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Décision

AC.2013.0228

CDAP - AC.2013.0228 - 2014-07-22 - CHERIX, ZIEGLER, CHERIX, ZIEGLER, CHERIX, DELADOEY, FREY, FREY, JAQUEROD, LUISIER, LUISIER, MAIRE, MAIRE, MAIRE-MEIER, PAQUIER, PITTIER, RIEBEN, ROD, ROD/Municipalit

22 juillet 2014Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacqueline Aeschimann est propriétaire de la

parcelle n° 125 de la Commune de Bex, sise au chemin de la Ruaz 3. D'une

surface de 2'543 m2,

dite parcelle est colloquée en zone de prolongement du centre A selon le Plan

des zones de l'agglomération de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9

octobre 1985 et mis à jour en mai 2013. Elle supporte un bâtiment d'habitation

n° ECA 2935.

B.

Le 12 novembre 2012, Jacqueline Aeschimann (ci-après

la "constructrice") a déposé une demande de permis de construire sur

sa parcelle, après démolition du bâtiment existant, deux bâtiments de logements

et un parking souterrain de 14 places. L'accès à la parcelle est prévu par le chemin

de la Ruaz. Ce chemin, d'une largeur de 3 m, est un chemin privé aménagé sur

l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules de 3 m de

largeur, à la charge des parcelles nos 110, 111, 114, 116, 126 et 127.

La Municipalité de Bex (ci-après la

"Municipalité") a mis ce projet à l'enquête publique du 28 novembre

2012 au 27 décembre 2012. Il a suscité plusieurs oppositions dans le voisinage,

dont celles d'Adélie, Bertrand et Charles-Henri Cherix, usufruitière et copropriétaires

de la parcelle n° 122, de Roger Deladoey, copropriétaire de la parcelle

n° 126, d'Ursula et de Georg Frey, copropriétaires de la parcelle n° 127,

de Willy Jaquerod, propriétaire de la parcelle n° 114, de Dominique et Yanne

Luisier, copropriétaires de la parcelle n° 116, de Michel Maire-Meier,

propriétaire de l'unité de PPE 5446 sur la parcelle n° 118, de Sonia et Thierry

Maire, locataire et propriétaire de l'unité de PPE 5445 sur la parcelle n° 118,

de Denis Paquier, propriétaire de la parcelle n° 291, de Jannick Pittier,

propriétaire de la parcelle n° 6304, de Gilberte Rieben, propriétaire de la

parcelle n° 120, de Gabrielle et Edy Rod, copropriétaires de la parcelle n°

6358 et de Pierrette et Laurent Ziegler, copropriétaires de la parcelle n° 124.

C.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 134932 (ci-après la "synthèse CAMAC"), le 11 décembre

2012, dont il ressort que les autorisations cantonales spéciales nécessaires ont

été accordées.

Par décisions du 28 mars 2013, la Municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 48.A à la

constructrice.

D.

Sous la plume de leur conseil commun, Adélie,

Bertrand et Charles-Henri Cherix, Roger Deladoey, Ursula et de Georg Frey,

Willy Jaquerod, Dominique et Yanne Luisier, Michel Maire-Meier, Sonia et

Thierry Maire, Denis Paquier, Jannick Pittier, Gilberte Rieben, Gabrielle et

Edy Rod ont recouru le 7 mai 2013 contre les décisions précitées de la Municipalité,

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Ils concluent à l'admission de leur recours, à l'annulation de ces décisions et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et

décisions, subsidiairement à la réforme des décisions attaquées. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2013.0228.

Le même jour, Pierrette et Laurent

Ziegler ont également formé recours devant la CDAP, par l'intermédiaire de leur

conseil commun. Ils concluent à l'annulation des décisions attaquées. La cause

a été enregistrée sous la référence AC.2013.0229.

Les deux recours ont été joints

sous la référence AC.2013.0228 pour former un seul arrêt.

Le 15 juillet 2013, la Municipalité

et la constructrice se sont déterminées sur les recours, sous la plume de leur

conseil respectif. Elles concluent au rejet des recours dans la mesure où ils

sont recevables.

E.

A cette occasion, la constructrice a requis la

levée de l'effet suspensif.

Les recourants Cherix et consorts

se sont opposés à la levée de l'effet suspensif, le 5 août 2013. Les recourants

Ziegler se sont également opposés à cette requête, le 14 août 2013.

Par décision incidente du 14 août

2013, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

F.

Les recourants Ziegler ont répliqué le 2

septembre 2013 et les recourants Cherix et consorts, le 17 septembre 2013.

La Municipalité et la constructrice

se sont encore déterminées, le 9 octobre 2013.

G.

Le Tribunal a tenu audience le 4 décembre 2013.

A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal d'audience a la

teneur suivante:

"[…] Sur

question de la présidente, les recourants confirment que leurs parcelles se

situent toutes en zone d'habitat à moyenne densité, à l'exception de celle de

Mme et M. Ziegler (n° 124) et de celle de M. Deladoey (n° 126) [recte: ainsi que de celle de la famille

Cherix (n° 122)], situées en zone de prolongement du

centre.

Sur question de

la présidente, la Municipalité confirme par ailleurs que les modifications

apportées aux plans d'enquête faisaient suite aux remarques de l'AVACAH

(Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés). Il n'y eu

aucune autre modification.

Certains

recourants ayant évoqué la possibilité d'accéder à la parcelle n° 125 par la

parcelle n° 129, jouxtant la parcelle n° 125 à l'est, le tribunal et les

parties se déplacent à l'extrémité est de la parcelle n° 125. Selon la

Municipalité, un accès à la parcelle n° 125 par la parcelle n° 129 n'est pas

possible. M. Dubois précise que la parcelle n° 129 n'est pas située sur le domaine

public: il s'agit en effet d'une parcelle privée propriété de la Municipalité [recte: de la Commune de Bex]. Le tribunal constate l'existence d'une clôture séparant ces

parcelles.

Me Favre déclare

retirer le moyen relatif à la hauteur du bâtiment projeté. Il en va de même du

grief relatif à la planification. Le tribunal prend acte du retrait de ces

griefs.

A la question de

Mme Hitz de savoir comment s'effectue le calcul du CUS prévu à l'article 217 du

règlement communal, Me Bovay répond que la Municipalité ne tient pas compte des

balcons ouverts, les surfaces extérieures n'étant pas prises en compte dans ce

calcul.

Concernant le

moyen soulevé par Me Schuler, selon lequel la terrasse située au sud du

bâtiment B ne respecte pas la limite réglementaire de 6 mètres, la Municipalité

confirme que cette distance a été calculée à partir du nu de la façade. Me

Schuler maintient qu'il s'agit d'une terrasse couverte dont il faut tenir

compte dans le calcul de la distance aux limites, laquelle n'est pas respectée par

le projet. Me Bovay conteste qu'il s'agisse d'une terrasse couverte.

Selon Me Schuler,

les terrasses couvertes doivent également être prises en compte dans le calcul

du CUS. Selon Me Del Rizzo, c'est un non sens. Me Bovay maintient pour sa part

que l'on ne se trouve pas en présence d'une terrasse couverte en l'espèce.

Le tribunal et

les parties reviennent ensuite sur le chemin de la Ruaz, qu'ils longent sur sa

partie privée jusqu'à l'angle sud-est de la parcelle n° 120, là où ce chemin

marque une courbe en direction de l'ouest.

Le tribunal

constate que ce chemin asphalté est large de 3 mètres et long d'environ 150

mètres de l'intersection avec l'avenue de la Gare jusqu'au virage au sud-est de

la parcelle n° 120. Il suit sur ce tronçon un axe rectiligne. Quelque onze

habitations, représentant environ quinze logements selon les recourants, sont

actuellement desservies par ce chemin.

Les recourants

relèvent que certains enfants passent par ce chemin pour se rendre à l'école

enfantine sise sur la partie publique du chemin de la Ruaz. Mme et M. Maire

précisent notamment que la Municipalité a invité les parents à utiliser le

chemin de la Ruaz pour le trajet scolaire des enfants du quartier. La partie privée

de ce chemin est ainsi utilisée à cet effet mais à bien plaire, les

propriétaires tolérant ce passage.

Les recourants

exposent aussi que si le trafic n'est actuellement pas très important, il en

ira tout autrement si le bâtiment projeté devait se réaliser. Me Bovay conteste

ce point et relève qu'avec 22 places de parc prévues, les normes VSS sont

respectées. M. Jaquerod fait état de problèmes de circulation existant avec le

trafic actuel, puisque les croisements sont impossibles et les manoeuvres

difficiles. Mme von der Mühll interroge les recourants sur la manière dont se

passent les croisements. M. Deladoey explique qu'ils se font actuellement sur

sa parcelle mais qu'en cas d'augmentation du trafic il pourrait mettre une

barrière en bordure de celle-ci.

Des explications

fournies par les recourants, il ressort que chacun utilise les espaces et

ouvertures existants sur certaines parcelles pour croiser ou manoeuvrer. Mme

von der Mühll demande aussi ce qu'il en est lors de travaux ou déménagements.

Les recourants expliquent que les camions s'arrêtent à l'angle du chemin.

M. Maire-Meier

indique qu'il peut actuellement accéder à sa propriété avec son camping-car,

mais qu'il ne pourra plus selon le projet, en raison de la barrière prévue en

bordure du chemin. M. Caravaglio lui explique qu'il n'y aura pas de barrière en

bordure du chemin. M. Caravaglio précise que le passage derrière les places de

parc, à l'ouest de la parcelle n° 125 en bordure du chemin, sera ouvert, de

sorte que les croisements pourront s'effectuer à cet endroit-là.

Me Del Rizzo fait

pour sa part remarquer qu'une haie bordant la partie sud-est du chemin, mal

entretenue, avance sur celui-ci de plusieurs centimètres.

Le tribunal et

les parties reviennent ensuite en arrière sur le chemin, jusqu'au niveau de la

parcelle n° 125.

A cet endroit, M.

Caravaglio explique une nouvelle fois qu'un dégagement est prévu derrière les

quatre places de stationnement, sans barrière. Les véhicules supplémentaires ne

se croiseront donc pas sur la parcelle voisine propriété de M. Deladoey. Me Del

Rizzo fait remarquer que ce dégagement sera profitable à tout le monde pour

croiser.

Les recourants

relèvent l'intérêt à circuler dans les deux sens sur le chemin.

M. Jaquerod

demande où se situera la rampe d'accès au parking. M. Caravaglio répond qu'elle

se situera à l'intérieur de la parcelle, précisant que le rayon de giration

prévu est de 6 mètres, avec 4 mètres supplémentaires jusqu'en limite de

parcelle, ce qui est suffisant.

Concernant

finalement l'aspect des constructions, les recourants indiquent que le projet,

de par sa taille, ne s'intègre pas au quartier, constitué de villas familiales.

Selon Me Bovay, du point de vue de l'esthétique, le quartier n'est pas

homogène, en particulier les toitures, dont certaines sont quasiment plates,

d'autres très en pente. M. Cherix relève qu'il n'y a pas de toits plats dans la

zone d'extension du centre. Se référant à l'article 229 du règlement communal,

qu'il cite, Me Bovay répond que seules sont interdites les constructions en

désaccord manifeste avec les bâtiments existants; il ajoute que cette

disposition n'implique en aucun cas une harmonisation sur tous les points. La

Municipalité précise que les toitures plates sont autorisées selon son

règlement.

Le tribunal prend

note des arguments respectifs des parties. Il constate au surplus que l'orientation

et la pente des toits varient d'un bâtiment à l'autre.

[…]"

La constructrice s'est déterminée sur

le procès-verbal d'audience le 19 décembre 2013 et les recourants Cherix et

consorts, le 20 décembre 2013. Les recourants Ziegler et la Municipalité n'ont

pas formulé de remarques.

Interpellée au sujet de la

conformité du projet à la réglementation communale en matière de coefficient

d'utilisation du sol (CUS), dès lors que les cages d'ascenseur n'avaient pas

été prises en compte dans le calcul du CUS, la Municipalité s'est déterminée le

30 juin 2014. La constructrice s'est également déterminée à ce sujet, le même

jour. Les recourants ont pris position sur cette question, respectivement les 7

et 9 juillet 2014.

H.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants Cherix et consorts ont requis la

mise en oeuvre d'une expertise relative à l'accès à la parcelle de la

constructrice.

La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid.

2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374

consid. 4.3.2, 136 I 229 consid. 5.3).

Comme cela ressort des considérants

qui suivent, la Cour de céans, composée d'assesseurs spécialisés, a tenu une

audience et a procédé à cette occasion à une vision locale. Elle s'estime

suffisamment renseignée pour statuer en connaissance de cause, de sorte qu'il

n'apparaît pas nécessaire de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. Il

n'est dès lors pas donné suite à cette requête.

2.

Les recourants Cherix et consorts invoquent un

défaut de motivation des décisions attaquées.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit

d'être entendu implique notamment pour le juge, respectivement l'autorité,

l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle

a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de

la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a

toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1,

137.

II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83 consid.

4.

). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière,

la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,

pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387

consid. 5.1, 130 II 530 consid. 7.3; cf. art. 98 LPA-VD).

b) Les recourants reprochent à la Municipalité

de n'avoir donné aucune explication sur les raisons lui permettant de retenir

que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et de s'être

contentée de renvoyer les parties devant le juge civil concernant l'aggravation

de la servitude.

Dans les décisions levant les

oppositions, la Municipalité a indiqué que le projet soumis à l'enquête

publique est conforme aux dispositions légales et réglementaires et que

l'utilisation du chemin d'accès privé selon la servitude dont bénéficie la

constructrice relève exclusivement du droit privé. Bien que sommaire, cette

motivation est néanmoins suffisante. Les recourants ont en effet été en mesure

d'attaquer utilement les décisions, puisqu'ils ont pu faire valoir, devant la

Cour de céans, les motifs pour lesquels ils estiment que le projet litigieux ne

serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, notamment

s'agissant de l'intégration du bâtiment projeté dans le quartier et des

problèmes d'accès. La Municipalité s'est déterminée de manière circonstanciée sur

les griefs des recourants. La procédure s'est déroulée de manière complète, les

parties ayant bénéficié de deux échanges d'écritures, ainsi que de la

possibilité de s'exprimer en audience. Ainsi, à supposer une éventuelle

violation du droit d'être entendu des recourants sur ce point, ce vice a été

réparé dans le cadre de la procédure de recours.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Lors de l'audience du 4 décembre 2013, les

recourants Cherix et consorts ont indiqué renoncer à faire valoir leurs griefs relatifs

à la hauteur du bâtiment projeté et à l'affectation de la parcelle de la

constructrice en zone de prolongement du centre A plutôt qu'en zone d'habitat à

moyenne densité, ce dont la Cour de céans a pris acte. Ces moyens n'ont partant

pas à être examinés.

4.

Les recourants font grief au projet de ne pas

disposer d'un accès suffisant compte tenu de l'augmentation du trafic sur un

chemin privé étroit.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2

let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée

que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_532/2012 du 25

avril 2013 consid. 3.1,1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1;

Jomini, Commentaire LAT art. 19

n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic

de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; ATF 1C_532/2012 précité

consid. 3.1,1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5; CDPA AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 1a, AC.2013.0178 du 26 novembre 2013 consid. 2a,

AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3a). Un bien-fonds ne peut être considéré

comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; ATF 1C_328/2012 du

31.

janvier 2013 consid. 3.1,1C_246/2009 précité consid. 4.1; AC.2012.0388 précité

consid. 1a, AC.2013.0178 précité consid. 2a, AC.2012.0298 précité consid. 3a; André

Jomini, op. cit., art. 19 n° 20).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2012.0388 précité consid.

1a, AC.2013.0178 précité consid. 2a; AC.2012.0298 précité consid. 3a,;

AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 4a). Le Tribunal a également considéré

que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon lequel

un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage est

toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas admissible

qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée aux seuls

habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant que les

propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas celles-ci, que

ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes

ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites, elles font

partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle permet des

croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d’un

titre juridique pour les empiètements en cause (AC.2012.0027 du 30 janvier

2013; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2005.0169 du 15 décembre 2005 et

réf.)

Pour déterminer si un accès est

suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui

règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31

octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p.

23/24; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi

fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in :

FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en

considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont

prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement

utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui

relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports

publics (AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 précité;

AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p.

9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609). 2a, AC.2012.0298

précité consid. 3a, AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 4a).

Toujours afin d'apprécier si un

accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes

du trafic considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements

de véhicules par jour (AC.2012.0388 précité consid. 1a, AC.2012.0300 du 12 juin

2013.

consid. 2a, AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2b). Parmi les routes de desserte, la norme VSS SN 640.045 distingue entre

les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès. Selon

le ch. 8 de cette norme, les chemins d’accès desservent de petites zones

habitées jusqu’à 30 unités de logement; leur longueur devrait être limitée

entre 40 et 80 m environ. Il s’agit de chemins piétonniers, prévus pour être

occasionnellement parcourus par des véhicules à moteur et dont la

superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de

croisement ou de dépassement entre véhicules, on peut utiliser les accotements

et autres espaces libres. La possibilité de circuler ne doit pas nécessairement

être assurée sur toute la longueur du chemin. Dans la règle, il n’y a pas de

place de rebroussement. Les croisements se font à vitesse très réduite, et la

capacité est limitée à 50 véhicules/heure (tableau 1 norme VSS SN 640.045;

AC.2012.0388 précité consid. 1a, AC.2013.0178 précité consid. 2c). Ces normes doivent par ailleurs être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (ATF 1C-532/2012 précité consid. 3.1,1C_148/2009

du 29 juillet 2009 consid. 4.1 et les références; AC.2013.0178 précité consid.

2b; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 18 ss).

b) Selon les recourants, le projet

ne dispose pas d'un accès suffisant compte tenu de l'augmentation du trafic qu'il

induira sur un chemin privé étroit. Ceux-ci mentionnent des problèmes de

circulation existants avec le trafic actuel, les manoeuvres étant difficiles et

les croisements étant impossibles, alors que le trafic bidirectionnel est

pourtant autorisé. Ils soutiennent que la configuration du chemin ne permettra

pas d'absorber le trafic supplémentaire généré par la construction de deux

nouveaux bâtiments comportant au total 22 places de stationnement.

L'instruction de la cause a permis

d'établir que le chemin de la Ruaz dessert actuellement environ onze

habitations, représentant une quinzaine de logements. Les deux bâtiments

projetés comportent six appartements pour l'un, trois appartements pour

l'autre, et 22 places de stationnement sont prévues au total. Actuellement, la

parcelle n° 125 supporte déjà trois places de stationnement, de sorte que

l'augmentation du nombre de places prévues sera de 19. Le projet induira donc un

trafic moyen supplémentaire de 47,5 à 55 mouvements de véhicules par jour d'après

les normes précitées. Si l'on retient une circulation journalière sur environ

16.

heures, cela représente entre 2,9 et 3,4 mouvements par heure. Cette

augmentation interviendra sur un chemin d'accès, apte à desservir une petite

zone habitée jusqu'à 30 unités de logements et 50 véhicules par heure. De ce

point de vue déjà, l'augmentation du trafic engendré par le projet litigieux

n'apparaît pas excessif.

Le Tribunal a encore pu constater

que le chemin de la Ruaz est asphalté. Il est large de 3 m et long d'environ

150.

m depuis l'intersection avec l'avenue de la Gare jusqu'au virage situé au

sud-est de la parcelle n° 120. Sur ce tronçon, le chemin suit un axe

rectiligne, de sorte que la visibilité y est bonne. Il ressort par ailleurs des

explications données par les recourants que chacun utilise actuellement les

espaces et les ouvertures existants sur certaines parcelles pour croiser ou

manoeuvrer. Il apparaît ainsi qu'un modus vivendi existe déjà entre les usagers

qui tolèrent de tels empiètements sur leur fonds, là où c'est possible. A cet

égard, le projet litigieux prévoit un dégagement derrière les quatre places de

stationnement extérieures dont l'aménagement est prévu à l'ouest de la parcelle

n° 125. Cet espace privé nouveau, en bordure immédiate du chemin de la Ruaz, pourra

être utilisé pour les croisements, aussi bien par le trafic supplémentaire

généré par les constructions litigieuses que par les utilisateurs actuels du

chemin, auxquels il profitera aussi et qui n'auront plus à empiéter sur la

parcelle n° 126. De ce point de vue, le projet litigieux contribuera à

améliorer la situation en facilitant les croisements. Il convient en outre de

rappeler que pour les chemins d'accès, il n'est pas exigé que des possibilités

de croisement soient garanties sur toute la longueur; il suffit que la sécurité

des usagers soit assurée. C'est le cas en l'espèce, puisque le tracé rectiligne

du chemin de la Ruaz offre une bonne visibilité, qui permet à un conducteur

attentif et respectueux des règles usuelles de circulation de constater la

présence d'un autre véhicule survenant en sens inverse suffisamment tôt pour

s'arrêter à l'entrée du tronçon ou sur un espace libre sur une parcelle, par

exemple celle destinée accueillir la construction projetée, afin de le laisser

passer. De plus, compte tenu de la largeur du chemin, qui impose de circuler à

une vitesse réduite, la sécurité, en particulier celle des piétons, apparaît

suffisamment garantie, eu égard aussi à une bonne visibilité.

Le chemin de la Ruaz reste donc un

accès adapté, du point de vue du droit public, pour desservir les bâtiments

projetés et l'augmentation de trafic que ces constructions induiront.

5.

Les recourants estiment que ce projet

entraînerait une aggravation de la servitude de passage en raison de

l'augmentation de trafic, qui serait incompatible avec l'art. 104 al. 3 LATC.

a) D'après l'art. 104 al. 3 LATC,

la Municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de celle-ci et que

les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. Cette dernière exigence vise à créer une situation de droit privé

qui soit claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les

conflits ultérieurs (cf. arrêts AC.2008.233 du 6 mai 2009, AC.2004.0184 du 1er

septembre 2005, AC.2003.0090 du 27 octobre 2003, AC.1999.0061 du 13 juillet 1999

et les références citées). La jurisprudence en déduit qu’en cas de doute sur

l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre que

cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage

n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la

servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire

doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier

de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (ZBl

1981.

p. 464). En d'autres termes, la Municipalité qui accorde un permis de

construire ne peut connaître de questions préjudicielles de droit civil que

lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès

qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont

elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil

compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce

dernier (AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 5c; AC.2008.0233 précité et

AC.2004.0023 du 6 juillet 2004 consid. 4; voir aussi ATF 1C_243/2013 du 27

septembre 2013 consid.5.2).

En vertu de l'art. 739 CC, les

besoins nouveaux du fonds dominant ne doivent pas entraîner une aggravation de

la servitude. Le propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer

les formes d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la

servitude, cette aggravation devant être "notable", soit faire peser

sur le fonds une charge supplémentaire importante. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé

qu'un accès déjà utilisé par deux logements et destiné à desservir trois autres

logements, impliquant quelques mouvements de voiture supplémentaires par jour

résultant d'une utilisation plus intensive du fond bénéficiaire, ne constituait

pas une aggravation importante d'un "droit de passage inconditionnel à

pied et en voiture" (ATF 122 III 358 précité consid. 2c).

Le Tribunal cantonal a pour sa part

notamment examiné la question de l’accès à un projet de construction de trois

maisons d’habitation de deux appartements chacune, desservies par un chemin

privé de 3 m de large environ. L’ensemble des recourants ainsi que la constructrice

étaient bénéficiaires d'une servitude de passage "à pied et pour tous

véhicules". Dans ce cas, le tribunal n’a pas considéré que la

cinquantaine de mouvements supplémentaires par jour puisse constituer une aggravation

de la servitude (AC.2010.0333 précité consid. 5c).

b) En l'espèce, la servitude

grevant le fonds de certains des recourants est inscrite au registre foncier

dans les termes suivants: "passage à pied et pour tous véhicules de 3 m

de largeur". Elle est aménagée et utilisée depuis de nombreuses années

pour accéder avec des véhicules aux habitations du quartier, y compris celle sise

sur la parcelle de la constructrice. Le projet litigieux ne modifie donc pas la

nature de l'usage de cette servitude. La notion de passage à pied et pour tous véhicules

est de plus tout à fait claire. Par ailleurs, comme

mentionné ci-dessus, le chemin de la Ruaz sert

actuellement d'accès pour une quinzaine de logements et il sera destiné à

desservir 9 appartements supplémentaires pour lesquels 22 places de stationnement

sont prévues, ce qui induira entre 47,5 à 55 mouvements de véhicules

supplémentaires par jour. Or, d'une part, la servitude de passage, dans sa

teneur telle qu'inscrite au registre foncier, ne prévoit aucune limitation

quantitative quant au nombre d'usagers qui l'utilisent pour accéder aux

habitations du quartier. D'autre part, pour les motifs exposés ci-dessus

(consid. 4), l'augmentation de trafic induite par la construction projetée n'apparaît

pas significative au point de considérer que l'accès actuel serait insuffisant,

compte tenu d'une aggravation notable de la servitude de passage. Dans ces

circonstances, la Municipalité pouvait retenir, à titre préjudiciel,

l'existence d'un titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Les recourants Ziegler invoquent une violation

des règles relatives à la distance à la limite de propriété. Ils considèrent

que le bâtiment B comporte une terrasse sur sa façade Sud qui serait couverte

par le balcon de l'étage supérieur et dont il faudrait tenir compte pour

calculer la distance entre ce bâtiment et la limite de propriété. Il en irait

de même des balcons situés aux étages supérieurs.

L'autorité intimée conteste

l'existence d'une terrasse couverte et considère que la distance à la limite

doit être calculée à partir du nu de la façade.

a) A teneur de l'art. 7 du

règlement du plan d'extension communal et de la police des constructions de la

Commune de Bex, approuvé par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1985 (RPE), la distance

entre la façade non contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine

est de 6 m minimum dans la zone de prolongement du centre A. Selon l'art. 207

RPE, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est

mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur

terre-plein, perrons, balcons et autres éléments semblables.

Selon la jurisprudence, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale,

être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. La

réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même

parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b, AC.2010.0067 du 13

janvier 2011 consid. 4b et les références). En application

de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux

limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible

(AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a, AC.2012.0324 du 31 octobre 2013

consid. 4d, AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b, AC.2010.0067 du 13

janvier 2011 consid. 4b et les références).

En général, les éléments en saillie

dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les

balcons, soit 1.50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du

coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a, AC.2012.0054

du 6 mars 2013 consid. 9, AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa et les

références). Le Tribunal de céans a par ailleurs admis que des balcons

présentant une profondeur de 2.75 m tout en ayant une partie en renfoncement

dans le bâtiment, de sorte que la partie faisant saillie par rapport au plan

extérieur des façades ne débordait pas de plus de 1.50 m du périmètre

d'implantation, restaient conformes à cette exigence (AC.2007.0154 du 9

septembre 2008 consid. 5d).

b) En l'occurrence, la terrasse

située au rez-de-chaussée du bâtiment B projeté, en façade Sud, a une longueur

de quelque 7.5 m et une largeur de 2.6 m dans sa portion la plus profonde, dont

une partie constitue cependant un renfoncement à l'intérieur de la limite

d'implantation du bâtiment. Pour toute la longueur de la terrasse, la partie

faisant saillie par rapport à la façade n'excède en revanche pas 1.50 m. Cette

terrasse est simplement abritée par un balcon de mêmes dimensions au 1er

étage. A cela s'ajoute que la partie en saillie par rapport à la façade n'est

pas fermée latéralement ni reliée au balcon supérieur par exemple par des

piliers, et il n'est pas prévu non plus qu'elle soit entourée d'une barrière.

Du point de vue de son aspect, la terrasse située sur la façade Sud du bâtiment

B projeté n'apparaît donc en aucun cas comme un élément constituant un volume supplémentaire

de ce bâtiment, de sorte qu'elle n'a pas à respecter la distance à la limite de

l'art. 7 RPE. Quant aux balcons, dont la saillie n'excède pas 1.50 m, ils n'ont

pas non plus à être pris en considération dans le calcul de la distance à la limite

de propriété, eu égard à la teneur de l'art. 207 RPE qui les exclut

expressément.

Ce grief doit donc être écarté.

7.

Les recourants Ziegler contestent le respect de

l'indice d'utilisation du sol. Ils estiment que les surfaces des bâtiments

projetés, calculées sur la base des dimensions extérieures des façades,

dépassent la surface réglementaire d'utilisation du sol. Ils ajoutent que

l'utilisation du sol est en réalité encore plus importante, puisque les

terrasses et balcons devraient être prises en compte dans ce calcul.

L'autorité intimée conteste le

calcul des recourants et se réfère à celui de la constructrice figurant au

dossier de la demande de permis de construire.

a) Conformément à l'art. 10 RPE,

l'indice d'utilisation de la parcelle est limité à 0,5 au maximum. L'art. 217

RPE précise cette notion comme suit:

"L'indice

d'utilisation de la parcelle est le rapport entre la surface habitable brute

des planchers et la surface de la parcelle.

La surface

habitable brute des planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la

surface des différents étages, calculée sur la base des dimensions extérieures

des façades du bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les

surfaces des balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les

parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des

fins commerciales.

L'art. 225,

alinéa 2, est réservé."

La réglementation communale ne

prévoit en revanche pas d'indice ou coefficient d'occupation au sol de la

parcelle pour ce secteur.

b) A cet égard, les recourants

multiplient la longueur des bâtiments par leur largeur et le nombre de niveaux,

sans retrancher les surfaces susmentionnées ni celles correspondant aux

renfoncements des balcons à l'intérieur des limites d'implantation des constructions,

dont ils voudraient au contraire voir les surfaces prises en compte dans leur

intégralité. Or, conformément à l'art. 217 RPE et à la jurisprudence, les

balcons sont exclus du calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS), quelles

que soient leur forme ou leurs dimensions, sous réserve de dispositions

réglementaires particulières qui font défaut en l'espèce (AC.2009.0253 du 3

août 2010). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation de

l'autorité intimée sur ce point qui doit être confirmée.

c) A la lecture des plans du 7

septembre 2012 relatifs au calcul de la surface brute de plancher, il apparaît

que les surfaces correspondant aux cages d'ascenseurs des bâtiments A et B

n'ont pas été comptabilisées dans la surface brute de plancher. Les cages

d'escalier ont par contre été prises en compte dans le calcul de cette surface,

dans la mesure conforme à la jurisprudence du Tribunal de céans (AC.2010.0353

du 23 décembre 2011 consid. 5 b et la référence).

Interpellée à ce sujet, la Municipalité

a précisé qu'elle avait pour pratique constante de ne pas comptabiliser dans la

surface brute de plancher les cages d'ascenseur qui constituent des surfaces

vides à l'intérieur du bâtiment. Elle estime que l'art. 217 RPE comporte une

définition propre de l'indice d'utilisation qui exclut de se référer à des

normes générales telles que la norme ORL-EPF ou la norme SIA. La constructrice

estime que les ascenseurs ne menant pas directement aux appartements, ils ne

desserviraient pas exclusivement des surfaces utiles et ne comptent ainsi pas

dans l'indice d'utilisation du sol. Les recourants contestent le respect de

l'art. 217 RPE.

aa) L'art. 217 RPE constitue une

réglementation relativement usuelle, dont le texte clair exclut un certain

nombre d'éléments de construction du calcul de la surface brute des planchers. Les

cages d'ascenseur ne figurent pas dans cette énumération. Il se justifie dès

lors de se référer à la jurisprudence, voire aux normes généralement

applicables en la matière, afin de déterminer dans quelle mesure il convient de

les prendre en considération dans ce calcul, ce qui semble d'ailleurs avoir été

fait en l'occurrence, s'agissant des escaliers.

La Norme de l'Institut "für

Orts-, Regional-, und Landesplanung" (ORL), de l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich, éd. 1966 (ci-après la "Norme ORL") exclut de

l'indice d'utilisation du sol les surfaces non utilisées ou non utilisables

pour l'habitation ou le travail et exclut les couloirs, escaliers et ascenseurs

desservant exclusivement des surfaces non directement utiles. La Norme SIA 421,

SN 504 421, de 2006 (ci-après la "Norme SIA") inclut dans l'indice

d'utilisation du sol les surfaces dites de dégagement, soit la partie de la

surface nette qui assure exclusivement l'accès aux surfaces utiles, par exemple

les escaliers et gaines d'ascenseurs. Conformément à la jurisprudence du Tribunal

de céans (AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 5; AC.2009.0039 du 24 avril

2009), lorsqu'un couloir d'accès à différents locaux dessert aussi bien des surfaces

non habitables (local technique, buanderie, cave) que des surfaces habitables,

il se justifie d'inclure le couloir d'accès dans la surface brute de plancher,

non pas dans sa totalité mais proportionnellement à la surface du sous-sol

considérée comme habitable.

Au vu de cette jurisprudence, les

cages d'ascenseur devraient être incluses dans les surfaces habitables, dans la

mesure où elles desservent des locaux habitables. La pratique contraire de la

Municipalité n'apparaît en conséquence pas conforme au texte clair de l'art.

217.

RPE, ni à la jurisprudence.

bb) La Municipalité a toutefois

indiqué suivre une pratique constante consistant à exclure du calcul du CUS les

cages d'ascenseurs. Quoique contestée par les recourants, le Tribunal ne voit

pas de raisons de mettre en doute les affirmations de l'autorité intimée. Se

pose donc la question du droit à l'égalité dans l'illégalité.

Le principe de la légalité de

l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst). En conséquence, le

justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité

devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors

qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas

(ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut

prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut

encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,

et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510;

127.

I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2), et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p.

254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0276 du 17 novembre

2011.

consid. 6; AC.2010.0122 du 26 juillet 2011 consid.

4d).

La jurisprudence a admis que le constructeur

puisse exiger que la Municipalité s’écarte du texte clair d’une disposition du

règlement communal, lorsque cette autorité a instauré une pratique constante

contraire (ATF 1C_482/2010 du 14 avril 2011, consid. 5.2; arrêts AC.2009.0255

du 30 mars 2011, consid. 3c; AC.2009.0206 du 23 septembre 2010, consid. 5;

AC.2007.0180 du 25 août 2008, consid. 5). Le Tribunal fédéral a cependant souligné l’importance du principe de la légalité, notamment lorsque les

intérêts dignes de protection des voisins sont en cause et a considéré que la

pratique contraire au règlement communal en vigueur ne saurait se prolonger

indéfiniment, de sorte que la commune doit être invitée à mener à chef sans

tarder les démarches nécessaires à la modification dudit règlement sur ce point

(ATF 1C_482/2010 précité).

Il en va ainsi dans le cas présent.

La pratique de la Municipalité tendant à exclure du calcul du CUS les cages

d'ascenseur ne saurait perdurer indéfiniment

en violation du texte clair de l'art. 217 RPE. Si elle entend persister dans

une telle pratique, la Municipalité est invitée à entreprendre sans tarder une

révision de la disposition précitée.

Ce grief est donc rejeté.

8.

Les recourants invoquent par ailleurs une

violation des dispositions légales et réglementaires applicables en matière

d'esthétique, en particulier de l'art. 229 RPE. Etant donné leur volume, les

bâtiments projetés ne s'intègreraient pas dans le quartier, essentiellement

constitué de villas. Certains déplorent de plus une toiture plate.

a) D'après l'art. 86 LATC, la Municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En

l'occurrence, la réglementation communale prévoit un chapitre 4.2 consacré à

l'esthétique et à la salubrité des constructions. Au titre de l'esthétique,

l'art. 227 RPE dispose ce qui suit:

"La

Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Les entrepôts et

dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans les zones

industrielles et artisanales.

La Municipalité

peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres et de haies pour

masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu

sont interdits.

Sur l'ensemble du

territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir

un aspect satisfaisant."

L'art. 229 RPE régit les

constructions en désaccord avec le site et dispose ce qui suit:

"Sont

interdites les constructions dont le volume, l'échelle, la forme ou les

matériaux (par exemple: chalet, chaumière, château, mobil-home) sont en

désaccord manifeste avec le mode de construction de la majorité des bâtiments

existants dans le secteur."

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 115 Ia 363 consid. 3b). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; ATF 1C_506/2011 du 22 février

2011.

consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.

86.

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait

en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; ATF 1C_57/2010 du 17

octobre 2011 consid. 3.1.2). Il faut alors que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115

Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b, 101 Ia 213 consid. 6c).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; ATF

1C_450/2008 du 19 mars 2009). Ainsi, l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (AC.2012.0388 du 28 novembre 2013

consid. 6a et les références, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a,

AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a).

c) En l'occurrence, la parcelle n°

125.

est colloquée en zone de prolongement du centre A. Celles des recourants, à

l'exception des parcelles n° 122, 124 et 126, sont en revanche situées en zone

d'habitat à moyenne densité. Or, la juxtaposition de zones distinctes offrant

des possibilités de construire différentes, du point de vue du nombre de

niveaux (art. 8 et 33 RPE), de la hauteur des bâtiments (art. 9 et 34 RPE) ainsi

que de l'indice d'utilisation (art. 10 et 35 RPE), a nécessairement pour

conséquence que des bâtiments présentant des volumes différents peuvent être

érigés dans chacune de ces zones. Les recourants, qui sont pour la majorité

d'entre eux propriétaires de parcelles se situant dans une autre zone que celle

dans laquelle est prévue le projet litigieux, ne peuvent par conséquent pas se

prévaloir d'un défaut d'intégration de ce projet dans le quartier du seul fait

de son volume.

Le fait que certains des

propriétaires de parcelles déjà construites situées en zone de prolongement du

centre A ont décidé de ne pas utiliser totalement les possibilités offertes par

la réglementation communale ne saurait par ailleurs pas avoir pour conséquence

que l'autorité intimée ne pourrait désormais plus autoriser les constructions

exploitant entièrement ces possibilités (voir la jurisprudence précitée sous

consid. 8b). On relèvera en outre que le volume des constructions érigées en

particulier sur les parcelles n° 123 et 126 jouxtant le bien-fonds de la

constructrice, certes plus réduit que celui du projet litigieux, résulte

vraisemblablement aussi des dimensions de ces parcelles.

L'article 229 RPE, à teneur duquel

sont interdites les constructions dont le volume, l'échelle, la forme ou les

matériaux sont en désaccord avec le mode de construction de la majorité des

bâtiments existants dans le secteur, impose des exigences spécifiques en

matière d'intégration des nouvelles constructions. Selon la lettre de cette

disposition, le désaccord entre le projet et les constructions existantes doit

cependant être manifeste, c'est-à-dire s'imposer avec évidence, ce que

corroborent les exemples énumérés par cette disposition. A cet égard, comme

indiqué ci-dessus, le projet litigieux est destiné à s'implanter dans une zone

différente de celle des parcelles de la majorité des recourants. Il ne saurait

ainsi être question d'un désaccord manifeste entre cette nouvelle construction

et les bâtiments existants colloqués dans une zone distincte. L'autorité

intimée a également considéré que le quartier n'était pas homogène, en

particulier s'agissant des toitures, dont certaines sont très en pente et

d'autres presque plates. Cette appréciation a pu être constatée lors de la

vision locale. Au demeurant, les art. 6 ss RPE, qui régissent la zone de

prolongement du centre, ne posent pas d'exigences particulières quant à la

forme de la toiture. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raisons de s'écarter de l'appréciation

de l'autorité intimée, eu égard au large pouvoir dont elle dispose concernant

l'esthétique des constructions.

Ce grief est en conséquence rejeté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les

recourants supportent l'émolument de justice ainsi que les dépens en faveur de

la Municipalité et de la constructrice, qui ont procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Dans la mesure où les

recourants Cherix et consorts sont plus nombreux que les recourants Ziegler et

consort, il se justifie de répartir l'émolument de justice et les dépens en

tenant compte de ce facteur (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues par la Municipalité de Bex

le 28 mars 2013 sont confirmées.

III.

L'émolument de justice est arrêté à 3'000 (trois

mille) francs et mis à la charge des recourants Cherix et consorts, débiteurs

solidaires, à concurrence de 2'000 (deux mille) francs et à la charge des

recourants Ziegler et consort, débiteurs solidaires, à concurrence de 1'000

(mille) francs.

IV.

Les recourants Cherix et consorts, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Bex une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs, à titre de dépens.

V.

Les recourants Ziegler et consort, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Bex une indemnité de 1'000 (mille)

francs, à titre de dépens.

VI.

Les recourants Cherix et consorts, débiteurs

solidaires, verseront à Jacqueline Aeschimann une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

VII.

Les recourants Ziegler et consort, débiteurs

solidaires, verseront à Jacqueline Aeschimann une indemnité de 1'000 (mille)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.