AC.2013.0166
CDAP - AC.2013.0166 - 2014-03-05 - DAHLGREN/Direction générale de l'environnement (DGE)
5 mars 2014Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0166
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2014
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DAHLGREN/Direction générale de l'environnement (DGE)
POLLUTION
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT
PERTURBATEUR PAR SITUATION
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
LEaux-54
LPEP-9-2
LPE-59
RDCH-12
RDCH-13
Résumé contenant:
Recours contre les frais d'intervention suite à une pollution chimique. Le recourant admet avoir versé environ 5 litres d'hypoclorite de sodium concentrée à raison de 13 à 14% dans un bidon de 25 litres d'acide sulfurique dont la concentration était de 38%. Il conteste en revanche l'ampleur des mesures prises et le fait de devoir payer les frais d'intervention. S'il ne fait aucun doute que, sur le principe, le recourant doit contribuer au paiement des frais d'intervention, ceux mis à sa charge sont disproportionnés au vu des mesures qui devaient être prises. Recours admis partiellement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bertrand Dutoit et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
Bo Edvard DAHLGREN,
à Féchy,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division de support
stratégique,
Objet
Protection de l'environnement
Recours Bo Edvard DAHLGREN c/ décision de
la Direction générale de l'environnement (DGE) du 13 mars 2013 - pollution
chimique survenue le 15 juillet 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bo Edvard Dahlgren est propriétaire de la
parcelle n° 52 de la Commune de Féchy, sur laquelle se trouvent notamment une
maison d'habitation et un"pool-house", petit bâtiment indépendant de
cette dernière.
B.
Le dimanche après-midi 15 juillet 2012, Bo
Edvard Dahlgren, qui se trouvait dans son pool-house, a par erreur versé
environ 5 litres d'hypochlorite de sodium, soit de l'eau de javel, concentrée à
raison de 13 à 14%, dans un bidon de 25 litres d'acide sulfurique dont la
concentration était de 38%. De fortes émanations de gaz, soit de chlore gazeux,
se sont immédiatement produites; l'intéressé a alors rapidement quitté les
lieux. Selon ses explications, il a senti une irritation au niveau du nez, ce
qui a conduit son épouse à contacter le numéro d'urgence relatif aux
intoxications. Bo Edvard Dahlgren et son épouse ont également téléphoné aux
pompiers pour savoir ce qu'il convenait de faire du bidon dans lequel le
mélange avait été fait. Les pompiers ont été appelés à 16h50; l'alarme de
niveau 2 a alors été déclenchée. Au total, quinze pompiers sont intervenus dans
cinq véhicules, dont trois véhicules lourds. Selon le rapport d'intervention
n° 2012.0254 du 31 août 2012 du chef de l'intervention et les explications
données par la DGE en audience, les pompiers ont constaté, à leur arrivée, un
fort dégagement de chlore suite à un mélange d'acide sulfurique avec de
l'hypochlorite de soude et qu'une personne était intoxiquée. Les mesures prises
ont consisté à équiper, suite au téléphone avec le chimiste de piquet, deux
hommes de tenues lourdes, ce qui a pris une vingtaine de minutes, afin
d'effectuer une reconnaissance et des mesures dans le local en cause; en
ressortir; faire un rapport au chef d'intervention des sapeurs-pompiers qui,
avec l'aide du chimiste engagé, a décidé de ce qu'il convenait de faire; à
sortir le bidon de 25 litres dans lequel le mélange avait été fait; à ventiler mécaniquement
le local et à le contrôler au toximètre; à mettre le bidon dans un fût jaune
chimique et à entreposer celui-ci à la fourrière du centre de police de Bursins
pour stabilisation; à faire une mesure vers 22h afin de vérifier qu'il n'y
avait pas de fuite. Le lendemain, le fût a encore été pris en charge par le
Centre de ramassage et d'identification des déchets spéciaux (CRIDEC) et
récupéré. A l'arrivée, le 15 juillet 2012, du chimiste du Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN), qui fait désormais partie de la
Direction générale de l'environnement (DGE), le bidon n'était pas gonflé, même
s'il dégazait toujours un peu; il n'y avait ainsi pas de gaz visible à
l'ouverture, mais celui-ci était mesurable au toximètre. Il n'y avait pas non
plus d'activité visible dans le bidon et la température était normale. Il est
probable, selon le chimiste engagé, que la réaction était alors quasiment
terminée. Outre les pompiers et le chimiste, deux gendarmes et un ambulancier
sont également intervenus. Un détecteur multi-gaz, un toximètre, deux appareils
respiratoires et un ventilateur thermique ont de plus été utilisés. L'intervention
s'est terminée à 19h50, heure du retour des pompiers en caserne.
Les frais du chimiste du SEVEN
intervenu le 15 juillet 2012, selon facture de ce dernier du 20 juillet 2012 au
Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui fait désormais partie de
la DGE, se présentent de la façon suivante:
Prestation
Prix unit.
Total
Inspecteur/Chimiste
Déplacement
Rapport
120.--/h.
1.50/km
7.--/page
3h
172 km
Fr. 360.--
Fr. 258.-- Fr. 7.—
Fr. 625.--
Le 31 juillet 2012, CRIDEC a
adressé au Centre régional de défense incendie et de secours de Nyon et région
(ci-après: le CRDIS Nyon région) une facture, ensuite transmise au SESA, en
lien avec l'intervention du 15 juillet 2012 d'un montant de 165 fr. 95.
Les frais des sapeurs-pompiers qui
avaient été engagés le 15 juillet 2012, selon la facture de la Commune de Nyon
du 4 septembre 2012 envoyée au SESA, se décomposent de la manière suivante:
Désignation
Quantité
Prix U.
Montant
MAIN-D'OEUVRE
- Intervention
- Rétablissement
VEHICULES CANTONAUX
- Véh. lourd
- Véh. lourd
VEHICULES COMMUNAUX
- Véh. léger
- Véh. léger
- Véh. lourd
FRAIS GENERAUX
- Frais usure matériel
- Frais administratifs
43.00 h
1.00 h
36.00 km
36.00 km
36.00 km
72.00 km
36.00 km
1.00 x
1.00 x
80.00
72.00
1.00
1.00
1.50
1.50
5.00
351.20
175.60
3'440.00
72.00
36.00
36.00
54.00
108.00
180.00
351.20
175.60
Total d'intervention :
4'452.80
C.
Le 26 octobre 2012, le SESA a adressé à Bo
Edvard Dahlgren une facture de 6'882 fr. 95, payable à l'échéance du
25 décembre 2012, relative aux frais d'intervention qui avaient dû être engagés
pour l'intervention du 15 juillet 2012. Cette facture a la teneur suivante:
Libellé
Unité
Quantité
Prix unitaire
Total (CHF)
Frais des sapeurs-pompiers:
CRDIS Nyon Région
Véhicules utilisés par les
sapeurs-pompiers:
Déplacement véhicules lourd DCH (> 7.5 t)
Matériel utilisé par les sapeurs-pompiers:
Tenue
lourde chimique (Respirex ou Trellchem)
Frais de vidange et d'élimination des
déchets:
CRIDEC
SA, Eclépens
Frais d'autres entreprises:
Frais du SEVEN
Prestations
du chimiste de piquet (selon décompte)
Frais du SESA:
Frais
d'intervention de l'ingénieur de piquet
Frais
de déplacement de l'ingénieur de piquet
Frais
de communication (natel)
Frais
d'usure du matériel utilisé
Frais
administratifs
km
pièce
heures
km
nb
forfait
72
2
1
4.00
450.00
120.00
1.50
2.50
100.00
4'452.80
288.00
900.00
165.95
625.00
351.20
100.00
TOTAL (CHF):
6'882.95
Le 19 novembre 2012, Bo Edvard
Dahlgren a contesté devoir payer la facture précitée du SESA, considérant comme
disproportionnés les moyens engagés lors de l'intervention du 15 juillet 2012.
Le 28 janvier 2013, la DGE a précisé
les motifs à l'appui de sa facture du 26 octobre 2012, donnant à Bo Edvard
Dahlgren un délai au 28 février 2013 pour régler le montant dû, faute de quoi elle
rendrait une décision, susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal.
D.
Le 26 février 2013, Bo Edvard Dahlgren a
interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre le courrier du 28 janvier
2013 précité, avant même qu'une décision formelle ne soit rendue à son
encontre. Celle-ci a été notifiée à l'intéressé le 13 mars 2013 et le recourant
a, le 30 mars 2013, à nouveau déposé un recours, reçu par le Tribunal le 10
avril 2013. La DGE a conclu au rejet du recours.
E.
Le Tribunal a tenu une audience le 27 janvier 2014
au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne. Il a entendu Bo Edvard
Dahlgren, personnellement; Me Pierre-Yves Bétrix, avocat, Bertrand Dubey,
inspecteur des produits chimiques, et Claude-Alain Jaquerod, ingénieur de piquet
en matière de pollutions, pour la DGE.
Le 28 janvier 2014, le recourant a
déposé des déterminations finales.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant conteste le fait que les frais
d'intervention soient mis à sa charge, considérant les moyens mis en oeuvre
comme totalement disproportionnés.
a) En se fondant sur la clause
générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes
afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes
dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut
avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une
base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de
cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base
légale expresse (arrêts AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3a;
AC.2012.0149 du 26 février 2013, consid. 3a; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012,
consid. 2a, et les références citées; Elisabeth Bétrix, Les coûts
d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, Droit de
l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370
ss).
b) Les art. 2 de la loi fédérale du
7.
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.
) codifient le principe dit "de causalité", en posant le
principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la
loi doit en supporter les frais. L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions. De manière très similaire,
l'art. 59 LPE précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités
prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer
l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
Sur le plan cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) reprend les mêmes principes en
prescrivant à son art. 9 al. 2 que les frais d'intervention, d'assainissement
et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de
pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause.
Selon l'art. 9 al. 3 LPEP, les avances de frais faites par l'Etat lui sont
remboursées; il en va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des services
publics qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.
Selon le règlement du 12 février
1997.
sur l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactifs et
sur la fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (RDCH;
RSV 814.31.4), adopté par le Conseil d'Etat sur la base
notamment des art. 7, 8 et 9 LPEP, les centres de
renfort préviennent et combattent, notamment, les cas de pollution par les produits
chimiques (art. 1). Ce règlement prévoit à son art. 12 que le Département de la
sécurité et de l'environnement – dont dépend l'autorité intimée – recouvre les
frais destinés à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses
auprès de ceux qui sont la cause de la menace ou du dommage. L'art. 13 RDCH
prévoit le tarif des frais des opérations de prévention et d'intervention pour
les sinistres impliquant des matières dangereuses.
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne
contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables
(Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in
Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative
à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54
LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a
désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent
en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de
perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF
118.
Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge
tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du
14.
décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid.
3.1
p. 746; 121 II 378 consid.
17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in
ZBl 102/2001 p. 547;1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl
102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement
la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre
comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le
perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective
ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public
(cf. ATF 127 I 60 consid. 5c
p. 71; 122 II 65
consid. 6a p. 70; 118 Ib 407
consid. 4c p. 414; 114 Ib 44
consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a
p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou
d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures;
il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la
cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999
du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur
par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou
l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose
elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte
(ATF 119 Ib 492 consid.
4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid.
4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est
indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces
éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais
d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts
d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre
Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement
selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les
références citées).
d) Si, pour prévenir ou réparer un
dommage aux eaux ou à l'environnement, l'urgence présidant à la prise de
décision d'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre tous les moyens
qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments connus, mais
également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but de protection
poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203
consid. 6 p. 211). La désignation du ou des perturbateurs n'implique
donc pas nécessairement que les frais pourront leur être imputés. Bétrix (op.
cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité supporte ainsi le risque financier
lié à l'amplitude de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge
la part des frais qui s'avérerait manifestement disproportionnée, quand bien
même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate
au moment de l'intervention. Le Tribunal fédéral a pour sa part relevé que
l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne
s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de
rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels,
et que l'autorité jouit dans ce cadre d'un important pouvoir d'appréciation, seules
les dépenses manifestement inutiles devant être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid.
6.
p. 211;1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent
toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26
consid. 4c p. 32;1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
e) En conclusion, la procédure de
recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois
la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de
l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une
précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de
rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère
adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la
responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont
avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (AC.2012.0251 du 16
mai 2013 consid. 3b; AC.2012.0149 du 26 février 2013 consid. 3e; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012
consid. 2d).
f) Le principe de proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude -
qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de
nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui
qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de
proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure
choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point
de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136
I 87 consid. 3.2 p. 91/92; 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, et la
référence citée).
2.
a) En l'espèce, le recourant admet avoir versé
environ 5 litres d'hypochlorite de sodium concentrée à raison de 13 à 14% dans
un bidon de 25 litres d'acide sulfurique dont la concentration était de 38%. Il
conteste en revanche l'ampleur des mesures prises et le fait de devoir payer
les frais d'intervention. Il relève tout d'abord que personne n'a été
intoxiqué. Il reconnaît certes avoir lui-même ressenti une irritation au niveau
du nez, mais indique s'être rétabli sans avoir dû consulter de médecin après avoir
fait des inhalations avec de l'eau bouillante, sur conseil du collaborateur que
son épouse avait contacté au numéro d'urgence relatif aux intoxications. Il
explique également avoir appelé les pompiers uniquement pour savoir ce qu'il
convenait de faire du bidon dans lequel le mélange avait eu lieu. Il fait
également valoir qu'il n'y a pas eu de fortes émanations de gaz et que
l'incident a eu lieu dans son pool-house, qui pouvait être facilement ventilé
et se trouvait à l'écart de sa maison et de celles des voisins. Il relève que
la majorité des pompiers sont restés inactifs et que leurs véhicules ainsi que
l'ambulance n'ont pas été utilisés. Il considère que les ressources engagées pendant
trois heures étaient totalement disproportionnées.
b) Selon les explications de
l'autorité intimée, que le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de remettre
en cause, l'alarme émise le 15 juillet 2012 indiquait un cas chimique 2 (sur
3), soit un cas chimique avéré et non pas une simple suspicion de cas chimique
(cas 1). La DGE indique que le mélange en cause provoque une réaction chimique
rapide et soudaine et que cette forme de réaction est connue dans le domaine du
traitement des eaux. Elle précise que chaque année un certain nombre
d'accidents du type de celui en cause se produisent et que les conséquences peuvent
en être particulièrement sérieuses. En effet, lors du mélange tel que celui
effectué par le recourant, un gaz, soit du chlore, se dégage en grande
quantité, gaz qui est classifié comme toxique. L'autorité intimée explique que
ce gaz est très irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau et
qu'il peut également provoquer des effets secondaires retardés tels que des
oedèmes pulmonaires sérieux, voire même s'avérer mortel. Il ressort également
des documents figurant dans le dossier de la DGE que le chlore est très toxique
pour les organismes aquatiques et qu'il convient d'éviter que cette substance
ne soit rejetée dans l'environnement. Le seuil de concentration au-delà duquel
il faut prendre des précautions très strictes est de 10 ppm; 10 ppm représente
une concentration de 29 mg de chlore par m3 d'air; l'extrait de Javel
couramment vendu pour la désinfection des piscines est concentré à raison de 13
à 14% de chlore, ce qui veut dire qu'un litre (5 litres ont été transvasés du
bidon) d'extrait de Javel va dégager 130 g de chlore, ce qui correspond à une
concentration de 10 ppm pour un volume de 4'480 m3, soit un cube de 16 m
d'arrête (en chiffres arrondis à la baisse).
Au vu de ces éléments, il se
justifiait qu'un train de départ standard de pompiers pour un cas chimique 2,
tel celui en cause, soit mobilisé, que la gendarmerie intervienne et qu'une
ambulance se rende sur place. Il y avait en effet lieu de sécuriser la
situation et d'apporter l'aide nécessaire aux personnes impliquées. Il
convenait également que les intervenants soient correctement protégés et
disposent du matériel adéquat pour ce type d'intervention. Il découle des
explications du chimiste engagé dans l'opération que les mesures de concentration
de chlore faites dans le local vers 17h étaient relativement élevées, soit de 5
à 10 ppm. Or, ainsi que le précise le chimiste, la valeur moyenne d'exposition
pour les travailleurs (VME) est de 0,5 ppm et la valeur immédiatement
dangereuse pour la vie ou la santé est de 10 ppm. Si une personne s'était
trouvée dans le petit local en cause, elle aurait pu être gravement blessée,
voire mourir. Les mesures de concentration en chlore, qui démontraient que le
risque était sérieux pour le recourant et sa famille de même que pour les
alentours, justifiaient ainsi le port de tenues lourdes pour une première
intervention. Les opérations en cause nécessitaient également l'utilisation d'un
détecteur multi-gaz, d'un toximètre, de deux appareils respiratoires et d'un ventilateur
thermique. L'intervention d'un chimiste apparaissait enfin indispensable dès le
moment où il s'agissait d'une alerte chimique, de niveau 2 de surcroît.
Si la réaction était probablement
quasiment terminée, selon le chimiste, à l'arrivée des personnes engagées, ces
dernières, au vu des risques encourus par le recourant et sa famille ainsi que
pour l'environnement, ont dû procéder à un certain nombre d'opérations. Celles-ci
ont consisté à équiper deux hommes de tenues lourdes, suite au téléphone avec
le chimiste de piquet, afin d'effectuer une reconnaissance et des mesures dans
le local; en ressortir; faire un rapport au chef d'intervention des
sapeurs-pompiers qui, avec l'aide du chimiste engagé, a décidé de ce qu'il
convenait de faire; à sortir le bidon de 25 litres dans lequel le mélange avait
été fait; à ventiler mécaniquement le local, opération d'autant plus nécessaire
que le chlore est un gaz lourd et qu'il fallait le faire sortir du fond du pool-house,
et à contrôler au toximètre le pool-house; à mettre le bidon dans un fût jaune
chimique et à entreposer celui-ci à la fourrière du centre de police de Bursins
pour stabilisation; à faire une mesure vers 22h afin de vérifier qu'il n'y
avait pas de fuite. Le lendemain, le fût a encore été pris en charge par CRIDEC
et récupéré.
La présence de quinze pompiers
pendant trois heures paraît néanmoins, au vu de ces différentes mesures,
difficile à justifier. Ainsi que l'ont expliqué les représentants de la DGE en
audience, le temps de déplacement des pompiers, en l'occurrence de trente
minutes par trajet pour l'aller et le retour, soit une heure au total, est
compris dans la durée de l'intervention. Dès lors que la venue d'un train de
départ standard de pompiers pour un cas chimique 2 était en l'occurrence justifiée,
le temps de déplacement, d'une heure, de quinze pompiers l'est également. Il a ensuite
fallu équiper deux pompiers de tenues lourdes, ce qui, selon le chimiste qui
est intervenu, prend une vingtaine de minutes, temps également nécessaire pour enlever
un tel équipement. L'on peut par ailleurs estimer à une quarantaine de minutes le
temps pris par les deux pompiers équipés pour procéder à une reconnaissance
dans le local en cause, y faire une mesure, ressortir et faire un rapport au
chef d'intervention des pompiers. Celui-ci, avec l'aide du chimiste engagé, a
alors décidé de la suite des opérations. Si l'on comprend que la présence des
quinze pompiers était nécessaire, pour faire face à toute situation, jusqu'au
moment où les deux pompiers qui se sont rendus dans le pool-house pour y
procéder à une reconnaissance et des mesures ont fait leur rapport au chef
d'intervention, tel n'est plus le cas ensuite. Au vu de la situation et des opérations
qu'il convenait de faire ensuite, soit sortir le bidon de 25 litres dans lequel
le mélange avait été fait, ventiler mécaniquement le local, puis le contrôler
au toximètre, mettre le bidon dans un fût jaune chimique, entreposer celui-ci à
la fourrière du centre de police de Bursins pour stabilisation et, pour les
deux pompiers concernés, enlever leur tenue lourde, la présence de dix
pompiers, sur les quinze engagés, n'était alors plus nécessaire. Il n'y a en
particulier pas eu besoin de décontaminer les vêtements des deux pompiers qui
se sont rendus dans le local en cause, ce qui, selon le chimiste présent sur
les lieux et entendu en audience, aurait pu nécessiter la présence de quinze
pompiers. En conséquence, dans la mesure où l'intervention a débuté à 16h50,
heure de départ des quinze pompiers de leur caserne, ceux-ci sont arrivés sur
place à 17h20. L'équipement de tenues lourdes par deux pompiers, puis la
reconnaissance à l'intérieur du pool-house, la prise de mesures et le rapport
au chef d'intervention a ensuite pris une heure environ. Il était alors 18h20.
C'est à ce moment-là que dix pompiers auraient dû être désengagés, procédure à
laquelle un chef d'intervention peut procéder, ce qui n'a en l'occurrence pas
été fait. Dans la mesure où le retour en caserne de ces dix pompiers aurait
pris une demi-heure, leur intervention aurait dû prendre fin à 18h50. La
présence de dix pompiers pendant une heure était ainsi disproportionnée. Ce
sont dix heures d'intervention, à 80 fr. l'heure selon la facture de la Commune
de Nyon du 4 septembre 2012, soit 800 fr., qui ont été facturés en trop au
recourant.
c) Il s'ensuit que les coûts de
l'intervention qui doivent être mis à la charge du recourant, tant perturbateur
par comportement que par situation, se montent à 6'082 fr. 95, et non
pas à 6'882 fr. 95. Le grief du recourant sur ce point est dès lors
partiellement fondé.
3.
Le recours doit ainsi être admis partiellement
et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est redevable à la
DGE du montant de 6'082 fr. 95. Des frais réduits sont mis à la charge du recourant
(art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision de la Direction générale de
l'environnement du 13 mars 2013 est réformée en ce sens que Bo Edvard Dahlgren
est redevable du montant de 6'082 fr. 95.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de Bo Edvard Dahlgren.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.