AC.2013.0163
CDAP - AC.2013.0163 - 2014-02-18 - ZAMBON, ZAMBON-CRETEGNY/Municipalité de Reverolle, BULLUKIAN
18 février 2014Français56 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et M. Claude Bonnard, assesseur ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
Virginio ZAMBON et Anne-Lise
ZAMBON-CRETEGNY,à Regensdorf,
Autorité intimée
Municipalité de Reverolle, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Jean-Manuel BULLUKIAN et Christine-Anne
BULLUKIAN Gruau, à Reverolle, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat,
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Virginio ZAMBON et Anne-Lise ZAMBON-CRETEGNY c/
décision de la Municipalité de Reverolle
Vu les faits suivants
A.
a) Les bâtiments d’habitation et d'exploitation d'une ancienne
entreprise agricole, situés au chemin des Chaux à Reverolle, ont été divisés en
trois parcelles distinctes séparant le centre d'exploitation en trois parcelles,
à savoir: la parcelle 32, propriété d’Anne-Lise Zambon, née Cretegny, située à
l'angle formé par le chemin des Chaux, la parcelle centrale 226, qui était la
propriété de Jean-Louis Cretegny, et la parcelle 331, propriété de Jean-Manuel
Bullukian et Christine-Anne Bullukian Gruau. Les bâtiments sont classés dans la
zone de village par le plan général d'affectation approuvé par le Département
des institutions et des relations extérieures le 10 juillet 2007.
b) Jean-Louis Cretegny a déposé le 20 octobre 2010
une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de
transformation sur le bâtiment existant de la parcelle 226, contigu à
l'ancienne ferme construite sur la parcelle 32 d'une part, et au hangar
agricole existant sur la parcelle 331 d'autre part. Le projet, étudié par le
bureau d'architecture Fame Architecture SA, prévoyait au rez-de-chaussée
l'aménagement d'un sas d'entrée au nord-est et la démolition partielle d'un
couvert existant sur la parcelle 32, mais empiétant sur la parcelle 226.
L'entrée donnait sur un séjour avec un nouvel escalier permettant d'accéder au
1er étage qui comprenait deux chambres, une salle de bain et un
balcon situé au dessus du sas d'entrée; un escalier donnait accès à l’étage des
combles, prévu d’être aménagés en un grenier, une salle de jeux, un local
technique et une buanderie; le grenier et la salle de jeux devaient être
éclairés par une ouverture en toiture (velux). Le projet prévoyait en outre
deux cheminées en toiture, l'une assurant la circulation d'air de la colonne de
chute des sanitaires et l'autre, l’évacuation des gaz des poêles à pellets
prévus dans le séjour et la chambre du 1er étage. Le raccordement
des canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux claires sur le
collecteur public était prévu par un nouveau collecteur longeant la limite de
la parcelle 32 et rejoignant directement le chemin des Chaux sur la partie de
la parcelle 226 située à l'angle formé par le chemin des Chaux et le chemin des
Praz-Communaux.
c) La Municipalité de Reverolle (ci-après : la
municipalité) a soumis pour examen le dossier de la demande de permis de
construire au bureau d'ingénieurs Henri Piguet Sàrl, qui a formulé différentes
remarques. Il a notamment été demandé à l’architecte de compléter le plan du
géomètre par l'indication des places de stationnement (deux places pour les
habitants et une place visiteur), de mentionner la dérogation requise à la
distance à la limite pour la construction du sas d'entrée en façade nord-ouest
et d’obtenir l'accord écrit et dûment signé du propriétaire voisin M. Zambon
pour la démolition du couvert empiétant sur la limite de propriété.
d) Jean-Louis Cretegny a déposé un nouveau dossier
de demande de permis de construire le 10 mars 2011, complété selon les demandes
formulées par le bureau d'ingénieurs Henri Piguet Sàrl. Le dossier a fait
l'objet d'une enquête publique ouverte du 26 mars au 25 avril 2011. Il a
soulevé l'opposition d’Anne-Lise et Virginio Zambon (Cretegny). Les opposants
critiquaient le tracé prévu pour les canalisations d'évacuation des eaux
claires et des eaux usées au motif qu'il passait sur un réservoir des eaux
pluviales (ancienne fosse à purin) construit à cheval sur les parcelles 32 et
226. Les opposants ont aussi formulé différentes remarques sur les plans du
dossier de l'enquête publique, en particulier quant au manque de précision sur
la partie haute du mur mitoyen et au problème posé par la stabilité du couvert
empiétant sur la parcelle 226 et qu’il était prévu de démolir.
e) Une délégation de la municipalité a rencontré
séparément les constructeurs et les opposants et un accord a été trouvé pour
modifier le tracé des collecteurs afin d'éviter le réservoir d'eaux pluviales.
Les opposants ont toutefois indiqué maintenir leur opposition. Par décision du
17 mai 2011, la municipalité a délivré le permis de construire à la condition
que le tracé projeté des collecteurs des eaux claires et des eaux usées soit
modifié de manière à éviter le réservoir des eaux pluviales; un plan modifié
avec le nouveau tracé devant être transmis à la municipalité avant le début des
travaux. La municipalité précisait en ce qui concerne le couvert empiétant sur
la parcelle 226 que la situation pourrait être réglée par une séance entre les
deux parties, une délégation municipale se tenant à disposition pour une
conciliation. Les époux Zambon-Cretegny n'ont pas contesté la décision
municipale qui est entrée en force.
B.
a) En date du 7 mai 2012, William Bisatti a adressé un message e-mail à
l'adresse du greffe municipal de Reverolle dans les termes suivants:
"(…) je suis
en possession d'un acte certifiant la vente ainsi que la cession du permis de
construire n° CAMAC 109147 de M. J.-L. Cretegny aux époux Bullukian. Et
également une procuration de ces derniers pour l'accès au dossier du permis de
construire.
J'ai besoin de
consulter ces documents pour connaître la teneur du formulaire 380/1 déposé
ainsi que le calcul du bilan thermique.
Je passerai si
possible demain matin pour cette consultation.
Je vous avertis également de l'ouverture
prochaine du chantier, (le formulaire a déjà été envoyé au bureau Masa.), afin
de prévoir au plus vite la tenue de la séance de coordination avant chantier.
(…)".
Le message comporte l’adresse suivante de l’expéditeur:
"ESPACIO CASA Sàrl" William Bisatti, rue du Moulin 2 à 1128
Reverolle.
b) En date du 26 juin 2012, la municipalité a
adressé le pli recommandé suivant à la société Espacio Casa Sàrl:
"(…) En date
du 13 juin 2013 la Municipalité a bien reçu votre PV de coordination de
chantier du 4 juin 2012 sur place pour l'affaire mentionnée ci-dessus et elle
vous en remercie. Toutefois, elle tient à apporter quelques précisions afin
d'éviter tout malentendu:
-
2ème et 3ème paragraphe: il ne s'agit pas
ici d'une demande de la part de la Municipalité ni d'un dépôt d'autorisation
pour les modifications annoncées. La procédure découle des lois en vigueur
(LATC, art 103) et il s'agit d'une « demande de permis de construire
complémentaire » dont la tâche incombe à la Municipalité de délivrer
l'autorisation.
-
6ème paragraphe: comme déjà évoqué lors de la séance
sur place, le permis de construire stipule que « un plan modifié, avec le
nouveau tracé, doit être transmis à la Municipalité avant le début des travaux
».
Entre autres le
mandataire tiendra compte de la servitude ID 2003/002580, fond dominant
parcelle 225 en faveur de la Commune de Reverolle qui grève les parcelles 226 /
331 / 332.
Par ailleurs, ce
mardi 19 juin 2012, Mme Picard, responsable de la sécurité de nos chantiers et
travaillant pour le bureau technique Masa Masotti Associés SA, nous a rendu
attentifs au fait que le document intitulé « diagnostic amiante » manque dans
le dossier d'enquête.
(c.f. http://www.vd.ch/themes/territoire/constructions/amiante/batiments-prives/).
Il s'agit
certainement d'un oubli puisque le dossier avait été déposé au moment de
l'entrée en vigueur de cette obligation légale; de plus, du fait que le premier
contrôle technique avait eu lieu le 3.12.2010, le bureau technique mandaté à
l'époque n'avait pas pu constater ce manque.
Tout dossier doit
répondre aux lois en vigueur et la chronologie ci-dessous indique clairement
que les nouvelles « Directives d'application de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC art 103a) » du 1er juin 2010
ainsi que l'«Arrêté de mise en vigueur Diagnostic Amiante» du 01.03.2011
auraient dû être respectés. De ce fait il vous incombe de nous le faire
parvenir au plus vite.
Chronologie des
Faits
-
Entrée en vigueur de l'Arrêté le 01.03.2011
-
Impression des documents par l'architecte le 7.03.2011
-
L'enquête publique de 30 jours était ouverte du 26.03.2011 au
25.04.2011.
Les travaux ayant
déjà commencé dans le courant de ce mois, la Municipalité attend les documents
suivants, au plus vite, mais au plus tard dans les 30 jours à réception de la
présente :
-
le plan des collecteurs EU / EC indiquant le nouveau tracé
-
le dossier « diagnostic amiante » dûment rempli.
Au cas où ces documents ne devraient
pas nous parvenir dans les temps, la Municipalité se réserve le droit de
prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire respecter les lois les
directives en vigueur. (…)".
c) William Bisatti, sous l'enseigne de "Espacio
Casa", a répondu dans les termes suivants le 3 juillet 2012 à la
municipalité:
"(…) Nous
tenons tout d'abord à préciser que notre mandat dans cette affaire se limite
pour le moment à l'exécution en qualité d'entreprise générale. Un mandat pour
la demande de permis complémentaire ne nous ayant pas encore été signifié.
Nos mandataires,
Mme & M. Bullukian ont pour leur part bénéficié du permis de construire que
vous avez délivré à M. J.-L. Cretegny lors de l'achat du bien. Il convient donc
de demander au bureau Fame Architecture SA, dépositaire de la demande de permis
de construire et seul mandataire et interlocuteur avec l'administration au
moment des faits, les documents manquants relatifs au diagnostic amiante.
L'autorisation de
débuter les travaux nous ayant été délivrée lors de notre séance du 4 juin, les
travaux de démolition sont terminés, et il sera très difficile d'établir ce
document qui aurait du être demandé en son temps, ou pour le moins avant le
début des travaux.
Pour ce qui est
du nouveau tracé des canalisations, il n'est pas encore défini si ce dernier
sera possible. En effet, lors du contact que nous avons eu avec Mme et M.
Genet, il semblerait que la pente de la canalisation des EU les desservant soit
trop faible pour que nous puissions nous y raccorder.
Les dénivelés de
ces dernières n'ayant pas été relevés après exécution, seule une fouille du
terrain qui s'effectuera dans les quinze premiers jours du mois de juillet
pourra déterminer la faisabilité.
A ce moment, nous
ne manquerons pas de vous tenir au courant de la décision prise et de vous
faire parvenir le plan nécessaire dans les délais demandés.(…)".
d) La municipalité a
répondu le 12 juillet 2012 dans les termes suivants:
"(…) Comme
vous nous l'avez mentionné dans votre lettre du 3 juillet, les travaux de démolition
étant terminés, il paraît donc bien difficile d'effectuer un diagnostic amiante
à présent. Dans ce cas, le doute profitera à la direction des travaux ainsi
qu'à l'employeur des ouvriers quant à la présence de matériaux susceptibles de contenir
de l'amiante dans le bâtiment. En effet, même avant l'entrée en vigueur de
l'article 103a de la LATC obligeant l'établissement d'un diagnostic amiante
pour toute autorisation, le RPAC (règlement de prévention des accidents dus aux
chantiers) ainsi que l'OTConst (ordonnance fédérale des travaux dans la
construction) prévoyaient déjà d'effectuer des recharges en cas de suspicion
d'amiante afin de ne pas exposer des personnes aux fibres en cas de travaux. La
responsabilité d'éliminer le doute appartient à la Direction des travaux et à
l'employeur des ouvriers exposés.
En ce qui
concerne les canalisations, un plan avec les altitudes en msm (mètres sur mer),
les points de raccordements des eaux claires et des eaux usées sur les
collecteurs communaux, et la mention des pentes devra être soumis à la
Municipalité au plus vite, mais au plus tard pour le fin de ce mois.
Ceci, afin de garantir
l'évacuation des eaux par gravité et le respect des altitudes du bâtiment. En
effet, il serait dommage de devoir pomper des eaux ou de devoir remonter du
bâtiment pour des raisons de manque de planification.(…)".
e) En date du 13 novembre 2012, le bureau Masotti
signalait à la municipalité de graves manquements sur le chantier conduit par
William Bisatti de la société Espacio Casa Sàrl quant à la sécurité des
travailleurs, qui pouvaient également concerner les usagers de la parcelle
voisine ainsi que les biens des tiers sur le chantier.
C.
a) Les époux Bullukian, représentés par ESpacio casa Sàrl, ont déposé au
mois de juillet 2012 un dossier en vue de l’ouverture d’une enquête
complémentaire comportant différentes modifications par rapport au projet
autorisé par le permis de construire du 19 mai 2011 (n° 196). Le projet prévoit
une modification de l'emplacement des places de stationnement, une extension du
sas d'entrée sur une largeur de 4 m., qui le raproche à 0.46 m. de la limite de
la parcelle voisine n° 32, l'aménagement de panneaux solaires en toiture et
l'élargissement des ouvertures au rez-de-chaussée de la façade sud-est et à
l'étage de la façade nord-est, sur le balcon aménagé sur la toiture du sas
d'entrée. Les plans du dossier de la demande complémentaire ne mentionnent pas
le nom de l’architecte qui a élaboré et signé les plans.
b) La municipalité s'est déterminée le 28 août 2012;
elle a constaté que le sas d'entrée ne respectait pas la distance minimum de 3
m. à la limite de propriété voisine (parcelle 32). Elle a relevé que le balcon
terrasse surmontant le sas n'était pas conforme à la règle selon laquelle
l'ensemble des locaux habitables doit être recouvert d'une toiture à pans. Elle
a émis, en outre, une réserve quant aux places de parc prévues hors de la
limite des constructions et elle a relevé qu’un diagnostic amiante devait être
établi.
D.
a) Agissant par l’intermédiaire de Espacio Casa Sàrl, les époux
Bullukian ont déposé le 29 octobre 2012 un nouveau dossier d'enquête
complémentaire prévoyant la construction du hall d'entrée en contiguïté avec la
parcelle 32 et remplaçant le balcon sur le sas d'entrée par une toiture en
pente, ce qui a pour effet de réduire la hauteur de l'ouverture prévue au 1er
étage de la construction. En outre, le projet comporte une modification du
tracé des canalisations d'évacuation des eaux claires et des eaux usées. Les
eaux claires sont dirigées sur le réservoir d'eau implanté à cheval sur les
parcelles 32 et 226 et les eaux usées empruntent la canalisation existante du
bâtiment construit sur la parcelle 32. Le nouveau dossier ne comporte pas non
plus le nom de l’architecte, auteur et signataire des plans, seule la raison
sociale Espacio Casa Sàrl étant mentionnée.
b) Le dossier a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire,
ouverte du 28 novembre au 27 décembre 2012. Virginio Zambon a formulé
différentes questions auprès de la municipalité concernant le dossier de
l'enquête complémentaire, questions auxquelles il a été répondu lors d'une
séance avec des représentants de la municipalité le lundi 26 novembre 2012. En
date du 20 décembre 2012, les époux Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny ont
déposé une opposition portant notamment sur le tracé des canalisations, le sas
d'entrée et le mur mitoyen à construire aux niveaux des combles et surcombles. Après
avoir transmis l'opposition aux constructeurs, qui ont communiqué leur prise de
position, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le
permis de construire complémentaire n° 196-2 par décision du 4 février 2013.
E.
a) Virginio et Anne-Lise Zambon-Cretegny ont contesté la décision
communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 25 février 2013. Les
griefs des recourants concernent le tracé des canalisations d'évacuation des
eaux claires et des eaux usées, l'implantation de l'extension du sas d'entrée
en ordre contigu avec la parcelle 32 et la conception du mur mitoyen aux
niveaux des combles et surcombles. Les époux Virginio et Anne-Lise
Zambon-Cretegny ont déposé des écritures complémentaires les 26 mars et 4 avril
2013 et les époux Bullukian se sont déterminés le 4 avril 2013 sur le recours.
b) La municipalité a déposé sa réponse au recours le
8 avril 2103 en concluant au rejet du recours. Les époux Bullukian ont déposé
une demande de levée de l'effet suspensif le 22 avril 2013 sur laquelle les époux
Zambon-Cretegny se sont déterminés le 27 avril 2013 et la municipalité le 29
avril 2013. Par décision du 10 mai 2013, le tribunal a retiré l'effet suspensif
au recours en ce qui concerne les travaux autorisés par le permis de construire
n° 196 du 19 mai 2011. La municipalité a déposé des déterminations
complémentaires le 19 juin 2013 sur lesquelles les époux Zambon-Cretegny se
sont prononcés le 8 juillet 2013.
c) Le tribunal a tenu une audience le 14 août 2013 à
Reverolle. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions
suivantes:
"(…) Il est procédé à
l’examen des divers griefs soulevés par les recourants.
1) Les
canalisations :
Le recourant
déclare qu’il n’existe aucune servitude à ce sujet et que les canalisations se
trouvant sur sa propriété lui appartiennent. Le recourant a dessiné des plans
qu’il expose aux parties et au tribunal. Il précise qu’il a dû faire les
travaux de mise en séparatif et indique quel est le tracé de la canalisation
des eaux usées qui se raccorde sur la canalisation publique située sous la voie
publique.
Il relève que le
tracé des eaux claires et usées tel que défini dans les premiers plans
d’enquête ne correspond pas à celui de l’enquête complémentaire. Me Schlaeppi
indique que le tracé exact n’a pu être établi que lors de l’enquête
complémentaire et que les plans ont été corrigés. Le recourant précise que
l’hoirie Cretegny (composée de son épouse et de ses deux beaux-frères) n’avait
pas voulu, à l’époque, participer au financement de la canalisation réalisée
par les époux Genet, raison pour laquelle lui et son épouse ont dû, par la
suite, procéder à l’installation d’une autre canalisation. ll confirme que son
beau-frère avait créé une salle de bain dans le hangar et que celle-ci était
raccordée sur son embranchement pour évacuer les eaux usées vers la
canalisation publique. Selon le recourant, l’architecte des constructeurs
serait parti du principe que toutes les canalisations se trouvant sur la
propriété des constructeurs appartiennent à ces derniers. Le recourant prétend
que les époux Genet auraient refusé de laisser les constructeurs se raccorder à
leur canalisation. Il déclare refuser d’accorder une servitude aux
constructeurs.
M. Bisatti prend
la parole. Il indique être passé chez les recourants pour les informer que les
travaux de construction allaient commencer. Il précise ne pas avoir parlé avec
eux, à cette occasion, du problème des canalisations. M. Bisatti explique être
allé ensuite trouver les époux Genet qui lui ont fait remarquer qu’en raison de
la pente du terrain un raccordement sur leur canalisation ne serait pas
possible.
Les constructeurs
déclarent avoir acquis leur bien immobilier avec les servitudes liées à
celui-ci. Le recourant fait remarquer que les ¾ d’une ancienne fosse à purin
sont sur sa propriété; il précise qu’il utilise cette fosse pour récolter l’eau
de pluie qu’il réutilise pour le jardinage.
Me Schlaeppi
confirme que le tracé des canalisations a été corrigé sur les nouveaux plans.
Il précise que le raccordement effectué par les constructeurs est conforme en
tous points au règlement communal. Selon lui, les divers griefs soulevés par
les recourants relèvent du droit privé et non du droit public.
Les constructeurs
confirment que les travaux suivent leur cours. M. Bisatti déclare s’être branché
sur la canalisation qui existait déjà dans la maison des constructeurs.
Le recourant
déclare avoir procédé à un relevé des canalisations, qu’il a soumis au chef du
bureau technique de la commune de l’époque. Mme Charlton White indique que
cette personne est partie à la retraite. La syndique déclare ne pas avoir
connaissance de ce document; elle explique que la municipalité est composée
d’autres membres.
2) Le mur
mitoyen :
Le recourant a
également dessiné des plans à ce sujet, qu’il expose aux parties et au
tribunal. Il indique que le mur mitoyen n’allait pas jusqu’à la hauteur du
faîte dans le niveau des combles car une sorte de treuil ou de pont roulant
avait été aménagé sous la poutre faîtière pour transporter le foin d’un endroit
à l’autre de la grange. A son avis, le constructeur n’aurait pas rétabli le mur
mitoyen sur toute la hauteur et n’aurait reconstruit que la partie se trouvant
sur sa parcelle. Il précise que cette situation peut uniquement être constatée
depuis sa propriété.
M. Bisatti indique
qu’un mur anti-feu doit séparer les deux habitations, ce qui n’avait jamais été
fait jusqu’à présent. Il précise avoir construit une cloison anti-feu, qui
correspond aux normes ECA et qui devrait aussi assurer une bonne isolation
phonique. Le recourant relève toutefois que cette cloison n’offre pas une bonne
isolation phonique. M. Bisatti explique que les deux bâtiments des
constructeurs et des recourants se trouvent sous une même toiture et une même
charpente et que dans de telles situations il très difficile d’obtenir une
bonne isolation phonique. Le recourant indique entendre les ouvriers parler
entre eux. Les constructeurs déclarent que les combles ne seront pas
habitables.
Me Schlaeppi
estime que cette problématique de mitoyenneté relève du droit privé.
3) Le hall
d’entrée :
Le recourant
explique que suite au partage familial, une limite de propriété passe sur
l’emplacement du couvert sur lequel s’appuie le hall d’entrée des
constructeurs. Il indique que ce couvert n’a jamais été cadastré. Le recourant
soulève la problématique de l’ordre contigu et se réfère à l’art. 4 al. 2 du
RPGA. Selon lui, si un mur existe en contiguïté, on ne peut construire qu’en
hauteur le long du mur, mais qu’on ne pourrait pas prolonger la contiguïté en
profondeur. Le président fait part d’une jurisprudence fédérale qui ne
limiterait pas la contiguïté en profondeur (ATF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009,
consid. 2.3.2)
M. Bisatti
explique que la municipalité leur a proposé de construire un avant-toit au lieu
d’un balcon (non conforme au règlement communal). Mme Charlton White précise
que les toits plats sont interdits sur le territoire communal et la commune n’a
pas autorisé le balcon projeté par les constructeurs, qui ont choisi une autre
option, à savoir la construction d’un avant-toit.
Le recourant
déclare que l’architecte des constructeurs lui a soumis au printemps 2012 des
plans qui n’étaient pas conformes à ceux déposés lors de l’enquête publique,
remarque qui n’a pas été acceptée et qui a donné lieu à une réponse blessante.
Il explique que les rapports entre les parties se sont détériorés depuis lors.
Les constructeurs
indiquent avoir remis les plans qui leur ont été délivrés par le notaire lors
de la signature de l’acte de vente et qu’ils ignoraient que ces plans pouvaient
présenter une divergence avec les plans de l’enquête principale.
En ce qui
concerne l’effet suspensif, le recourant déclare que les constructeurs ont
anticipé, par les travaux déjà réalisés, sur les travaux prévus par la demande
complémentaire, ce qui s’explique par le fait que les plans de l’enquête
complémentaire comportent des modifications de l’aménagement intérieur qui
n’ont pas été signalées graphiquement comme une modification par rapport aux
plans de l’enquête principale.
M. Bisatti fait
remarquer que le recourant possédait un couvert qui empiétait au nord sur la
propriété des constructeurs et que ces derniers ont pris à leur charge les
travaux d’alignement de ce couvert, qui ont consisté à couper la toiture et à
placer une nouvelle poutre sur le nouvel alignement en retrait de la limite de
propriété. Ces travaux ont fait l’objet de la convention du 10 juillet 2012.
Ils ont été réalisés et le couvert n’empiète plus sur la propriété des
constructeurs.
L’audience est
suspendue à 15h20 afin d’aller procéder à l’inspection locale, qui est reprise
à 15h30 au croissement des chemins des Chaux et des Praz, en présence des mêmes
parties. (…).
Ils visitent la
salle de bain aménagée dans le hangar et qui existait déjà lorsque les
constructeurs ont acquis le bien immobilier. Le tribunal et les parties entrent
dans la pièce donnant sur le jardin des constructeurs. Le recourant fait
remarquer que M. Bisatti a demandé à ses ouvriers de connecter la canalisation
des constructeurs à celle se trouvant dans leur jardin. M. Bisatti explique
qu’il n’a fait qu’ utiliser les canalisations existantes.
Le tribunal et
les parties montent visiter les étages supérieurs, puis ils examinent
l’avant-toit réalisé par les constructeurs.
Ensuite, le
tribunal et les parties se rendent sur la propriété des recourants. Le
recourant explique que les eaux de pluie vont dans la fosse et précise que
cette récolte d’eau provient uniquement de son toit.
Le président
demande aux parties si une médiation serait envisageable. Les recourants
expliquent que jusqu’à présent ils ne sont pas parvenus à s’entendre avec les
constructeurs, mais qu’ils restent ouverts à des propositions. Les
constructeurs expliquent avoir fait des propositions aux recourants afin de
trouver une solution hors procédure judiciaire. Le président explique aux
parties les principes de la médiation.
Le président
demande aux parties si les travaux vont de l’avant. Il est expliqué que tous
les travaux autorisés par le permis de construire du 19 mai 2011 se poursuivent
conformément à sa décision sur effet suspensif. Toutefois, la décision
concernant l’effet suspensif devrait être complétée pour préciser que les
aménagements intérieurs sont réalisés conformément aux plans de l’enquête
complémentaire.
Le président
demande aux recourants s’ils maintiennent leur grief sur le hall d’entrée. Les
recourants déclarent que s’ils peuvent obtenir une garantie selon laquelle eux
aussi pourraient prolonger leur construction en contiguïté, alors ils
retireraient ce grief. Le président leur explique que cette garantie ne peut
pas leur être donnée.
Le recourant
signale encore que des déchets provenant d’une partie de la toiture du hangar,
empiétant sur la parcelle des constructeurs, ont été jetés sur sa parcelle. Il
précise que ces déchets contiennent de l’amiante, il s’agit d’une toiture
ondulée réalisée avec d’anciens matériaux « Eternit » en amiante
ciment. Le tribunal et les parties se déplacent vers l’endroit indiqué par le
recourant. Il est constaté l’existence de déchets de la toiture ondulée sur la
parcelle des recourants. M. Bisatti estime qu’il ne lui incombe pas de procéder
à l’évacuation de ces déchets et qu’il avait clairement annoncé qu’il ne
s’occuperait pas des questions concernant l’amiante sur le chantier. Le
recourant fait remarquer que la convention signée par les parties le 10 juillet
2012 règle ce point.
Le président informe les parties
qu’un exemplaire du compte-rendu résumé de l’audience leur sera communiqué et
qu’un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le contenu de celui-ci et
sur la proposition concernant une éventuelle médiation. Le président les
informe également qu’elles seront invitées à produire les documents relatifs au
relevé des canalisations et aux servitudes.(..)".
d) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le compte-rendu résumé de l'audience et le tribunal a pris une nouvelle
décision sur effet suspensif le 25 octobre 2013 en retirant l'effet suspensif
au recours dans la mesure où il concerne également les travaux faisant l'objet
de la décision attaquée, travaux pouvant être réalisés aux risques et périls
des constructeurs sur les aspects qui font l'objet du recours.
e) Les recourants Virginio et Anne-Lise
Zambon-Cretegny ont encore adressé des courriers complémentaires au tribunal
les 31 octobre 2013 et 29 novembre 2013. Le conseil mis en oeuvre par les constructeurs
est intervenu auprès du tribunal par lettre du 13 décembre 2013. Il a aussi transmis
au tribunal le 20 décembre 2013 une ordonnance de mesures provisionnelles du
Tribunal d'arrondissement de la Côte du 16 décembre 2013 interdisant à
Anne-Lise Zambon-Cretegny de fermer le transit des eaux usées en provenance des
parcelles 226 et 331 de la Commune de Reverolle dans les canalisations sises
sur la parcelle 32 et d'obstruer d'une quelconque manière ces canalisations.
Le conseil des époux Bullukian est encore intervenu
les 11 et 13 décembre 2013 et il a produit une copie d'une lettre adressée par
les époux Zambon le 18 mai 2009 au notaire Jean-Jacques de Luze à Morges
concernant l'éventuelle création d'une servitude. Cette correspondance comporte
le passage suivant:
"(…) 2 (Création d'une
servitude).
Suite à l'évolution de cette vente
il n'y a plus de motivation ni de raison légale de créer une servitude.
Uniquement pour l'actuelle situation, nous tolérons (à bien plaire) que M.
J.-L. Cretegny puisse continuer à déverser ses eaux usées dans notre conduite.
3 (Participation pour les frais de
canalisations) (Fr. 6'203.85):
Puisque nous refusons de créer une
servitude, nous prenons à notre charge tous les frais concernant ces travaux de
canalisations y compris ceux réalisés sur sa propriété. (…)".
Cette correspondance et son annexe ont été
transmises aux autres parties.
Considérants
1.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à
quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement"
atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de
protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c).
L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former
recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a
pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89
al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, avait pour but d’éviter que
le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief
(BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33).
b) Sous cette réserve, le tribunal peut donc se
référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir
la qualité pour recourir. Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se
trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour
recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct,
lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants
de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la
jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou
120.
m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse
sera à l'origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a
p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit
en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de
l'arrêt contesté qui permet d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.
1.
p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt pratique
et concret du recourant consiste en ce que le projet de construction ne sera
pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt digne de protection est
reconnu au recourant qui fait valoir que l'accès au fonds voisin serait
insuffisant dès lors que l'équipement est une condition à l'octroi du permis de
construire. Il en va de même pour les griefs concernant la non-conformité à
l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de places de parc ou encore
au choix des couleurs et des matériaux de construction (ATF 1C_317/2010 du 15
décembre 2010;1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Un intérêt digne de protection
aux propriétaires riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux
corps-morts situés à 180 m de la rive en raison
des restrictions à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive
opposée; cette situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de
manière spéciale et directe et dans une mesure plus sensible que les autres
administrés par l’installation litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012
consid. 2.2). Il a également reconnu un intérêt digne de protection aux
recourants domiciliés dans le périmètre d'un plan de réaménagement routier de
nature à entraîner une augmentation du trafic à l’horizon 2020 dans la rue
desservant leur habitation (ATF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.2).
c) En l'espèce, le recours a été déposé par
Anne-Lise et Virginio Zambon-Cretegny. En sa qualité de propriétaire de la
parcelle 32, Anne-Lise Zambon est directement touchée par le projet contesté
dès lors qu'il s’agit d’une construction contiguë au bâtiment qu’elle possède
sur la parcelle 32. Virginio Zambon, occupant avec son épouse l’habitation
construite sur la parcelle 32, a également un intérêt digne de protection à contester
la décision communale, notamment en raison des inconvénients qui peuvent
résulter de la réalisation du projet contesté (places de stationnement, etc.). Le
tribunal constate aussi que la plupart des actes de procédure ont été signés à
la fois par Anne-Lise Zambon-Cretegny et son mari Virginio Zambon; tel est
notamment le cas du recours déposé le 25 février 2013, de l’écriture
complémentaire du 26 mars 2013, du mémoire complémentaire du 27 avril 2013, de la
lettre adressée au tribunal le 8 juillet 2013, des déterminations sur la
proposition de médiation du 31 octobre 2013, de la lettre des recourants du 4
mars 2013 ainsi que des déterminations sur le compte rendu résumé de l'audience
du 8 novembre 2013. On ne peut ainsi reprocher à
Virginio Zambon d’agir seul dans le cadre de la procédure de recours relative
au permis de construire n° 196-2 délivré le 4 février 2013. Il n’est donc
pas nécessaire de déterminer si le pouvoir de
représentation de l’époux résultant de l’article 166 CC autoriserait le
recourant Virginio Zambon à agir au nom de son épouse car cette disposition ne s'applique en principe pas à la représentation d'un conjoint par
l'autre dans une procédure judiciaire.
2.
a) Le permis de construire complémentaire n° 196-2, délivré le 4 février
2013.
par la municipalité, a pour effet d’autoriser une modification du
raccordement des canalisations d’évacuation des eaux claires et des eaux usées,
tel qu’il était prévu par le premier permis n° 196 délivré le 19 mai 2011. En
effet, le plan de situation du premier projet autorisé en 2011 prévoit des
canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux claires qui longent la
limite nord-est de la parcelle 32 et qui traversent en diagonale la partie de
la parcelle 226 qui longe le chemin des Praz-Communaux pour se raccorder sur le
collecteur public situé au carrefour formé par la rue
de l’Eglise et le chemin des Chaux. Le plan de situation de l’enquête
complémentaire montre un raccordement des eaux de pluie du bâtiment ECA
232.
sur l’ancienne fosse à purin, constituant ainsi un réservoir d’eau, qui lui-même
s’écoule par un collecteur traversant la parcelle 32
jusqu’au raccordement aux canalisations publiques sur le chemin des Chaux. Par
ailleurs, le projet prévoit d’utiliser la canalisation des eaux usées du bâtiment
ECA 80. Lors de l’audience, le recourant a précisé
qu’à l’époque, l’hoirie Cretegny, n’avait pas voulu participer au financement
de la canalisation réalisée par les époux Genet, qui traverse les parcelles 331
et 226. C’est pour ce motif que le recourant et son épouse ont dû créer une
autre canalisation qui traverse la parcelle 32 pour se raccorder directement
sur le collecteur public. Il précise que le raccordement provisoire de la salle
de la bain située dans le hangar de la parcelle 331 avait été admis à bien
plaire.
Il ressort de ces circonstances que les canalisations
d’évacuation des eaux claires et des eaux usées du bâtiment ECA 80, traversant
la parcelle 32, semblent avoir été réalisées récemment par les recourants,
vraisemblablement pour s’adapter à l’exigence d’une mise en séparatif du
bâtiment ou à la suite de l’abandon de l’exploitation agricole. Par ailleurs,
il est admis que les constructeurs ne bénéficient d’aucune servitude leur
permettant d’utiliser les canalisations des recourants sur la parcelle 32 pour
l’évacuation des eaux claires et des eaux usées. La pièce produite par le
conseil des constructeurs le 13 décembre 2013 confirme qu’il n’existe aucune
servitude permettant aux propriétaires de la parcelle 226 d’utiliser les
canalisations réalisées par les recourants sur la parcelle 32. Il ressort au
contraire de ce document que les recourants ont dépensé 6'203.85 fr. en frais
de construction de leur canalisation, somme qu’ils ont entièrement pris à leur
charge en refusant de créer une servitude au profit de la parcelle voisine 226.
Il n’y a donc aucune servitude, ni même aucun contrat tacite ou implicite, ni
encore aucune autre forme d’accord permettant aux propriétaires de la parcelle
226.
d’utiliser les canalisations d’eaux claires et d’eaux usées existantes sur
la parcelle 32 des recourants.
b) L’art. 104 al. 3 de la loi vaudoise sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que « les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique ». En cas de
doute sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit
attendre que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de
délivrer le permis de construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de
passage n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de
la servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de
construire doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment
justifier de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil
compétent (AC.2012.0242 précité consid. 3a; AC.2012.0163 et AC.2012.0168 du 17
avril 2013 consid. 3a). Cela étant, la municipalité qui accorde un permis de
construire peut connaître des questions préjudicielles de droit civil à propos
desquelles le juge civil n’a pas encore statué et lorsqu'elle peut y répondre
facilement et de manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le
contenu ou sur l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit
renvoyer les parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi
du permis de construire à la décision de ce dernier (cf. arrêts précités
AC.2012.0242 consid. 3a; AC.2012.0163–AC.2012.0168 consid. 3a; AC.2011.0088 du
5.
octobre 2012 consid. 2b). Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de
permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une
servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la
servitude (AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références
citées).
L'art. 104 al. 3 LATC exige que les équipements empruntant
la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique, afin de créer
une situation de droit privé qui soit claire pour l'autorité administrative et
permette de prévenir les éventuels conflits ultérieurs. Le droit d'établir une
conduite et d'en user peut résulter de la constitution d'une servitude, soit
parce que le propriétaire a accepté volontairement de la constituer, soit parce
que la servitude a été constituée pour répondre aux obligations légales prévues
aux art. 691 et 693 CC (voir arrêt AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 3a). La
constitution de la servitude nécessite une convention en la forme écrite ou un
jugement formateur et devra, du moins lorsqu’elle n’est pas apparente, être
inscrite au registre foncier. Il en va toutefois autrement lorsque la servitude
de conduite est fondée sur une restriction légale au sens de l’art. 691 CC;
dans ce cas, la servitude (apparente ou non), prend naissance sans inscription
(art. 691 al. 3 CC; ATF 5C.278/2001 du 13 février 2002 consid.
4c).
c) Il convient donc de déterminer si les recourants
peuvent être soumis à une obligation légale de laisser le passage des eaux
claires et des eaux usées des constructeurs dans leurs canalisations.
aa) Aux termes de l'art. 691 al. 1 CC,
le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du dommage,
de permettre l'établissement, à travers son fonds, d'aqueducs, de drains,
tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites électriques aériennes ou
souterraines; il n'y est toutefois obligé que s'il est impossible d'exécuter
ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs. Cette
disposition introduit une restriction légale de la propriété foncière, imposant
à un propriétaire de supporter, à certaines conditions, que des conduites
traversent son fonds (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome II, 3e éd.
2002, n. 1847; HEINZ REY, Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd. 2007, n. 1 ad art.
691.
CC). Le propriétaire qui veut établir la conduite dispose ainsi, de par la
loi, d'une créance propter rem lui permettant d'exiger de tout propriétaire
actuel du fonds voisin la constitution d'une servitude de conduite, par voie
amiable ou par jugement. La convention ou le jugement sont tous deux
constitutifs; il n'est donc pas nécessaire que la servitude soit inscrite au
registre foncier, mais l'inscription est possible à la requête de l'ayant droit
(art. 691 al. 3 CC; ATF 5C.278/2001 du 13 février 2002 consid. 4c; ARTHUR MEYER-HAYOZ, Berner Kommentar, n. 75 ad art. 691 CC).
bb) Les conditions légales permettant
au propriétaire d'obtenir du voisin la constitution d'une servitude de conduite
sont les suivantes: le propriétaire du fonds dominant ne doit pas se trouver
dans un cas où il pourrait demander l'expropriation (art. 691 al. 2 CC); le
propriétaire du fonds grevé n'est tenu de permettre l'établissement de la
conduite à travers son fonds que s'il est impossible d'exécuter l'ouvrage
autrement ou sans frais excessifs et il a en outre le droit d'obtenir la
réparation intégrale du dommage qu'il subit (art. 691 al. 1 CC). Pour juger si
les coûts sont excessifs, il ne suffit pas d'examiner la valeur de la conduite.
Il faut comparer la charge qu'entraînera la constitution de la servitude pour
le propriétaire contraint de permettre le passage de la conduite sur son fonds
et le bénéfice que le propriétaire du fonds dominant en tirera. A défaut
d'accord entre les parties, l'autorité saisie du litige doit par conséquent
procéder à une pesée des intérêts des parties en présence pour décider si le
propriétaire doit tolérer le passage des conduites sur son fonds ou s'il paraît
plus équitable d'imposer une autre solution au propriétaire qui requiert
l'établissement de la conduite (ATF 136 III 269
consid. 5.1 et les références doctrinales citées).
cc) En l’espèce, la condition particulière fixée à
l’art. 691 al. 1 CC relatif à l’impossibilité d’équiper autrement le fond ou de
l’équiper avec un coup excessif n’est manifestement pas remplie. En effet, la
première demande de permis de construire qui a fait l’objet du permis 196
délivré en 2011 prévoyait un autre tracé pour les canalisations d’évacuation
des eaux claires et usées, en longeant la limite de la parcelle 32 et en
traversant ensuite la parcelle 226 pour se raccorder sur les canalisations publiques
existantes au carrefour formé par le chemin des Chaux et la rue de l’Eglise. Un
autre tracé est donc possible. Son coût apparaît au surplus admissible puisque
la demande de permis de construire prévoit une estimation du coût des travaux de
transformation à 200'000 fr., comprenant la création de nouvelles canalisations
de raccordement sur la seule parcelle 226. En tous les cas, l’évacuation des
eaux claires et des eaux usées par une canalisation selon le tracé projeté et autorisé
par le permis 196 n’est ni impossible ni excessivement coûteuse et les recourants
ne sauraient donc être astreints à l’obligation de tolérer le déversement des
eaux usées et des eaux claires sur leurs propres canalisations, prévue par
l’art. 691 al. 1 CC.
La jurisprudence citée par les constructeurs (ATF 97
II 371) n’est pas pertinente sur ce point puisqu’elle concerne essentiellement
les frais de déplacement d’une conduite souterraine qui n’a pas fait l’objet
d’une servitude inscrite au registre foncier. Le tribunal a certes jugé que le
propriétaire qui s’opposait au passage d’une canalisation d’évacuation des eaux
usées sur sa parcelle pouvait commettre un abus de droit (AC.2012.0242 du 22
mars 2013), mais la situation de fait jugée dans cette affaire n’est pas
comparable: l’affaire concernait une canalisation existante, réalisée en 1953
sur le fond voisin par les constructeurs, canalisation dont l’existence avait
été admise en 1990, par les propriétaires du fond concerné, ils étaient ainsi tenus
de tolérer l’existence de cette conduite en application de l’art. 191 CC (voir
AC.2012.0242 du 22 mars 2013 consid. 3). Or, en l’espèce, les constructeurs
n’ont jamais construit ni participé au financement d’une canalisation sur la
parcelle 32, dont l’usage a seulement été toléré à titre provisoire et à bien
plaire pour le frère de la recourante.
d) Les constructeurs ne bénéficient d’aucun titre
juridique leur permettant d’utiliser les canalisations des recourants sur la
parcelle 32. Il en résulte que la condition de l’art. 104 al. 3 LATC selon
laquelle l’équipement empruntant la propriété d’autrui doit être au bénéfice
d’un titre juridique n’est pas remplie, de sorte que le terrain ne peut être
considéré comme équipé (voir notamment arrêt AC.2012.0388 confirmant que les
conduites d’évacuation des eaux doivent être au bénéfice d’un titre juridique
pour que le bien-fonds puisse être considéré comme équipé). Or, l’équipement du
bien-fonds pour la construction est une des conditions de base essentielle à
l’octroi du permis de construire (art. 22 al 2 let. b de la loi fédérale sur
l’aménagement et du territoire du 22 juin 1979; LAT; RS 700). L’obligation de
raccorder les eaux usées à une canalisation publique aboutissant à une station
centrale d’épuration résulte d’une obligation prévue par la loi fédérale sur la
protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), qui prévoit que les
eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être
déversées dans les égouts (art. 11 al. 1 LEaux) et traitées (art. 7 al. 1 LEaux).
Le permis de construire ne respecte pas l’exigence particulière de l’art. 22 al.
2.
let. b LAT, ni celle de l’art. 104 al. 3 LATC et doit donc être annulé.
3.
Les recourants considèrent que le projet contesté ne respecterait pas
les prescriptions de la réglementation communale concernant l’ordre contigu par
l’extension en ordre contigu du sas d’entrée au nord-ouest du bâtiment
existant.
a) Les parcelles 226 et 32 sont comprises dans la
zone village du plan général d'affectation de la commune de Reverolle, approuvé
par le département compétent le 10 juillet 2007 (PGA). L’art. 4 du règlement
général sur l’aménagement du territoire et les constructions du 10 juillet 2007
(ci-après: RPGA) régit dans les termes suivants l’ordre des
constructions :
"(…) art. 4.2 Ordre des
constructions
Dans la zone village et dans la zone
d’utilité publique, les bâtiments peuvent être édifiés soit en ordre contigu,
soit en ordre non contigu. L’ordre contigu n’est toutefois admis que dans les
cas suivants :
- lorsqu’il est existant
- lorsque le propriétaire voisin
a déjà construit sur la limite commune
- lorsque les propriétaires des
biens-fonds où il s’exerce sont d’accord avec ce mode d’implantation.
Dans les autres zones, l’ordre non contigu est de
règle."
b) Dans son ouvrage sur les "distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois", Jean-Luc
Marti donne la définition suivante de l'ordre contigu : "L'ordre contigu
est caractérisé par l'implantation d'immeubles adjacents séparés par une limite
de propriété et un mur mitoyen. En outre, pour les communes ou villes qui sont
en possession d'un plan fixant les limites des constructions, les bâtiments
construits en ordre contigu doivent respecter la limite fixée par ledit plan.
Il faut toutefois relever que si toutes les communes ne disposent pas d'un tel
plan, en revanche toutes sont régies, en principe, par des alignements
déterminés par la distance mesurée à partir de l'axe de la voie publique.
L'implantation des bâtiments construits en ordre contigu est déterminée dès
lors plus ou moins précisément, d'une part, par une limite de propriété à
laquelle l'une des façades au moins du bâtiment doit obligatoirement être
édifiée, d'autre part, par un alignement ou une limite des constructions"
(Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, thèse Lausanne 1988 p. 41).
De son côté, la jurisprudence du tribunal a précisé
que l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même
alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite
de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur
maximum fixée pour ces derniers, au-delà de laquelle une distance à la limite
de propriété doit être respectée pour les façades non contiguës (arrêts
AC.2007.0090 du 26 novembre 2007; AC.2007.0006 du 12 septembre 2007; AC.2004.0104 du 8 décembre 2004; AC.1992.0234 du 7 avril 1994 et
AC.1990.7581 du 1er juin 1992, publié à la RDAF 1992, p.
485). Par ailleurs, une ancienne jurisprudence de la Commission cantonale de
recours en matière de construction (ci-après: commission de recours), précisait
que l'ordre contigu est en général prescrit en vue de créer des rues proprement
dites dont toutes les maisons sont contiguës (RDAF 1945 p. 198). C'est pourquoi
la construction des bâtiments en ordre contigu n'est en principe admise que le
long des voies publiques, de sorte que la longueur maximum des murs mitoyens
qui détermine la profondeur des constructions, doit être calculée à partir de l'alignement
(RDAF 1970 p. 273). En outre, lorsque le règlement communal ne prévoit pas de
règle dans l'ordre contigu pour fixer sur quelle profondeur vont s'ériger les
constructions dès l'alignement, il y a lieu d'appliquer par analogie les
dispositions de l'ordre non contigu relatives aux distances entre bâtiments et
limite de propriété (RDAF 1965 p. 158).
c) L’art. 4.2 RPGA ne prévoit pas de règle pour
fixer la profondeur maximum des murs mitoyens. En appliquant une disposition du
plan de quartier "Au Revelin" sur le territoire de la Commune de
Grandson concernant la contiguïté, le tribunal a été confronté à une situation comparable
où la règle communale ne précisait pas la profondeur du mur mitoyen en
mentionnant seulement que: "là où elle est prévue par le plan, la contiguïté
des constructions est obligatoire. La contiguïté peut également être réalisée
par des garages hors-sol." Dans cette affaire, le tribunal a considéré
que la contiguïté n’avait pas vraiment pour but de créer une rue le long de
laquelle les immeubles seraient construits en ordre contigu. Le plan de quartier
prévoyait la contiguïté seulement à l’intérieur du périmètre d’implantation
pour relier deux constructions ensemble dans un but d’intégration visant à
créer un ensemble architectural homogène. Or, l’un des éléments essentiels
caractérisant l’ordre contigu était la profondeur du mur mitoyen, ou du mur
séparant les deux bâtiments. Une jurisprudence de l’ancienne Commission de
recours précisait que la profondeur du mur mitoyen devait être égale à la
distance de la limite de propriété en l’absence de disposition communale fixant
une telle profondeur (voir arrêt précité RDAF 1965 p. 158). Le tribunal s’est
toutefois écarté de cette jurisprudence en relevant que dans certaines zones de
village, les distances entre bâtiment et limite de propriété étaient réduites à
3.
m, soit une profondeur insuffisante pour la viabilité d’une construction
contiguë. Une profondeur de 6 m. ne correspondait pas non plus à la profondeur
habituelle d’une maison d’habitation contiguë, qui varie entre 8 et 12 m. (voir
arrêt AC.2007.0190 du 27 juin 2008).
Pour combler la lacune de la réglementation communale
sur l’ordre contigu concernant la profondeur des murs mitoyens, le tribunal a
estimé qu’il convenait d’examiner dans chaque situation particulière les
caractéristiques propres du cas et les objectifs recherchés par la contiguïté, en
tenant compte de l’ensemble des circonstances. Ainsi, dans la situation où la
contiguïté est existante, la profondeur du mur mitoyen ou contigu devrait en
principe être limitée à celle du mur contigu des bâtiments existants afin que
la contiguïté ne puisse être créée sur un espace non contigu par un
prolongement excessif du mur mitoyen. Le tribunal a ainsi posé le principe
selon lequel en l’absence d’une règle fixée par la réglementation communale sur
la profondeur des murs mitoyens ou contigus, une nouvelle contiguïté ne pouvait
pas être créée sur un espace aménagé selon les règles de l’ordre non contigu.
Dans l’affaire du plan de quartier "Au Revelin"
à Grandson, le tribunal était en présence d’une construction principale construite
en contiguïté avec le garage de la parcelle voisine, sur une profondeur de 6 m.
Le projet contesté prévoyait d’augmenter la profondeur du mur contigu de 6 m. à
10.
m. par la construction d’un imposant mur en béton en limite de propriété
dans un espace qui était utilisé comme jardin par le propriétaire voisin. Or,
en prolongeant de 4 m la profondeur du mur contigu, le projet avait pour effet
de créer une contiguïté de fait sur un espace où la villa des voisins avait été
construite en respectant la distance de 6 m. à la limite de propriété. Cette
situation avait pour effet de créer une contiguïté par un prolongement excessif
du mur mitoyen dans une situation de non contiguïté et sans l’accord express du
voisin, permettant ainsi la création d’une façade pignon aveugle en limite de
propriété relativement imposante, sur un espace qui assurait le prolongement
extérieur du logement. Le permis de construire a donc été annulé pour le motif
que la nouvelle contiguïté dépassait la profondeur du mur mitoyen existant
(arrêt AC.2007.0190 du 27 juin 2008, consid. 1).
Toutefois, par arrêt un du 13 janvier 2009, le
Tribunal fédéral a estimé que la solution retenue par le tribunal était clairement
contraire au droit pour les motifs suivants: la construction projetée était
située dans un périmètre d’implantation d’un plan de quartier qui prévoyait un
ordre contigu obligatoire. Or, la profondeur admissible du mur mitoyen ou
contigu était déterminée par les limites du périmètre d’implantation du plan de
quartier et le règlement communal n’empêchait donc pas une extension de la
contiguïté le long de la limite de propriété à l’intérieur du périmètre en
cause. (voir ATF 1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.3.2).
En l’espèce, la règle communale concernant la
contiguïté ne comporte pas de disposition sur la profondeur des murs mitoyens.
Toutefois, comme dans l’affaire du plan de quartier "Au Revelin" de
Grandson, la réglementation fixe une limite des constructions entourant au nord,
à l’ouest et au sud les bâtiments construits sur les parcelles 32, 226 et 331.
Cette limite de construction, dans ce secteur particulier de la zone de
village, présente les mêmes caractéristiques qu’un périmètre d’implantation des
constructions d’un plan de quartier. Or, en suivant le raisonnement et la
solution juridique du Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, on doit admettre
que la contiguïté peut être autorisée jusqu’en limite du périmètre
d’implantation, c'est-à-dire jusqu’à la limite des constructions longeant le
chemin des Chaux. Dès lors que l’extension de l’ordre contigu sur la partie
nord-ouest du bâtiment ECA 232 (parcelle 226) reste à l’intérieur de la limite
des constructions, l’extension de l’ordre contigu est admissible et doit être
autorisée comme étant conforme à la réglementation communale selon
l’interprétation qui résulte de la jurisprudence fédérale précitée. C’est donc
à juste titre que la municipalité a autorisé l’extension du hall d’entrée en
limite de propriété sur une profondeur de 2 m. La décision communale doit donc
être confirmée sur ce point.
4.
Les recourants reprochent aux constructeurs de n’avoir pas rétabli le
mur mitoyen dans l’espace des combles et surcombles.
a) Le projet qui a fait l’objet du premier permis de
construire en 2011 laissait le volume des surcombles inhabitable; les plans du
dossier de la demande de permis de construire (coupe AA) portaient l’indication
suivante: "à construire: mur de séparation entre les combles voisins".
Le projet modifié par l’enquête complémentaire prévoit d’aménager un local
technique avec deux velux dans le volume des surcombles. Le local technique
comporte une chaudière à gaz ainsi qu’un chauffe-eau de 500 litres. Le plan des
surcombles ne mentionne pas la composition du mur mitoyen ou du mur contigu
séparant les bâtiments des parcelles 32 126. Il semble que seul des panneaux
auraient été installés dans l’espace ouvert qui reliait les combles des deux
constructions contiguës. En tous les cas, les plans et les coupes ne comportent
aucune indication à ce sujet.
b) Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement
cantonal détermine pour les différents modes de construction et catégories de
travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de
construire. L'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)
prévoit que le dossier de la demande de permis de construire doit comprendre
notamment les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols,
rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et
l'indication des mesures de prévention contre les incendies (ch. 2) ainsi que
les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du
terrain naturel et aménagé (ch. 3). Pour les transformations, agrandissements
et surélévations d'immeubles, les plans doivent en outre comporter les
indications suivantes :
"- Etat ancien : teinte grise
- Démolition : teinte jaune
- Ouvrage projeté : teinte
rouge." (art. 69 ch. 9 RATC)."
L'art. 3 al. 1 de la loi sur la prévention des
incendies et des dangers résultant d'éléments naturels du 27 mai 1970 (LPIEN;
RSV 963.11) délègue au Conseil d'Etat la compétence d'édicter les prescriptions
d'exécution pour la construction, la transformation, l'entretien et
l'exploitation des bâtiments, ouvrages et installations de tout genre (let. a)
ainsi que pour les mesures générales et spéciales de préventions (let. b). Il
peut notamment déclarer applicables avec force de loi les normes techniques
admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accident ou des organisations professionnelles. L'art. 1er du règlement
concernant les prescriptions sur la prévention des incendies du 14 septembre
2005.
(RPPI; RSV 963.11.2) prévoit que les normes de protection incendie
(26.03.2003) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance contre
les incendies (AEAI) sont applicables dans le canton de Vaud (ch. 1), de même
que les directives de la même association (ch. 2), en particulier celles
concernant les distances de sécurité et les compartiments coupe-feu.
c) Il ressort de la norme protection incendie de
l’AEIA du 26 mars 2003 que les bâtiments contigus doivent faire l’objet d’une
séparation par un compartiment coupe feu (art. 32 et suivants). En outre, la
directive de protection incendie concernant les installations thermiques de
l’AEIA du 26 mars 2003 fixe des exigences particulières concernant les parois
situées derrière les appareils de chauffage (ch. 4.1.12 de la directive). Or, dans
le cas d’espèce, les plans de la demande complémentaire de permis de construire
ne permettent pas de vérifier si ces exigences sont respectées. Il manque en
particulier une coupe sur le mur mitoyen qui permet d’en définir les
caractéristiques. Les plans ne comprennent aucune indication sur les mesures de
protection requises en matière de lutte contre les incendies pour les
constructions contiguës et les installations thermiques, la nature des
matériaux utilisés pour la séparation des bâtiments dans le volume des combles
et surcombles n’est en outre pas indiquée. Cette situation ne permet pas non
plus de vérifier comment les constructeurs envisagent de construire l’isolation
phonique entre les deux bâtiments de manière à répondre aux exigences prévues
par les art. 32 à 35 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15
décembre 1986 (OPB; RS 814.41). Les plans de la demande de permis de construire
devraient en effet comporter les indications nécessaires sur la composition de
l’élément de séparation entre les constructions, conformément aux conditions des
art. 33 al. 2 et 34 al. 1 let. c OPB. En l’occurrence, on ignore en particulier
si l’on est en présence de deux murs contigus séparés par une isolation ou d’un
seul mur mitoyen. Or, la jurisprudence a précisé que les plans de la demande
de permis de construire doivent comporter, en cas de contiguïté, le relevé du
mur contigu du propriétaire voisin avec l'indication des matériaux utilisés sur
son fonds (arrêt AC.1999.0206 du 23 mai 2001 consid. .2), les plans et coupes
doivent indiquer aussi la nature des éléments prévus pour assurer l'isolation
phonique entre les deux bâtiments ainsi que les mesures de lutte contre
l'incendie conformes aux directives de l'AEAI (arrêt AC.2000.0044 du 26 octobre
2000.
consid. 3).
En l’espèce, les plans des différents étages du
projet, de même que les coupes sur les murs contigus ou mitoyens ne sont pas
conformes à la jurisprudence précitée ni d’ailleurs à l’art. 69 ch. 2, 3 et 9 RLATC
et ne respectent pas non plus l'exigence de l’art. 34 OPB concernant la
composition du mur de séparation intérieur entre les deux logements (exigence
qui est reprise par l’art. 69 ch. 11 let.c RLATC). Le permis de construire doit
aussi être annulé pour ce motif et il appartient donc aux constructeurs de
produire un nouveau dossier conforme à ces exigences.
5.
a) Il résulte des explications qui précèdent
que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il appartiendra
aux constructeurs de déposer un nouveau dossier de demande de permis de
construire conforme aux considérants du présent arrêt en ce qui concerne la
production d’un titre juridique pour le passage des canalisations d’évacuation
des eaux usées et des eaux claires sur la parcelle 32 ou sur un autre bien
fonds dont ils ne sont pas propriétaires ou alors de présenter un nouveau
tracé de ces canalisations sur la parcelle 226. Le dossier devra également
comporter le détail de la composition du mur mitoyen ou contigu séparant le
bâtiment de la parcelle 226 de celui des recourants construit sur la parcelle
32, avec l’indication des mesures de prévention d’incendie au niveau des
combles et surcombles et la composition des matériaux utilisés pour assurer une
isolation phonique conforme aux art. 32 à 35 OPB.
b) Comme un nouveau dossier de demande de permis
complémentaire doit être déposé, il appartiendra encore aux constructeurs de
produire le diagnostic amiante requis à plusieurs reprises à juste titre par la
municipalité. En effet, les matériaux composant le couvert empiétant sur la
parcelle 226 sont devenus partie intégrante du fonds en application de l’art.
671.
al. 1 CC, et donc les constructeurs sont donc devenus propriétaires de la
partie de la toiture en « Eternit » ondulé du couvert empiétant sur
la parcelle 226 par l’acquisition de ce bien fonds. Ils sont par conséquent responsables,
par l’intermédiaire de leur mandataire, de la manière dont ces matériaux sont
traités ou ont été traités. Or, l’inspection locale a permis de constater que
les constructeurs ont entreposé les déchets de la toiture en
« Eternit » sur la parcelle voisine n° 32 propriété des recourants.
Ils sont donc tenus d’entreprendre les démarches nécessaires au traitement et à
l’élimination de ces matériaux et de produire à cet effet le diagnostic amiante
prévu par l’art. 103a LATC. Il appartiendra ensuite à la municipalité de
statuer à nouveau sur la demande de permis de construire en fonction de ces
éléments nouveaux. Les modifications qui en résultent étant toutefois de peu
d’importance, elles pourront être dispensées de l’enquête publique au sens de
l’art. 111 LATC, mais la nouvelle décision municipale sur le permis de
construire devra toutefois être notifiée aux opposants qui sont intervenus lors
de l’enquête complémentaire avec l’indication des voies et délais de recours.
c) Le tribunal doit encore statuer sur les frais et
dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais et
dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et
55.
al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 ainsi que les arrêts
AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11 et AC.2007.0301 du 27 novembre 2008
consid. 13; pour les exceptions voir les arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011
consid. 8 et AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5).
En l’espèce, les conditions d’une telle exception ne
sont pas remplies de sorte que les frais de justice doivent être mis à la charge
des constructeurs solidairement entre eux. Cette
solution se justifie par le fait que les constructeurs sollicitent
l’intervention de l’autorité dans le but d’un propre avantage économique leur
permettant de mettre en valeur et de construire sur leur bien-fonds. Il leur
incombe donc au premier chef d’entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour s’assurer de la conformité de leur projet à la réglementation communale et
cantonale. Toutefois, pour tenir compte équitablement du fait que l’un des
griefs des recourants a été écarté, l’émolument de justice sera réduit à 1'500
francs. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens aux recourants qui
n’ont pas consulté un homme de loi.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision de la Municipalité de Reverolle du 4 février 2013 délivrant
le permis de construire complémentaire n° 196-2 et levant l’opposition des
recourants Virginio et Anne-Lise Zambon-Cretegny est annulée, le dossier étant
retourné à la municipalité pour compléter l’instruction dans le sens des
considérants et statuer à nouveau.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des constructeurs Christine-Anne et Jean-Manuel Bullukian solidairement
entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.