AC.2013.0181
CDAP - AC.2013.0181 - 2013-04-26 - MOBILIA/Municipalité de Crissier
26 avril 2013Français3 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.04.2013
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOBILIA/Municipalité de Crissier
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre
Journot, juges.
recourants
1.
Patricia MOBILIA, à Crissier, représentée par Fernando MOBILIA, à Crissier,
2.
Fernando MOBILIA, à Crissier, représenté par Fernando MOBILIA, à Crissier,
autorité intimée
Municipalité de
Crissier,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Patricia et Fernando MOBILIA c/
décision de la Municipalité de Crissier du 28 février 2013 (création d'un
troisième appartement)
La Cour de droit administrif et
public
-
vu le recours formé par Patricia et Fernando
Mobilia le 18 mars 2013 contre la décision de la Municipalité de Crissier du 28
février 2013,
-
vu l'avis du tribunal du 22 mars 2013
impartissant aux recourants un délai au 11 avril 2013 pour procéder au paiement
d'une avance de frais de 1'500 francs et les informant qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrcevable,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
-
que les recourants n'ont pas procédé au paiement
de l'avance de frais dans le délai fixé cet effet,
-
qu'ils n'ont pas non plus requis dans ce délai
une demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,
-
qu'en conséquence, il ne peut être entré en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), lequel doit être déclaré
irrcevable.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens
Lausanne, le 26 avril 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.