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Décision

AC.2013.0128

TF - AC.2013.0128 - 2013-11-29 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, LE HAMEAU DE LA RESIDENCE SA + CDAP

29 novembre 2013Français10 min

et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision

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N° affaire:

AC.2013.0128

Autorité:, Date décision:

TF, 29.11.2013

Juge:

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

1C_435/2013

Nom des parties contenant:

HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, LE HAMEAU DE LA RESIDENCE SA + CDAP

RÉSIDENCE SECONDAIRE

DROIT TRANSITOIRE

Cst-197-9

Cst-75b

Résumé contenant:

Annulation de l'arrêt cantonal en application des arrêts de principe dont il résulte qu'Helvetia Nostra a qualité pour recourir contre le permis de construire une résidence secondaire et que l'art. 75b Cst (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Renvoi du dossier à la commune pour qu'elle éclaircisse l'affectation (résidence principale ou secondaire) de la construction.

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_435/2013

Arrêt du 29 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz,

Président,

Merkli et Eusebio.

Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

Helvetia Nostra,

recourante,

contre

A.________,

intimé,

Municipalité d'Ollon, place du

Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par

Me Jacques Haldy, avocat.

Objet

résidences secondaires, art. 75b

Cst.,

recours contre le jugement du

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du

8 avril 2013.

Faits:

Faits

A.

En octobre 2012, A.________ a requis

un permis de construire un chalet d'habitation avec un couvert à voitures sur

la parcelle no 1606 de la commune d'Ollon. Helvetia Nostra a formé opposition.

Par décision du 18 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a écarté l'opposition

et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

vaudois. Par arrêt du 8 avril 2013, la cour cantonale a confirmé la décision

communale. Elle s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon

lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de

construire avant le 1er janvier 2013, laissant indécise la question de savoir

si Helvetia Nostra avait la qualité pour recourir. Elle a mis à la charge de la

recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire.

B.

Agissant par la voie du recours en

matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral

l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de

dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que

le permis de construire est annulé.

Dans des arrêts de principe du 22

mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir

d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi

que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et

263).

Sur le vu de ces arrêts, les parties

ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal et la Municipalité

d'Ollon s'en remettent à justice. La constructrice n'a pas procédé.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours porte sur une

autorisation de construire une résidence secondaire délivrée après l'adoption,

par le peuple et les cantons, des art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst. Ces dispositions

prévoient ce qui suit:

Art.

75b Résidences secondaires

1.

Les résidences secondaires

constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol

habitable de chaque commune.

2.

La loi oblige les communes à

publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état

détaillé de son exécution.

Art.

197.

Dispositions transitoires après

acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

[...]

9.

Dispositions transitoires ad art.

75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la

vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante

n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le

peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des

résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année

qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date

d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls.

2.

Dans son arrêt de principe du 22 mai

2013.

(ATF 139 II 271), le

Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations

habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du

paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO;

RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure

où l'objet du litige procède de l'accomplissement d'une tâche de la

Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une

disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au

plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est

en premier lieu la protection de la nature et du paysage (même arrêt, consid.

11.2). Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une

résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit

fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération

(consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia

Nostra (consid. 11.4).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs

admis dans un deuxième arrêt de principe que l'art. 75b Cst. (en relation avec

l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en

vigueur le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243).

En effet, l'art. 197 ch. 9 al. 2

Cst. ne précisant pas quelles communes sont visées, il ne peut être lu qu'à la

lumière de l'art. 75b Cst. Dans la mesure où la disposition transitoire prévoit

la nullité des permis de construire délivrés entre le 1er janvier 2013 et la

date d'entrée en vigueur de la législation d'exécution, il apparaît que ces deux

dispositions sont d'applicabilité directe (consid. 9.1). Le titre de

l'initiative, le message du Conseil fédéral et les explications fournies avec

le matériel de vote confirment cette interprétation, les discussions ayant

toujours mis en avant le moratoire brutal que l'acceptation de l'initiative

impliquerait (consid. 9.2). S'agissant de la période ayant couru entre

l'acceptation de l'initiative populaire le 11 mars 2012 et le 1er janvier 2013,

il apparaît que les champs d'application matériel et spatial de l'art. 75b Cst.

sont suffisamment définis: dans la plupart des cas, la notion de résidence

secondaire, qui est utilisée dans d'autres dispositions légales, ne prête pas à

confusion et, en cas de doute, il y a lieu de lui donner une interprétation large,

la restriction à la garantie de la propriété n'étant que temporaire (le

législateur ayant pour mandat de légiférer d'ici au 11 mars 2014); s'agissant

des communes visées, le registre fédéral des bâtiments et des logements et le

recensement fédéral de 2000 permettent de les déterminer, à tout le moins

provisoirement (consid. 10). Selon les principes généraux du droit, la

disposition constitutionnelle est applicable à toutes les autorisations de

construire délivrées après son entrée en vigueur et les décisions non conformes

à cette disposition sont annulables. Si, dès le 1er janvier 2013, l'art. 197

ch. 9 al. 2 Cst. aggrave l'effet juridique de la non-conformité au droit par la

nullité, avant cette date, la sanction des autorisations de construire inconstitutionnelles

demeure l'annulabilité (consid. 11.1-11.3). Cette solution, qui correspond aux

sens et but de l'art. 75b Cst., est corroborée par les déclarations des

autorités fédérales et des opposants avant la votation (consid. 11.4-11.5).

Enfin, dans un troisième arrêt rendu

le 22 mai 2013 (ATF 139 II 263), le

Tribunal fédéral a jugé que la date déterminante pour l'application de l'art.

75b Cst. était celle de la délivrance du permis de construire. L'autorité appliquant

le droit en vigueur au jour où elle statue, la nouvelle disposition est en

principe contraignante pour toute autorisation délivrée après le 11 mars 2012,

quelle que soit la date à laquelle la demande a été déposée. Alors qu'un permis

délivré après le 1er janvier 2013 est nul en vertu de l'art. 197 ch. 9 al. 2

Cst., un permis délivré avant cette date mais après le 11 mars 2012 est

annulable. Il y a bien évidemment lieu de réserver les cas de figure

particuliers de la protection de la confiance ou du déni de justice (consid.

7). Toutefois, dans la mesure où la demande de permis a été déposée quelques

mois seulement avant la date de la votation, les requérants devaient compter

avec le risque que la disposition constitutionnelle soit adoptée et devienne

dès lors applicable à leur projet de construction (consid. 8).

Dans les communes où le taux de 20 %

de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire les

concernant, délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012, sont ainsi

annulables.

3.

En l'espèce, le permis de construire

a été délivré le 18 décembre 2012, soit après l'entrée en vigueur des art. 75b

et 197 ch. 9 Cst. Il n'est pas contesté que la construction projetée allait

être affectée à de la résidence secondaire ni que le parc des logements de la

commune d'Ollon comporte plus de 20 % de résidences secondaires. Le permis de

construire contrevient ainsi à l'art. 75b Cst. et doit dès lors être annulé et

la demande d'autorisation de construire définitivement rejetée, conformément

aux principes rappelés ci-dessus.

4.

Vu l'issue de la cause, les frais

judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1

LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer

les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. La

constructrice n'a certes pas été invitée à procéder devant cette instance mais,

compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale aurait dû statuer en sa

défaveur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que

des dépens accordés à la recourante. S'agissant de la procédure devant le

Tribunal fédéral, la recourante, non représentée, n'a pas droit à des dépens.

Enfin, la cause doit être renvoyée à

la commune d'Ollon, pour qu'elle statue sur les frais de la procédure communale

d'autorisation de construire et d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce:

1.

Le recours est admis. L'arrêt

attaqué est annulé, de même que le permis de construire délivré le 18 décembre

2012 à l'intimée. La demande d'autorisation de construire concernant la

parcelle no 1606 de la commune d'Ollon est rejetée.

2.

Les frais judiciaires pour la

procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt

cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée A.________.

3.

Une indemnité de dépens de 1'000 fr.

est allouée à la recourante pour la procédure cantonale, à la charge de

l'intimée A.________.

4.

La cause est renvoyée à la commune

d'Ollon pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure

d'autorisation de construire et d'opposition.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux

parties, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 29 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit

public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali