcelle 359 ne serait
pas reporté correctement sur le plan de situation, car sa face arrière dépasse
le mur de la cave des opposants d'environ 0.20 m. en direction du nord-ouest;
- les opposants n'auraient pas donné leur accord
pour l'implantation du garage dans les espaces réglementaires, s'ils avaient su
qu'un cabanon viendrait encore obstruer l’espace compris entre la villa et le
garage, car il s’agissait de la seule ouverture entre le garage et la villa,
qui apportait encore un peu de lumière au verger;
- la coupe C - C, sur laquelle le cabanon est
reportée ne permettait pas d'apprécier la hauteur à la corniche par rapport au
terrain naturel; selon les opposants la hauteur à la corniche s'élèverait à
3,53 m. depuis le terrain naturel et dépasserait ainsi le maximum de 3 m.
fixé par la réglementation communale.
c) Par décision du 20 décembre 2012, la Municipalité
a levé l'opposition. Elle relevait notamment que la condition de l'absence de
préjudice aux voisins fixée par la réglementation communale ne devait pas être
prise au pied de la lettre, mais interprétée en ce sens que l'ouvrage ne devait
pas entraîner des inconvénients appréciables, c'est-à-dire supportables sans
sacrifice pour les voisins. Or, la construction du cabanon constituait une gêne
supportable au sens de la jurisprudence.
Le permis de construire a été délivré le 20 décembre
2012.
D.
a) Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont contesté la décision
communale par le dépôt d'un recours adressé au Tribunal le 31 janvier 2013. Ils
concluent à la réforme de la décision municipale, en ce sens que la
construction du cabanon de jardin contre le bâtiment principal dans l'angle
nord de la parcelle 359 soit refusée. Subsidiairement, que la décision
municipale soit annulée.
b) Philippe et Christine Clerc se sont déterminés
sur le recours le 8 mars 2013 en concluant implicitement au rejet du recours. La
municipalité a déposé sa réponse au recours le 8 avril 2013 en concluant au
rejet avec suite de frais et dépens.
c) Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont demandé,
le 18 avril 2013, la production par la municipalité des plans du 25 novembre
2008 ainsi que du rapport de contrôle d'implantation établi par le géomètre
Michel Perrin le 10 mars 2009, dont il est fait mention dans l'arrêt rendu le 9
décembre 2009 dans la cause AC.2009.0191.
En date du 29 avril 2013, ils ont encore demandé au
tribunal la production des deux coupes A-A et B-B annexées au rapport du
géomètre Courdesse du 19 avril 2012.
Les époux Clerc se sont déterminés sur ces requêtes
le 31 mai 2013 et les recourants Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont
déposé un mémoire complémentaire le 5 juin 2013 confirmant les conclusions du
recours.
d) A suite de la nomination de Jean-Claude
Pierrehumbert en qualité de juge assesseurs auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, Philippe et Christine Clerc ont
demandé la récusation du tribunal, procédure qui a donné lieu à un premier
arrêt de la Cour administratif du Tribunal cantonal du 9 juillet 2013 écartant
la requête des constructeurs.
e) Le Tribunal a tenu une audience le 26 novembre
2013 à Thierrens. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions
suivantes:
« Le
président demande la production des annexes au rapport du 10 mars 2009 établi
par le géomètre Perrin, soit un plan à l’échelle 1 :100 et un plan à
l’échelle 1 :100). Me Blanchard produit le rapport du 6 mars 2009.
Il est procédé à
l’examen des griefs soulevés par les recourants :
(…)
Le cabanon de
jardin
Me Blanchard
déclare que cette construction se trouve dans un espace non constructible et
sur un remblai excessif. Il relève que ses clients contestent la qualification
de dépendance de peu d’importance de ce cabanon de jardin. Il souligne que pour
qu’une dépendance soit considérée de peu d’importance, elle ne doit pas
dépasser 3 mètres de hauteur à la corniche depuis le niveau du terrain naturel,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Philippe Clerc conteste ce qui précède.
Me Blanchard
indique que ses clients craignent que les époux Clerc aménagent des murs de
soutènement à proximité des autres limites de leur parcelle, notamment du côté
du cabanon de jardin.
L’examen des
griefs en salle est terminé. L’audience est suspendue à 10h30 afin d’aller
procéder à l’inspection locale. Elle est reprise à 10h40, en présence des mêmes
parties, le long de la limite sud-ouest de la parcelle no 359.
Le tribunal et
les parties se déplacent le long de cette limite. Il est constaté l’existence
d’un talus, qui déborde sur cette limite, et des mouvements de terre qui
rendent difficile la détermination du terrain naturel.
François Coupry
indique que le talus empiète sur sa propriété. Selon lui, les époux Clerc
essaient de gagner du terrain par tous les moyens. Philippe Clerc réitère qu’un
mur de soutènement permettrait de régler les problèmes de déversements des
terres sur la propriété de François Coupry et que ce mur ne dépassera pas un
mètre de haut. François Coupry se déplace sur la borne de l’angle ouest de la
parcelle 359 et montre l’importance de la hauteur et du volume du remblai.
Le tribunal et
les parties se déplacent vers l’emplacement prévu pour le cabanon de jardin. Il
est constaté que le talus donnant sur le nord ouest (parcelle 358) est en très
forte pente et qu’il a dû être consolidé par une barrière en bois à mi pente
pour réduire la chute de matériaux sur le bas du talus. Une clôture a aussi été
installée avec des piquets à pointes en bois au bas du talus également pour
retenir le déversement des matériaux sur la parcelle 358 provenant du
remblai ; des planches sont clouées au bas de la clôture pour empêcher la
terre de se déverser sur la parcelle 358. Le volume du remblai semble avoir
augmenté en direction de la parcelle 358, ce qui pourrait se déduire de la
couleur différente du gazon (plus clair) sur le replat à proximité du sommet du
talus, et de l’augmentation de la pente du talus par rapport au dossier
d’enquête et aux relevés du bureau Courdesse. Du côté du garage du recourant,
le talus semble avoir été remblayé par des dépôts de compost (gazon).
Me Blanchard
indique que ce remblai est au cœur de la problématique des murs de soutènement
qui permet des remblais plus importants. Selon Me Blanchard, ce remblai crée un
promontoire donnant directement sur la parcelle de ses clients.
Le juge François
Kart demande au recourant Jean-Claude Pierrehumbert quel sont les désagréments
qui seraient provoqués par le cabanon de jardin. Jean-Claude Pierrehumbert
explique que la seule ouverture dont il jouit serait masquée si le cabanon
litigieux venait à être construit. Il précise que sa propriété serait ainsi
totalement dominée par les constructions des époux Clerc.
Me Nicole indique que la
municipalité a estimé que le cabanon de jardin litigieux ne causait, compte
tenu de la configuration des lieux, aucun préjudice aux voisins, notamment en
matière d’ensoleillement et de dégagement. »
f) Invité à se déterminer sur le compte-rendu de
l'audience, les constructeurs Christine et Philippe Clerc ont demandé la
récusation du juge instructeur Eric Brandt; cette requête a été rejetée par un
arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 18 février 2014.
g) Les constructeurs, Christine et Philipe Clerc se sont
déterminés sur le compte-rendu de l’audience le 14 mars 2014 et les recourants
Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont déposé une écriture complémentaire le
4 avril 2014, sur laquelle les constructeurs Christine et Philipe Clerc se sont
déterminés le 25 avril 2014 et la municipalité le 28 avril 2014. Les recourants
Chantal et Jean-Claude Pierrehumbert ont encore déposé une écriture
complémentaire le 16 mai 2014.
Considérants
1.
Dans son mémoire réponse du 8 avril 2013, la Municipalité de Montanaire
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et met en doute
ainsi la question de savoir si les recourants ont un intérêt digne de
protection à contester la décision attaquée.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité
pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant
l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement"
atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).
L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a
pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89
al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de
la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008,
p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc se référer à la
jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité
pour recourir (arrêt AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 1a; AC.2015.0250 du
21.
octobre 2013 consid. 1a; AC.2012.0282 du 29 juillet 2013, consid. 1a).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant
doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour
recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). La qualité
pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,
lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants
de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la
jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou
120.
m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse
sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a
p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit
en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de
l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.
1.
p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
c) En l'espèce, la façade du cabanon de jardin la
plus proche de /la limite de la parcelle des recourants se situe soit à 3,70 m.
environ, si l'on s'en tient aux mesures effectuées par le géomètre Perrin le 10
mars 2009, soit à 4,20 m., si l'on se réfère aux indications du constructeur.
Dans tous les cas, le cabanon de jardin est situé à plus de 3,50 m. de la
limite de la propriété des recourants et il n'apparaît pas qu'une utilisation destinée
à entreposer les outils de jardin puisse entraîner une gêne perceptible ou en
tout cas suffisante pour justifier un intérêt digne de protection à contester
la décision attaquée. Toutefois, le secteur dans lequel se situe les parcelles
359.
et 358 présente une configuration particulière, en ce sens qu’il accuse un
pente en direction du nord-ouest où s'ouvre les dégagements et la vue. Le côté
amont du jardin aménagé sur la parcelle 358 (devant la parcelle 359) est donc orienté
au sud, plus précisément au sud-est, de sorte que la villa des constructeurs pourrait,
en hiver, porter de l'ombre sur une partie du jardin des recourants compte tenu
de la différence de hauteur entre le pied du talus et la corniche de la villa
Clerc (6 m. environ). Dans ce sens, il n’est pas exclu que la construction d'un
cabanon qui prolonge la façade nord-ouest de la villa Clerc, avec une hauteur à
la corniche de l’ordre de 1.80 m. à 2.00 m., puisse augmenter les inconvénients
liés à l'ombre portée sur le jardin des recourants. Mais le dossier ne comporte
pas une étude d’ensoleillement permettant d’apprécier l’importance de ce
préjudicie, quand bien même il apparaît vraisemblable compte tenu du degré de
latitude de Thierrens (46,7°) et de l’inclinaison du soleil en d’hiver. De
plus, la probabilité d’une telle situation concerne la période allant des mois
de novembre à février, pendant laquelle le jardin est peu utilisé. Enfin, les
prolongements extérieurs de l’ancienne ferme rénovée des recourants donnent
plutôt en direction du nord-ouest, le jardin aménagé devant la parcelle 359 des
constructeurs a en outre le rôle d’un espace de détente et d’une aire de jeux,
qui n’est pas directement lié à l’habitation ou à l’activité professionnelle
des recourants.
Cela étant, compte tenu de la configuration des
lieux, la proximité de l'angle nord de la villa des constructeurs avec la
limite de propriété, de la différence relativement importante de hauteur entre
le niveau du rez-de-chaussée de la villa Clerc et le pied du talus au niveau du
jardin des recourants (de 2.00 à 2.85 m.), le tribunal doit admettre que la
construction litigieuse peut entraîner un léger inconvénient lié probablement à
une perte d'ensoleillement pendant la période de l'hiver. La question de savoir
si un tel inconvénient constitue une atteinte à un intérêt digne de protection
et justifie le droit de recourir peut toutefois être laissée ouverte compte
tenu de l'issue du recours.
2.
a) L’ancien règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions, approuvé par le département compétent le 4 juin 1997
(aRPGA), définissait la construction de dépendance à l'art. 69 dans les termes
suivants:
« Art. 69 Dépendance
La Municipalité
est compétente pour autoriser, après enquête publique et sous réserve de l'art.
111.
LATC (dispense d'enquête publique), dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances
de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée
et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurées depuis le
terrain naturel, tels que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers
pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle. »
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions
ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions du
code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du code civil ainsi
que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings.
Cette disposition règlementaire reprend pour
l’essentiel le texte de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(RLATC; RSV 700.11.1), dans sa version en vigueur au moment où la règle communale
a été adoptée. Actuellement la teneure de l’art. 39 RLATC est la
suivante :
Art. 39 Dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés
A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions
ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les
dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du
Code civil ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux
campings et caravanings.
La Commune de Thierrens a adopté un nouveau
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions le 4 décembre 2012, qui a été approuvé à titre préalable par le
département compétent en date du 17 juin 2013 et à titre définitif en date du 5
septembre 2013 (nouveau RPGA). L'article 52 du nouveau RPGA régit les
dépendances de peu d'importance dans les termes suivants:
« Art. 52
Dépendances de peu d’importance
Conformément à
l'art. 39 RATC, les petites constructions hors terre, non habitables tels que
garages, buanderies, bûchers, hangars, piscines, cabanons etc.; sont
considérées comme dépendances de peu d'importance.
Elles peuvent
être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites des propriétés voisines.
Les dépendances
de peu d'importance comportent qu'un rez-de-chaussée et ne dépassent pas une
hauteur de 3m à la corniche ou à l'acrotère. Leur surface n'excède pas la
moitié de celle du bâtiment principal.
Les piscines non couvertes doivent
être implantées à une distance de 3 m au moins de la limite de la propriété
voisine. »
b) En l’espèce, il n’est pas douteux que le cabanon
de jardin prévu par les constructeurs répond à la définition de la dépendance.
Les dimensions au sol de 1.70 m. par 2.60 m. limitent son emprise à une surface
d’environ 4.50 m2., qui reste minime par rapport à la surface au sol de la
villa, d’environ 122.00 m2 sans compter le jardin d’hiver. Le cabanon n’a pas
de communication avec le bâtiment principal et l’absence d’isolation et de
chauffage ne permettent en aucun de l’utiliser pour l’habitation. En répondant
à la définition de la dépendance au sens de la réglementation communale, le
cabanon peut empiéter sur les espaces réglementaires entre bâtiments et limites
de propriété, de sorte que le très léger empiètement d’environ 30 cm sur la
distance de 4 m à respecter par rapport là la limite séparant les parcelles 359
et 358 emble tout à fait admissible, indépendamment de l’issue de l’action en
abornement, actuellement pendante devant la justice de Paix.
c) En ce qui concerne la condition relative à
« l’absence de préjudice pour les voisins", prévue par l’art. 39 al.
4.
RLATC, elle s’interprète de manière restrictive. L’existence d’un préjudice
n’est admise que si les voisins sont exposés à des inconvénients appréciables;
en d'autres termes, l'ouvrage est autorisé s'il est supportable sans sacrifice
excessif (RDAF 2000 I p. 257 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a confirmé cette
interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts
contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi
arrêts TA AC.2004.0103 du 28 décembre 2004; AC.2003.0144, AC.2001.0236; AC.2001.0255
et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les
intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de
construire. Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet
de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt
du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et
l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse (voir notamment les arrêts AC.2006.0083
du 27 décembre 2006, consid. 2b; et AC.2001.0255 du 21 mars 2002).
En l’espèce, le cabanon est très vraisemblablement
destiné à l’entreposage d’outils de jardinage, ce qui résulte de sa
dénomination de « cabane de jardin ». On ne voit pas que
l’utilisation d’une telle dépendance soit de nature à entraîner des
inconvénients notables pour les recourants. Située en hauteur, à une distance
d’au moins 3.50 de la limite de propriété, l’utilisation normale d’un tel
cabanon n’est pas de nature à entraîner des inconvénients appréciables, si ce
n’est l’activité de jardinage elle-même, qui est de toute manière admise, voire
tolérée entre propriétaires voisins indépendamment de la présence d’une cabane
de jardin. En ce qui concerne la perte de dégagement entre le garage et la
villa, ainsi que la perte éventuelle d’ensoleillement, le tribunal relève ce
qui suit : le dégagement en amont vers le sud-est n’offre aucune vue
spéciale et digne d’intérêt par rapport au dégagement principal vers l’aval en
direction de l’ouest et du nord-ouest, de sorte que la perte de dégagement
entre le garage et la villa Clerc n’apparaît pas être de nature à entraîner un
inconvénient tel qui primerait l’intérêt des constructeurs à disposer d’un
espace de rangement pour les outils de jardin. Quant à l’éventuelle perte
d’ensoleillement, elle n’est pas établie avec précision par les recourants et si
elle l’était, elle semble ne concerner que les périodes hivernales où le jardin
n’est que peu utilisé, ce qui ne fait pas obstacle non plus à l’implantation de
la dépendance à l’emplacement projeté. Enfin, le tribunal relève que la
réglementation de la zone village, qui régit la parcelle 359, permet
l’édification de bâtiments avec une hauteur à la corniche allant jusqu’à 7.50
m. alors que la hauteur à la corniche de la villa des constructeurs est limitée
à 3.00 m., ce qui offre tout de même un avantage appréciable aux recourants.
d) Les recourants soutiennent que les conditions
posées par l’art. 69 al. 2 de l’ancien règlement de 1997 (aRPGA) ne seraient
pas remplies, notamment en ce qui concerne l’exigence d’une hauteur de 3 m. à
mesurer depuis le terrain naturel. A leur avis, la hauteur à la corniche
dépasserait 3.50 m depuis le niveau du terrain naturel. Toutefois, l’art, 69
aRPGA a été abrogé par le nouveau règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions, (voir art. 72 du nouveau RPGA). La
nouvelle règle communale maintient l’exigence d’une hauteur de 3 m à la
corniche sans toutefois préciser expressément que cette hauteur doit être
mesurée depuis le niveau du terrain naturel. Toutefois, l’art. 66 du nouveau
RPGA prévoit que les hauteurs à la corniche ou au faîte sont mesurées à partir
de la cote moyenne du sol naturel occupée par la construction et qu’elle est en
principe calculée sur la base des angles du rectangle dans lequel elle
s’inscrit. Cette règle est applicable à toutes les zones et rien ne permet
d’affirmer que les dépendances seraient soustraites à ce mode de calcul de la
hauteur.
Les recourants soutiennent, dans leur recours, que
le terrain naturel se trouve à une profondeur de -1.30 m. à l’aplomb de l’angle
nord de la villa Clerc, en se référant aux plans du 25 novembre 2008 qu’ils ont
eux même annoté, et que la hauteur à la corniche devrait se mesurer depuis
cette cote. Ils prennent aussi en considération la hauteur à la corniche de
1.94
m., telle qu’elle figure sur le catalogue du fabriquant en soutenant que
la hauteur de 1.80 m. que l’on peut mesurer sur la coupe C - C du dossier mis en
consultation ne serait pas correcte. Toutefois, le mode de calcul du terrain
naturel proposé par les recourants n’est pas conforme à l’art. 66 du nouveau
RPGA , qui prévoit de prendre en considération la moyenne du terrain
naturel mesuré aux angles du projet de construction. Compte tenu de la pente
moyenne du terrain naturel, qui ressort de la coupe à laquelle les recourants
se réfèrent, le niveau du terrain naturel à l’angle sud de la dépendance, soit
à une distance de 2.60 m. de l’angle nord de la villa, est en tous les cas inférieure
à - 0.90 m. Les cotes de -1.30 et de -0-90 concernent le terrain naturel des
deux angles de la dépendance accolés à la façade nord-est de la villa. Les deux
angles opposés de la dépendance (face nord est de la dépendance) se situent
très vraisemblablement à une hauteur encore supérieure en considération de la
contre-pente que présente le terrain en direction de l’ouest (voir l’altitude
de la borne à l’angle nord, de - 2.05 m. et celle du terrain naturel près de la
borne à l‘angle ouest, de - 2.85 m.). Le tribunal arrive ainsi à la conclusion
que la moyenne du terrain naturel à prendre en considération pour le calcul de
la hauteur de la dépendance s’élève à -1.10 m. (soit 1.30 + 0.90 : 2 =
1.
), de sorte que la hauteur à la corniche de la dépendance, mesurée
conformément à l’art. 66 du nouveau RPGA, est de 2.90 m., avec la hauteur de
1.80
m. mentionnée dans les plans mis en consultation publique (1.10 + 1.80 =
2.
).
A supposer même que les constructeurs utilisent un
modèle de cabane de jardin avec une hauteur de 1.94 m., comme le soutiennent
les recourants, la hauteur totale de 3.04 m. qui en résulterait (soit 1.10 m. +
1.94
m.) resterait dans le cadre des dérogations admissibles selon l’art. 68 du
nouveau RPGA. En effet, la hauteur moyenne du terrain naturel a été estimée
sans tenir compte de l’altitude du terrain naturel aux deux angles de la face
nord-est de la dépendance, qui est nécessairement plus élevée que la moyenne de
l’altitude du terrain naturel aux deux angles de la face sud ouest, accolée au
mur de la villa, qui est seule prise en considération en raison de la
difficulté objective de fixer une altitude précise aux angle de la face
nord-est. Enfin, une dérogation de 0.04 m. est très clairement de minime
importance.
3.
Les recourants soutiennent aussi que l’art. 80 LATC devrait s’appliquer
pour déterminer si la construction de la dépendance est admissible. Ils
relèvent que les remblaiements réalisés par les constructeurs entraîneraient
une hauteur des mouvements de terre supérieure à la limite 1.50 m. fixée par la
nouvelle réglementation.
a) L’art. 50 du nouveau RPGA est formulé dans les
termes suivants:
Art. 50 Terrassement
Les mouvements de
terre qui modifient excessivement la morphologie du terrain naturel ne sont pas
admis. La proximité avec les parcelles voisines sera prise en compte.
Le niveau du terrain aménagé ne
pourra s’éloigner à aucun endroit de plus de 1.50 m de celui du terrain naturel
situé à l’aplomb du point considéré.
En l’espèce, le tribunal a constaté, dans l’arrêt
AC.2013.0080, que les constructeurs avaient probablement procédé à des travaux
de remblaiement pendant la période allant du mois de juillet 2011 au mois de
mars 2012, et que ces travaux avaient nécessité la pose de parois de protection
au pied du talus donnant sur la parcelle 358 et également à mi-hauteur de ce
talus pour retenir les nouveaux apports de terre. Le deuxième géomètre a
procédé à des relevés le 13 avril 2012, qui ont donné lieu au rapport du 19
avril 2012, duquel il ressort que les mouvements de terre ne dépasseraient pas
la limite de 1.50 m. Mais le tribunal a constaté que des incertitudes et des
imprécisions sur le niveau effectif des remblais et du terrain naturel subsistaient:
d’une part, le tribunal ignore si d’autres remblais ont encore été réalisés par
les constructeurs après que le deuxième géomètre ait effectué les relevés;
d’autre part, il existe un manque de concordance entre les relevés effectués en
2009.
et le rapport du 19 avril 2012. Par exemple, à l’angle ouest de la
terrasse partiellement couverte, le premier géomètre a mesuré le terrain
naturel à - 1.82 m. sur un point situé à une distance de 2.50 m. de la façade
(point n° 7), alors que sur la coupe A-A annexée au rapport du 19 avril 2012, le
profil du terrain naturel est dessiné à environ -1.50 m. Le rapport du 19 avril
2012.
ne mentionne pas ces divergences sur le positionnement du terrain naturel
et le Tribunal ignore si le deuxième géomètre était en possession des rapports des
6.
et 10 mars 2009 du premier géomètre. Ainsi, le tribunal a estimé qu’une
vérification générale du niveau des aménagements extérieurs était encore
nécessaire (voir l’arrêt AC.2013.0080).
b) Bien qu’un contrôle général des niveaux des remblais
et aménagements extérieurs soit encore nécessaire, le tribunal estime probable
que la hauteur des mouvements de terre, en particulier du talus donnant sur la
parcelle 358, dépasse la limite de 1.50 m. Cette appréciation résulte des
constats suivants :
- L’arrêt AC.2009.0191 du 9 décembre 2009, pose le
principe selon lequel les constructeurs ont le droit de réaliser les
aménagements extérieurs conformément aux plans du 25 novembre 2008 mis à
l’enquête et validés par le permis de construire du 21 janvier 2009, même si la
hauteur des mouvements de terre qui en résulte est supérieure à 1.50 m. Cet
arrêt, qui est entré en force, confirme la validité du permis de construire du
21.
janvier 2009, et en particulier les cotes d’altitudes des aménagements
extérieurs, notamment la cote -1.00 m au sommet du talus de l’angle ouest de la
parcelle 359, la cote -0.20 m au sommet du talus de l’angle nord, les cotes
-0.10 m à - 0.13 m au niveau de la terrasse couverte, et la cote -0.50 m. dans
le jardin, à proximité de l’angle ouest du jardin d’hiver. La validité de ces
cotes a été confirmée par le Tribunal indépendamment du fait que le niveau du
terrain aménagé dépasse la hauteur de 1.50 m par rapport au terrain naturel,
pour le motif qu’à l’époque où le permis de construire a été délivré, il
n’existait aucune règle limitant la hauteur des mouvements de terre dans la
zone considérée.
La jurisprudence du Tribunal précise en effet qu’en
l'absence de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements
de terre, il convient de se référer à la clause d'esthétique pour déterminer si
la hauteur des mouvements de terre litigieux est admissible (voir notamment les
arrêts AC.2012.0128 du 25 février 2013, consid. 5b/aa; AC.2011.0082 du 27
juillet 2012, consid. 4; AC.2011.0055 du32 mai 2012 consid. 7e; AC.2009.0233 du
21.
mai 2010 consid. 1d; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3;
AC.2004.0045 du 30 novembre 2004, consid. 3a, AC 2003/0256 du 7 septembre 2004
p. 24 consid. 7). L’arrêt AC.2009.0191 fixe ainsi la cote d’altitude des
aménagements extérieurs que les constructeurs sont en droit de réaliser sur
leur parcelle 359 en considérant implicitement que le dépassement de la limite
de 1.50 m., qui avait été fixée dans le permis de construire sans base légale
expresse, était conforme à la jurisprudence précitée.
- Le premier géomètre a effectué au mois de mars
2009.
des relevés du terrain naturel à une époque où l’avancement du chantier permettait
encore de faire des mesures. Il ressort de ses rapports des 6 et 10 mars 2009, que
le point 7 (angle ouest de la terrasse partiellement couverte) se situe à -
1.82
m et que le niveau du terrain aménagé à cet emplacement est de - 0.10 à -
013.
m. Comme ce dernier niveau est déterminant selon l’arrêt AC.2009.0191 (consid.
3), les mouvements de terre à cet emplacement varient nécessairement entre 1.69
et 1.72 m. En outre, à l’angle nord, le niveau du terrain naturel relevé par le
premier géomètre (point 6) se situe à - 1.98 m. Comme les plans du permis de
construire du 21 janvier 2009 mentionnent au sommet du talus de l’angle nord une
altitude de - 0.20 m., la hauteur des mouvements de terre à cet emplacement
s’élève au moins à 1.78 m. Mais ce dépassement de la limite de 1.50 m. n’est
pas contraire à l’arrêt AC.2009.0191, qui admet un dépassement aux motifs que
la réglementation applicable à la zone à l’époque ne prévoyait pas une hauteur limitant
le mouvement de terre, que le dépassement de l’ordre de 0.27 à 0.29 m restait
de minime importance, et qu’il ne se justifiait pas d’ordonner l’arrêt des
travaux en regard avec les exigences du principe de proportionnalité (arrêt
AC.2009.0191 du 9 décembre 2009, consid. 3).
c) Il faut déduire de cette situation que le permis
de construire du 21 janvier 2009 a été validé par l’arrêt AC.2009.0191 et que
le dépassement de la limite des mouvements de terre, qui était fixée à 1.50 m.
par le permis, a en quelque sorte été légalisé pour les motifs mentionnés
ci-dessus. Comme l’art. 50 du nouveau RPGA est entré en vigueur postérieurement
à l’arrêt AC.2009.0191, qui a réformé le permis de construire du 21 janvier
2009.
sur la question de la hauteur des mouvements de terre admissibles, cette
nouvelle disposition a effectivement pour effet de rendre la construction non
conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, sous
réserve des vérifications que le municipalité ordonnerait.
L’art. 80 LATC, qui règle la situation des bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, est formulé dans les
termes suivants :
« Art. 80
Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les
limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,
pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage. (…)»
L’art. 80 al. 1 LATC énumère les règles de la zone à
bâtir concernées par cette disposition. Il s’agit de la distance aux limites, du
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, à l’exclusion de l’empiètement sur une limite des constructions, car cette
situation est régie par les dispositions de l’art. 82 LATC (voir l’arrêt
AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 1c). La règle sur la hauteur admissible
des mouvements de terre n’est toutefois pas mentionnée, mais la jurisprudence
de l’ancienne Commission de recours en matière de police des constructions a
précisé que l’art. 80 LATC s’appliquait aussi lorsque le bâtiment était devenu contraire
aux autres règles que celles mentionnées à l’alinéa premier (RDAF 1989 p. 314; 1988
p. 369 et 1987 p. 447). Pour déterminer s’il y a une aggravation de l’atteinte à
la réglementation en vigueur, il faut rechercher le but que poursuit la norme
transgressée (RDAF 1989 p. 314).
Les dispositions qui fixent la hauteur maximale des
mouvements de terre poursuivent principalement un but d’intégration des
constructions et de leurs prolongements extérieurs dans le site. Les travaux de
constructions nécessitent de modeler le terrain autour d’un nouveau bâtiment
pour tenir compte des niveaux d’accès à la construction et de la configuration
du terrain, en particulier de sa pente. La règle part du principe qu’il est
souhaitable que le profil général de la parcelle ne soit pas notablement
modifié et puisse assurer un raccordement harmonieux aux parcelles voisines. La
règle poursuit en outre un but de protection du voisinage afin d’éviter que des
remblais trop importants entraînent des inconvénients pour les parcelles
voisines (vues directes, perte de dégagements ou perte d’ensoleillement). En
l’espèce, la décision municipale autorisant la dépendance n’a pas pour effet
d’augmenter la hauteur des mouvements de terres réalisés sur le terrain des
constructeurs, elle n’entraîne donc aucune aggravation de l’atteinte à la
réglementation prévue par l’art. 50 du nouveau RPGA. De plus, il est prévu que
la cabane de jardin soit implantée sur un secteur où la limite de 1.50 m.
prévue par l’art. 50 du nouveau RPGA est respectée,
La condition de l’aggravation de l’atteinte n’est
ainsi pas remplie. Au surplus, la construction d’une dépendance de peu
d’importance ne porte pas une atteinte sensible au développement, au caractère
ou à la destination de la zone, puisque ce type de dépendance est usuel et largement
admis dans les zones d’habitation.
4.
Les recourants soutiennent également que la municipalité ne pouvait pas
dispenser les travaux de l’enquête publique, pour le motif que la dépendance en
cause était susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection.
Ils estiment aussi que l’obligation de l’enquête publique nécessitait l’établissement
d’un plan cadastral dûment authentifié par un ingénieur géomètre breveté, ce
qui aurait permis de constater un empiètement de la dépendance sur les espaces
réglementaires.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l’autorité compétente (al. 1). L'art. 103 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit
pour sa part ce qui suit :
«Art. 103
Assujettissement à autorisation
1.
Aucun
travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles
69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2.
Ne sont
pas soumis à autorisation :
a. les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant
pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est
liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement
cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3.
Les travaux
décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes :
a. Ils ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne
doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4.
Les
travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la
municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5.
Dans un
délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou
de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de
l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située
hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les
bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison
de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est
préservée.
6.
Ne sont
pas assujettis à autorisation :
a. les objets
ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les
objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.»
b) L’art. 68 du règlement d'application de la LATC
du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1) délimite le champ d’application de
l’art. 103 al. 1 LATC. L’art. 68a al. 2 let. a RLATC précise que les
constructions et les installations de minime importance, ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à
raison d'une installation par bâtiment, peuvent être dispensées de
l’autorisation de construire prévue par l’art. 103 al. 1 LATC. L’art. 68a al. 1
RLATC prévoit encore les conditions auxquelles la municipalité peut dispenser
de tels travaux de la procédure d’autorisation de construire dans les termes
suivants :
« Art.
68a Non assujettissement à autorisation
a) Objets non
soumis à autorisation
1.
Tout
projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité.
Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
- si les
travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
- s'ils ne
portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la
nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou
construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins
b. soumet
sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement
du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de
la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des
monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique,
dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente
un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique
ou culturelle. »
En l’espèce, la municipalité a vraisemblablement
considéré, à juste titre, que la protection des intérêts privés, en particulier
ceux des recourants, s’opposait à ce que le cabanon de jardin soit considéré
comme une construction non assujettie à autorisation de construire au sens de
l’art. 103 al. 2 LATC en raison probablement des litiges qui divisent les
parties depuis 2008, soit depuis maintenant 6 ans. Elle a en revanche estimé
qu’elle pouvait dispenser la construction litigieuse de la procédure d’enquête
publique.
b) L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre
2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282
du 11 novembre 1998).
b) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut
dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux
qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1
RLATC précise les conditions d’octroi d’une dispense d’enquête publique dans
les termes suivants :
Art. 72d
Objets pouvant être dispensés d'enquête publique
« 1La
municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets
mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
- les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux
voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour
véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture,
ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice
privée ou collective de petites dimensions ;
- (…)
2.
L'alinéa
1.
n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de
demandes de dérogation (loi, art. 85).
3.
A
l'exception des constructions de minime importance au sens de l'article 106 de
la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des
architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans particuliers relevant
de leur spécialité (loi, art. 107a). »
c) La construction d’une cabane de jardin d’une
surface au sol de 1.70 m. par 2.60 m., soit moins de 5 m2, entre manifestement
dans le cadre des objets pouvant être dispensés de l’enquête publique. Il est
vrai que cette dispense implique l’absence d’atteinte à des intérêts digne de
protections, notamment ceux des voisins. Or, il a déjà été constaté ci-dessus
(voir consid. 2c p. 10), que la dépendance n’était pas susceptible d’entraîner
des inconvénients significatifs aux recourants. Au surplus, le tribunal
constate que le projet doit aussi être assimilé à une construction de minime
importance au sens de l’art. 106 LATC et qu’il ne nécessitait ni la signature
d’un architecte, ni celle d’un ingénieur pour les plans relevant de leur
spécialité. Il est vrai que la notion de minime importance au sens de l'art.
106.
LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête
au sens de l'art. 111 LATC. Dans le cadre de l'art. 106 LATC, les travaux
doivent être qualifié de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de
connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (AC.2010.0007 du 25 mai
2010.
consid. 4). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites
dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant
(RDAF 1975 p.279). Il en va manifestement de même pour un cabanon de jardin
préfabriqué de moins de 5m2 au sol, qui ne nécessite pas de connaissances
spécifiques pour sa conception, son implantation et sa réalisation.
La procédure de dispense d’enquête publique prévue
par l’art. 111 LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte que sur la
dispense de la formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC, mais
pas sur les exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables, même si l’on
est en présence d’un ouvrage de minime importance au sens de l’art. 106 LATC
qui ne nécessite pas la signature d’un architecte ou celle d’un ingénieur pour
les objets relevant de leur spécialité. Il en résulte ainsi que l’établissement
d’un plan de situation conforme à l’exigence de l’art. 69 ch. 1 RLATC reste en
principe nécessaire (voir notamment l’arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 où les
travaux de prolongement d’un avant toit et de fermeture d’une galerie ont été qualifiés
de minime importance mais avaient nécessité l’établissement d’un plan élaboré
par un géomètre officiel breveté). En l’espèce toutefois, les constructeurs ont
produit la copie d’un plan de situation au 1/500 établi, vraisemblablement par
un géomètre officiel, sur lequel ils ont reporté en rouge l’implantation du
cabanon de jardin aligné sur l’angle nord de la villa. L’implantation du cabanon
ne pose pas de difficultés particulières en raison du repère physique existant
sur la parcelle en cause et permet une vérification par l’autorité communale de
police des constructions. Mais il est vrai que ce plan n’a pas été authentifié
par un ingénieur géomètre breveté.
Toutefois, le Tribunal doit considérer que pour les ouvrages
qui peuvent faire l’objet d’une décision de non assujettissement à la procédure
de permis de construire, au sens de l’art. 68a RLATC, l’exigence de l’authentification
du plan de situation par un ingénieur géomètre breveté apparaît disproportionnée
lorsque, comme en l’espèce, la construction du cabanon ne pose aucun problème
spécifique d’implantation.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision municipale confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de
justice seront mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). La
municipalité, qui obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a
droit aux dépens qu’elle a requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision de la Municipalité de Montanaire du 20 décembre 2013, levant
l’opposition des recourants et autorisant les constructeurs Christine et Philippe
Clerc à construire un cabanon de jardin est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Montanaire,
d’une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.