AC.2013.0230
CDAP - AC.2013.0230 - 2014-02-04 - PESENTI, RUMO PESENTI, JACQUOD, MONTEIRO, DORSAZ/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, GIRARDIN, ALLENBACH, LOPEZ, RÊVE-IMMOB PROMOTIONS Sàrl
4 février 2014Français66 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0230
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PESENTI, RUMO PESENTI, JACQUOD, MONTEIRO, DORSAZ/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, GIRARDIN, ALLENBACH, LOPEZ, RÊVE-IMMOB PROMOTIONS Sàrl
PERMIS DE CONSTRUIRE
ACCÈS SUFFISANT
ACCÈS À LA ROUTE
OBLIGATION D'ÉQUIPER
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ESTHÉTIQUE
INTÉGRATION{AC}
INDICE D'UTILISATION
LATC-104-3
LATC-86
LAT-19
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Projet de construction de 4 bâtiments et de transformation d'un bâtiment existant. Examen des griefs relatifs au coefficient d'utilisation du sol. Constat que les constructeurs peuvent se prévaloir de la disposition du règlement communal selon laquelle le CUS peut exceptionnellement être augmenté de 20% en cas d'affectation mixte habitat/travail (consid. 4). Examen du projet de transformation au regard des dispositions du règlement communal relatives aux bâtiments "bien intégrés". Rejet des griefs relatifs aux ouvertures, aux balcons et à la suppression d'un appentis au bâtiment existant (consid. 5). Rejet des griefs des recourants relatifs aux rampes d'accès aux garages souterrains des nouveaux bâtiments. L'interprétation de la disposition du règlement relative à la pente maximale à la lumière de ce que prévoit la norme VSS peut être confirmée (consid. 6). La route d'accès aux futurs bâtiments respecte les exigences en matière d'équipement (consid. 7). L'interprétation par la municipalité de la disposition du règlement communal relatif à la hauteur à la corniche est admissible (consid. 8). Rejet des griefs concernant la réglementarité des percements en toiture et des balcons des nouveaux bâtiments (consid. 9 et 10). Rejet des griefs généraux relatifs à l'esthétique et à l'intégration (consid. 11).
Recours au TF rejeté dans la mesure où il est recevable par arrêt du 5 août 2014 (1C_125/2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2014
Composition
M. François Kart, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Marie
Marletaz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
Nicolas PESENTI, à Valeyres-sous-Montagny, représenté par Me Stefan GRAF, avocat
à Lausanne,
2.
Christine RUMO
PESENTI, à Valeyres-sous-Montagny, représentée
par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne,
3.
Josiane JACQUOD, à Valeyres-sous-Montagny, représentée par Me Stefan GRAF, avocat à
Lausanne,
4.
Lionel MONTEIRO, à Valeyres-sous-Montagny, représenté par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne,
5.
Julien DORSAZ, à Valeyres-sous-Montagny, représenté par Me Stefan GRAF, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny, représentée par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Constructrice
RÊVE-IMMOB
PROMOTIONS Sàrl, à Orbe, représentée par Me Jacques
BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
Jean-Louis
GIRARDIN, à Yverdon-les-Bains,
2.
Alain ALLENBACH, à Valeyres-sous-Montagny,
3.
Manuel LOPEZ, à Valeyres-sous-Montagny,
Objet
permis de construire
Recours Nicolas PESENTI et consorts c/
décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Montagny du 28 mars 2013
(construction de 4 immeubles d’habitation, construction de deux parkings
intérieur et d’un parking extérieur et transformation d’un bâtiment existant
sur les parcelles 8, 9, 10 et 11 du cadastre de la Commune de
Valeyres-sous-Montagny)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Manuel Lopez est propriétaire des parcelles nos
8 et 350 du cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, d’une surface de
respectivement 1’178 m² et 186 m². La parcelle n° 350 jouxte au Nord-Ouest
la parcelle n° 8. Dominique et Alain Allenbach sont copropriétaires de la
parcelle n° 9 du cadastre communal, d’une surface de 413 m². Jean-Louis Girardin est propriétaire des
parcelles nos 10 et 11 du cadastre communal, d’une surface de
respectivement 2’596 m² et 1’218 m².
[© Etat de Vaud, swisstopo; informations
dépourvues de foi publique]
Les parcelles nos 350, 8,
9, 10 et 11 s’inscrivent, du Nord au Sud, dans un compartiment de terrain en
pente Nord-Sud, situé entre le chemin du Levant et la Grande-Rue à l’Ouest et
le chemin des Perry (DP 29) à l’Est, qui comprend également les parcelles nos
535 et 533 (sises à l’Est de la parcelle n° 350), la parcelle n° 12 (sise au Sud-Ouest
de la parcelle n° 10 et à l’Ouest de la parcelle n° 11) et la parcelle n° 13
sise plus au Sud. Les parcelles nos 350, 8, 9 et 10 supportent dans
leur partie Ouest une série de bâtiments anciens (nos ECA 34, 35, 36 et 37), construits
en ordre contigu, qui longent le chemin du Levant. Ces bâtiments marquent
actuellement la limite Est du village ancien de Valeyres-sous-Montagny. La
parcelle n° 11, constituée de pré-champ, n’est pas construite.
Les parcelles nos 8, 9,
10 et 11 sont comprises dans le plan partiel d’affectation du village (ci-après:
le PPA "Le Village") approuvé par le Département des travaux publics,
de l’aménagement et des transports le 27 novembre 1996.
Plus à l’Est, au-delà du chemin des
Perry, se trouve un secteur en zone intermédiaire qui fait l’objet d’un PPA en
cours d’élaboration, bordé au Sud par un quartier de villas récentes.
B.
Manuel Lopez a déposé auprès de la Municipalité
de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire portant sur un projet intitulé "construction d’une villa de
deux logements et création de trois places de parc sur les parcelles 8 et
9". Mis à l’enquête publique du 25 juillet au 14 août 2006, ce projet
prévoyait la construction de deux maisons jumelles séparées par le faîte
comprenant deux étages plus combles et galetas; le sous-sol comportait quatre
garages et deux couverts à voitures; les garages étaient recouverts par des
terrasses accessibles depuis le rez-de-chaussée des logements; de part et
d’autre du bâtiment étaient prévues des pergolas, dont la couverture était
ajourée, comportant chacune deux parois coupe-vent.
Christine Rumo Pesenti et Nicolas
Pesenti ont formulé une opposition en date du 8 août 2006. La municipalité a
levé celle-ci par décision du 4 septembre suivant et délivré le permis de
construire le lendemain.
Christine Rumo Pesenti et Nicolas
Pesenti se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif du
Canton de Vaud le 26 septembre 2006. La municipalité a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les constructeurs ont
conclu implicitement au rejet du recours.
Dans le cadre de l’instruction, il
a notamment été relevé par la Division monuments, sites et archéologie du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique que le village de Valeyres-sous-Montagny
avait été qualifié de village d’importance locale dans le cadre de l’inventaire
des sites construits en Suisse (ISOS) et qu’aucun bâtiment d’importance
cantonale et nationale n’était implanté à proximité du projet litigieux.
Le Tribunal administratif a tenu
audience en présence des parties et procédé à une vision locale le 18 janvier
2007. Par arrêt du 23 mai 2007 (AC.2006.0226), il a admis le recours et annulé
les décisions de la municipalité des 4 et 5 septembre 2006 attaquées. En
substance, le tribunal a considéré que le projet n’était pas conforme aux
règles en matière d’esthétique et d’intégration.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un
recours.
C.
En qualité de promettant-acquéreur des parcelles
nos 8, 9, 10 et 11 du cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny,
la société Rêve-Immob Promotions Sàrl a déposé le 25 juillet 2012 auprès de la municipalité
une demande de permis de construire portant sur la construction de quatre
immeubles d’habitation (dont trois immeubles accolés) de 22 appartements en PPE,
de deux parkings souterrains de 45 places au total et d’un parking
extérieur de 17 places, ainsi que sur la transformation du bâtiment ECA n° 37
sis sur la parcelle n° 10.
Ce projet prévoit de réunir les quatre
parcelles nos 8, 9, 10 et 11 pour y construire un immeuble de 6
appartements (ci-après: bâtiment 4) sur les parcelles nos 8 et 9 ainsi qu’un immeuble de 16
appartements composé de trois bâtiments accolés (ci-après: bâtiments 1, 2 et 3)
sur les parcelles nos 10 et 11. Ces quatre bâtiments sont alignés
dans un même axe à l’orientation Nord-Nord-Ouest/Sud-Sud-Est et sont implantés parallèlement
au chemin des Perry, à une distance de 7 à 10 m de cette voie de circulation;
le bâtiment 3 présente un décalage de 1.50 m vers l’Ouest par rapport au bâtiment
2, lequel présente lui-même un décalage de 1.50 m vers l’Ouest par rapport au
bâtiment 1. Entre le bâtiment 4 et les trois autres, le projet mis à l’enquête
prévoyait un parking extérieur de 17 places relié par une voie d’accès au
chemin des Perry.
Le bâtiment 4 comprend un
rez-de-chaussée, un étage, des combles, un galetas ainsi que deux sous-sols. Le
toit est à deux pans avec des pentes inclinées à 41° (86%). Deux balcons sont
prévus au niveau du premier étage le long de la façade Ouest.
Les bâtiment accolés 1 à 3 s’inscrivent
dans un terrain en pente Nord-Sud, le bâtiment 3 surplombant le bâtiment 2, lequel
surplombe le bâtiment 1. Chacun de ces immeubles comprend un rez-de-chaussée,
un étage, des combles, un galetas ainsi qu’un sous-sol. Les toits sont à deux
pans avec des pentes inclinées à 39° (82%). Deux balcons sont implantés le long
de façade Ouest au niveau du premier étage de chacun de ces immeubles. Dans le
sous-sol du bâtiment 3 est aménagé un garage souterrain de 32 places, relié par
une voie d’accès au chemin des Perry; dans le sous-sol du bâtiment 1 est
aménagé un garage souterrain de 13 places, également relié par une voie d’accès
au chemin des Perry.
Le projet de transformation du
bâtiment ECA n° 37 (ci-après: bâtiment 5) consiste à aménager l’immeuble
existant, actuellement une ancienne ferme servant à l’habitation et une remise
(note 4 au recensement architectural), en trois appartements et deux locaux
commerciaux. Les travaux portent sur la destruction d’une partie de l’immeuble (destruction
d'un appentis ajouté ultérieurement) et l’aménagement de fenêtres et portes
supplémentaires sur les diverses façades du bâtiment ainsi que de deux nouveaux
balcons sur la façade Sud.
Enfin, le projet de construction
implique l’abattage de plusieurs arbres.
La réalisation du projet entraînera
une réduction de la surface totale des parcelles, actuellement de 5’405 m², à 4’819 m²; la
surface bâtie passera quant à elle de 700 m² à 1’344 m²; enfin,
la surface brute utile des planchers passera de 375 m² à 2’652 m²,
dont 2’407 m² consacrés au
logement.
D.
Mis à l’enquête publique du 18 août au 16 septembre
2012, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles celle de Christine
Rumo Pesenti et Nicolas Pesenti, celle de Josiane Jacquod et celle de Lionel
Monteiro et de Julien Dorsaz.
Christine Rumo Pesenti et Nicolas
Pesenti sont propriétaires des parcelles nos 6 et 533 du cadastre
communal. La parcelle n° 6, située directement en amont du compartiment de
terrain décrit plus haut (cf. let. A ci-dessus), dont elle est séparée par un
chemin public, supporte un chalet dans lequel vivent les époux Pesenti.
Josiane Jacquod est propriétaire de
la parcelle n° 228 du cadastre communal, sise à l’Est des parcelles nos 10 et 11, de l’autre côté du chemin
des Perry. Cette parcelle supporte une villa dans laquelle vit la prénommée.
Lionel Monteiro et Julien Dorsaz
sont chacun propriétaires d’un des quatre appartements constituant la PPE
édifiée sur la parcelle n° 13 du cadastre communal.
E.
A la suite de ces oppositions, Rêve-Immob
Promotions Sàrl (ci-après : la constructrice) a apporté des modifications
au projet mis à l’enquête. Des nouveaux plans établis le 16 octobre 2012, il résulte
principalement que le niveau du rez-de-chaussée de chacun des bâtiments 1 à 3 a
été abaissé de 50 cm et que l’inclinaison des pentes du toit de chacun de ces
trois immeubles a été ramenée à 37° (75%); s’agissant du bâtiment 4, le niveau
du rez-de-chaussée a été abaissé de 70 cm et l’inclinaison des pentes du toit a
été ramenée à 39° (82%).
Par ailleurs, le nombre de places de
stationnement a été réduit dans le parking extérieur, passant de 17 à 4 places,
de même que dans le garage souterrain du bâtiment 3, passant de 32 à 28 places;
en outre, la pente de la rampe d’accès au garage souterrain du bâtiment 1 a été
redimensionnée et le tracé de certains des chemins d’accès des bâtiments au
chemin des Perry a été réaménagé.
Enfin, le projet prévoit la
création d’une place de jeux extérieure de 175 m² entre
les bâtiments 3 et 5 ainsi que l’aménagement d’un verger avec diverses essences
fruitières.
F.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa
synthèse le 15 novembre 2012, laquelle comprenait les autorisations spéciales
délivrées respectivement par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection
civile, par l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels et par le Service des eaux, sols et assainissement, Division
économie hydraulique; le Service de l’environnement et de l’énergie, Division
environnement a préavisé favorablement le projet de construction soumis à l’enquête
publique; l’Unité logement du Département de l’intérieur, le Voyer de l’arrondissement
Nord à Yverdon-les-Bains et le Service des eaux, sols et assainissement ont
formulé des remarques.
G.
Par décision du 28 mars 2013, la municipalité a
levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire. Elle exposait
notamment qu’elle avait considéré conforme au Règlement communal sur le Plan
général d’affectation et Police des constructions tant le projet soumis à l’enquête
publique du 18 août au 16 septembre 2012 que le projet modifié postérieurement par
la constructrice, lequel apportait des améliorations souhaitées par les
opposants et ne péjorait en aucune manière la situation des voisins par rapport
au projet mis à l’enquête, de sorte qu’une mise à l’enquête complémentaire n’avait
pas été requise.
Parmi les conditions particulières fixées
par la municipalité dans le permis de construire figure l’obligation d’effectuer
la réunion des parcelles en un seul bien-fonds avant le début des travaux.
H.
Par acte commun du 7 mai 2013, Christine Rumo
Pesenti et Nicolas Pesenti, Josiane Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz
(ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation
de la décision du 28 mars 2013 rejetant leurs oppositions et accordant le
permis de construire.
La constructrice a déposé ses
observations le 19 juillet 2013 en concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Elle a
produit un jeu de plans modifiés du 16 octobre 2012, un plan de géomètre
figurant les cotes d’altitude des angles des bâtiments et le calcul des
altitudes moyennes et un jeu de plans détaillant pour
chacun des cinq bâtiments projetés le calcul des m² de surfaces de plancher affectées à l’habitation respectivement à une activité
professionnelle.
La municipalité a déposé sa réponse
le 24 juillet 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens. En se référant à cette écriture, la constructrice a spontanément déposé
des observations le 26 juillet 2013.
Chacune des parties a déposé des
observations complémentaires.
Par lettre du 7 août 2013 adressée
au juge instructeur, le conseil des recourants, relevant que les gabarits posés
en rapport avec le projet de construction litigieux avaient été enlevés, a
requis que la constructrice soit invitée à réinstaller ceux-ci. Par lettre du 8
août 2013, le juge instructeur n’a pas donné suite à cette requête, indiquant
que le tribunal était en mesure de se faire une idée suffisante du projet sur
la base des plans et de la vision locale qui serait effectuée. Par la suite,
les recourants ont renouvelé leur requête tendant à la réinstallation des
gabarits.
Le tribunal a tenu audience le 6
novembre 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il
a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :
"L’audience
débute à 9h30 dans le bâtiment ECA n° 37 du cadastre de la Commune de
Valeyres-sous-Montagny, dont le projet de construction litigieux prévoit la
transformation.
La question du
calcul du CUS est discutée.
Les représentants
de la constructrice décrivent le projet de transformation de l’immeuble
existant. Le projet implique la démolition de l’intérieur du bâtiment, qui sera
vidé, puis la réorganisation de l’espace à disposition selon les plans
produits. Au niveau des combles, la structure ne sera pas démolie mais
seulement assainie. Le projet intègre la possibilité d’installer éventuellement
un jour un ascenseur, selon le développement et les besoins de l’activité
commerciale présente dans le bâtiment; le fait de supprimer cas échéant la cage
d’ascenseur prévue ne pose aucun problème, cet équipement n’étant pas
nécessaire pour la fonctionnalité de l’immeuble; l’ascenseur pourrait être
utile notamment pour permettre l’accès des personnes handicapées.
La Cour et les
parties se déplacent pour procéder à une vision de la façade Sud du bâtiment
ECA n° 37. Cette vision permet de constater clairement la séparation entre le
bâtiment d’origine et la partie ajoutée (appentis), dont la démolition est
prévue.
La Cour et les
parties se rendent sur le chemin des Perry. La question des rampes d’accès aux
parkings souterrains est discutée. Les représentants de la constructrice
expliquent qu’ils ont privilégié un tracé des rampes permettant d’éviter que la
pente de celles-ci soit trop forte à l’accès sur le chemin des Perry. Les
recourants relèvent que le chemin des Perry se termine par un virage «à angle
droit» en contrebas, qui présente des difficultés accrues en cas d’enneigement.
La question de l’intégration
des futurs bâtiments dans l’environnement bâti est discutée.
Les recourants
confirment que seuls ceux d’entre eux qui habitent en contrebas des immeubles
projetés, soit Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, auraient cas échéant une vue
sur la façade Ouest des nouveaux bâtiments, ceci en enfilade.
La Cour et les
parties se rendent dans la salle mise à disposition par la municipalité.
Le conseil de la
municipalité fait valoir que la valeur maximale de 7% pour la pente des rampes
d’accès mentionnée à l’art. 78 du règlement communal doit être comprise en
relation avec la norme VSS 640’050 citée dans la synthèse CAMAC du 15 novembre
2012, selon laquelle la pente des cinq premiers mètres dudit accès à partir du
bord de la chaussée ne doit pas dépasser 5%. Les représentants de la
constructrice considèrent que la visibilité au débouché des garages au sens de
l’art. 78 précité ne pose pas de problème. Les recourants relèvent que les
véhicules sortant du parking souterrain déboucheront en face de la propriété de
la recourante Josiane Jacquod; ils précisent qu’il est difficile d’arriver et
de passer en haut du chemin des Perry lorsqu’il a neigé, en raison de la pente;
ils ajoutent qu’il y a déjà eu plusieurs accidents.
Le dossier de la
cause comprend plusieurs jeux de plans de construction portant des dates
différentes. Après examen des pièces concernées avec les parties, il est
constaté ce qui suit :
- les plans
initialement mis à l’enquête publique sont datés du 15 juin 2012; ils portent
le sceau de la municipalité et les signatures requises;
- les plans
correspondant au projet autorisé par la municipalité portent la date du
16 octobre 2012; après la délivrance du permis de construire, une erreur
de cote a été corrigée sur les plans et un nouveau jeu de plans portant la même
date du 16 octobre 2012 a été remis à la municipalité; il s’agit des mêmes
plans que les précédents, mais avec la correction précitée; les plans corrigés
sont les seuls qui portent un encadré rouge; ce dernier jeu de plans, approuvé
par la municipalité, est signé par les propriétaires à l’audience et est remis
au conseil des recourants. Les recourants auront la faculté de se déterminer
par écrit, dites déterminations devant se limiter à la mise en évidence d’éventuelles
différences entre les plans signés à l’audience et ceux dont ils ont
connaissance. Ils les transmettront au tribunal pour qu’ils soient intégrés au
dossier.
La question du
calcul de la hauteur des nouveaux bâtiments est discutée. Les recourants
considèrent que la hauteur à la corniche doit se calculer sur la façade située
en aval par rapport à l’altitude moyenne du terrain naturel, cette altitude
moyenne devant se calculer à l’axe de la façade aval. Les représentants de la
municipalité considèrent pour leur part que le règlement communal impose de
prendre en compte celle des deux façades comportant une corniche au pied de
laquelle le terrain naturel moyen est le plus bas, la hauteur se mesurant le
long de celle des deux corniches qui est la plus haute par rapport au terrain
naturel adjacent; dans le cas d’un terrain en pente, il convient ainsi de
mesurer la hauteur à la corniche sur la façade sur laquelle il y a une corniche
dont la situation est la plus défavorable pour le constructeur. Selon le
conseil de la municipalité, il n’est en revanche pas concevable de prendre en
compte la hauteur d’une façade pignon, dès lors qu’il n’y a pas de corniche.
La question des
balcons des nouveaux bâtiments est discutée.
La question des
ouvertures en toiture des bâtiments projetés est discutée.
Les représentants
de la constructrice relèvent que le projet prévoit des aménagements extérieurs
avec arborisation, plus particulièrement des arbres fruitiers restituant les
caractéristiques des vieux villages.
Les recourants
produisent un lot de photomontages. Le conseil de la municipalité s’exprime
brièvement au sujet de ces photomontages.
La séance est
levée à 11h10."
Dans le délai imparti par le juge
instructeur pour procéder, les recourants et la constructrice ont déposé des déterminations
par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs le 20 novembre 2013. En
particulier, les recourants ont indiqué n’avoir aucun commentaire à formuler
sur les jeux de plans déposés au terme de l’audience et se référer à la
déclaration de la constructrice "attest[ant] devant justice que ces
jeux de plans seraient rigoureusement identiques sous réserve de la correction
apportée aux jeux de plans approuvés par la commune".
Considérants
1.
Dans le cadre de la procédure d’instruction, les
recourants ont requis que soient réinstallés les
gabarits posés en rapport avec le projet de construction litigieux, qui avaient
été ôtés.
Sur la base d’une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de donner
suite à cette réquisition, les pièces produites au dossier ainsi que la vision
locale à laquelle il a procédé permettant de trancher la cause en l’état.
2.
Les recourants font d’abord grief à la
municipalité d’avoir délivré le permis de construire litigieux sans l’avoir
soumis à la condition suspensive que la réunion des parcelles en cause en un
seul bien-fonds soit réalisée et préalablement vérifiée par cette autorité. Ils
relèvent qu’en l’état du parcellement, compte tenu des bâtiments déjà existants
sur les parcelles nos 8 à 10 du cadastre communal, le projet ne serait pas réglementaire
car dépassant très largement le coefficient d’utilisation du sol autorisé.
La réglementarité du projet,
notamment s’agissant du respect du coefficient d’utilisation du sol, est
effectivement subordonnée à la réunion des parcelles concernées. Or, le permis
de construire délivré mentionne, parmi les conditions particulières fixées par
la municipalité, l’obligation d’effectuer la réunion des parcelles en un seul
bien-fonds avant le début des travaux. Ce grief n’est par conséquent pas fondé.
3.
Il sied de préciser en préambule que le projet
litigieux est prévu dans un secteur régi par le plan partiel d’affectation
(PPA) "Le Village". Celui-ci fait l’objet des art. 5 à 36 du
règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des
constructions (ci-après : RC).
Le bâtiment existant ECA n° 37
(bâtiment 5) est identifié par le PPA comme un bâtiment "bien
intégré" du domaine bâti. Les immeubles appartenant à cette catégorie sont
soumis en particulier aux règles spécifiques des art. 8 à 15 RC.
S’agissant des bâtiments 1 à 4 projetés,
leur construction est prévue dans le "domaine à bâtir" régi par les
art. 17 à 27 RC. L'art. 17 RC prévoit que ce domaine, constitué en majorité par
des espaces libres situés à l'intérieur ou en prolongement immédiat du village,
ainsi que par quelques constructions récentes ou sans grand intérêt, se
caractérise par des mesures de conservation de la structure traditionnelle de
la localité et des mesures d'intégration des constructions nouvelles ou des
reconstructions.
4.
Les recourants invoquent une violation des
règles sur le coefficient d’utilisation du sol (ci-après: CUS).
a) aa) Les
règles relatives au CUS figurent à l’art. 12 RC pour les bâtiments "bien
intégrés" et à l’art. 20 RC s’agissant des constructions du domaine à bâtir.
L’art.
12.
RC a la teneur suivante :
"1. Pour les travaux ayant pour effet de créer
de nouveaux logements ou espaces de travail, l’indice d’utilisation du sol est
fixé à 0.5. Le calcul du coefficient d’utilisation du sol (CUS) s’établit
conformément à la norme ORL 514.420.
En cas d’affectation mixte habitation/travail le
CUS peut exceptionnellement être augmenté de 20% pour autant que la surface de
plancher supplémentaire soit affectée à une activité lucrative.
Lorsqu’une parcelle comprend plusieurs bâtiments
au sens de l’ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en considération
dans le calcul du CUS.
Lors du calcul du CUS, on prendra en
considération l’entier de la ou des parcelles sises à l’intérieur de la zone du
plan partiel d’affectation du village, y compris les espaces de cours, vergers
et jardins.
Les
constructions agricoles, à l’exception des logements, ne sont pas soumises au
CUS.
2.
Pour les parcelles qui à l’ouverture de l’enquête
publique du présent règlement ont une surface inférieure à 1000 m2, les bâtiments existants peuvent
être transformés ou agrandis jusqu’à concurrence de 500 m2 de plancher habitable et d’activité.
Le
nombre d’appartements est limité à 4 au maximum."
Quant à
l’art. 20 RC, sa teneur est la suivante :
"Pour les
constructions nouvelles et lors de la reconstruction totale d’un ou plusieurs
bâtiments, ou lors de l’agrandissement de bâtiments existants, le coefficient d’utilisation
du sol n’excèdera pas 0.5 (au sens des directives de l’ORL 514.420). En cas d’affectation
mixte habitation/travail, le CUS peut exceptionnellement être augmenté de 20%,
pour autant que la surface de plancher supplémentaire soit affectée à une
activité lucrative.
Lorsqu’une
parcelle comprend plusieurs bâtiments au sens de l’ECA, toutes les surfaces
habitables sont prises en considération dans le calcul du CUS.
Lors du calcul du
CUS, on prendra en considération l’entier de la ou des parcelles sises à l’intérieur
de la zone du plan partiel d’affectation du village, y compris les espaces de
cours, vergers et jardins.
Les constructions agricoles, à l’exception des logements, ne sont
pas soumises au CUS."
bb) La norme de l’Institut für
Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (norme n° 514.420, éd. 1966, reproduite in Bovay et al., Droit fédéral
et vaudois de la construction, Lausanne 2010, glossaire, p. 603 ch. 4), à
laquelle renvoient les deux dispositions du règlement communal précitées,
prévoit pour l’essentiel ce qui suit :
"La surface
brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages
en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois
dans leur section horizontale.
N’entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces
non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que
par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des
logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les
locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et
de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à
logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants,
non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée
ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les
loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursives."
b) aa) La municipalité et la
constructrice ne contestent pas que le CUS excède 0.5. Elles soutiennent
toutefois que, en l'espèce, le CUS peut être augmenté de 20% en application des
art. 12 et 20 RC dès lors que l'on se trouve en présence d’une affectation
mixte habitat/travail avec une surface de plancher supplémentaire affectée à
une activité lucrative. Les recourants soutiennent pour leur part qu’il
n’existe pas en l’espèce de motif d’exception digne de protection justifiant une
augmentation du CUS de 20% en application du règlement communal.
bb) Le règlement
communal pose en premier lieu le principe selon lequel le CUS ne doit pas
excéder 0.5, puis prévoit que ce dernier peut exceptionnellement être augmenté
de 20% en cas d’affectation mixte habitat/travail, pour autant que la surface
de plancher supplémentaire soit affectée à une activité lucrative. Il résulte
des termes employés – "peut
exceptionnellement" – qu’il
s’agit d’une faculté qui est laissée à la municipalité, de sorte que celle-ci
dispose d'un pouvoir d'appréciation, dans les limites du caractère
d’"exception" d’une telle augmentation. Il appartient par conséquent
au tribunal de céans d'examiner si, sur ce point, la décision entreprise relève
d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale (art.
98.
let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]). Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
116.
V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
cc) En l’occurrence, la municipalité
fait valoir qu'elle a tenu compte de la volonté du législateur de favoriser la
conservation d’activités professionnelles et commerciales dans le centre du
village afin d'éviter que Valeyres-sous-Montagny ne devienne un simple
"village-dortoir". Ce motif apparaît pertinent et on ne saurait dès
lors considérer que la municipalité a abusé dans le cas d'espèce du pouvoir
d'appréciation que lui confèrent les art. 12 et 20 RC. On relèvera sur ce point
que, quand bien même ces dispositions prévoient qu'un dépassement du CUS de 0.5
ne peut intervenir qu'exceptionnellement, il n'existe pas de raison d'utiliser
cette faculté de manière excessivement restrictive.
c) aa) Les recourants font en outre
valoir que le projet de construction en cause ne répondrait pas à la condition
de l’affectation mixte habitat/travail, les surfaces dévolues à l’activité
lucrative ne se distinguant selon eux pas d’un logement dès lors qu’elles
seraient situées à l’étage et non de plain-pied, ne disposeraient pas d’accès
direct au domaine public, ne bénéficieraient pas de places de parc à proximité
immédiate et qu’on y accéderait par un escalier commun.
bb) Les critères auxquels se
réfèrent les recourants pour définir la nature de l’affectation ne résultent
pas du texte de l’art. 12 ou 20 RC – qui ne donne aucune indication supplémentaire se rapportant à la
notion d’"affectation mixte habitat/travail" – ni d’aucune norme applicable en
l’occurrence. En l’état, les plans distinguent clairement les surfaces dévolues
à l’habitat et celles dévolues à une activité professionnelle, et il n’apparaît
pas, au vu de la conception générale de ces surfaces respectives, qu’elles ne
seraient pas propres à être utilisées pour l’activité à laquelle elles sont destinées.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait notamment
déduire du fait que ces surfaces se sont pas de plain-pied, ne bénéficient apparemment
pas de places de parc à proximité immédiate et qu’on y accède par un escalier
commun, qu'une utilisation pour une activité professionnelle serait exclue.
d) aa) Les recourants font encore
valoir que le calcul de la surface supplémentaire de 20% au sens du règlement
communal doit prendre en compte l’ensemble des surfaces qui pourraient être
affectées à l’usage commercial, tels des dépôts, des surfaces de galetas ou
encore les places de parc dépassant le nombre prescrit par les normes VSS, non
seulement dans le bâtiment ECA n° 37 mais également dans les autres bâtiments,
dans la mesure où ceux-ci se trouvent intégrés dans un projet censé avoir une
vocation d’habitation et d’activité lucrative.
bb) Selon le texte clair tant de
l’art. 12 que de l’art. 20 RC, lorsqu’une parcelle comprend plusieurs bâtiments
au sens de l’ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en considération
dans le calcul du CUS, lequel s’établit conformément à la norme ORL 514.420.
D’après cette dernière, les surfaces non utilisées ou non utilisables pour
l’habitation ou le travail, telles que les greniers par exemple, ne sont pas
prises en considération dans le calcul.
En l’espèce, si le calcul du CUS
doit bien porter sur les cinq bâtiments faisant l’objet du projet de
construction litigieux, c’est uniquement dans l’immeuble existant (bâtiment 5) qu’il
est prévu d’affecter certains locaux à une future activité lucrative, les quatre
autres bâtiments projetés (bâtiments 1 à 4) étant intégralement dédiés à
l’habitation; c’est dès lors dans les limites de ce seul immeuble qu’il y a
lieu de déterminer l’étendue de la surface relevant d’une activité lucrative.
cc) Les recourants soutiennent que
la surface de 308.48 m2 identifiée comme "galetas/dépôt" au dernier étage du bâtiment
5.
doit être prise en compte dans le calcul du CUS en tant que surface affectée
à l’usage commercial.
Il résulte des plans que la surface
en question présente quatre ouvertures au niveau de sa façade pignon,
lesquelles mesurent chacune 50 cm de large sur 1.5 m, respectivement 2 m, de
haut; les autres façades et la toiture ne comportent quant à elles aucune
ouverture. Dans ces circonstances, les locaux mis en cause par les recourants
ne disposent à l'évidence pas de l'éclairage requis pour être utilisable pour
l’habitation ou le travail au sens de la norme précitée, dans la mesure où ils
ne bénéficient pas d’un éclairage naturel approprié à de telles activités (cf.
art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV
700.11
]). C’est par conséquent d’une manière échappant à la critique que la
municipalité n’a pas retenu la surface en cause pour le calcul du CUS.
dd) Les recourants soutiennent
encore qu’un local identifié comme "dépôt" au rez-de-chaussée du
bâtiment 5 doit également être pris en compte dans le calcul du CUS en tant que
surface affectée à l’usage commercial. Cette question peut toutefois demeurer
ouverte, dans la mesure où la surface dudit local, par 44.59 m2, même si elle était comptabilisée
dans la surface supplémentaire de 20% autorisée par la municipalité, n’aurait
pas d’influence sur le résultat du calcul du CUS exposé au consid. 4e ci-après.
e) Il n'est pas contesté que la
surface constructible de la nouvelle parcelle issue de la réunion des actuelles
parcelles nos 8, 9,
10.
et 11 du cadastre communal sera de 4’819 m2, si bien que la surface brute de plancher (SBP) est limitée à 2'409.5
m2 (0.5 x 4’819) et
que le supplément de surface autorisé par la municipalité en rapport avec
l’activité lucrative se monte à 481.9 m2 (20% de 2'409.5).
La constructrice a produit un jeu
de plans détaillant pour chacun des cinq bâtiments
projetés la mesure en m² de la surface de plancher affectée à
l’habitation, respectivement à une activité professionnelle. Selon les schémas justificatifs de calcul du CUS établis par la
constructrice sur la base de ces documents, la SBP consacrée au logement pour
l’ensemble des bâtiments atteint 2'407.35 m2 au total, soit 2.15 m2 de moins que la limite susmentionnée, et la surface supplémentaire
affectée à l’activité professionnelle est de 245.17 m2 au total, soit un peu plus de la
moitié de la surface autorisée à ce titre, de sorte que le CUS est respecté.
Vérifiés par les assesseurs spécialisés, ces calculs ne prêtent pas le flanc à
la critique et peuvent donc être confirmés.
5.
Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l’encontre
du projet de transformation du bâtiment 5. Ainsi, ils mettent en cause les ouvertures
sur les façades du bâtiment. Ils contestent également la suppression d’une partie
située à l’Est du bâtiment. Enfin, ils critiquent les deux balcons prévus sur
la façade Sud du bâtiment.
a) L’art. 8 RC a la teneur suivante
:
"CARACTERISTIQUES
Les bâtiments «bien intEgrEs», entourés d’un trait
fort sur le plan, qui constituent l’image du
village dont la qualité principale est leur bonne intégration tant par leur
volumétrie que par leur implantation seront, dans la règle, transformés dans
leur volumétrie existante."
L’art. 9 RC prévoit ce qui suit :
"AGRANDISSEMENT, TRANSFORMATION
Les travaux de transformation et d’agrandissement,
dans les limites des périmètres indiqués en plan, respecteront les
caractéristiques essentielles du bâtiment. Les ouvertures seront adaptées par
leurs formes aux matériaux du support auquel elles appartiennent, le nombre et
la position des ouvertures ainsi que des matériaux utilisés seront choisis en
tenant compte des caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment de la
typologie des façades existantes.
En cas de transformation, les dispositions de l’art. 23 «percement
des façades» sont applicables."
L’art. 23 RC susmentionné précise
ce qui suit :
"1. D’une manière générale la conception des
façades marquera une différenciation claire entre parties en «plein mur» (16)
et parties en «pans structurés» (17) telles que pans de bois, ou autres façades
légères structurées.
2.
Dans les parties en «plein mur» les ouvertures
seront en principe des percements verticaux, analogues aux percements
rectangulaires traditionnels, exceptionnelle-ment des «fentes» ou des carrés,
triangles, cercles de petites dimensions peuvent être admis.
3.
Les
«pans structurés» (17) seront de préférence rattachés au sol et/ou à la
toiture.
Dans les parois
structurées, les fenêtres s’assimileront, par leurs matériaux et leurs
couleurs, au pan. Si ce n’est pas le cas, les principes applicables aux
percements en «plein mur» seront respectés."
Relatif aux balcons et loggias, l’art.
15.
RC est libellé comme suit :
"Les
galeries sous forme de balcons sont autorisées sur les façades pignons pour
autant qu’elles se situent au niveau du berceau ou du fronton et qu’elles
soient protégées par un avant-toit de largeur égale ou pour autant que les
balcons soient traités comme des avant-corps rapportés sur la façade.
Exceptionnellement
des balcons isolés de petites dimensions peuvent être admis.
Sur les façades chéneaux, les balcons seront en principe entièrement
abrités par l’avant-toit du bâtiment."
b) aa) Les recourants critiquent
une multiplication d’ouvertures aux tailles différentes sur les façades du
bâtiment, sans homogénéité entre les façades selon eux. Ils relèvent notamment la
présence de cinq dimensions de fenêtres ou portes différentes sur la façade Ouest.
bb) Il résulte des plans que
chacune des façades Sud, Ouest et Est du bâtiment comprendra plusieurs types
d’ouvertures, fenêtres et portes, réparties de manière symétrique entre elles sur
l’ensemble de la surface de la façade. Il s’agit d’ouvertures verticales de
forme rectangulaire disposées sur deux rangées – quatre pour la façade Sud – dans le plan horizontal, les nouvelles ouvertures projetées
s’intégrant à celles existantes.
Contrairement à ce que semblent
soutenir les recourants, les variations en ce qui concerne la taille et la
forme des ouvertures ne sont pas significatives. La vision locale a au surplus
montré que le bâtiment en cause ne présente pas un cachet et des besoins de
protection particuliers, notamment en ce qui concerne les façades. On ne
saurait ainsi considérer que les ouvertures prévues, de style contemporain et
sans encadrement en pierre naturelle, portent atteinte aux caractéristiques
architecturales de l’immeuble, notamment à la typologie des façades existantes.
De manière générale, les interventions sur la façade sont proportionnées à la
qualité globale du bâtiment, en particulier s’agissant du nombre et de la forme
des ouvertures.
c) aa) Les recourants soutiennent
que la suppression d’une partie située à l’Est du bâtiment entraînera la destruction
d’une portion importante du toit caractéristique du bâti existant. Ils
invoquent une violation du règlement communal dès lors que le bâtiment n’est
pas maintenu dans ses caractéristiques essentielles.
bb) Comme la vision locale a permis
au tribunal de le constater, la transformation mise en cause par les recourants
consiste en la suppression d’un appentis et d’éléments qui ont été ajoutés au
cours du temps au corps principal de la ferme, dont ils se distinguent clairement.
On ne saurait ainsi retenir que cet aspect de la transformation portera atteinte
au bâtiment dans ses caractéristiques essentielles; au contraire, elle permettra
au bâtiment de revenir à sa forme et à ses dimensions d’origine, favorisant
ainsi le respect de ses caractéristiques essentielles, conformément à ce que
demande l’art. 9 RC.
d) aa) Les
recourants font valoir que les deux balcons prévus sur
la façade Sud du bâtiment dépassent de plusieurs dizaines de centimètres la
limite de l’avant-toit, contrevenant ainsi au règlement communal. Ils considèrent
qu’il n’existe pas de motif justifiant d’autoriser exceptionnellement deux
balcons de petite dimension dans le cas présent.
bb) Le projet comprend la
construction de deux balcons conventionnels, qui peuvent être considérés comme
des avant-corps rapportés sur la façade pignon au sens du règlement communal. De
tels ouvrages sont autorisés au sens de l’art. 15 RC, dont les prescriptions sont
respectées en l’occurrence. Les critiques des recourants s’avèrent dès lors dépourvues
de fondement.
e) Pour le reste, dans la mesure où
les critiques des recourants à l’encontre des ouvertures – notamment des percements en façade Sud – et des balcons projetés se rapportent à
l’esthétique et l’intégration du bâtiment, celles-ci seront examinées au
consid. 11 ci-dessous.
6.
Les recourants mettent en cause les rampes d’accès
aux garages souterrains des bâtiments 1 et 3. Ils soutiennent que ces rampes ne
sont pas conformes à l’art. 78 RC, en particulier en ce qui concerne la pente
et la largeur. Ils invoquent un danger pour les écoliers, notamment en ce qui
concerne la rampe d'accès au bâtiment 1 sis le plus au Sud. Ils relèvent à cet
égard que le chemin des Perry dessert deux écoles dans sa partie inférieure.
Ils considèrent enfin que l’encombrement supplémentaire du trafic qu’engendrera
le débouché de ces accès sur le chemin des Perry n’est pas acceptable.
a) Faisant partie des règles
applicables à toutes les zones du plan général d’affectation, l’art. 78 RC
prévoit ce qui suit :
"Les garages doivent être implantés de façon à ce qu’il existe
une place suffisante pour les manœuvres sans que le véhicule utilise totalement
ou partiellement le domaine public (route, trottoir), soit à une distance d’au
moins 5 m de la route ou du trottoir. Les rampes ne doivent pas excéder une
pente de 7%."
b) Il résulte des explications
fournies lors de l’audience que la municipalité interprète l’art. 78 RC en
tenant compte des normes de l’Association suisse des professionnels de la route
et des transports désignées sous le nom de normes VSS ou SN, en particulier la
norme VSS 640 050 relative aux accès riverains. Cette norme édicte des
recommandations en matière d’aménagement de tels accès à des biens-fonds ne
comportant pas plus d’une quarantaine de cases ou de places de stationnement
pour voitures. Il résulte de celle-ci que, pour des accès riverains tels que
ceux menant aux garages souterrains des bâtiments 1 et 3, la pente de la rampe débouchant
sur une route de quartier du type du chemin des Perry ne doit pas dépasser 5%
sur les cinq premiers mètres à compter du bord de la chaussée. La municipalité
demande ainsi que la pente maximale de 7% soit respectée sur les cinq premiers
mètres, exigence qui est respectée en l'espèce.
Le tribunal estime que cette interprétation
du règlement communal peut être confirmée, quand bien même elle ne correspond
pas expressément au texte de l'art. 78 RC. Il s'avère en effet cohérent, par
rapport au but poursuivi par la norme, de limiter l'exigence relative à la
pente maximale aux premiers mètres à compter du bord de la chaussée, comme le
fait la norme VSS.
Il résulte au surplus des plans que
les rampes d'accès aux garages sont conçues de manière à permettre aux
véhicules de les emprunter sans utiliser le domaine public de façon prohibée
par l’art. 78 RC. Il est vrai que leur largeur peut s’avérer insuffisante à
certains endroits – notamment au débouché de la rampe d’accès
au garage du bâtiment 1 – pour permettre le croisement
de deux véhicules; les conducteurs devront par conséquent s’entendre pour régler
l’ordre de passage. L’éventualité qu’une voiture doive à l’occasion attendre
sur le chemin des Perry avant de s'engager sur une rampe d'accès ne saurait
toutefois constituer une violation de l’art. 78 RC compte tenu du fait que le trafic
de véhicules empruntant cette voie de circulation est très faible, comme la
vision locale a permis au tribunal de le constater. En outre, la sortie
proprement dite des deux garages souterrains se situera à une distance d’au
moins cinq mètres de la chaussée; les conducteurs bénéficieront par conséquent d'une
visibilité suffisante avant de s'engager sur le chemin des Perry. Les rampes d’accès
projetées ne présenteront par conséquent pas de problème de sécurité
particulier, notamment à l’égard des piétons et spécialement des écoliers.
Partant, les griefs soulevés par les
recourants en ce qui concerne les rampes d’accès sont mal fondés.
7.
Les recourants soutiennent que le chemin des
Perry ne constitue pas un accès suffisant pour accueillir les mouvements de
véhicules supplémentaires induits par les nouvelles constructions. Ils relèvent
qu’il s’agit d’une route relativement étroite, pentue et se terminant par un
virage à angle droit pouvant présenter des risques d’accident, notamment en cas
d’enneigement. Selon eux, les croisements et les manœuvres sur ce chemin sont
problématiques.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et
104.
al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé
équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Une voie d’accès est
adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle
dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010
du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu’une desserte routière soit adaptée à l’utilisation
prévue, il faut d’abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les
piétons en particulier – soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité consid. 4.1). Les
infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire
offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré
comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d’affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être
absorbé par le réseau routier.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, une voie, bien qu’étroite et sinueuse,
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent
les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est
suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêt
AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références). Pour apprécier si un accès
est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des
professionnels suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération
comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a,
résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant
précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances
concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la
proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF
1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l’ensemble
de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, nn. 18 ss ad art. 19;
Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, nn. 700 ss, pp. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,
2006, n. 21 ad art. 19 LAT). Une zone ou un terrain n’est
également équipé en voie d’accès de manière adéquate au sens de l’art. 19 al. 1
LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec
les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ATF
119.
Ib 480 consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2010.0311 du 21
décembre 2011 consid. 3b).
b) En l’occurrence, le tribunal a
pu constater lors de la vision locale que l’accès constitué par le chemin des
Perry est adapté au projet de construction litigieux, compte tenu de la largeur
de cette voie de circulation et du très faible trafic de quartier qui l’emprunte
à l’heure actuelle. Aucun problème particulier au niveau de la sécurité n'a
ainsi été constaté, étant notamment précisé qu’un trottoir à l’usage des
piétons longe déjà le chemin des Perry. Les griefs relatifs à l'accès doivent
par conséquent également être écartés.
8.
Les recourants invoquent une violation des
dispositions du règlement communal relatives à la hauteur à la corniche en ce
qui concerne les bâtiments 1 à 4.
a) L’art. 21 RC a la teneur
suivante :
"VOLUMETRIE
Par souci d’intégration
dans la structure du village, les nouvelles constructions et les
reconstructions respecteront, dans la règle, la volumétrie, l’orientation et la
forme des bâtiments environnants.
La surface
minimum au sol des bâtiments dont aucune façade n’est élevée sur la limite d’avec
une parcelle jouxtant, est fixée à 100 m². Cette règle ne s’applique pas aux petites dépendances, au sens de
l’art. 39 RATC.
La hauteur à la corniche mesurée selon l’art. 72 est limitée à 6 m.
Le nombre de niveaux habitables est limité à 3, rez, étage et combles. Les
surcombles à l’usage de galeries ouvertes sont autorisés."
Relatif à la délimitation des
hauteurs, l’art. 72 RC précise ce qui suit :
"La hauteur à la sablière ou au faîte est mesurée sur la plus
haute façade. Elle est calculée sur la façade avale par rapport à l’altitude
moyenne du terrain naturel."
b) aa) Les recourants soutiennent
que les art. 21 al. 3 et 72 RC imposent de prendre en compte la plus haute
façade et de calculer la hauteur à la corniche sur la façade située en aval par
rapport à l’altitude moyenne du terrain naturel, cette altitude devant se
calculer à l’axe de la façade en question, de sorte que les points de référence
haut (corniche) et bas (altitude moyenne terrain naturel) doivent être pris sur
la façade aval. Ils font ainsi valoir que la hauteur à la corniche des
bâtiments projetés dépasse la limite autorisée par le règlement. Selon la
municipalité, le grief formulé par les recourants implique que le terrain naturel
pris en considération pour déterminer la hauteur à la corniche devrait être
celui de la façade pignon située à l'aval, ce qui n'aurait aucun sens puisque
cette façade se trouve à un endroit où il n'y a pas de corniche. Selon
l'autorité intimée, le fait que l’art. 72 RC indique que la hauteur se calcule
"sur la façade avale" ne signifie pas que le législateur
communal ait voulu déroger au principe selon lequel la hauteur à la corniche se
calcule en fonction du terrain naturel situé sous cette même corniche. La
municipalité considère ainsi que, dans le cas d’une construction comportant un
toit à deux pans, le règlement communal doit être appliqué en ce sens qu’il impose,
pour calculer la hauteur à la corniche, de prendre en compte celle des deux
façades comportant une corniche au pied de laquelle le terrain naturel moyen
est le plus bas, la hauteur se mesurant le long de celle des deux corniches qui
est la plus haute par rapport au terrain naturel adjacent. Le terrain naturel
moyen s’établit en se fondant sur la moyenne des deux angles (amont et aval) de
la façade correspondante. Dans le cas d’un terrain en pente, il convient ainsi
selon l'autorité intimée de mesurer la hauteur à la corniche sur la façade sur
laquelle il y a une corniche dont la situation est la plus défavorable pour le
constructeur.
bb) Comme le relève l'autorité
intimée, s'agissant de calculer une hauteur maximale à la corniche, seul le terrain
naturel situé sous une façade comprenant une corniche doit être pris en
considération. Le règlement communal exclut ainsi de prendre comme référence un
point qui est au droit d’une façade pignon. Par ailleurs, s’agissant des
bâtiments 1 à 3, accolés, il est également conforme au règlement communal de
calculer la hauteur à la corniche de ceux-ci en prenant en considération chacun
de ces bâtiments séparément.
c) Calculée sur la base du relevé
de géomètre indiquant les altitudes aux angles des bâtiments projetés produit
par la constructrice, la hauteur à la corniche de chacun des bâtiments litigieux
respecte la limite de 6 m prescrite dans le règlement communal. Vérifiés par
les assesseurs spécialisés, ces résultats peuvent être confirmés.
Partant, ce moyen soulevé par les
recourants est également mal fondé.
9.
Les recourants soutiennent que les bâtiments 1 à
4.
ne respectent pas les prescriptions de l’art. 24 RC relatif au percement des
toitures.
a) L’art. 24 RC a la teneur
suivante :
"PERCEMENT DES TOITURES
Les combles prendront jour, dans la règle, sur les
murs pignons. Toutefois, lorsque ces ouvertures ne peuvent être créées ou qu’elles
ne sont pas suffisantes, et que la pente de la toiture est supérieure à 30° (58
%), la création de lucarnes, dômes, tabatières, balcons-terrasses, est
autorisée sur un seul niveau.
Cependant, les pignons secondaires sont interdits.
Un 2ème niveau de percements peut exceptionnellement être
admis sous forme de tabatières de petites dimensions pour l’éclairage des
surcombles sous forme de galeries.
Par souci de conservation de l’aspect général des
toitures, seuls 2 types différents de percements sont admis par toiture :
-
lucarnes ou dômes plus châssis rampants
-
balcon-terrasse plus châssis rampant
La somme des largeurs de tous les percements de la
toiture, mesurée hors tout au même niveau, n’excédera pas le 1/3 de la longueur
du pan de la toiture.
Les percements seront distincts les uns des autres.
TYPE DE PERCEMENT :
On choisira de
préférence : la lucarne à 2 pans et/ou des percements disposés verticalement.
a) LUCARNES
Les lucarnes seront isolées les unes des autres. Leur
pénétration dans la toiture se fera au minimum à un mètre, à la verticale
au-dessous du faîte principal de la toiture.
Leur largeur hors tout n’excédera pas 1.40 m.
Le parement vertical de la face de la lucarne se
trouvera à l’aplomb ou en retrait du mur de façade.
L’avant-toit du bâtiment règnera sans interruption.
Les matériaux seront en principe de même aspect que
ceux utilisés pour la toiture.
Les lucarnes
entièrement vitrées peuvent être autorisées, leur largeur n’excédera pas 0.90
m.
b) […]
c) LES CHASSIS RAMPANTS
On choisira de préférence des tabatières ou châssis
rampants de petites dimensions, rectangulaires (largeur maximum 1 m) et
disposés verticalement dans le sens de la plus grande pente. Des percements de
plus grandes dimensions peuvent être obtenus par groupement de 1-3 châssis
rampants de petites dimensions.
Les matériaux
seront de même aspect que ceux utilisés pour la toiture.
d) LE BALCON-TERRASSE
Le balcon-terrasse, encastré dans la toiture n’excédera
pas, en longueur, le 1/3 de la toiture et au maximum 3m. Le bord inférieur
«parapet» se situera à l’aplomb ou en retrait de la façade, le bord supérieur
«chéneau» au minimum à un mètre à la verticale au-dessous du faîte principal.
L’avant-toit du bâtiment est continu.
Les matériaux utilisés seront de même aspect que ceux
de la toiture.
Les terrasses ou balcons constitués par l’ouverture de châssis
rampants sont soumis aux dispositions du présent article."
b) aa) Les recourants font grief à l’ensemble des bâtiments 1 à 4 de présenter deux niveaux d’ouvertures
sur les deux pans de toiture, ce en particulier sans nécessité dès lors que les
surcombles, censés être non habitables, sont éclairés par deux ouvertures au Nord
et au Sud.
bb) L’art. 24 RC prévoit que le
percement des ouvertures s’effectue en priorité sur les murs pignon, mais que, lorsque
ces ouvertures ne peuvent être créées ou ne sont pas suffisantes et que le toit
présente une pente supérieure à 30°, la création d’un niveau d’ouvertures en
toiture peut être autorisée; exceptionnellement, l’implantation de deux rangs d’ouvertures
de deux types différents au maximum pour l’éclairage des surcombles sous forme
de galeries peut être autorisée, le deuxième niveau devant être formé de
tabatières de petites dimensions.
cc) En l’occurrence, le fait d’autoriser
l’implantation de deux rangs d’ouvertures par pan de toiture est admissible au
regard notamment du fait que les bâtiments 1 à 3 sont accolés et que ces
ouvertures supplémentaires permettront de fournir un éclairage naturel
réduisant le recours à un éclairage artificiel; à cet égard, le fait que les
surcombles ne soient pas destinés à l’habitation n’apparaît pas décisif, le règlement
communal n’y faisant au demeurant pas référence. Dans le cas du bâtiment 4, indépendant
des trois autres immeubles mais qui ne présente qu’une seule ouverture en
façade pignon, il est également admissible d’adopter la même disposition
architecturale des ouvertures en toiture, dans l’intention de promouvoir une
identité visuelle commune de l’ensemble des nouveaux bâtiments. Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.
c) aa) Les recourants font valoir
que les bâtiments 2 et 3 présentent sur une même
toiture plus de deux types différents de percements, soit cumulativement
balcon-terrasse, lucarne et châssis rampant, de surcroît sur deux niveaux en
violation de l’art. 24 al. 1, 2 et 3 RC.
bb) L'art. 24 RC soulève un
problème d’interprétation dès lors qu’il ne permet pas de déterminer clairement
si le respect de l'exigence selon laquelle seuls deux types différents de
percements sont admis par toiture doit être vérifié en prenant en compte la
totalité de la toiture ou si cette exigence ne s'applique que par pan de toiture.
On relèvera à cet égard que, dans une jurisprudence constante, le Tribunal
cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.
arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle
dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal
(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229
du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre
2008.
consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22
mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
cc) Chacun des bâtiments susmentionnés
présente effectivement sur l’ensemble de sa toiture plus de deux types
différents de percements; toutefois, chaque pan de toiture ne présente que deux
types de percements à la fois pour le premier niveau d’ouvertures, le deuxième
niveau étant formé de tabatières de petites dimensions, conformément aux
prescriptions du règlement communal; en outre, l’implantation relative à la superstructure
technique liée à l’ascenseur ne correspond pas à un troisième type de percement
au sens de l’art. 24 RC.
On constate ainsi que la
municipalité interprète l'art. 24 RC en ce sens que l'exigence selon laquelle
seuls deux types différents de percements sont admis doit être respectée par
pan de toiture et non pas en prenant en considération la totalité de la
toiture. Le tribunal de céans considère que cette interprétation est soutenable
et qu'elle est en tous les cas admissible au regard du pouvoir d'appréciation
de l'autorité communale s'agissant de l'interprétation des règlements
communaux. Le moyen soulevé par les recourants s’avère par conséquent également
infondé.
d) Les recourants soutiennent enfin
que les lucarnes prévues sur les toits des bâtiments 1 à 4 ne respectent pas
les dimensions maximales fixées par le règlement communal pour ce type de
percement. A tort toutefois, dès lors qu’il résulte des mesures indiquées sur
les plans de construction que la largeur de ces ouvertures n’excède pas les
limites de 90 cm, respectivement 1.40 m, prévues à l’art. 24 let. a RC.
10.
Les recourants invoquent une violation de l’art.
26.
RC relatif aux balcons et loggias.
a) L’art. 26 RC prévoit ce qui suit
:
"Les balcons et les loggias sont autorisés, pour autant que ces
excroissances ne constituent pas une atteinte discordante à la silhouette du
bâtiment."
b) aa) Les recourants font valoir
que les terrasses en galeries courant sur toute la longueur de la façade Ouest
de chacun des bâtiments 1 à 4 ne peuvent être considérées comme des balcons au
sens de la jurisprudence et du règlement communal, notamment en raison de leur
profondeur de 2 m 30.
bb) Dans une
jurisprudence relative à la surface bâtie ainsi qu’à la distance minimum entre
bâtiments et limite de propriété, il a été jugé que peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur),
qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert
par la toiture du bâtiment (cf. arrêts AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid.
4d; AC.2012.0289 du 28 juin 2013 consid. 3d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008
consid. 5 et les références citées). En revanche, leur fermeture latérale aux
extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps
(AC.2012.0324 et AC.2012.0289 précités; cf. Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, Lausanne 2010, glossaire, p. 590 et les références
citées). Cette définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour
autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement (AC.2012.0324
et AC.2012.0289 précités; RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997).
La définition précitée a été
développée par la jurisprudence pour traiter des questions se rapportant à la
surface bâtie ainsi qu’à la distance minimum entre bâtiments et limite de
propriété. Il n’est dès lors pas pertinent de s’y référer en matière
d’esthétique et d’intégration des constructions, comme c’est le cas en l’espèce.
En l'occurrence, on ne voit pas pour quel motif les ouvrages prévus sur la
façade Ouest ne pourraient pas être qualifiés de balcons. On relève à cet égard
que l'art. 26 RC ne donne pas de définition de la notion de balcon; en
particulier, il ne mentionne aucune exigence relative aux caractéristiques
matérielles de ce type d’ouvrage, spécialement ne fixe pas de limite précise aux
dimensions de ce dernier. Le fait que la profondeur des balcons prévus sur la
façade Ouest dépasse 1.50 m n'est dès lors pas déterminant.
c) aa) A titre subsidiaire, les
recourants reprochent aux balcons litigieux de constituer des excroissances
portant atteinte à la silhouette des immeubles auxquels ils se rapportent, en
violation de l’art. 26 RC.
bb) On constate que les balcons
prévus sur les nouveaux bâtiments ne se présentent pas comme un ensemble d’un
seul tenant courant sur le long des bâtiments accolés, mais sont décalés d’un
immeuble à l’autre, offrant ainsi un décrochement au regard. On ne saurait
ainsi considérer qu'ils portent une atteinte significative à la silhouette des
bâtiments en cause. Pour le reste, dans la mesure où les critiques des
recourants se rapportent dans un sens plus large à l’esthétique et
l’intégration des bâtiments projetés, elles seront examinées au consid. 11
ci-dessous.
11.
Les recourants soutiennent que le projet
litigieux n’est pas admissible sous l’angle des règles en matière d’esthétique
et d’intégration.
a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
bb) Dans le règlement communal de
Valeyres-sous-Montagny, ces principes sont notamment mis en œuvre, s’agissant
des constructions du domaine à bâtir compris dans le PPA, à l’art. 21 al. 1 RC,
qui prévoit que, "par souci d’intégration dans la structure du village,
les nouvelles constructions et les reconstructions respecteront, dans la règle,
la volumétrie, l’orientation et la forme des bâtiments environnants".
Il y a lieu de constater que cette
disposition a une portée distincte de celle de la clause générale d’esthétique en
ce sens qu’elle pose dans le périmètre concerné des exigences spécifiques
accrues d’intégration des nouveaux bâtiments. Cette règle fait partie des
mesures que les communes ont la compétence d’édicter dans leur plan
d’affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles
méritant protection au sens de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément à l’art.
17.
al. 1 let. c LAT (cf. arrêts AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 2a;
AC.2003.0204 du 21 décembre 2004).
b) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l’aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP, arrêt
AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre, l’autorité doit
prendre garde à ce que la clause d’esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;
arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention de l’autorité
de recours sur la base de l’art. 86 LATC ne peut en effet s’inscrire que dans
la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent l’orientation que doit suivre le développement des localités. S’il
faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait
obstacle à ce qu’ils prennent en considération toutes les situations
particulières d’une portion restreinte du territoire, les buts qu’ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Une interdiction de construire fondée sur l’art. 86 LATC, en raison
– par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c pp. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité
consid. 1a et réf.). Il faut alors que l’utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia
114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a
et réf.). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l’examen de la
question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir
d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt
AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032
précité consid. 1a et les arrêts cités).
c) aa) Les recourants se plaignent d’une
violation des art. 86 LATC et 21 RC en rapport avec les nouveaux bâtiments 1 à
4.
Ils reprochent à la constructrice de ne pas avoir cherché à inscrire les
bâtiments dans la pente en respectant la topographie et en écho avec
l'environnement bâti, principalement à l'Ouest, mais également par rapport à la
zone villa sise à l’Est, ce qui ne permettrait pas d'assurer une transition
entre le village ancien à l’Ouest et les villas individuelles à l’Est. Ils
relèvent que les nouvelles constructions s’implanteront bien en-dessus du
terrain naturel, dans une position surélevée et que la hauteur des bâtiments
est trop importante. De manière générale. ils invoquent une absence
d'intégration au site. Par ailleurs, les recourants mettent en cause l’impact
esthétique des balcons des bâtiments 1 à 4, qui seraient selon eux sans commune
mesure avec les constructions environnantes. Enfin, ils s’en prennent aux
ouvertures, tant en façade qu’en toiture, en relevant que leur nombre est trop
important et qu’elles ont des tailles différentes, ce qui ne permettrait pas
leur intégration à l’environnement bâti.
bb) Dans l’arrêt AC.2006.0226 rendu
le 23 mai 2007 par le Tribunal administratif dans le cadre du recours interjeté
par Christine Rumo Pesenti et Nicolas Pesenti contre les décisions de la
municipalité levant leur opposition à un précédent projet de construction déposé
par Manuel Lopez et délivrant le permis de construire audit projet, le tribunal
constatait en particulier ce qui suit :
"[…] la
lignée de bâtiments existants à l’ouest […], qualifiés de «bien intégrés» dans
le cadre du recensement architectural (cf. annexes au rapport 26 OAT), suivent
la ligne de pente correspondant au chemin du Levant et s’intègrent par
conséquent au terrain. Ces bâtiments se trouvent à la limite est de l’ancien
village, à l'extrémité d’une sorte de combe, le terrain remontant ensuite en
direction de l’est. Cette configuration crée une situation délicate pour
l’intégration de nouvelles constructions destinées à s’implanter dans la partie
est du secteur considéré, dès lors que l’on se trouve sur un point haut par
rapport au bâti existant à l’ouest. Compte tenu de cette situation, la solution
pour permettre une intégration satisfaisante consiste à réaliser les nouveaux
bâtiments longitudinalement par rapport au chemin des Perry, avec une
implantation comparable à celle de la lignée de bâtiments existant à l’ouest.
On peut d’ailleurs penser que cette solution correspondait aux intentions de
l’auteur du PPA.
En l'occurrence,
on constate que le projet se démarque complètement de cette conception puisque
la façade principale est prévue perpendiculairement à la pente. Contrairement
aux bâtiments environnants, le bâtiment projeté ne s’intègre ainsi pas à la
pente, dont il émerge très nettement. Avec une façade d’une hauteur de 12
mètres (et même de 15 mètres si l'on part du bas des garages), ce bâtiment va
former un contraste fort avec l’environnement. On relève à ce propos que, même
s’ils ont une façade aval de hauteur comparable, le bâtiment projeté ne saurait
être comparé au bâtiment ECA no 37 situé au sud de la rangée de bâtiments
existant à l’ouest, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’un ancien bâtiment
rural, très massif, qui est intégré dans une lignée de bâtiments épousant la
pente. Ce bâtiment n’a par conséquent pas du tout le même impact sur le plan
esthétique. On relèvera enfin que, même si le village de Valeyres-sous-Montagny
n’est que d’importance locale selon l’ISOS et qu’aucun bâtiment d’importance
cantonale ou nationale ne se trouve à proximité (cf. déterminations de la
division Monuments et Sites et Archéologies du 17 octobre 2006), le vieux
village a conservé une bonne homogénéité et comprend une majorité de bâtiments
bien intégrés avec quelques bâtiments mis à l’inventaire (cf. rapport 26 OAT p.
3). Dès lors que le projet litigieux doit s’implanter à proximité des bâtiments
marquant la limite est du village ancien, la municipalité ne saurait être
suivie lorsqu’elle soutient que celui-ci s’inscrit dans un quartier qui ne
serait pas «digne d’un intérêt particulier». Enfin le fait, non contestable,
qu’il existe déjà ailleurs dans le village des constructions peu esthétiques et
mal intégrées ne saurait justifier que l’on autorise à nouveau de telles
constructions dans l'environnement immédiat du village ancien.
d) Vu ce qui précède, on constate que le projet ne respecte pas les
exigences spécifiques posées par l’art. 21 al. 1 RC, même si l’on tient compte
du pouvoir d’appréciation qui doit être reconnu à la municipalité s’agissant
d’un projet qui, au surplus, est réglementaire. […]"
cc) En l’espèce, il est prévu de
réaliser les nouveaux bâtiments 1 à 4 longitudinalement par rapport au chemin
des Perry, en les inscrivant dans la pente du terrain. Ces immeubles se
présenteront dans un alignement dont l’orientation est conforme à celle des
bâtiments environnants existants, en particulier de la lignée de bâtiments sis
à l’Ouest, dont fait partie le bâtiment 5. Le projet répond par conséquent au principal problème relevé par
le Tribunal administratif dans son arrêt du 23 mai 2007, qui l'avait amené à
annuler le permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration.
On constate en outre que la
volumétrie des bâtiments 1 à 4 est comparable à celle des constructions composant la lignée de bâtiments à l’Ouest précitée, tout
comme d’un autre immeuble récent de type moderne sis en aval des bâtiments
projetés, ainsi que d’autres bâtiments dans le village. La vision locale a également
permis de constater l’existence dans la zone village du PPA de bâtiments dont
la hauteur est comparable à celle des bâtiments 1 à 4 – au demeurant abaissée de 50 cm selon la dernière version des plans
de construction –, notamment en
ce qui concerne la hauteur de la façade pignon. Le volume des constructions
prévues ne saurait au surplus être comparé à celui des constructions sises plus
à l'Est, qui se trouvent dans une zone différente. On
peut dès lors admettre que le projet litigieux respecte l'exigence de l'art. 21
RC selon laquelle les nouvelles constructions doivent, dans la règle, respecter
la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments environnants.
On relève au surplus que, sur le
plan de l’esthétique, l’architecture des bâtiments 1 à 4, de conception moderne
assez classique, ne soulève pas de problème particulier. Ceci vaut notamment pour
la forme et les dimensions des balcons projetés ainsi que pour l’apparence et
la taille des ouvertures prévues sur les façades et en toiture. La municipalité
n'a dès lors pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en
matière d'esthétique et d'intégration en autorisant ces éléments de la
construction.
d) aa) Les
recourants mettent encore en cause les transformations qui sont projetées sur
le bâtiment 5. Ils critiquent ainsi une multiplication d’ouvertures aux tailles
différentes sur les façades du bâtiment, sans homogénéité entre les façades, ce
qui témoigne selon eux de l’absence de recherche d’esthétisme et d’intégration;
ils critiquent également, au plan de l’esthétique, les percements prévus en
façade Sud. Par ailleurs, les recourants estiment que la construction de deux balcons de petite taille et de
longueur différente rompt l’harmonie de la façade Sud du bâtiment.
bb) Pour ce qui est de la
transformation du bâtiment existant, la constructrice a choisi de réaliser un
grand mur en maçonnerie moderne avec des ouvertures contemporaines. Compte tenu
des caractéristiques du bâtiment (cf. consid. 5b/bb ci-dessus), ce choix ne
soulève pas de problème particulier. S’agissant en particulier des ouvertures
prévues pour éclairer les combles en haut de la façade pignon au Sud, on peut
relever qu’elles sont réalisées de façon judicieuse, de même que le traitement
en bois qui leur est associé sur cette façade. On ne saurait ainsi considérer
que, de par leur nombre, leur forme ou leur position, les ouvertures prévues
portent atteinte aux caractéristiques essentielles du bâtiment.
Quant aux deux petits balcons
prévus en façade Sud, dont la réalisation est également conforme aux
prescriptions du règlement communal comme exposé au consid. 5d/bb ci-dessus, ils
sont également admissibles sous l’angle de l’esthétique et de l'intégration; là
encore, on ne saurait considérer qu'ils portent une atteinte aux
caractéristiques essentielles du bâtiment, notamment à des qualités spécifiques
de la façade Sud du bâtiment qu'il conviendrait de préserver.
cc) Vu ce qui précède, la
municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu
dans l'interprétation du règlement communal en considérant que les ouvertures
et les balcons mis en cause par les recourants respectent les exigences de
l'art. 9 RC.
e) En
conclusion, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui
lui appartient en considérant que le projet de construction litigieux respecte
les exigences de l’art. 86 LATC et du règlement communal en la matière.
12.
Il résulte des considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, les
frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront
en outre des dépens à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, et à la
constructrice qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Valeyres-sous-Montagny du 28 mars 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Christine Rumo Pesenti, Nicolas Pesenti, Josiane
Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, solidairement entre eux.
IV.
Christine Rumo Pesenti, Nicolas Pesenti, Josiane
Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, débiteurs solidaires, verseront à la
Commune de Valeyres-sous-Montagny une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à
titre de dépens.
V.
Christine Rumo Pesenti, Nicolas Pesenti, Josiane
Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, débiteurs solidaires, verseront à Rêve-Immob
Promotions Sàrl une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.
Il peut faire l’objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.