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Décision

AC.2013.0192

CDAP - AC.2013.0192 - 2014-03-28 - NICOLE, PITTET, MCHEIK/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, MOOR

28 mars 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mary-Claude Nicole, Blaise Nicole et Josiane

Pittet sont propriétaires des parcelles nos 664, 688 et 689 du

cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, sises à la chaussée de

Treycovagnes. D'une surface respective de 2'643, 1'816 et 1'112 m2,

ces biens-fonds, adjacents, sont colloqués en zone d'activités, secteur 2,

selon le plan général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains et son

règlement (ci-après le "RPGA") approuvés par le département compétent

le 27 avril 2009 dans leur dernière version. La parcelle n° 664 supporte un

bâtiment industriel d'une surface de 498 m2 (ECA n° 4551). La parcelle n° 688 supporte également un

bâtiment industriel d'une surface de 509 m2 (ECA n° 4'184); un

bâtiment commercial d'une surface de 100 m2 (ECA n° 5'550) est érigé

pour partie sur la parcelle n° 688 (pour 25 m2) et pour partie

sur la parcelle n° 689 (pour 75 m2). Le solde de ces parcelles

est pour l'essentiel goudronné.

Les parcelles nos 688 et

689, ainsi qu'une partie de la parcelle n° 664 figurent au cadastre des sites

pollués sous la désignation d'"aire

d'exploitation".

La parcelle n° 692, propriété de

James Moor, est adjacente aux parcelles nos 688 et 689, à l'Est.

B.

Courant 2010, James Moor a informé la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après la "municipalité"), de

l'existence, respectivement du maintien, d'un commerce de vente de voitures

d'occasion sous l'enseigne "Auto King" sur les parcelles nos 688

et 689. Il a indiqué que ce commerce entraînait des nuisances sonores (visite

d'acquéreurs potentiels le soir, la nuit ainsi que les dimanches et jours

fériés) et qu'il ne comportait aucune canalisation de séparation

d'hydrocarbures.

Cette activité et ce changement

d'affectation n'ayant pas été autorisés, Fawaz Mcheik, locataire et exploitant,

a fait l'objet d'une dénonciation pénale auprès de la Préfecture du district du

Jura-Nord vaudois.

C.

Le 14 juin 2010, Fawaz Mcheik et les

propriétaires des parcelles nos 688 et 689 ont déposé une

demande de permis de construire avec changement ou nouvelle destination des

locaux portant sur la "création d'une exposition de voitures d'occasion sur une place

existante et installation d'un porte-cabine".

La demande de permis faisait état d'une surface ajoutée de 16 m2,

portant la surface bâtie totale à 625 m2; 25 places de stationnement

devaient également être créées.

Le 22 juin 2010, la municipalité a

ordonné à Fawaz Mcheik de procéder au retrait des véhicules entreposés sur des

places non sécurisées; elle a toléré le maintien d'un container installé sans

autorisation jusqu'à la régularisation par le biais de l'enquête publique à

intervenir, qui a été ouverte du 6 juillet au 5 août 2010. Le projet a notamment

suscité l'opposition de James Moor. Il ressort de la synthèse n° 106570 de la

Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC), du

27 juillet 2010, que les autorités cantonales compétentes ont délivré les

autorisations spéciales requises, moyennant certaines conditions impératives.

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section

assainissement industriel, spécialiste garages (SESA-AIGA) exigeait ainsi

notamment qu'un plan d'exécution des canalisations de l'ensemble de

l'entreprise soit établi et transmis au SESA ainsi qu'à la commune pour

approbation avant le début des travaux; en outre, les eaux résiduaires des

places de stationnement devraient être sécurisées par un dépotoir et un

séparateur calculé à 3 litres/seconde par 100 m2 et raccordé aux

eaux claires.

D.

Le 21 décembre 2010, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire, précisant notamment que le

commerce de voitures d'occasion était soumis à l'obtention préalable d'une autorisation

formelle, au sens de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités

économiques (LEAE; RSV 930.01), et qu'une telle demande devrait être déposée

auprès de la police du commerce au moins 30 jours avant le début de l'activité,

à la condition que le permis d'utiliser soit accordé au terme de la procédure.

Elle indiquait en outre ce qui suit:

Le service des

travaux et de l'environnement tolère la situation existante, les collecteurs

d'eaux claires de la parcelle sont actuellement raccordés sur le collecteur

d'eaux usées communal.

Un plan figurant

le réseau d'évacuation des eaux de surface doit être remis au [Service des Travaux et de l'Environnement]

pour validation avant d'entreprendre les travaux".

E.

Le 17 janvier 2011, James Moor a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision,

dont il a demandé implicitement l'annulation. La cause a été enregistrée sous

la référence AC.2011.0012. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a tenu

audience le 9 janvier 2012. A cette occasion, les propriétaires ont précisé que

les bâtiments existants (ECA n° 4184 et n° 5500) accueillaient l'entreprise

Pittet-Chatelan SA, active dans le domaine du revêtement routier. Cette

entreprise serait amenée à déménager dans les prochains mois et des discussions

étaient en cours avec Fawaz Mcheik quant à la location d'une autre partie des

locaux. A l'issue de cette audience, les parties ont convenu de l'emplacement

de l'exposition des véhicules destinés à la vente et du porte-cabine. La

municipalité a en conséquence délivré, le 23 janvier 2012, un nouveau permis de

construire n° 8125, annulant et remplaçant le précédent permis de 2010. Selon

ce document et le plan de situation annexé, du 12 janvier 2012, l'emplacement

des voitures destinées à la vente se situe sur les parcelles n° 688 et 689, en

bordure de la chaussée de Treycovagnes. Le porte-cabine a également été déplacé

pour se rapprocher de la route. Le permis de construire rappelle les exigences

mentionnées dans le précédent permis, relatives à l'obtention préalable d'une

autorisation d'exercer un commerce de voitures d'occasion, conformément à

l'art. 67 LEAE. En ce qui concerne la place d'exposition pour les voitures, il

exige que "les grilles de cour existantes soient obligatoirement

raccordées sur un dispositif de sécurisation conforme à la DCPE 550

assainissement des établissements de la branche automobile".

F.

Suite à cette modification, le recours a été

retiré et la cause AC.2011.0012 rayée du rôle, le 11 avril 2012.

G.

Le 13 novembre 2012, le conseil de James Moor

est intervenu auprès de la municipalité afin de signaler que le commerce de

voitures d'occasion s'étendait sur pratiquement toute la surface de la parcelle

et ne respectait ainsi pas le permis de construire délivré.

Selon un rapport de visite de la

police, effectuée le 22 novembre 2012, il a été constaté qu'une trentaine de

voitures non-immatriculées étaient exposées sur la parcelle n° 688. La

devanture du bureau des ventes mentionnait la raison de commerce "Auto

King". La police a identifié un employé sur place, en train d'effectuer

une réparation sur l'un des véhicules exposés, puis de proposer un véhicule à

la vente. Ce dernier a indiqué travailler pour la société "Viviane",

tenue par Hussein Mcheik, une partie des voitures appartenant à ce dernier, les

autres étant détenues par la société "Auto King", gérée par Fawaz

Mcheik. Le bureau des ventes était maintenant situé dans les locaux du bâtiment

sis sur la parcelle. Aux dires de l'employé, ce bâtiment servait également

d'atelier pour des petites réparations et pour laver les voitures.

Le 4 décembre 2012, la municipalité

s'est adressée à Fawaz Mcheik en l'enjoignant de se conformer sans délai au

permis de construire délivré.

Le 13 décembre 2012, la Police du

commerce, par le Commandant de police du Nord Vaudois, a écrit au conseil de

Fawaz Mcheik, en lui rappelant que son mandant avait fait l'objet d'une

ordonnance pénale, le 4 décembre 2012, pour avoir exploité sans autorisation un

commerce de voitures d'occasion à l'enseigne "Auto King", à la

chaussée de Treycovagnes 10. Il ressort de cette correspondance que Fawaz

Mcheik a été plusieurs fois informé depuis 2010 des démarches à accomplir pour

exercer son activité, qu'un formulaire adéquat et le rappel écrit de la

réglementation lui ont été remis en mains propres, le 3 décembre 2012, et qu'il

s'est engagé à déposer une demande formelle dans le plus brefs délais et à ne

plus exercer ledit commerce à la chaussée de Treycovagnes 10, tant qu'une

autorisation écrite, au sens de l'art. 67 LEAE, ne lui aura pas été délivrée.

Le 14 février 2013, la Police du

commerce, par le Commandant de police du Nord Vaudois a rendu une décision

refusant à la société Viviane Automobiles Sàrl, dont les gérants sont les

frères Hussein et Fawaz Mcheik et dont le siège social est sis à la chaussée de

Treycovagnes 10, l'autorisation d'exploiter un commerce d'automobiles à

l'adresse précitée et ordonnant la cessation immédiate de toute activité liée

au commerce d'occasions à cet endroit.

Dans le cadre d'un échange de

courriels entre les propriétaires et la municipalité, ces derniers ont adressé,

le 15 février 2013, une copie du contrat de bail conclu en relation avec leurs

parcelles nos 664,

688 et 689. A teneur de ce contrat, les locataires seraient "Viviane

Location", "Autoking", Mcheik Hussein et Fawaz.

H.

Par décision du 1er mars 2013

notifiée aux propriétaires des parcelles nos 664, 688 et 689, la municipalité a constaté que leur locataire

exploitait l'entier des parcelles, ainsi que leurs bâtiments et une partie du

bâtiment ECA n° 4551, en conséquence de quoi elle a décidé ce qui suit:

"[…]

Cette situation

est inacceptable. En effet, elle est en totale contradiction avec le permis de

construire 8125 qui définit clairement les périmètres d'exploitation, lesquels

se trouvent être aujourd'hui totalement dépassés. En plus, il apparaît que le

locataire n'est toujours pas au bénéfice d'une autorisation d'exercer, ce qui

lui a déjà valu plusieurs dénonciations. Et finalement, le site n'est pas

conforme du point de vue de la sécurisation des eaux, ce qui rend l'octroi du

permis d'utiliser impossible et la situation sur place potentiellement

dangereuse.

Sur la base de

l'article 105 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC), nous exigeons aujourd'hui que vous fassiez le nécessaire pour que les

activités de l'exploitant reviennent, d'ici au 1er avril 2013, dans

les surfaces d'exploitation prévues par l'enquête publique 8125 et que les

bâtiments en soient immédiatement libérés. Dans la mesure où vous désireriez

légaliser la situation actuelle et en vertu de l'article 103 LATC, une nouvelle

enquête publique devra être déposée. Cette dernière comprendra également la

mise en conformité des locaux concernés.

[…]"

I.

La municipalité a eu connaissance, par la

Feuille des avis officiels du 5 mars 2013, de l'inscription d'une nouvelle

société à responsabilité limitée, Garage Burki Sàrl, avec siège à la chaussée

de Treycovagnes 10 à Yverdon-les-Bains. Le but de cette société est notamment l'exploitation

d'un garage, réparation, entretien et dépannage de tous véhicules automobiles;

commerce de véhicules neufs et d'occasion et d'accessoires dans le domaine de

l'automobile. L'associé-gérant est Krasniqi Bujar. Par courriel du 7 mars 2013,

le responsable de la Police des constructions a requis des explications à ce

sujet de la part de l'une des propriétaires, Mary-Claude Nicole. Cette dernière

lui a répondu, par courriel du 9 mars 2013, en expliquant qu'il s'agissait du

sous-locataire de "Viviane Location", comme cela avait déjà été

précisé lors d'un entretien et d'un courriel du 15 février 2013 auquel le bail

avait été annexé.

Dans un courriel du 18 mars 2013,

Mary-Claude Nicole a en substance réitéré la volonté des propriétaires de se

mettre en conformité, tout en signalant la présence de plusieurs exploitations

similaires dans la commune. A cette occasion, elle a également rappelé

l'affectation antérieure des parcelles:

"[…] Pour

mémoire, le bâtiment était propriété de feu Monsieur Roger Pittet et

l'inscription de celui-ci au RC, depuis 1957, était, "exploitation

d'un atelier mécanique et garage et activités de goudronnage-gravillonnages".

La seule différence est que la vente de véhicules, relativement marginale à

l'époque, est devenue plus importante à l'heure actuelle.

[…]"

Ce courriel a fait l'objet d'une

réponse du Syndic, le 19 mars 2013, confirmant la décision municipale du 1er

mars 2013.

J.

Sous la plume de leur conseil commun, Blaise et

Mary-Claude Nicole, ainsi que Josiane Pittet, ont formé recours contre la

décision précitée, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, le 2 avril 2013. Ils concluent à l'admission de leur recours et à

l'annulation de la décision.

Le 7 mai 2013, James Moor a formé

une requête d'intervention dans la procédure, qui a été acceptée, après que les

recourants et la municipalité se soient déterminés à ce sujet. L'intervenant

s'est déterminé sur le recours par l'intermédiaire de son mandataire, le 13

juin 2013. Il conclut au rejet de celui-ci.

Le 17 juin 2013, la municipalité

s'est déterminée sur le recours, par l'intermédiaire de son conseil. Elle

conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réplique du 17 juillet

2013, le conseil des recourants a précisé que le tiers intéressé, Fawaz Mcheik,

se joignait aux recourants, étant précisé qu'il était associé, avec son frère,

de la société Viviane Automobiles Sàrl, qui avait repris l'activité litigieuse

sur les parcelles précitées.

James Moor s'est encore déterminé

le 26 juillet 2013 et la municipalité, le 16 août 2013.

Le 24 février 2014, le conseil

commun des recourants a informé le tribunal de la résiliation de son mandat. Le

18 mars 2014, Me Michel Rossinelli a informé le tribunal de son mandat pour les

recourants Blaise et Mary-Claude Nicole ainsi que Josiane Pittet.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Fawaz Mcheik a déclaré se joindre aux

recourants, dans la réplique de ces derniers, du 17 juillet 2013.

Conformément à l'art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision ou du jugement attaqués. En l'occurrence, l'intervention en tant

que recourant, seulement après les premiers échanges d'écritures apparaît ainsi

tardive, ce d'autant plus que Fawaz Mcheik a été appelé dans la procédure en

tant que tiers intéressé, dès le début de la procédure, de sorte qu'il lui

était loisible de manifester son intention de recourir plus tôt. Le recours de

ce dernier doit dès lors être déclaré irrecevable. Quant aux autres recourants

qui ont agi dans le délai légal, leur recours est recevable et il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée n'a été notifiée qu'aux

propriétaires des parcelles concernées, alors que le permis de construire mentionne

Fawaz Mcheik en tant que requérant.

Les mesures nécessaires à

l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et

par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes

ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte

au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue

de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses

liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme

propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a

p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44

consid. 2c/aa p. 50; AC.2011.0265 du 21 mars 2012;

AC.2009.0291 du 23 novembre 2010; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b;

AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).

En tant que propriétaires des

parcelles concernées, les recourants Nicole et Pittet sont perturbateurs par

comportement, de sorte que la municipalité était fondée à leur notifier

personnellement la décision.

3.

Quant au fond, la municipalité exige la remise

en état, en ce sens que l'activité de vente de voitures d'occasion soit limitée

à l'emplacement autorisé par le permis de construire n° 8125. Elle ajoute que,

si les recourants entendent régulariser la situation actuelle, ils doivent le

faire selon la procédure ordinaire de permis de construire. Les recourants

contestent la nécessité de solliciter une nouvelle demande de permis de

construire, les parcelles litigieuses ayant depuis longtemps supporté des

activités.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (voir par exemple AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6

mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien

de celui-ci (voir AC.2012.0384 du 5 novembre 2013; AC.2008.0178 précité et les

références citées, notamment RDAF 1982 448).

D'après la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même

un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités; AC.2012.0384 précité; AC.2012.0326 du 29 octobre

2013).

b) En l'occurrence, la décision

attaquée ordonne le respect du périmètre d'exploitation autorisé selon le

permis délivré le 23 janvier 2012. Elle interdit en outre l'exploitation des

bâtiments sis sur les parcelles, en l'absence de toute demande de

régularisation formelle. Selon le plan annexé, l'emplacement des voitures

destinées à la vente se situe sur une partie des parcelles n° 688 et n° 689, en

bordure de la voie publique. Or il n'est pas contesté que le commerce autorisé

a été étendu, voire qu'une autre activité, soit l'exploitation d'un garage a

également débuté sur les parcelles litigieuses. Ces activités ne sont ainsi pas

conformes à ce qui a été autorisé. A cela s'ajoute que le permis de construire

délivré est expressément subordonné à l'obtention préalable d'une

autorisation délivrée en application de l'art. 67 LEAE. Or il n'est pas

contesté qu'une telle autorisation fait encore défaut. Force est donc de

conclure que c'est à juste titre que la municipalité a exigé la remise en état

dans le sens du respect du permis de construire délivré le 23 janvier 2012.

4.

Quant à la régularisation de la situation

actuelle, les recourants estiment qu'elle serait possible sans nouvelle

procédure de permis de construire.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente.

La notion de "construction

ou installation" n'est pas définie dans la loi fédérale. Selon la

jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens

de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main

de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils

modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent

l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de

porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à

l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux

plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 1C_107/2011 du 5

septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées). Pour déterminer si une mesure

constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure

d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire

des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement

et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de

la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 1C_509/2010 du 16

février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions

peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement

et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres

d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars 2008;

1C_12/2007 du 8 janvier 2008).

En droit vaudois, la question est

régie par l'art. 103 LATC, qui relève notamment qu'aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Ne

sont pas soumis à autorisation (al. 2) les constructions, les démolitions et

les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal (let. a), ainsi que les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime

importance (let. b), à condition (al. 3), qu'ils ne portent pas atteinte à

un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins (let. a) et qu'ils n'aient pas d'influence sur

l'équipement et l'environnement (let. b).

L'art. 68 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

) ajoute que sont notamment subordonnées à

l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a: les

constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les

reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs

annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let.

a), le changement de destination de constructions existantes (let. b),

l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou

utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute

nature (let. c).

L'art. 68a RLATC

précise la notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens

de l'art. 103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter

les conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus (AC.2012.0220

du 31 janvier 2013 consid. 2).

b) En l'occurrence, deux activités

parallèles sont actuellement exercées sur les parcelles n° 664, 688 et 689, à

savoir le commerce de voitures d'occasion ainsi que l'exploitation d'un garage.

La première activité a débuté en l'absence de toute autorisation et a déjà dû

faire l'objet d'une procédure de régularisation, qui a abouti au permis de

construire délivré en janvier 2012. Cette activité a également nécessité des

autorisations cantonales spéciales du SESA, en relation avec la protection des

eaux et l'existence d'un site pollué, ainsi que de l'ECA. C'est dire qu'elle a

des incidences sur l'environnement et nécessite ainsi des autorisations

préalables des autorités cantonales spécialisées. A fortiori, l'extension d'une

telle activité présuppose un nouvel examen et autorisation de la part des

instances cantonales et communales concernées. C'est partant à juste titre que

la municipalité a exigé qu'une éventuelle régularisation soit demandée sous la

forme d'une nouvelle demande de permis de construire.

Quant à l'activité de garagiste d'un

sous-locataire, qui aurait également débuté sur une partie des parcelles, il

n'est pas exclu que cette activité soit semblable à celle exercée par les

exploitants antérieurs. Il ressort toutefois de la publication précitée dans la

Feuille des avis officiels, que le but de la société Garage Burki Sàrl comprend

aussi le commerce de véhicules neufs ou d'occasion. Cette activité suppose donc

aussi une autorisation préalable au sens de l'art. 67 LEAE, dont on ne sait si

elle a été délivrée à cette société. Quoi qu'il en soit, eu égard au

comportement antérieur du ou des locataires Mcheik consistant à implanter et à

exercer leur activité de commerce de voitures d'occasion sans être au bénéfice

des autorisations administratives préalables nécessaires, et ayant déjà dû, de

ce fait, procéder à une régularisation, la municipalité était fondée à exiger

une demande formelle de régularisation pour toute extension de cette activité,

afin de pouvoir ensuite statuer en toute connaissance de cause.

5.

Les recourants estiment, au vu des différentes

activités semblables tolérées sur d'autres parcelles, qu'ils seraient victimes

d'une inégalité de traitement.

a) Il y a inégalité de traitement

au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations

de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations

comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais

leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait

pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I

297.

consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités;

AC.2012.0161 du 17 juin 2013).

Selon

la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative

prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas

(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF

127.

I 1 consid. 3a p. 2/3 et les arrêts cités; ATF

1C_133/2010 du 4 juin 2010 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, la décision

attaquée se limite à exiger une remise en état dans le respect d'un permis de

construire délivré, et cas échéant, le dépôt d'une demande formelle de

régularisation. Les recourants ont ainsi bénéficié d'un permis de construire.

Par ailleurs, dans la mesure où la municipalité n'a pas encore pu statuer sur

l'extension des activités sur les parcelles litigieuses, on ne saurait parler

d'un traitement différent par rapport à d'autres propriétaires. A cela s'ajoute

la particularité du cas présent, à savoir l'exploitation d'une activité commencée

et poursuivie en l'absence des autorisations préalables nécessaires, ce qui

justifie à elle seule une intervention de l'autorité intimée. Compte tenu de

ces circonstances, on ne saurait retenir une violation du principe de l'égalité

de traitement dans le cas présent.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la

décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de

justice, légèrement réduit en l'absence d'audience, ainsi que des dépens en

faveur de la municipalité et de l'intervenant, James Moor (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains, du 1er mars 2013, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole, Josiane Pittet

et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires.

IV.

Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole, Josiane

Pittet et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Yverdon-les-Bains

un montant de 2'000 (deux mille) francs, à titre d'indemnité de dépens.

V.

Blaise Nicole, Mary-Claude Nicole Josiane Pittet

et Fawaz Mcheik, débiteurs solidaires, verseront à James Moor un montant de 2'000

(deux mille) francs, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.