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Décision

AC.2013.0209

CDAP - AC.2013.0209 - 2019-08-13 - A.________ /Département des infrastructures et des ressources humaines, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Municipalité de Crans-près-Céligny

13 août 2019Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 1 du cadastre de Crans-près-Céligny est située en zone

agricole et viticole ainsi que, pour une partie, dans l'aire forestière, selon

l'ancien Plan général d'affectation communal et l'ancien règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire approuvés par le Conseil d'Etat le

14 avril 1982 et le 12 mai 1989, ainsi que selon le nouveau Plan général

d'affectation communal et le nouveau règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire approuvés par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2018.

A.________ en est propriétaire. D'une surface de 39'551 m2, elle

supporte six constructions: un établissement médico-social (EMS) (ECA 268), une

maison d'habitation (ECA 266), trois annexes (un four à pain [ECA 267], une

ancienne serre [B9] et une cabane à outils [B10]) ainsi qu'une dépendance non

cadastrée abritant des clapiers.

B.

Le 31 juillet 2012, A.________ a déposé une demande d'autorisation

(CAMAC n° 133 966) de rénover l'ancien four à pain (ECA 267) ainsi que la

serre (ECA B9), et de poser un velux à la place d'une lucarne dans le bâtiment

ECA 266.

L'enquête publique a eu lieu du 19 octobre au 19

novembre 2012.

C.

Le 11 mars 2013, le Département des infrastructures et des ressources

humaines, Centrale des autorisations CAMAC, a informé la Municipalité de

Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) de la décision suivante du Service

du développement territorial, Hors zone à bâtir (ci-après: le SDT-HZB):

"Le Service du développement territorial, Hors zone à

bâtir (SDT-HZB) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions

impératives ci-dessous:

Etant compris à l'intérieur de la zone agricole et viticole

protégée du plan général d'affectation communale (PGA), tous projets ou travaux

relatifs à cette propriété requièrent une autorisation cantonale (art. 25 al. 2

LAT et 120 al. 1 let. a LATC).

Le présent projet fait suite à notre détermination comprise

dans la synthèse du 10 janvier 2011 (CAMAC 109'102), à différents

courriers et courriels, ainsi qu'à une visite sur place le 13 novembre 2012.

1. Situation

La parcelle n° 1 supporte six constructions: un établissement

médico-social (EMS) ECA n° 268, une maison d'habitation ECA n° 266, trois

annexes ECA n° 267 (four à pain), B9 (ancienne serre) et B10 (cabane à outils),

ainsi qu'une dépendance non cadastrée abritant des clapiers. La superficie

actuelle de la parcelle résulte de différents fractionnements dûment autorisés

par notre service en 2005 et 2009 (respectivement réf. n° 004248/MMAS et n°

008260/MMAS).

Suite aux deux fractionnements, A.________ a acquis la

parcelle en deux temps, les 2 novembre 2005, pour le bâtiment ECA n° 268, et 23

décembre 2009, pour le solde.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section

Monuments et Sites (SIPAL-MS), a attribué la note *4* au bâtiment ECA n° 266 et

à sa dépendance ECA n° 267 lors du recensement architectural du Canton de Vaud

(REC en 1980, révisé en 1998). La note *4* a également été attribuée à une

fontaine. Contrairement à ce que nous avions indiquée de manière erronée dans

notre précédente décision, il ressort qu'aucune note n'a été attribuée à la

serre n° B9. Ces objets ne sont pas classés. D'après la fiche REC n° 97A y

relative, il apparaît que l'ensemble aurait été construit vers 1916.

Le bâtiment ECA n° 266 a été construit avant 1950. Il a fait

l'objet de travaux, autorisés par notre service en 2011 (CAMAC 109'102).

L'annexe ECA n° 267, d'environ 65 m2, est très ancienne et en

mauvais état. Elle abrite un ancien four à pain, ainsi que, en façade est, une

adjonction sous forme de couche pour culture (serre accolée au bâtiment).

L'annexe ECA n° B9, d'environ 57 m2, est une ancienne serre.

Conformément à différents photographies, ainsi qu'à une visite locale du 13

novembre 2012, il est constaté que la dite serre est dans un état de vétusté

avancée (plus aucune vitre depuis de nombreuses années, structure complètement

rouillée, mur de soutien en très mauvais état). La cheminée de la serre

présente un aspect relativement neuf dû à des travaux de consolidation ou de

reconstruction entrepris sans autorisation cantonale, celle-ci menaçant

apparemment de tomber. Les travaux ayant été entrepris d'autorité par la

propriétaire actuelle, aucune trace de l'état antérieur de cette cheminée ne

subsiste. D'après une photographie du REC datant de 1998, il apparaît que la

serre était déjà à cette époque dans un état de délabrement certain (structure

rouillée et envahissement par la végétation sauvage); il ressort ainsi que

cette structure n'est plus utilisée conformément à sa destination depuis déjà

avant 1998.

L'annexe ECA n° B10, d'environ 9 m2, est un cabanon à outils

qui a, récemment, fait l'objet de travaux de rénovation. Ces travaux n'ont pas

fait l'objet des autorisations cantonales requises. D'après les déterminations

de A.________ et de son jardinier, faisant suite à notre préavis et transmises

à notre service en date du 26 mai 2010, les travaux de rénovation du cabanon

B10 ont été entrepris en raison de l'absence de réponse de notre service. Or

notre service n'a jamais été saisi d'une demande pour cet objet, avant notre

détermination de janvier 2011.

L'usage agricole du bâtiment ECA n° 266 et de

ses annexes a cessé, pour le moins depuis les années 1950. Les bâtiments

servent à un EMS depuis 1955.

Le projet présenté prévoit la rénovation de la serre B9 et du

four à pain ECA n° 267, la transformation du cabanon B10 et la pose d'un velux

en lieu et place d'une lucarne sur le bâtiment ECA n° 266.

2. Bases légales

Selon la fiche du recensement architectural, il ressort que

le bâtiment ECA n° 266 et ses dépendances ont été construit vers 1916,

soit avant le 1er juillet 1972 (date de référence correspondant à

l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la protection des eaux qui a,

pour la première fois, introduit une séparation stricte des territoires

constructibles et non constructibles). Les bâtiments ayant été érigés

légalement avant la date de référence, tout projet les concernant doit être

examiné en regard des dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.

Ces dispositions autorisent une transformation partielle d'un

bâtiment et de ses abords dans la mesure où leurs identités sont respectées

pour l'essentiel. Ceci n'est plus le cas lorsque l'agrandissement, à

l'intérieur du volume, de la surface brute de plancher imputable (SBPi) et

autres surfaces, isolées et/ou chauffées, ou ayant un lien direct avec la

structure de logement, dépasse 60% de la SBPi existante à la date de référence

(cf. art. 42 al. 3 let. a OAT).

Du potentiel ainsi déterminé, il convient de déduire tous les

travaux d'extension des SBPi et SA réalisés depuis la date de référence (1er

juillet 1972).

Le décompte des surfaces susmentionnées est calculé selon la

norme ORL (surfaces brutes de plancher, y compris les murs). Les surfaces

brutes de plancher imputables (SBPi) sont les surfaces de logement, isolées

et/ou chauffées (cuisine, séjour, chambres, sanitaires, hall, escaliers, etc.),

ou ayant un usage proche de l'habitation; les surfaces annexes (SA) sont, quant

à elles, les surfaces liées à ce logement (cave, buanderie, chaufferie,

galetas, etc.), pour autant qu'elles ne soient ni isolées ni chauffées et

qu'elles n'aient pas de liaison directe avec les locaux habitables (isolation).

Les surfaces sous toiture sont prises en compte jusqu'à une hauteur de 100 cm.

Outre l'aspect "quantitatif' susmentionné, les travaux

doivent impérativement respecter l'identité du bâtiment existant et de ses

abords. A cet égard, il est relevé qu'un projet qui entrerait dans le cadre

"quantitatif' des extensions admissibles pourrait être refusé si les

travaux devaient être jugés comme étant de nature à modifier l'identité du

bâtiment à transformer et de ses aménagements extérieurs.

L'identité d'un bâtiment est notamment constituée par son

volume, sa structure, sa typologie, son aspect, ses caractéristiques

intrinsèques ainsi que ses abords (aménagements extérieurs, accès, etc.). La

toiture, qui est un élément fondamental de la volumétrie, ne peut en principe

pas être modifiée (pas de rehaussement ou de nouveau pan, privilégier la

création de velux en lieu et place de lucarnes, balcon baignoire proscrit,

etc.) et les agrandissements d'éléments existants doivent reprendre les

caractéristiques desdits éléments du bâtiment (typologie, modénature des

fenêtres).

D'autre part, lors de la création de nouveaux jours, on

veillera à les intégrer au mieux au bâtiment et, notamment, aux

caractéristiques de la façade ou du pan de toit concerné (teinte, matériaux,

typologie, etc.). A noter également que, de manière générale, les modifications

extérieures, telles que la pose d'une isolation périphérique ou le changement

de revêtement des murs, pourraient être proscrites, dans la mesure où elles

auraient pour effet de modifier sensiblement les façades et les encadrements

existants (angles, portes, fenêtres, etc.).

Finalement, des modifications de l'aspect extérieur du

bâtiment, ou réalisées à l'extérieur du volume, ne peuvent être admises que si

elles sont nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou

à un assainissement énergétique ou qu'elles visent à une meilleure intégration

dans le paysage.

3. Examen

Aucun des travaux projetés ne donne lieu à une augmentation

ou une modification des SBPi et SA. Il n'est ainsi pas nécessaire de revenir

sur le calcul du potentiel compris dans notre précédente décision.

3.1 Four à pain ECA n° 267

A l'analyse de photographies qui nous ont été

transmises et suite à notre visite sur place, il a pu être constaté que ce

bâtiment souffre depuis de nombreuses années d'un manque total d'entretien. Il apparaît

toutefois que la structure du bâtiment semble saine et que la couverture est

toujours en place. Le four à pain n'est plus en fonction, mais semble pouvoir

être utilisé, sous réserve d'une inspection préalable du conduit de cheminée La

rénovation de cette dépendance à l'identique de l'existant peut ainsi être

admise. Il est en outre précisé que la rénovation de la partie

"serre" accolée à la façade est peut être admise, cette partie ne

constituant qu'une "annexe" de la dépendance ECA n° 267.

3.2 Serre B9

Au vu des différents éléments en notre possession, il

apparaît que la serre n'a plus été utilisée conformément à sa destination

depuis de nombreuses années, déjà avant son acquisition par A.________,

vraisemblablement même depuis avant 1998. Aucune information pouvant justifier

d'un usage récent de cette serre conformément à son usage prévu n'a pu nous

être communiqué.

Cette ancienne serre ne comporte plus aucune vitre depuis de

nombreuses années déjà; les murs soutenant sa structure sont en très mauvais

état et s'effritent, plusieurs bloc le constituant se sont d'ores et déjà

déchaussés. Les travaux entrepris sans autorisation sur la cheminée ont permis

de la maintenir, alors que, vraisemblablement, cet objet était proche de

l'écroulement. L'état actuel de cette dépendance a pu être constaté de visu

lors de la visite sur place de novembre 2012. Il apparaît ainsi clairement que

la serre n'est pas, en l'état, utilisable conformément à sa destination.

Cette dépendance semble être à l'état de ruine depuis de

nombreuses années déjà. Cet état résulte d'un manque manifeste d'entretien,

déjà du temps des anciens propriétaires. En l'état, elle ne peut ainsi plus

être mise au bénéfice des prescriptions du droit dérogatoire (art. 24 ss LAT),

son état ne permettant plus un usage conforme à sa destination (serre). Ainsi,

tout projet de réhabilitation de cette serre est à considérer comme une

reconstruction.

Or, une reconstruction d'un bâtiment, pas ou plus, conforme à

l'affectation de la zone, ne peut être admis que pour autant que sa

"démolition" date de moins de 5 ans (art. 80 LATC, par analogie).

Outre ce délai, hors des zones à bâtir, un bâtiment ne peut être reconstruit

que si, avant sa démolition, il n'était pas à l'état de ruine ou inutilisable,

conformément à sa destination (art. 81 LATC).

Vu ce qui précède, considérant, que cette situation résulte

vraisemblablement d'un défaut d'entretien durant de longues années, que l'usage

de la parcelle n'est pas conforme à l'affectation de la zone et qu'il convient

de préserver l'identité des bâtiments ECA n° 266 et 268 et de leurs abords,

cette dépendance devra faire l'objet d'une démolition sans qu'elle ne puisse

être reconstruite.

3.3 Cabanon B10

Les travaux entrepris sur ce cabanon ont permis de modifier

quelque peu son identité, puisque les ouvertures existantes ont été modifiées

conformément aux plans qui nous ont été transmis. Il est de plus relevé que les

travaux n'ont pas donné lieu à une augmentation de la superficie ou du volume

de ce cabanon. Ces modifications respectent ainsi l'identité du bâtiment

principal et de ses abords, elles peuvent donc être admises.

3.4 Bâtiment ECA n° 266

Le remplacement d'une lucarne par un velux sur le pan

nord-est du bâtiment a été préavisé favorablement par notre service sous réserve

que ses dimensions soient minimisées.

A ce titre, la surface du velux ne doit pas dépasser le

minimum prescrit par l'article y relatif du règlement cantonal (art. 28 RLATC).

Celui-ci précise que, pour les lucarnes et les tabatières, la surface ne doit pas

être inférieure au 1/15ème de la superficie du local éclairé. Le local concerné

mesurant à peine 8 m2, il convient ainsi de réduire la dimension du velux

projeté, conformément à notre préavis, à une simple tabatière de dimensions

78/98.

4. Conclusions

Vu ce qui précède, le Service du développement territorial

considère que la rénovation à l'identique du four à pain ECA n° 267, les

transformations du cabanon B10 et le remplacement d'une lucarne par une

tabatière peuvent être admis comme respectant l'identité du bâtiment et de ses

abords (art. 24c LAT et 42 OAT).

En conséquence, après avoir pris connaissance

du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique, ainsi

que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions

y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au

projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise sous réserve de la

condition suivante qui devra être reprise dans le permis de construire: La

lucarne du bâtiment ECA n° 266 sera remplacé par une tabatière de dimensions

78/98.

Par contre, s'agissant de la serre n° B9, au vu de ce qui

précède, notre service refuse de délivrer son autorisation pour sa

reconstruction. Les restes de celle-ci devront donc être démolis et évacués

dans un délai au 30 juin 2013 et le terrain remis en état conformément aux

abords existants."

D.

Le 14 mars 2013, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

Division Patrimoine, Section Monuments et Sites a adressé à la municipalité une

lettre dont le contenu était le suivant:

"Les bâtiments de la propriété ne sont au bénéfice

d'aucune mesure de protection au titre de la Loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites LPNMS, et l'ensemble n'est inscrit dans

aucun inventaire paysager ou construit. Ainsi, la Section monuments et sites

n'est à priori pas concernée par les questions soulevées dans votre courrier,

comme dans l'échange entre les propriétaires et le SDT.

Nous tenons cependant à faire les mises au point suivantes.

Lors du recensement architectural de la commune de Crans de

1980, révisé en 1998, tous les bâtiments du site ont reçu la note *4*, qui

désigne des objets "bien intégrés".

Les bâtiments sont bien intégrés par leur volume, leur

composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc

déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d'être sauvegardée.

Jusqu'en 1998, le bâtiment ECA 266 était placé à l'inventaire

des monuments protégés mais non classés.

Selon le plan cadastral de 1849 le terrain était alors exempt

de toute construction. Le terrain non construit fut vendu en 1916 à Henri

Stauber, et les bâtiments taxés en tant qu'habitation et dépendances. Si la

maison de maître ECA 268 et la partie Nord des dépendances ECA 266 portent

clairement les caractéristiques de 1916, de rusticité et de pittoresque, la

partie Sud est clairement une ancienne ferme tripartite, avec deux murs

coupe-vent caractéristiques, à dater de la seconde moitié du XIXe siècle. On

doit conclure qu'en 1916, le domaine agricole s'est passablement, voire

totalement transformé en domaine bourgeois par la réaffectation partielle de la

ferme en habitation et remise, et surtout par l'adjonction de nouveaux

bâtiments à caractère résidentiel.

Les aménagements extérieurs ont été sans doute adaptés à

cette nouvelle situation (pelouses, parterres), tout en conservant, en

particulier côté Jura et vent de l'ancien rural, des surfaces dédiées à la

culture maraîchère et horticole.

Concernant la plantation de végétaux tels que les buis, il

convient de rappeler que si le buis est certes caractéristique du jardin

potager "à la française", il l'est aussi du potager vaudois. Le grand

potager au Sud du bâtiment ECA 266, qui allait autrefois jusqu'à la route,

délimité de buis et accessible par un porche métallique festonné, dénote un

souci d'élégance certain, mais est également parfaitement crédible comme

aménagement extérieur rural typiquement vaudois."

E.

Par courrier du 20 mars 2013, la municipalité a notifié à A.________ la

décision du SDT-HZB dont le Département des infrastructures et des ressources

humaines, Centrale des autorisations CAMAC avait informé la municipalité le 11

mars 2013.

F.

Le 19 avril 2013, A.________ a interjeté recours contre la décision du

SDT-HZB auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la

pose d'un velux plus grand que 78 cm sur 98 cm soit autorisée - soit de 114 cm

sur 118 cm -, et que la serre soit maintenue et sa rénovation autorisée.

Concernant la serre, la recourante a fait valoir en substance que seules les

vitres avaient été endommagées au cours des décennies par des phénomènes

naturels – orages, grêle –, et que ces vitres, qui n'étaient qu'en partie abimées,

avaient été complètement enlevées quelques années auparavant pour des raisons

de sécurité. Elle a relevé que la rénovation de la serre avait été planifiée

avec les autres travaux d'aménagement destinés à améliorer le confort des

pensionnaires de l'EMS, et qu'elle consisterait simplement en un sablage et en la

pose de vitres sécurisées. Enfin, elle a fait valoir que la serre constituerait

un espace d'activité pour les pensionnaires.

Dans ses déterminations du 27 mai 2013, le SIPAL,

Division Patrimoine, Section Monuments et Sites, a, au sujet de la serre,

relevé que celle-ci ne figurait pas au recensement architectural de la Commune

de Crans-près-Céligny, et qu'il n'était pas concerné par ce bâtiment, sa

démolition ou sa rénovation.

G.

Le 24 juin 2013, le juge instructeur a suspendu l'instruction de la

cause au motif que des pourparlers entre les parties étaient en cours.

Parallèlement à cette procédure, deux autres

demandes d'autorisation ont été déposées (CAMAC n° 131 463 concernant des

aménagements extérieurs, et CAMAC n° 139 921 concernant des transformations

du bâtiment ECA 266).

Dans une lettre adressée le 18 novembre 2013 à la

recourante, le SDT-HZB lui a fait part de ses intentions concernant les objets

des différents dossiers concernant sa propriété, intentions qui intervenaient suite

à une séance qui avait eu lieu sur place le 19 août 2013. Concernant la

serre, le SDT-HZB a relevé ce qui suit:

"S'agissant de la serre, malgré la présence d'une

structure métallique encore solide, celle-ci ne comporte plus aucune enveloppe

pouvant être apparentée à des façades ou à une couverture, ceci depuis de

nombreuses années déjà (plus de vingt ans). Elle n'a, en outre, plus eu

d'utilisation conforme à sa destination, pour le moins depuis la fin des années

80 (photos du recensement architectural). Dès lors, je ne peux que confirmer

l'analyse du SDT, à savoir que, n'ayant plus d'usage conforme à sa destination depuis

plus de vingt ans, elle ne peut plus être mise au bénéfice des prescriptions

applicables du droit dérogatoire (art. 24c LAT et 42 OAT)."

Le 4 février 2019, le SDT-HZB a informé le juge

instructeur qu'un accord avait été trouvé au sujet du velux, mais que,

concernant la serre, le SDT-HZB restait sur sa position.

L'instruction a été reprise.

H.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 14 mai 2019.

a) Etaient présents: la recourante A.________,

accompagnée de son fils, B.________, qui est directeur de l'EMS; ils étaient

assistés de Me Albert Graf, avocat; pour le SDT-HZB: Richard Hollenweger, chef

de la Division Hors zone à bâtir; pour la municipalité: Johanna Pini,

municipale responsable des constructions et des bâtiments, et Raphaël Bourqui,

technicien communal. La Direction générale des immeubles et du patrimoine,

Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (qui a

remplacé le SIPAL, Division Patrimoine, Section Monuments et Sites) avait été

dispensée de comparaître.

b) Il ressort du procès-verbal de l'inspection

locale ce qui suit:

"L’audience est ouverte sur la parcelle n° 1 de la

commune de Crans-près-Céligny, devant le bâtiment ECA 268.

On constate que le permis de construire des aménagements

extérieurs ayant été délivré, il ne constitue plus l'objet du litige.

Le Tribunal et les parties se rendent dans le bâtiment pour

examiner à l'abri du vent les plans anciens que présente B.________, qui

explique avec sa mère ce qui suit:

La maison de maître ECA 268 a été construite en 1850.

Construit peu après 1900, le bâtiment ECA 266 constituait la dépendance pour le

personnel, les chevaux et la calèche; il n'a jamais été une ferme. Le domaine a

d'abord été la propriété d'une comtesse anglaise, puis d’autres propriétaires

(des avocats) se sont succédé jusqu’en 1953. Une nouvelle propriétaire a alors

créé une maison de convalescence dans le bâtiment ECA 268 qui est devenu un EMS

au milieu des années soixante. A.________ est infirmière. Quand elle a repris

l'EMS, celui-ci était dans un très mauvais état d'entretien. Elle a entrepris

des rénovations qui ont duré un an et demi et, en 1996, elle a réouvert l'EMS.

Le domaine était alors divisé en deux et elle n'avait pas accès à la partie où

se situaient le bâtiment ECA 266 et la serre; elle n'a acquis cette partie

qu'en 2010.

Dans les années 60, deux appartements ont été créés dans le

bâtiment ECA 266. Actuellement, ils sont destinés au personnel de l'EMS. B.________

en occupe un.

Le tribunal et les parties examinent des anciens plans détenus

par la recourante. Un plan des aménagements extérieurs daté de 1850 montre des

parterres de fleurs disposés géométriquement. Un plan de 1907 figure le système

d'irrigation des jardins de la propriété. Un plan du 10 janvier 1908 figure le

système de chauffage de la serre. Le bâtiment ECA 266 et la serre apparaissent

sur des plans que B.________ suppose de la même époque.

Le tribunal et les parties se dirigent vers le jardin. L'un

des assesseurs examine au passage la serre attenante au four à pain qui est

constituée de profils marchands présentant des parties courbes sur lesquelles

subsistent, à certains endroits, des lamelles de verre disposées en écaille.

L'essentiel du vitrage est manquant.

Parvenant à la serre litigieuse, le tribunal constate que des

membres du personnel et un pensionnaire s'y affairent. Divers plantons occupent

les tables de culture des deux premiers compartiments de la serre. La serre est

entièrement vitrée. Sa structure métallique, en fer marchand également, est

peinte en rouge. La surface légèrement irrégulière du métal, de même que les

dispositifs de fermeture-ouverture à crémaillère, montrent qu'il s'agit d'une

structure ancienne. Interpellé par le président sur cette situation qui n’est

pas celle que le dossier permettait de supposer, B.________ explique qu’en

2012, la serre comportait encore d’anciennes vitres. Il en présente un élément

qu'il a conservé. Comme les joints qui les tenaient étaient secs, les vitres

ont commencé à glisser. Afin de prévenir tout risque d'accident, B.________ a

retiré toutes les vitres. Il a nettoyé les joints, et a également repeint la

structure en métal et les tuyaux de chauffage. Il a également recrépi les murs

de la serre. Il a remonté la cheminée avec les briques d’origine. Il a ensuite

replacé les anciennes vitres. En 2013, lors d'un orage de grêle, toutes les

vitres ont été brisées. Un inspecteur de l'Etablissement d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) est venu sur place

pour constater le sinistre. La pose de nouvelles vitres, qui a eu lieu en

2014-2015, a été remboursée par l'ECA.

A l'autre extrémité de la serre, les participants examine

dans le troisième compartiment le système de chauffage d'origine: l'eau

chauffée au bois dans une chaudière à double paroi s'élevait dans un tuyau

jusqu'au sommet de la serre puis revenait à la chaudière en circulant dans les

tuyaux parallèles disposés sous les tables de culture.

Richard Hollenweger souligne que la cheminée actuelle paraît

moins haute que celle d'avant, dont des photos sont au dossier.

Richard Hollenweger relève que, sur une photo de son dossier,

la serre n'a plus de vitres. B.________ explique que lorsque Dominique Pythoud,

du SDT, est venu sur place, en 2012, B.________ lui a dit qu'il avait enlevé

les vitres pour des questions de sécurité et lui a montré où il les avait

stockées. Il déplore que Dominique Pythoud ait pris des photos de la serre sans

expliquer ce qu’il en était des vitres.

À la question de Richard Hollenweger de savoir pourquoi la

recourante a demandé un permis de construire concernant la serre si, en 2012,

elle ne nécessitait pas de travaux, B.________ indique qu'il leur a été demandé

de le faire."

c) Le 20 mai 2019, le juge instructeur a adressé le

procès-verbal de l'inspection locale aux parties et imparti un délai à la

recourante pour adresser au tribunal les documents attestant de l'annonce à l'Etablissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) du

sinistre sur la serre consécutif à un orage de grêle en 2013 et des suites qui

y avaient été données par l'ECA. Il a également imparti un délai au SDT-HZB

pour adresser au tribunal toutes les photos de la serre contenues au dossier du

SDT-HZB.

d) La municipalité s'est déterminée le 24 mai 2019.

e) Le 4 juillet 2019, le SDT-HZB a adressé au

tribunal des photos de la serre faites en 1998, 2010 et 2012.

f) Le 9 juillet 2019, la recourante a adressé au

tribunal un document établi par l'ECA dont il ressort que, suite à un orage de

grêle ayant eu lieu le 20 juin 2013, l'ECA a indemnisé la recourante à hauteur

de 937 fr. 45 (sur un montant effectif de 3'240 fr. 95) pour la dépose et

l'évacuation des vitres de la serre, et à hauteur de 8'436 fr. 95 (sur un

montant effectif de 29'168 fr. 75) pour le remplacement des vitres de la serre.

I.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Les parties ayant trouvé un accord sur la dimension du velux, seule

la serre reste litigieuse.

b) Selon l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et

installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise

(al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est

restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date

de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398). De plus, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli

situé en dehors de la zone à bâtir n'entre en considération que si celui-ci

était encore utilisable conformément à son affectation et que son utilisation

réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127 II 209 consid.

3a p. 212). La protection de la situation acquise ne s'étend en effet pas aux

bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet

pas que les ruines puissent être transformées en constructions nouvelles (cf.

arrêt 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1; DFJP/OFAT, Etude relative à la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 44 ad art. 24;

voir aussi ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, ch. 595, p. 279, et ch. 608, p. 284). La garantie de

la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de

construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver

au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (arrêts

1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1 et 1A.214/1992 du 10 mars 1993 consid.

6b). En outre, une transformation partielle est admissible dans la mesure où

l'identité de la construction et de ses abords est respectée pour l'essentiel (art.

42.

al. 1 OAT).

Quant aux bâtiments d'habitation agricoles, leur

utilisation à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture est permise

par l'art. 24d al. 1 LAT s'ils sont conservés dans leur substance, ce qui

implique que les éléments statiques du bâtiment tels que les fondations, les

sols, les parois portantes et les toitures soient en bon état ou ne nécessitent

qu'une légère rénovation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une révision

partielle de LAT du 22 mai 1996, FF 1996 III 485, spéc. 512). Les bâtiments en

ruine sont donc également exclus du champ d'application de cette disposition

(arrêt 1A.134/2002 du 17 juillet 2003 consid. 5 in RDAF 2006 I 623).

Selon la jurisprudence développée sous l'empire de

l'ancien droit (ancien art. 24 al. 2 LAT), applicable également au nouveau

droit (ATF 127 II 215 consid.

3b p. 219), l'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification

projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de

l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid.

3a p. 218 s., 123 II 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). Elle doit en

particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3

OAT.

c) En l'espèce, la décision attaquée retient que la

serre n'aurait plus comporté aucune vitre depuis de nombreuses années et que

les murs soutenant sa structure étaient en très mauvais état. Elle conclut que

la serre n'était plus utilisable conformément à sa destination et que tout

projet de réhabilitation serait à considérer comme une reconstruction.

d) La serre litigieuse, de forme rectangulaire et

d'une surface de 57 m2, est une construction du début du XXème

siècle composée d'un soubassement en maçonnerie sur lequel est installée une

structure métallique supportant les vitrages. Elle comporte trois

compartiments, dont deux sont occupés par les tables de culture et le troisième

par le système de chauffage. Actuellement, elle est entièrement vitrée. Il ressort

des déclarations de la recourante (corroborées par le document de l'ECA

transmis par la recourante au tribunal le 9 juillet 2019; voir ci-dessus,

partie Faits, lettre F/f) qu'en 2012, la serre comportait encore d'anciennes

vitres. Comme les joints qui les tenaient étaient secs, les vitres ont commencé

à glisser. Afin de prévenir tout risque d'accident, la recourante a retiré

toutes les vitres. Elle a nettoyé les joints, repeint la structure en métal et

les tuyaux de chauffage, recrépi les murs de la serre et remonté la cheminée

avec les briques d'origine. Elle a ensuite replacé les anciennes vitres. Le 20

juin 2013, toutes les vitres ont été brisées par la grêle. De nouvelles vitres

ont été posées en 2014-2015.

On voit, sur les photos produites par le SDT le 4

juillet 2019, qu'en 2010, la serre comportait encore des vitres (photo de

l'annexe B9 faite le 3 mars 2010 par le bureau Architectetonic). S'agissant du

fait que, sur les photos faites par le représentant du SDT lors de la séance

sur place le 13 novembre 2012, la serre ne comportait pas de vitres, la

recourante a expliqué lors de l'inspection locale du 14 mai 2019 qu'à ce

moment-là, toutes les vitres avaient été enlevées pour des questions de

sécurité dès lors qu'elles glissaient. Quant aux constatations relevées par le

représentant du SDT lors d'une séance sur place le 19 août 2013 et selon

lesquelles la serre ne comportait plus de vitres, elles ont eu lieu juste après

l'orage de grêle du 20 juin 2013 qui avait brisé toutes les vitres.

L'appréciation du SDT-HZB ne correspond donc pas à

la réalité des faits. Les éléments de la serre sont en effet encore présents.

Les plans d'enquête du 31 juillet 2012 désignent la structure métallique comme

élément à restaurer ou à remplacer mais l'inspection locale a permis de

constater qu'au final, aucun élément n'a été remplacé puisque la structure

d'origine est encore en place. Elle a simplement été repeinte. Ces plans

reproduisent des photographies montrant que la serre était encore pourvue de

vitrage, même si une petite partie de celui-ci ici était manquante. Qu'une

partie du vitrage soit manquant constitue, compte tenu de la fragilité de ce

revêtement, un aléa inévitable dans une serre, comme le montre d'ailleurs le

sinistre survenu en 2013 qui a nécessité le remplacement de l'ancien vitrage

par des éléments neufs aux frais de l'assurance incendie. Quant à la cheminée,

elle est constituée des briques d'origine et il importe peu que, sur cet

élément accessoire, celles-ci aient été remontées avec du mortier neuf ou seulement

rejointoyées.

En définitive, on ne se trouve pas en présence d'une

ruine dont on tirerait prétexte pour ériger une construction neuve. Pour le

surplus, la présence d'une serre jouxtant les communs et les aménagements

jardiniers d'une maison de maître depuis le début du XXème siècle s'intègre

harmonieusement à l'ensemble. On ne saurait parler d'une atteinte à l'identité

du bâtiment et de ses abords au sens des art. 24c LAT et 42 OAT. Au bénéfice de

la situation acquise, elle doit être admise, comme l'a été la serre attenante

au four à pain.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Il s'ensuit que la

décision du SDT-HZB notifiée à la recourante par courrier de la municipalité du

20.

mars 2013 est réformée en ce sens que la serre doit être maintenue et sa

rénovation autorisée. L'ordre de démolition de la serre et d'évacuation des

restes ainsi que l'ordre de remise en état du terrain sont quant à eux annulés.

Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 52 al.1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement territorial, Division Hors zone

à bâtir notifiée à la recourante par courrier de la Municipalité de

Crans-près-Céligny du 20 mars 2013 est réformée en ce sens que la serre (bâtiment

B9) doit être maintenue et sa rénovation autorisée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, Division

Hors zone à bâtir versera à la recourante une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 août 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.