AC.2013.0189
CDAP - AC.2013.0189 - 2014-09-29 - COLLANGE GISIN, GISIN/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, PONNAZ, PARISOD, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction
29 septembre 2014Français50 min
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N° affaire:
AC.2013.0189
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2014
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COLLANGE GISIN, GISIN/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, PONNAZ, PARISOD, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Direction générale de l'environnement, Service de l'agriculture, COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX
IMMEUBLE AGRICOLE
ZONE AGRICOLE
HANGAR AGRICOLE
RECONSTRUCTION
LATC-80-3
LAT-16a-1
OAT-34-4
Résumé contenant:
Projet de reconstruction et d'agrandissement d'un bâtiment d'exploitation (sans logement) dans la zone viticole de Lavaux, contesté par les propriétaires de l'habitation voisine. La nécessité du projet pour l'exploitation viticole est établie. Il existe un intérêt public à la réutilisation des bâtiments existants qui peuvent retrouver une affectation conforme à la zone. Le projet est conforme aussi à l'exigence de regroupement avec les bâtiments existants. La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant le règlement communal qui lui permet d'autoriser des exceptions à la distance à la limite en cas d'agrandissement et de reconstruction de constructions existantes en relation avec l'agriculture ou la viticulture.
Recours rejeté par le Tribunal fédéral (1C_525/2014 du 24 juin 2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Antoine Rochat, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.
Recourants
Fabienne COLLANGE
GISIN et René GISIN, à Riex, représentés
par l'avocat Jean HEIM, à Lausanne
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, représentée par l'avocat Denis
SULLIGER, à Vevey
2.
Service du
développement territorial
Autorités concernées
1.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique
2.
Direction générale
de l'environnement, Service des forêts, de la
faune
3.
Service de
l'agriculture
4.
Commission
consultative de Lavaux
Constructeurs
René PONNAZ et Roland PARISOD, à Grandvaux, représentés par l'avocat Denis MERZ, à Lausanne
Objet
permis de construire
Décisions de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 8 mars 2013 et du Service du développement territorial -
travaux sur la parcelle n° 7909, propriété de René PONNAZ et Roland PARISOD
située au Lanciau, Riex
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur la commune de Bourg-en-Lavaux, René Ponnaz
et Roland Parisod sont copropriétaires à Riex, au-lieu-dit "Le Lanciau",
de la parcelle n° 7909. D'une surface totale de 7'745 m2, elle est cultivée en
vigne (à raison de 5'624 m2). Le solde du bien-fonds est réparti à raison de
313 m² de place-jardin, 104 m² de pré-champ et 1'645 m² de forêt. Il s'y trouve
un ancien bâtiment d'habitation (n° ECA 4145) d'une surface au sol de 59 m², implanté le long du chemin qui suit la
limite de la parcelle n° 7908 où se trouve la maison de René Gisin et de
Fabienne Collange Gisin..
Le plan des zones de l'ancienne commune
de Riex, adopté par le conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le
Conseil d’Etat le 2 novembre 1983, classe une partie de la parcelle n° 7909 en
zone viticole et une autre partie, objet du présent recours (environ 700 m2
comprenant le bâtiment existant) dans une zone dite zone viticole pour
construction en relation directe avec la viticulture, selon art. 9 al. 3 du
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
(ci-après: RPE) dont la teneur est la suivante :
"Dans les secteurs définis par le plan
et pour autant qu’un besoin objectivement fondé le justifie, la municipalité
peut autoriser l’édification de constructions en rapport directe avec
l’exploitation de la culture de la vigne, ainsi que des bâtiments d’habitation
de l’exploitant et de son personnel. Ces constructions devront être conçues de
manière à s’harmoniser avec le site en respectant l’architecture de la région,
la distance à la limite de propriété voisine ne pouvant être inférieure à 8 m.
Les art. 6.3 à 6.6 sont applicables."
B.
Le petit bâtiment (n° ECA 4145), désaffecté
depuis de nombreuses années, est situé en limite de propriété de la parcelle n°
7908 qui se trouve en contrebas. Lors du recensement architectural de
l'ancienne commune de Riex en 1992, le service cantonal compétent avait qualifié
son état de conservation de "mauvais" tout en lui attribuant la note
de *4*. L'état du rural a fait l'objet de diverses interventions de la part des
époux Gisin, ainsi que de la Municipalité de l'ancienne commune de Riex.
Les propriétaires ont élaboré
successivement plusieurs projets de transformation et d'agrandissement du
bâtiment litigieux.
- René Ponnaz, Roland Parisod et
Louis Parisod (alors encore copropriétaire de la parcelle et du bâtiment
litigieux) ont adressé en août 2000 à la municipalité de Riex une demande de
permis de construire pour la transformation et l'agrandissement de la maison
existante sur leur parcelle ainsi que pour la création, à proximité, de locaux
enterrés pour du matériel viticole. La surface au sol du bâtiment aurait été
portée à 120 m2; il aurait abrité, sur trois niveaux, un logement
pour l'exploitant d'un domaine viticole, un logement pour le personnel, des
caves et deux garages. Fabienne Collange et René Gisin ont formé opposition à
ce projet.
- Suite au refus du Service de
l'aménagement du territoire (SAT; aujourd'hui Service du développement
territorial, SDT), René Ponnaz et consorts ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif. Celui-ci a admis le recours par arrêt du 31
août 2004 (AC.2000.0211). Il a considéré que c'était à tort que le SAT faisait
abstraction de la volonté du Grand Conseil de permettre aux vignerons d'habiter
les constructions vigneronnes situées dans les zones spécifiquement désignées à
cet effet par les plans d'affectation communaux fondés sur l'art. 15 let. c,
deuxième phrase de la loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV
701.43). Selon cet arrêt, ces secteurs seraient des zones spéciales au sens de
l'art. 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
hors de la zone à bâtir mais non soumis aux restrictions imposées à
l'habitation de l'exploitant qui caractérisent la zone agricole; la présence
dans le vignoble d'exploitations viticoles, habitées par le vigneron lui-même, serait
une forme traditionnelle d'occupation du sol que la LLavaux tend à conserver.
- Sur recours interjeté par
Fabienne Collange Gisin et René Gisin, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal
dans un arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, au motif que le droit fédéral ne
laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone
viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel
seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la
zone agricole ou viticole. Il a considéré comme douteux que, dans un domaine
viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour
autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être
satisfaites au regard des art. 16a LAT et 34 de son ordonnance (OAT; RS 700.1),
si bien qu'on peut donc s'interroger sur la portée pratique de dispositions du
règlement communal, telle que l'art. 9 al. 3 RPE. Le Tribunal fédéral a renvoyé
le dossier au Tribunal administratif cantonal pour qu'il examine la création de
logements pour l'exploitant des vignes et pour son personnel au regard de la
conformité à la zone agricole (en l'occurrence viticole) en principe
inconstructible.
- Les recourants ayant maintenu
leurs conclusions, le Tribunal administratif a jugé, le 18 juin 2007
(AC.2005.0038), qu'en tant qu'il prévoit en zone viticole une habitation pour
le vigneron et son personnel, le projet n'était pas conforme à la destination
de la zone et ne satisfaisait pas, en raison de l'ampleur de son extension
projetée, aux exceptions prévues par l'art. 24c (rénovation, transformation ou
agrandissement des bâtiments non conformes à la zone) et - à supposer qu'il
soit applicable - par l'art. 24d LAT (transformation des bâtiments d'habitation
agricole pour l'habitation sans rapport avec l'agriculture).
- A la suite de ces arrêts, les
propriétaires ont établi un nouveau projet consistant en la transformation et
l'agrandissement du logement existant, ainsi qu'en la construction d'un garage
au niveau du chemin (sous-sol) et des locaux d'exploitation dans les deux
étages dans des locaux attenants. Le SDT a refusé de délivrer l'autorisation
spéciale. Cette décision fut contestée par les propriétaires auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) qui a confirmé,
par arrêt AC.2008.0203 du 6 août 2009, le refus du SDT. Elle a retenu que le
bâtiment litigieux pouvait être considéré comme n'ayant jamais eu une
affectation viticole, si bien que la question devait être examinée sous l'angle
des art. 24c LAT et 42 OAT qui exigent que la construction doit pouvoir être
utilisée conformément à sa destination au moment de sa démolition et que son
utilisation doit toujours répondre à un besoin. Tel n'était pas le cas puisque
le bâtiment n'était plus habitable en l'état (consid. 3d et 3f).
- Le même jour, la CDAP a, par arrêt
du 6 août 2009 (AC.2007.0317), confirmé la décision communale refusant
d'ordonner la démolition du bâtiment litigieux sis hors de la zone à bâtir,
l'autorité cantonale étant seule compétente pour intervenir en vertu de l'art.
92 al. 4 LATC.
Sur le plan civil, la présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 1er septembre 2011, ordonné à René Ponnaz et Roland
Parisod, dans un délai au 15 décembre 2011, de démonter la toiture (charpente
et tuiles) du bâtiment en question, puis de stabiliser celui-ci et de le
protéger des intempéries. Les propriétaires ne s'étant pas exécutés, le
président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 5
décembre 2012, l'exécution forcée des mesures ordonnées et autorisé René Gisin
et Fabienne Collange Gisin à les faire exécuter par un tiers aux frais des
intimés.
C.
René Ponnaz et Roland Parisod ont élaboré un
nouveau projet qui consiste en la "transformation et création de locaux
viticoles. Création de 2 places de parc intérieures et 1 place
extérieure". Les plans datent de juin 2011.
Le projet, qui comprenait à ce
stade encore un logement, a été mis à l'enquête du 10 janvier au 10 février
2012 et a suscité une opposition de René Gisin et Fabienne Collange Gisin. Dans
une synthèse CAMAC n° 126046 du 24 juillet 2012, le Service du développement
territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a refusé, en l'état, d'octroyer son
autorisation spéciale, en précisant que la partie agricole du projet pourrait
être admise, mais pas la reconstruction du bâtiment existant pour le logement.
Il ajoutait qu'un projet corrigé et complété prévoyant les locaux nécessaires à
l'activité viticole et comportant la démolition du bâtiment en ruine et la
construction des locaux nécessaires pour l'exploitation viticole pourrait être
réexaminé.
D.
Le projet a à nouveau été modifié et le logement
a été supprimé. Il vise désormais la "Transformation et création de locaux
viticoles - suppression du logement". Les plans datés d'octobre 2012
contiennent l'intitulé "Transformation de la maison existante en locaux
viticoles + création de locaux viticoles". Il s'agit de transformer le
bâtiment existant, afin de l'utiliser comme dépôt à machines et local
d'exploitation, ainsi que de construire un nouveau bâtiment (de 6m de largeur
sur 8 m de longueur) accolé en façade pignon nord-ouest à usage de garages à
machines viticoles et stockage du matériel de l'exploitation. Dans la partie
historique, le bâtiment accueillerait au sous-sol une cave à vieillissement des
rouges, un local pour petit matériel, alors que la nouvelle partie serait
affectée à un garage. Au rez-de-chaussée, les locaux viticoles sont dédiés à
recevoir des machines aussi bien dans la partie ancienne que nouvelle, alors
qu'à l'étage, la partie située à l'est comprendrait un local de passerillage,
le solde étant utilisé pour le dépôt de matériel viticole.
Une mise à l'enquête complémentaire
du projet modifié "Transformation et création de locaux viticoles -
suppression du logement" s'est déroulée du 19 décembre 2012 au 17 janvier
2013. René Gisin et Fabienne Collange Gisin s'y sont opposés.
E.
Par décision du 8 mars 2013, la Municipalité a
levé les oppositions formulées par René Gisin et Fabienne Collange Gisin et
délivré le permis de construire à René Ponnaz et Roland Parisod. Faisant partie
intégrante de la décision, les préavis des différents services consultés
figurent dans deux synthèses distinctes datées du même jour (du 19 février
2013) en raison de l'enquête complémentaire.
Premièrement, la synthèse CAMAC n°
126046 du 19 février 2013 (toujours basée sur les plans de juin 2011 et qui
remplace celle du 24 juillet 2012) comprend les autorisations spéciales du Service
des eaux, sols et assainissement, Division économie hydraulique (SESA-EH4), du
Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PC) et de
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA), ainsi que les préavis favorables du Service de l'agriculture,
constructions hors zone (SAGR), du Service des eaux, sols et assainissement,
Division sols carrières et déchets, Section sols (SOLS) et de sa Division
assainissement urbain et rural (SESA-AUR2). Quant au Service Immeuble,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS), il a refusé de
délivrer son préavis pour les motifs suivants:
"Le bâtiment ECA 145 a obtenu la note
de "4" lors du recensement architectural de la commune en 1992,
relevant ainsi qu'il est bien intégré par son volume, sa composition et sa
fonction. Son identité mérite d'être conservée. Etant donné l'état d'altération
du bâtiment constaté lors du recensement, une mention "F" a été
rajoutée sur la fiche recommandant l'établissement d'une documentation et
relevant l'intérêt de la couverture en vieilles tuiles.
Les photos prises dans le cadre de la
révision du recensement de 2011 montrent une dégradation de la situation par
rapport à 1992.
Le projet soumis à l'enquête prévoit une
démolition partielle du bâtiment ECA 145, angle Nord-Ouest ainsi qu'une
recomposition des façades qui ne prend que très partiellement en considération
les percements existants. Un nouveau bâtiment à vocation viticole lui est
accolé en façade pignon Nord-Ouest. Intérieurement, les structures existantes
ne sont pas maintenues. L'état de conservation du bâtiment et l'ampleur des
travaux font que le projet est assimilable à une démolition - reconstruction.
L'identité initiale n'est préservée par le traitement architectural
proposé."
Le SDT-HZB s'est référé à ses
déterminations formulées dans une deuxième synthèse CAMAC n° 137119 datée du
même jour et élaborée pour l'enquête complémentaire; seuls les plans de
l'enquête complémentaire (datés d'octobre 2012) et non les plans de l'enquête
principale (daté de juin 2011) pouvaient faire l'objet d'un permis de
construire.
Deuxièmement, par décision comprise
dans la synthèse CAMAC n° 137119, le SDT-HZB a délivré l'autorisation spéciale,
aux conditions impératives suivantes:
"Compris à l'intérieur de la zone
viticole du plan d'affectation communal, ce projet doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale du département selon l'article 120 alinéa 1 lettre a
LATC.
Un précédent projet a fait l'objet d'un
refus de notre service (CAMAC n° 126'046) selon la synthèse du 24 juillet 2012.
Le bâtiment ECA n° 4'145 est inventorié en
note 4 du recensement architectural de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Selon le
préavis du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et
Sites (SIPAL-MS), son identité mérite d'être conservée, dans sa forme et sa
substance, et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.
Egalement, le bâtiment est situé dans le
périmètre agricole de Lavaux (et donc soumis aux dispositions de la LLavaux).
Après examen du dossier, il apparaît que le
nouveau projet consiste à reconstruire le bâtiment, afin de l'utiliser comme
dépôt à machines et local d'exploitation; ainsi que de construire un nouveau
bâtiment adjacent à usage de garage à machines viticoles et stockage du
matériel de l'exploitation. Les locaux créés ne seront ni chauffés, ni isolés
thermiquement.
L'ensemble des travaux ont été examinés par
le SIPAL-MS et ceux-ci préavisent favorablement les modifications, sous réserve
du traitement des soubassements des bâtiments, qui devront être en maçonnerie
crépie (voir préavis du SIPAL/MS).
Sur la base du préavis du Service de
l'agriculture émis dans le cadre de la présente procédure, le Service du
développement territorial constate que les travaux envisagés répondent aux
besoins de l'exploitation agricole de M. René Ponnaz.
Le projet consistant à construire un nouveau
bâtiment, à proximité de constructions existantes répond à l'exigence du
regroupement des bâtiments, selon l'article 83 RLATC. Dès lors nous considérons
ce projet comme bien intégré dans le site.
A propos des teintes et matériaux, nous
constatons que les revêtements de façade du nouveau bâtiment sont prévus en
bois et maçonnerie. En ce qui concerne la toiture, nous demandons à ce que le
nouveau bâtiment soit recouvert du même matériau que l'ancien (petites tuiles
plates vieillies).
En ce qui concerne les accès, nous demandons
à ce les matériaux de ceux-ci soient précisés, en rappelant que nous
privilégions des revêtements perméables.
Selon les conditions qui précédent, ainsi
que celles émises par le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section
Monuments et Sites, (SIPAL-MS), cette construction peut dès lors être
considérée comme conforme à la destination de la zone au sens des dispositions
des articles 16a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 34
de son ordonnance.
En conséquence, après avoir pris
connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête
publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés
et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre ladite autorisation,
sous conditions qu'aucune surface habitable ou proche de l'habitation ne soit
créée. Les locaux doivent rester non chauffés et non isolés."
La synthèse CAMAC n° 137119 regroupe
au surplus les préavis favorables du SAGR et du SIPAL-MS. Par rapport à sa
remarque négative formulée dans la synthèse CAMAC n° 126046, le SIPAL-MS a préavisé
favorablement au projet sous réserve de la condition impérative relative au
socle et au mur suivante:
"Suite à une première détermination
défavorable, le projet a été profondément modifié, ne demeurant uniquement des
locaux viticoles. Cette seule affectation permet de conserver l'identité
originale du bâtiment. La section émet cependant une remarque concernant le
traitement du socle se poursuivant en mur. Les plans laissent supposer un
traitement en béton souligné par de lignes horizontales. Cette mise en œuvre
est étrangère au lieu, le socle et le mur doivent être traité en maçonnerie
avec un crépi légèrement couvrant afin de respecter les techniques
traditionnelles."
F.
Par l'intermédiaire de leur conseil, René Gisin
et Fabienne Collange Gisin (ci-après: les recourants) ont recouru le 27 mars
2013 contre la décision du SDT du 19 février 2013 et conclu à sa réforme en ce
sens que l'autorisation spéciale requise par les constructeurs en application
de l'art. 120 al. 1 let. a LATC ne leur est pas délivrée, de même que contre la
décision municipale du 8 mars 2013 en ce sens que le permis de construire
sollicité par les constructeurs leur est refusé. Ils soutiennent que la
décision municipale du 8 mars 2013, même si elle ne le dit pas expressément,
vaut permis de démolir le bâtiment ECA n° 4145 et permis de construire un
nouveau bâtiment d'exploitation comportant deux corps, l'un s'inscrivant dans
le gabarit du bâtiment qui sera démoli. Selon eux, le projet consisterait ainsi
en une démolition-reconstruction; le recours ne porterait pas sur le permis de
démolir l'actuel bâtiment, mais exclusivement sur l'autorisation spéciale
délivrée par le SDT et, partant, sur le permis de construire délivré par la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux. Ils font valoir que le bâtiment actuel est
insalubre, inutilisable et en danger d'effondrement, de sorte qu'il ne peut
être conservé, même partiellement, et que le projet portant sur la
transformation et l'agrandissement du bâtiment existant ne peut être autorisé. S'agissant
du non-respect de la distance à la limite de la construction existante, les
recourants s'opposent à ce que les constructeurs puissent se prévaloir par
analogie de l'art. 80 LATC, applicable uniquement en zone à bâtir, au motif que
l'alinéa 3 empêcherait la reconstruction de bâtiments en ruine ou
inutilisables. Ils s'interrogent au surplus sur le respect des distances à la
limite de lisière de forêts. Sur la question de la nécessité à l'exploitation
viticole, les recourants relèvent qu'ils n'ont pas eu connaissance du préavis
favorable du Service de l'agriculture qui n'est pas reporté dans la synthèse
CAMAC ; ils contestent que les locaux projetés soient indispensables aux
exploitants et jugent ceux-ci disproportionnés en se basant sur une estimation
faite par Prométerre le 3 avril 2000 qui fait état d'une surface nécessaire de
143 m2 au lieu des 303 m2 qui seraient projetés. Ils déclarent enfin ne pas
s'opposer à la levée de l'effet suspensif en tant qu'il paralyserait l'ordre de
démolition contenu dans l'autorisation municipale. Au titre de mesures
d'instructions, ils ont requis la production de diverses pièces, à savoir le
dossier de la Direction générale de l'environnement relatif au défrichement
d'une partie de la forêt sise sur la parcelle n° 7909 et à son reboisement, le
préavis du SAgr ainsi que le contrat conclu entre René Ponnaz et Roland
Parisod, d'une part, et Ramiz Uka, d'autre part.
G.
Le 24 avril 2013, le Service de l'agriculture
(ci-après: SAgr) a déposé des déterminations dans lesquelles il retient que,
sur la base des données évaluées lors de la mise à l'enquête en 2012, les
surfaces nécessaires à l'exploitation viticole de René Ponnaz (pour 3.30 ha) s'élèvent
à 138 m2 pour les machines, auxquelles il convient d'ajouter 10 m2 pour un chenillard
et 47 m2 pour un local dédié au passerillage (la formule de calcul mentionne
cependant 45 m2). La somme des surfaces nettes nécessaires à la bonne marche de
l'exploitation viticole est de 195 m2 (193 m2 selon la formule de calcul
annexée). Par soustraction des locaux existants (pour 26 m2), le SAgr retient
que le projet litigieux (surface nette de 161 m2) présente un déficit
persistant de 8 m2 (6 m2 selon la formule de calcul annexée).
H.
Tout en renvoyant à sa décision contenue dans la
synthèse CAMAC du 19 février 2013, le Service du développement territorial s'en
est remis à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours et la
question de l'effet suspensif. Pour le surplus, il laisse le soin à la
Municipalité de se déterminer sur les questions relavant de l'application du
Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions et
aux autres services cantonaux de se déterminer sur les aspects les concernant.
I.
Le 29 avril 2013, la Direction générale de
l'environnement, Inspection cantonale des forêts (DGE-FORET) a déposé des observations
dans lesquelles elle confirme que la lisière reportée sur la plan de la mise à
l'enquête correspond à la délimitation opérée par l'inspecteur forestier le 3
décembre 1999. Elle explique que la délimitation avait été faite suite à un
défrichement illégal sur la parcelle n° 7909, les propriétaires René Ponnaz et
Roland Parisod ayant par la suite accepté cette délimitation et replanté des
arbres. Le projet se situant entièrement en dehors de la bande inconstructible
de 10 m à la lisière de forêt, aucune dérogation n'est nécessaire.
J.
Le même jour, le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique (SIPAL) a transmis ses observations et expliqué que le bâtiment
ECA 4145 a obtenu la note 4 lors du recensement architectural de la commune en
1992. Il constate que le projet conserve les caractéristiques identitaires du
bâtiment existant. Selon le SIPAL, les matériaux, la typologie ainsi que la
composition des façades sont maintenus et, en grande partie, reconstitués
compte tenu de l'état de délabrement du bâtiment. Le SIPAL soutient que le
projet est compatible avec la préservation du site pour autant que les murs
prolongeant les façades soient traités dans le respect de techniques
traditionnelles, c'est-à-dire en maçonnerie recouverte d'un crépi légèrement
couvrant.
K.
Par déterminations du 29 avril 2013, René Ponnaz
et Roland Parisod ont, par le biais de leur conseil, conclu avec suite de frais
et dépens au rejet du recours. Ils se prévalent de l'art. 9 al. 3 RPE les
autorisant à réhabiliter le bâtiment existant et à concevoir une construction
liée à la viticulture. Ils contestent l'état de ruine du bâtiment litigieux.
L.
Par décision incidente du 2 mai 2013, le juge
instructeur n'est pas entré en matière sur la requête de levée de l'effet
suspensif des recourants, dès lors que les bénéficiaires de l'autorisation n'en
avaient pas fait la demande.
M.
Le 29 mai 2013, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux
a également déposé des observations, par l'intermédiaire de son conseil, et
conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Elle fait valoir qu'elle n'est
compétente que pour examiner si le projet est conforme au règlement communal, à
savoir à l'art. 9 al. 3 RPE. Elle soutient que le projet litigieux consiste en
à une réhabilitation du bâtiment existant et qu'il devait bénéficier de la garantie
de la situation acquise, le seul moyen tiré du droit communal n'étant pas
fondé.
N.
Les recourants ont déposé un mémoire
complémentaire, le 19 juin 2013, dans lequel ils s'étonnent que la commission
instaurée par l'art. 5a de la loi sur la protection de Lavaux n'ait pas été
consultée avant la mise à l'enquête du projet. Ils requièrent l'interpellation
de celle-ci. Sur le fond, ils font valoir une application des art. 24c LAT et
42 OAT et estiment que les conditions de l'art. 24c LAT et 42 OAT ne sont pas
réunies, au motif qu'une construction n'est conforme à la zone que lorsque son
propriétaire "a prouvé, sur la foi de mesures d'entretien appropriées,
qu'il a toujours eu un intérêt à l'utiliser et que la construction peut être
exploitée normalement", ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Ils
soutiennent au surplus que le projet litigieux constitue la démolition d'une
ruine et l'édification d'une construction nouvelle, à laquelle l'art. 24c LATC
n'est pas applicable. Au titre de mesures d'instruction, les recourants
requièrent la production par les constructeurs de l'acte de vente de la
parcelle litigieuse et le règlement de copropriété de celle-ci. Ils sollicitent
également une "visite des lieux" avec audition de Ramiz Uka et d'Alain
Hürni.
O.
Dans leurs déterminations complémentaires du 3
juillet 2013, les constructeurs ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de
soumettre le bâtiment litigieux, répertorié sous la note 4 au recensement architectural,
à la commission consultative instauré par la LLavaux, ce d'autant plus qu'il ne
s'agit pas d'une commission ayant quelconque pouvoir de décision. S'agissant de
la transformation du bâtiment, les constructeurs relèvent que l'essentiel du
bâtiment est conservé, à savoir la cave de vieillissement des vins, le mur
arrière ainsi que les murs d'angle. L'absence d'utilisation du bâtiment depuis
de longues années ne jouerait, selon eux, aucun rôle sur l'appréciation
objective de ce qu'entendent faire les constructeurs.
P.
Par lettre du 11 juillet 2013, la Municipalité a
déclaré n'avoir pas d'observations complémentaires à déposer dans le cadre de
la procédure.
Q.
Interpellé par le juge instructeur sur la
question de la consultation de la commission au sens de l'art. 5a al. 1
LLavaux, le SIPAL constate que celle-ci est du ressort du SDT en charge de ce
projet de transformation situé hors des zones à bâtir. Le 19 août 2013, le SDT a
fait valoir que l'avis de ladite commission ne lie pas les autorités et qu'il appartenait
à la Municipalité avant la mise à l'enquête du projet de, cas échéant, la
consulter.
R.
Le tribunal a tenu une audience suivie d'une
inspection locale le 4 septembre 2013 en présence des parties et de leur
représentant: les recourants personnellement, assistés de Jean Heim, avocat;
pour la municipalité, Georges Hauert, conseiller municipal, assisté de l'avocat
Denis Sulliger; pour le SDT, Richard Hollenweger; pour le SAgr, Samuel
Monachon; pour le SIPAL, Michèle Antipas; les constructeurs personnellement et
leur architecte, Louis Ponnaz, assistés de Denis Merz, avocat. L'Inspection
cantonale des forêts avait été dispensée de comparaître par le juge
instructeur.
Le juge a interrogé l'architecte
des constructeurs sur l'origine et le contenu du projet. Ce dernier a expliqué
que le domaine du lieu dit "Le Lanciau" appartenait initialement au
vigneron Walter Flotron. Il a montré une étiquette utilisée par l'ancien
vigneron dans les années 1950 à 1970 pour orner les bouteilles de vin. Après
avoir repris le domaine, les constructeurs ont prévu de transformer et
d'agrandir la bâtisse existante pour répondre aux besoins viticoles de l'exploitation.
L'architecte a exposé son projet: il consiste en la transformation du bâtiment
existant et en la construction d'une partie nouvelle. Le terrain étant en
pente, la partie en amont est entièrement enterrée. Le bâtiment comprend trois
niveaux (sous-sol, rez et étage). La cave voûtée au sous-sol serait entièrement
conservée. La façade sud serait entièrement recouverte de bois, mais les angles
en pierre sont conservés. L'accès se ferait par le chemin d'accès côté
sud-ouest; un dôme est prévu pour treuiller les charges.
Le représentant du SAgr a été
interrogé sur la surface nécessaire à l'exploitation viticole. Il a expliqué
avoir procédé à une visite des locaux existants et constaté que ceux-ci étaient
insuffisants. Il a alors procédé au calcul du déficit des structures de
rangement, de même que celles nécessaires à la technique de passerillage. Il a
ajouté que ce type de nouvelle technique s'inscrit dans une démarche de
diversification qui est soutenue par le SAgr. S'agissant de la taille du
domaine viticole, il a précisé qu'une surface de 3,3 ha était suffisamment
conséquente, compte tenu de la situation à Lavaux, pour correspondre à un
domaine en soi et qu'elle correspondait approximativement à une main d'œuvre de
150%. Il a ajouté que la délivrance de son autorisation spéciale n'était pas
subordonnée à ce que l'exploitant travaille lui-même ses vignes. Le SAgr ne
tiendrait pas non plus compte de la destination du raisin, en ce sens qu'il
importe peu de savoir s'il est vendu à des tiers ou vinifié sur place. A cela
s'ajoute que des échanges de terrains constitueraient une pratique relativement
courante entre vignerons.
Interrogé par le président sur
l'identité de M. Ramiz Uka, les constructeurs ont expliqué qu'il s'agissait de
leur employé à qui les vignes étaient louées. Pour l'heure, Ramiz Uka travaille
le domaine du Lanciau avec ses machines qui sont entreposées à Grandvaux. Les
constructeurs ont ajouté qu'ils avaient déjà un certain âge et qu'il convenait
de penser à la relève. Leur conseil a rappelé qu'un manque évident de surface
avait été constaté par le SAgr et que la question de savoir qui travaillerait
les vignes du domaine du Lanciau relevait de la répartition interne à
l'exploitation viticole. Alors qu'ils auraient pu construire des locaux
d'exploitation neufs, ils ont préféré restaurer la bâtisse existante.
Le représentant du SDT s'est
également exprimé sur le bien-fondé de l'autorisation spéciale délivrée. Il a
expliqué que le SDT, en tant qu'organe de coordination, se réfère
essentiellement aux préavis des autres services qui se sont avérés positifs. Il
procède ensuite à son propre examen s'agissant du choix du bâtiment et de son
emplacement. Selon lui, le principe du regroupement du bâti constituerait un
argument suffisant pour admettre le projet. Le conseil des recourants a fait
valoir qu'il convenait de faire la distinction entre les travaux de
reconstruction et de transformation. En se référant à l'arrêt AC.2003.0118, il
a exposé que le coût des travaux entrepris constitue un critère utile pour
déterminer l'ampleur des travaux. Or, selon le questionnaire général du permis
de construire (page 5) pour la mise à l'enquête complémentaire, les travaux
seraient estimés à 650'000 francs. L'architecte des constructeurs a expliqué
que ce montant résultait de la partie nouvellement créée. Il a précisé que le
bâtiment ne sera pas isolé, ni chauffé et ne contiendra qu'un petit sanitaire. Le
représentant du SDT a affirmé qu'il importait peu, aux yeux de son service,
qu'il s'agisse d'une reconstruction ou d'une transformation, du moment qu'une
construction nouvelle pourrait prendre place sur la parcelle litigieuse. Dans
la mesure où les besoins viticoles sont démontrés, il serait loisible aux
constructeurs de démolir et de reconstruire.
Le conseil des recourants a encore
interrogé le SAgr sur la conformité de la surface du projet: en faisant
référence à un rapport de Prométerre daté du 3 avril 2000 qui mentionne une
surface de 143 m2 de besoins supplémentaires, il s'est étonné que le projet faisait
état de 303 m2. La surface nette des besoins estimés par le SAgr s'élèverait à
195 m2. Le représentant du SAgr a expliqué que les surfaces nettes nécessaires à
la viticulture étaient calculées sur la base de normes objectives applicables
pour tout le canton. Le projet comprendrait, en plus des surfaces nettes
nécessaires, des surfaces brutes non utilisables pour le dépôt des machines ou
pour les locaux de passerillage.
S'agissant du grief relatif à la
saisine de la Commission consultative au sens de la LLavaux soulevée par les
recourants, le président a indiqué que le tribunal examinera à l'issue de
l'audience s'il y aurait lieu d'ordonner des mesures d'instructions
complémentaires.
Les parties ont été interrogées sur
la question du respect de la distance à la limite. Le conseil de la commune
s'est prévalu du principe de la garantie de la situation acquise, applicable
également hors de la zone à bâtir qui découle de la jurisprudence (ATF 113 I
119) et de l'art. 24c LAT. La commune considérerait que le projet consiste en
la réhabilitation du bâtiment existant qui, au surplus, mérite d'être maintenu
en raison de sa note n°4 au recensement architectural. Quant à l'art. 80 al. 3
LATC, il ne serait pas applicable hors de la zone à bâtir. Le conseil des
constructeurs a, quant à lui, fait valoir que la distance à la limite de 8
mètres devait être respectée, puisqu'il s'agirait d'une reconstruction.
La Conservatrice cantonale adjointe
s'est exprimée sur le projet. Elle a expliqué qu'aux yeux du SIPAL le projet
consistait en une transformation lourde, mais que l'identité et la matérialité
du bâtiment avaient été conservées. Le préavis positif de son service avait en
revanche imposé deux conditions impératives relatives à la façade et au socle.
L'architecte du projet a affirmé que ces exigences seront respectées.
Le tribunal s'est déplacé sur
place. Il a constaté qu'un chemin carrossable sert d'accès à trois bâtiments
qui, à l'origine, formait une entité, à savoir la maison d'habitation des
recourants, la bâtisse litigieuse ainsi qu'un autre bâtiment sur la parcelle n°
7997. Il a également remarqué que l'état du bâtiment litigieux était passablement
endommagé et que la partie arrière avait été remaçonnée. L'architecte a
expliqué que l'accès au bâtiment nouveau et à sa partie ancienne se ferait par
la partie nord-ouest du bâtiment existant, avec une rampe d'accès descendant au
sous-sol et une rampe allant au rez. La partie nouvelle nécessiterait des
travaux de terrassement.
S.
Le 11 juin 2014, compte tenu de l'arrêt
AC.2012.0364 du 10 février 2014, le tribunal a soumis le dossier complet de la cause à la Commission consultative de Lavaux.
Celle-ci a répondu le 12 juillet 2014 que "la Commission n'a pas de
remarques à formuler et émet un préavis favorable". Les parties se sont
déterminées à ce sujet.
T.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé
la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la Commission
consultative de Lavaux (ci-après: CCL) aurait dû être saisie.
a) Nommée par le Conseil d'Etat en
octobre 2012 par suite de l'entrée en vigueur de la modification du 29 novembre
2011.
de la LLavaux, la CCL a été instituée par l'art. 5a LLavaux, qui prévoit
que, sur requête du service en charge de l'aménagement du territoire, la
commission émet un avis au sujet des projets de plans d'aménagement du
territoire ou des modifications de ceux-ci qui ne sont pas de minime importance
avant que leur procédure de légalisation ne soit engagée (al. 2). Préalablement
à leur mise à l'enquête publique, la municipalité ou les départements
compétents soumettent à l'examen de la commission tous projets de construction,
de reconstruction et de transformation, à l'exception des objets de minime
importance qui n'altèrent pas le site (al. 3). Comme cela ressort de la lettre
de l'art. 5a al. 1 LLavaux, la CCL est à disposition des autorités.
b) En l'espèce, le projet a initialement
été mis à l'enquête du 10 janvier au 10 février 2012, soit avant que la CCL
n'ait été nommée par le Conseil d'Etat. La mise à l'enquête complémentaire
s'est en revanche déroulée après sa nomination, à savoir du 19 décembre 2012 au
17.
janvier 2013.
Compte tenu de l'arrêt AC.2012.0364
du 10 février 2014, qui a annulé un permis de construire délivré sans le
préavis de la Commission consultative de Lavaux, le
dossier complet de la cause a été soumis à cette autorité. Les recourants se
plaignent du caractère laconique du préavis du 12 juillet 2014 de cette
commission et ils demandent qu'elle soit invitée à formuler un préavis motivé.
On comprend cependant sans difficulté que cette commission, à laquelle l'entier
du dossier a été soumis, a considéré qu'elle n'avait pas à paraphraser
l'analyse effectuée par les différents services de l'État, en particulier les
prises de position détaillées, sur les question de paysage et d'intégration, du
SIPAL et du SDT.
2.
Dans leur mémoire de recours, les recourants
contestent la conformité du projet à la zone viticole.
a) En droit cantonal vaudois, la
zone viticole est une zone agricole, l'art. 52 Loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définissant
d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la teneur
actuelle de cette disposition, "les zones agricoles et viticoles sont
destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi
qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral").
La zone agricole fait l'objet, depuis le 1er janvier 1980, d'une réglementation
spécifique en droit fédéral (art. 16 LAT; depuis la novelle du 24 mars 1998,
entrée en vigueur le 1er septembre 2000: art. 16, 16a et 16b LAT). C'est une
zone en principe non constructible, avec deux catégories d'exceptions: pour les
projets conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 22 al. 2 let. a
LAT), d'une part, et pour les projets non conformes à l'affectation mais
satisfaisant néanmoins aux conditions strictes posées par les art. 24 ss LAT,
d'autre part. Ces dernières dispositions sont complétées par les art. 34 ss OAT.
b) Le terrain litigieux est situé
dans le territoire viticole, selon la carte de la LLavaux. On rappelle que,
contrairement à ce que semblent soutenir les recourants dans leur mémoire
complémentaire (page 4), le territoire viticole de Lavaux n'implique pas
qu'aucune construction ne puisse être érigée sur ce périmètre (art. 15 let. c
LLavaux). Les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes
applicables doivent, selon l'art. 7, être transposés dans les plans et
règlements communaux. Matériellement, il s'agit donc d'un plan directeur
cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib 229 consid. 2b p. 301/302;
1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Cela signifie notamment que ce sont
les plans d'affectation des communes qui règlent de façon obligatoire le mode
d'utilisation du sol, en définissant des zones conformément aux principes de la
LAT, entrée en vigueur peu après la LLavaux (arrêt du TF 1A.205/2004 du 11
février 2005 consid. 3.1). En outre, l'art. 15 let. c LLavaux réserve
expressément les dispositions de la LAT.
Conformément au plan des zones de
l'ancienne commune de Riex, la zone en question est colloquée en une zone dite secteur
viticole pour construction en relation directe avec la viticulture selon art. 9
al. 3 RPE. Ladite zone constitue une sous catégorie de la zone viticole
réglementée par les art. 8 à 10 RPE. Dans son arrêt du 11 février 2005
(1A.205/2004 consid. 3.4), où la contestation portait principalement sur la
création de logements pour l'exploitant de la vigne et pour son personnel
(consid. 3.3), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est douteux que dans un domaine
viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour
autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être
satisfaites; en d'autres termes, on peut s'interroger sur la portée pratique de
l'art. 9 al. 3 RPE. Cette question ne se pose plus en l'espèce où le projet
litigieux ne comporte plus d'habitation.
Le projet litigieux doit ainsi être
examiné à la lumière du droit fédéral.
3.
En tant qu'il prévoit désormais uniquement des
locaux dédiés à la vinification (à l'exclusion d'un logement, comme c'était le
cas de la précédente procédure AC.2008.0203 et du projet mis à l'enquête du 10
janvier au 10 février 2012), le projet doit être examiné en regard des
dispositions relatives aux constructions existantes conformes à l'affectation
de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Les art. 24 ss LAT ne trouvent
application qu'en cas de dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, soit en cas
de non-conformité du projet à l'affectation de la zone (ATF 132 II 10 c. 2.1;
109.
Ib 125). La conformité de l'affectation à la zone s'examine à la lumière
des art. 16a LAT et 34 OAT, comme l'ont d'ailleurs fait le SDT et le SAgr.
a) Prescrivant
qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée hors
zone à bâtir sans autorisation de l'autorité cantonale compétente (cf. art. 81 al.
1.
LATC), l'art. 22 LAT subordonne pareille autorisation à la condition que la
construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone. Selon
l'art. 16a al. 1, 1re phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 OAT précise
ces conditions: aux termes de l'alinéa 2, sont conformes à l'affectation de la
zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au
stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
" a. si ces derniers sont produits dans
la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où
se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations
appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la
vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si l'exploitation où se trouve lesdites
constructions et installations conserve son caractère agricole ou
horticole."
L'art. 34 al. 4 OAT précise
également que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la
construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4
let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à
l'endroit prévu (let. b; cf. également art. 81 al. 2 LATC) et s'il est
prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En
exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art.
34.
al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT)
entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement
indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la
zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles
constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend
notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production
(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et
des nécessités de l'exploitation (arrêts du TF 1C_22/2012 du 30 août 2012
consid. 3.2;1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3;1A.106/2003 du 12 janvier
2004.
consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées,
notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de
l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit examiner encore si la nouvelle activité peut être
réalisée dans les locaux existants (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc); si tel n'est
pas le cas, elle doit en outre vérifier que la nouvelle construction n'est pas
surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de
l'exploitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du
bâtiment à l'endroit prévu (arrêt du TF 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid.
2.
). L'admission de la conformité d'un projet de bâtiment ou d'installation
doit donc résulter d'une appréciation globale du système d'exploitation et des
moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 270 consid 3a, 502 consid.
4a; 116 Ib 137 consid. 3d). A cet égard il convient de prendre en considération
la situation actuelle de l'exploitation et de ne tenir compte de son
développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir
(ATF 113 Ib 138 consid. 4c).
Selon la jurisprudence, dans les
régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées
non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais
aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une
certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone
agricole (ATF 129 II 413 consid. 3.5).
b) En l'occurrence, les recourants
se réfèrent à un document établi par Prométerre le 3 avril 2000 faisant état
d'un domaine viticole de 2,67 ha justifiant une surface de remisage nécessaire
de 143 m2.
Sur la base de l'état des surfaces
actualisé en 2012 fourni par le SAgr, le domaine de René Ponnaz et de Roland
Parisod totalise désormais 3,3 ha. La détermination de la surface nécessaire
d'un bâtiment agricole projeté doit être en adéquation avec la structure de
l'exploitation en se basant sur la comparaison des surfaces nécessaires et des
surfaces disponibles après projet. Les surfaces calculées sont nettes, soit des
surfaces sans l'épaisseur des murs ni les surfaces de déplacements (escaliers,
couloirs, places de dégagement, etc.), c'est-à-dire uniquement les surfaces sur
lesquelles prendront place les machines, cuves, outils, etc. (AC.2011.0280 du
12.
février 2013 consid. 3b/bb).
En l'occurrence, le SAgr a évalué
la surface nécessaire à l'exploitation viticole à 138 m2, selon une norme
interne valable dans tout le canton. A celle-ci, il a ajouté une surface de 10
m2 pour le chenillard (non compris dans la norme) ainsi qu'une surface pour les
locaux de passerillage s'élevant à 47 m2 (selon les déterminations du SAgr du
24.
avril 2013 et le préavis 13 février 2013; la formule de calcul annexée
mentionne cependant une surface de 45 m2). Comme
expliqué en audience, le passerillage - technique consistant à sécher les
grappes de raisin afin de concentrer le sucre, nécessitant un volume important
même pour des petites quantités de raisin - constitue une nouvelle technique
s'inscrivant dans une démarche de diversification qui est soutenue par le SAgr.
De cette surface totale de 195 m2 (138
+ 10 + 47 m2), le SAgr déduit la surface disponible de
26.
m2 consistant en la remise actuelle située à Grandvaux. Les besoins
justifiés ont ainsi été arrêtés à 169 m2. Il convient d'examiner si ces besoins
correspondent à la surface projetée.
Dans le dossier du SAgr, on trouve
les plans des constructeurs comprenant diverses annotations sur le calcul de la
surface de la construction projetée:
- s'agissant de la partie nouvelle,
les locaux disposent d'une surface de 48 m2 (6 x 8) à l'étage et d'une surface
de 41 m2 au rez, déduction faite de la rampe d'accès;
- s'agissant de la partie ancienne,
les locaux disposent d'une surface de 60 m2 (10 x 6) au rez comme à l'étage dont
il est déduit une surface de 4 m2 pour la cage d'escalier, soit une surface subsistante
de 56 m2.
Les plans présentes ainsi une
surface totale de 201 m2 (48 + 41 + 56 + 56). Pour convertir cette surface brute
en surface nette (notamment en déduisant l'épaisseur des murs et les places de
dégagement), le SAgr ne prend en considération que les 80% de la surface totale
de 201 m2, à savoir 160,8 m2 arrondi à 161 m2. Par rapport aux besoins arrêtés
à 169 m2, le projet litigieux présente ainsi un déficit de 8m2. Quant à l'étage
du sous-sol, il ne comprend que des garages, dans sa partie nouvelle, et une
cave voûtée, dans sa partie ancienne, dont la porte est trop étroite pour
qu'elle puisse être directement utile au rangement de machines viticoles et au processus
de vinification.
Au vu de ce qui précède, le
dimensionnement du projet répond aux besoins de l'exploitation viticole. Les
recourants n’apportent au surplus pas d’éléments qui permettent de remettre en
cause cette appréciation. Ils ne contestent par ailleurs pas la subsistance à
long terme de l’exploitation qui est "confirmée" selon le SAgr (cf.
art. 34 al. 4 let. c OAT). Ils n'établissent au demeurant pas non plus que la
solution retenue heurterait des intérêts prépondérants, qui s'opposeraient à
l'implantation de la construction projetée (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT et
art. 81 al. 2 LATC). A cet égard, on rappelle que le rural litigieux est
entièrement entouré de vignes et, qu'à l'origine, il formait un tout avec la maison
des recourants sise sur la parcelle n° 7908 et celle située sur la parcelle
voisine côté ouest n° 7907. Les recourants ne sauraient encore perdre de vue
que les personnes qui choisissent de s'établir dans une commune où la
viticulture reste une activité importante doivent compter avec certains
désagréments inhérents au fonctionnement des exploitations viticoles (arrêt du
TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2).
Enfin, contrairement à ce que les
recourants soutiennent, les besoins attestés de locaux dédiés à la viticulture
n'impliquent pas que l'exploitant travaille lui-même ses vignes. Il peut ainsi
très bien employer un tiers. En outre, il est de pratique courante que les
vignerons procèdent à des échanges de terrain. Dans ces circonstances il n'y a
pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants,
notamment la production du contrat établis entre les constructeurs et Ramiz
Uka. On ne voit pas non plus l'utilité de requérir l'acte de vente de la
parcelle n° 7909 et le règlement de copropriété.
c) Partant, la conformité de la
construction projetée à la zone viticole est confirmée. Les 16a LAT et de
l'art. 34 al. 4 OAT sont respectés.
4.
Dans la mesure où le projet est conforme à la
zone, les recourants font fausse route lorsqu'ils dissertent, dans leurs
déterminations complémentaires, sur les conditions d'application de l'art. 24c
LAT. Cette disposition vise à permettre aux propriétaires de maintenir une
affectation - par hypothèse, une habitation - qui est devenue non conforme à la
suite d'un changement de réglementation. Cette hypothèse n'est pas réalisée en
l'espèce.
5.
Les recourants font encore valoir que le projet
consiste en la reconstruction d'un bâtiment. De ce constat, ils déduisent une
violation de l'art. 9 al. 3 RPE qui exige de toute construction érigée en zone
viticole qu'elle respecte une distance de 8m à la limite de la propriété
voisine. Dans sa synthèse CAMAC 137119, le SDT parle également de
reconstruction (page 2). Il a toutefois fait valoir, en cours d'audience, que
la qualification des travaux de reconstruction ou de réhabilitation importait
peu dans la mesure où la construction était conforme à la zone. Pour la
municipalité et le SIPAL, il s'agirait plutôt d'une réhabilitation puisque le
projet conserve les caractéristiques identitaires du bâtiment existant. Il s'en
suivrait que le bâtiment bénéficierait de la protection de la situation acquise
et pourrait conserver le gabarit existant.
a) Applicable à toutes les zones,
l'art. 18 RPE prévoit ce qui suit:
"Dans toutes les zones, les
constructions existantes en relation avec l'agriculture ou la viticulture
peuvent être transformées, agrandies et reconstruites si elles correspondent à
un besoin de l'exploitation.
Les travaux autorisés doivent être conçus de
manière à s'harmoniser avec le site, en respectant l'architecture de la région.
Sauf dans la zone village, les
agrandissements et reconstructions doivent respecter une distance de 6m. au
minimum par rapport à la limite de propriété voisine, distance portée à 8 m.
lorsque le fonds voisin est une vigne située en zone viticole. La municipalité
peut autoriser des exceptions."
En l'espèce, le projet de
construction vise à modifier le bâtiment existant en y accolant un élément de 6 m de largeur sur 8 m de longueur. La partie nouvelle respecte une
distance à la limite de 8 m. Quant à la partie ancienne, elle se trouve en bordure
de propriété. En ce sens, elle ne respecte pas la distance prescrite à l'art. 18
RPE. La municipalité peut cependant autoriser des exceptions (art. 18 al. 3 RPE).
b) A la lecture des plans, on
constate qu'au sous-sol - étage accessible de plain-pied vu la pente - la cave voûtée
est entièrement conservée. Il en va de même de la façade nord, les murs d'angle
et quelques parties des autres murs du bâtiment existant. Le projet vise ainsi,
du moins en partie, à conserver les éléments essentiels de la construction
existante. Le gabarit de la partie existante est au surplus inchangé.
C'est le lieu de rappeler que lors
de la révision partielle de la LAT en 1998, le Conseil fédéral avait, dans son
message, insisté sur l'importance du maintien des bâtiments existants et sur
l'encouragement de la réutilisation de bâtiments existants (FF 1996 III 485,
sp. 507 s.). S'agissant de la réglementation posée à l'art. 16b al. 1 LAT selon
laquelle "Les constructions et les installations qui ne sont plus
utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être
affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24d doivent cesser d'être
utilisées. Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou
installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de
la zone.", le Conseil fédéral avait relevé qu'il semblait délicat de
détruire des bâtiments qui, en principe, se prêtent à une utilisation conforme
à l'affectation de la zone. Il ajoutait: "Dans l'idéal, il faudrait
refuser toute nouvelle construction agricole ou horticole aussi longtemps que
des bâtiments se prêtant à une utilisation conforme à l'affectation de la zone
restent inutilisés dans le voisinage." La jurisprudence du Tribunal
fédéral considère également qu'en application du principe de l'utilisation
mesurée du sol (art. 75 al. 1 Cst, art. 1 al. 1 LAT), il faut, dans la zone
agricole, favoriser la concentration des constructions et examiner en premier
lieu s'il est possible d'ériger les constructions nouvelles à la place des
constructions existantes qui ne sont plus utiles (ATF 1C_550/2009 du 9
septembre 2010, consid. 6.4;1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).
Il existe donc un intérêt public à
la conservation des bâtiments existants qui peuvent retrouver un usage conforme
à l'affectation de la zone. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux
recourants de vouloir conserver, une partie au moins, du rural existant.
c) S'agissant de la note 4
attribuée au rural existant, il ne s'agit certes pas d'une
mesure de protection telle qu'une mise à inventaire ou un classement, mais d'une
simple mesure préalable à l'élaboration de l'inventaire cantonal (AC.2007.0301 du
27.
novembre 2008 consid. 8) qui implique une application de la clause
d'esthétique (art. 86 LATC; à ce propos, voir ATF 115 IA 363 consid. 3a). A cet
égard, le SIPAL a relevé que la seule affectation à des locaux viticoles permet
de conserver l'identité originale du bâtiment. Il a ainsi préavisé
favorablement au projet en se contentant de le soumettre à une condition
impérative, qui fait partie intégrante de l'autorisation de bâtir, selon
laquelle le socle et le mur doivent être traités en maçonnerie avec un crépi
légèrement couvrant afin de respecter les techniques traditionnelles.
d) A ceci s'ajoute qu'il faut tenir
compte des dispositions cantonales spécifiques aux bâtiments agricoles
Art. 83
Exploitation agricole
1.
Les
constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage.
Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur
volume, des matériaux et des teintes utilisés.
2…
3.
Tout
nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les
bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations
peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve
que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient.
A cet égard, comme le relève le
SIPAL, le projet sauvegarde l'identité originale du
bâtiment, ce qui répond aux exigences d'intégration
paysagère. Il a aussi pour effet
de conserver le caractère étroitement groupé des constructions existantes au
Lanciau puisque le bâtiment des recourants resterait proche des deux autres
maisons existantes, ce qui est préférable à une dispersion.
e) Peu importe ainsi que les
travaux de modification soient qualifiés de reconstruction ou de transformation,
ils peuvent de toute manière bénéficier de la situation acquise. Au regard de l'art.
80.
al. 2 LATC - à supposer qu'il soit applicable par analogie aux bâtiments
hors de la zone à bâtir alors que son texte ne vise que la zone à bâtir - , on
relève que la modification projetée ne va pas aggraver l'atteinte au RPE
puisqu'elle reste, pour sa partie historique, dans les gabarits existants.
f) En définitive, le tribunal
constate que l'art. 18 al. 3 RPE permet à la municipalité d'autoriser des
exceptions à la distance minimale à la limite en cas d'agrandissement ou de
reconstruction. L'affectation viticole du projet est conforme à la volonté du
législateur de conserver les bâtiments existants qui peuvent retrouver un usage
conforme à l'affectation de la zone. L'implantation dans le gabarit existant
permet d'ailleurs de sauvegarder au mieux l'objectif de regroupement des
bâtiments énoncé à l'art. 83 LATC. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire
litigieux.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
est rejeté. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge
des recourants (art. 49 et 55 LPA-VD). Dès lors que les constructeurs ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il y a lieu de leurs
allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même que la Municipalité. En
revanche, ni le SDT ni le SAgr ni le SIPAL ne peuvent prétendre à des dépens
(art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 8 mars 2013 et celle du Service du développement territorial
sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de Fabienne Collange Gisin et de René
Gisin.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à payer à la Commune de Bourg-en-Lavaux, à titre de dépens, est mise à
la charge de Fabienne Collange Gisin et de René Gisin.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, à payer à René Ponnaz et Roland Parisod, à titre de dépens, est mise à
la charge de Fabienne Collange Gisin et de René Gisin.
Lausanne, le 29 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.