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Décision

AC.2013.0205

CDAP - AC.2013.0205 - 2014-11-21 - Coop Immobilien AG/Département du territoire et de l'environnement, Municipalité de Crissier, GIOBELLINA, GIOBELLINA, HOLCIM BF+P SA, HOLCIM Granulats et Bétons SA,

21 novembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Projetant de construire un centre commercial

d’un volume de 250'000 m³ et d’une surface de plancher de 30'000 m², la société

coopérative Coop Lausanne-Chablais, puis Coop Vaud Chablais Valaisan

(ci-après : Coop Vaud), a acquis au cours des années huitante et nonante

un droit de superficie distinct et permanent sur les parcelles 758, 779, 780 et

781 de la Commune de Crissier, propriétés de Jean Giobellina (pour les

parcelles 758, 779 et 780) et Jean-Luc Giobellina (pour la parcelle 781) au

lieu-dit "Pra Machera". Les droits de superficie précités ont été

transférés à la société anonyme Coop Immobilien AG, selon acte notarié du 28

avril 2000.

B.

Après l'obtention du permis de construire, qui

est devenu exécutoire au début de l’année 1999, Coop Vaud a entrepris en

octobre 1999 des travaux de terrassement sur le site. Ces travaux ont mis en

évidence une pollution par des déchets et il s’est finalement avéré que la zone

de construction correspondait à une ancienne décharge, non répertoriée comme

telle. L'autorité cantonale compétente a alors demandé que soit effectuée une

investigation préalable au sens de l’Ordonnance fédérale sur l’assainissement

des sites pollués du 26 août 1998 (OSites; RS 814.680). Cette démarche a abouti

à la mise en œuvre de mesures de surveillance et à un assainissement partiel

(extraction d'un fût de benzène).

Tous les travaux et mesures en

relation avec la pollution (investigation préalable, surveillance,

assainissement partiel) ont été financés par Coop Vaud.

C.

Coop Vaud a sollicité de l'autorité cantonale

compétente qu’elle prenne une décision sur la répartition des coûts des mesures

liées à la pollution du site sur la base de l’art. 32d de la loi fédérale sur

la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Jean et

Jean-Luc Giobellina, Holcim Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont été

impliqués dans cette procédure. Le Département de la sécurité et de l’environnement

(ci-après: le département) a rendu une décision le 27 février 2013, dont le

dispositif était le suivant:

"- Il

n'est pas entré en matière sur la demande d'imputation des coûts.

- La

requérante Coop versera des dépens arrêtés à CHF 12'000.- pour les intimés

Holcim BF + P et Holcim Granulats, solidairement entre eux, et CHF 12'000.-

pour les intimés Jean et Jean-Luc Giobellina, solidairement entre eux, valeur

échue.

- L'émolument à la charge de Coop Immobilien AG est fixé à CHF

8'000.-, valeur échue."

D.

Par acte du 15 avril 2013, Coop Immobilien AG a

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, prenant les conclusions

suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Principalement

Annuler la

décision du Département de la Sécurité et de l’Environnement du 27 février 2013

refusant d’entrer en matière sur la demande d’imputation des coûts présentée

par Coop Immobilien AG en application de l’article 32d LPE.

Cela fait

Condamner la

Commune de Crissier à prendre en charge la totalité des frais d’investigation,

de surveillance et d’assainissement partiel du site de Pra Machera à hauteur de

CHF 327’999,95.

Subsidiairement

Condamner la

Commune de Crissier à prendre en charge les frais d’investigation et de

surveillance du site de Pra Machera à hauteur de CHF 243’128,35.

Condamner la

Commune de Crissier et le Canton de Vaud à prendre en charge les frais

d’assainissement partiel du site à hauteur de CHF 84’871.

Déterminer la

part de ces frais incombant à la Commune de Crissier, respectivement au Canton

de Vaud.

En tout état

de cause

Condamner la Commune de Crissier, respectivement l’Etat de Vaud à

verser les montants susmentionnés à Coop Immobilien AG avec intérêts à 5% dès

le 22 juillet 2003."

Jean et Jean-Luc Giobellina, Holcim

Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA ont participé à la procédure devant

le Tribunal cantonal en qualité de tiers intéressés. La Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a statué sur le recours dans un

arrêt du 30 septembre 2014 (ci-après: l'arrêt du 30 septembre 2014), dont le

dispositif est le suivant:

"I. Le

recours est partiellement admis.

II. La décision du Département de la sécurité

et de l'environnement du 27 février 2013 est réformée en ce sens que:

- les coûts d'investigations et de surveillance du site de Pra

Machera, ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au total 244'128

fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Ce montant sera versé à

l'Etat de Vaud, qui le reversera ensuite à Coop Immobilien AG.

- Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Crissier.

III. Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Crissier.

IV. La

Commune de Crissier versera à Coop Immobilien AG une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens."

Les considérants de l'arrêt du 30

septembre 2014 contiennent notamment le passage suivant:

"La décision attaquée est également réformée en ce sens que

l'émolument pour la procédure devant le Département de la sécurité et de

l'environnement est mis à la charge de la Commune de Crissier. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens dans le cadre de cette nouvelle décision puisque

ceux-ci ne sont prévus que dans les procédures de recours ou de révision et ne

peuvent pas être alloués dans les procédures devant une autorité administrative

de première instance (cf. art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; Benoît Bovay, Procédure administrative, p.

461)."

E.

Le 2 octobre 2014, le conseil de Holcim

Granulats et Bétons SA et Holcim BF + P SA a requis de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal une précision, subsidiairement une

interprétation, du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 30 septembre

2014. Les requérantes font valoir que s'il ressort de ce chiffre II du

dispositif que la décision du Département du 27 février 2013 est réformée quant

aux coûts d'investigation et de surveillance et quant à l'émolument, il n'est

toutefois pas précisé que la décision du Département est confirmée pour le

surplus, soit sur la question des dépens qui leur sont alloués. Le 2 octobre

2014, le conseil de Jean et Jean-Luc Giobellina a également requis qu'il soit

précisé si le solde du dispositif de la décision du Département du 27 février 2013

est maintenu en ce qui concerne les dépens à verser à Holcim Granulats et

Bétons SA , à Holcim BF + P SA et à Jean et Jean-Luc Giobellina.

La Municipalité de Crissier et Coop

Immobilien AG se sont déterminées sur ces requêtes en date des 14 et 15 octobre

2014. Les requérantes se sont encore déterminées le 28 octobre 2014.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation

des arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La

jurisprudence cantonale retient toutefois que cette voie de droit est ouverte,

nonobstant le silence de la LPA-VD, et qu'il faut appliquer par analogie l'art.

129.

al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

) ou les normes au contenu analogue du droit fédéral de procédure

(arrêts AC.2013.0500 du 10 mars 2014, AC.2009.0221 du 29 octobre 2010 et les

références).

Conformément à l'art. 129 al. 1

LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet

ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les

motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal

fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie

l'arrêt.

Suivant la jurisprudence,

l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète,

équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle

peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de

la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire

l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de

déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas

recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du

contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en

effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une

décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même

qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas

admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion

d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la

conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêt TF 2G_1/2013 du 21

février 2013 et les arrêts cités).

En l'espèce, le chiffre II du

dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2014 mentionne les points sur lesquels la

décision attaquée est réformée. Ce chiffre du dispositif est toutefois

incomplet dans la mesure où il n'indique pas si les dépens mis à la charge de

Coop par la décision du département du 27 février 2013 sont maintenus. Cette

question des dépens dans le cadre de la procédure devant l'autorité

administrative a en revanche été examinée et traitée dans les considérants de

l'arrêt (consid. 8). Il en ressort que des dépens ne peuvent pas être alloués à

ce stade puisque ceux-ci ne sont prévus que dans les procédures de recours ou

de révision et ne peuvent par conséquent pas être octroyés dans les procédures

devant une autorité administrative de première instance.

2.

Vu ce qui précède, la demande d'interprétation

de l'arrêt du 30 septembre 2014 doit être admise, le chiffre II du dispositif

étant complété en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure

administrative de première instance.

Vu l'issue de la cause, il n'y a

pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens aux intimés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande d'interprétation de l'arrêt

AC.2013.0205 du 30 septembre 2014 est admise.

II.

Le chiffre II du dispositif de l'arrêt AC.2013.0205

du 30 septembre 2014 est complété comme suit:

La décision du Département de la sécurité et de l'environnement du

27 février 2013 est réformée en ce sens que:

-

les coûts d'investigations et de surveillance

du site de Pra Machera, ainsi que le coût d'extraction d'un fût isolé, soit au

total 244'128 fr., sont mis à la charge de la Commune de Crissier. Ce montant

sera versé à l'Etat de Vaud, qui le reversera ensuite à Coop Immobilien AG.

-

Un émolument de 8'000 (huit mille) francs est

mis à la charge de la Commune de Crissier.

-

Il n'est pas alloué de dépens.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.