AC.2013.0227
CDAP - AC.2013.0227 - 2014-09-18 - LAMBELET/Municipalité de Morrens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
18 septembre 2014Français30 min
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N° affaire:
AC.2013.0227
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2014
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAMBELET/Municipalité de Morrens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PERMIS DE CONSTRUIRE
EXCEPTION{DÉROGATION}
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
LATC-85-1
Résumé contenant:
Projet de transformation d'un bâtiment, propriété de la commune. Ce projet ne respecte pas la règlementation applicable, soit un plan d'extension partiel et son règlement, sur plusieurs points. Les travaux en cause, au vu de leur ampleur, ne peuvent pas, excepté sur un point, faire l'objet de dérogations, mais nécessitent de s'inscrire dans un processus de modification du plan d'extension partiel et de son règlement. La municipalité ne saurait non plus se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité. Recours admis et décision de la municipalité annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
septembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini, juge; Mme Dominique
von der Mühll, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
Denis et Ewa LAMBELET,
à Morrens,
Autorité intimée
Municipalité de
Morrens, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD,
avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Objet
Permis de construire
Recours Denis et Ewa LAMBELET c/ décision
de la Municipalité de Morrens du 1er décembre 2011 rejetant leur opposition
et délivrant le permis de construire, parcelle n° 1070 - Reprise suite à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2013 dans la cause AC. 2012.0001
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Morrens est propriétaire de la
parcelle n° 1070 du Registre foncier de Morrens. D'une surface de 11'006 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment
agricole n° ECA 57, une habitation et rural n° ECA 60, une habitation
avec affectation mixte n° ECA 61 et 62, un bâtiment public n° ECA 89
et un bâtiment agricole n° ECA 130; le reste est en nature de pré-champ et
de jardin. La parcelle est régie pour partie (bâtiments n° 57, 61 et 62)
par le plan d'extension partiel de Morrens-Village et du hameau des Biolettes
(ci-après: le PEP), approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1978, pour partie
(bâtiment n° 60 notamment) par le plan partiel d'affectation (ci-après: le
PPA) "Sus le Parchet", approuvé par le Conseil d'Etat le 22 décembre
1989. Le bien-fonds n° 1070 est limité au nord-est par la parcelle
n° 71 et la route cantonale 446, au sud-ouest par la parcelle n° 542
et au nord-ouest par le Chemin du Crochet (DP 8). La parcelle n° 69 est
pour sa part insérée dans la partie nord-ouest de la parcelle n°1070. Le
bâtiment n° 61, qui s'est vu attribuer la note 4 au recensement
architectural, fait partie des "bâtiments à conserver", selon le PEP.
B.
Le 19 avril 2011, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (ci-après: le SIPAL) a préavisé négativement au projet
de transformation du bâtiment n° 61 que lui avait soumis la Commune de
Morrens.
C.
Le 4 juillet 2011, la Commune de Morrens a
déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition du bâtiment
n° 60 et de différents travaux portant sur le bâtiment n° 61, soit sa
démolition partielle et sa transformation en vue de la création de six
appartements, son isolation périphérique, la modification des ouvertures en
façades, la pose de huit velux, d'une pompe à chaleur géothermique et de
capteurs solaires, la surélévation de la toiture, la création et la
modification des lucarnes ainsi que la création de places de stationnement. Mis
à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de Denis et Ewa Lambelet,
notamment copropriétaires, avec d'autres personnes, de la parcelle n° 54.
Les 13 et 24 octobre 2011, l'architecte en charge du projet a établi de
nouveaux plans comprenant diverses modifications. Le 2 novembre 2011, la
Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a rendu
sa synthèse (n° 124895), selon laquelle les différents services de l'Etat
ont délivré les autorisations spéciales requises. Le bâtiment n’étant pas protégé,
le SIPAL n’a pas été consulté.
Le 18 novembre 2011, Denis et Ewa
Lambelet ont maintenu leur opposition, que la Municipalité a levée, le 1er
décembre 2011, en même temps qu’elle a délivré le permis de construire requis.
D.
Denis et Ewa Lambelet ont recouru contre cette
décision. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
modification du projet et à ce que la commission d'urbanisme de la Commune soit
invitée à participer à la recherche d'une meilleure solution pour la
transformation projetée. La Municipalité propose le rejet du recours. Le SIPAL
a expliqué qu'il n'avait pas d'autorisation à donner et que son préavis négatif
du 19 avril 2011 avait été laissé à l'appréciation de la Municipalité; il
n'avait en outre pas connaissance des modifications apportées au projet depuis
lors. Dans leur réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 22 août 2012. Il a entendu le recourant Denis Lambelet, représentant
également Ewa Lambelet; Jean-Daniel Chamot, Syndic, Jean-Paul Raemy, Raymond
Tanniger, Yvan Krieger et Laurence Fontana, Conseillers municipaux, accompagnés
de Martin Wagner, architecte, et assistés de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à
Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité; Ulrich Doepper, architecte, pour le
SIPAL.
Le 10 septembre 2012, la
Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience. Dans leurs
déterminations du 28 septembre 2012, les recourants ont maintenu leur recours.
F.
Le 9 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
déclaré le recours irrecevable, considérant que l'action de Denis et Ewa
Lambelet relevait de l'action populaire (cause AC.2012.0001).
G.
Le 23 avril 2013, le Tribunal fédéral a admis le
recours interjeté par Denis et Ewa Lambelet contre l'arrêt du Tribunal cantonal,
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (cause 1C_639/2012).
H.
Le 6 mai 2013, le Tribunal cantonal a repris la
cause sous la rubrique AC.2013.0227.
Le 21 juin 2013, les recourants et
la Municipalité ont maintenu les conclusions qu'ils avaient prises à l'appui de
leur recours, respectivement de sa réponse, dans la cause AC.2012.0001.
I.
Le 26 juin 2013, les recourants ont présenté une
demande de récusation de la "cour qui a statué" par arrêt du 9
novembre 2012 (cause AC.2012.0001). Le 6 septembre 2013, la Cour administrative
du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation de Robert Zimmermann,
André Jomini et Dominique von der Mühll (cause AC.2013.0227, 26/2013). Le 6 décembre
2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par Denis et Ewa
Lambelet à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal
du 6 septembre 2013 (cause 1C_791/2013).
J.
La cause AC.2013.0227 a été suspendue pendant toute
la durée de la procédure relative à la demande de récusation et reprise le 12
février 2014.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants s'interrogent sur la validité de
plans mis à l'enquête publique, soit ceux des 29 juin 2010 et 29 juin 2011, et
modifiés en date des 13 et 24 octobre 2011. Ils font en particulier remarquer
que le nombre de places de parc a été réduit, passant de douze à huit, et
estiment que l'on ne saurait leur reprocher d'avoir complété les motifs de leur
opposition après le délai d'enquête. Ils dénoncent par ailleurs le caractère
minimaliste des plans d'enquête.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est
destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires
voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au
sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation
d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.
Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,
l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0366 du
25.
mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a, et
la référence citée).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0366
du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012
consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 4a, et la référence
citée).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus
importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à
un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à
supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant
plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces
modifications (cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161
du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013
consid. 2b, et la référence citée).
b) L'établissement, les 13 et 24
octobre 2011, de nouveaux plans a apporté plusieurs modifications aux plans des
29.
juin 2010 et 29 juin 2011 mis à l'enquête publique du 12 août au 12
septembre 2011. Ces modifications ont trait à la suppression de six places de
parc, le déplacement de six autres places de stationnement et la création de
deux nouvelles places de parc le long de la façade nord-ouest du bâtiment
n° ECA 61; la conservation de la forme du toit sur la façade pignon et la
suppression des deux fenêtres des surcombles côté pignon; l'uniformisation des
dimensions des fenêtres, les portes-fenêtres qui possèdent un accès restant
telles que mises à l'enquête, alors que les portes-fenêtres qui ne bénéficient
pas d'accès étaient transformées en fenêtres; la modification des lucarnes et
des velux au niveau des combles de la façade sud-est; la redistribution des
velux et des panneaux solaires ainsi que la suppression de deux velux au niveau
surcombles de la façade sud-est; l'augmentation du nombre de velux au niveau
surcombles de la façade nord-ouest. Les nouveaux plans ont ainsi apporté
plusieurs modifications à ceux mis à l'enquête publique. Il n'en demeure pas
moins que, ainsi que les parties l'ont précisé lors de l'audience du 22 août
2012, plusieurs séances ont eu lieu entre un représentant de la Municipalité,
l'architecte et les recourants suite à l'enquête publique. Ces derniers ont de
la sorte pu prendre connaissance des modifications apportées au projet et
s'exprimer à leur propos, ce qu'on ne saurait leur reprocher, tant avant que
l'autorité intimée ne rende sa décision que dans le cadre de la présente procédure
de recours. L'absence d'une nouvelle enquête publique n'a de la sorte
aucunement empêché les recourants d'exercer leur droit d'être entendus. Leur
grief sur ce point doit dès lors être rejeté.
c) Le grief des recourants relatif
au caractère minimaliste des plans d'enquête n'est pas non plus fondé. En
effet, tant les plans soumis à l'enquête publique, que ceux des 13 et 24
octobre 2011 étaient suffisamment clairs pour que les intéressés puissent se faire
une idée précise du projet.
2.
Les recourants estiment qu'aucun motif ne
justifie de déroger à la réglementation communale, s'agissant, sur la façade
sud-est, des balcons, qu'ils estiment notamment contraires à l'art. 33 du
règlement du plan d'extension partiel de Morrens-Village et du hameau des
Biolettes (ci-après: le RPEP),
des modifications de fenêtres et des autres percements.
a) Plusieurs règles du RPEP ont
trait aux bâtiments à conserver, tels l'immeuble n° ECA 61. Ces bâtiments
seront maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume; cependant,
des transformations des toitures, des façades et des pignons sont autorisées,
selon les prescriptions figurant sur le plan B (art. 8 al. 1 RPEP). Les façades
peuvent être transformées par la création de fenêtres, portes, etc. ainsi que
par des percements de petite dimension (art. 8 let. A RPEP). S'agissant des
toitures, des ouvertures peuvent être crées dans les toitures, pour autant
qu'elles soient parallèles au pan de la toiture et à l'exclusion de toute
saillie de plus de 15 cm; la dimension maximum des ouvertures sera de 100
cm/120 cm (let. B). Concernant les pignons, des percements de très petite
dimension peuvent être admis (let. C). Les lucarnes indiquées sur le plan B du
PEP sont des éléments destinés à disparaître, notamment en cas de nouveaux
percements de la toiture (art. 10 RPEP). Dans tous les cas, le nombre et les
dimensions des percements sont fixés d'entente avec la Municipalité (art. 11
al. 1 RPEP).
b) Il découle du PEP (plan B) que
si celui-ci, concernant les façades nord-ouest et nord-est du bâtiment
n° 61 de Morrens, prévoit des possibilités de percements (portes,
fenêtres, etc.), tel n'est pas le cas pour la façade sud-est, ce qu'a admis
l'un des municipaux lors de l'audience du 22 août 2012, qui a relevé que des
ouvertures étaient à la limite impossibles, selon le plan, s'agissant de la
façade sud-est. Ce même plan permet de constater que des possibilités de
percements consistant en des ouvertures d'une dimension maximale de 100 cm/120
cm existent s'agissant de la toiture nord-ouest, mais pas de la toiture
sud-est, pour laquelle la réglementation du plan B sur la "possibilité de
percements" ne s'applique pas. En effet, ce plan prévoit un régime
différencié pour les deux pans, seul le pan nord-ouest étant hachuré (lignes
verticales – voir légende du plan B). L'un des municipaux a d'ailleurs reconnu
lors de l'audience que la toiture sud-est était protégée.
La Municipalité prévoit, sur la
façade sud-est, la modification de fenêtres existantes, la transformation d'une
porte en fenêtre, la suppression d'un accès au sous-sol, le percement de
nouvelles fenêtres ainsi que la création de balcons et la pose de nouveaux
volets. Elle projette également, sur la toiture sud-est, la création, au niveau
combles, de quatre velux de 78 cm/117 cm, et de deux lucarnes ainsi qu'au
niveau surcombles, de dix panneaux solaires et d'un velux de 114 cm/117 cm et
enfin quelques modifications de la toiture et du volume de l'immeuble avec pour
résultat un gabarit un peu augmenté. Or, à la lecture de l'art. 8 al. 1 RPEP
ainsi que du PEP, l'immeuble n° 61, qui constitue un bâtiment à conserver,
doit être maintenu dans son aspect, son implantation et son volume, la façade
et la toiture sud-est ne pouvant faire l'objet de transformations. Les travaux
projetés modifieraient cependant l'aspect et le volume du bâtiment sur son côté
sud-est et impliqueraient des transformations, importantes d'ailleurs, et ce en
contradiction avec ce que prévoit la réglementation précitée.
c) Au vu de ce qui précède et du
sort du recours, la question de savoir si les balcons prévus sur la façade sud-est
seraient contraires à l'art. 33 RPEP, disposition qui prévoit que, sur tous les
types de bâtiments, les marquises sont interdites, peut rester indécise.
3.
Les recourants font également valoir que, lors
des rénovations qu'ils ont entreprises sur l'immeuble dont ils sont
copropriétaires sur la parcelle n° 54, les services cantonaux leur ont
imposé des restrictions concernant le nombre, la position et les dimensions des
ouvertures en toiture, au motif qu'une certaine harmonie devait être préservée
dans le quartier. Ils précisent dès lors attendre que la réglementation soit
uniformément appliquée aux projets de transformations entrepris dans le proche
voisinage.
La Municipalité
prévoit, sur la toiture nord-ouest, la transformation de la lucarne existante,
soit une légère diminution de ses dimensions. Il est néanmoins prévu que la
nouvelle lucarne atteigne une hauteur de près de 3m70 et que son faîte fasse
saillie sur plus de 4 m. Or, selon la règlementation applicable à cette
toiture, des ouvertures, d’une dimension maximum de 100 cm/120 cm, peuvent y
être créées pour autant qu’elles soient parallèles au pan de la toiture et à
l’exclusion de toute saillie de plus de 15 cm (art. 8 let. B RPEP, en lien avec
le plan B du PEP), ce qui est loin d’être le cas. La lucarne de cette même
toiture indiquée sur le plan B du PEP est de plus un élément destiné à
disparaître, notamment en cas de nouveaux percements de la toiture (art. 10
RPEP), et non pas à être transformé. Sur ce point-là non plus, les travaux
projetés ne respectent donc pas la réglementation applicable. Tel est également
le cas des velux prévus sur cette même toiture (cf. art. 8 let. B RPEP),
puisqu’ils atteignent 114 cm/117 cm et non pas 100 cm/120 cm.
4.
a) Les recourants relèvent que quatre nouvelles
ouvertures donnant sur la parcelle n° 71 voisine au nord-est doivent faire
l'objet d'un accord écrit passé avec les propriétaires du fonds voisin, dont
eux-mêmes font partie. Telles que prévues, elles seraient illégales, car
contraires aux art. 14 et 15 du code rural et foncier du 7 décembre
1987.
(CRF; RSV 211.41). Ils font par ailleurs valoir qu'une servitude de
coulisse de cave grevant la parcelle n° 1070 doit être prise en compte et
sa résolution figurer sur les plans d'enquête.
En statuant sur la demande de
permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public
des constructions sont respectées (art. 104 LATC; cf. arrêts AC.2007.0244
du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.1994.0038 du 16 juin 1995
consid. 7). Les questions préjudicielles de droit civil ne doivent être
résolues dans la procédure administrative que si le droit public renvoie à ce
droit (notamment pour déterminer qui a qualité pour signer la demande de permis
[art. 108 al. 1 LATC] ou pour vérifier le titre
juridique de l'accès via le fonds d'autrui [art. 104 al. 3 LATC])
(cf. arrêts AC.2013.0285 du 7 janvier 2014 consid. 2c; AC.2011.0231
du 10 janvier 2012 consid. 2a; FO.2011.0015 du 13 octobre 2011
consid. 3b). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, les moyens tirés
du non-respect du droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont
ainsi irrecevables dans le cadre du contentieux relatif au permis de construire
et relèvent du juge civil (cf. arrêts AC.2013.0267 du 7 octobre 2013
consid. 1b; AC.2012.0222 du 9 avril 2013 consid. 1e; AC.2012.0118 du 23 novembre 2012
consid. 3). En tant qu'il a trait à la violation des art. 14 et 15 CRF, le
grief des recourants portant sur la création de quatre nouvelles ouvertures
donnant sur la parcelle voisine n° 71 est partant irrecevable. Tel est
également le cas du grief relatif à la servitude de coulisse de cave.
b) S'agissant de la façade
nord-est, se pose la question de savoir si la suppression de cinq fenêtres et
le percement de douze nouvelles fenêtres d'une dimension de 75 cm/140 cm est
admissible. Cette question peut néanmoins, au vu du sort du recours, rester indécise.
5.
Dès lors que le projet ne respecte pas la
règlementation applicable sur plusieurs points, il y a lieu de déterminer si
les dérogations accordées, s'agissant notamment des art. 8 et 10 RPEP, sont
justifiées.
a) Aux termes de l'art. 85 al. 1
LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux
plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à
un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Quant à
l'art. 108 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions des 16 août 1978 et 23 mars 1990 (RPEPC), applicable par renvoi
de l'art. 2 let. b RPEP, il prévoit que, dans les limites de l'art. 85 LATC, la
Municipalité peut accorder des dérogations de peu d'importance lorsque la topographie,
la forme des parcelles, les accès, l'intégration, la conception des constructions
ou l'intérêt public imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte
pas d'inconvénients majeurs.
L'autorité qui statue sur une
demande de dérogation doit tenir compte de certains principes: l'octroi de la
dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant
tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation
spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou
de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires
à l'intérêt public (Ruch, in
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11
ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances
(Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et
exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée
des intérêts en relation avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF
1C_320/2010 du 9 février 2011 consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée
restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour
atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative
(cf. AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170 du 26
septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a,
et les références citées). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir
la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci
(cf. AC.2010.0345 du 26 janvier 2012 consid. 2d).
b) La
Municipalité prévoit, sur la façade sud-est, la modification de fenêtres
existantes, la transformation d'une porte en fenêtre, la suppression d'un accès
au sous-sol, le percement de nouvelles fenêtres ainsi que la création de
balcons et la pose de nouveaux volets. Elle projette également, sur la toiture
sud-est, la création, au niveau combles, de quatre velux de 78 cm/117 cm, et de
deux lucarnes ainsi qu'au niveau surcombles, de dix panneaux solaires et d'un velux
de 114 cm/117 cm et enfin quelques modifications de la toiture et du volume de
l'immeuble avec pour résultat un gabarit un peu augmenté. De tels travaux sont
importants et modifieraient sensiblement l'aspect des façades et toiture en
cause, alors même que celles-ci ne peuvent faire l'objet de transformations. On
est dès lors loin d'une dérogation de peu d'importance à la réglementation en
cause. Lors de l'audience du 22 août 2012, un représentant de la Municipalité a
cependant précisé que si la toiture sud-est était certes protégée, il était
impossible, selon les nouvelles normes, de transformer une vieille ferme sans
faire des ouvertures. Une telle appréciation ne permet néanmoins pas de
justifier une dérogation, d'une importance certaine, à la règlementation
applicable.
c) La transformation de la lucarne
existante sur la toiture nord-ouest constitue également une dérogation
importante aux art. 8 let. B et 10 RPEP en lien avec le plan B du PEP. En
effet, seule une saillie de 15 cm au maximum est admissible sur cette toiture.
Or, la nouvelle lucarne en est loin, puisqu'il est prévu qu'elle atteigne une
hauteur de 3m70 et que son faîte fasse saillie sur plus de 4 m. Rien ne
justifie non plus qu'une telle lucarne soit maintenue, alors même que la
réglementation applicable prévoit qu'elle est destinée à disparaître. La
dérogation prévue ne peut là non plus être considérée comme de peu
d'importance. Il est en revanche possible que les velux projetés sur cette même
toiture puissent faire l'objet d'une dérogation. Leurs dimensions ne sont en
effet que très légèrement supérieures à celles autorisées (114 cm/117 cm au
lieu de 100 cm/120 cm selon l'art. 8 let. B RPEP). L'on ne voit de plus
pas quel intérêt public ou privé prépondérant pourrait s'opposer à une telle dérogation.
Au vu de leur ampleur, les travaux
précités, excepté la dérogation, admissible, pour la création de velux sur la
toiture nord-ouest, nécessitent de s'inscrire dans un processus de modification
des PEP et RPEP, un simple permis de construire étant à cet égard insuffisant.
Le SIPAL a d'ailleurs préavisé négativement au projet qui lui était soumis,
dans la mesure où, selon lui, il porterait totalement atteinte au caractère et
à la substance du bâtiment et s'apparenterait ainsi à une démolition-reconstruction.
Dans son préavis du 19 avril 2011, confirmé lors de l'audience du 22 août 2012
lorsqu'il a pris connaissance des modifications apportées au projet, le SIPAL a
indiqué que ce dernier consistait, dans plus ou moins le même gabarit, mais de
forme simplifiée, à démolir l'entier des structures horizontales et verticales,
y compris la cave et la toiture. Les façades faisaient exception, mais étaient
recouvertes par une couche d'isolation thermique extérieure qui gommait le
décor et leur conférait un aspect parfaitement neuf, équivalant à une
démolition-reconstruction complète. Il a par ailleurs relevé que l'expression
architecturale n'était pas celle d'une rénovation, voire celle d'une
transformation, même lourde, les percements étant systématiquement déformés ou
refaçonnés avec des proportions "modernes", les matériaux utilisés à
mauvais escient (terpine au nord-est) ou les éléments rapportés hors volume
inadéquats (lucarnes disproportionnées, balcons).
6.
Lors de l'audience du 22 août 2012, un
représentant de la Municipalité a cependant relevé que des ouvertures avaient
été autorisées sur le bâtiment dont les recourants sont copropriétaires sur la
parcelle n° 54, concerné par le PEP, ceci en dérogation à ce dernier. Le Syndic
a par ailleurs précisé que la Commune n'était pas pressée de remanier les PEP
et RPEP, dans la mesure où 90% environ des bâtiments concernés avaient déjà été
transformés.
a) Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait
pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou
quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose
de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49
consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; cf. également arrêts 2C_442/2012
du 14 décembre 2012 consid. 5.5;1C_482/2010 du 14 avril 2011
consid. 5.1).
La jurisprudence a admis que le
constructeur puisse exiger que la Municipalité s'écarte du texte clair d'une
disposition du règlement communal, lorsque cette autorité a instauré une
pratique constante contraire (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011
consid. 5.2; arrêt AC.2011.0183 du 6 février 2012 consid. 4b, et les
références citées). Cela étant, une importance plus grande doit être accordée
au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va ainsi en
matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des intérêts dignes
de protection des voisins sont en cause (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011
consid. 5.1, et les références citées). Dans ce cadre, il y a lieu de
prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se trouve
l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan de quartier, ou
d'un plan d'affectation détaillé réglant de manière précise l'affectation et
les conditions de construction dans un périmètre limité. Si elle estime,
plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un plan d'affectation spécial, que
certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause de l'évolution des
circonstances, elle peut – ou elle doit, le cas échéant – engager une procédure
de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al. 2 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire – LAT; RS 700 – (cf. ATF
132.
II 408 consid. 4.2 p. 413, et les arrêts cités). Elle ne doit
donc pas a priori décider d'adopter une pratique contraire aux règles du
plan de quartier, car il lui incombe d'abord de prendre l'initiative d'une
révision du plan; ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de révision que
la possibilité d'une pratique contraire au plan, pour des motifs d'égalité,
devrait être envisagée (arrêts 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1;
1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2). Lorsque les recourants ont
eux-mêmes, comme constructeurs, bénéficié de la pratique illégale, il est
discutable qu'ils puissent exiger l'observation de la loi qu'ils entendent
opposer au constructeur qui revendique l'égalité dans l'illégalité (arrêt
AC.2011.0183 du 6 février 2012 consid. 4b, et les références citées).
b) Si elle a indiqué en audience
que des ouvertures avaient été autorisées sur le bâtiment dont les recourants
sont copropriétaires sur la parcelle n° 54 en dérogation au PEP et précisé
que la Commune n'était pas pressée de remanier les PEP et RPEP, dans la mesure
où 90% environ des bâtiments avaient déjà été transformés, la Municipalité n'a cependant
pas établi qu'elle avait pour pratique constante de ne pas respecter les PEP et
RPEP, en matière notamment d'ouvertures dans les toitures et sur les façades.
Le respect du principe de la
légalité s'impose par ailleurs en vertu d'un intérêt public prépondérant. Les
travaux que la Municipalité désire entreprendre sont d'une ampleur certaine et
ne sont pas conformes, sur plusieurs points, à la réglementation applicable.
Or, il convient d'être strict quant au respect du principe de la légalité en
matière d'aménagement du territoire. Si la Municipalité estime que le plan
partiel d'affectation en cause et son règlement, tous deux du 16 août 1978, ou
certaines de leurs dispositions à tout le moins, ne sont plus appropriés – elle
a ainsi relevé en audience que si la toiture sud-est était certes protégée, il
était impossible, selon les nouvelles normes, de transformer une vieille ferme
sans faire des ouvertures –, il lui revient d'entamer une procédure de révision
dudit plan partiel d'affectation. Elle ne saurait se contenter de ne plus
appliquer les dispositions règlementaires qui seraient devenues inappropriées du
fait de l'évolution des circonstances.
La Municipalité ne saurait ainsi se
prévaloir de l'égalité dans l'illégalité.
c) Dans la mesure où le projet ne
respecte pas sur plusieurs points la règlementation découlant des PEP et RPEP,
qu'à une exception près concernant la création de velux sur la toiture
nord-ouest, des dérogations ne sauraient être accordées et que la Municipalité
ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité, les griefs des recourants sur
ces points sont fondés et le recours doit être admis.
7.
Les recourants estiment encore que les travaux
projetés transformeraient complètement l'aspect du bâtiment n° 61, et donc
son identité, pour en faire un bâtiment résolument moderne, alors même que
celui-ci s'est vu attribuer la note 4 au recensement architectural de la
Commune et que, situé à l'entrée du vieux village, il en constituerait un
élément important. Ils indiquent attendre des travaux que le bâtiment litigieux
s'harmonise avec les immeubles voisins. Ils relèvent que le SIPAL avait
d'ailleurs préavisé négativement au projet. Ils considèrent également que la
transformation de la cour intérieure du bâtiment en petites terrasses
privatives pour les occupants du rez-de-chaussée et la création de balcons sur
une façade protégée ainsi que la pose des volets tels que prévus auraient une
incidence certaine sur l'aspect final des lieux. Ils estiment également
regrettable de créer six cellules distinctes et non pas une seule utilisation
collective du bâtiment et des extérieurs, en particulier de la cour intérieure.
Ils préconisent enfin que l'entrée se fasse par le nord.
Les recourants reprochent également
à la Municipalité d'avoir ramené, dans les nouveaux plans des 13 et 24 octobre
2011, le nombre de places de parc de douze à huit, contrairement à ce qu'exigerait
la réglementation applicable.
Dès lors que le recours doit de
toute façon être admis pour d'autres motifs, il n'est pas nécessaire d'examiner
les griefs précités.
8.
Les recourants requièrent que la commission d'urbanisme
de la Commune soit invitée à participer à la recherche d'une meilleure solution
pour la transformation projetée.
La Municipalité prendra l'avis de la
commission pour l'aménagement du domaine public: revêtement des routes, places
de stationnement, aménagement des espaces verts, plantation d'arbres, éclairage
public, etc. (art. 4 RPEP). Il n'est ainsi pas prévu que la commission
d'urbanisme soit saisie pour un projet tel celui en cause. Lors de l'audience,
le recourant a d'ailleurs relevé que s'adresser à la commission d'urbanisme
relevait d'une faculté.
9.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée, annulée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à
la charge de la Commune, qui agit en tant que propriétaire foncier (art. 49 al.
1.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36). Les recourants, qui ne sont pas assistés, n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Morrens du 1er
décembre 2011 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Morrens.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.