AC.2013.0179
CDAP - AC.2013.0179 - 2014-04-17 - BLISS/Service du développement territorial, Municipalité d'Aigle
17 avril 2014Français45 min
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N° affaire:
AC.2013.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLISS/Service du développement territorial, Municipalité d'Aigle
ZONE AGRICOLE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
LOI FÉDÉRALE SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
DEVOIR DE COLLABORER
ADMISSION DE LA DEMANDE
LAT-24c (01.11.2012)
LAT-24c-2 (01.11.2012)
LAT-24c-4 (01.11.2012)
LAT-25
LAT-25-2
LPA-VD-98
LPA-VD-98-a
LPA-VD-98-b
OAT-41
OAT-42
OAT-42-3
OAT-42-4
Résumé contenant:
Recours contre une décision ordonnant la remise en état d'une parcelle sise hors de la zone à bâtir.
Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente de décider si ces travaux sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut-être octroyée (art. 25 al. 2 LAT). Lorsque l'autorisation ne peut être octroyée, cette autorité est habilitée à exiger la remise en état le maintien de tout ou une partie des travaux litigieux. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité examine a posteriori si des travaux de transformation ou de reconstruction déjà réalisés sans autorisation cantonale, peuvent être régularisés ou si au contraire un ordre de remise en état ou de démolition doit être prononcé, elle doit constater d'office les faits pertinents. Le propriétaire actuel doit collaborer à l'établissement des faits même si les travaux de transformation litigieux ont été accomplis par un précédent propriétaire. L'autorité cantonale doit rechercher, auprès du propriétaire, de l'autorité communale, ou de témoins, tous les renseignements utiles. Il ne saurait exister une présomption de violation des conditions matérielles de l'art. 24c LAT, lorsque des travaux de transformation sont exécutés sur la base du seul permis de construire communal, sans autorisation cantonale; en d'autres termes, la possibilité d'une régularisation doit être examinée d'office et sans restrictions (consid. 2). En l'espèce, la décision attaquée se fonde essentiellement sur les déclarations de l'ancienne propriétaire, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir si les travaux litigieux pouvaient ou non être régularisés, le cas échéant, si un ordre de remise en état de la parcelle était justifié (consid. 3, 4, 5). Admission du recours au motif que l'ordre de remise en état prononcé par l'autorité cantonale repose, dans la situation particulière, sur une constatation inexacte et incomplète des faits.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2014
Composition
M. André
Jomini, président ; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs ; Mme
Cécile Favre, greffière.
Recourante
Jovita BLISS, à Aigle, représentée par Me Xavier Pétremand, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité
d'Aigle,
Objet
Ordre de remise en état
Recours Jovita BLISS c/ décision du
Service du développement territorial du 8 février 2013 - ordre de remise en
état, parcelle n° 2079 à Aigle.
Vu les faits suivants :
A.
Jovita Bliss est propriétaire depuis le mois de
février 2009 de la parcelle n° 2079 du registre foncier sur le territoire
de la Commune d’Aigle, située au lieu-dit " Aux Afforêts". Cette
parcelle est pour l'essentiel en nature de forêt (d'après les données du
registre foncier, aire forestière sur 1,4 ha environ, dans la partie amont);
pour le reste, elle est classée dans la zone agricole du plan des zones
communal, du 3 avril 1985. L’actuelle parcelle n° 2079
ainsi que la parcelle contiguë n° 3392 résultent de la division de l’ancienne
parcelle n° 2079. La parcelle n° 3392 est délimitée à l’aval par la route des
Ormonts ; elle est occupée essentiellement par des vignes.
La parcelle n°
2079 supporte trois bâtiments érigés dans sa partie
Sud-Ouest, qui n'est pas boisée. Il s’agit, d'après les indications du registre
foncier, d’un bâtiment agricole (n° d’assurance-incendie [ECA] 1290) de 50 m²,
d’un bâtiment d’habitation avec affectation mixte (n° ECA 1291) de 74 m², et
d’un bâtiment d’habitation (n° ECA 1292) de 93 m².
B.
Après l'acquisition du bien-fonds, Jovita Bliss
et son époux Anthony Bliss ont envisagé de créer une salle de bains avec WC à
l'intérieur du bâtiment n° 1291. En août 2010, Jovita Bliss s’est adressée à la
Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) afin d’obtenir une
autorisation de construire pour ce projet de transformation. Par lettres des 26 août et 29 septembre 2010, la municipalité a
informé la propriétaire que les travaux envisagés devaient être autorisés par
le Service du développement territorial (SDT, division hors zone à bâtir)
puisque la parcelle concernée était située hors de la zone constructible. Elle
relevait en outre que les travaux effectués par l’ancienne propriétaire
n’avaient pas été soumis à l’autorité cantonale compétente.
Jovita Bliss
s’est adressée le 22 février 2011 au SDT en faisant référence à l'échange de
correspondance avec la municipalité. Dans un courriel du 11 mars 2011 adressé à
la propriétaire précitée ainsi qu'en copie au bureau technique communal d'Aigle
et à Dominique Grob, précédente propriétaire de la parcelle n° 2079, le SDT a
demandé les informations suivantes, afin de pouvoir se prononcer en parfaite
connaissance de cause :
"- Date à laquelle l’usage agricole des bâtiments au droit du
bien-fonds a cessé […].
- Ensemble des documents relatifs aux travaux réalisés sans
autorisations cantonales sur le bâtiment ECA n° 1291.
- Idem pour l’objet ECA n° 1290 qui aurait subi des transformations en
2000 d’après l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels (ECA).
- Photographies complètes (intérieur et extérieur) de ces deux
bâtiments.
- Photographies anciennes (i.e. avant les travaux susmentionnés), s’il
y en a."
C.
Dominique Grob a répondu au SDT par un courriel
du 13 mars 2011. Elle a précisé qu'elle avait vécu à cet endroit de 1980 à
2009, d’abord avec son époux puis seule, après son divorce. Son ex-époux a
continué l’exploitation viticole sur la parcelle n° 3392, dont il est
resté propriétaire jusqu’en 2004.
Dominique Grob s’est
expliquée sur les travaux effectués
en 1993 sur le bâtiment n° 1291, sur la base d'un permis de construire délivré
par la municipalité le 17 mars 1993 portant sur la "rénovation
totale, modification du toit et agrandissement des ouvertures"; un
permis d’habiter ou d’utiliser lui a été octroyé par cette autorité le 26 mai
1994. Elle a joint plusieurs photographies du bâtiment
n° 1291 qu’elle datait du début des années 1980 ainsi que quelques
photographies du bâtiment prises durant les travaux. Elle expliquait notamment
que lors de son emménagement ce bâtiment comportait à l’étage une chambre
éclairée par deux fenêtres et un poêle à bois, ainsi qu’un local à outils,
vraisemblablement un ancien atelier. Elle avait utilisé cette pièce dès son
arrivée comme bureau. En 1993, elle avait souhaité "assainir ce
bâtiment [et] l’utiliser comme extension d’habitation, afin d’y créer un bureau
et une chambre d’amis. S’agissant des travaux effectués, elle donnait les
précisions suivantes : "la transformation de ce bâtiment a été
faite en conservant le plus possible tous les éléments d’origine : -
construction tout en bois (la maçonnerie ayant consisté à surélever un mur),
respect des emplacement et fenêtres déjà existants, emplacement du balcon et
des anciennes toilettes maintenu. Le changement a consisté en la création d’un
2e local en haut, à la même hauteur que les locaux déjà existants et
à créer des ouvertures en façade Sud, pour une part déjà existantes, mais
fermées par des volets et portes en bois. La forme du couvert a été gardée, le
changement demandé étant la création d’un toit à deux pans – pour raisons
esthétiques". Les photographies jointes à sa correspondance montrent
que ce bâtiment est formé de deux unités accolées l’une à l’autre qui se
distinguent notamment par un décrochement en toiture ; la partie proche du
bâtiment n° ECA 1292 est plus élevée et comporte un premier niveau en
pierre ; sa façade Est comporte une porte au rez-de-chaussée et deux
fenêtres à l’étage.
Dans ce courriel,
l’ancienne propriétaire exposait également que l’habitation principale [n° ECA
1292] comportait à son arrivée deux pièces à l’étage ("dans la partie
bois"), le rez-de-chaussée ("partie maçonnerie")
était vide. Elle ne comportait pas non plus d’escaliers intérieurs. Elle ne
précisait pas si elle avait entrepris des travaux dans ce bâtiment. Aucun
permis de construire relatif à ce bâtiment ne figure au dossier.
Le dossier
contient par ailleurs un permis de construire délivré par la municipalité à
Dominique Grob le 17 août 1999 portant sur la "création d’une rampe
d’accès et ouverture d’une porte en façade Ouest du rural existant",
soit le bâtiment n° ECA 1290. Dans son courriel du 13 mars 2011,
l’ancienne propriétaire a expliqué que ces travaux avaient été entrepris dans
le but d’entreposer les machines viticoles de son ex-époux et qu’il avait été
utilisé en tant que tel durant quelques années.
D.
Le SDT, division hors zone à bâtir, a organisé
le 6 septembre 2011 une visite de la parcelle N° 2079, à laquelle ont également
participé Jovita Bliss, son époux, le responsable du service de la police des
constructions de la Commune d’Aigle.
E.
Une copie des notes de séance du 6 septembre
2011 rédigées à la suite de cette visite par le SDT, a été transmise aux
participants. Il est retenu que le bâtiment n° 1291 a été construit en
1920 et que "cette dépendance vétuste" comportait auparavant, au
rez-de-chaussée, une ancienne porcherie transformée en local de stockage à
mazout, un bûcher et divers locaux à outils. Le local sous couvert (extrémité
Nord-Est du bâtiment n° 1291) devait être un ancien poulailler. L’étage
comportait une chambre équipée d’un poêle à bois. Le local adjacent à cette
pièce était un dépôt d’outils, voire un ancien atelier. Dans les faits, le
bâtiment a été entièrement reconstruit, à l’exception d’un mur de fondation,
avec une volumétrie et une toiture à deux pans (au lieu d’un). Actuellement, il
est utilisé comme suit : locaux de rangement équipés de radiateurs d’un
évier et de plafonniers, atelier équipé d’un poêle, chauffage central au
rez-de-chaussée, chambres à l’étage, avec un poêle, des plafonniers et
chauffage central. A l’extérieur, un mur de soutènement et un étang d’agrément
ont été installés. Il est également indiqué que l’habitation n° 1292 a été
construite en 1860 et que les derniers travaux d’importance remonteraient selon
l’ECA à 1947. Néanmoins, selon l’ancienne propriétaire, seul l’étage
d’habitation principale était habitable, le rez-de-chaussée étant
"vide".
F.
Le SDT a envoyé le 6 février 2012 à Jovita Bliss
un projet de décision, à propos de la régularisation des travaux réalisés sans
autorisation cantonale. Jovita Bliss a consulté un
avocat qui a notamment requis du SDT une nouvelle visite des lieux au motif que
la situation originelle des bâtiments litigieux n’était pas suffisamment
établie et ne permettait pas de déterminer si les travaux entrepris par
l’ancienne propriétaire pouvaient être autorisés ou régularisés.
G.
Jovita Bliss a chargé un architecte d'établir
des plans de ses bâtiments. Selon ces plans du 22 mai 2012, le bâtiment n° 1292
est composé à l’étage de deux chambres, d’un séjour et d’une douche–wc; au
rez-de-chaussée d’une cuisine, d’un séjour et d’une salle de bains avec wc; au
sous-sol de deux caves. Quant au bâtiment n° 1291, il est composé à l’étage de
deux chambres, au rez–de-chaussée d’un atelier, d’un dépôt et d’un local
technique. Une terrasse est aménagée dans le prolongement de la façade Est du
bâtiment n° 1291 et un étang est situé à quelques mètres, en direction de
l’Est.
Le 6 septembre
2012, le SDT a organisé une séance dans ses locaux en présence de Jovita Bliss,
de son époux, de son avocat et de son architecte. La Commune d’Aigle était
également invitée à y participer. Le dossier du SDT ne contient pas de
compte-rendu de cette séance. Jovita Bliss s’est ensuite déterminée le 1er
octobre 2012 sur le projet de décision du 6 février 2012.
H.
Le 8 février 2013, le SDT a rendu une décision
dont le dispositif est le suivant:
"A. Travaux de remise en état
1. Les surfaces brutes de plancher habitables du bâtiment ECA n° 1292
réalisées suite aux travaux au rez-de-chaussée doivent être rendues
inhabitables, dans la mesure où le potentiel des surfaces brutes de plancher
habitables est dépassé de 39 m².
2. La démolition et l’évacuation des matériaux du bâtiment ECA n° 1291.
3. La suppression du mur de soutènement et de l’étang d’agrément.
4. La remise en état naturel du site (prairie) est ordonnée.
B. Travaux pouvant être régularisés.
5. Les travaux effectués dans le bâtiment ECA n° 1292 sans autorisation
mais entrant dans le potentiel d’extension de la surface habitable (cf chiffre
4 titre II ci-dessus) sont autorisés.
C. Travaux pouvant être tolérés
6. La rampe d’accès et l’ouverture créées dans le bâtiment ECA n° 1290.
D. Autres mesures
7. Une mention inscrite au Registre foncier indiquera le statut
illicite mais toléré de ces ouvrages et précisera qu’en cas de démolition
volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne pourront pas être reconstruits (art. 44
OAT).
8. Un délai au 31 mars 2013 est imparti à la propriétaire pour fournir
au SDT un projet de remise en état qui précisera les surfaces à rendre
inhabitables conformément au point n° I ci-dessus.
9. a) Un délai au 30 juin 2013 est imparti à la propriétaire pour
procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 1er
juillet 2013 à 14h00 en présence de la propriétaire et de celle d'un
représentant de l'autorité communale."
Un émolument de
1'820 fr. a par ailleurs été mis à la charge de Jovita Bliss.
Dans la
motivation, le SDT expose notamment que le bâtiment n° 1292 a été construit en
1860 et que les derniers travaux d’importance remontent en 1947. Le SDT
considère que seul l’étage de ce bâtiment était habitable au 1er
juillet 1972, qui est la date déterminante pour l’application des art. 24c LAT
et 42 OAT (transformation de constructions et d’installations existantes hors
de la zone à bâtir qui ne sont pas conformes à l’affectation de la zone), ce
qui correspond à une surface brute de plancher utile de 91.7 m² (cf. plans de
l’architecte du 22 mai 2012 – coupe de l’étage du bâtiment n°1292). Il en
résulte un potentiel d’agrandissement de 55 m² (60% de 91.7 m²) qui serait
dépassé de 39 m². Dans son calcul, le SDT tient compte de la totalité des
surfaces brutes de plancher utile du rez-de-chaussée comme surfaces agrandies
(cf. plans de l’architecte du 22 mai 2012 – coupe du rez du bâtiment n°1292).
S’agissant du bâtiment n° 1291, le SDT retient que ce bâtiment était "délabré,
sans véritable structure d’habitation, il n’était plus utilisable conformément
à sa destination au moment des travaux". Sa reconstruction est "sans
commune mesure avec la construction originelle". Il ajoute que le
"nouveau bâtiment se prête à un usage d’habitation [qui] ne correspond
nullement à ce qui prévalait au 1er juillet 1972". Quant
aux aménagements extérieurs (étang d’agrément et mur de soutènement), ils ne
respectent pas selon lui l’identité du bâtiment et ne peuvent pas être
autorisés hors de la zone à bâtir.
Faits
I.
Par acte du 13 mars 2013, Jovita Bliss a recouru
contre la décision du SDT du 8 février 2013 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Elle se prévaut de la garantie de la situation acquise pour tous les travaux
effectués par l’ancienne propriétaire sur la parcelle n° 2079. Elle se plaint
en substance d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que d’une violation du droit fédéral en matière d’autorisation
dérogatoire hors de la zone à bâtir. Elle reproche à l’autorité cantonale de n’avoir
pas suffisamment établi la situation des bâtiments n° 1291 et 1292 à la date
déterminante pour l’application des normes fédérales pertinentes. Elle soutient
au surplus que les travaux effectués dans les bâtiments n° 1291 et 1292
remplissent les exigences légales des art. 24c LAT et 42 OAT car le bâtiment n°
1291 était utilisé jusqu’à la date des travaux litigieux comme habitation par
l’ancienne propriétaire et les travaux respecteraient le gabarit et l’identité
de l’ancien bâtiment. Quant aux travaux effectués dans le bâtiment n° 1292,
elle estime que le potentiel d’agrandissement fixé par l’art. 42 al. 3 let. a
OAT est respecté car le rez-de-chaussée était habitable au 1er
juillet 1972 ; il compterait ainsi comme surface brute de plancher utile
existante. La recourante se plaint également d’un défaut de motivation de la
décision ordonnant la remise en état de l’étang et du mur de soutènement et se
prévaut au surplus de la péremption du droit de l’Etat d’exiger la remise en
état pour des travaux effectués il y a plus de 20 ans par l’ancienne
propriétaire. Elle fait valoir sa bonne foi et relève que le coût des travaux
de démolition du bâtiment n° 1291 serait disproportionné.
J.
Le SDT a répondu le 13 mai 2013 en concluant à
la confirmation de la décision attaquée. Il précise les éléments sur lesquels
il se fonde pour exiger la remise en état de l’étang d’agrément et du mur de
soutènement. Il s’agirait selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
d’installations qui n’auraient pas leur place en zone agricole. Il estime que
les conditions légales des art. 24c LAT et 42 OAT pour l’octroi d'autorisations
dérogatoires ne sont pas remplies en l’espèce. Il fait également valoir que la
prescription acquisitive ne s’applique pas pour des constructions sises hors de
la zone à bâtir et que la bonne foi de l’actuelle propriétaire ne s’oppose pas
à la remise en état de la parcelle, dont le coût ne serait pas selon lui
disproportionné.
La recourante a
répliqué le 5 juillet 2013.
K.
Au titre de mesures d’instruction, la recourante
a sollicité la tenue d’une inspection locale et l’audition de plusieurs
témoins, dont l’ancienne propriétaire, Dominique Grob, ainsi que le chef du
service communal de la police des constructions.
Le 1er
octobre 2013, le Tribunal a procédé à une inspection locale, en présence des
parties. Lors de celle-ci, le SDT a admis que la cuisine au rez-de-chaussée du
bâtiment n° ECA 1292 était utilisée en tant que telle déjà en 1972. Il a
indiqué que le mur de soutènement qui fait l’objet de l’ordre de démolition,
est celui qui est attenant à la terrasse dans le prolongement de la façade Est
du bâtiment n° 1291. Lors de l’inspection locale, la recourante a maintenu sa
réquisition relative à l’audition en qualité de témoins des anciens
propriétaires, ainsi que du notaire qui a instrumentalisé la vente de la
parcelle. Elle a renoncé à l’audition comme témoin du chef de service communal
de la police des constructions qui s’est exprimé lors de l’inspection locale,
en tant que représentant de l'administration communale.
Le SDT et la
recourante se sont déterminés sur le procès-verbal d’inspection locale les 1er
et 15 novembre 2013. Le SDT a rectifié en partie les déclarations de ses agents
faites lors de l’inspection locale en indiquant que le mur de soutènement qui
doit être remis en état est celui qui prolonge le mur en pierre attenant au
bâtiment n°1291, et qui soutient le jardin d’agrément. Il expose qu’il y avait
à l’époque à cet endroit un talus naturel qui a été aplani pour aménager
l’étang et créer un talus formé de briques et de plantes (il a joint une
photographie où il a mis en évidence le talus s'appuyant sur le mur de
soutènement litigieux).
Considérants
1.
La décision attaquée a été prise par le SDT
après que ce service a eu connaissance de travaux effectués sans autorisation
cantonale dans des bâtiments existants situés hors de la zone à bâtir. Il s'est
prononcé sur la possibilité de régulariser a posteriori ces travaux. Il
n'a en revanche pas statué sur une demande d'autorisation cantonale pour le projet
de la recourante de créer une salle de bains avec WC à l'intérieur du bâtiment
n° 1291; ce projet n'a en effet pas fait l'objet d'une demande formelle de
permis de construire.
L'ordre de remise
en état ou de démolition est fondé sur les art. 24 et ss de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Il peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour recourir est
définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours
est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure
devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
En l’espèce, la recourante remplit manifestement ces conditions. Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
Il convient de
préciser que dans la décision attaquée, le SDT a retenu que les transformations
du bâtiment n° 1290, servant de hangar ou de remise (création d'une rampe
d'accès et d'une ouverture), pouvaient être tolérées. En d'autres termes, il a
renoncé à ordonner une régularisation pur ce bâtiment. La présente contestation
ne porte donc pas sur les travaux exécutés sur ce bâtiment.
2.
La recourante se plaint
d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1
let. b LPA-VD) et d’une violation du droit fédéral (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).
Elle expose que l’autorité intimée n’a pas établi de manière suffisante la
situation des bâtiments qui prévalait à la période déterminante pour
l’application des art. 24c LAT et 42 OAT, qui
autorisent la transformation, à certaines conditions, de constructions non
conformes à l’affectation de la zone agricole. Elle soutient au surplus que les
conditions pour l’octroi d’une autorisation de construire dérogatoire hors de
la zone à bâtir fondée sur ces dispositions sont réalisées de sorte que
l’ensemble des travaux effectués sur les bâtiments n° 1291 et 1292 doit être
autorisé.
a) Pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe,
conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, à une autorité cantonale de décider si
ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut
être accordée. Comme cela est du reste exposé dans la décision attaquée, la
municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale,
octroyer un permis de construire. L'autorité cantonale compétente est
habilitée, lorsque l'autorisation ne peut pas être délivrée, à ordonner la remise en état ou à admettre le maintien de tout ou
partie des installations litigieuses (arrêt AC. 2012.0108 du 15 octobre 2013
consid. 1 et les références citées). Dans le canton de Vaud, cette compétence
appartient formellement au département en charge de l’aménagement du
territoire, soit jusqu’au 31 décembre 2012, le Département de l’intérieur
auquel était rattaché le SDT (actuellement le Département du territoire et
de l’environnement; cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC ; RSV 700.11]); elle est
déléguée au Service du développement territorial.
b) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
novembre 2012, dispose ce qu’il suit :
1.
Hors de la zone à bâtir, les constructions
et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination
mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en
principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de
telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles
et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été
érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un
territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral
édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour
l'agriculture.
4.
Les modifications apportées à l'aspect extérieur du
bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes
usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure
intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être remplies.
L'art. 41 al. 1 de
l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT ; RS 700.1) précise que le champ
d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et
installations qui ont été érig¿s ou transformées légalement avant
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date
déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la
séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).
L’art. 42 OAT
précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux
constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette
disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a
la teneur suivante :
1.
Une transformation est considérée comme partielle et
un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la
construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour
l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l'appréciation du respect
de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de
l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3.
La question de savoir si l'identité de la
construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner
en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en
tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher
imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation
extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume
bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti
existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies;
l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il
s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale
(somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes
annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne
comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une
modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de
manière temporaire.
4.
Ne peut être reconstruite que la construction ou
l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au
moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond
toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la
mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let.
a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de
la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer
de celle de la construction ou de l'installation antérieure.
Cette norme règle
ainsi deux situations: la transformation partielle, qui comporte
l'agrandissement mesuré, d'une part (al. 1 à 3), et la reconstruction, d'autre
part (al. 4).
La transformation
partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle
Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas
à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,
l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre
que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriation, Berne
2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la
construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée
lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les
dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne
pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et
l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à
l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid.
3a, 123 II 256 consid. 4 et les arrêts cités).Cet examen global doit notamment
prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur
de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa
vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du
territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent
l'ampleur de l'intervention (Rudolf Muggli, Commentaire LAT n° 22 ad art. 24c
).
S'agissant de la
reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à
bâtir, elle n'entre en considération que si celui-ci était encore utilisable
conformément à son affectation et que son utilisation réponde toujours à un
besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid. 3a). Pour qu'un bâtiment
d'habitation puisse être utilisé conformément à sa destination, il faut, entre
autres, que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure
partie intacts (cf. arrêts du TF 1C_125/2012 et 1C_137/2012 du 30 octobre 2012
consid. 2.3 et les références citées). La garantie de la propriété ne confère
au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement
où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver au-delà de sa durée de vie
un ouvrage convenablement entretenu (arrêts du TF 1C_125/2012 et 1C_137/2012 du
30.
octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées).
Il convient de
relever que l'application des art. 24c LAT et 42 OAT, dans leur teneur actuelle
(en vigueur depuis le 1er novembre 2012 - RO
2012.
5535 et 5537) est admise tant par le SDT que par
la recourante. Ces normes concrétisent le principe général de la protection de
la situation acquise (cf. ATF 113 Ia 119). Il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant, dans le présent arrêt, quelle était la teneur des règles applicables aux
transformations des constructions hors de la zone à bâtir lorsque les travaux
litigieux ont été effectués, par l'ancienne propriétaire.
c) L'autorité
cantonale qui examine a posteriori si des travaux de transformation ou
de reconstruction déjà réalisés sans autorisation cantonale, peuvent être
régularisés ou si au contraire un ordre de remise en état ou de démolition doit
être prononcé, doit constater d'office les faits pertinents. Le propriétaire
actuel doit collaborer à l'établissement des faits mais si les travaux de
transformation litigieux ont été accomplis par un précédent propriétaire, il
incombe à l'autorité cantonale de rechercher, auprès de ce propriétaire, de
l'autorité communale, de témoins, etc., tous les renseignements utiles. Il ne
saurait exister une présomption de violation des conditions matérielles de
l'art. 24c LAT, lorsque des travaux de transformation sont exécutés sur la base
du seul permis de construire communal, sans autorisation cantonale; en d'autres
termes, la possibilité d'une régularisation doit être examinée d'office et sans
restrictions.
d) Après ce
rappel des dispositions applicables, il convient d'examiner successivement
l'ordre de remise en état concernant le bâtiment n° 1292 (consid. 3), puis le
bâtiment n° 1291 (consid. 4), et enfin les installations du jardin (consid. 5).
3.
L’autorité intimée a décidé, dans le cadre de la
remise en état, qu'une partie du rez-de-chaussée du bâtiment n° 1292 devait
être rendue inhabitable parce que le potentiel d’agrandissement des surfaces
brutes de plancher utiles existantes autorisé par l’art. 42 al. 3 let. a OAT
serait dépassé. Les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée ne seraient donc
pas entièrement conformes aux exigences de l'art. 24c LAT.
Le potentiel
d’agrandissement a été déterminé en l’espèce sur la base des seules surfaces
brutes de plancher utile existantes de l’étage, à l’exclusion du
rez-de-chaussée ; l’autorité intimée estime en effet que ce niveau n’est
pas habitable. L’inspection locale a toutefois permis d’établir que la cuisine
située dans la partie Nord du rez-de-chaussée existait déjà en 1972 et qu’elle
a depuis lors été utilisée en tant que telle. Contrairement à ce que retient la
décision attaquée, une partie du rez-de-chaussée au moins était donc habitable
avant les travaux litigieux et compte ainsi comme surface brute de plancher
utile existante conformément à l’art. 42 al. 3 let. a OAT, ce qui n’est à ce
stade plus contesté par l’autorité intimée. Le SDT maintient que les autres
pièces du rez-de-chaussée ne sont pas habitables Cette affirmation est
essentiellement fondée sur les déclarations de l’ancienne propriétaire selon
lesquelles ce niveau était vide à son arrivée en 1980. Or, comme il a été
exposé préalablement, cette affirmation est en partie inexacte puisque la
cuisine située à ce niveau existait déjà lors de l’emménagement des époux Grob.
Les seules déclarations de l’ancienne propriétaire ne permettent donc pas
d’exclure que le rez-de-chaussée était affecté à l’habitation. Le SDT
n’explique en outre pas quelle aurait été selon lui la destination originaire
desdits locaux, respectivement leur utilisation en 1972. Il n’a pas non plus
établi les utilisations qui en ont été faites par les propriétaires qui ont
habité le bâtiment n° 1292 avant l’arrivée des époux Grob en 1980. Vu la
présence depuis 1972 au moins d’une cuisine à ce niveau, directement accessible
depuis l'extérieur, il paraît logique que ces locaux aient également servi à
l’habitation. En tout cas, aucun élément suffisamment probant au dossier ne
permet en l’état de l’exclure. Dans ces conditions, le SDT n’était pas fondé à
retenir comme établi le fait que le rez-de-chaussée du bâtiment n° 1292 était
inhabitable. La décision attaquée ne contient pas non plus d’éléments
suffisants permettant de déterminer la date et l’ampleur exacte des travaux qui
ont été effectués dans le bâtiment n° 1292. On peut tout au plus déduire des
explications de l’ancienne propriétaire que des travaux ont été effectués après
1980.
(date de l’emménagement des époux Grob) et qu’ils ont vraisemblablement
consisté à aménager un escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée et l’étage
ainsi qu’une salle de bains au rez-de-chaussée. L’autorité intimée mentionne
également la réfection totale des murs gouttereaux. Elle ne précise en revanche
pas la date à laquelle ces travaux ont été effectués et les surfaces
concernées. Or, ces éléments sont essentiels pour déterminer le potentiel
d’agrandissement selon l’art. 42 OAT et en l’absence de ceux-ci, il n’est pas
possible de procéder à un calcul probant des surfaces agrandies. En outre, même
en cas de dépassement du potentiel d’agrandissement, la date à laquelle ces
travaux ont été effectués reste déterminante pour la question d’une éventuelle
péremption du droit de l’Etat d’exiger la remise en état du bâtiment. Le SDT ne
pouvait dès lors pas, s'il entendait ordonner une remise en état, faire
l’économie d'un examen complet de ces questions, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi,
la décision qui ordonne la remise en état partielle du bâtiment n° 1292 au
motif que le potentiel d’agrandissement défini à l’art. 42 al. 3 let. a OAT est
dépassé repose sur une constatation manifestement inexacte et incomplète des
faits pertinents. Le recours est sur ce point bien fondé. En d'autres termes,
les faits constatés de manière inexacte et incomplète ne pouvaient pas
justifier un ordre de remise en état portant une atteinte sensible aux intérêts
de la propriétaire recourante.
4.
L’autorité intimée estime ensuite que les travaux
effectués sur le bâtiment n° 1291 ne peuvent être autorisés parce que ce
bâtiment n’était plus utilisable conformément à sa destination à la date des
travaux (1993) – condition pour qu'une reconstruction puisse être autorisée sur
la base des art. 24c al. 2 LAT et 42 al. 4 OAT – et qu’il n’a jamais été
affecté à l’habitation. Sa décision impose la démolition de ce bâtiment.
Le SDT se fonde
là encore sur le courriel du 13 mars 2011 de l’ancienne propriétaire, dans
lequel elle a qualifié l’état de l’ensemble des
bâtiments, à son arrivée, de "plutôt délabré ". Elle a
cependant emménagé avec son époux dans le bâtiment n° 1292 et installé son
bureau dans le bâtiment n° 1291 (comme enseignante, elle avait du travail
à accomplir à domicile); on peut donc en déduire que ces bâtiments étaient
utilisables à son arrivée. Quant aux photographies
figurant au dossier auxquelles se réfère également le SDT (photographies
transmises par l'ancienne propriétaire), elles ne permettent pas de d’établir
que ces bâtiments étaient inutilisables mais seulement qu’ils étaient vétustes.
Ces seuls éléments ne suffisent donc pas pour retenir que le bâtiment n°1291
n’était plus utilisable à la date des travaux. Lors de
l’inspection locale, le chef du service de la police des constructions de la
commune d’Aigle, qui était déjà en fonction à l’époque où les travaux ont été
effectués, a évoqué un problème de charpente qui concernait la poutre de
soutien en façade Nord mais il ne se souvenait pas que le bâtiment fût délabré.
Les représentants de la commune ont également précisé qu’ils n’avaient pas eu à
traiter de problèmes relatifs à la sécurité de ce bâtiment. Dans la correspondance
précitée, l’ancienne propriétaire a expliqué qu’elle avait continué à utiliser
la chambre à l’étage comme bureau jusqu’à la date des travaux litigieux en
1993.
Elle a également relevé qu’une partie des autres pièces du bâtiment était
utilisée avant les travaux comme atelier et remise à outils et bûcher. Ces
éléments attestent donc que le bâtiment n° 1291 était encore utilisé, du moins
en partie, à l’époque où les travaux litigieux ont été effectués, contrairement
à ce que retient le SDT.
Il est également
relevé dans la décision attaquée que le
"nouveau" bâtiment se prêterait à un usage d’habitation qui ne
correspondrait nullement à celui qui prévalait au 1er juillet 1972.
Le SDT n’établit nullement quelle était l’utilisation de ce bâtiment au 1er
juillet 1972. Dans ses déterminations du 1er
novembre 2013 (après l'inspection locale), il évoque une porcherie au
rez-de-chaussée transformée en local de stockage à mazout, un bûcher, divers
locaux à outils, ainsi qu’un local sous couvert qui "devait être un
poulailler". Une nouvelle fois, il se fonde sur les déclarations de
l’ancienne propriétaire du 13 mars 2011. Toutefois, celle-ci a précisé que
l’utilisation d’une partie du bâtiment comme "étable à porcs ou
poulailler" remontait aux années cinquante voire soixante. Ces
éléments ne permettent donc pas d’établir l’utilisation du bâtiment au 1er
juillet 1972 qui est la date déterminante pour l’application des dispositions
fédérales pertinentes (art. 24c LAT et 42 OAT). Vu la présence d’une chambre à
l’étage qui existait probablement déjà en 1972, l’utilisation de ce bâtiment en
partie pour l’habitation paraît possible. Les explications des représentants de
la commune lors de l’inspection locale selon lesquelles
il était courant dans la vallée des Ormonts de prévoir un deuxième logement
séparé de l’habitation de l’exploitant pour loger les travailleurs agricoles
qui, compte tenu des distances, ne pouvaient pas rejoindre chaque soir leur
domicile, rendent d’autant plus vraisemblable la présence d’un deuxième
logement, ou de locaux habitables, dans le bâtiment n° 1291, en sus de
l’habitation principale. Ces éléments sont en tous les
cas suffisants pour mettre en doute l’affirmation de l’autorité intimée, au
demeurant insuffisamment étayée par les pièces au dossier, selon laquelle ce
bâtiment n’avait pas un usage d’habitation au 1er juillet 1972.
e) Le SDT fait
encore valoir que le bâtiment n° 1291 n’a pas été transformé mais reconstruit.
On peut comprendre de ses écritures qu’il estime que sa reconstruction
dépasserait les limites autorisée par l’art. 42 al. 4 OAT.
Cette
disposition, dans sa teneur dès le 1er novembre 2012, autorise la
reconstruction volontaire de bâtiments qui pouvaient encore être utilisés conformément à leur destination au moment de la destruction
ou de la démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le
volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la
surface admissible au sens de l'art. 42 al. 3. OAT. L'art. 42 al. 3, let. a OAT
n'est pas applicable. En outre, l’identité du bâtiment doit être respectée.
Celle-ci est préservée lorsque la modification projetée
sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence
extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur
l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement (cf., supra, consid. 2b). Conformément à l’art. 24c al. 4 LAT, les modifications apportées à
l'aspect extérieur du bâtiment qui sont nécessaires à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore à
viser à une meilleure intégration dans le paysage sont autorisées.
Dans ses
déterminations du 1er novembre 2013, le SDT expose que le nouveau
bâtiment serait sans commune mesure avec l’ancien. Il mentionne en particulier
la création d’un toit à deux pans, l’augmentation de la volumétrie et
l’utilisation de l’entier du bâtiment pour l’habitation. Le dossier ne contient
toutefois aucun document, en particulier aucun plan de l’ancien bâtiment n°
1291.
permettant d’établir que le volume intérieur du bâtiment a été
augmenté ; les seules photographies au dossier du bâtiment avant les
travaux sont à cet égard insuffisantes. L’autorité intimée n’explique pas non
plus les raisons pour lesquelles la création d’un toit à deux pans porterait
atteinte à l’identité du bâtiment, ce d’autant plus que les deux bâtiments
voisins (n° 1292 et n° 1290) comportent un toit à deux pans, ce qui ne semble
pas avoir été pris en compte.
Le SDT fait
également valoir que l’affectation du bâtiment serait dévolue entièrement à
l’habitation. Cette affirmation n’est pas non plus
étayée par les pièces au dossier. Il est seulement établi qu’une deuxième pièce
habitable a été aménagée à l’étage par rapport à l’ancien bâtiment (cf.
procès-verbal de l’inspection locale du 1er octobre 2013 ;
déclarations de l’ancienne propriétaire du 13 mars 2011, supra let. C). Quant
aux autres pièces, le SDT a mentionné qu’une partie du bâtiment était utilisée
comme locaux de rangements et atelier et non pour l’habitation (cf.
compte-rendu du SDT de la séance du 6 septembre 2011; supra, let. D). Cette
utilisation semble correspondre à celle qui en était faite avant les travaux
(cf. supra, let. B et D). Il n’est donc pas établi que le nouveau bâtiment soit
destiné entièrement à l’habitation.
Ainsi,
l’appréciation du SDT selon laquelle le bâtiment n° 1291 n’était plus
utilisable conformément à sa destination à la date des travaux, qu’il n’avait
pas d’usage d’habitation au 1er juillet 1972 et qu’il consisterait
en une reconstruction prohibée par le droit fédéral (cf. art. 24c al. 2 LAT et
42.
al. 4 OAT) ne peut être confirmée puisqu’elle repose sur une constatation
incomplète des faits pertinents. Le recours est sur ce point également bien
fondé. Aussi la décision attaquée, qui prononce la mesure la plus grave en cas
de violation des règles du droit matériel – la démolition totale du bâtiment
litigieux –, doit-elle être annulée. La contestation porte sur un ordre de
démolition, qui s'est révélé non conforme au droit fédéral, et l'autorité
intimée examinera le cas échéant si la régularisation des travaux effectués
sans autorisation cantonale sur le bâtiment n° 1291 peut être admise ou s'il y
a lieu de prendre d'autres mesures de remise en état. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner d'office, à ce stade, si d'autres mesures moins incisives doivent
être prises au titre d'un ordre de remise en état.
Il peut être
rappelé à ce propos que lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité doit
cependant, conformément au principe de la proportionnalité, renoncer à une
telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public
lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage ou encore si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et
les arrêts cités). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
compétence d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation
conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente
ans, inspiré du droit civil (ATF 107 Ia 121 consid.
1); ce délai peut être réduit dans certaines circonstances (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Néanmoins, en vertu
du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de
nombreuses années une construction illicite pourraient, suivant les
circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même
l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid.
6.3
; 105 Ib 265 consid.
6c).
5.
Dans un autre grief, la recourante reproche à
l’autorité intimée d’avoir rendu une décision insuffisamment motivée en
ordonnant la suppression de l’étang d’agrément et du mur de soutènement au
motif qu’ils ne respecteraient pas l’identité du bâtiment et ne pourraient pas
être autorisés hors de la zone à bâtir. Sur le fond, elle fait valoir que ces
ouvrages peuvent être autorisés hors de la zone à bâtir.
a) Le droit à la
motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère
formel qui découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97
consid. 2 ; 120 Ib 379 consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La
jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2a et
les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également prévu
par l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD.
Dans sa décision
attaquée, le SDT n’explique pas les motifs pour lesquels il estime que les
aménagements extérieurs litigieux ne respectent pas l’identité de la
construction et devraient être supprimés. Sur ce point, la décision attaquée
paraît insuffisamment motivée. Cela étant, le SDT a exposé dans sa réponse au
recours que le mur de soutènement et l’étang ont été aménagés selon lui dans le
but de créer un jardin d’agrément qui ne correspond nullement au caractère
rural des lieux. Il s’est également référé à la jurisprudence du Tribunal
fédéral pour estimer que ces ouvrages n’avaient pas leur place en zone
agricole. Lors de l’inspection locale, il a encore précisé qu’au vu de la
distance entre les aménagements extérieurs litigieux et l’absence de lien
fonctionnel avec l’habitation principale, il estimait que ces aménagements ne
s’intégraient pas dans ladite zone. La recourante a pu prendre connaissance de
ces éléments et se déterminer de sorte que le vice relatif à une motivation
insuffisante de la décision apparaît à première vue réparé. Cette question est
toutefois sans portée pour l’issue du litige pour les motifs suivants.
b) Sur le fond,
le SDT se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral pour nier que les
aménagements litigieux puissent être autorisés hors de la zone à bâtir. Dans
l’arrêt cité, il s’agissait d’une plantation d’oliviers et de massifs
d’essences diverses en zone agricole. Le Tribunal fédéral ne s’est toutefois
pas prononcé sur la question de savoir si ces plantations pouvaient être
autorisées en zone agricole faute d’une constatation suffisante des faits
pertinents par l’autorité intimée. Il a toutefois relevé que la création d'un
véritable parc paysager d'une certaine étendue (soit des oliviers disposés en
colonne à intervalle de 10 m) sur une surface auparavant libre de toute
plantation, comporte un impact important sur le paysage, ainsi qu'un changement
d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut, en
tout cas durablement, toute exploitation agricole (arrêt 1A.77/2003 du 18
juillet 2003 consid. 3.3). Le Tribunal cantonal a pour sa part considéré à plusieurs reprises que
l'aménagement d’un mur de soutènement devant un bâtiments d’habitation (chalet)
permettant de réduire la pente et d’aménager un terrain relativement plat à la
sortie servant de terrasse ou de jardin potager est caractéristique des
constructions rurales de la vallée des Ormonts et s’inscrit dans les limites
d’une transformation partielle ; il devrait pouvoir être maintenu dans la
zone agricole (arrêt AC.2010.0167 du 30 mars 2011 consid. 2b, voir également
l’arrêt AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 2c).
Le cas particulier
est très différent du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité
dans la mesure où il s’agit d’aménagements isolés sur une parcelle dont la
vocation agricole a disparu depuis plus de 40 ans. L’étang se trouve sur la
partie aplanie de la parcelle qui est relativement étroite et proche du
bâtiment n° 1291, cette partie serait donc difficilement exploitable à des fins
agricoles. Quant à la destination du bâtiment n° 1291, elle n’a nullement
été établie par l’autorité intimée, de sorte que l’on ne saurait exclure
d’emblée que ces ouvrages n’ont pas de lien fonctionnel avec ce bâtiment (voir
à cet égard la jurisprudence du Tribunal cantonal précitée). Le SDT a également
précisé lors de l’inspection locale qu’il autorisait exceptionnellement l’aménagement
de piscines de petite taille à proximité d’habitations d'agriculteurs, dans la
zone agricole. Or, l’aménagement d’un petit étang aux abords d’un bâtiment
servant en partie à l’habitation a manifestement moins d’impact sur le paysage
qu’une piscine même de petite taille. On ignore au demeurant quand cet étang a
été créé et comment était le terrain à cet endroit auparavant.
S’agissant du mur
de soutènement litigieux, le SDT explique dans ses déterminations du 1er
novembre 2013 qu’il s’agirait du mur qui soutient le jardin d’agrément situé en
aval du bâtiment n°1291 et qu’il serait constitué de briques. Cet ouvrage
n’aurait selon lui rien à faire dans la zone agricole. Le seul élément sur
lequel se fonde le SDT est une photographie jointe à ses écritures du 1er
novembre 2013 sur laquelle figure une zone entourée en rouge qui représente
selon lui le mur de soutènement litigieux. Cette photographie montre
essentiellement un talus avec des petites plantes d'ornement mais elle ne
permet pas de déterminer si un mur de soutènement a été crée à cet endroit. Le
SDT n’a pas non plus été en mesure de l’identifier lors de l’inspection locale
– ses représentants avaient alors désigné le mur entourant la terrasse en
façade Est du bâtiment n° 1291. Il n’est donc pas établi qu’un mur de
soutènement a été créé pour soutenir le jardin situé en contrebas du bâtiment
n° 1291. Le courriel de l'ancienne propriétaire du bien-fonds ne donne au
demeurant aucune indication à propos de ces aménagements extérieurs. Ainsi,
faute d’éléments suffisants au dossier, il n’est pas possible de déterminer si
les aménagements extérieurs litigieux peuvent être autorisés hors de la zone à
bâtir. A fortiori, on ne peut pas conclure qu'ils ne peuvent pas être
régularisés et qu'ils doivent être supprimés, comme l'ordonne la décision
attaquée. Ce grief de la recourante est par conséquent fondé.
6.
Vu les considérants qui précèdent, il y a lieu
d’annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne des travaux de remise en
état (dispositif, let. A, ch. 1, 2, 3 et 4) et en tant qu'elle ordonne d'autres
mesures en relation avec ces travaux (dispositif, let. D, ch. 7, 8, 9). La
décision attaquée doit être confirmée pour le surplus. Le recours est par
conséquent admis, dans cette mesure.
Etant donné que
des travaux de transformation ont été effectués sans autorisation cantonale sur
cette parcelle, le SDT était tenu d'examiner la situation dès qu'il en a eu
connaissance. Il devait en conséquence rendre une décision en se prononçant sur
la régularisation ou la remise en état. Un émolument administratif était dès
lors dû par le propriétaire dans tous les cas. Aussi, même si la décision
attaquée est partiellement annulée, l'émolument de 1'820 fr. doit être
confirmé.
Il n’y a pas lieu
de percevoir des frais judiciaires (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui a
procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de
l’Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision prise le 8 février 2013 par le
Service du développement territorial est annulée en tant qu'elle ordonne des
travaux de remise en état (dispositif, let. A, ch. 1, 2, 3 et 4) et en tant
qu'elle ordonne d'autres mesures en relation avec ces travaux (dispositif, let.
D, ch. 7, 8, 9). Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à la recourante Jovita Bliss à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat
de Vaud, par le Service du développement territorial.
Lausanne, le 17 avril 2014
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.