AC.2013.0177
CDAP - AC.2013.0177 - 2014-07-29 - Hameau du Port de Pully et de ses Abords, ALTHAUS, ALTHAUS, BOREL, TURRIAN, DE FRANCESCO, DE FRANCESCO, FOVANNA, GERBER, LOGOZ, TAFELMACHER/Département de l'intérieu
29 juillet 2014Français58 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0177
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Hameau du Port de Pully et de ses Abords, ALTHAUS, ALTHAUS, BOREL, TURRIAN, DE FRANCESCO, DE FRANCESCO, FOVANNA, GERBER, LOGOZ, TAFELMACHER/Département de l'intérieur, Conseil communal de Pully, MERCIER, Direction générale de l'environnement
EXPERTISE
GLISSEMENT DE TERRAIN
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
PROCÉDURE DE CONSULTATION{EN GÉNÉRAL}
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
ZONE DE VILLAS
INDICE D'UTILISATION
APPRÉCIATION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION
BUT DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PLAN DIRECTEUR
PÉRIMÈTRE
OPPORTUNITÉ
LATC-16-1
LATC-60-1 (01.01.2004)
LATC-64-1
LATC-65
LATC-66-1
LATC-89-1
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Recours contre les décisions respectives du Conseil communal adoptant un plan de quartier et du Département de l'intérieur approuvant préalablement ce même plan. Quoi qu'en disent les recourants, les investigations nécessaires sous l'angle géologique n'ont pas à être mises en oeuvre au stade de la planification, mais bien plutôt dans le cadre de la procédure ultérieure de permis de construire (voire dans le cadre de l'établissement des plans d'exécution); quant à la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture, sa consultation n'est pas imposée et n'est suggérée que dans les cas de désaccords entre les autorités concernées - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Cela étant, si le but poursuivi par le projet litigieux (densification de parcelles situées dans le périmètre compact du PALM et augmentation des possibilités de bâtir des logements en habitat collectif) s'inscrit dans les objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures (PDC, PALM et SDEL), il s'impose de constater que l'établissement d'un plan de quartier limité à trois parcelles ne constitue pas l'instrument adéquat et nécessaire pour atteindre les objectifs en cause - dont la réalisation suppose bien plutôt la mise en oeuvre de mesures d'aménagement à plus grande échelle, soit à tout le moins à l'échelle de la zone de villas concernée. Admission du recours et annulation des décisions attaquées.
Recours au TF admis, annulation de l'arrêt et renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision (1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
Association pour la
Sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses Abords, par sa Présidente
Brigitte GUERLAIS, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier
BUFFAT, avocat à Lausanne,
2.
Jacques ALTHAUS, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
3.
Manuela ALTHAUS, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
4.
Jean-Pierre BOREL, à Pully, représenté par Marc-Olivier BUFFAT, Avocat, à Lausanne,
5.
Josette TURRIAN, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
6.
Aniello DE
FRANCESCO, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier
BUFFAT, avocat à Lausanne,
7.
Luisa DE FRANCESCO,
à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat
à Lausanne,
8.
Ugo FOVANNA, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
9.
Alain GERBER, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
10.
Irène LOGOZ, à Pully, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
11.
Georges
TAFELMACHER, à Pully, représenté par Me Marc-Olivier
BUFFAT, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de
l'intérieur, représenté par Service du
développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil communal de
Pully, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement, à Lausanne,
Tiers intéressé
Catherine MERCIER, à Lausanne, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne
Objet
Plan d'affectation
Recours Association pour la Sauvegarde du
Hameau du Port de Pully et de ses Abords et consorts c/ décision du Conseil
communal de Pully du 12 septembre 2012 et décision du Département de
l'intérieur du 31 janvier 2013 (adoption et approbation préalable du plan de
quartier "Jardin des Désertes")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriétés de Catherine Mercier, les parcelles
contiguës n° 796, 2251 et 797 du cadastre de Pully, situées en amont de
l’avenue des Désertes, ont une superficie respective de 2013 m2, 424 m2 et 267 m2 - soit une superficie totale de 2704 m2; elles ont été colloquées en zone de villas au sens des art. 38 et
39 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et des constructions
(RCATC) de Pully, en vigueur depuis le 12 mars 2001, et sont en l’état vierges
de toute construction (cf. le plan figurant sous
ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre
2011, reproduit sous
let. B infra).
B.
A l’initiative de Catherine Mercier, la
Municipalité de Pully (la municipalité) a projeté dès 2009 l’établissement d’un
Plan de quartier (PQ) "Le Jardin des Désertes" portant sur les trois
parcelles concernées. Dans le cadre de son accord préliminaire à ce projet du
17 juin 2009, le Service du développement territorial (SDT) a notamment rappelé
que le Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) s’appliquait au secteur en
cause, lequel était inclus dans le périmètre compact d’agglomération; devait
ainsi être prévue une densité moyenne tendant à dépasser 100 habitants/emplois
par hectare, ce qui correspondait à un coefficient d’utilisation du sol (CUS)
d’environ 0.6.
Dans son rapport d’examen préalable
du 11 mars 2011, le SDT a émis un préavis favorable au projet, sous réserve de
quelques modifications et autres compléments d’information requis - en
référence aux préavis des différents services cantonaux concernés. Il en
résulte en particulier ce qui suit:
"2 JUSTIFICATION
DU PROJET
Nécessité de
légaliser
En fonction des
arguments invoqués dans le rapport 47 OAT [cf. ci-dessous], la
planification est justifiée.
[…]
3 CONFORMITE
DE PROJET
Pour l’ensemble
des remarques et recommandations, il importe de se reporter aux préavis
détaillés des services cantonaux consultés, rassemblés en annexe, qui font
partie de l’examen préalable selon l’art. 56 LATC. Le présent rapport
synthétise les principales remarques des services cantonaux tout en les
coordonnant et effectue une pesée des intérêts en présence selon l’art. 3 OAT.
[…]
Création et
maintien du milieu bâti
Le 4ème
but inscrit dans l’article 1 du règlement indique que certains logements
seraient destinés à des personnes âgées et le rapport 47 OAT indique que l'un
des objectifs du PQ est d’offrir des logements adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Le SDT-AC s'interroge sur la pertinence de prévoir des logements
offrant ce type d'accessibilité dans une situation topographique à forte pente.
Si cet objectif est maintenu, le SDT-AC [Division aménagement communal du SDT] fait la demande suivante:
• Ajouter dans le règlement des
dispositions permettant de réaliser I'objectif précité et modifier le plan le
cas échéant. De plus, le dispositif d'accessibilité avec son intégration dans
la pente sera détaillé dans le rapport 47 OAT.
[…]"
Le projet a dès lors été modifié en
tenant compte des remarques émises par le SDT, respectivement par les
différents services cantonaux concernés. Il résulte du "Rapport explicatif
selon l’art. 47 OAT", dans sa version "pour ultime contrôle" du
27 octobre 2011, en particulier ce qui suit:
"2 Description
du projet
2.1 Situation
actuelle
[…]
Selon la PGA et
le règlement communal (RCATC), la zone de villas autorise l'implantation de
bâtiments comportant au maximum trois logements. Plus précisément, le nombre de
niveaux est limité à trois, la hauteur maximale au faîte est de 10 m, et, comme
pour une grande partie des zones de la commune, le coefficient d'occupation du
sol est de 20 %.
En outre, la
forte pente du terrain permet l’application de l'art. 37 al. 3 RCATC qui donne
la possibilité, à certaines conditions, de considérer partiellement habitable
le premier niveau en dessous du rez-de-chaussée. Pour cette raison, l'indice
d'utilisation du sol s'élève potentiellement aujourd’hui à 0.66 (avant PQ).
2.2 Contexte
du projet et objectifs
Sur le périmètre
du PQ, la propriétaire envisage de créer un ensemble de logements de
différentes tailles. Les réflexions préliminaires des architectes en charge du
développement du projet ont mis à jour qu'un tel programme est difficilement
compatible avec la réglementation de la zone en vigueur. Notamment, le nombre
de logements admis par bâtiment pénaliserait un projet comportant de petits
appartements.
Par ailleurs, la
Municipalité estime qu'une adaptation de la planification sur ce secteur est
pertinente, étant donné que le PQ répond aux intérêts généraux actuels de
densification de la commune et du canton. Autrement dit, le PQ a pour objectif
de contribuer à une densification mesurée de cette portion de territoire qui
est située sur un axe circulatoire principal et d'assurer une urbanisation de
qualité.
2.5 Nécessité
de légaliser un plan de quartier
En résumé, le PQ
permet autant de réaliser le projet énoncé que de répondre à des lignes
directrices communales et cantonales en matière d'aménagement du territoire, ce
que le plan général d'affectation [PGA] et sa réglementation interdisent en
l'état. Voici, de façon condensée, les arguments majeurs qui mènent à établir
un PQ:
- La réglementation liée à la zone de villas
limite le nombre de logements à trois par « villa », ce qui exclut de fait la
réalisation de petits logements. Le PQ projeté permet en revanche la
réalisation d'un nombre de logements plus élevé et plus diversifié.
- Au vu de la bonne desserte en transports publics
et d'une localisation à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération, le
potentiel actuel de densité est trop faible. Le PQ permet d'assurer une
augmentation contrôlée de la densité en adéquation avec les politiques
cantonales et communales.
- La zone de villas limite sensiblement la
conception architecturale et urbaine. Tout en fixant des surfaces de planchers
et des gabarits, le PQ permet une plus grande liberté conceptuelle, autant au
niveau typologique qu'urbanistique.
- Par rapport au PGA, le PQ envisage d’imposer des
toitures plates, végétalisées, qui offrent une meilleure intégration à la
topographie particulière du terrain et au contexte paysager (lien visuel avec
les toits plats du bord de lac et vues préservées du voisinage).
[...]
4 Conformité
aux planifications supérieures
4.1 Plan
directeur cantonal (PDCn)
Le projet de PQ
est conforme au Plan directeur cantonal. En particulier, le projet est conforme
aux lignes d'action ainsi qu'aux mesures y relatives applicables au présent
projet:
- A1 Localiser l'urbanisation
dans les centres
- B3 Stimuler la
construction de quartiers attractifs
- B31 Habitat
collectif
4.2 Projet
d'agglomération Lausanne - Morges (PALM)
Le plan de
quartier est compris dans le périmètre compact de l’agglomération Lausanne -
Morges (PALM), les communes doivent fixer dans le périmètre compact des
densités tendant à dépasser 100 habitants ou emplois à l'hectare (densité
humaine). Le projet définit un lUS [indice d'utilisation du sol] d'environ 0.87.
Cette valeur représente une densité humaine de 139 habitants ou emplois à l'hectare.
Elle est donc conforme au PALM.
[…]
4.3 Plan
directeur communal (PDCom)
Le plan directeur
communal est entré en vigueur en 1996. Le PDCom ne définit pas de règles
particulières pour ce secteur du territoire pulliéran. Autrement dit, le PQ ne
comporte pas de contradiction avec le PDCom.
4.4 Plan
général d'affectation (PGA)
Comme mentionné
précédemment, le PQ se démarquera quelque peu du PGA et du règlement communal
(RCATC). Afin de mieux répondre aux objectifs qui le motivent, le PQ définit en
effet des prescriptions particulières qui permettent:
- la
suppression d'un nombre maximal de logements par bâtiment;
- l’application d’une SPd [surface de plancher déterminante] maximale pour le périmètre au lieu d'un COS [coefficient d’occupation du sol] et de la fixation d’un nombre de niveaux;
- la
réalisation de toitures plates qui doivent être végétalisées.
[…]
5 Thématiques
particulières
[…]
5.5 Dangers
naturels
Selon la carte
indicative des dangers, la partie centrale du périmètre du PQ peut
potentiellement être menacée par des glissements spontanés et des coulées de
terre. Toutefois, au vu de la situation du terrain, cette donnée n'est pas
pertinente et le degré de danger peut être qualifié d'inexistant."
Dans sa version définitive, le
projet de PQ "Le Jardin des Désertes" se présente comme il suit:
Quant au règlement relatif au PQ en
cause (RPQ), tel que modifié conformément aux remarques figurant dans le
rapport d'examen préalable du SDT du 11 mars 2011, il en résulte en particulier
que la planification a pour "but" de présenter un traitement
qualitatif unitaire et homogène du bâti et du non bâti, de développer une
urbanisation du secteur en garantissant le respect des valeurs paysagères et
environnementales et de permettre un cadre de vie de qualité, tout en assurant
une densité compatible avec une utilisation rationnelle du sol (art. 1) - le
quatrième but (en lien avec le fait que certains des logements seraient
destinés à des personnes âgées), auquel le SDT se réfère dans son rapport
d'examen préalable du mars 2011 dans le cadre de la "Conformité du
projet" (cf. supra), ayant été supprimé. Pour le reste, le RPQ
prévoit en particulier une surface de plancher déterminante (SPd) maximale pour
l'ensemble des aires d'implantation de 2'350 m2 (art. 11 al. 1), la hauteur maximale des bâtiments respectifs
devant respecter les cotes d'altitude fixées sur les plans (art. 20 al. 1, 27
al. 1 et 35 al. 1).
Procédant à un ultime contrôle du
projet, le SDT a confirmé son préavis positif le 28 novembre 2011.
C.
Le projet a été soumis à enquête publique du 15
février au 15 mars 2012. Il a notamment suscité une opposition commune de 22 propriétaires
(30 particuliers) - dont Jacques et Manuela Althaus, Jean-Pierre Borel, Aniello
et Luisa De Francesco, Ugo Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges
Tafelmacher -, ainsi qu'une opposition de l'Association pour la Sauvegarde du
Hameau du Port de Pully et de ses Abords (ASHPA). Les opposants ont en
substance fait valoir, en particulier, que l'établissement d'un plan de
quartier dans le secteur concerné n'était pas justifié, que les dérogations
prévues aux règles générales sur la zone de villas prévues par le RCATC
n'étaient pas admissibles et que le projet était lacunaire s'agissant des risques
concrets liés aux dangers naturels et aux mouvements de terrain.
Le projet a par ailleurs fait
l'objet d'une "mise en garde" de la part de Jacques et Manuela Althaus
et d'Ugo Fovanna, également signée par d'autres propriétaires (notamment
Josette Turrian, par l'intermédiaire de Martine Cassinadri); était annexé à
cette "mise en garde" un "Avis géotechnique concernant l'impact
des terrassements du projet de Plan de quartier « Le Jardin des Désertes » sur
les parcelles et bâtiments voisins" réalisé le 7 mars 2012 par le
bureau Karakas et Français SA, dont les conclusions se présentent comme il
suit:
"Les travaux
de terrassement qu'impliquent le projet de construction de la parcelle
n° 796 nécessitent des mesures de soutènement de fouilles techniquement réalisables
et relativement usuelles; mais le choix et le dimensionnement de celles-ci
impliquent une bonne connaissance des conditions géologiques et hydrogéologiques
du site, qui devront être soigneusement complétées dans le cas présent, en particulier
en ce qui concerne l'état de la roche.
Dans le cas
présent, la proximité inhabituelle des bâtiments existants implique un certain
risque pour ces derniers, quel que soit le mode de réalisation des travaux de
terrassement et de soutènement des talus. Même si ce risque est limité dans le
contexte géologique du site, un constat de l'état des bâtiments voisins sera à
exiger absolument."
Par courrier du 17 juillet 2012, certains
opposants ont notamment requis, par l'intermédiaire de leur conseil commun, que
la Commission consultative cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) soit
invitée à donner son avis sur la planification envisagée. Par courrier du 26
juillet 2012, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de
faire droit à cette requête, compte tenu de l'absence de désaccord ou de
divergences importantes entre le SDT et la commune.
Se référant à un préavis de la
municipalité du 16 mai 2012 (n° 09-2012), le Conseil communal de Pully a
décidé, dans sa séance du 12 septembre 2012, d'adopter le PQ "Le Jardin
des Désertes" et son règlement et de lever les oppositions.
Par décision du 31 janvier 2013, la
cheffe du Département de l'intérieur (DINT) a approuvé préalablement le PQ
concerné, sous réserve des droits de tiers.
D.
L'ASHPA, respectivement Jacques et Manuela
Althaus, Jean-Pierre Borel, Josette Turrian, Aniello et Luisa De Francesco, Ugo
Fovanna, Alain Gerber, Irène Logoz et Georges Tafelmacher, par l'intermédiaire
de leur conseil commun, ont formé recours contre les décisions respectives du
Conseil communal de Pully du 12 septembre 2012 et du DINT du 31 janvier 2013
par acte du 8 mars 2013, concluant à leur annulation avec pour suite le renvoi
de la cause à ces autorités pour instruction complémentaire et nouvelles
décisions dans le sens des considérants. Ils ont en substance contesté que
l’établissement d'un plan de quartier soit justifié et admissible en l'espèce,
aucune donnée topographique, géographique ou technique ne justifiant à leur
sens que les parcelles concernées soient "sorties" de la zone de
villas dans laquelle elles étaient situées; ils estimaient dans ce cadre que
les dérogations prévues à la réglementation générale de la zone de villas ne
pouvaient être qualifiées de secondaires, et se prévalaient en outre d'une
inégalité de traitement "grave et choquante”". Ils soutenaient par
ailleurs que le projet violait le principe de prévention et était totalement
lacunaire quant aux risques concrets liés aux dangers naturels et aux
mouvements de terre; ils se référaient dans ce cadre, en particulier, à l'avis
géotechnique établi le 7 mars 2012 par le bureau Karakas et Français SA (cf.
let. C supra), et relevaient l'existence dans le sous-sol d’une ancienne
galerie de mine de charbon. Ils évoquaient enfin la présence d'un site
archéologique dans le secteur concernée et avançaient différents griefs en lien
notamment avec la sécurité en cas d'incendie, le nombre de places de
stationnement prévues, les nuisances sonores ou encore la conception paysagère
du projet. Ils requéraient, à titre de mesures d’instruction, que la CCCUA et
le Service de l’architecture cantonale soient interpellés, ainsi que la pose de
gabarits, la tenue d’une inspection locale, la mise en oeuvre d'une expertise
géologique et hydrogéologique du sous-sol et la production, des mains de la
municipalité, de toute pièce en lien avec des éboulements survenus à proximité
en 1972.
Dans sa réponse du 18 avril 2013,
le département intimé (par l’intermédiaire du SDT) a relevé que le projet
créait une nouvelle zone d'habitation de moyenne densité conforme aux objectifs
d'aménagements développés dans les planifications supérieures, notamment le
PALM et le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL). Quant aux motifs
invoqués par les recourants en lien notamment avec les dangers naturels, la
présence d'un site archéologique dans le secteur en cause ou encore les
nuisances sonores, le département intimé rappelait que les différents services
cantonaux concernés avaient été consultés lors de l'examen préalable et que
leurs préavis respectifs avaient été pris en compte.
Dans sa réponse du 17 juin 2013, le
Conseil communal intimé (par l'intermédiaire de la municipalité) a conclu au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées, contestant en
premier lieu la qualité pour recourir de I’ASHPA, respectivement des recourants
Georges Tafelmacher et Irène Logoz. Sur le fond, il a en substance fait valoir
que la planification litigieuse respectait les principes et objectifs d'aménagement
du territoire et que le périmètre concerné apparaissait légitime - les trois
parcelles en cause, qui se jouxtaient et constituaient les dernières parcelles
non construites du secteur, formant un tout; en lien avec le grief d'inégalité
de traitement invoqué, il relevait que I'on "ne vo[yait] pas sur quelle
base les recourants affirm[aient] qu'une éventuelle demande de planification
émanant de propriétaires de la zone villa se verrait opposer une fin de non
recevoir", respectivement que "toute demande sera[it] examinée, à la
lumière des règles de planification applicables et en fonction des buts et
outils de planification". Le Conseil communal intimé contestait pour le
reste les autres griefs avancés par les recourants, relevant notamment que les parcelles
concernées étaient d’ores et déjà constructibles selon la réglementation en
vigueur et que certains de ces griefs apparaissaient prématurés à ce stade -
s'agissant d'une procédure de planification, et non de permis de construire.
Dans ses observations sur le
recours du 12 juillet 2013, la tiers intéressée Catherine Mercier a également
conclu au rejet du recours, contestant notamment la qualité pour recourir de
l'ASPHA et des recourants Georges Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber. Elle
précisait que son objectif consistait à "réaliser des immeubles dans le
cadre d'une fondation à but non lucratif, de léguer son terrain à cette
fondation et de concevoir des appartements sur un seul niveau adaptés à des
personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées". Pour le reste, l'intéressée
reprenait en substance les arguments avancés par les autorités intimées dans
leurs réponses respectives.
Par écriture du 15 août 2013, les recourants
ont requis la production des mains de la municipalité du "dossier d'archives
complet du dossier de construction concernant les immeubles Avenue des Désertes
14-16 à Pully" (en lien avec les éboulements et affaissements survenus au
début des années 1970 à l’occasion de la construction en cause), du plan des
anciennes mines se trouvant dans le secteur ainsi que de la carte des dangers
naturels - respectivement, si cette dernière n'était pas finalisée, du projet ad
hoc soumis au SDT.
Le 6 septembre 2013, le Conseil
communal intimé a notamment produit copie du plan général des mines de
Pully-Paudeze-Belmont, ainsi que copie d'une version provisoire de la carte des
dangers naturels - étant précisé que les autres réquisitions d’instruction
présentées par les recourants étaient en l’état rejetées, selon ordonnance de
la juge instructrice du 22 août 2013.
Dans leur mémoire complémentaire du
1er octobre 2013, les recourants ont fait valoir que l'intention
manifestée par Catherine Mercier de créer une fondation ayant pour but de
construire des logements protégés à l'endroit concerné était "sans grande
pertinence par rapport l'admission du plan de quartier" - étant par
ailleurs relevé qu'en cas de délivrance d'un permis de construire, rien
n'empêcherait l'intéressée de céder tout ou partie de l’immeuble à un tiers. Les
intéressés s’étonnaient en outre que le projet de périmètre de carte des
dangers naturels produit par le Conseil communal intimé ne prenne aucunement en
compte les galeries minières, et requéraient notamment que la Division Dangers
naturels soit interpellée sur les dangers potentiels des constructions qui
pourraient être réalisées en application de PQ litigieux.
Invitée à participer à la procédure
en tant qu'autorité concernée et interpellée sur ce point, l'Unité Dangers
naturels de la Direction générale de l'environnement (DGE) a exposé en
particulier ce qui suit par écriture du 1er novembre 2013:
"Remarques
générales
[…]
1. Les effondrements de mines et galeries
souterraines ne sont pas considérés comme un danger naturel ou une force de la
nature par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). A ce titre, ce danger ne
fait pas l’objet d'une cartographie systématique (carte des dangers naturels) […]. Dès lors,
cette problématique de constructibilité d'un secteur au-dessus d'une ancienne
mine devrait probablement être traitée au même niveau qu'une construction
au-dessus d'un métro, d'un tunnel ou d'une autre infrastructure souterraine.
2. La présence d'une ancienne mine souterraine
dans un terrain peut être considérée comme un danger au sens de l'art. 89, al.
1, de la LATC […]. Dès lors, les précautions d'usage (géotechniques) doivent être
prises avant, pendant et après les travaux pour assurer la stabilité des
terrains et la sécurité de la zone. En général, les modalités de ces
interventions techniques se règlent à l’échelon du permis de construire.
3. […]
Les causes de l'accident de 1972 (villas Bonnard) ne sont pas
suffisamment documentées pour pouvoir l'attribuer à un danger naturel. Etant
donné l'absence de dangers naturels dans le secteur (cf. ci-dessous), l'accident
est plus probablement lié à une cause anthropique ou aux conséquences soit d'une
mauvaise reconnaissance géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée.
Dangers
naturels
[…]
Aujourd'hui, le périmètre
du PQ est considéré comme exempt de dangers naturels quels qu'ils soient,
et aucune carte de dangers n'est réalisée sur cette portion de territoire. Cet
argument ne peut donc être allégué dans le cadre d'une procédure d'aménagement
du territoire ou de délivrance de permis de construire.
Présence d'une
ancienne mine de charbon
En Suisse, l'effondrement
de mines et de galeries souterraines ne fait pas l'objet d'analyse de dangers
naturels. Seul l'effondrement des cavités naturelles par dissolution des
roches karstiques - calcaires et gypses - font l'objet d'une carte des dangers.
Néanmoins, en faisant une analogie à cet aléa (d’autres pays considèrent la
présence de mine souterraine comme un aléa naturel), le secteur se verrait
attribuer un degré de danger moyen (bleu), c’est-à-dire constructible sous
condition de la mise en œuvre de mesures de mitigation des risques pour les
biens et les personnes […], et renverrai les aspects de sécurisation dans une expertise
géotechnique à inscrire dans le cadre de la procédure d'autorisation de
construire.
La seule présence
d'une mine souterraine désaffectée dans le périmètre d'un plan de quartier ou
d'une parcelle, n'est donc pas un critère suffisant pour le/la rendre
inconstructible. En effet, des dispositions constructives adaptées permettent
en général de sécuriser la situation.
Par contre, des reconnaissances
du sous-sol (sondages, fouilles et/ou géophysique) et des dispositions
géotechniques adaptées devront être entreprises avant le début de tout
travaux […]."
Les recourants ont encore produit
un lot de pièces le 21 novembre 2013.
E.
Une audience d'instruction a été mise en œuvre
le 25 novembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal
établi à cette occasion:
"Les
recourants indiquent d'emblée qu'ils maintiennent leur requête tendant à la
mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires sous la forme d'une
inspection locale, d'une interpellation de la Commission cantonale d'urbanisme
et d'architecture (CCUA) [recte: Commission
consultative cantonale d'urbanisme et d'architecture (CCCUA)] ainsi que d'une expertise géologique.
Le Conseil
communal intimé et la tiers intéressée Catherine Mercier estiment pour leur
part qu'une interpellation de la CCUA [recte: CCCUA] et la mise en œuvre d'une expertise
géologique ne se justifient pas à ce stade.
Les recourants
produisent deux pièces, dont les autres parties ont d'ores et déjà reçu copie.
Interpellée,
Brigitte Guerlais [présidente
de l'ASHPA] fait en substance valoir que la qualité
pour recourir doit être reconnue à I'ASHPPA [recte: ASHPA], compte
tenu de l'impact du projet litigieux sur l'environnement bâti - en tant que ce
projet prévoit une augmentation de la densité des constructions. Se référant à
ses écritures, le Conseil communal intimé estime pour sa part que cette
association n'est pas directement concernée par le projet, au vu de la distance
séparant les parcelles en cause du Hameau du Port de Pully.
Egalement
interpellé, le recourant Georges Tafelmacher précise avoir fait recours en tant
qu'il est domicilié dans le voisinage du projet mais également « par principe
», afin d'exprimer son refus de ce type de procédés consistant à adopter un
Plan de quartier « en totale contradiction » avec la réglementation en vigueur,
sans que les habitants de la zone concernée ne puissent se prononcer au stade
de l'élaboration du plan; il en résulterait à son sens, compte tenu notamment
de l'augmentation de la densité des constructions, une transformation du
quartier et de ses abords, étant dans ce cadre précisé que si le Plan de
quartier litigieux était admis, l'intéressé ne voit aucune raison pour que le
reste de la zone de villas ne soit pas modifié. Le recourant Georges
Tafelmacher invoque ainsi, en lien avec sa qualité pour recourir, le droit au
respect du Plan général d’affectation (PGA).
Invitée à
indiquer pour quels motifs elle n'a pas requis un Plan de quartier équivalant à
un permis de construire (au sens de l'art. 69a LATC), Catherine Mercier expose
avoir suivi à cet égard la volonté des autorités communales, étant en outre
précisé que, compte tenu des frais engendrés par l'établissement d'un projet de
construction et du fait qu'elle a elle-même financé l'ensemble des études en
lien avec le projet litigieux, elle a également un intérêt économique à un tel
fractionnement de la procédure en deux étapes. Elle confirme qu'un projet concret
de construction existe d'ores et déjà, précisant toutefois que ce projet ne
saurait en l'état être considéré comme définitif. Le Conseil communal intimé
rappelle dans ce cadre que l'existence d'un projet concret de construction
n'est pas une condition à l'établissement d'un Plan de quartier.
Les recourants
relèvent qu'il n'existe aucune garantie quant au projet de construction sur les
parcelles faisant l'objet du Plan de quartier litigieux; ils estiment au demeurant
qu'il est inacceptable d’adopter un Plan de quartier pour une aussi petite
surface. Ils requièrent la production, s'ils existent, des plans d'exécution de
ce projet.
Interpellé, le
Conseil communal intimé indique qu'il n’existe aucune volonté politique de
revoir l'ensemble du PGA en l'état, respectivement qu'aucune révision de ce
plan n'est en cours. Il estime que le concept d'urbanisation sous-tendant le
Plan de quartier litigieux est cohérent, s’agissant de parcelles adjacentes et
non bâties, et rappelle qu'il a été jugé conforme au droit supérieur (notamment
au PALM et au SDEL) par les autorités cantonales.
Egalement interpellé,
le SDT relève qu'en regard du droit supérieur, les « outils » évoqués (savoir
l'adoption d'un Plan de quartier, respectivement la révision du PGA) sont tous
deux adéquats.
La tiers
intéressée Catherine Mercier fait valoir pour sa part que l'option de
l'établissement d'un Plan de quartier permet une approche plus « fine »
s’agissant de maîtriser le développement urbanistique, en tant que ce plan ne
porte que sur une surface restreinte et déterminée.
A la question des
recourants, le Conseil communal intimé confirme que tout nouveau projet déposé
par un propriétaire dans la zone concernée sera examiné par les autorités
communales.
Interpellés quant
aux mesures d'instruction requises en lien avec les risques sur les parcelles
concernées, les recourants soutiennent que les différentes pièces au dossier
font apparaître que les parcelles en cause se trouvent dans une zone de « forte
sensibilité »; se référant à la pièce n° 26 du bordereau produit à l'appui de
leur recours, ils estiment dans ce cadre que le projet de construction de la
tiers intéressée Catherine Mercier n'est pas « réaliste », respectivement que,
compte tenu de l'ampleur et du coût des travaux spéciaux qui en résulteraient,
ce projet ne se réalisera pas; à leur avis, il s'ensuivrait bien plutôt une
nouvelle modification du Plan de quartier, dans le sens d'une densification
encore accrue. Ils relèvent par ailleurs qu'un tel projet rendrait impossible
la construction d'ouvrages similaires dans les environs. Se référant à l'écriture
du 1er novembre 2013 de Christian Gerber de l'Unité Dangers naturels
- dont ils estiment la teneur « alarmante » - les recourants maintiennent qu'il se justifie de mettre en œuvre une
expertise géologique à ce stade déjà.
Le Conseil
communal intimé conteste que l'écriture de Christian Gerber en cause puisse
être qualifiée d'alarmante; il relève qu'il en résulte bien plutôt que le
périmètre du Plan de quartier est exempt de dangers naturels, respectivement qu'il
est prévu de le retirer des cartes indicatives de dangers naturels lors de la
prochaine mise à jour.
Les recourants
font également valoir qu'il convient d'instruire la question de l'accès par les
services du feu aux ouvrages projetés, relevant en substance que l'accès prévu
par le sud n'est pas conforme à la réglementation (en tant que cet accès se situe
sur une aire de dégagement) et que l'accès par le nord n'apparaît pas garanti.
Se référant
notamment au rapport « concept accès SSI » annexé au rapport explicatif selon
l'art. 47 OAT ainsi qu'à l’art. 12 du Règlement du Plan de quartier litigieux,
le Conseil communal intimé estime que l'accès prévu est conforme à la
réglementation.
S'agissant du nombre
de places de stationnement prévues, les recourants contestent qu'il soit
conforme aux normes VSS; ils évoquent en outre la question des places réservées
aux handicapés.
Le Conseil
communal intimé indique à cet égard que les autorités communales s'assureront
du respect des normes VSS au stade de l'examen de la demande de permis de
construire, et rappelle que l’art. 14 du Règlement du Plan de quartier renvoie
expressément aux normes VSS.
Le conseil des
recourants propose que la dictée qu'il entendait intégrer au présent
procès-verbal soit remplacée par une note écrite faisant partie intégrante de
ce procès-verbal, qu'il adressera ultérieurement à la cour; les autres parties
ne s'y opposent pas.
Les conseils des
parties plaident, et confirment leurs conclusions respectives.
L'audience est
suspendue à 11h00; elle est reprise à 11h15 par une inspection locale sur l'Avenue
des Désertes, en contrebas des parcelles concernées par le Plan de quartier
litigieux. La cour traverse l'Avenue des Désertes et se rend sur la parcelle
n° 2216.
Les recourants
indiquent l'entrée d'une galerie souterraine des anciennes mines, précisant que
la galerie en cause, dont les différents embranchements ne sont pas connus,
traverse du sud au nord les parcelles faisant l’objet du Plan de quartier
litigieux; ils mentionnent également l'existence de plusieurs sources sur les
parcelles en cause et dans leurs environs, et évoquent dans ce cadre, en
particulier, les problèmes liés à la construction d'un parking souterrain sur
une profondeur atteignant une dizaine de mètres (compte tenu de la pente du
terrain) sur la parcelle n° 796.
La cour se
déplace au nord des parcelles concernées.
Le Conseil
communal intimé indique que les interventions par les services du feu se feront
en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à
titre d'alternative. La tiers intéressée Catherine Mercier précise dans ce
cadre qu'il serait possible, si les services compétents le requièrent, de
placer une borne hydrante directement sur les parcelles en cause.
Les recourants
relèvent la présence au nord-est d'une autre parcelle non bâtie, d'une surface
d’environ 5000 m2.
La cour revient à
l'Avenue des Désertes, en longeant les parcelles n° 791 et 794.
Les recourants
relèvent la différence de volumétrie entre les bâtiments existants et les
bâtiments autorisés selon le Plan de quartier litigieux.
Le Conseil
communal intimé relève pour sa part la diversité architecturale des bâtiments
existants dans les environs du projet.
La cour se rend enfin
devant les constructions situées sur l'Avenue des Désertes 14 et 16.
Les recourants
font valoir que les constructions en cause ne correspondent pas au projet
initial, lequel a dû être modifié compte tenu des conditions géologiques du
terrain; ils estiment que le projet de la tiers intéressée Catherine Mercier
est exposé au même type de problèmes dans le cas d’espèce.
La présidente de
I’ASHPPA [recte: ASHPA] relève la proximité du Hameau du Port de Pully, en lien avec la
qualité pour recourir de cette association.
Le recourant
Georges Tafelmacher produit une note adressée au tribunal, en lien avec sa
qualité pour recourir."
Par écriture du 26 novembre 2013,
les recourants ont transmis au tribunal le texte de la "dictée" à
laquelle il est fait référence dans ce procès-verbal, dont la teneur est la
suivante:
"Les recourants
renouvellent la mesure d'instruction présentée dans le cadre du recours (IV ch.
3). Se référant à l'avis et aux conclusions de l'unité dangers naturels du 1er
novembre 2013, ainsi qu'à l'expertise du bureau Karakas & Français du 7 mars
2012, les recourants considèrent que les contraintes géologiques sont d'une
telle ampleur et qu'elles entraîneront des coûts à ce point exorbitants, qu'elles
rendent impossibles et illusoires l'exécution des bâtiments projetés et surtout
la volonté exprimée par le Conseil communal de Pully d’affecter ces immeubles
en tout ou partie à du logement protégé pour « seniors ». Ils sollicitent dès
lors la mise en œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût
des travaux spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter
atteinte aux immeubles voisins."
Par écriture du 4 décembre 2013, la
tiers intéressée Catherine Mercier s'est opposée aux mesures d'instruction
complémentaires requises par les recourants, qualifiées de "purement
dilatoires et totalement infondées". Elle a précisé par écriture du 17
décembre 2013, en lien avec la teneur du procès-verbal reproduit ci-dessus,
avoir indiqué que l'établissement d'un PQ permettait la mise en œuvre d'une
réglementation plus adaptée que celle relevant du PGA - un tel PQ offrant l'avantage
de respecter les objectifs de la planification directrice (notamment du PALM)
et permettant d'adapter la future architecture à la configuration des lieux.
Par écriture du 17 décembre 2013,
les recourants ont déposé leurs observations sur la teneur du procès-verbal
d'audience. Ils ont en outre réitéré leur requête tendant à ce que la CCCUA
soit interpellée, afin de déterminer si le projet contesté avait véritablement une
cohérence urbanistique en l'absence de toute autre planification communale.
Le Conseil communal intimé a déposé
ses observations finales par écriture du 19 décembre 2013, relevant notamment (en
lien avec les remarques des recourants sur la teneur du procès-verbal
d’audience) avoir indiqué que le RPQ ne prévoyait pas d'exigence formelle quant
à la réalisation de logements protégés, et précisant en outre que de nombreux
autres projets de densification existaient sur le territoire de la commune de
Pully.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile.
Dans leurs écritures respectives
des 17 juin et 12 juillet 2013, le Conseil communal intimé et la tiers
intéressée Catherine Mercier contestent la qualité pour recourir de l'ASPHA
(concernant la qualité pour recourir d'une association, notamment dans le cadre
d'un recours dit "corporatif" - dont se prévalent les recourants -,
cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références; arrêt AC.2009.2018 du 30
juin 2010 consid. 2c) ainsi que de certains des recourants (Georges
Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber)
- compte tenu de la distance séparant leur propriété du PQ litigieux (cf. à cet
égard ATF 121 II 171 consid. 2b et les références; TF, arrêt 1C_63/2010 du 14
septembre 2010 consid. 4.1).
Cela étant, il n'est pas contesté
que les autres recourants, dont les propriétés respectives sont situées à
proximité immédiate du PQ envisagé, sont directement touchés par la
planification en cause et ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci
soit annulée ou modifiée, partant que la qualité pour recourir doit leur être
reconnue (cf. art. 75 let. a LPA-VD); dès lors que le tribunal doit ainsi dans
tous les cas entrer en matière sur le recours, que les recourants sont
représentés par le même conseil et qu'ils soulèvent les mêmes griefs, la
question de la qualité pour recourir de l'ASPHA et des recourants Georges
Tafelmacher, Irène Logoz et Alain Gerber peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2011.0205
du 24 septembre 2012 consid. 1 et la référence). On se contentera de relever, à
toutes fins utiles, que le seul "respect du Plan général
d'affectation" - invoqué par le recourant Georges Tafelmacher à l'occasion
de l'audience du 25 novembre 2013 - ne saurait justifier que la qualité pour
recourir soit reconnue à l'intéressé, ce qui supposerait bien plutôt que ce
dernier soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que la généralité des administrés (concernant
l'interdiction de l'action populaire, cf. arrêt AC.2013.0386 du 30 mai 2014
consid. 2a et les références).
Pour le reste, le recours satisfait
aux conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont requis la mise en œuvre de
mesures d'instruction complémentaires.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références; TF, arrêt
1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1).
La cour de céans établit les faits
d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de
preuve (cf. art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise (al. 1 let. c). Aux
termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des
preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al.
2.
let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD);
de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt
1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 4.1).
b) En l'espèce, les recourants ont
requis la mise en œuvre d'une expertise géologique et hydrogéologique du
sous-sol des parcelles concernées afin de déterminer "si et dans quelle
mesure le projet adopté p[ouvait] être réalisé". Ils ont réitéré cette
requête dans une note adressée le 26 novembre 2013 au tribunal (faisant partie
intégrante du procès-verbal d'audience; cf. let. E supra), estimant en
substance, en référence aux conclusions de l'Unité dangers naturels de la DGE
du 1er novembre et de l'avis du bureau Karakas & Français du 7
mars 2012, que les "contraintes géologiques [étaient] d'une telle ampleur
et entraîner[aient] des coûts à ce point exorbitants, qu'elles rend[raient]
impossibles et illusoires l'exécution des bâtiments projetés et surtout la
volonté exprimée par le Conseil communal de Pully d'affecter ces immeubles en
tout ou partie à du logement protégé pour « seniors
»"; ils requéraient également dans ce cadre la mise en œuvre d'une
expertise sur le coût des travaux spéciaux permettant la construction des
ouvrages sans porter atteinte aux immeubles voisins.
aa) Aux
termes de l'art. 89 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.
Cette disposition ne s'applique
pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers
spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble
voisin. Dans ce cadre, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie
pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de
précaution et de sécurité énoncées par l'art. 89 LATC ne soient prises par les
constructeurs (cf. arrêt AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 4a et les
références).
bb) En l'occurrence, il convient de
relever d'emblée que l'on ne saurait considérer que le planification litigieuse
porterait sur une zone de "forte sensibilité", respectivement que la
teneur de l'écriture de l'Unité dangers naturels de la DGE du
1er novembre 2013 serait "alarmante", quoi qu'en disent
les recourants. Bien plutôt, il résulte en substance de cette dernière écriture
(cf. let. D supra) que le périmètre du PQ est considéré comme exempt de
dangers naturels, étant précisé que les causes de l'accident de 1972 - auquel
les recourants se réfèrent - ne sont pas suffisamment documentées pour pouvoir
l'attribuer à un danger naturel et que cet accident relève plus probablement
d'une cause anthropique ou de conséquences soit d'une mauvaise reconnaissance
géotechnique, soit d'une mise en œuvre inadaptée; quant à la présence d'une
ancienne mine de charbon désaffectée dans le sous-sol, elle est assimilable à
un danger de degré moyen, requérant des reconnaissances du sous-sol et
dispositions géotechniques adaptées avant le début de tout travaux mais ne
rendant par les parcelles concernées inconstructibles. Cette appréciation n'est
pas remise en cause par l'avis établi le 7 mars 2012 par le bureau Karakas
& Français, lequel évoque un "risque limité dans le contexte géologique
du site", respectivement des travaux de terrassement nécessitant des
mesures de soutènement de fouilles "techniquement réalisables et
relativement usuelles".
Cela étant et comme le relève
l'Unité dangers naturels de la DGE, il s'impose de constater que les
investigations nécessaires n'ont pas à être mises en œuvre au stade de la
planification (soit en l'absence de projet concret), mais bien plutôt dans le
cadre de la procédure ultérieure de permis de construire - sous l'angle
systématique, l'art. 89 LATC est ainsi inclus dans le titre VI de la LATC
consacré à la "Police des constructions", et non dans le titre V
consacré aux "Plans d'affectation et plans de quartier de compétence municipale"
-, voire, s'agissant le cas échéant d'une expertise géologique et géotechnique
complète, dans le cadre de l'établissement des plans d'exécution (cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 4a et les références; Bovay et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle
2010, ad art. 89 LATC). Le Conseil communal
intimé a expressément confirmé à cet égard dans sa réponse au recours du 17
juin 2013 que les études nécessaires seraient exigées au stade du permis de
construire; aucun élément au dossier ne permet d'en douter.
Quant aux garanties requises par
les recourants en lien avec les risques occasionnés par les travaux pour leurs
immeubles respectifs, il convient de rappeler que la prévention contre des
dommages liés à des travaux relève directement de l'application des règles de
l'art en matière de construction, respectivement qu'un éventuel litige sur ce
point relève du droit privé et échappe ainsi à la cognition de la cour de céans
(cf. arrêt AC.2010.0353 précité, consid. 10).
Dans ces conditions, il n'y a dès
lors pas lieu de faire droit à la requête des recourants tendant à la mise en
œuvre d'une expertise géologique et d'une expertise sur le coût des travaux
spéciaux permettant la construction des ouvrages sans porter atteinte aux immeubles
voisins.
c) Les recourants ont également
réitéré, par écriture du 17 décembre 2013, leur requête tendant à ce que la CCCUA
se prononce sur la cohérence urbanistique de la planification litigieuse.
aa) A teneur de l'art. 16 al. 1
LATC, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut
être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou
l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de
l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des
localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.
Selon l'art. 56 al. 4 LATC (qui
porte sur l'examen préalable dans le cadre de plans d'affectation communaux), en
cas de divergences importantes, le Service de l'aménagement du territoire ou la
municipalité peuvent demander l'avis de la Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture.
bb) Il résulte de la lettre de
l'art. 16 al. 1 LATC que la CCCUA est à la disposition des autorités,
respectivement que sa consultation n'est pas imposée - une telle consultation
n'est au demeurant expressément suggérée par la loi que dans le cas de
désaccords entre les autorités concernées (art. 56 al. 4 LATC; cf. ég. art. 73
al. 1 LATC s'agissant des plans d'affectation cantonaux; arrêt AC.2011.0093 du
1er mars 2012 consid. 2c); en l'absence de désaccord en
l'occurrence, on ne saurait dès lors faire grief aux autorités intimées de
n'avoir pas jugé utile de soumettre le projet à la CCUA.
e) Pour le reste, les recourants
n'ont pas réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre d'autres mesures
d'instruction complémentaire à la suite de l'audience du 25 novembre 2013
- à tout le moins pas expressément.
On se contentera de relever, à
toutes fins utiles, que le projet a d'ores et déjà été soumis au Service
Immeuble, Logistique et Patrimoine (SIPAL) dans le cadre de l'examen préalable
par le SDT, notamment à la Section archéologie de ce service (SIPAL-AC) -
lequel a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Quant à la question de
l'accès par les services du feu aux ouvrages projetés dans le cadre du PQ, les
recourants n'avancent aucun élément obligeant à remettre en cause la teneur du
rapport "concept accès SSI" annexé au "Rapport explicatif selon
l'art. 47 OAT", étant rappelé que le Conseil communal intimé a précisé à
l'occasion de l'audience du 25 novembre 2013 que les interventions se feraient
en principe par le sud de la parcelle, l'accès au nord n'étant mentionné qu'à
titre d'alternative, et que Catherine Mercier a expressément déclaré qu'elle
était disposée, sur requête des services compétents, à placer une borne
hydrante directement sur les parcelles concernées (cf. let. E supra).
3.
Sur le fond, il convient de relever d'emblée que
le PQ litigieux a été établi à l'initiative de Catherine Mercier (propriétaire
des trois parcelles concernées), laquelle a en substance exposé qu'elle
envisageait de réaliser des immeubles dans le cadre d'une fondation à but non
lucratif, de léguer son terrain à cette fondation et de concevoir des
appartements sur un seul niveau adaptés à des personnes à mobilité réduite et
aux personnes âgées. Dans son rapport d'examen préalable du 11 mars 2011 (cf.
let. B supra), le SDT s'est "interrogé" sur la pertinence de
prévoir des logements offrant ce type d'accessibilité et a requis, si cet
objectif (qui était alors inscrit en tant que "but" du PQ à l'art. 1
RPQ) était maintenu, que le projet soit adapté en conséquence; il apparaît
toutefois que la municipalité a préféré renoncer à faire figurer cet objectif
dans le RPQ, singulièrement dans les "buts" prévus par l'art. 1 RPQ (qui
n'en fait plus aucune mention). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de tenir
compte de cet objectif dans le cadre de l'appréciation du bien-fondé de la
planification litigieuse, rien n'empêchant Catherine Mercier, comme le relève à
juste titre les recourants, d'y renoncer en tout ou partie à un stade ultérieur
de la procédure; la pertinence du PQ doit ainsi bien plutôt être examinée en
tant que telle, indépendamment de tout projet concret.
Cela étant, les recourants
contestent en substance le principe même de l'établissement d'un PQ dans le cas
d'espèce, un tel plan ne se justifiant à leur sens par aucune donnée
topographique, géographique ou technique; ils remettent en cause dans ce cadre
tant le caractère admissible des dérogations prévues à la réglementation de la
zone de villas que la pertinence du périmètre concerné par la planification.
a) Compte tenu des griefs soulevés
par les recourants, il convient en premier lieu de rappeler le pouvoir d’examen
de l’autorité de recours dans le contentieux des plans d’affectation communaux.
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) fixe certains principes applicables à
la procédure d’établissement des plans d’affectation. Les cantons doivent
notamment instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou
autres personnes concernées par la planification et prévoir, selon les termes
de l’art. 33 al. 3 let. b LAT, "qu’une autorité de recours au moins ait un
libre pouvoir d’examen". Cette disposition est concrétisée par l’art. 60
al. 1 LATC, qui confère un libre pouvoir d’examen à la cour de céans lorsqu’elle
est saisie d’un recours dirigé contre un plan d’affectation. Le libre examen ne
se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de
l’application du droit; il s’étend également à l’opportunité.
Le contrôle en opportunité du plan
comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine
les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
); il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire (cf. art. 1 et 3 LAT). Il convient également de vérifier si l'autorité de planification a
procédé correctement aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1), comprenant en particulier l'appréciation des besoins de
terrain pour l'exercice des activités ayant des effets sur l'organisation du
territoire en cause (let. a), l’étude des possibilités et variantes qui entrent
en ligne de compte (let. b) et la vérification que la solution choisie est
compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons,
des régions et des communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier
les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à
une pesée globale de tous les intérêts en jeu (publics et privés) requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble
des dispositions légales qui entrent en ligne de compte (cf. art. 25a LAT).
L’autorité cantonale de recours
doit préserver la liberté d’appréciation dont les communes ont besoin dans
l’accomplissement de leurs tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT). Le juge intervient
non seulement lorsque la mesure d’aménagement communale est dépourvue de tout
fondement objectif ou se révèle insoutenable, mais également lorsqu’elle paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou n’est pas
compatible avec des buts ou principes régissant l’aménagement du territoire, ou
n’en tient pas suffisamment compte (cf. art. 1 à 3 LAT; 2 et 3 OAT). Il doit
cependant veiller à ne pas substituer son pouvoir d’appréciation à celui concédé
à l’autorité de planification
- soit en particulier à ne pas préférer une solution appropriée à celle, tout
aussi appropriée, retenue par l’autorité communale -, et s’impose une certaine
retenue dans la prise en compte de situations et intérêts purement locaux (TF,
arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in ATF 137
II 23; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références; arrêt
AC.2013.0050 du 29 octobre 2013 consid. 3a).
b) Selon l'art. 75 Cst., les
cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une
utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du
territoire. La planification doit se faire en fonction de la cohérence de
l'ensemble d'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la planification
locale, voire régionale, excluant ainsi une appréciation isolée des qualités
d'un plan (ATF 122 II 326 consid. 5b et les références; TF, arrêt 1C_386/2007
et 1C_388/2007 du 15 avril 2008 consid. 4.5).
c) Aux termes de l'art. 44 LATC,
l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol peuvent être définies par un
plan général d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de
plusieurs communes (let. a), par un plan partiel d'affectation, limité à une
partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (let. b), par un plan de
quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence municipale (let. c) ou
encore par un plan d'affectation cantonal (let. d). Les plans généraux et
partiels d'affectation et les plans de quartier sont établis par la ou les
communes dont les territoires sont concernés (art. 45
al. 1 LATC).
A teneur de l'art. 64 al. 1 LATC, le
plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à
une portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées
d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon l'art.
65.
LATC, le périmètre d'un plan de quartier est délimité autant que possible
par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments
construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours
d'eau (al. 1); il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2).
Le plan de quartier peut s'écarter
des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs
d'aménagement de la (ou des) commune(s) et les principes applicables à
l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales
du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 LATC). Selon un
article publié dans la revue de l’Association suisse pour l’aménagement
national (ASPAN) intitulé "Du plan d’affectation spécial au plan
d’affectation général" (cf. Inforum n° 3/09
p. 8 ss) - auquel la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer (cf.
arrêt AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 3a; arrêt AC.2009.0272 du 4
octobre 2010 consid. 2a) -, les plans spéciaux ne sont admis que pour un
développement de l’aménagement qui soit conforme à la zone, c'est-à-dire qu’ils
ne doivent pas contredire le plan général d’affectation et que la dérogation à
la réglementation fondamentale rendue possible par le plan d’affectation
spécial doit rester de nature secondaire; en d’autres termes, ils doivent se
fonder sur l’affectation de base et la compléter de manière judicieuse. Cela ne
signifie toutefois pas que le recours aux plans spéciaux exclue entièrement
toutes dérogations aux pratiques standard de construction déterminées par la réglementation
fondamentale; il peut être judicieux de s’écarter ponctuellement de cette
dernière pour sauvegarder des intérêts publics importants (par ex. une bonne
intégration dans l’environnement et le paysage, des surfaces libres plus
généreuses ou un mode d’utilisation du sol plus économe par un mode de
construction semi-contigu); dans des cas fondés et lorsqu’il y a plus-value
qualitative, les divergences ponctuelles peuvent même aller relativement loin.
Il convient toutefois de veiller à ce que les dérogations à la réglementation
fondamentale ne deviennent pas la règle et ne vident pas le plan général
d’affectation de sa substance.
d) En l'espèce, les autorités
intimées font en substance valoir que le PQ litigieux est conforme aux
objectifs d'aménagement développés dans les planifications supérieures, ce qui
justifie à leur sens que la planification en cause s'écarte des normes du plan
d'affectation (cf. art. 66 al. 1 LATC); elles se réfèrent à cet égard au Plan
directeur cantonal (PDCn), au Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et
au Schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL) - étant précisé que le Plan
directeur communal (PDCom) ne définit pas de règles particulières pour le
secteur concerné (cf. en particulier ch. 4 du "Rapport explicatif selon
l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011, reproduit sous let. B supra).
aa) S'agissant du PDCn, il est
ainsi relevé que la planification envisagée est conforme aux lignes d'action
ainsi qu'aux mesures y relatives A1, B3, et B31. Il résulte en substance de ces
lignes d'action et mesure que, dans les centres, la création de nouvelles zones
à bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans
seuil maximal prédéfini, dans le respect du droit en vigueur, respectivement
que les autorités cantonales et communales incitent à une densification des
zones urbaines existantes adaptées aux conditions locales et à une utilisation
rationnelle du sol dans les planifications territoriales (ligne d'action A1,
"Localiser l'urbanisation dans les centres"); que le canton encourage
la construction de logements dans les centres, qu'il soutient en priorité la
construction de logements en habitat collectif et la mise en valeur des friches
urbaines, qu'il encourage la mixité des affectations ainsi que la mixité
sociale et qu'il promeut la recherche de qualité pour les espaces publics en
général et des interfaces de transport en particulier (ligne d'action B3,
"Stimuler la construction de quartiers attractifs") et que, dans ce
cadre, il soutient en particulier la construction de logements en habitat
collectif dans les centres - notamment en identifiant des sites stratégiques
pour l'habitat collectif et en encourageant les communes à développer une
planification stratégique en matière d'habitat (Mesure B31, "Habitat
collectif").
bb) S'agissant du PALM, il n'est
pas contesté que les parcelles concernées se situent dans le périmètre compact
prévu par ce projet, dans lequel les densités humaines minimales à atteindre
sont fixées à 100 habitants/emplois par hectare (cf. PALM, 2ème
génération révisé, juin 2012 [PALM 2012], ch. 5.4.1, qui se réfère au PALM 2007
ainsi qu'à la mesure A1 du PDCn). Sous le titre "Densification
différenciée: les leçons de l'expérience", le ch. 3.1.1 du PALM 2012
précise en particulier ce qui suit:
"L'impulsion
a été donnée par le PALM 2007. Sur la base des dynamiques engagées, il reste à
mieux structurer l'armature urbaine en valorisant les centralités et les axes
forts de transports publics, en réduisant des coupures (par exemple infrastructures)
et en densifiant des secteurs sous-utilisés (zones villas notamment). Cela
suppose de surmonter les résistances à la densification opposées par divers
groupes sociaux."
cc) Quant au SDEL, il prévoit en
particulier, dans le cadre des objectifs et principes d'aménagement du concept
d'urbanisation différenciée, de renforcer la centralité de Pully et de
confirmer son rôle comme centre secondaire d'agglomération, respectivement
d'encourager une densification des zones à bâtir bien desservies par les transports
collectifs, en privilégiant une vocation résidentielle dans les secteurs du
coteau (ch. 3.1.2); on reproduit ci-dessous un extrait du plan consacré au
"Concept d'urbanisation différenciée", étant précisé que le périmètre
du PQ litigieux (schématiquement représenté sur ce plan par le petit rond rouge
au nord/nord-ouest du Port de Pully) se situe, selon la légende de ce plan, sur
un "axe structurant connectant les centres, mixité et densité à
renforcer":
dd) En l'occurrence, les parcelles
concernées sont en l'état soumises aux règles générales applicables à la zone
de villas - lesquelles n'ont pas subi de modifications notables dans le cadre
de la récente révision du RCATC, entrée en vigueur le 18 juin 2012 -, en ce
sens en particulier qu'elles sont réservées à la construction de villas
exclusivement, abritant au maximum trois logements (cf. art. 38 RCATC), que le
nombre de niveaux est limité à trois (rez-de-chaussée, un étage et combles) et
la hauteur limitée à 10 m (art. 39 al. 1 et 2 RCATC; cf. ég. art. 37 al. 2 et 3
RCATC, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 3 RCATC, s'agissant de la
création d'un niveau partiellement habitable sous le rez-de-chaussée et
l'aménagement des surcombles) et que, pour le reste, l'indice d'occupation du
sol ne peut excéder 20 % (cf. art. 10 et 11 RCATC). La planification litigieuse
a en substance pour conséquence (et pour finalité) la suppression du nombre
maximal de logements par bâtiments et l'application d'une surface de plancher
déterminante maximale pour le périmètre en lieu et place du COS et du nombre de
niveaux - étant pour le reste précisé que les toits plats son désormais
autorisés, sous conditions, sur l'ensemble du territoire communal (cf. art. 22
et 23 al. 3 RCATC).
Il s'impose de constater que la
réglementation spéciale prévue par le PQ s'inscrit sous cet angle dans les
objectifs d'aménagement prévus par les planifications supérieures tels que
rappelés ci-dessus, en tant qu'il en résulte d'une part une densification des
parcelles concernées (selon le "Rapport explicatif selon l'art. 47 OAT"
du 27 octobre 2011, l'indice d'utilisation du sol, potentiellement de 0.66 en
l'état, serait ainsi augmenté à 0.87 environ en application du PQ, ce qui
correspond à une densité humaine de 139 habitants/emplois par hectare; cf. ch.
2.1
et 4.2) - parcelles dont il n'est pas contesté qu'elles se situent dans le
périmètre compact du PALM et sont bien desservies par les transports publics -,
et d'autre part une augmentation des possibilités de construction de logements
en habitat collectif (compte tenu de la suppression du nombre maximal de
logements par bâtiments).
e) Cela étant, les objectifs
d'aménagement en cause s'appliquent à l'ensemble du secteur de la commune de
Pully situé dans le périmètre compact prévu par le PALM et bien desservi par
les transports publics, soit en particulier à l'ensemble de la zone de villas telle
que représentée sur le plan reproduit sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif
selon l'art. 47 OAT" du 27 octobre 2011 (reproduit sous let. B supra);
plus précisément et en référence au plan consacré au "Concept
d'urbanisation différenciée" figurant dans le SDEL reproduit ci-dessus, la
densification doit être "renforcée" s'agissant des parcelles situées
sur un "axe structurant connectant les centres", respectivement
"favorisée" pour les parcelles situées au nord de cet axe, en tant
que ces dernières bénéficient d'une "desserte TC [transports en commun]
forte" (cf. la légende de ce dernier plan). C'est le lieu de rappeler que
le PALM 2012 qualifie précisément les zones de villas de "secteurs
sous-utilisés" qu'il convient de densifier; il importe peu dans ce cadre
que les parcelles situées dans la zone en cause soient d'ores et déjà bâties -
au demeurant, il apparaît que certaines parcelles situées dans cette zone, à
proximité des parcelles concernées par le PQ litigieux, sont en l'état vierges
de toute construction (parcelle n° 2112 notamment;
cf. ég. la partie de la parcelle n° 263 située en zone de villas),
respectivement offrent encore des possibilité de bâtir conséquentes (cf. en
particulier la parcelle n° 257, d'une surface totale de 4'152 m2 et qui ne comprend en l'état qu'une
habitation de 94 m2
et un garage de 48 m2).
Dans ces conditions, l'argument du
Conseil communal intimé, selon lequel les parcelles concernées formeraient un
tout cohérent justifiant le périmètre du PQ litigieux, n'est pas sans prêter le
flanc à la critique en regard des objectifs d'aménagement évoqués. Au vrai, on
ne voit pas pour quel motif les dispositions régissant la zone de villas devraient
être considérées comme inadaptées, en regard des objectifs d'aménagements
prévus par les planifications supérieures, aux parcelles incluses dans le PQ
litigieux, sans pour autant que les mêmes objectifs ne justifient une révision
de la réglementation portant - à tout le moins - sur l'ensemble de la zone de
villas telle que figurée sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art.
47.
OAT" du 27 octobre 2011. C'est le lieu de relever que l'argument du
Conseil communal intimé, dont il résulte en substance, en lien avec le grief
d'inégalité de traitement invoqué par les recourants, que toute demande de
planification émanant de propriétaires de la zone de villas sera examinée,
laisse quelque peu perplexe; pour des raisons évidentes de sécurité du droit, d'égalité
de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, on voit mal en effet que les
autorités communales multiplient les planifications spéciales dans la zone de
villas, au gré des demandes qui lui sont soumises, alors que les objectifs
d'aménagement prévus par les planifications supérieures sont en définitive identiques
(à tout le moins similaires) pour l'ensemble de cette zone et qu'il leur est
loisible, le cas échéant, de procéder à la révision de la réglementation
générale régissant la zone en cause.
En d'autres termes, si le but poursuivi
par le Conseil communal intimé, savoir la densification de parcelles situées
dans le périmètre compact et l'augmentation des possibilités de bâtir des
logements en habitat collectif, s'inscrit dans les objectifs d'aménagement
prévus par les planifications supérieures, il n'en demeure pas moins que
l'établissement d'un PQ limité aux trois parcelles concernées ne constitue pas
l'instrument adéquat et nécessaire pour atteindre les objectifs visés - dont la
réalisation suppose bien plutôt la mise en œuvre de mesures d'aménagement à
plus grande échelle, soit à tout le moins à l'échelle de la zone de villas
telle que figurée sous ch. 2.1 du "Rapport explicatif selon l'art. 47
OAT" du 27 octobre 2011 (cf. pour comparaison arrêt AC.2009.0249
consid. 3c, en lien avec le caractère inadapté de l'établissement d'un PQ
s'agissant de limiter la prolifération des résidences secondaires).
f) Il s'ensuit que l'établissement
du PQ litigieux apparaît inappropriée en regard des buts régissant
l'aménagement du territoire et des possibilités et variantes susceptibles
d'entrer en ligne de compte, ce qui justifie une intervention de la cour de
céans (dans le cadre de son contrôle en opportunité; cf. consid. 3a supra)
dans le sens de l'admission du recours et de l'annulation des décisions
attaquées - sans qu'il apparaisse nécessaire pour le reste de se prononcer sur
les autres griefs avancés par les recourants.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.
a) Conformément aux art. 49 al. 1
et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie
déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre
les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les
intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la tiers intéressée
Catherine Mercier -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée,
d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5 et
les références).
b) Les recourants, qui obtiennent
gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre
de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500
fr. à la charge de Catherine Mercier (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de Catherine Mercier (art. 49 al.
1.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 septembre 2012 par le
Conseil communal de Pully est annulée.
III.
La décision rendue le 31 janvier 2013 par le
Département de l'intérieur est annulée.
IV.
Catherine Mercier versera aux recourants la
somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Catherine Mercier.
Lausanne, le 29 juillet 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.