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Décision

AC.2013.0182

CDAP - AC.2013.0182 - 2016-08-10 - TAUXE/Département de l'intérieur, Municipalité de Leysin

10 août 2016Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 19 août 2015 (AC.2013.182), la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par Michel Tauxe

à l'encontre de la décision du Département de l'intérieur, Service du

développement territorial, du 15 février 2013. Plus précisément, le dispositif

de l'arrêt était ainsi libellé:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du Département de

l'intérieur, Service du développement territorial, du 15 février 2013, est

annulée dans sa partie intitulée "Remarques"; elle est réformée en ce

sens que le bâtiment ECA 711 est au bénéfice de la situation acquise. Elle est

maintenue pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. La somme de 2000 (deux mille)

francs est allouée au recourant Michel Tauxe à titre de dépens à la charge du Département

de l'intérieur, Service du développement territorial

B.

Statuant sur recours du Département fédéral de l'environnement, de

l'énergie et de la communication (DETEC) - par l'intermédiaire de l'Office

fédéral du développement territorial ARE (ODT) -, qui lui demandait d'annuler

l'arrêt attaqué et de confirmer la décision du Service du développement

territorial intitulée "Remarques", le Tribunal fédéral a admis le

recours, annulé l'arrêt attaqué de la CDAP du 19 août 2015 et confirmé la décision

du Service du développement territorial du 15 février 2013 (ch. 1 du dispositif);

il a mis à la charge de l'intimé Michel Tauxe les frais judiciaires (ch. 2) et

renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et

dépens de la procédure cantonale (ch. 3) (arrêt 1C_486/2015 du 24 mai 2016).

C.

Par avis du 16 juin 2016, le juge instructeur a informé les parties

qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2016 et sans intervention de

leur part dans un délai fixé au 27 juin 2016, il serait statué à nouveau sur

les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recourant Michel Tauxe a

indiqué par lettre du 27 juin 2016 qu'il n'avait pas de remarque particulière à

formuler. Le Service du développement territorial et la Municipalité de Leysin

ne se sont pas exprimés dans le délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'arrêt de la CDAP du 19 août 2015 étant annulé et la décision du

Service du développement territorial du 15 février 2013 étant confirmée, il

convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant Michel Tauxe

qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; RSV 173.36). En outre, dès lors que Michel Tauxe

n'obtient pas gain de cause, le Service du développement territorial ne doit

pas lui allouer des dépens, comme l'ordonnait le ch. IV du dispositif de

l'arrêt de la CDAP du 19 août 2015. Le Service du développement territorial n'a

néanmoins pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD). Au surplus, il n'y a

pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente

procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recourant Michel Tauxe doit s'acquitter d'un montant de 1'000 (mille)

francs pour les frais de la cause AC.2013.182 ayant donné lieu à l'arrêt du

Tribunal cantonal du 19 août 2015.

II.

Le ch. IV du dispositif de l'arrêt de la CDAP du 19 août 2015 est

annulé: le Service du développement territorial ne doit pas allouer au

recourant Michel Tauxe le montant de 2'000 fr. à titre de dépens.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.