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Décision

AC.2013.0216

CDAP - AC.2013.0216 - 2014-02-27 - ABDULLE, BIDAULT ABDULLE, BÄR, CHARROT, DUCRET, DUCRET, GIRARD/Municipalité de Morges

27 février 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 février 2009, un permis de démolir le

bâtiment existant sur la parcelle n° 1062 du cadastre de la Commune de

Morges (ci-après : la commune), située 9 rue Alfred André, et de

construire un immeuble de trois logements avec un garage souterrain de 6 places

et 3 places extérieures a été délivré à Claudine Girard et Didier Charrot.

Cette parcelle a une surface de 766 m2; elle se trouve dans le périmètre du PPA

"En Plan", approuvé, ainsi que son règlement, par le Département des

infrastructures le 17 juin 2002 (ci-après : PPA et RPPA). Le chiffre 4 du

permis de construire précise que, compte tenu de l’ampleur des conditions

exigées, l’architecte devra fournir, pour approbation, un dossier de plans

rectifiés, en tenant compte des remarques et exigences formulées par la

municipalité.

Des plans complétés (datés du 4

mars 2009) ont été adressés par l’architecte Didier Charrot à la municipalité

de Morges (ci-après : la municipalité) en date du 11 mars 2009. Ils

montrent que le sous-sol intègre un espace pour les conteneurs à ordure.

Le 19 janvier 2011, la validité du

permis de construire a été prolongée jusqu’au 9 février 2012.

Les travaux de

démolition/construction ont commencé au printemps 2011 et se sont terminés en

été 2012.

B.

La Commission communale de salubrité a procédé à

une visite de la construction le 7 juin 2012. A cette occasion, elle a constaté

que certaines modifications devaient être apportées à la construction pour que

le permis d’habiter puisse être délivré. Le municipal responsable de l’aménagement

du territoire et du développement durable (ci-après : le municipal) a

notamment relevé ce qui suit dans un courrier du 12 juin 2012:

"(…)

Conformément aux

directives émises le 14 juillet 2008 par le Service Infrastructures, énergies

et espaces publics (IEEP) et faisant partie intégrante du permis de construire

délivré en date du 9 février 2009, l’emplacement pour le dépôt des conteneurs

(le jour du collectage) devait être prévu à port de camion et en limite du

domaine public. Toutefois, cela n’autorise pas le dépôt permanent de ces

conteneurs sur cet emplacement, ceux-ci doivent être entreposés dans un local

fermé et ventilé et doivent être sortis le jour du ramassage prévu selon le

calendrier officiel. En outre, l’immeuble doit être équipé de conteneurs

adaptés (nombre et volume) pour un tri sélectif des déchets (ordures ménagères,

papier/carton, verre). Au vu de ce qui précède, trois solutions se présentent

aux propriétaires, soit:

1.

l’aménagement au sous-sol d’un local ventilé (IE

30) avec sortie des conteneurs le jour du ramassage collectif sur l’emplacement

prévu à cet effet,

2.

l’aménagement des conteneurs enterrés en bordure

du chemin,

3.

la suppression des conteneurs avec évacuation

des déchets par les propriétaires à l’Ecopoint de la Gracieuse.

Compte tenu de ce

qui précède, le permis d’habiter ne peut être délivré. C’est pourquoi nous vous

invitons à effectuer le nécessaire afin de répondre aux exigences demandées.

Ces dernières devront être réalisées dans un délai de 2 mois dès réception de

la présente".

C.

Le 30 juillet 2012, Didier Charrot a répondu à

la municipalité qu’il projetait la réalisation d’un enclos en rondin sur la

place située au sud-est de la propriété, le permis de construire n’empêchant à

son sens pas cette réalisation. Le municipal lui a répondu qu’aucune

modification ne pouvait être apportée au projet sans l’aval de la municipalité.

Les plans d’enquête ayant été révisés en date du 4 mars 2009 et modifiant la

rampe d’accès au sous-sol, le municipal lui demandait de bien vouloir se mettre

en conformité avec ces plans révisés.

D.

Le 23 janvier 2013, le municipal a indiqué à

Didier Charrot qu’il avait pris bonne note du fait que la mise en conformité

relative à l’emplacement des conteneurs ne serait pas entreprise, que les

conteneurs déposés en bordure du chemin proche seraient définitivement retirés

et que les déchets ménagers seraient déposés à l’éco-point le plus proche. Le

30 janvier 2013, Didier Charrot a répondu au municipal que les autres

propriétaires, à savoir Mylène Bidault Abdulle, Assyr Abdulle, Jolanda Bär,

Hélène Ducret, Michel Ducret et Claudine Girard n’acceptaient pas plus que lui

que la commune supprime le ramassage des déchets. Il contestait en outre avoir

construit quoi que ce soit d’illégal et requérait la délivrance du permis

d’habiter.

Le 28 février 2013, Didier Charrot

a soumis un projet d’aménagement d’une place de dépôt de conteneurs au nord du

bâtiment. Il a requis la délivrance du permis d’habiter.

E.

Par courrier du 11 mars 2013, la municipalité a

confirmé à Didier Charrot que les conteneurs ne pouvaient pas êtres déposés à

demeure en bordure de rue, en application de l’art. 86 LATC. Elle a de plus

indiqué avoir pris connaissance du plan d’aménagement du 28 février 2013 et a

prié Didier Charrot de lui transmettre l’accord écrit des propriétaires de la

parcelle n° 1063.

F.

Le 26 avril 2013, Assyr Abdulle, Mylène Bidault

Abdulle, Jolanda Bär, Hélène Ducret, Michel Ducret, Didier Charrot et Claudine

Girard, propriétaires des appartements sis 9 rue Alfred André (ci-après: les

recourants) ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce que

celle-ci constate que la décision de refuser le permis d’habiter était illégale

et discriminatoire, qu’elle leur permette de mettre leurs conteneurs poubelles

à demeure en bordure de rue, derrière des haies ou des palissades, et ce

jusqu’à ce qu’une réglementation claire soit applicable à l’ensemble des

habitants du quartier. Ils estiment que ni les dispositions réglementaires

communales ni l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) n’interdisent

de mettre les conteneurs à demeure en bordure de route, d’autant plus qu’ils

entendent les placer derrière des palissades ou des haies, ce que la charte

communale de l’environnement urbain de décembre 2012 autorise selon eux (cf.

point B.5 Gestion des déchets, p. 18). Ils se réfèrent également au principe de

l’égalité de traitement et estiment ne pas devoir faire les frais d’un

changement de pratique contraire, selon eux, aux règles de la bonne foi.

La municipalité (ci-après aussi:

l’autorité intimée) a répondu le 19 juillet 2013 et a conclu au rejet du

recours. Elle expose que la pratique municipale actuelle et applicable pour

tous les dossiers futurs est de n’autoriser le dépôt de conteneurs à proximité

de la voie publique que le jour du ramassage collectif officiel, afin de

protéger l’esthétique des constructions et de l’environnement, ainsi que la

qualité de vie dans les quartiers. La pratique en ce domaine ayant changé il y

a plusieurs années, il n’y a pas lieu d’invoquer le principe de l’égalité de

traitement.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 9 septembre 2013. De leur point de vue, l’autorité

intimée est dans l’impossibilité de prouver par un quelconque document écrit,

signé et daté, qu’elle exigeait que les conteneurs soient placés en sous-sol,

de même qu’elle est dans l’impossibilité de fournir une base légale indiquant

que telles sont les nouvelles exigences communales.

L’autorité intimée s’est déterminée

le 11 novembre 2013 en maintenant sa position.

G.

Le tribunal a tenu audience à Morges le 13

janvier 2014 en présence des parties. On extrait ce qui suit du compte-rendu

d'audience qui a été transmis aux parties:

"Interrogé

par la présidente, M. Charrot explique que, au moment où il s’est avéré que la

rampe était trop raide pour pousser les containers et où il a été décidé de

supprimer l’emplacement souterrain pour les containers, il n’a pas pris contact

avec la municipalité. Celle-ci a n’a été avertie de la modification qu’à la fin

du chantier.

Les recourants

expliquent que les containers sont très lourds et qu’il est quasiment

impossible de les pousser sur la rampe ou de les mettre dans l’ascenseur. Vu

que l’immeuble est habité par des familles avec de jeunes enfants, la quantité

de déchets est conséquente et il ne serait pas possible d’utiliser des

containers plus petits.

Mme Monteventi

Weber expose que la nouvelle pratique municipale en matière d’emplacements des

containers remonte à cinq ans environ. Il est maintenant exigé, lors de chaque

délivrance de permis de construire, que les containers ne soient plus

entreposés à demeure à proximité du domaine public. M. Charrot répond qu’il n’a

jamais vu ce genre d’exigence à Morges. M. Abdulle fait remarquer qu’une PPE

voisine construite vraisemblablement en 2009 dispose d’une installation de

dépôt de containers permanente dissimulée par une palissade en rondins, de même

type que celle qu’ils souhaiteraient construire. Il précise en outre que dès

qu’un éco-point sera installé dans le quartier, ils s’en serviront.

Les recourants

insistent sur le fait qu’il n’existe aucune base légale selon eux imposant

expressément d’entreposer les containers à lécart de la voie publique.

M. Hostettler

explique qu’il existe 18 éco-points sur le territoire communal; seul celui de

la Gracieuse est proche de la parcelle en cause.

Me Thévenaz

produit un permis de construire relatif à un bâtiment sis chemin Claude-Mendroz

(permis de construire délivré en mai 2011), afin de démontrer que la pratique

communale exige bien, de manière systématique, que les containers ne soient

plus entreposés à demeure à proximité du domaine public. M. Charrot répond

qu’il a connaissance d’un immeuble situé à l’avenue Hugonnet, datant de moins

de deux ans et entreposant ses containers en bordure de route.

Mme Monteventi

Weber assure que son service sanctionne les infractions qui parviennent à sa

connaissance.

La cour et les

parties examinent ensuite l’ascenseur et se déplacent au nord de bâtiment,

endroit où la commune propose de placer les containers, mais qui ne convient

pas aux voisins des recourants.

Les recourants

soulignent encore qu’il n’existe à leur connaissance aucun document indiquant

clairement à quel moment les autorités communales ont décidé de modifier leur

pratique. Mme Monteventi Weber et M. Hostettler assurent que cela date de cinq

ans au moins".

H.

Le 27 janvier 2014, les recourants ont transmis

au tribunal une série de photos d’immeubles PPE récents, démontrant à leur avis

que la municipalité a autorisé ou autorise de fait des PPE à mettre leurs

conteneurs à demeure en bordure de rue. Ils soulignent aussi qu’en l’absence de

toute communication de la part de la municipalité, il était impossible pour

l’architecte de savoir qu’un changement dans l’emplacement des poubelles ferait

obstacle à la délivrance du permis d’habiter.

Le 29 janvier 2014, la municipalité

a répondu que la pratique municipale en matière d’installations de containers à

ordures avait été discutée lors d’une séance interservices qui avait eu lieu le

15 janvier 2009. Elle produit à cet égard un extrait du procès-verbal de cette

séance qui relate ce qui suit:

"X.

Containers sur la voie publique

Proposition d’une

ligne de conduite

- Mme Caullet

explique la situation actuelle et les difficultés rencontrées avec les

containers laissés sur la voie publique.

- Il est décidé

que tous les cas spéciaux et en infraction seront centralisés chez ATD2.

- Une séance sera

coordonnée entre ATD2/IE/SP3.

- M. Jaccard

soulève que dans un futur proche, le vœu est d’augmenter le nombre d’éco-points.

Cette étude pourrait nous inciter à décider des emplacements supplémentaires.

- M. Jaccard

souhaite être informé sur les containers en infraction afin de déposer sur ces

derniers un avertissement.

- Il est constaté

que les déchets incinérables (ordures ménagères) sont en diminution et cela

grâce aux éco-points qui permettent un meilleur tri".

La municipalité a aussi produit à

titre d’exemple trois décisions de 2009 et 2010 refusant l’implantation

d’installation de dépôt de containers en limite du domaine public.

Le 10 février 2014, la municipalité

s’est déterminée au sujet des cas évoqués par les recourants dans leur courrier

du 27 janvier 2014. Elle explique que l’un fait l’objet d’un ordre de remise en

état et que deux ont reçu le permis d’habiter avant le changement de pratique.

Pour ce qui concerne les deux derniers cas, liés à la période de transition,

les containers devraient prochainement disparaître. Elle ajoute que les

aménagements des recourants n’ont jamais été ni soumis à l’enquête publique ni

autorisés, alors que cela aurait de toute façon dû être le cas, indépendamment

du changement de pratique. Les recourants se sont encore exprimés le 17 février

2014 en confirmant leur position.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 3 LPA-VD définit la décision de la

façon suivante:

" Art. 3 Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une

décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une

décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) La décision est un acte étatique

adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a et

les références citées; arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. 1; GE.2008.0209

du 9 décembre 2008 consid. 2a; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008

consid. 2a; FI.2006.0023 du 6 novembre 2006 consid. 3a). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêts GE.2006.0049

du 13 juillet 2006 consid. 1a; GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a;

RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et les références citées).

c) Le refus du permis d’habiter ne

figure pas expressément dans l’acte attaqué du 11 mars 2013. Toutefois, en

exigeant que les containers à ordures ne soient pas déposés à demeure en

bordure de route, l’autorité intimée a exprimé sans équivoque sa volonté de ne

pas délivrer le permis d’habiter, déjà réclamé à plusieurs reprises par les

recourants, avant que ceux-ci ne modifient leurs aménagements extérieurs.

L’acte attaqué du 11 mars 2013 pouvait ainsi être interprété par les recourants

comme un écrit tranchant définitivement la question du permis d’habiter,

susceptible de recours auprès de la cour de céans.

3.

a) Selon l'art. 128 LATC, relatif au permis

d'habiter ou d'utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut

être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée

sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées

par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux

plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al.

1). La municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la

demande de permis (al. 2). Le permis ne comporte pas, pour les entreprises

industrielles et celles, non industrielles, présentant des risques importants

au sens de la législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter (al.

3). Il ressort ainsi de l'art. 128 al. 1 LATC qu'il s'agit de vérifier que

l'autorisation de construire, dont le contenu dépend à la fois des plans mis à

l'enquête (p. ex. AC.2011.0270 du 31 mai 2012) et des éventuelles conditions

figurant dans le permis de construire, a été respectée.

D'après l'art. 79 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

) (par renvoi de l'art. 129 LATC), le permis

d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux

conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est

conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de

construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs

(c) et si l'équipement du terrain est réalisé (d).

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi

de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les

conditions posées dans le permis de construire. Le permis d'habiter est lié à

la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la

conformité des travaux à la loi et aux règlements (arrêts AC.2009.0008 du 15 mai 2009, AC.2007.0308 du 27 août 2008 consid. 2a p. 4;

AC.2007.0047 du 6 septembre 2007 consid. 1 p. 10; AC.1997.0224 du

3.

juin 1999 consid. 1b p. 7; prononcé n° 3103 du

17.

décembre 1975, in RDAF 1978 p. 266, p. 267; Benoît

Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions

et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par les Tribunal

administratif du canton de Vaud, in RDAF 2008 I p. 215, n° 89

p. 282; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne

1986, pp. 205 s.). Il ne

s'agit pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont

été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis

de construire.

b) Il n’est

en l’occurrence pas contesté que la construction réalisée ne correspond pas aux

plans remis à la municipalité le 11 mars 2009 dans le cadre de la procédure de

permis de construire, plans qui intégraient en sous-sol un espace pour les

containers à ordures. C’est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé

de délivrer le permis d’habiter sur la base de l’art. 128 LATC, qui

constitue une base légale suffisante pour cette mesure. S’agissant d’une

restriction au droit de propriété, garanti par la Constitution fédérale (art.

26.

al. 1 Cst.; RS 101), il faut encore vérifier que le refus de permis

d’habiter est justifié par un intérêt public (art. 26 al. 2 Cst.) et respecte

le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 3 Cst.).

Sur le plan de l’intérêt public,

l’autorité intimée relève que son refus de voir les conteneurs déposés à

demeure en bordure de route se fonde sur les art. 86 LATC, 67 du règlement

communal sur le plan d’affectation et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d’Etat le 2 mars 1990 (ci-après : RPA), applicable par renvoi

de l’art. 3.1 RPPA. Elle se réfère à l’esthétique des constructions et de

l’environnement ainsi qu’à la qualité de vie dans les quartiers. L’intérêt

public visé apparaît bien réel et il n’y a pas lieu de le remettre en question.

Quant à la proportionnalité des conditions imposées par l’autorité intimée, qui

impliquent soit d’amener les ordures à l’éco-point le plus proche soit

d’aménager un espace au sous-sol et, cas échéant, de changer de taille de

containers (si cela devait s’avérer nécessaire pour des questions de sécurité),

elle peut aussi être confirmée. On relèvera par ailleurs que les recourants se

trompent lorsqu’ils affirment que la charte communale de l’environnement urbain

les autoriserait à abriter leurs conteneurs derrière de la végétation. Bien au

contraire, le document précité prévoit expressément que « le dépôt de

containeur à demeure en bordure du domaine public n’est pas autorisé afin

d’assurer la salubrité, la sécurité ainsi qu’à préserver l’environnement (LATC

123.

al.2) ». La figure à laquelle se réfèrent les recourants (no 38) ne

vise que les zones de collectes qui peuvent, elles, être abritées par de la

végétation.

4.

Les recourants estiment être victimes d’une

inégalité de traitement dans le cadre d’un changement de pratique. Ils se

prévalent également de leur bonne foi.

a) L’autorité change de pratique

lorsqu’elle abandonne l’interprétation d’une norme qu’elle avait retenue jusque

là, en optant pour une solution nouvelle et divergente, mais plus conforme au

droit. Un tel changement ne viole pas l’égalité de traitement, garantie

notamment par l’art. 8 al. 1 Cst., s’il s’appuie sur des raisons objectives; une

pratique qui se révèle erronée ne peut être maintenue (ATF 130 V 492 consid.

4.1

p. 495; 127 V 353 consid. 3a p. 355; 126 V 36 consid. 5a

p. 40, et les arrêts cités; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich 2002, n° 509ss).

b) Le principe de l'égalité de

traitement cède, d'une façon générale, le pas au principe de la légalité

(art. 5 al. 1 Cst.). Un administré ne peut pas invoquer le principe

de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé illégalement

à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Ce

n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans

plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et

qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, que

le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour

autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (arrêts AC.2009.0203 du

9.

novembre 2010 consid. 6a p. 15; AC.2009.0253 du 3 août

2010.

consid. 2d/aa p. 9 et les arrêts cités).

c) Dans le cas présent, les

recourants estiment tout d’abord que la date du changement de pratique municipale

n’est pas claire et qu’ils ne pouvaient pas, de bonne foi, s’attendre à ce que

le permis d’habiter leur soit refusé s’ils aménageaient un espace pour déposer

à demeure les containers en bordure de route.

Selon les affirmations de

l’autorité intimée, ce serait lors d’une séance interservices du 15 janvier

2009.

qu’il aurait été décidé de ne plus autoriser les zones de dépôt de

containers à demeure en bordure des voies publiques. Il ressort

toutefois de l’extrait de procès-verbal que la séance en cause traitait de la

problématique des containers sur la voie publique, ce qui est un sujet

différent. Indépendamment de ce qui précède, les divers exemples cités par la

municipalité ainsi que les pièces qu’elle a produites à cet égard démontrent

qu’il y a effectivement une volonté constante de reléguer les containers à l’écart

des voies publiques, à tout moins depuis juin 2009. L’architecte des recourants

devait d’ailleurs être au courant de cette exigence puisque les plans remis à

la commune en mars 2009 faisaient expressément état d’un espace containers en

sous-sol, contrairement aux plans plus anciens de la mise à l’enquête. Du

simple fait que leur architecte a fait figurer un local en sous-sol pour leurs

containers, les recourants ne peuvent pas soutenir qu’ils ignoraient que les

containers ne devaient pas être déposés à demeure en bordure de voie publique. On

relèvera en outre que les conditions annexes au permis de construire (du 14

juillet 2008) contenaient la précision suivante: "Un emplacement pour le dépôt des conteneurs (le jour du collectage)

est à prévoir à port de camion et en limite du domaine public". Cette remarque démontre qu’en 2008

déjà l’autorité intimée avait le souci d’éloigner du domaine public les

conteneurs à ordures et de n’autoriser leur dépôt en limite du domaine public

que le jour du collectage. C’est ainsi à tort que les recourants soutiennent

que l’autorité leur impose une condition dont ils n’auraient pas pu avoir

connaissance avant la construction de leur immeuble.

C’est aussi à tort que les

recourants invoquent le principe de l'égalité de traitement. En effet, la

municipalité a certes reconnu que certains bâtiments construits sur le

territoire communal se trouvaient dans une situation non conforme en ce qui

concernait l’emplacement des containers à ordures. Elle n'a cependant pas

indiqué vouloir tolérer davantage ce type d'irrégularité mais a, au contraire,

confirmé son intention d'exiger des propriétaires concernés la mise en

conformité de leurs bâtiments (ce qui ressort de pièces figurant au dossier), de

sorte qu'il n'y a pas de violation de l'égalité de traitement dans le cas

présent. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer

aux recourants le permis d'habiter l’immeuble nouvellement construit qui ne

répond pas aux exigences communales en matière de dépôt d’ordures.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice seront mis à la charge des recourants déboutés

(art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des

dépens, à la charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant

procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité Morges du 11 mars

2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille)

francs, mise à la charge des recourants solidairement entre eux, est allouée à

la Commune de Morges à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.