AC.2013.0205
CDAP - AC.2013.0205 - 2014-11-21 - Coop Immobilien AG/Département du territoire et de l'environnement, Municipalité de Crissier, GIOBELLINA, GIOBELLINA, HOLCIM BF+P SA, HOLCIM Granulats et Bétons SA,
21 novembre 2014Français12 min
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N° affaire:
AC.2013.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.11.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Coop Immobilien AG/Département du territoire et de l'environnement, Municipalité de Crissier, GIOBELLINA, GIOBELLINA, HOLCIM BF+P SA, HOLCIM Granulats et Bétons SA, CREABETON Matériaux SA, MATISA MATERIEL INDUSTRIEL SA, PREBETON SA
INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}
LTF-129-1
Résumé contenant:
Admission d'une demande d'interprétation d'un arrêt dont le dispositif était incomplet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt en interprétation du 21 novembre
2014
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur, et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseur.
Recourante
Coop Immobilien AG,
à Berne, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du
territoire et de l'environnement, Secrétariat
général, représenté par Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA,
à Lausanne Adm cant VD,
Tiers intéressés
1.
Municipalité de
Crissier, à Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
2.
Jean GIOBELLINA, à Paudex, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
3.
Jean-Luc
GIOBELLINA, à Paudex, représenté par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
4.
HOLCIM BF + P SA, à Zürich, représentée par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne,
5.
HOLCIM Granulats et
Bétons SA, à Eclépens, représentée par Me François
LOGOZ, avocat à Lausanne,
6.
CREABETON Matériaux
SA, M. Christian Kolly, à Granges-près-Marnand,
7.
MATISA MATERIEL
INDUSTRIEL SA, à Crissier,
8.
PREBETON SA, à Tafers,
Objet
protection de l'environnement
Requête en interprétation de l'arrêt
AC.2013.0205 du 30 septembre 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Projetant de construire un centre commercial
d’un volume de 250'000 m³ et d’une surface de plancher de 30'000 m², la société
coopérative Coop Lausanne-Chablais, puis Coop Vaud Chablais Valaisan
(ci-après : Coop Vaud), a acquis au cours des années huitante et nonante
un droit de superficie distinct et permanent sur les parcelles 758, 779, 780 et
781 de la Commune de Crissier, propriétés de Jean Giobellina (pour les
parcelles 758, 779 et 780) et Jean-Luc Giobellina (pour la parcelle 781) au
lieu-dit "Pra Machera". Les droits de superficie précités ont été
transférés à la société anonyme Coop Immobilien AG, selon acte notarié du 28
avril 2000.
B.
Après l'obtention du permis de construire, qui
est devenu exécutoire au début de l’année 1999, Coop Vaud a entrepris en
octobre 1999 des travaux de terrassement sur le site. Ces travaux ont mis en
évidence une pollution par des déchets et il s’est finalement avéré que la zone
de construction correspondait à une ancienne décharge, non répertoriée comme
telle. L'autorité cantonale compétente a alors demandé que soit effectuée une
investigation préalable au sens de l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement
des sites pollués du 26 août 1998 (OSites; RS 814.680). Cette démarche a abouti
à la mise en œuvre de mesures de surveillance et à un assainissement partiel
(extraction d'un fût de benzène).
Tous les travaux et mesures en
relation avec la pollution (investigation préalable, surveillance,
assainissement partiel) ont été financés par Coop Vaud.
C.
Coop Vaud a sollicité de l'autorité cantonale
compétente qu’elle prenne une décision sur la répartition des coûts des mesures
liées à la pollution du site sur la base de l’art. 32d de la loi fédérale sur
la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Jean et
Jean-Luc Giobellina, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont été
impliqués dans cette procédure. Le Département de la sécurité et de l’environnement
(ci-après: le département) a rendu une décision le 27 février 2013, dont le
dispositif était le suivant:
"- Il
n'est pas entré en matière sur la demande d'imputation des coûts.
- La
requérante Coop versera des dépens arrêtés à CHF 12'000.- pour les intimés
Holcim BF + P et Holcim Granulats, solidairement entre eux, et CHF 12'000.-
pour les intimés Jean et Jean-Luc Giobellina, solidairement entre eux, valeur
échue.
- L'émolument à la charge de Coop Immobilien AG est fixé à CHF
8'000.-, valeur échue."
D.
Par acte du 15 avril 2013, Coop Immobilien AG a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement
Annuler la
décision du Département de la Sécurité et de l’Environnement du 27 février 2013
refusant d’entrer en matière sur la demande d’imputation des coûts présentée
par Coop Immobilien AG en application de l’article 32d LPE.
Cela fait
Condamner la
Commune de Crissier à prendre en charge la totalité des frais d’investigation,
de surveillance et d’assainissement partiel du site de Pra Machera à hauteur de
CHF 327’999,95.
Subsidiairement
Condamner la
Commune de Crissier à prendre en charge les frais d’investigation et de
surveillance du site de Pra Machera à hauteur de CHF 243’128,35.
Condamner la
Commune de Crissier et le Canton de Vaud à prendre en charge les frais
d’assainissement partiel du site à hauteur de CHF 84’871.
Déterminer la
part de ces frais incombant à la Commune de Crissier, respectivement au Canton
de Vaud.
En tout état
de cause
Condamner la Commune de Crissier, respectivement l’Etat de Vaud à
verser les montants susmentionnés à Coop Immobilien AG avec intérêts à 5% dès
le 22 juillet 2003."
Jean et Jean-Luc Giobellina, Holcim
Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont participé à la procédure devant
le Tribunal cantonal en qualité de tiers intéressés. La Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a statué sur le recours dans un
arrêt du 30 septembre 2014 (ci-après: l'arrêt du 30 septembre 2014), dont le
dispositif est le suivant:
"I. Le
recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité
et de l'environnement du 27 février 2013 est réformée en ce sens que:
- les coûts d'investigations et de surveillance du site de Pra
Machera, ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au total 244'128
fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Ce montant sera versé à
l'Etat de Vaud, qui le reversera ensuite à Coop Immobilien AG.
- Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Crissier.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.
IV. La
Commune de Crissier versera à Coop Immobilien AG une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens."
Les considérants de l'arrêt du 30
septembre 2014 contiennent notamment le passage suivant:
"La décision attaquée est également réformée en ce sens que
l'émolument pour la procédure devant le Département de la sécurité et de
l'environnement est mis à la charge de la Commune de Crissier. Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens dans le cadre de cette nouvelle décision puisque
ceux-ci ne sont prévus que dans les procédures de recours ou de révision et ne
peuvent pas être alloués dans les procédures devant une autorité administrative
de première instance (cf. art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; Benoît Bovay, Procédure administrative, p.
461)."
E.
Le 2 octobre 2014, le conseil de Holcim
Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA a requis de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal une précision, subsidiairement une
interprétation, du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 30 septembre
2014. Les requérantes font valoir que s'il ressort de ce chiffre II du
dispositif que la décision du Département du 27 février 2013 est réformée quant
aux coûts d'investigation et de surveillance et quant à l'émolument, il n'est
toutefois pas précisé que la décision du Département est confirmée pour le
surplus, soit sur la question des dépens qui leur sont alloués. Le 2 octobre
2014, le conseil de Jean et Jean-Luc Giobellina a également requis qu'il soit
précisé si le solde du dispositif de la décision du Département du 27 février 2013
est maintenu en ce qui concerne les dépens à verser à Holcim Granulats et
Bétons SA , à Holcim BF + P SA et à Jean et Jean-Luc Giobellina.
La Municipalité de Crissier et Coop
Immobilien AG se sont déterminées sur ces requêtes en date des 14 et 15 octobre
2014. Les requérantes se sont encore déterminées le 28 octobre 2014.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation
des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La
jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est ouverte,
nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art.
129.
al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.
) ou les normes au contenu analogue du droit fédéral de procédure
(arrêts AC.2013.0500 du 10 mars 2014, AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les
références).
Conformément à l'art. 129 al. 1
LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet
ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les
motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal
fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie
l'arrêt.
Suivant la jurisprudence,
l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète,
équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle
peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de
la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire
l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de
déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas
recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du
contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en
effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une
décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même
qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas
admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion
d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la
conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt TF 2G_1/2013 du 21
février 2013 et les arrêts cités).
En l'espèce, le chiffre II du
dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2014 mentionne les points sur lesquels la
décision attaquée est réformée. Ce chiffre du dispositif est toutefois
incomplet dans la mesure où il n'indique pas si les dépens mis à la charge de
Coop par la décision du département du 27 février 2013 sont maintenus. Cette
question des dépens dans le cadre de la procédure devant l'autorité
administrative a en revanche été examinée et traitée dans les considérants de
l'arrêt (consid. 8). Il en ressort que des dépens ne peuvent pas être alloués à
ce stade puisque ceux-ci ne sont prévus que dans les procédures de recours ou
de révision et ne peuvent par conséquent pas être octroyés dans les procédures
devant une autorité administrative de première instance.
2.
Vu ce qui précède, la demande d'interprétation
de l'arrêt du 30 septembre 2014 doit être admise, le chiffre II du dispositif
étant complété en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure
administrative de première instance.
Vu l'issue de la cause, il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens aux intimés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande d'interprétation de l'arrêt
AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 est admise.
II.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt AC.2013.0205
du 30 septembre 2014 est complété comme suit:
La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du
27 février 2013 est réformée en ce sens que:
-
les coûts d'investigations et de surveillance
du site de Pra Machera, ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au
total 244'128 fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Ce montant
sera versé à l'Etat de Vaud, qui le reversera ensuite à Coop Immobilien AG.
-
Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est
mis à la charge de la Commune de Crissier.
-
Il n'est pas alloué de dépens.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.