AC.2013.0192
CDAP - AC.2013.0192 - 2014-03-28 - NICOLE, PITTET, MCHEIK/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, MOOR
28 mars 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0192
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NICOLE, PITTET, MCHEIK/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, MOOR
PERMIS DE CONSTRUIRE
AFFECTATION
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LATC-103
LATC-105-1
LATC-130-2
LAT-22
Résumé contenant:
Autorisation délivrée sous certaines conditions pour l'exploitation d'un commerce de voitures d'occasion sur une partie de parcelle. Extension de l'activité, nonobstant le défaut d'une condition préalable exigée, et nouvelle affectation de garage, sans demande d'autorisation. Confirmation de l'ordre de remise en état dans le respect du permis délivré. Exigence d'une nouvelle demande de permis de construire pour régulariser les nouvelles activités confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
Blaise NICOLE, à Chamblon,
2.
Mary-Claude NICOLE,
à Chamblon,
3.
Josiane PITTET, à Grandson,
Tous trois représentés
par Me Michel ROSSINELLI, avocat, à Lausanne,
4.
Fawaz MCHEIK, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves
NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Tiers intéressé
James MOOR, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Blaise NICOLE et consorts c/
décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 1er mars 2013 (respect du
permis de construire du 23 janvier 2012 et mise en conformité d'une
exploitation de vente de véhicules d'occasion sur les parcelles nos 664, 688
et 689)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mary-Claude Nicole, Blaise Nicole et Josiane
Pittet sont propriétaires des parcelles nos 664, 688 et 689 du
cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, sises à la chaussée de
Treycovagnes. D'une surface respective de 2'643, 1'816 et 1'112 m2,
ces biens-fonds, adjacents, sont colloqués en zone d'activités, secteur 2,
selon le plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains et son
règlement (ci-après le "RPGA") approuvés par le département compétent
le 27 avril 2009 dans leur dernière version. La parcelle n° 664 supporte un
bâtiment industriel d'une surface de 498 m2 (ECA n° 4551). La parcelle n° 688 supporte également un
bâtiment industriel d'une surface de 509 m2 (ECA n° 4'184); un
bâtiment commercial d'une surface de 100 m2 (ECA n° 5'550) est érigé
pour partie sur la parcelle n° 688 (pour 25 m2) et pour partie
sur la parcelle n° 689 (pour 75 m2). Le solde de ces parcelles
est pour l'essentiel goudronné.
Les parcelles nos 688 et
689, ainsi qu'une partie de la parcelle n° 664 figurent au cadastre des sites
pollués sous la désignation d'"aire
d'exploitation".
La parcelle n° 692, propriété de
James Moor, est adjacente aux parcelles nos 688 et 689, à l'Est.
B.
Courant 2010, James Moor a informé la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après la "municipalité"), de
l'existence, respectivement du maintien, d'un commerce de vente de voitures
d'occasion sous l'enseigne "Auto King" sur les parcelles nos 688
et 689. Il a indiqué que ce commerce entraînait des nuisances sonores (visite
d'acquéreurs potentiels le soir, la nuit ainsi que les dimanches et jours
fériés) et qu'il ne comportait aucune canalisation de séparation
d'hydrocarbures.
Cette activité et ce changement
d'affectation n'ayant pas été autorisés, Fawaz Mcheik, locataire et exploitant,
a fait l'objet d'une dénonciation pénale auprès de la Préfecture du district du
Jura-Nord vaudois.
C.
Le 14 juin 2010, Fawaz Mcheik et les
propriétaires des parcelles nos 688 et 689 ont déposé une
demande de permis de construire avec changement ou nouvelle destination des
locaux portant sur la "création d'une exposition de voitures d'occasion sur une place
existante et installation d'un porte-cabine".
La demande de permis faisait état d'une surface ajoutée de 16 m2,
portant la surface bâtie totale à 625 m2; 25 places de stationnement
devaient également être créées.
Le 22 juin 2010, la municipalité a
ordonné à Fawaz Mcheik de procéder au retrait des véhicules entreposés sur des
places non sécurisées; elle a toléré le maintien d'un container installé sans
autorisation jusqu'à la régularisation par le biais de l'enquête publique à
intervenir, qui a été ouverte du 6 juillet au 5 août 2010. Le projet a notamment
suscité l'opposition de James Moor. Il ressort de la synthèse n° 106570 de la
Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC), du
27 juillet 2010, que les autorités cantonales compétentes ont délivré les
autorisations spéciales requises, moyennant certaines conditions impératives.
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section
assainissement industriel, spécialiste garages (SESA-AIGA) exigeait ainsi
notamment qu'un plan d'exécution des canalisations de l'ensemble de
l'entreprise soit établi et transmis au SESA ainsi qu'à la commune pour
approbation avant le début des travaux; en outre, les eaux résiduaires des
places de stationnement devraient être sécurisées par un dépotoir et un
séparateur calculé à 3 litres/seconde par 100 m2 et raccordé aux
eaux claires.
D.
Le 21 décembre 2010, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire, précisant notamment que le
commerce de voitures d'occasion était soumis à l'obtention préalable d'une autorisation
formelle, au sens de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités
économiques (LEAE; RSV 930.01), et qu'une telle demande devrait être déposée
auprès de la police du commerce au moins 30 jours avant le début de l'activité,
à la condition que le permis d'utiliser soit accordé au terme de la procédure.
Elle indiquait en outre ce qui suit:
Le service des
travaux et de l'environnement tolère la situation existante, les collecteurs
d'eaux claires de la parcelle sont actuellement raccordés sur le collecteur
d'eaux usées communal.
Un plan figurant
le réseau d'évacuation des eaux de surface doit être remis au [Service des Travaux et de l'Environnement]
pour validation avant d'entreprendre les travaux".
E.
Le 17 janvier 2011, James Moor a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision,
dont il a demandé implicitement l'annulation. La cause a été enregistrée sous
la référence AC.2011.0012. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a tenu
audience le 9 janvier 2012. A cette occasion, les propriétaires ont précisé que
les bâtiments existants (ECA n° 4184 et n° 5500) accueillaient l'entreprise
Pittet-Chatelan SA, active dans le domaine du revêtement routier. Cette
entreprise serait amenée à déménager dans les prochains mois et des discussions
étaient en cours avec Fawaz Mcheik quant à la location d'une autre partie des
locaux. A l'issue de cette audience, les parties ont convenu de l'emplacement
de l'exposition des véhicules destinés à la vente et du porte-cabine. La
municipalité a en conséquence délivré, le 23 janvier 2012, un nouveau permis de
construire n° 8125, annulant et remplaçant le précédent permis de 2010. Selon
ce document et le plan de situation annexé, du 12 janvier 2012, l'emplacement
des voitures destinées à la vente se situe sur les parcelles n° 688 et 689, en
bordure de la chaussée de Treycovagnes. Le porte-cabine a également été déplacé
pour se rapprocher de la route. Le permis de construire rappelle les exigences
mentionnées dans le précédent permis, relatives à l'obtention préalable d'une
autorisation d'exercer un commerce de voitures d'occasion, conformément à
l'art. 67 LEAE. En ce qui concerne la place d'exposition pour les voitures, il
exige que "les grilles de cour existantes soient obligatoirement
raccordées sur un dispositif de sécurisation conforme à la DCPE 550
assainissement des établissements de la branche automobile".
F.
Suite à cette modification, le recours a été
retiré et la cause AC.2011.0012 rayée du rôle, le 11 avril 2012.
G.
Le 13 novembre 2012, le conseil de James Moor
est intervenu auprès de la municipalité afin de signaler que le commerce de
voitures d'occasion s'étendait sur pratiquement toute la surface de la parcelle
et ne respectait ainsi pas le permis de construire délivré.
Selon un rapport de visite de la
police, effectuée le 22 novembre 2012, il a été constaté qu'une trentaine de
voitures non-immatriculées étaient exposées sur la parcelle n° 688. La
devanture du bureau des ventes mentionnait la raison de commerce "Auto
King". La police a identifié un employé sur place, en train d'effectuer
une réparation sur l'un des véhicules exposés, puis de proposer un véhicule à
la vente. Ce dernier a indiqué travailler pour la société "Viviane",
tenue par Hussein Mcheik, une partie des voitures appartenant à ce dernier, les
autres étant détenues par la société "Auto King", gérée par Fawaz
Mcheik. Le bureau des ventes était maintenant situé dans les locaux du bâtiment
sis sur la parcelle. Aux dires de l'employé, ce bâtiment servait également
d'atelier pour des petites réparations et pour laver les voitures.
Le 4 décembre 2012, la municipalité
s'est adressée à Fawaz Mcheik en l'enjoignant de se conformer sans délai au
permis de construire délivré.
Le 13 décembre 2012, la Police du
commerce, par le Commandant de police du Nord Vaudois, a écrit au conseil de
Fawaz Mcheik, en lui rappelant que son mandant avait fait l'objet d'une
ordonnance pénale, le 4 décembre 2012, pour avoir exploité sans autorisation un
commerce de voitures d'occasion à l'enseigne "Auto King", à la
chaussée de Treycovagnes 10. Il ressort de cette correspondance que Fawaz
Mcheik a été plusieurs fois informé depuis 2010 des démarches à accomplir pour
exercer son activité, qu'un formulaire adéquat et le rappel écrit de la
réglementation lui ont été remis en mains propres, le 3 décembre 2012, et qu'il
s'est engagé à déposer une demande formelle dans le plus brefs délais et à ne
plus exercer ledit commerce à la chaussée de Treycovagnes 10, tant qu'une
autorisation écrite, au sens de l'art. 67 LEAE, ne lui aura pas été délivrée.
Le 14 février 2013, la Police du
commerce, par le Commandant de police du Nord Vaudois a rendu une décision
refusant à la société Viviane Automobiles Sàrl, dont les gérants sont les
frères Hussein et Fawaz Mcheik et dont le siège social est sis à la chaussée de
Treycovagnes 10, l'autorisation d'exploiter un commerce d'automobiles à
l'adresse précitée et ordonnant la cessation immédiate de toute activité liée
au commerce d'occasions à cet endroit.
Dans le cadre d'un échange de
courriels entre les propriétaires et la municipalité, ces derniers ont adressé,
le 15 février 2013, une copie du contrat de bail conclu en relation avec leurs
parcelles nos 664,
688 et 689. A teneur de ce contrat, les locataires seraient "Viviane
Location", "Autoking", Mcheik Hussein et Fawaz.
H.
Par décision du 1er mars 2013
notifiée aux propriétaires des parcelles nos 664, 688 et 689, la municipalité a constaté que leur locataire
exploitait l'entier des parcelles, ainsi que leurs bâtiments et une partie du
bâtiment ECA n° 4551, en conséquence de quoi elle a décidé ce qui suit:
"[…]
Cette situation
est inacceptable. En effet, elle est en totale contradiction avec le permis de
construire 8125 qui définit clairement les périmètres d'exploitation, lesquels
se trouvent être aujourd'hui totalement dépassés. En plus, il apparaît que le
locataire n'est toujours pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer, ce qui
lui a déjà valu plusieurs dénonciations. Et finalement, le site n'est pas
conforme du point de vue de la sécurisation des eaux, ce qui rend l'octroi du
permis d'utiliser impossible et la situation sur place potentiellement
dangereuse.
Sur la base de
l'article 105 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC), nous exigeons aujourd'hui que vous fassiez le nécessaire pour que les
activités de l'exploitant reviennent, d'ici au 1er avril 2013, dans
les surfaces d'exploitation prévues par l'enquête publique 8125 et que les
bâtiments en soient immédiatement libérés. Dans la mesure où vous désireriez
légaliser la situation actuelle et en vertu de l'article 103 LATC, une nouvelle
enquête publique devra être déposée. Cette dernière comprendra également la
mise en conformité des locaux concernés.
[…]"
I.
La municipalité a eu connaissance, par la
Feuille des avis officiels du 5 mars 2013, de l'inscription d'une nouvelle
société à responsabilité limitée, Garage Burki Sàrl, avec siège à la chaussée
de Treycovagnes 10 à Yverdon-les-Bains. Le but de cette société est notamment l'exploitation
d'un garage, réparation, entretien et dépannage de tous véhicules automobiles;
commerce de véhicules neufs et d'occasion et d'accessoires dans le domaine de
l'automobile. L'associé-gérant est Krasniqi Bujar. Par courriel du 7 mars 2013,
le responsable de la Police des constructions a requis des explications à ce
sujet de la part de l'une des propriétaires, Mary-Claude Nicole. Cette dernière
lui a répondu, par courriel du 9 mars 2013, en expliquant qu'il s'agissait du
sous-locataire de "Viviane Location", comme cela avait déjà été
précisé lors d'un entretien et d'un courriel du 15 février 2013 auquel le bail
avait été annexé.
Dans un courriel du 18 mars 2013,
Mary-Claude Nicole a en substance réitéré la volonté des propriétaires de se
mettre en conformité, tout en signalant la présence de plusieurs exploitations
similaires dans la commune. A cette occasion, elle a également rappelé
l'affectation antérieure des parcelles:
"[…] Pour
mémoire, le bâtiment était propriété de feu Monsieur Roger Pittet et
l'inscription de celui-ci au RC, depuis 1957, était, "exploitation
d'un atelier mécanique et garage et activités de goudronnage-gravillonnages".
La seule différence est que la vente de véhicules, relativement marginale à
l'époque, est devenue plus importante à l'heure actuelle.
[…]"
Ce courriel a fait l'objet d'une
réponse du Syndic, le 19 mars 2013, confirmant la décision municipale du 1er
mars 2013.
J.
Sous la plume de leur conseil commun, Blaise et
Mary-Claude Nicole, ainsi que Josiane Pittet, ont formé recours contre la
décision précitée, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, le 2 avril 2013. Ils concluent à l'admission de leur recours et à
l'annulation de la décision.
Le 7 mai 2013, James Moor a formé
une requête d'intervention dans la procédure, qui a été acceptée, après que les
recourants et la municipalité se soient déterminés à ce sujet. L'intervenant
s'est déterminé sur le recours par l'intermédiaire de son mandataire, le 13
juin 2013. Il conclut au rejet de celui-ci.
Le 17 juin 2013, la municipalité
s'est déterminée sur le recours, par l'intermédiaire de son conseil. Elle
conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable.
Dans sa réplique du 17 juillet
2013, le conseil des recourants a précisé que le tiers intéressé, Fawaz Mcheik,
se joignait aux recourants, étant précisé qu'il était associé, avec son frère,
de la société Viviane Automobiles Sàrl, qui avait repris l'activité litigieuse
sur les parcelles précitées.
James Moor s'est encore déterminé
le 26 juillet 2013 et la municipalité, le 16 août 2013.
Le 24 février 2014, le conseil
commun des recourants a informé le tribunal de la résiliation de son mandat. Le
18 mars 2014, Me Michel Rossinelli a informé le tribunal de son mandat pour les
recourants Blaise et Mary-Claude Nicole ainsi que Josiane Pittet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Fawaz Mcheik a déclaré se joindre aux
recourants, dans la réplique de ces derniers, du 17 juillet 2013.
Conformément à l'art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision ou du jugement attaqués. En l'occurrence, l'intervention en tant
que recourant, seulement après les premiers échanges d'écritures apparaît ainsi
tardive, ce d'autant plus que Fawaz Mcheik a été appelé dans la procédure en
tant que tiers intéressé, dès le début de la procédure, de sorte qu'il lui
était loisible de manifester son intention de recourir plus tôt. Le recours de
ce dernier doit dès lors être déclaré irrecevable. Quant aux autres recourants
qui ont agi dans le délai légal, leur recours est recevable et il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée n'a été notifiée qu'aux
propriétaires des parcelles concernées, alors que le permis de construire mentionne
Fawaz Mcheik en tant que requérant.
Les mesures nécessaires à
l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et
par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes
ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte
au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue
de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses
liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme
propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a
p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44
consid. 2c/aa p. 50; AC.2011.0265 du 21 mars 2012;
AC.2009.0291 du 23 novembre 2010; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b;
AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).
En tant que propriétaires des
parcelles concernées, les recourants Nicole et Pittet sont perturbateurs par
comportement, de sorte que la municipalité était fondée à leur notifier
personnellement la décision.
3.
Quant au fond, la municipalité exige la remise
en état, en ce sens que l'activité de vente de voitures d'occasion soit limitée
à l'emplacement autorisé par le permis de construire n° 8125. Elle ajoute que,
si les recourants entendent régulariser la situation actuelle, ils doivent le
faire selon la procédure ordinaire de permis de construire. Les recourants
contestent la nécessité de solliciter une nouvelle demande de permis de
construire, les parcelles litigieuses ayant depuis longtemps supporté des
activités.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6
mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien
de celui-ci (voir AC.2012.0384 du 5 novembre 2013; AC.2008.0178 précité et les
références citées, notamment RDAF 1982 448).
D'après la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même
un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
3.
et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités; AC.2012.0384 précité; AC.2012.0326 du 29 octobre
2013).
b) En l'occurrence, la décision
attaquée ordonne le respect du périmètre d'exploitation autorisé selon le
permis délivré le 23 janvier 2012. Elle interdit en outre l'exploitation des
bâtiments sis sur les parcelles, en l'absence de toute demande de
régularisation formelle. Selon le plan annexé, l'emplacement des voitures
destinées à la vente se situe sur une partie des parcelles n° 688 et n° 689, en
bordure de la voie publique. Or il n'est pas contesté que le commerce autorisé
a été étendu, voire qu'une autre activité, soit l'exploitation d'un garage a
également débuté sur les parcelles litigieuses. Ces activités ne sont ainsi pas
conformes à ce qui a été autorisé. A cela s'ajoute que le permis de construire
délivré est expressément subordonné à l'obtention préalable d'une
autorisation délivrée en application de l'art. 67 LEAE. Or il n'est pas
contesté qu'une telle autorisation fait encore défaut. Force est donc de
conclure que c'est à juste titre que la municipalité a exigé la remise en état
dans le sens du respect du permis de construire délivré le 23 janvier 2012.
4.
Quant à la régularisation de la situation
actuelle, les recourants estiment qu'elle serait possible sans nouvelle
procédure de permis de construire.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente.
La notion de "construction
ou installation" n'est pas définie dans la loi fédérale. Selon la
jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens
de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main
de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils
modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent
l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de
porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 1C_107/2011 du 5
septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées). Pour déterminer si une mesure
constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure
d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire
des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement
et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de
la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 1C_509/2010 du 16
février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions
peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement
et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres
d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars 2008;
1C_12/2007 du 8 janvier 2008).
En droit vaudois, la question est
régie par l'art. 103 LATC, qui relève notamment qu'aucun
travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain
ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne
sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et
les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal (let. a), ainsi que les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance (let. b), à condition (al. 3), qu'ils ne portent pas atteinte à
un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,
des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins (let. a) et qu'ils n'aient pas d'influence sur
l'équipement et l'environnement (let. b).
L'art. 68 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV
700.11
) ajoute que sont notamment subordonnées à
l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a: les
constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les
reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs
annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let.
a), le changement de destination de constructions existantes (let. b),
l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou
utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute
nature (let. c).
L'art. 68a RLATC
précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens
de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter
les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus (AC.2012.0220
du 31 janvier 2013 consid. 2).
b) En l'occurrence, deux activités
parallèles sont actuellement exercées sur les parcelles n° 664, 688 et 689, à
savoir le commerce de voitures d'occasion ainsi que l'exploitation d'un garage.
La première activité a débuté en l'absence de toute autorisation et a déjà dû
faire l'objet d'une procédure de régularisation, qui a abouti au permis de
construire délivré en janvier 2012. Cette activité a également nécessité des
autorisations cantonales spéciales du SESA, en relation avec la protection des
eaux et l'existence d'un site pollué, ainsi que de l'ECA. C'est dire qu'elle a
des incidences sur l'environnement et nécessite ainsi des autorisations
préalables des autorités cantonales spécialisées. A fortiori, l'extension d'une
telle activité présuppose un nouvel examen et autorisation de la part des
instances cantonales et communales concernées. C'est partant à juste titre que
la municipalité a exigé qu'une éventuelle régularisation soit demandée sous la
forme d'une nouvelle demande de permis de construire.
Quant à l'activité de garagiste d'un
sous-locataire, qui aurait également débuté sur une partie des parcelles, il
n'est pas exclu que cette activité soit semblable à celle exercée par les
exploitants antérieurs. Il ressort toutefois de la publication précitée dans la
Feuille des avis officiels, que le but de la société Garage Burki Sàrl comprend
aussi le commerce de véhicules neufs ou d'occasion. Cette activité suppose donc
aussi une autorisation préalable au sens de l'art. 67 LEAE, dont on ne sait si
elle a été délivrée à cette société. Quoi qu'il en soit, eu égard au
comportement antérieur du ou des locataires Mcheik consistant à implanter et à
exercer leur activité de commerce de voitures d'occasion sans être au bénéfice
des autorisations administratives préalables nécessaires, et ayant déjà dû, de
ce fait, procéder à une régularisation, la municipalité était fondée à exiger
une demande formelle de régularisation pour toute extension de cette activité,
afin de pouvoir ensuite statuer en toute connaissance de cause.
5.
Les recourants estiment, au vu des différentes
activités semblables tolérées sur d'autres parcelles, qu'ils seraient victimes
d'une inégalité de traitement.
a) Il y a inégalité de traitement
au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations
de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations
comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais
leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I
297.
consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités;
AC.2012.0161 du 17 juin 2013).
Selon
la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative
prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas
(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF
127.
I 1 consid. 3a p. 2/3 et les arrêts cités; ATF
1C_133/2010 du 4 juin 2010 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, la décision
attaquée se limite à exiger une remise en état dans le respect d'un permis de
construire délivré, et cas échéant, le dépôt d'une demande formelle de
régularisation. Les recourants ont ainsi bénéficié d'un permis de construire.
Par ailleurs, dans la mesure où la municipalité n'a pas encore pu statuer sur
l'extension des activités sur les parcelles litigieuses, on ne saurait parler
d'un traitement différent par rapport à d'autres propriétaires. A cela s'ajoute
la particularité du cas présent, à savoir l'exploitation d'une activité commencée
et poursuivie en l'absence des autorisations préalables nécessaires, ce qui
justifie à elle seule une intervention de l'autorité intimée. Compte tenu de
ces circonstances, on ne saurait retenir une violation du principe de l'égalité
de traitement dans le cas présent.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la
décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de
justice, légèrement réduit en l'absence d'audience, ainsi que des dépens en
faveur de la municipalité et de l'intervenant, James Moor (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, du 1er mars 2013, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole, Josiane Pittet
et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires.
IV.
Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole, Josiane
Pittet et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Yverdon-les-Bains
un montant de 2'000 (deux mille) francs, à titre d'indemnité de dépens.
V.
Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole Josiane Pittet
et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires, verseront à James Moor un montant de 2'000
(deux mille) francs, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.