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Décision

AC.2013.0224

CDAP - AC.2013.0224 - 2014-08-26 - BLANC, CHRISTEN/Municipalité de Vully-les-Lacs, TOUTAIN, PEYROU

26 août 2014Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune de Vully-les-Lacs est issue le 1er

juillet 2011 de la fusion des anciennes communes de Bellerive, Chabrey,

Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand. En matière

d'affectation du territoire et de droit des constructions, les territoires des

anciennes communes demeurent toutefois soumis aux plans d'affectation et

réglementations respectifs tels qu'en vigueur dans ces communes lors de leur

fusion, la nouvelle commune de Vully-les-Lacs n'ayant pas adopté de Plan

général d'affectation couvrant l'ensemble de son territoire en l'état; en

particulier, le territoire de l'ancienne commune de Chabrey demeure ainsi

soumis au Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA) de cette commune, en vigueur depuis le 3 mars 2003.

B.

Céline Toutain et Mathieu Peyrou sont

copropriétaires de la parcelle n° 2766 de la commune de Vully-les-Lacs (ancienne

commune de Chabrey). Ce bien-fonds, d'une superficie de 700 m2, a été colloqué en zone

résidentielle de faible densité au sens de l'art. 11 RPGA; il est actuellement

vierge de toute construction.

Céline Toutain et Mathieu Peyrou

ont déposé le 18 décembre 2012 une demande de permis de construire tendant à la

construction sur la parcelle n° 2766 d'une "maison individuelle Minergie-P

et Minergie-A avec panneaux solaires". Le plan de situation de ce projet,

réalisé le 3 décembre 2012 par un géomètre officiel, se présente en substance

comme il suit:

Il était précisé qu'une dérogation

à l'art. 21 RPGA était requise, en ce sens qu'un arbre devrait être abattu

(puis remplacé) dans le périmètre de préservation d'éléments paysagers.

Il résulte de la synthèse établie

le 7 février 2013 par la Centrale des autorisations CAMAC (synthèse CAMAC n°

136835) que l'autorisation spéciale requise (en lien avec la dispense de

construction d'un abri de protection civile) a été délivrée par l'autorité

cantonale compétente.

Le projet a été soumis à enquête

publique du 19 janvier au 17 février 2013. Il a suscité une opposition commune du

12 février 2013 de la part de Rita et Pierre Blanc, propriétaires de la

parcelle n° 2071, respectivement de Brigitte Christen, propriétaire de la

parcelle n° 2478 (cf. le plan de situation reproduit ci-dessus). Les intéressés

relevaient en substance que l'ouvrage envisagé comprenait en réalité deux

étages "complets" (et non un étage avec combles habitables), que

l'accès prévu portait atteinte aux objectifs de préservation d'éléments

paysagers prévus par le RPGA, que le niveau du terrain naturel mentionné sur

les plans ne correspondait pas au niveau réel du terrain naturel (compte tenu

d'un remblai réalisé par l'ancien propriétaire quelques années auparavant), que

la hauteur des façades et l'orientation du faîte du bâtiment n'étaient pas

réglementaires, que les deux places de stationnement non couvertes mentionnées

dans la demande de permis de construire ne figuraient pas sur les plans, respectivement

que le dossier soumis à l'enquête apparaissait incomplet pour apprécier

l'importance et la nature des travaux projetés - étaient en particulier requis

dans ce cadre un relevé de l'altitude des bornes de la parcelle indiquant les

profils effectifs du terrain naturel, des informations précises relatives au

système de chauffage ainsi qu'un rapport descriptif des matériaux prévus pour

les murs, façades et toitures.

Répondant aux questions posées par

les opposants à l'occasion d'un entretien organisé le 4 février 2013, les

Service technique de la commune de Vully-les-Lacs a notamment indiqué par

courrier du 8 février 2013, s'agissant du système de chauffage, que les

serpentins seraient dans tous les cas mis en place dans l'excavation normale de

la maison (à 1.50-2 m de profondeur) et que ce système n'aurait aucune

incidence sur la qualité de vie du voisinage; quant à l'ensoleillement de la

partie ouest de la parcelle n° 2071, il apparaissait que la construction

n'occasionnerait aucun ombrage au 1er mai, respectivement que la

zone concernée était dans tous les cas dans l'ombre au

1er décembre (avec ou sans maison) - ainsi qu'en attestaient des

images de l'ombrage (à 15h00) calculées par ordinateur et produites par l'architecte

du projet.

Par décision du 18 mars 2013, la

Municipalité de Vully-les-Lacs (la municipalité) a levé l'opposition formée par

les intéressés - en même temps que le permis de construire requis était délivré

-, retenant en substance ce qui suit:

"1. Attribution

du nombre d'étages du bâtiment

[…]

A Chabrey, de

nombreux bâtiments récents sont conçus selon des principes similaires dans

d'autres quartiers sis dans la même « zone d'habitation

de très faible densité ». Les nouvelles villas dans la zone similaire ont

toutes un sous-sol, le N [niveau] = 1 et les combles habitables.

[…].

2. Dérogation : article 21 périmètre de préservation d'éléments

paysagers, chemin DP 1120

La zone paysagère

sera respectée et remise en état à l'identique à la fin des travaux […].

L'accès à la

maison, depuis la route DP 1120, ne peut que s'inscrire dans cette zone. La

question a été réfléchie consciemment et le projet mis à l'enquête présente la

variante dont l'impact est le plus restreint possible au vu de la topographie

présente.

[…]

L'accès éventuel

mentionné par les opposants passant par la parcelle 2478 amènerait les

véhicules à moteur dans le seul endroit quelque peu plane et bien ensoleillé de

la parcelle. Le centre de vie serait occupé par des voitures. Cela n'est pas

souhaitable, ni salubre.

[…]

A noter que la

zone paysagère de la parcelle 2478 nous paraît avoir été fort malmenée et que,

dans l'optique de l'opposition, une remise en état serait éventuellement

bienvenue. […]

3. Ligne

du terrain naturel (TN) mentionnée sur les plans de l'architecte

Voir la réponse

de l'architecte qui indique:

Le terrain

naturel est celui que nous avons trouvé sur place lors de notre premier passage

en juillet 2012, […] celui-là même dont le vendeur nous a transmis les altitudes

relevées par un géomètre officiel. Nous ne pouvons pas nous baser sur autre

chose. Nous notons que la ligne de terrain des parcelles 2478 et 2735 ainsi que

les arbres présents nous permettent de douter de la ligne de terrain naturel

avancée par les opposants, sauf à considérer un remblai massif et non

compatible avec le règlement communal de la part des voisins directs (dont un

opposant).

[…]

4.

Hauteur des façades du bâtiment

Les hauteurs

maximales […] des façades sont respectées […].

5.

Orientation du faîte du bâtiment

Le bâtiment qui

sera construit a un faîte parallèle au faîte principal de ses 2 voisins directs

des parcelles 2478 et 2735. L'intégration a été voulue et a été réfléchie. De

plus, cette orientation permet de tirer parti de l'énergie solaire, ce qui

serait beaucoup moins le cas avec une orientation sud-ouest - nord-est.

6.

Nombre de places de parc

Les places

indiquées dans le questionnaire sont correctes, soit 2 places dans le garage et

2 places devant le garage, ce qui correspond à la norme SN.

[…]"

C.

Rita et Pierre Blanc, respectivement Brigitte

Christen, représentés par leur conseil commun, on formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 1er mai 2013, concluant à son annulation en ce sens que l'octroi

du permis de construire requis était refusé. Reprenant en substance les

arguments développés dans leur opposition du 12 février 2013, ils ont fait

valoir que l'étage supérieur de l'ouvrage projeté devait être considéré comme

un étage à part entière (et non comme des combles habitables), que la

dérogation accordée à la protection du périmètre de préservation d'éléments

paysagers ne reposait sur aucune base réglementaire et ne se justifiait au

demeurant par aucun motif d'intérêt public et par aucune circonstance

objective, que le niveau du terrain naturel retenu dans les plans était erroné,

que la hauteur des façades n'était pas réglementaire respectivement devait être

recalculée en fonction du terrain naturel réel, que l'orientation du faîte de

la construction n'était pas davantage réglementaire, que les places de

stationnement prévues n'étaient pas admissibles en regard des normes

applicables, qu'il n'y avait pas lieu de déroger à

la disposition réglementaire exigeant des tuiles de terre cuite naturelle,

plates et de couleur rouge, respectivement que le projet aboutissait, sous

l'angle esthétique, à une "construction démesurée" qui s'intégrait

mal dans le site concerné. Ils estimaient en outre que le dossier soumis à

l'enquête publique était incomplet, et requéraient, à titre de mesures

d'instruction, la tenue d'une audience avec inspection locale et audition de

différents témoins; ils produisaient un lot de pièces à l'appui de leur

recours, comprenant notamment des photographies attestant à leur sens de

l'ampleur du remblai réalisé sur la parcelle en 2006.

Dans leurs déterminations du 11

juin 2013, Céline Toutain et Mathieu Peyrou (les constructeurs) ont conclu au

rejet du recours, se prévalant en particulier du principe de l'égalité de

traitement. Ils précisaient en outre qu'ils acceptaient de recouvrir la toiture

avec des tuiles de terre cuite naturelle, plates et de couleur rouge,

"afin de couper court à cette problématique".

Dans sa réponse au recours du 12

juillet 2013, l'autorité intimée a également conclu au rejet du recours, soutenant

notamment que la pratique communale avait à maintes reprises permis des constructions

comprenant trois niveaux, que l'architecte des constructeurs n'avait aucune

raison de s'écarter du terrain naturel tel que figurant sur un relevé établi

par un géomètre officiel et que les hauteurs respectives de l'ouvrage indiquées

sur les plans étaient calculées depuis le terrain naturel, conformément à

l'art. 32 RPGA.

Les recourants ont développé leurs

arguments et maintenu leurs conclusions dans leur mémoire complémentaire du 16

août 2013.

D.

Une audience d'instruction avec inspection

locale a été mise en œuvre le 19 novembre 2013. Il résulte en particulier

ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Interpellée

quant au calcul du nombre de niveaux de la construction projetée, l'autorité

intimée expose que la nouvelle commune de Vully-les-Lacs, née de la fusion de

différentes communes, dispose de quelques années pour procéder à

l'harmonisation des règlements d'aménagement du territoire respectifs de ces

dernières, lesquels demeurent en l'état en vigueur. Dans l'intervalle, elle

indique s'être fondée dans le cas d'espèce sur l'interprétation et la pratique

antérieures des autorités municipales ayant appliqué le règlement en cause

(soit le règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de l'ancienne commune de Chabrey [RPGA], en vigueur depuis le 3

mars 2003), par souci d'égalité de traitement; elle confirme dans ce cadre

avoir fait application en l'occurrence d'une pratique dérogatoire antérieure

sur trois points, à savoir s'agissant du nombre de niveaux (en lien avec la

notion de « combles ») - relevant à cet égard que des

constructions comportant trois étages habitables, dans le même gabarit que le

projet litigieux, ont été autorisées sous l'empire de ce règlement -,

s'agissant des ouvertures des combles et s'agissant de l'orientation du faîte

de l'ouvrage.

Les recourants

font valoir qu'aucune dérogation n'a été requise sur ces trois points et que

les conditions d'octroi de dérogations ne seraient dans tous les cas pas

réunies. Ils estiment que l'ouvrage comporte deux niveaux, en violation du

RPGA, respectivement que les ouvertures pratiquées dans le niveau supérieur ne

sont pas réglementaires en regard des dispositions régissant les combles

habitables, de sorte que cet étage supérieur ne saurait être admis. Ils

relèvent que si l'autorité intimée a la volonté d'autoriser de telles

constructions, il lui appartient de modifier le RPGA dans ce sens.

Les constructeurs

invoquent l'égalité de traitement sur le territoire de l'ancienne commune de

Chabrey. L'architecte Marie-Claude Kaspar précise en outre qu'il aurait été

possible d'augmenter la pente du toit (jusqu'à 42°, la pente actuelle étant de

20°), ce qui aurait permis de réduire la hauteur des murs d'embouchature tout

en conservant la même hauteur de l'ouvrage au faîte. Les recourants relèvent

que l'application du RPGA leur permettrait d'obtenir un meilleur

ensoleillement, et ce également dans l'hypothèse où la pente du toit serait

augmentée.

S'agissant du

calcul de la hauteur de l'ouvrage litigieux, les recourants soutiennent qu'il a

été procédé en 2006 à un remblai conséquent sur la parcelle en cause; ils

produisent à cet égard un lot de photographies, dont les autres parties

reçoivent également copie, et se réfèrent notamment aux pièces n° 11 et 14 du

bordereau produit à l'appui de leur recours. A la question du conseil des

recourants, l'autorité intimée confirme que des « mouvements de terrain » ont été effectués sur la parcelle concernée, estimant toutefois que

leur ampleur exacte n'est « pas

évidente à déterminer »; elle

relève notamment dans ce cadre que les mouvements de terrain en cause

pourraient n'avoir aucune incidence sur le permis de construire octroyé, dans

la mesure où la hauteur maximale au faîte telle qu'autorisée par le RPGA n'est

pas atteinte par l'ouvrage envisagé.

Reprenant les

motifs développés dans leur recours, les recourants font en outre valoir que,

même à retenir le terrain naturel figuré sur les plans, les hauteurs

réglementaires des façades nord et nord-est ne seraient pas respectées.

Interpellée, l'architecte des constructeurs expose dans ce cadre que la hauteur

de 6.50 m sur les plans des façades en cause a été calculée depuis le terrain

naturel tel que représenté, et que l'on peut constater que les sablières se

trouvent au-dessous de cette hauteur - de sorte que la réglementation est à son

sens respectée. S'agissant de la façade nord-est, les recourants estiment que

le déblai lié au garage doit être pris en compte dans le calcul de la hauteur

de la façade, l'exception prévue par l'art. 32.1 RPGA ne portant que sur les

rampes d'accès à des garages - ce que les constructeurs et l'autorité intimée

contestent.

S'agissant des tuiles

utilisées pour la toiture, les recourants indiquent avoir pris acte que les

constructeurs se sont déclarés disposés à utiliser des tuiles de terre cuite

rouges.

Concernant la

dérogation octroyée en lien avec la protection du périmètre de préservation

d'éléments paysagers, les recourants soutiennent en substance que l'accès

projeté, qui se trouve « en

plein dans la partie protégée »,

constitue une violation «

frontale » de cette protection

et reviendrait à vider de sa substance la protection prévue; ils estiment au

demeurant qu'en l'absence de disposition ad hoc dans le RPGA, aucune

dérogation n'est possible dans la zone de protection en cause. L'autorité

intimée fait valoir qu'il convient de se référer dans ce cadre aux principe

régissant les accès dans les espaces réglementaires; se référant à son

obligation d'équiper, elle rappelle que la parcelle se trouve en zone à bâtir

et qu'une voie publique se trouve à proximité immédiate (soit le DP 1120). Les

recourants précisent que l'alternative qu'ils proposent ne supposerait pas

nécessairement la création d'une servitude, évoquant dans ce cadre la

possibilité de la vente aux constructeurs par Brigitte Christen d'une bande de

terrain permettant l'accès à la construction. Les constructeurs relèvent pour

leur part que l'alternative en cause condamnerait la seule partie plane et

ensoleillée de leur parcelle.

S'agissant du

nombre de places de stationnement, l'architecte des constructeurs indique que,

concrètement, le projet actuel ne prévoit que deux places (couvertes); les deux

autres places (extérieures) mentionnées, situées sur l'accès aux places

intérieures, ont vocation à n'être utilisée que de façon ponctuelle, par des

visiteurs. L'intéressée précise que cette solution a été choisie afin

d'empiéter au minimum sur la zone protégée, une éventuelle troisième place « permanente » ne pouvant en effet être réalisée que dans cette zone. Les

recourants relèvent que, selon les normes VSS, le projet devrait comprendre

trois places de stationnement, de sorte qu'il en manquerait une; ils rappellent

en outre que la demande de permis de construire fait état de quatre places de

stationnement (soit deux places couvertes et deux places extérieures). Se

référant à l'art. 50.1 RPGA, l'autorité intimée soutient à cet égard qu'il lui

appartient de déterminer le nombre de places de stationnement, en s'inspirant

des normes VSS; en l'espèce, elle estime que les deux places couvertes prévues

apparaissent suffisantes, la solution proposée permettant en outre de limiter

l'atteinte à la zone protégée.

Concernant le

contenu du dossier soumis à l'enquête publique, les recourants exposent en

substance que l'absence de rapport descriptif des matériaux prévus pour les

murs ne leur permet pas d'apprécier le projet sous l'angle esthétique; qu'ils

aimeraient également connaître, le cas échéant, l'emplacement exact d'une

éventuelle place de stationnement extérieure; qu'un relevé de l'altitude des

bornes de la parcelle apparaît nécessaire en lien avec la détermination du

terrain naturel; enfin, que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires

pour apprécier le système de chauffage prévu. Concernant ce dernier point,

l'architecte des constructeurs précise qu'il s'agit d'un simple chauffage

d'appoint (l'ouvrage projeté, très bien isolé, ne nécessitant que très peu de

chauffage), par serpentins placés dans la fouille (soit deux tubes sur une

dizaine de mètres environ, dans lesquels circulerait du glycol). Le recourant

Pierre Blanc se plaint dans ce cadre de l'absence d'informations sur le type de

pompe à chaleur prévu, relevant notamment que sa parcelle se situe en contrebas

du projet litigieux. Se référant à l'art. 57 in fine RPGA, l'autorité

intimée relève qu'elle peut renoncer à la production de certaines des pièces

mentionnées par cette disposition, si les circonstances le justifient;

s'agissant spécifiquement des matériaux utilisés, elle renvoie au ch. 39 de la

demande de permis de construire.

L'audience se

poursuit par une inspection locale, qui débute sur le DP 1120 (entre les

parcelles n° 2071 et 2766).

Sont

successivement entendus en qualité de témoin:

- Jean-Daniel Beutler, né en 1949,

domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs), agro-mécanicien.

Le témoin indique

être l'ancien propriétaire de la parcelle comprenant l'actuelle parcelle sur

laquelle est prévu le projet litigieux, qu'il a lui-même acquise de ses parents

en 1977 - et par la suite morcelée.

Interpellé, le

témoin indique avoir réalisé un petit « monticule » de

terre au milieu de la parcelle en cause, soit à l'endroit correspondant à l'intérieur

des gabarits de l'ouvrage projeté, afin de créer une petite « plate-forme » permettant aux éventuels acquéreurs de la parcelle d'apprécier la

vue. Il précise que cette «

bosse » n'a pas modifié le

niveau supérieur du terrain naturel sur la parcelle.

Le recourant

Pierre Blanc soutient que l'emprise du remblai auquel il a été procédé porte

sur toute la partie supérieure de la parcelle; il se réfère à la différence de

végétation et de pente du terrain dans la partie en cause. La recourante

Brigitte Christen précise dans ce cadre que le remblai provient de ce que le

surplus de terre après les travaux de construction de sa maison a été déplacé

sur la parcelle en cause.

Le témoin

confirme que le mouvement de terre auquel il se réfère a été effectué au moment

de la construction de la maison de la recourante Brigitte Christen - soit en

2005, selon cette dernière.

N'ayant rien

d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- André

Pittet, né en 1930, domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs), rentier.

Le témoin indique

être propriétaire de la parcelle n° 2480, directement voisine de la parcelle

des constructeurs, depuis 20 ans.

Interpellé, le

témoin indique que le terrain a « peut-être » été

modifié lors de la construction de la maison de la recourante Brigitte Christen

dans le sens d'un remblai, dont il ne peut préciser l'ampleur. Il confirme

qu'il se trouvait dans sa propriété à l'occasion de cette construction; à la

question du recourant Pierre Blanc, il indique ne pas se souvenir en avoir

parlé avec celui-ci et Jean-Daniel Beutler, le jour où il aurait été procédé au

remblai en cause.

N'ayant rien

d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- Adelheid

Bertschinger, née en 1956, domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs).

Il est procédé à

l'audition du témoin avec le concours de la recourante Brigitte Christen,

laquelle, avec l'accord des parties, fait office de traductrice.

Le témoin,

propriétaire de la parcelle n° 2735, indique avoir acheté cette parcelle à

Jean-Daniel Beutler en 2002.

Interpellée, le

témoin expose qu'il a été procédé à un remblai sur la parcelle en cause, dans

la « zone des gabarits », dont elle ne peut préciser l'ampleur

exacte (peut-être de l'ordre de 50 cm, selon ses indications). Elle précise que

la pente du terrain naturel était régulière depuis le bas de la parcelle.

N'ayant rien

d'autre à déclarer, le témoin se retire.

Les constructeurs

rappellent qu'en l'état, la hauteur de l'ouvrage projeté est inférieure à la

hauteur maximale autorisée par le RPGA. Leur architecte rappelle en outre que,

s'agissant du terrain naturel, elle s'est fondée sur un relevé établi récemment

(soit probablement en 2011) par un géomètre officiel.

Il est constaté

la présence d'arbres sur la parcelle des constructeurs. Il est par ailleurs

constaté la présence de deux murs de soutènement au bas de la parcelle de la

recourante Brigitte Christen, dont l'un à tout le moins se trouve dans la zone

protégée. L'intéressée indique avoir obtenu un permis de construire à cet

égard; elle relève qu'il a été constaté à l'occasion des travaux en cause que

les bornes étaient enterrées (sur environ 50 cm).

La cour se

déplace à l'ouest de la parcelle des constructeurs, entre les parcelles

n° 2735 et 2478, et procède à une constatation de l'environnement bâti - en

particulier sur les parcelles n° 2751, 2783 et 2784 et alentour - s'agissant

notamment du nombre de niveaux des ouvrages (respectivement de la configuration

des « combles » autorisés), du nombre d'ouvertures dans

les niveaux supérieurs de ces constructions ainsi que des orientations respectives

de leur faîte. Interpellée, l'autorité intimée confirme qu'aucun projet de

modification du RPGA n'est en cours en l'état, rappelant qu'elle est tenue, à

terme, d'uniformiser la réglementation sur l'ensemble de la nouvelle commune de

Vully-les-Lacs. Elle précise que les constructions bâties sur les parcelles

susmentionnées sont toutes postérieures à 2003, soit à l'entrée en vigueur du

RPGA.

La cour se rend

enfin sur la parcelle du recourant Pierre Blanc, lequel se plaint de l'impact

qu'aurait la construction projetée sur la partie ensoleillée de sa parcelle.

L'architecte des constructeurs se réfère à une simulation transmise à

l'intéressé, démontrant que la construction prévue n'aurait pour ainsi dire

aucune conséquence sur l'ensoleillement de sa parcelle - ce que l'intéressé

conteste, compte tenu notamment de l'orientation de l'ouvrage."

Par écriture du 10 décembre 2013,

les constructeurs ont produit le "relevé établi récemment" auquel leur

architecte s'est référé à l'occasion de cette audience, savoir un plan de

situation réalisé le 14 mars 2011 par un géomètre officiel.

Dans leurs observations finales du

6 janvier 2014, les recourants ont émis différentes remarques en lien avec la

teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus. Ils ont par ailleurs

fait valoir que le terrain naturel réel à prendre en considération ne

correspondait pas à la représentation qui en était faite sur le plan de

situation du 14 mars 2011, et maintenu qu'un accès par l'ouest de la

parcelle était réalisable et adéquat; s'agissant de la pratique municipale

dérogatoire invoquée, ils invoquaient les principes de la sécurité du droit et

de la légalité et requéraient que la réglementation en vigueur soit appliquée "avec

sérieux". Ils produisaient un nouveau lot de pièces à l'appui de cette

écriture, comprenant notamment des croquis réalisés par Pierre Blanc (sur la

base du plan de situation du 14 mars 2011) censés représentés l'ampleur du

remblai auquel avait procédé l'ancien propriétaire de la parcelle en 2005/2006.

Dans leurs observations finales du

6 janvier 2014, les constructeurs ont également émis quelques remarques en lien

avec la teneur du procès-verbal d'audience, et se sont à nouveau prévalu, en

particulier, du principe de l'égalité de traitement.

Les recourants et l'autorité

intimée ont encore déposé des observations complémentaires par écritures

respectives des 15 et 17 janvier 2014.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants font valoir, en particulier, que

la réglementation communale n'est pas respectée s'agissant notamment de l'étage

supérieur de la construction projetée - lequel doit à leur sens être considéré

comme un étage à part entière, et non comme des combles habitables -, des

ouvertures prévues à l'étage supérieur et de l'orientation au faîte de

l'ouvrage.

S'agissant en premier lieu de la

qualification de l'étage supérieur, il résulte de l'art. 18 RPGA (auquel

renvoie l'art. 11.3 RPGA s'agissant de la zone résidentielle de faible densité)

que le nombre maximal de niveau dans la zone concernée est limité à 1, avec

combles habitables. Il convient de relever d'emblée que l'argument avancé par

l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 12 juillet 2013, selon lequel

la notion de combles habitables au sens de cette disposition serait définie par

l'art. 31.1 RPGA, ne résiste pas à l'examen. Comme le relèvent à juste titre

les recourants, cette dernière disposition - dont il résulte que l'habitation

est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure des locaux est de 2.40 m au moins pour la moitié de la surface - ne porte que sur le

caractère habitable des combles, et ne fait au demeurant que reprendre le

principe prévu dans ce cadre par l'art. 27 al. 2 du règlement d'application de

la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions, du 19

septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1). Aucune disposition du RPGA ne définissant pour le reste la

notion de combles au sens de la réglementation communale, il y a lieu de se

référer aux principes arrêtés par la jurisprudence sur ce point; il en résulte

en substance que pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la

hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend

appui, doit être inférieure à 1 m - une telle limitation tendant à éviter que

la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement

en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles

(cf. arrêt AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 2b et les références; cf. ég.

TF, arrêt 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3, dont il résulte en

particulier que les prescriptions relatives au nombre d'étages ont également

pour objectif de fixer partiellement le gabarit d'un bâtiment ou d'influer sur

son aspect extérieur). Or, il n'est pas contesté que la hauteur des murs

d'embouchature est supérieure à 2 m dans le cas d'espèce, de sorte que le

niveau supérieur ne saurait être qualifié de combles au sens de l'art. 18 RPGA.

Pour le reste, il n'est pas

contesté que les ouvertures prévues à l'étage supérieur ne sont pas conformes à

la réglementation sur ce point (cf. art. 38.2 et 39 RPGA), respectivement que

le faîte de l'ouvrage projeté n'est pas orienté direction sud-ouest - nord-est

(cf. art. 20.1 RPGA) - mais bien plutôt est-ouest.

Cela étant et comme elle l'a

expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 (cf. let.

D supra), l'autorité intimée se réfère à une pratique dérogatoire sur

ces trois points (nombre de niveaux en lien avec la notion de combles,

ouvertures à l'étage supérieur et orientation du faîte de l'ouvrage); dans le

même sens, les constructeurs se prévalent, en lien avec cette pratique dérogatoire,

du principe de l'égalité de traitement.

a) Il y a inégalité de traitement

au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. notamment lorsque, sans motifs sérieux, deux

décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II

78.

consid. 2.4; TF, arrêt 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 7.1; arrêt

AC.2012.0179 du 22 août 2013 consid. 3a).

Le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les

références). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la

décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les

dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a; ATF 122 II

446.

consid. 4a et les références; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit

administratif, Vol. 1, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.1.1.4b p. 629, où

est notamment relevée dans ce cadre la difficulté pour le juge de pronostiquer

le comportement futur de l'administration); il faut encore que l'autorité n'ait

pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; ATF 126 V 390 consid. 6a et

les références), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de

donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et

les références). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies

que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de

l'égalité dans l'illégalité (TF, arrêt 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1).

Cela étant, la reconnaissance d'un

droit à un traitement illégal peut en compromettre d'autres, tout aussi légitimes

- sinon plus, lorsqu'ils sont protégés par la norme en cause; le juge doit

alors procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. ATF 108

Ia 212; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 4.1.1.4b p. 631). Dans ce

cadre, la jurisprudence prévoit qu'une importance plus grande doit en principe

être accordée au principe de la légalité notamment en matière d'aménagement du

territoire, en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des

voisins sont en cause. Il convient également de prendre en considération la

situation spécifique dans laquelle se trouve l’autorité communale lorsqu’elle

renonce à faire application des normes en vigueur. Ainsi, lorsqu’une municipalité

constate qu’une règle n’est plus adaptée aux besoins actuels et qu’elle peut

aisément engager une procédure de révision de cette règle, elle ne saurait a

priori décider d’adopter une pratique contraire au droit en vigueur; il lui

incombe bien plutôt en premier lieu de prendre l’initiative d’une révision, et

ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure (à la suite du refus de l’organe

délibérant de la commune ou de la non approbation par l’autorité cantonale) que

la possibilité d’une pratique contraire au droit peut être envisagée pour des

motifs d’égalité (TF, arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les

références; arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007 consid. 1c et les références).

b) En l'espèce, il a pu être

constaté à l'occasion de l'inspection locale du 19 novembre 2013 que de

nombreuses constructions situées dans la zone résidentielle de faible densité -

dont il n'est pas contesté qu'elles ont été érigées après l'entrée en vigueur,

le 3 mars 2003, du RPGA - comprenaient un étage supérieur qui ne correspondait

manifestement pas à des "combles" au sens défini par la jurisprudence

et rappelé ci-dessus, mais bien plutôt à un second niveau (parfois surplombé de

surcombles), et dont les ouvertures n'étaient pas davantage conformes aux

exigences prévues par les art. 38.2 et 39 RPGA; en atteste au demeurant un lot

de "photos de maisons avec les mêmes zones" au dossier.

Il a également pu être constaté que

l'orientation du faîte (respectivement du faîte principal) de différentes

constructions situées dans le périmètre de prescription de mesures paysagères

ne respectait pas l'orientation sud-ouest - nord-est prévue par

l'art. 20.1 RPGA; ainsi notamment des constructions érigées sur les deux

parcelles directement voisines de la parcelle sur laquelle est prévu l'ouvrage

litigieux, dont le faîte (principal) à une orientation similaire à celui prévu

sur ce dernier - étant précisé que l'une des parcelles concernées (n° 2478) appartient

à la recourante Brigitte Christen, de sorte qu'il est pour le moins discutable

que celle-ci puisse exiger aujourd'hui le respect de cette disposition de la

part de ses voisins (cf. arrêt AC.2007.0180 du 25 août 2008 consid. 5b).

Au vrai, le nombre d'ouvrages

construits en violation des normes réglementaires sur ces différents points est

tel que le tribunal en vient à douter que les normes en cause aient jamais été

appliquées; les recourants ne soutiennent au demeurant pas qu'ils auraient été

privés de la possibilité de bénéficier de la pratique dérogatoire en cause (cf.

TF, arrêt 1C_482/2010 précité, consid. 5.2) - la maison de la recourante Brigitte

Christen, construite en 2005, ayant bien plutôt été érigée en violation de

l'orientation prévue par l'art. 20.1 RPGA, comme déjà relevé. Dans ces

conditions, il s'impose de constater que la pratique illégale (respectivement

dérogatoire) à laquelle se réfèrent l'autorité intimée et les constructeurs

doit être considérée comme établie.

c) Cela étant, l'autorité intimée a

en substance indiqué que la nouvelle commune de Vully-les-Lacs ne s'était pas

encore dotée d'un Plan général d'affectation couvrant l'ensemble de son

territoire et que, dans l'intervalle, elle avait l'intention de s'en tenir à

l'application du RPGA tel qu'interprété par les autorités de l'ancienne commune

de Chabrey - soit en particulier de ne pas s'écarter de la pratique illégale en

cause. Il apparaît ainsi clairement que l'autorité intimée n'entend pas revenir

à une pratique conforme au RPGA avant l'adoption de la planification à venir. C'est

le lieu de relever que le cas d'espèce a ceci de particulier qu'il ne s'agit

pas en l'occurrence de procéder à une "simple" révision de règles

réputées inadaptées d'un plan d'affectation, mais bien plutôt d'harmoniser et

d'uniformiser l'aménagement du territoire sur l'ensemble des sept anciennes

communes dont est issue la nouvelle commune de Vully-les-Lacs; il s'impose de

constater qu'une telle planification va demander un certain temps,

respectivement que l'on ne saurait faire grief à l'autorité intimée, compte

tenu des circonstances, de faire application dans l'intervalle de la pratique illégale

des autorités de l'ancienne commune de Chabrey sans entreprendre une révision

ne portant que sur les règles concernées - tout au plus le tribunal peut-il

l'enjoindre à entreprendre la planification en cause dans les meilleurs délais,

afin de mettre un terme à cette pratique illégale aussi rapidement que possible.

Pour le reste, on se contentera de

relever que si l'autorité intimée n'a pas expressément précisé qu'elle avait

l'intention de légaliser la pratique illégale concernée dans le cadre de la

nouvelle planification à venir, on peut sérieusement douter que le maintien de

la limitation actuelle du nombre de niveaux habitables (telle que prévue par

l'art. 18 RPGA) et des ouvertures admissibles dans les combles (art. 38.2 et 39

RPGA), respectivement de l'orientation imposée du faîte des constructions dans

le périmètre de prescription de mesures paysagères (art. 20.1 RPGA), puisse

encore se justifier par un intérêt public - en lien par hypothèse avec des considérations

d'ordre esthétique -, compte tenu du nombre d'ouvrages érigés en violation de

ces dispositions dans la zone concernée. S'agissant spécifiquement du projet

litigieux, il a ainsi déjà été relevé, en particulier, que les faîtes

(principaux) des deux constructions situées sur les parcelles directement

voisines avaient une orientation est-ouest; on ne voit pas dans ces conditions

quel intérêt public pourrait justifier que l'orientation sud-ouest - nord-est

prévue par

l'art. 20.1 RPGA soit néanmoins imposée à ce projet.

d) En définitive, il convient ainsi

de retenir que l'existence d'une véritable pratique illégale (ou dérogatoire)

est établie et que l'autorité intimée n'a pas l'intention de revenir à une

pratique conforme au droit, respectivement que, compte tenu des circonstances,

on ne saurait lui faire grief de ne pas encore avoir rétabli une situation

conforme au droit en procédant à la révision des dispositions concernées -

révision qui est appelée à s'inscrire dans le cadre de l'adoption d'un Plan

général d'affectation couvrant l'ensemble de la nouvelle commune de

Vully-les-Lacs. Il reste toutefois à examiner si l'application au cas d'espèce

d'une telle pratique illégale ne heurte pas un intérêt privé prépondérant -

étant précisé d'emblée qu'il n'apparaît pas qu'un intérêt public prépondérant

s'y opposerait, les dispositions concernées réglant un domaine relevant du

pouvoir d'appréciation du législateur communal dont le non-respect n'entraîne

en principe pas d'inconvénients majeurs (cf. TF, arrêt 1C_482/2010 précité,

consid. 5.2).

A cet égard, il s'impose de

constater que les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt privé au respect

de la réglementation communale, dès lors que l'orientation du faîte de la

construction et la géométrie de l'étage supérieur ont une incidence directe sur

le volume de l'ouvrage tel qu'il sera perçu depuis leur parcelle - en

particulier s'agissant des recourants Rita et Pierre Blanc, dont la parcelle

est située en contrebas et qui invoquent notamment leur intérêt au respect de

la réglementation en lien avec l'ensoleillement de la partie située à l'ouest

de leur parcelle. Il convient ainsi, comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), de

procéder à une pesée des intérêts en présence, soit d'apprécier si et dans

quelle mesure l'intérêt des constructeurs au respect du principe de l'égalité

de traitement l'emporte sur l'intérêt des recourants au respect du principe de

la légalité.

Il apparaît toutefois que le

tribunal ne peut procéder à une telle pesée des intérêts sans avoir examiné

auparavant la question de la hauteur de la construction envisagée - dont le

caractère réglementaire est également contesté par les recourants -, laquelle

est à l'évidence susceptible d'avoir une incidence dans ce cadre.

3.

S'agissant des hauteurs respectives des façades

et du faîte de l'ouvrage, les recourants font valoir que le niveau du terrain

naturel figuré sur les plans soumis à l'enquête publique ne correspond pas au

niveau du terrain naturel réel, compte tenu d'un remblai réalisé en 2005/2006

par l'ancien propriétaire de la parcelle; ils soutiennent par ailleurs que les

hauteurs des façades nord et nord-est de l'ouvrage ne sont pas réglementaires,

et ce même en regard du terrain naturel tel que représenté sur ces plans.

a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de

travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que

lorsque ces exigences sont remplies. Les "pièces et indications à fournir

avec la demande de permis de construire" sont prévues par l'art. 69 RLATC,

dont il résulte notamment que, dans les cas de constructions nouvelles,

d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de

changement de leur destination, la demande doit être accompagnée des coupes

nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain

naturel et aménagé (al. 1 ch. 3).

Aux termes de l'art. 57 RPGA, le

dossier d'enquête comprend, outre les pièces énumérées par la LATC et le RATC [recte:

RLATC], notamment (al. 1) le profil du terrain naturel, dans l'axe du bâtiment

ainsi que sur toutes les façades (let. a) et les cotes d'altitude du terrain

naturel ou en déblai, servant de référence pour le calcul de la hauteur des

façades conformément à l'article 31 RPGA (let. b). La Municipalité peut,

lorsque la nature du projet le justifie, dispenser le constructeur de la

présentation de certaines des pièces énumérées ci-dessus (al. 3).

b) Selon l'art. 18 RPGA, dans la

zone résidentielle de faible densité, la hauteur maximale des façades est

limitée à 6.5 m et la hauteur maximale au faîte à

9.

mètres.

A teneur de l'art. 32.1 RPGA, la

hauteur des façades et la hauteur au faîte est mesurée en tout point du terrain

situé au droit des façades à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai

(sauf si le déblai est dû à une rampe d'accès à des garages en sous-sol ou

enterrés). Dans le cas de toits en pente, la hauteur des façades est mesurée à

l'arête supérieure de l'avant-toit mesurée au plus à 1 m de l'avant-toit (cf. art.

32.2

RPGA).

c) On reproduit ci-dessous, à

toutes fins utiles, les plans des façades nord et nord-est tels que soumis à

l'enquête publiques dans le cas d'espèce:

Façade nord:

Façade nord-est:

d) En l'occurrence, il convient de

relever d'emblée que l'argument des recourants selon lequel le déblai lié à

l'accès au garage devrait être pris en compte dans le calcul de la hauteur de

la façade nord-est - au motif qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une

"rampe d'accès" au sens de l'art. 32.1 RPGA - ne résiste pas à

l'examen. A l'évidence, le fait que l'accès au garage ne se fasse pas par une "rampe"

(soit un "plan incliné entre deux plans horizontaux", selon la

définition qu'en donne le dictionnaire "Le Petit Robert" [éd. 2013])

dans le cas d'espèce est directement lié à la pente du terrain. On ne voit pas

dans ce cadre que l'on puisse exiger des constructeurs qu'ils modifient le

tracé de l'accès au garage, voire qu'ils procèdent à un remblai, dans le seul

but que cet accès se fasse par un plan incliné qui puisse formellement être

qualifié de rampe, alors même qu'une telle modification du projet n'aurait en

tant que telle aucune incidence sur les hauteurs respectives de l'ouvrage; bien

plutôt, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en

compte le déblai lié à l'accès au garage dans le calcul de la hauteur de la

façade nord-est, par une interprétation extensive de la notion de rampe d'accès

au sens de l'art. 32.1 RPGA - étant précisé qu'il appartient en premier lieu à

la municipalité d'interpréter son règlement et qu'elle bénéficie dans ce cadre

d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013

consid. 5b et la référence).

Au vu des plans reproduits

ci-dessus (consid. 3c), on peut en revanche s'étonner, en façade nord, que la

hauteur maximale au faîte indiquée ("H […] = 9.00") ait été calculée

"à l'aplomb du faîte", alors qu'il apparaît bien plutôt, à teneur de

l'art. 32.1 RPGA, que la hauteur au faîte doit également être calculée "en

tout point du terrain situé au droit des façades" à partir du terrain

naturel ou aménagé en déblai - et non, par hypothèse, à l'aplomb du faîte.

Selon une mesure réalisée directement sur le plan en cause, il apparaît dans ce

cadre que le niveau du terrain naturel en façade nord

("TN -0.90") se situe à environ 70-80 cm au-dessous du niveau pris en

compte pour calculer la hauteur maximale du faîte ("H […] = 9.00").

Par ailleurs, il s'impose de

constater que le déblai lié à l'escalier en façade nord n'a pas été pris en

compte dans le calcul de la hauteur de la façade en cause

- respectivement de la hauteur du faîte en façade nord, compte tenu de la

remarque qui précède -, alors même qu'un tel escalier ne saurait à l'évidence

être assimilé à une rampe d'accès à un garage et que l'art. 32.1 RPGA ne

prévoit aucune autre exception à la prise en compte du terrain aménagé en

déblai. Il apparaît manifestement dans ce cadre qu'en regard du terrain aménagé

indiqué sur le plan en cause en lien avec la partie inférieure de cet escalier

("TA -2.42"), la hauteur de la façade nord est supérieure (d'environ

1.50

m) à la hauteur maximale autorisée de 6.50 m (la hauteur "h =

6.

" figurée sur ce plan ayant été calculée depuis le niveau du terrain

naturel "TN - 0.90"); dans le même sens, la hauteur du faîte calculée

"en tout point du terrain situé au droit" de la façade nord dépasse largement,

en tenant compte du déblai lié à l'escalier, la hauteur maximale de

9.

m autorisée.

Il convient toutefois de relever à

ce stade que le caractère non réglementaire du projet litigieux sous cet angle

est exclusivement lié à l'aménagement extérieur que constitue l'escalier prévu

en façade nord - dont la présence n'est au demeurant pas directement critiquée

par les recourants; dans cette mesure, on peut douter que ce point suffise à

lui seul à justifier une remise en cause du permis de construire litigieux.

e) Quoi qu'il en soit, les

recourants soutiennent également que le niveau du terrain naturel pris en

compte par les constructeurs ne correspond pas au niveau du terrain naturel

réel, compte tenu d'un remblai réalisé en 2005/2006 par l'ancien propriétaire

de la parcelle.

aa) Il convient de relever d'emblée

que l'existence d'un tel remblai doit être tenue pour établie. Elle a ainsi été

expressément confirmée, à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013,

notamment par l'ancien propriétaire de la parcelle n° 2766, lequel a indiqué

avoir réalisé un petit "monticule" de terre au milieu de la parcelle

afin de créer une petite "plate-forme" permettant aux éventuels acquéreurs

d'apprécier la vue; avant même ce témoignage, l'autorité intimée avait au

demeurant expressément admis que des "mouvements de terrain" avaient

été effectués sur la parcelle (cf. let. D supra).

C'est le lieu de préciser que les

conditions auxquelles un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel

ne sont manifestement par réunies en l'occurrence - l'autorité intimée ne le

soutient du reste pas -, ce qui supposerait notamment que l'apport de terre

soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction

projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années;

cf. AC.2012.0229 du 20 février 2014 consid. 2b et les références). Dans ces

conditions, il s'impose de constater que le terrain actuel doit être considéré comme

terrain aménagé, le terrain naturel à prendre en compte en application de

l'art. 32.1 RPGA correspondant au terrain tel qu'il se présentait avant le

remblai auquel il a été procédé en 2005/2006.

Cela étant, se pose la question de

l'ampleur de ce remblai.

bb) A cet égard, les recourants

soutiennent en substance que l'emprise du remblai porterait sur toute la partie

supérieure de la parcelle et que l'apport de terre serait par endroit supérieur

à 1.50 m; ils se réfèrent en particulier à des croquis de coupes réalisés sur

la base du plan de situation du 14 mars 2011 par le recourant Pierre Blanc,

dont il résulte en substance que le remblai porterait notamment sur la partie

de la parcelle

sur laquelle est prévue la construction litigieuse et atteindrait, en regard

d'une pente régulière (tant dans l'axe nord-sud que dans l'axe nord-est -

sud-ouest) sur la partie de la parcelle concernée, jusqu'à 1.65 m de hauteur.

Si ces croquis, indépendamment même

de leur degré de précision, sont de nature à rendre pour le moins

vraisemblables tant l'étendue du "monticule" réalisé par l'ancien

propriétaire de la parcelle que le fait qu'il a été procédé à cette occasion à

un apport de terre relativement conséquent, il s'impose de constater qu'aucun

élément au dossier ne permet de tenir pour établi que le terrain aurait

effectivement présenté, avant remblai, une pente régulière. On ne saurait à

l'évidence se fonder à cet égard sur les seules déclarations des recourants,

respectivement de la propriétaire de la parcelle

n° 2735 - laquelle, si elle a indiqué à l'occasion de l'audience du 19 novembre

2013.

que la pente du terrain naturel était "régulière depuis le bas de la

parcelle", n'en a pas moins également évoqué un remblai de l'ordre de 50

cm (cf. let. D supra), soit un apport de terre nettement moins important

que celui représenté sur les croquis en cause. Les différentes photographies produites

en cours de procédure par les recourants et représentant la parcelle avant

remblai ne permettent pas davantage d'établir la pente du terrain naturel -

tout au plus apparaît-il dans ce cadre que la pente en cause semble

effectivement plus régulière que la pente actuelle. On relèvera enfin qu'au vu

de la configuration des parcelles voisines, on peut sérieusement douter que la

pente ait été parfaitement régulière avant le remblai réalisé en 2005/2006,

respectivement que ce remblai ait été de l'ampleur invoquée par les recourants.

Dans ces conditions, les

allégations des recourants en lien avec l'ampleur du remblai auquel il a été

procédé en 2005/2006 ne sauraient être tenues pour établies, faute d'éléments suffisamment

probants sur ce point (pour un cas dans lequel l'ampleur du remblai a pu être

établie, "en équité", sur la base de photographies et autres plans,

cf. arrêt AC.2008.0091 du 30 avril 2009 consid. 3).

cc) Cela étant, il s'impose de

constater que les plans de l'ouvrage litigieux tels que soumis à l'enquête

publique font état, à titre de terrain naturel, du terrain actuel de la

parcelle (après remblai) et ne comportent aucune indication du terrain naturel

réel. Le tribunal n'est dès lors pas en mesure d'apprécier avec une certitude

suffisante la réglementarité de l'ouvrage projeté, singulièrement des hauteurs

des façades et du faîte de ce dernier. Il ne saurait à l'évidence se contenter

dans ce cadre de retenir que l'ampleur du remblai auquel il a été procédé ne

serait "pas évidente à déterminer", respectivement que ce remblai

pourrait "n'avoir aucune incidence sur le permis de construire octroyé,

dans la mesure où la hauteur maximale au faîte telle qu'autorisée par le RPGA

n'est pas atteinte par l'ouvrage envisagé" - comme l'a indiqué l'autorité

intimée à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 (cf. let. D supra);

bien plutôt, il appartient en premier lieu à celui qui entend ériger une construction

de démontrer les éléments dont dépend le respect des conditions légales,

notamment le niveau du terrain naturel et la hauteur de la construction

envisagée (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC et 57 al. 1 let a et b RPGA; cf. arrêt

AC.2011.0168 précité, consid. 3b).

C'est le lieu de relever qu'il

apparaît d'autant plus important de déterminer avec une relative précision le

niveau du terrain naturel à prendre en considération dans le cas d'espèce que

l'on ne saurait procéder à la pesée des intérêts en présence requise dans le

cadre de l'éventuelle application de la pratique illégale de l'autorité intimée

(cf. consid. 2c supra) alors même qu'il n'est pas possible en l'état

d'apprécier si et dans quelle mesure les hauteurs respectives des façades et du

faîte de la construction litigieuse sont conformes à la réglementation sur ce

point. Sous cet angle, il s'impose de constater que le respect du principe de

l'égalité de traitement ne saurait l'emporter sur le respect du principe de la

légalité en l'état, compte tenu de l'incertitude quant au niveau du terrain

naturel et, au surplus, du caractère non réglementaire des hauteurs respectives

de la façade et du faîte en façade nord en regard du déblai lié à l'escalier

prévu

(cf. consid. 3d).

Il s'ensuit que le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, charge aux constructeurs, le cas

échéant, de déposer un nouveau projet faisant état du niveau du terrain naturel

- soit du terrain tel qu'il se présentait avant le remblai auquel il a été

procédé en 2005/2006 - et respectant les hauteurs maximales autorisées en

application de l'art. 32.1 RPGA.

f) On se contentera de préciser, à

toutes fins utiles, que les autres griefs avancés par les recourants ne

résistent pas à l'examen.

On ne voit pas, en particulier,

pour quel motif l'art. 21 RPGA - relatif au périmètres de préservation

d'éléments paysagers, et dont il résulte qu'à l'intérieur de ce périmètre,

l'état des lieux (configuration du terrain et de l'utilisation du sol,

végétation, arborisation) doit être "respecté et sauvegardé" - ne

pourrait pas faire l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 34 RPGA

(dérogation qui a été expressément requise dans le cadre de la demande de

permis de construire). Il n'apparaît pas pour le reste que l'autorité intimée

aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une telle

dérogation était justifiée par des circonstances objectives dans le cas

d'espèce, en lien avec l'accès à la construction envisagée - relevant ainsi

qu'elle avait l'obligation d'équiper la parcelle

(cf. art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire - LAT; RS 700; art. 49a LATC), qu'une voie publique se trouvait à

proximité immédiate

(DP 1120), que la zone paysagère serait respectée et remise en état à la fin

des travaux (le remplacement de l'arbre abattu étant prévu) et que

l'alternative proposée par les recourants (consistant à créer un passage sur la

parcelle n° 2478, par le biais par hypothèse d'une servitude ou encore de la

vente ou l'échange d'une bande de terrain) n'apparaissait ni souhaitable ni

salubre; il a au demeurant pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale

du 19 novembre 2013 que la recourante Brigitte Christen avait érigé sur sa

parcelle deux murs de soutènement relativement massifs dont l'un à tout le

moins se trouvait dans la zone protégée, de sorte qu'il apparaît pour le moins

discutable que l'intéressée puisse désormais invoquer le fait que l'art. 21

RPGA ne souffrirait aucune dérogation.

Il n'apparaît pas davantage que les

places de stationnement prévues prêteraient le flanc à la critique, étant

précisé qu'il appartient à l'autorité intimée de fixer le nombre de places

privées de stationnement et de garages pour voitures qui doivent être aménagés,

"sur la base des normes de l'Union suisse des professionnels de la route,

proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles

constructions en tenant compte de la densité en transports publics et de

l'impact sur l'environnement"

(art. 50.1 RPGA) - l'autorité intimée n'étant ainsi pas formellement liée par les

recommandations prévues par les normes en cause; les recourants n'exposent au

demeurant pas pour quel motif il se justifierait de prévoir une troisième place

permanente dans les circonstances du cas d'espèce. Quant aux deux places

extérieures prévues pour les visiteurs, l'architecte des constructeurs a précisé

à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 qu'elles se situeraient

"sur l'accès aux places intérieures"; il importe peu à l'évidence que

de telles places, qui ont vocation à n'être utilisées que de façon ponctuelle

et avec l'accord des propriétaires, empêchent momentanément la sortie de

véhicules stationnés sur les places intérieures, respectivement l'accès à ces

dernières places

- l'application de la norme VSS 640 291a ("Disposition et géométrie des

installations de stationnement"), à laquelle les recourants se réfèrent,

apparaissant peu pertinente s'agissant de places réservées aux visiteurs, à

tout le moins lorsque les places en causes ne concernent qu'un seul logement.

Pour le reste, il s'impose de

constater qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le fait

que le système de chauffage prévu (soit un chauffage d'appoint par serpentins

placés dans la fouille) n'aura aucune incidence sur la qualité de vie des

voisins, et les indications relatives aux matériaux prévus pour les façades

figurant dans la demande de permis de construire ("bardage en lames de

mélèze brut"; ch. 39) apparaissent suffisantes, quoi qu'en disent les

recourants, pour apprécier le projet sous l'angle de l'esthétique; concernant

ce dernier point (et sous réserve des considérants qui précèdent en lien avec

les hauteurs respectives des façades et du faîte de la construction en regard

du terrain naturel), on ne saurait au demeurant considérer, sur la base des

constatations réalisées à l'occasion de l'inspection locale du 19 novembre

2013, que le projet litigieux devrait être qualifié de "construction

démesurée" qui s'intégrerait mal dans le bâti existant.

Dans ces conditions, on ne saurait

exclure d'emblée qu'un projet similaire mais dont la hauteur serait quelque peu

réduite - avec le cas échéant une modification de l'aménagement extérieur que

constitue l'escalier en façade nord - puisse bénéficier de la pratique

dérogatoire dont a fait application l'autorité intimée s'agissant du nombre de

niveaux (en lien avec la notion de combles), des ouvertures de l'étage

supérieur et de l'orientation du faîte de l'ouvrage, dans toute la mesure où un

tel projet serait réputé respecter les hauteurs respectives des façades et du

faîte autorisées en regard du terrain naturel et ne pas porter atteinte à un

intérêt privé prépondérant d'un voisin.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

a) Conformément aux art. 49 al. 1

et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre

les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, les constructeurs -,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (arrêt AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les

références). Cette règle n'est toutefois pas absolue, les frais pouvant être

mis à charge de la commune si les circonstances le justifient; tel peut

notamment être le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés

exclusivement par une erreur administrative. Enfin, si l'équité l'exige,

l'émolument peut être réparti entre la commune et les tiers intéressés (arrêt

AC.2011.0052 du 30 avril 2012 consid. 5 et les références).

b) En l'espèce, il apparaît que

l'autorité intimée s'est contentée, s'agissant du niveau du terrain naturel à

prendre en considération, de se référer à la "réponse" de

l'architecte des constructeurs sur ce point (cf. le ch. 3 de la décision

attaquée, en partie reproduit sous let. B supra), alors même qu'elle

avait connaissance du fait que des mouvements de terrain avaient eu lieu sur la

parcelle et que c'est à elle qu'il appartient en premier lieu de vérifier la

conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les

règlements d'affectation (art. 17 al. 3 et 104 al. 1 LATC). Dans ces

conditions, il apparaît qu'il se justifie de répartir les frais et dépens entre

l'autorité intimée et les constructeurs.

Les recourants, qui ont procédé

avec le concours d'un avocat, ont ainsi droit à une indemnité à titre de dépens

d'un montant total de 3'000 fr., soit 1'500 fr. à la charge de l'autorité

intimée, respectivement 1'500 fr. à la charge des constructeurs solidairement

entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

57.

LPA-VD).

Un émolument de justice est mis à

la charge de l'autorité intimée à hauteur de 1'500 fr., respectivement des

constructeurs, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD), à hauteur de

1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 mars 2013 par la

Municipalité de Vully-les-Lacs est annulée.

III.

La Municipalité de Vully-les-Lacs versera aux

recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Les constructeurs Céline Toutain et Mathieu

Peyrou verseront aux recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la Municipalité de Vully-les-Lacs.

VI.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des constructeurs Céline Toutain et Mathieu Peyrou.

Lausanne, le 26 août 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.