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Décision

AC.2013.0181

CDAP - AC.2013.0181 - 2013-04-26 - MOBILIA/Municipalité de Crissier

26 avril 2013Français3 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

AC.2013.0181

Autorité:, Date décision:

CDAP, 26.04.2013

Juge:

EB

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

MOBILIA/Municipalité de Crissier

LPA-VD-47

Résumé contenant:

Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 avril 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre

Journot, juges.

recourants

1.

Patricia MOBILIA, à Crissier, représentée par Fernando MOBILIA, à Crissier,

2.

Fernando MOBILIA, à Crissier, représenté par Fernando MOBILIA, à Crissier,

autorité intimée

Municipalité de

Crissier,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Patricia et Fernando MOBILIA c/

décision de la Municipalité de Crissier du 28 février 2013 (création d'un

troisième appartement)

La Cour de droit administrif et

public

-

vu le recours formé par Patricia et Fernando

Mobilia le 18 mars 2013 contre la décision de la Municipalité de Crissier du 28

février 2013,

-

vu l'avis du tribunal du 22 mars 2013

impartissant aux recourants un délai au 11 avril 2013 pour procéder au paiement

d'une avance de frais de 1'500 francs et les informant qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrcevable,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

considérant

-

que les recourants n'ont pas procédé au paiement

de l'avance de frais dans le délai fixé cet effet,

-

qu'ils n'ont pas non plus requis dans ce délai

une demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,

-

qu'en conséquence, il ne peut être entré en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel doit être déclaré

irrcevable.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens

Lausanne, le 26 avril 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.