Lexipedia

Décision

AC.2013.0177

CDAP - AC.2013.0177 - 2014-07-29 - Hameau du Port de Pully et de ses Abords, ALTHAUS, ALTHAUS, BOREL, TURRIAN, DE FRANCESCO, DE FRANCESCO, FOVANNA, GERBER, LOGOZ, TAFELMACHER/Département de l'intérieu

29 juillet 2014Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriétés de Catherine Mercier, les parcelles

contiguës n° 796, 2251 et 797 du cadastre de Pully, situées en amont de

l’avenue des Désertes, ont une superficie respective de 2013 m2, 424 m2 et 267 m2 - soit une superficie totale de 2704 m2; elles ont été colloquées en zone de villas au sens des art. 38 et

39 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et des constructions

(RCATC) de Pully, en vigueur depuis le 12 mars 2001, et sont en l’état vierges

de toute construction (cf. le plan figurant sous

ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre

2011, reproduit sous

let. B infra).

B.

A l’initiative de Catherine Mercier, la

Municipalité de Pully (la municipalité) a projeté dès 2009 l’établissement d’un

Plan de quartier (PQ) "Le Jardin des Désertes" portant sur les trois

parcelles concernées. Dans le cadre de son accord préliminaire à ce projet du

17 juin 2009, le Service du développement territorial (SDT) a notamment rappelé

que le Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) s’appliquait au secteur en

cause, lequel était inclus dans le périmètre compact d’agglomération; devait

ainsi être prévue une densité moyenne tendant à dépasser 100 habitants/emplois

par hectare, ce qui correspondait à un coefficient d’utilisation du sol (CUS)

d’environ 0.6.

Dans son rapport d’examen préalable

du 11 mars 2011, le SDT a émis un préavis favorable au projet, sous réserve de

quelques modifications et autres compléments d’information requis - en

référence aux préavis des différents services cantonaux concernés. Il en

résulte en particulier ce qui suit:

"2 JUSTIFICATION

DU PROJET

Nécessité de

légaliser

En fonction des

arguments invoqués dans le rapport 47 OAT [cf. ci-dessous], la

planification est justifiée.

[…]

3 CONFORMITE

DE PROJET

Pour l’ensemble

des remarques et recommandations, il importe de se reporter aux préavis

détaillés des services cantonaux consultés, rassemblés en annexe, qui font

partie de l’examen préalable selon l’art. 56 LATC. Le présent rapport

synthétise les principales remarques des services cantonaux tout en les

coordonnant et effectue une pesée des intérêts en présence selon l’art. 3 OAT.

[…]

Création et

maintien du milieu bâti

Le 4ème

but inscrit dans l’article 1 du règlement indique que certains logements

seraient destinés à des personnes âgées et le rapport 47 OAT indique que l'un

des objectifs du PQ est d’offrir des logements adaptés aux personnes à mobilité

réduite. Le SDT-AC s'interroge sur la pertinence de prévoir des logements

offrant ce type d'accessibilité dans une situation topographique à forte pente.

Si cet objectif est maintenu, le SDT-AC [Division aménagement communal du SDT] fait la demande suivante:

• Ajouter dans le règlement des

dispositions permettant de réaliser I'objectif précité et modifier le plan le

cas échéant. De plus, le dispositif d'accessibilité avec son intégration dans

la pente sera détaillé dans le rapport 47 OAT.

[…]"

Le projet a dès lors été modifié en

tenant compte des remarques émises par le SDT, respectivement par les

différents services cantonaux concernés. Il résulte du "Rapport explicatif

selon l’art. 47 OAT", dans sa version "pour ultime contrôle" du

27 octobre 2011, en particulier ce qui suit:

"2 Description

du projet

2.1 Situation

actuelle

[…]

Selon la PGA et

le règlement communal (RCATC), la zone de villas autorise l'implantation de

bâtiments comportant au maximum trois logements. Plus précisément, le nombre de

niveaux est limité à trois, la hauteur maximale au faîte est de 10 m, et, comme

pour une grande partie des zones de la commune, le coefficient d'occupation du

sol est de 20 %.

En outre, la

forte pente du terrain permet l’application de l'art. 37 al. 3 RCATC qui donne

la possibilité, à certaines conditions, de considérer partiellement habitable

le premier niveau en dessous du rez-de-chaussée. Pour cette raison, l'indice

d'utilisation du sol s'élève potentiellement aujourd’hui à 0.66 (avant PQ).

2.2 Contexte

du projet et objectifs

Sur le périmètre

du PQ, la propriétaire envisage de créer un ensemble de logements de

différentes tailles. Les réflexions préliminaires des architectes en charge du

développement du projet ont mis à jour qu'un tel programme est difficilement

compatible avec la réglementation de la zone en vigueur. Notamment, le nombre

de logements admis par bâtiment pénaliserait un projet comportant de petits

appartements.

Par ailleurs, la

Municipalité estime qu'une adaptation de la planification sur ce secteur est

pertinente, étant donné que le PQ répond aux intérêts généraux actuels de

densification de la commune et du canton. Autrement dit, le PQ a pour objectif

de contribuer à une densification mesurée de cette portion de territoire qui

est située sur un axe circulatoire principal et d'assurer une urbanisation de

qualité.

2.5 Nécessité

de légaliser un plan de quartier

En résumé, le PQ

permet autant de réaliser le projet énoncé que de répondre à des lignes

directrices communales et cantonales en matière d'aménagement du territoire, ce

que le plan général d'affectation [PGA] et sa réglementation interdisent en

l'état. Voici, de façon condensée, les arguments majeurs qui mènent à établir

un PQ:

- La réglementation liée à la zone de villas

limite le nombre de logements à trois par « villa », ce qui exclut de fait la

réalisation de petits logements. Le PQ projeté permet en revanche la

réalisation d'un nombre de logements plus élevé et plus diversifié.

- Au vu de la bonne desserte en transports publics

et d'une localisation à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération, le

potentiel actuel de densité est trop faible. Le PQ permet d'assurer une

augmentation contrôlée de la densité en adéquation avec les politiques

cantonales et communales.

- La zone de villas limite sensiblement la

conception architecturale et urbaine. Tout en fixant des surfaces de planchers

et des gabarits, le PQ permet une plus grande liberté conceptuelle, autant au

niveau typologique qu'urbanistique.

- Par rapport au PGA, le PQ envisage d’imposer des

toitures plates, végétalisées, qui offrent une meilleure intégration à la

topographie particulière du terrain et au contexte paysager (lien visuel avec

les toits plats du bord de lac et vues préservées du voisinage).

[...]

4 Conformité

aux planifications supérieures

4.1 Plan

directeur cantonal (PDCn)

Le projet de PQ

est conforme au Plan directeur cantonal. En particulier, le projet est conforme

aux lignes d'action ainsi qu'aux mesures y relatives applicables au présent

projet:

- A1 Localiser l'urbanisation

dans les centres

- B3 Stimuler la

construction de quartiers attractifs

- B31 Habitat

collectif

4.2 Projet

d'agglomération Lausanne - Morges (PALM)

Le plan de

quartier est compris dans le périmètre compact de l’agglomération Lausanne -

Morges (PALM), les communes doivent fixer dans le périmètre compact des

densités tendant à dépasser 100 habitants ou emplois à l'hectare (densité

humaine). Le projet définit un lUS [indice d'utilisation du sol] d'environ 0.87.

Cette valeur représente une densité humaine de 139 habitants ou emplois à l'hectare.

Elle est donc conforme au PALM.

[…]

4.3 Plan

directeur communal (PDCom)

Le plan directeur

communal est entré en vigueur en 1996. Le PDCom ne définit pas de règles

particulières pour ce secteur du territoire pulliéran. Autrement dit, le PQ ne

comporte pas de contradiction avec le PDCom.

4.4 Plan

général d'affectation (PGA)

Comme mentionné

précédemment, le PQ se démarquera quelque peu du PGA et du règlement communal

(RCATC). Afin de mieux répondre aux objectifs qui le motivent, le PQ définit en

effet des prescriptions particulières qui permettent:

- la

suppression d'un nombre maximal de logements par bâtiment;

- l’application d’une SPd [surface de plancher déterminante] maximale pour le périmètre au lieu d'un COS [coefficient d’occupation du sol] et de la fixation d’un nombre de niveaux;

- la

réalisation de toitures plates qui doivent être végétalisées.

[…]

5 Thématiques

particulières

[…]

5.5 Dangers

naturels

Selon la carte

indicative des dangers, la partie centrale du périmètre du PQ peut

potentiellement être menacée par des glissements spontanés et des coulées de

terre. Toutefois, au vu de la situation du terrain, cette donnée n'est pas

pertinente et le degré de danger peut être qualifié d'inexistant."

Dans sa version définitive, le

projet de PQ "Le Jardin des Désertes" se présente comme il suit:

Quant au règlement relatif au PQ en

cause (RPQ), tel que modifié conformément aux remarques figurant dans le

rapport d'examen préalable du SDT du 11 mars 2011, il en résulte en particulier

que la planification a pour "but" de présenter un traitement

qualitatif unitaire et homogène du bâti et du non bâti, de développer une

urbanisation du secteur en garantissant le respect des valeurs paysagères et

environnementales et de permettre un cadre de vie de qualité, tout en assurant

une densité compatible avec une utilisation rationnelle du sol (art. 1) - le

quatrième but (en lien avec le fait que certains des logements seraient

destinés à des personnes âgées), auquel le SDT se réfère dans son rapport

d'examen préalable du mars 2011 dans le cadre de la "Conformité du

projet" (cf. supra), ayant été supprimé. Pour le reste, le RPQ

prévoit en particulier une surface de plancher déterminante (SPd) maximale pour

l'ensemble des aires d'implantation de 2'350 m2 (art. 11 al. 1), la hauteur maximale des bâtiments respectifs

devant respecter les cotes d'altitude fixées sur les plans (art. 20 al. 1, 27

al. 1 et 35 al. 1).

Procédant à un ultime contrôle du

projet, le SDT a confirmé son préavis positif le 28 novembre 2011.

C.

Le projet a été soumis à enquête publique du 15

février au 15 mars 2012. Il a notamment suscité une opposition commune de 22 propriétaires

(30 particuliers) - dont Jacques et Manuela Althaus, Jean-Pierre Borel, Aniello

et Luisa De Francesco, Ugo Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges

Tafelmacher -, ainsi qu'une opposition de l'Association pour la Sauvegarde du

Hameau du Port de Pully et de ses Abords (ASHPA). Les opposants ont en

substance fait valoir, en particulier, que l'établissement d'un plan de

quartier dans le secteur concerné n'était pas justifié, que les dérogations

prévues aux règles générales sur la zone de villas prévues par le RCATC

n'étaient pas admissibles et que le projet était lacunaire s'agissant des risques

concrets liés aux dangers naturels et aux mouvements de terrain.

Le projet a par ailleurs fait

l'objet d'une "mise en garde" de la part de Jacques et Manuela Althaus

et d'Ugo Fovanna, également signée par d'autres propriétaires (notamment

Josette Turrian, par l'intermédiaire de Martine Cassinadri); était annexé à

cette "mise en garde" un "Avis géotechnique concernant l'impact

des terrassements du projet de Plan de quartier « Le Jardin des Désertes » sur

les parcelles et bâtiments voisins" réalisé le 7 mars 2012 par le

bureau Karakas et Français SA, dont les conclusions se présentent comme il

suit:

"Les travaux

de terrassement qu'impliquent le projet de construction de la parcelle

n° 796 nécessitent des mesures de soutènement de fouilles techniquement réalisables

et relativement usuelles; mais le choix et le dimensionnement de celles-ci

impliquent une bonne connaissance des conditions géologiques et hydrogéologiques

du site, qui devront être soigneusement complétées dans le cas présent, en particulier

en ce qui concerne l'état de la roche.

Dans le cas

présent, la proximité inhabituelle des bâtiments existants implique un certain

risque pour ces derniers, quel que soit le mode de réalisation des travaux de

terrassement et de soutènement des talus. Même si ce risque est limité dans le

contexte géologique du site, un constat de l'état des bâtiments voisins sera à

exiger absolument."

Par courrier du 17 juillet 2012, certains

opposants ont notamment requis, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que

la Commission consultative cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) soit

invitée à donner son avis sur la planification envisagée. Par courrier du 26

juillet 2012, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de

faire droit à cette requête, compte tenu de l'absence de désaccord ou de

divergences importantes entre le SDT et la commune.

Se référant à un préavis de la

municipalité du 16 mai 2012 (n° 09-2012), le Conseil communal de Pully a

décidé, dans sa séance du 12 septembre 2012, d'adopter le PQ "Le Jardin

des Désertes" et son règlement et de lever les oppositions.

Par décision du 31 janvier 2013, la

cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement le PQ

concerné, sous réserve des droits de tiers.

D.

L'ASHPA, respectivement Jacques et Manuela

Althaus, Jean-Pierre Borel, Josette Turrian, Aniello et Luisa De Francesco, Ugo

Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges Tafelmacher, par l'intermédiaire

de leur conseil commun, ont formé recours contre les décisions respectives du

Conseil communal de Pully du 12 septembre 2012 et du DINT du 31 janvier 2013

par acte du 8 mars 2013, concluant à leur annulation avec pour suite le renvoi

de la cause à ces autorités pour instruction complémentaire et nouvelles

décisions dans le sens des considérants. Ils ont en substance contesté que

l’établissement d'un plan de quartier soit justifié et admissible en l'espèce,

aucune donnée topographique, géographique ou technique ne justifiant à leur

sens que les parcelles concernées soient "sorties" de la zone de

villas dans laquelle elles étaient situées; ils estimaient dans ce cadre que

les dérogations prévues à la réglementation générale de la zone de villas ne

pouvaient être qualifiées de secondaires, et se prévalaient en outre d'une

inégalité de traitement "grave et choquante”". Ils soutenaient par

ailleurs que le projet violait le principe de prévention et était totalement

lacunaire quant aux risques concrets liés aux dangers naturels et aux

mouvements de terre; ils se référaient dans ce cadre, en particulier, à l'avis

géotechnique établi le 7 mars 2012 par le bureau Karakas et Français SA (cf.

let. C supra), et relevaient l'existence dans le sous-sol d’une ancienne

galerie de mine de charbon. Ils évoquaient enfin la présence d'un site

archéologique dans le secteur concernée et avançaient différents griefs en lien

notamment avec la sécurité en cas d'incendie, le nombre de places de

stationnement prévues, les nuisances sonores ou encore la conception paysagère

du projet. Ils requéraient, à titre de mesures d’instruction, que la CCCUA et

le Service de l’architecture cantonale soient interpellés, ainsi que la pose de

gabarits, la tenue d’une inspection locale, la mise en oeuvre d'une expertise

géologique et hydrogéologique du sous-sol et la production, des mains de la

municipalité, de toute pièce en lien avec des éboulements survenus à proximité

en 1972.

Dans sa réponse du 18 avril 2013,

le département intimé (par l’intermédiaire du SDT) a relevé que le projet

créait une nouvelle zone d'habitation de moyenne densité conforme aux objectifs

d'aménagements développés dans les planifications supérieures, notamment le

PALM et le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL). Quant aux motifs

invoqués par les recourants en lien notamment avec les dangers naturels, la

présence d'un site archéologique dans le secteur en cause ou encore les

nuisances sonores, le département intimé rappelait que les différents services

cantonaux concernés avaient été consultés lors de l'examen préalable et que

leurs préavis respectifs avaient été pris en compte.

Dans sa réponse du 17 juin 2013, le

Conseil communal intimé (par l'intermédiaire de la municipalité) a conclu au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, contestant en

premier lieu la qualité pour recourir de I’ASHPA, respectivement des recourants

Georges Tafelmacher et Irène Logoz. Sur le fond, il a en substance fait valoir

que la planification litigieuse respectait les principes et objectifs d'aménagement

du territoire et que le périmètre concerné apparaissait légitime - les trois

parcelles en cause, qui se jouxtaient et constituaient les dernières parcelles

non construites du secteur, formant un tout; en lien avec le grief d'inégalité

de traitement invoqué, il relevait que I'on "ne vo[yait] pas sur quelle

base les recourants affirm[aient] qu'une éventuelle demande de planification

émanant de propriétaires de la zone villa se verrait opposer une fin de non

recevoir", respectivement que "toute demande sera[it] examinée, à la

lumière des règles de planification applicables et en fonction des buts et

outils de planification". Le Conseil communal intimé contestait pour le

reste les autres griefs avancés par les recourants, relevant notamment que les parcelles

concernées étaient d’ores et déjà constructibles selon la réglementation en

vigueur et que certains de ces griefs apparaissaient prématurés à ce stade -

s'agissant d'une procédure de planification, et non de permis de construire.

Dans ses observations sur le

recours du 12 juillet 2013, la tiers intéressée Catherine Mercier a également

conclu au rejet du recours, contestant notamment la qualité pour recourir de

l'ASPHA et des recourants Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber. Elle

précisait que son objectif consistait à "réaliser des immeubles dans le

cadre d'une fondation à but non lucratif, de léguer son terrain à cette

fondation et de concevoir des appartements sur un seul niveau adaptés à des

personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées". Pour le reste, l'intéressée

reprenait en substance les arguments avancés par les autorités intimées dans

leurs réponses respectives.

Par écriture du 15 août 2013, les recourants

ont requis la production des mains de la municipalité du "dossier d'archives

complet du dossier de construction concernant les immeubles Avenue des Désertes

14-16 à Pully" (en lien avec les éboulements et affaissements survenus au

début des années 1970 à l’occasion de la construction en cause), du plan des

anciennes mines se trouvant dans le secteur ainsi que de la carte des dangers

naturels - respectivement, si cette dernière n'était pas finalisée, du projet ad

hoc soumis au SDT.

Le 6 septembre 2013, le Conseil

communal intimé a notamment produit copie du plan général des mines de

Pully-Paudeze-Belmont, ainsi que copie d'une version provisoire de la carte des

dangers naturels - étant précisé que les autres réquisitions d’instruction

présentées par les recourants étaient en l’état rejetées, selon ordonnance de

la juge instructrice du 22 août 2013.

Dans leur mémoire complémentaire du

1er octobre 2013, les recourants ont fait valoir que l'intention

manifestée par Catherine Mercier de créer une fondation ayant pour but de

construire des logements protégés à l'endroit concerné était "sans grande

pertinence par rapport l'admission du plan de quartier" - étant par

ailleurs relevé qu'en cas de délivrance d'un permis de construire, rien

n'empêcherait l'intéressée de céder tout ou partie de l’immeuble à un tiers. Les

intéressés s’étonnaient en outre que le projet de périmètre de carte des

dangers naturels produit par le Conseil communal intimé ne prenne aucunement en

compte les galeries minières, et requéraient notamment que la Division Dangers

naturels soit interpellée sur les dangers potentiels des constructions qui

pourraient être réalisées en application de PQ litigieux.

Invitée à participer à la procédure

en tant qu'autorité concernée et interpellée sur ce point, l'Unité Dangers

naturels de la Direction générale de l'environnement (DGE) a exposé en

particulier ce qui suit par écriture du 1er novembre 2013:

"Remarques

générales

[…]

1. Les effondrements de mines et galeries

souterraines ne sont pas considérés comme un danger naturel ou une force de la

nature par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). A ce titre, ce danger ne

fait pas l’objet d'une cartographie systématique (carte des dangers naturels) […]. Dès lors,

cette problématique de constructibilité d'un secteur au-dessus d'une ancienne

mine devrait probablement être traitée au même niveau qu'une construction

au-dessus d'un métro, d'un tunnel ou d'une autre infrastructure souterraine.

2. La présence d'une ancienne mine souterraine

dans un terrain peut être considérée comme un danger au sens de l'art. 89, al.

1, de la LATC […]. Dès lors, les précautions d'usage (géotechniques) doivent être

prises avant, pendant et après les travaux pour assurer la stabilité des

terrains et la sécurité de la zone. En général, les modalités de ces

interventions techniques se règlent à l’échelon du permis de construire.

3. […]

Les causes de l'accident de 1972 (villas Bonnard) ne sont pas

suffisamment documentées pour pouvoir l'attribuer à un danger naturel. Etant

donné l'absence de dangers naturels dans le secteur (cf. ci-dessous), l'accident

est plus probablement lié à une cause anthropique ou aux conséquences soit d'une

mauvaise reconnaissance géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée.

Dangers

naturels

[…]

Aujourd'hui, le périmètre

du PQ est considéré comme exempt de dangers naturels quels qu'ils soient,

et aucune carte de dangers n'est réalisée sur cette portion de territoire. Cet

argument ne peut donc être allégué dans le cadre d'une procédure d'aménagement

du territoire ou de délivrance de permis de construire.

Présence d'une

ancienne mine de charbon

En Suisse, l'effondrement

de mines et de galeries souterraines ne fait pas l'objet d'analyse de dangers

naturels. Seul l'effondrement des cavités naturelles par dissolution des

roches karstiques - calcaires et gypses - font l'objet d'une carte des dangers.

Néanmoins, en faisant une analogie à cet aléa (d’autres pays considèrent la

présence de mine souterraine comme un aléa naturel), le secteur se verrait

attribuer un degré de danger moyen (bleu), c’est-à-dire constructible sous

condition de la mise en œuvre de mesures de mitigation des risques pour les

biens et les personnes […], et renverrai les aspects de sécurisation dans une expertise

géotechnique à inscrire dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire.

La seule présence

d'une mine souterraine désaffectée dans le périmètre d'un plan de quartier ou

d'une parcelle, n'est donc pas un critère suffisant pour le/la rendre

inconstructible. En effet, des dispositions constructives adaptées permettent

en général de sécuriser la situation.

Par contre, des reconnaissances

du sous-sol (sondages, fouilles et/ou géophysique) et des dispositions

géotechniques adaptées devront être entreprises avant le début de tout

travaux […]."

Les recourants ont encore produit

un lot de pièces le 21 novembre 2013.

E.

Une audience d'instruction a été mise en œuvre

le 25 novembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal

établi à cette occasion:

"Les

recourants indiquent d'emblée qu'ils maintiennent leur requête tendant à la

mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires sous la forme d'une

inspection locale, d'une interpellation de la Commission cantonale d'urbanisme

et d'architecture (CCUA) [recte: Commission

consultative cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCCUA)] ainsi que d'une expertise géologique.

Le Conseil

communal intimé et la tiers intéressée Catherine Mercier estiment pour leur

part qu'une interpellation de la CCUA [recte: CCCUA] et la mise en œuvre d'une expertise

géologique ne se justifient pas à ce stade.

Les recourants

produisent deux pièces, dont les autres parties ont d'ores et déjà reçu copie.

Interpellée,

Brigitte Guerlais [présidente

de l'ASHPA] fait en substance valoir que la qualité

pour recourir doit être reconnue à I'ASHPPA [recte: ASHPA], compte

tenu de l'impact du projet litigieux sur l'environnement bâti - en tant que ce

projet prévoit une augmentation de la densité des constructions. Se référant à

ses écritures, le Conseil communal intimé estime pour sa part que cette

association n'est pas directement concernée par le projet, au vu de la distance

séparant les parcelles en cause du Hameau du Port de Pully.

Egalement

interpellé, le recourant Georges Tafelmacher précise avoir fait recours en tant

qu'il est domicilié dans le voisinage du projet mais également « par principe

», afin d'exprimer son refus de ce type de procédés consistant à adopter un

Plan de quartier « en totale contradiction » avec la réglementation en vigueur,

sans que les habitants de la zone concernée ne puissent se prononcer au stade

de l'élaboration du plan; il en résulterait à son sens, compte tenu notamment

de l'augmentation de la densité des constructions, une transformation du

quartier et de ses abords, étant dans ce cadre précisé que si le Plan de

quartier litigieux était admis, l'intéressé ne voit aucune raison pour que le

reste de la zone de villas ne soit pas modifié. Le recourant Georges

Tafelmacher invoque ainsi, en lien avec sa qualité pour recourir, le droit au

respect du Plan général d’affectation (PGA).

Invitée à

indiquer pour quels motifs elle n'a pas requis un Plan de quartier équivalant à

un permis de construire (au sens de l'art. 69a LATC), Catherine Mercier expose

avoir suivi à cet égard la volonté des autorités communales, étant en outre

précisé que, compte tenu des frais engendrés par l'établissement d'un projet de

construction et du fait qu'elle a elle-même financé l'ensemble des études en

lien avec le projet litigieux, elle a également un intérêt économique à un tel

fractionnement de la procédure en deux étapes. Elle confirme qu'un projet concret

de construction existe d'ores et déjà, précisant toutefois que ce projet ne

saurait en l'état être considéré comme définitif. Le Conseil communal intimé

rappelle dans ce cadre que l'existence d'un projet concret de construction

n'est pas une condition à l'établissement d'un Plan de quartier.

Les recourants

relèvent qu'il n'existe aucune garantie quant au projet de construction sur les

parcelles faisant l'objet du Plan de quartier litigieux; ils estiment au demeurant

qu'il est inacceptable d’adopter un Plan de quartier pour une aussi petite

surface. Ils requièrent la production, s'ils existent, des plans d'exécution de

ce projet.

Interpellé, le

Conseil communal intimé indique qu'il n’existe aucune volonté politique de

revoir l'ensemble du PGA en l'état, respectivement qu'aucune révision de ce

plan n'est en cours. Il estime que le concept d'urbanisation sous-tendant le

Plan de quartier litigieux est cohérent, s’agissant de parcelles adjacentes et

non bâties, et rappelle qu'il a été jugé conforme au droit supérieur (notamment

au PALM et au SDEL) par les autorités cantonales.

Egalement interpellé,

le SDT relève qu'en regard du droit supérieur, les « outils » évoqués (savoir

l'adoption d'un Plan de quartier, respectivement la révision du PGA) sont tous

deux adéquats.

La tiers

intéressée Catherine Mercier fait valoir pour sa part que l'option de

l'établissement d'un Plan de quartier permet une approche plus « fine »

s’agissant de maîtriser le développement urbanistique, en tant que ce plan ne

porte que sur une surface restreinte et déterminée.

A la question des

recourants, le Conseil communal intimé confirme que tout nouveau projet déposé

par un propriétaire dans la zone concernée sera examiné par les autorités

communales.

Interpellés quant

aux mesures d'instruction requises en lien avec les risques sur les parcelles

concernées, les recourants soutiennent que les différentes pièces au dossier

font apparaître que les parcelles en cause se trouvent dans une zone de « forte

sensibilité »; se référant à la pièce n° 26 du bordereau produit à l'appui de

leur recours, ils estiment dans ce cadre que le projet de construction de la

tiers intéressée Catherine Mercier n'est pas « réaliste », respectivement que,

compte tenu de l'ampleur et du coût des travaux spéciaux qui en résulteraient,

ce projet ne se réalisera pas; à leur avis, il s'ensuivrait bien plutôt une

nouvelle modification du Plan de quartier, dans le sens d'une densification

encore accrue. Ils relèvent par ailleurs qu'un tel projet rendrait impossible

la construction d'ouvrages similaires dans les environs. Se référant à l'écriture

du 1er novembre 2013 de Christian Gerber de l'Unité Dangers naturels

- dont ils estiment la teneur « alarmante » - les recourants maintiennent qu'il se justifie de mettre en œuvre une

expertise géologique à ce stade déjà.

Le Conseil

communal intimé conteste que l'écriture de Christian Gerber en cause puisse

être qualifiée d'alarmante; il relève qu'il en résulte bien plutôt que le

périmètre du Plan de quartier est exempt de dangers naturels, respectivement qu'il

est prévu de le retirer des cartes indicatives de dangers naturels lors de la

prochaine mise à jour.

Les recourants

font également valoir qu'il convient d'instruire la question de l'accès par les

services du feu aux ouvrages projetés, relevant en substance que l'accès prévu

par le sud n'est pas conforme à la réglementation (en tant que cet accès se situe

sur une aire de dégagement) et que l'accès par le nord n'apparaît pas garanti.

Se référant

notamment au rapport « concept accès SSI » annexé au rapport explicatif selon

l'art. 47 OAT ainsi qu'à l’art. 12 du Règlement du Plan de quartier litigieux,

le Conseil communal intimé estime que l'accès prévu est conforme à la

réglementation.

S'agissant du nombre

de places de stationnement prévues, les recourants contestent qu'il soit

conforme aux normes VSS; ils évoquent en outre la question des places réservées

aux handicapés.

Le Conseil

communal intimé indique à cet égard que les autorités communales s'assureront

du respect des normes VSS au stade de l'examen de la demande de permis de

construire, et rappelle que l’art. 14 du Règlement du Plan de quartier renvoie

expressément aux normes VSS.

Le conseil des

recourants propose que la dictée qu'il entendait intégrer au présent

procès-verbal soit remplacée par une note écrite faisant partie intégrante de

ce procès-verbal, qu'il adressera ultérieurement à la cour; les autres parties

ne s'y opposent pas.

Les conseils des

parties plaident, et confirment leurs conclusions respectives.

L'audience est

suspendue à 11h00; elle est reprise à 11h15 par une inspection locale sur l'Avenue

des Désertes, en contrebas des parcelles concernées par le Plan de quartier

litigieux. La cour traverse l'Avenue des Désertes et se rend sur la parcelle

n° 2216.

Les recourants

indiquent l'entrée d'une galerie souterraine des anciennes mines, précisant que

la galerie en cause, dont les différents embranchements ne sont pas connus,

traverse du sud au nord les parcelles faisant l’objet du Plan de quartier

litigieux; ils mentionnent également l'existence de plusieurs sources sur les

parcelles en cause et dans leurs environs, et évoquent dans ce cadre, en

particulier, les problèmes liés à la construction d'un parking souterrain sur

une profondeur atteignant une dizaine de mètres (compte tenu de la pente du

terrain) sur la parcelle n° 796.

La cour se

déplace au nord des parcelles concernées.

Le Conseil

communal intimé indique que les interventions par les services du feu se feront

en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à

titre d'alternative. La tiers intéressée Catherine Mercier précise dans ce

cadre qu'il serait possible, si les services compétents le requièrent, de

placer une borne hydrante directement sur les parcelles en cause.

Les recourants

relèvent la présence au nord-est d'une autre parcelle non bâtie, d'une surface

d’environ 5000 m2.

La cour revient à

l'Avenue des Désertes, en longeant les parcelles n° 791 et 794.

Les recourants

relèvent la différence de volumétrie entre les bâtiments existants et les

bâtiments autorisés selon le Plan de quartier litigieux.

Le Conseil

communal intimé relève pour sa part la diversité architecturale des bâtiments

existants dans les environs du projet.

La cour se rend enfin

devant les constructions situées sur l'Avenue des Désertes 14 et 16.

Les recourants

font valoir que les constructions en cause ne correspondent pas au projet

initial, lequel a dû être modifié compte tenu des conditions géologiques du

terrain; ils estiment que le projet de la tiers intéressée Catherine Mercier

est exposé au même type de problèmes dans le cas d’espèce.

La présidente de

I’ASHPPA [recte: ASHPA] relève la proximité du Hameau du Port de Pully, en lien avec la

qualité pour recourir de cette association.

Le recourant

Georges Tafelmacher produit une note adressée au tribunal, en lien avec sa

qualité pour recourir."

Par écriture du 26 novembre 2013,

les recourants ont transmis au tribunal le texte de la "dictée" à

laquelle il est fait référence dans ce procès-verbal, dont la teneur est la

suivante:

"Les recourants

renouvellent la mesure d'instruction présentée dans le cadre du recours (IV ch.

3). Se référant à l'avis et aux conclusions de l'unité dangers naturels du 1er

novembre 2013, ainsi qu'à l'expertise du bureau Karakas & Français du 7 mars

2012, les recourants considèrent que les contraintes géologiques sont d'une

telle ampleur et qu'elles entraîneront des coûts à ce point exorbitants, qu'elles

rendent impossibles et illusoires l'exécution des bâtiments projetés et surtout

la volonté exprimée par le Conseil communal de Pully d’affecter ces immeubles

en tout ou partie à du logement protégé pour « seniors ». Ils sollicitent dès

lors la mise en œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût

des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter

atteinte aux immeubles voisins."

Par écriture du 4 décembre 2013, la

tiers intéressée Catherine Mercier s'est opposée aux mesures d'instruction

complémentaires requises par les recourants, qualifiées de "purement

dilatoires et totalement infondées". Elle a précisé par écriture du 17

décembre 2013, en lien avec la teneur du procès-verbal reproduit ci-dessus,

avoir indiqué que l'établissement d'un PQ permettait la mise en œuvre d'une

réglementation plus adaptée que celle relevant du PGA - un tel PQ offrant l'avantage

de respecter les objectifs de la planification directrice (notamment du PALM)

et permettant d'adapter la future architecture à la configuration des lieux.

Par écriture du 17 décembre 2013,

les recourants ont déposé leurs observations sur la teneur du procès-verbal

d'audience. Ils ont en outre réitéré leur requête tendant à ce que la CCCUA

soit interpellée, afin de déterminer si le projet contesté avait véritablement une

cohérence urbanistique en l'absence de toute autre planification communale.

Le Conseil communal intimé a déposé

ses observations finales par écriture du 19 décembre 2013, relevant notamment (en

lien avec les remarques des recourants sur la teneur du procès-verbal

d’audience) avoir indiqué que le RPQ ne prévoyait pas d'exigence formelle quant

à la réalisation de logements protégés, et précisant en outre que de nombreux

autres projets de densification existaient sur le territoire de la commune de

Pully.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile.

Dans leurs écritures respectives

des 17 juin et 12 juillet 2013, le Conseil communal intimé et la tiers

intéressée Catherine Mercier contestent la qualité pour recourir de l'ASPHA

(concernant la qualité pour recourir d'une association, notamment dans le cadre

d'un recours dit "corporatif" - dont se prévalent les recourants -,

cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références; arrêt AC.2009.2018 du 30

juin 2010 consid. 2c) ainsi que de certains des recourants (Georges

Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber)

- compte tenu de la distance séparant leur propriété du PQ litigieux (cf. à cet

égard ATF 121 II 171 consid. 2b et les références; TF, arrêt 1C_63/2010 du 14

septembre 2010 consid. 4.1).

Cela étant, il n'est pas contesté

que les autres recourants, dont les propriétés respectives sont situées à

proximité immédiate du PQ envisagé, sont directement touchés par la

planification en cause et ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci

soit annulée ou modifiée, partant que la qualité pour recourir doit leur être

reconnue (cf. art. 75 let. a LPA-VD); dès lors que le tribunal doit ainsi dans

tous les cas entrer en matière sur le recours, que les recourants sont

représentés par le même conseil et qu'ils soulèvent les mêmes griefs, la

question de la qualité pour recourir de l'ASPHA et des recourants Georges

Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2011.0205

du 24 septembre 2012 consid. 1 et la référence). On se contentera de relever, à

toutes fins utiles, que le seul "respect du Plan général

d'affectation" - invoqué par le recourant Georges Tafelmacher à l'occasion

de l'audience du 25 novembre 2013 - ne saurait justifier que la qualité pour

recourir soit reconnue à l'intéressé, ce qui supposerait bien plutôt que ce

dernier soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés (concernant

l'interdiction de l'action populaire, cf. arrêt AC.2013.0386 du 30 mai 2014

consid. 2a et les références).

Pour le reste, le recours satisfait

aux conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont requis la mise en œuvre de

mesures d'instruction complémentaires.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références; TF, arrêt

1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1).

La cour de céans établit les faits

d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de

preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise (al. 1 let. c). Aux

termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des

preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al.

2.

let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD);

de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt

1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).

b) En l'espèce, les recourants ont

requis la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrogéologique du

sous-sol des parcelles concernées afin de déterminer "si et dans quelle

mesure le projet adopté p[ouvait] être réalisé". Ils ont réitéré cette

requête dans une note adressée le 26 novembre 2013 au tribunal (faisant partie

intégrante du procès-verbal d'audience; cf. let. E supra), estimant en

substance, en référence aux conclusions de l'Unité dangers naturels de la DGE

du 1er novembre et de l'avis du bureau Karakas & Français du 7

mars 2012, que les "contraintes géologiques [étaient] d'une telle ampleur

et entraîner[aient] des coûts à ce point exorbitants, qu'elles rend[raient]

impossibles et illusoires l'exécution des bâtiments projetés et surtout la

volonté exprimée par le Conseil communal de Pully d'affecter ces immeubles en

tout ou partie à du logement protégé pour « seniors

»"; ils requéraient également dans ce cadre la mise en œuvre d'une

expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des

ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins.

aa) Aux

termes de l'art. 89 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.

Cette disposition ne s'applique

pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers

spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble

voisin. Dans ce cadre, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie

pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de

précaution et de sécurité énoncées par l'art. 89 LATC ne soient prises par les

constructeurs (cf. arrêt AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 4a et les

références).

bb) En l'occurrence, il convient de

relever d'emblée que l'on ne saurait considérer que le planification litigieuse

porterait sur une zone de "forte sensibilité", respectivement que la

teneur de l'écriture de l'Unité dangers naturels de la DGE du

1er novembre 2013 serait "alarmante", quoi qu'en disent

les recourants. Bien plutôt, il résulte en substance de cette dernière écriture

(cf. let. D supra) que le périmètre du PQ est considéré comme exempt de

dangers naturels, étant précisé que les causes de l'accident de 1972 - auquel

les recourants se réfèrent - ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir

l'attribuer à un danger naturel et que cet accident relève plus probablement

d'une cause anthropique ou de conséquences soit d'une mauvaise reconnaissance

géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée; quant à la présence d'une

ancienne mine de charbon désaffectée dans le sous-sol, elle est assimilable à

un danger de degré moyen, requérant des reconnaissances du sous-sol et

dispositions géotechniques adaptées avant le début de tout travaux mais ne

rendant par les parcelles concernées inconstructibles. Cette appréciation n'est

pas remise en cause par l'avis établi le 7 mars 2012 par le bureau Karakas

& Français, lequel évoque un "risque limité dans le contexte géologique

du site", respectivement des travaux de terrassement nécessitant des

mesures de soutènement de fouilles "techniquement réalisables et

relativement usuelles".

Cela étant et comme le relève

l'Unité dangers naturels de la DGE, il s'impose de constater que les

investigations nécessaires n'ont pas à être mises en œuvre au stade de la

planification (soit en l'absence de projet concret), mais bien plutôt dans le

cadre de la procédure ultérieure de permis de construire - sous l'angle

systématique, l'art. 89 LATC est ainsi inclus dans le titre VI de la LATC

consacré à la "Police des constructions", et non dans le titre V

consacré aux "Plans d'affectation et plans de quartier de compétence municipale"

-, voire, s'agissant le cas échéant d'une expertise géologique et géotechnique

complète, dans le cadre de l'établissement des plans d'exécution (cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 4a et les références; Bovay et

al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle

2010, ad art. 89 LATC). Le Conseil communal

intimé a expressément confirmé à cet égard dans sa réponse au recours du 17

juin 2013 que les études nécessaires seraient exigées au stade du permis de

construire; aucun élément au dossier ne permet d'en douter.

Quant aux garanties requises par

les recourants en lien avec les risques occasionnés par les travaux pour leurs

immeubles respectifs, il convient de rappeler que la prévention contre des

dommages liés à des travaux relève directement de l'application des règles de

l'art en matière de construction, respectivement qu'un éventuel litige sur ce

point relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition de la cour de céans

(cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 10).

Dans ces conditions, il n'y a dès

lors pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la mise en

œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût des travaux

spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles

voisins.

c) Les recourants ont également

réitéré, par écriture du 17 décembre 2013, leur requête tendant à ce que la CCCUA

se prononce sur la cohérence urbanistique de la planification litigieuse.

aa) A teneur de l'art. 16 al. 1

LATC, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut

être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou

l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de

l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des

localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.

Selon l'art. 56 al. 4 LATC (qui

porte sur l'examen préalable dans le cadre de plans d'affectation communaux), en

cas de divergences importantes, le Service de l'aménagement du territoire ou la

municipalité peuvent demander l'avis de la Commission cantonale consultative

d'urbanisme et d'architecture.

bb) Il résulte de la lettre de

l'art. 16 al. 1 LATC que la CCCUA est à la disposition des autorités,

respectivement que sa consultation n'est pas imposée - une telle consultation

n'est au demeurant expressément suggérée par la loi que dans le cas de

désaccords entre les autorités concernées (art. 56 al. 4 LATC; cf. ég. art. 73

al. 1 LATC s'agissant des plans d'affectation cantonaux; arrêt AC.2011.0093 du

1er mars 2012 consid. 2c); en l'absence de désaccord en

l'occurrence, on ne saurait dès lors faire grief aux autorités intimées de

n'avoir pas jugé utile de soumettre le projet à la CCUA.

e) Pour le reste, les recourants

n'ont pas réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre d'autres mesures

d'instruction complémentaire à la suite de l'audience du 25 novembre 2013

- à tout le moins pas expressément.

On se contentera de relever, à

toutes fins utiles, que le projet a d'ores et déjà été soumis au Service

Immeuble, Logistique et Patrimoine (SIPAL) dans le cadre de l'examen préalable

par le SDT, notamment à la Section archéologie de ce service (SIPAL-AC) -

lequel a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Quant à la question de

l'accès par les services du feu aux ouvrages projetés dans le cadre du PQ, les

recourants n'avancent aucun élément obligeant à remettre en cause la teneur du

rapport "concept accès SSI" annexé au "Rapport explicatif selon

l'art. 47 OAT", étant rappelé que le Conseil communal intimé a précisé à

l'occasion de l'audience du 25 novembre 2013 que les interventions se feraient

en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à

titre d'alternative, et que Catherine Mercier a expressément déclaré qu'elle

était disposée, sur requête des services compétents, à placer une borne

hydrante directement sur les parcelles concernées (cf. let. E supra).

3.

Sur le fond, il convient de relever d'emblée que

le PQ litigieux a été établi à l'initiative de Catherine Mercier (propriétaire

des trois parcelles concernées), laquelle a en substance exposé qu'elle

envisageait de réaliser des immeubles dans le cadre d'une fondation à but non

lucratif, de léguer son terrain à cette fondation et de concevoir des

appartements sur un seul niveau adaptés à des personnes à mobilité réduite et

aux personnes âgées. Dans son rapport d'examen préalable du 11 mars 2011 (cf.

let. B supra), le SDT s'est "interrogé" sur la pertinence de

prévoir des logements offrant ce type d'accessibilité et a requis, si cet

objectif (qui était alors inscrit en tant que "but" du PQ à l'art. 1

RPQ) était maintenu, que le projet soit adapté en conséquence; il apparaît

toutefois que la municipalité a préféré renoncer à faire figurer cet objectif

dans le RPQ, singulièrement dans les "buts" prévus par l'art. 1 RPQ (qui

n'en fait plus aucune mention). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de tenir

compte de cet objectif dans le cadre de l'appréciation du bien-fondé de la

planification litigieuse, rien n'empêchant Catherine Mercier, comme le relève à

juste titre les recourants, d'y renoncer en tout ou partie à un stade ultérieur

de la procédure; la pertinence du PQ doit ainsi bien plutôt être examinée en

tant que telle, indépendamment de tout projet concret.

Cela étant, les recourants

contestent en substance le principe même de l'établissement d'un PQ dans le cas

d'espèce, un tel plan ne se justifiant à leur sens par aucune donnée

topographique, géographique ou technique; ils remettent en cause dans ce cadre

tant le caractère admissible des dérogations prévues à la réglementation de la

zone de villas que la pertinence du périmètre concerné par la planification.

a) Compte tenu des griefs soulevés

par les recourants, il convient en premier lieu de rappeler le pouvoir d’examen

de l’autorité de recours dans le contentieux des plans d’affectation communaux.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) fixe certains principes applicables à

la procédure d’établissement des plans d’affectation. Les cantons doivent

notamment instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou

autres personnes concernées par la planification et prévoir, selon les termes

de l’art. 33 al. 3 let. b LAT, "qu’une autorité de recours au moins ait un

libre pouvoir d’examen". Cette disposition est concrétisée par l’art. 60

al. 1 LATC, qui confère un libre pouvoir d’examen à la cour de céans lorsqu’elle

est saisie d’un recours dirigé contre un plan d’affectation. Le libre examen ne

se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de

l’application du droit; il s’étend également à l’opportunité.

Le contrôle en opportunité du plan

comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine

les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

); il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (cf. art. 1 et 3 LAT). Il convient également de vérifier si l'autorité de planification a

procédé correctement aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1), comprenant en particulier l'appréciation des besoins de

terrain pour l'exercice des activités ayant des effets sur l'organisation du

territoire en cause (let. a), l’étude des possibilités et variantes qui entrent

en ligne de compte (let. b) et la vérification que la solution choisie est

compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons,

des régions et des communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier

les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à

une pesée globale de tous les intérêts en jeu (publics et privés) requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble

des dispositions légales qui entrent en ligne de compte (cf. art. 25a LAT).

L’autorité cantonale de recours

doit préserver la liberté d’appréciation dont les communes ont besoin dans

l’accomplissement de leurs tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT). Le juge intervient

non seulement lorsque la mesure d’aménagement communale est dépourvue de tout

fondement objectif ou se révèle insoutenable, mais également lorsqu’elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou n’est pas

compatible avec des buts ou principes régissant l’aménagement du territoire, ou

n’en tient pas suffisamment compte (cf. art. 1 à 3 LAT; 2 et 3 OAT). Il doit

cependant veiller à ne pas substituer son pouvoir d’appréciation à celui concédé

à l’autorité de planification

- soit en particulier à ne pas préférer une solution appropriée à celle, tout

aussi appropriée, retenue par l’autorité communale -, et s’impose une certaine

retenue dans la prise en compte de situations et intérêts purement locaux (TF,

arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137

II 23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références; arrêt

AC.2013.0050 du 29 octobre 2013 consid. 3a).

b) Selon l'art. 75 Cst., les

cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une

utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du

territoire. La planification doit se faire en fonction de la cohérence de

l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la planification

locale, voire régionale, excluant ainsi une appréciation isolée des qualités

d'un plan (ATF 122 II 326 consid. 5b et les références; TF, arrêt 1C_386/2007

et 1C_388/2007 du 15 avril 2008 consid. 4.5).

c) Aux termes de l'art. 44 LATC,

l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un

plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de

plusieurs communes (let. a), par un plan partiel d'affectation, limité à une

partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (let. b), par un plan de

quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale (let. c) ou

encore par un plan d'affectation cantonal (let. d). Les plans généraux et

partiels d'affectation et les plans de quartier sont établis par la ou les

communes dont les territoires sont concernés (art. 45

al. 1 LATC).

A teneur de l'art. 64 al. 1 LATC, le

plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à

une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées

d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon l'art.

65.

LATC, le périmètre d'un plan de quartier est délimité autant que possible

par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments

construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours

d'eau (al. 1); il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2).

Le plan de quartier peut s'écarter

des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs

d'aménagement de la (ou des) commune(s) et les principes applicables à

l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales

du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 LATC). Selon un

article publié dans la revue de l’Association suisse pour l’aménagement

national (ASPAN) intitulé "Du plan d’affectation spécial au plan

d’affectation général" (cf. Inforum n° 3/09

p. 8 ss) - auquel la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer (cf.

arrêt AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 3a; arrêt AC.2009.0272 du 4

octobre 2010 consid. 2a) -, les plans spéciaux ne sont admis que pour un

développement de l’aménagement qui soit conforme à la zone, c'est-à-dire qu’ils

ne doivent pas contredire le plan général d’affectation et que la dérogation à

la réglementation fondamentale rendue possible par le plan d’affectation

spécial doit rester de nature secondaire; en d’autres termes, ils doivent se

fonder sur l’affectation de base et la compléter de manière judicieuse. Cela ne

signifie toutefois pas que le recours aux plans spéciaux exclue entièrement

toutes dérogations aux pratiques standard de construction déterminées par la réglementation

fondamentale; il peut être judicieux de s’écarter ponctuellement de cette

dernière pour sauvegarder des intérêts publics importants (par ex. une bonne

intégration dans l’environnement et le paysage, des surfaces libres plus

généreuses ou un mode d’utilisation du sol plus économe par un mode de

construction semi-contigu); dans des cas fondés et lorsqu’il y a plus-value

qualitative, les divergences ponctuelles peuvent même aller relativement loin.

Il convient toutefois de veiller à ce que les dérogations à la réglementation

fondamentale ne deviennent pas la règle et ne vident pas le plan général

d’affectation de sa substance.

d) En l'espèce, les autorités

intimées font en substance valoir que le PQ litigieux est conforme aux

objectifs d'aménagement développés dans les planifications supérieures, ce qui

justifie à leur sens que la planification en cause s'écarte des normes du plan

d'affectation (cf. art. 66 al. 1 LATC); elles se réfèrent à cet égard au Plan

directeur cantonal (PDCn), au Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et

au Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL) - étant précisé que le Plan

directeur communal (PDCom) ne définit pas de règles particulières pour le

secteur concerné (cf. en particulier ch. 4 du "Rapport explicatif selon

l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011, reproduit sous let. B supra).

aa) S'agissant du PDCn, il est

ainsi relevé que la planification envisagée est conforme aux lignes d'action

ainsi qu'aux mesures y relatives A1, B3, et B31. Il résulte en substance de ces

lignes d'action et mesure que, dans les centres, la création de nouvelles zones

à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans

seuil maximal prédéfini, dans le respect du droit en vigueur, respectivement

que les autorités cantonales et communales incitent à une densification des

zones urbaines existantes adaptées aux conditions locales et à une utilisation

rationnelle du sol dans les planifications territoriales (ligne d'action A1,

"Localiser l'urbanisation dans les centres"); que le canton encourage

la construction de logements dans les centres, qu'il soutient en priorité la

construction de logements en habitat collectif et la mise en valeur des friches

urbaines, qu'il encourage la mixité des affectations ainsi que la mixité

sociale et qu'il promeut la recherche de qualité pour les espaces publics en

général et des interfaces de transport en particulier (ligne d'action B3,

"Stimuler la construction de quartiers attractifs") et que, dans ce

cadre, il soutient en particulier la construction de logements en habitat

collectif dans les centres - notamment en identifiant des sites stratégiques

pour l'habitat collectif et en encourageant les communes à développer une

planification stratégique en matière d'habitat (Mesure B31, "Habitat

collectif").

bb) S'agissant du PALM, il n'est

pas contesté que les parcelles concernées se situent dans le périmètre compact

prévu par ce projet, dans lequel les densités humaines minimales à atteindre

sont fixées à 100 habitants/emplois par hectare (cf. PALM, 2ème

génération révisé, juin 2012 [PALM 2012], ch. 5.4.1, qui se réfère au PALM 2007

ainsi qu'à la mesure A1 du PDCn). Sous le titre "Densification

différenciée: les leçons de l'expérience", le ch. 3.1.1 du PALM 2012

précise en particulier ce qui suit:

"L'impulsion

a été donnée par le PALM 2007. Sur la base des dynamiques engagées, il reste à

mieux structurer l'armature urbaine en valorisant les centralités et les axes

forts de transports publics, en réduisant des coupures (par exemple infrastructures)

et en densifiant des secteurs sous-utilisés (zones villas notamment). Cela

suppose de surmonter les résistances à la densification opposées par divers

groupes sociaux."

cc) Quant au SDEL, il prévoit en

particulier, dans le cadre des objectifs et principes d'aménagement du concept

d'urbanisation différenciée, de renforcer la centralité de Pully et de

confirmer son rôle comme centre secondaire d'agglomération, respectivement

d'encourager une densification des zones à bâtir bien desservies par les transports

collectifs, en privilégiant une vocation résidentielle dans les secteurs du

coteau (ch. 3.1.2); on reproduit ci-dessous un extrait du plan consacré au

"Concept d'urbanisation différenciée", étant précisé que le périmètre

du PQ litigieux (schématiquement représenté sur ce plan par le petit rond rouge

au nord/nord-ouest du Port de Pully) se situe, selon la légende de ce plan, sur

un "axe structurant connectant les centres, mixité et densité à

renforcer":

dd) En l'occurrence, les parcelles

concernées sont en l'état soumises aux règles générales applicables à la zone

de villas - lesquelles n'ont pas subi de modifications notables dans le cadre

de la récente révision du RCATC, entrée en vigueur le 18 juin 2012 -, en ce

sens en particulier qu'elles sont réservées à la construction de villas

exclusivement, abritant au maximum trois logements (cf. art. 38 RCATC), que le

nombre de niveaux est limité à trois (rez-de-chaussée, un étage et combles) et

la hauteur limitée à 10 m (art. 39 al. 1 et 2 RCATC; cf. ég. art. 37 al. 2 et 3

RCATC, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 3 RCATC, s'agissant de la

création d'un niveau partiellement habitable sous le rez-de-chaussée et

l'aménagement des surcombles) et que, pour le reste, l'indice d'occupation du

sol ne peut excéder 20 % (cf. art. 10 et 11 RCATC). La planification litigieuse

a en substance pour conséquence (et pour finalité) la suppression du nombre

maximal de logements par bâtiments et l'application d'une surface de plancher

déterminante maximale pour le périmètre en lieu et place du COS et du nombre de

niveaux - étant pour le reste précisé que les toits plats son désormais

autorisés, sous conditions, sur l'ensemble du territoire communal (cf. art. 22

et 23 al. 3 RCATC).

Il s'impose de constater que la

réglementation spéciale prévue par le PQ s'inscrit sous cet angle dans les

objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures tels que

rappelés ci-dessus, en tant qu'il en résulte d'une part une densification des

parcelles concernées (selon le "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT"

du 27 octobre 2011, l'indice d'utilisation du sol, potentiellement de 0.66 en

l'état, serait ainsi augmenté à 0.87 environ en application du PQ, ce qui

correspond à une densité humaine de 139 habitants/emplois par hectare; cf. ch.

2.1

et 4.2) - parcelles dont il n'est pas contesté qu'elles se situent dans le

périmètre compact du PALM et sont bien desservies par les transports publics -,

et d'autre part une augmentation des possibilités de construction de logements

en habitat collectif (compte tenu de la suppression du nombre maximal de

logements par bâtiments).

e) Cela étant, les objectifs

d'aménagement en cause s'appliquent à l'ensemble du secteur de la commune de

Pully situé dans le périmètre compact prévu par le PALM et bien desservi par

les transports publics, soit en particulier à l'ensemble de la zone de villas telle

que représentée sur le plan reproduit sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif

selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011 (reproduit sous let. B supra);

plus précisément et en référence au plan consacré au "Concept

d'urbanisation différenciée" figurant dans le SDEL reproduit ci-dessus, la

densification doit être "renforcée" s'agissant des parcelles situées

sur un "axe structurant connectant les centres", respectivement

"favorisée" pour les parcelles situées au nord de cet axe, en tant

que ces dernières bénéficient d'une "desserte TC [transports en commun]

forte" (cf. la légende de ce dernier plan). C'est le lieu de rappeler que

le PALM 2012 qualifie précisément les zones de villas de "secteurs

sous-utilisés" qu'il convient de densifier; il importe peu dans ce cadre

que les parcelles situées dans la zone en cause soient d'ores et déjà bâties -

au demeurant, il apparaît que certaines parcelles situées dans cette zone, à

proximité des parcelles concernées par le PQ litigieux, sont en l'état vierges

de toute construction (parcelle n° 2112 notamment;

cf. ég. la partie de la parcelle n° 263 située en zone de villas),

respectivement offrent encore des possibilité de bâtir conséquentes (cf. en

particulier la parcelle n° 257, d'une surface totale de 4'152 m2 et qui ne comprend en l'état qu'une

habitation de 94 m2

et un garage de 48 m2).

Dans ces conditions, l'argument du

Conseil communal intimé, selon lequel les parcelles concernées formeraient un

tout cohérent justifiant le périmètre du PQ litigieux, n'est pas sans prêter le

flanc à la critique en regard des objectifs d'aménagement évoqués. Au vrai, on

ne voit pas pour quel motif les dispositions régissant la zone de villas devraient

être considérées comme inadaptées, en regard des objectifs d'aménagements

prévus par les planifications supérieures, aux parcelles incluses dans le PQ

litigieux, sans pour autant que les mêmes objectifs ne justifient une révision

de la réglementation portant - à tout le moins - sur l'ensemble de la zone de

villas telle que figurée sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art.

47.

OAT" du 27 octobre 2011. C'est le lieu de relever que l'argument du

Conseil communal intimé, dont il résulte en substance, en lien avec le grief

d'inégalité de traitement invoqué par les recourants, que toute demande de

planification émanant de propriétaires de la zone de villas sera examinée,

laisse quelque peu perplexe; pour des raisons évidentes de sécurité du droit, d'égalité

de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, on voit mal en effet que les

autorités communales multiplient les planifications spéciales dans la zone de

villas, au gré des demandes qui lui sont soumises, alors que les objectifs

d'aménagement prévus par les planifications supérieures sont en définitive identiques

(à tout le moins similaires) pour l'ensemble de cette zone et qu'il leur est

loisible, le cas échéant, de procéder à la révision de la réglementation

générale régissant la zone en cause.

En d'autres termes, si le but poursuivi

par le Conseil communal intimé, savoir la densification de parcelles situées

dans le périmètre compact et l'augmentation des possibilités de bâtir des

logements en habitat collectif, s'inscrit dans les objectifs d'aménagement

prévus par les planifications supérieures, il n'en demeure pas moins que

l'établissement d'un PQ limité aux trois parcelles concernées ne constitue pas

l'instrument adéquat et nécessaire pour atteindre les objectifs visés - dont la

réalisation suppose bien plutôt la mise en œuvre de mesures d'aménagement à

plus grande échelle, soit à tout le moins à l'échelle de la zone de villas

telle que figurée sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47

OAT" du 27 octobre 2011 (cf. pour comparaison arrêt AC.2009.0249

consid. 3c, en lien avec le caractère inadapté de l'établissement d'un PQ

s'agissant de limiter la prolifération des résidences secondaires).

f) Il s'ensuit que l'établissement

du PQ litigieux apparaît inappropriée en regard des buts régissant

l'aménagement du territoire et des possibilités et variantes susceptibles

d'entrer en ligne de compte, ce qui justifie une intervention de la cour de

céans (dans le cadre de son contrôle en opportunité; cf. consid. 3a supra)

dans le sens de l'admission du recours et de l'annulation des décisions

attaquées - sans qu'il apparaisse nécessaire pour le reste de se prononcer sur

les autres griefs avancés par les recourants.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.

a) Conformément aux art. 49 al. 1

et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre

les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la tiers intéressée

Catherine Mercier -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée,

d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5 et

les références).

b) Les recourants, qui obtiennent

gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre

de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500

fr. à la charge de Catherine Mercier (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de Catherine Mercier (art. 49 al.

1.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 septembre 2012 par le

Conseil communal de Pully est annulée.

III.

La décision rendue le 31 janvier 2013 par le

Département de l'intérieur est annulée.

IV.

Catherine Mercier versera aux recourants la

somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Catherine Mercier.

Lausanne, le 29 juillet 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.