AC.2013.0150
CDAP - AC.2013.0150 - 2015-09-23 - DUTRUY, ANDREY, Port Vidoli SA/Département du territoire et de l'environnement, Municipalité de Crans-près-Céligny, Service du développement territorial, Direction g
23 septembre 2015Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck assesseure et Mme Renée-Laure
Hitz, assesseure ; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourants
1.
Jean-Jacques et Marianne DUTRUY et Carine
ANDREY à Crans-près-Céligny, représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat,
à Lausanne,
2.
Port Vidoli SA, à
Crans-près-Céligny, représentée par Me Amédée KASSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l'environnement, Secrétariat général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement (DGE), Division Support stratégique (STRAT), à Lausanne
2.
Service du développement
territorial, à Lausanne
3.
Municipalité de et à
Crans-près-Céligny,
Objet
Divers
Recours Jean-Jacques DUTRUY et consorts et Port Vidoli SA
c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 17 janvier
2013 (Port Vidoli SA - ordre de rétablissement de la situation réglementaire)
(dossier joint: AC.2013.0159)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n°339 du cadastre de la Commune de Crans-près-Céligny (ci-après : Crans) a une surface de 2'016 m2. Elle est située en bordure du lac à l’adresse de la route Suisse 6d, 6e et 6f. La parcelle a été divisée en trois lots de propriétés par étage le 27 juillet 2010. Le premier et le deuxième
lot sont détenus par Jean-Jacques Dutruy et Marianne Dutruy et le troisième lot
est propriété de Carine Andrey (Dutruy).
La parcelle n°339 est grevée d’une servitude de
passage public à pied (n° 113 757) sur une profondeur de deux mètres dès la
rive du lac et longeant la totalité du bien-fonds, ainsi que d’une servitude de
passage à pied et pour tout véhicule assurant l’accès depuis la route suisse au
port Vidoli SA, aménagé devant la rive longeant la parcelle n°339. Le
bénéficiaire de la servitude est désigné en la personne de Hugo Vidoli. Les parcelles
voisines nos 461, 462 et 463 sont propriétés de la société Port Vidoli SA. Les
parcelles nos 461 et 462 longent la rive du lac et sont grevées par la même
servitude de passage public que la parcelle n°339. La parcelle n°339 est
construite par trois bâtiments d’habitation alors que les parcelles nos 461 et
462 supportent des ateliers de réparation et d’entretien de bateaux en liaison
avec l’activité du port privé dont la société Port Vidoli SA est
concessionnaire.
B.
En date du 5 décembre 1969, le Conseil d’Etat a délivré à Hugo Vidoli un
acte de concession pour usage d’eau en vue de la réalisation d’un port privé,
dont le périmètre longe au sol les parcelles nos 461, 462 et 339. Le plan
annexé à l’acte de concession porte sur une surface de 4'630 m2 et comporte à l’angle nord-ouest un terre-plein avec grue, deux pontons et un slip, ainsi
que les digues construites aux frontières du périmètre. L’acte de concession a
été transféré à la société Port Vidoli SA le 30 novembre 2010. La durée de la
concession a été renouvelée pour une période de trente ans le 28 octobre 1993,
soit jusqu’au 31 décembre 2029.
C.
A une période non déterminée, différents travaux ont été réalisés par
les précédents concessionnaires sur le port. Il s’agit de la construction d’un
mur de rive longeant les parcelles nos 339, 461 et 462, d’une passerelle
d’accès au port fixée dans le mur de rive, desservant les différents pontons,
l’installation de panneaux publicitaires et l’organisation d’un accès piétonnier
sur la passerelle depuis la servitude d’accès au port. Le conseil des époux
Dutruy est intervenu auprès de l’autorité concessionnaire du port privé pour
demander l’ouverture d’une procédure de régularisation de ces travaux.
Le dossier a été mis à l’enquête
publique auprès du greffe de la Commune de Crans du 12 janvier au 11 février
2010 et l’enquête a soulevé le 9 février 2010 l’opposition des époux Dutruy. Les
travaux empiéteraient sur la parcelle n°339, l’entrée piétonnière du port
aurait été déplacée et le nombre de places dans le port aurait augmenté; de
plus, un panneau publicitaire n’aurait jamais été autorisé. Les opposants demandaient
à l’autorité cantonale de faire établir un état des lieux conforme à la réalité
par un géomètre indépendant représentant clairement la limite de propriété et
les empiètements des aménagements du port sur la parcelle n°339.
D.
Après avoir instruit l’opposition, le Département de la sécurité et
de l’environnement (actuellement le Département du territoire et de l’environnement)
a ordonné, en date du 17 janvier 2013, à la société Port Vidoli SA de supprimer
l’accès au port, les panneaux publicitaires et la passerelle dans le mur de
rive au droit de la parcelle n°339, ainsi que de remettre les lieux en état,
notamment le mur. La décision demandait en outre de transférer l’accès au port où
il se trouvait à l’origine avec, le cas échéant, un ensemble de panneaux
préalablement soumis pour approbation à la DGE, toute adaptation du lieu devant être soumise préalablement pour approbation à la DGE. Il était en outre demandé notamment que le chef du secteur quatre soit avisé dix jours
avant le début des travaux qui devaient être réalisés dans un délai de trois
mois dès réception de la décision. Il était précisé encore que le ponton fixé
contre le mur de rive sur le domaine public du lac Léman pouvait demeurer et
devait être régularisé par un avenant à la concession.
E.
a) Les époux Jean-Jacques Dutruy et Marianne Dutruy, ainsi que leur
fille Carine Andrey (Dutruy) ont contesté la décision par un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) en
date du 8 février 2013 (dossier AC.2013.0150). Ils concluent à l’admission du
recours et à ce que la décision rendue par le Département de la sécurité et de
l’environnement le 17 janvier 2013 soit annulée et renvoyée à son auteur pour
qu’il reprenne l’instruction et statue dans le sens des considérants.
b) La société Port Vidoli SA a également
recouru contre la décision du département (dossier AC.2013.0159). Elle conclut à
l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens
que l’accès et la passerelle dans le mur de rive au droit de la parcelle n°339
soient validés ainsi que le ponton fixé contre le mur de rive à l’intérieur du
port.
c) La DGE s’est déterminée sur les
recours le 25 mars 2013 en concluant à leur rejet et l’instruction des deux
causes a été jointe le 19 mars 2013. La possibilité a été donnée à chacun des
recourants de déposer un mémoire complémentaire et le tribunal a tenu une audience
le 30 septembre 2013 à Crans. Le procès-verbal de l’audience comporte les
précisions suivantes :
« M. Blanc excuse l’absence de M. Robert Middelton, municipal en
charge du Service des constructions.
Le président
demande où se trouvait l’entrée du port à l’origine. Me Journot explique
qu’elle se trouvait à l’entrée de la passerelle centrale flottante. Il fait
remarquer que l’assiette de la servitude permet à tous les usagers du port
d’accéder à celui-ci. Me Journot relève qu’une action en passage nécessaire est
actuellement pendante auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte ; il explique que sa cliente a besoin d’un élargissement de la servitude le long du
port pour pouvoir accéder à la grue et au chantier naval, l’accès étant, à
l’heure actuelle, insuffisant. Un accord à bien plaire permet toutefois de
parer aux nécessités de l’exploitation. L’exploitant du port remercie sur ce
point les recourants Jean-Jacques et Marianne Dutruy.
S’agissant du mur
litigieux, Me Henny relève que celui-ci empiète sur la parcelle de ses clients
de quelques centimètres. Me Journot ne le conteste pas, mais il fait remarquer
que ce mur se trouve toujours à l’intérieur de la servitude de passage public.
Mme Ansermet indique que le mur litigieux n’existait pas lors de la
construction du port. Elle déclare que si le DGE a renoncé à en ordonner sa
démolition c’est parce que cela pourrait causer des dégâts à la stabilité des
parcelles riveraines. Elle précise que si les parties parviennent à s’entendre,
le DGE est prêt à reconsidérer sa décision pour autant que l’accès au domaine
public soit respecté et les panneaux litigieux enlevés.
Me Henny estime
qu’il n’y aurait aucune nécessité à octroyer des droits supplémentaires à la
société Vidoli SA. Me Journot réitère que sa cliente a besoin d’un
élargissement de gauche à droite de la servitude existante, le long de la rive,
sur une largeur de 3.50 m, afin de pouvoir procéder aux différentes manœuvres
qu’impliquent l’exploitation d’un port (accès à la grue, au chantier naval et
au slip permettant de haler les bateaux à terre). Me Henny souligne que
l’extension du droit de passage pour l’exploitation du port reviendrait à
réduire les droits de ses clients ; il précise que la servitude actuelle
serait une servitude personnelle délivrée à Hugo Vidoli et non à Vidoli SA. Me
Journot fait remarquer que le passage a toujours existé et qu’il est au
bénéfice de tous les usagers du port. Il rappelle que sa cliente ne requiert
pas la création d’un port mais le droit d’exploiter celui-ci. Me Henny relève
que la servitude avait été établie en faveur de Hugo Vidoli, qui était censé
connaître ses besoins.
Me Henny indique
que ses clients estiment que les modifications demandées par le DGE ne sont pas
suffisamment claires.
Le président
demande aux représentants du DGE de se déterminer sur la suppression des
panneaux. Mme Ansermet déclare qu’il est interdit de mettre des panneaux sur
les rives du lac et se réfère à l’art. 4 de la loi sur les procédés de réclame.
L’audience est
suspendue à 14h50 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui est reprise
à 15h00, en présence des mêmes parties, devant la parcelle RF 339-3, propriété
de Carine Andrey, fille des époux Dutruy.
A la demande de
Me Journot, M. Garcia explique aux parties et au tribunal qu’ils sont obligés
d’utiliser le char de mise à l’eau (slip) en lieu et place de la grue car il
n’y a pas suffisamment de place pour accéder à cette dernière. Le président
demande si le passage pour aller avec les bateaux sur la plateforme de la grue
est litigieux. Les parties répondent par l’affirmative.
A la demande du
président, M. Garcia montre où se trouvait à l’origine l’entrée du port. Le
tribunal et les parties constatent qu’elle se trouvait au niveau du ponton
flottant central.
Le tribunal et
les parties se dirigent à l’intérieur du bâtiment appartenant à Vidoli Nautic
Sàrl et visitent l’atelier; M. Garcia explique qu’il a été refait à neuf. Ils
ressortent sur le chantier naval.
Me Henny estime
qu’il serait loisible à Vidoli SA d’accéder au port par l’aménagement d’une
nouvelle voie d’accès à travers l’atelier en passant par la parcelle se
trouvant derrière l’atelier, qui appartient à Vidoli SA. M. Garcia explique que
cela n’est pas possible en raison de la configuration du terrain (forte pente)
et entraînerait la destruction d’une partie de l’atelier existant, ce qui n’est
pas envisageable.
Le tribunal et
les parties se déplacent sur le côté ouest du chantier naval. Il est constaté
qu’un passage existe entre la parcelle voisine et le hangar. Il s’agit du
domaine public communal. Ce passage est aussi grevé d’une servitude de passage
publique en faveur de l’Etat. Le président demande aux parties s’il est
envisageable de créer un accès de ce côté. M. Blanc fait remarquer que la
création d’un tel accès empiétera sur le domaine public, qu’un accord du
Conseil municipal sera nécessaire et quil faudra en outre procéder à une mise
à l’enquête publique, laquelle suscitera certainement des oppositions. M.
Zucchinetti relève que la configuration des lieux (forte pente) rend impossible
d’envisager un accès par cet endroit.
Les époux Dutruy
expliquent avoir pu emménager dans leur maison en janvier 2010 en raison des
recours formés par M. Vidoli contre leurs projets, alors qu’ils ont acquis les
parcelles en 2003. Mme Dutruy explique que l’assiette de l’ancienne servitude
faisait un virage qui permettait d’éviter un magnifique noyer qui a finalement
dû être enlevé. Elle aurait préféré que l’ancienne assiette de la servitude
soit maintenue pour pouvoir implanter la deuxième villa plus au centre de la
parcelle avec un dégagement sur le lac. Me Journot indique que les bateaux
avaient de la peine à tourner avec la présence du noyer au milieu du tracé de
la servitude. Me Journot fait remarquer qu’il n’y a actuellement pas plus de
bateaux que par le passé. Mme Dutruy relève que le port est bien exploité par
M. Garcia et qu’elle n’a pas à se plaindre de sa gestion.
Le tribunal et
les parties se déplacent devant le mur litigieux. Me Henny répète que ce
dernier empiète sur une propriété privée et sur une servitude publique. Aucune
partie ne le conteste.
Le tribunal et
les parties se déplacent en amont du hangar du chantier naval. M. Blanc réitère
qu’un passage par cet endroit empiétera sur le domaine public et suscitera des
oppositions des voisins et probablement du Conseil communal qui devra se
prononcer sur cet objet. Les représentants du DGE soulignent qu’en sus de la
forte pente, il subsiste un autre problème, à savoir l’accès à la grue, qui
s’avère impossible depuis cet endroit.
Le président
demande aux parties depuis quand les panneaux existent. Mme Ansermet indique,
qu’à sa connaissance, ils ont été installés entre 2004 et 2010, comme
l’attestent les photographies au dossier. Mme Dutruy déclare qu’ils ont été
posés lors de la création de la nouvelle entrée du port.»
d) L’instruction de la cause a ensuite
été suspendue en vue d’une tentative de médiation qui a échouée et le tribunal
a repris l’instruction de la cause le 5 août 2015.
Considérants
1.
a) La loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine
public du 5 septembre 1944 (LLC ; RSV 731.01) fixe le principe selon
lequel le droit de disposer des eaux dépendantes du domaine public appartient à
l’Etat (art. 1). Elle prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine
public, ni les utiliser sans une autorisation préalable du département en
charge de la gestion des eaux du domaine public (art. 2). L’art. 4 LLC précise
que l’autorisation est accordée sous la forme d’une concession et que sa durée
est de 80 ans au maximum (al. 1). Les art. 24 et 25 LLC précisent la procédure
applicable aux demandes de concessions en prévoyant une enquête publique de 10
à 30 jours (art. 25 al. 1). Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la
loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et
de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines
dépendant du domaine public cantonal (RLLC ; RSV 731.01.1) traite dans sa
partie II de l’utilisation des eaux publiques comme force motrice et dans sa
partie III de l’utilisation des eaux publiques à d’autres usages que la force
motrice. Les art. 79 à 82 RLLC règlent les modalités liées à l’octroi de la
concession, notamment l’enquête publique et le traitement des oppositions.
Aucune règle n’est fixée concernant d’éventuels travaux modifiant les éléments
de la concession. En revanche, dans la partie II du RLLC, concernant
l’utilisation des eaux publiques comme force motrice, l’art. 43 RLLC règle la
procédure applicable aux modifications des travaux résultant d’une concession
en précisant que le concessionnaire ne peut, sans l’autorisation préalable du département,
modifier les travaux exécutés pour utiliser la concession, moteurs hydrauliques
compris (al. 1). Il est encore précisé que l’art. 28 du RLLC est applicable par
analogie (al. 3). Cette disposition précise que si des changements apportés au
projet sont de nature à intéresser les tiers ou à nécessiter la modification de
la concession, ces changements font l’objet d’une enquête publique d’au moins
10.
jours dans la forme prévue par l’art. 23 RLLC, disposition qui précise
qu’avant le commencement des travaux, le projet définitif est soumis à une
enquête publique de 30 jours au greffe municipal de la commune intéressée, le département
statuant sur les oppositions sous réserve des droits des tiers.
b) Ces règles de procédure fixées aux
art. 43, 28 et 23 RLLC s’appliquent donc uniquement aux modifications
concernant les concessions liées à l’utilisation des eaux publiques comme force
motrice et ne concernent pas les autres concessions pour l’usage des eaux,
comme en l’espèce, l’acte de concession n°198 pour usage d’eau, ayant permis la
création du port Vidoli à Crans. Pour ce type de concession, le RLLC ne prévoit
pas de procédure d’enquête publique. Il se pose donc la question de savoir si
le département en charge de la gestion des eaux du domaine public avait la
compétence d’ordonner une enquête publique pour les travaux litigieux. Quoi
qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisque
l’enquête publique a eu lieu et qu’elle a suscité l’opposition de la famille
Dutruy. Cela étant précisé, les travaux réalisés ne modifient pas la servitude
d’accès au port n° 218'846 depuis la route suisse. Ils permettent le passage et
l’accès à la passerelle et aux pontons et s’inscrivent strictement dans le
cadre de la concession n°198. La construction du mur, même si elle empiète sur
la parcelle n°339 relève de travaux d’entretien strictement conformes non
seulement à la concession n°198, mais en plus à la servitude de passage public
qui soustrait à l’usage des recourants Dutruy la bande de deux mètres réservée
à ce passage le long de la rive. Les recourants Dutruy avaient de toute manière
l’obligation d’assurer le passage requis par la servitude n° 113'757.
On peut d’ailleurs se poser la question de la bonne
foi des recourants Dutruy lorsqu’ils reprochent à la recourante Port Vidoli SA
d’avoir empiété sur leur parcelle en réalisant un mur de berge, qui est
indispensable à la protection de leur propre terrain contre l’érosion et qu’ils
auraient de toute manière dû réaliser eux-mêmes.
Au surplus, le léger empiètement du mur de berge sur
la parcelle n°339 ne cause aucun préjudice à la famille Dutruy puisque la
portion de la parcelle concernée par cet empiètement est de toute manière
soustraite à leur usage exclusif, et relève de la législation routière, en
application de l’art. 1er al. 2 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991 (LRou; 725.01). Il est à cet égard douteux que les recourants
Dutruy puissent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à contester la
construction du mur de rive, puisqu’ils ne subissent aucun préjudice lié à la
réalisation de cet ouvrage, mais au contraire en retirent un avantage, en
bénéficiant des ouvrages nécessaires au maintien de l’assiette de la servitude
de passage public n° 113'757 qui leur incombe. Au demeurant, le département ne
peut statuer que sur la question de l’usage des eaux du domaine public à
l’exclusion des travaux qui relèvent de la loi sur l’aménagement du territoire
et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
Les travaux litigieux apparaissent conformes à
l’acte de concession, qui réserve les droits des tiers, et ces travaux ne portent
pas préjudice aux propriétaires de la parcelle n°339, qui ne pouvaient ignorer
l’existence du port avant l’acquisition de leur bien-fonds, ni les servitudes
assurant l’accès au port, le prix de vente du bien-fonds ayant très probablement
été fixé en fonction de ces contraintes, pour le moins visibles.
c) En ce qui concerne les enseignes, les
art. 10 et 11 de la loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988
(LPR ; RSV 943.11) autorisent les procédés de réclame pour compte propre
qui présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les
firmes, les entreprises, les produits, les prestations de services, les
manifestations ou les idées pour lesquelles ils font de la réclame. L’acte de
concession n°198 permet l’exploitation d’une entreprise privée, notamment d’un
port privé, qui offre différents services liés à l’exploitation du port et
permettent donc l’utilisation d’un procédé de réclame pour compte propre dans
le périmètre de la concession. Ces dispositions spéciales priment sur
l’interdiction générale de l’art. 4 al. 1 let. a LPR. Le procédé de réclame
utilisé à l’entrée sur le port n’est pas un procédé lumineux, et l’inspection
locale a permis de constater qu’il ne porte pas préjudice au voisinage, de
sorte qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’oppose à autoriser son maintien.
d) Enfin, le tribunal constate que la
concession n° 198 n’est pas contraire au plan directeur cantonal des rives
vaudoises du Lac Léman (ci-après : plan directeur des rives), qui prévoit
le maintien du port (deuxième cahier). Aussi, le transfert de la concession à la Société Port Vidoli SA et la décision du Conseil d’Etat du 27 septembre 1995 de renouveler la
concession pour une durée de trente ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029 montre
que la concession répond à un intérêt public visant à répondre au nombre
important de demandes de place d’amarrage dans la région de la Côte; en
particulier dans la région « Terre –Sainte et agglomération de Nyon »
où même si la population des communes riveraines n’est pas importante, l’indice
d’attente est élevé. Les mesures générales du plan directeur des rives
prévoient à ce sujet d’assurer une bonne adéquation entre la demande et l’offre
de places d’amarrage en coordination avec les cantons voisins et la Haute
Savoie (mesure E4) et de promouvoir l’extension des installations portuaires
existantes (mesures E5), ce qui confirme encore l’intérêt public au maintien du
port.
2.
Il ressort des considérants qui précèdent que les recours doivent être
admis, le recours de la famille Dutruy étant toutefois admis dans le sens des
considérants; la décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé
au département pour statuer à nouveau. En ce qui concerne la répartition des
frais et dépens, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de
l’Etat et de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par la société Port Vidoli SA (AC.2013.0159) est admis.
II.
Le recours formé par Jean-Jacques Dutruy et Marianne Dutruy, ainsi que par
Carine Andrey (Dutruy), est admis dans le sens des considérants.
III.
La décision rendue le 17 janvier 2013 par le Département de la sécurité
et de l’environnement est annulée, le dossier lui étant retourné pour statuer à
nouveau.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat et les dépens
sont compensés.
Lausanne, le 23 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.