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Décision

AC.2013.0227

CDAP - AC.2013.0227 - 2014-09-18 - LAMBELET/Municipalité de Morrens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

18 septembre 2014Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Morrens est propriétaire de la

parcelle n° 1070 du Registre foncier de Morrens. D'une surface de 11'006 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment

agricole n° ECA 57, une habitation et rural n° ECA 60, une habitation

avec affectation mixte n° ECA 61 et 62, un bâtiment public n° ECA 89

et un bâtiment agricole n° ECA 130; le reste est en nature de pré-champ et

de jardin. La parcelle est régie pour partie (bâtiments n° 57, 61 et 62)

par le plan d'extension partiel de Morrens-Village et du hameau des Biolettes

(ci-après: le PEP), approuvé par le Conseil d'Etat le 16 août 1978, pour partie

(bâtiment n° 60 notamment) par le plan partiel d'affectation (ci-après: le

PPA) "Sus le Parchet", approuvé par le Conseil d'Etat le 22 décembre

1989. Le bien-fonds n° 1070 est limité au nord-est par la parcelle

n° 71 et la route cantonale 446, au sud-ouest par la parcelle n° 542

et au nord-ouest par le Chemin du Crochet (DP 8). La parcelle n° 69 est

pour sa part insérée dans la partie nord-ouest de la parcelle n°1070. Le

bâtiment n° 61, qui s'est vu attribuer la note 4 au recensement

architectural, fait partie des "bâtiments à conserver", selon le PEP.

B.

Le 19 avril 2011, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique (ci-après: le SIPAL) a préavisé négativement au projet

de transformation du bâtiment n° 61 que lui avait soumis la Commune de

Morrens.

C.

Le 4 juillet 2011, la Commune de Morrens a

déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition du bâtiment

n° 60 et de différents travaux portant sur le bâtiment n° 61, soit sa

démolition partielle et sa transformation en vue de la création de six

appartements, son isolation périphérique, la modification des ouvertures en

façades, la pose de huit velux, d'une pompe à chaleur géothermique et de

capteurs solaires, la surélévation de la toiture, la création et la

modification des lucarnes ainsi que la création de places de stationnement. Mis

à l'enquête publique, le projet a suscité l'opposition de Denis et Ewa Lambelet,

notamment copropriétaires, avec d'autres personnes, de la parcelle n° 54.

Les 13 et 24 octobre 2011, l'architecte en charge du projet a établi de

nouveaux plans comprenant diverses modifications. Le 2 novembre 2011, la

Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a rendu

sa synthèse (n° 124895), selon laquelle les différents services de l'Etat

ont délivré les autorisations spéciales requises. Le bâtiment n’étant pas protégé,

le SIPAL n’a pas été consulté.

Le 18 novembre 2011, Denis et Ewa

Lambelet ont maintenu leur opposition, que la Municipalité a levée, le 1er

décembre 2011, en même temps qu’elle a délivré le permis de construire requis.

D.

Denis et Ewa Lambelet ont recouru contre cette

décision. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la

modification du projet et à ce que la commission d'urbanisme de la Commune soit

invitée à participer à la recherche d'une meilleure solution pour la

transformation projetée. La Municipalité propose le rejet du recours. Le SIPAL

a expliqué qu'il n'avait pas d'autorisation à donner et que son préavis négatif

du 19 avril 2011 avait été laissé à l'appréciation de la Municipalité; il

n'avait en outre pas connaissance des modifications apportées au projet depuis

lors. Dans leur réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 22 août 2012. Il a entendu le recourant Denis Lambelet, représentant

également Ewa Lambelet; Jean-Daniel Chamot, Syndic, Jean-Paul Raemy, Raymond

Tanniger, Yvan Krieger et Laurence Fontana, Conseillers municipaux, accompagnés

de Martin Wagner, architecte, et assistés de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à

Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité; Ulrich Doepper, architecte, pour le

SIPAL.

Le 10 septembre 2012, la

Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience. Dans leurs

déterminations du 28 septembre 2012, les recourants ont maintenu leur recours.

F.

Le 9 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

déclaré le recours irrecevable, considérant que l'action de Denis et Ewa

Lambelet relevait de l'action populaire (cause AC.2012.0001).

G.

Le 23 avril 2013, le Tribunal fédéral a admis le

recours interjeté par Denis et Ewa Lambelet contre l'arrêt du Tribunal cantonal,

annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle

décision dans le sens des considérants (cause 1C_639/2012).

H.

Le 6 mai 2013, le Tribunal cantonal a repris la

cause sous la rubrique AC.2013.0227.

Le 21 juin 2013, les recourants et

la Municipalité ont maintenu les conclusions qu'ils avaient prises à l'appui de

leur recours, respectivement de sa réponse, dans la cause AC.2012.0001.

I.

Le 26 juin 2013, les recourants ont présenté une

demande de récusation de la "cour qui a statué" par arrêt du 9

novembre 2012 (cause AC.2012.0001). Le 6 septembre 2013, la Cour administrative

du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation de Robert Zimmermann,

André Jomini et Dominique von der Mühll (cause AC.2013.0227, 26/2013). Le 6 décembre

2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par Denis et Ewa

Lambelet à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal

du 6 septembre 2013 (cause 1C_791/2013).

J.

La cause AC.2013.0227 a été suspendue pendant toute

la durée de la procédure relative à la demande de récusation et reprise le 12

février 2014.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants s'interrogent sur la validité de

plans mis à l'enquête publique, soit ceux des 29 juin 2010 et 29 juin 2011, et

modifiés en date des 13 et 24 octobre 2011. Ils font en particulier remarquer

que le nombre de places de parc a été réduit, passant de douze à huit, et

estiment que l'on ne saurait leur reprocher d'avoir complété les motifs de leur

opposition après le délai d'enquête. Ils dénoncent par ailleurs le caractère

minimaliste des plans d'enquête.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est

destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0366 du

25.

mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a, et

la référence citée).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2013.0366

du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012

consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 4a, et la référence

citée).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus

importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon

l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à

un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant

plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces

modifications (cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161

du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013

consid. 2b, et la référence citée).

b) L'établissement, les 13 et 24

octobre 2011, de nouveaux plans a apporté plusieurs modifications aux plans des

29.

juin 2010 et 29 juin 2011 mis à l'enquête publique du 12 août au 12

septembre 2011. Ces modifications ont trait à la suppression de six places de

parc, le déplacement de six autres places de stationnement et la création de

deux nouvelles places de parc le long de la façade nord-ouest du bâtiment

n° ECA 61; la conservation de la forme du toit sur la façade pignon et la

suppression des deux fenêtres des surcombles côté pignon; l'uniformisation des

dimensions des fenêtres, les portes-fenêtres qui possèdent un accès restant

telles que mises à l'enquête, alors que les portes-fenêtres qui ne bénéficient

pas d'accès étaient transformées en fenêtres; la modification des lucarnes et

des velux au niveau des combles de la façade sud-est; la redistribution des

velux et des panneaux solaires ainsi que la suppression de deux velux au niveau

surcombles de la façade sud-est; l'augmentation du nombre de velux au niveau

surcombles de la façade nord-ouest. Les nouveaux plans ont ainsi apporté

plusieurs modifications à ceux mis à l'enquête publique. Il n'en demeure pas

moins que, ainsi que les parties l'ont précisé lors de l'audience du 22 août

2012, plusieurs séances ont eu lieu entre un représentant de la Municipalité,

l'architecte et les recourants suite à l'enquête publique. Ces derniers ont de

la sorte pu prendre connaissance des modifications apportées au projet et

s'exprimer à leur propos, ce qu'on ne saurait leur reprocher, tant avant que

l'autorité intimée ne rende sa décision que dans le cadre de la présente procédure

de recours. L'absence d'une nouvelle enquête publique n'a de la sorte

aucunement empêché les recourants d'exercer leur droit d'être entendus. Leur

grief sur ce point doit dès lors être rejeté.

c) Le grief des recourants relatif

au caractère minimaliste des plans d'enquête n'est pas non plus fondé. En

effet, tant les plans soumis à l'enquête publique, que ceux des 13 et 24

octobre 2011 étaient suffisamment clairs pour que les intéressés puissent se faire

une idée précise du projet.

2.

Les recourants estiment qu'aucun motif ne

justifie de déroger à la réglementation communale, s'agissant, sur la façade

sud-est, des balcons, qu'ils estiment notamment contraires à l'art. 33 du

règlement du plan d'extension partiel de Morrens-Village et du hameau des

Biolettes (ci-après: le RPEP),

des modifications de fenêtres et des autres percements.

a) Plusieurs règles du RPEP ont

trait aux bâtiments à conserver, tels l'immeuble n° ECA 61. Ces bâtiments

seront maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume; cependant,

des transformations des toitures, des façades et des pignons sont autorisées,

selon les prescriptions figurant sur le plan B (art. 8 al. 1 RPEP). Les façades

peuvent être transformées par la création de fenêtres, portes, etc. ainsi que

par des percements de petite dimension (art. 8 let. A RPEP). S'agissant des

toitures, des ouvertures peuvent être crées dans les toitures, pour autant

qu'elles soient parallèles au pan de la toiture et à l'exclusion de toute

saillie de plus de 15 cm; la dimension maximum des ouvertures sera de 100

cm/120 cm (let. B). Concernant les pignons, des percements de très petite

dimension peuvent être admis (let. C). Les lucarnes indiquées sur le plan B du

PEP sont des éléments destinés à disparaître, notamment en cas de nouveaux

percements de la toiture (art. 10 RPEP). Dans tous les cas, le nombre et les

dimensions des percements sont fixés d'entente avec la Municipalité (art. 11

al. 1 RPEP).

b) Il découle du PEP (plan B) que

si celui-ci, concernant les façades nord-ouest et nord-est du bâtiment

n° 61 de Morrens, prévoit des possibilités de percements (portes,

fenêtres, etc.), tel n'est pas le cas pour la façade sud-est, ce qu'a admis

l'un des municipaux lors de l'audience du 22 août 2012, qui a relevé que des

ouvertures étaient à la limite impossibles, selon le plan, s'agissant de la

façade sud-est. Ce même plan permet de constater que des possibilités de

percements consistant en des ouvertures d'une dimension maximale de 100 cm/120

cm existent s'agissant de la toiture nord-ouest, mais pas de la toiture

sud-est, pour laquelle la réglementation du plan B sur la "possibilité de

percements" ne s'applique pas. En effet, ce plan prévoit un régime

différencié pour les deux pans, seul le pan nord-ouest étant hachuré (lignes

verticales – voir légende du plan B). L'un des municipaux a d'ailleurs reconnu

lors de l'audience que la toiture sud-est était protégée.

La Municipalité prévoit, sur la

façade sud-est, la modification de fenêtres existantes, la transformation d'une

porte en fenêtre, la suppression d'un accès au sous-sol, le percement de

nouvelles fenêtres ainsi que la création de balcons et la pose de nouveaux

volets. Elle projette également, sur la toiture sud-est, la création, au niveau

combles, de quatre velux de 78 cm/117 cm, et de deux lucarnes ainsi qu'au

niveau surcombles, de dix panneaux solaires et d'un velux de 114 cm/117 cm et

enfin quelques modifications de la toiture et du volume de l'immeuble avec pour

résultat un gabarit un peu augmenté. Or, à la lecture de l'art. 8 al. 1 RPEP

ainsi que du PEP, l'immeuble n° 61, qui constitue un bâtiment à conserver,

doit être maintenu dans son aspect, son implantation et son volume, la façade

et la toiture sud-est ne pouvant faire l'objet de transformations. Les travaux

projetés modifieraient cependant l'aspect et le volume du bâtiment sur son côté

sud-est et impliqueraient des transformations, importantes d'ailleurs, et ce en

contradiction avec ce que prévoit la réglementation précitée.

c) Au vu de ce qui précède et du

sort du recours, la question de savoir si les balcons prévus sur la façade sud-est

seraient contraires à l'art. 33 RPEP, disposition qui prévoit que, sur tous les

types de bâtiments, les marquises sont interdites, peut rester indécise.

3.

Les recourants font également valoir que, lors

des rénovations qu'ils ont entreprises sur l'immeuble dont ils sont

copropriétaires sur la parcelle n° 54, les services cantonaux leur ont

imposé des restrictions concernant le nombre, la position et les dimensions des

ouvertures en toiture, au motif qu'une certaine harmonie devait être préservée

dans le quartier. Ils précisent dès lors attendre que la réglementation soit

uniformément appliquée aux projets de transformations entrepris dans le proche

voisinage.

La Municipalité

prévoit, sur la toiture nord-ouest, la transformation de la lucarne existante,

soit une légère diminution de ses dimensions. Il est néanmoins prévu que la

nouvelle lucarne atteigne une hauteur de près de 3m70 et que son faîte fasse

saillie sur plus de 4 m. Or, selon la règlementation applicable à cette

toiture, des ouvertures, d’une dimension maximum de 100 cm/120 cm, peuvent y

être créées pour autant qu’elles soient parallèles au pan de la toiture et à

l’exclusion de toute saillie de plus de 15 cm (art. 8 let. B RPEP, en lien avec

le plan B du PEP), ce qui est loin d’être le cas. La lucarne de cette même

toiture indiquée sur le plan B du PEP est de plus un élément destiné à

disparaître, notamment en cas de nouveaux percements de la toiture (art. 10

RPEP), et non pas à être transformé. Sur ce point-là non plus, les travaux

projetés ne respectent donc pas la réglementation applicable. Tel est également

le cas des velux prévus sur cette même toiture (cf. art. 8 let. B RPEP),

puisqu’ils atteignent 114 cm/117 cm et non pas 100 cm/120 cm.

4.

a) Les recourants relèvent que quatre nouvelles

ouvertures donnant sur la parcelle n° 71 voisine au nord-est doivent faire

l'objet d'un accord écrit passé avec les propriétaires du fonds voisin, dont

eux-mêmes font partie. Telles que prévues, elles seraient illégales, car

contraires aux art. 14 et 15 du code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF; RSV 211.41). Ils font par ailleurs valoir qu'une servitude de

coulisse de cave grevant la parcelle n° 1070 doit être prise en compte et

sa résolution figurer sur les plans d'enquête.

En statuant sur la demande de

permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public

des constructions sont respectées (art. 104 LATC; cf. arrêts AC.2007.0244

du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.1994.0038 du 16 juin 1995

consid. 7). Les questions préjudicielles de droit civil ne doivent être

résolues dans la procédure administrative que si le droit public renvoie à ce

droit (notamment pour déterminer qui a qualité pour signer la demande de permis

[art. 108 al. 1 LATC] ou pour vérifier le titre

juridique de l'accès via le fonds d'autrui [art. 104 al. 3 LATC])

(cf. arrêts AC.2013.0285 du 7 janvier 2014 consid. 2c; AC.2011.0231

du 10 janvier 2012 consid. 2a; FO.2011.0015 du 13 octobre 2011

consid. 3b). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, les moyens tirés

du non-respect du droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont

ainsi irrecevables dans le cadre du contentieux relatif au permis de construire

et relèvent du juge civil (cf. arrêts AC.2013.0267 du 7 octobre 2013

consid. 1b; AC.2012.0222 du 9 avril 2013 consid. 1e; AC.2012.0118 du 23 novembre 2012

consid. 3). En tant qu'il a trait à la violation des art. 14 et 15 CRF, le

grief des recourants portant sur la création de quatre nouvelles ouvertures

donnant sur la parcelle voisine n° 71 est partant irrecevable. Tel est

également le cas du grief relatif à la servitude de coulisse de cave.

b) S'agissant de la façade

nord-est, se pose la question de savoir si la suppression de cinq fenêtres et

le percement de douze nouvelles fenêtres d'une dimension de 75 cm/140 cm est

admissible. Cette question peut néanmoins, au vu du sort du recours, rester indécise.

5.

Dès lors que le projet ne respecte pas la

règlementation applicable sur plusieurs points, il y a lieu de déterminer si

les dérogations accordées, s'agissant notamment des art. 8 et 10 RPEP, sont

justifiées.

a) Aux termes de l'art. 85 al. 1

LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux

plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Quant à

l'art. 108 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions des 16 août 1978 et 23 mars 1990 (RPEPC), applicable par renvoi

de l'art. 2 let. b RPEP, il prévoit que, dans les limites de l'art. 85 LATC, la

Municipalité peut accorder des dérogations de peu d'importance lorsque la topographie,

la forme des parcelles, les accès, l'intégration, la conception des constructions

ou l'intérêt public imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte

pas d'inconvénients majeurs.

L'autorité qui statue sur une

demande de dérogation doit tenir compte de certains principes: l'octroi de la

dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant

tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation

spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou

de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires

à l'intérêt public (Ruch, in

Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11

ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). La dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances

(Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et

exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983; sur la pesée

des intérêts en relation avec l’octroi d’une dérogation voir également ATF

1C_320/2010 du 9 février 2011 consid 3.3). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée

restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour

atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative

(cf. AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170 du 26

septembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a,

et les références citées). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir

la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci

(cf. AC.2010.0345 du 26 janvier 2012 consid. 2d).

b) La

Municipalité prévoit, sur la façade sud-est, la modification de fenêtres

existantes, la transformation d'une porte en fenêtre, la suppression d'un accès

au sous-sol, le percement de nouvelles fenêtres ainsi que la création de

balcons et la pose de nouveaux volets. Elle projette également, sur la toiture

sud-est, la création, au niveau combles, de quatre velux de 78 cm/117 cm, et de

deux lucarnes ainsi qu'au niveau surcombles, de dix panneaux solaires et d'un velux

de 114 cm/117 cm et enfin quelques modifications de la toiture et du volume de

l'immeuble avec pour résultat un gabarit un peu augmenté. De tels travaux sont

importants et modifieraient sensiblement l'aspect des façades et toiture en

cause, alors même que celles-ci ne peuvent faire l'objet de transformations. On

est dès lors loin d'une dérogation de peu d'importance à la réglementation en

cause. Lors de l'audience du 22 août 2012, un représentant de la Municipalité a

cependant précisé que si la toiture sud-est était certes protégée, il était

impossible, selon les nouvelles normes, de transformer une vieille ferme sans

faire des ouvertures. Une telle appréciation ne permet néanmoins pas de

justifier une dérogation, d'une importance certaine, à la règlementation

applicable.

c) La transformation de la lucarne

existante sur la toiture nord-ouest constitue également une dérogation

importante aux art. 8 let. B et 10 RPEP en lien avec le plan B du PEP. En

effet, seule une saillie de 15 cm au maximum est admissible sur cette toiture.

Or, la nouvelle lucarne en est loin, puisqu'il est prévu qu'elle atteigne une

hauteur de 3m70 et que son faîte fasse saillie sur plus de 4 m. Rien ne

justifie non plus qu'une telle lucarne soit maintenue, alors même que la

réglementation applicable prévoit qu'elle est destinée à disparaître. La

dérogation prévue ne peut là non plus être considérée comme de peu

d'importance. Il est en revanche possible que les velux projetés sur cette même

toiture puissent faire l'objet d'une dérogation. Leurs dimensions ne sont en

effet que très légèrement supérieures à celles autorisées (114 cm/117 cm au

lieu de 100 cm/120 cm selon l'art. 8 let. B RPEP). L'on ne voit de plus

pas quel intérêt public ou privé prépondérant pourrait s'opposer à une telle dérogation.

Au vu de leur ampleur, les travaux

précités, excepté la dérogation, admissible, pour la création de velux sur la

toiture nord-ouest, nécessitent de s'inscrire dans un processus de modification

des PEP et RPEP, un simple permis de construire étant à cet égard insuffisant.

Le SIPAL a d'ailleurs préavisé négativement au projet qui lui était soumis,

dans la mesure où, selon lui, il porterait totalement atteinte au caractère et

à la substance du bâtiment et s'apparenterait ainsi à une démolition-reconstruction.

Dans son préavis du 19 avril 2011, confirmé lors de l'audience du 22 août 2012

lorsqu'il a pris connaissance des modifications apportées au projet, le SIPAL a

indiqué que ce dernier consistait, dans plus ou moins le même gabarit, mais de

forme simplifiée, à démolir l'entier des structures horizontales et verticales,

y compris la cave et la toiture. Les façades faisaient exception, mais étaient

recouvertes par une couche d'isolation thermique extérieure qui gommait le

décor et leur conférait un aspect parfaitement neuf, équivalant à une

démolition-reconstruction complète. Il a par ailleurs relevé que l'expression

architecturale n'était pas celle d'une rénovation, voire celle d'une

transformation, même lourde, les percements étant systématiquement déformés ou

refaçonnés avec des proportions "modernes", les matériaux utilisés à

mauvais escient (terpine au nord-est) ou les éléments rapportés hors volume

inadéquats (lucarnes disproportionnées, balcons).

6.

Lors de l'audience du 22 août 2012, un

représentant de la Municipalité a cependant relevé que des ouvertures avaient

été autorisées sur le bâtiment dont les recourants sont copropriétaires sur la

parcelle n° 54, concerné par le PEP, ceci en dérogation à ce dernier. Le Syndic

a par ailleurs précisé que la Commune n'était pas pressée de remanier les PEP

et RPEP, dans la mesure où 90% environ des bâtiments concernés avaient déjà été

transformés.

a) Le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait

pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose

de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49

consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; cf. également arrêts 2C_442/2012

du 14 décembre 2012 consid. 5.5;1C_482/2010 du 14 avril 2011

consid. 5.1).

La jurisprudence a admis que le

constructeur puisse exiger que la Municipalité s'écarte du texte clair d'une

disposition du règlement communal, lorsque cette autorité a instauré une

pratique constante contraire (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011

consid. 5.2; arrêt AC.2011.0183 du 6 février 2012 consid. 4b, et les

références citées). Cela étant, une importance plus grande doit être accordée

au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va ainsi en

matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des intérêts dignes

de protection des voisins sont en cause (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011

consid. 5.1, et les références citées). Dans ce cadre, il y a lieu de

prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se trouve

l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan de quartier, ou

d'un plan d'affectation détaillé réglant de manière précise l'affectation et

les conditions de construction dans un périmètre limité. Si elle estime,

plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un plan d'affectation spécial, que

certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause de l'évolution des

circonstances, elle peut – ou elle doit, le cas échéant – engager une procédure

de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire – LAT; RS 700 – (cf. ATF

132.

II 408 consid. 4.2 p. 413, et les arrêts cités). Elle ne doit

donc pas a priori décider d'adopter une pratique contraire aux règles du

plan de quartier, car il lui incombe d'abord de prendre l'initiative d'une

révision du plan; ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de révision que

la possibilité d'une pratique contraire au plan, pour des motifs d'égalité,

devrait être envisagée (arrêts 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1;

1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2). Lorsque les recourants ont

eux-mêmes, comme constructeurs, bénéficié de la pratique illégale, il est

discutable qu'ils puissent exiger l'observation de la loi qu'ils entendent

opposer au constructeur qui revendique l'égalité dans l'illégalité (arrêt

AC.2011.0183 du 6 février 2012 consid. 4b, et les références citées).

b) Si elle a indiqué en audience

que des ouvertures avaient été autorisées sur le bâtiment dont les recourants

sont copropriétaires sur la parcelle n° 54 en dérogation au PEP et précisé

que la Commune n'était pas pressée de remanier les PEP et RPEP, dans la mesure

où 90% environ des bâtiments avaient déjà été transformés, la Municipalité n'a cependant

pas établi qu'elle avait pour pratique constante de ne pas respecter les PEP et

RPEP, en matière notamment d'ouvertures dans les toitures et sur les façades.

Le respect du principe de la

légalité s'impose par ailleurs en vertu d'un intérêt public prépondérant. Les

travaux que la Municipalité désire entreprendre sont d'une ampleur certaine et

ne sont pas conformes, sur plusieurs points, à la réglementation applicable.

Or, il convient d'être strict quant au respect du principe de la légalité en

matière d'aménagement du territoire. Si la Municipalité estime que le plan

partiel d'affectation en cause et son règlement, tous deux du 16 août 1978, ou

certaines de leurs dispositions à tout le moins, ne sont plus appropriés – elle

a ainsi relevé en audience que si la toiture sud-est était certes protégée, il

était impossible, selon les nouvelles normes, de transformer une vieille ferme

sans faire des ouvertures –, il lui revient d'entamer une procédure de révision

dudit plan partiel d'affectation. Elle ne saurait se contenter de ne plus

appliquer les dispositions règlementaires qui seraient devenues inappropriées du

fait de l'évolution des circonstances.

La Municipalité ne saurait ainsi se

prévaloir de l'égalité dans l'illégalité.

c) Dans la mesure où le projet ne

respecte pas sur plusieurs points la règlementation découlant des PEP et RPEP,

qu'à une exception près concernant la création de velux sur la toiture

nord-ouest, des dérogations ne sauraient être accordées et que la Municipalité

ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité, les griefs des recourants sur

ces points sont fondés et le recours doit être admis.

7.

Les recourants estiment encore que les travaux

projetés transformeraient complètement l'aspect du bâtiment n° 61, et donc

son identité, pour en faire un bâtiment résolument moderne, alors même que

celui-ci s'est vu attribuer la note 4 au recensement architectural de la

Commune et que, situé à l'entrée du vieux village, il en constituerait un

élément important. Ils indiquent attendre des travaux que le bâtiment litigieux

s'harmonise avec les immeubles voisins. Ils relèvent que le SIPAL avait

d'ailleurs préavisé négativement au projet. Ils considèrent également que la

transformation de la cour intérieure du bâtiment en petites terrasses

privatives pour les occupants du rez-de-chaussée et la création de balcons sur

une façade protégée ainsi que la pose des volets tels que prévus auraient une

incidence certaine sur l'aspect final des lieux. Ils estiment également

regrettable de créer six cellules distinctes et non pas une seule utilisation

collective du bâtiment et des extérieurs, en particulier de la cour intérieure.

Ils préconisent enfin que l'entrée se fasse par le nord.

Les recourants reprochent également

à la Municipalité d'avoir ramené, dans les nouveaux plans des 13 et 24 octobre

2011, le nombre de places de parc de douze à huit, contrairement à ce qu'exigerait

la réglementation applicable.

Dès lors que le recours doit de

toute façon être admis pour d'autres motifs, il n'est pas nécessaire d'examiner

les griefs précités.

8.

Les recourants requièrent que la commission d'urbanisme

de la Commune soit invitée à participer à la recherche d'une meilleure solution

pour la transformation projetée.

La Municipalité prendra l'avis de la

commission pour l'aménagement du domaine public: revêtement des routes, places

de stationnement, aménagement des espaces verts, plantation d'arbres, éclairage

public, etc. (art. 4 RPEP). Il n'est ainsi pas prévu que la commission

d'urbanisme soit saisie pour un projet tel celui en cause. Lors de l'audience,

le recourant a d'ailleurs relevé que s'adresser à la commission d'urbanisme

relevait d'une faculté.

9.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée, annulée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à

la charge de la Commune, qui agit en tant que propriétaire foncier (art. 49 al.

1.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

RSV 173.36). Les recourants, qui ne sont pas assistés, n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Morrens du 1er

décembre 2011 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Morrens.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.