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Décision

AC.2013.0189

CDAP - AC.2013.0189 - 2014-09-29 - COLLANGE GISIN, GISIN/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, PONNAZ, PARISOD, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction

29 septembre 2014Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur la commune de Bourg-en-Lavaux, René Ponnaz

et Roland Parisod sont copropriétaires à Riex, au-lieu-dit "Le Lanciau",

de la parcelle n° 7909. D'une surface totale de 7'745 m2, elle est cultivée en

vigne (à raison de 5'624 m2). Le solde du bien-fonds est réparti à raison de

313 m² de place-jardin, 104 m² de pré-champ et 1'645 m² de forêt. Il s'y trouve

un ancien bâtiment d'habitation (n° ECA 4145) d'une surface au sol de 59 m², implanté le long du chemin qui suit la

limite de la parcelle n° 7908 où se trouve la maison de René Gisin et de

Fabienne Collange Gisin..

Le plan des zones de l'ancienne commune

de Riex, adopté par le conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le

Conseil d’Etat le 2 novembre 1983, classe une partie de la parcelle n° 7909 en

zone viticole et une autre partie, objet du présent recours (environ 700 m2

comprenant le bâtiment existant) dans une zone dite zone viticole pour

construction en relation directe avec la viticulture, selon art. 9 al. 3 du

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(ci-après: RPE) dont la teneur est la suivante :

"Dans les secteurs définis par le plan

et pour autant qu’un besoin objectivement fondé le justifie, la municipalité

peut autoriser l’édification de constructions en rapport directe avec

l’exploitation de la culture de la vigne, ainsi que des bâtiments d’habitation

de l’exploitant et de son personnel. Ces constructions devront être conçues de

manière à s’harmoniser avec le site en respectant l’architecture de la région,

la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant être inférieure à 8 m.

Les art. 6.3 à 6.6 sont applicables."

B.

Le petit bâtiment (n° ECA 4145), désaffecté

depuis de nombreuses années, est situé en limite de propriété de la parcelle n°

7908 qui se trouve en contrebas. Lors du recensement architectural de

l'ancienne commune de Riex en 1992, le service cantonal compétent avait qualifié

son état de conservation de "mauvais" tout en lui attribuant la note

de *4*. L'état du rural a fait l'objet de diverses interventions de la part des

époux Gisin, ainsi que de la Municipalité de l'ancienne commune de Riex.

Les propriétaires ont élaboré

successivement plusieurs projets de transformation et d'agrandissement du

bâtiment litigieux.

- René Ponnaz, Roland Parisod et

Louis Parisod (alors encore copropriétaire de la parcelle et du bâtiment

litigieux) ont adressé en août 2000 à la municipalité de Riex une demande de

permis de construire pour la transformation et l'agrandissement de la maison

existante sur leur parcelle ainsi que pour la création, à proximité, de locaux

enterrés pour du matériel viticole. La surface au sol du bâtiment aurait été

portée à 120 m2; il aurait abrité, sur trois niveaux, un logement

pour l'exploitant d'un domaine viticole, un logement pour le personnel, des

caves et deux garages. Fabienne Collange et René Gisin ont formé opposition à

ce projet.

- Suite au refus du Service de

l'aménagement du territoire (SAT; aujourd'hui Service du développement

territorial, SDT), René Ponnaz et consorts ont recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif. Celui-ci a admis le recours par arrêt du 31

août 2004 (AC.2000.0211). Il a considéré que c'était à tort que le SAT faisait

abstraction de la volonté du Grand Conseil de permettre aux vignerons d'habiter

les constructions vigneronnes situées dans les zones spécifiquement désignées à

cet effet par les plans d'affectation communaux fondés sur l'art. 15 let. c,

deuxième phrase de la loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV

701.43). Selon cet arrêt, ces secteurs seraient des zones spéciales au sens de

l'art. 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

hors de la zone à bâtir mais non soumis aux restrictions imposées à

l'habitation de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole; la présence

dans le vignoble d'exploitations viticoles, habitées par le vigneron lui-même, serait

une forme traditionnelle d'occupation du sol que la LLavaux tend à conserver.

- Sur recours interjeté par

Fabienne Collange Gisin et René Gisin, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal

dans un arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, au motif que le droit fédéral ne

laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone

viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel

seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la

zone agricole ou viticole. Il a considéré comme douteux que, dans un domaine

viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour

autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être

satisfaites au regard des art. 16a LAT et 34 de son ordonnance (OAT; RS 700.1),

si bien qu'on peut donc s'interroger sur la portée pratique de dispositions du

règlement communal, telle que l'art. 9 al. 3 RPE. Le Tribunal fédéral a renvoyé

le dossier au Tribunal administratif cantonal pour qu'il examine la création de

logements pour l'exploitant des vignes et pour son personnel au regard de la

conformité à la zone agricole (en l'occurrence viticole) en principe

inconstructible.

- Les recourants ayant maintenu

leurs conclusions, le Tribunal administratif a jugé, le 18 juin 2007

(AC.2005.0038), qu'en tant qu'il prévoit en zone viticole une habitation pour

le vigneron et son personnel, le projet n'était pas conforme à la destination

de la zone et ne satisfaisait pas, en raison de l'ampleur de son extension

projetée, aux exceptions prévues par l'art. 24c (rénovation, transformation ou

agrandissement des bâtiments non conformes à la zone) et - à supposer qu'il

soit applicable - par l'art. 24d LAT (transformation des bâtiments d'habitation

agricole pour l'habitation sans rapport avec l'agriculture).

- A la suite de ces arrêts, les

propriétaires ont établi un nouveau projet consistant en la transformation et

l'agrandissement du logement existant, ainsi qu'en la construction d'un garage

au niveau du chemin (sous-sol) et des locaux d'exploitation dans les deux

étages dans des locaux attenants. Le SDT a refusé de délivrer l'autorisation

spéciale. Cette décision fut contestée par les propriétaires auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui a confirmé,

par arrêt AC.2008.0203 du 6 août 2009, le refus du SDT. Elle a retenu que le

bâtiment litigieux pouvait être considéré comme n'ayant jamais eu une

affectation viticole, si bien que la question devait être examinée sous l'angle

des art. 24c LAT et 42 OAT qui exigent que la construction doit pouvoir être

utilisée conformément à sa destination au moment de sa démolition et que son

utilisation doit toujours répondre à un besoin. Tel n'était pas le cas puisque

le bâtiment n'était plus habitable en l'état (consid. 3d et 3f).

- Le même jour, la CDAP a, par arrêt

du 6 août 2009 (AC.2007.0317), confirmé la décision communale refusant

d'ordonner la démolition du bâtiment litigieux sis hors de la zone à bâtir,

l'autorité cantonale étant seule compétente pour intervenir en vertu de l'art.

92 al. 4 LATC.

Sur le plan civil, la présidente du

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de mesures

provisionnelles rendue le 1er septembre 2011, ordonné à René Ponnaz et Roland

Parisod, dans un délai au 15 décembre 2011, de démonter la toiture (charpente

et tuiles) du bâtiment en question, puis de stabiliser celui-ci et de le

protéger des intempéries. Les propriétaires ne s'étant pas exécutés, le

président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 5

décembre 2012, l'exécution forcée des mesures ordonnées et autorisé René Gisin

et Fabienne Collange Gisin à les faire exécuter par un tiers aux frais des

intimés.

C.

René Ponnaz et Roland Parisod ont élaboré un

nouveau projet qui consiste en la "transformation et création de locaux

viticoles. Création de 2 places de parc intérieures et 1 place

extérieure". Les plans datent de juin 2011.

Le projet, qui comprenait à ce

stade encore un logement, a été mis à l'enquête du 10 janvier au 10 février

2012 et a suscité une opposition de René Gisin et Fabienne Collange Gisin. Dans

une synthèse CAMAC n° 126046 du 24 juillet 2012, le Service du développement

territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a refusé, en l'état, d'octroyer son

autorisation spéciale, en précisant que la partie agricole du projet pourrait

être admise, mais pas la reconstruction du bâtiment existant pour le logement.

Il ajoutait qu'un projet corrigé et complété prévoyant les locaux nécessaires à

l'activité viticole et comportant la démolition du bâtiment en ruine et la

construction des locaux nécessaires pour l'exploitation viticole pourrait être

réexaminé.

D.

Le projet a à nouveau été modifié et le logement

a été supprimé. Il vise désormais la "Transformation et création de locaux

viticoles - suppression du logement". Les plans datés d'octobre 2012

contiennent l'intitulé "Transformation de la maison existante en locaux

viticoles + création de locaux viticoles". Il s'agit de transformer le

bâtiment existant, afin de l'utiliser comme dépôt à machines et local

d'exploitation, ainsi que de construire un nouveau bâtiment (de 6m de largeur

sur 8 m de longueur) accolé en façade pignon nord-ouest à usage de garages à

machines viticoles et stockage du matériel de l'exploitation. Dans la partie

historique, le bâtiment accueillerait au sous-sol une cave à vieillissement des

rouges, un local pour petit matériel, alors que la nouvelle partie serait

affectée à un garage. Au rez-de-chaussée, les locaux viticoles sont dédiés à

recevoir des machines aussi bien dans la partie ancienne que nouvelle, alors

qu'à l'étage, la partie située à l'est comprendrait un local de passerillage,

le solde étant utilisé pour le dépôt de matériel viticole.

Une mise à l'enquête complémentaire

du projet modifié "Transformation et création de locaux viticoles -

suppression du logement" s'est déroulée du 19 décembre 2012 au 17 janvier

2013. René Gisin et Fabienne Collange Gisin s'y sont opposés.

E.

Par décision du 8 mars 2013, la Municipalité a

levé les oppositions formulées par René Gisin et Fabienne Collange Gisin et

délivré le permis de construire à René Ponnaz et Roland Parisod. Faisant partie

intégrante de la décision, les préavis des différents services consultés

figurent dans deux synthèses distinctes datées du même jour (du 19 février

2013) en raison de l'enquête complémentaire.

Premièrement, la synthèse CAMAC n°

126046 du 19 février 2013 (toujours basée sur les plans de juin 2011 et qui

remplace celle du 24 juillet 2012) comprend les autorisations spéciales du Service

des eaux, sols et assainissement, Division économie hydraulique (SESA-EH4), du

Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PC) et de

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA), ainsi que les préavis favorables du Service de l'agriculture,

constructions hors zone (SAGR), du Service des eaux, sols et assainissement,

Division sols carrières et déchets, Section sols (SOLS) et de sa Division

assainissement urbain et rural (SESA-AUR2). Quant au Service Immeuble,

Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS), il a refusé de

délivrer son préavis pour les motifs suivants:

"Le bâtiment ECA 145 a obtenu la note

de "4" lors du recensement architectural de la commune en 1992,

relevant ainsi qu'il est bien intégré par son volume, sa composition et sa

fonction. Son identité mérite d'être conservée. Etant donné l'état d'altération

du bâtiment constaté lors du recensement, une mention "F" a été

rajoutée sur la fiche recommandant l'établissement d'une documentation et

relevant l'intérêt de la couverture en vieilles tuiles.

Les photos prises dans le cadre de la

révision du recensement de 2011 montrent une dégradation de la situation par

rapport à 1992.

Le projet soumis à l'enquête prévoit une

démolition partielle du bâtiment ECA 145, angle Nord-Ouest ainsi qu'une

recomposition des façades qui ne prend que très partiellement en considération

les percements existants. Un nouveau bâtiment à vocation viticole lui est

accolé en façade pignon Nord-Ouest. Intérieurement, les structures existantes

ne sont pas maintenues. L'état de conservation du bâtiment et l'ampleur des

travaux font que le projet est assimilable à une démolition - reconstruction.

L'identité initiale n'est préservée par le traitement architectural

proposé."

Le SDT-HZB s'est référé à ses

déterminations formulées dans une deuxième synthèse CAMAC n° 137119 datée du

même jour et élaborée pour l'enquête complémentaire; seuls les plans de

l'enquête complémentaire (datés d'octobre 2012) et non les plans de l'enquête

principale (daté de juin 2011) pouvaient faire l'objet d'un permis de

construire.

Deuxièmement, par décision comprise

dans la synthèse CAMAC n° 137119, le SDT-HZB a délivré l'autorisation spéciale,

aux conditions impératives suivantes:

"Compris à l'intérieur de la zone

viticole du plan d'affectation communal, ce projet doit faire l'objet d'une

autorisation spéciale du département selon l'article 120 alinéa 1 lettre a

LATC.

Un précédent projet a fait l'objet d'un

refus de notre service (CAMAC n° 126'046) selon la synthèse du 24 juillet 2012.

Le bâtiment ECA n° 4'145 est inventorié en

note 4 du recensement architectural de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Selon le

préavis du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et

Sites (SIPAL-MS), son identité mérite d'être conservée, dans sa forme et sa

substance, et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.

Egalement, le bâtiment est situé dans le

périmètre agricole de Lavaux (et donc soumis aux dispositions de la LLavaux).

Après examen du dossier, il apparaît que le

nouveau projet consiste à reconstruire le bâtiment, afin de l'utiliser comme

dépôt à machines et local d'exploitation; ainsi que de construire un nouveau

bâtiment adjacent à usage de garage à machines viticoles et stockage du

matériel de l'exploitation. Les locaux créés ne seront ni chauffés, ni isolés

thermiquement.

L'ensemble des travaux ont été examinés par

le SIPAL-MS et ceux-ci préavisent favorablement les modifications, sous réserve

du traitement des soubassements des bâtiments, qui devront être en maçonnerie

crépie (voir préavis du SIPAL/MS).

Sur la base du préavis du Service de

l'agriculture émis dans le cadre de la présente procédure, le Service du

développement territorial constate que les travaux envisagés répondent aux

besoins de l'exploitation agricole de M. René Ponnaz.

Le projet consistant à construire un nouveau

bâtiment, à proximité de constructions existantes répond à l'exigence du

regroupement des bâtiments, selon l'article 83 RLATC. Dès lors nous considérons

ce projet comme bien intégré dans le site.

A propos des teintes et matériaux, nous

constatons que les revêtements de façade du nouveau bâtiment sont prévus en

bois et maçonnerie. En ce qui concerne la toiture, nous demandons à ce que le

nouveau bâtiment soit recouvert du même matériau que l'ancien (petites tuiles

plates vieillies).

En ce qui concerne les accès, nous demandons

à ce les matériaux de ceux-ci soient précisés, en rappelant que nous

privilégions des revêtements perméables.

Selon les conditions qui précédent, ainsi

que celles émises par le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section

Monuments et Sites, (SIPAL-MS), cette construction peut dès lors être

considérée comme conforme à la destination de la zone au sens des dispositions

des articles 16a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 34

de son ordonnance.

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés

et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation,

sous conditions qu'aucune surface habitable ou proche de l'habitation ne soit

créée. Les locaux doivent rester non chauffés et non isolés."

La synthèse CAMAC n° 137119 regroupe

au surplus les préavis favorables du SAGR et du SIPAL-MS. Par rapport à sa

remarque négative formulée dans la synthèse CAMAC n° 126046, le SIPAL-MS a préavisé

favorablement au projet sous réserve de la condition impérative relative au

socle et au mur suivante:

"Suite à une première détermination

défavorable, le projet a été profondément modifié, ne demeurant uniquement des

locaux viticoles. Cette seule affectation permet de conserver l'identité

originale du bâtiment. La section émet cependant une remarque concernant le

traitement du socle se poursuivant en mur. Les plans laissent supposer un

traitement en béton souligné par de lignes horizontales. Cette mise en œuvre

est étrangère au lieu, le socle et le mur doivent être traité en maçonnerie

avec un crépi légèrement couvrant afin de respecter les techniques

traditionnelles."

F.

Par l'intermédiaire de leur conseil, René Gisin

et Fabienne Collange Gisin (ci-après: les recourants) ont recouru le 27 mars

2013 contre la décision du SDT du 19 février 2013 et conclu à sa réforme en ce

sens que l'autorisation spéciale requise par les constructeurs en application

de l'art. 120 al. 1 let. a LATC ne leur est pas délivrée, de même que contre la

décision municipale du 8 mars 2013 en ce sens que le permis de construire

sollicité par les constructeurs leur est refusé. Ils soutiennent que la

décision municipale du 8 mars 2013, même si elle ne le dit pas expressément,

vaut permis de démolir le bâtiment ECA n° 4145 et permis de construire un

nouveau bâtiment d'exploitation comportant deux corps, l'un s'inscrivant dans

le gabarit du bâtiment qui sera démoli. Selon eux, le projet consisterait ainsi

en une démolition-reconstruction; le recours ne porterait pas sur le permis de

démolir l'actuel bâtiment, mais exclusivement sur l'autorisation spéciale

délivrée par le SDT et, partant, sur le permis de construire délivré par la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux. Ils font valoir que le bâtiment actuel est

insalubre, inutilisable et en danger d'effondrement, de sorte qu'il ne peut

être conservé, même partiellement, et que le projet portant sur la

transformation et l'agrandissement du bâtiment existant ne peut être autorisé. S'agissant

du non-respect de la distance à la limite de la construction existante, les

recourants s'opposent à ce que les constructeurs puissent se prévaloir par

analogie de l'art. 80 LATC, applicable uniquement en zone à bâtir, au motif que

l'alinéa 3 empêcherait la reconstruction de bâtiments en ruine ou

inutilisables. Ils s'interrogent au surplus sur le respect des distances à la

limite de lisière de forêts. Sur la question de la nécessité à l'exploitation

viticole, les recourants relèvent qu'ils n'ont pas eu connaissance du préavis

favorable du Service de l'agriculture qui n'est pas reporté dans la synthèse

CAMAC ; ils contestent que les locaux projetés soient indispensables aux

exploitants et jugent ceux-ci disproportionnés en se basant sur une estimation

faite par Prométerre le 3 avril 2000 qui fait état d'une surface nécessaire de

143 m2 au lieu des 303 m2 qui seraient projetés. Ils déclarent enfin ne pas

s'opposer à la levée de l'effet suspensif en tant qu'il paralyserait l'ordre de

démolition contenu dans l'autorisation municipale. Au titre de mesures

d'instructions, ils ont requis la production de diverses pièces, à savoir le

dossier de la Direction générale de l'environnement relatif au défrichement

d'une partie de la forêt sise sur la parcelle n° 7909 et à son reboisement, le

préavis du SAgr ainsi que le contrat conclu entre René Ponnaz et Roland

Parisod, d'une part, et Ramiz Uka, d'autre part.

G.

Le 24 avril 2013, le Service de l'agriculture

(ci-après: SAgr) a déposé des déterminations dans lesquelles il retient que,

sur la base des données évaluées lors de la mise à l'enquête en 2012, les

surfaces nécessaires à l'exploitation viticole de René Ponnaz (pour 3.30 ha) s'élèvent

à 138 m2 pour les machines, auxquelles il convient d'ajouter 10 m2 pour un chenillard

et 47 m2 pour un local dédié au passerillage (la formule de calcul mentionne

cependant 45 m2). La somme des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de

l'exploitation viticole est de 195 m2 (193 m2 selon la formule de calcul

annexée). Par soustraction des locaux existants (pour 26 m2), le SAgr retient

que le projet litigieux (surface nette de 161 m2) présente un déficit

persistant de 8 m2 (6 m2 selon la formule de calcul annexée).

H.

Tout en renvoyant à sa décision contenue dans la

synthèse CAMAC du 19 février 2013, le Service du développement territorial s'en

est remis à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours et la

question de l'effet suspensif. Pour le surplus, il laisse le soin à la

Municipalité de se déterminer sur les questions relavant de l'application du

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions et

aux autres services cantonaux de se déterminer sur les aspects les concernant.

I.

Le 29 avril 2013, la Direction générale de

l'environnement, Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET) a déposé des observations

dans lesquelles elle confirme que la lisière reportée sur la plan de la mise à

l'enquête correspond à la délimitation opérée par l'inspecteur forestier le 3

décembre 1999. Elle explique que la délimitation avait été faite suite à un

défrichement illégal sur la parcelle n° 7909, les propriétaires René Ponnaz et

Roland Parisod ayant par la suite accepté cette délimitation et replanté des

arbres. Le projet se situant entièrement en dehors de la bande inconstructible

de 10 m à la lisière de forêt, aucune dérogation n'est nécessaire.

J.

Le même jour, le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique (SIPAL) a transmis ses observations et expliqué que le bâtiment

ECA 4145 a obtenu la note 4 lors du recensement architectural de la commune en

1992. Il constate que le projet conserve les caractéristiques identitaires du

bâtiment existant. Selon le SIPAL, les matériaux, la typologie ainsi que la

composition des façades sont maintenus et, en grande partie, reconstitués

compte tenu de l'état de délabrement du bâtiment. Le SIPAL soutient que le

projet est compatible avec la préservation du site pour autant que les murs

prolongeant les façades soient traités dans le respect de techniques

traditionnelles, c'est-à-dire en maçonnerie recouverte d'un crépi légèrement

couvrant.

K.

Par déterminations du 29 avril 2013, René Ponnaz

et Roland Parisod ont, par le biais de leur conseil, conclu avec suite de frais

et dépens au rejet du recours. Ils se prévalent de l'art. 9 al. 3 RPE les

autorisant à réhabiliter le bâtiment existant et à concevoir une construction

liée à la viticulture. Ils contestent l'état de ruine du bâtiment litigieux.

L.

Par décision incidente du 2 mai 2013, le juge

instructeur n'est pas entré en matière sur la requête de levée de l'effet

suspensif des recourants, dès lors que les bénéficiaires de l'autorisation n'en

avaient pas fait la demande.

M.

Le 29 mai 2013, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux

a également déposé des observations, par l'intermédiaire de son conseil, et

conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle fait valoir qu'elle n'est

compétente que pour examiner si le projet est conforme au règlement communal, à

savoir à l'art. 9 al. 3 RPE. Elle soutient que le projet litigieux consiste en

à une réhabilitation du bâtiment existant et qu'il devait bénéficier de la garantie

de la situation acquise, le seul moyen tiré du droit communal n'étant pas

fondé.

N.

Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire, le 19 juin 2013, dans lequel ils s'étonnent que la commission

instaurée par l'art. 5a de la loi sur la protection de Lavaux n'ait pas été

consultée avant la mise à l'enquête du projet. Ils requièrent l'interpellation

de celle-ci. Sur le fond, ils font valoir une application des art. 24c LAT et

42 OAT et estiment que les conditions de l'art. 24c LAT et 42 OAT ne sont pas

réunies, au motif qu'une construction n'est conforme à la zone que lorsque son

propriétaire "a prouvé, sur la foi de mesures d'entretien appropriées,

qu'il a toujours eu un intérêt à l'utiliser et que la construction peut être

exploitée normalement", ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Ils

soutiennent au surplus que le projet litigieux constitue la démolition d'une

ruine et l'édification d'une construction nouvelle, à laquelle l'art. 24c LATC

n'est pas applicable. Au titre de mesures d'instruction, les recourants

requièrent la production par les constructeurs de l'acte de vente de la

parcelle litigieuse et le règlement de copropriété de celle-ci. Ils sollicitent

également une "visite des lieux" avec audition de Ramiz Uka et d'Alain

Hürni.

O.

Dans leurs déterminations complémentaires du 3

juillet 2013, les constructeurs ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de

soumettre le bâtiment litigieux, répertorié sous la note 4 au recensement architectural,

à la commission consultative instauré par la LLavaux, ce d'autant plus qu'il ne

s'agit pas d'une commission ayant quelconque pouvoir de décision. S'agissant de

la transformation du bâtiment, les constructeurs relèvent que l'essentiel du

bâtiment est conservé, à savoir la cave de vieillissement des vins, le mur

arrière ainsi que les murs d'angle. L'absence d'utilisation du bâtiment depuis

de longues années ne jouerait, selon eux, aucun rôle sur l'appréciation

objective de ce qu'entendent faire les constructeurs.

P.

Par lettre du 11 juillet 2013, la Municipalité a

déclaré n'avoir pas d'observations complémentaires à déposer dans le cadre de

la procédure.

Q.

Interpellé par le juge instructeur sur la

question de la consultation de la commission au sens de l'art. 5a al. 1

LLavaux, le SIPAL constate que celle-ci est du ressort du SDT en charge de ce

projet de transformation situé hors des zones à bâtir. Le 19 août 2013, le SDT a

fait valoir que l'avis de ladite commission ne lie pas les autorités et qu'il appartenait

à la Municipalité avant la mise à l'enquête du projet de, cas échéant, la

consulter.

R.

Le tribunal a tenu une audience suivie d'une

inspection locale le 4 septembre 2013 en présence des parties et de leur

représentant: les recourants personnellement, assistés de Jean Heim, avocat;

pour la municipalité, Georges Hauert, conseiller municipal, assisté de l'avocat

Denis Sulliger; pour le SDT, Richard Hollenweger; pour le SAgr, Samuel

Monachon; pour le SIPAL, Michèle Antipas; les constructeurs personnellement et

leur architecte, Louis Ponnaz, assistés de Denis Merz, avocat. L'Inspection

cantonale des forêts avait été dispensée de comparaître par le juge

instructeur.

Le juge a interrogé l'architecte

des constructeurs sur l'origine et le contenu du projet. Ce dernier a expliqué

que le domaine du lieu dit "Le Lanciau" appartenait initialement au

vigneron Walter Flotron. Il a montré une étiquette utilisée par l'ancien

vigneron dans les années 1950 à 1970 pour orner les bouteilles de vin. Après

avoir repris le domaine, les constructeurs ont prévu de transformer et

d'agrandir la bâtisse existante pour répondre aux besoins viticoles de l'exploitation.

L'architecte a exposé son projet: il consiste en la transformation du bâtiment

existant et en la construction d'une partie nouvelle. Le terrain étant en

pente, la partie en amont est entièrement enterrée. Le bâtiment comprend trois

niveaux (sous-sol, rez et étage). La cave voûtée au sous-sol serait entièrement

conservée. La façade sud serait entièrement recouverte de bois, mais les angles

en pierre sont conservés. L'accès se ferait par le chemin d'accès côté

sud-ouest; un dôme est prévu pour treuiller les charges.

Le représentant du SAgr a été

interrogé sur la surface nécessaire à l'exploitation viticole. Il a expliqué

avoir procédé à une visite des locaux existants et constaté que ceux-ci étaient

insuffisants. Il a alors procédé au calcul du déficit des structures de

rangement, de même que celles nécessaires à la technique de passerillage. Il a

ajouté que ce type de nouvelle technique s'inscrit dans une démarche de

diversification qui est soutenue par le SAgr. S'agissant de la taille du

domaine viticole, il a précisé qu'une surface de 3,3 ha était suffisamment

conséquente, compte tenu de la situation à Lavaux, pour correspondre à un

domaine en soi et qu'elle correspondait approximativement à une main d'œuvre de

150%. Il a ajouté que la délivrance de son autorisation spéciale n'était pas

subordonnée à ce que l'exploitant travaille lui-même ses vignes. Le SAgr ne

tiendrait pas non plus compte de la destination du raisin, en ce sens qu'il

importe peu de savoir s'il est vendu à des tiers ou vinifié sur place. A cela

s'ajoute que des échanges de terrains constitueraient une pratique relativement

courante entre vignerons.

Interrogé par le président sur

l'identité de M. Ramiz Uka, les constructeurs ont expliqué qu'il s'agissait de

leur employé à qui les vignes étaient louées. Pour l'heure, Ramiz Uka travaille

le domaine du Lanciau avec ses machines qui sont entreposées à Grandvaux. Les

constructeurs ont ajouté qu'ils avaient déjà un certain âge et qu'il convenait

de penser à la relève. Leur conseil a rappelé qu'un manque évident de surface

avait été constaté par le SAgr et que la question de savoir qui travaillerait

les vignes du domaine du Lanciau relevait de la répartition interne à

l'exploitation viticole. Alors qu'ils auraient pu construire des locaux

d'exploitation neufs, ils ont préféré restaurer la bâtisse existante.

Le représentant du SDT s'est

également exprimé sur le bien-fondé de l'autorisation spéciale délivrée. Il a

expliqué que le SDT, en tant qu'organe de coordination, se réfère

essentiellement aux préavis des autres services qui se sont avérés positifs. Il

procède ensuite à son propre examen s'agissant du choix du bâtiment et de son

emplacement. Selon lui, le principe du regroupement du bâti constituerait un

argument suffisant pour admettre le projet. Le conseil des recourants a fait

valoir qu'il convenait de faire la distinction entre les travaux de

reconstruction et de transformation. En se référant à l'arrêt AC.2003.0118, il

a exposé que le coût des travaux entrepris constitue un critère utile pour

déterminer l'ampleur des travaux. Or, selon le questionnaire général du permis

de construire (page 5) pour la mise à l'enquête complémentaire, les travaux

seraient estimés à 650'000 francs. L'architecte des constructeurs a expliqué

que ce montant résultait de la partie nouvellement créée. Il a précisé que le

bâtiment ne sera pas isolé, ni chauffé et ne contiendra qu'un petit sanitaire. Le

représentant du SDT a affirmé qu'il importait peu, aux yeux de son service,

qu'il s'agisse d'une reconstruction ou d'une transformation, du moment qu'une

construction nouvelle pourrait prendre place sur la parcelle litigieuse. Dans

la mesure où les besoins viticoles sont démontrés, il serait loisible aux

constructeurs de démolir et de reconstruire.

Le conseil des recourants a encore

interrogé le SAgr sur la conformité de la surface du projet: en faisant

référence à un rapport de Prométerre daté du 3 avril 2000 qui mentionne une

surface de 143 m2 de besoins supplémentaires, il s'est étonné que le projet faisait

état de 303 m2. La surface nette des besoins estimés par le SAgr s'élèverait à

195 m2. Le représentant du SAgr a expliqué que les surfaces nettes nécessaires à

la viticulture étaient calculées sur la base de normes objectives applicables

pour tout le canton. Le projet comprendrait, en plus des surfaces nettes

nécessaires, des surfaces brutes non utilisables pour le dépôt des machines ou

pour les locaux de passerillage.

S'agissant du grief relatif à la

saisine de la Commission consultative au sens de la LLavaux soulevée par les

recourants, le président a indiqué que le tribunal examinera à l'issue de

l'audience s'il y aurait lieu d'ordonner des mesures d'instructions

complémentaires.

Les parties ont été interrogées sur

la question du respect de la distance à la limite. Le conseil de la commune

s'est prévalu du principe de la garantie de la situation acquise, applicable

également hors de la zone à bâtir qui découle de la jurisprudence (ATF 113 I

119) et de l'art. 24c LAT. La commune considérerait que le projet consiste en

la réhabilitation du bâtiment existant qui, au surplus, mérite d'être maintenu

en raison de sa note n°4 au recensement architectural. Quant à l'art. 80 al. 3

LATC, il ne serait pas applicable hors de la zone à bâtir. Le conseil des

constructeurs a, quant à lui, fait valoir que la distance à la limite de 8

mètres devait être respectée, puisqu'il s'agirait d'une reconstruction.

La Conservatrice cantonale adjointe

s'est exprimée sur le projet. Elle a expliqué qu'aux yeux du SIPAL le projet

consistait en une transformation lourde, mais que l'identité et la matérialité

du bâtiment avaient été conservées. Le préavis positif de son service avait en

revanche imposé deux conditions impératives relatives à la façade et au socle.

L'architecte du projet a affirmé que ces exigences seront respectées.

Le tribunal s'est déplacé sur

place. Il a constaté qu'un chemin carrossable sert d'accès à trois bâtiments

qui, à l'origine, formait une entité, à savoir la maison d'habitation des

recourants, la bâtisse litigieuse ainsi qu'un autre bâtiment sur la parcelle n°

7997. Il a également remarqué que l'état du bâtiment litigieux était passablement

endommagé et que la partie arrière avait été remaçonnée. L'architecte a

expliqué que l'accès au bâtiment nouveau et à sa partie ancienne se ferait par

la partie nord-ouest du bâtiment existant, avec une rampe d'accès descendant au

sous-sol et une rampe allant au rez. La partie nouvelle nécessiterait des

travaux de terrassement.

S.

Le 11 juin 2014, compte tenu de l'arrêt

AC.2012.0364 du 10 février 2014, le tribunal a soumis le dossier complet de la cause à la Commission consultative de Lavaux.

Celle-ci a répondu le 12 juillet 2014 que "la Commission n'a pas de

remarques à formuler et émet un préavis favorable". Les parties se sont

déterminées à ce sujet.

T.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé

la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que la Commission

consultative de Lavaux (ci-après: CCL) aurait dû être saisie.

a) Nommée par le Conseil d'Etat en

octobre 2012 par suite de l'entrée en vigueur de la modification du 29 novembre

2011.

de la LLavaux, la CCL a été instituée par l'art. 5a LLavaux, qui prévoit

que, sur requête du service en charge de l'aménagement du territoire, la

commission émet un avis au sujet des projets de plans d'aménagement du

territoire ou des modifications de ceux-ci qui ne sont pas de minime importance

avant que leur procédure de légalisation ne soit engagée (al. 2). Préalablement

à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements

compétents soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction,

de reconstruction et de transformation, à l'exception des objets de minime

importance qui n'altèrent pas le site (al. 3). Comme cela ressort de la lettre

de l'art. 5a al. 1 LLavaux, la CCL est à disposition des autorités.

b) En l'espèce, le projet a initialement

été mis à l'enquête du 10 janvier au 10 février 2012, soit avant que la CCL

n'ait été nommée par le Conseil d'Etat. La mise à l'enquête complémentaire

s'est en revanche déroulée après sa nomination, à savoir du 19 décembre 2012 au

17.

janvier 2013.

Compte tenu de l'arrêt AC.2012.0364

du 10 février 2014, qui a annulé un permis de construire délivré sans le

préavis de la Commission consultative de Lavaux, le

dossier complet de la cause a été soumis à cette autorité. Les recourants se

plaignent du caractère laconique du préavis du 12 juillet 2014 de cette

commission et ils demandent qu'elle soit invitée à formuler un préavis motivé.

On comprend cependant sans difficulté que cette commission, à laquelle l'entier

du dossier a été soumis, a considéré qu'elle n'avait pas à paraphraser

l'analyse effectuée par les différents services de l'État, en particulier les

prises de position détaillées, sur les question de paysage et d'intégration, du

SIPAL et du SDT.

2.

Dans leur mémoire de recours, les recourants

contestent la conformité du projet à la zone viticole.

a) En droit cantonal vaudois, la

zone viticole est une zone agricole, l'art. 52 Loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définissant

d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la teneur

actuelle de cette disposition, "les zones agricoles et viticoles sont

destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi

qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral").

La zone agricole fait l'objet, depuis le 1er janvier 1980, d'une réglementation

spécifique en droit fédéral (art. 16 LAT; depuis la novelle du 24 mars 1998,

entrée en vigueur le 1er septembre 2000: art. 16, 16a et 16b LAT). C'est une

zone en principe non constructible, avec deux catégories d'exceptions: pour les

projets conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 22 al. 2 let. a

LAT), d'une part, et pour les projets non conformes à l'affectation mais

satisfaisant néanmoins aux conditions strictes posées par les art. 24 ss LAT,

d'autre part. Ces dernières dispositions sont complétées par les art. 34 ss OAT.

b) Le terrain litigieux est situé

dans le territoire viticole, selon la carte de la LLavaux. On rappelle que,

contrairement à ce que semblent soutenir les recourants dans leur mémoire

complémentaire (page 4), le territoire viticole de Lavaux n'implique pas

qu'aucune construction ne puisse être érigée sur ce périmètre (art. 15 let. c

LLavaux). Les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes

applicables doivent, selon l'art. 7, être transposés dans les plans et

règlements communaux. Matériellement, il s'agit donc d'un plan directeur

cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib 229 consid. 2b p. 301/302;

1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Cela signifie notamment que ce sont

les plans d'affectation des communes qui règlent de façon obligatoire le mode

d'utilisation du sol, en définissant des zones conformément aux principes de la

LAT, entrée en vigueur peu après la LLavaux (arrêt du TF 1A.205/2004 du 11

février 2005 consid. 3.1). En outre, l'art. 15 let. c LLavaux réserve

expressément les dispositions de la LAT.

Conformément au plan des zones de

l'ancienne commune de Riex, la zone en question est colloquée en une zone dite secteur

viticole pour construction en relation directe avec la viticulture selon art. 9

al. 3 RPE. Ladite zone constitue une sous catégorie de la zone viticole

réglementée par les art. 8 à 10 RPE. Dans son arrêt du 11 février 2005

(1A.205/2004 consid. 3.4), où la contestation portait principalement sur la

création de logements pour l'exploitant de la vigne et pour son personnel

(consid. 3.3), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est douteux que dans un domaine

viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour

autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être

satisfaites; en d'autres termes, on peut s'interroger sur la portée pratique de

l'art. 9 al. 3 RPE. Cette question ne se pose plus en l'espèce où le projet

litigieux ne comporte plus d'habitation.

Le projet litigieux doit ainsi être

examiné à la lumière du droit fédéral.

3.

En tant qu'il prévoit désormais uniquement des

locaux dédiés à la vinification (à l'exclusion d'un logement, comme c'était le

cas de la précédente procédure AC.2008.0203 et du projet mis à l'enquête du 10

janvier au 10 février 2012), le projet doit être examiné en regard des

dispositions relatives aux constructions existantes conformes à l'affectation

de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les art. 24 ss LAT ne trouvent

application qu'en cas de dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, soit en cas

de non-conformité du projet à l'affectation de la zone (ATF 132 II 10 c. 2.1;

109.

Ib 125). La conformité de l'affectation à la zone s'examine à la lumière

des art. 16a LAT et 34 OAT, comme l'ont d'ailleurs fait le SDT et le SAgr.

a) Prescrivant

qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée hors

zone à bâtir sans autorisation de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 81 al.

1.

LATC), l'art. 22 LAT subordonne pareille autorisation à la condition que la

construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone. Selon

l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 OAT précise

ces conditions: aux termes de l'alinéa 2, sont conformes à l'affectation de la

zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au

stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

" a. si ces derniers sont produits dans

la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où

se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations

appartenant à une communauté de production;

b. si la préparation, le stockage ou la

vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si l'exploitation où se trouve lesdites

constructions et installations conserve son caractère agricole ou

horticole."

L'art. 34 al. 4 OAT précise

également que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la

construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4

let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à

l'endroit prévu (let. b; cf. également art. 81 al. 2 LATC) et s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En

exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art.

34.

al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT)

entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement

indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la

zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles

constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend

notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production

(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et

des nécessités de l'exploitation (arrêts du TF 1C_22/2012 du 30 août 2012

consid. 3.2;1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier

2004.

consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées,

notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de

l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2).

L'autorité compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être

réalisée dans les locaux existants (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc); si tel n'est

pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas

surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de

l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du

bâtiment à l'endroit prévu (arrêt du TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid.

2.

). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation

doit donc résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation et des

moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 270 consid 3a, 502 consid.

4a; 116 Ib 137 consid. 3d). A cet égard il convient de prendre en considération

la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son

développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir

(ATF 113 Ib 138 consid. 4c).

Selon la jurisprudence, dans les

régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées

non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais

aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une

certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone

agricole (ATF 129 II 413 consid. 3.5).

b) En l'occurrence, les recourants

se réfèrent à un document établi par Prométerre le 3 avril 2000 faisant état

d'un domaine viticole de 2,67 ha justifiant une surface de remisage nécessaire

de 143 m2.

Sur la base de l'état des surfaces

actualisé en 2012 fourni par le SAgr, le domaine de René Ponnaz et de Roland

Parisod totalise désormais 3,3 ha. La détermination de la surface nécessaire

d'un bâtiment agricole projeté doit être en adéquation avec la structure de

l'exploitation en se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires et des

surfaces disponibles après projet. Les surfaces calculées sont nettes, soit des

surfaces sans l'épaisseur des murs ni les surfaces de déplacements (escaliers,

couloirs, places de dégagement, etc.), c'est-à-dire uniquement les surfaces sur

lesquelles prendront place les machines, cuves, outils, etc. (AC.2011.0280 du

12.

février 2013 consid. 3b/bb).

En l'occurrence, le SAgr a évalué

la surface nécessaire à l'exploitation viticole à 138 m2, selon une norme

interne valable dans tout le canton. A celle-ci, il a ajouté une surface de 10

m2 pour le chenillard (non compris dans la norme) ainsi qu'une surface pour les

locaux de passerillage s'élevant à 47 m2 (selon les déterminations du SAgr du

24.

avril 2013 et le préavis 13 février 2013; la formule de calcul annexée

mentionne cependant une surface de 45 m2). Comme

expliqué en audience, le passerillage - technique consistant à sécher les

grappes de raisin afin de concentrer le sucre, nécessitant un volume important

même pour des petites quantités de raisin - constitue une nouvelle technique

s'inscrivant dans une démarche de diversification qui est soutenue par le SAgr.

De cette surface totale de 195 m2 (138

+ 10 + 47 m2), le SAgr déduit la surface disponible de

26.

m2 consistant en la remise actuelle située à Grandvaux. Les besoins

justifiés ont ainsi été arrêtés à 169 m2. Il convient d'examiner si ces besoins

correspondent à la surface projetée.

Dans le dossier du SAgr, on trouve

les plans des constructeurs comprenant diverses annotations sur le calcul de la

surface de la construction projetée:

- s'agissant de la partie nouvelle,

les locaux disposent d'une surface de 48 m2 (6 x 8) à l'étage et d'une surface

de 41 m2 au rez, déduction faite de la rampe d'accès;

- s'agissant de la partie ancienne,

les locaux disposent d'une surface de 60 m2 (10 x 6) au rez comme à l'étage dont

il est déduit une surface de 4 m2 pour la cage d'escalier, soit une surface subsistante

de 56 m2.

Les plans présentes ainsi une

surface totale de 201 m2 (48 + 41 + 56 + 56). Pour convertir cette surface brute

en surface nette (notamment en déduisant l'épaisseur des murs et les places de

dégagement), le SAgr ne prend en considération que les 80% de la surface totale

de 201 m2, à savoir 160,8 m2 arrondi à 161 m2. Par rapport aux besoins arrêtés

à 169 m2, le projet litigieux présente ainsi un déficit de 8m2. Quant à l'étage

du sous-sol, il ne comprend que des garages, dans sa partie nouvelle, et une

cave voûtée, dans sa partie ancienne, dont la porte est trop étroite pour

qu'elle puisse être directement utile au rangement de machines viticoles et au processus

de vinification.

Au vu de ce qui précède, le

dimensionnement du projet répond aux besoins de l'exploitation viticole. Les

recourants n’apportent au surplus pas d’éléments qui permettent de remettre en

cause cette appréciation. Ils ne contestent par ailleurs pas la subsistance à

long terme de l’exploitation qui est "confirmée" selon le SAgr (cf.

art. 34 al. 4 let. c OAT). Ils n'établissent au demeurant pas non plus que la

solution retenue heurterait des intérêts prépondérants, qui s'opposeraient à

l'implantation de la construction projetée (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT et

art. 81 al. 2 LATC). A cet égard, on rappelle que le rural litigieux est

entièrement entouré de vignes et, qu'à l'origine, il formait un tout avec la maison

des recourants sise sur la parcelle n° 7908 et celle située sur la parcelle

voisine côté ouest n° 7907. Les recourants ne sauraient encore perdre de vue

que les personnes qui choisissent de s'établir dans une commune où la

viticulture reste une activité importante doivent compter avec certains

désagréments inhérents au fonctionnement des exploitations viticoles (arrêt du

TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2).

Enfin, contrairement à ce que les

recourants soutiennent, les besoins attestés de locaux dédiés à la viticulture

n'impliquent pas que l'exploitant travaille lui-même ses vignes. Il peut ainsi

très bien employer un tiers. En outre, il est de pratique courante que les

vignerons procèdent à des échanges de terrain. Dans ces circonstances il n'y a

pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants,

notamment la production du contrat établis entre les constructeurs et Ramiz

Uka. On ne voit pas non plus l'utilité de requérir l'acte de vente de la

parcelle n° 7909 et le règlement de copropriété.

c) Partant, la conformité de la

construction projetée à la zone viticole est confirmée. Les 16a LAT et de

l'art. 34 al. 4 OAT sont respectés.

4.

Dans la mesure où le projet est conforme à la

zone, les recourants font fausse route lorsqu'ils dissertent, dans leurs

déterminations complémentaires, sur les conditions d'application de l'art. 24c

LAT. Cette disposition vise à permettre aux propriétaires de maintenir une

affectation - par hypothèse, une habitation - qui est devenue non conforme à la

suite d'un changement de réglementation. Cette hypothèse n'est pas réalisée en

l'espèce.

5.

Les recourants font encore valoir que le projet

consiste en la reconstruction d'un bâtiment. De ce constat, ils déduisent une

violation de l'art. 9 al. 3 RPE qui exige de toute construction érigée en zone

viticole qu'elle respecte une distance de 8m à la limite de la propriété

voisine. Dans sa synthèse CAMAC 137119, le SDT parle également de

reconstruction (page 2). Il a toutefois fait valoir, en cours d'audience, que

la qualification des travaux de reconstruction ou de réhabilitation importait

peu dans la mesure où la construction était conforme à la zone. Pour la

municipalité et le SIPAL, il s'agirait plutôt d'une réhabilitation puisque le

projet conserve les caractéristiques identitaires du bâtiment existant. Il s'en

suivrait que le bâtiment bénéficierait de la protection de la situation acquise

et pourrait conserver le gabarit existant.

a) Applicable à toutes les zones,

l'art. 18 RPE prévoit ce qui suit:

"Dans toutes les zones, les

constructions existantes en relation avec l'agriculture ou la viticulture

peuvent être transformées, agrandies et reconstruites si elles correspondent à

un besoin de l'exploitation.

Les travaux autorisés doivent être conçus de

manière à s'harmoniser avec le site, en respectant l'architecture de la région.

Sauf dans la zone village, les

agrandissements et reconstructions doivent respecter une distance de 6m. au

minimum par rapport à la limite de propriété voisine, distance portée à 8 m.

lorsque le fonds voisin est une vigne située en zone viticole. La municipalité

peut autoriser des exceptions."

En l'espèce, le projet de

construction vise à modifier le bâtiment existant en y accolant un élément de 6 m de largeur sur 8 m de longueur. La partie nouvelle respecte une

distance à la limite de 8 m. Quant à la partie ancienne, elle se trouve en bordure

de propriété. En ce sens, elle ne respecte pas la distance prescrite à l'art. 18

RPE. La municipalité peut cependant autoriser des exceptions (art. 18 al. 3 RPE).

b) A la lecture des plans, on

constate qu'au sous-sol - étage accessible de plain-pied vu la pente - la cave voûtée

est entièrement conservée. Il en va de même de la façade nord, les murs d'angle

et quelques parties des autres murs du bâtiment existant. Le projet vise ainsi,

du moins en partie, à conserver les éléments essentiels de la construction

existante. Le gabarit de la partie existante est au surplus inchangé.

C'est le lieu de rappeler que lors

de la révision partielle de la LAT en 1998, le Conseil fédéral avait, dans son

message, insisté sur l'importance du maintien des bâtiments existants et sur

l'encouragement de la réutilisation de bâtiments existants (FF 1996 III 485,

sp. 507 s.). S'agissant de la réglementation posée à l'art. 16b al. 1 LAT selon

laquelle "Les constructions et les installations qui ne sont plus

utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être

affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24d doivent cesser d'être

utilisées. Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou

installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de

la zone.", le Conseil fédéral avait relevé qu'il semblait délicat de

détruire des bâtiments qui, en principe, se prêtent à une utilisation conforme

à l'affectation de la zone. Il ajoutait: "Dans l'idéal, il faudrait

refuser toute nouvelle construction agricole ou horticole aussi longtemps que

des bâtiments se prêtant à une utilisation conforme à l'affectation de la zone

restent inutilisés dans le voisinage." La jurisprudence du Tribunal

fédéral considère également qu'en application du principe de l'utilisation

mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst, art. 1 al. 1 LAT), il faut, dans la zone

agricole, favoriser la concentration des constructions et examiner en premier

lieu s'il est possible d'ériger les constructions nouvelles à la place des

constructions existantes qui ne sont plus utiles (ATF 1C_550/2009 du 9

septembre 2010, consid. 6.4;1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).

Il existe donc un intérêt public à

la conservation des bâtiments existants qui peuvent retrouver un usage conforme

à l'affectation de la zone. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux

recourants de vouloir conserver, une partie au moins, du rural existant.

c) S'agissant de la note 4

attribuée au rural existant, il ne s'agit certes pas d'une

mesure de protection telle qu'une mise à inventaire ou un classement, mais d'une

simple mesure préalable à l'élaboration de l'inventaire cantonal (AC.2007.0301 du

27.

novembre 2008 consid. 8) qui implique une application de la clause

d'esthétique (art. 86 LATC; à ce propos, voir ATF 115 IA 363 consid. 3a). A cet

égard, le SIPAL a relevé que la seule affectation à des locaux viticoles permet

de conserver l'identité originale du bâtiment. Il a ainsi préavisé

favorablement au projet en se contentant de le soumettre à une condition

impérative, qui fait partie intégrante de l'autorisation de bâtir, selon

laquelle le socle et le mur doivent être traités en maçonnerie avec un crépi

légèrement couvrant afin de respecter les techniques traditionnelles.

d) A ceci s'ajoute qu'il faut tenir

compte des dispositions cantonales spécifiques aux bâtiments agricoles

Art. 83

Exploitation agricole

1.

Les

constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage.

Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur

volume, des matériaux et des teintes utilisés.

2…

3.

Tout

nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les

bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations

peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve

que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.

A cet égard, comme le relève le

SIPAL, le projet sauvegarde l'identité originale du

bâtiment, ce qui répond aux exigences d'intégration

paysagère. Il a aussi pour effet

de conserver le caractère étroitement groupé des constructions existantes au

Lanciau puisque le bâtiment des recourants resterait proche des deux autres

maisons existantes, ce qui est préférable à une dispersion.

e) Peu importe ainsi que les

travaux de modification soient qualifiés de reconstruction ou de transformation,

ils peuvent de toute manière bénéficier de la situation acquise. Au regard de l'art.

80.

al. 2 LATC - à supposer qu'il soit applicable par analogie aux bâtiments

hors de la zone à bâtir alors que son texte ne vise que la zone à bâtir - , on

relève que la modification projetée ne va pas aggraver l'atteinte au RPE

puisqu'elle reste, pour sa partie historique, dans les gabarits existants.

f) En définitive, le tribunal

constate que l'art. 18 al. 3 RPE permet à la municipalité d'autoriser des

exceptions à la distance minimale à la limite en cas d'agrandissement ou de

reconstruction. L'affectation viticole du projet est conforme à la volonté du

législateur de conserver les bâtiments existants qui peuvent retrouver un usage

conforme à l'affectation de la zone. L'implantation dans le gabarit existant

permet d'ailleurs de sauvegarder au mieux l'objectif de regroupement des

bâtiments énoncé à l'art. 83 LATC. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire

litigieux.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

est rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

des recourants (art. 49 et 55 LPA-VD). Dès lors que les constructeurs ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il y a lieu de leurs

allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même que la Municipalité. En

revanche, ni le SDT ni le SAgr ni le SIPAL ne peuvent prétendre à des dépens

(art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 8 mars 2013 et celle du Service du développement territorial

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Fabienne Collange Gisin et de René

Gisin.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à la Commune de Bourg-en-Lavaux, à titre de dépens, est mise à

la charge de Fabienne Collange Gisin et de René Gisin.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à René Ponnaz et Roland Parisod, à titre de dépens, est mise à

la charge de Fabienne Collange Gisin et de René Gisin.

Lausanne, le 29 septembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.