AC.2013.0211
CDAP - AC.2013.0211 - 2014-07-22 - CALANDRA, CALANDRA/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, GAUDIN
22 juillet 2014Français56 min
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N° affaire:
AC.2013.0211
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CALANDRA, CALANDRA/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, GAUDIN
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
CONTRÔLE DES TRAVAUX
PROCÉDURE D'AUTORISATION
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
INDICE D'UTILISATION
AUGMENTATION DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU SOL
CHANGEMENT D'AFFECTATION
IMMEUBLE D'HABITATION
LOGEMENT
ADMISSION PARTIELLE
LATC-105
LATC-105-1
LATC-130
LATC-130-2
LATC-80
LATC-80-2
LATC-85
RLATC-27
RLATC-28
RLATC-39
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Recours contre une décision autorisant la mise en conformité de travaux excédant le cadre du permis de construire en force pour le bâtiment litigieux.
- Pas de violation des règles sur la destination du bâtiment. Les travaux effectués postérieurement au permis de construire en force n'ont pas pour effet de rendre entièrement habitable le bâtiment dans lequel un seul logement a été autorisé (consid. 2).
- Les recourants se prévalent du fait que le bâtiment serait d'emblée non réglementaire et que les travaux litigieux devraient être examinés à l'aune de l'art. 80 al. 2 LATC.
Constat que le bâtiment excède le COS autorisé pour la parcelle en cause. Les travaux supplémentaires ont consisté à ajouter des balcons aux niveaux de locaux inhabitables, à prolonger les avants-toits, et à créer une entrée supplémentaire au rez-de-chaussée. S'il est vrai que l'aménagement de balcons peut sembler singulier, il n'y a pas de motifs de ne pas faire application des critères usuels développés par la jurispridence pour déterminer s'ils doivent entrer dans la surface bâtie (consid. 4c). Les balcons litigieux ne dépassent pas 1.50 m de saillie et gardent un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal. Ils n'entrent ainsi pas dans le calcul de la surface bâtie (consid. 4d). Ils n'entraînent en outre pas d'inconvénients appréciables pour les recourants (consid. 4f). Il en va de même pour la prolongation des avants-toits qui n'excède pas les dimensions habituellement admises par la jurisprudence (consid. 4e). Ils peuvent être autorisés. En revanche, l'aménagement d'une entrée supplémentaire entièrement couverte entre dans le calcul de la surface bâtie. Le COS étant déjà largerment dépassé, cet ouvrage ne pouvait pas être autorisé. Admission du recours sur ce point (consid. 4g). Renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle examine la proportionnalité d'une éventuelle remise en état du bâtiment (consid. 4h).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2014
Composition
Mme Imogen
Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs;
Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
Thierry et Eleonora
CALANDRA, à Grandvaux, représentés par Me Raymond
DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel
HENNY, avocat, à Lausanne,
Constructeur
Vivian GAUDIN, à Grandvaux,
Objet
Permis de construire
Recours Thierry et Eleonora CALANDRA c/
décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 25 mars 2013 (levant leur
opposition et autorisant la mise en conformité de travaux de réalisation de
deux logements, de garages et de dépôts viticoles dans les combles,
modification de l'entrée du logement et agrandissement du palier des combles,
aménagement d'une seconde entrée avec couvert d'accès et balcon sur la
parcelle n° 5768 de Grandvaux)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Vivian Gaudin (ci-après : le constructeur),
est viticulteur. Il est propriétaire de la parcelle n°1768 sur le territoire de
la Commune de Bourg-en-Lavaux (anciennement parcelle n° 5768 de la Commune de
Grandvaux). Cette parcelle, d’une surface totale de 4652 m², est colloquée dans
sa partie supérieure, correspondant à 2357 m², en zone de villas, au sens du
Plan d’affectation des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 19 juin 1985. Le
solde de la parcelle est classé en zone viticole au sens du plan précité.
Selon le plan de situation établi
par le géomètre officiel le 9 juin 2009, la parcelle n° 1768 abritait à cette
date, dans sa partie constructible, un bâtiment d’habitation avec affectation
mixte de 373 m² (n° ECA 225a [actuellement 2225a]), un bâtiment souterrain de
84 m² (n°ECA 225b [actuellement 2225b]), un garage de 37 m², ainsi qu’un
couvert de 23 m² (non cadastré).
B.
Durant l’année 2007, Vivian Gaudin a soumis à
l’ancienne Municipalité de Grandvaux (actuellement la Municipalité de
Bourg-En-Lavaux), pour préavis, un projet de nouvelle construction d’un
bâtiment qu’il souhaitait réaliser sur la partie constructible de sa parcelle,
après démolition du garage et couvert existants.
A cet effet, plusieurs réunions ont
eu lieu entre la Municipalité, son architecte conseil et le constructeur, pour
discuter de ce projet. Selon les comptes-rendus des séances des 22 mai et 28
août 2007, ce bâtiment était destiné à accueillir un logement pour les ouvriers
de l’exploitation, un garage, ainsi que le matériel de l’exploitation viticole.
La Municipalité a rendu le constructeur attentif au fait que les travaux
envisagés n’étaient pas conformes au règlement sur le plan d’affectation et la
police des constructions du 19 juin 1985 (ci après : RPA). Le 8 septembre
2008, elle a toutefois accepté de soumettre le projet à l’enquête publique, en
exposant notamment ce qui suit :
"Pour en
revenir au projet actuel, vous envisagez de démolir le garage et une annexe
(dépôt de matériel), soit une surface bâtie d’environ 70 m² (40 + 30), et
reconstruire un garage avec une toiture à quatre pans, un socle semi-enterré
dans lequel se situerait un logement pour les ouvriers (saisonniers). Des
places de parc extérieures seraient aménagées à l’endroit de l’annexe démolie.
La nouvelle
construction déroge aux coefficients du COS et du CUS, et à la distance entre
bâtiments (minimum 12 m). De plus, avec une surface d’environ 60 m², cette
construction, qui ne peut pas être considérée comme une dépendance puisqu’elle
comporte un logement, n’atteint pas la surface bâtie minimum de 80 m²
réglementaire en zone de villas. En résumé, le projet déroge aux articles 9 et
10 RPA.
Vous insistez sur
le fait que pour vous c’est une nécessité, liée à votre exploitation, et
souhaiteriez tout de même prendre le risque de mettre à l’enquête le projet.
Vous êtes conscient que s’il y a une ou des oppositions, il ne sera pas
possible de les lever.
Malgré ce qui
précède, la Municipalité a décidé d’accepter de soumettre votre projet à
l’enquête. Il faut toutefois savoir qu’elle doit justifier les dérogations
qu’elle accorde. Elle pourrait éventuellement citer le fait qu’elle considère
que ce sont les vignerons qui ont façonné le paysage de Lavaux et que ce sont
eux aussi qui l’entretiennent, et qu’il faut donc les aider à se développer pour
les garder.
Dès lors, et pour
rendre cet argument crédible, il sera exigé un minimum de votre part, à savoir
que compte tenu du fait que le logement n’a pas la surface réglementaire, il ne
pourra en aucun cas être utilisé en permanence, et donc ne sera mis à
disposition que pour de l’habitation par des ouvriers saisonniers. Vous
profiterez également, entre autre, de l’emplacement libéré par l’annexe démolie
pour réaliser un nombre de places de parc suffisant, en plus du garage, tenant
compte de toutes les surfaces habitables construites sur votre parcelle (1
place par 80 m² de surface habitable + 1 place visiteurs par tranche de 5
places). Le plan de situation et celui des aménagements extérieurs figureront
la démolition du dépôt et du garage et la création des places de parc
extérieures.
Et enfin, pour
mémoire, nous soulignons que pour permettre la délivrance d’un permis de
construire, la mise à l’enquête publique ne devra susciter aucune opposition,
ni intervention."
Le bureau d’architecte Jean-Luc Badoux
a été mandaté par le constructeur pour la réalisation du projet. Il a soumis le
9 janvier 2009 à la Municipalité un avant-projet portant sur la construction,
après démolition du garage et couvert existants, d’un bâtiment avec une surface
bâtie au sol de 121.50 m². Une nouvelle réunion a eu lieu le 26 février 2009
entre la Municipalité, son architecte conseil, et le constructeur, accompagné
de son architecte, pour discuter de ce projet. Selon le compte-rendu de cette
séance, la Municipalité a notamment exigé, pour soumettre le projet à l’enquête
publique, que le futur bâtiment comporte une surface bâtie au sol de 80 m² au
maximum, que sa partie logement soit affectée exclusivement aux ouvriers
saisonniers et que la distance prévue par les normes AEAI soit respectée entre
le nouveau bâtiment et la maison d’habitation n° ECA 2225a. Le constructeur a
également été rendu attentif au fait que la Municipalité ne délivrerait pas le
permis de construire en cas d’opposition au projet.
C.
Le 11 juin 2009, le constructeur a déposé une
demande de permis de construire portant sur un "projet de démolition du
garage (n° ECA 712) et du couvert attenant et réalisation d’un nouveau bâtiment
abritant des garages et un logement pour les ouvriers de l’exploitation
agricole". Le formulaire contient une demande de dérogation aux art. 9
RPA (distance entre bâtiments sis sur la même parcelle) et 10 RPA (coefficient
d’occupation du sol). Il ressort des plans d’architecte modifiés le 11 juin
2009, joints au dossier, que le bâtiment projeté comporte un logement de 4
pièces au niveau inférieur (rez-de-jardin), un garage de quatre places au
rez-de-chaussée, ainsi que deux pièces pour l’entreposage de matériel viticole
dans les combles. Selon le plan de situation du 9 juin 2009, la distance entre
le bâtiment projeté et le bâtiment principal (n° ECA 2225a) est de 7.66 m. La
surface bâtie au sol est de 80 m².
Ce projet a été mis à l’enquête
publique du 23 juin au 23 juillet 2009. Il n’a pas suscité d’opposition.
Selon la synthèse n° 98547 de la Centrale
des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du 16
juillet 2009, les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations
spéciales nécessaires moyennant le respect des conditions impératives
mentionnées dans celle-ci.
Le permis de construire n° 09.1682
pour ce projet a été délivré au constructeur le 27 juillet 2009. Les conditions
et dérogations suivantes mentionnées dans un courrier adressé par la Municipalité
au constructeur le 31 juillet 2009 font partie intégrante du permis:
"RPA 9 –
distances
La distance entre
le bâtiment et le bâtiment projeté déroge au règlement, qui impose que les
distances soient additionnées. Cette dérogation est demandée. Elle se justifie
par le fait que les bâtiments en question sont totalement décalés, seul un
angle étant en cause, et la distance réglementaires étant vite atteinte. Avec
une distance de 7.66 m, le projet respecte les prescriptions de I’ECA.
RPA 10 - surface
bâtie
Le projet
additionné aux constructions existantes sur la parcelle présente un surplus de
65 m2 de surface bâtie. Il déroge au COS, la dérogation est
demandée.
RPA 11 - hauteurs
Selon le
glossaire, pour que l’espace sous toiture soit qualifié de combles, la hauteur
du mur d’embouchature sur lequel la structure de la toiture prend appui doit
être inférieure à 1 m. Le projet présente une hauteur de 1.05 m sur la panne
sablière, et de ce fait, le niveau supérieur doit être considéré comme un étage
supplémentaire qui déroge au règlement. La hauteur sur la panne sablière doit
être limitée à 1 m maximum.
RPA 40 et 40 bis
- configuration du sol - mouvements de terre et murs de soutènement
Le plan des
aménagements extérieurs ne permet pas de vérifier la hauteur des murs de
soutènement impliqués par la réalisation des places de parc extérieures et la
démolition du couvert et du garage.
Ces murs devront respecter
une hauteur de 1.50 m maximum.
RAPPEL
Tout au long de
l’élaboration du projet, la Municipalité a fixé comme condition que seul un
logement pour les ouvriers de l’exploitation serait admis, que l’étage
intermédiaire resterait consacré à des garages et que les combles seraient
affectés à un dépôt de matériel (bien que leur volume, leur hauteur et leur
éclairage permettent de les affecter à du logement). Ces restrictions liées à
l’obtention des dérogations au COS et aux distances font l’objet d’une
condition au présent permis de construire, de même qu’au futur permis d’habiter
et d’utiliser."
Le 6 septembre 2010, le
constructeur a soumis à la Municipalité une demande de modifications du projet
tel que mis à l’enquête publique portant sur l’implantation du bâtiment et la
création de quatre places de stationnement supplémentaires. Ces modifications,
qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête complémentaire, ont été autorisées par
la Municipalité.
Au début de l’année 2011, la Municipalité
de Bourg-En-Lavaux a fait procéder au contrôle du chantier. Elle a notamment
mandaté un ingénieur afin qu’il contrôle les cotes d’altitude du bâtiment en
construction au niveau de la dalle du rez-de-chaussée et du faîte du toit.
Selon le rapport de l’ingénieur du 10 février 2011, la différence de hauteur
entre le projet autorisé et le bâtiment en construction est de 8 cm pour le faîte Est et de 7 cm pour le faîte Ouest.
Les mesures suivantes figurent au
rapport :
"- Faîte
Est : plan d’enquête 102.30 – réalité : 102.38*
- Faîte Ouest,
plan d’enquête 101.55 – réalité 101.62*
Observations de
l’ingénieur : Niveaux mesurés avant pose des tuiles : 102.18 et
101.42 / *détails des finitions transmises par [l’]architecte = +20 cm = 102.38
et 101.62"
D.
Le 4 février 2011, l’architecte du constructeur
a écrit à la Municipalité pour l’informer de plusieurs modifications apportées
au bâtiment faisant l’objet du permis de construire n° 09.1682. Il exposait
notamment ce qui suit :
"Quand bien
même la surface d’implantation au sol, pour rappel limitée par votre autorité à
80 m², tout comme la surface brute de plancher, pour rappel également limitée à
un seul niveau, soit 80 m², n’ont pas été modifiées, pour des raisons pratiques,
dans un premier temps, de manière totalement analogue à la proposition qui vous
a été présentée en façade Est, une entrée supplémentaire, non fermée, a été
réalisée en façade Ouest.
Cependant, pour à
la fois permettre un fonctionnement plus cohérent, ces deux portes ont
finalement été réalisées plus en arrière qu’initialement prévu, soit de manière
plus enterrée, rendant leur impact visuel moins important et débouchant alors
directement dans la zone de services.
En effet, après
réflexion, à juste titre, le maître de l’ouvrage a jugé utile de prévoir,
directement du côté des chambres, une entrée supplémentaire, dénommée
vulgairement « entrée sale », par laquelle il devrait être permis aux ouvriers
de M. Vivian Gaudin d’accéder avec et d’entreposer au-devant, les bottes et au
besoin même de déposer leurs habits de travail.
Par cette
nouvelle entrée, de manière totalement analogue à ce que votre autorité a
autorisé en façade Est, pour ne pas entrer en conflit avec la hauteur maximale
au faîte limitée de 8.00 m, un terrassement en déblai étant alors nécessaire,
nous l’avons surmontée d’une petite dalle toiture faisant alors conjointement
office de balcon ou de coursive permettant alors un accès latéral aux garages.
Ainsi, pour
respecter votre Règlement communal sur la police des constructions, nous allons
faire façonner, au devant de ces entrées, un escalier extérieur reliant le
rez-de-jardin inférieur au rez-de-chaussée supérieur par lequel sera alors
façonné un palier intermédiaire de manière à ce que la hauteur au faîte, prise
à son aplomb n’excède pas 8.00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel
ou au niveau du terrain alors aménagé en déblai.
Puis, dans la
poursuite de cette première réflexion, le maître de l’ouvrage a finalement
décidé, quand bien même la réunion éventuelle future serait toujours possible
(réservations pour porte et escaliers de liaison conservées) de finalement
temporairement diviser ce logement et ainsi de prévoir l’hébergement de son
ouvrier principal, oeuvrant pour son exploitation viticole, env. 9 mois par
année, dans la partie Est alors que la partie Ouest, serait alors occupée par
ses ouvriers saisonniers.
Fort de ces
décisions, finalement, sauf réaction contraire de votre part, la surface de
logement présentée au rez-de-jardin ne devrait plus recevoir un logement de 80
m² de surface au sol mais deux logements indépendants de 40 m² de surface au
sol chacun.
Au niveau du
rez-de-chaussée supérieur, de par la modification des entrées alors déjà
décrites au rez-de-jardin inférieur, hormis les deux portes d’accès, prévues
totalement intégrées dans le futur lambrissage de la façade, donnant alors sur
la marquise Est, faisant alors office de balcons, certes quelque peu plus
grandes que celles présentées lors de la procédure de demande de permis de
construire et cette même marquise faisant alors office de coursive d’accès, du
côté Ouest, aucune modification majeure n’a été apportée.
Aux combles
enfin, pour des raisons techniques, nécessité de placer le chauffe-eau avec
échangeur solaire au plus près des capteurs, décision a finalement dû être
prise d’aménager le local technique initialement projeté au rez-de-jardin
inférieur.
Pour la bonne
forme, à ce dernier niveau, nous profitons de ce courrier pour vous assurer que
nous avons pris bien soin de positionner, comme exigé par votre autorité, la
face supérieure de la panne sablière à 100 cm du niveau fini des combles, étant
convenu que le jour où, par une modification du règlement ou plus précisément
par une augmentation éventuelle du Coefficient d’Utilisation du Sol, ces
combles pourraient alors être aménagés, une chape d’env. 12 cm devrait encore
recouvrir la dalle brute alors fraîchement façonnée.
Enfin, quand bien
même pour des raisons évidentes, le local technique alors projeté sera isolé,
et qu’un lambris de finition a été mis en place sur les chevrons, nous nous
empressons de vous assurer que ce volume des combles ne sera pas isolé et par
conséquent pas rendu habitable."
Des plans modifiés le 1er
février 2011 ont été joints à l’envoi.
Le 2 mars 2011, la Municipalité a
informé l’architecte du constructeur qu’elle avait constaté, lors d’une visite
sur place, que les modifications faisant l’objet de la demande d’approbation
précitée avaient déjà été réalisées. Elle renvoyait dès lors les plans non
approuvés.
E.
Le 21 juin 2011, Thierry et Eleonora Calandra,
propriétaires de la parcelle n° 5731, qui se trouve à l’Ouest de la parcelle du
constructeur, en amont du chemin du Grabe, ont écrit à la Municipalité pour
« s’opposer » à la régularisation des balcons aménagés au niveau des
combles.
Le 13 juillet 2011, la Municipalité
a informé l’architecte du constructeur qu’elle allait soumettre les
modifications effectuées sans autorisation à une "enquête publique
complémentaire" et lui a dès lors demandé de lui transmettre un
dossier complet. Thierry et Eleonora Calandra ont été informés qu’ils
pourraient, le cas échéant, déposer une opposition motivée lors de l’enquête
publique.
F.
Le 5 novembre 2012, le constructeur a déposé
auprès de la Municipalité, une demande intitulée "mise en conformité de
travaux de réalisation de deux logements pour employés viticoles, au
rez-de-jardin, de garages au rez-de-chaussée et de dépôts viticoles dans les
combles et par là, en façade Est, modification de l’entrée du logement et
agrandissement du palier des combles et en façade Ouest, aménagement d’une
seconde entrée avec couvert d’accès au rez-de-chaussée et d’un balcon/quai de
déchargement à l’étage des combles". Des plans modifiés le 2 novembre 2012
ont été joints à la demande. Les modifications apportées au projet pour lequel
le permis de construire ° 09.1682 a été délivré sont figurées en rouge sur les
plans. Outre les modifications décrites par l’architecte le 4 février 2011, les
avant-toits ont été prolongés latéralement d'environ 1.10m (coupe c-c du plan
des coupes et élévations, modifié le 2 novembre 2012).
La demande de mise en conformité a
fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 23 novembre au 24 décembre
2012. Elle a suscité l’opposition de Thierry et Eleonora Calandra en date du 20
décembre 2012.
Selon la synthèse CAMAC n° 134625
du 3 décembre 2012, le service cantonal concerné a délivré l’autorisation
spéciale requise moyennant le respect de la condition particulière mentionnée
dans ce document.
Le 17 janvier 2013, la Municipalité
a informé l’architecte du constructeur que la mise à l’enquête publique avait
suscité une opposition. Elle a rappelé que l’affectation d’habitation du
bâtiment avait été autorisée en 2009 pour un seul logement destiné au personnel
agricole alors que les modifications du projet mis à l’enquête publique
impliquaient la création de deux logements individuels ; les plans
modifiés le 2 novembre 2012 ne précisaient du reste pas où ce personnel serait
logé. Elle a également relevé que la réalisation, de part et d’autre du
bâtiment, d’accès extérieurs indépendants agrémentés de balcons, au
rez-de-chaussée et aux combles, était contestable s’agissant de locaux
inhabitables et destinés à entreposer du matériel viticole et à parquer des
véhicules.
Le 29 janvier 2013, l’architecte Badoux
s’est expliqué sur les modifications apportées au bâtiment tel qu’autorisé en
2009 comme suit:
" Les seules
modifications alors apportées à ce projet reposent sur le fait que, alors en
cours d’exécution, M. Vivian Gaudin pouvait compter à la fois, au sein de son
exploitation, sur deux ouvriers saisonniers, de sexe masculin, et sur un couple
et de ce fait, pour des raisons évidentes d’intimité, a jugé préférable, dans
la surface qui lui était alors autorisée, d’aménager, du côté Est de sa
construction, un petit logement d’une pièce, et du côté Ouest, deux chambres
indépendantes avec local sanitaire et cuisinette particuliers.
Cette proposition
a inévitablement engendré la réalisation de deux entrées spécifiques.
Ce mode de faire
présentait de surcroît l’avantage de permettre, au besoin, l’aménagement d’une
entrée Ouest, côté chambres, indépendante, dite « sale » (entreposage des
bottes) et de conserver du côté Est, côté séjour, une entrée dite « propre » pour
ne pas dire une entrée visites.
Il est vrai
également que, à la morte saison ou quand l’utilité de ce petit logement
indépendant Est ne se justifie pas, M. Vivian Gaudin profite d’exercer avec lui
de l’agrotourisme, sous la forme mieux connue du « Bed and Breakfast » et loue
épisodiquement celui-ci à des tiers.
Enfin,
contrairement à ce qui pourrait être évoqué, selon relevés photographiques
annexés, tel que présenté par le projet ayant fait l’objet de la demande de
permis de construire initiale, le projet a été construit de manière à ce qu’en
tout temps, si le besoin devait soudain se justifier, ces deux parties de
logement pour ouvriers pourraient alors à nouveau ne former qu’un seul
logement.
Enfin, pour
demeurer complets sur ce premier sujet, dans le souci de respecter la hauteur
limite du faîte par rapport au terrain naturel ou dégagé en déblais, comme
habilement déjà suggéré par Mme…, alors architecte conseil pour la commune de
Grandvaux, du côté Est, et sommairement présenté sur les plans ayant fait
l’objet de la demande de permis de construire initiale, nous avons recouvert
l’entrée Ouest par un petit couvert qui fait alors conjointement office de
coursive et d’accès indépendant pour le garage attenant alors situé au-dessus.
Au
rez-de-chaussée intermédiaire, comme convenu et autorisé, quatre garages ont
bel et bien été aménagés, sans autres arrières pensées.
Enfin, à l’étage
des combles, également comme convenu et autorisé, seul aujourd’hui un dépôt
viticole est aménagé au-devant duquel, pour des raisons à la fois esthétiques
et pratiques, un quai de chargement assimilé à un balcon a été construit autour
duquel, pour des raisons évidentes de sécurité, une barrière a été posée et sur
lequel débouche, non pas une porte-fenêtre, mais une porte non ajourée en bois,
largement dimensionnée, pour en faciliter la manutention du matériel.
Cela ne serait
pas honnête de notre part de tenter de vous cacher que l’idée d’aménager un
logement dans ces combles, le jour où le règlement sur la police des
constructions de Bourg-en-Lavaux nous le permettrait, ne nous a pas échappé.
Pour cette
raison, de façon intelligente oserions-nous préciser, d’ores et déjà ont été
mises en place les installations sanitaires (écoulements) dans la dalle en
béton armé constituant le sol de cet étage.
Cependant,
préalablement, du point de vue administratif, sous réserve que le futur
règlement communal sur la police des constructions de Bourg-en-Lavaux
s’assouplisse, nous vous assurons alors qu’une nouvelle demande de permis de
construire pour changement d’affectation vous sera présentée.
Plus encore, du
point vue pratique, pour assurer un tel changement d’affectation, outre
l’obtention du permis de construire et/ou transformer nécessaire déjà évoquée,
il sera encore indispensable au Maître de l’Ouvrage de non seulement aménager
des jours et isoler thermiquement les façades, tout comme il sera encore
obligatoire de totalement découvrir la toiture pour en permettre l’isolation
thermique.
Forts de ces
éléments, si nous osons vous assurer que la volumétrie et l’affectation de ce
bâtiment ont rigoureusement été respectés, conformément à la procédure de
demande de permis de construire initiale, seule les accessoires de façade
(couvert/marquise d’entrée du rez, balcon de l’étage et longueurs des avant-toits)
peuvent aujourd’hui être sujet à discussions."
G.
Par décision du 25 mars 2013, la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux a levé l’opposition des époux Calandra. Le permis de construire
n°12.086 - régularisant les travaux effectués sans autorisation - a été délivré
le 18 mars 2013. Il contient une condition particulière explicitée dans un
courrier adressé à l’architecte le 25 mars 2013 selon laquelle "le
présent permis de construire est conditionné au fait que la construction
corresponde au permis de construire 09.1682, autorisé le 27 juillet 2009, en ce
qui concerne le rez-de-chaussée, à savoir que celui-ci ne comporte qu’un seul
logement à l’usage du personnel viticole, et non deux".
H.
Par acte du 25 avril 2013, Thierry et Eleonora
Calandra ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation ou
à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité par le
constructeur Vivian Gaudin est refusé, et que toute autre affectation du
bâtiment litigieux que celles autorisées selon le permis de construire délivré
par la Municipalité de Grandvaux en 2009 est prohibée. Ils concluent également
à la démolition, dans le délai bref et péremptoire fixé à cet effet, de tous
les travaux et modifications exécutés sans autorisation par le constructeur
Vivian Gaudin, en particulier les deux balcons créés en façade Ouest, les
couverts et les prolongements des avant-toits, à tout le moins dans la mesure
où ils sont visibles depuis la parcelle des recourants, ainsi que l’ouverture
créée au niveau du rez-de-jardin, en façade Ouest.
Le 22 mai 2013, le constructeur a
indiqué qu’il s’en tenait aux explications adressées le 29 janvier 2013 à la Municipalité
par son architecte.
Dans sa réponse du 3 juillet 2013,
la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, sous la plume de son conseil, conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants se sont encore
déterminés le 22 juillet 2013. Ils exposent que le constructeur persiste à
affecter périodiquement le niveau des combles au logement de son personnel
viticole, ce qui leur occasionnerait de nombreuses nuisances.
Le 20 août 2013, la Municipalité a
indiqué avoir invité le constructeur, par lettre du 12 août 2013, à respecter la
condition fixée dans le permis de construire interdisant de vouer les combles à
l’habitation.
I.
Le Tribunal a tenu audience le 29 novembre 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties
ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de celle-ci, les parties
ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience,
dont il convient d'extraire ce qui suit :
"Sur
interpellation de la présidente, Me Didisheim confirme que ce sont
essentiellement les travaux effectués au rez-de-jardin et aux combles qui sont
litigieux.
Le tribunal et
les parties se rendent dans les combles par l’entrée aménagée en façade Est.
L’architecte
indique que le local technique qui se situe à ce niveau sert à l’ensemble du
bâtiment. Le toit est en tuiles. Il n’est pas isolé. Seul un lambris a été posé
sur le lattage. Il précise que pour rendre le niveau des combles habitables, il
faudrait rehausser le toit, poser de l’isolation et aménager des ouvertures
supplémentaires. Il relève que la Municipalité souhaitait que le bâtiment ait
l’aspect d’une grange. M. Gaudin déclare que l’espace des combles sert à
l’entreposage de matériel pour son exploitation et au séchage des habits de
travail du personnel viticole. Il est d’ailleurs constaté à cet endroit
plusieurs vêtements de travail, ainsi que du matériel. Les locaux ne sont pas
équipés en arrivée d’eau. M. Gaudin indique qu’il ne loge pas de personnel dans
les combles. Sur question de la présidente, il confirme que la porte aménagée
en façade Ouest, qui permet d’accéder au "balcon", est fonctionnelle.
Actuellement du matériel est entreposé devant celle-ci.
Me Henny rappelle
que la Municipalité a autorisé en 2009 l’affectation des combles pour
l’entreposage de matériel et qu’elles ne sont pas habitables. Il ajoute que la
nouvelle décision, objet de la présente procédure, autorise un seul logement à
l’étage du rez-de-jardin, ce qui n’a pas été contesté par M. Gaudin.
Me Didisheim
conteste que les locaux des combles ne soient pas habitables. M. Calandra
ajoute que du personnel de l’exploitation a déjà logé dans les combles.
Me Didisheim
conteste également que la hauteur du bâtiment soit réglementaire. Selon lui, la
hauteur au faîte dépasse 8 m ; il renvoie à cet égard aux plans de coupes
A-A mis à l’enquête publique. La Municipalité rappelle que son géomètre a
procédé au contrôle des cotes d’altitude lors de la construction du bâtiment et
renvoie au rapport rédigé par celui-ci.
Sur
interpellation de la présidente, l’architecte déclare que tous les éléments
visibles en façade Est ont été autorisés en 2009, à l’exception des avant-toits
qui ont été prolongés.
Le tribunal et
les parties se rendent ensuite devant la façade Ouest du bâtiment litigieux.
M. Gaudin indique
que l’élément en saillie aménagé au niveau des combles est un quai de
chargement. La barrière qui l’entoure est amovible sur un côté, ce qui permet
de décharger des palettes. Me Henny relève que l’installation ne semble pas
pratique pour décharger ce type de matériel. Me Didisheim estime pour sa part
qu’il s’agit d’un avant-corps puisqu’il est recouvert par l’avant-toit. Il
rappelle que cet élément n’a pas été autorisé. Il doit être inclus selon lui
dans le COS, ce qui aggrave l’atteinte à la réglementation sur le COS et crée
un préjudice pour les époux Calandra.
Sur question de
la présidente, M. Gaudin confirme que, pour des raisons pratiques, une porte a
été aménagée en façade Ouest, au niveau des garages, en plus des accès pour
véhicules situés au Nord du bâtiment.
M. Gaudin attire
l’attention du tribunal sur le fait qu’avant la construction de ce bâtiment, le
matériel et les engins de l’exploitation étaient entreposés dans un couvert et
un garage, qui ont été démolis lors de la construction du bâtiment. Du matériel
était également entreposé à l’extérieur, ce qui incommodait le voisinage. De
son point de vue, la construction du bâtiment litigieux a nettement amélioré la
situation, y compris pour les époux Calandra qui avaient une vue directe sur le
matériel entreposé.
Le tribunal et
les parties se rendent ensuite au Sud du bâtiment, au niveau du rez-de-jardin.
Il est constaté que deux terrasses indépendantes ont été aménagées.
Il est ensuite
procédé à la visite des logements. Le logement, orienté Sud/Ouest, est composé
de deux chambres, une cuisine ouverte, et une salle de bain. Sur interpellation
de la présidente, M. Gaudin admet avoir utilisé par le passé les logements du
rez-de-chaussée pour de l’agrotourisme mais déclare qu’il a depuis lors
abandonné cette activité.
L’architecte précise
qu’aucun agrandissement n’a été effectué sur la façade Sud. L’escalier qui
figure sur les plans autorisés de 2009, et qui relie les deux logements, se
situe sous la dalle et peut être aisément rétabli.
Le tribunal et
les parties se rendent ensuite sur la parcelle des époux Calandra, situé[e] de
l’autre côté du chemin du Grabe, en amont.
Me Didisheim
estime que, depuis le balcon Ouest litigieux, il y a une vue plongeante sur la
terrasse mais également sur l’intérieur de la villa des époux Calandra."
Les parties ont disposé de la
faculté de déposer des observations sur le procès-verbal d’audience.
Le 13 décembre 2013, Me Didisheim a
indiqué que les travaux litigieux étaient effectivement les travaux effectués
au rez-de-jardin et aux combles, qui comprenaient, outre les travaux intérieurs
proprement dits, les affectations des divers volumes, mais également les
travaux effectués à l’extérieur, notamment en façades, postérieurement à la
première enquête publique et ceux figurés sur les plans de la seconde enquête.
Il ajoutait avoir déclaré en audience que l’élément en
saillie aménagé au niveau des combles était un avant-corps et qu’il était
recouvert par l’avant-toit ; étant donné que l’habitation des combles
était proscrite, cet avant-corps ne pouvait pas être qualifié selon lui de
balcon et bénéficier de la jurisprudence y relative. Il précisait encore que le
recourant avait personnellement indiqué que le constructeur logeait du
personnel dans les combles. Quant au rez inférieur, il soulignait la présence
de deux appartements séparés, exempts de toute communication interne et
l’absence dans le procès-verbal de description du logement orienté Sud-Est.
Le 23 décembre 2013, Me Henny a
précisé que l’appartement Est du rez inférieur était composé de deux chambres et
d’une cuisine ouverte avec salle de bains.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que le bâtiment
faisant l’objet du permis de construire n° 09.1682 délivré le 27 juillet 2009
n’est pas conforme à la réglementation de la zone dans laquelle il est
implanté. Ils contestent en particulier que les dérogations octroyées par la Municipalité
en application des art. 51 RPA et 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) soient
licites. Ils exposent que les travaux non autorisés qui font l’objet de la
demande de mise en conformité du 5 novembre 2012 constituent une aggravation
d’une situation non conforme au droit selon l’art. 80 al. 2 LATC qui n’est pas
admissible.
a) Il y a lieu de déterminer en
premier lieu quels sont les travaux litigieux qui ont été réalisés
postérieurement au permis de construire n° 09.1682 délivré le 27 juillet 2009. En
effet, les travaux autorisés en 2009 ne peuvent plus être remis en cause par
les recourants.
Les travaux qui font l’objet du permis de construire n°12.086 du 18 mars
2013.
contesté par les recourants sont les suivants :
- au rez-de-jardin : la création d’une entrée supplémentaire en
façade Ouest et l'aménagement d'un logement supplémentaire;
- au rez-de-chaussée :
la création de deux balcons latéraux faisant également office de couverts pour
les entrées du rez-de-jardin. Deux entrées latérales non ajourées ont également
été aménagées en façade Est et Ouest (bien qu’elles ne soient pas figurées en
rouge sur les plans modifiés le 2 novembre 2012, elles sont mentionnées dans la
lettre de l’architecte Badoux du 4 février 2011 et ressortent de la comparaison
des plans d'enquête du rez-de-chaussée modifiés le 2 novembre 2012 et de ceux modifiés
le 11 juin 2009);
- au niveau des combles, les
modifications consistent, en façade Ouest, en la création d’un "balcon/
quai de déchargement" et d’une porte d’entrée en bois non ajourée. En
façade Est, le palier a été agrandi (cf. plans des élévations Est et Ouest et plan
des combles modifiés le 2 novembre 2012); le caractère habitable de ces locaux
est également allégué;
- en toiture, les modifications
portent sur le prolongement des avant-toits latéraux (cf.
plan de coupe c-c- modifié le 2 novembre 2012).
b) L’aménagement au rez-de-jardin d’un 2e logement (orienté Sud-Est) n’a pas été autorisé
par la Municipalité. Le permis de construire délivré le 18 mars 2013 contient à cet égard une clause
accessoire qui ordonne le retour à un seul logement au rez, à l’usage du
personnel viticole. Cette clause renvoie en outre à une
lettre adressée à l’architecte du constructeur le 25 mars 2013 qui conditionne explicitement
la délivrance du permis de construire à une remise en état du rez-de-jardin
conforme au permis de construire délivré le 27 juillet 2009, à savoir que
celui-ci ne comporte qu’un seul logement à l’usage du personnel viticole, et
non deux. Cette condition n’a pas été contestée par le
constructeur. Ainsi, ni le nombre de logements autorisés au rez-de-jardin du
bâtiment concerné ni la remise en état de ceux-ci ne sont litigieux à ce stade.
2.
Les recourants font valoir que la destination du
bâtiment serait contraire à la zone dans laquelle il est implanté. Ils estiment
que le bâtiment constitue une 2e construction principale prohibée
par l’art. 12 RPA.
L’art. 12 RPA a la teneur
suivante :
"Seules sont
constructibles les parcelles d’une surface minimale 800 m², à concurrence d’une seule construction
principale par parcelle."
a) La Municipalité a autorisé en
2009.
une affectation de logement limitée au rez inférieur du bâtiment
litigieux. De ce point de vue, le bâtiment litigieux, dont deux autres niveaux
sont affectés à des activités de dépôt et garage ne constitue manifestement pas
une construction principale au sens de cette disposition. En revanche, dans la
mesure où le niveau des combles, voire aussi celui du rez-de-chaussée serait
habitable, la question de la conformité du bâtiment avec la disposition
précitée se pose. Bien que le permis de construire délivré en 2009 ne peut plus
être remis en cause à ce stade, dans la mesure où le constructeur a ajouté des
éléments à ces étages (balcons), qui laissent supposer que ces locaux pourraient
être habitables, il se justifie néanmoins d'examiner ce grief.
b) Selon la jurisprudence, pour
apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention
subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31
décembre 2008, consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si
les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une
utilisation à des fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid.
2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009,
consid. 5b; et les références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275).
Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas
qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il
n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement
utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait
fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non
habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec
la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques
d'une surface habitable (AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4;
AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004,
consid. 1a; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002, consid. 2b).
Les art. 27 et 28 RLATC posent des
exigences minimales en matière de salubrité de locaux destinés à l'habitation.
Ils ont la teneur suivante:
"Art. 27
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les
combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la
surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale
de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
[…]
Art. 28
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de
1.
m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e
de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes
et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des
dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les
tabatières.
[…]"
c) Selon les plans d'enquête modifiés le 2 novembre 2012, les combles ont
une surface au sol d’environ 72 m² (cf. plan des
combles). La surface de plancher à prendre en compte
pour l’application de l’art. 28 RLATC est la surface habitable qui ne figure
pas sur les plans précités. Cela étant, suite à l’inspection locale du 29
novembre 2013, le Tribunal a estimé cette surface approximativement à 61 m², compte non tenu du local technique,
lequel peut être déplacé. Il faudrait donc une surface vitrée de 4.06 m² (61 x
1/15), au moins, pour disposer d’un éclairage suffisant (cf. art. 28 al. 1
RLATC). Or, en l’espèce, les combles comptent quatre velux qui ont chacun une
surface éclairante de 59 cm², soit au total 2.36 m2. Quant aux portes latérales aménagées en façades Est et Ouest,
elles ne comportent aucune surface vitrée. Il en résulte que la surface vitrée
totale des combles s’élève à 2.36 m² (0.59 m² X 4), ce qui est insuffisant pour
permettre l’habitation de ce niveau. Il ressort en outre des explications de l’architecte du constructeur,
non contestées par les parties, que le toit n’est pas isolé. Pour rendre les
combles habitables, il faudrait encore rehausser le toit, poser une isolation
et aménager des ouvertures supplémentaires (cf. procès-verbal d’inspection
locale du 29 novembre 2013), ce qui nécessiterait des travaux non négligeables
qui devraient être soumis à une nouvelle procédure d’autorisation de
construire. Ainsi, même si le constructeur a émis le souhait de procéder à ces
travaux le jour où le règlement communal le permettrait, force est de constater
qu'en l’état, les combles ne peuvent pas servir à l’habitation. Certes, les recourants
indiquent que du personnel viticole aurait déjà été hébergé à plusieurs
reprises dans les combles. Cette affirmation a toutefois été contestée par le
constructeur et elle n’apparaît pas suffisamment établie au vu des pièces du
dossier. L’inspection locale a du reste permis de constater que ces pièces
étaient effectivement utilisées au dépôt de matériel viticole (notamment les
habits de travail du personnel, cf. procès-verbal d’audience du 29 novembre
2013). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le
niveau des combles n’est pas habitable.
Quant au rez-de-chaussée, il ne
comporte aucune surface vitrée (cf. plans du rez-de-chaussée modifiés le 2
novembre 2012); les seules ouvertures sont les entrées de garage et les entrées
latérales qui ne sont pas ajourées. Ainsi en l’absence de tout éclairage
naturel, ces locaux ne peuvent à l’évidence pas servir à l’habitation.
Ce grief n'est partant pas fondé.
3.
Les recourants font valoir que le bâtiment
litigieux est d’emblée non réglementaire et que les travaux non autorisés
doivent être examinés à l’aune de l’art. 80 al. 2 LATC.
a) L’art 80 LATC fixe le cadre des
travaux autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles
de la zone à bâtir.
Cette disposition a la teneur
suivante :
"1 Les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments
en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie"
b) Selon la jurisprudence, l’art.
80.
LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due
à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non
réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par
analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et,
a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas
question de révoquer (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256
du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les
transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux
conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut
entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui
sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt du TF 1C_43/2009 du
5.
mai 2009 consid. 4 ; AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du 22
janvier 2013; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si
l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80
al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée
(AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011
consid. 2a et les références; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit
vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art.
80.
LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à
protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de
l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;
RSV 700.11.1) concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est
supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0401 précité; AC.2010.0327 précité
consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc, AC.2008.0026 du 24
février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les
références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit
communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (AC.2013.0401 précité
et réf.).
c) En l'occurrence, le bâtiment
litigieux a été érigé postérieurement à la réglementation applicable et a fait
l'objet de dérogations. Dans la mesure où il n'apparaît ainsi pas
réglementaire, les éventuelles irrégularités ultérieures dont il pourrait être
entaché doivent être examinées au regard de l'art. 80 al. 2 LATC par analogie.
4.
Les recourants font valoir que le bâtiment litigieux
dépasse le coefficient d’occupation du sol (COS) réglementaire. Ils soutiennent
que la dérogation octroyée par la Municipalité en 2009, sur la base de l’art.
51.
RPA, n’est pas licite.
a) L’art.
10.
RPA a la teneur suivante :
"La surface
bâtie ou coefficient d’occupation du sol (COS) ne peut excéder 20% de la
surface cadastrale du bien-fonds.
Elle est mesurée
au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan,
compte non tenu des terrasses non couvertes, de seuils, des perrons des balcons
en saillie et autres éléments semblables.
Les bâtiments
d’habitation auront une surface bâtie de 80 m² au moins.
Le coefficient
d’utilisation du sol (CUS) est fixé à 0.35.
Aucune dérogation
au CUS ne pourra être admise. "
Selon l’art. 47 al. 2 RPA, qui se
trouve dans le chapitre des règles applicables à toutes les zones, seule la
surface constructible de la parcelle est prise en compte dans le calcul du COS.
b) Il n’est pas contesté par les
parties que le bâtiment litigieux dépasse le COS fixé à l’art. 10 RPA. En
effet, la surface bâtie autorisée en application de cette disposition (en
relation avec l’art. 47 al. 2 RPA) est de 471. 4 m². La surface bâtie actuelle de la parcelle
correspond à celles des bâtiments ECA 2225a et 2225b, soit selon le plan de
situation du 9 juin 2009, 373 m² et 84 m² à laquelle
s’ajoute celle du bâtiment litigieux, soit 80 m². Elle est mesurée au niveau du sol (les éléments en saillie
n’entrent pas dans le calcul selon l’art. 10 al. 2 RPA). La surface bâtie
totale est ainsi de 537 m² soit
un dépassement de 65.60 m². Ce
chiffre correspond à celui de la Municipalité arrondi à 65 m². Il n'y a toutefois pas lieu de remettre en question le permis de
construire délivré en 2009. Seuls doivent être examinés à l'aune de l'art. 80 al.
2.
LATC par analogie les travaux réalisés qui excèdent ceux autorisés. On relève
en l'occurrence trois éléments litigieux à cet égard, à savoir les balcons, le
prolongement des avant-toits et l'entrée supplémentaire au rez inférieur.
c) L’art. 10 al. 2 RPA prévoit expressément
que les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en
saillie et autres éléments semblables n’entrent pas dans le calcul du COS. Le
règlement communal ne contient toutefois pas de définition précise des balcons.
Il convient donc de se rapporter sur ce point à la jurisprudence cantonale.
Un élément de construction d'un
bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou
dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites,
conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment
principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure
(AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En général, les éléments en saillie
dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les
balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du
coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété (AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août
2010.
et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Les
balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par
des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC
2001.0226
du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche
être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant
une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50 m de
profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est
recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid.
4d ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références
citées).
Les recourants relèvent à juste
titre que les balcons litigieux sont aménagés à des niveaux dont l’habitation
est proscrite. Ils ont dès lors un caractère essentiellement décoratif. S’il
est vrai que l’aménagement de balcons au niveau de locaux inhabitables peut sembler
singulier, on ne voit pas pour quels motifs il ne pourrait être fait
application des critères usuels définis par la jurisprudence pour déterminer
s’ils doivent entrer dans le calcul de la surface bâtie (cf. supra consid.
4c/bb). C’est en définitive le caractère accessoire et le volume de tels éléments
par rapport au bâtiment qui importent pour cette appréciation. Le Tribunal
fédéral a d'ailleurs admis qu'il n'était pas insoutenable, au regard du
principe de proportionnalité d'autoriser une construction destinée à couvrir
une terrasse, tout en prohibant l'usage de cette toiture (plate) comme terrasse
non couverte supplémentaire (ATF 1C_540/2012 du 1er février 2013,
consid. 2.3).
d) En l’occurrence, les combles
comportent un balcon aménagé en façade Ouest qui mesure 1.50 m de profond et 4.70
m de long et qui est pourvu d’une barrière ajourée (cf. plan des combles et
élévation Ouest modifiés le 2 novembre 2012). En façade Est, l’aménagement d’un
palier a été autorisé en 2009. Les travaux postérieurs ont consisté à rallonger
ce palier de 1.30 m. Sa longueur totale est ainsi de 2.30 m pour une profondeur
de 1.50 m (cf. plans des combles et élévation Est modifiés le 2 novembre 2012).
Tout comme le balcon aménagé en façade Ouest, il dispose d’une barrière ajourée
(cf. plan de coupe c-c modifié le 2 novembre 2012) ; il s’agit donc aussi
d’un balcon. Au niveau du rez-de-chaussée, deux balcons de 4.30 m et 5.70 m de
long ont été aménagés respectivement en façade Est et Ouest. Ils ont également
une profondeur de 1.50 (cf. plan des élévations Est et Ouest modifiés le 2
novembre 2012). Ils donnent sur un niveau qui n’est certes pas habitable mais
dont les entrées principales, permettant aux véhicules d’accéder au garage,
sont aménagées en façade Nord. En outre, bien que tous les balcons soient
recouverts - au niveau des combles par les avant-toits latéraux et au
rez-de-chaussée par les balcons des combles -, ils forment une saillie réduite (1.50
m) sur la façade et gardent un caractère accessoire, par rapport au bâtiment
principal, de sorte qu’ils correspondent à la notion de balcons telle que
définie par la jurisprudence (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ;
AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées). Ils
n’entrent ainsi pas dans le calcul de la surface bâtie.
e) Quant aux avant-toits, selon la
jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions, reprise ensuite par le Tribunal administratif (auquel a succédé
la CDAP le 1er janvier 2008), une prolongation purement
artificielle de la toiture, envisagée aux fins de couvrir les espaces au sol,
constitue une réelle extension de la surface construite qui doit être prise en
compte dans le calcul de la surface bâtie; en revanche, des avant-toits dont on
ne cherche pas à tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent
proportionnées au bâtiment ne doivent pas être pris en considération ni dans le
calcul de la surface construite, ni dans celui des distances à partir de
l'ouvrage (voir notamment AC.2004.0200 du 13 février 2006). Le Tribunal de
céans a notamment jugé que constituaient des saillies importantes, dont il
fallait tenir compte dans le calcul de la surface bâtie et le respect de la
distance aux limites, des avant-toits mesurant entre 2.00 m et 5.50 m par
rapport à la façade et recouvrant ainsi d'importantes surfaces au sol ainsi que
des balcons de dimensions moindres (AC.2008.0149 du 12 août 2009).
En l’occurrence, il ressort des
plans d'enquête que les avant-toits latéraux qui recouvrent les balcons ont été
agrandis de quelque 1.10 m, par rapport au projet autorisé en 2009, et ont une longueur
totale de l'ordre de 1.50 m (cf. plan de coupe c-c modifiés le 2 novembre
2012). S’ils recouvrent entièrement les balcons des combles, ils n’excèdent
toutefois pas les dimensions habituellement admises par la jurisprudence
précitée et ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la
surface bâtie.
f) Il reste à examiner si ces éléments
de construction entraînent un inconvénient pour les recourants au sens de l'art.
80.
al. 2 LATC.
Comme indiqué ci-dessus, les
inconvénients au voisinage au sens de l’art. 80 al. 2 LATC se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 al.
4.
RLATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable
sans sacrifice excessif (cf. supra, consid. 3). Ainsi
doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire
des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse
(AC.2011.0230 précité et les références citées; AC.2011.0085 du 1er
février 2012). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre
de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit
notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (cf.
AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 4a et les références citées).
Les recourants se plaignent
essentiellement du balcon aménagé en façade Ouest au niveau des combles. Il
soutiennent que depuis celui-ci, il y a une vue plongeante sur leur terrasse et
à l’intérieur de leur villa. Or, cette demeure est
située à l’Ouest, à une distance d’environ 30 m de l’angle Nord-Ouest du
bâtiment litigieux, en amont du chemin du Grabe (cf. plan de situation du 31
août 2012). Située dans un terrain en pente, elle surplombe la parcelle du
constructeur. Vu la distance qui la sépare du bâtiment litigieux et la
configuration du terrain, l’aménagement d’un balcon au niveau des combles
orienté Ouest n’a aucun impact sur la vue ou l’ensoleillement dont les
recourants bénéficient. Quant à la perte d’intimité alléguée, le Tribunal a pu
constater, lors de l’inspection locale, que ce sont plutôt les recourants qui
disposent d’une vue depuis l'amont sur le balcon litigieux, lequel est situé en
contrebas de leur villa, et non l’inverse, de sorte que sous cet angle
également, l’aménagement du balcon litigieux ne paraît pas leur créer
d’inconvénients notables. On peut encore relever que la vocation de ce balcon
aménagé au niveau de locaux inhabitables est, comme on l’a vu précédemment,
essentiellement décorative de sorte que l'on ne saurait parler
d'inconvénients pour les recourants. Il en va a fortiori de même pour les
autres balcons, situés soit sur le côté opposé de la villa des recourants, soit
au niveau du rez-de-chaussée.
Quant au prolongement des
avant-toits latéraux, compte tenu de la distance qui sépare le bâtiment
litigieux de la villa des recourants (environ 30 m) et de la situation
dominante de cette dernière, on ne saurait considérer que ces avant-toits
causent un inconvénient insupportable pour les recourants, dès lors que l'impact
sur la vue ou sur l’ensoleillement paraît ici minime.
g) Reste à examiner le dernier
aménagement litigieux, à savoir l'entrée côté Ouest du rez inférieur. Cette
entrée est entièrement recouverte par le balcon du rez-de-chaussée.
Conformément à l'art. 10 al. 2 RPA,
la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus
grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des
seuils, des perrons, des balcons en saillie et autres éléments semblables.
Comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement (AC.2009.0108 du 15
janvier 2010 et réf.), les communes peuvent préciser dans leur règlement
communal quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface
bâtie pour le calcul du coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la
possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction tels que,
comme en l'occurrence, les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non
couvertes. En l'occurrence, l'aménagement d'une entrée supplémentaire
entièrement couverte côté Ouest au logement du rez inférieur constitue un élément
en principe indispensable à ce logement qui ne peut être assimilé à un simple
perron ou seuil (AC.2009.0108 précité; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010). L'architecte
du constructeur a d'ailleurs qualifié cet aménagement de "coursive
d'accès", dans ses lettres des 4 février 2011 et 29 janvier 2013 (cf.
ci-dessus partie en fait, lettres D et F). Certes, dans le cas présent, il
existe déjà une autre entrée, côté Est. Il n'en demeure pas moins qu'en
aménageant une entrée supplémentaire entièrement couverte, celle-ci doit être
considérée comme un élément indispensable qui entre dans le calcul de la
surface bâtie. Or le COS étant déjà largement dépassé, cette adjonction
constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation prohibée par l'art.
80.
al. 2 LATC appliqué par analogie.
h) Il résulte de ce qui précède que
les ouvrages litigieux réalisés qui excèdent le permis de construire n’entrent
pas dans le calcul du COS et n’entraînent pas d'inconvénients appréciables pour
les recourants, à l'exception de la seconde entrée du logement au rez inférieur
qui constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation applicable,
soit l'art. 10 RPA. Cet élément de construction ne peut ainsi être régularisé
et le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour que celle-ci examine, en application des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la
proportionnalité d'un éventuel ordre de remise en état du bâtiment sur ce
point, dans un état conforme aux plans autorisés de 2009.
Ce grief est ainsi partiellement
admis.
5.
Les recourants font aussi valoir que la
dérogation à la distance réglementaire entre bâtiments octroyée en 2009 par la Municipalité
n’est pas licite. Ils estiment que les éléments en saillie réalisés
postérieurement à cette date entrent dans la longueur des bâtiments et
aggravent ainsi l’atteinte aux règles communales sur la distance aux limites (art.
9.
RPA).
De la même manière que les éléments
en saillie litigieux aménagés en sus du permis délivré en 2009 n’ont pas à être
pris en compte dans la surface bâtie, à l'exception de l'entrée Ouest du rez
inférieur, ils ne comptent pas, pour les mêmes motifs, dans le calcul des
distances aux limites. L'aggravation de l'atteinte à la réglementation y
relative se limite ainsi à ce dernier élément.
Ce grief est ainsi partiellement
admis.
6.
Les recourants font enfin valoir que la hauteur
du bâtiment autorisé en 2009 n’est pas réglementaire et que les travaux
effectués aggravent l’atteinte à la réglementation y relative.
a) L’art. 11 RPA a la teneur
suivante :
"les
bâtiments doivent s’inscrire dans un espace réglementaire d’une hauteur
constante (H) égale à 7 m, soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit
par rapport au niveau du terrain aménagé en déblai.
[…]
Le faîte d’un
toit peut dépasser de 1 m. la hauteur (H) ci-dessus.
[…] "
b) Il ressort du dossier que la Municipalité
a considéré que la hauteur du bâtiment litigieux était conforme à l'art. 11
RPA, lors de la délivrance du permis de construire en 2009. Selon la
jurisprudence, en présence d’un bâtiment unique, composé de plusieurs corps et
situé dans un terrain en pente, le calcul de la hauteur maximale au faîte
s’opère de manière distincte pour chacun des corps (RDAF 2008 I 244 n° 39).
Ici, le bâtiment litigieux s’inscrit dans un terrain en pente et il est composé
de deux corps de bâtiments, lesquels se distinguent en leur centre par un
décrochement de la toiture. L'examen de conformité du 6 juillet 2009 élaboré
par l'architecte communal indique comme cotes d'altitude 93.45 pour le rez-de-chaussée
Est, 92.70 pour le rez-de-chaussée Ouest, 100.35 pour la panne sablière Est,
99.60
pour la panne sablière Ouest, 102.30 pour le faîte Est et 101.55 pour le
faîte Ouest. Ces cotes se retrouvent sur les plans d'enquête, du 11 juin 2009.
La hauteur réglementaire de 7 m à la panne sablière apparaît ainsi
effectivement respectée, la hauteur de la façade Est étant de 6.90 m (100.35 - 93.45)
de même que celle de la façade Ouest (99.60 – 92.70). Il
en est de même, s'agissant de la hauteur de 8 m sur la panne faîtière.
S'agissant de la
hauteur finale effective, la municipalité a mandaté un ingénieur pour vérifier
les cotes d’altitude du bâtiment litigieux. Les mesures suivantes figurent dans
le rapport de celui-ci du 10 février 2011 (consigné au pied de la lettre de la
muncipalité du 5 août 2009) : "Faîte Est : plan d’enquête
102.30
– réalité : 102.38. Faîte Ouest, plan d’enquête 101.55 – réalité
101.
". Les niveaux ont été mesurés avant la pose des tuiles mais il
a été tenu compte dans les calculs précités d’une hauteur supplémentaire de 20
cm correspondant aux finitions selon détails transmis par l’architecte du
recourant (cf. les observations de l’ingénieur dans le rapport précité). La
différence de hauteur au faîte entre le bâtiment autorisé et le bâtiment
construit est donc de 8 cm pour le faîte Est et de 7 cm pour le faîte Ouest. Le
bâtiment litigieux est donc très légèrement plus haut que le projet autorisé en
2009.
On ne saurait
considérer que cette très légère augmentation de la hauteur au faîte (8 et 7
cm) constitue une violation de l'art. 11 RPA. Une telle différence de quelques
centimètres apparaît en effet minime, voire insignifiante et ne constitue ainsi
pas une modification réelle du projet tel qu'autorisé par le permis de
construire de 2009. Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis, le permis de construire n° 12.086 étant
réformé en ce sens qu'il est délivré pour la mise en conformité de
l'agrandissement du palier des combles, du quai de chargement, des balcons et
avant-toits. Il est en revanche annulé en ce qui concerne la mise en conformité
de la modification de l'entrée Ouest du logement. Le dossier sera renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce dernier point.
Lorsque, comme en l'espèce, la
procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et réf.). Obtenant partiellement
gain de cause, il se justifie de répartir l'émolument de justice entre les
recourants et le constructeur par moitié (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui
obtiennent partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel
ont en outre droit à des dépens réduits, à la charge du constructeur qui
succombe partiellement (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Bourg-en-Lavaux du 25 mars 2013 est réformée en ce sens que le permis de
construire n° 12.086 est délivré pour la mise en
conformité de l'agrandissement du palier des combles, du quai de chargement,
des balcons et avant-toits. Il est annulé en ce qui concerne la mise en
conformité de l'entrée Ouest du logement, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est
confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge de Thierry et Eleonora Calandra,
débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge de Vivian Gaudin.
V.
Vivian Gaudin versera à Thierry et Eleonora
Calandra, créanciers solidaires, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2014
La
présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.