AC.2013.0224
CDAP - AC.2013.0224 - 2014-08-26 - BLANC, CHRISTEN/Municipalité de Vully-les-Lacs, TOUTAIN, PEYROU
26 août 2014Français52 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0224
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLANC, CHRISTEN/Municipalité de Vully-les-Lacs, TOUTAIN, PEYROU
PERMIS DE CONSTRUIRE
COMBLE
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
ÉTAGE
LIMITATION{EN GÉNÉRAL}
NOMBRE
PLAN DE ZONES
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
CALCUL
MATÉRIAU D'EXCAVATION ET DÉBLAI
MODIFICATION DU TERRAIN
ESCALIER
ÉTENDUE{EN GÉNÉRAL}
EXCEPTION{DÉROGATION}
PLACE DE PARC
Cst-8-1
LATC-104-1
LATC-108-2
RÈGLEMENT COMMUNAL
RLATC-69-1-3
Résumé contenant:
Recours de voisins contre une décision délivrant le permis de construire une maison individuelle et levant leurs oppositions dans ce cadre. L'existence d'une pratique dérogatoire communale s'agissant du nombre d'étages autorisés (en lien avec la notion de combles), des ouvertures admises au niveau de combles ou encore de l'orientation du faîte des constructions est établie; compte tenu des circonstances (nouvelle commune née de la fusion de sept anciennes communes et qui ne s'est pas encore dotée d'un PGA couvrant l'ensemble de son territoire), on ne saurait faire grief à l'autorité communale de ne pas encore avoir rétabli une situation conforme au droit en procédant à la révision des dispositions réglementaires concernées. Cela étant, il s'impose de constater que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer le terrain naturel, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier avec une certitude suffisante la réglementarité de l'ouvrage projeté (en particulier s'agissant des hauteurs des façades et du faîte). Admission du recours et annulation de la décision attaquée, charge aux constructeurs, le cas échéant, de déposer un nouveau projet faisant état du niveau du terrain naturel et respectant les hauteurs maximales autorisées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
Pierre BLANC, à Chabrey, représenté par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
2.
Rita BLANC, à Chabrey, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
3.
Brigitte CHRISTEN, à Chabrey, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vully-les-Lacs, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Céline TOUTAIN, à Faoug, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
2.
Mathieu PEYROU, à Faoug, représenté
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Pierre BLANC et consorts c/
décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 18 mars 2013 - construction
d'une maison individuelle Minergie-P et Minergie-A avec panneaux solaires sur
la parcelle n° 2766
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune de Vully-les-Lacs est issue le 1er
juillet 2011 de la fusion des anciennes communes de Bellerive, Chabrey,
Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand. En matière
d'affectation du territoire et de droit des constructions, les territoires des
anciennes communes demeurent toutefois soumis aux plans d'affectation et
réglementations respectifs tels qu'en vigueur dans ces communes lors de leur
fusion, la nouvelle commune de Vully-les-Lacs n'ayant pas adopté de Plan
général d'affectation couvrant l'ensemble de son territoire en l'état; en
particulier, le territoire de l'ancienne commune de Chabrey demeure ainsi
soumis au Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (RPGA) de cette commune, en vigueur depuis le 3 mars 2003.
B.
Céline Toutain et Mathieu Peyrou sont
copropriétaires de la parcelle n° 2766 de la commune de Vully-les-Lacs (ancienne
commune de Chabrey). Ce bien-fonds, d'une superficie de 700 m2, a été colloqué en zone
résidentielle de faible densité au sens de l'art. 11 RPGA; il est actuellement
vierge de toute construction.
Céline Toutain et Mathieu Peyrou
ont déposé le 18 décembre 2012 une demande de permis de construire tendant à la
construction sur la parcelle n° 2766 d'une "maison individuelle Minergie-P
et Minergie-A avec panneaux solaires". Le plan de situation de ce projet,
réalisé le 3 décembre 2012 par un géomètre officiel, se présente en substance
comme il suit:
Il était précisé qu'une dérogation
à l'art. 21 RPGA était requise, en ce sens qu'un arbre devrait être abattu
(puis remplacé) dans le périmètre de préservation d'éléments paysagers.
Il résulte de la synthèse établie
le 7 février 2013 par la Centrale des autorisations CAMAC (synthèse CAMAC n°
136835) que l'autorisation spéciale requise (en lien avec la dispense de
construction d'un abri de protection civile) a été délivrée par l'autorité
cantonale compétente.
Le projet a été soumis à enquête
publique du 19 janvier au 17 février 2013. Il a suscité une opposition commune du
12 février 2013 de la part de Rita et Pierre Blanc, propriétaires de la
parcelle n° 2071, respectivement de Brigitte Christen, propriétaire de la
parcelle n° 2478 (cf. le plan de situation reproduit ci-dessus). Les intéressés
relevaient en substance que l'ouvrage envisagé comprenait en réalité deux
étages "complets" (et non un étage avec combles habitables), que
l'accès prévu portait atteinte aux objectifs de préservation d'éléments
paysagers prévus par le RPGA, que le niveau du terrain naturel mentionné sur
les plans ne correspondait pas au niveau réel du terrain naturel (compte tenu
d'un remblai réalisé par l'ancien propriétaire quelques années auparavant), que
la hauteur des façades et l'orientation du faîte du bâtiment n'étaient pas
réglementaires, que les deux places de stationnement non couvertes mentionnées
dans la demande de permis de construire ne figuraient pas sur les plans, respectivement
que le dossier soumis à l'enquête apparaissait incomplet pour apprécier
l'importance et la nature des travaux projetés - étaient en particulier requis
dans ce cadre un relevé de l'altitude des bornes de la parcelle indiquant les
profils effectifs du terrain naturel, des informations précises relatives au
système de chauffage ainsi qu'un rapport descriptif des matériaux prévus pour
les murs, façades et toitures.
Répondant aux questions posées par
les opposants à l'occasion d'un entretien organisé le 4 février 2013, les
Service technique de la commune de Vully-les-Lacs a notamment indiqué par
courrier du 8 février 2013, s'agissant du système de chauffage, que les
serpentins seraient dans tous les cas mis en place dans l'excavation normale de
la maison (à 1.50-2 m de profondeur) et que ce système n'aurait aucune
incidence sur la qualité de vie du voisinage; quant à l'ensoleillement de la
partie ouest de la parcelle n° 2071, il apparaissait que la construction
n'occasionnerait aucun ombrage au 1er mai, respectivement que la
zone concernée était dans tous les cas dans l'ombre au
1er décembre (avec ou sans maison) - ainsi qu'en attestaient des
images de l'ombrage (à 15h00) calculées par ordinateur et produites par l'architecte
du projet.
Par décision du 18 mars 2013, la
Municipalité de Vully-les-Lacs (la municipalité) a levé l'opposition formée par
les intéressés - en même temps que le permis de construire requis était délivré
-, retenant en substance ce qui suit:
"1. Attribution
du nombre d'étages du bâtiment
[…]
A Chabrey, de
nombreux bâtiments récents sont conçus selon des principes similaires dans
d'autres quartiers sis dans la même « zone d'habitation
de très faible densité ». Les nouvelles villas dans la zone similaire ont
toutes un sous-sol, le N [niveau] = 1 et les combles habitables.
[…].
2. Dérogation : article 21 périmètre de préservation d'éléments
paysagers, chemin DP 1120
La zone paysagère
sera respectée et remise en état à l'identique à la fin des travaux […].
L'accès à la
maison, depuis la route DP 1120, ne peut que s'inscrire dans cette zone. La
question a été réfléchie consciemment et le projet mis à l'enquête présente la
variante dont l'impact est le plus restreint possible au vu de la topographie
présente.
[…]
L'accès éventuel
mentionné par les opposants passant par la parcelle 2478 amènerait les
véhicules à moteur dans le seul endroit quelque peu plane et bien ensoleillé de
la parcelle. Le centre de vie serait occupé par des voitures. Cela n'est pas
souhaitable, ni salubre.
[…]
A noter que la
zone paysagère de la parcelle 2478 nous paraît avoir été fort malmenée et que,
dans l'optique de l'opposition, une remise en état serait éventuellement
bienvenue. […]
3. Ligne
du terrain naturel (TN) mentionnée sur les plans de l'architecte
Voir la réponse
de l'architecte qui indique:
Le terrain
naturel est celui que nous avons trouvé sur place lors de notre premier passage
en juillet 2012, […] celui-là même dont le vendeur nous a transmis les altitudes
relevées par un géomètre officiel. Nous ne pouvons pas nous baser sur autre
chose. Nous notons que la ligne de terrain des parcelles 2478 et 2735 ainsi que
les arbres présents nous permettent de douter de la ligne de terrain naturel
avancée par les opposants, sauf à considérer un remblai massif et non
compatible avec le règlement communal de la part des voisins directs (dont un
opposant).
[…]
4.
Hauteur des façades du bâtiment
Les hauteurs
maximales […] des façades sont respectées […].
5.
Orientation du faîte du bâtiment
Le bâtiment qui
sera construit a un faîte parallèle au faîte principal de ses 2 voisins directs
des parcelles 2478 et 2735. L'intégration a été voulue et a été réfléchie. De
plus, cette orientation permet de tirer parti de l'énergie solaire, ce qui
serait beaucoup moins le cas avec une orientation sud-ouest - nord-est.
6.
Nombre de places de parc
Les places
indiquées dans le questionnaire sont correctes, soit 2 places dans le garage et
2 places devant le garage, ce qui correspond à la norme SN.
[…]"
C.
Rita et Pierre Blanc, respectivement Brigitte
Christen, représentés par leur conseil commun, on formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 1er mai 2013, concluant à son annulation en ce sens que l'octroi
du permis de construire requis était refusé. Reprenant en substance les
arguments développés dans leur opposition du 12 février 2013, ils ont fait
valoir que l'étage supérieur de l'ouvrage projeté devait être considéré comme
un étage à part entière (et non comme des combles habitables), que la
dérogation accordée à la protection du périmètre de préservation d'éléments
paysagers ne reposait sur aucune base réglementaire et ne se justifiait au
demeurant par aucun motif d'intérêt public et par aucune circonstance
objective, que le niveau du terrain naturel retenu dans les plans était erroné,
que la hauteur des façades n'était pas réglementaire respectivement devait être
recalculée en fonction du terrain naturel réel, que l'orientation du faîte de
la construction n'était pas davantage réglementaire, que les places de
stationnement prévues n'étaient pas admissibles en regard des normes
applicables, qu'il n'y avait pas lieu de déroger à
la disposition réglementaire exigeant des tuiles de terre cuite naturelle,
plates et de couleur rouge, respectivement que le projet aboutissait, sous
l'angle esthétique, à une "construction démesurée" qui s'intégrait
mal dans le site concerné. Ils estimaient en outre que le dossier soumis à
l'enquête publique était incomplet, et requéraient, à titre de mesures
d'instruction, la tenue d'une audience avec inspection locale et audition de
différents témoins; ils produisaient un lot de pièces à l'appui de leur
recours, comprenant notamment des photographies attestant à leur sens de
l'ampleur du remblai réalisé sur la parcelle en 2006.
Dans leurs déterminations du 11
juin 2013, Céline Toutain et Mathieu Peyrou (les constructeurs) ont conclu au
rejet du recours, se prévalant en particulier du principe de l'égalité de
traitement. Ils précisaient en outre qu'ils acceptaient de recouvrir la toiture
avec des tuiles de terre cuite naturelle, plates et de couleur rouge,
"afin de couper court à cette problématique".
Dans sa réponse au recours du 12
juillet 2013, l'autorité intimée a également conclu au rejet du recours, soutenant
notamment que la pratique communale avait à maintes reprises permis des constructions
comprenant trois niveaux, que l'architecte des constructeurs n'avait aucune
raison de s'écarter du terrain naturel tel que figurant sur un relevé établi
par un géomètre officiel et que les hauteurs respectives de l'ouvrage indiquées
sur les plans étaient calculées depuis le terrain naturel, conformément à
l'art. 32 RPGA.
Les recourants ont développé leurs
arguments et maintenu leurs conclusions dans leur mémoire complémentaire du 16
août 2013.
D.
Une audience d'instruction avec inspection
locale a été mise en œuvre le 19 novembre 2013. Il résulte en particulier
ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Interpellée
quant au calcul du nombre de niveaux de la construction projetée, l'autorité
intimée expose que la nouvelle commune de Vully-les-Lacs, née de la fusion de
différentes communes, dispose de quelques années pour procéder à
l'harmonisation des règlements d'aménagement du territoire respectifs de ces
dernières, lesquels demeurent en l'état en vigueur. Dans l'intervalle, elle
indique s'être fondée dans le cas d'espèce sur l'interprétation et la pratique
antérieures des autorités municipales ayant appliqué le règlement en cause
(soit le règlement sur le plan général d'affectation et la police des
constructions de l'ancienne commune de Chabrey [RPGA], en vigueur depuis le 3
mars 2003), par souci d'égalité de traitement; elle confirme dans ce cadre
avoir fait application en l'occurrence d'une pratique dérogatoire antérieure
sur trois points, à savoir s'agissant du nombre de niveaux (en lien avec la
notion de « combles ») - relevant à cet égard que des
constructions comportant trois étages habitables, dans le même gabarit que le
projet litigieux, ont été autorisées sous l'empire de ce règlement -,
s'agissant des ouvertures des combles et s'agissant de l'orientation du faîte
de l'ouvrage.
Les recourants
font valoir qu'aucune dérogation n'a été requise sur ces trois points et que
les conditions d'octroi de dérogations ne seraient dans tous les cas pas
réunies. Ils estiment que l'ouvrage comporte deux niveaux, en violation du
RPGA, respectivement que les ouvertures pratiquées dans le niveau supérieur ne
sont pas réglementaires en regard des dispositions régissant les combles
habitables, de sorte que cet étage supérieur ne saurait être admis. Ils
relèvent que si l'autorité intimée a la volonté d'autoriser de telles
constructions, il lui appartient de modifier le RPGA dans ce sens.
Les constructeurs
invoquent l'égalité de traitement sur le territoire de l'ancienne commune de
Chabrey. L'architecte Marie-Claude Kaspar précise en outre qu'il aurait été
possible d'augmenter la pente du toit (jusqu'à 42°, la pente actuelle étant de
20°), ce qui aurait permis de réduire la hauteur des murs d'embouchature tout
en conservant la même hauteur de l'ouvrage au faîte. Les recourants relèvent
que l'application du RPGA leur permettrait d'obtenir un meilleur
ensoleillement, et ce également dans l'hypothèse où la pente du toit serait
augmentée.
S'agissant du
calcul de la hauteur de l'ouvrage litigieux, les recourants soutiennent qu'il a
été procédé en 2006 à un remblai conséquent sur la parcelle en cause; ils
produisent à cet égard un lot de photographies, dont les autres parties
reçoivent également copie, et se réfèrent notamment aux pièces n° 11 et 14 du
bordereau produit à l'appui de leur recours. A la question du conseil des
recourants, l'autorité intimée confirme que des « mouvements de terrain » ont été effectués sur la parcelle concernée, estimant toutefois que
leur ampleur exacte n'est « pas
évidente à déterminer »; elle
relève notamment dans ce cadre que les mouvements de terrain en cause
pourraient n'avoir aucune incidence sur le permis de construire octroyé, dans
la mesure où la hauteur maximale au faîte telle qu'autorisée par le RPGA n'est
pas atteinte par l'ouvrage envisagé.
Reprenant les
motifs développés dans leur recours, les recourants font en outre valoir que,
même à retenir le terrain naturel figuré sur les plans, les hauteurs
réglementaires des façades nord et nord-est ne seraient pas respectées.
Interpellée, l'architecte des constructeurs expose dans ce cadre que la hauteur
de 6.50 m sur les plans des façades en cause a été calculée depuis le terrain
naturel tel que représenté, et que l'on peut constater que les sablières se
trouvent au-dessous de cette hauteur - de sorte que la réglementation est à son
sens respectée. S'agissant de la façade nord-est, les recourants estiment que
le déblai lié au garage doit être pris en compte dans le calcul de la hauteur
de la façade, l'exception prévue par l'art. 32.1 RPGA ne portant que sur les
rampes d'accès à des garages - ce que les constructeurs et l'autorité intimée
contestent.
S'agissant des tuiles
utilisées pour la toiture, les recourants indiquent avoir pris acte que les
constructeurs se sont déclarés disposés à utiliser des tuiles de terre cuite
rouges.
Concernant la
dérogation octroyée en lien avec la protection du périmètre de préservation
d'éléments paysagers, les recourants soutiennent en substance que l'accès
projeté, qui se trouve « en
plein dans la partie protégée »,
constitue une violation «
frontale » de cette protection
et reviendrait à vider de sa substance la protection prévue; ils estiment au
demeurant qu'en l'absence de disposition ad hoc dans le RPGA, aucune
dérogation n'est possible dans la zone de protection en cause. L'autorité
intimée fait valoir qu'il convient de se référer dans ce cadre aux principe
régissant les accès dans les espaces réglementaires; se référant à son
obligation d'équiper, elle rappelle que la parcelle se trouve en zone à bâtir
et qu'une voie publique se trouve à proximité immédiate (soit le DP 1120). Les
recourants précisent que l'alternative qu'ils proposent ne supposerait pas
nécessairement la création d'une servitude, évoquant dans ce cadre la
possibilité de la vente aux constructeurs par Brigitte Christen d'une bande de
terrain permettant l'accès à la construction. Les constructeurs relèvent pour
leur part que l'alternative en cause condamnerait la seule partie plane et
ensoleillée de leur parcelle.
S'agissant du
nombre de places de stationnement, l'architecte des constructeurs indique que,
concrètement, le projet actuel ne prévoit que deux places (couvertes); les deux
autres places (extérieures) mentionnées, situées sur l'accès aux places
intérieures, ont vocation à n'être utilisée que de façon ponctuelle, par des
visiteurs. L'intéressée précise que cette solution a été choisie afin
d'empiéter au minimum sur la zone protégée, une éventuelle troisième place « permanente » ne pouvant en effet être réalisée que dans cette zone. Les
recourants relèvent que, selon les normes VSS, le projet devrait comprendre
trois places de stationnement, de sorte qu'il en manquerait une; ils rappellent
en outre que la demande de permis de construire fait état de quatre places de
stationnement (soit deux places couvertes et deux places extérieures). Se
référant à l'art. 50.1 RPGA, l'autorité intimée soutient à cet égard qu'il lui
appartient de déterminer le nombre de places de stationnement, en s'inspirant
des normes VSS; en l'espèce, elle estime que les deux places couvertes prévues
apparaissent suffisantes, la solution proposée permettant en outre de limiter
l'atteinte à la zone protégée.
Concernant le
contenu du dossier soumis à l'enquête publique, les recourants exposent en
substance que l'absence de rapport descriptif des matériaux prévus pour les
murs ne leur permet pas d'apprécier le projet sous l'angle esthétique; qu'ils
aimeraient également connaître, le cas échéant, l'emplacement exact d'une
éventuelle place de stationnement extérieure; qu'un relevé de l'altitude des
bornes de la parcelle apparaît nécessaire en lien avec la détermination du
terrain naturel; enfin, que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires
pour apprécier le système de chauffage prévu. Concernant ce dernier point,
l'architecte des constructeurs précise qu'il s'agit d'un simple chauffage
d'appoint (l'ouvrage projeté, très bien isolé, ne nécessitant que très peu de
chauffage), par serpentins placés dans la fouille (soit deux tubes sur une
dizaine de mètres environ, dans lesquels circulerait du glycol). Le recourant
Pierre Blanc se plaint dans ce cadre de l'absence d'informations sur le type de
pompe à chaleur prévu, relevant notamment que sa parcelle se situe en contrebas
du projet litigieux. Se référant à l'art. 57 in fine RPGA, l'autorité
intimée relève qu'elle peut renoncer à la production de certaines des pièces
mentionnées par cette disposition, si les circonstances le justifient;
s'agissant spécifiquement des matériaux utilisés, elle renvoie au ch. 39 de la
demande de permis de construire.
L'audience se
poursuit par une inspection locale, qui débute sur le DP 1120 (entre les
parcelles n° 2071 et 2766).
Sont
successivement entendus en qualité de témoin:
- Jean-Daniel Beutler, né en 1949,
domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs), agro-mécanicien.
Le témoin indique
être l'ancien propriétaire de la parcelle comprenant l'actuelle parcelle sur
laquelle est prévu le projet litigieux, qu'il a lui-même acquise de ses parents
en 1977 - et par la suite morcelée.
Interpellé, le
témoin indique avoir réalisé un petit « monticule » de
terre au milieu de la parcelle en cause, soit à l'endroit correspondant à l'intérieur
des gabarits de l'ouvrage projeté, afin de créer une petite « plate-forme » permettant aux éventuels acquéreurs de la parcelle d'apprécier la
vue. Il précise que cette «
bosse » n'a pas modifié le
niveau supérieur du terrain naturel sur la parcelle.
Le recourant
Pierre Blanc soutient que l'emprise du remblai auquel il a été procédé porte
sur toute la partie supérieure de la parcelle; il se réfère à la différence de
végétation et de pente du terrain dans la partie en cause. La recourante
Brigitte Christen précise dans ce cadre que le remblai provient de ce que le
surplus de terre après les travaux de construction de sa maison a été déplacé
sur la parcelle en cause.
Le témoin
confirme que le mouvement de terre auquel il se réfère a été effectué au moment
de la construction de la maison de la recourante Brigitte Christen - soit en
2005, selon cette dernière.
N'ayant rien
d'autre à déclarer, le témoin se retire.
- André
Pittet, né en 1930, domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs), rentier.
Le témoin indique
être propriétaire de la parcelle n° 2480, directement voisine de la parcelle
des constructeurs, depuis 20 ans.
Interpellé, le
témoin indique que le terrain a « peut-être » été
modifié lors de la construction de la maison de la recourante Brigitte Christen
dans le sens d'un remblai, dont il ne peut préciser l'ampleur. Il confirme
qu'il se trouvait dans sa propriété à l'occasion de cette construction; à la
question du recourant Pierre Blanc, il indique ne pas se souvenir en avoir
parlé avec celui-ci et Jean-Daniel Beutler, le jour où il aurait été procédé au
remblai en cause.
N'ayant rien
d'autre à déclarer, le témoin se retire.
- Adelheid
Bertschinger, née en 1956, domicilié à Chabrey (Vully-les-Lacs).
Il est procédé à
l'audition du témoin avec le concours de la recourante Brigitte Christen,
laquelle, avec l'accord des parties, fait office de traductrice.
Le témoin,
propriétaire de la parcelle n° 2735, indique avoir acheté cette parcelle à
Jean-Daniel Beutler en 2002.
Interpellée, le
témoin expose qu'il a été procédé à un remblai sur la parcelle en cause, dans
la « zone des gabarits », dont elle ne peut préciser l'ampleur
exacte (peut-être de l'ordre de 50 cm, selon ses indications). Elle précise que
la pente du terrain naturel était régulière depuis le bas de la parcelle.
N'ayant rien
d'autre à déclarer, le témoin se retire.
Les constructeurs
rappellent qu'en l'état, la hauteur de l'ouvrage projeté est inférieure à la
hauteur maximale autorisée par le RPGA. Leur architecte rappelle en outre que,
s'agissant du terrain naturel, elle s'est fondée sur un relevé établi récemment
(soit probablement en 2011) par un géomètre officiel.
Il est constaté
la présence d'arbres sur la parcelle des constructeurs. Il est par ailleurs
constaté la présence de deux murs de soutènement au bas de la parcelle de la
recourante Brigitte Christen, dont l'un à tout le moins se trouve dans la zone
protégée. L'intéressée indique avoir obtenu un permis de construire à cet
égard; elle relève qu'il a été constaté à l'occasion des travaux en cause que
les bornes étaient enterrées (sur environ 50 cm).
La cour se
déplace à l'ouest de la parcelle des constructeurs, entre les parcelles
n° 2735 et 2478, et procède à une constatation de l'environnement bâti - en
particulier sur les parcelles n° 2751, 2783 et 2784 et alentour - s'agissant
notamment du nombre de niveaux des ouvrages (respectivement de la configuration
des « combles » autorisés), du nombre d'ouvertures dans
les niveaux supérieurs de ces constructions ainsi que des orientations respectives
de leur faîte. Interpellée, l'autorité intimée confirme qu'aucun projet de
modification du RPGA n'est en cours en l'état, rappelant qu'elle est tenue, à
terme, d'uniformiser la réglementation sur l'ensemble de la nouvelle commune de
Vully-les-Lacs. Elle précise que les constructions bâties sur les parcelles
susmentionnées sont toutes postérieures à 2003, soit à l'entrée en vigueur du
RPGA.
La cour se rend
enfin sur la parcelle du recourant Pierre Blanc, lequel se plaint de l'impact
qu'aurait la construction projetée sur la partie ensoleillée de sa parcelle.
L'architecte des constructeurs se réfère à une simulation transmise à
l'intéressé, démontrant que la construction prévue n'aurait pour ainsi dire
aucune conséquence sur l'ensoleillement de sa parcelle - ce que l'intéressé
conteste, compte tenu notamment de l'orientation de l'ouvrage."
Par écriture du 10 décembre 2013,
les constructeurs ont produit le "relevé établi récemment" auquel leur
architecte s'est référé à l'occasion de cette audience, savoir un plan de
situation réalisé le 14 mars 2011 par un géomètre officiel.
Dans leurs observations finales du
6 janvier 2014, les recourants ont émis différentes remarques en lien avec la
teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus. Ils ont par ailleurs
fait valoir que le terrain naturel réel à prendre en considération ne
correspondait pas à la représentation qui en était faite sur le plan de
situation du 14 mars 2011, et maintenu qu'un accès par l'ouest de la
parcelle était réalisable et adéquat; s'agissant de la pratique municipale
dérogatoire invoquée, ils invoquaient les principes de la sécurité du droit et
de la légalité et requéraient que la réglementation en vigueur soit appliquée "avec
sérieux". Ils produisaient un nouveau lot de pièces à l'appui de cette
écriture, comprenant notamment des croquis réalisés par Pierre Blanc (sur la
base du plan de situation du 14 mars 2011) censés représentés l'ampleur du
remblai auquel avait procédé l'ancien propriétaire de la parcelle en 2005/2006.
Dans leurs observations finales du
6 janvier 2014, les constructeurs ont également émis quelques remarques en lien
avec la teneur du procès-verbal d'audience, et se sont à nouveau prévalu, en
particulier, du principe de l'égalité de traitement.
Les recourants et l'autorité
intimée ont encore déposé des observations complémentaires par écritures
respectives des 15 et 17 janvier 2014.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Les recourants font valoir, en particulier, que
la réglementation communale n'est pas respectée s'agissant notamment de l'étage
supérieur de la construction projetée - lequel doit à leur sens être considéré
comme un étage à part entière, et non comme des combles habitables -, des
ouvertures prévues à l'étage supérieur et de l'orientation au faîte de
l'ouvrage.
S'agissant en premier lieu de la
qualification de l'étage supérieur, il résulte de l'art. 18 RPGA (auquel
renvoie l'art. 11.3 RPGA s'agissant de la zone résidentielle de faible densité)
que le nombre maximal de niveau dans la zone concernée est limité à 1, avec
combles habitables. Il convient de relever d'emblée que l'argument avancé par
l'autorité intimée dans sa réponse au recours du 12 juillet 2013, selon lequel
la notion de combles habitables au sens de cette disposition serait définie par
l'art. 31.1 RPGA, ne résiste pas à l'examen. Comme le relèvent à juste titre
les recourants, cette dernière disposition - dont il résulte que l'habitation
est autorisée dans les combles si la hauteur intérieure des locaux est de 2.40 m au moins pour la moitié de la surface - ne porte que sur le
caractère habitable des combles, et ne fait au demeurant que reprendre le
principe prévu dans ce cadre par l'art. 27 al. 2 du règlement d'application de
la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions, du 19
septembre 1986 (RLATC;
RSV 700.11.1). Aucune disposition du RPGA ne définissant pour le reste la
notion de combles au sens de la réglementation communale, il y a lieu de se
référer aux principes arrêtés par la jurisprudence sur ce point; il en résulte
en substance que pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la
hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend
appui, doit être inférieure à 1 m - une telle limitation tendant à éviter que
la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement
en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles
(cf. arrêt AC.2014.0007 du 17 avril 2014 consid. 2b et les références; cf. ég.
TF, arrêt 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3, dont il résulte en
particulier que les prescriptions relatives au nombre d'étages ont également
pour objectif de fixer partiellement le gabarit d'un bâtiment ou d'influer sur
son aspect extérieur). Or, il n'est pas contesté que la hauteur des murs
d'embouchature est supérieure à 2 m dans le cas d'espèce, de sorte que le
niveau supérieur ne saurait être qualifié de combles au sens de l'art. 18 RPGA.
Pour le reste, il n'est pas
contesté que les ouvertures prévues à l'étage supérieur ne sont pas conformes à
la réglementation sur ce point (cf. art. 38.2 et 39 RPGA), respectivement que
le faîte de l'ouvrage projeté n'est pas orienté direction sud-ouest - nord-est
(cf. art. 20.1 RPGA) - mais bien plutôt est-ouest.
Cela étant et comme elle l'a
expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 (cf. let.
D supra), l'autorité intimée se réfère à une pratique dérogatoire sur
ces trois points (nombre de niveaux en lien avec la notion de combles,
ouvertures à l'étage supérieur et orientation du faîte de l'ouvrage); dans le
même sens, les constructeurs se prévalent, en lien avec cette pratique dérogatoire,
du principe de l'égalité de traitement.
a) Il y a inégalité de traitement
au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. notamment lorsque, sans motifs sérieux, deux
décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II
78.
consid. 2.4; TF, arrêt 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 7.1; arrêt
AC.2012.0179 du 22 août 2013 consid. 3a).
Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les
références). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la
décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a; ATF 122 II
446.
consid. 4a et les références; cf. ég. Moor/Flückiger/Martenet, Droit
administratif, Vol. 1, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.1.1.4b p. 629, où
est notamment relevée dans ce cadre la difficulté pour le juge de pronostiquer
le comportement futur de l'administration); il faut encore que l'autorité n'ait
pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou
quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; ATF 126 V 390 consid. 6a et
les références), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de
donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et
les références). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies
que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de
l'égalité dans l'illégalité (TF, arrêt 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1).
Cela étant, la reconnaissance d'un
droit à un traitement illégal peut en compromettre d'autres, tout aussi légitimes
- sinon plus, lorsqu'ils sont protégés par la norme en cause; le juge doit
alors procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. ATF 108
Ia 212; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 4.1.1.4b p. 631). Dans ce
cadre, la jurisprudence prévoit qu'une importance plus grande doit en principe
être accordée au principe de la légalité notamment en matière d'aménagement du
territoire, en particulier lorsque des intérêts dignes de protection des
voisins sont en cause. Il convient également de prendre en considération la
situation spécifique dans laquelle se trouve l’autorité communale lorsqu’elle
renonce à faire application des normes en vigueur. Ainsi, lorsqu’une municipalité
constate qu’une règle n’est plus adaptée aux besoins actuels et qu’elle peut
aisément engager une procédure de révision de cette règle, elle ne saurait a
priori décider d’adopter une pratique contraire au droit en vigueur; il lui
incombe bien plutôt en premier lieu de prendre l’initiative d’une révision, et
ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure (à la suite du refus de l’organe
délibérant de la commune ou de la non approbation par l’autorité cantonale) que
la possibilité d’une pratique contraire au droit peut être envisagée pour des
motifs d’égalité (TF, arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1 et les
références; arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007 consid. 1c et les références).
b) En l'espèce, il a pu être
constaté à l'occasion de l'inspection locale du 19 novembre 2013 que de
nombreuses constructions situées dans la zone résidentielle de faible densité -
dont il n'est pas contesté qu'elles ont été érigées après l'entrée en vigueur,
le 3 mars 2003, du RPGA - comprenaient un étage supérieur qui ne correspondait
manifestement pas à des "combles" au sens défini par la jurisprudence
et rappelé ci-dessus, mais bien plutôt à un second niveau (parfois surplombé de
surcombles), et dont les ouvertures n'étaient pas davantage conformes aux
exigences prévues par les art. 38.2 et 39 RPGA; en atteste au demeurant un lot
de "photos de maisons avec les mêmes zones" au dossier.
Il a également pu être constaté que
l'orientation du faîte (respectivement du faîte principal) de différentes
constructions situées dans le périmètre de prescription de mesures paysagères
ne respectait pas l'orientation sud-ouest - nord-est prévue par
l'art. 20.1 RPGA; ainsi notamment des constructions érigées sur les deux
parcelles directement voisines de la parcelle sur laquelle est prévu l'ouvrage
litigieux, dont le faîte (principal) à une orientation similaire à celui prévu
sur ce dernier - étant précisé que l'une des parcelles concernées (n° 2478) appartient
à la recourante Brigitte Christen, de sorte qu'il est pour le moins discutable
que celle-ci puisse exiger aujourd'hui le respect de cette disposition de la
part de ses voisins (cf. arrêt AC.2007.0180 du 25 août 2008 consid. 5b).
Au vrai, le nombre d'ouvrages
construits en violation des normes réglementaires sur ces différents points est
tel que le tribunal en vient à douter que les normes en cause aient jamais été
appliquées; les recourants ne soutiennent au demeurant pas qu'ils auraient été
privés de la possibilité de bénéficier de la pratique dérogatoire en cause (cf.
TF, arrêt 1C_482/2010 précité, consid. 5.2) - la maison de la recourante Brigitte
Christen, construite en 2005, ayant bien plutôt été érigée en violation de
l'orientation prévue par l'art. 20.1 RPGA, comme déjà relevé. Dans ces
conditions, il s'impose de constater que la pratique illégale (respectivement
dérogatoire) à laquelle se réfèrent l'autorité intimée et les constructeurs
doit être considérée comme établie.
c) Cela étant, l'autorité intimée a
en substance indiqué que la nouvelle commune de Vully-les-Lacs ne s'était pas
encore dotée d'un Plan général d'affectation couvrant l'ensemble de son
territoire et que, dans l'intervalle, elle avait l'intention de s'en tenir à
l'application du RPGA tel qu'interprété par les autorités de l'ancienne commune
de Chabrey - soit en particulier de ne pas s'écarter de la pratique illégale en
cause. Il apparaît ainsi clairement que l'autorité intimée n'entend pas revenir
à une pratique conforme au RPGA avant l'adoption de la planification à venir. C'est
le lieu de relever que le cas d'espèce a ceci de particulier qu'il ne s'agit
pas en l'occurrence de procéder à une "simple" révision de règles
réputées inadaptées d'un plan d'affectation, mais bien plutôt d'harmoniser et
d'uniformiser l'aménagement du territoire sur l'ensemble des sept anciennes
communes dont est issue la nouvelle commune de Vully-les-Lacs; il s'impose de
constater qu'une telle planification va demander un certain temps,
respectivement que l'on ne saurait faire grief à l'autorité intimée, compte
tenu des circonstances, de faire application dans l'intervalle de la pratique illégale
des autorités de l'ancienne commune de Chabrey sans entreprendre une révision
ne portant que sur les règles concernées - tout au plus le tribunal peut-il
l'enjoindre à entreprendre la planification en cause dans les meilleurs délais,
afin de mettre un terme à cette pratique illégale aussi rapidement que possible.
Pour le reste, on se contentera de
relever que si l'autorité intimée n'a pas expressément précisé qu'elle avait
l'intention de légaliser la pratique illégale concernée dans le cadre de la
nouvelle planification à venir, on peut sérieusement douter que le maintien de
la limitation actuelle du nombre de niveaux habitables (telle que prévue par
l'art. 18 RPGA) et des ouvertures admissibles dans les combles (art. 38.2 et 39
RPGA), respectivement de l'orientation imposée du faîte des constructions dans
le périmètre de prescription de mesures paysagères (art. 20.1 RPGA), puisse
encore se justifier par un intérêt public - en lien par hypothèse avec des considérations
d'ordre esthétique -, compte tenu du nombre d'ouvrages érigés en violation de
ces dispositions dans la zone concernée. S'agissant spécifiquement du projet
litigieux, il a ainsi déjà été relevé, en particulier, que les faîtes
(principaux) des deux constructions situées sur les parcelles directement
voisines avaient une orientation est-ouest; on ne voit pas dans ces conditions
quel intérêt public pourrait justifier que l'orientation sud-ouest - nord-est
prévue par
l'art. 20.1 RPGA soit néanmoins imposée à ce projet.
d) En définitive, il convient ainsi
de retenir que l'existence d'une véritable pratique illégale (ou dérogatoire)
est établie et que l'autorité intimée n'a pas l'intention de revenir à une
pratique conforme au droit, respectivement que, compte tenu des circonstances,
on ne saurait lui faire grief de ne pas encore avoir rétabli une situation
conforme au droit en procédant à la révision des dispositions concernées -
révision qui est appelée à s'inscrire dans le cadre de l'adoption d'un Plan
général d'affectation couvrant l'ensemble de la nouvelle commune de
Vully-les-Lacs. Il reste toutefois à examiner si l'application au cas d'espèce
d'une telle pratique illégale ne heurte pas un intérêt privé prépondérant -
étant précisé d'emblée qu'il n'apparaît pas qu'un intérêt public prépondérant
s'y opposerait, les dispositions concernées réglant un domaine relevant du
pouvoir d'appréciation du législateur communal dont le non-respect n'entraîne
en principe pas d'inconvénients majeurs (cf. TF, arrêt 1C_482/2010 précité,
consid. 5.2).
A cet égard, il s'impose de
constater que les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt privé au respect
de la réglementation communale, dès lors que l'orientation du faîte de la
construction et la géométrie de l'étage supérieur ont une incidence directe sur
le volume de l'ouvrage tel qu'il sera perçu depuis leur parcelle - en
particulier s'agissant des recourants Rita et Pierre Blanc, dont la parcelle
est située en contrebas et qui invoquent notamment leur intérêt au respect de
la réglementation en lien avec l'ensoleillement de la partie située à l'ouest
de leur parcelle. Il convient ainsi, comme rappelé ci-dessus (consid. 2a), de
procéder à une pesée des intérêts en présence, soit d'apprécier si et dans
quelle mesure l'intérêt des constructeurs au respect du principe de l'égalité
de traitement l'emporte sur l'intérêt des recourants au respect du principe de
la légalité.
Il apparaît toutefois que le
tribunal ne peut procéder à une telle pesée des intérêts sans avoir examiné
auparavant la question de la hauteur de la construction envisagée - dont le
caractère réglementaire est également contesté par les recourants -, laquelle
est à l'évidence susceptible d'avoir une incidence dans ce cadre.
3.
S'agissant des hauteurs respectives des façades
et du faîte de l'ouvrage, les recourants font valoir que le niveau du terrain
naturel figuré sur les plans soumis à l'enquête publique ne correspond pas au
niveau du terrain naturel réel, compte tenu d'un remblai réalisé en 2005/2006
par l'ancien propriétaire de la parcelle; ils soutiennent par ailleurs que les
hauteurs des façades nord et nord-est de l'ouvrage ne sont pas réglementaires,
et ce même en regard du terrain naturel tel que représenté sur ces plans.
a) Selon l'art. 108 al. 2 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements
communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de
travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque ces exigences sont remplies. Les "pièces et indications à fournir
avec la demande de permis de construire" sont prévues par l'art. 69 RLATC,
dont il résulte notamment que, dans les cas de constructions nouvelles,
d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de
changement de leur destination, la demande doit être accompagnée des coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé (al. 1 ch. 3).
Aux termes de l'art. 57 RPGA, le
dossier d'enquête comprend, outre les pièces énumérées par la LATC et le RATC [recte:
RLATC], notamment (al. 1) le profil du terrain naturel, dans l'axe du bâtiment
ainsi que sur toutes les façades (let. a) et les cotes d'altitude du terrain
naturel ou en déblai, servant de référence pour le calcul de la hauteur des
façades conformément à l'article 31 RPGA (let. b). La Municipalité peut,
lorsque la nature du projet le justifie, dispenser le constructeur de la
présentation de certaines des pièces énumérées ci-dessus (al. 3).
b) Selon l'art. 18 RPGA, dans la
zone résidentielle de faible densité, la hauteur maximale des façades est
limitée à 6.5 m et la hauteur maximale au faîte à
9.
mètres.
A teneur de l'art. 32.1 RPGA, la
hauteur des façades et la hauteur au faîte est mesurée en tout point du terrain
situé au droit des façades à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai
(sauf si le déblai est dû à une rampe d'accès à des garages en sous-sol ou
enterrés). Dans le cas de toits en pente, la hauteur des façades est mesurée à
l'arête supérieure de l'avant-toit mesurée au plus à 1 m de l'avant-toit (cf. art.
32.2
RPGA).
c) On reproduit ci-dessous, à
toutes fins utiles, les plans des façades nord et nord-est tels que soumis à
l'enquête publiques dans le cas d'espèce:
Façade nord:
Façade nord-est:
d) En l'occurrence, il convient de
relever d'emblée que l'argument des recourants selon lequel le déblai lié à
l'accès au garage devrait être pris en compte dans le calcul de la hauteur de
la façade nord-est - au motif qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une
"rampe d'accès" au sens de l'art. 32.1 RPGA - ne résiste pas à
l'examen. A l'évidence, le fait que l'accès au garage ne se fasse pas par une "rampe"
(soit un "plan incliné entre deux plans horizontaux", selon la
définition qu'en donne le dictionnaire "Le Petit Robert" [éd. 2013])
dans le cas d'espèce est directement lié à la pente du terrain. On ne voit pas
dans ce cadre que l'on puisse exiger des constructeurs qu'ils modifient le
tracé de l'accès au garage, voire qu'ils procèdent à un remblai, dans le seul
but que cet accès se fasse par un plan incliné qui puisse formellement être
qualifié de rampe, alors même qu'une telle modification du projet n'aurait en
tant que telle aucune incidence sur les hauteurs respectives de l'ouvrage; bien
plutôt, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en
compte le déblai lié à l'accès au garage dans le calcul de la hauteur de la
façade nord-est, par une interprétation extensive de la notion de rampe d'accès
au sens de l'art. 32.1 RPGA - étant précisé qu'il appartient en premier lieu à
la municipalité d'interpréter son règlement et qu'elle bénéficie dans ce cadre
d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêt AC.2011.0261 du 24 janvier 2013
consid. 5b et la référence).
Au vu des plans reproduits
ci-dessus (consid. 3c), on peut en revanche s'étonner, en façade nord, que la
hauteur maximale au faîte indiquée ("H […] = 9.00") ait été calculée
"à l'aplomb du faîte", alors qu'il apparaît bien plutôt, à teneur de
l'art. 32.1 RPGA, que la hauteur au faîte doit également être calculée "en
tout point du terrain situé au droit des façades" à partir du terrain
naturel ou aménagé en déblai - et non, par hypothèse, à l'aplomb du faîte.
Selon une mesure réalisée directement sur le plan en cause, il apparaît dans ce
cadre que le niveau du terrain naturel en façade nord
("TN -0.90") se situe à environ 70-80 cm au-dessous du niveau pris en
compte pour calculer la hauteur maximale du faîte ("H […] = 9.00").
Par ailleurs, il s'impose de
constater que le déblai lié à l'escalier en façade nord n'a pas été pris en
compte dans le calcul de la hauteur de la façade en cause
- respectivement de la hauteur du faîte en façade nord, compte tenu de la
remarque qui précède -, alors même qu'un tel escalier ne saurait à l'évidence
être assimilé à une rampe d'accès à un garage et que l'art. 32.1 RPGA ne
prévoit aucune autre exception à la prise en compte du terrain aménagé en
déblai. Il apparaît manifestement dans ce cadre qu'en regard du terrain aménagé
indiqué sur le plan en cause en lien avec la partie inférieure de cet escalier
("TA -2.42"), la hauteur de la façade nord est supérieure (d'environ
1.50
m) à la hauteur maximale autorisée de 6.50 m (la hauteur "h =
6.
" figurée sur ce plan ayant été calculée depuis le niveau du terrain
naturel "TN - 0.90"); dans le même sens, la hauteur du faîte calculée
"en tout point du terrain situé au droit" de la façade nord dépasse largement,
en tenant compte du déblai lié à l'escalier, la hauteur maximale de
9.
m autorisée.
Il convient toutefois de relever à
ce stade que le caractère non réglementaire du projet litigieux sous cet angle
est exclusivement lié à l'aménagement extérieur que constitue l'escalier prévu
en façade nord - dont la présence n'est au demeurant pas directement critiquée
par les recourants; dans cette mesure, on peut douter que ce point suffise à
lui seul à justifier une remise en cause du permis de construire litigieux.
e) Quoi qu'il en soit, les
recourants soutiennent également que le niveau du terrain naturel pris en
compte par les constructeurs ne correspond pas au niveau du terrain naturel
réel, compte tenu d'un remblai réalisé en 2005/2006 par l'ancien propriétaire
de la parcelle.
aa) Il convient de relever d'emblée
que l'existence d'un tel remblai doit être tenue pour établie. Elle a ainsi été
expressément confirmée, à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013,
notamment par l'ancien propriétaire de la parcelle n° 2766, lequel a indiqué
avoir réalisé un petit "monticule" de terre au milieu de la parcelle
afin de créer une petite "plate-forme" permettant aux éventuels acquéreurs
d'apprécier la vue; avant même ce témoignage, l'autorité intimée avait au
demeurant expressément admis que des "mouvements de terrain" avaient
été effectués sur la parcelle (cf. let. D supra).
C'est le lieu de préciser que les
conditions auxquelles un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel
ne sont manifestement par réunies en l'occurrence - l'autorité intimée ne le
soutient du reste pas -, ce qui supposerait notamment que l'apport de terre
soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction
projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années;
cf. AC.2012.0229 du 20 février 2014 consid. 2b et les références). Dans ces
conditions, il s'impose de constater que le terrain actuel doit être considéré comme
terrain aménagé, le terrain naturel à prendre en compte en application de
l'art. 32.1 RPGA correspondant au terrain tel qu'il se présentait avant le
remblai auquel il a été procédé en 2005/2006.
Cela étant, se pose la question de
l'ampleur de ce remblai.
bb) A cet égard, les recourants
soutiennent en substance que l'emprise du remblai porterait sur toute la partie
supérieure de la parcelle et que l'apport de terre serait par endroit supérieur
à 1.50 m; ils se réfèrent en particulier à des croquis de coupes réalisés sur
la base du plan de situation du 14 mars 2011 par le recourant Pierre Blanc,
dont il résulte en substance que le remblai porterait notamment sur la partie
de la parcelle
sur laquelle est prévue la construction litigieuse et atteindrait, en regard
d'une pente régulière (tant dans l'axe nord-sud que dans l'axe nord-est -
sud-ouest) sur la partie de la parcelle concernée, jusqu'à 1.65 m de hauteur.
Si ces croquis, indépendamment même
de leur degré de précision, sont de nature à rendre pour le moins
vraisemblables tant l'étendue du "monticule" réalisé par l'ancien
propriétaire de la parcelle que le fait qu'il a été procédé à cette occasion à
un apport de terre relativement conséquent, il s'impose de constater qu'aucun
élément au dossier ne permet de tenir pour établi que le terrain aurait
effectivement présenté, avant remblai, une pente régulière. On ne saurait à
l'évidence se fonder à cet égard sur les seules déclarations des recourants,
respectivement de la propriétaire de la parcelle
n° 2735 - laquelle, si elle a indiqué à l'occasion de l'audience du 19 novembre
2013.
que la pente du terrain naturel était "régulière depuis le bas de la
parcelle", n'en a pas moins également évoqué un remblai de l'ordre de 50
cm (cf. let. D supra), soit un apport de terre nettement moins important
que celui représenté sur les croquis en cause. Les différentes photographies produites
en cours de procédure par les recourants et représentant la parcelle avant
remblai ne permettent pas davantage d'établir la pente du terrain naturel -
tout au plus apparaît-il dans ce cadre que la pente en cause semble
effectivement plus régulière que la pente actuelle. On relèvera enfin qu'au vu
de la configuration des parcelles voisines, on peut sérieusement douter que la
pente ait été parfaitement régulière avant le remblai réalisé en 2005/2006,
respectivement que ce remblai ait été de l'ampleur invoquée par les recourants.
Dans ces conditions, les
allégations des recourants en lien avec l'ampleur du remblai auquel il a été
procédé en 2005/2006 ne sauraient être tenues pour établies, faute d'éléments suffisamment
probants sur ce point (pour un cas dans lequel l'ampleur du remblai a pu être
établie, "en équité", sur la base de photographies et autres plans,
cf. arrêt AC.2008.0091 du 30 avril 2009 consid. 3).
cc) Cela étant, il s'impose de
constater que les plans de l'ouvrage litigieux tels que soumis à l'enquête
publique font état, à titre de terrain naturel, du terrain actuel de la
parcelle (après remblai) et ne comportent aucune indication du terrain naturel
réel. Le tribunal n'est dès lors pas en mesure d'apprécier avec une certitude
suffisante la réglementarité de l'ouvrage projeté, singulièrement des hauteurs
des façades et du faîte de ce dernier. Il ne saurait à l'évidence se contenter
dans ce cadre de retenir que l'ampleur du remblai auquel il a été procédé ne
serait "pas évidente à déterminer", respectivement que ce remblai
pourrait "n'avoir aucune incidence sur le permis de construire octroyé,
dans la mesure où la hauteur maximale au faîte telle qu'autorisée par le RPGA
n'est pas atteinte par l'ouvrage envisagé" - comme l'a indiqué l'autorité
intimée à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 (cf. let. D supra);
bien plutôt, il appartient en premier lieu à celui qui entend ériger une construction
de démontrer les éléments dont dépend le respect des conditions légales,
notamment le niveau du terrain naturel et la hauteur de la construction
envisagée (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC et 57 al. 1 let a et b RPGA; cf. arrêt
AC.2011.0168 précité, consid. 3b).
C'est le lieu de relever qu'il
apparaît d'autant plus important de déterminer avec une relative précision le
niveau du terrain naturel à prendre en considération dans le cas d'espèce que
l'on ne saurait procéder à la pesée des intérêts en présence requise dans le
cadre de l'éventuelle application de la pratique illégale de l'autorité intimée
(cf. consid. 2c supra) alors même qu'il n'est pas possible en l'état
d'apprécier si et dans quelle mesure les hauteurs respectives des façades et du
faîte de la construction litigieuse sont conformes à la réglementation sur ce
point. Sous cet angle, il s'impose de constater que le respect du principe de
l'égalité de traitement ne saurait l'emporter sur le respect du principe de la
légalité en l'état, compte tenu de l'incertitude quant au niveau du terrain
naturel et, au surplus, du caractère non réglementaire des hauteurs respectives
de la façade et du faîte en façade nord en regard du déblai lié à l'escalier
prévu
(cf. consid. 3d).
Il s'ensuit que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée, charge aux constructeurs, le cas
échéant, de déposer un nouveau projet faisant état du niveau du terrain naturel
- soit du terrain tel qu'il se présentait avant le remblai auquel il a été
procédé en 2005/2006 - et respectant les hauteurs maximales autorisées en
application de l'art. 32.1 RPGA.
f) On se contentera de préciser, à
toutes fins utiles, que les autres griefs avancés par les recourants ne
résistent pas à l'examen.
On ne voit pas, en particulier,
pour quel motif l'art. 21 RPGA - relatif au périmètres de préservation
d'éléments paysagers, et dont il résulte qu'à l'intérieur de ce périmètre,
l'état des lieux (configuration du terrain et de l'utilisation du sol,
végétation, arborisation) doit être "respecté et sauvegardé" - ne
pourrait pas faire l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 34 RPGA
(dérogation qui a été expressément requise dans le cadre de la demande de
permis de construire). Il n'apparaît pas pour le reste que l'autorité intimée
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une telle
dérogation était justifiée par des circonstances objectives dans le cas
d'espèce, en lien avec l'accès à la construction envisagée - relevant ainsi
qu'elle avait l'obligation d'équiper la parcelle
(cf. art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire - LAT; RS 700; art. 49a LATC), qu'une voie publique se trouvait à
proximité immédiate
(DP 1120), que la zone paysagère serait respectée et remise en état à la fin
des travaux (le remplacement de l'arbre abattu étant prévu) et que
l'alternative proposée par les recourants (consistant à créer un passage sur la
parcelle n° 2478, par le biais par hypothèse d'une servitude ou encore de la
vente ou l'échange d'une bande de terrain) n'apparaissait ni souhaitable ni
salubre; il a au demeurant pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale
du 19 novembre 2013 que la recourante Brigitte Christen avait érigé sur sa
parcelle deux murs de soutènement relativement massifs dont l'un à tout le
moins se trouvait dans la zone protégée, de sorte qu'il apparaît pour le moins
discutable que l'intéressée puisse désormais invoquer le fait que l'art. 21
RPGA ne souffrirait aucune dérogation.
Il n'apparaît pas davantage que les
places de stationnement prévues prêteraient le flanc à la critique, étant
précisé qu'il appartient à l'autorité intimée de fixer le nombre de places
privées de stationnement et de garages pour voitures qui doivent être aménagés,
"sur la base des normes de l'Union suisse des professionnels de la route,
proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions en tenant compte de la densité en transports publics et de
l'impact sur l'environnement"
(art. 50.1 RPGA) - l'autorité intimée n'étant ainsi pas formellement liée par les
recommandations prévues par les normes en cause; les recourants n'exposent au
demeurant pas pour quel motif il se justifierait de prévoir une troisième place
permanente dans les circonstances du cas d'espèce. Quant aux deux places
extérieures prévues pour les visiteurs, l'architecte des constructeurs a précisé
à l'occasion de l'audience du 19 novembre 2013 qu'elles se situeraient
"sur l'accès aux places intérieures"; il importe peu à l'évidence que
de telles places, qui ont vocation à n'être utilisées que de façon ponctuelle
et avec l'accord des propriétaires, empêchent momentanément la sortie de
véhicules stationnés sur les places intérieures, respectivement l'accès à ces
dernières places
- l'application de la norme VSS 640 291a ("Disposition et géométrie des
installations de stationnement"), à laquelle les recourants se réfèrent,
apparaissant peu pertinente s'agissant de places réservées aux visiteurs, à
tout le moins lorsque les places en causes ne concernent qu'un seul logement.
Pour le reste, il s'impose de
constater qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le fait
que le système de chauffage prévu (soit un chauffage d'appoint par serpentins
placés dans la fouille) n'aura aucune incidence sur la qualité de vie des
voisins, et les indications relatives aux matériaux prévus pour les façades
figurant dans la demande de permis de construire ("bardage en lames de
mélèze brut"; ch. 39) apparaissent suffisantes, quoi qu'en disent les
recourants, pour apprécier le projet sous l'angle de l'esthétique; concernant
ce dernier point (et sous réserve des considérants qui précèdent en lien avec
les hauteurs respectives des façades et du faîte de la construction en regard
du terrain naturel), on ne saurait au demeurant considérer, sur la base des
constatations réalisées à l'occasion de l'inspection locale du 19 novembre
2013, que le projet litigieux devrait être qualifié de "construction
démesurée" qui s'intégrerait mal dans le bâti existant.
Dans ces conditions, on ne saurait
exclure d'emblée qu'un projet similaire mais dont la hauteur serait quelque peu
réduite - avec le cas échéant une modification de l'aménagement extérieur que
constitue l'escalier en façade nord - puisse bénéficier de la pratique
dérogatoire dont a fait application l'autorité intimée s'agissant du nombre de
niveaux (en lien avec la notion de combles), des ouvertures de l'étage
supérieur et de l'orientation du faîte de l'ouvrage, dans toute la mesure où un
tel projet serait réputé respecter les hauteurs respectives des façades et du
faîte autorisées en regard du terrain naturel et ne pas porter atteinte à un
intérêt privé prépondérant d'un voisin.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
a) Conformément aux art. 49 al. 1
et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie
déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre
les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les
intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, les constructeurs -,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (arrêt AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6 et les
références). Cette règle n'est toutefois pas absolue, les frais pouvant être
mis à charge de la commune si les circonstances le justifient; tel peut
notamment être le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés
exclusivement par une erreur administrative. Enfin, si l'équité l'exige,
l'émolument peut être réparti entre la commune et les tiers intéressés (arrêt
AC.2011.0052 du 30 avril 2012 consid. 5 et les références).
b) En l'espèce, il apparaît que
l'autorité intimée s'est contentée, s'agissant du niveau du terrain naturel à
prendre en considération, de se référer à la "réponse" de
l'architecte des constructeurs sur ce point (cf. le ch. 3 de la décision
attaquée, en partie reproduit sous let. B supra), alors même qu'elle
avait connaissance du fait que des mouvements de terrain avaient eu lieu sur la
parcelle et que c'est à elle qu'il appartient en premier lieu de vérifier la
conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les
règlements d'affectation (art. 17 al. 3 et 104 al. 1 LATC). Dans ces
conditions, il apparaît qu'il se justifie de répartir les frais et dépens entre
l'autorité intimée et les constructeurs.
Les recourants, qui ont procédé
avec le concours d'un avocat, ont ainsi droit à une indemnité à titre de dépens
d'un montant total de 3'000 fr., soit 1'500 fr. à la charge de l'autorité
intimée, respectivement 1'500 fr. à la charge des constructeurs solidairement
entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
57.
LPA-VD).
Un émolument de justice est mis à
la charge de l'autorité intimée à hauteur de 1'500 fr., respectivement des
constructeurs, solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD), à hauteur de
1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 mars 2013 par la
Municipalité de Vully-les-Lacs est annulée.
III.
La Municipalité de Vully-les-Lacs versera aux
recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Les constructeurs Céline Toutain et Mathieu
Peyrou verseront aux recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Municipalité de Vully-les-Lacs.
VI.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des constructeurs Céline Toutain et Mathieu Peyrou.
Lausanne, le 26 août 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.