Lexipedia

Décision

AC.2013.0214

CDAP - AC.2013.0214 - 2014-07-29 - ALENAS INVESTMENTS SA/Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, GOETSCHMANN, ALMDAL, BERGER, DIBROV, FREIRE, FURTWANGLER, GROSSENBACHER,

29 juillet 2014Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de Montreux, la

parcelle 2031 est délimitée à l'est par le chemin de Madame de Warrens et au

sud-ouest par l'avenue des Bosquets de Julie. Près de cette intersection, soit

au sud, la partie inférieure de la parcelle est aménagée en parc tandis que la partie

supérieure de la parcelle, au nord, est occupée par une villa construite en 1926.

D'une surface totale de 7451 m², la

parcelle 2031 comporte selon le registre foncier 451 m² de bâtiments, à savoir:

Habitation

ECA 119: 267 m²

Garage et bureau ECA 118 137 m²

bâtiment 21 m²

Le secteur est compris dans le plan

d'extension partiel "A Chailly, Baugy, Les Crêtes, Beau Regard"

(ci-dessous PEP), mis à l'enquête pour la première fois en 1979 et approuvé par

le Conseil d'État le 27 février 1981. Ce plan situe la parcelle 2031 dans la

zone de villas I qui est notamment régie par la disposition suivante :

"Zone de villas I

Cette zone est destinée aux bâtiments

d'habitation comprenant de logements au maximum.

L'indice d'utilisation est limité à 0,1 et

la surface minimale de la parcelle est de 2500 m², à raison d'un bâtiment

d'habitation par 2500 m².

Le nombre de niveaux habitables est limité à

deux."

Quant aux dispositions communes aux

zones de villas I et II, elle prévoient que ces deux zones sont pour le surplus

soumises à la même réglementation que les zones de faible densité, secteur de

protection des sites du règlement sur le plan d'affectation et la police des

constructions (ci-dessous: RPE) de la Commune de Montreux, approuvé à l'origine

par le Conseil d'Etat en 1972. L'art. 40 RPE prévoit que dans le secteur de

protection des sites de la zone de faible densité, la municipalité peut imposer

un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment

ou bâtiment projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui

tiennent compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. La

municipalité peut en outre imposer le genre et la localisation des plantations.

La typologie des bâtiments et des aménagements annexes doit tenir compte de la

configuration générale du sol.

Alenas Investments SA est

propriétaire de la parcelle 2031 depuis le 12 octobre 2011.

B.

Un nouveau plan général d'affectation de

Montreux a été mis à l'enquête au printemps 2007. Le secteur incluant la

parcelle 2031 est colloqué dans la Zone de Beauregard - Mont Gibert - Les

Crètes. L'art. 11 du nouveau règlement correspondant y prévoit notamment ce qui

suit :

"Art. 11.1- La zone de Beauregard -

Mont Gibert - Les Crètes a pour but de préserver le caractère particulier de

cette portion du territoire qui se singularise par ses qualités paysagères, la

topographie et la faible densité de constructions qui lui confère l'image d'une

campagne bâtie."

La zone est

affectée à l'habitat individuel à raison d'un seul logement principal (avec un

logement annexe) par propriété. Le nouveau règlement limite la hauteur des

bâtiments à 6 m sur la corniche ou l'acrotère, le nombre de niveaux à deux

(plus attique ou comble habitables). La surface bâtie au sol ne peut excéder

1/10 de la surface de la parcelle, celle-ci étant de 2000 m² au minimum.

Depuis lors, le

nouveau plan général d'affectation a fait l'objet

d'amendements devant le Conseil communal puis, selon les indications du 25 juin

2013 du Service du développement territorial, un nouvel examen préalable du 23

avril 2013 de cette autorité a conclu à la nécessité d'un examen préalable

complémentaire. Une enquête publique complémentaire a

eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013 (site internet communal, http://www.commune-de-montreux.ch/fr/decouvrir/administration/services-communaux/urbanisme/enquete-publique-complementaire-pga.html,

consulté le 8 juillet 2014). En bref, dans la teneur mise à l'enquête

complémentaire, le règlement de la zone porte à 7 m la hauteur sur la corniche

ou l'acrotère. Il conserve l'indice d'occupation du sol de 1/10 dans cette zone

et y introduit un indice d'utilisation du sol maximum de 0,30, ces deux indices

étant calculés selon la norme SIA 504421 (art. 45 et 46).

C.

Le 27 février 2013, soit peu après l'acquisition

de la parcelle 2031 par Alenas Investments SA, le Service Immeuble, Patrimoine

et Logistique, Division Patrimoine, a écrit ce qui suit à cette société:

"Sur demande de la commune de Montreux,

représentée par M. Losey, nous avons procédé en date du 31 janvier 2013 au

recensement de la Villa Le Noyer; notre collaborateur Simon Pillet a réalisé un

relevé photographique au cours de la visite complète de la propriété. Votre

architecte, M. H. Hiltpold et M. Losey ont complété nos données de terrain en

nous transmettant les plans de mise à l’enquête et un historique des

transformations. Nous avons également consulté les archives communales de

Montreux pour compléter notre documentation.

En date du 4 février 2013, nous avons

attribué à votre propriété Ia valeur *3* de recensement architectural, qui

signifie que le bâtiment est intéressant au niveau de la localité. Cet intérêt

découle de divers critères tels que la qualité architecturale, l’authenticité,

la rareté, l’originalité et l’harmonie avec le paysage naturel et construit.

En particulier, la prise en compte du

terrain, les aménagements extérieurs, l’architecture du jardin, l’allée et le

portail, ainsi que l’intégration au site sont des éléments qui mettent en

valeur la villa; nous relevons également la qualité du plan du rez-de-chaussée

et le soin de la mise en oeuvre, notamment de l’exécution des boiseries, qui

émanent presque certainement de la menuiserie modèle Held à Montreux.

Cette catégorie d’objets constitue une

partie sensible de notre patrimoine: ils n’ont à priori pas la valeur d’un

monument historique que l’on devrait protéger par un classement mais ils sont

cependant les témoins authentiques d’une époque et d’un mode de vie.

Ce type d’objets correspond à la description

et aux objectifs de l’art. 46 de la Loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969. IIs ne sont pas placés sous une

mesure de protection spéciale de la LPNMS (inventaire ou classement comme

monument historique) et nous n’avons pas d’autorisation à donner pour tous

travaux le concernant. Cependant, la commune devrait veiller à leur

conservation et à leur mise en valeur. Notre Section est à la disposition des

communes et des propriétaires pour tout conseil technique.

Nous n’ignorons pas que le projet actuel a

pour but de démolir ce bâtiment et nous le regrettons. Ceci d’autant plus que

les constructions projetées n’entrent pas en conflit spatial avec la villa.,

même si elles sont en contradiction avec les dispositions légales en vigueur.

Ces dispositions sont toutefois appelées à être modifiées dans un avenir

proche. Nous nous demandons si le principe d’une démolition ne pourrait pas

être soumis à un moratoire jusqu’à l'entrée en vigueur du nouveau plan

d’affectation. Ceci permettrait, cas échéant, de conserver cette villa si le

plan d’affectation projeté se réalise ou de la démolir ultérieurement s’il est

rejeté.

Pour votre, information, nous joignons à la

présente une photocopie de la fiche de recensement N° lA-90 ainsi qu’un texte

explicatif de deux pages intitulé "Recensement, mode d’emploi" qui

vous donnera plus d’informations sur le recensement, sa consultation sur

internet, les mesures de protection et le cadre des interventions de notre

section."

D.

Du 28 novembre au 27 décembre 2012 ont été mis à

l'enquête, simultanément, d'une part la démolition des bâtiments existants dans

la partie supérieure, au nord, de la parcelle 2031 et d'autre part, la

construction, au sud dans l'angle formé par l'intersection du chemin de Madame de Warrens et de l'avenue des Bosquets de Julie, de deux villas à toit plat occupant la partie inférieure de la parcelle. La parcelle serait fractionnée en deux parties en

forme de L dont la limite traverserait l'emplacement de la villa existante.

L'enquête a suscité des oppositions

collectives émanant de propriétaires et habitants des chemins précités ainsi

que de l'association Helvetia Nostra. De teneur semblable, ces oppositions

contestent la démolition de la villa, objet intéressant au niveau local pour

son intégration harmonieuse dans le site, son aménagement intérieur et son

jardin. Elles contestent également les nouvelles constructions du point de vue

de leur intégration, du respect des normes dimensionnelles du règlement, de

l'accès, etc. La parcelle nécessiterait un plan partiel d'affectation. Le

projet serait contraire à l'art. 75b Cst relatif aux résidences secondaires.

E.

Dans deux décisions du 26 mars 2013, la

Municipalité de Montreux a refusé les autorisations requises.

Pour ce qui concerne la démolition

de la villa, la décision municipale expose ce qui suit:

Elle rappelle au préalable qu’une séance a

été organisée en date du 30 janvier 2013, afin de procéder à l’inspection du

bâtiment. Cette visite, mise sur pied en collaboration avec la ‘Division

Patrimoine” du Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), a

conduit à la détermination de ce service du 27 février 2013 et dont vous avez

reçu copie.

A sa lecture, la Municipalité constate que

le bâtiment a reçu la note 3 au recensement architectural vaudois, et, par

conséquent, que cette cotation confirme l’intérêt de ce bâtiment au niveau

local. Cela signifie que cette construction mérite d’être conservée et

conséquemment, qu’elle est placée sous la protection générale de l’article 46

LPNMS (Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites).

Par surabondance, il convient de souligner

les dispositions attachées à la zone de Beauregard-Mont-Gibert-Les Crêtes,

telles que soumise à l’enquête publique en 2007, plus particulièrement la

destination de la zone (art. 11.1) qui a pour but de préserver le caractère

particulier de celle portion du territoire.

Pour le surplus, force est de constater que

la seule justification de la démolition de ce bâtiment pour l’heure, tient à

l’application des dispositions du PEP Chailly, Baugy, Les Crêtes et Beau-Regard

approuvé en 1981 par le Conseil d’Etat et qui fixent un coefficient

d’utilisation du sol de 10 % ainsi qu’une surface minimale par parcelle de 250

m. Or, dans le cadre des travaux de révision du Plan général d’affectation (PGA

2007), ces dispositions sont prévues d’être abrogées ce qui donnerait la

possibilité de conserver la maison de maître existante tout en bâtissant, quant

au principe, deux nouveaux bâtiments à l’aval selon le mode d’implantation tel

que soumis à l’enquête publique simultanément à la présente procédure.

En conclusion des éléments qui précèdent, la

Municipalité considère que le parti de faire “table rase” de ce bien-fonds, en

supprimant une villa construite en 1926 et faisant partie du patrimoine

historique de notre Commune, constitue une mesure disproportionnée pour

réaliser, dans l’immédiat, deux nouvelles constructions. En effet, seule

l’affirmation qui conduirait à surseoir à cette promotion immobilière, dans

l’attente de la mise en vigueur du nouveau PGA, se révèlerait en conformité

avec les objectifs et principes que poursuit la destination de la zone de

Beauregard-Mont-Gibert-les Crêtes selon l’article 11.1 du PGA 2007 adopté en

septembre 2009 par le Conseil communal.

La seconde décision municipale

refuse le permis de construire les deux villas projetées pour le motif suivant

:

" En préambule, elle se réfère à sa

détermination rendue le 26 mars 2013 dans le cadre de la demande de permis de

démolir des bâtiments portant les Nos AI 118, 119, B 248. Ainsi, dès lors que

les bâtiments projetés occupent une surface de 306 m² pour une surface brute de plancher de quelque 740 m², il appert que le maintien de la villa de

maître existante rend le projet de construction non réglementaire. En effet, en

l’occurrence, le coefficient d’utilisation du sol ne peut excéder, pour cette

parcelle, une surface de 745 m²

selon les dispositions de l’art. 2 “zone de villas I”, al. 2, du PEP Chailly,

Baugy, Les Crêtes Beauregard approuvé le 27 février 1981 par le Conseil d’Etat,

laquelle correspond à la mesure d’utilisation du sol de 10 %."

F.

Par actes du 26 avril 2013, Alenas

Investissements SA a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

contre ces deux décisions en concluant à l'octroi des autorisations sollicitées.

La municipalité a répondu aux

recours le 31 mai 2013 en concluant à leur rejet.

Interpellés, les opposants ont

maintenu leur opposition par lettre du 21 mai 2013.

Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Division Patrimoine, a rappelé sa position dans les termes suivants

:

" A la demande de la commune de

Montreux, la Section monuments et sites a procédé au recensement de la villa Le

Noyer ECA 119 et de son jardin en janvier 2013. Construite en 1926 par

l’architecte Louis Dumas, la villa est agrandie en 1937 et 1989. Le garage a

lui aussi été transformé à deux reprises.

Le soin apporté dans la composition de

façades et dans les détails d’exécution ainsi que la maîtrise des matériaux

employés font de cette maison un exemple intéressant de l’architecture

résidentielle de cette époque. Intérieurement au rez-de-chaussée, un ensemble

de menuiserie, portes, lambris, fenêtres, de très belle facture, sans doute de

la menuiserie Held, possède une valeur patrimoniale évidente relevée encore par

la présence de plafonds moulurés. L’implantation de la villa dans le site et la

qualité des aménagements extérieurs contribuent à sa mise en valeur.

Malgré les ajouts ultérieurs, en particulier

la véranda créée en 1989, la Section monuments et sites estime que la villa

présente un intérêt local. Elle lui a attribué la note *3* et l’a placée sous

protection générale au sens de l’article 46 de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS) le 27février2013. La villa

n’a ainsi pas la valeur d’un monument à porter à l’inventaire cantonal ou à

classer. Cependant témoin d’une architecture et d’un savoir-faire d’une époque,

la villa Le Noyer mérite d’être sauvegardée. Dans le cas présent, cette

conservation n’est pas incompatible avec une constructibilité d’une partie de

la parcelle."

G.

Le Service du développement territorial a été

interpellé sur l'avancement de la procédure concernant le nouveau plan général

d'affectation, puis les parties ont été interpellées sur la jurisprudence relative

à l'art. 75b Cst (résidence secondaire, ATF 1C_646/2012 du 22 mai 2013) ainsi

que sur celle de l'ATF 1C_361/2011 du 28 juin 2012, Bosquets de Fontanivent)

concernant la validité de la planification en vigueur à Montreux. La

municipalité s'est déterminée le 16 août 2013, les opposants le 19 mai 2013 et

la constructrice recourante le 20 août 2013.

H.

Le tribunal a délibéré et statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Est principalement contestée la décision

municipale qui refuse l'autorisation de démolir la villa existante pour le

motif que celle-ci a reçu la note 3 au recensement architectural. Pour la

municipalité, la réglementation soumise à l'enquête publique en 2007 a pour but

de préserver le caractère particulier de la zone de Beauregard - Mont Gibert -

Les Crètes. La seule justification de la démolition de cette villa de 1926

faisant partie du patrimoine historique communal serait, en substance,

d'échapper dans l'immédiat au coefficient d'utilisation du sol de 10 %

actuellement en vigueur alors que la nouvelle réglementation permettrait quant

au principe de conserver cette maison de maître tout en bâtissant deux nouveaux

bâtiments. En conséquence, l'autorité municipale refuse le permis de construire

les deux bâtiments projetés pour le motif, en substance, que le maintien de la

villa de maître rend non réglementaire les bâtiments projetés comportant une

surface brute de plancher de quelque 740 m² alors que le coefficient

d'utilisation du sol impose une limite de 745 m² selon les dispositions en vigueur.

La recourante ne conteste pas que

les immeubles projetés au sud de la parcelle n'affectent pas les constructions

existantes au nord mais elle expose que la démolition de ces dernières est

nécessaire parce que les nouveaux immeubles épuiseraient pratiquement l'entier

des droits à bâtir de la parcelle. Elle fait valoir que la note 3 au

recensement architectural n'implique pas de protection particulière; elle

relève que l'immeuble existant présente peu d'intérêt, les extensions ayant

dénaturé l'image originelle de la villa, et que les quelques éléments de

boiseries présents dans quelques pièces du rez-de-chaussée ne justifient pas le

refus d'autoriser la démolition.

2.

Dans un arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011,

la Cour de droit administratif et public a déterminé la place du recensement

architectural dans le système fédéral et cantonal d'aménagement du territoire

en ce qui concerne la protection des monuments et sites construits d'importance

locale, régional ou national.

Outre l'instauration d'une zone à

protéger préservant notamment les localités typiques, les lieux historiques et

les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700), les cantons peuvent prescrire

d'autres mesures (art. 17 al. 2 LAT) parmi lesquelles figurent les inventaires

et classement prévus par le droit cantonal, les clauses de protection, ainsi

que la clause générale d'esthétique (AC.2010.0241,

consid. 2).

3.

Cet arrêt

rappelle ce qui suit (consid. 3):

a) En

droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) attribue aux communes la

compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir

des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts

ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4

LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le

cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC).

b) La loi vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et

des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) fait partie des

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure

une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une

protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier

des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture

ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et

qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique

ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire

dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et

ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments

historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont

envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des

infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa

sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant

subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique

en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments

historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la

protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant

prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).

Lorsque l'objet fait partie d'un inventaire, l'enquête en vue du

classement doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux

par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS). Pour la protection spéciale de la

nature et des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et

l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de

protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et

son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département compétent peut

fixer au propriétaire un délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien

nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29

LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités, l'arrêté de classement désigne aussi l'objet classé et l'intérêt

qu'il présente, les mesures de protection déjà prises et il définit les mesures

de conservation ou de restauration nécessaires à charge du propriétaire (art.

53.

LPNMS). L'arrêté de classement permet en outre à l'Etat de procéder par voie

contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64

LPNMS). L'Etat dispose également d'un droit de préemption légal sur les

monuments historiques et les antiquités classés (art. 65 LPNMS; voir aussi ATF

119.

Ia, p. 88, consid. 4a, p. 93-94).

c) Enfin, la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC fait

également partie des autres mesures prévues par le droit cantonal au sens de

l'art. 17 al.2 LAT (MOOR,

Commentaire LAT, art. 17, nos 87 et 88). L'application de cette norme

intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. L'art.

86.

LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et

les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1 ) et lui impose de refuser

les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le

cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux

constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique (voir arrêt TA AC 2002/0128

du 12 mars 2004 consid. 4b p.16).

d) Le choix de la mesure de protection dépend des objectifs de

planification ou de conservation recherchés et des caractéristiques propres de

chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe de proportionnalité :

Lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité

applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Ainsi, les arrêtés

de classement, qui peuvent entraîner des restrictions particulièrement lourdes

au droit de propriété par leur durée illimitée (art. 27 LPNMS) et les

obligations d’entretien à charge du propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le

droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent en faveur de l'Etat

(art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures prévues par les plans

et règlement d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas

d'atteindre les objectifs de protection et de conservation recherchés (voir

notamment arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004 consid. 3c/dd/ccc p.

13-14).

4.

Quant au recensement architectural, l'arrêt

AC.2010.0241 expose ce qui suit (consid. 4):

a) Selon l’art. 30 RPNMS, le département cantonal

compétent établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à l’inventaire

prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le recensement

architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une

classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7.

La note 1 recense les monuments d’importance nationale. Le monument est à

conserver dans sa substance. Le monument a une valeur justifiant un classement

comme monument historique et il est en tous les cas inscrit à l’inventaire. La

note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en principe une

valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils sont aussi

inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau

local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition

de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note

3.

n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.

Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si

cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les

objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’art.

46.

LPNMS. Les objets auxquels la note 4 est attribuée sont qualifiés de bien

intégrés. Selon la directive, le bâtiment est bien intégré par son volume, sa

composition et, souvent encore, sa fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc

déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une

authenticité, ni une qualité architecturale justifiant une intervention

systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux. Ils ne

sont en principe pas soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS. La

note 5 est attribuée à des bâtiments qui présentent à la fois des qualités et

des défauts. Le bâtiment se caractérise par des défauts d’intégration. Son

architecture est souvent soignée et intéressante. Il comporte des qualités et

des défauts qui s’équivalent. Il est typique d’une architecture importée ou

encore d’une intervention relativement récente, sur laquelle, par manque de

recul, il est difficile de se prononcer. A ce titre, la note 5 est utilisée

comme note d’attente.

b) Le propriétaire qui envisage des travaux affectant

un objet à l’inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS doit prendre

contact avec le département compétent avant l’élaboration du projet définitif

et le dépôt de la demande de permis de construire. L’annonce des travaux d’où

part le délai pour le classement de l’objet correspond à la date du dépôt de la

demande de permis de construire comportant toutes les pièces requises selon les

art. 108 et 114 LATC (art. 32 RPNMS). Pour les objets soumis à la protection

générale de l'art. 46 LPNMS,

notamment les bâtiments recensés en note 3, le département compétent peut

ordonner des mesures conservatoires nécessaires à sa sauvegarde lorsqu'un

danger imminent le menace (art. 47 LPNMS);

mais ces mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du

classement n'a été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires,

délai qui peut être prolongé de 6 mois par le Conseil d'Etat (art. 48 LPNMS). Ainsi, l'intervention de la Section Monuments

et Sites doit se différencier pour les bâtiments qui sont mis à l’inventaire au

sens des art. 49 ss LPNMS et 31 RPNMS, et pour ceux soumis à la protection

générale de l'art. 46 LPNMS (arrêt AC.2006.0113 du 12 mars 2007). La jurisprudence

a encore précisé que l’évaluation des bâtiments effectuée dans le cadre du

recensement architectural constituait un élément d’appréciation important pour

les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment lors de

l’adoption des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT.

L’appréciation de la valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de

compte dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité

applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions

selon l’art. 86 LATC; la clause d’esthétique fait partie en effet des autres

mesures du droit cantonal réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à

protéger (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement

architectural est un outil ou un élément d’appréciation que les communes et les

autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un

plan d’affectation ou un plan directeur ou lorsqu’elles délivrent un permis de

construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC.2008.0328

du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du

31.

juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21

février 2006, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, AC.2003.0204 du 21 décembre

2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004 et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).

c) Le tribunal a eu l’occasion de se pencher encore sur la portée de la

directive cantonale du recensement architectural précisant que « Les

objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale ». La

jurisprudence a précisé qu’un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire

et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures

conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. "Les objets placés sous

la protection générale demeurent sous la surveillance du

département sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire" (Recensement architectural du canton

de Vaud, p. 22). En indiquant que "les bâtiments recensés en note

"3" (…) méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en

principe, être classés comme monuments historiques" (ibid.) et en

renonçant systématiquement, après 1987, à porter ces objets à l'inventaire, le

département a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la

LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire,

et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire

dans le cadre restreint de la LPNMS, est en définitive de le classer. Si un

projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de

sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si la

Section Monument et Site ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47

LPNMS en vue du classement, elle doit alors formuler des observations ou une

opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité

statuera (AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2c).

5.

De manière plus générale, la jurisprudence

rappelle régulièrement qu'à l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l’inventaire), les notes attribuées par le recensement architectural

ont un caractère purement indicatif et informatif et qu'elles ne constituent

pas une mesure de protection mais qu'elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (v. p. ex

récemment AC.2011.0068 du 27 décembre 2011, consid. 1b; AC.2011.0271 du 12

septembre 2012, consid. 2b). C’est la municipalité qui est compétente en

première ligne pour l’application des règles communales visant des buts

comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt (AC.2012.0176

du 28 novembre 2012, consid. 2cc). Ces règles communales ne sont pas

subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un

arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres

arrêtés par la planification communale sur son territoire (AC.2013.0175 du 10

décembre 2013, consid. 2b).

6.

En l'espèce, le recensement effectué en 2013 à

la demande de la Commune de Montreux a conduit à attribuer la note 3 à la villa

ECA 116. Les objections de la recourante (les éléments intéressants seraient

déjà altérés ou peu présents) ne permettent pas de remettre en cause la note 3

déterminée par la Division Patrimoine, qui s'est fondée sur une visite sur

place et un relevé photographique.

Quant à la portée de ce

recensement, elle impliquait que la municipalité le prenne en considération

dans la pesée des intérêts auxquels elle devait procéder. Le renvoi du

règlement du PEP à l'art. 40 RPE, même s'il vise principalement les

constructions nouvelles, montre que la planification communale considère le

secteur comme délicat. Dans ce cadre, la municipalité a accordé plus

d'importance à la préservation de la villa de 1926, qu'elle considère comme

faisant partie du patrimoine historique de la commune, qu'à la réalisation du

projet de la recourante. Dans sa jurisprudence, le tribunal a déjà admis que le

refus d’un permis de démolir un bâtiment recensé en note 3 sur la base de

l’art. 86 LATC en raison de ses qualités architecturales et de l’intérêt que

présente le bâtiment dans le site était compatible avec la garantie de la

propriété (voir arrêt AC.2000.0122 du 9 septembre 2004, consid. 6 ; voir

aussi l’arrêt AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4). La municipalité pouvait

surtout se fonder sur les circonstances particulières du cas d'espèce, car ce

n'est pas la villa elle-même qui empêche la réalisation du projet litigieux,

qui serait situé à l'autre extrémité de la parcelle, mais simplement

l'application du coefficient d'utilisation du sol actuellement en vigueur. Il

n'est d'ailleurs pas contesté que la démolition de la villa n'a pas d'autre but

que de libérer le potentiel constructible de la parcelle, ce potentiel devant

être, selon le projet litigieux, presque entièrement dévolu aux deux nouvelles constructions.

Or la municipalité a tenu compte du fait que les restrictions résultant du

règlement en vigueur étaient destinées à disparaître dans le nouveau plan

général d'affectation de Montreux. De fait, pour autant que la dernière teneur

mise à l'enquête du futur règlement entre en vigueur, l'indice d'utilisation du

sol devrait tripler (de 0,1 à 0,3) dans la nouvelle planification communale.

C'est dire que de nouvelles constructions pourraient être érigées sur la

parcelle sans qu'il soit nécessaire de détruire la villa recensée en note 3.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant dans la décision attaquée que la destruction de

la villa ECA 116 constituait une mesure disproportionnée dans le seul objectif de

réaliser immédiatement de nouvelles constructions.

Le refus de l'autorisation de

démolir la villa devant être confirmé, le refus du permis de construire les

nouvelles constructions, qui en est le corollaire, ne peut être que confirmé.

Il n'est pas possible de faire bénéficier le projet litigieux de la future

planification communale car si la loi confère aux plans et aux règlements en

voie d'élaboration un effet anticipé négatif conduisant au refus des projets

qui leur sont contraires (art. 77 et 79 LATC), elle ne

prévoit pas d’effet anticipé positif (pour un exemple récent AC.2013.0218 du 26

novembre 2013, et les réf. citées: AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; cf.

également l'arrêt AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b).

Vu ce qui précède, il n'est pas

nécessaire d'examiner la question de la validité actuelle de la planification

en vigueur dans le secteur, dont l'élaboration avait commencé avant l'entrée en

vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ni d'examiner

l'application des règles désormais en vigueur en matière de résidence

secondaires.

7.

Le recours étant rejeté, la recourante

supportera un émolument, réduit pour tenir compte du fait que la cause a pu

être jugée sans audience. Elle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Montreux du

26 mars 2013 sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.