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Décision

AC.2013.0168

CDAP - AC.2013.0168 - 2014-08-21 - X._____ /Municipalité de Montreux, Y._____

21 août 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X. ________ exerce la profession d'architecte à 3********.

Il a acquis au mois de mars 2003 la parcelle 3******** du cadastre de la

Commune de 4********, située au chemin du 5********. D’une surface totale de 7143

m2, le bien-fonds

est longé au sud par l’avenue de 6********. Lors de l’acquisition, le terrain

était en nature de "place-jardin" sur la plus grande partie et

comportait un garage (ECA n°********), sur une surface de 21 m2.

X. ________ a requis et obtenu

auprès de la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) un permis de

construire en vue de la réalisation de quatre maisons familiales sur la

parcelle 3********, désignées maisons A, B, C et D.

X. ________ a fractionné la

parcelle 3******** en date du 18 mars 2009. Il est resté propriétaire d’une

surface de 4’376 m2,

devenue la parcelle 7********, comprenant le projet de maison familiale D. Le

solde de la parcelle, d'une superficie de 2’759 m2, englobant les projets des maisons familiales A, B et C, a été

vendu à Z. ________ (ci-après le constructeur). La nouvelle parcelle 5********

a été fractionnée de manière à conserver un accès sur l'avenue de 6********

pour la réalisation d'un garage réservé à la villa D, garage situé en

contiguïté des garages prévus pour les immeubles A, B et C, mais séparé par

l'accès (ascenseur incliné) prévu pour desservir les maisons implantées en

amont.

Les travaux de construction des

villas A, B et C et des garages attenants ont débuté et une propriété par étage

(PPE A. ________) a été constituée sur la nouvelle parcelle 3******** en date

du 8 avril 2010.

B.

A la suite d'une demande de X. ________, du 20

janvier 2011, tendant à la suspension des travaux de construction sur la

parcelle 3********, la Commission communale de salubrité s'est rendue sur place

le 8 février 2011. A cette occasion, elle a constaté, s'agissant du bâtiment D,

ce qui suit:

"Seul le radier est posé; à ce stade

dès lors, la Commission n'est pas en état de vérifier la conformité des travaux

réalisés avec le permis de construire. Elle observe toutefois que

l'implantation a été vérifiée par le géomètre officiel".

Le 7 octobre 2011, Y. ________,

propriétaire de la parcelle voisine en amont 8********, a demandé à la

municipalité d'ordonner la cessation des travaux de construction de la villa D,

au motif que ceux-ci n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le

12 octobre 2007. Elle s'est référée à une lettre de l'ingénieur géomètre

officiel B. ________ du 5 octobre 2011, dont il ressort ce qui suit:

"- Le bâtiment en constructions, aux

dimensions de 15.00 m / 15.03 m. est construit jusqu'au niveau 487.20, dalle

brute, correspondant au 2me étage.

- Une importante surlargeur de constructions

de 5.03 m. par rapport au plan d'enquête du géomètre C. ________ du 16 janvier

2007 a été réalisée à l'est du projet.

- La construction empiète sur la servitude ********

: Restriction au droit de bâtir. La parcelle 8********, propriété de Madame Y.

________, est fonds dominant".

X. ________ a expliqué que la

surlargeur à l'arrière du bâtiment ne constituait qu'une fondation destinée à

soutenir les murs latéraux figurant dans le permis de construire. Ces éléments

de constructions se situeraient entièrement en dessous du niveau du terrain et

auraient pour fonction d'assurer la stabilité du terrain. Une fois les remblais

réalisés, ces éléments de constructions seraient totalement invisibles. Il

précise que le permis de construire du 12 octobre 2007 mentionnait déjà la

présence de murs latéraux, d'une largeur similaire. X. ________ s'est en outre

référé à des plans postérieurs au permis de construire initial, représentant

les aménagements litigieux.

Par décision du 26 octobre 2011, la

municipalité a ordonné à X. ________ de cesser tous les travaux de construction

de la villa D pour le motif que le projet en voie de réalisation ne

correspondait pas aux plans qui avaient fait l'objet du permis de construire du

12 octobre 2007. X. ________ était invité à fournir toutes explications

relatives aux modifications effectuées et à faire parvenir au Service de

l'urbanisme de la Commune de Montreux (ci-après: le service) un jeu de plans

indiquant les travaux réalisés.

De plans datés du 2 novembre 2011,

il ressort que X. ________ a envisagé la suppression de l'attique, en réaffectant

une partie du vide sanitaire en bibliothèque.

Une délégation du Service de

l'urbanisme a procédé à une visite des lieux le 22 juin 2012.

La municipalité a adressé, le 19

juillet 2012, la lettre suivante au conseil de X. ________:

« Par

courrier du 26 octobre 2011, la Municipalité ordonnait à M. X. ________ de

cesser tous les travaux en cours et à venir sur le bien-fonds cité en titre,

dans l'attente de recevoir des plans permettant d'examiner la différence entre

les travaux réalisés et les travaux dûment autorisés par le permis de

construire pour la maison D.

Ces

plans ont été à ce jour reçus, et nous vous en remercions. Un examen

circonstancié va être effectué et vous serez informé de la suite de la

procédure très prochainement.

Le

présent courrier vise également à lever temporairement la cessation des travaux

ordonnée en date du 26 octobre 2011. Les travaux de sécurisation, concernant

notamment l'écroulement du mur de soutènement donnant sur la parcelle voisine

N° 9********, peuvent être effectués. Par contre ceux liés à la construction de

la maison D ne peuvent en aucun cas reprendre, dans l'attente de la

détermination de notre Autorité sur les documents susmentionnés.

(…) »

C.

Le 24 janvier 2013, la municipalité a maintenu

l'ordre d'arrêt des travaux. Elle a imparti à X. ________ un délai au 6 février

2013 pour déposer un dossier de plans illustrant le projet de construction

correspondant aux travaux en cours en vue d'une procédure d'enquête publique.

La municipalité a expressément réservé sa décision, quant à la possibilité

d'autoriser les travaux réalisés contrairement au permis de construire délivré

le 12 octobre 2007.

D.

X. ________ a recouru à l'encontre de la

décision du 24 janvier 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), en concluant principalement à son

annulation.

La municipalité, de même qu'Y.

________, ont conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, X. ________ a

maintenu ses conclusions. La municipalité et Y. ________ ont encore produit des

déterminations.

E.

Le tribunal a tenu une audience le 29 novembre

2013. Il a entendu X. ________, assisté de Me Alexandre Reil; Lorraine Wasem,

adjointe au chef du Service de l’urbanisme, assistée de Me Alain Thévenaz, pour

la municipalité; l'opposante Y. ________, accompagnée de sa petite-fille et

assistée de Me Philippe-Edouard Journot. Le compte-rendu de l'audience est

formulé en ces termes:

"Me

Reil déclare que son client a des arguments à exposer. La parole est donnée au

recourant qui procède à un historique des permis délivrés pour la construction

des bâtiments A, B et C. Il rappelle avoir vendu la parcelle à un constructeur

qui a modifié les plans du premier permis de construire délivré en 2007.

Une

enquête complémentaire en 2010 a entraîné passablement de modifications du

projet. Ces modifications ont une influence sur le positionnement du chemin

d’accès à la villa D, qui doit être aligné sur la sortie de l’ascenseur

incliné. L’accès au bâtiment D se trouve à une altitude de 484.10 m selon les

plans mis à l’enquête publique de 2007. Selon les plans soumis à l’enquête

publique complémentaire de 2010, la sortie de l’ascenseur se trouve à une

altitude de 487.25 m, soit trois mètres plus haut. A l’époque, cette

modification s’est faite avec le plein accord du constructeur des trois villas

A, B et C, mais formellement, il n’y a pas eu une enquête complémentaire

portant sur la modification du chemin d’accès à la villa D. Seule la position

de la sortie de l’ascenseur incliné à été modifiée. La municipalité a autorisé

cette modification qui impliquait nécessairement la modification de l’accès à

la villa D.

Le

recourant précise que seule une partie des modifications intervenues à la suite

de l’enquête complémentaire de 2010 sont dessinées en rouge, alors que d’autres

modifications importantes par rapport aux plans de 2007 ont également été

admises dans le cadre de cette enquête complémentaire, comme les balcons par

exemple.

Mme

Wasem fait remarquer que le recourant a procédé à des transformations

intérieures ainsi qu’à la construction de locaux souterrains qui ne sont pas

prévues dans les plans. Elle indique que l’accès à la villa D ne figure pas sur

le plan de situation mis à l’enquête complémentaire en 2010. Le recourant

déclare que la municipalité lui a délivré, en 2007, un permis de construire

pour la villa D, lequel comprend une autorisation de construire deux murs

perpendiculaires à la pente jusqu’en limite de la propriété de Mme Y. ________.

Me Journot indique qu’une dalle se trouve à 98 cm de la propriété de sa

cliente. Le recourant se réfère à la lettre de la municipalité du 11 novembre

2011, qui lui accorde une autorisation de construire un pilier provisoire pour

soutenir la dalle située devant les garages ainsi qu’une autorisation visant à

adapter les escaliers extérieurs relatifs à l’accès au chemin de 5********.

Mme

Wasem explique au recourant qu’il doit déposer un dossier de demande de permis

de construire pour les modifications qu’il a apportées au projet initial afin

que la municipalité puisse se déterminer sur la nécessité d’une éventuelle

enquête publique.

Me

Journot relève que sa cliente a été mise devant le fait accompli. Le recourant

déclare que la zone arrière ne sera pas habitable, car il est prévu de la

combler avec de la terre. Il s’agit, selon ses explications, d’une structure

destinée à retenir le terrain en amont, c’est-à-dire la parcelle de Mme Y.

________. La première solution réalisée par la paroi gunitée clouée a nécessité

de placer des tirants en sous-sol qui débordent sur la parcelle en amont et

limitent les possibilités d’utiliser le bien fonds en sous-sol. La structure

réalisée a pour but d’utiliser le poids de la villa D comme système de retenue

du terrain en amont, ce qui permet de remplacer la protection de la paroi

gunitée clouée, qui est ainsi seulement provisoire. Les forces venant du

terrain à retenir vont ainsi se répercuter sur la villa D par les dalles de la

structure. Mme Y. ________ indique qu’un mur de soutènement de 1.20 m se trouve

sur sa propriété. Me Journot déclare que le mur de soutènement est trop près et

sur la servitude de non bâtir de sa cliente. Le recourant explique que les

parois provisoires ne doivent pas être soumises à l’enquête publique. Me

Journot relève que le recourant a procédé à des ancrages définitifs sur la

propriété de sa cliente. Mme Y. ________ explique que c’est son jardinier qui

lui a signalé que le recourant était en train de faire des trous sur sa

propriété ; elle est alors allée, en compagnie de sa petite-fille,

demander au recourant de cesser ces travaux, qui étaient réalisés sans aucune

autorisation. Mme Y. ________ précise que le recourant voulait lui acheter son

terrain. Me Thévenaz indique que la municipalité a ordonné l’arrêt des travaux.

Le président

demande aux parties si les travaux réalisés présentent un risque d’un point de

vue sécuritaire. Mme Wasem indique que globalement non, mais qu’il y a tout de

même un souci avec le mur qui se trouve en aval de la villa D".

Les parties ont été invitées à se

déterminer sur le contenu du procès-verbal.

Considérant

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la

recevabilité du recours, dès lors que la décision entreprise fait suite à une

première décision du 26 octobre 2011, dont le recourant n'a pas contesté le

contenu.

Le courrier que la municipalité a

adressé au recourant le 24 janvier 2013 confirme l'ordre d'arrêt des travaux du

26.

octobre 2011 et exige la production, dans un délai échéant le 6 février

2013, de plans illustrant le projet de construction correspondant aux travaux

en cours en vue d'une enquête publique. Le

courrier querellé renvoie pour le surplus aux dispositions pénales de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

); il porte indication de voies et délai de recours.

Ainsi formulé, il convient

de constater que le courrier de la municipalité du 24 janvier 2013 ne

constitue pas une décision finale susceptible de recours selon l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36). Il ne comporte ni ordre de remise en état (art. 105 LATC)

ni refus du permis d’habiter (art. 128 LATC) ni dénonciation ou sanction pénale

(art. 130 ss LATC). Tout au plus pourrait-on considérer que l’exigence de la

municipalité d’un dossier de mise à l’enquête complémentaire afin de

régulariser des travaux non conformes aux plans faisant l’objet du permis de

construire initial est une décision incidente dans le cadre d’une éventuelle

procédure de remise en conformité ou de délivrance du permis d’habiter (cf.

arrêt AC.2013.0161 du 30 octobre 2013, consid. 1). Une telle décision n’est

susceptible de recours qu’aux conditions de l’art. 74 al. 4 LPA-VD, soit si

elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let.

a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision

finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let.

b). On peut s’interroger sur le fait de savoir si la mise à l’enquête

complémentaire exigée par la municipalité est de nature à causer au recourant

un préjudice irréparable ou à éviter une procédure ultérieure de remise en

état. La question de la recevabilité du recours sous cet angle peut toutefois

demeurer indécise dans la mesure où le recours doit être rejeté en raison des considérants

qui suivent.

2.

Le recourant conteste l'ordre d'arrêt des

travaux, s'agissant d'aménagements que la municipalité a expressément

autorisés.

a) Aux termes de l’art. 103 al. 1

LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un

terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Selon l’al. 2 de cette disposition, ne sont pas soumis à autorisation les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle et dont

l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal (let. a); les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance (let. b); les constructions et les installations mises

en place pour une durée limitée (let. c). Au sens de l’art. 105 LATC, la

municipalité, ou à son défaut le département, est en droit de faire suspendre

et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou règlementaires

(al. 1); les dispositions pénales cantonales et fédérales sont réservées (al.

2). L’art. 127 LATC permet à la municipalité d’ordonner la suspension des

travaux dont l’exécution n’est pas conforme aux plans approuvés, aux

prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art de construire.

b) L'ordre d'arrêt des travaux attaqué

porte sur plusieurs divergences constatées par la municipalité entre l'état

actuel du chantier et les travaux, tels qu'autorisés le 12 octobre 2007. La

municipalité, s'appuyant sur un relevé établi par le bureau de géomètres ********

SA, a constaté que l'altitude des dalles ne correspondait pas à celles annoncées

dans les plans. Elle a également constaté qu'une importante surlargeur de

construction de 5,03m par rapport au plan de situation du géomètre ******** du

16.

janvier 2007, avait été réalisée à l'arrière du projet. Enfin, les

ouvertures semblaient avoir été retravaillées. Le recourant conteste

l'appréciation de la municipalité. Il indique que les modifications par rapport

au permis de construire délivré le 12 octobre 2007 étaient connues de la

municipalité et ont été approuvées.

aa) Le recourant affirme qu’il

aurait discuté de la structure arrière avec le Service de l'urbanisme, avant

d'entreprendre les travaux de sa construction. Il se réfère notamment aux plans

déposés lors de la demande de permis de construire du 23 novembre 2009, pour

les sondes géothermiques. Le recourant se réfère en outre au plan de situation

dressé pour implantation, du 18 octobre 2010, qu'il dit avoir adressé à la

municipalité. Enfin, le recourant indique que cette question a été abordée lors

d'une séance qui s'est tenue sur place le 8 février 2011. Contrairement à ce

que prétend le recourant, le plan de situation dressé pour l'autorisation de

sondes géothermiques ne mentionne pas la structure arrière du bâtiment D. Quant

au plan de situation dressé pour l'implantation le 18 octobre 2010, il a été

signé seulement par le géomètre officiel et ne contient pas le visa de la

municipalité. Ce document n'a de toute façon pas été soumis à une enquête

publique. Il ne permet par ailleurs pas de se faire une idée du volume que

représente l'aménagement litigieux. Le recourant ne peut dès lors rien en déduire.

Lors de la séance du 8 février 2011, la municipalité s'est en outre limitée à

indiquer, s'agissant du bâtiment D, que seul le radier était exécuté et qu'à ce

stade, la Commission n'était pas en état de vérifier la conformité des travaux

réalisés avec le permis de construire. Elle s'est limitée à observer que

l'implantation avait été vérifiée par le géomètre officiel, sans indiquer que

les travaux étaient conformes au permis délivré le 12 octobre 2007. On ne

saurait reprocher à la municipalité de n'avoir pas réagi lors de la séance du 8

février 2011, dès lors que les travaux réalisés, malgré la présence de fers à

béton, ne permettaient pas encore de percevoir l'emprise d'un volume enterré

supplémentaire. Il convient dès lors d'en déduire que les travaux de la

structure arrière n'ont pas été autorisés par la municipalité.

bb) La municipalité a également mis

en évidence des divergences entre l'altitude autorisée et l'altitude réalisée.

S'agissant de la dalle du rez-de-chaussée, le permis prévoit qu'elle soit

réalisée à une altitude de 484,1 m, alors qu'elle est actuellement à une

altitude de 481,83 m. En ce qui concerne la dalle du premier étage, elle a été

réalisée à une altitude de 484,56 m, alors qu'elle a été autorisée à une

altitude de 487,05 m. Cette différence est moins marquée au niveau du sous-sol,

initialement prévu à une altitude de 480,65 m, mais réalisé à 479,04 m. L'immeuble

a ainsi été implanté 1,61 mètre plus bas que ce qui était initialement prévu.

En revanche, les altitudes à la corniche et à l'attique, de respectivement 490

m et 493 m, demeurent inchangées. Il résulte de ces modifications une

augmentation de la volumétrie de l'ouvrage. Le recourant se réfère à des

discussions qu'il aurait eues avec la municipalité à ce sujet, qui l'aurait

autorisé à ramener le radier à une altitude de 479 m. Cette question aurait

également été abordée lors de la séance du 8 février 2011. Le recourant ne

prétend toutefois pas que les modifications de l'implantation des dalles du

rez-de-chaussée et du 1er étage aient fait l'objet d'une discussion

avec la municipalité, alors qu'elles portent sur une différence de plus de

trois mètres. La municipalité était ainsi fondée à retenir que les travaux

réalisés s'écartaient des plans tels que soumis à l'enquête publique.

cc) La municipalité a également

relevé des modifications des ouvertures et de l'entrée principale. En comparant

les plans déposés à l'appui du permis de construire délivré le 12 octobre 2007

et les plans modifiés par le recourant, on constate que l'entrée principale à

la maison D se fait désormais au 1er étage (comprenant les pièces de

jour), alors que l'accès initial figurait au rez-de-chaussée, où sont prévues

les chambres. Les ouvertures en façades Ouest ont par ailleurs été réduites au

niveau du rez-de-chaussée. Le 1er étage ayant une hauteur sous

plafond plus grande, la partie supérieure de la façade Ouest est désormais dépourvue

d'ouvertures, ce qui modifie l'esthétique de la construction. La municipalité a

dès lors considéré également à juste titre que les travaux réalisés différaient

de ceux qui avaient été autorisés.

3.

Selon le recourant, les modifications par

rapport au permis initial, de faible importance, n'avaient pas à faire l'objet

d'une procédure de mise à l'enquête publique.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC.

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (voir en

dernier lieu AC.2013.0007 du 24 avril 2013 et les réf. citées). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin

en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon

complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée

ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour

conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en

subit un préjudice (notamment arrêts AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a;

AC.2010.0067 et les références citées).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du

19.

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC.

Selon la jurisprudence, il n'y a

pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique qui tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2011.0143

précité consid. 3a, AC.2010.0067 précité consid. 1a/aa et réf. citées);

la question se posant toutefois de savoir si de telles modifications doivent

entrer dans le cadre des adaptations de minime importance prévues par l’art.

117.

LATC. Il n'est pas exclu que la modification porte atteinte aux intérêts

d'autres voisins, qui ne seraient pas intervenues dans le cadre de la procédure

d'enquête publique initiale. Leur protection commande de soumettre les

modifications qui portent potentiellement atteinte à leurs intérêts à l'enquête

publique. Enfin, lorsque le recours contre un permis de construire est admis et

le permis annulé, la procédure de l’enquête complémentaire peut être suivie si

la modification d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet

conforme à la réglementation communale (voir RDAF 1995 p. 287 ss).

b) Contrairement à ce que prétend

l'opposante Y. ________, il n'y a pas lieu de craindre que l'arrière-corps réalisé

par le recourant soit utilisé comme espace habitable. En effet, la solution

présentée par le recourant, qui consistait à utiliser une partie de la

structure arrière comme bibliothèque était seulement une proposition. Dans le

cadre des discussions avec l'opposante, le recourant avait suggéré de supprimer

l'attique, en contrepartie de la possibilité de pouvoir utiliser une partie de

l'arrière-corps réalisé. Le recourant a démontré, en proposant de combler avec

de la terre ce volume supplémentaire, qu'il n'envisageait pas de créer des

espaces habitables supplémentaires. Des plans produits par le recourant, il

ressort par ailleurs que la structure litigieuse sera entièrement enterrée,

tant au regard du terrain naturel que du terrain aménagé. De plus, par rapport

à la structure provisoire mise en place en limite de la propriété de

l'opposante, les fondations prévues réduisent l'atteinte qu'elle subit à son

droit de propriété. En effet, le mur provisoire créé en limite de parcelle est constitué

d'une paroi gunitée clouée, comprenant des tirants en sous-sol qui débordent

sur la parcelle en amont, qui limite les possibilités d'utiliser le bien-fonds

en sous-sol. La solution définitive permet de supprimer cet inconvénient et ne

porte dès lors pas d'atteinte au fonds voisin. Cela étant, le volume de cette

structure est important et diffère des aménagements qui avaient été autorisés

dans le cadre du permis délivré le 12 octobre 2007, où seules des parois

latérales étaient projetées, sans création d'un volume souterrain

supplémentaire. Cette modification ne peut être qualifié de "minime

importance", comme le prétend le recourant.

Il en va de même de l'altitude des

dalles et de la modification des ouvertures en façade Ouest, qui diffèrent des

plans produits à l'appui du permis de construire délivré le 12 octobre 2007. Le

recourant ne s'est en effet pas limité à abaisser l'ensemble de la construction

d'environ 1,5 mètre. Des plans produits par le recourant dans le cadre de la

présente procédure, il ressort que la hauteur de l'attique n'est pas modifiée,

de sorte que la construction présente des façades plus hautes que dans le

projet initial. Il s’agit des façades du second niveau sous l’attique et de la

façade de l’attique. Il en résulte également une augmentation non négligeable du

volume de la construction. La modification de l'altitude des dalles, ainsi que le

rythme des percements en façade, diffère sensiblement de ceux autorisés et

modifie l'esthétique de la façade Ouest. Cela justifie de soumettre ces

modifications à une enquête publique.

Au vu de l'ampleur des travaux

entrepris par le recourant sans demander préalablement d'autorisation de

construire, c'est à juste titre que la municipalité lui a demandé de déposer

une demande de permis de construire mettant en évidence les modifications

apportées par rapport au projet initial. Si les plans produits par le

recourant permettent de se faire une idée assez précise des aménagements déjà partiellement

réalisés et ont permis à l'opposante de développer son argumentation, il n'est

pas exclu que d'autres voisins aient un intérêt à prendre également

connaissance des nouveaux plans et de pouvoir former une opposition dans le

cadre d'une nouvelle mise à l'enquête publique (voir

les arrêts AC.2009.0255 du 30 mars 2011 consid. 2b, AC.2005.0121 du 27 avril

2006.

consid. 2a AC 2003.0262 du 7 décembre 2005).

L’enquête publique est d’autant

plus nécessaire que les modifications prévues ne sont pas encore toutes

réalisées; les travaux semblent en effet avoir été stoppés au niveau du

coffrage de la dalle brute du 2ème étage. Ainsi l’importance de la hauteur de

la façade de l’attique dans le projet modifié n'était pas encore visible. Le

nouveau projet prévoit aussi d'importantes modifications dans la conception même

de l'habitation de la villa D. La zone nuit prévue au 2ème étage sous l’attique

par les plans de l’enquête principale de 2007 a été transférée au 1er niveau.

L’entrée du logement prévue sur la zone jour du 1er niveau lors de l’enquête

principale de 2007 a été déplacée au 2ème étage dans le projet modifié. La

hauteur du 2ème étage abritant la partie jour dans le projet modifié a été

augmentée pour passer de 2.40 m à 3.89 m et celle de l’attique de 2.45 m. à 3.45

m.

La modification de la conception

même du logement et de son entrée, permettrait aussi au recourant d’adapter le

niveau de l’entrée en fonction du niveau de la sortie de l'ascenseur du

bâtiment B, destinée à l'accès prévu entre les villas B et D (passage B-D); les

plans modifiés devraient ainsi également porter sur la voie d’accès à la villa

D depuis la villa B.

4.

Le recourant soutient que l'opposante Y.

________ aurait tardé à saisir la municipalité et devrait être déchue du droit

de contester la légalité des aménagements réalisés par le recourant,

contrairement au permis délivré par la municipalité.

L'arrêt que cite le recourant

(arrêt AC.2006.0076 du 6 juin 2007, résumé in: RDAF 2008 I 267, n°70) a trait à

une problématique différente. Il porte sur le devoir du tiers de réagir lorsque

des travaux dispensés d'enquête publique sont réalisés. En l'occurrence, la

municipalité ne s'est pas encore prononcée sur la légalité des travaux réalisés

par le recourant, de sorte qu'il est à ce stade prématuré d'examiner si

l'opposante a fait preuve de suffisamment de diligence pour mettre en cause

l'état de fait prétendument irrégulier. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'examiner

la légalité des travaux réalisés par le recourant. La décision de la

municipalité ne portant pas sur ce point, les conclusions du recourant, demandant

l'autorisation de réaliser la maison D conformément au dossier de plans remis

aux autorités en date du 5 avril 2012, ainsi que l'autorisation de réaliser le

passage B-D conformément aux plans relatifs au permis de construire du 12

octobre 2007, sortent du cadre du présent litige.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Toutefois, le

délai fixé au recourant pour déposer formellement une demande complémentaire d'autorisation

de construire, doit être prolongé au 30 septembre 2014.

Les frais de la procédure sont mis

à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci versera

en outre une indemnité de dépens à la commune de Montreux, ainsi qu'à

l'opposante, qui sont intervenus par l'intermédiaire d'un avocat et qui

obtiennent gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 24

janvier 2013 est confirmée, sous réserve du délai fixé au recourant X. ________

pour déposer une nouvelle demande complémentaire d'autorisation de construire,

intégrant les modifications apportées au projet initial, qui est prolongé au 30

septembre 2014.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de X. ________.

IV.

X. ________ est débiteur de la commune de

Montreux d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

X. ________ est débiteur de l'opposante Y.

________ d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 août 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.