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Décision

AC.2013.0179

CDAP - AC.2013.0179 - 2014-04-17 - BLISS/Service du développement territorial, Municipalité d'Aigle

17 avril 2014Français45 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par acte du 13 mars 2013, Jovita Bliss a recouru

contre la décision du SDT du 8 février 2013 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Elle se prévaut de la garantie de la situation acquise pour tous les travaux

effectués par l’ancienne propriétaire sur la parcelle n° 2079. Elle se plaint

en substance d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

ainsi que d’une violation du droit fédéral en matière d’autorisation

dérogatoire hors de la zone à bâtir. Elle reproche à l’autorité cantonale de n’avoir

pas suffisamment établi la situation des bâtiments n° 1291 et 1292 à la date

déterminante pour l’application des normes fédérales pertinentes. Elle soutient

au surplus que les travaux effectués dans les bâtiments n° 1291 et 1292

remplissent les exigences légales des art. 24c LAT et 42 OAT car le bâtiment n°

1291 était utilisé jusqu’à la date des travaux litigieux comme habitation par

l’ancienne propriétaire et les travaux respecteraient le gabarit et l’identité

de l’ancien bâtiment. Quant aux travaux effectués dans le bâtiment n° 1292,

elle estime que le potentiel d’agrandissement fixé par l’art. 42 al. 3 let. a

OAT est respecté car le rez-de-chaussée était habitable au 1er

juillet 1972 ; il compterait ainsi comme surface brute de plancher utile

existante. La recourante se plaint également d’un défaut de motivation de la

décision ordonnant la remise en état de l’étang et du mur de soutènement et se

prévaut au surplus de la péremption du droit de l’Etat d’exiger la remise en

état pour des travaux effectués il y a plus de 20 ans par l’ancienne

propriétaire. Elle fait valoir sa bonne foi et relève que le coût des travaux

de démolition du bâtiment n° 1291 serait disproportionné.

J.

Le SDT a répondu le 13 mai 2013 en concluant à

la confirmation de la décision attaquée. Il précise les éléments sur lesquels

il se fonde pour exiger la remise en état de l’étang d’agrément et du mur de

soutènement. Il s’agirait selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

d’installations qui n’auraient pas leur place en zone agricole. Il estime que

les conditions légales des art. 24c LAT et 42 OAT pour l’octroi d'autorisations

dérogatoires ne sont pas remplies en l’espèce. Il fait également valoir que la

prescription acquisitive ne s’applique pas pour des constructions sises hors de

la zone à bâtir et que la bonne foi de l’actuelle propriétaire ne s’oppose pas

à la remise en état de la parcelle, dont le coût ne serait pas selon lui

disproportionné.

La recourante a

répliqué le 5 juillet 2013.

K.

Au titre de mesures d’instruction, la recourante

a sollicité la tenue d’une inspection locale et l’audition de plusieurs

témoins, dont l’ancienne propriétaire, Dominique Grob, ainsi que le chef du

service communal de la police des constructions.

Le 1er

octobre 2013, le Tribunal a procédé à une inspection locale, en présence des

parties. Lors de celle-ci, le SDT a admis que la cuisine au rez-de-chaussée du

bâtiment n° ECA 1292 était utilisée en tant que telle déjà en 1972. Il a

indiqué que le mur de soutènement qui fait l’objet de l’ordre de démolition,

est celui qui est attenant à la terrasse dans le prolongement de la façade Est

du bâtiment n° 1291. Lors de l’inspection locale, la recourante a maintenu sa

réquisition relative à l’audition en qualité de témoins des anciens

propriétaires, ainsi que du notaire qui a instrumentalisé la vente de la

parcelle. Elle a renoncé à l’audition comme témoin du chef de service communal

de la police des constructions qui s’est exprimé lors de l’inspection locale,

en tant que représentant de l'administration communale.

Le SDT et la

recourante se sont déterminés sur le procès-verbal d’inspection locale les 1er

et 15 novembre 2013. Le SDT a rectifié en partie les déclarations de ses agents

faites lors de l’inspection locale en indiquant que le mur de soutènement qui

doit être remis en état est celui qui prolonge le mur en pierre attenant au

bâtiment n°1291, et qui soutient le jardin d’agrément. Il expose qu’il y avait

à l’époque à cet endroit un talus naturel qui a été aplani pour aménager

l’étang et créer un talus formé de briques et de plantes (il a joint une

photographie où il a mis en évidence le talus s'appuyant sur le mur de

soutènement litigieux).

Considérants

1.

La décision attaquée a été prise par le SDT

après que ce service a eu connaissance de travaux effectués sans autorisation

cantonale dans des bâtiments existants situés hors de la zone à bâtir. Il s'est

prononcé sur la possibilité de régulariser a posteriori ces travaux. Il

n'a en revanche pas statué sur une demande d'autorisation cantonale pour le projet

de la recourante de créer une salle de bains avec WC à l'intérieur du bâtiment

n° 1291; ce projet n'a en effet pas fait l'objet d'une demande formelle de

permis de construire.

L'ordre de remise

en état ou de démolition est fondé sur les art. 24 et ss de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Il peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour recourir est

définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours

est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure

devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

En l’espèce, la recourante remplit manifestement ces conditions. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

Il convient de

préciser que dans la décision attaquée, le SDT a retenu que les transformations

du bâtiment n° 1290, servant de hangar ou de remise (création d'une rampe

d'accès et d'une ouverture), pouvaient être tolérées. En d'autres termes, il a

renoncé à ordonner une régularisation pur ce bâtiment. La présente contestation

ne porte donc pas sur les travaux exécutés sur ce bâtiment.

2.

La recourante se plaint

d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1

let. b LPA-VD) et d’une violation du droit fédéral (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).

Elle expose que l’autorité intimée n’a pas établi de manière suffisante la

situation des bâtiments qui prévalait à la période déterminante pour

l’application des art. 24c LAT et 42 OAT, qui

autorisent la transformation, à certaines conditions, de constructions non

conformes à l’affectation de la zone agricole. Elle soutient au surplus que les

conditions pour l’octroi d’une autorisation de construire dérogatoire hors de

la zone à bâtir fondée sur ces dispositions sont réalisées de sorte que

l’ensemble des travaux effectués sur les bâtiments n° 1291 et 1292 doit être

autorisé.

a) Pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe,

conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, à une autorité cantonale de décider si

ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée. Comme cela est du reste exposé dans la décision attaquée, la

municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale,

octroyer un permis de construire. L'autorité cantonale compétente est

habilitée, lorsque l'autorisation ne peut pas être délivrée, à ordonner la remise en état ou à admettre le maintien de tout ou

partie des installations litigieuses (arrêt AC. 2012.0108 du 15 octobre 2013

consid. 1 et les références citées). Dans le canton de Vaud, cette compétence

appartient formellement au département en charge de l’aménagement du

territoire, soit jusqu’au 31 décembre 2012, le Département de l’intérieur

auquel était rattaché le SDT (actuellement le Département du territoire et

de l’environnement; cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC ; RSV 700.11]); elle est

déléguée au Service du développement territorial.

b) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

novembre 2012, dispose ce qu’il suit :

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions

et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination

mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en

principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de

telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles

et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été

érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral

édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l'agriculture.

4.

Les modifications apportées à l'aspect extérieur du

bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure

intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être remplies.

L'art. 41 al. 1 de

l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT ; RS 700.1) précise que le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érig¿s ou transformées légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date

déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la

séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT

précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux

constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette

disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a

la teneur suivante :

1.

Une transformation est considérée comme partielle et

un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l'appréciation du respect

de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3.

La question de savoir si l'identité de la

construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner

en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en

tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher

imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation

extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume

bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti

existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies;

l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il

s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale

(somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes

annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne

comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire.

4.

Ne peut être reconstruite que la construction ou

l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au

moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond

toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la

mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let.

a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de

la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer

de celle de la construction ou de l'installation antérieure.

Cette norme règle

ainsi deux situations: la transformation partielle, qui comporte

l'agrandissement mesuré, d'une part (al. 1 à 3), et la reconstruction, d'autre

part (al. 4).

La transformation

partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle

Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas

à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,

l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre

que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation, Berne

2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la

construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée

lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les

dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne

pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid.

3a, 123 II 256 consid. 4 et les arrêts cités).Cet examen global doit notamment

prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur

de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa

vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du

territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent

l'ampleur de l'intervention (Rudolf Muggli, Commentaire LAT n° 22 ad art. 24c

).

S'agissant de la

reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à

bâtir, elle n'entre en considération que si celui-ci était encore utilisable

conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un

besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid. 3a). Pour qu'un bâtiment

d'habitation puisse être utilisé conformément à sa destination, il faut, entre

autres, que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure

partie intacts (cf. arrêts du TF 1C_125/2012 et 1C_137/2012 du 30 octobre 2012

consid. 2.3 et les références citées). La garantie de la propriété ne confère

au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement

où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver au-delà de sa durée de vie

un ouvrage convenablement entretenu (arrêts du TF 1C_125/2012 et 1C_137/2012 du

30.

octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées).

Il convient de

relever que l'application des art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur actuelle

(en vigueur depuis le 1er novembre 2012 - RO

2012.

5535 et 5537) est admise tant par le SDT que par

la recourante. Ces normes concrétisent le principe général de la protection de

la situation acquise (cf. ATF 113 Ia 119). Il n'y a pas lieu d'examiner plus

avant, dans le présent arrêt, quelle était la teneur des règles applicables aux

transformations des constructions hors de la zone à bâtir lorsque les travaux

litigieux ont été effectués, par l'ancienne propriétaire.

c) L'autorité

cantonale qui examine a posteriori si des travaux de transformation ou

de reconstruction déjà réalisés sans autorisation cantonale, peuvent être

régularisés ou si au contraire un ordre de remise en état ou de démolition doit

être prononcé, doit constater d'office les faits pertinents. Le propriétaire

actuel doit collaborer à l'établissement des faits mais si les travaux de

transformation litigieux ont été accomplis par un précédent propriétaire, il

incombe à l'autorité cantonale de rechercher, auprès de ce propriétaire, de

l'autorité communale, de témoins, etc., tous les renseignements utiles. Il ne

saurait exister une présomption de violation des conditions matérielles de

l'art. 24c LAT, lorsque des travaux de transformation sont exécutés sur la base

du seul permis de construire communal, sans autorisation cantonale; en d'autres

termes, la possibilité d'une régularisation doit être examinée d'office et sans

restrictions.

d) Après ce

rappel des dispositions applicables, il convient d'examiner successivement

l'ordre de remise en état concernant le bâtiment n° 1292 (consid. 3), puis le

bâtiment n° 1291 (consid. 4), et enfin les installations du jardin (consid. 5).

3.

L’autorité intimée a décidé, dans le cadre de la

remise en état, qu'une partie du rez-de-chaussée du bâtiment n° 1292 devait

être rendue inhabitable parce que le potentiel d’agrandissement des surfaces

brutes de plancher utiles existantes autorisé par l’art. 42 al. 3 let. a OAT

serait dépassé. Les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée ne seraient donc

pas entièrement conformes aux exigences de l'art. 24c LAT.

Le potentiel

d’agrandissement a été déterminé en l’espèce sur la base des seules surfaces

brutes de plancher utile existantes de l’étage, à l’exclusion du

rez-de-chaussée ; l’autorité intimée estime en effet que ce niveau n’est

pas habitable. L’inspection locale a toutefois permis d’établir que la cuisine

située dans la partie Nord du rez-de-chaussée existait déjà en 1972 et qu’elle

a depuis lors été utilisée en tant que telle. Contrairement à ce que retient la

décision attaquée, une partie du rez-de-chaussée au moins était donc habitable

avant les travaux litigieux et compte ainsi comme surface brute de plancher

utile existante conformément à l’art. 42 al. 3 let. a OAT, ce qui n’est à ce

stade plus contesté par l’autorité intimée. Le SDT maintient que les autres

pièces du rez-de-chaussée ne sont pas habitables Cette affirmation est

essentiellement fondée sur les déclarations de l’ancienne propriétaire selon

lesquelles ce niveau était vide à son arrivée en 1980. Or, comme il a été

exposé préalablement, cette affirmation est en partie inexacte puisque la

cuisine située à ce niveau existait déjà lors de l’emménagement des époux Grob.

Les seules déclarations de l’ancienne propriétaire ne permettent donc pas

d’exclure que le rez-de-chaussée était affecté à l’habitation. Le SDT

n’explique en outre pas quelle aurait été selon lui la destination originaire

desdits locaux, respectivement leur utilisation en 1972. Il n’a pas non plus

établi les utilisations qui en ont été faites par les propriétaires qui ont

habité le bâtiment n° 1292 avant l’arrivée des époux Grob en 1980. Vu la

présence depuis 1972 au moins d’une cuisine à ce niveau, directement accessible

depuis l'extérieur, il paraît logique que ces locaux aient également servi à

l’habitation. En tout cas, aucun élément suffisamment probant au dossier ne

permet en l’état de l’exclure. Dans ces conditions, le SDT n’était pas fondé à

retenir comme établi le fait que le rez-de-chaussée du bâtiment n° 1292 était

inhabitable. La décision attaquée ne contient pas non plus d’éléments

suffisants permettant de déterminer la date et l’ampleur exacte des travaux qui

ont été effectués dans le bâtiment n° 1292. On peut tout au plus déduire des

explications de l’ancienne propriétaire que des travaux ont été effectués après

1980.

(date de l’emménagement des époux Grob) et qu’ils ont vraisemblablement

consisté à aménager un escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée et l’étage

ainsi qu’une salle de bains au rez-de-chaussée. L’autorité intimée mentionne

également la réfection totale des murs gouttereaux. Elle ne précise en revanche

pas la date à laquelle ces travaux ont été effectués et les surfaces

concernées. Or, ces éléments sont essentiels pour déterminer le potentiel

d’agrandissement selon l’art. 42 OAT et en l’absence de ceux-ci, il n’est pas

possible de procéder à un calcul probant des surfaces agrandies. En outre, même

en cas de dépassement du potentiel d’agrandissement, la date à laquelle ces

travaux ont été effectués reste déterminante pour la question d’une éventuelle

péremption du droit de l’Etat d’exiger la remise en état du bâtiment. Le SDT ne

pouvait dès lors pas, s'il entendait ordonner une remise en état, faire

l’économie d'un examen complet de ces questions, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi,

la décision qui ordonne la remise en état partielle du bâtiment n° 1292 au

motif que le potentiel d’agrandissement défini à l’art. 42 al. 3 let. a OAT est

dépassé repose sur une constatation manifestement inexacte et incomplète des

faits pertinents. Le recours est sur ce point bien fondé. En d'autres termes,

les faits constatés de manière inexacte et incomplète ne pouvaient pas

justifier un ordre de remise en état portant une atteinte sensible aux intérêts

de la propriétaire recourante.

4.

L’autorité intimée estime ensuite que les travaux

effectués sur le bâtiment n° 1291 ne peuvent être autorisés parce que ce

bâtiment n’était plus utilisable conformément à sa destination à la date des

travaux (1993) – condition pour qu'une reconstruction puisse être autorisée sur

la base des art. 24c al. 2 LAT et 42 al. 4 OAT – et qu’il n’a jamais été

affecté à l’habitation. Sa décision impose la démolition de ce bâtiment.

Le SDT se fonde

là encore sur le courriel du 13 mars 2011 de l’ancienne propriétaire, dans

lequel elle a qualifié l’état de l’ensemble des

bâtiments, à son arrivée, de "plutôt délabré ". Elle a

cependant emménagé avec son époux dans le bâtiment n° 1292 et installé son

bureau dans le bâtiment n° 1291 (comme enseignante, elle avait du travail

à accomplir à domicile); on peut donc en déduire que ces bâtiments étaient

utilisables à son arrivée. Quant aux photographies

figurant au dossier auxquelles se réfère également le SDT (photographies

transmises par l'ancienne propriétaire), elles ne permettent pas de d’établir

que ces bâtiments étaient inutilisables mais seulement qu’ils étaient vétustes.

Ces seuls éléments ne suffisent donc pas pour retenir que le bâtiment n°1291

n’était plus utilisable à la date des travaux. Lors de

l’inspection locale, le chef du service de la police des constructions de la

commune d’Aigle, qui était déjà en fonction à l’époque où les travaux ont été

effectués, a évoqué un problème de charpente qui concernait la poutre de

soutien en façade Nord mais il ne se souvenait pas que le bâtiment fût délabré.

Les représentants de la commune ont également précisé qu’ils n’avaient pas eu à

traiter de problèmes relatifs à la sécurité de ce bâtiment. Dans la correspondance

précitée, l’ancienne propriétaire a expliqué qu’elle avait continué à utiliser

la chambre à l’étage comme bureau jusqu’à la date des travaux litigieux en

1993.

Elle a également relevé qu’une partie des autres pièces du bâtiment était

utilisée avant les travaux comme atelier et remise à outils et bûcher. Ces

éléments attestent donc que le bâtiment n° 1291 était encore utilisé, du moins

en partie, à l’époque où les travaux litigieux ont été effectués, contrairement

à ce que retient le SDT.

Il est également

relevé dans la décision attaquée que le

"nouveau" bâtiment se prêterait à un usage d’habitation qui ne

correspondrait nullement à celui qui prévalait au 1er juillet 1972.

Le SDT n’établit nullement quelle était l’utilisation de ce bâtiment au 1er

juillet 1972. Dans ses déterminations du 1er

novembre 2013 (après l'inspection locale), il évoque une porcherie au

rez-de-chaussée transformée en local de stockage à mazout, un bûcher, divers

locaux à outils, ainsi qu’un local sous couvert qui "devait être un

poulailler". Une nouvelle fois, il se fonde sur les déclarations de

l’ancienne propriétaire du 13 mars 2011. Toutefois, celle-ci a précisé que

l’utilisation d’une partie du bâtiment comme "étable à porcs ou

poulailler" remontait aux années cinquante voire soixante. Ces

éléments ne permettent donc pas d’établir l’utilisation du bâtiment au 1er

juillet 1972 qui est la date déterminante pour l’application des dispositions

fédérales pertinentes (art. 24c LAT et 42 OAT). Vu la présence d’une chambre à

l’étage qui existait probablement déjà en 1972, l’utilisation de ce bâtiment en

partie pour l’habitation paraît possible. Les explications des représentants de

la commune lors de l’inspection locale selon lesquelles

il était courant dans la vallée des Ormonts de prévoir un deuxième logement

séparé de l’habitation de l’exploitant pour loger les travailleurs agricoles

qui, compte tenu des distances, ne pouvaient pas rejoindre chaque soir leur

domicile, rendent d’autant plus vraisemblable la présence d’un deuxième

logement, ou de locaux habitables, dans le bâtiment n° 1291, en sus de

l’habitation principale. Ces éléments sont en tous les

cas suffisants pour mettre en doute l’affirmation de l’autorité intimée, au

demeurant insuffisamment étayée par les pièces au dossier, selon laquelle ce

bâtiment n’avait pas un usage d’habitation au 1er juillet 1972.

e) Le SDT fait

encore valoir que le bâtiment n° 1291 n’a pas été transformé mais reconstruit.

On peut comprendre de ses écritures qu’il estime que sa reconstruction

dépasserait les limites autorisée par l’art. 42 al. 4 OAT.

Cette

disposition, dans sa teneur dès le 1er novembre 2012, autorise la

reconstruction volontaire de bâtiments qui pouvaient encore être utilisés conformément à leur destination au moment de la destruction

ou de la démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le

volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la

surface admissible au sens de l'art. 42 al. 3. OAT. L'art. 42 al. 3, let. a OAT

n'est pas applicable. En outre, l’identité du bâtiment doit être respectée.

Celle-ci est préservée lorsque la modification projetée

sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence

extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur

l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (cf., supra, consid. 2b). Conformément à l’art. 24c al. 4 LAT, les modifications apportées à

l'aspect extérieur du bâtiment qui sont nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à

viser à une meilleure intégration dans le paysage sont autorisées.

Dans ses

déterminations du 1er novembre 2013, le SDT expose que le nouveau

bâtiment serait sans commune mesure avec l’ancien. Il mentionne en particulier

la création d’un toit à deux pans, l’augmentation de la volumétrie et

l’utilisation de l’entier du bâtiment pour l’habitation. Le dossier ne contient

toutefois aucun document, en particulier aucun plan de l’ancien bâtiment n°

1291.

permettant d’établir que le volume intérieur du bâtiment a été

augmenté ; les seules photographies au dossier du bâtiment avant les

travaux sont à cet égard insuffisantes. L’autorité intimée n’explique pas non

plus les raisons pour lesquelles la création d’un toit à deux pans porterait

atteinte à l’identité du bâtiment, ce d’autant plus que les deux bâtiments

voisins (n° 1292 et n° 1290) comportent un toit à deux pans, ce qui ne semble

pas avoir été pris en compte.

Le SDT fait

également valoir que l’affectation du bâtiment serait dévolue entièrement à

l’habitation. Cette affirmation n’est pas non plus

étayée par les pièces au dossier. Il est seulement établi qu’une deuxième pièce

habitable a été aménagée à l’étage par rapport à l’ancien bâtiment (cf.

procès-verbal de l’inspection locale du 1er octobre 2013 ;

déclarations de l’ancienne propriétaire du 13 mars 2011, supra let. C). Quant

aux autres pièces, le SDT a mentionné qu’une partie du bâtiment était utilisée

comme locaux de rangements et atelier et non pour l’habitation (cf.

compte-rendu du SDT de la séance du 6 septembre 2011; supra, let. D). Cette

utilisation semble correspondre à celle qui en était faite avant les travaux

(cf. supra, let. B et D). Il n’est donc pas établi que le nouveau bâtiment soit

destiné entièrement à l’habitation.

Ainsi,

l’appréciation du SDT selon laquelle le bâtiment n° 1291 n’était plus

utilisable conformément à sa destination à la date des travaux, qu’il n’avait

pas d’usage d’habitation au 1er juillet 1972 et qu’il consisterait

en une reconstruction prohibée par le droit fédéral (cf. art. 24c al. 2 LAT et

42.

al. 4 OAT) ne peut être confirmée puisqu’elle repose sur une constatation

incomplète des faits pertinents. Le recours est sur ce point également bien

fondé. Aussi la décision attaquée, qui prononce la mesure la plus grave en cas

de violation des règles du droit matériel – la démolition totale du bâtiment

litigieux –, doit-elle être annulée. La contestation porte sur un ordre de

démolition, qui s'est révélé non conforme au droit fédéral, et l'autorité

intimée examinera le cas échéant si la régularisation des travaux effectués

sans autorisation cantonale sur le bâtiment n° 1291 peut être admise ou s'il y

a lieu de prendre d'autres mesures de remise en état. Il n'y a donc pas lieu

d'examiner d'office, à ce stade, si d'autres mesures moins incisives doivent

être prises au titre d'un ordre de remise en état.

Il peut être

rappelé à ce propos que lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité doit

cependant, conformément au principe de la proportionnalité, renoncer à une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage ou encore si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et

les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

compétence d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation

conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente

ans, inspiré du droit civil (ATF 107 Ia 121 consid.

1); ce délai peut être réduit dans certaines circonstances (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Néanmoins, en vertu

du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de

nombreuses années une construction illicite pourraient, suivant les

circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même

l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid.

6.3

; 105 Ib 265 consid.

6c).

5.

Dans un autre grief, la recourante reproche à

l’autorité intimée d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée en

ordonnant la suppression de l’étang d’agrément et du mur de soutènement au

motif qu’ils ne respecteraient pas l’identité du bâtiment et ne pourraient pas

être autorisés hors de la zone à bâtir. Sur le fond, elle fait valoir que ces

ouvrages peuvent être autorisés hors de la zone à bâtir.

a) Le droit à la

motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère

formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97

consid. 2 ; 120 Ib 379 consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La

jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a

lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à

ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2a et

les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu

par l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD.

Dans sa décision

attaquée, le SDT n’explique pas les motifs pour lesquels il estime que les

aménagements extérieurs litigieux ne respectent pas l’identité de la

construction et devraient être supprimés. Sur ce point, la décision attaquée

paraît insuffisamment motivée. Cela étant, le SDT a exposé dans sa réponse au

recours que le mur de soutènement et l’étang ont été aménagés selon lui dans le

but de créer un jardin d’agrément qui ne correspond nullement au caractère

rural des lieux. Il s’est également référé à la jurisprudence du Tribunal

fédéral pour estimer que ces ouvrages n’avaient pas leur place en zone

agricole. Lors de l’inspection locale, il a encore précisé qu’au vu de la

distance entre les aménagements extérieurs litigieux et l’absence de lien

fonctionnel avec l’habitation principale, il estimait que ces aménagements ne

s’intégraient pas dans ladite zone. La recourante a pu prendre connaissance de

ces éléments et se déterminer de sorte que le vice relatif à une motivation

insuffisante de la décision apparaît à première vue réparé. Cette question est

toutefois sans portée pour l’issue du litige pour les motifs suivants.

b) Sur le fond,

le SDT se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral pour nier que les

aménagements litigieux puissent être autorisés hors de la zone à bâtir. Dans

l’arrêt cité, il s’agissait d’une plantation d’oliviers et de massifs

d’essences diverses en zone agricole. Le Tribunal fédéral ne s’est toutefois

pas prononcé sur la question de savoir si ces plantations pouvaient être

autorisées en zone agricole faute d’une constatation suffisante des faits

pertinents par l’autorité intimée. Il a toutefois relevé que la création d'un

véritable parc paysager d'une certaine étendue (soit des oliviers disposés en

colonne à intervalle de 10 m) sur une surface auparavant libre de toute

plantation, comporte un impact important sur le paysage, ainsi qu'un changement

d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut, en

tout cas durablement, toute exploitation agricole (arrêt 1A.77/2003 du 18

juillet 2003 consid. 3.3). Le Tribunal cantonal a pour sa part considéré à plusieurs reprises que

l'aménagement d’un mur de soutènement devant un bâtiments d’habitation (chalet)

permettant de réduire la pente et d’aménager un terrain relativement plat à la

sortie servant de terrasse ou de jardin potager est caractéristique des

constructions rurales de la vallée des Ormonts et s’inscrit dans les limites

d’une transformation partielle ; il devrait pouvoir être maintenu dans la

zone agricole (arrêt AC.2010.0167 du 30 mars 2011 consid. 2b, voir également

l’arrêt AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 2c).

Le cas particulier

est très différent du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité

dans la mesure où il s’agit d’aménagements isolés sur une parcelle dont la

vocation agricole a disparu depuis plus de 40 ans. L’étang se trouve sur la

partie aplanie de la parcelle qui est relativement étroite et proche du

bâtiment n° 1291, cette partie serait donc difficilement exploitable à des fins

agricoles. Quant à la destination du bâtiment n° 1291, elle n’a nullement

été établie par l’autorité intimée, de sorte que l’on ne saurait exclure

d’emblée que ces ouvrages n’ont pas de lien fonctionnel avec ce bâtiment (voir

à cet égard la jurisprudence du Tribunal cantonal précitée). Le SDT a également

précisé lors de l’inspection locale qu’il autorisait exceptionnellement l’aménagement

de piscines de petite taille à proximité d’habitations d'agriculteurs, dans la

zone agricole. Or, l’aménagement d’un petit étang aux abords d’un bâtiment

servant en partie à l’habitation a manifestement moins d’impact sur le paysage

qu’une piscine même de petite taille. On ignore au demeurant quand cet étang a

été créé et comment était le terrain à cet endroit auparavant.

S’agissant du mur

de soutènement litigieux, le SDT explique dans ses déterminations du 1er

novembre 2013 qu’il s’agirait du mur qui soutient le jardin d’agrément situé en

aval du bâtiment n°1291 et qu’il serait constitué de briques. Cet ouvrage

n’aurait selon lui rien à faire dans la zone agricole. Le seul élément sur

lequel se fonde le SDT est une photographie jointe à ses écritures du 1er

novembre 2013 sur laquelle figure une zone entourée en rouge qui représente

selon lui le mur de soutènement litigieux. Cette photographie montre

essentiellement un talus avec des petites plantes d'ornement mais elle ne

permet pas de déterminer si un mur de soutènement a été crée à cet endroit. Le

SDT n’a pas non plus été en mesure de l’identifier lors de l’inspection locale

– ses représentants avaient alors désigné le mur entourant la terrasse en

façade Est du bâtiment n° 1291. Il n’est donc pas établi qu’un mur de

soutènement a été créé pour soutenir le jardin situé en contrebas du bâtiment

n° 1291. Le courriel de l'ancienne propriétaire du bien-fonds ne donne au

demeurant aucune indication à propos de ces aménagements extérieurs. Ainsi,

faute d’éléments suffisants au dossier, il n’est pas possible de déterminer si

les aménagements extérieurs litigieux peuvent être autorisés hors de la zone à

bâtir. A fortiori, on ne peut pas conclure qu'ils ne peuvent pas être

régularisés et qu'ils doivent être supprimés, comme l'ordonne la décision

attaquée. Ce grief de la recourante est par conséquent fondé.

6.

Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu

d’annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne des travaux de remise en

état (dispositif, let. A, ch. 1, 2, 3 et 4) et en tant qu'elle ordonne d'autres

mesures en relation avec ces travaux (dispositif, let. D, ch. 7, 8, 9). La

décision attaquée doit être confirmée pour le surplus. Le recours est par

conséquent admis, dans cette mesure.

Etant donné que

des travaux de transformation ont été effectués sans autorisation cantonale sur

cette parcelle, le SDT était tenu d'examiner la situation dès qu'il en a eu

connaissance. Il devait en conséquence rendre une décision en se prononçant sur

la régularisation ou la remise en état. Un émolument administratif était dès

lors dû par le propriétaire dans tous les cas. Aussi, même si la décision

attaquée est partiellement annulée, l'émolument de 1'820 fr. doit être

confirmé.

Il n’y a pas lieu

de percevoir des frais judiciaires (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui a

procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de

l’Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision prise le 8 février 2013 par le

Service du développement territorial est annulée en tant qu'elle ordonne des

travaux de remise en état (dispositif, let. A, ch. 1, 2, 3 et 4) et en tant

qu'elle ordonne d'autres mesures en relation avec ces travaux (dispositif, let.

D, ch. 7, 8, 9). Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la recourante Jovita Bliss à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat

de Vaud, par le Service du développement territorial.

Lausanne, le 17 avril 2014

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.