AC.2013.0219
CDAP - AC.2013.0219 - 2015-02-27 - A.X._____ /Municipalité de Montreux, PPE Y._____
27 février 2015Français48 min
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N° affaire:
AC.2013.0219
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2015
Juge:
EB
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Municipalité de Montreux, PPE Y.________
QUALITÉ POUR RECOURIR
VOISIN
PUBLICATION DES PLANS
PERMIS DE CONSTRUIRE
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours d'un voisin contre la décision de la municipalité de régulariser des travaux réalisés contrairement au permis de construire initialement délivré. Le recourant ne voit pas la construction litigieuse depuis sa parcelle, car elle est masquée par un ascenseur incliné. Les aménagements réalisés n'aggravent en outre pas sa situation par rapport à celle qui résulte des travaux autorisés à l'issue d'une précédente enquête publique complémentaire, sur la base de plans dont le recourant est l'auteur et dont il ne pouvait dès lors ignorer les incidences. Les volumes créés ne sont en outre pas destinés à être utilisables. Le recourant ne conteste de surcroît pas que les travaux autorisés soient réglementaires; il dénonce seulement la non conformité des travaux réalisés avec les plans de l'enquête complémentaire. Il convient, pour ces motifs, de nier sa qualité pour recourir. Recours déclaré irrecevable.
Recours au TF rejeté (ATF 1C_198/2015 du 1er février 2016).
.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février
2015
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Alexandre REIL, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Constructrice
PPE Y.________, à 2********, représentée
par Me Nicolas IYNEDJIAN, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A. X.________ c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 26 mars 2013 (mise en conformité des locaux
techniques de la piscine du bâtiment B sur la parcelle n° 3********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ exerce la profession d'architecte
à la Place 4******** à 2********. Il a acquis au mois de mars 2003 la parcelle
3******** du cadastre de la Commune de Montreux, située au chemin 5********.
D’une surface totale de 7143 m2, le bien-fonds est longé au sud par l’avenue 6********. Lors de
l’acquisition, le terrain était en nature de "place-jardin" sur la
plus grande partie et comportait un garage (ECA n°********), sur une surface de
21 m2.
A. X.________ a requis et obtenu
auprès de la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) un permis de
construire en vue de la réalisation de quatre maisons familiales sur la
parcelle 3********, désignées maisons A, B, C et D.
A. X.________ a fractionné la
parcelle 3******** en date du 18 mars 2009. Il est resté propriétaire d’une
surface de 4’376 m2,
devenue la parcelle 7********, comprenant le projet de maison familiale D. Le
solde de la parcelle, d'une superficie de 2’759 m2, englobant les projets des maisons familiales A, B et C, a été
vendu à B. Z.________ (ci-après: le constructeur). La nouvelle parcelle
7******** a été fractionnée de manière à conserver un accès sur l'avenue
6******** pour la réalisation d'un garage réservé à la villa D, garage situé en
contiguïté des garages prévus pour les immeubles A, B et C, mais séparé par
l'accès (ascenseur incliné) prévu pour desservir les maisons implantées en
amont.
La maison B compte quatre étages
habitables, comprenant deux appartements en duplex. Elle dispose par ailleurs
d'un étage en sous-sol, comprenant les caves des maisons B, C et D, ainsi que
les locaux techniques et de chauffage.
B.
Au terme d'une enquête complémentaire qui s'est
déroulée du 1er décembre 2009 au 4 janvier 2010 (première enquête
complémentaire), portant sur des "Transformations intérieures et
construction de locaux souterrains", la municipalité a autorisé, le 8
février 2010, la réalisation de locaux techniques d'une surface de 62 m2 à
l'arrière (Est) des deuxième et troisième étages habitables de la maison B. Les
plans d'enquête déposés mentionnaient également la volonté du constructeur de
réaliser une piscine à la place des caves du sous-sol de la maison B et
d'augmenter, sur une largeur d'environ 2,5 mètres, la surface du sous-sol. Afin
d'agrandir la surface plane attenante à l'appartement occupant les 1er
et 2ème étages habitables, le constructeur a également prévu la
réalisation d'un mur, d'une hauteur de 4,5 mètres (dont 4 sont visibles en
raison de la pente du terrain, d'après la coupe B-B). La partie visible de cet
ouvrage en façade Sud et de 3,8 mètres. Les plans de la façade Nord ne
représentent en revanche pas l'impact de cet aménagement.
Considérants
C.
Les travaux de construction des villas A, B et C
et des garages attenants ont débuté et une propriété par étage (PPE
"Y.________") a été constituée sur la nouvelle parcelle 3******** en
date du 8 avril 2010.
D.
A la suite d'une demande de A. X.________, du 20
janvier 2011, tendant à la suspension des travaux de construction sur la
parcelle 3********, la Commission communale de salubrité s'est rendue sur place
le 8 février 2011. A cette occasion, elle a constaté ce qui suit:
"Cette
inspection a pour but de vérifier la conformité des travaux réalisés en regard
des permis de construire délivrés les 12 octobre 2007 et 8 février 2010.
La
visite commence par les bâtiments A, B, C dont le gros œuvre touche à sa fin.
Pour des 3 bâtiments, la Commission de salubrité constate quelques
modifications et adaptations intérieures de minime importance et sans incidence
sur la volumétrie des ouvrages et sans conflit par rapport aux aspects
strictement réglementaires. Les adjonctions de locaux souterrains au bâtiment A
et d'ouvertures en façades sud-est du bâtiment B (déjà réalisés) ont fait
l'objet d'une enquête publique du 16 novembre au 16 décembre 2010 abandonnée à
ce jour; elles feront l'objet d'une nouvelle procédure complémentaire dans le
courant du mois de février 2011. L'issue de cette procédure reste réservée.
Autres
constats:
Bâtiment
A: Le retrait de la façade sud-est de l'attique est mesuré sur place à 4,64 m.
sans l'isolation, cette distance se monte à 4,80 m. sur plan.
Bâtiment
C: Le retrait de la façade nord-ouest de l'attique est mesuré sur place à 5,28
m. sans l'isolation, cette distance se monte à 5,50 m. sur plan.
Pour
ces deux cas, la distance prévue sur plan sera respectée à terme avec la pose
de l'isolation périphérique.
Bâtiment
C: Vitrages du niveau inférieur côté aval: Lors de la 1ère enquête,
ces vitrages son prévus courir sur toute la longueur de la façade (env. 21,50
m.). Les plans de la 2ème enquête montrent les vitrages sur env.
18,00 m.; la réalisation respecte les plans du 1er permis.
(…)
Conclusion:
Au
cours de la visite, la comparaison des plans ayant fait l'objet des permis de
construire avec les travaux réalisés in situ, a mis en évidence certaines
divergences, lesquelles toutefois, eu égard à l'ampleur des travaux, sont
d'importance minime et découlent d'inévitables adaptations nécessitées au
moment de la réalisation d'un tel projet. L'examen attentif de ces
modifications a confirmé en outre qu'elles sont sans incidence sur les aspects
réglementaires découlant de l'application de la police des constructions. Quant
au local technique du bâtiment A déjà réalisé (sous-station électrique) et imposé
par les besoins du projet, il fera l'objet de la procédure de régularisation
précitée (enquête complémentaire).
En conclusion,
rien ne permet à ce stade, de justifier une interruption des travaux."
Le 1er mars 2011, la
Dispositif
municipalité, se fondant sur le rapport de la Commission de salubrité, a décidé
de ne pas ordonner l’arrêt des travaux, considérant qu’à ce stade, rien ne
permettait de justifier une mesure d’interruption des travaux.
E.
Au terme d'une enquête complémentaire qui s'est
déroulée du 15 février 2011 au 17 mars 2011 (deuxième enquête complémentaire),
la municipalité a autorisé, le 9 mai 2011, le constructeur à réaliser deux
portes-fenêtres au niveau du premier étage habitable de la maison B en façade
Sud. Il était également prévu de créer une porte au niveau du sous-sol,
desservant l'espace de circulation situé entre les locaux du sous-sol et
l'ascenseur.
F.
A. X.________ s’est adressé par e-mail du 23
juillet 2012, puis par courrier recommandé du 31 juillet 2012, au Service
d’urbanisme de la Ville de Montreux pour signaler de nombreux
éléments de construction lors de la réalisation du projet des villas A à C
qu’il estimait non-conforme aux différents permis de construire délivrés. La
municipalité a répondu au recourant par courrier du 30 août 2012, en prenant
position sur la plupart des points soulevés par le recourant.
G.
Le 3 décembre 2012, la municipalité a délivré le
permis d'habiter, en ce qui concerne les bâtiments A, B et C, avec la précision
que le permis ne concerne pas la piscine du bâtiment B.
H.
Le 23 novembre 2012, le constructeur a demandé
une autorisation de construire, portant sur la mise en conformité des locaux
techniques de la piscine dans le bâtiment B. L'enquête complémentaire, qui
s'est déroulée du 12 décembre 2012 au 10 janvier 2013 (troisième enquête
complémentaire), a donné lieu à une opposition de A. X.________. Les travaux
portent sur la réalisation d'un local technique pour la piscine, situé en
dessous de l'étage du sous-sol où se trouve la piscine du bâtiment B. Ce local
entièrement enterré, d'une hauteur de 2,42 mètres, se prolonge à l'ouest par un espace désigné comme "podium", dont la hauteur
sous plafond est de 1,59 mètre. Au-dessus de l'espace désigné comme
"podium", le constructeur prévoit de prolonger à l'Ouest les dalles du
sous-sol comprenant la piscine et la dalle de la terrasse attenante au premier
étage habitable, jusqu'au mur autorisé lors du permis délivré le 8 février
2010. Il est prévu de rendre inutilisable le volume supplémentaire créé
au-dessus du "podium", par murage de l'espace.
I.
La municipalité a levé l'opposition de A.
X.________ et a délivré le permis de construire sollicité le 26 mars 2013.
J.
A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision de la municipalité du 26 mars 2013, dont il demande
l'annulation. Il demande par ailleurs que la municipalité ordonne la mise en
conformité des bâtiments A, B et C et autres constructions sises sur la
parcelle 3********, respectivement la démolition de toutes les constructions
qui ne sont pas réglementaires, soit notamment:
"-
Remise en état des terrains aménagés autour des bâtiments A, B et C,
conformément aux niveaus [recte: niveaux] fixés pas les plans du permis de
construire complémentaire de 2010
- Démolition des volumes crées à
l'avant du bâtiment B
- Démolition, respectivement
mise en conformité des attiques
- Mise en conformité des
panneaux solaires
- Mise en conformité et
réfection des murs de façade des bâtiments A, B et C et autres constructions
sis sur la parcelle 3********, conformément aux matériaux et couleurs du permis
de construire du 12 octobre 2007.
- Démolition, respectivement
mise en conformité de la cage d'escalier et de la zone arrière du bâtiment C.
- Mise en conformité de la cage
d'escalier et de la cage d'ascenseur des bâtiments A et B et suppression des
fenêtres non autorisées.
- Mise en conformité des
escaliers extérieurs desservant le chemin 5********.
- Mise en conformité des
isolations afin de respecter les exigences fixées par les normes SIA et les
départements cantonaux concernés".
La municipalité a conclu au rejet
du recours. Le constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours de A.
X.________, respectivement à son rejet. Il a également demandé la levée de
l'effet suspensif.
Le 17 juillet 2013, le juge
instructeur a retiré l'effet suspensif au recours.
Invité à se déterminer, le
recourant a maintenu ses conclusions. La municipalité et le constructeur ont
produit des déterminations complémentaires.
K.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 22 janvier 2014. Il a entendu le recourant A. X.________, assisté de
Me Alexandre Reil; pour la municipalité, C. D.________, adjointe du chef de
service de l'urbanisme; pour la constructrice, E. Z.________, assisté de Me
Nicolas Lynedjian. Le compte rendu de l'audience est formulé dans les termes
suivants:
"Le
président énumère les conclusions prises par le recourant dans son recours du
26 avril 2013, qui débordent largement du cadre de l'enquête publique qui a
fait l'objet de la décision attaquée (local technique de la piscine).
Le
recourant explique que dans le cadre de son opposition à l'enquête publique, il
a estimé que d'autres éléments seraient réalisés de manière non-conforme au
permis de construire délivré en 2010. Les travaux mentionnés dans les
conclusions du recours auraient été achevés fin 2011.
L'architecte,
mandataire de la PPE constructrice, F. G.________, est introduit dans la salle
d’audience, il est entendu en qualité de témoin amené. Le témoin confirme que
l'achèvement des travaux, notamment le réaménagement des terrains autour des
immeubles A, B et C, a été effectué fin 2011. Sur la question de savoir si ces
travaux sont conformes au permis de construire 2010, le témoin déclare qu'une
enquête complémentaire a été réalisée en 2011 pour adapter les modifications
qui avaient été apportées aux plans autorisés en 2010.
Une
discussion s'engage sur l'enquête complémentaire ouverte en 2011 portant
notamment sur les deux ouvertures prévues en façade sud-est du rez-de-chaussée
du bâtiment B. Il est expliqué que la création de ces deux ouvertures au
rez-de-chaussée a nécessité un réaménagement du terrain au droit de la façade
sud-est du bâtiment B.
Une
discussion s'engage ensuite sur la hauteur du mur de soutènement situé à
l'avant du bâtiment B. Le mur de soutènement était autorisé dans le cadre de
l'enquête complémentaire de 2010. La hauteur du mur est d'environ 4 m. Le plan
apparaît toutefois incomplet car le nouveau mur de soutènement ne comporte
aucune semelle de fondation ni aucun système constructif permettant de le
relier à la structure du bâtiment pour assurer sa stabilité.
C'est
la raison pour laquelle, selon l'architecte de la PPE constructrice, il était
nécessaire de creuser plus en profondeur et d'assurer une liaison avec la dalle
du rez-de-chaussée et la dalle du sous-sol du bâtiment B, le vide dégagé a en
outre permis de créer le vide dans lequel les locaux techniques de la piscine
ont été aménagés. Les plans d'exécution produits par la municipalité (annexe 7)
sont comparés au plan de l'enquête publique concernant la mise en conformité
des locaux techniques.
En
ce qui concerne la séparation entre la piscine et le mur de soutènement, un
volume inutilisable est dessiné en hachuré sur les plans de l'enquête publique,
volume qui est séparé de la piscine par un mur d'une largeur d'environ 20 cm.
Sur question du recourant, l'architecte de la PPE constructrice précise que le
mur a été construit en maçonnerie et non en béton armé. Il précise que le
volume entre le mur de la piscine et le mur de soutènement est totalement
inaccessible.
L'audience
est suspendue à 11h05 pour procéder à une visite des lieux qui débute à 11h25
au pied du bâtiment A, devant les parkings donnant sur l'avenue 6********. Le
tribunal se déplace tout d'abord sur la terrasse de l'attique du bâtiment A,
qui permet de visualiser le mur de soutènement prévu par l'enquête
complémentaire de 2010. Une arborisation est plantée sur le talus aménagé au
pied du mur avec un système de fixation en fil de fer pour guider les plantes
grimpantes destinées à végétaliser la partie inférieure du mur.
Le
tribunal se déplace ensuite dans le local technique de la piscine et prend
connaissance des lieux. Ce local comporte notamment les installations de
ventilation avec les sorties sur le mur de soutènement. Le tribunal se déplace
ensuite dans le local de la piscine. Le mur séparant la piscine du volume
inutilisable est constitué par de grands panneaux lumineux qui apportent l'éclairage
à ce local en sous-sol. A deux emplacements, les panneaux peuvent s’ouvrir sur
une surface d’environ un mètre carré, confinée par un mur en maçonnerie, qui
rend la totalité de l'espace entre la piscine et le mur de soutènement
inutilisable.
A
la suite de la visite de la piscine du bâtiment B, le recourant et son conseil
demandent au tribunal d'examiner la liaison qui a été créée entre le bâtiment B
et le bâtiment C. Comme cet objet sort du cadre de l'enquête publique ayant
donné lieu à la décision contestée, le tribunal renonce à effectuer cette
visite.
De retour sur
l'avenue 6********, le tribunal se déplace légèrement en amont pour avoir une
vision sur les façades sud-est des bâtiments A et B."
Les parties ont été invitées à se
déterminer sur le contenu du procès-verbal.
L.
Le 11 août 2014, le juge instructeur a
communiqué au recourant le dossier contenant les plans d'exécution des
bâtiments A, B et C. Dans le délai imparti, le recourant a produit des
déterminations complémentaires. Outre des arguments relatifs à la régularité
des locaux techniques de la piscine du bâtiment B, il a relevé plusieurs
divergences entre les plans mis à l'enquête publique et les plans d'exécution
soumis à la municipalité par la constructrice. La constructrice s'est déterminée
sur cette écriture.
Considérant
1.
Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du
litige.
a) En procédure administrative,
l'objet du litige est défini par la décision attaquée (ATF 133 IV 119) et par les
conclusions des parties (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426; ATAF 2010/5 consid. 2; RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se fonde sur le principe de libre disposition).
Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision
attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Seules les prétentions tranchées par la décision dans son
dispositif pourront dès lors être réexaminées (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 704 s.). L'objet
du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les
questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait
omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut
contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès
lors, le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance
précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (arrêts
PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre
1998 consid. 1c).
b) Il ressort de l'art. 129 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) que la délivrance du permis d'habiter permet à la
municipalité de s'assurer, d'une part, que la construction réalisée est
conforme aux plans approuvés, d'autre part, que l'achèvement des travaux
extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants. Dans
cette optique, il représente un constat final de la conformité des travaux à la
loi et aux règlements (dans ce sens, arrêt AC 97/224 du 3 juin 1999) et permet
à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les
plans et les conditions posées dans le permis de construire (cf. RDAF 1986,
189). Toutefois, la portée de ce permis, dont on rappelle qu'il n'est précédé
d'aucune enquête publique, est, par définition, restreinte puisqu'il n'intéresse
pas les tiers, au même titre du reste qu'une promesse faite par la municipalité
à un constructeur. Le propriétaire voisin peut en effet intervenir
indépendamment de la procédure relative au permis d'habiter, s'il estime que le
constructeur ne respecte pas dans ses travaux le contenu de l'autorisation de
construire, en requérant une nouvelle enquête, voire la démolition de tout ou
partie de la construction litigieuse; or, ce faisant, le propriétaire voisin
impose à la municipalité de rendre une décision susceptible de recours (v.,
outre RDAF 1986, déjà cité, 1978, 125, 266). Lorsque des travaux ont été
autorisés avec dispense de l'enquête publique, un tiers qui aurait pu
participer à l'enquête publique peut requérir la municipalité de révoquer le
permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu'il soit intervenu dès
la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux
règlements; s'il ne se manifeste qu'après quelques semaines, voire quelques
mois, il est forclos (arrêt AC.2011.0034 du 8 mars 2012, consid. 7c).
c) La demande complémentaire
d'autorisation de construire porte en l'occurrence uniquement sur la mise en
conformité des locaux techniques de la piscine du bâtiment B. Le recourant ne
saurait, dans le cadre de son opposition, remettre en question la conformité
des travaux réalisés par rapport aux précédents permis de construire délivrés.
Si le recourant entend contester la licéité de travaux, réalisés de manière
non-conforme aux permis de construire délivrés, il lui appartient de requérir
auprès de la municipalité une nouvelle mise à l'enquête publique ou sa
démolition, pour autant qu’il soit encore recevable à présenter une telle
demande ou à la contester par la voie d’un recours. En effet, la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en
matière de police des constructions (CCRPC) a posé certains principes pour les
recours formés contre des travaux irréguliers: lorsque des travaux ont été
exécutés sans enquête publique, parce qu'ils ont été réalisés sans autorisation
ou ont été dispensés de l'enquête, le tiers doit agir dès le moment où, s'il
avait été diligent, il aurait pu connaître la décision municipale (RDAF 1983,
p. 390, voir aussi RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Mais le délai
de recours contre la tolérance de la municipalité à l'égard de travaux
irréguliers ne peut être compté de manière rigoureuse en raison de l'absence
d'un point de départ précis, sauf s'il y a un refus formel d'agir de la
municipalité. C'est selon la mesure de la diligence du tiers intéressé qu'il
convient de décider de cas en cas si un recours a été formé en temps utile en
pareille hypothèse, en se référant notamment au principe de la bonne foi (RDAF
1981 p. 119).
Cette
jurisprudence a été reprise par le Tribunal administratif, qui a précisé que
celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou
en violation d'une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de
l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend
contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des
mois plus tard (arrêts AC 1998.0107 du 31 août 1999; AC 1994.0084 du 15 janvier
1996; AC.1994.0059 du 10 octobre 1994; AC.1992.0049 du 26 mars 1993; AC
1992/0046 du 25 février 1993; AC 1991/207 du 7 janvier 1993; et l’arrêt AC 7412
du 30 avril 1992). Le délai de recours ne peut commencer à courir que du jour
où le recourant aurait pu et dû avoir connaissance de la décision municipale en
faisant preuve de la diligence requise (arrêts AC.2003.0108 du 21 juin 2006
consid. 1; AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, consid. 1c; AC.1996.0209 du 17
août 2000 consid. 5a). La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a également repris les principes de cette jurisprudence (arrêts
AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 3; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid.
2a et AC.2008.0236 consid. 1b).
En l’espèce, le
recourant est intervenu auprès de la municipalité pour dénoncer les travaux
qu’il estimait non réglementaires, par une lettre de son conseil adressée le 20
janvier 2011. Le conseil du constructeur s’est déterminé sur les griefs soulevés
le 7 février 2011. Cette démarche a donné lieu à une visite de la Commission de
salubrité de la Commune de Monteux le 8 février 2011 en présence de toutes les
parties. Le conseil du recourant a encore pris position le 22 février 2011 sur
la réponse du constructeur. A la suite de ces mesures d’instruction, la municipalité
a décidé de ne pas ordonner l’arrêt des travaux par une décision du 1er mars
2011, en se fondant sur le rapport de la Commission de salubrité du 17 février
2011. Elle a estimé que rien ne permettait, à ce stade, de justifier une
mesure d’interruption des travaux. Cette décision n’indique pas les voie et
délai de recours, mais le recourant devait la contester s’il estimait que les
travaux en cause n’étaient pas conformes à la réglementation communale. Il devait
intervenir dans le délai légal de recours de 30 jours suivant cette décision
s’il voulait en contester le bien-fondé.
Le recourant est
encore intervenu directement auprès du Service d’urbanisme de la Ville de Montreux par un message e-mail du 23 juillet 2012, puis par un courrier recommandé du
31 juillet 2012 pour signaler de nombreux éléments de construction lors de la réalisation
du projet des villas A à C qu’il estimait non-conforme aux différents permis de
construire délivrés. La municipalité s’est déterminée sur l’intervention du
recourant par courrier du 30 août 2012 et elle a pris position sur la plupart
des points soulevés par le recourant. Cette lettre a la portée matérielle d’une
décision concernant les éléments critiqués par le recourant, que la municipalité
considère comme étant conformes à la réglementation communale, ce qui est le
cas par exemple des critiques relatives à la surface bâtie des bâtiments A à C.
Le recourant avait donc aussi la possibilité de contester cette décision dans
le délai légal de 30 jours suivant sa notification. Les points laissés en
suspens par la municipalité dans sa réponse du 30 août 2012 concernent l’élément
de socle du bâtiment B et la piscine intérieure de ce bâtiment, faisant l’objet
de l’enquête publique ayant donné lieu au permis de construire contesté. Enfin,
le recourant n’a pas contesté non plus le permis d’habiter délivré le 3
décembre 2012.
Les
problématiques que le recourant soulève dans son recours concernant les
différents éléments de construction qu’il estime non conformes (chiffre III des
conclusions du recours) sont de toute manière étrangères à l’objet de l’enquête
publique, qui a trait à la construction des locaux techniques de la piscine et
au volume construit dans le prolongement de la piscine. Ainsi, le chiffre III
des conclusions du recours, visant la mise en conformité des bâtiments A, B et
C et la démolition des éléments non-conformes, est irrecevable.
Dans le cadre de la définition de
l'objet du recours, on peut se demander si celui-ci porte sur les travaux tels
qu'ils figurent sur les plans annexés à la demande d'autorisation de
construire, ou s'ils visent à obtenir l'autorisation de réaliser les travaux
tels que mentionnés dans le plan d'exécution (Bâtiment AB, coupe AB-L4, annexe
7 de la municipalité). La différence porte essentiellement sur le tracé du
terrain aménagé. Dans le plan d'exécution, le terrain aménagé laisse apparaître
un mur en façade Ouest d'un peu moins de six mètres. Dans les plans d'enquête,
le mur n'est dégagé que sur 3,5 mètres environ. Dans les plans d'enquête de
2010, la hauteur visible du mur en façade Ouest était de quatre mètres. Les plans
d'exécution et les plans d'enquête divergent en outre sur la question du
remplissage du volume situé dans le prolongement de l'étage souterrain où se
situe la piscine. En effet, aucun remplissage n'a été exécuté pour l'instant,
alors que celui-ci est prévu dans les plans d'enquête. Le Tribunal se limitera
à examiner si, tel que mis à l'enquête publique, le projet est conforme à la
réglementation communale. La Municipalité ne s'est en effet pas prononcée au
sujet de l'admissibilité des travaux, tels qu'ils résultent des plans
d'exécution.
2.
La constructrice met en doute la qualité pour recourir
de A. X.________.
a) Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Les
principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administrative (aLJPA), 103 let. a de
l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (aOJ) et
89 LTF s’appliquent à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2011.0310 du 5 octobre
2012 consid. 1a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 1a;
AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, et les références citées).
b) Constitue un intérêt digne de protection, tout
intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la
décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette
dernière. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui
n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être
un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou
d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été
posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un
particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid.
6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6
pp. 242 s.). D'une
manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière
relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers
désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133
V 239 consid. 6.3 p. 243; 131 II 649 consid. 3.1 p. 652;
124 II 499 consid. 3b et les références citées). Il incombe au recourant
d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249
consid. 1.1 p. 251; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505
consid. 2).
Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate (ATF
135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171
consid. 2b) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse
(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des distances de
45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n’est pas le seul
déterminant ; s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou
la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF
125 II consid. 3a p. 15 ; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I
p. 242). Le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la
lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours
pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205).
Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à
l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du
recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
c) En l'occurrence, le recourant est propriétaire
d'une parcelle voisine de celle objet de la demande d'autorisation de
construire. Le recourant soutient que les travaux mis à l'enquête
concerneraient un corps de bâtiment visible depuis sa parcelle, qui
augmenterait la volumétrie initialement prévue de la construction. Le recourant
se plaint notamment du fait que les locaux en question, dont il craint qu'ils
soient rendus habitables par la constructrice, porteraient atteinte à plusieurs
dispositions du règlement communal. Le recourant fait valoir que les espaces
créés auraient une incidence sur le calcul de la surface bâtie, et que si tel
était le cas, les travaux litigieux pourraient potentiellement avoir une
incidence sur sa situation de fait et il se justifierait dès lors de lui
reconnaître la qualité pour recourir contre la décision octroyant le permis de
construire et rejetant son opposition. L’inspection locale a démontré que les
aménagements réalisés, ainsi que ceux autorisés par le permis de construire
contesté, n'aggravent toutefois pas sa situation par rapport à celle qui
résulte des travaux autorisés à l'issue de l'enquête publique complémentaire qui
a eu lieu du 1er décembre 2009 au 4 janvier 2010. En effet, les
plans des façades Sud et Nord montrent déjà l'existence d'un volume extérieur
comparable à celui qui fait l'objet de l’autorisation de construire litigieuse.
Par ailleurs, l'ascenseur en pente constitue un obstacle visuel qui masque
cette construction depuis la parcelle du recourant. Ce dernier étant l'auteur
des plans d'enquête, il était parfaitement conscient de l'impact qu'auraient
les aménagements projetés, depuis sa parcelle. L’inspection locale a permis de
confirmer que la parcelle du recourant n’est en fait pas visible depuis le bas
du socle du bâtiment B (volume réalisé dans le prolongement du niveau de la
piscine et locaux techniques, situés sous la piscine); ces aménagements sont totalement
masqués par l‘ascenseur incliné et les escaliers desservant les différents
niveaux du bâtiment B et le bâtiment C. La création des locaux techniques sous
la piscine ne limite en rien l’usage du bien-fonds du recourant et n’entraîne
aucun inconvénient de quelque nature que ce soit; il en va de même pour le
volume situé dans le prolongement du niveau de la piscine, totalement
inutilisable, et prévu d’être comblé ou rendu inaccessible. Le recourant ne
conteste pas la réglementarité du projet mis à l’enquête publique concernant le
local technique situé sous le niveau de la piscine, ni d’ailleurs le volume
qu’il est prévu de remplir de terre dans le prolongement du niveau de la
piscine, ni enfin le niveau du terrain aménagé prévu au pied du socle du bâtiment
B par les plans de l’enquête. Le recourant n’est pas touché par la décision
attaquée, qui autorise les travaux de l’enquête complémentaire 2012-2013, et au
sujet desquels il ne formule aucune critique.
Le recourant soutient en revanche que les travaux
réalisés ne seraient pas conformes aux plans de l’enquête complémentaire
2012-2013 et ne seraient ainsi pas réglementaires. L’inspection locale a permis
de constater que le volume situé dans le prolongement de la piscine n’est
effectivement pas rempli de terre et qu’il est séparé de l’espace de la piscine
par une paroi lumineuse comportant deux ouvertures complètement murées,
c’est-à-dire donnant sur un espace fermé de tous côtés par des murs en plots de
ciment. Par ailleurs, le niveau du terrain aménagé au pied du socle du bâtiment
B se trouve environ deux mètres plus bas que celui indiqué dans les plans de
l’enquête complémentaire de 2012-2013. Il appartiendra à la municipalité de
déterminer si elle entend exiger la mise en conformité de la situation existante
par rapport au permis de construire contesté (voir consid. 3h ci-dessous).
Le tribunal relève encore que le volume situé dans
le prolongement de la piscine est inaccessible et totalement inutilisable.
D’importants travaux seraient nécessaires pour rendre ce volume habitable,
comme la destruction de la paroi lumineuse, la démolition des murs, et la
création d’aménagements intérieurs, travaux qui nécessiteraient de toute
manière une demande de permis de construire préalable. Que ce volume soit rempli
ou non de terre ne change d’ailleurs rien à la situation du recourant. Dans un
cas comme dans l’autre, il demeure inaccessible et inutilisable.
En outre, le fait que le niveau du terrain aménagé
au pied de ce volume soit effectivement plus bas que celui mentionné dans le
plan de l’enquête complémentaire 2012-2013 ne touche pas non plus le recourant
dans sa situation de fait, car cette partie du terrain n'est de toute manière
pas visible depuis son bien-fonds. La différence de niveau du terrain aménagé entre
les plans de l’enquête complémentaire 2012-2013 et la situation effective
n’affecte en rien l’usage de son terrain.
3.
Même si le recours était recevable, ce qui n’est pas le cas, il aurait
dû être rejeté au fond. En effet, l'aménagement réalisé dans
le prolongement de l'étage de la piscine ne peut compter dans le calcul de la
surface bâtie. La municipalité n'en a pas tenu compte dans le calcul du COS, en
considérant, à juste titre, qu'il s'agissait d'une construction souterraine.
a) Il existe différents types
d’indice ou de coefficients pour définir le mode d’utilisation du sol dans les
zones à bâtir. Certains indices fixent la densité des constructions, en
définissant les surfaces de plancher utilisable, ou les volumes admissibles en
fonction de la surface des parcelles (coefficient ou indice d’utilisation du
sol - CUS ou IUS, le coefficient masse étant utilisé plutôt dans les zones
industrielles - CM). D’autres indices définissent dans quelle proportion un
terrain peut être bâti et, par conséquent, dans quelle proportion il doit
rester libre de construction (coefficient ou indice d’occupation du sol - COS
ou IOS). Les règles fixant les distances à respecter entre bâtiments et les
limites de propriété ont une fonction comparable et complémentaire au coefficient
ou à l’indice d’occupation du sol en définissant aussi les parties du terrain
qui ne peuvent être bâties (arrêt AC.2004.0100 du 27 décembre 2004 consid. 1b).
Les indices ou coefficients d’occupation
du sol (COS ou IOS) ont donc principalement pour but de réserver des espaces
vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement
des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic
(Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Les coefficients ou
indices d’occupation du sol (COS ou IOS) garantissent ainsi une certaine
qualité de l’espace à urbaniser par les espaces verts qu’ils préservent et
définissent les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance,
coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988,
p. 151-152; arrêts AC.2012.0261 du 27 juin 2013, consid. 4b/cc;
AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd).
Le coefficient ou l’indice d’occupation
du sol (COS ou IOS), qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la
surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les
parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). Il a également pour fonction de
permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et
l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à
cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la
construction et de son emprise au sol (arrêts AC.2012.0261 du 27 juin 2013,
consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd; voir aussi ATF non publié
rendu le 10 décembre 1986 en la cause F contre M).
Les réglementations concernant les COS
et CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est
en quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant
indirectement la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur
une parcelle construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher
admissible en fonction de la surface de la parcelle (arrêts AC.2012.0261 du 27
juin 2013, consid. 4b/cc; AC.2010.0106 précité consid. 3d/dd AC.2004.0213
du 22 juin 2006).
b) Le Tribunal a déjà eu l'occasion
de rappeler que les communes pouvaient préciser dans leur règlement quels
étaient les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le
calcul du COS (arrêt AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 7b). Selon
l'art. 84 al. 1 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne son pas prises en considération dans le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. Le deuxième alinéa précise
que cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la
nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour le voisinage.
En l'occurrence, le projet de
construction litigieux doit respecter à la fois le RPGA 1972, actuellement en
vigueur, et le RPGA 2007, mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007
et tel qu'adopté et/ou amendé par le Conseil communal de Montreux le 2
septembre 2009, mais pas encore approuvé par le département cantonal compétent.
En effet, conformément aux art. 77 et 79 LATC, lorsque la commune a adopté la
nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et,
dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure,
toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules
peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à
la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir
allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à
l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p.
62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique
seule (arrêts AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).
c) aa) Dans la zone de faible densité
(art. 33ss RPA 1972), la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la
parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche et 1/6 dans
les autres cas (art. 38 RPA 1972). La définition de la surface bâtie est
définie par l’art. 74 al. 1 à 3 RPGA, qui est libellé comme suit:
"Art. 74 Surface bâtie
La
surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus
grandes dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des
seuils, des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés
latéralement ou non) et d'autres installations semblables.
Pour
le calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances
souterraines, respectivement d'autres constructions souterraines de plus
grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules,
ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de
celle du bâtiment principal.
Sont considérées
comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les 3/4 au
moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une
face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en
principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en
verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements
de stationnement sur la toiture des dépendances et autres constructions
souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes
sont par ailleurs garantis."
Dans son arrêt du 23 septembre 2008
(1C_103/2008 concernant la Commune de Montreux), le Tribunal fédéral a retenu
que l'application stricte de l'art. 74 al. 1 RPGA 1972 aboutissait à un
résultat arbitraire s'agissant des bâtiments en terrasses (étages décalés dans
la pente du terrain), si l'on ne prenait en considération dans le calcul de la
surface bâtie que le niveau de l'immeuble présentant les plus grandes
dimensions en plans, au lieu de tenir compte de la projection au sol de
l'ensemble des parties fermées d'une construction qui en augmentent l'emprise
au sol.
Le législateur communal a tenu
compte des problèmes posés par l'application de l'art. 74 al. 1 RPGA 1972 aux
bâtiments en terrasses dans la nouvelle réglementation communale en prévoyant
désormais que la surface bâtie prend en considération les dimensions en plan
des bâtiments (projection au sol) sis sur une parcelle et en accordant aux
bâtiments en terrasse, présentant des niveaux décalés dans la pente, une
densité plus élevée (1/3 au lieu de 1/6) que celle admise pour les autres
bâtiments (art. 9.6 et 40 al. 1 RPGA 2007).
bb) Le RPA 1972
exclut uniquement du calcul de la surface bâtie, les dépendances souterraines,
respectivement les autres constructions souterraines de plus grandes dimensions
destinées aux installations de stationnement des véhicules. Il convient donc de
déterminer si l’espace du sous-sol réalisé dans le prolongement du niveau de la
piscine peut être assimilé à une dépendance souterraine, dès lors qu’elle se
situe pour plus de ¾ de son volume sous le niveau du terrain naturel, ce qui
apparaît clairement sur les plans de coupes du bâtiment de l’enquête principale
de 2007 et de l’enquête complémentaire de 2010, limite du terrain naturel qui a
d’ailleurs été reportée sur les plans par le recourant lui-même en sa qualité
d’architecte du maître de l’ouvrage.
La notion de
dépendance souterraine n’est en effet pas comparable à celle de dépendance de
minime importance. Dans l'arrêt AC.2013.0024 du 15 avril 2014, le tribunal a en
effet considéré comme une dépendance souterraine un réservoir d'eau d'une
surface d'environ 37m2 contigu à un parking souterrain, dans la mesure où le ¾
du volume de cette construction était situé en dessous du terrain naturel et la
toiture recouverte d'une couche de terre végétale (consid. 1e). Ayant à
interpréter les notions de dépendance souterraine (au sens de la
réglementation en vigueur) et de construction souterraine (au sens de la
réglementation adoptée mais non encore en vigueur), le tribunal a retenu que la
notion de dépendance ne saurait être interprétée de manière identique à ce qui
prévaut dans le cadre des objets réalisés dans les espaces réglementaires au
sens de l’art. 39 al. 2 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’une dépendance ou une construction
souterraine telle que prévue par la réglementation communale soit considérée
comme salubre ou que le volume prévu soit relativement important par rapport au
bâtiment principal (arrêt AC.2012.0323 du 23 septembre 2013, consid. 2).
La municipalité
pouvait en l'occurrence, sans arbitraire, considérer que l'ensemble de l'étage du
sous-sol constituait une dépendance souterraine au sens de la réglementation
communale, ce d’autant plus que ce dernier ne contient aucune disposition
limitant la taille de ces aménagements. Reste à
vérifier que les travaux mis à l'enquête publique ne modifieront pas
sensiblement le profil et la nature du sol, au sens de l'art. 84 LATC. Le
projet tel que mis à l'enquête n'aggrave pas la situation par rapport au
projet, tel qu'autorisé à l'issue de l'enquête complémentaire de 2010, et
n'entraîne pas d'inconvénients supplémentaires pour le voisinage. Le volume
désigné dans les plans d’enquête comme étant inaccessible, situé sous la
terrasse, remplit une fonction statique nécessaire pour assurer la stabilité et
le soutien du mur de soutènement autorisé au cours de l’enquête complémentaire
de 2010, insuffisante sur ce point. Compte tenu de ses caractéristiques et de
sa configuration, cet aménagement, qu’il est prévu de combler et de rendre
inutilisable, n'a pas pour conséquence une modification sensible du profil et
de la nature du sol. Il n'y a au surplus pas lieu de craindre que les locaux ne
soient rendus habitables, dès lors qu'il est prévu de rendre inutilisable le
volume situé sous la terrasse.
d) Dans la zone de coteau B (art. 9
RPGA 2007), la surface bâtie ne peut excéder 1/6 de la surface de la parcelle.
Cette surface est fixée à 1/3 pour les bâtiments en terrasse (niveaux décalés
dans la pente) (art. 9.6 RPGA). La surface bâtie prend en compte les dimensions
en plan des bâtiments (projection au sol) sur une parcelle. Sont exclus de ce
calcul les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en
saillie jusqu'à 1,50 m de largeur et autres éléments semblables. Sont également
exclues les constructions souterraines ainsi que les dépendances hors terre
dont la surface totale n'excède pas 1/5 de celle du bâtiment principal (art. 40
RPGA 2007). Sont considérées comme souterraines les constructions dont les ¾ au
moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une
face au plus est visible une fois le terrain aménagé (art. 44 RPGA 2007). La
nouvelle réglementation correspond à celle actuellement en vigueur, en ce qui
concerne la prise en compte des constructions souterraines dans la surface
bâtie. Il convient dès lors de se référer à la solution donnée au considérant
3c.
e) La qualification de dépendance
souterraine est déterminante pour la solution à donner à l'ensemble des autres
griefs du recourant.
aa) S'agissant de la distance entre
bâtiments sis sur une même parcelle, l'art. 65bis RPA 1972 prévoit en effet
que, dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement
modifiés, et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour le voisinage, les
constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul
de la distance aux limites ou entre bâtiments (alinéa 1, première phrase).
L'art. 39 al. 4 RPGA 2007 contient une disposition identique.
bb) Dans la zone de coteau B, le
nombre de niveaux, rez-de-chaussée compris, est limité à 2 sous la corniche ou
l'acrotère, auxquels un étage peut être ajouté sous forme d'attique ou de
combles habitables. En cas de forte pente, la municipalité peut autoriser
l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval, pour autant que
celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit dégagé du terrain
naturel sur la façade aval (art. 9.4 RPGA 2007). Dans la zone de faible
densité, le nombre d'étages est limité à deux sous la corniche (art. 35 RPA
1972). Dans les terrains en forte pente, la municipalité peut autoriser
l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable,
pour autant que celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante ou qu'il soit
entièrement dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous
réserve des dispositions de l'art. 87, sa surface habitable n'excède pas 80% de
la surface habitable de l'étage supérieur. Cet étage n'est pris en
considération ni pour le calcul du nombre d'étages autorisé ni pour
l'application des dispositions qui en dépendent (art. 71 RPGA 1972).
L'aménagement de locaux habitables en attique est autorisé en lieu et place des
combles, sous réserve des dispositions des articles 40 et 76. Leur surface
aménagée, escalier et dégagement compris, ne peut excéder les 3/5 de la surface
de l'étage inférieur.
Il n'est en l'occurrence pas
contesté que la constructrice a la possibilité de réaliser, au vu des
dispositions tant de l'actuel que du futur règlement communal, quatre niveaux
habitables. Selon le recourant, les travaux réalisés sans autorisation de
construire reviendraient à créer un cinquième niveau, non réglementaire.
Du point de vue
d'un observateur extérieur, les travaux ont certes pour effet de créer, depuis
la rue 6********, l'impression d'un niveau supplémentaire, ce d'autant plus
qu'il comprend une porte permettant un accès à l'extérieur. Ce niveau, situé
sous l'étage habitable dégagé par la pente, est toutefois dégagé uniquement sur
une des façades, sur une hauteur de 3,20 mètres selon le permis contesté. Du côté latéral, les façades de cet étage ne sont dégagées que très partiellement et une
façade est entièrement enterrée, ce qui tend à confirmer l'absence de création
d'un nouvel étage habitable. Dans l’affaire AC.2010.0106, le Tribunal cantonal
avait par ailleurs jugé qu’un étage, comprenant un garage, le fond du
patio central, un home cinéma, un cellier, une cave, et une piscine avec
jacuzzi, sauna, sanarium, hammam, fitness, vestiaires et salle de massage,
n’avait pas à être considéré comme un étage habitable (arrêt du 30 août 2011,
consid. 4). C’est ainsi à juste titre que, compte tenu des
configurations du sous-sol qui abrite notamment une piscine, la municipalité
n’en a pas tenu compte dans le calcul du nombre d'étages autorisés. Quoi qu'il
en soit, les travaux mis à l'enquête publique n'aggravent pas une éventuelle
atteinte à la réglementation communale, résultant des permis de construire
délivrés en 2010, autorisant la création de la terrasse et son mur de
soutènement, puis en 2011, autorisant la création de la porte permettant
l'accès à la toiture du bâtiment A.
cc) Selon les
art. 9.3 RPGA 2007 et 39 RPA 1972 (pour les bâtiments de deux étages sous la
corniche), la hauteur des bâtiments ne peut excéder 7m sur la corniche ou
l'acrotère. Des art. 41 RPGA 2007 et 66 RPA 1972, il ressort que la hauteur sur
la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (moyenne des
cotes d'altitude prises aux angles sortants de la construction). Le volume
supplémentaire réalisé à l'avant du bâtiment B devant être considéré comme
étant souterrain, il n'a pas d'incidence sur le calcul de la hauteur de la
construction.
f) L'art. 52.1
RPGA 2007 précise que, pour les nouvelles constructions, les besoins en
stationnement sont calculés selon la norme de l'association suisse des
professionnels de la route et des transports (norme SN 640 281). Pour les
constructions se trouvant hors des centres urbains, il est aménagé une place de
stationnement pour chaque fraction de 100 m2 de surface brute de plancher, mais une place au moins par logement. Une offre additionnelle de 10% des places
nécessaires pour les habitants est aménagée pour les visiteurs (art. 53.2 RPGA
2007). Selon l'art. 89 RPA 1972, la municipalité fixe le nombre de places
privées de stationnement ou de garages pour voiture qui doivent être aménagés
par les propriétaires à leurs frais sur fonds privé. Elle détermine ce nombre
sur la base des normes UPSR, proportionnellement à l'importance et à la
destination des constructions nouvelles et existantes. En règle générale, il
est aménagé une place de stationnement pour chaque fraction de 90 m2 de surface brute de plancher, mais une place au moins par logement. En sus des dispositions de
l'alinéa 2 ci-dessus, des places de stationnement pour livreurs, visiteurs,
etc. doivent être aménagés sur fonds privé, correspondant à 10% au moins du
nombre requis. Les aménagements litigieux faisant l'objet du présent recours ne
sont pas destinés à être habitables. Ils n'augmentent en conséquence pas la
surface brute de plancher, notion qui est différente de celle de surface bâtie,
et le nombre de logements. Les travaux n'ont ainsi aucune incidence sur le
nombre de places de stationnement que doit aménager la constructrice.
g) Il n'y a donc pas lieu
d'ordonner la production de pièces supplémentaires, comme le demande le
recourant. Les locaux techniques de la piscine de la villa B, qualifiés de
souterrains, n'entrent pas dans le calcul de la surface bâtie, de sorte que
toute pièce relative à la détermination de cette valeur s'avère superflue, tout
comme les pièces permettant de déterminer la distance entre bâtiments et la
hauteur des constructions. Pour le surplus, les demandes du recourant tendent à
démontrer des faits qui sortent du cadre de l'objet du litige et ne s'avèrent
ainsi pas utiles au sort de la procédure.
h) Ainsi, à supposer même que le
recours puisse être considéré comme recevable, ce qui n’est toutefois pas le
cas, il aurait dû être rejeté au fond. Il est vrai que les plans mis à
l'enquête publique ne correspondent pas à la situation existante sur la
parcelle de la constructrice, en particulier en ce qui concerne le niveau du
terrain aménagé au droit de la façade ouest du bâtiment B et l’espace situé
dans le prolongement de la piscine sous la terrasse de la villa B, qu’il est
prévu de rendre inaccessible. Mais il n’appartiendrait pas au tribunal de se
prononcer sur les éventuelles mesures à prendre en vue de s’assurer que les
travaux réalisés seront conformes au permis de construire délivré. C’est à la
municipalité qu’il incombe de se déterminer en premier lieu sur ce point en
faisant application, le cas échéant, du principe de proportionnalité; dans sa
décision du 30 août 2012, la municipalité a d’ailleurs relevé qu’il
"s’agit aujourd’hui de trouver des solutions pour atténuer la lecture de
ce socle et de cet effet de masse". Lors de l’inspection locale, il a été
constaté qu’une solution permettant la végétalisation de la partie inférieure
du socle était mise en œuvre. Il appartient aussi à la municipalité de
s’assurer du caractère inaccessible de l’espace situé dans le prolongement de
la piscine. Cette situation ne change donc rien au fait que le permis de
construire contesté est conforme à la réglementation communale pour les travaux
qu’il autorise.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de l'issue du recours, les
frais sont mis à la charge du recourant A. X.________, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-D). La constructrice, qui est intervenue en procédure par
l'intermédiaire d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à une
indemnité de dépens, à charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
III.
A. X.________ est débiteur de la constructrice
PPE Y.________ d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.