AC.2013.0143
CDAP - AC.2013.0143 - 2013-04-09 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, Pannatier
9 avril 2013Français10 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2013
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, Pannatier
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
Rejet, après le 1er janvier 2013, du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012, peu important à cet égard qu'il statue en instance de recours après le 1er janvier 2013.
Recours au TF admis (1C_428/2013 du 15 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Constructeur
Narcisse Pannatier,
à Sion,
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 28 décembre 2012 (construction d'un chalet avec
garage double et 2 places de parc, au lieu-dit "La Thoveyre", le
Vieux Chemin 36, parcelle n° 3'136).
Vu les faits suivants
A.
Narcisse Pannatier est propriétaire de la
parcelle n° 3'136 de la Commune de Gryon. D'une surface totale de 905 m2
en nature de jardin, cette parcelle est colloquée en zone de chalets A par
le Plan de zones, approuvé le 8 mai 1983.
Le 13 novembre 2012, Narcisse Pannatier
a présenté à la Municipalité de Gryon (ci-après la "municipalité")
une demande de permis de construire un chalet avec garage double et deux places
de parc sur la parcelle n° 3'136. La demande a été mise à l'enquête
publique du 23 novembre au 24 décembre 2012 et a fait l'objet d'une opposition
formée par l'association Helvetia Nostra.
B.
Le 28 décembre 2012, la municipalité a levé
l'opposition d'Helvetia Nostra et a délivré le permis de construire n° 2'358.
C.
Helvetia Nostra a recouru contre cette décision
le 5 février 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle invoque en substance le nouvel art. 75b
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté lors de la
votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte
aux constructions envahissantes de résidences secondaires" déposée par
l’association Helvetia Nostra.
L'autorité intimée a produit son
dossier le 12 février 2013.
La question de principe de
l’application de l’art. 75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9
Cst. à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012 a fait
l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de droit
administratif et public I (CDAP I), conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement
organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et a donné lieu à un arrêt
rendu par le tribunal le 22 novembre 2012 (AC.2012.0127). Un second arrêt de
principe relatif à une cause pendante au 1er janvier 2013, mais
portant sur un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012, a
fait l'objet d'une nouvelle procédure de coordination entre les juges de la
CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC (AC.2012.0234 du 28 février 2013).
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour un chalet avec garage double et
deux places de parc dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche
de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la
législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans
le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la
recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22
novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour
cette problématique).
2.
L'association recourante se plaint exclusivement
d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de
résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir
qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les
résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne
présente aucun autre grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne
critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal
ou communal, sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions
d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au
registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur
deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été
délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation
de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de
ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans
le présent arrêt, si la Commune de Gryon est une commune dans laquelle le parc
des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le chalet avec
garage double et deux places de parc projeté par le constructeur est une
résidence secondaire.
En effet, dans son premier arrêt de
principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation
avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis
de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11
mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (AC.2012.0127, consid. 2b-c).
Dans un deuxième arrêt de principe
(AC.2012.234 du 28 février 2013), la cour de céans a jugé que le fait qu'elle
statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant
l’adoption de l’art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision
d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le droit
applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe
lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs
impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa; ATF 123 II 359, consid. 3;
1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012,
consid. 6.2; 1C_36/2011 du 8 février 2012, consid. 5.2; 1C_505/2011 du 1er
février 2012, consid. 3.1) Cette règle n’est toutefois applicable qu’en
l’absence de norme transitoire spécifique (cf. notamment 1C_215/2012 du 14
décembre 2012, consid. 2.4; 1C_159/2012 du 14 décembre 2012, consid. 6.2, concernant
l’application de l’art. 75b Cst.).
c) Or, en l’espèce, il existe une
disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour
juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est
celle de leur délivrance par l’autorité administrative et non pas celle de la
décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son
texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale
de cet article constitutionnel.
d) L'ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de
dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de
la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son
entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas
pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9
Cst. (AC.2013.0013 du 8 mars 2013). En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se
prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle
prévoit.
Il s'ensuit que les griefs de la
recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La municipalité et
le constructeur, qui n'ont pas été invités à procéder, n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 28 décembre 2012 de la
Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge d'Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.