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Décision

AC.2013.0230

CDAP - AC.2013.0230 - 2014-02-04 - PESENTI, RUMO PESENTI, JACQUOD, MONTEIRO, DORSAZ/Municipalité de Valeyres-sous- Montagny, GIRARDIN, ALLENBACH, LOPEZ, RÊVE-IMMOB PROMOTIONS Sàrl

4 février 2014Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Manuel Lopez est propriétaire des parcelles nos

8 et 350 du cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny, d’une surface de

respectivement 1’178 m² et 186 m². La parcelle n° 350 jouxte au Nord-Ouest

la parcelle n° 8. Dominique et Alain Allenbach sont copropriétaires de la

parcelle n° 9 du cadastre communal, d’une surface de 413 m². Jean-Louis Girardin est propriétaire des

parcelles nos 10 et 11 du cadastre communal, d’une surface de

respectivement 2’596 m² et 1’218 m².

[© Etat de Vaud, swisstopo; informations

dépourvues de foi publique]

Les parcelles nos 350, 8,

9, 10 et 11 s’inscrivent, du Nord au Sud, dans un compartiment de terrain en

pente Nord-Sud, situé entre le chemin du Levant et la Grande-Rue à l’Ouest et

le chemin des Perry (DP 29) à l’Est, qui comprend également les parcelles nos

535 et 533 (sises à l’Est de la parcelle n° 350), la parcelle n° 12 (sise au Sud-Ouest

de la parcelle n° 10 et à l’Ouest de la parcelle n° 11) et la parcelle n° 13

sise plus au Sud. Les parcelles nos 350, 8, 9 et 10 supportent dans

leur partie Ouest une série de bâtiments anciens (nos ECA 34, 35, 36 et 37), construits

en ordre contigu, qui longent le chemin du Levant. Ces bâtiments marquent

actuellement la limite Est du village ancien de Valeyres-sous-Montagny. La

parcelle n° 11, constituée de pré-champ, n’est pas construite.

Les parcelles nos 8, 9,

10 et 11 sont comprises dans le plan partiel d’affectation du village (ci-après:

le PPA "Le Village") approuvé par le Département des travaux publics,

de l’aménagement et des transports le 27 novembre 1996.

Plus à l’Est, au-delà du chemin des

Perry, se trouve un secteur en zone intermédiaire qui fait l’objet d’un PPA en

cours d’élaboration, bordé au Sud par un quartier de villas récentes.

B.

Manuel Lopez a déposé auprès de la Municipalité

de Valeyres-sous-Montagny (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire portant sur un projet intitulé "construction d’une villa de

deux logements et création de trois places de parc sur les parcelles 8 et

9". Mis à l’enquête publique du 25 juillet au 14 août 2006, ce projet

prévoyait la construction de deux maisons jumelles séparées par le faîte

comprenant deux étages plus combles et galetas; le sous-sol comportait quatre

garages et deux couverts à voitures; les garages étaient recouverts par des

terrasses accessibles depuis le rez-de-chaussée des logements; de part et

d’autre du bâtiment étaient prévues des pergolas, dont la couverture était

ajourée, comportant chacune deux parois coupe-vent.

Christine Rumo Pesenti et Nicolas

Pesenti ont formulé une opposition en date du 8 août 2006. La municipalité a

levé celle-ci par décision du 4 septembre suivant et délivré le permis de

construire le lendemain.

Christine Rumo Pesenti et Nicolas

Pesenti se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif du

Canton de Vaud le 26 septembre 2006. La municipalité a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les constructeurs ont

conclu implicitement au rejet du recours.

Dans le cadre de l’instruction, il

a notamment été relevé par la Division monuments, sites et archéologie du

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique que le village de Valeyres-sous-Montagny

avait été qualifié de village d’importance locale dans le cadre de l’inventaire

des sites construits en Suisse (ISOS) et qu’aucun bâtiment d’importance

cantonale et nationale n’était implanté à proximité du projet litigieux.

Le Tribunal administratif a tenu

audience en présence des parties et procédé à une vision locale le 18 janvier

2007. Par arrêt du 23 mai 2007 (AC.2006.0226), il a admis le recours et annulé

les décisions de la municipalité des 4 et 5 septembre 2006 attaquées. En

substance, le tribunal a considéré que le projet n’était pas conforme aux

règles en matière d’esthétique et d’intégration.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un

recours.

C.

En qualité de promettant-acquéreur des parcelles

nos 8, 9, 10 et 11 du cadastre de la Commune de Valeyres-sous-Montagny,

la société Rêve-Immob Promotions Sàrl a déposé le 25 juillet 2012 auprès de la municipalité

une demande de permis de construire portant sur la construction de quatre

immeubles d’habitation (dont trois immeubles accolés) de 22 appartements en PPE,

de deux parkings souterrains de 45 places au total et d’un parking

extérieur de 17 places, ainsi que sur la transformation du bâtiment ECA n° 37

sis sur la parcelle n° 10.

Ce projet prévoit de réunir les quatre

parcelles nos 8, 9, 10 et 11 pour y construire un immeuble de 6

appartements (ci-après: bâtiment 4) sur les parcelles nos 8 et 9 ainsi qu’un immeuble de 16

appartements composé de trois bâtiments accolés (ci-après: bâtiments 1, 2 et 3)

sur les parcelles nos 10 et 11. Ces quatre bâtiments sont alignés

dans un même axe à l’orientation Nord-Nord-Ouest/Sud-Sud-Est et sont implantés parallèlement

au chemin des Perry, à une distance de 7 à 10 m de cette voie de circulation;

le bâtiment 3 présente un décalage de 1.50 m vers l’Ouest par rapport au bâtiment

2, lequel présente lui-même un décalage de 1.50 m vers l’Ouest par rapport au

bâtiment 1. Entre le bâtiment 4 et les trois autres, le projet mis à l’enquête

prévoyait un parking extérieur de 17 places relié par une voie d’accès au

chemin des Perry.

Le bâtiment 4 comprend un

rez-de-chaussée, un étage, des combles, un galetas ainsi que deux sous-sols. Le

toit est à deux pans avec des pentes inclinées à 41° (86%). Deux balcons sont

prévus au niveau du premier étage le long de la façade Ouest.

Les bâtiment accolés 1 à 3 s’inscrivent

dans un terrain en pente Nord-Sud, le bâtiment 3 surplombant le bâtiment 2, lequel

surplombe le bâtiment 1. Chacun de ces immeubles comprend un rez-de-chaussée,

un étage, des combles, un galetas ainsi qu’un sous-sol. Les toits sont à deux

pans avec des pentes inclinées à 39° (82%). Deux balcons sont implantés le long

de façade Ouest au niveau du premier étage de chacun de ces immeubles. Dans le

sous-sol du bâtiment 3 est aménagé un garage souterrain de 32 places, relié par

une voie d’accès au chemin des Perry; dans le sous-sol du bâtiment 1 est

aménagé un garage souterrain de 13 places, également relié par une voie d’accès

au chemin des Perry.

Le projet de transformation du

bâtiment ECA n° 37 (ci-après: bâtiment 5) consiste à aménager l’immeuble

existant, actuellement une ancienne ferme servant à l’habitation et une remise

(note 4 au recensement architectural), en trois appartements et deux locaux

commerciaux. Les travaux portent sur la destruction d’une partie de l’immeuble (destruction

d'un appentis ajouté ultérieurement) et l’aménagement de fenêtres et portes

supplémentaires sur les diverses façades du bâtiment ainsi que de deux nouveaux

balcons sur la façade Sud.

Enfin, le projet de construction

implique l’abattage de plusieurs arbres.

La réalisation du projet entraînera

une réduction de la surface totale des parcelles, actuellement de 5’405 m², à 4’819 m²; la

surface bâtie passera quant à elle de 700 m² à 1’344 m²; enfin,

la surface brute utile des planchers passera de 375 m² à 2’652 m²,

dont 2’407 m² consacrés au

logement.

D.

Mis à l’enquête publique du 18 août au 16 septembre

2012, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles celle de Christine

Rumo Pesenti et Nicolas Pesenti, celle de Josiane Jacquod et celle de Lionel

Monteiro et de Julien Dorsaz.

Christine Rumo Pesenti et Nicolas

Pesenti sont propriétaires des parcelles nos 6 et 533 du cadastre

communal. La parcelle n° 6, située directement en amont du compartiment de

terrain décrit plus haut (cf. let. A ci-dessus), dont elle est séparée par un

chemin public, supporte un chalet dans lequel vivent les époux Pesenti.

Josiane Jacquod est propriétaire de

la parcelle n° 228 du cadastre communal, sise à l’Est des parcelles nos 10 et 11, de l’autre côté du chemin

des Perry. Cette parcelle supporte une villa dans laquelle vit la prénommée.

Lionel Monteiro et Julien Dorsaz

sont chacun propriétaires d’un des quatre appartements constituant la PPE

édifiée sur la parcelle n° 13 du cadastre communal.

E.

A la suite de ces oppositions, Rêve-Immob

Promotions Sàrl (ci-après : la constructrice) a apporté des modifications

au projet mis à l’enquête. Des nouveaux plans établis le 16 octobre 2012, il résulte

principalement que le niveau du rez-de-chaussée de chacun des bâtiments 1 à 3 a

été abaissé de 50 cm et que l’inclinaison des pentes du toit de chacun de ces

trois immeubles a été ramenée à 37° (75%); s’agissant du bâtiment 4, le niveau

du rez-de-chaussée a été abaissé de 70 cm et l’inclinaison des pentes du toit a

été ramenée à 39° (82%).

Par ailleurs, le nombre de places de

stationnement a été réduit dans le parking extérieur, passant de 17 à 4 places,

de même que dans le garage souterrain du bâtiment 3, passant de 32 à 28 places;

en outre, la pente de la rampe d’accès au garage souterrain du bâtiment 1 a été

redimensionnée et le tracé de certains des chemins d’accès des bâtiments au

chemin des Perry a été réaménagé.

Enfin, le projet prévoit la

création d’une place de jeux extérieure de 175 m² entre

les bâtiments 3 et 5 ainsi que l’aménagement d’un verger avec diverses essences

fruitières.

F.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa

synthèse le 15 novembre 2012, laquelle comprenait les autorisations spéciales

délivrées respectivement par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection

civile, par l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les

éléments naturels et par le Service des eaux, sols et assainissement, Division

économie hydraulique; le Service de l’environnement et de l’énergie, Division

environnement a préavisé favorablement le projet de construction soumis à l’enquête

publique; l’Unité logement du Département de l’intérieur, le Voyer de l’arrondissement

Nord à Yverdon-les-Bains et le Service des eaux, sols et assainissement ont

formulé des remarques.

G.

Par décision du 28 mars 2013, la municipalité a

levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire. Elle exposait

notamment qu’elle avait considéré conforme au Règlement communal sur le Plan

général d’affectation et Police des constructions tant le projet soumis à l’enquête

publique du 18 août au 16 septembre 2012 que le projet modifié postérieurement par

la constructrice, lequel apportait des améliorations souhaitées par les

opposants et ne péjorait en aucune manière la situation des voisins par rapport

au projet mis à l’enquête, de sorte qu’une mise à l’enquête complémentaire n’avait

pas été requise.

Parmi les conditions particulières fixées

par la municipalité dans le permis de construire figure l’obligation d’effectuer

la réunion des parcelles en un seul bien-fonds avant le début des travaux.

H.

Par acte commun du 7 mai 2013, Christine Rumo

Pesenti et Nicolas Pesenti, Josiane Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz

(ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation

de la décision du 28 mars 2013 rejetant leurs oppositions et accordant le

permis de construire.

La constructrice a déposé ses

observations le 19 juillet 2013 en concluant au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Elle a

produit un jeu de plans modifiés du 16 octobre 2012, un plan de géomètre

figurant les cotes d’altitude des angles des bâtiments et le calcul des

altitudes moyennes et un jeu de plans détaillant pour

chacun des cinq bâtiments projetés le calcul des m² de surfaces de plancher affectées à l’habitation respectivement à une activité

professionnelle.

La municipalité a déposé sa réponse

le 24 juillet 2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et

dépens. En se référant à cette écriture, la constructrice a spontanément déposé

des observations le 26 juillet 2013.

Chacune des parties a déposé des

observations complémentaires.

Par lettre du 7 août 2013 adressée

au juge instructeur, le conseil des recourants, relevant que les gabarits posés

en rapport avec le projet de construction litigieux avaient été enlevés, a

requis que la constructrice soit invitée à réinstaller ceux-ci. Par lettre du 8

août 2013, le juge instructeur n’a pas donné suite à cette requête, indiquant

que le tribunal était en mesure de se faire une idée suffisante du projet sur

la base des plans et de la vision locale qui serait effectuée. Par la suite,

les recourants ont renouvelé leur requête tendant à la réinstallation des

gabarits.

Le tribunal a tenu audience le 6

novembre 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il

a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"L’audience

débute à 9h30 dans le bâtiment ECA n° 37 du cadastre de la Commune de

Valeyres-sous-Montagny, dont le projet de construction litigieux prévoit la

transformation.

La question du

calcul du CUS est discutée.

Les représentants

de la constructrice décrivent le projet de transformation de l’immeuble

existant. Le projet implique la démolition de l’intérieur du bâtiment, qui sera

vidé, puis la réorganisation de l’espace à disposition selon les plans

produits. Au niveau des combles, la structure ne sera pas démolie mais

seulement assainie. Le projet intègre la possibilité d’installer éventuellement

un jour un ascenseur, selon le développement et les besoins de l’activité

commerciale présente dans le bâtiment; le fait de supprimer cas échéant la cage

d’ascenseur prévue ne pose aucun problème, cet équipement n’étant pas

nécessaire pour la fonctionnalité de l’immeuble; l’ascenseur pourrait être

utile notamment pour permettre l’accès des personnes handicapées.

La Cour et les

parties se déplacent pour procéder à une vision de la façade Sud du bâtiment

ECA n° 37. Cette vision permet de constater clairement la séparation entre le

bâtiment d’origine et la partie ajoutée (appentis), dont la démolition est

prévue.

La Cour et les

parties se rendent sur le chemin des Perry. La question des rampes d’accès aux

parkings souterrains est discutée. Les représentants de la constructrice

expliquent qu’ils ont privilégié un tracé des rampes permettant d’éviter que la

pente de celles-ci soit trop forte à l’accès sur le chemin des Perry. Les

recourants relèvent que le chemin des Perry se termine par un virage «à angle

droit» en contrebas, qui présente des difficultés accrues en cas d’enneigement.

La question de l’intégration

des futurs bâtiments dans l’environnement bâti est discutée.

Les recourants

confirment que seuls ceux d’entre eux qui habitent en contrebas des immeubles

projetés, soit Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, auraient cas échéant une vue

sur la façade Ouest des nouveaux bâtiments, ceci en enfilade.

La Cour et les

parties se rendent dans la salle mise à disposition par la municipalité.

Le conseil de la

municipalité fait valoir que la valeur maximale de 7% pour la pente des rampes

d’accès mentionnée à l’art. 78 du règlement communal doit être comprise en

relation avec la norme VSS 640’050 citée dans la synthèse CAMAC du 15 novembre

2012, selon laquelle la pente des cinq premiers mètres dudit accès à partir du

bord de la chaussée ne doit pas dépasser 5%. Les représentants de la

constructrice considèrent que la visibilité au débouché des garages au sens de

l’art. 78 précité ne pose pas de problème. Les recourants relèvent que les

véhicules sortant du parking souterrain déboucheront en face de la propriété de

la recourante Josiane Jacquod; ils précisent qu’il est difficile d’arriver et

de passer en haut du chemin des Perry lorsqu’il a neigé, en raison de la pente;

ils ajoutent qu’il y a déjà eu plusieurs accidents.

Le dossier de la

cause comprend plusieurs jeux de plans de construction portant des dates

différentes. Après examen des pièces concernées avec les parties, il est

constaté ce qui suit :

- les plans

initialement mis à l’enquête publique sont datés du 15 juin 2012; ils portent

le sceau de la municipalité et les signatures requises;

- les plans

correspondant au projet autorisé par la municipalité portent la date du

16 octobre 2012; après la délivrance du permis de construire, une erreur

de cote a été corrigée sur les plans et un nouveau jeu de plans portant la même

date du 16 octobre 2012 a été remis à la municipalité; il s’agit des mêmes

plans que les précédents, mais avec la correction précitée; les plans corrigés

sont les seuls qui portent un encadré rouge; ce dernier jeu de plans, approuvé

par la municipalité, est signé par les propriétaires à l’audience et est remis

au conseil des recourants. Les recourants auront la faculté de se déterminer

par écrit, dites déterminations devant se limiter à la mise en évidence d’éventuelles

différences entre les plans signés à l’audience et ceux dont ils ont

connaissance. Ils les transmettront au tribunal pour qu’ils soient intégrés au

dossier.

La question du

calcul de la hauteur des nouveaux bâtiments est discutée. Les recourants

considèrent que la hauteur à la corniche doit se calculer sur la façade située

en aval par rapport à l’altitude moyenne du terrain naturel, cette altitude

moyenne devant se calculer à l’axe de la façade aval. Les représentants de la

municipalité considèrent pour leur part que le règlement communal impose de

prendre en compte celle des deux façades comportant une corniche au pied de

laquelle le terrain naturel moyen est le plus bas, la hauteur se mesurant le

long de celle des deux corniches qui est la plus haute par rapport au terrain

naturel adjacent; dans le cas d’un terrain en pente, il convient ainsi de

mesurer la hauteur à la corniche sur la façade sur laquelle il y a une corniche

dont la situation est la plus défavorable pour le constructeur. Selon le

conseil de la municipalité, il n’est en revanche pas concevable de prendre en

compte la hauteur d’une façade pignon, dès lors qu’il n’y a pas de corniche.

La question des

balcons des nouveaux bâtiments est discutée.

La question des

ouvertures en toiture des bâtiments projetés est discutée.

Les représentants

de la constructrice relèvent que le projet prévoit des aménagements extérieurs

avec arborisation, plus particulièrement des arbres fruitiers restituant les

caractéristiques des vieux villages.

Les recourants

produisent un lot de photomontages. Le conseil de la municipalité s’exprime

brièvement au sujet de ces photomontages.

La séance est

levée à 11h10."

Dans le délai imparti par le juge

instructeur pour procéder, les recourants et la constructrice ont déposé des déterminations

par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs le 20 novembre 2013. En

particulier, les recourants ont indiqué n’avoir aucun commentaire à formuler

sur les jeux de plans déposés au terme de l’audience et se référer à la

déclaration de la constructrice "attest[ant] devant justice que ces

jeux de plans seraient rigoureusement identiques sous réserve de la correction

apportée aux jeux de plans approuvés par la commune".

Considérants

1.

Dans le cadre de la procédure d’instruction, les

recourants ont requis que soient réinstallés les

gabarits posés en rapport avec le projet de construction litigieux, qui avaient

été ôtés.

Sur la base d’une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de donner

suite à cette réquisition, les pièces produites au dossier ainsi que la vision

locale à laquelle il a procédé permettant de trancher la cause en l’état.

2.

Les recourants font d’abord grief à la

municipalité d’avoir délivré le permis de construire litigieux sans l’avoir

soumis à la condition suspensive que la réunion des parcelles en cause en un

seul bien-fonds soit réalisée et préalablement vérifiée par cette autorité. Ils

relèvent qu’en l’état du parcellement, compte tenu des bâtiments déjà existants

sur les parcelles nos 8 à 10 du cadastre communal, le projet ne serait pas réglementaire

car dépassant très largement le coefficient d’utilisation du sol autorisé.

La réglementarité du projet,

notamment s’agissant du respect du coefficient d’utilisation du sol, est

effectivement subordonnée à la réunion des parcelles concernées. Or, le permis

de construire délivré mentionne, parmi les conditions particulières fixées par

la municipalité, l’obligation d’effectuer la réunion des parcelles en un seul

bien-fonds avant le début des travaux. Ce grief n’est par conséquent pas fondé.

3.

Il sied de préciser en préambule que le projet

litigieux est prévu dans un secteur régi par le plan partiel d’affectation

(PPA) "Le Village". Celui-ci fait l’objet des art. 5 à 36 du

règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions (ci-après : RC).

Le bâtiment existant ECA n° 37

(bâtiment 5) est identifié par le PPA comme un bâtiment "bien

intégré" du domaine bâti. Les immeubles appartenant à cette catégorie sont

soumis en particulier aux règles spécifiques des art. 8 à 15 RC.

S’agissant des bâtiments 1 à 4 projetés,

leur construction est prévue dans le "domaine à bâtir" régi par les

art. 17 à 27 RC. L'art. 17 RC prévoit que ce domaine, constitué en majorité par

des espaces libres situés à l'intérieur ou en prolongement immédiat du village,

ainsi que par quelques constructions récentes ou sans grand intérêt, se

caractérise par des mesures de conservation de la structure traditionnelle de

la localité et des mesures d'intégration des constructions nouvelles ou des

reconstructions.

4.

Les recourants invoquent une violation des

règles sur le coefficient d’utilisation du sol (ci-après: CUS).

a) aa) Les

règles relatives au CUS figurent à l’art. 12 RC pour les bâtiments "bien

intégrés" et à l’art. 20 RC s’agissant des constructions du domaine à bâtir.

L’art.

12.

RC a la teneur suivante :

"1. Pour les travaux ayant pour effet de créer

de nouveaux logements ou espaces de travail, l’indice d’utilisation du sol est

fixé à 0.5. Le calcul du coefficient d’utilisation du sol (CUS) s’établit

conformément à la norme ORL 514.420.

En cas d’affectation mixte habitation/travail le

CUS peut exceptionnellement être augmenté de 20% pour autant que la surface de

plancher supplémentaire soit affectée à une activité lucrative.

Lorsqu’une parcelle comprend plusieurs bâtiments

au sens de l’ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en considération

dans le calcul du CUS.

Lors du calcul du CUS, on prendra en

considération l’entier de la ou des parcelles sises à l’intérieur de la zone du

plan partiel d’affectation du village, y compris les espaces de cours, vergers

et jardins.

Les

constructions agricoles, à l’exception des logements, ne sont pas soumises au

CUS.

2.

Pour les parcelles qui à l’ouverture de l’enquête

publique du présent règlement ont une surface inférieure à 1000 m2, les bâtiments existants peuvent

être transformés ou agrandis jusqu’à concurrence de 500 m2 de plancher habitable et d’activité.

Le

nombre d’appartements est limité à 4 au maximum."

Quant à

l’art. 20 RC, sa teneur est la suivante :

"Pour les

constructions nouvelles et lors de la reconstruction totale d’un ou plusieurs

bâtiments, ou lors de l’agrandissement de bâtiments existants, le coefficient d’utilisation

du sol n’excèdera pas 0.5 (au sens des directives de l’ORL 514.420). En cas d’affectation

mixte habitation/travail, le CUS peut exceptionnellement être augmenté de 20%,

pour autant que la surface de plancher supplémentaire soit affectée à une

activité lucrative.

Lorsqu’une

parcelle comprend plusieurs bâtiments au sens de l’ECA, toutes les surfaces

habitables sont prises en considération dans le calcul du CUS.

Lors du calcul du

CUS, on prendra en considération l’entier de la ou des parcelles sises à l’intérieur

de la zone du plan partiel d’affectation du village, y compris les espaces de

cours, vergers et jardins.

Les constructions agricoles, à l’exception des logements, ne sont

pas soumises au CUS."

bb) La norme de l’Institut für

Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de

Zurich (norme n° 514.420, éd. 1966, reproduite in Bovay et al., Droit fédéral

et vaudois de la construction, Lausanne 2010, glossaire, p. 603 ch. 4), à

laquelle renvoient les deux dispositions du règlement communal précitées,

prévoit pour l’essentiel ce qui suit :

"La surface

brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages

en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois

dans leur section horizontale.

N’entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces

non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que

par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des

logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les

locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et

de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à

logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée

ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les

loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursives."

b) aa) La municipalité et la

constructrice ne contestent pas que le CUS excède 0.5. Elles soutiennent

toutefois que, en l'espèce, le CUS peut être augmenté de 20% en application des

art. 12 et 20 RC dès lors que l'on se trouve en présence d’une affectation

mixte habitat/travail avec une surface de plancher supplémentaire affectée à

une activité lucrative. Les recourants soutiennent pour leur part qu’il

n’existe pas en l’espèce de motif d’exception digne de protection justifiant une

augmentation du CUS de 20% en application du règlement communal.

bb) Le règlement

communal pose en premier lieu le principe selon lequel le CUS ne doit pas

excéder 0.5, puis prévoit que ce dernier peut exceptionnellement être augmenté

de 20% en cas d’affectation mixte habitat/travail, pour autant que la surface

de plancher supplémentaire soit affectée à une activité lucrative. Il résulte

des termes employés – "peut

exceptionnellement" – qu’il

s’agit d’une faculté qui est laissée à la municipalité, de sorte que celle-ci

dispose d'un pouvoir d'appréciation, dans les limites du caractère

d’"exception" d’une telle augmentation. Il appartient par conséquent

au tribunal de céans d'examiner si, sur ce point, la décision entreprise relève

d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale (art.

98.

let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

116.

V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

cc) En l’occurrence, la municipalité

fait valoir qu'elle a tenu compte de la volonté du législateur de favoriser la

conservation d’activités professionnelles et commerciales dans le centre du

village afin d'éviter que Valeyres-sous-Montagny ne devienne un simple

"village-dortoir". Ce motif apparaît pertinent et on ne saurait dès

lors considérer que la municipalité a abusé dans le cas d'espèce du pouvoir

d'appréciation que lui confèrent les art. 12 et 20 RC. On relèvera sur ce point

que, quand bien même ces dispositions prévoient qu'un dépassement du CUS de 0.5

ne peut intervenir qu'exceptionnellement, il n'existe pas de raison d'utiliser

cette faculté de manière excessivement restrictive.

c) aa) Les recourants font en outre

valoir que le projet de construction en cause ne répondrait pas à la condition

de l’affectation mixte habitat/travail, les surfaces dévolues à l’activité

lucrative ne se distinguant selon eux pas d’un logement dès lors qu’elles

seraient situées à l’étage et non de plain-pied, ne disposeraient pas d’accès

direct au domaine public, ne bénéficieraient pas de places de parc à proximité

immédiate et qu’on y accéderait par un escalier commun.

bb) Les critères auxquels se

réfèrent les recourants pour définir la nature de l’affectation ne résultent

pas du texte de l’art. 12 ou 20 RC – qui ne donne aucune indication supplémentaire se rapportant à la

notion d’"affectation mixte habitat/travail" – ni d’aucune norme applicable en

l’occurrence. En l’état, les plans distinguent clairement les surfaces dévolues

à l’habitat et celles dévolues à une activité professionnelle, et il n’apparaît

pas, au vu de la conception générale de ces surfaces respectives, qu’elles ne

seraient pas propres à être utilisées pour l’activité à laquelle elles sont destinées.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait notamment

déduire du fait que ces surfaces se sont pas de plain-pied, ne bénéficient apparemment

pas de places de parc à proximité immédiate et qu’on y accède par un escalier

commun, qu'une utilisation pour une activité professionnelle serait exclue.

d) aa) Les recourants font encore

valoir que le calcul de la surface supplémentaire de 20% au sens du règlement

communal doit prendre en compte l’ensemble des surfaces qui pourraient être

affectées à l’usage commercial, tels des dépôts, des surfaces de galetas ou

encore les places de parc dépassant le nombre prescrit par les normes VSS, non

seulement dans le bâtiment ECA n° 37 mais également dans les autres bâtiments,

dans la mesure où ceux-ci se trouvent intégrés dans un projet censé avoir une

vocation d’habitation et d’activité lucrative.

bb) Selon le texte clair tant de

l’art. 12 que de l’art. 20 RC, lorsqu’une parcelle comprend plusieurs bâtiments

au sens de l’ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en considération

dans le calcul du CUS, lequel s’établit conformément à la norme ORL 514.420.

D’après cette dernière, les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l’habitation ou le travail, telles que les greniers par exemple, ne sont pas

prises en considération dans le calcul.

En l’espèce, si le calcul du CUS

doit bien porter sur les cinq bâtiments faisant l’objet du projet de

construction litigieux, c’est uniquement dans l’immeuble existant (bâtiment 5) qu’il

est prévu d’affecter certains locaux à une future activité lucrative, les quatre

autres bâtiments projetés (bâtiments 1 à 4) étant intégralement dédiés à

l’habitation; c’est dès lors dans les limites de ce seul immeuble qu’il y a

lieu de déterminer l’étendue de la surface relevant d’une activité lucrative.

cc) Les recourants soutiennent que

la surface de 308.48 m2 identifiée comme "galetas/dépôt" au dernier étage du bâtiment

5.

doit être prise en compte dans le calcul du CUS en tant que surface affectée

à l’usage commercial.

Il résulte des plans que la surface

en question présente quatre ouvertures au niveau de sa façade pignon,

lesquelles mesurent chacune 50 cm de large sur 1.5 m, respectivement 2 m, de

haut; les autres façades et la toiture ne comportent quant à elles aucune

ouverture. Dans ces circonstances, les locaux mis en cause par les recourants

ne disposent à l'évidence pas de l'éclairage requis pour être utilisable pour

l’habitation ou le travail au sens de la norme précitée, dans la mesure où ils

ne bénéficient pas d’un éclairage naturel approprié à de telles activités (cf.

art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV

700.11

]). C’est par conséquent d’une manière échappant à la critique que la

municipalité n’a pas retenu la surface en cause pour le calcul du CUS.

dd) Les recourants soutiennent

encore qu’un local identifié comme "dépôt" au rez-de-chaussée du

bâtiment 5 doit également être pris en compte dans le calcul du CUS en tant que

surface affectée à l’usage commercial. Cette question peut toutefois demeurer

ouverte, dans la mesure où la surface dudit local, par 44.59 m2, même si elle était comptabilisée

dans la surface supplémentaire de 20% autorisée par la municipalité, n’aurait

pas d’influence sur le résultat du calcul du CUS exposé au consid. 4e ci-après.

e) Il n'est pas contesté que la

surface constructible de la nouvelle parcelle issue de la réunion des actuelles

parcelles nos 8, 9,

10.

et 11 du cadastre communal sera de 4’819 m2, si bien que la surface brute de plancher (SBP) est limitée à 2'409.5

m2 (0.5 x 4’819) et

que le supplément de surface autorisé par la municipalité en rapport avec

l’activité lucrative se monte à 481.9 m2 (20% de 2'409.5).

La constructrice a produit un jeu

de plans détaillant pour chacun des cinq bâtiments

projetés la mesure en m² de la surface de plancher affectée à

l’habitation, respectivement à une activité professionnelle. Selon les schémas justificatifs de calcul du CUS établis par la

constructrice sur la base de ces documents, la SBP consacrée au logement pour

l’ensemble des bâtiments atteint 2'407.35 m2 au total, soit 2.15 m2 de moins que la limite susmentionnée, et la surface supplémentaire

affectée à l’activité professionnelle est de 245.17 m2 au total, soit un peu plus de la

moitié de la surface autorisée à ce titre, de sorte que le CUS est respecté.

Vérifiés par les assesseurs spécialisés, ces calculs ne prêtent pas le flanc à

la critique et peuvent donc être confirmés.

5.

Les recourants soulèvent plusieurs griefs à l’encontre

du projet de transformation du bâtiment 5. Ainsi, ils mettent en cause les ouvertures

sur les façades du bâtiment. Ils contestent également la suppression d’une partie

située à l’Est du bâtiment. Enfin, ils critiquent les deux balcons prévus sur

la façade Sud du bâtiment.

a) L’art. 8 RC a la teneur suivante

:

"CARACTERISTIQUES

Les bâtiments «bien intEgrEs», entourés d’un trait

fort sur le plan, qui constituent l’image du

village dont la qualité principale est leur bonne intégration tant par leur

volumétrie que par leur implantation seront, dans la règle, transformés dans

leur volumétrie existante."

L’art. 9 RC prévoit ce qui suit :

"AGRANDISSEMENT, TRANSFORMATION

Les travaux de transformation et d’agrandissement,

dans les limites des périmètres indiqués en plan, respecteront les

caractéristiques essentielles du bâtiment. Les ouvertures seront adaptées par

leurs formes aux matériaux du support auquel elles appartiennent, le nombre et

la position des ouvertures ainsi que des matériaux utilisés seront choisis en

tenant compte des caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment de la

typologie des façades existantes.

En cas de transformation, les dispositions de l’art. 23 «percement

des façades» sont applicables."

L’art. 23 RC susmentionné précise

ce qui suit :

"1. D’une manière générale la conception des

façades marquera une différenciation claire entre parties en «plein mur» (16)

et parties en «pans structurés» (17) telles que pans de bois, ou autres façades

légères structurées.

2.

Dans les parties en «plein mur» les ouvertures

seront en principe des percements verticaux, analogues aux percements

rectangulaires traditionnels, exceptionnelle-ment des «fentes» ou des carrés,

triangles, cercles de petites dimensions peuvent être admis.

3.

Les

«pans structurés» (17) seront de préférence rattachés au sol et/ou à la

toiture.

Dans les parois

structurées, les fenêtres s’assimileront, par leurs matériaux et leurs

couleurs, au pan. Si ce n’est pas le cas, les principes applicables aux

percements en «plein mur» seront respectés."

Relatif aux balcons et loggias, l’art.

15.

RC est libellé comme suit :

"Les

galeries sous forme de balcons sont autorisées sur les façades pignons pour

autant qu’elles se situent au niveau du berceau ou du fronton et qu’elles

soient protégées par un avant-toit de largeur égale ou pour autant que les

balcons soient traités comme des avant-corps rapportés sur la façade.

Exceptionnellement

des balcons isolés de petites dimensions peuvent être admis.

Sur les façades chéneaux, les balcons seront en principe entièrement

abrités par l’avant-toit du bâtiment."

b) aa) Les recourants critiquent

une multiplication d’ouvertures aux tailles différentes sur les façades du

bâtiment, sans homogénéité entre les façades selon eux. Ils relèvent notamment la

présence de cinq dimensions de fenêtres ou portes différentes sur la façade Ouest.

bb) Il résulte des plans que

chacune des façades Sud, Ouest et Est du bâtiment comprendra plusieurs types

d’ouvertures, fenêtres et portes, réparties de manière symétrique entre elles sur

l’ensemble de la surface de la façade. Il s’agit d’ouvertures verticales de

forme rectangulaire disposées sur deux rangées – quatre pour la façade Sud – dans le plan horizontal, les nouvelles ouvertures projetées

s’intégrant à celles existantes.

Contrairement à ce que semblent

soutenir les recourants, les variations en ce qui concerne la taille et la

forme des ouvertures ne sont pas significatives. La vision locale a au surplus

montré que le bâtiment en cause ne présente pas un cachet et des besoins de

protection particuliers, notamment en ce qui concerne les façades. On ne

saurait ainsi considérer que les ouvertures prévues, de style contemporain et

sans encadrement en pierre naturelle, portent atteinte aux caractéristiques

architecturales de l’immeuble, notamment à la typologie des façades existantes.

De manière générale, les interventions sur la façade sont proportionnées à la

qualité globale du bâtiment, en particulier s’agissant du nombre et de la forme

des ouvertures.

c) aa) Les recourants soutiennent

que la suppression d’une partie située à l’Est du bâtiment entraînera la destruction

d’une portion importante du toit caractéristique du bâti existant. Ils

invoquent une violation du règlement communal dès lors que le bâtiment n’est

pas maintenu dans ses caractéristiques essentielles.

bb) Comme la vision locale a permis

au tribunal de le constater, la transformation mise en cause par les recourants

consiste en la suppression d’un appentis et d’éléments qui ont été ajoutés au

cours du temps au corps principal de la ferme, dont ils se distinguent clairement.

On ne saurait ainsi retenir que cet aspect de la transformation portera atteinte

au bâtiment dans ses caractéristiques essentielles; au contraire, elle permettra

au bâtiment de revenir à sa forme et à ses dimensions d’origine, favorisant

ainsi le respect de ses caractéristiques essentielles, conformément à ce que

demande l’art. 9 RC.

d) aa) Les

recourants font valoir que les deux balcons prévus sur

la façade Sud du bâtiment dépassent de plusieurs dizaines de centimètres la

limite de l’avant-toit, contrevenant ainsi au règlement communal. Ils considèrent

qu’il n’existe pas de motif justifiant d’autoriser exceptionnellement deux

balcons de petite dimension dans le cas présent.

bb) Le projet comprend la

construction de deux balcons conventionnels, qui peuvent être considérés comme

des avant-corps rapportés sur la façade pignon au sens du règlement communal. De

tels ouvrages sont autorisés au sens de l’art. 15 RC, dont les prescriptions sont

respectées en l’occurrence. Les critiques des recourants s’avèrent dès lors dépourvues

de fondement.

e) Pour le reste, dans la mesure où

les critiques des recourants à l’encontre des ouvertures – notamment des percements en façade Sud – et des balcons projetés se rapportent à

l’esthétique et l’intégration du bâtiment, celles-ci seront examinées au

consid. 11 ci-dessous.

6.

Les recourants mettent en cause les rampes d’accès

aux garages souterrains des bâtiments 1 et 3. Ils soutiennent que ces rampes ne

sont pas conformes à l’art. 78 RC, en particulier en ce qui concerne la pente

et la largeur. Ils invoquent un danger pour les écoliers, notamment en ce qui

concerne la rampe d'accès au bâtiment 1 sis le plus au Sud. Ils relèvent à cet

égard que le chemin des Perry dessert deux écoles dans sa partie inférieure.

Ils considèrent enfin que l’encombrement supplémentaire du trafic qu’engendrera

le débouché de ces accès sur le chemin des Perry n’est pas acceptable.

a) Faisant partie des règles

applicables à toutes les zones du plan général d’affectation, l’art. 78 RC

prévoit ce qui suit :

"Les garages doivent être implantés de façon à ce qu’il existe

une place suffisante pour les manœuvres sans que le véhicule utilise totalement

ou partiellement le domaine public (route, trottoir), soit à une distance d’au

moins 5 m de la route ou du trottoir. Les rampes ne doivent pas excéder une

pente de 7%."

b) Il résulte des explications

fournies lors de l’audience que la municipalité interprète l’art. 78 RC en

tenant compte des normes de l’Association suisse des professionnels de la route

et des transports désignées sous le nom de normes VSS ou SN, en particulier la

norme VSS 640 050 relative aux accès riverains. Cette norme édicte des

recommandations en matière d’aménagement de tels accès à des biens-fonds ne

comportant pas plus d’une quarantaine de cases ou de places de stationnement

pour voitures. Il résulte de celle-ci que, pour des accès riverains tels que

ceux menant aux garages souterrains des bâtiments 1 et 3, la pente de la rampe débouchant

sur une route de quartier du type du chemin des Perry ne doit pas dépasser 5%

sur les cinq premiers mètres à compter du bord de la chaussée. La municipalité

demande ainsi que la pente maximale de 7% soit respectée sur les cinq premiers

mètres, exigence qui est respectée en l'espèce.

Le tribunal estime que cette interprétation

du règlement communal peut être confirmée, quand bien même elle ne correspond

pas expressément au texte de l'art. 78 RC. Il s'avère en effet cohérent, par

rapport au but poursuivi par la norme, de limiter l'exigence relative à la

pente maximale aux premiers mètres à compter du bord de la chaussée, comme le

fait la norme VSS.

Il résulte au surplus des plans que

les rampes d'accès aux garages sont conçues de manière à permettre aux

véhicules de les emprunter sans utiliser le domaine public de façon prohibée

par l’art. 78 RC. Il est vrai que leur largeur peut s’avérer insuffisante à

certains endroits – notamment au débouché de la rampe d’accès

au garage du bâtiment 1 – pour permettre le croisement

de deux véhicules; les conducteurs devront par conséquent s’entendre pour régler

l’ordre de passage. L’éventualité qu’une voiture doive à l’occasion attendre

sur le chemin des Perry avant de s'engager sur une rampe d'accès ne saurait

toutefois constituer une violation de l’art. 78 RC compte tenu du fait que le trafic

de véhicules empruntant cette voie de circulation est très faible, comme la

vision locale a permis au tribunal de le constater. En outre, la sortie

proprement dite des deux garages souterrains se situera à une distance d’au

moins cinq mètres de la chaussée; les conducteurs bénéficieront par conséquent d'une

visibilité suffisante avant de s'engager sur le chemin des Perry. Les rampes d’accès

projetées ne présenteront par conséquent pas de problème de sécurité

particulier, notamment à l’égard des piétons et spécialement des écoliers.

Partant, les griefs soulevés par les

recourants en ce qui concerne les rampes d’accès sont mal fondés.

7.

Les recourants soutiennent que le chemin des

Perry ne constitue pas un accès suffisant pour accueillir les mouvements de

véhicules supplémentaires induits par les nouvelles constructions. Ils relèvent

qu’il s’agit d’une route relativement étroite, pentue et se terminant par un

virage à angle droit pouvant présenter des risques d’accident, notamment en cas

d’enneigement. Selon eux, les croisements et les manœuvres sur ce chemin sont

problématiques.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

104.

al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il

le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé

équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Une voie d’accès est

adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle

dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010

du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu’une desserte routière soit adaptée à l’utilisation

prévue, il faut d’abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les

piétons en particulier – soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité consid. 4.1). Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré

comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d’affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être

absorbé par le réseau routier.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, une voie, bien qu’étroite et sinueuse,

remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de

gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent

les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est

suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment arrêt

AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références). Pour apprécier si un accès

est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des

professionnels suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération

comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a,

résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant

précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF

1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l’ensemble

de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, nn. 18 ss ad art. 19;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, nn. 700 ss, pp. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,

2006, n. 21 ad art. 19 LAT). Une zone ou un terrain n’est

également équipé en voie d’accès de manière adéquate au sens de l’art. 19 al. 1

LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec

les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ATF

119.

Ib 480 consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2010.0311 du 21

décembre 2011 consid. 3b).

b) En l’occurrence, le tribunal a

pu constater lors de la vision locale que l’accès constitué par le chemin des

Perry est adapté au projet de construction litigieux, compte tenu de la largeur

de cette voie de circulation et du très faible trafic de quartier qui l’emprunte

à l’heure actuelle. Aucun problème particulier au niveau de la sécurité n'a

ainsi été constaté, étant notamment précisé qu’un trottoir à l’usage des

piétons longe déjà le chemin des Perry. Les griefs relatifs à l'accès doivent

par conséquent également être écartés.

8.

Les recourants invoquent une violation des

dispositions du règlement communal relatives à la hauteur à la corniche en ce

qui concerne les bâtiments 1 à 4.

a) L’art. 21 RC a la teneur

suivante :

"VOLUMETRIE

Par souci d’intégration

dans la structure du village, les nouvelles constructions et les

reconstructions respecteront, dans la règle, la volumétrie, l’orientation et la

forme des bâtiments environnants.

La surface

minimum au sol des bâtiments dont aucune façade n’est élevée sur la limite d’avec

une parcelle jouxtant, est fixée à 100 m². Cette règle ne s’applique pas aux petites dépendances, au sens de

l’art. 39 RATC.

La hauteur à la corniche mesurée selon l’art. 72 est limitée à 6 m.

Le nombre de niveaux habitables est limité à 3, rez, étage et combles. Les

surcombles à l’usage de galeries ouvertes sont autorisés."

Relatif à la délimitation des

hauteurs, l’art. 72 RC précise ce qui suit :

"La hauteur à la sablière ou au faîte est mesurée sur la plus

haute façade. Elle est calculée sur la façade avale par rapport à l’altitude

moyenne du terrain naturel."

b) aa) Les recourants soutiennent

que les art. 21 al. 3 et 72 RC imposent de prendre en compte la plus haute

façade et de calculer la hauteur à la corniche sur la façade située en aval par

rapport à l’altitude moyenne du terrain naturel, cette altitude devant se

calculer à l’axe de la façade en question, de sorte que les points de référence

haut (corniche) et bas (altitude moyenne terrain naturel) doivent être pris sur

la façade aval. Ils font ainsi valoir que la hauteur à la corniche des

bâtiments projetés dépasse la limite autorisée par le règlement. Selon la

municipalité, le grief formulé par les recourants implique que le terrain naturel

pris en considération pour déterminer la hauteur à la corniche devrait être

celui de la façade pignon située à l'aval, ce qui n'aurait aucun sens puisque

cette façade se trouve à un endroit où il n'y a pas de corniche. Selon

l'autorité intimée, le fait que l’art. 72 RC indique que la hauteur se calcule

"sur la façade avale" ne signifie pas que le législateur

communal ait voulu déroger au principe selon lequel la hauteur à la corniche se

calcule en fonction du terrain naturel situé sous cette même corniche. La

municipalité considère ainsi que, dans le cas d’une construction comportant un

toit à deux pans, le règlement communal doit être appliqué en ce sens qu’il impose,

pour calculer la hauteur à la corniche, de prendre en compte celle des deux

façades comportant une corniche au pied de laquelle le terrain naturel moyen

est le plus bas, la hauteur se mesurant le long de celle des deux corniches qui

est la plus haute par rapport au terrain naturel adjacent. Le terrain naturel

moyen s’établit en se fondant sur la moyenne des deux angles (amont et aval) de

la façade correspondante. Dans le cas d’un terrain en pente, il convient ainsi

selon l'autorité intimée de mesurer la hauteur à la corniche sur la façade sur

laquelle il y a une corniche dont la situation est la plus défavorable pour le

constructeur.

bb) Comme le relève l'autorité

intimée, s'agissant de calculer une hauteur maximale à la corniche, seul le terrain

naturel situé sous une façade comprenant une corniche doit être pris en

considération. Le règlement communal exclut ainsi de prendre comme référence un

point qui est au droit d’une façade pignon. Par ailleurs, s’agissant des

bâtiments 1 à 3, accolés, il est également conforme au règlement communal de

calculer la hauteur à la corniche de ceux-ci en prenant en considération chacun

de ces bâtiments séparément.

c) Calculée sur la base du relevé

de géomètre indiquant les altitudes aux angles des bâtiments projetés produit

par la constructrice, la hauteur à la corniche de chacun des bâtiments litigieux

respecte la limite de 6 m prescrite dans le règlement communal. Vérifiés par

les assesseurs spécialisés, ces résultats peuvent être confirmés.

Partant, ce moyen soulevé par les

recourants est également mal fondé.

9.

Les recourants soutiennent que les bâtiments 1 à

4.

ne respectent pas les prescriptions de l’art. 24 RC relatif au percement des

toitures.

a) L’art. 24 RC a la teneur

suivante :

"PERCEMENT DES TOITURES

Les combles prendront jour, dans la règle, sur les

murs pignons. Toutefois, lorsque ces ouvertures ne peuvent être créées ou qu’elles

ne sont pas suffisantes, et que la pente de la toiture est supérieure à 30° (58

%), la création de lucarnes, dômes, tabatières, balcons-terrasses, est

autorisée sur un seul niveau.

Cependant, les pignons secondaires sont interdits.

Un 2ème niveau de percements peut exceptionnellement être

admis sous forme de tabatières de petites dimensions pour l’éclairage des

surcombles sous forme de galeries.

Par souci de conservation de l’aspect général des

toitures, seuls 2 types différents de percements sont admis par toiture :

-

lucarnes ou dômes plus châssis rampants

-

balcon-terrasse plus châssis rampant

La somme des largeurs de tous les percements de la

toiture, mesurée hors tout au même niveau, n’excédera pas le 1/3 de la longueur

du pan de la toiture.

Les percements seront distincts les uns des autres.

TYPE DE PERCEMENT :

On choisira de

préférence : la lucarne à 2 pans et/ou des percements disposés verticalement.

a) LUCARNES

Les lucarnes seront isolées les unes des autres. Leur

pénétration dans la toiture se fera au minimum à un mètre, à la verticale

au-dessous du faîte principal de la toiture.

Leur largeur hors tout n’excédera pas 1.40 m.

Le parement vertical de la face de la lucarne se

trouvera à l’aplomb ou en retrait du mur de façade.

L’avant-toit du bâtiment règnera sans interruption.

Les matériaux seront en principe de même aspect que

ceux utilisés pour la toiture.

Les lucarnes

entièrement vitrées peuvent être autorisées, leur largeur n’excédera pas 0.90

m.

b) […]

c) LES CHASSIS RAMPANTS

On choisira de préférence des tabatières ou châssis

rampants de petites dimensions, rectangulaires (largeur maximum 1 m) et

disposés verticalement dans le sens de la plus grande pente. Des percements de

plus grandes dimensions peuvent être obtenus par groupement de 1-3 châssis

rampants de petites dimensions.

Les matériaux

seront de même aspect que ceux utilisés pour la toiture.

d) LE BALCON-TERRASSE

Le balcon-terrasse, encastré dans la toiture n’excédera

pas, en longueur, le 1/3 de la toiture et au maximum 3m. Le bord inférieur

«parapet» se situera à l’aplomb ou en retrait de la façade, le bord supérieur

«chéneau» au minimum à un mètre à la verticale au-dessous du faîte principal.

L’avant-toit du bâtiment est continu.

Les matériaux utilisés seront de même aspect que ceux

de la toiture.

Les terrasses ou balcons constitués par l’ouverture de châssis

rampants sont soumis aux dispositions du présent article."

b) aa) Les recourants font grief à l’ensemble des bâtiments 1 à 4 de présenter deux niveaux d’ouvertures

sur les deux pans de toiture, ce en particulier sans nécessité dès lors que les

surcombles, censés être non habitables, sont éclairés par deux ouvertures au Nord

et au Sud.

bb) L’art. 24 RC prévoit que le

percement des ouvertures s’effectue en priorité sur les murs pignon, mais que, lorsque

ces ouvertures ne peuvent être créées ou ne sont pas suffisantes et que le toit

présente une pente supérieure à 30°, la création d’un niveau d’ouvertures en

toiture peut être autorisée; exceptionnellement, l’implantation de deux rangs d’ouvertures

de deux types différents au maximum pour l’éclairage des surcombles sous forme

de galeries peut être autorisée, le deuxième niveau devant être formé de

tabatières de petites dimensions.

cc) En l’occurrence, le fait d’autoriser

l’implantation de deux rangs d’ouvertures par pan de toiture est admissible au

regard notamment du fait que les bâtiments 1 à 3 sont accolés et que ces

ouvertures supplémentaires permettront de fournir un éclairage naturel

réduisant le recours à un éclairage artificiel; à cet égard, le fait que les

surcombles ne soient pas destinés à l’habitation n’apparaît pas décisif, le règlement

communal n’y faisant au demeurant pas référence. Dans le cas du bâtiment 4, indépendant

des trois autres immeubles mais qui ne présente qu’une seule ouverture en

façade pignon, il est également admissible d’adopter la même disposition

architecturale des ouvertures en toiture, dans l’intention de promouvoir une

identité visuelle commune de l’ensemble des nouveaux bâtiments. Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.

c) aa) Les recourants font valoir

que les bâtiments 2 et 3 présentent sur une même

toiture plus de deux types différents de percements, soit cumulativement

balcon-terrasse, lucarne et châssis rampant, de surcroît sur deux niveaux en

violation de l’art. 24 al. 1, 2 et 3 RC.

bb) L'art. 24 RC soulève un

problème d’interprétation dès lors qu’il ne permet pas de déterminer clairement

si le respect de l'exigence selon laquelle seuls deux types différents de

percements sont admis par toiture doit être vérifié en prenant en compte la

totalité de la toiture ou si cette exigence ne s'applique que par pan de toiture.

On relèvera à cet égard que, dans une jurisprudence constante, le Tribunal

cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.

arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle

dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal

(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22

mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

cc) Chacun des bâtiments susmentionnés

présente effectivement sur l’ensemble de sa toiture plus de deux types

différents de percements; toutefois, chaque pan de toiture ne présente que deux

types de percements à la fois pour le premier niveau d’ouvertures, le deuxième

niveau étant formé de tabatières de petites dimensions, conformément aux

prescriptions du règlement communal; en outre, l’implantation relative à la superstructure

technique liée à l’ascenseur ne correspond pas à un troisième type de percement

au sens de l’art. 24 RC.

On constate ainsi que la

municipalité interprète l'art. 24 RC en ce sens que l'exigence selon laquelle

seuls deux types différents de percements sont admis doit être respectée par

pan de toiture et non pas en prenant en considération la totalité de la

toiture. Le tribunal de céans considère que cette interprétation est soutenable

et qu'elle est en tous les cas admissible au regard du pouvoir d'appréciation

de l'autorité communale s'agissant de l'interprétation des règlements

communaux. Le moyen soulevé par les recourants s’avère par conséquent également

infondé.

d) Les recourants soutiennent enfin

que les lucarnes prévues sur les toits des bâtiments 1 à 4 ne respectent pas

les dimensions maximales fixées par le règlement communal pour ce type de

percement. A tort toutefois, dès lors qu’il résulte des mesures indiquées sur

les plans de construction que la largeur de ces ouvertures n’excède pas les

limites de 90 cm, respectivement 1.40 m, prévues à l’art. 24 let. a RC.

10.

Les recourants invoquent une violation de l’art.

26.

RC relatif aux balcons et loggias.

a) L’art. 26 RC prévoit ce qui suit

:

"Les balcons et les loggias sont autorisés, pour autant que ces

excroissances ne constituent pas une atteinte discordante à la silhouette du

bâtiment."

b) aa) Les recourants font valoir

que les terrasses en galeries courant sur toute la longueur de la façade Ouest

de chacun des bâtiments 1 à 4 ne peuvent être considérées comme des balcons au

sens de la jurisprudence et du règlement communal, notamment en raison de leur

profondeur de 2 m 30.

bb) Dans une

jurisprudence relative à la surface bâtie ainsi qu’à la distance minimum entre

bâtiments et limite de propriété, il a été jugé que peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur),

qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert

par la toiture du bâtiment (cf. arrêts AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid.

4d; AC.2012.0289 du 28 juin 2013 consid. 3d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008

consid. 5 et les références citées). En revanche, leur fermeture latérale aux

extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps

(AC.2012.0324 et AC.2012.0289 précités; cf. Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, Lausanne 2010, glossaire, p. 590 et les références

citées). Cette définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour

autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement (AC.2012.0324

et AC.2012.0289 précités; RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997).

La définition précitée a été

développée par la jurisprudence pour traiter des questions se rapportant à la

surface bâtie ainsi qu’à la distance minimum entre bâtiments et limite de

propriété. Il n’est dès lors pas pertinent de s’y référer en matière

d’esthétique et d’intégration des constructions, comme c’est le cas en l’espèce.

En l'occurrence, on ne voit pas pour quel motif les ouvrages prévus sur la

façade Ouest ne pourraient pas être qualifiés de balcons. On relève à cet égard

que l'art. 26 RC ne donne pas de définition de la notion de balcon; en

particulier, il ne mentionne aucune exigence relative aux caractéristiques

matérielles de ce type d’ouvrage, spécialement ne fixe pas de limite précise aux

dimensions de ce dernier. Le fait que la profondeur des balcons prévus sur la

façade Ouest dépasse 1.50 m n'est dès lors pas déterminant.

c) aa) A titre subsidiaire, les

recourants reprochent aux balcons litigieux de constituer des excroissances

portant atteinte à la silhouette des immeubles auxquels ils se rapportent, en

violation de l’art. 26 RC.

bb) On constate que les balcons

prévus sur les nouveaux bâtiments ne se présentent pas comme un ensemble d’un

seul tenant courant sur le long des bâtiments accolés, mais sont décalés d’un

immeuble à l’autre, offrant ainsi un décrochement au regard. On ne saurait

ainsi considérer qu'ils portent une atteinte significative à la silhouette des

bâtiments en cause. Pour le reste, dans la mesure où les critiques des

recourants se rapportent dans un sens plus large à l’esthétique et

l’intégration des bâtiments projetés, elles seront examinées au consid. 11

ci-dessous.

11.

Les recourants soutiennent que le projet

litigieux n’est pas admissible sous l’angle des règles en matière d’esthétique

et d’intégration.

a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

bb) Dans le règlement communal de

Valeyres-sous-Montagny, ces principes sont notamment mis en œuvre, s’agissant

des constructions du domaine à bâtir compris dans le PPA, à l’art. 21 al. 1 RC,

qui prévoit que, "par souci d’intégration dans la structure du village,

les nouvelles constructions et les reconstructions respecteront, dans la règle,

la volumétrie, l’orientation et la forme des bâtiments environnants".

Il y a lieu de constater que cette

disposition a une portée distincte de celle de la clause générale d’esthétique en

ce sens qu’elle pose dans le périmètre concerné des exigences spécifiques

accrues d’intégration des nouveaux bâtiments. Cette règle fait partie des

mesures que les communes ont la compétence d’édicter dans leur plan

d’affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles

méritant protection au sens de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément à l’art.

17.

al. 1 let. c LAT (cf. arrêts AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 2a;

AC.2003.0204 du 21 décembre 2004).

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l’aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d’un large pouvoir

d’appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP, arrêt

AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre, l’autorité doit

prendre garde à ce que la clause d’esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;

arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention de l’autorité

de recours sur la base de l’art. 86 LATC ne peut en effet s’inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent l’orientation que doit suivre le développement des localités. S’il

faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait

obstacle à ce qu’ils prennent en considération toutes les situations

particulières d’une portion restreinte du territoire, les buts qu’ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Une interdiction de construire fondée sur l’art. 86 LATC, en raison

– par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l’ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c pp. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité

consid. 1a et réf.). Il faut alors que l’utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a

et réf.). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l’examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir

d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt

AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032

précité consid. 1a et les arrêts cités).

c) aa) Les recourants se plaignent d’une

violation des art. 86 LATC et 21 RC en rapport avec les nouveaux bâtiments 1 à

4.

Ils reprochent à la constructrice de ne pas avoir cherché à inscrire les

bâtiments dans la pente en respectant la topographie et en écho avec

l'environnement bâti, principalement à l'Ouest, mais également par rapport à la

zone villa sise à l’Est, ce qui ne permettrait pas d'assurer une transition

entre le village ancien à l’Ouest et les villas individuelles à l’Est. Ils

relèvent que les nouvelles constructions s’implanteront bien en-dessus du

terrain naturel, dans une position surélevée et que la hauteur des bâtiments

est trop importante. De manière générale. ils invoquent une absence

d'intégration au site. Par ailleurs, les recourants mettent en cause l’impact

esthétique des balcons des bâtiments 1 à 4, qui seraient selon eux sans commune

mesure avec les constructions environnantes. Enfin, ils s’en prennent aux

ouvertures, tant en façade qu’en toiture, en relevant que leur nombre est trop

important et qu’elles ont des tailles différentes, ce qui ne permettrait pas

leur intégration à l’environnement bâti.

bb) Dans l’arrêt AC.2006.0226 rendu

le 23 mai 2007 par le Tribunal administratif dans le cadre du recours interjeté

par Christine Rumo Pesenti et Nicolas Pesenti contre les décisions de la

municipalité levant leur opposition à un précédent projet de construction déposé

par Manuel Lopez et délivrant le permis de construire audit projet, le tribunal

constatait en particulier ce qui suit :

"[…] la

lignée de bâtiments existants à l’ouest […], qualifiés de «bien intégrés» dans

le cadre du recensement architectural (cf. annexes au rapport 26 OAT), suivent

la ligne de pente correspondant au chemin du Levant et s’intègrent par

conséquent au terrain. Ces bâtiments se trouvent à la limite est de l’ancien

village, à l'extrémité d’une sorte de combe, le terrain remontant ensuite en

direction de l’est. Cette configuration crée une situation délicate pour

l’intégration de nouvelles constructions destinées à s’implanter dans la partie

est du secteur considéré, dès lors que l’on se trouve sur un point haut par

rapport au bâti existant à l’ouest. Compte tenu de cette situation, la solution

pour permettre une intégration satisfaisante consiste à réaliser les nouveaux

bâtiments longitudinalement par rapport au chemin des Perry, avec une

implantation comparable à celle de la lignée de bâtiments existant à l’ouest.

On peut d’ailleurs penser que cette solution correspondait aux intentions de

l’auteur du PPA.

En l'occurrence,

on constate que le projet se démarque complètement de cette conception puisque

la façade principale est prévue perpendiculairement à la pente. Contrairement

aux bâtiments environnants, le bâtiment projeté ne s’intègre ainsi pas à la

pente, dont il émerge très nettement. Avec une façade d’une hauteur de 12

mètres (et même de 15 mètres si l'on part du bas des garages), ce bâtiment va

former un contraste fort avec l’environnement. On relève à ce propos que, même

s’ils ont une façade aval de hauteur comparable, le bâtiment projeté ne saurait

être comparé au bâtiment ECA no 37 situé au sud de la rangée de bâtiments

existant à l’ouest, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’un ancien bâtiment

rural, très massif, qui est intégré dans une lignée de bâtiments épousant la

pente. Ce bâtiment n’a par conséquent pas du tout le même impact sur le plan

esthétique. On relèvera enfin que, même si le village de Valeyres-sous-Montagny

n’est que d’importance locale selon l’ISOS et qu’aucun bâtiment d’importance

cantonale ou nationale ne se trouve à proximité (cf. déterminations de la

division Monuments et Sites et Archéologies du 17 octobre 2006), le vieux

village a conservé une bonne homogénéité et comprend une majorité de bâtiments

bien intégrés avec quelques bâtiments mis à l’inventaire (cf. rapport 26 OAT p.

3). Dès lors que le projet litigieux doit s’implanter à proximité des bâtiments

marquant la limite est du village ancien, la municipalité ne saurait être

suivie lorsqu’elle soutient que celui-ci s’inscrit dans un quartier qui ne

serait pas «digne d’un intérêt particulier». Enfin le fait, non contestable,

qu’il existe déjà ailleurs dans le village des constructions peu esthétiques et

mal intégrées ne saurait justifier que l’on autorise à nouveau de telles

constructions dans l'environnement immédiat du village ancien.

d) Vu ce qui précède, on constate que le projet ne respecte pas les

exigences spécifiques posées par l’art. 21 al. 1 RC, même si l’on tient compte

du pouvoir d’appréciation qui doit être reconnu à la municipalité s’agissant

d’un projet qui, au surplus, est réglementaire. […]"

cc) En l’espèce, il est prévu de

réaliser les nouveaux bâtiments 1 à 4 longitudinalement par rapport au chemin

des Perry, en les inscrivant dans la pente du terrain. Ces immeubles se

présenteront dans un alignement dont l’orientation est conforme à celle des

bâtiments environnants existants, en particulier de la lignée de bâtiments sis

à l’Ouest, dont fait partie le bâtiment 5. Le projet répond par conséquent au principal problème relevé par

le Tribunal administratif dans son arrêt du 23 mai 2007, qui l'avait amené à

annuler le permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration.

On constate en outre que la

volumétrie des bâtiments 1 à 4 est comparable à celle des constructions composant la lignée de bâtiments à l’Ouest précitée, tout

comme d’un autre immeuble récent de type moderne sis en aval des bâtiments

projetés, ainsi que d’autres bâtiments dans le village. La vision locale a également

permis de constater l’existence dans la zone village du PPA de bâtiments dont

la hauteur est comparable à celle des bâtiments 1 à 4 – au demeurant abaissée de 50 cm selon la dernière version des plans

de construction –, notamment en

ce qui concerne la hauteur de la façade pignon. Le volume des constructions

prévues ne saurait au surplus être comparé à celui des constructions sises plus

à l'Est, qui se trouvent dans une zone différente. On

peut dès lors admettre que le projet litigieux respecte l'exigence de l'art. 21

RC selon laquelle les nouvelles constructions doivent, dans la règle, respecter

la volumétrie, l'orientation et la forme des bâtiments environnants.

On relève au surplus que, sur le

plan de l’esthétique, l’architecture des bâtiments 1 à 4, de conception moderne

assez classique, ne soulève pas de problème particulier. Ceci vaut notamment pour

la forme et les dimensions des balcons projetés ainsi que pour l’apparence et

la taille des ouvertures prévues sur les façades et en toiture. La municipalité

n'a dès lors pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en

matière d'esthétique et d'intégration en autorisant ces éléments de la

construction.

d) aa) Les

recourants mettent encore en cause les transformations qui sont projetées sur

le bâtiment 5. Ils critiquent ainsi une multiplication d’ouvertures aux tailles

différentes sur les façades du bâtiment, sans homogénéité entre les façades, ce

qui témoigne selon eux de l’absence de recherche d’esthétisme et d’intégration;

ils critiquent également, au plan de l’esthétique, les percements prévus en

façade Sud. Par ailleurs, les recourants estiment que la construction de deux balcons de petite taille et de

longueur différente rompt l’harmonie de la façade Sud du bâtiment.

bb) Pour ce qui est de la

transformation du bâtiment existant, la constructrice a choisi de réaliser un

grand mur en maçonnerie moderne avec des ouvertures contemporaines. Compte tenu

des caractéristiques du bâtiment (cf. consid. 5b/bb ci-dessus), ce choix ne

soulève pas de problème particulier. S’agissant en particulier des ouvertures

prévues pour éclairer les combles en haut de la façade pignon au Sud, on peut

relever qu’elles sont réalisées de façon judicieuse, de même que le traitement

en bois qui leur est associé sur cette façade. On ne saurait ainsi considérer

que, de par leur nombre, leur forme ou leur position, les ouvertures prévues

portent atteinte aux caractéristiques essentielles du bâtiment.

Quant aux deux petits balcons

prévus en façade Sud, dont la réalisation est également conforme aux

prescriptions du règlement communal comme exposé au consid. 5d/bb ci-dessus, ils

sont également admissibles sous l’angle de l’esthétique et de l'intégration; là

encore, on ne saurait considérer qu'ils portent une atteinte aux

caractéristiques essentielles du bâtiment, notamment à des qualités spécifiques

de la façade Sud du bâtiment qu'il conviendrait de préserver.

cc) Vu ce qui précède, la

municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu

dans l'interprétation du règlement communal en considérant que les ouvertures

et les balcons mis en cause par les recourants respectent les exigences de

l'art. 9 RC.

e) En

conclusion, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui

lui appartient en considérant que le projet de construction litigieux respecte

les exigences de l’art. 86 LATC et du règlement communal en la matière.

12.

Il résulte des considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront

en outre des dépens à la Commune de Valeyres-sous-Montagny, et à la

constructrice qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Valeyres-sous-Montagny du 28 mars 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Christine Rumo Pesenti, Nicolas Pesenti, Josiane

Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, solidairement entre eux.

IV.

Christine Rumo Pesenti, Nicolas Pesenti, Josiane

Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, débiteurs solidaires, verseront à la

Commune de Valeyres-sous-Montagny une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

V.

Christine Rumo Pesenti, Nicolas Pesenti, Josiane

Jacquod, Lionel Monteiro et Julien Dorsaz, débiteurs solidaires, verseront à Rêve-Immob

Promotions Sàrl une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.

Il peut faire l’objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.