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Décision

AC.2013.0151

CDAP - AC.2013.0151 - 2014-12-31 - PROBST/Municipalité de St-Sulpice, MAGNENAT, RINALDI, HUNZIKER, ZWAHLEN, SAIB, SAIB, JAEGLÉ, MAGNENAT, JAEGLÉ

31 décembre 2014Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Pierre-Alain Probst est propriétaire de la parcelle n°631 du cadastre

de la Commune de Saint-Sulpice, située au chemin du Bochet 78. La parcelle n°631,

d'une surface totale de 3'022 m², présente une forme rectangulaire légèrement

de biais par rapport au chemin du Bochet, en suivant en cela la structure du

parcellaire situé à l'ouest du bien-fonds. La parcelle n°663, contiguë à l'est,

comprend des constructions résidentielles de trois niveaux à toitures plates (domaine

du Bochet). Sur la parcelle voisine n°632 à l'ouest, un immeuble d'habitations

collectives de trois niveaux avec une toiture à quatre pans a été construit. Deux

villas contiguës de deux niveaux avec des combles habitables sont construites

sur la parcelle n°659 directement voisine au sud.

b) Une villa individuelle a été construite dans la

partie nord de la parcelle n°631, longeant le chemin du Bochet. La villa a été

conçue avec un système de récupération et d'économie d'énergie, répondant aux

critères "Minergie" et présente une forme de toiture arrondie, dont

la partie basse est dans le sens de la longueur de la construction.

c) L'ensemble du secteur, situé au sud du chemin du

Bochet, est classé en zone de moyenne densité, régie par le chapitre 13 du

règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions,

approuvé par le département compétent du Canton de Vaud le 18 août 2011

(RGATC).

B.

a) Pierre-Alain Probst a fait étudier sur la partie sud de la parcelle n°631

un projet de bâtiment solaire résidentiel comprenant six logements en duplex et

deux logements de 2 pièces. Le projet comprend un parking souterrain de 14

places avec un accès organisé le long de la limite ouest de la parcelle n°631. Quatre

logements contigus en duplex sont accessibles directement depuis le rez-de-chaussée.

Au deuxième étage, quatre logements (deux duplex et les deux 2 pièces) sont desservis

par une coursive reliée au parking souterrain au moyen d’un ascenseur et des

escaliers extérieurs, placés sur la façade pignon ouest; les deux logements en

duplex accessibles depuis la coursive donnent accès à un étage d'attique. La

toiture du niveau de l'attique présente une forme arrondie dont le sommet

recouvre partiellement la terrasse qui se dégage depuis les baies vitrées du

séjour des logements en duplex. Par rapport au niveau 0.00 du rez-de-chaussée,

le niveau supérieur de la toiture s'élève à 12.52 m. et le niveau de la

corniche, correspondant à la terrasse de l’attique, à 9.85 m. Des éléments de structures

légères relient la corniche nord de la toiture au rez-de-chaussée, en formant

un espace dans lequel s'inscrit la coursive au 2ème étage.

b) L'immeuble est conçu selon le label

"Minergie". Les surfaces de l'enveloppe sont exploitées pour

optimaliser la production d'énergie par des surfaces vitrées orientées au sud

et par des capteurs solaires sur la toiture; la forme de la toiture étant

étudiée de manière à ce que le rapport entre les surfaces de déperdition

énergétiques au nord et les surfaces de production au sud soit optimisé, en ce

sens qu’il transforme une surface habituelle passive en surface productrice

d’énergie. La coupe du projet se présente de la manière suivante:

La toiture arrondie sur l'espace en attique serait

couverte d'une surface de 96 m² de panneaux photovoltaïques, produisant environ

6'000 kWh par an. Un système solaire thermique de 25 m² est prévu dans le

prolongement de la terrasse de l’attique et recouvre les balcons des niveaux

inférieurs et il permet la production d'environ 15'000 kWh par an d'eau chaude,

couvrant 60 % des besoins annuels. Enfin, un système de captage passif de 200 m²

serait réalisé par les vitrages au sud, produisant environ 60'000 kWh de

chauffage en hiver, couvrant presque le 70 % des besoins. La forme particulière

de la toiture s’inscrit dans le gabarit réglementaire.

c) Pierre-Alain Probst a déposé, par l'intermédiaire

de l'architecte qu’il a mandaté, une demande de permis de construire auprès de

la Municipalité de Saint-Sulpice (ci après: la municipalité) le 29 mai 2012

pour la réalisation de ce projet. Le dossier a fait l'objet d'une enquête

publique, ouverte le 31 août 2012, qui a soulevé notamment les oppositions de

plusieurs copropriétaires voisins, domiciliés au domaine du Bochet, notamment

de Marie-Claire Zwahlen, de Assïa et Catherine Saib, de Massimo Rinaldi, de

François et Corinne Magnenat et de Lotte Hunziker, ainsi que l’opposition de

Daniel et Astrid Jaeglé, domiciliés au chemin des Charmilles.

d) La Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué

le 23 octobre 2012 à la municipalité les différents préavis et autorisations

spéciales des autorités cantonales concernées.

e) A l'issue de l'enquête, la municipalité a demandé

au constructeur de faire poser provisoirement des gabarits visibles jusqu'au 20

novembre 2012 afin de permettre aux opposants de se faire une idée plus précise

de l'impact du bâtiment. Les opposants étaient invités à produire leurs

déterminations dans un délai fixé au 30 novembre 2012. L’avis adressé aux

opposants précise qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau délai d'enquête mais

d'une mesure d'instruction sur l'opposition, de sorte que les remarques

éventuelles devraient se rapporter à des moyens déjà développés dans

l'opposition. Il a été en outre précisé que les opposants pouvaient retirer,

maintenir ou compléter l'opposition en répondant dans le délai fixé au 30

novembre 2012.

f) Les opposants Daniel et Astrid Jaeglé sont

intervenus le 26 novembre 2012 en précisant que la pose des gabarits aurait

démontré la nécessité de faire opposition au projet. Massimo Rinaldi est

également intervenu le 26 novembre 2012 en reprochant au projet un impact

visuel trop important. Enfin, les copropriétaires du bâtiment A du domaine du

Bochet se sont déterminés le 29 novembre 2012 en précisant qu'après étude des

gabarits, ils souhaitaient maintenir tous les éléments de leur opposition.

g) Le conseil de Pierre-Alain Probst s'est déterminé

le 13 décembre 2012 sur les oppositions et la municipalité a décidé, dans sa

séance du 17 décembre 2012, de refuser la délivrance du permis de construire

pour le motif que la toiture projetée n'était pas conforme à la réglementation

communale qui exigeait, en principe, des toitures à pans. La municipalité

indiquait dans sa décision qu'elle appliquait avec rigueur la nouvelle

réglementation communale concernant la forme des toitures et que la création

d'un étage supérieur en attique entraînait un dépassement de la hauteur à la

corniche. La décision de la municipalité a été notifiée au constructeur le 16

janvier 2013.

C.

a) Pierre-Alain Probst a recouru le 13 février 2013 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre

la décision communale en concluant à son annulation et à ce que la municipalité

soit invitée à délivrer le permis de construire sur la base des plans mis à

l'enquête publique du 31 août au 1er octobre 2012. La municipalité a

déposé un mémoire réponse le 19 avril 2013, en concluant au rejet du recours.

Les opposants sont intervenus dans la procédure et se sont ralliés aux

arguments présentés par le conseil de la municipalité dans son mémoire réponse

du 19 avril 2013. Le recourant a déposé, le 7 juin 2013, un mémoire

complémentaire sur lequel la municipalité s'est déterminée le 16 août 2013.

b) Le tribunal a tenu une audience à Saint-Sulpice

le 26 août 2013 en présence des parties, audience au cours de laquelle il a

procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience comporte les

précisions suivantes:

"(…)

Me Girardet

indique que la villa du recourant aurait suscité des réactions, qui ont conduit

la municipalité à en tenir compte lors de l’élaboration de son nouveau

règlement général sur l’aménagement du territoire et des constructions

(ci-après : RPGA). Le territoire communal étant très allongé, la

municipalité a décidé de densifier le nord du village et de protéger le bas du

village afin que celui-ci conserve un aspect résidentiel. Me Girardet rappelle

la teneur de l’art. 6.2 RPGA, qui stipule que les toitures sont, pour

l’essentiel, à deux ou quatre pans. Il précise que la municipalité a fait

preuve de rigueur dans l’application de cette disposition et se réfère à

l’arrêt rendu par la CDAP dans l’affaire AC.2009.0134 du 30 juin 2010.

(…)

Me Journot relève

que son client n’a reçu aucune réaction négative au sujet de l’aspect

architectural de sa villa. Il précise que le projet litigieux ne présente pas

de différences fondamentales s’agissant des toitures. Me Journot rappelle la

teneur de l’art. 10.7 RPGA, qui stipule ce qui suit : « Dans les

limites de ses prérogatives, la Municipalité prend les mesures nécessaires pour

favoriser la réalisation de bâtiments économes en énergie tels que,

notamment : les constructions portant le label

« MINERGIE ». ». Me Journot allègue que la municipalité devrait

accorder des dérogations si le projet porte un label « MINERGIE ». Il

se réfère à la pièce n° 10 de son bordereau de pièces, établie par le Dr.

Jean-Louis Scartezzini, qui estime que le projet litigieux mérite absolument

d’être soutenu par les autorités. Me Journot fait valoir que le projet litigieux

remplirait par conséquent toutes les conditions tendant à l’octroi d’une

dérogation.

Me Journot

souligne que la municipalité aurait dû informer le recourant qu’elle pensait

émettre un préavis négatif. Or, son client n’a non seulement pas reçu cet

« avertissement », mais il a en plus dû procéder à la pose de

gabarits après l’enquête, ce qui est totalement aberrant si la municipalité

n’entendait pas lui délivrer le permis de construire.

(…)

Maria Christina

Munari Probst, auteur du projet, explique que la forme arrondie de la toiture

est nécessaire pour obtenir le gain de chaleur recherché. Elle rappelle que les

façades sud permettent un apport de chaleur alors que les façades nord sont une

source de déperdition. Ainsi, avec ce type de toiture arrondie, il est possible

de capter de l’énergie par l’installation de cellules photovoltaïques sur le

pan nord de la toiture et ce grâce à sa très faible pente. Les pans nord des

toitures habituelles présentent en revanche une pente trop importante pour

obtenir un rendement suffisant. Maria Christina Munari Probst précise qu’elle

n’a jamais entendu de critiques concernant la villa existante du recourant. Ce

bâtiment a au contraire reçu d’excellentes critiques, aussi bien en Suisse qu’à

l’étranger, et il est considéré comme un modèle en matière de construction

« MINERGIE ». Elle ajoute encore que cette solution fonctionne et

permet de réduire les surfaces de perte de chaleur.

(…)

S’agissant de la

corniche de la façade sud, Me Journot rappelle qu’elle se situe à 8.50 m et le

faîte à 12.52 m ; partant la construction est conforme à l’art. 5.1 RPGA.

Me Journot souligne que le projet litigieux a été validé par le Bureau ABA

& Partenaires SA, dans son rapport du 6 juillet 2012, qui a admis que la

municipalité pouvait déroger au règlement pour le toit rond afin de favoriser

la construction de bâtiments économes en énergie.

(…).

Me Journot

souligne que le projet aurait pu être plus volumineux, puisque le volume

maximum autorisé n’est pas atteint, alors que le secteur se situe en zone de

moyenne densité. Il précise que le dossier de son client a fait l’objet de

longues discussions et négociations. Il requiert un délai pour produire les

échanges de courriels survenus entre Mme Munari Probst et la municipalité et le

bureau technique.

(…)

Catherine Saib,

opposante au projet litigieux, est propriétaire d’un appartement situé au

rez-de-chaussée de l’un des bâtiments du domaine du Bochet, à l’est du projet

litigieux. Elle explique ne pas être opposée à ce que la parcelle de la famille

Probst soit rentabilisée, mais précise que cela ne doit pas se faire en

péjoration des biens des voisins. Elle montre un photomontage de la

construction litigieuse et relève que ce projet lui ôtera une grande partie de

lumière naturelle, spécialement dans le milieu de l’après midi en période

hivernale. Selon elle, ce projet comporte un étage de trop; les combles ne

devraient pas être habitables.

Me Girardet

précise que les combles sont autorisées pour autant qu’elles respectent les

exigences fixées par le RPGA. Catherine Saib fait remarquer que la hauteur de

la façade nord et la forme du toit pourraient avoir un effet de caisse de

résonance. Elle ajoute que l’ascenseur extérieur contribuera lui aussi à créer

des nuisances sonores avec l’utilisation des coursives pour accéder aux

logements.

(…)

Le tribunal et

les parties se déplacent à proximité de la villa du recourant. Il est constaté

que celle-ci est composée de grandes baies vitrées au sud, dont le niveau

supérieur, sans balcon, est protégées du soleil par des stores en toile dont

l’inclinaison a été minutieusement calculée afin de ne pas créer un effet

« étuve ». Ces stores sont attachés à des piliers fixés au sol,

lesquels sont recouverts de végétation. Cette villa se caractérise encore par

des modules solaires photovoltaïques placés tout en haut de la façade sud sous

une forme de « casquette ».

(…)

Le tribunal prend

connaissance de l’environnement construit autour du projet, soit les bâtiments

du domaine du Bochet à l’est, qui présentent la forme de constructions de style

moderne de trois niveaux avec une toiture plate et une façade composée de

bandeaux en béton et de larges baies vitrées. Il n’y a pas de clôtures entre

les jardins du domaine du Bochet et la parcelle 631 du recourant. A l’ouest du

projet, on trouve sur la parcelle 632 un bâtiment locatif classique des années

1980 de trois niveaux avec une toiture à quatre pans. Les parties se déplacent

ensuite vers la propriété des époux Jaeglé (parcelle 659) qui a la forme de

deux villas contiguës (ou jumelles) de trois niveaux avec un niveau habitable

aménagé sous la toiture.

(…)".

c) A la suite de l'audience, les parties ont été

invitées à se déterminer sur le procès-verbal de l'audience qui leur a été

transmis et elles ont également été invitées à se déterminer sur l'application

de l'art. 29 al. 1 de la loi vaudoise sur l'énergie et l'art. 18 let. a de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le recourant a en outre été

invité à produire les échanges de courriels survenus entre l'architecte du projet,

la municipalité et le bureau technique mandaté par la commune pour l'examen du

projet. La municipalité a aussi été invitée à produire l'ancien règlement

communal sur la base duquel la première villa du recourant a été construite.

La municipalité a déposé le 27 septembre 2013 un

mémoire complémentaire sur les problèmes posés par l'application de l’art. 29

de la loi vaudoise sur l'énergie et de l’art. 18a de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire. Le recourant s'est déterminé le 27 septembre 2013

et la municipalité a également produit le 27 septembre 2013 des déterminations

sur le procès-verbal de l'audience.

Considérants

1.

a) Le recourant soutient que la municipalité aurait abusé ou excédé son

pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une dérogation à la disposition

réglementaire communale concernant la forme des toitures. De son côté, la

municipalité relève que la réglementation communale avait précisément été

modifiée pour éviter des constructions avec des toitures de formes arrondies comme

celle réalisée par le recourant au nord de sa parcelle et qu'elle entendait

appliquer strictement les nouvelles dispositions communales concernant les

toitures à pans.

b) Le chapitre 6 RGATC règlemente la forme

architecturale des constructions. L'art. 6.2 RGATC fixe de la manière suivante

les règles applicables aux toitures:

"Art. 6.2 TOITURES

6.2

Les

toitures sont, pour l'essentiel, à pans, dans la règle de 2 à 4 pans, de pentes

identiques comprises entre 40 et 80 %. Certaines toitures ou parties de

toitures peuvent cependant être plates ou à très faibles pentes notamment:

- pour les

constructions basses ayant un statut d'annexe ou de dépendance,

- pour les

constructions enterrées ou en grande partie enterrées,

- pour les

réalisations d'utilité publique,

- pour les

bâtiments implantés dans la zone mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone

d'activités.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent être imposées au

propriétaire d'une construction projetée.

Les règles applicables à la zone

village et aux constructions anciennes sont réservées."

c) La réglementation communale sur les toitures

n'exclut pas les toitures qui présentent une forme différente que les toitures

à pans. On ne peut pas vraiment parler de dérogation au sens propre puisque la

règle elle-même permet d’autres formes. Cela ressort du texte de l'art. 6.2 RGATC

qui utilise l'expression "pour l'essentiel", et qui montre que

d’autres solutions que des toitures à deux ou à quatre pans sont possibles. Le

législateur communal a clairement voulu autoriser d’autres formes de toitures et

il désigne même les cas dans lesquels elles sont admises. La règle qui mentionne

les possibilités de prévoir d’autres formes de toiture n’est pas exhaustive et

permet donc aussi une forme de toiture arrondie sur le niveau de l'attique, qui

peut par ailleurs, aussi être assimilée à une toiture à faible pente. La

municipalité détient donc la compétence réglementaire d’autoriser cette forme

de toiture, ce qui fait partie de ses attributions de police des constructions

dans l’application de la réglementation communale (art. 17 al. 1 et 2 LATC).

Sans doute, la municipalité détient un certain

pouvoir d’appréciation dans l’application de la réglementation communale, qui

est protégé par l’autonomie communale dont elle bénéficie (ATF 1C_197/2009 du

28.

août 2009 consid. 3.2). Mais la commune a elle-même limité ce pouvoir

d’appréciation en imposant à la municipalité de prendre les mesures nécessaires

pour favoriser la réalisation de bâtiments économes en énergie. L’art. 10.7

RGATC est en effet formulé dans les termes suivants :

« Art. 10.7 ECONOMIE

D’ENERGIE

Dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité

prend les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation de bâtiments économes

en énergie tels que, notamment : les constructions portant le label

MINERGIE »

Dans le cadre de son autonomie protégée par la

Constitution (art. 50 al. 1 Cst., et art. 139 let. d Cst.-VD, arrêt

AC.2011.0322 du 7 octobre 2014, consid. 1), la Commune de Saint-Sulpice, en

adoptant l’art. 10.7 RGATC, a valablement limité le pouvoir d’appréciation de la

municipalité par l’usage du verbe « prend les mesures

nécessaires». La règle communale pouvait être formulée de manière plus

souple en laissant une marge d’appréciation à l’exécutif communal par

l’utilisation des termes : « peut prendre les mesures

nécessaires ». Mais la municipalité reçoit le mandat impératif de prendre

les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation de bâtiments économes en

énergie, notamment ceux portant le label « MINERGIE », dans les

limites de ses attributions. Or l’octroi d’un permis de construire un bâtiment

avec une forme de toiture légèrement arrondie qui favorise l’utilisation passive

et active de l’énergie solaire et qui, par sa conception, est particulièrement

économe en énergie, fait justement partie des attributions de la municipalité. Le

législateur communal a précisément pris la précaution de ne pas empêcher la

réalisation de bâtiments qui présentent d’autres formes de toiture que des

toits à quatre ou deux pans.

2.

La solution ne serait pas différente s’il fallait considérer que

l’autorisation de construire une toiture arrondie en attique ne pourrait être

admise que dans le cadre de l’octroi d’une dérogation.

a) A cet égard, le tribunal observe, comme déjà

indiqué ci-dessus (consid. 1), que l'art. 6.2 RGATC n'est pas formulé de

manière impérative concernant l'exigence d'une toiture à deux ou à quatre pans.

La disposition règlementaire précise bien que les toitures sont, pour

l'essentiel, à pans. Le terme « essentiel » signifie clairement que

les dérogations sont possibles et la disposition règlementaire le prévoit

expressément en précisant que certaines toitures ou parties de toitures peuvent

être plates ou à très faible pente en citant de manière non exhaustive

(notamment) les constructions basses ou en grande partie enterrées, les

réalisations d'utilité publique, ainsi que les bâtiments implantés dans la zone

mixte, la zone mixte arborée, ou dans la zone d'activités. Par ailleurs, la

municipalité a la compétence d'imposer la forme et l'orientation d'une toiture

pour des raisons d'unité ou d'harmonie aux propriétaires d'une construction

projetée.

b) L'art. 11.3 RGATC prévoit qu'à titre

exceptionnel, la municipalité peut admettre des dérogations aux dispositions du

règlement dans les limites prévues par la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1). Le droit

cantonal règlemente à l’art. 85 de la loi vaudoise sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC, RSV 700) l’octroi de

dérogations de la manière suivante:

« Dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.»

L'art. 85 LATC avait, jusqu'à sa modification par la

loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p. 2958; FAO 1995, p. 479), la

teneur suivante:

« Dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des

parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent

des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

Lorsque ces

dérogations portent:

a) sur les

règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété;

b) sur les

règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol,

ces règles doivent dans la même

zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou

des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au

registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est

accompagnée d'un plan coté. »

L'ancien art. 85 al. 2 LATC avait fait l'objet de

critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la réglementation était

entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation, mais un transfert de

coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par l'art. 83 LATC (voir

Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de

la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in

RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418). L'alinéa 2 de l’ancien art. 85 LATC a donc

été supprimé et la disposition a aussi été modifiée pour étendre en quelque

sorte son champ d’application. Il s’agissait de "permettre aux

municipalités de déroger à leurs prescriptions réglementaires, en dehors des

cas de minime importance, même si elles ne disposent pas de prescription spécifique

et précise pour chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712).

c) Par ailleurs, l'autorité qui statue sur une

demande de dérogation doit respecter certains principes qui résultent de la

jurisprudence: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et

elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à

l’obtention d’une dérogation (Ruch,

Commentaire LAT, ad. art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la

dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant

tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation

spéciale (Ruch, op. cit., ad. art.

23.

N° 11; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); une dérogation

importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux

de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid.

3d/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d

p. 178/179; 108 Ia 74 consid. 4a

p. 79 et les références citées). Aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à

des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en

compte l'ensemble des circonstances (Augustin

Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions,

séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation

doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral

selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art.

14.

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (Ruch

op. cit. ad. art. 23 N° 9; voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b,

voir aussi ATF 1C 196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3).

Dans sa pratique, le

tribunal a jugé qu’une dérogation de l'implantation d’un parking d'échange de

l'ordre de 0.50 m à 1.50 m par rapport au périmètre d'implantation fixé par le

plan d’affectation cantonal de Vennes (PAC Vennes) était admissible et conforme

aux conditions requises par l'art. 85 LATC, s'agissant d'une dérogation de

minime importance, qui était imposée par des motifs objectifs d'ordre technique

visant à faire coïncider l'implantation du parking-relais avec le mur de

soutènement du tunnel d'accès à l'atelier d'entretien du métro M2. Une telle

dérogation ne portait pas atteinte à des intérêts publics ou privés dignes

d'intérêt et n'avait pas d'influence sur les aspects liés à la protection de

l'environnement. Aussi, la limite des constructions fixée par le PAC Vennes

correspondait à l'alignement fédéral de la bretelle de sortie de l'autoroute A9

et le département fédéral compétent avait donné un préavis favorable pour

l'empiètement prévu à l'intérieur des alignements (AC.2007.0196 du 18 janvier

2008, consid. 2c).

Le tribunal a aussi admis une

dérogation concernant l’implantation d’un bâtiment d’exploitation viticole

construit en extension d’un bâtiment existant, mais qui empiétait d’environ cinq

mètres sur la distance de dix mètres à respecter entre le bâtiment et la

limite de propriété ou le domaine public lorsqu’il n’y a pas de plans

d’alignements. L’absence de plans d’alignement le long de la voie publique

rendait obligatoire la règle communale fixant la distance de 10 m au domaine

public. Mais d’un autre côté, le projet contesté respectait les distances

prévues par l’art. 36 al. 1 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou;

RSV 725.01); or les distances légales prévues par cette disposition avaient des

buts comparables à ceux des plans fixant les limites des constructions. En

réservant les plans d’alignement, la règle communale poursuivait donc au moins

les mêmes objectifs particuliers de sécurité du trafic que ceux des distances

légales de la loi sur les routes, de sorte que la dérogation à la distance à la

limite de propriété permet de respecter les buts recherchés par la loi (arrêt

AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 5b/bb). Le tribunal a aussi admis une

dérogation à une limite de construction pour des motifs tendant à

l’exploitation d’un entrepôt par la situation d’une voie ferrée et de son quai

de déchargement (voir arrêt AC.2011.0132 du 12 juillet 2012, consid 7d).

d) En résumé, une dérogation doit s'inscrire dans

les limites de l'art. 85 LATC, lorsque des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives la justifient (aa); l’autorité dispose alors d'un certain

pouvoir d'appréciation (bb); et la dérogation peut être accordée si elle

respecte les buts recherchés par la loi et sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (cc); ne porte

pas atteinte à des intérêts publics ou privés prépondérants et résulte d'une

pesée globale des intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances

(dd), et enfin, si elle s'inscrit dans le processus de planification défini par

le droit fédéral (ee).

aa) Le motif énoncé à l'appui de la dérogation

réside dans le choix d’une forme de bâtiment permettant l’utilisation optimale de

l’énergie solaire active et passive. La forme arrondie de la toiture est

destinée à permettre l’installation sur le versant nord de celle-ci de capteurs

solaires présentant un rendement encore suffisant par rapport à une toiture à

pans. Un tel motif tend à contribuer aux objectifs d'économie d'énergie visés

tant par la législation fédérale à l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale sur

l'énergie du 26 juin 1998 (LEna; RS 730.0) que par la législation cantonale à

l'art. 1er de la loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne;

RSV 730.01), de sorte que le motif de la dérogation répond à un intérêt public

majeur. En l’espèce, le bâtiment projeté transforme une partie de l’enveloppe

constituée par la toiture au nord, habituellement toujours dissipative (surface

de déperdition), en surface génératrice d’énergie (électricité). Cette solution

novatrice est possible par la faible pente qui découle de la forme légèrement arrondie

de la toiture, qui assure un bon rendement annuel et permet de libérer les

surfaces au sud pour bénéficier du chauffage solaire passif. L’amélioration du

rendement énergétique est donc liée à la forme de la toiture qui permet

l’installation des capteurs photovoltaïques et à la création d’ouvertures au

sud de l’étage d’attique; il ne saurait donc être question d’un motif de

convenance personnelle.

bb) En ce qui concerne le pouvoir d’appréciation de

la municipalité, le tribunal constate, comme cela a déjà été relevé ci-dessus

(consid. 1d) que l’art. 10.7 RGATC impose à la municipalité de prendre les

mesures nécessaires pour favoriser la réalisation de bâtiments économes en

énergie, tels que les constructions portant le label « MINERGIE »,

dans les limites de ses attributions. Or, l’octroi d’une dérogation au sens de

l’art. 11.3 RGATC fait précisément partie des attributions de la municipalité,

ce que confirme le texte même de l’art. 85 LATC, qui prévoit que les

dérogations « peuvent être accordées par la municipalité ». La

réglementation communale a donc limité le pouvoir d’appréciation de la municipalité

pour l’octroi de dérogations destinées à favoriser la réalisation de bâtiments économes

en énergie, en lui donnant le mandat de prendre les mesures nécessaires dans ce

but. L’autorité municipale n’a en définitive pas la liberté de refuser la

dérogation lorsque les conditions requises pour son octroi sont remplies.

cc) La dérogation doit respecter les buts recherchés

par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en

présence d'une situation spéciale. En l'espèce, la réglementation communale

fixe des gabarits très clairs pour les constructions de la zone de moyenne

densité. La hauteur à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du

chéneau ne doit pas dépasser 10 m. par rapport au terrain naturel et la

hauteur au faîte ne doit pas dépasser 13 m. Or, le tribunal constate que la

forme de toiture particulière prévue par le recourant s'inscrit parfaitement

dans le gabarit fixé par l'art. 5.1 et 13.5 RGATC. La hauteur au sommet de la

toiture (faîte) est de 12.52 m et celle à la corniche du versant nord de la

toiture est de 9.85 m et celle du côté sud de 8.57 m La construction projetée

s'inscrit dans le but poursuivi par la réglementation communale fixant la

volumétrie admissible des constructions dans la zone de moyenne densité; en

dégageant une partie importante de la toiture par l'aménagement d'une terrasse,

le projet diminue le volume habitable qui pourrait être autorisé au-dessus de

la corniche.

L'art. 6.2 RGATC règle la forme des toitures en

prévoyant, pour l’essentiel, des toits à deux ou à quatre pans, avec des pentes

entre 40 et 80 %. Mais comme le tribunal l’a déjà relevé, cette règle

n’est pas absolue, car la réglementation communale permet justement des

toitures ou partie de toitures plates ou à très faible pente dans des cas

énumérés de manière non exhaustive. On ne peut donc pas affirmer sans autre que

le but de la règle communale serait d’imposer dans tous les cas des toitures à

deux ou quatre pans, bien au contraire. La municipalité a en effet produit au

tribunal l’ensemble des préavis municipaux relatifs à la nouvelle

réglementation communale approuvée en 2011 et il n’est jamais fait mention d’un

but visant à imposer des toitures à deux ou quatre pans dans la zone de moyenne

densité. Le plan directeur communal, qui a servi de base à l’élaboration de la

réglementation communale, conçue pour atteindre les objectifs qu’il fixe (art.

1.2

RGATC), ne fait même pas mention de l’idée d’imposer des toitures à deux ou

quatre pans dans la zone de moyenne densité. Les principes retenus pour

l’urbanisation des quartiers résidentiels tendent essentiellement à :

« - Réserver

l’aval pour les habitations individuelles comprises dans une végétation

unificatrice à caractéristique lacustre et améliorer les passages piétons

existants le long du lac.

- Développer

en amont des ensembles résidentiels où les habitations sont regroupées. A

proximité de la route Suisse, une mixité habitat-travail doit être

encouragée. » (voir le chapitre 5 « Conception », la fiche 5.1

concernant les principes d’aménagement)

La question de la forme des toitures apparaît tout à

fait secondaire pour définir les objectifs d’aménagement de la commune dans la

zone résidentielle puisqu’il n’en est pas fait mention. C’est probablement la

raison pour laquelle la réglementation communale permet d’autres formes de

toitures que les toits à deux ou quatre pans. En tous les cas, le projet

contesté respecte les buts de la réglementation communale concernant les

exigences de hauteurs; quant à la forme du bâtiment, laquelle s’inscrit

clairement dans le gabarit admissible, elle est aussi conforme à l’objectif

concernant la définition de la volumétrie des bâtiments. La forme particulière

de la toiture est dictée par l’exigence d’une utilisation optimale de l’énergie

solaire passive et active, qui implique, d’une part, l’aménagement d’un système

de captage passif avec des baies vitrées orientées au sud, aussi au niveau de

la toiture, couvrant le 70% des besoins en chauffage, d’autre part, un système

solaire thermique dans le prolongement de la terrasse de toiture couvrant le

60% des besoins en eau chaude, et enfin, une toiture photovoltaïque, couvrant le

25% des besoins en électricité.

Les réglementations traditionnelles des zones à

bâtir n’ont pas été conçues pour favoriser l’utilisation de l’énergie solaire

notamment. C’est la raison pour laquelle l’ancien art. 99 LATC, actuellement remplacé

par l’art. 29 de la loi sur l’énergie du 16 mai 2006, prévoyait la possibilité

d’accorder des dérogations aux règles concernant les toitures pour encourager

l’utilisation active ou passive de l’énergie. Les principes posés par cette

disposition avaient été adoptés en 1979 déjà, en réponse à la motion du député

Paul Girardet et consorts du mois d’août 1976, qui demandait notamment d’adapter

les règlements de police des constructions pour favoriser l’utilisation de

l’énergie solaire. L’exposé des motifs du projet de loi introduisant des mesures

d’économie d’énergie par une modification de l’ancienne loi sur les

constructions et l’aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT) précisait

que le Conseil d’Etat ne pouvait pas modifier les nombreux règlements communaux

sur la police des constructions, mais pouvait en revanche proposer au

législateur d’autoriser les municipalités à accorder des dérogations (BGC

printemps 1979 p. 214). La disposition adoptée à l’époque (art. 63b al. 2 de

l’ancienne LCAT), et reprise par l’art. 99 LATC, mettait en évidence la

nécessité d’accorder des dérogations aux règles concernant la pente des toits,

les matériaux, le traitement architectural, l’orientation des bâtiments pour

autant que le bâtiment respecte le gabarit fixé par la réglementation communale

et qu’il ne porte pas atteinte à l’esthétique, la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11)

devant être respectée. Cette révision législative montre que l’utilisation

passive et active de l’énergie solaire nécessite des solutions techniques et

architecturales spécifiques qui s’écartent de la réglementation habituelle sur

les matériaux et la forme des toitures et implique l’octroi de dérogations pour

autant que les gabarits de hauteurs soient respectés, ce qui est très

clairement le cas du projet en cause.

dd) Il faut encore que la dérogation ne porte pas

atteinte à un autre intérêt public ou à un intérêt prépondérant de tiers. A cet

égard, la commune invoque essentiellement la nécessité de faire respecter le

principe de l'art. 6.2 RGATC sur l'ensemble du territoire communal afin

d'éviter la multiplication de formes de toitures diverses. La municipalité

relève en particulier que la première construction du recourant, réalisée le

long du chemin du Bochet avec une toiture arrondie, avait suscité des remarques

désobligeantes concernant la forme de la construction et que ces remarques

étaient à l'origine de la rédaction du nouvel art. 6.2 RGATC, disposition qui aurait

eu pour but d'exclure les toitures de forme arrondie. L'argumentation communale

n'est toutefois documentée par aucune pièce au dossier. En particulier, on

ignore tout des critiques qui auraient été formulées concernant la forme de la

première villa réalisée par le recourant, de quelle manière ces critiques

auraient été émises, si elles concernent quelques habitants de St-Sulpice ou

une partie importante de la population, de sorte qu’une telle argumentation

relève de la rumeur et non de faits objectifs juridiquement prouvés.

La section du tribunal, formée de deux assesseurs

architectes expérimentés, a au contraire constaté, lors de l'inspection locale,

que la maison existante du recourant présente des qualités esthétiques de bon

niveau, qui s'intègrent parfaitement dans l'environnement construit et apporte

une solution originale au mode de couverture sans que l'on puisse considérer

que la forme légèrement arrondie compromette l'harmonie des lieux par ses

proportions, ses matériaux ou son architecture. La qualité architecturale de la

maison du recourant rehausse au contraire le niveau architectural des bâtiments

locatifs types de trois niveaux avec un toit à quatre pans que l'on retrouve

fréquemment sur le territoire communal. En définitive, rien ne laisse supposer

que la construction du recourant ait donné lieu à des critiques. Ce d’autant moins

qu’on ne trouve aucune trace dans les travaux préparatoires de la

réglementation communale d’une prétendue volonté d’interdire des toitures

comparables à celle de la maison du recourant, ce que confirme l’analyse des

textes réglementaires. L’art. 59 al. 1 de l’ancien règlement communal sur le

plan d’affectation et la police des constructions approuvé le 18 décembre 1992

par le Conseil d’Etat (aRPA) prévoyait que la toiture avait au minimum deux

pans à moins qu’un toit plat ne soit autorisé, le faîte devant être plus élevé

que les corniches; les alinéas 2 à 4 fixaient des dispositions très précises

sur la largeur minimale des avant-toits. Aussi, l’art. 58 aRPA prévoyait que

les étages en attique étaient interdits. Or, comme déjà indiqué, l’art. 6.2

RGATC prévoit, tout comme le faisait l’art. 59 al. 1 aRPA, que les toitures

sont pour l’essentiel à pans et que certaines toitures peuvent être plates ou à

très faible pente, en citant dans une liste non exhaustive les cas où les

toitures à faible pente ou plates sont admises. En outre, l’interdiction des

étages en attique a été supprimée, de même que les dispositions concernant la

largeur minimale des avant-toits. On ne voit pas dès lors pas en quoi la

nouvelle réglementation sur les toitures serait plus restrictive que l’ancienne

puisqu’elle supprime au contraire des contraintes et restrictions concernant

les attiques notamment.

Le tribunal observe en outre que la forme précise

des toitures dans l'environnement bâti de la zone résidentielle de moyenne

densité ne joue finalement qu'un rôle secondaire et accessoire pour définir la

qualité de l’urbanisation du secteur, ce qui résulte déjà du plan directeur

communal; aussi, seule une vision par avion ou au loin de la silhouette de la

zone permettrait d'en apercevoir toutes les caractéristiques. Sans doute, la

réglementation des toitures joue en revanche un rôle important, notamment dans

les villages vaudois où les toitures des anciennes fermes ont un aspect

caractéristique à préserver et participent à la définition de la silhouette du

village. Il en va de même dans les anciens bourgs médiévaux, pour les

constructions anciennes, ainsi que pour les centres historiques où les toitures

présentent une importance particulière à la fois dans l'organisation de

l'espace urbain et de la vue sur le site. En revanche, dans le secteur

considéré, les caractéristiques principales de l’urbanisation sont données par

la densité (indice d’utilisation du sol), le nombre de niveaux et le gabarit

des constructions ainsi que les distances aux limites de propriétés.

Le tribunal constate aussi que le domaine du Bochet,

directement voisin de la parcelle du recourant, a été construit pour donner une

apparence de toiture plate par des acrotères dont le niveau supérieur (corniche)

dissimule la forme réelle des toitures à quatre pans de très faible hauteur. Or,

le domaine du Bochet est l’un des plus grands ensembles résidentiels de la zone,

comprenant pas moins de cinq groupements de bâtiments avec des caractéristiques

architecturales identiques. Il est vrai que dans la zone de moyenne densité, il

existe un nombre relativement important d'immeubles de trois niveaux avec une

toiture à quatre pans. Mais pour le secteur litigieux, la situation est

différente. En effet, on a vu que l'ensemble résidentiel du Bochet, situé

directement à l'est de la parcelle n°631 du recourant, présente clairement une

architecture avec une forme de toiture plate. On trouve également d’autres

constructions avec une toiture plate à proximité de la parcelle n°631, dans la

direction de l'ouest, en particulier le bâtiment construit sur la parcelle n°610;

ainsi que plus à l’est, un bâtiment avec une toiture à très faible pente sur la

parcelle n°515, au chemin des Codoz, sans compter la toiture légèrement

arrondie du bâtiment existant du recourant. On ne peut donc pas affirmer sans

autre que le projet porterait atteinte à un but d’intérêt public important

visant à imposer strictement une forme de toiture à deux ou quatre pans.

En tous les cas, cet intérêt public devrait être

prépondérant à l’intérêt public lié à l’octroi de la dérogation pour être

déterminant et faire obstacle à la réalisation du projet. L’intérêt public qui sous-tend

la réglementation communale sur la forme des toitures en zone résidentielle,

est d’importance locale, et tend à assurer une certaine homogénéité des types

de toiture autorisés dans une zone résidentielle de moyenne densité. Les

intérêts liés à l’octroi de la dérogation découlent de la politique fédérale en

matière d’énergie et sont notamment concrétisés par l’art. 89 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101). Cette disposition donne

le mandat à la Confédération et aux cantons de promouvoir un approvisionnement

énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux

de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de

l'énergie (al. 1). La loi fédérale sur l’énergie du 26 juin 1998 (LEne; RS

730.

) a notamment pour but d’encourager le recours aux énergies indigènes et

renouvelables (art. 1er al. 2 LEne) et tend à augmenter la production

d’électricité provenant d’énergies renouvelables, et à stabiliser la

consommation finale d’énergie des ménages d’ici 2030. Selon les principes

définis par l’art. 3 al. 1 LEne, toute énergie doit être utilisée de manière

aussi économe et rationnelle que possible (let. a) et le recours aux énergies

renouvelables doit être accru (let. b). Cela signifie notamment consommer le

moins possible d’énergie et utiliser l’énergie le mieux possible (art. 3 al. 2

let. a et b LEne). L’intérêt visant à assurer une utilisation optimale de

l’énergie solaire répond donc à un intérêt public important de niveau

constitutionnel.

En l’espèce, la conception de la villa du recourant

s’intègre parfaitement dans les buts constitutionnels et législatifs en matière

d’économie d’énergie et dans la stratégie énergétique de la Confédération à

long terme. Elle permet, d’une part, une diminution conséquente de la

consommation d’énergie par rapport à un bâtiment traditionnel, tout en assurant

une production d’énergie renouvelable par une installation photovoltaïque en

toiture. Mais les exigences de la loi fédérale sur l’énergie vont plus loin

qu’une simple réduction de la consommation en demandant de consommer le moins

possible d’énergie et d’utiliser l’énergie le mieux possible (art. 3 al. 2 let.

a et b LEne). Or, la conception même du bâtiment projeté vise précisément une

utilisation optimale de l’énergie solaire passive et active. C’est précisément

la conception de la toiture qui permet de bénéficier de baies vitrées, assurant

la meilleure utilisation possible de l’énergie solaire à tous les niveaux du bâtiment.

La dérogation répond donc à des impératifs liés aux économies d’énergie et à la

stratégie énergétique de la Confédération, qui représentent un intérêt public de

grande importance. Cet intérêt, de niveau fédéral, prime très clairement sur

l’intérêt de la municipalité, de niveau local, visant à imposer des toitures à deux

ou quatre pans dans la zone résidentielle de moyenne densité, alors même que le

voisinage immédiat du projet litigieux est constitué de bâtiments avec des

formes de toiture hétéroclites et diverses, comme des toitures plates, des toitures

à très faible pente ou arrondies parmi des bâtiments avec des toitures à deux ou

quatre pans. On ne peut même pas affirmer que la volonté d’imposer des toitures

à deux ou quatre pans résulte d’une volonté du législateur communal, puisque les

travaux préparatoires n’en font même pas mention et qu’il a au contraire

autorisé d’autres formes de toitures; il s’agit plutôt d’une pratique de

l’exécutif tendant à interpréter de manière restrictive les règles communales

sur la forme des toitures, et dont l’intérêt cède clairement le pas aux

impératifs de la stratégie énergétique de la Confédération.

Enfin, la dérogation ne porte pas atteinte à un

intérêt prépondérant de tiers; en particulier, les opposants, propriétaires

d’appartements en propriété par étage dans les immeubles voisins du quartier du

Bochet, ne subissent pas d’inconvénients liés à l’octroi de la dérogation

puisque le profil du bâtiment contesté présente une volumétrie moins importante

que le gabarit d’un immeuble avec une toiture à deux pans; la dérogation

diminue au contraire, dans cette mesure, la gêne pour le voisinage.

ee) La dérogation doit enfin s’inscrire dans le

processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la

destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une

procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de

la population (art. 4 LAT). Par exemple, la dérogation ne doit pas servir à

corriger une réglementation en vigueur qui ne reposerait plus sur des considérations

sérieuses et objectives, car il conviendrait en pareil cas de réviser le plan d’affectation

en cause selon la procédure suivie pour son adoption (cf. ATF 114 Ia 209 consid.

2.

p. 213). Dans un sens comparable, le tribunal a aussi jugé qu’une dérogation entraînant

un dépassement de l'ordre de 35 % du coefficient d'occupation du sol entraînait

en fait les mêmes effets qu'une planification fixant de nouvelles règles

d'utilisation du sol sur un périmètre donné sans respecter la procédure

d’élaboration et d’adoption des plans d’affectation (voir les arrêts

AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 2 et AC.2011.0132 du 12 juillet 2012,

consid. 7b).

En l’espèce, la planification communale de Saint-Sulpice

donne une place toute particulière aux mesures d’économie d’énergie. D’une

part, le législateur communal accorde une capacité constructive supplémentaire

de 10% pour apporter sa contribution aux économies d’énergie et au

développement durable (art. 3.6 RGATC), ce bonus étant cumulable à celui de 5% prévu

par l’art. 97 al. 4 LATC pour les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (arrêts

AC.2013.0222 du 18 novembre 2013 consid. 2 et AC.2012.0092 du 10 avril 2013

consid. 3a). D’autre part, l’art. 97 al. 2 LATC prévoit que dans l'élaboration

et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise

l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies

renouvelables. Le législateur communal a pris en compte cette exigence en

adoptant l’art. 10.7 RGATC, qui impose à la municipalité de prendre les mesures

nécessaires pour favoriser la réalisation de bâtiments économes en énergie tels

que, notamment: les constructions portant le label « MINERGIE ». On a

vu que la règle communale ne laisse pas à l’exécutif communal une liberté

d’appréciation qui lui permettrait de favoriser la réalisation d’un certain

type de constructions économes en énergie et de refuser d’autres types pour des

motifs d’opportunité. En cela, la règle communale est aussi conforme à l’art.

97.

al. 2 LATC, qui impose aux municipalités de favoriser l’utilisation

rationnelle de l’énergie et le recours aux énergies renouvelables non seulement

dans l’élaboration des plans d’affectation, mais aussi dans leur application,

c’est-à-dire dans les tâches liées à l’octroi du permis de construire au sens

des art. 17 et 103 LATC, comprenant les dérogations éventuelles nécessaires. L’octroi

de la dérogation s’inscrit ainsi dans le système légal qui intègre les mesures

d’économie d’énergie dans les plans d’affectation par le moyen de dérogations, qui

étaient prévues déjà par l’ancien art. 99 LATC et reprises par l’actuel art. 29

LEne. La dérogation s’insère par ailleurs aussi dans le cadre réglementaire en

respectant strictement les gabarits propres à la zone de moyenne densité, comme

l’exigeait d’ailleurs l’ancien art. 99 LATC, puisque la forme de la toiture respecte

les exigences de volumétrie posées par les art. 5.1 et 13.5 RGATC. La

dérogation se limite enfin à la forme de la toiture parce que c’est précisément

la partie du bâtiment qui est la plus exposée aux rayons solaires et qui

nécessite, par la force des choses, un traitement particulier pour assurer une

utilisation passive et active optimale de l’énergie solaire.

e) Les communes doivent encourager l'utilisation de

l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles

communales (art. 29 LVLEne), étant précisé que les installations de capteurs

solaires doivent être adaptées aux constructions, notamment par la position et

la proportion des capteurs, ainsi qu'à leur traitement architectural (art. 30

LVLEne). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires

dans les toits et façades dans tous les cas mais à condition qu'elles y soient

soigneusement intégrées (art. 18 LAT). C'est ainsi que le tribunal a jugé que

la municipalité devait accorder des dérogations à l'orientation des faîtes

permettant une meilleure utilisation de l'énergie solaire (arrêt AC.2008.0267,

consid. 5c). Le tribunal a aussi admis une dérogation aux exigences concernant

l'orientation du faîte de la toiture pour répondre aux exigences de l'art. 18

du règlement d'application du 4 octobre 2006 de la loi sur l'énergie (RLVLEne;

RSV 730.01.1). Cette disposition exige en effet que dans les limites des

contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments soient conçus de

manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par

l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des

ouvertures vitrées ainsi que le choix des matériaux (al. 1). Cette disposition

imposait une orientation du faîte perpendiculaire aux courbes de niveau, et

justifiant une dérogation à l'orientation des faîtes, qui était prévue

d'ailleurs par la réglementation communale (arrêt AC.2006.0249 du 29 mars 2007,

consid. 4b). La question à trancher est comparable en l'espèce. Le projet de

construction litigieux a été conçu et étudié de manière à favoriser une

utilisation optimale de l'énergie solaire, non seulement par l'orientation de

la construction mais aussi par la répartition des ouvertures vitrées notamment

au niveau de l'attique, et par la conception de la toiture de l'attique, qui

permet d'utiliser la surface du pan nord de la toiture de manière optimale, conformément

à l’exigence de l’art. art. 3 al. 2 let. a et b LEne. Une toiture classique à

deux ou quatre pans ne permettrait pas une telle utilisation, car seul le pan

sud de la toiture pourrait être utilisé pour des panneaux photovoltaïques, sans

permettre les ouvertures de baies vitrées suffisantes pour assurer

l’utilisation passive de l’énergie solaire, alors que le pan nord serait

improductif, contrairement au projet litigieux. En définitive, l’ensemble des

conditions requises pour l’octroi d’une dérogation sont remplies dans le cas

présent.

Il est vrai que la municipalité indique vouloir interpréter

de manière très restrictive et rigoureuse les nouvelles dispositions de l'art.

6.2

RGATC en imposant systématiquement des toitures à deux ou quatre pans,

contrairement au texte même de la norme qui réserve d’autres formes. Elle

indique aussi que sa volonté d'harmoniser les toitures et la pose de panneaux

solaires dans la zone par une politique cohérente et globale devrait être prise

en considération comme un intérêt public important. Le tribunal a déjà relevé

que l’intérêt recherché par la municipalité est d’importance locale et ne

trouve pas de justification objective dans un secteur de la zone qui présente

déjà plusieurs constructions avec des formes de toits qui s’écartent des

toitures à deux ou quatre pans. Comme cela a déjà été constaté, cet intérêt n’est

pas aussi important que l’intérêt public, de niveau constitutionnel, lié aux

économies d’énergie et à la promotion des énergies renouvelables, qui justifie

l’octroi de la dérogation. Au demeurant, les conditions d’octroi de cette

dérogation sont restrictives (voir ci-dessus consid. 2d p. 10 à 17) et doivent

permettre un meilleur rendement énergétique qu’une toiture à deux ou quatre

pans, ce qui est le cas pour le projet contesté par l'utilisation du versant

nord de la toiture pour l'installation de capteurs solaires et la création de baies

vitrées en attique.

3.

La municipalité invoque aussi l'esthétique, en particulier l'art. 6.1

RGATC pour refuser la dérogation requise.

a) L'art. 6.1 RGATC prévoit que la municipalité

veille à la qualité architecturale des constructions (al. 1); cette disposition

précise encore que: « lors d’une construction nouvelle ou lors de

transformations la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue

de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou

le paysage dans lequel elle s'insert » (al. 2) et que: « Les

constructions ou partie de construction qui par leur forme, leur volume, leur

proportion, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture

compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises » (al. 3). L’art.

6.1

RGATC a une portée comparable à celle de l'art. 86 LATC. Un projet de

construction peut être interdit sur la base de cette disposition même s'il est

conforme aux autres dispositions cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223

consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale (arrêts AC.2007.0217 consid. 4 d et AC.2006.0098 du 29

décembre 2006 consid. 4 b).

b) Une intervention de l'autorité de recours sur la

base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par

la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes

qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités.

S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui

les empêche de prendre en considération toutes les situations particulières

d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent

dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un

plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire, basée

sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par son volume le

bâtiment projeté avec les constructions voisines, ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un

site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223; voir aussi les arrêts

AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 1b; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008

consid. 9b; AC.2006.0279 du 16 juillet 2008 consid. 6a).

c) En l'espèce, l'inspection locale a démontré que

le quartier situé au sud du chemin du Bochet présente un aspect hétéroclite de

villas individuelles à toitures plates ou à pans, d'immeubles locatifs de trois

niveaux avec des toitures à quatre pans, de villas contiguës de deux niveaux

avec des toitures à deux pans et d'un ensemble résidentiel (quartier du Bochet)

avec une architecture de toitures plates. Il ne s'agit donc pas de protéger un

site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui feraient défaut à l'immeuble projeté. Les possibilités de construire

prévues par la réglementation communale n'apparaissent pas déraisonnables ou

irrationnelles et la forme de la toiture apparaît en définitif un élément

secondaire dans un secteur où différentes formes ont été autorisées par la

municipalité. Une interdiction du projet fondé uniquement sur la clause

esthétique constituerait ici aussi un abus du pouvoir d'appréciation de la

municipalité.

4.

La municipalité a formulé encore des griefs concernant les façades, la

hauteur de la construction et l'aménagement du niveau des combles. Elle relève

que le nombre d'étages maximal n'est pas fixé par la réglementation communale,

qui limite d'une part la hauteur à la corniche et d'autre part la hauteur au

faîte. La municipalité en déduit que de telles règles, en relation avec

l'exigence d'une toiture à pans, imposeraient la création de combles. Dans la

zone de moyenne densité, elle soutient que la hauteur à la corniche de 10 m et

la hauteur au faîte de 13 m implique nécessairement l'aménagement de combles.

Compte tenu du fait que l'étage en attique ne respecte pas les règles de la

jurisprudence concernant la hauteur des murs d'embouchature, la municipalité

arrive à la conclusion que ce dernier ne serait pas réglementaire non plus.

Concernant la hauteur des façades, la municipalité estime que le niveau de la

toiture sur l'étage en attique devrait être considéré comme celui de la

corniche, de sorte que la règle limitant la hauteur à la corniche à 10 m ne

serait pas respectée. La municipalité estime aussi que le niveau d'attique devrait

être considéré comme des combles et qu’il conviendrait d'appliquer les

dispositions règlementaires qui limitent l'éclairage de ceux-ci à la nécessité

propre à l'éclairage et l'aération des locaux, ce qui ferait obstacle à la

création de baies vitrées donnant sur la terrasse sud. En ce qui concerne les

façades est et ouest, la municipalité relève qu’elles ont peu d'ouvertures et

présenteraient un aspect mural austère, dont les voisins se plaignaient aussi; selon

la municipalité, de telles façades ne seraient pas conformes non plus à la

disposition réglementaire sur l'éclairage et l'aération des combles, qui devraient

s'effectuer principalement par les façades pignons.

a) Lorsque la réglementation communale ne définit

pas la notion de combles, la jurisprudence apporte la définition suivante: les

combles sont les constructions surmontant un édifice et qui sont destinées à en

supporter le toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la

langue française, Vol I p. 832). La jurisprudence reprend la définition du

dictionnaire en précisant que les "combles" sont les

constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice

pour en soutenir la couverture, habituellement désignées par la charpente de la

toiture. Un "étage de combles" est donc un étage aménagé dans

les combles (AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Sont ainsi qualifiés de

« combles », les espaces - habitables ou non - aménagés sous la

toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage

(RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles, un niveau dont la dalle

inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du

toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de

combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de

dispositions contraires du règlement communal (arrêt AC.1997.0078 du 13 mars

1998.

publié in RDAF 1999 I 116). En principe, un logement réalisé entièrement

dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité

par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable,

que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre

tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne

transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un

étage de combles (voir les arrêts AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c ;

AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4 ; voir aussi ATF 1C_401/2009

du 11 février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet

2009.

; voir aussi AC.2006.0126 du 19 mars 2007).

b) Comme la municipalité l'a relevé dans sa réponse

au recours, la réglementation communale ne prévoit ni n'impose l'aménagement d'un

niveau de combles. L'art. 5.2 RGATC précise bien que le nombre de niveaux

superposés d'un bâtiment n'est pas limité car il est fonction de l'exploitation

des volumes qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone. Les règles

concernant la hauteur à la corniche et au faîte (art. 5.1 et 13.5 RGATC) peuvent

s’appliquer à la fois à des toitures en pente et à des toitures plates avec

attique et permettent l'aménagement d'un niveau de combles, ou d’un attique, c'est-à-dire

d’un espace sous la toiture. C’est la raison pour laquelle l'art. 5.3 RGATC

précise expressément que les combles sont habitables ou utilisables dans la

totalité du volume exploitable de la toiture et que l'art. 6.3 RGATC fixe les

règles concernant l'éclairage et l'aération des combles. Ces règles visent à

limiter le nombre et la dimension des percements à la nécessité propre à

l'éclairage et à l'aération des locaux. Une telle règle a vraisemblablement

pour but de limiter ou de réduire les ouvertures en toiture. Il n'en demeure

pas moins que la réglementation communale n'exclut pas l'aménagement de niveaux

en attique dans le cadre des dérogations réservées par l'art. 6.2 RGATC, ce qui

ressort aussi de la suppression de l’interdiction d’étage en attique, qui

figurait dans l’ancien règlement de 1993. En effet, comme la disposition communale

permet l'aménagement de toitures ou de parties de toitures plates ou à très

faible pente, elle n'exclut pas la réalisation de constructions en attique, dégageant

un espace suffisant depuis la corniche, de manière à ce que la façade de

l'attique soit suffisamment en retrait de la façade principale pour donner à un

observateur sur le terrain, l'apparence d'une hauteur de façade correspondant à

la hauteur maximum à la corniche. Cette situation pourrait notamment se

retrouver de manière générale dans la zone mixte, la zone mixte arborée ou dans

la zone d'activité. Elle peut aussi exister dans les autres zones du territoire

communal lorsqu'une dérogation au principe des toitures à deux ou à quatre pans

peut être admissible. Dans ce cas, le dernier niveau de la construction n'est

pas un niveau de combles, mais un étage d'attique dont la toiture ne doit pas

dépasser la hauteur au faîte maximale autorisée par la réglementation

communale.

c) En l'espèce, le projet contesté prévoit une forme

de toiture mixte. D'une part, sur la façade sud, le dernier niveau a

l'apparence d'un étage d'attique avec une façade entièrement ouverte en retrait

d'environ 4 m par rapport à la façade sud principale. Ce retrait est

manifestement suffisant pour donner à l'observateur, devant la façade sud, une

apparence de hauteur à la façade conforme à la hauteur à la corniche. En

revanche, la partie de l'étage d'attique donnant au nord est conçue avec un pan

de toiture de forme arrondie. Le point le plus haut de la toiture arrondie

s'élève à 12.52 m et respecte la hauteur de 13 m fixée par l'art. 13.5 RGATC.

Le point le plus bas sur la façade nord de la toiture arrondie s'élève à 9.85 m

et respecte ainsi la hauteur de 10 m à la corniche. L'étage d'attique est ainsi

aménagé sous une toiture en forme de pente arrondie. Il ne bénéfice pas

d'ouverture au nord de manière à limiter au maximum les déperditions de chaleur

sur cette façade. Il présente donc à la fois les caractéristiques d'un niveau

d'attique et d'un niveau sous toiture avec l'espace aménagé sous le pan de

toiture arrondie.

Toutefois, l'exigence concernant la hauteur du mur

d'embouchature ne s'applique qu'aux étages de combles proprement dits; et cette

exigence a pour but d'éviter que le niveau des combles soit transformé en un

niveau ordinaire et reste ainsi un étage de combles (voir la jurisprudence

précitée ci-dessus). Or, la réglementation communale n'exige pas que le dernier

niveau soit un étage de combles, mais limite simplement le nombre de niveaux en

fonction du gabarit de la toiture. Il apparaît que le gabarit de la toiture de

forme arrondie respecte les limites de la réglementation communale, de sorte

que la qualification du dernier niveau, qui présente en effet l'aspect d'un

attique, n'est pas déterminante, la réglementation communale n'exige pas en

particulier que ce niveau respecte strictement les règles fixées par la

jurisprudence concernant les combles et la hauteur du mur d'embouchature. Dès

lors qu'on ne peut pas parler véritablement d'un étage de combles, les

exigences concernant l'éclairage des combles, notamment celles relatives aux

ouvertures en pignon, ne sont pas applicables.

A supposer que l’on doive considérer que ces règles

sont aussi applicables au niveau de la toiture du projet contesté, alors les

motifs qui justifient l’octroi d’une dérogation pour la forme particulière de

la toiture sont aussi valables pour l’octroi d’une dérogation à ces règles

justifiée par les mêmes motifs. En effet, tant la forme particulière de la

toiture, que l’organisation des ouvertures en attique par de grandes baies

vitrées sont précisément justifiées par des motifs liés à la nécessité de

consommer le moins possible d’énergie et d’utiliser l’énergie le mieux possible

(art. 3 al. 2 let. a et b LEne). Elles s’intègrent donc dans le système des

dérogations prévues d’une part au niveau cantonal par les art. 29 LVLEne, 18

RLVLne et 85 LATC, et d’autre part au niveau communal par les art. 10.7 et 11.3

RGATC.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision communale annulée. Le dossier doit être retourné à la

municipalité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants,

c’est-à-dire en délivrant le permis de construire sollicité.

S'agissant de la répartition des frais et dépens, la

jurisprudence a posé le principe selon lequel lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).

Il n'y a pas lieu de modifier cette pratique après l'entrée en vigueur de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).

Ainsi, les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge des

opposants solidairement entre eux. Le recourant, qui obtient gain de cause en

ayant consulté un homme de loi a droit aux dépens qu’il a requis (art. 55 al. 1

LPA-VD), qui seront également mis à la charge des opposants pour les mêmes

motifs.

.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la municipalité de St-Sulpice du 17 décembre 2012,

notifiée le 5 janvier 2013, refusant le permis de construire à Pierre-Alain

Probst est annulée; le dossier est retourné à la municipalité pour délivrer le

permis de construire sollicité.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des opposants Marie-Claire Zwahlen, Assïa et Catherine Saib,

Massimo Rinaldi, François et Corinne Magnenat, Daniel et Astrid Jaeglé, et

Lotte Hunziker, solidairement entre eux.

IV.

Les opposants Marie-Claire Zwahlen, Assïa et Catherine Saib, Massimo

Rinaldi, François et Corinne Magnenat, Daniel et Astrid Jaeglé, et Lotte

Hunziker sont solidairement débiteurs du recourant d'une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 décembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.