AC.2013.0214
CDAP - AC.2013.0214 - 2014-07-29 - ALENAS INVESTMENTS SA/Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, GOETSCHMANN, ALMDAL, BERGER, DIBROV, FREIRE, FURTWANGLER, GROSSENBACHER,
29 juillet 2014Français31 min
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N° affaire:
AC.2013.0214
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALENAS INVESTMENTS SA/Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, GOETSCHMANN, ALMDAL, BERGER, DIBROV, FREIRE, FURTWANGLER, GROSSENBACHER, MATEEV, MEBES, SAUVAGEOT, SKORIK, St Georges' School, TARDIVEAU ALMDAL
Résumé contenant:
Portée de la protection dont bénéficie un bâtiment ayant reçu la note 3 dans le cadre du recensement architectural (rappel). La municipalité n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation si elle refuse d'autoriser la démolition qui a pour seul but de libérer le potentiel constructible de la parcelle alors que ce dernier, dans le nouveau règlement en cours d'élaboration, augmentera dans une mesure importante permettant le maintien du bâtiment.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et Pascal
Langone, juges
recourante
ALENAS INVESTMENTS
SA, à Genève, représentée par l'avocat Antoine CAMPICHE,
à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
opposants
Nicolas GOETSCHMANN, Maryse GOETSCHMANN,
Martin ALMDAL, Daniel BERGER, Radhia BERGER, Octavian
DIBROV, Cornelia DIBROV, Joaquim FREIRE,
Elisabeth FURTWANGLER, Anne GROSSENBACHER, Pierre GROSSENBACHER, Andreï
MATEEV, Erlinde MATEEV, Susanne MEBES, Gérard
SAUVAGEOT, Liselotte SAUVAGEOT, Maxim SKORIK, St
Georges' School, Anne-France TARDIVEAU ALMDAL,
Anton VAN WAAIJ, Elisabeth VAN WAAIJ-FREY, Stéphane VIOLI, Patricia
VIOLI-LECOULTRE, Liana VOZNIOUK, Anne
ZUBER-MICHETTI, Jean-Philippe ZUBER,
tous à Clarens et représentés par Nicolas
Goetschmann, Ch. de Mme de Warens 32, 1815 Clarens
Objet
permis de construire
Décisions de la Municipalité de Montreux
du 26 mars 2013 (projet de démolition des bâtiments AI 118, 119 et B248 sur
la parcelle n° 2031 - projet de construction de deux villas sur cette
parcelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la commune de Montreux, la
parcelle 2031 est délimitée à l'est par le chemin de Madame de Warrens et au
sud-ouest par l'avenue des Bosquets de Julie. Près de cette intersection, soit
au sud, la partie inférieure de la parcelle est aménagée en parc tandis que la partie
supérieure de la parcelle, au nord, est occupée par une villa construite en 1926.
D'une surface totale de 7451 m², la
parcelle 2031 comporte selon le registre foncier 451 m² de bâtiments, à savoir:
Habitation
ECA 119: 267 m²
Garage et bureau ECA 118 137 m²
bâtiment 21 m²
Le secteur est compris dans le plan
d'extension partiel "A Chailly, Baugy, Les Crêtes, Beau Regard"
(ci-dessous PEP), mis à l'enquête pour la première fois en 1979 et approuvé par
le Conseil d'État le 27 février 1981. Ce plan situe la parcelle 2031 dans la
zone de villas I qui est notamment régie par la disposition suivante :
"Zone de villas I
Cette zone est destinée aux bâtiments
d'habitation comprenant de logements au maximum.
L'indice d'utilisation est limité à 0,1 et
la surface minimale de la parcelle est de 2500 m², à raison d'un bâtiment
d'habitation par 2500 m².
Le nombre de niveaux habitables est limité à
deux."
Quant aux dispositions communes aux
zones de villas I et II, elle prévoient que ces deux zones sont pour le surplus
soumises à la même réglementation que les zones de faible densité, secteur de
protection des sites du règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-dessous: RPE) de la Commune de Montreux, approuvé à l'origine
par le Conseil d'Etat en 1972. L'art. 40 RPE prévoit que dans le secteur de
protection des sites de la zone de faible densité, la municipalité peut imposer
un caractère architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment
ou bâtiment projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui
tiennent compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. La
municipalité peut en outre imposer le genre et la localisation des plantations.
La typologie des bâtiments et des aménagements annexes doit tenir compte de la
configuration générale du sol.
Alenas Investments SA est
propriétaire de la parcelle 2031 depuis le 12 octobre 2011.
B.
Un nouveau plan général d'affectation de
Montreux a été mis à l'enquête au printemps 2007. Le secteur incluant la
parcelle 2031 est colloqué dans la Zone de Beauregard - Mont Gibert - Les
Crètes. L'art. 11 du nouveau règlement correspondant y prévoit notamment ce qui
suit :
"Art. 11.1- La zone de Beauregard -
Mont Gibert - Les Crètes a pour but de préserver le caractère particulier de
cette portion du territoire qui se singularise par ses qualités paysagères, la
topographie et la faible densité de constructions qui lui confère l'image d'une
campagne bâtie."
La zone est
affectée à l'habitat individuel à raison d'un seul logement principal (avec un
logement annexe) par propriété. Le nouveau règlement limite la hauteur des
bâtiments à 6 m sur la corniche ou l'acrotère, le nombre de niveaux à deux
(plus attique ou comble habitables). La surface bâtie au sol ne peut excéder
1/10 de la surface de la parcelle, celle-ci étant de 2000 m² au minimum.
Depuis lors, le
nouveau plan général d'affectation a fait l'objet
d'amendements devant le Conseil communal puis, selon les indications du 25 juin
2013 du Service du développement territorial, un nouvel examen préalable du 23
avril 2013 de cette autorité a conclu à la nécessité d'un examen préalable
complémentaire. Une enquête publique complémentaire a
eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013 (site internet communal, http://www.commune-de-montreux.ch/fr/decouvrir/administration/services-communaux/urbanisme/enquete-publique-complementaire-pga.html,
consulté le 8 juillet 2014). En bref, dans la teneur mise à l'enquête
complémentaire, le règlement de la zone porte à 7 m la hauteur sur la corniche
ou l'acrotère. Il conserve l'indice d'occupation du sol de 1/10 dans cette zone
et y introduit un indice d'utilisation du sol maximum de 0,30, ces deux indices
étant calculés selon la norme SIA 504421 (art. 45 et 46).
C.
Le 27 février 2013, soit peu après l'acquisition
de la parcelle 2031 par Alenas Investments SA, le Service Immeuble, Patrimoine
et Logistique, Division Patrimoine, a écrit ce qui suit à cette société:
"Sur demande de la commune de Montreux,
représentée par M. Losey, nous avons procédé en date du 31 janvier 2013 au
recensement de la Villa Le Noyer; notre collaborateur Simon Pillet a réalisé un
relevé photographique au cours de la visite complète de la propriété. Votre
architecte, M. H. Hiltpold et M. Losey ont complété nos données de terrain en
nous transmettant les plans de mise à l’enquête et un historique des
transformations. Nous avons également consulté les archives communales de
Montreux pour compléter notre documentation.
En date du 4 février 2013, nous avons
attribué à votre propriété Ia valeur *3* de recensement architectural, qui
signifie que le bâtiment est intéressant au niveau de la localité. Cet intérêt
découle de divers critères tels que la qualité architecturale, l’authenticité,
la rareté, l’originalité et l’harmonie avec le paysage naturel et construit.
En particulier, la prise en compte du
terrain, les aménagements extérieurs, l’architecture du jardin, l’allée et le
portail, ainsi que l’intégration au site sont des éléments qui mettent en
valeur la villa; nous relevons également la qualité du plan du rez-de-chaussée
et le soin de la mise en oeuvre, notamment de l’exécution des boiseries, qui
émanent presque certainement de la menuiserie modèle Held à Montreux.
Cette catégorie d’objets constitue une
partie sensible de notre patrimoine: ils n’ont à priori pas la valeur d’un
monument historique que l’on devrait protéger par un classement mais ils sont
cependant les témoins authentiques d’une époque et d’un mode de vie.
Ce type d’objets correspond à la description
et aux objectifs de l’art. 46 de la Loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969. IIs ne sont pas placés sous une
mesure de protection spéciale de la LPNMS (inventaire ou classement comme
monument historique) et nous n’avons pas d’autorisation à donner pour tous
travaux le concernant. Cependant, la commune devrait veiller à leur
conservation et à leur mise en valeur. Notre Section est à la disposition des
communes et des propriétaires pour tout conseil technique.
Nous n’ignorons pas que le projet actuel a
pour but de démolir ce bâtiment et nous le regrettons. Ceci d’autant plus que
les constructions projetées n’entrent pas en conflit spatial avec la villa.,
même si elles sont en contradiction avec les dispositions légales en vigueur.
Ces dispositions sont toutefois appelées à être modifiées dans un avenir
proche. Nous nous demandons si le principe d’une démolition ne pourrait pas
être soumis à un moratoire jusqu’à l'entrée en vigueur du nouveau plan
d’affectation. Ceci permettrait, cas échéant, de conserver cette villa si le
plan d’affectation projeté se réalise ou de la démolir ultérieurement s’il est
rejeté.
Pour votre, information, nous joignons à la
présente une photocopie de la fiche de recensement N° lA-90 ainsi qu’un texte
explicatif de deux pages intitulé "Recensement, mode d’emploi" qui
vous donnera plus d’informations sur le recensement, sa consultation sur
internet, les mesures de protection et le cadre des interventions de notre
section."
D.
Du 28 novembre au 27 décembre 2012 ont été mis à
l'enquête, simultanément, d'une part la démolition des bâtiments existants dans
la partie supérieure, au nord, de la parcelle 2031 et d'autre part, la
construction, au sud dans l'angle formé par l'intersection du chemin de Madame de Warrens et de l'avenue des Bosquets de Julie, de deux villas à toit plat occupant la partie inférieure de la parcelle. La parcelle serait fractionnée en deux parties en
forme de L dont la limite traverserait l'emplacement de la villa existante.
L'enquête a suscité des oppositions
collectives émanant de propriétaires et habitants des chemins précités ainsi
que de l'association Helvetia Nostra. De teneur semblable, ces oppositions
contestent la démolition de la villa, objet intéressant au niveau local pour
son intégration harmonieuse dans le site, son aménagement intérieur et son
jardin. Elles contestent également les nouvelles constructions du point de vue
de leur intégration, du respect des normes dimensionnelles du règlement, de
l'accès, etc. La parcelle nécessiterait un plan partiel d'affectation. Le
projet serait contraire à l'art. 75b Cst relatif aux résidences secondaires.
E.
Dans deux décisions du 26 mars 2013, la
Municipalité de Montreux a refusé les autorisations requises.
Pour ce qui concerne la démolition
de la villa, la décision municipale expose ce qui suit:
Elle rappelle au préalable qu’une séance a
été organisée en date du 30 janvier 2013, afin de procéder à l’inspection du
bâtiment. Cette visite, mise sur pied en collaboration avec la ‘Division
Patrimoine” du Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), a
conduit à la détermination de ce service du 27 février 2013 et dont vous avez
reçu copie.
A sa lecture, la Municipalité constate que
le bâtiment a reçu la note 3 au recensement architectural vaudois, et, par
conséquent, que cette cotation confirme l’intérêt de ce bâtiment au niveau
local. Cela signifie que cette construction mérite d’être conservée et
conséquemment, qu’elle est placée sous la protection générale de l’article 46
LPNMS (Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites).
Par surabondance, il convient de souligner
les dispositions attachées à la zone de Beauregard-Mont-Gibert-Les Crêtes,
telles que soumise à l’enquête publique en 2007, plus particulièrement la
destination de la zone (art. 11.1) qui a pour but de préserver le caractère
particulier de celle portion du territoire.
Pour le surplus, force est de constater que
la seule justification de la démolition de ce bâtiment pour l’heure, tient à
l’application des dispositions du PEP Chailly, Baugy, Les Crêtes et Beau-Regard
approuvé en 1981 par le Conseil d’Etat et qui fixent un coefficient
d’utilisation du sol de 10 % ainsi qu’une surface minimale par parcelle de 250
m. Or, dans le cadre des travaux de révision du Plan général d’affectation (PGA
2007), ces dispositions sont prévues d’être abrogées ce qui donnerait la
possibilité de conserver la maison de maître existante tout en bâtissant, quant
au principe, deux nouveaux bâtiments à l’aval selon le mode d’implantation tel
que soumis à l’enquête publique simultanément à la présente procédure.
En conclusion des éléments qui précèdent, la
Municipalité considère que le parti de faire “table rase” de ce bien-fonds, en
supprimant une villa construite en 1926 et faisant partie du patrimoine
historique de notre Commune, constitue une mesure disproportionnée pour
réaliser, dans l’immédiat, deux nouvelles constructions. En effet, seule
l’affirmation qui conduirait à surseoir à cette promotion immobilière, dans
l’attente de la mise en vigueur du nouveau PGA, se révèlerait en conformité
avec les objectifs et principes que poursuit la destination de la zone de
Beauregard-Mont-Gibert-les Crêtes selon l’article 11.1 du PGA 2007 adopté en
septembre 2009 par le Conseil communal.
La seconde décision municipale
refuse le permis de construire les deux villas projetées pour le motif suivant
:
" En préambule, elle se réfère à sa
détermination rendue le 26 mars 2013 dans le cadre de la demande de permis de
démolir des bâtiments portant les Nos AI 118, 119, B 248. Ainsi, dès lors que
les bâtiments projetés occupent une surface de 306 m² pour une surface brute de plancher de quelque 740 m², il appert que le maintien de la villa de
maître existante rend le projet de construction non réglementaire. En effet, en
l’occurrence, le coefficient d’utilisation du sol ne peut excéder, pour cette
parcelle, une surface de 745 m²
selon les dispositions de l’art. 2 “zone de villas I”, al. 2, du PEP Chailly,
Baugy, Les Crêtes Beauregard approuvé le 27 février 1981 par le Conseil d’Etat,
laquelle correspond à la mesure d’utilisation du sol de 10 %."
F.
Par actes du 26 avril 2013, Alenas
Investissements SA a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
contre ces deux décisions en concluant à l'octroi des autorisations sollicitées.
La municipalité a répondu aux
recours le 31 mai 2013 en concluant à leur rejet.
Interpellés, les opposants ont
maintenu leur opposition par lettre du 21 mai 2013.
Le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Division Patrimoine, a rappelé sa position dans les termes suivants
:
" A la demande de la commune de
Montreux, la Section monuments et sites a procédé au recensement de la villa Le
Noyer ECA 119 et de son jardin en janvier 2013. Construite en 1926 par
l’architecte Louis Dumas, la villa est agrandie en 1937 et 1989. Le garage a
lui aussi été transformé à deux reprises.
Le soin apporté dans la composition de
façades et dans les détails d’exécution ainsi que la maîtrise des matériaux
employés font de cette maison un exemple intéressant de l’architecture
résidentielle de cette époque. Intérieurement au rez-de-chaussée, un ensemble
de menuiserie, portes, lambris, fenêtres, de très belle facture, sans doute de
la menuiserie Held, possède une valeur patrimoniale évidente relevée encore par
la présence de plafonds moulurés. L’implantation de la villa dans le site et la
qualité des aménagements extérieurs contribuent à sa mise en valeur.
Malgré les ajouts ultérieurs, en particulier
la véranda créée en 1989, la Section monuments et sites estime que la villa
présente un intérêt local. Elle lui a attribué la note *3* et l’a placée sous
protection générale au sens de l’article 46 de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS) le 27février2013. La villa
n’a ainsi pas la valeur d’un monument à porter à l’inventaire cantonal ou à
classer. Cependant témoin d’une architecture et d’un savoir-faire d’une époque,
la villa Le Noyer mérite d’être sauvegardée. Dans le cas présent, cette
conservation n’est pas incompatible avec une constructibilité d’une partie de
la parcelle."
G.
Le Service du développement territorial a été
interpellé sur l'avancement de la procédure concernant le nouveau plan général
d'affectation, puis les parties ont été interpellées sur la jurisprudence relative
à l'art. 75b Cst (résidence secondaire, ATF 1C_646/2012 du 22 mai 2013) ainsi
que sur celle de l'ATF 1C_361/2011 du 28 juin 2012, Bosquets de Fontanivent)
concernant la validité de la planification en vigueur à Montreux. La
municipalité s'est déterminée le 16 août 2013, les opposants le 19 mai 2013 et
la constructrice recourante le 20 août 2013.
H.
Le tribunal a délibéré et statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Est principalement contestée la décision
municipale qui refuse l'autorisation de démolir la villa existante pour le
motif que celle-ci a reçu la note 3 au recensement architectural. Pour la
municipalité, la réglementation soumise à l'enquête publique en 2007 a pour but
de préserver le caractère particulier de la zone de Beauregard - Mont Gibert -
Les Crètes. La seule justification de la démolition de cette villa de 1926
faisant partie du patrimoine historique communal serait, en substance,
d'échapper dans l'immédiat au coefficient d'utilisation du sol de 10 %
actuellement en vigueur alors que la nouvelle réglementation permettrait quant
au principe de conserver cette maison de maître tout en bâtissant deux nouveaux
bâtiments. En conséquence, l'autorité municipale refuse le permis de construire
les deux bâtiments projetés pour le motif, en substance, que le maintien de la
villa de maître rend non réglementaire les bâtiments projetés comportant une
surface brute de plancher de quelque 740 m² alors que le coefficient
d'utilisation du sol impose une limite de 745 m² selon les dispositions en vigueur.
La recourante ne conteste pas que
les immeubles projetés au sud de la parcelle n'affectent pas les constructions
existantes au nord mais elle expose que la démolition de ces dernières est
nécessaire parce que les nouveaux immeubles épuiseraient pratiquement l'entier
des droits à bâtir de la parcelle. Elle fait valoir que la note 3 au
recensement architectural n'implique pas de protection particulière; elle
relève que l'immeuble existant présente peu d'intérêt, les extensions ayant
dénaturé l'image originelle de la villa, et que les quelques éléments de
boiseries présents dans quelques pièces du rez-de-chaussée ne justifient pas le
refus d'autoriser la démolition.
2.
Dans un arrêt AC.2010.0241 du 16 novembre 2011,
la Cour de droit administratif et public a déterminé la place du recensement
architectural dans le système fédéral et cantonal d'aménagement du territoire
en ce qui concerne la protection des monuments et sites construits d'importance
locale, régional ou national.
Outre l'instauration d'une zone à
protéger préservant notamment les localités typiques, les lieux historiques et
les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 let. c de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700), les cantons peuvent prescrire
d'autres mesures (art. 17 al. 2 LAT) parmi lesquelles figurent les inventaires
et classement prévus par le droit cantonal, les clauses de protection, ainsi
que la clause générale d'esthétique (AC.2010.0241,
consid. 2).
3.
Cet arrêt
rappelle ce qui suit (consid. 3):
a) En
droit vaudois, la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) attribue aux communes la
compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al.1 LAT en
prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir
des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts
ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4
LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées dans le
cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les
paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les
ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45
al. 2 let. c LATC).
b) La loi vaudoise sur la protection de la nature et des monuments et
des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) fait partie des
autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure
une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une
protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier
des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture
ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et
qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique
ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire
dans le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et
ss LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments
historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont
envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des
infrastructures peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa
sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant
subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique
en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments
historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la
protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant
prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).
Lorsque l'objet fait partie d'un inventaire, l'enquête en vue du
classement doit être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux
par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS). Pour la protection spéciale de la
nature et des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et
l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de
protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et
son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas échéant, le département compétent peut
fixer au propriétaire un délai convenable pour exécuter les travaux d'entretien
nécessaires et, à défaut, les faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29
LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des
antiquités, l'arrêté de classement désigne aussi l'objet classé et l'intérêt
qu'il présente, les mesures de protection déjà prises et il définit les mesures
de conservation ou de restauration nécessaires à charge du propriétaire (art.
53.
LPNMS). L'arrêté de classement permet en outre à l'Etat de procéder par voie
contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64
LPNMS). L'Etat dispose également d'un droit de préemption légal sur les
monuments historiques et les antiquités classés (art. 65 LPNMS; voir aussi ATF
119.
Ia, p. 88, consid. 4a, p. 93-94).
c) Enfin, la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC fait
également partie des autres mesures prévues par le droit cantonal au sens de
l'art. 17 al.2 LAT (MOOR,
Commentaire LAT, art. 17, nos 87 et 88). L'application de cette norme
intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. L'art.
86.
LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et
les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1 ) et lui impose de refuser
les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur d'un objet dans le
cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux
constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique (voir arrêt TA AC 2002/0128
du 12 mars 2004 consid. 4b p.16).
d) Le choix de la mesure de protection dépend des objectifs de
planification ou de conservation recherchés et des caractéristiques propres de
chaque objet. Il doit aussi tenir compte du principe de proportionnalité :
Lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre l’objectif visé, l’autorité
applique celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Ainsi, les arrêtés
de classement, qui peuvent entraîner des restrictions particulièrement lourdes
au droit de propriété par leur durée illimitée (art. 27 LPNMS) et les
obligations d’entretien à charge du propriétaire (art. 29 à 31 LPNMS) et le
droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent en faveur de l'Etat
(art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures prévues par les plans
et règlement d'affectation ou la clause d'esthétique ne permettent pas
d'atteindre les objectifs de protection et de conservation recherchés (voir
notamment arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004 consid. 3c/dd/ccc p.
13-14).
4.
Quant au recensement architectural, l'arrêt
AC.2010.0241 expose ce qui suit (consid. 4):
a) Selon l’art. 30 RPNMS, le département cantonal
compétent établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées, qui sert de base à l’inventaire
prévu par l’art. 49 LPNMS. La directive cantonale concernant le recensement
architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une
classification de tous les bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7.
La note 1 recense les monuments d’importance nationale. Le monument est à
conserver dans sa substance. Le monument a une valeur justifiant un classement
comme monument historique et il est en tous les cas inscrit à l’inventaire. La
note 2 recense les monuments d’importance régionale qui ont en principe une
valeur justifiant un classement comme monument historique ; ils sont aussi
inscrits à l’inventaire. La note 3 recense les objets intéressants au niveau
local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut être modifié à condition
de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la note 3. Le bâtiment en note
3.
n’a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique.
Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si
cette mesure reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les
objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’art.
46.
LPNMS. Les objets auxquels la note 4 est attribuée sont qualifiés de bien
intégrés. Selon la directive, le bâtiment est bien intégré par son volume, sa
composition et, souvent encore, sa fonction. Les objets de cette catégorie
forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc
déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre,
leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une
authenticité, ni une qualité architecturale justifiant une intervention
systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux. Ils ne
sont en principe pas soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS. La
note 5 est attribuée à des bâtiments qui présentent à la fois des qualités et
des défauts. Le bâtiment se caractérise par des défauts d’intégration. Son
architecture est souvent soignée et intéressante. Il comporte des qualités et
des défauts qui s’équivalent. Il est typique d’une architecture importée ou
encore d’une intervention relativement récente, sur laquelle, par manque de
recul, il est difficile de se prononcer. A ce titre, la note 5 est utilisée
comme note d’attente.
b) Le propriétaire qui envisage des travaux affectant
un objet à l’inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS doit prendre
contact avec le département compétent avant l’élaboration du projet définitif
et le dépôt de la demande de permis de construire. L’annonce des travaux d’où
part le délai pour le classement de l’objet correspond à la date du dépôt de la
demande de permis de construire comportant toutes les pièces requises selon les
art. 108 et 114 LATC (art. 32 RPNMS). Pour les objets soumis à la protection
générale de l'art. 46 LPNMS,
notamment les bâtiments recensés en note 3, le département compétent peut
ordonner des mesures conservatoires nécessaires à sa sauvegarde lorsqu'un
danger imminent le menace (art. 47 LPNMS);
mais ces mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du
classement n'a été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires,
délai qui peut être prolongé de 6 mois par le Conseil d'Etat (art. 48 LPNMS). Ainsi, l'intervention de la Section Monuments
et Sites doit se différencier pour les bâtiments qui sont mis à l’inventaire au
sens des art. 49 ss LPNMS et 31 RPNMS, et pour ceux soumis à la protection
générale de l'art. 46 LPNMS (arrêt AC.2006.0113 du 12 mars 2007). La jurisprudence
a encore précisé que l’évaluation des bâtiments effectuée dans le cadre du
recensement architectural constituait un élément d’appréciation important pour
les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment lors de
l’adoption des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT.
L’appréciation de la valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de
compte dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité
applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions
selon l’art. 86 LATC; la clause d’esthétique fait partie en effet des autres
mesures du droit cantonal réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à
protéger (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement
architectural est un outil ou un élément d’appréciation que les communes et les
autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un
plan d’affectation ou un plan directeur ou lorsqu’elles délivrent un permis de
construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC.2008.0328
du 27 novembre 2009 consid. 4, AC.2007.0147 du
31.
juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21
février 2006, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, AC.2003.0204 du 21 décembre
2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004 et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).
c) Le tribunal a eu l’occasion de se pencher encore sur la portée de la
directive cantonale du recensement architectural précisant que « Les
objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale ». La
jurisprudence a précisé qu’un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire
et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures
conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. "Les objets placés sous
la protection générale demeurent sous la surveillance du
département sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire" (Recensement architectural du canton
de Vaud, p. 22). En indiquant que "les bâtiments recensés en note
"3" (…) méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en
principe, être classés comme monuments historiques" (ibid.) et en
renonçant systématiquement, après 1987, à porter ces objets à l'inventaire, le
département a introduit une contradiction irréductible dans l'application de la
LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire,
et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire
dans le cadre restreint de la LPNMS, est en définitive de le classer. Si un
projet de transformation ou de démolition va à l’encontre des objectifs de
sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le recensement, et si la
Section Monument et Site ne prend pas les mesures conservatoires de l’art. 47
LPNMS en vue du classement, elle doit alors formuler des observations ou une
opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité
statuera (AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2c).
5.
De manière plus générale, la jurisprudence
rappelle régulièrement qu'à l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l’inventaire), les notes attribuées par le recensement architectural
ont un caractère purement indicatif et informatif et qu'elles ne constituent
pas une mesure de protection mais qu'elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (v. p. ex
récemment AC.2011.0068 du 27 décembre 2011, consid. 1b; AC.2011.0271 du 12
septembre 2012, consid. 2b). C’est la municipalité qui est compétente en
première ligne pour l’application des règles communales visant des buts
comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt (AC.2012.0176
du 28 novembre 2012, consid. 2cc). Ces règles communales ne sont pas
subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un
arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres
arrêtés par la planification communale sur son territoire (AC.2013.0175 du 10
décembre 2013, consid. 2b).
6.
En l'espèce, le recensement effectué en 2013 à
la demande de la Commune de Montreux a conduit à attribuer la note 3 à la villa
ECA 116. Les objections de la recourante (les éléments intéressants seraient
déjà altérés ou peu présents) ne permettent pas de remettre en cause la note 3
déterminée par la Division Patrimoine, qui s'est fondée sur une visite sur
place et un relevé photographique.
Quant à la portée de ce
recensement, elle impliquait que la municipalité le prenne en considération
dans la pesée des intérêts auxquels elle devait procéder. Le renvoi du
règlement du PEP à l'art. 40 RPE, même s'il vise principalement les
constructions nouvelles, montre que la planification communale considère le
secteur comme délicat. Dans ce cadre, la municipalité a accordé plus
d'importance à la préservation de la villa de 1926, qu'elle considère comme
faisant partie du patrimoine historique de la commune, qu'à la réalisation du
projet de la recourante. Dans sa jurisprudence, le tribunal a déjà admis que le
refus d’un permis de démolir un bâtiment recensé en note 3 sur la base de
l’art. 86 LATC en raison de ses qualités architecturales et de l’intérêt que
présente le bâtiment dans le site était compatible avec la garantie de la
propriété (voir arrêt AC.2000.0122 du 9 septembre 2004, consid. 6 ; voir
aussi l’arrêt AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4). La municipalité pouvait
surtout se fonder sur les circonstances particulières du cas d'espèce, car ce
n'est pas la villa elle-même qui empêche la réalisation du projet litigieux,
qui serait situé à l'autre extrémité de la parcelle, mais simplement
l'application du coefficient d'utilisation du sol actuellement en vigueur. Il
n'est d'ailleurs pas contesté que la démolition de la villa n'a pas d'autre but
que de libérer le potentiel constructible de la parcelle, ce potentiel devant
être, selon le projet litigieux, presque entièrement dévolu aux deux nouvelles constructions.
Or la municipalité a tenu compte du fait que les restrictions résultant du
règlement en vigueur étaient destinées à disparaître dans le nouveau plan
général d'affectation de Montreux. De fait, pour autant que la dernière teneur
mise à l'enquête du futur règlement entre en vigueur, l'indice d'utilisation du
sol devrait tripler (de 0,1 à 0,3) dans la nouvelle planification communale.
C'est dire que de nouvelles constructions pourraient être érigées sur la
parcelle sans qu'il soit nécessaire de détruire la villa recensée en note 3.
Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant dans la décision attaquée que la destruction de
la villa ECA 116 constituait une mesure disproportionnée dans le seul objectif de
réaliser immédiatement de nouvelles constructions.
Le refus de l'autorisation de
démolir la villa devant être confirmé, le refus du permis de construire les
nouvelles constructions, qui en est le corollaire, ne peut être que confirmé.
Il n'est pas possible de faire bénéficier le projet litigieux de la future
planification communale car si la loi confère aux plans et aux règlements en
voie d'élaboration un effet anticipé négatif conduisant au refus des projets
qui leur sont contraires (art. 77 et 79 LATC), elle ne
prévoit pas d’effet anticipé positif (pour un exemple récent AC.2013.0218 du 26
novembre 2013, et les réf. citées: AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; cf.
également l'arrêt AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b).
Vu ce qui précède, il n'est pas
nécessaire d'examiner la question de la validité actuelle de la planification
en vigueur dans le secteur, dont l'élaboration avait commencé avant l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ni d'examiner
l'application des règles désormais en vigueur en matière de résidence
secondaires.
7.
Le recours étant rejeté, la recourante
supportera un émolument, réduit pour tenir compte du fait que la cause a pu
être jugée sans audience. Elle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Montreux du
26 mars 2013 sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.