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Décision

AC.2013.0201

CDAP - AC.2013.0201 - 2015-02-06 - BERSET/Service du développement territorial, Municipalité de Curtilles

6 février 2015Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Carole Berset est propriétaire de la parcelle n°

373 de Curtilles, située au lieu-dit La Grésallaire, dont elle a fait

l'acquisition au mois d'août 1996. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 4'801

m2, est en nature de

pré-champ à hauteur de 4'528 m2, et comprend notamment un bâtiment d'habitation (ECA n° 134); il a

été colloqué en zone agricole.

B.

Carole Berset a déposé le 1er juin

2005 une demande de permis de construire tendant à la "création d'un

étang" sur la parcelle concernée. Le plan de situation de ce projet, réalisé

le 30 mai 2005 par le Bureau technique Pierre-André Nicod, se présente comme il

suit (détail):

Figure par ailleurs au dossier un plan

du projet établi le 15 mai 2005 par la société Point Zero Architecture Sàrl

qui se présente en substance comme il suit:

Le projet a fait l'objet d'une enquête

publique du 14 juin au 4 juillet 2005; il n'a suscité aucune opposition.

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu sa synthèse le 18 juillet 2005 (synthèse n° 67169). Il en résulte en

particulier que le Service de l'aménagement du territoire (SDT) a délivré

l'autorisation spéciale requise, retenant ce qui suit:

"Sous

l'angle des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)

régissant les constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l'affectation de la zone (art. 24c LAT ou 24d LAT), la possibilité

de réaliser de nouvelles constructions est exclue.

Toutefois, en ce

qui concerne la réalisation d'une piscine ou d'un étang en annexe d'un logement

existant, la pratique cantonale en la matière, aujourd'hui, tend à admettre la

création de tels ouvrages hors des zones à bâtir, ceci pour les personnes

exerçant ou non une activité agricole.

En effet, on considère

qu'une telle installation, qui ne constitue pas un agrandissement ou une

transformation en tant que tel du bâtiment existant, n'entre pas dans le

décompte potentiel offert par les dispositions du droit dérogatoire en la

matière (art. 24c LAT et 42 OAT ou 24d al. 1 LAT et 42a OAT). En outre, on part

du principe que ce type d'installation constitue un aménagement des espaces

directement dévolus au logement.

Néanmoins, afin

que l'identité des abords dudit bâtiment soit respectée et pour l'essentiel inchangée,

la piscine ou l'étang doit avoir une surface d'environ 40 m2 au maximum. Par

ailleurs, cette installation doit se situer à proximité immédiate du logement

et de ses dégagements. D'autre part, tout mouvement de terre important ou

infrastructures à créer, tels que murs de soutènement notamment, sont

proscrits.

Dans le cas

présent, il apparaît que l'étang et les deux biotopes projetés, d'une surface

totale de 40 m2 environ, entre dans le cadre quantitatif susmentionné. Par

ailleurs, sur la base du plan du projet, il ressort que les aménagements

extérieurs seront relativement limités (sans mur de soutènement, sans pose de

dallettes)."

Le 27 juillet 2005, la Municipalité

de Curtilles (la municipalité) a délivré le permis de construire requis. Il

était expressément précisé qu'aucune modification ne pouvait être apportée au

projet sans l'autorisation de la municipalité, respectivement que les

conditions particulières émanant de la CAMAC, dont la synthèse était annexée,

faisaient partie intégrante de ce permis et devaient impérativement être

respectées.

C.

Procédant à l'examen d'une nouvelle demande de

permis de construire déposée par Carole Berset en 2011 (en lien notamment avec la

pose de capteurs solaires au sol), le SDT a constaté que le bassin construit

sur la parcelle n° 373 ne correspondait pas à l'ouvrage qui avait été autorisé

en 2005. Par courrier électronique adressé le 11 novembre 2011 à l'architecte

de l'intéressée, il a dès lors requis la mise à jour du plan soumis à l'enquête

publique en vue d'une régularisation de la situation.

Par courrier adressé le 4 avril

2012 à la municipalité, l'architecte de Carole Berset a relevé que le

constructeur de l'étang, J.N. Jardins naturels Chavornay SA, avait "modifié

le plan déposé à l'enquête pour des raisons de bon fonctionnement de l'étang

naturel". Etait annexé le plan suivant, du 19 septembre 2005 (étant

précisé que, lors de la réalisation, la surface de régénération avait été

ramenée à 20 m2):

L'intéressé soutenait en substance

que la surface de 17 m2 correspondant à la décantation, constituée de gravier et de

plantations, devait être considérée comme une surface de verdure et non comme

une surface d'étang; il produisait un courrier de J.N. Jardins naturels

Chavornay SA du 23 mars 2012, laquelle indiquait que la "surface d'eau

de l'étang" se calculait par l'addition de la surface libre de végétation

(d'une profondeur supérieure à 0.80 m) et de la surface dite de régénération,

avec végétation aquatique (d'une profondeur inférieure ou égale à 0.80 m).

Le 12 octobre 2012, l'architecte de

Carole Berset a notamment adressé au SDT un nouveau plan de situation du 28

septembre 2012 qui se présente comme il suit:

Etait également joint le "plan

de l'étang" suivant, réalisé le 10 octobre 2012 par l'architecte du

projet:

Dans le courrier accompagnant ces

plans, l'intéressé relevait en particulier ce qui suit:

"[…] la confusion

vient du fait que la surface correspondant à la décantation / régénération est

en fait une surface constituée de gravier gorgé d'eau et de plantations. Elle

doit donc être considérée comme surface de verdure, et non comme surface de

l'étang - ou piscine -, point sur lequel le spécialiste est très clair.

D'autre part, la

partie « enrochement » correspond assez fidèlement à un

ancien mur de pierre qui a été remplacé, vu son état. Il ne s'agit donc pas

d'une nouvelle construction.

[…]

Soulignons encore

pour mémoire, que la propriété, si elle se situe bien en zone agricole, fait

partie de la zone d'habitats traditionnellement dispersés, zone malgré tout

plus ouverte à une occupation à des fins non agricoles du domaine bâti

existant.

Enfin, nous

sommes convaincus que l'esprit des lois prédomine sur une application étroite

des règlements, et pensons qu'un tel étang - par ailleurs presque invisible -

contribue infiniment plus à la préservation des campagnes qu'une piscine de 40

m2 d'eau chlorée, bien rectangulaire et d'un bleu azur éternel."

Le 28 février 2013, le SDT a

adressé à Carole Berset une décision de remise en état dont la teneur est en

substance la suivante:

"3. Les dispositions des articles 24c LAT et

42, alinéa 1, OAT, qui sont en l'occurrence applicables, autorisent la

transformation partielle des abords d'un bâtiment à condition que leur identité

soit respectée pour l'essentiel.

Dans le cas présent, s'agissant de la création

d'un étang et de deux biotopes, d'une surface totale d'environ 40 m2 environ,

et vu les aménagements extérieurs relativement limités, le projet entrait dans

le cadre quantitatif susmentionné. C'est pour cette raison que le SDT a délivré

l'autorisation requise.

Or, selon les pièces fournies au dossier et

notamment les plans d'octobre 2012, il ne s'agit plus d'un « simple » étang mais d'un bassin écologique de baignade avec

régénération naturelle de l'eau d'environ 66 m2, d'un étang de 1,6 m2, de la

création d'une place en gravier, d'un enrochement, non figuré sur le plan de

2005 du projet, et de cheminements.

C'est dans ce cadre que la pratique cantonale

admet la réalisation d'une piscine hors des zones à bâtir.

Il convient pour cela que la piscine soit

implantée à proximité immédiate du bâtiment d'habitation, dans les espaces

extérieurs existants directement dévolus au logement, que sa surface n'excède

pas 40 m2 et que son pourtour ne soit pas bordé de plus d'un rang de margelles.

En outre, la piscine doit être enterrée, mis à part une piscine facilement

démontable, et ne doit pas nécessiter la création d'une planie (mouvement de

terrain en déblai et en remblai) ou la réalisation de murs de soutènement.

Par conséquent, le projet tel que réalisé ne

peut pas être assimilé à une transformation partielle au sens des dispositions

des articles 24c LAT et 42 OAT. Dans ce contexte, seul un bassin (baignade +

régénération) d'une surface maximale de 40 m2, selon les critères de la

pratique cantonale, citée ci-dessus, peut être admis.

Enfin les essences ornementales, assimilables

à un jardin privatif en zone à bâtir, ne correspondent nullement au caractère

rural des lieux ainsi qu'à l'identité des abords du bâtiment au 1er

juillet 1972.

[…]

En l'espèce, ces arbres et haies ont été

plantés, en zone agricole, pour réaliser un jardin d'agrément. Or, rien n'impose

que ces plantations soient implantées en zone agricole. Par ailleurs, l'intérêt

public à la protection d'un ensemble agricole harmonieux est prépondérant à

l'intérêt purement privé de la propriétaire à bénéficier d'un jardin d'agrément

comportant des plantations ornementales, assimilables à un jardin privatif en

zone à bâtir et ne correspondant nullement au caractère rural des lieux. Aucune

dérogation ne saurait dès lors accordée à ce sujet.

4.

Hors de la zone à bâtir, le département est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires (art. 105 al. 1 et

130 al. 2 LAT). […]

En l'espèce, les propriétaires étaient

parfaitement informés de ce qu'ils étaient autorisés ou pas à faire sur leur

parcelle. En conséquence, leur bonne foi ne peut nullement être retenue. En

effet, le projet réalisé diffère énormément de ce qui a été autorisé dans la

synthèse CAMAC n° 67169 du 18 juillet 2005.

[…] l'intérêt public au rétablissement d'une

situation conforme au droit en zone agricole apparaît […] prépondérant par rapport

à l'intérêt privé de la propriétaire au maintien de tous les aménagements

litigieux. Dans ces conditions, un ordre de remise en état partiel des lieux

n'apparaît pas disproportionné.

Fondé sur ce qui

précède, le SDT

[…] DECIDE

1.

La piscine (surface baignade et régénération) ne

doit pas dépasser 40 m2, et être réalisée conformément aux plans mis à

l'enquête publique le 14 juin 2005.

2.

L'enrochement doit être supprimé et le gravier

évacué.

3.

Le terrain naturel doit être rétabli et

ensemencé.

4.

Les plantations de massifs et haies d'essences

ornementales non indigènes doivent être enlevées et remplacées au besoin par

des essences indigènes. […]

5. a) Un délai au 31 mai 2013 est imparti

à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées

ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà

fixée, sur place, le 3 juin 2013 à 10h00 en votre présence et

celle de l'autorité communale.

[…] EMOLUMENT

Conformément à

l'art. 11a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative, […] un émolument (de Fr. 500.- à Fr. 10'000.-) pour les décision

relatives aux constructions illicites hors de zones à bâtir est perçu (art.

11a). La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès

lors l'objet d'une facture, ci-jointe, d'un montant de Fr. 1'120.- (soit 8h de

travail à Fr. 140.- /heure pour étude du dossier (2h), rédaction (5h), gestion

du dossier (1h))."

Etait annexé un lot de photographies

aériennes de la parcelle concernée en 1995, 2004 et 2006-2008.

D.

Carole Berset a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 12 avril 2013, concluant principalement à sa réforme en ce sens que

"l'étang et ses aménagements constitués de gravier, de plantations et

d'enrochement, ainsi que les plantations de massifs et haies d'essences

ornementales, [étaient] régularisés et autorisés", l'émolument de 1'120

fr. n'étant en outre pas dû. Elle a fait valoir que la surface du bassin n'excédait

pas 40 m2,

respectivement que les 27 m2 de surface supplémentaire (en regard de l'aménagement autorisé en

2005), constitués de gravier et de plantations, ne devaient pas être pris en

compte dans ce cadre, de sorte que l'étang n'était pas contraire à la pratique

du SDT. Elle soutenait au surplus que l'ordre de démolition était disproportionné,

estimant en substance que l'ouvrage n'était pas de nature à porter préjudice à

un quelconque intérêt public et que la remise en état lui causerait un préjudice

important, notamment sous l'angle économique; elle se prévalait en outre de sa

bonne foi. Elle requérait, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une

audience avec inspection locale.

Dans sa réponse du 13 mai 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée, relevant notamment, en lien avec sa pratique relative à

l'admission de piscines hors des zones à bâtir, qu'il convenait que "la

piscine (ou l'étang) et ses infrastructures (local

technique par exemple) ainsi que les aménagements qui y sont liés

(surface de régénération) aient une surface d'au maximum 40 m2 (surface des plans d'eau)".

Elle estimait en outre que l'implantation d'une piscine à cet endroit faussait

la perception paysagère de la limite entre zone agricole et zone à bâtir en

donnant l'impression que le terrain sur lequel elle se situait appartenait à la

zone à bâtir.

Invitée à participer à la procédure

en tant qu'autorité concernée, la municipalité a en substance indiqué par

écriture du 13 mai 2013 qu'elle appuyait le recours et estimait que la décision

attaquée était disproportionnée.

Dans ses observations

complémentaires du 6 juin 2013, la recourante a confirmé ses conclusions et

développé ses arguments, estimant en particulier que, compte tenu des circonstances

- soit en particulier du fait qu'il s'agissait d'un "étang-piscine"

et non d'une piscine traditionnelle -, il convenait de déroger à la limitation

stricte des 40 m2 de

surface prévus par la pratique cantonale; elle soutenait par ailleurs que la remise

en état litigieuse aboutirait à un résultat moins écologique et esthétique que

le bassin existant. Elle requérait que le constructeur de l'étang soit entendu.

E.

Une audience avec inspection locale a été mise

en œuvre le 12 septembre 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du

procès-verbal établi à cette occasion:

"Avec

l'accord des parties, Othmar Marbacher [ancien collaborateur de la société J.N. Jardins naturels Chavornay SA], initialement assigné à

comparaître en qualité de témoin, participe à l'audience en tant qu'il

accompagne la recourante, au même titre que Jacques Lebet [architecte et gérant de la société Point Zéro Architecture Sàrl] et Alexandre Maillefer [biologiste auprès du Bureau d'étude Environnement Maillefer & Hunziker].

Les parties sont

entendues dans leurs explications.

Interpellée, la

recourante confirme que son projet initial (en 2005) tendait à la création d'un

« étang-biotope »; la finalité de ce projet ne tenait pas

uniquement à la baignade, mais également à la création d'un environnement

naturel auto-régénérant, sans apport extérieur (notamment sans apport de

chlore). Elle précise qu'elle vit à la campagne depuis seize ans et s'investit

depuis lors dans le développement durable.

Othmar Marbacher,

qui a conçu et réalisé l'étang litigieux, expose que le projet initial de 2005

tel que résultant des plans mis à l'enquête publique ne pouvait pas fonctionner

comme biotope auto-régénérant - en ce sens que, compte tenu notamment de la

taille des bassins, ce projet ne permettait pas de garantir un bon

fonctionnement de l'épuration de l'eau - et qu'il a fallu « rassembler le tout ». Il ne s'est pas soucié dans ce cadre de

la question de la surface maximale de 40 m2, mais bien plutôt de

l'intégration du projet dans le paysage et l'environnement.

Jacques Lebet,

qui a réalisé les plans soumis à l'enquête publique en 2005, déclare qu'il

ignorait que la forme et la disposition des bassins avait une telle importance

s'agissant du bon fonctionnement de l'épuration de l'eau; il précise qu'il ne

s'est pas occupé de la réalisation du projet.

A la question de

la présidente, Othmar Marbacher indique que la surface gravillonnée attenante à

l'étang a été réalisée en même temps que ce dernier; il s'agit d'une « zone pionnière », dont la caractère minéral a pour effet une colonisation spontanée

par un certain type de végétation. Il précise qu'une telle « zone pionnière » n'a aucun lien direct avec le fonctionnement de l'étang.

Interpellée,

l'autorité intimée rappelle que, selon sa pratique, la surface des plans d'eau

ne peut dépasser 40 m2 au maximum, surfaces de régénération

incluses; elle confirme qu'il n'est fait aucune distinction dans ce cadre entre

une piscine

« traditionnelle » et un étang.

Se référant au « plan de l'étang » du 10 octobre 2012 (réalisé sur la base de relevés effectués par un

géomètre officiel), Jacques Lebet précise que l'étan[g] actuel se compose de deux

types de surfaces distincts, soit la surface « étang / baignade »,

de 39 m2, et la surface consacrée à la « régénération » de

l'eau, d'une surface totale de 27 m2 (23 m2 + 4 m2);

il relève que l'eau n'est pratiquement pas visible sur ce dernier type de

surface.

La recourante

relève pour sa part que l'autorité intimée a pour pratique de tolérer qu'une

piscine d'une surface de 40 m2 (soit, par hypothèse, de 10 m de

longueur sur

4 m de largeur) soit bordée d'un rang de margelles, de sorte que, en prenant en

compte une largeur de margelles de l'ordre de 50 à 60 cm, la surface totale de

l'ouvrage s'élève à environ 55 à 60 m2; elle s'étonne que la

présence de margelles puisse être admise, alors que la présence de roseaux

serait interdite. Se référant en outre à l'ATF 1C_321/2012 du 25 février 2013,

elle fait valoir que la pratique autorisant une surface de plans d'eau de 40 m2

au maximum ne semble pas absolue, respectivement que l'autorité intimée dispose

d'une certaine « marge de

manœuvre » en la matière. Dans

ce cadre, elle fait grief à l'autorité intimée de ne faire aucune distinction

entre une piscine «

traditionnelle » et un étang

tel que l'étang litigieux, estimant qu'il existe une différence « fondamentale » entre ces deux types de bassins sous l'angle de l'intégration

paysagère; elle lui reproche en outre de n'avoir tenu aucun compte du fait que

l'étang apporterait une «

plus-value écologique » à la

parcelle, et produit à cet égard un Rapport d'expertise de la valeur biologique

de l'étang-piscine situé sur la parcelle n° 373 de la Commune de Curtilles,

propriété de Mme Carole Berset réalisé le 11 septembre 2013 par Alexandre

Maillefer - dont les parties reçoivent également copie.

Interpellé par

l'autorité intimée quant à la question de savoir s'il aurait été possible de

regrouper les bassins initialement prévus tout en conservant une surface de 40

m2 au maximum, Othmar Marbacher relève que le bon fonctionnement de

ce type de biotopes nécessite le respect de certaines prescriptions, notamment

en terme de proportions et de pentes.

Concernant les

autres aménagements dont la remise en état est litigieuse, la recourante

indique que le mur d'enrochement a été construit en renforcement d'un ancien

mur déjà présent à cet endroit; quant à la surface gravillonnée, l'intéressée

n'a pas pensé que ce type de surface pouvait poser un quelconque problème. Elle

déclare ne pas être totalement opposée, le cas échéant, à modifier ces

aménagements afin d'en atténuer l'impact.

L'autorité

intimée produit copie d'une fiche consacrée au recensement architectural

effectué en 1991-1992 sur la parcelle concernée ainsi qu'un lot de

photographies réalisées en 1991-1992 et en 1995. Elle relève en particulier

l'absence de mur extérieur sur les photographies en cause.

La recourante

précise qu'elle a acheté la parcelle en 1996 et qu'elle y habite depuis 1999.

A la question de

la présidente, la municipalité indique qu'aucune planification particulière

n'est prévue pour la parcelle concernée, mais qu'elle tente d'éviter, d'une

façon générale, que les habitants ne quittent les immeubles situés en zone

agricole. Elle confirme que la parcelle de la recourante est entourée de

parcelles qui font l'objet d'une exploitation agricole.

S'agissant des

espèces non indigènes dont l'autorité intimée requiert qu'elles soient

enlevées, la recourante fait valoir qu'un tel ordre de remise en état n'est pas

justifié, compte tenu de l'impact moindre des plantations en cause dans le cas

d'espèce. L'autorité intimée se réfère à cet égard au Plan directeur cantonal,

dont il résulte en particulier que, dans les Territoires à habitat

traditionnellement dispersé, il convient en principe d'éviter toute

modification tant de la topographie naturelle que du contexte végétal (Mesure

C23).

L'audience est

suspendue […]; elle est reprise […] sur la parcelle n° 373.

Interpellée,

l'autorité intimée indique que l'ordre de remise en état en lien avec les espèces

non indigènes porte sur toute la bande végétalisée située au niveau du mur

d'enrochement; elle ne peut pr¿iser quelles espèces sont précisément

concernées.

Invité à décrire

la composition de la bande végétalisée en cause, Alexandre Maillefer mentionne

la présence des espèces suivantes: lavande, charme, Sedum telephium, lilas,

rosier, hibiscus et cornouiller. Il relève que la frontière entre espèces

indigènes et non indigènes n'est pas toujours évidente à déterminer.

S'agissant de la

végétation composant les surfaces de régénération de l'étang, Alexandre

Maillefer indique qu'elle comprend de la laiche, une herbe des marais qui se

développe spontanément dans la région en zone humide; des roseaux, qui ont été

plantés et se développent spontanément; enfin, des roseaux de Chine, une espèce

non indigène. Othmar Marbacher précise que la végétation de l'étang doit être

maintenue dans l'état prévu.

Concernant le mur

d'enrochement, Othmar Marbacher indique qu'il a été construit en remplacement

d'un ancien mur, qui était en train de s'effondrer; il confirme que ce mur n'a

aucun lien direct avec le bon fonctionnement de l'étang (sinon s'agissant de

l'alimentation en eau). Alexandre Maillefer relève que l'absence de joints en

ciment entre les pierres de ce mur a un impact positif sur la faune.

L'autorité

intimée précise que, selon l'ordre de remise en état litigieux, il convient

d'enlever ce mur et de rétablir la pente naturelle du talus antérieur, ceci

afin de préserver au maximum l'identité des abords du bâtiment.

La présidente

informe les parties qu'un délai sera imparti à l'autorité intimée afin qu'elle

précise les espèce considérées comme non indigènes et qui devraient de ce chef

être enlevées […]."

Par écriture du 27 septembre 2013,

l'autorité intimée a précisé qu'étaient considérées comme des essences non

indigènes et devaient par conséquent être enlevées dans le cadre de la remise

en état litigieuse la lavande, le lilas, l'hibiscus et les roseaux de Chine.

Elle a par ailleurs fait valoir que la situation du cas d'espèce n'était pas

comparable à celle prévalant dans le cadre de l'arrêt 1C_321/2012 du 25 février

2013 auquel la recourante s'était référé lors de l'audience - le propriétaire

ayant dans cet arrêt profité de la garantie de la situation acquise. Le 15

octobre 2013, l'autorité intimée a par ailleurs relevé que, contrairement à ce

qui était indiqué dans le procès-verbal reproduit ci-dessus, Othmar Marbacher

n'avait pas pu répondre à la question de savoir s'il était possible de

regrouper les bassins initialement prévus tout en conservant une surface de 40

m2 au maximum; elle

considérait ainsi que l'étang actuel n'avait été réalisé tel qu'il se

présentait que pour des motifs purement esthétiques et de convenance

personnelle.

Dans ses observations finales du 23

octobre 2013, la recourante a en particulier fait valoir que le bassin

litigieux était conforme à l'objectif de la zone agricole consistant à assurer

l'équilibre écologique. Elle a en outre contesté que les plantations effectuées,

dont l'impact était qualifié de "quasi-nul", soient soumis à

autorisation, et produit une peinture de la propriété réalisée "au milieu

des années nonante" sur laquelle était représenté un "muret en pierre"

- invoquant dans ce cadre sa bonne foi, et précisant que ce muret n'avait été

que "renforcé pour faciliter l'écoulement de l'eau". Le 7 novembre

2013, l'intéressée a encore soutenu qu'Othmar Marbacher avait indiqué lors de

l'audience qu'une surface de 40 m2 ne permettait pas "d'assurer le fonctionnement naturel et la

régénération de l'eau".

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En l'espèce, l'autorité intimée a ordonné dans

la décision attaquée que la "piscine" (surface baignade et

régénération) ne dépasse pas 40 m2 et soit réalisée conformément aux plans mis à l'enquête publique en

2005.

(cf. let. B supra), que l'enrochement soit supprimé et le gravier

évacué, que le terrain naturel soit rétabli et ensemencé, enfin que les

plantations de massifs et haies ornementales non indigènes

- dont elle a précisé la nature par écriture du 27 septembre 2013 - soient

enlevées et le cas échéant remplacées par des essences indigènes.

La recourante soutient en premier

lieu que ces différents ouvrages et autres aménagements ne sont pas contraires au

droit matériel applicable, de sorte qu'ils devraient être régularisés et

autorisés.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Doivent dans ce cadre être considérés comme

des constructions ou installations tous les aménagements durables et fixes

créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol,

soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils

chargent l'infrastructure d'équipement, soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. TF, arrêt 2C_1036/2013

du 5 novembre 2014 consid. 3.4.1 et les références). La procédure

d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation

du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations

applicables; pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette

procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF, arrêt 1C_107/2011 du 5

septembre 2011 consid. 3.2 et les références; arrêt AC.2014.0274 du 13 octobre

2014.

consid. 2a).

Dans le même sens, l'art. 103 al. 1

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté sans avoir été autorisé.

b) Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour

tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité

cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée.

A teneur de l'art. 81 al. 1 LATC,

pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une

construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le

département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit

que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale; l'autorité compétente est le département cantonal (art.

121.

let. a LATC), respectivement le SDT.

c) En principe, l'autorisation de

construire n'est délivrée que si la construction ou l'installation est conforme

à l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), soit, s'agissant de

la zone agricole, si les constructions et installations sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (cf. art. 16a al. 1

LAT), respectivement, en dérogation à ce principe, si l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (cf. art. 24 LAT).

L'art. 24c LAT institue toutefois une

garantie générale de la situation acquise en faveur des constructions hors de

la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais

ne sont plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1; cf. art. 41 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire - OAT;

RS 700.1). La rénovation, la transformation partielle et l'agrandissement

mesuré de ces constructions peuvent être autorisés, pour autant que les

bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Selon l'art. 42

al. 1 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un

agrandissement est considéré comme mesuré "lorsque l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel"; sont admises les améliorations de nature esthétique.

Selon la jurisprudence développée

sous l'empire de l'ancien droit (ancien

art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau droit (cf. ATF 127 II 215

consid. 3b), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement; la

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de

l'ouvrage (TF, arrêt 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 6.1). Il n'est donc

pas exigé que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables, l'identité

se référant - comme le précise l'art. 42 al. 1 OAT - aux traits essentiels de

la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une

certaine importance pour l'aménagement du territoire (cf. arrêt AC.2011.0308 du

18.

juillet 2012 consid. 3a; Muggli, Commentaire LAT, art. 24c N. 22).

d) En l'espèce, il convient de

relever d'emblée, s'agissant des ouvrages et autres aménagements dont la

conformité au droit matériel est litigieuse, qu'il n'y a pas lieu de tenir

compte du plan produit par l'architecte de la recourante à l'appui de son

courrier adressé le 4 avril 2012 à la municipalité (cf. let. C supra);

il apparaît en effet que le constructeur s'est écarté de ce plan lors de la

réalisation de l'ouvrage, et ce tant s'agissant de l'étang-piscine lui-même que

des aménagements alentour. Bien plutôt et comme la cour de céans a pu le

constater à l'occasion de l'inspection locale, les ouvrages et autres

aménagements effectivement réalisés correspondent à la représentation qui en

est faite dans le "plan de l'étang" établi le 10 octobre 2012 par

l'architecte du projet (le plan de situation du 28 septembre 2012 apparaissant

moins précis, notamment s'agissant de la délimitation entre surface de baignade

et surface de régénération). C'est le lieu de relever qu'il n'est plus fait de

distinction dans les deux plans adressés à l'autorité intimée le 12 octobre

2012.

entre surface de régénération et surface de décantation - seule étant

désormais distinguée la "surface baignable" (ou "étang /

baignade") de la "surface de régénération" (ou

"régénération naturelle"); il n'apparaît pas, sous l'angle esthétique

à tout le moins, qu'il se justifierait de procéder à une telle distinction

entre surface de régénération et surface de décantation dans le cadre de la

présente procédure - la recourante (par l'intermédiaire de son architecte), qui

s'en prévalait dans son écriture du 4 avril 2012, ne le soutient du reste plus,

et se réfère bien plutôt dans ce cadre à une seule et unique surface (de

"décantation / régénération") dès son courrier du 12 octobre 2012.

S'agissant en outre du fait que la

parcelle concernée fait partie des territoires à habitat traditionnellement

dispersé, dont la recourante se prévaut, il s'impose de constater qu'il est

sans incidence s'agissant d'apprécier la conformité au droit matériel des

ouvrages et aménagements extérieurs litigieux dans le cas d'espèce. Les

territoires à habitat traditionnellement dispersé font l'objet de la mesure C23

du Plan directeur cantonal (PDCn), dont il résulte en substance que le canton

favorise le maintien de la population dans les territoires en cause et y

renforce l'habitat permanent en autorisant le changement d'affectation à des

fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture ou servant le petit artisanat,

le tourisme rural et le commerce local. Les "principes de mise en

œuvre" de cette mesure précisent expressément, s'agissant des

"conditions pour le changement d'affectation", que les aménagements

extérieurs doivent respecter l'identité des lieux, ne modifier que peu la

topographie naturelle et le contexte végétal et ne pas augmenter les surfaces

imperméables; on ne voit pas que ces exigences auraient une portée différente

en l'occurrence que la notion de respect pour l'essentiel de l'identité de la

construction et de ses abords prévue par l'art. 42 al. 1 OAT.

e) Cela étant, il n'est pas

contesté que les différents ouvrages et autres aménagements effectivement

réalisés n'ont jamais été formellement autorisés par l'autorité intimée. La

seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est toutefois insuffisante, en principe, pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage

concerné est conforme aux prescriptions matérielles applicables (arrêt AC.2014.0017

du 12 décembre 2014

consid. 3; dans le même sens, la jurisprudence fédérale considère qu'un ordre

de remise en état ou de démolition présuppose que la construction érigée ne

puisse pas être autorisée a posteriori - cf. ATF 123 II 248 consid. 4;

TF, arrêt 1C_202/2012 du 8 janvier 2014 consid. 3). Dans ce cadre, à part dans l'hypothèse exceptionnelle - non réalisée en l'espèce -

où l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral

hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il

appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir,

que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de

tout ou partie des installations litigieuses (AC.2013.0459 du 18 novembre 2014

consid. 3b et les références).

Il convient dès lors d'apprécier si les différents

ouvrages et aménagements concernés doivent être considérés comme conformes aux

prescriptions matérielles applicables, comme le soutient la recourante.

aa) S'agissant spécifiquement de l'étang-piscine,

l'autorité intimée a indiqué qu'elle avait pour pratique de considérer qu'une

piscine ou un étang constituait un aménagement des espaces extérieurs directement

dévolus au logement - et non un agrandissement ou une transformation du

bâtiment existant -, de sorte que de tels ouvrages pouvaient être admis en

application des art. 24c LAT et 42 al. 1 OAT. Afin que l'identité des abords du

bâtiment soit réputée respectée et pour l'essentiel inchangée au sens de cette

dernière disposition, il convenait toutefois que le bassin soit implanté à

proximité immédiate de la construction, dans les espaces extérieurs existants

directement dévolus au logement, que sa surface n'excède pas 40 m2

et que son pourtour ne soit pas bordé de plus d'un rang de margelles, enfin

qu'elle ne nécessite pas la création d'une planie ou la réalisation de murs de

soutènement. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la surface de

l'étang-piscine s'étendait sur environ 66 m2 (correspondant à

l'addition de la surface "étang / baignade" et des surfaces de

"régénération naturelle" selon le plan du 10 octobre 2012), de sorte

que, en regard de sa pratique, l'ouvrage ne pouvait être assimilé à une transformation

partielle au sens des art. 24c LAT et 42 OAT; elle a dès lors ordonné une

remise en état sur ce point, en ce sens que l'ouvrage ne devait pas dépasser 40

m2 et être réalisé conformément aux plans mis à l'enquête le 14 juin

2005.

(cf. ch. 1 du dispositif de la décision attaquée).

La recourante soutient pour sa part que les surfaces

de "régénération naturelle" figurées sur le plan du 10 octobre 2012,

soit au total 27 m2 (23 m2 + 4 m2), ne devraient

pas être prises en compte dans le calcul de la surface de l'étang-piscine, s'agissant

d'une surface constituée de gravier et de plantations - qu'il conviendrait

ainsi de qualifier de zone de verdure; elle estime en outre qu'il y aurait lieu

de tenir compte des caractéristiques particulières de l'ouvrage, en regard

d'une piscine traditionnelle, sous l'angle esthétique et écologique.

Il s'impose de constater que la pratique de

l'autorité intimée consistant à n'admettre que des piscines ou étangs dont la

surface n'excède pas 40 m2 ne prête pas en tant que telle le flanc à

la critique, en tant qu'elle limite de facto l'impact de l'ouvrage sur

l'identité des abords du bâtiment; en d'autres termes, ainsi limité dans sa

surface, l'ouvrage est réputé ne pas entraîner d'effets

nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Dans ce cadre, il apparaît manifestement que si le SDT a

ordonné la diminution des dimensions du plan d'eau jusqu'à une surface

d'environ

60.

m2 dans la situation particulière ayant donné lieu à l'arrêt

1C_321/2012 rendu le 25 février 2013 par le TF, c'est parce que la surface

concernée "corresponda[it] à l'ancien bassin", soit en raison de la

garantie de la situation acquise (cf. arrêt AC.2010.0036 du 23 mai 2012 consid.

5c/ee); il n'en résulte pas, quoi qu'en disent les recourants, que l'autorité

intimée n'appliquerait pas sa pratique de manière absolue.

Cela étant, le tribunal a pu

constater à l'occasion de l'inspection locale que les surfaces de régénération

naturelle s'apparentaient, sous l'angle visuel, à des amas relativement denses

de roseaux, respectivement que le caractère aquatique des surfaces concernées

n'était pas directement perceptible. Dans cette mesure, il n'apparaît pas qu'il

se justifierait de prendre en compte cette surface dans le calcul de la surface

maximale de la piscine ou de l'étang au sens de la pratique cantonale. Si

l'autorité intimée a précisé dans sa réponse au recours que la surface maximale

de 40 m2 comprenait notamment les aménagements qui étaient liés à

l'étang ou à la piscine, soit en l'espèce les surfaces de régénération, elle

n'en a pas moins rappelé dans cette même écriture la possibilité de border le

pourtour du bassin d'un rang de margelles; or, on ne voit pas ce qui

justifierait, en regard de la finalité de la pratique cantonale (qui tient

principalement à des motifs d'intégration esthétique), de traiter différemment

les margelles des autres aménagements - sous cet angle, la comparaison opérée par

la recourante n'est pas dénuée de pertinence, en ce sens que, à l'instar des

margelles, les surfaces de régénération constituent en quelque sorte un

aménagement directement lié à l'espace de baignade mais qui en est visuellement

clairement distinct. Il s'impose ainsi de constater qu'en considérant l'étang-piscine

(surface de baignade et de régénération) comme un tout, assimilable en

définitive, en regard de sa pratique, à une piscine traditionnelle d'une

surface de 66 m2, l'autorité intimée a statué en violation des

principes de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.) - ce dernier principe étant en effet notamment violé

lorsque la décision omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, soit lorsque ce qui est dissemblable n'est pas traité de manière

différente (cf. TF, arrêt 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1 et les références,

non publié aux ATF 140 I 168; arrêt AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 10a).

Le bassin réalisé par la recourante se compose ainsi

d'une surface de baignade de 39 m2 - qui n'est dès lors pas en tant

que telle contraire à la pratique cantonale - et de surfaces de régénération

qui sont en définitive assimilables, sous l'angle visuel, à des plantations.

Selon la jurisprudence, la question de l'incidence de plantations réalisées

hors zone à bâtir doit être résolue non pas de manière théorique, mais en

fonction de l'impact concret que peut avoir ce genre de plantations sur

l'affectation du sol et, en particulier, sur l'esthétique du paysage; entrent

notamment en considération l'importance et le type de plantations, leur

surface, leur densité et leur agencement, de même que leur situation dans

l'environnement existant (cf. TF, arrêt 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid.

5.

). En l'occurrence, les surfaces de régénération naturelle se composent

essentiellement de roseaux (soit de roseaux à proprement parler et de roseaux

de Chine, espèce non indigène). Si ces amas de roseaux apparaissent

relativement denses et ne s'inscrivent pas directement, sous l'angle

esthétique, dans l'environnement rural existant, leur impact sur l'affectation

du sol doit à l'évidence être relativisé, compte tenu de leur surface réduite

(environ 27 m2 au total, comme déjà relevé). Il n'apparaît au

demeurant pas que, considéré comme un tout, l'étang-piscine serait de nature à

remettre en cause l'identité pour l'essentiel du bâtiment d'habitation et des

ses abords, en regard des ouvrages autorisés dans ce cadre par la pratique

cantonale; comme le relève à juste titre la recourante, il s'impose à cet égard

de constater que l'impact de l'ouvrage sur l'environnement existant est moindre,

sous l'angle esthétique mais également écologique (l'intéressée se prévalant à

cet égard du fait que les zones agricoles ont notamment vocation à assurer

l'équilibre l'écologique; cf. art. 16 al. 1 LAT), en regard de l'impact d'une

piscine traditionnelle par hypothèse bordée d'un rang de margelles.

En définitive, le tribunal considère ainsi que,

compte tenu de ses caractéristiques respectivement de la pratique de l'autorité

intimée en la matière, l'étang-piscine n'est pas de nature à remettre en cause

l'identité dans ses traits essentiels du bâtiment d'habitation et de ses abords

dans les circonstances du cas d'espèce. Dès lors que, dans cette mesure,

l'ouvrage est réputé conforme au droit matériel applicable, l'ordre de remise

en état (ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) ne se justifie pas et

doit être annulé.

bb) L'autorité intimée a également ordonné dans la

décision attaquée que l'enrochement soit supprimé et le gravier évacué (ch. 2

du dispositif).

Concernant l'enrochement, la recourante fait en

substance valoir qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction mais bien

plutôt du renforcement d'un ancien mur déjà présent à cet endroit (cf. en

particulier le procès-verbal d'audience reproduit sous let. E supra);

elle se prévaut ainsi de la situation acquise (au sens de l'art. 24c LAT).

Il s'impose de constater que l'existence d'un ancien

mur de pierre à l'endroit concerné n'est pas établie. On relèvera en

particulier qu'un tel mur n'est discernable ni sur les photographies figurant

dans la fiche du recensement architectural de la propriété (qui date de l'hiver

1991-1992) ni sur aucune des autres photographies produites par l'autorité

intimée et qui sont antérieures à la construction de l'actuel enrochement; il

n'est au demeurant pas davantage représenté sur les plans des 15 et 30 mai 2005

produits par la recourante à l'appui de sa demande initiale (cf. let. B supra).

La seule peinture produite par la recourante (qui daterait du milieu des années

1990, selon les déclarations de l'intéressée), où est au demeurant figuré un

amas de pierres plutôt qu'un véritable mur, ne saurait à l'évidence suffire à

attester de l'existence antérieure d'un tel ouvrage, étant précisé que l'on

n'en distingue aucune trace, en particulier, sur la photographie aérienne de

1995.

(et que la recourante a acquis la propriété au mois d'août 1996).

Dans ces conditions, on ne saurait tenir pour établi

que l'enrochement ne constituerait que la rénovation d'un ancien mur, qui se

serait situé au même endroit et aurait été érigé légalement; il s'agit bien

plutôt d'une construction nouvelle, dont la conformité au droit matériel

applicable doit être examinée en tant que telle. Cela étant, le tribunal a pu

constater à l'occasion de l'inspection locale que, de par son ampleur,

l'enrochement avait un impact non négligeable sur l'apparence extérieure des

abords du bâtiment d'habitation, dont l'identité était indéniablement altérée.

Il en va de même, mutatis

mutandis, de la surface gravillonnée; si l'étang-piscine, compte tenu de

ses caractéristiques, n'apparaît pas en tant que tel de nature à remettre

en cause l'identité dans ses traits essentiels du bâtiment d'habitation et de

ses abords, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2d/aa),

l'adjonction d'une surface gravillonnée (de l'ordre de 60 m2) - qui n'a aucun lien avec le fonctionnement

de l'étang-piscine, comme l'a expressément précisé Othmar Marbacher à

l'occasion de l'audience du 12 septembre 2013 - augmente considérablement l'impact

sur l'apparence extérieure des lieux.

C'est le lieu de relever que le

projet initial de la recourante a précisément été admis par l'autorité intimée

notamment en raison du fait que les aménagements extérieurs étaient

relativement limités (cf. la synthèse CAMAC en partie reproduite sous let. B supra),

ce qui n'est plus le cas, sous l'angle esthétique, avec l'enrochement et la

surface gravillonnée. En regard des dispositions des art. 24c LAT et 42 al. 1

OAT et de la pratique cantonale en la matière, il apparaît ainsi que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que

l'enrochement et la place en gravier ne respectaient pas le droit matériel

applicable.

cc) L'autorité intimée a également

ordonné que le terrain naturel soit rétabli et ensemencé (ch. 3 du

dispositif de la décision attaquée). Ce point porte sur la remise en état des

lieux, qui suppose qu'une telle remise en état soit proportionnée - ce que la

recourante conteste, comme on le verra ci-après; on se contentera de relever à

ce stade qu'une telle remise en état ne se justifie pas s'agissant de

l'étang-piscine, dès lors que ce dernier est réputé conforme au droit matériel applicable

et doit ainsi être autorisé

(cf. consid. 2d/aa supra).

dd) Enfin, l'autorité intimée a ordonné que les

plantations de massifs et haies d'essences ornementales non indigènes soient

enlevées et remplacées au besoin par des essences indigènes (ch. 4 du

dispositif de la décision attaquée). Elle a en substance retenu dans ce cadre

que l'intérêt public à la protection d'un ensemble agricole harmonieux était prépondérant

à l'intérêt purement privé de la recourante à bénéficier d'un jardin d'agrément

comportant des plantations ornementales assimilables à un jardin privatif en

zone à bâtir et ne correspondant nullement au caractère rural des lieux.

Selon la jurisprudence déjà rappelée ci-dessus (en

lien avec les surfaces de régénération de l'étang-piscine), dont se prévaut la

recourante, la question de l'incidence de plantations réalisées hors zone à

bâtir doit être résolue non pas de manière théorique, mais en fonction de

l'impact concret que peut avoir ce genre de plantations sur l'affectation du

sol et, en particulier, sur l'esthétique du paysage; entrent notamment en

considération l'importance et le type de plantations, leur surface, leur

densité et leur agencement, de même que leur situation dans l'environnement

existant (cf. TF, arrêt 1A.276/2006 précité, consid. 5.2).

En l'occurrence, les plantations litigieuses se

situent au niveau de l'enrochement, soit dans les espaces extérieurs

directement dévolus au logement; il apparaît au demeurant que des plantations

existaient d'ores et déjà à cet endroit, quoi que dans une moindre mesure (cf.

le plan du 15 mai 2005 reproduit sous let. B supra, qui fait état d'une

"plantation exist."; cf. également, en particulier, la photographie

aérienne de la parcelle de 2004 annexée à la décision attaquée). Il s'impose en

outre de constater que les essences concernées (lavande, lilas, hibiscus), si

elles ne sont pas indigènes, n'en sont pas moins relativement communes et

répandues. Cela étant, il n'apparaît pas que ces quelques essences ornementales

seraient de nature à compromettre le caractère rural des lieux, au vu notamment

de la surface limitée des plantations en cause et de leur nature; le tribunal

considère ainsi que, même à admettre que ces plantations soient soumises à

autorisation (ce qui apparaît douteux, s'agissant en définitive d'un

agrandissement modeste d'un jardin privatif situé dans l'environnement proche

de la maison d'habitation; cf. TF, arrêt 1A.276/2006 précité, consid. 5.2 in

fine et les références), elles ne portent pas atteinte aux traits

essentiels de la construction et de ses abords et doivent dès lors être

considérées comme conformes au droit matériel applicable en regard des art. 24c

al. 2 LAT et 42 al. 1 OAT. La décision de remise en état de l'autorité intimée

doit en conséquence également être annulée sur ce point.

3.

Si, comme on l'a vu ci-dessus, l'étang-piscine et les plantations

litigieuses ne sont pas contraires au droit matériel applicable et peuvent

ainsi être autorisés a posteriori, il n'en va pas de même de

l'enrochement et la surface gravillonnée. La recourante soutient à cet égard,

d'une façon générale, que la décision attaquée serait disproportionnée, et

invoque sa bonne foi.

a) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit

que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais également la remise en état des lieux. Cela étant, la

violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas dans

tous les cas à elle seule à justifier leur suppression; l'autorité doit bien

plutôt examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. arrêt

AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a et les références).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en

effet s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a et la référence). Les mesures de remise en état doivent

toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le

but recherché; l'autorité doit dans ce cadre renoncer à de telles mesures si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II

359; TF, arrêt 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe - à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions - accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b; 111 Ib 213

consid. 6; arrêt AC.2012.0048 précité, consid. 2a).

b) En l'occurrence et quoi qu'elle

dise, on ne saurait considérer que la recourante puisse prévaloir de sa bonne

foi. Le permis de construire qui lui a été délivré le 27 juillet 2005

mentionnait en effet expressément qu'aucune modification ne pouvait être

apportée au projet sans l'autorisation de la municipalité et que les conditions

particulières de la CAMAC, dont la synthèse était annexée, faisaient partie

intégrante de ce permis; or, il résulte sans équivoque de cette synthèse que

l'autorisation spéciale requise dans ce cadre a été délivrée par le SDT en

raison notamment du fait que les aménagements extérieurs étaient relativement limités.

Dans ce cadre, le seul fait que le projet initial ne permette pas un bon

fonctionnement de l'étang naturel ne dispensait pas la recourante, à

l'évidence, de déposer une nouvelle demande.

Cela étant, il existe manifestement

un intérêt public à ordonner la démolition d'ouvrages et autres aménagements

ayant un impact direct sur l'identité dans ses traits essentiels d'une

construction et de ses abords en zone agricole. En outre, il apparaît que le

dommage occasionné par une remise en état à la recourante doit à l'évidence

être relativisé, de même que l'intérêt privé de cette dernière au maintien des

aménagements en cause; l'intéressée a au demeurant expressément indiqué à

l'occasion de l'audience du 12 septembre 2013 qu'elle n'était pas totalement

opposée à modifier le mur d'enrochement et la surface gravillonnée afin d'en

atténuer l'impact. Dans ces conditions, la remise en état apparaît

proportionnée et ne prête pas le flanc à la critique; il appartiendra dès lors

à la recourante de supprimer l'enrochement et de rétablir la pente naturelle du

talus antérieur, respectivement d'évacuer le gravier et d'ensemencer la surface

concernée (cf. ch. 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée).

4.

Dans son recours, la recourante a également conclu

que l'émolument mis à sa charge à hauteur de 1'120 fr. n'était pas dû.

a) Selon l’art. 11a du règlement vaudois

du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV

172.55

), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes

les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors

de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le

paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.;

l’émolument est perçu par le Département des institutions et des relations

extérieures (devenu dans l’intervalle le Département du territoire et de

l'environnement).

Le RE-Adm se base sur l’art. 1er de la loi vaudoise du 18 décembre

1934.

chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses

départements (LEMO;

RSV 172.55). Cette disposition confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale

suffisante, dès lors que l’émolument est versé à raison des frais engendrés par

le prononcé d’une décision formelle (cf. arrêt AC.2007.0257 du 8 mai 2009

consid. 7a).

b) L’émolument représente la

contrepartie de la fourniture d’un service par l’Etat. Comme sous-catégorie des

contributions causales, l’émolument doit obéir au principe de l’équivalence,

expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions

publiques, qui veut que le montant de la contribution exigée soit en rapport

avec la valeur objective de la prestation fournie; pour que le principe de

l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement

proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas

une certaine schématisation. L’émolument doit être en outre conforme au principe

de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne

doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par

la subdivision concernée de l’administration (ATF 135 I 130

consid. 2; arrêt AC.2011.0220, AC.2011.0222 du 10 janvier 2013 consid. 6b).

c) En l'espèce, la recourante a

réalisé des travaux importants sans requérir l'autorisation préalable de

l'autorité cantonale; comme on l'a vu ci-dessus, l'intéressée ne saurait au

demeurant se prévaloir de sa bonne foi dans ce cadre. L'émolument mis à sa

charge apparaît dès lors justifié et doit être maintenu, même si une partie des

travaux réalisés sans autorisation peut être considérée comme conforme aux

dispositions des

art. 24c LAT et 42 OAT (cf. pour comparaison arrêt AC.2011.0220, AC.2011.0222

précité, consid. 6c; arrêt AC.2010.0167 du 30 mars 2011 consid. 4a).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que les ch. 1 et 4 du dispositif sont supprimés - la décision attaquée

étant confirmée pour le surplus; il appartiendra à l'autorité intimée

d'impartir un nouveau délai à la recourante pour s'exécuter et de fixer une nouvelle

séance de constat sur place (cf. ch. 5 du dispositif).

Dès lors que la recourante

n'obtient que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à sa charge

un émolument réduit (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), dont le montant peut être

arrêté à 1'000 francs. Pour le reste, des frais de procédure ne peuvent pas

être exigés de la Confédération et de l'Etat (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui obtient

partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une

indemnité de dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il

convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée

(cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 28 février 2013 par le

Service du développement territorial est réformée en ce sens que les chiffres 1

et 4 du dispositif sont supprimés. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante Carole Berset.

IV.

Le Service du développement territorial versera

à la recourante Carole Berset la somme de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 février 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.