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Décision

AC.2013.0172

CDAP - AC.2013.0172 - 2014-03-04 - BARASCHI/Municipalité d'Ollon, Service du développement territorial

4 mars 2014Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Constantin Baraschi est notamment

propriétaire de la parcelle 3782 du cadastre de la Commune d'Ollon, située au

lieu-dit "Plan-Meunier". La parcelle est longée au nord par la route

du Col de la Croix et au sud par la rive boisée de la Gryonne. La partie supérieure

du bien-fonds, longée par la route du Col de la Croix et formant une sorte de

replat, est classée en zone des infrastructures touristiques, régie par l‘art.

8 du règlement du plan partiel d’affectation des hauts d’Ollon, approuvé par le

département compétent le 23 juin 2006.

b) La Municipalité d'Ollon (ci-après:

la municipalité) a délivré à Constantin Baraschi le 21 septembre 2011 un permis

de construire (n° 46/11) en vue de la construction d'un rural et d'un dépôt sur

la partie nord-ouest du bien-fonds, classée en zone des infrastructures

touristiques.

c) En date du 13 décembre 2013, la

Municipalité d'Ollon a constaté que Constantin Baraschi avait entreposé sur la

partie plane de la parcelle 3782 un dépôt de véhicules relativement important.

La municipalité lui a demandé de procéder au retrait immédiat, dès la fonte des

neiges et l’ouverture de la route du Col de la Croix, des véhicules composant

le dépôt. Par une décision du 29 janvier 2013, indiquant les voies et délais de

recours, la municipalité a confirmé au conseil de Constantin Baraschi son ordre

de procéder au retrait immédiat, dès la fonte des neiges et l’ouverture de la

route du Col de la Croix, des véhicules composant le dépôt.

B.

a) Constantin Baraschi a contesté la décision du

29 janvier 2013 par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il conclut à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il prend en

outre la conclusion suivante en demandant à ce qu'il soit constaté : "que

les véhicules et installations sur la parcelle du recourant ne sont pas des

déchets, ou du moins le périmètre en est défini".

b) En date du 22 avril 2013, le

recourant a transmis au tribunal une lettre que lui a adressé le 17 avril 2103

la municipalité en réponse à une demande qu’il a émise le 5 mars 2013, laquelle

est formulée dans les termes suivants:

"(…)

Conformément à notre entretien, je m'engage à tout mettre en œuvre pour

améliorer l'aspect général du futur chantier sur la parcelle 3782 de la Commune

d'Ollon, au lieu-dit « En Plan Meunier ».

Je

vais notamment regrouper la majorité des véhicules derrière le chalet ECA no

2478, côté vallée, afin de réduire au minimum leur impact visuel. Si

nécessaire, des filets coupe vue seront installés sur les grillages du futur

chantier.

Des

solutions sont à l'étude pour ranger certaines remorques ainsi que le

camion-atelier dans les futurs bâtiments, afin qu'ils ne soient plus visibles.

Aussi,

tous les véhicules non indispensables seront déplacés afin qu'ils ne soient

plus visibles depuis la route du Col de la Croix.

La

durée du chantier sera réduite au minimum. Un compte-rendu écrit de

l'avancement des travaux vous sera adressé au mois de septembre 2013.

Je vous prie de

ce fait d'avoir l'obligeance de suspendre votre ordre de retrait des véhicules,

et de me permettre ainsi de mener à bien mon projet. (…)"

La lettre de la municipalité du 17

avril 2013 est formulée comme suit:

"(…)

En réponse et conformément à votre demande, nous vous signalons que la

Municipalité suspend provisoirement la décision qui vous a été

transmise par courrier daté du 29 janvier dernier, à savoir celle qui

sollicitait de votre part le retrait avec effet immédiat des véhicules qui sont

actuellement entreposés sur votre parcelle n° 3782 – sise au lieu-dit «Plan-Meunier» à Villars.

Le

Collège municipal a pris bonne note de vos intentions et c'est sur la base de

celles-ci qu'il vous accorde l'effet suspensif précité. D'autre part, il vous

remercie également de bien vouloir respecter scrupuleusement les engagements

pris et, courant septembre prochain, de le tenir au courant de l'avancement des

travaux. (…)"

c) Le Service du développement

territorial (ci-après: le service) s'est déterminé le 4 avril 2013. Il a relevé

que la zone d'infrastructures touristiques du plan partiel d'affectation des

hauts d'Ollon constituait, de part sa localisation en dehors du périmètre des

zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, une "autre zone" selon l'art.

18 LAT. Il a indiqué que cette zone devait être assimilée à une zone spéciale

prévue par l'art. 50a. LATC, située hors des zones à bâtir. Il a précisé que dans

de telles zones, il appartient au département de décider si les projets de

construction sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée.

Le service a relevé que l'autorité

municipale gardait une compétence en matière de police des constructions sur

l'ensemble du territoire communal et que le département n'intervenait dans ce

domaine qu'à défaut d'une action de la municipalité. Comme la décision municipale

semblait concerner un dépôt temporaire que la municipalité avait considéré

comme non-conforme à la zone, le service a considéré dès lors que la

municipalité avait agi dans le cadre de sa compétence de police des

constructions pour faire évacuer le dépôt et qu’elle pouvait rendre une telle

décision sans lui en référer.

d) Invitée à se déterminer sur la

demande de suspension de l'instruction de la cause, la municipalité a répondu

le 17 juillet 2013, en se référant à sa lettre du 17 avril 2013 et en précisant

qu'elle avait elle-même admis de suspendre provisoirement la décision du 29

janvier 2013. Elle a confirmé ainsi qu’elle désirait maintenir la suspension de

sa décision dans l'attente de précisions quant à l'avancement des travaux que

Constantin Baraschi souhaitait réaliser sur sa parcelle.

e) Par la suite, la municipalité

s'est déterminée le 25 juillet 2013 sur la question de savoir si le dépôt de véhicules

était conforme à la réglementation communale applicable en la matière et elle a

produit notamment un lot de photographies du dépôt en question, qui a été

transmis au service. Par une lettre du 12 août 2013, le service a précisé que

la configuration du dépôt, telle qu'elle résultait du lot de photographies,

devait en principe faire l'objet d'une procédure de demande d'autorisation de

construire. Invitée à se déterminer sur cette question, la municipalité a répondu

le 20 août 2013 que la barrière pare-vue ainsi que les différentes roulottes et

remorques entreposées étaient des installations provisoires et que celles-ci ne

seront en place que durant la durée du chantier, qu'elle espérait la plus

courte possible.

f) Invité à se déterminer sur le

programme des travaux et l'état actuel de l'avancement de mise en conformité

des dépôts sur sa propriété, Constantin Baraschi a pris position le 29 août

2013 dans les termes suivants:

"(…)

Sur le fond, le recourant a un projet de chalets à thème sur un terrain dont il

est propriétaire. Le projet comprend une ferme didactique ainsi que des petits

mazots pour faire revivre les métiers d'antan et rapprocher l'individu de la

nature. La démarche relève du développement durable et ce dès la phase de

chantier.

L'avant-projet

avait déjà été soumis à l'autorité et son principe, accepté. Le projet global

du recourant est du reste à l'origine du changement d'affectation de la zone au

lieu-dit «En Plan Meunier».

Cette

surface est située en zone constructible, soit en zone d'infrastructures

touristiques selon le plan partiel d'affectation des hauts d'Ollon, approuvé en

2006. Dès lors, ces questions ne semblent pas de la compétence du SDT-HZT dont

émanent les déterminations.

Selon

l'art. 8, la zone (à bâtir) est destinée à la construction de bâtiment et

installation liés au tourisme, aux loisirs et au sport. «Y sont notamment

autorisés les restaurants, auberges, dortoirs, logements pour le personnel

d'exploitations et d'entretien des équipements de sport et de loisirs, ainsi

que les installations touristiques prévues dans les zones d'activités

touristiques».

Mon

mandant en est actuellement à la phase de réalisation du projet.

L'aspect

général de la zone du Plan Meunier sera modifié avec la construction. En

l'état, l'installation d'un chantier est forcément inévitable.

Soucieux

de développement durable, mon mandant réalise le projet avec des méthodes

artisanales, des machines et installations peu gourmandes en énergie et très

peu polluantes. Est utilisé le bois des forêts environnantes, déjà mis à

disposition.

Ceci

implique la création sur place d'un atelier de charpente, sur un terrain marécageux

et exposé aux intempéries. Des longueurs de charpente importantes doivent être

fabriquées puis assemblées sur place.

Le

chantier actuel est constitué de remorques et de divers engins mobiles,

machines et outils de charpente et menuiserie, avec des réserves de carburant

(la parcelle n'est pas encore raccordée au réseau électrique), ainsi que les

matériaux de construction, des cabines pour protéger hommes et machines des

intempéries, du vent et des animaux nuisibles. Interdire les installations de chantier

signifierait interdire la construction et donc annuler, de facto, le permis de

construire.

Le

recourant a acquis des véhicules liquidés par l'armée comme machines et

installations de chantier (en leur donnant une deuxième vie). Il ne s'agit pas

d'un dépôt de véhicules mais bien d'installations de chantier.

Le

recourant insiste sur le fait que son but n'est pas une exposition de

véhicules, contrairement ce qui a été soutenu, mais bien de travailler dans de

bonnes conditions, par tous les temps, avec des moyens suffisants pour la

construction des bâtiments. Contrairement à ce qu'affirme le SDT, l'installation

de chantier sert ainsi à la réalisation des deux bâtiments objets du permis de construire

n° 4/11, Camac n° 104'071, du 21 septembre 2011. Tout a une fonction précise,

et aucun véhicule n'est simplement mis en dépôt. Les remorques, qui sont par

définition non motorisées, les machines de chantier, ainsi que les scies

mobiles, se trouvent dans l'enceinte fermée du chantier.

L'enceinte

consiste en des filets pare-vue de couleur verte, et la hauteur du chantier

n'excède pas 3 mètres. En ce sens, l'impact est nettement moindre par rapport à

d'autres chantiers avec des installations de bétonnage, silo à agrégats, grues,

machines de chantier de grandes dimensions ne nécessitant pas de procédures

particulières d'autorisation. On ne comprend donc pas pourquoi le recourant

devrait faire une demande d'autorisation spéciale pour l'implantation de son

chantier.

Comme

l'impact visuel du chantier est faible, différents architectes et autres

professionnels du bâtiment ont utilisé le qualificatif de «propre» pour ces installations.

Le

chantier actuel porte ainsi sur deux ruraux, un hangar et une écurie.

La

météo n'a pas été clémente ce début de saison et la mise en place du chantier

s'est faite à la mi-juin 2013 seulement, ce qui laisse encore quelques mois à

disposition cette année. L'avis d'ouverture du chantier a été donné à la

Municipalité d'Ollon en date du 22 juillet 2013. La séance de mise en chantier

pour tous les corps de métier a eu lieu le 16 août à 16h00. Les travaux de

pelle mécanique ont débuté. Le charpentier et le menuisier travaillent sur

place. La maçonnerie sera faite par l'entreprise Cuenod et Payot. La charpente

est réalisée par le recourant lui-même et ses ouvriers.

Au

fur et à mesure de la construction, l'enceinte du chantier sera réaménagée. Les

installations et véhicules inutiles seront enlevés.

Mon

mandant compte terminer les deux premiers bâtiments à la fin de l'année 2014.

En

ce qui concerne une éventuelle immatriculation, les véhicules ne sont utilisés

que dans l'enceinte du chantier, sur le domaine privé. Le cas échéant, des

véhicules peuvent être expertisés comme remorques agricoles limitées à 30

km/heure, pour lesquelles des plaques d'immatriculation ne sont pas

nécessaires.

La

présence de remorques et d'engins non motorisés n'entraîne pas de risque de

pollution. On relèvera que la commune intimée autorise ou tolère de manière

systématique des dépôts de ce type (exploitations agricoles et pépinières).

(…).

Le chantier est

du reste situé sur une ancienne décharge. Le terrain a été classé en zone

polluée. Les autorités cantonales ont forcément, elles aussi, accepté le

changement d'affectation de la zone pour la construction d'un projet d'intérêt

touristique, pour revaloriser cette surface. L'on se trouve dans le secteur des

pistes. Juste en face, les pylônes longent un couloir déboisé. (…)"

Par la suite, le recourant a

produit au tribunal une copie du permis de construire n° 46/11 délivré le 21

septembre 2011 ainsi qu'une copie de l'avis d'ouverture du chantier déposé

auprès de la Municipalité d'Ollon le 22 juillet 2013.

C.

Invité à se déterminer sur ces documents, le service

a indiqué n'avoir pas compris que le dépôt de véhicules et de remorques, entourés

d'un enclos de grillages et de toiles, était censé être une installation de

chantier pour le permis de construire délivré en septembre 2011. Il a relevé

que le parc de véhicules en question était bien différent de toute installation

de chantier connue par le passé. La lettre du service du 31 octobre 2013

comporte en outre le passage suivant :

"(…) A

condition que les installations de chantier soient nécessaires, qu'elles ne

soient réalisées qu'à cet effet et uniquement pour la durée effective du chantier,

elles ne sont bien entendu pas soumises à un nouveau permis de construire.

Comme l'autorité communale est compétente pour surveiller les chantiers, nous

laissons le soin à la Municipalité de la Commune d'Ollon et à votre Cour

d'apprécier la question de savoir s'il s'agit là bien d'une installation de

chantier ou plutôt d'un dépôt sans lien avec le chantier. Dans la première

hypothèse, notre service ne serait donc plus concerné par cette affaire.

(…)"

D.

Invitée à se déterminer sur la question de

savoir si elle maintenait ou pas la décision du 29 janvier 2013, la

municipalité a répondu le 20 novembre 2013 qu'elle maintenait la suspension de

la décision conformément à sa lettre du 17 juillet 2013.

Par lettre du 25 novembre 2013, le

tribunal a indiqué à la municipalité que la loi vaudoise sur la procédure

administrative ne prévoyait pas la possibilité de suspendre d'office les effets

d'une décision que l'autorité avait rendue. Elle pouvait en revanche réformer

la décision en fixant un délai d'exécution au-delà duquel elle procèderait

elle-même à l'enlèvement des véhicules si le recourant ne s'exécutait pas.

E.

Par une nouvelle décision du 4 décembre 2013, la

municipalité a décidé de réformer la décision du 29 janvier 2013 en fixant le

délai d'exécution à fin septembre 2014. Elle souhaitait toutefois pouvoir réévaluer

la situation d'année en année, en fonction du déroulement du chantier entrepris

par Constantin Baraschi.

Invité à se déterminer sur la

question du maintien du recours, le recourant a répondu le 16 janvier 2014 en

précisant qu'il maintenait le recours, puisque la décision attaquée permet à la

municipalité d’ordonner un démontage de l’installation de chantier alors qu’il

n’est pas encore terminé.

Considérant

Considérants

1.

a) La décision municipale du 29 janvier 2013 se

réfère à l'art. 17 du règlement du 20 février 2008 d'application de la loi du 5

septembre 2006 sur la gestion des déchets (RLGD; RSV 814.11.1), disposition qui

concerne le dépôt ou l'abandon de véhicules hors d'usage. Dans son recours, le

recourant conteste que le dépôt de véhicules puisse être assimilé à la notion de

déchet et relève le fait qu'il s'agit de véhicules de chantier, notamment d’un

dépôt pour une installation de chantier et d'un chantier en tant que tel.

b) Il n’est pas nécessaire de

déterminer si le dépôt de véhicules et remorques est ou non soumis à la

législation cantonale en matière de gestion des déchets. La décision municipale

peut en effet de toute manière agir en application de la loi sur l’aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) Cette législation

permet en effet à la municipalité d’agir dans la mesure où le recourant

maintiendrait le dépôt en l'état sans entreprendre les travaux autorisés par le

permis de construire n° 46/11 du 21 septembre 2011.

En effet, l'art. 118 al. 3 LATC prévoit

que le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,

l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la

municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition

de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder

aux frais du propriétaire. A cet égard, l'installation de chantier en cause

peut être considérée comme l'ouverture du chantier, ce que confirme l'avis

d'ouverture adressé par le recourant à la municipalité le 22 juillet 2013. En

fixant un délai à la fin du mois de septembre 2014 pour enlever le dépôt de

véhicules sur la parcelle 3782, la municipalité considère implicitement qu’à

cette échéance, ce dépôt n'aurait plus de relation directe avec le permis de

construire n° 46/11 délivré le 21 septembre 2011 et qu’il devrait être évacué

si aucun travaux n’a été exécuté. Il se pose en effet la question de savoir si

la municipalité pourrait même, à l’échéance fixée à fin septembre 2014,

révoquer le permis de construire, si aucun travaux n'a été entrepris depuis l'annonce

d'ouverture du chantier au mois de juillet 2013 (voir sur ce point la

jurisprudence du tribunal dans l'arrêt AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid.

2b). En ordonnant seulement l'évacuation du dépôt de véhicules à l'échéance du

30.

septembre 2014, sans se prononcer sur une éventuelle révocation du permis de

construire, la municipalité a pris une décision conforme au principe de proportionnalité.

Elle s'est d'ailleurs engagée à réexaminer sa décision au vu de l'avancement

des travaux en souhaitant pouvoir réévaluer la situation d'année en année en

fonction du déroulement du chantier.

c) Dans ces conditions, la décision

municipale concernant l'ordre d'enlèvement du dépôt des véhicules peut se baser

sur l'art. 87 LATC, ainsi que sur l'art. 34 du règlement sur le plan

d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juin 1987 (RPE)

applicable par le renvoi de l'art. 20 al. 2 du règlement du plan partiel

d'affectation des Hauts d'Ollon approuvé par le département compétent le 23

juin 2006. Il convient de préciser encore qu’au moment où la décision attaquée

a été prise, le recourant n’avait pas déposé un avis d’ouverture de chantier et

la municipalité ne savait pas si les véhicules entreposés étaient ou non en

relation avec le permis de construire n° 46/11 délivré le 21 septembre 2011 et

qu’ils constituaient une sorte d’installation de chantier.

2.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent

que la décision municipale du 29 janvier 2013, réformée le 4 décembre 2013,

peut être maintenue et que le recours doit être rejeté. Compte tenu du fait que

l'instruction de la cause n'a pas nécessité la tenue d'une audience, un

émolument réduit de 1'000 francs est mis à la charge du recourant. Il n'est en

outre pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 29

janvier 2013, telle qu’elle a été réformée le 4 décembre 2013, est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens

Lausanne, le 4 mars 2014

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.