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Décision

AC.2013.0211

CDAP - AC.2013.0211 - 2014-07-22 - CALANDRA, CALANDRA/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, GAUDIN

22 juillet 2014Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Vivian Gaudin (ci-après : le constructeur),

est viticulteur. Il est propriétaire de la parcelle n°1768 sur le territoire de

la Commune de Bourg-en-Lavaux (anciennement parcelle n° 5768 de la Commune de

Grandvaux). Cette parcelle, d’une surface totale de 4652 m², est colloquée dans

sa partie supérieure, correspondant à 2357 m², en zone de villas, au sens du

Plan d’affectation des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 19 juin 1985. Le

solde de la parcelle est classé en zone viticole au sens du plan précité.

Selon le plan de situation établi

par le géomètre officiel le 9 juin 2009, la parcelle n° 1768 abritait à cette

date, dans sa partie constructible, un bâtiment d’habitation avec affectation

mixte de 373 m² (n° ECA 225a [actuellement 2225a]), un bâtiment souterrain de

84 m² (n°ECA 225b [actuellement 2225b]), un garage de 37 m², ainsi qu’un

couvert de 23 m² (non cadastré).

B.

Durant l’année 2007, Vivian Gaudin a soumis à

l’ancienne Municipalité de Grandvaux (actuellement la Municipalité de

Bourg-En-Lavaux), pour préavis, un projet de nouvelle construction d’un

bâtiment qu’il souhaitait réaliser sur la partie constructible de sa parcelle,

après démolition du garage et couvert existants.

A cet effet, plusieurs réunions ont

eu lieu entre la Municipalité, son architecte conseil et le constructeur, pour

discuter de ce projet. Selon les comptes-rendus des séances des 22 mai et 28

août 2007, ce bâtiment était destiné à accueillir un logement pour les ouvriers

de l’exploitation, un garage, ainsi que le matériel de l’exploitation viticole.

La Municipalité a rendu le constructeur attentif au fait que les travaux

envisagés n’étaient pas conformes au règlement sur le plan d’affectation et la

police des constructions du 19 juin 1985 (ci après : RPA). Le 8 septembre

2008, elle a toutefois accepté de soumettre le projet à l’enquête publique, en

exposant notamment ce qui suit :

"Pour en

revenir au projet actuel, vous envisagez de démolir le garage et une annexe

(dépôt de matériel), soit une surface bâtie d’environ 70 m² (40 + 30), et

reconstruire un garage avec une toiture à quatre pans, un socle semi-enterré

dans lequel se situerait un logement pour les ouvriers (saisonniers). Des

places de parc extérieures seraient aménagées à l’endroit de l’annexe démolie.

La nouvelle

construction déroge aux coefficients du COS et du CUS, et à la distance entre

bâtiments (minimum 12 m). De plus, avec une surface d’environ 60 m², cette

construction, qui ne peut pas être considérée comme une dépendance puisqu’elle

comporte un logement, n’atteint pas la surface bâtie minimum de 80 m²

réglementaire en zone de villas. En résumé, le projet déroge aux articles 9 et

10 RPA.

Vous insistez sur

le fait que pour vous c’est une nécessité, liée à votre exploitation, et

souhaiteriez tout de même prendre le risque de mettre à l’enquête le projet.

Vous êtes conscient que s’il y a une ou des oppositions, il ne sera pas

possible de les lever.

Malgré ce qui

précède, la Municipalité a décidé d’accepter de soumettre votre projet à

l’enquête. Il faut toutefois savoir qu’elle doit justifier les dérogations

qu’elle accorde. Elle pourrait éventuellement citer le fait qu’elle considère

que ce sont les vignerons qui ont façonné le paysage de Lavaux et que ce sont

eux aussi qui l’entretiennent, et qu’il faut donc les aider à se développer pour

les garder.

Dès lors, et pour

rendre cet argument crédible, il sera exigé un minimum de votre part, à savoir

que compte tenu du fait que le logement n’a pas la surface réglementaire, il ne

pourra en aucun cas être utilisé en permanence, et donc ne sera mis à

disposition que pour de l’habitation par des ouvriers saisonniers. Vous

profiterez également, entre autre, de l’emplacement libéré par l’annexe démolie

pour réaliser un nombre de places de parc suffisant, en plus du garage, tenant

compte de toutes les surfaces habitables construites sur votre parcelle (1

place par 80 m² de surface habitable + 1 place visiteurs par tranche de 5

places). Le plan de situation et celui des aménagements extérieurs figureront

la démolition du dépôt et du garage et la création des places de parc

extérieures.

Et enfin, pour

mémoire, nous soulignons que pour permettre la délivrance d’un permis de

construire, la mise à l’enquête publique ne devra susciter aucune opposition,

ni intervention."

Le bureau d’architecte Jean-Luc Badoux

a été mandaté par le constructeur pour la réalisation du projet. Il a soumis le

9 janvier 2009 à la Municipalité un avant-projet portant sur la construction,

après démolition du garage et couvert existants, d’un bâtiment avec une surface

bâtie au sol de 121.50 m². Une nouvelle réunion a eu lieu le 26 février 2009

entre la Municipalité, son architecte conseil, et le constructeur, accompagné

de son architecte, pour discuter de ce projet. Selon le compte-rendu de cette

séance, la Municipalité a notamment exigé, pour soumettre le projet à l’enquête

publique, que le futur bâtiment comporte une surface bâtie au sol de 80 m² au

maximum, que sa partie logement soit affectée exclusivement aux ouvriers

saisonniers et que la distance prévue par les normes AEAI soit respectée entre

le nouveau bâtiment et la maison d’habitation n° ECA 2225a. Le constructeur a

également été rendu attentif au fait que la Municipalité ne délivrerait pas le

permis de construire en cas d’opposition au projet.

C.

Le 11 juin 2009, le constructeur a déposé une

demande de permis de construire portant sur un "projet de démolition du

garage (n° ECA 712) et du couvert attenant et réalisation d’un nouveau bâtiment

abritant des garages et un logement pour les ouvriers de l’exploitation

agricole". Le formulaire contient une demande de dérogation aux art. 9

RPA (distance entre bâtiments sis sur la même parcelle) et 10 RPA (coefficient

d’occupation du sol). Il ressort des plans d’architecte modifiés le 11 juin

2009, joints au dossier, que le bâtiment projeté comporte un logement de 4

pièces au niveau inférieur (rez-de-jardin), un garage de quatre places au

rez-de-chaussée, ainsi que deux pièces pour l’entreposage de matériel viticole

dans les combles. Selon le plan de situation du 9 juin 2009, la distance entre

le bâtiment projeté et le bâtiment principal (n° ECA 2225a) est de 7.66 m. La

surface bâtie au sol est de 80 m².

Ce projet a été mis à l’enquête

publique du 23 juin au 23 juillet 2009. Il n’a pas suscité d’opposition.

Selon la synthèse n° 98547 de la Centrale

des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du 16

juillet 2009, les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations

spéciales nécessaires moyennant le respect des conditions impératives

mentionnées dans celle-ci.

Le permis de construire n° 09.1682

pour ce projet a été délivré au constructeur le 27 juillet 2009. Les conditions

et dérogations suivantes mentionnées dans un courrier adressé par la Municipalité

au constructeur le 31 juillet 2009 font partie intégrante du permis:

"RPA 9 –

distances

La distance entre

le bâtiment et le bâtiment projeté déroge au règlement, qui impose que les

distances soient additionnées. Cette dérogation est demandée. Elle se justifie

par le fait que les bâtiments en question sont totalement décalés, seul un

angle étant en cause, et la distance réglementaires étant vite atteinte. Avec

une distance de 7.66 m, le projet respecte les prescriptions de I’ECA.

RPA 10 - surface

bâtie

Le projet

additionné aux constructions existantes sur la parcelle présente un surplus de

65 m2 de surface bâtie. Il déroge au COS, la dérogation est

demandée.

RPA 11 - hauteurs

Selon le

glossaire, pour que l’espace sous toiture soit qualifié de combles, la hauteur

du mur d’embouchature sur lequel la structure de la toiture prend appui doit

être inférieure à 1 m. Le projet présente une hauteur de 1.05 m sur la panne

sablière, et de ce fait, le niveau supérieur doit être considéré comme un étage

supplémentaire qui déroge au règlement. La hauteur sur la panne sablière doit

être limitée à 1 m maximum.

RPA 40 et 40 bis

- configuration du sol - mouvements de terre et murs de soutènement

Le plan des

aménagements extérieurs ne permet pas de vérifier la hauteur des murs de

soutènement impliqués par la réalisation des places de parc extérieures et la

démolition du couvert et du garage.

Ces murs devront respecter

une hauteur de 1.50 m maximum.

RAPPEL

Tout au long de

l’élaboration du projet, la Municipalité a fixé comme condition que seul un

logement pour les ouvriers de l’exploitation serait admis, que l’étage

intermédiaire resterait consacré à des garages et que les combles seraient

affectés à un dépôt de matériel (bien que leur volume, leur hauteur et leur

éclairage permettent de les affecter à du logement). Ces restrictions liées à

l’obtention des dérogations au COS et aux distances font l’objet d’une

condition au présent permis de construire, de même qu’au futur permis d’habiter

et d’utiliser."

Le 6 septembre 2010, le

constructeur a soumis à la Municipalité une demande de modifications du projet

tel que mis à l’enquête publique portant sur l’implantation du bâtiment et la

création de quatre places de stationnement supplémentaires. Ces modifications,

qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête complémentaire, ont été autorisées par

la Municipalité.

Au début de l’année 2011, la Municipalité

de Bourg-En-Lavaux a fait procéder au contrôle du chantier. Elle a notamment

mandaté un ingénieur afin qu’il contrôle les cotes d’altitude du bâtiment en

construction au niveau de la dalle du rez-de-chaussée et du faîte du toit.

Selon le rapport de l’ingénieur du 10 février 2011, la différence de hauteur

entre le projet autorisé et le bâtiment en construction est de 8 cm pour le faîte Est et de 7 cm pour le faîte Ouest.

Les mesures suivantes figurent au

rapport :

"- Faîte

Est : plan d’enquête 102.30 – réalité : 102.38*

- Faîte Ouest,

plan d’enquête 101.55 – réalité 101.62*

Observations de

l’ingénieur : Niveaux mesurés avant pose des tuiles : 102.18 et

101.42 / *détails des finitions transmises par [l’]architecte = +20 cm = 102.38

et 101.62"

D.

Le 4 février 2011, l’architecte du constructeur

a écrit à la Municipalité pour l’informer de plusieurs modifications apportées

au bâtiment faisant l’objet du permis de construire n° 09.1682. Il exposait

notamment ce qui suit :

"Quand bien

même la surface d’implantation au sol, pour rappel limitée par votre autorité à

80 m², tout comme la surface brute de plancher, pour rappel également limitée à

un seul niveau, soit 80 m², n’ont pas été modifiées, pour des raisons pratiques,

dans un premier temps, de manière totalement analogue à la proposition qui vous

a été présentée en façade Est, une entrée supplémentaire, non fermée, a été

réalisée en façade Ouest.

Cependant, pour à

la fois permettre un fonctionnement plus cohérent, ces deux portes ont

finalement été réalisées plus en arrière qu’initialement prévu, soit de manière

plus enterrée, rendant leur impact visuel moins important et débouchant alors

directement dans la zone de services.

En effet, après

réflexion, à juste titre, le maître de l’ouvrage a jugé utile de prévoir,

directement du côté des chambres, une entrée supplémentaire, dénommée

vulgairement « entrée sale », par laquelle il devrait être permis aux ouvriers

de M. Vivian Gaudin d’accéder avec et d’entreposer au-devant, les bottes et au

besoin même de déposer leurs habits de travail.

Par cette

nouvelle entrée, de manière totalement analogue à ce que votre autorité a

autorisé en façade Est, pour ne pas entrer en conflit avec la hauteur maximale

au faîte limitée de 8.00 m, un terrassement en déblai étant alors nécessaire,

nous l’avons surmontée d’une petite dalle toiture faisant alors conjointement

office de balcon ou de coursive permettant alors un accès latéral aux garages.

Ainsi, pour

respecter votre Règlement communal sur la police des constructions, nous allons

faire façonner, au devant de ces entrées, un escalier extérieur reliant le

rez-de-jardin inférieur au rez-de-chaussée supérieur par lequel sera alors

façonné un palier intermédiaire de manière à ce que la hauteur au faîte, prise

à son aplomb n’excède pas 8.00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel

ou au niveau du terrain alors aménagé en déblai.

Puis, dans la

poursuite de cette première réflexion, le maître de l’ouvrage a finalement

décidé, quand bien même la réunion éventuelle future serait toujours possible

(réservations pour porte et escaliers de liaison conservées) de finalement

temporairement diviser ce logement et ainsi de prévoir l’hébergement de son

ouvrier principal, oeuvrant pour son exploitation viticole, env. 9 mois par

année, dans la partie Est alors que la partie Ouest, serait alors occupée par

ses ouvriers saisonniers.

Fort de ces

décisions, finalement, sauf réaction contraire de votre part, la surface de

logement présentée au rez-de-jardin ne devrait plus recevoir un logement de 80

m² de surface au sol mais deux logements indépendants de 40 m² de surface au

sol chacun.

Au niveau du

rez-de-chaussée supérieur, de par la modification des entrées alors déjà

décrites au rez-de-jardin inférieur, hormis les deux portes d’accès, prévues

totalement intégrées dans le futur lambrissage de la façade, donnant alors sur

la marquise Est, faisant alors office de balcons, certes quelque peu plus

grandes que celles présentées lors de la procédure de demande de permis de

construire et cette même marquise faisant alors office de coursive d’accès, du

côté Ouest, aucune modification majeure n’a été apportée.

Aux combles

enfin, pour des raisons techniques, nécessité de placer le chauffe-eau avec

échangeur solaire au plus près des capteurs, décision a finalement dû être

prise d’aménager le local technique initialement projeté au rez-de-jardin

inférieur.

Pour la bonne

forme, à ce dernier niveau, nous profitons de ce courrier pour vous assurer que

nous avons pris bien soin de positionner, comme exigé par votre autorité, la

face supérieure de la panne sablière à 100 cm du niveau fini des combles, étant

convenu que le jour où, par une modification du règlement ou plus précisément

par une augmentation éventuelle du Coefficient d’Utilisation du Sol, ces

combles pourraient alors être aménagés, une chape d’env. 12 cm devrait encore

recouvrir la dalle brute alors fraîchement façonnée.

Enfin, quand bien

même pour des raisons évidentes, le local technique alors projeté sera isolé,

et qu’un lambris de finition a été mis en place sur les chevrons, nous nous

empressons de vous assurer que ce volume des combles ne sera pas isolé et par

conséquent pas rendu habitable."

Des plans modifiés le 1er

février 2011 ont été joints à l’envoi.

Le 2 mars 2011, la Municipalité a

informé l’architecte du constructeur qu’elle avait constaté, lors d’une visite

sur place, que les modifications faisant l’objet de la demande d’approbation

précitée avaient déjà été réalisées. Elle renvoyait dès lors les plans non

approuvés.

E.

Le 21 juin 2011, Thierry et Eleonora Calandra,

propriétaires de la parcelle n° 5731, qui se trouve à l’Ouest de la parcelle du

constructeur, en amont du chemin du Grabe, ont écrit à la Municipalité pour

« s’opposer » à la régularisation des balcons aménagés au niveau des

combles.

Le 13 juillet 2011, la Municipalité

a informé l’architecte du constructeur qu’elle allait soumettre les

modifications effectuées sans autorisation à une "enquête publique

complémentaire" et lui a dès lors demandé de lui transmettre un

dossier complet. Thierry et Eleonora Calandra ont été informés qu’ils

pourraient, le cas échéant, déposer une opposition motivée lors de l’enquête

publique.

F.

Le 5 novembre 2012, le constructeur a déposé

auprès de la Municipalité, une demande intitulée "mise en conformité de

travaux de réalisation de deux logements pour employés viticoles, au

rez-de-jardin, de garages au rez-de-chaussée et de dépôts viticoles dans les

combles et par là, en façade Est, modification de l’entrée du logement et

agrandissement du palier des combles et en façade Ouest, aménagement d’une

seconde entrée avec couvert d’accès au rez-de-chaussée et d’un balcon/quai de

déchargement à l’étage des combles". Des plans modifiés le 2 novembre 2012

ont été joints à la demande. Les modifications apportées au projet pour lequel

le permis de construire ° 09.1682 a été délivré sont figurées en rouge sur les

plans. Outre les modifications décrites par l’architecte le 4 février 2011, les

avant-toits ont été prolongés latéralement d'environ 1.10m (coupe c-c du plan

des coupes et élévations, modifié le 2 novembre 2012).

La demande de mise en conformité a

fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 23 novembre au 24 décembre

2012. Elle a suscité l’opposition de Thierry et Eleonora Calandra en date du 20

décembre 2012.

Selon la synthèse CAMAC n° 134625

du 3 décembre 2012, le service cantonal concerné a délivré l’autorisation

spéciale requise moyennant le respect de la condition particulière mentionnée

dans ce document.

Le 17 janvier 2013, la Municipalité

a informé l’architecte du constructeur que la mise à l’enquête publique avait

suscité une opposition. Elle a rappelé que l’affectation d’habitation du

bâtiment avait été autorisée en 2009 pour un seul logement destiné au personnel

agricole alors que les modifications du projet mis à l’enquête publique

impliquaient la création de deux logements individuels ; les plans

modifiés le 2 novembre 2012 ne précisaient du reste pas où ce personnel serait

logé. Elle a également relevé que la réalisation, de part et d’autre du

bâtiment, d’accès extérieurs indépendants agrémentés de balcons, au

rez-de-chaussée et aux combles, était contestable s’agissant de locaux

inhabitables et destinés à entreposer du matériel viticole et à parquer des

véhicules.

Le 29 janvier 2013, l’architecte Badoux

s’est expliqué sur les modifications apportées au bâtiment tel qu’autorisé en

2009 comme suit:

" Les seules

modifications alors apportées à ce projet reposent sur le fait que, alors en

cours d’exécution, M. Vivian Gaudin pouvait compter à la fois, au sein de son

exploitation, sur deux ouvriers saisonniers, de sexe masculin, et sur un couple

et de ce fait, pour des raisons évidentes d’intimité, a jugé préférable, dans

la surface qui lui était alors autorisée, d’aménager, du côté Est de sa

construction, un petit logement d’une pièce, et du côté Ouest, deux chambres

indépendantes avec local sanitaire et cuisinette particuliers.

Cette proposition

a inévitablement engendré la réalisation de deux entrées spécifiques.

Ce mode de faire

présentait de surcroît l’avantage de permettre, au besoin, l’aménagement d’une

entrée Ouest, côté chambres, indépendante, dite « sale » (entreposage des

bottes) et de conserver du côté Est, côté séjour, une entrée dite « propre » pour

ne pas dire une entrée visites.

Il est vrai

également que, à la morte saison ou quand l’utilité de ce petit logement

indépendant Est ne se justifie pas, M. Vivian Gaudin profite d’exercer avec lui

de l’agrotourisme, sous la forme mieux connue du « Bed and Breakfast » et loue

épisodiquement celui-ci à des tiers.

Enfin,

contrairement à ce qui pourrait être évoqué, selon relevés photographiques

annexés, tel que présenté par le projet ayant fait l’objet de la demande de

permis de construire initiale, le projet a été construit de manière à ce qu’en

tout temps, si le besoin devait soudain se justifier, ces deux parties de

logement pour ouvriers pourraient alors à nouveau ne former qu’un seul

logement.

Enfin, pour

demeurer complets sur ce premier sujet, dans le souci de respecter la hauteur

limite du faîte par rapport au terrain naturel ou dégagé en déblais, comme

habilement déjà suggéré par Mme…, alors architecte conseil pour la commune de

Grandvaux, du côté Est, et sommairement présenté sur les plans ayant fait

l’objet de la demande de permis de construire initiale, nous avons recouvert

l’entrée Ouest par un petit couvert qui fait alors conjointement office de

coursive et d’accès indépendant pour le garage attenant alors situé au-dessus.

Au

rez-de-chaussée intermédiaire, comme convenu et autorisé, quatre garages ont

bel et bien été aménagés, sans autres arrières pensées.

Enfin, à l’étage

des combles, également comme convenu et autorisé, seul aujourd’hui un dépôt

viticole est aménagé au-devant duquel, pour des raisons à la fois esthétiques

et pratiques, un quai de chargement assimilé à un balcon a été construit autour

duquel, pour des raisons évidentes de sécurité, une barrière a été posée et sur

lequel débouche, non pas une porte-fenêtre, mais une porte non ajourée en bois,

largement dimensionnée, pour en faciliter la manutention du matériel.

Cela ne serait

pas honnête de notre part de tenter de vous cacher que l’idée d’aménager un

logement dans ces combles, le jour où le règlement sur la police des

constructions de Bourg-en-Lavaux nous le permettrait, ne nous a pas échappé.

Pour cette

raison, de façon intelligente oserions-nous préciser, d’ores et déjà ont été

mises en place les installations sanitaires (écoulements) dans la dalle en

béton armé constituant le sol de cet étage.

Cependant,

préalablement, du point de vue administratif, sous réserve que le futur

règlement communal sur la police des constructions de Bourg-en-Lavaux

s’assouplisse, nous vous assurons alors qu’une nouvelle demande de permis de

construire pour changement d’affectation vous sera présentée.

Plus encore, du

point vue pratique, pour assurer un tel changement d’affectation, outre

l’obtention du permis de construire et/ou transformer nécessaire déjà évoquée,

il sera encore indispensable au Maître de l’Ouvrage de non seulement aménager

des jours et isoler thermiquement les façades, tout comme il sera encore

obligatoire de totalement découvrir la toiture pour en permettre l’isolation

thermique.

Forts de ces

éléments, si nous osons vous assurer que la volumétrie et l’affectation de ce

bâtiment ont rigoureusement été respectés, conformément à la procédure de

demande de permis de construire initiale, seule les accessoires de façade

(couvert/marquise d’entrée du rez, balcon de l’étage et longueurs des avant-toits)

peuvent aujourd’hui être sujet à discussions."

G.

Par décision du 25 mars 2013, la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux a levé l’opposition des époux Calandra. Le permis de construire

n°12.086 - régularisant les travaux effectués sans autorisation - a été délivré

le 18 mars 2013. Il contient une condition particulière explicitée dans un

courrier adressé à l’architecte le 25 mars 2013 selon laquelle "le

présent permis de construire est conditionné au fait que la construction

corresponde au permis de construire 09.1682, autorisé le 27 juillet 2009, en ce

qui concerne le rez-de-chaussée, à savoir que celui-ci ne comporte qu’un seul

logement à l’usage du personnel viticole, et non deux".

H.

Par acte du 25 avril 2013, Thierry et Eleonora

Calandra ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation ou

à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité par le

constructeur Vivian Gaudin est refusé, et que toute autre affectation du

bâtiment litigieux que celles autorisées selon le permis de construire délivré

par la Municipalité de Grandvaux en 2009 est prohibée. Ils concluent également

à la démolition, dans le délai bref et péremptoire fixé à cet effet, de tous

les travaux et modifications exécutés sans autorisation par le constructeur

Vivian Gaudin, en particulier les deux balcons créés en façade Ouest, les

couverts et les prolongements des avant-toits, à tout le moins dans la mesure

où ils sont visibles depuis la parcelle des recourants, ainsi que l’ouverture

créée au niveau du rez-de-jardin, en façade Ouest.

Le 22 mai 2013, le constructeur a

indiqué qu’il s’en tenait aux explications adressées le 29 janvier 2013 à la Municipalité

par son architecte.

Dans sa réponse du 3 juillet 2013,

la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, sous la plume de son conseil, conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants se sont encore

déterminés le 22 juillet 2013. Ils exposent que le constructeur persiste à

affecter périodiquement le niveau des combles au logement de son personnel

viticole, ce qui leur occasionnerait de nombreuses nuisances.

Le 20 août 2013, la Municipalité a

indiqué avoir invité le constructeur, par lettre du 12 août 2013, à respecter la

condition fixée dans le permis de construire interdisant de vouer les combles à

l’habitation.

I.

Le Tribunal a tenu audience le 29 novembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties

ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de celle-ci, les parties

ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience,

dont il convient d'extraire ce qui suit :

"Sur

interpellation de la présidente, Me Didisheim confirme que ce sont

essentiellement les travaux effectués au rez-de-jardin et aux combles qui sont

litigieux.

Le tribunal et

les parties se rendent dans les combles par l’entrée aménagée en façade Est.

L’architecte

indique que le local technique qui se situe à ce niveau sert à l’ensemble du

bâtiment. Le toit est en tuiles. Il n’est pas isolé. Seul un lambris a été posé

sur le lattage. Il précise que pour rendre le niveau des combles habitables, il

faudrait rehausser le toit, poser de l’isolation et aménager des ouvertures

supplémentaires. Il relève que la Municipalité souhaitait que le bâtiment ait

l’aspect d’une grange. M. Gaudin déclare que l’espace des combles sert à

l’entreposage de matériel pour son exploitation et au séchage des habits de

travail du personnel viticole. Il est d’ailleurs constaté à cet endroit

plusieurs vêtements de travail, ainsi que du matériel. Les locaux ne sont pas

équipés en arrivée d’eau. M. Gaudin indique qu’il ne loge pas de personnel dans

les combles. Sur question de la présidente, il confirme que la porte aménagée

en façade Ouest, qui permet d’accéder au "balcon", est fonctionnelle.

Actuellement du matériel est entreposé devant celle-ci.

Me Henny rappelle

que la Municipalité a autorisé en 2009 l’affectation des combles pour

l’entreposage de matériel et qu’elles ne sont pas habitables. Il ajoute que la

nouvelle décision, objet de la présente procédure, autorise un seul logement à

l’étage du rez-de-jardin, ce qui n’a pas été contesté par M. Gaudin.

Me Didisheim

conteste que les locaux des combles ne soient pas habitables. M. Calandra

ajoute que du personnel de l’exploitation a déjà logé dans les combles.

Me Didisheim

conteste également que la hauteur du bâtiment soit réglementaire. Selon lui, la

hauteur au faîte dépasse 8 m ; il renvoie à cet égard aux plans de coupes

A-A mis à l’enquête publique. La Municipalité rappelle que son géomètre a

procédé au contrôle des cotes d’altitude lors de la construction du bâtiment et

renvoie au rapport rédigé par celui-ci.

Sur

interpellation de la présidente, l’architecte déclare que tous les éléments

visibles en façade Est ont été autorisés en 2009, à l’exception des avant-toits

qui ont été prolongés.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite devant la façade Ouest du bâtiment litigieux.

M. Gaudin indique

que l’élément en saillie aménagé au niveau des combles est un quai de

chargement. La barrière qui l’entoure est amovible sur un côté, ce qui permet

de décharger des palettes. Me Henny relève que l’installation ne semble pas

pratique pour décharger ce type de matériel. Me Didisheim estime pour sa part

qu’il s’agit d’un avant-corps puisqu’il est recouvert par l’avant-toit. Il

rappelle que cet élément n’a pas été autorisé. Il doit être inclus selon lui

dans le COS, ce qui aggrave l’atteinte à la réglementation sur le COS et crée

un préjudice pour les époux Calandra.

Sur question de

la présidente, M. Gaudin confirme que, pour des raisons pratiques, une porte a

été aménagée en façade Ouest, au niveau des garages, en plus des accès pour

véhicules situés au Nord du bâtiment.

M. Gaudin attire

l’attention du tribunal sur le fait qu’avant la construction de ce bâtiment, le

matériel et les engins de l’exploitation étaient entreposés dans un couvert et

un garage, qui ont été démolis lors de la construction du bâtiment. Du matériel

était également entreposé à l’extérieur, ce qui incommodait le voisinage. De

son point de vue, la construction du bâtiment litigieux a nettement amélioré la

situation, y compris pour les époux Calandra qui avaient une vue directe sur le

matériel entreposé.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite au Sud du bâtiment, au niveau du rez-de-jardin.

Il est constaté que deux terrasses indépendantes ont été aménagées.

Il est ensuite

procédé à la visite des logements. Le logement, orienté Sud/Ouest, est composé

de deux chambres, une cuisine ouverte, et une salle de bain. Sur interpellation

de la présidente, M. Gaudin admet avoir utilisé par le passé les logements du

rez-de-chaussée pour de l’agrotourisme mais déclare qu’il a depuis lors

abandonné cette activité.

L’architecte précise

qu’aucun agrandissement n’a été effectué sur la façade Sud. L’escalier qui

figure sur les plans autorisés de 2009, et qui relie les deux logements, se

situe sous la dalle et peut être aisément rétabli.

Le tribunal et

les parties se rendent ensuite sur la parcelle des époux Calandra, situé[e] de

l’autre côté du chemin du Grabe, en amont.

Me Didisheim

estime que, depuis le balcon Ouest litigieux, il y a une vue plongeante sur la

terrasse mais également sur l’intérieur de la villa des époux Calandra."

Les parties ont disposé de la

faculté de déposer des observations sur le procès-verbal d’audience.

Le 13 décembre 2013, Me Didisheim a

indiqué que les travaux litigieux étaient effectivement les travaux effectués

au rez-de-jardin et aux combles, qui comprenaient, outre les travaux intérieurs

proprement dits, les affectations des divers volumes, mais également les

travaux effectués à l’extérieur, notamment en façades, postérieurement à la

première enquête publique et ceux figurés sur les plans de la seconde enquête.

Il ajoutait avoir déclaré en audience que l’élément en

saillie aménagé au niveau des combles était un avant-corps et qu’il était

recouvert par l’avant-toit ; étant donné que l’habitation des combles

était proscrite, cet avant-corps ne pouvait pas être qualifié selon lui de

balcon et bénéficier de la jurisprudence y relative. Il précisait encore que le

recourant avait personnellement indiqué que le constructeur logeait du

personnel dans les combles. Quant au rez inférieur, il soulignait la présence

de deux appartements séparés, exempts de toute communication interne et

l’absence dans le procès-verbal de description du logement orienté Sud-Est.

Le 23 décembre 2013, Me Henny a

précisé que l’appartement Est du rez inférieur était composé de deux chambres et

d’une cuisine ouverte avec salle de bains.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que le bâtiment

faisant l’objet du permis de construire n° 09.1682 délivré le 27 juillet 2009

n’est pas conforme à la réglementation de la zone dans laquelle il est

implanté. Ils contestent en particulier que les dérogations octroyées par la Municipalité

en application des art. 51 RPA et 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) soient

licites. Ils exposent que les travaux non autorisés qui font l’objet de la

demande de mise en conformité du 5 novembre 2012 constituent une aggravation

d’une situation non conforme au droit selon l’art. 80 al. 2 LATC qui n’est pas

admissible.

a) Il y a lieu de déterminer en

premier lieu quels sont les travaux litigieux qui ont été réalisés

postérieurement au permis de construire n° 09.1682 délivré le 27 juillet 2009. En

effet, les travaux autorisés en 2009 ne peuvent plus être remis en cause par

les recourants.

Les travaux qui font l’objet du permis de construire n°12.086 du 18 mars

2013.

contesté par les recourants sont les suivants :

- au rez-de-jardin : la création d’une entrée supplémentaire en

façade Ouest et l'aménagement d'un logement supplémentaire;

- au rez-de-chaussée :

la création de deux balcons latéraux faisant également office de couverts pour

les entrées du rez-de-jardin. Deux entrées latérales non ajourées ont également

été aménagées en façade Est et Ouest (bien qu’elles ne soient pas figurées en

rouge sur les plans modifiés le 2 novembre 2012, elles sont mentionnées dans la

lettre de l’architecte Badoux du 4 février 2011 et ressortent de la comparaison

des plans d'enquête du rez-de-chaussée modifiés le 2 novembre 2012 et de ceux modifiés

le 11 juin 2009);

- au niveau des combles, les

modifications consistent, en façade Ouest, en la création d’un "balcon/

quai de déchargement" et d’une porte d’entrée en bois non ajourée. En

façade Est, le palier a été agrandi (cf. plans des élévations Est et Ouest et plan

des combles modifiés le 2 novembre 2012); le caractère habitable de ces locaux

est également allégué;

- en toiture, les modifications

portent sur le prolongement des avant-toits latéraux (cf.

plan de coupe c-c- modifié le 2 novembre 2012).

b) L’aménagement au rez-de-jardin d’un 2e logement (orienté Sud-Est) n’a pas été autorisé

par la Municipalité. Le permis de construire délivré le 18 mars 2013 contient à cet égard une clause

accessoire qui ordonne le retour à un seul logement au rez, à l’usage du

personnel viticole. Cette clause renvoie en outre à une

lettre adressée à l’architecte du constructeur le 25 mars 2013 qui conditionne explicitement

la délivrance du permis de construire à une remise en état du rez-de-jardin

conforme au permis de construire délivré le 27 juillet 2009, à savoir que

celui-ci ne comporte qu’un seul logement à l’usage du personnel viticole, et

non deux. Cette condition n’a pas été contestée par le

constructeur. Ainsi, ni le nombre de logements autorisés au rez-de-jardin du

bâtiment concerné ni la remise en état de ceux-ci ne sont litigieux à ce stade.

2.

Les recourants font valoir que la destination du

bâtiment serait contraire à la zone dans laquelle il est implanté. Ils estiment

que le bâtiment constitue une 2e construction principale prohibée

par l’art. 12 RPA.

L’art. 12 RPA a la teneur

suivante :

"Seules sont

constructibles les parcelles d’une surface minimale 800 m², à concurrence d’une seule construction

principale par parcelle."

a) La Municipalité a autorisé en

2009.

une affectation de logement limitée au rez inférieur du bâtiment

litigieux. De ce point de vue, le bâtiment litigieux, dont deux autres niveaux

sont affectés à des activités de dépôt et garage ne constitue manifestement pas

une construction principale au sens de cette disposition. En revanche, dans la

mesure où le niveau des combles, voire aussi celui du rez-de-chaussée serait

habitable, la question de la conformité du bâtiment avec la disposition

précitée se pose. Bien que le permis de construire délivré en 2009 ne peut plus

être remis en cause à ce stade, dans la mesure où le constructeur a ajouté des

éléments à ces étages (balcons), qui laissent supposer que ces locaux pourraient

être habitables, il se justifie néanmoins d'examiner ce grief.

b) Selon la jurisprudence, pour

apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention

subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31

décembre 2008, consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si

les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une

utilisation à des fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid.

2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009,

consid. 5b; et les références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275).

Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas

qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait

fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non

habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec

la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;

AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004,

consid. 1a; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b).

Les art. 27 et 28 RLATC posent des

exigences minimales en matière de salubrité de locaux destinés à l'habitation.

Ils ont la teneur suivante:

"Art. 27

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les

combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la

surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale

de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

[…]

Art. 28

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1.

m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e

de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes

et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des

dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières.

[…]"

c) Selon les plans d'enquête modifiés le 2 novembre 2012, les combles ont

une surface au sol d’environ 72 m² (cf. plan des

combles). La surface de plancher à prendre en compte

pour l’application de l’art. 28 RLATC est la surface habitable qui ne figure

pas sur les plans précités. Cela étant, suite à l’inspection locale du 29

novembre 2013, le Tribunal a estimé cette surface approximativement à 61 m², compte non tenu du local technique,

lequel peut être déplacé. Il faudrait donc une surface vitrée de 4.06 m² (61 x

1/15), au moins, pour disposer d’un éclairage suffisant (cf. art. 28 al. 1

RLATC). Or, en l’espèce, les combles comptent quatre velux qui ont chacun une

surface éclairante de 59 cm², soit au total 2.36 m2. Quant aux portes latérales aménagées en façades Est et Ouest,

elles ne comportent aucune surface vitrée. Il en résulte que la surface vitrée

totale des combles s’élève à 2.36 m² (0.59 m² X 4), ce qui est insuffisant pour

permettre l’habitation de ce niveau. Il ressort en outre des explications de l’architecte du constructeur,

non contestées par les parties, que le toit n’est pas isolé. Pour rendre les

combles habitables, il faudrait encore rehausser le toit, poser une isolation

et aménager des ouvertures supplémentaires (cf. procès-verbal d’inspection

locale du 29 novembre 2013), ce qui nécessiterait des travaux non négligeables

qui devraient être soumis à une nouvelle procédure d’autorisation de

construire. Ainsi, même si le constructeur a émis le souhait de procéder à ces

travaux le jour où le règlement communal le permettrait, force est de constater

qu'en l’état, les combles ne peuvent pas servir à l’habitation. Certes, les recourants

indiquent que du personnel viticole aurait déjà été hébergé à plusieurs

reprises dans les combles. Cette affirmation a toutefois été contestée par le

constructeur et elle n’apparaît pas suffisamment établie au vu des pièces du

dossier. L’inspection locale a du reste permis de constater que ces pièces

étaient effectivement utilisées au dépôt de matériel viticole (notamment les

habits de travail du personnel, cf. procès-verbal d’audience du 29 novembre

2013). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le

niveau des combles n’est pas habitable.

Quant au rez-de-chaussée, il ne

comporte aucune surface vitrée (cf. plans du rez-de-chaussée modifiés le 2

novembre 2012); les seules ouvertures sont les entrées de garage et les entrées

latérales qui ne sont pas ajourées. Ainsi en l’absence de tout éclairage

naturel, ces locaux ne peuvent à l’évidence pas servir à l’habitation.

Ce grief n'est partant pas fondé.

3.

Les recourants font valoir que le bâtiment

litigieux est d’emblée non réglementaire et que les travaux non autorisés

doivent être examinés à l’aune de l’art. 80 al. 2 LATC.

a) L’art 80 LATC fixe le cadre des

travaux autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir.

Cette disposition a la teneur

suivante :

"1 Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments

en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie"

b) Selon la jurisprudence, l’art.

80.

LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due

à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non

réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et,

a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas

question de révoquer (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256

du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les

transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux

conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut

entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment

non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui

sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt du TF 1C_43/2009 du

5.

mai 2009 consid. 4 ; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22

janvier 2013; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si

l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80

al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée

(AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011

consid. 2a et les références; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit

vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art.

80.

LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à

protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de

l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

RSV 700.11.1) concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est

supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité

consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24

février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les

références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit

communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité

et réf.).

c) En l'occurrence, le bâtiment

litigieux a été érigé postérieurement à la réglementation applicable et a fait

l'objet de dérogations. Dans la mesure où il n'apparaît ainsi pas

réglementaire, les éventuelles irrégularités ultérieures dont il pourrait être

entaché doivent être examinées au regard de l'art. 80 al. 2 LATC par analogie.

4.

Les recourants font valoir que le bâtiment litigieux

dépasse le coefficient d’occupation du sol (COS) réglementaire. Ils soutiennent

que la dérogation octroyée par la Municipalité en 2009, sur la base de l’art.

51.

RPA, n’est pas licite.

a) L’art.

10.

RPA a la teneur suivante :

"La surface

bâtie ou coefficient d’occupation du sol (COS) ne peut excéder 20% de la

surface cadastrale du bien-fonds.

Elle est mesurée

au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan,

compte non tenu des terrasses non couvertes, de seuils, des perrons des balcons

en saillie et autres éléments semblables.

Les bâtiments

d’habitation auront une surface bâtie de 80 m² au moins.

Le coefficient

d’utilisation du sol (CUS) est fixé à 0.35.

Aucune dérogation

au CUS ne pourra être admise. "

Selon l’art. 47 al. 2 RPA, qui se

trouve dans le chapitre des règles applicables à toutes les zones, seule la

surface constructible de la parcelle est prise en compte dans le calcul du COS.

b) Il n’est pas contesté par les

parties que le bâtiment litigieux dépasse le COS fixé à l’art. 10 RPA. En

effet, la surface bâtie autorisée en application de cette disposition (en

relation avec l’art. 47 al. 2 RPA) est de 471. 4 m². La surface bâtie actuelle de la parcelle

correspond à celles des bâtiments ECA 2225a et 2225b, soit selon le plan de

situation du 9 juin 2009, 373 m² et 84 m² à laquelle

s’ajoute celle du bâtiment litigieux, soit 80 m². Elle est mesurée au niveau du sol (les éléments en saillie

n’entrent pas dans le calcul selon l’art. 10 al. 2 RPA). La surface bâtie

totale est ainsi de 537 m² soit

un dépassement de 65.60 m². Ce

chiffre correspond à celui de la Municipalité arrondi à 65 m². Il n'y a toutefois pas lieu de remettre en question le permis de

construire délivré en 2009. Seuls doivent être examinés à l'aune de l'art. 80 al.

2.

LATC par analogie les travaux réalisés qui excèdent ceux autorisés. On relève

en l'occurrence trois éléments litigieux à cet égard, à savoir les balcons, le

prolongement des avant-toits et l'entrée supplémentaire au rez inférieur.

c) L’art. 10 al. 2 RPA prévoit expressément

que les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en

saillie et autres éléments semblables n’entrent pas dans le calcul du COS. Le

règlement communal ne contient toutefois pas de définition précise des balcons.

Il convient donc de se rapporter sur ce point à la jurisprudence cantonale.

Un élément de construction d'un

bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou

dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites,

conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment

principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure

(AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En général, les éléments en saillie

dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les

balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du

coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété (AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août

2010.

et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Les

balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par

des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC

2001.0226

du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche

être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant

une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de

profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est

recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid.

4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références

citées).

Les recourants relèvent à juste

titre que les balcons litigieux sont aménagés à des niveaux dont l’habitation

est proscrite. Ils ont dès lors un caractère essentiellement décoratif. S’il

est vrai que l’aménagement de balcons au niveau de locaux inhabitables peut sembler

singulier, on ne voit pas pour quels motifs il ne pourrait être fait

application des critères usuels définis par la jurisprudence pour déterminer

s’ils doivent entrer dans le calcul de la surface bâtie (cf. supra consid.

4c/bb). C’est en définitive le caractère accessoire et le volume de tels éléments

par rapport au bâtiment qui importent pour cette appréciation. Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs admis qu'il n'était pas insoutenable, au regard du

principe de proportionnalité d'autoriser une construction destinée à couvrir

une terrasse, tout en prohibant l'usage de cette toiture (plate) comme terrasse

non couverte supplémentaire (ATF 1C_540/2012 du 1er février 2013,

consid. 2.3).

d) En l’occurrence, les combles

comportent un balcon aménagé en façade Ouest qui mesure 1.50 m de profond et 4.70

m de long et qui est pourvu d’une barrière ajourée (cf. plan des combles et

élévation Ouest modifiés le 2 novembre 2012). En façade Est, l’aménagement d’un

palier a été autorisé en 2009. Les travaux postérieurs ont consisté à rallonger

ce palier de 1.30 m. Sa longueur totale est ainsi de 2.30 m pour une profondeur

de 1.50 m (cf. plans des combles et élévation Est modifiés le 2 novembre 2012).

Tout comme le balcon aménagé en façade Ouest, il dispose d’une barrière ajourée

(cf. plan de coupe c-c modifié le 2 novembre 2012) ; il s’agit donc aussi

d’un balcon. Au niveau du rez-de-chaussée, deux balcons de 4.30 m et 5.70 m de

long ont été aménagés respectivement en façade Est et Ouest. Ils ont également

une profondeur de 1.50 (cf. plan des élévations Est et Ouest modifiés le 2

novembre 2012). Ils donnent sur un niveau qui n’est certes pas habitable mais

dont les entrées principales, permettant aux véhicules d’accéder au garage,

sont aménagées en façade Nord. En outre, bien que tous les balcons soient

recouverts - au niveau des combles par les avant-toits latéraux et au

rez-de-chaussée par les balcons des combles -, ils forment une saillie réduite (1.50

m) sur la façade et gardent un caractère accessoire, par rapport au bâtiment

principal, de sorte qu’ils correspondent à la notion de balcons telle que

définie par la jurisprudence (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ;

AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées). Ils

n’entrent ainsi pas dans le calcul de la surface bâtie.

e) Quant aux avant-toits, selon la

jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions, reprise ensuite par le Tribunal administratif (auquel a succédé

la CDAP le 1er janvier 2008), une prolongation purement

artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol,

constitue une réelle extension de la surface construite qui doit être prise en

compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des avant-toits dont on

ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent

proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en considération ni dans le

calcul de la surface construite, ni dans celui des distances à partir de

l'ouvrage (voir notamment AC.2004.0200 du 13 février 2006). Le Tribunal de

céans a notamment jugé que constituaient des saillies importantes, dont il

fallait tenir compte dans le calcul de la surface bâtie et le respect de la

distance aux limites, des avant-toits mesurant entre 2.00 m et 5.50 m par

rapport à la façade et recouvrant ainsi d'importantes surfaces au sol ainsi que

des balcons de dimensions moindres (AC.2008.0149 du 12 août 2009).

En l’occurrence, il ressort des

plans d'enquête que les avant-toits latéraux qui recouvrent les balcons ont été

agrandis de quelque 1.10 m, par rapport au projet autorisé en 2009, et ont une longueur

totale de l'ordre de 1.50 m (cf. plan de coupe c-c modifiés le 2 novembre

2012). S’ils recouvrent entièrement les balcons des combles, ils n’excèdent

toutefois pas les dimensions habituellement admises par la jurisprudence

précitée et ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la

surface bâtie.

f) Il reste à examiner si ces éléments

de construction entraînent un inconvénient pour les recourants au sens de l'art.

80.

al. 2 LATC.

Comme indiqué ci-dessus, les

inconvénients au voisinage au sens de l’art. 80 al. 2 LATC se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 al.

4.

RLATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable

sans sacrifice excessif (cf. supra, consid. 3). Ainsi

doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire

des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse

(AC.2011.0230 précité et les références citées; AC.2011.0085 du 1er

février 2012). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre

de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (cf.

AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 4a et les références citées).

Les recourants se plaignent

essentiellement du balcon aménagé en façade Ouest au niveau des combles. Il

soutiennent que depuis celui-ci, il y a une vue plongeante sur leur terrasse et

à l’intérieur de leur villa. Or, cette demeure est

située à l’Ouest, à une distance d’environ 30 m de l’angle Nord-Ouest du

bâtiment litigieux, en amont du chemin du Grabe (cf. plan de situation du 31

août 2012). Située dans un terrain en pente, elle surplombe la parcelle du

constructeur. Vu la distance qui la sépare du bâtiment litigieux et la

configuration du terrain, l’aménagement d’un balcon au niveau des combles

orienté Ouest n’a aucun impact sur la vue ou l’ensoleillement dont les

recourants bénéficient. Quant à la perte d’intimité alléguée, le Tribunal a pu

constater, lors de l’inspection locale, que ce sont plutôt les recourants qui

disposent d’une vue depuis l'amont sur le balcon litigieux, lequel est situé en

contrebas de leur villa, et non l’inverse, de sorte que sous cet angle

également, l’aménagement du balcon litigieux ne paraît pas leur créer

d’inconvénients notables. On peut encore relever que la vocation de ce balcon

aménagé au niveau de locaux inhabitables est, comme on l’a vu précédemment,

essentiellement décorative de sorte que l'on ne saurait parler

d'inconvénients pour les recourants. Il en va a fortiori de même pour les

autres balcons, situés soit sur le côté opposé de la villa des recourants, soit

au niveau du rez-de-chaussée.

Quant au prolongement des

avant-toits latéraux, compte tenu de la distance qui sépare le bâtiment

litigieux de la villa des recourants (environ 30 m) et de la situation

dominante de cette dernière, on ne saurait considérer que ces avant-toits

causent un inconvénient insupportable pour les recourants, dès lors que l'impact

sur la vue ou sur l’ensoleillement paraît ici minime.

g) Reste à examiner le dernier

aménagement litigieux, à savoir l'entrée côté Ouest du rez inférieur. Cette

entrée est entièrement recouverte par le balcon du rez-de-chaussée.

Conformément à l'art. 10 al. 2 RPA,

la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus

grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des

seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.

Comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement (AC.2009.0108 du 15

janvier 2010 et réf.), les communes peuvent préciser dans leur règlement

communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface

bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la

possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que,

comme en l'occurrence, les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non

couvertes. En l'occurrence, l'aménagement d'une entrée supplémentaire

entièrement couverte côté Ouest au logement du rez inférieur constitue un élément

en principe indispensable à ce logement qui ne peut être assimilé à un simple

perron ou seuil (AC.2009.0108 précité; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010). L'architecte

du constructeur a d'ailleurs qualifié cet aménagement de "coursive

d'accès", dans ses lettres des 4 février 2011 et 29 janvier 2013 (cf.

ci-dessus partie en fait, lettres D et F). Certes, dans le cas présent, il

existe déjà une autre entrée, côté Est. Il n'en demeure pas moins qu'en

aménageant une entrée supplémentaire entièrement couverte, celle-ci doit être

considérée comme un élément indispensable qui entre dans le calcul de la

surface bâtie. Or le COS étant déjà largement dépassé, cette adjonction

constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation prohibée par l'art.

80.

al. 2 LATC appliqué par analogie.

h) Il résulte de ce qui précède que

les ouvrages litigieux réalisés qui excèdent le permis de construire n’entrent

pas dans le calcul du COS et n’entraînent pas d'inconvénients appréciables pour

les recourants, à l'exception de la seconde entrée du logement au rez inférieur

qui constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation applicable,

soit l'art. 10 RPA. Cet élément de construction ne peut ainsi être régularisé

et le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour que celle-ci examine, en application des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

proportionnalité d'un éventuel ordre de remise en état du bâtiment sur ce

point, dans un état conforme aux plans autorisés de 2009.

Ce grief est ainsi partiellement

admis.

5.

Les recourants font aussi valoir que la

dérogation à la distance réglementaire entre bâtiments octroyée en 2009 par la Municipalité

n’est pas licite. Ils estiment que les éléments en saillie réalisés

postérieurement à cette date entrent dans la longueur des bâtiments et

aggravent ainsi l’atteinte aux règles communales sur la distance aux limites (art.

9.

RPA).

De la même manière que les éléments

en saillie litigieux aménagés en sus du permis délivré en 2009 n’ont pas à être

pris en compte dans la surface bâtie, à l'exception de l'entrée Ouest du rez

inférieur, ils ne comptent pas, pour les mêmes motifs, dans le calcul des

distances aux limites. L'aggravation de l'atteinte à la réglementation y

relative se limite ainsi à ce dernier élément.

Ce grief est ainsi partiellement

admis.

6.

Les recourants font enfin valoir que la hauteur

du bâtiment autorisé en 2009 n’est pas réglementaire et que les travaux

effectués aggravent l’atteinte à la réglementation y relative.

a) L’art. 11 RPA a la teneur

suivante :

"les

bâtiments doivent s’inscrire dans un espace réglementaire d’une hauteur

constante (H) égale à 7 m, soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit

par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai.

[…]

Le faîte d’un

toit peut dépasser de 1 m. la hauteur (H) ci-dessus.

[…] "

b) Il ressort du dossier que la Municipalité

a considéré que la hauteur du bâtiment litigieux était conforme à l'art. 11

RPA, lors de la délivrance du permis de construire en 2009. Selon la

jurisprudence, en présence d’un bâtiment unique, composé de plusieurs corps et

situé dans un terrain en pente, le calcul de la hauteur maximale au faîte

s’opère de manière distincte pour chacun des corps (RDAF 2008 I 244 n° 39).

Ici, le bâtiment litigieux s’inscrit dans un terrain en pente et il est composé

de deux corps de bâtiments, lesquels se distinguent en leur centre par un

décrochement de la toiture. L'examen de conformité du 6 juillet 2009 élaboré

par l'architecte communal indique comme cotes d'altitude 93.45 pour le rez-de-chaussée

Est, 92.70 pour le rez-de-chaussée Ouest, 100.35 pour la panne sablière Est,

99.60

pour la panne sablière Ouest, 102.30 pour le faîte Est et 101.55 pour le

faîte Ouest. Ces cotes se retrouvent sur les plans d'enquête, du 11 juin 2009.

La hauteur réglementaire de 7 m à la panne sablière apparaît ainsi

effectivement respectée, la hauteur de la façade Est étant de 6.90 m (100.35 - 93.45)

de même que celle de la façade Ouest (99.60 – 92.70). Il

en est de même, s'agissant de la hauteur de 8 m sur la panne faîtière.

S'agissant de la

hauteur finale effective, la municipalité a mandaté un ingénieur pour vérifier

les cotes d’altitude du bâtiment litigieux. Les mesures suivantes figurent dans

le rapport de celui-ci du 10 février 2011 (consigné au pied de la lettre de la

muncipalité du 5 août 2009) : "Faîte Est : plan d’enquête

102.30

– réalité : 102.38. Faîte Ouest, plan d’enquête 101.55 – réalité

101.

". Les niveaux ont été mesurés avant la pose des tuiles mais il

a été tenu compte dans les calculs précités d’une hauteur supplémentaire de 20

cm correspondant aux finitions selon détails transmis par l’architecte du

recourant (cf. les observations de l’ingénieur dans le rapport précité). La

différence de hauteur au faîte entre le bâtiment autorisé et le bâtiment

construit est donc de 8 cm pour le faîte Est et de 7 cm pour le faîte Ouest. Le

bâtiment litigieux est donc très légèrement plus haut que le projet autorisé en

2009.

On ne saurait

considérer que cette très légère augmentation de la hauteur au faîte (8 et 7

cm) constitue une violation de l'art. 11 RPA. Une telle différence de quelques

centimètres apparaît en effet minime, voire insignifiante et ne constitue ainsi

pas une modification réelle du projet tel qu'autorisé par le permis de

construire de 2009. Ce grief est en conséquence rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis, le permis de construire n° 12.086 étant

réformé en ce sens qu'il est délivré pour la mise en conformité de

l'agrandissement du palier des combles, du quai de chargement, des balcons et

avant-toits. Il est en revanche annulé en ce qui concerne la mise en conformité

de la modification de l'entrée Ouest du logement. Le dossier sera renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce dernier point.

Lorsque, comme en l'espèce, la

procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et réf.). Obtenant partiellement

gain de cause, il se justifie de répartir l'émolument de justice entre les

recourants et le constructeur par moitié (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui

obtiennent partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel

ont en outre droit à des dépens réduits, à la charge du constructeur qui

succombe partiellement (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux du 25 mars 2013 est réformée en ce sens que le permis de

construire n° 12.086 est délivré pour la mise en

conformité de l'agrandissement du palier des combles, du quai de chargement,

des balcons et avant-toits. Il est annulé en ce qui concerne la mise en

conformité de l'entrée Ouest du logement, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge de Thierry et Eleonora Calandra,

débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge de Vivian Gaudin.

V.

Vivian Gaudin versera à Thierry et Eleonora

Calandra, créanciers solidaires, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2014

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.