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Décision

AC.2013.0232

CDAP - AC.2013.0232 - 2015-01-30 - WALTHER/Service du développement territorial, Municipalité d'Echichens

30 janvier 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 560 de la Commune d'Echichens

sise au lieu-dit "Le Champ Pourri", est colloquée en zone agricole

selon le plan général d'affectation de la commune approuvé par le Conseil

d'Etat le 19 octobre 1983.

En 1956, le propriétaire de

l'époque a reçu l'autorisation d'y construire un dépôt de bois. L'enquête

publique, qui s'était déroulée du 9 au 18 mai 1956 n'avait donné lieu à aucune

observation. D'après les plans mis à l'enquête, le dépôt, recouvert de tôle

ondulée devait mesurer 70 m de long et 4 m de large. L'année suivante,

l'autorisation de construire sur cette parcelle un chalet (week-end) a été

donnée au propriétaire de l'époque, ce dont il a été informé par lettre du 22

mai 1956 (recte : 1957). L'enquête publique, qui avait eu lieu du 9 au 18 mai

1956 (recte : 1957), n'avait débouché sur aucune observation. Le projet

consistait en un petit chalet. Un sous-sol, partiellement excavé d'une surface

au sol de 6,50 m sur 4,20 m, déterminait le niveau du rez-de-chaussée,

comprenant une partie fermée, destinée à l'habitation et composée d'un séjour,

d'une cuisine, d'un WC-lavabo et d'une entrée, ainsi qu'une partie ouverte

devant les façades Sud-Est et Sud-Ouest servant de terrasse. Le niveau du

rez-de-chaussée était légèrement surélevé par rapport au terrain naturel. La partie

intérieure et la terrasse étaient recouvertes d'une toiture à deux pans. La

hauteur des combles sous la panne faîtière mesurait 1,50 m.

B.

Raoul Walther est propriétaire de la parcelle n°

560 depuis le 11 février 2004, suite à une donation de son ancienne épouse.

Selon l'extrait du registre foncier de cette époque, la parcelle, d'une surface

totale de 3'709 m2, supportait un bâtiment (hangar) de 133 m2 (ECA n° 227) et

une habitation de 55 m2 (ECA n° 466). Le chalet avait subi des modifications

par rapport aux plans initiaux. On y reviendra plus loin.

C.

Le 1er août 2004, un incendie a

détruit l'habitation ECA n° 466.

D.

Afin de permettre la reconstruction de son

habitation, Raoul Walther a déposé une demande de permis de construire. Un

premier projet de reconstruction du chalet a été mis à l'enquête du 3 au 23

juin 2005. Le 8 juin 2005, des photographies du chalet incendié et les plans du

chalet original ont été transmis au Service de l'aménagement du territoire

(désormais Service du développement territorial, SDT), Arrondissement rural

(SAT-ARU1). Ce service a refusé de délivrer l'autorisation spéciale. Les motifs

de cette décision figurent dans la synthèse CAMAC n° 65390 du 13 septembre 2005

en ces termes :

"Le projet

consiste en une reconstruction d'un chalet week-end autorisé en 1956 et qui a

été détruit par un incendie le 1er août 2004.

La construction

n'étant pas en relation avec une exploitation agricole, ces travaux doivent

être examinés à la lumière des dispositions des articles 24c de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT) et 42 de son ordonnance (OAT), plus

particulièrement de son dernier alinéa qui permet la reconstruction de

constructions ou d'installations à la condition que celles-ci aient été

édifiées légalement et qu'elles pouvaient être utilisées conformément à leur

destination au moment du sinistre.

En outre, la

construction de remplacement doit conserver dans les grandes lignes le volume

et l'affectation de l'ouvrage initial. Dans ce contexte, un agrandissement par

rapport au volume de l'ancienne construction n'est possible que si l'identité

de la construction peut être conservée et que l'on peut encore assimilée (sic)

les travaux à une transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 à 3 LAT.

Après examen du

dossier et des photographies de l'ouvrage sinistré et des plans du chalet

week-end autorisé qui nous ont été transmis suite à notre demande, il apparaît

que le chalet week-end n'a pas été réalisé conforment aux plans d'enquête ou a

été transformée depuis. A ce sujet, aucun document ne nous permettant de

conclure à la légalité de l'état existant n'a été produit.

Dès lors, le

projet présenté doit être analysé en regard de l'état licite représenté par les

plans de 1956 et 1957.

Selon ces plans,

la construction autorisée était constituée d'une toiture recouvrant une partie

fermée, destinée à l'habitation et composée d'un séjour, d'une cuisine, d'un

WC-lavabo ainsi qu'une entrée, et une partie ouverte devant les façades Sud-Est

et Sud-Ouest servant de terrasse. Les combles d'une hauteur sous la panne

faîtière de 1,50 m n'étaient guère utilisables. Un sous-sol, partiellement

excavé, déterminait le niveau du rez-de chaussée et de la terrasse légèrement

surélevés par rapport au terrain naturel.

La surface brute

de planchers habitables (rez-de-chaussée) autorisées à l'époque est de 27,30

m2. La surface brute de planchers annexes au logement (sous-sol) est de 27,30

m2 et la surface de terrasse couverte de 21,15 m2. Au mieux, la surface annexe

des combles que l'on pourrait prendre en compte (avec une hauteur supérieure à

1 m) serait de 13 m2.

La construction

de remplacement projetée est implantée à l'endroit du bâtiment sinistré. Elle

s'inscrit dans le gabarit initial couvert par la toiture. Cependant, elle ne

reprend pas les caractéristiques dominantes de la construction autorisée.

En effet, bien

que la hauteur au faîte et la pente de la toiture soit identique, il est

constaté que le niveau du rez-de-chaussée a été abaissé au niveau du terrain

naturel environnant (- 1m) et l'importante terrasse couverte courant sur deux

façades a été fermée. Il en ressort que l'identité générale du bâtiment licite

est modifiée notablement.

Par ailleurs, ce

projet nécessite des agrandissements de surfaces brutes de planchers qui

dépassent le potentiel admissible défini à l'article 42 al. 2 LAT. Si

l'extension de la surface brute de planchers habitables dans le volume

représenté au rez-de-chaussée par la terrasse couverte entre dans le cadre

quantitatif de l'article 42 OAT (60 % de la SBPH à l'intérieur du volume), ceci

n'est pas en effet le cas pour l'agrandissement des surfaces annexes au

logement (sous-sol et grenier) qui dépassent ce qui peut être admissible hors

du volume selon les dispositions susmentionnées (30 %) selon le décompte des

surfaces ci-dessous :

Potentiel du

sous-sol existant hors du volume (surface annexe) : 27.30 x 30 % = 8.20 m2

Projet : 43.5 m2

– 27.30 m2 = 16.20 m2, dépassement de 8 m2

Potentiel de la

partie habitable du rez-de-chaussée hors du volume (SBPH) :

27.30 x 30 % =

8.20 m2 qui valent le double à l'intérieur du volume constitué par la terrasse

couverte existante (16.40 m2)

Projet : 43.5 –

27.3 = 16.20 m2, solde 0.20 m2

Potentiel des

combles existant hors du volume (surface annexe) : 13 m2 x 30 % = 3.9 m2

Projet : 43.5 m2

– 12 m2 = 30.5 m2, dépassement de 26.60 m2

+ loggia

(terrasse couverte) 21.15 x 30 % = 6.5 m2 (annotation manuscrite)

Nous relevons au

sujet de ce décompte qu'il a été considéré que l'agrandissement des combles

était effectué hors du volume existant en regard de la répartition des

planchers du bâtiment licite. Dans le cas contraire, on aurait dû calculer

l'extension de l'entier du sous-sol comme étant réalisé hors du volume, le

radier de celui-ci étant abaissé de plus de 1,80 m2.

Vu ce qui

précède, la construction de remplacement envisagée ne peut pas être admise ni

comme une reconstruction ni comme une transformation partielle au sens des

dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.

En conséquence

nous sommes dans l'obligation de refuser l'autorisation spéciale requise.

L'attention de

l'autorité communale et du requérant est attirée sur le fait que la présente

décision est prise sur la base des documents et de l'historique de la

construction portés à notre connaissance. La production de documents

supplémentaires démontrant la légalité de la construction telle qu'elle

existait pour être (sic) susceptible de modifier notre détermination.

Pour le surplus,

nous demandons à votre autorité de nous informer sur l'historique du bâtiment

ECA n° 227 et le cas échéant de nous fournir les dates d'autorisation, de

construction et de transformation de ce bâtiment."

E.

Raoul Walther a fait établir un nouveau projet,

qui faisait suite à des séances avec le SAT et qui a été mis à l'enquête

publique du 25 novembre au 15 décembre 2005. Le SAT a délivré l'autorisation

spéciale requise. Les motifs de la décision sont énoncés dans la synthèse CAMAC

n° 70481 du 6 janvier 2006. Il a été considéré que ce projet reprenait le

gabarit et la typologie du chalet autorisé en 1957 en le transformant et l'agrandissant

dans les limites des art. 24c LAT et 42 OAT en opérant les calculs

suivants :

"La surface

brute de planchers annexes au logement (sous-sol) est de 27,30 m2. La surface

brute de planchers habitable (rez-de-chaussée) autorisée à l'époque est de 27,30

m2 et la surface de la terrasse couverte de 21 m2. Au mieux, la surface annexe

des combles que l'on pourrait prendre en compte (avec une hauteur supérieure à

1 m) serait de 13 m2.

Selon les

dispositions précitées, le potentiel d'agrandissement du chalet autorisé est le

suivant :

Potentiel du

sous-sol existant hors du volume (surface annexe) : 27.30 x 30 % = 8.20 m2

Potentiel de la

partie habitable du rez-de-chaussée hors du volume (SBPH) :

27.30 x 30 % =

8.20 m2 qui valent le double à l'intérieur du volume constitué par la terrasse

couverte existante (16.40 m2)

Potentiel de la

terrasse couverte hors du volume (surface annexe) : 21 m2 x 30 % = 6.60 m2.

Potentiel des

combles existant hors du volume (surface annexe) : 13 m2 x 30 % = 3.9 m2

Le projet présenté

procure une extension du sous-sol hors du volume de 7.5 m2, de la partie

habitable rez-de-chaussée à l'intérieur du volume de la terrasse couverte de

10.50 m2 et une extension de la surface de la terrasse existante hors du volume

de 10 m2. En outre, une légère augmentation de la hauteur des combles (1.70 m

sous panne faîtière au lieu de 1.50 m) étend, hors du volume, la surface des

combles de 4 m2."

F.

Le permis de construire a été délivré le 22

février 2006 par la Municipalité d'Echichens (ci-après : la municipalité).

G.

Raoul Walther a effectué les travaux de

reconstruction de son chalet.

H.

Le 11 avril 2007, la municipalité a fait savoir

par lettre recommandée à Raoul Walther qu'elle ne délivrerait pas le permis

d'habiter, au motif que les conditions du permis de construire du 22 février

2006 n'avaient pas été respectées. Un délai au 15 juin 2007 était imparti à

Raoul Walther pour supprimer les vitrages de la partie couverte située en

façade Sud qui n'étaient pas autorisés et de démolir la partie du hangar ouvert

qui n'était pas inscrite au registre foncier. La municipalité a signalé le cas

au SAT, qu'elle a relancé ensuite à plusieurs reprises.

Par lettre du 23 avril 2007, Raoul

Walther a contesté cet ordre de remise en état. S'agissant des baies vitrées

sur la partie couverte, il faisait savoir qu'il n'avait que refait ce qui était

à l'identique avant l'incendie.

I.

Le 5 mars 2008, il a été procédé à une nouvelle

mensuration cadastrale de la parcelle. Selon le tableau de mutation,

l'habitation ECA n° 466 mesure désormais 52 m2. La surface du hangar ECA n°

227, de 328 m2, a également été mise à jour à cette occasion.

J.

Par lettre du 13 avril 2011, le SAT, désormais

SDT, a fait savoir à la municipalité qui l'interpellait à nouveau, qu'une

décision n'avait pas pu être rendue à ce jour en raison d'un manque momentané

de collaborateurs mais qu'une décision serait rendue très prochainement.

Une séance entre des représentants

du SDT, de la municipalité et Raoul Walther prévue initialement le 19 juillet

2011 s'est déroulée, sur place, le 24 août 2011. Des notes prises par le SDT à

l'occasion de cette inspection locale, il résulte ce qui suit :

"Présents :

M. Raoul Walther,

propriétaire

M. Christian

Derendinger, municipal

M. Jean-Richard

Margot, municipal

Me Chantal Dupré,

responsable de la division juridique du SDT

Me Claudia

Fernandes, responsable du dossier au sein du SDT

Au début de la

séance, nous sommes accueillis par M. Raoul Walther qui nous fait entrer dans

sa propriété par un portail électrique.

Nous avons pu

constater que la propriété (côté ouest) est clôturée par des murs en pierre et

deux portails. Pour rejoindre l'habitation, nous prenons un chemin couvert de

graviers.

La visite débute

par le hangar (ECA n° 227). Celui-ci est plus grand que ce qui figure sur le plan

dressé pour enquête en 1956. Dans un courrier du 11 avril 2007, la Municipalité

d'Echichens a demandé à M. Raoul Walther de démolir la partie du hangar ouvert

qui n'est pas inscrit au Registre foncier. M. Raoul Walther est d'accord avec

la demande de la municipalité et s'engage à réduire les dimensions du hangar,

qu'il utilisera toujours comme dépôt, et à enherber la place.

Nous nous rendons

ensuite sur la terrasse où nous constatons que M. Raoul Walther a installé une

piscine (hors sol). Il nous indique qu'il l'a installée en 2010 et qu'il

démonte l'intérieur pendant l'hiver mais que la structure en bois subsiste.

Selon M. Raoul

Walther, la véranda litigieuse était fermée au moment de l'incendie. Toutefois,

selon les plans de 1957, la terrasse n'était que couverte et non fermée. En

effet, sur la base des photographies de l'ouvrage sinistré et des plans du

chalet de 1956 et 1957, il est apparu que l'ouvrage sinistré n'avait pas été

réalisé conformément aux plans d'enquête ou qu'il avait été transformé depuis,

sans aucune autorisation.

Il est rappelé à

M. Raoul Walther que selon les plans établis pour la reconstruction du chalet

et approuvés en décembre 2005, la terrasse n'était pas prévue pour être fermée

ni habitée, mais uniquement couverte.

Outre la terrasse

fermée, d'autres points, visibles depuis l'extérieur, ont été exécutés

différemment des plans approuvés et sont indiqués à M. Raoul Walther :

-

le terrain a été remblayé et mis à plat;

-

la terrasse a été agrandie et entourée de

barrières en bois;

-

des balançoires et un toboggan ont été installés

dans le jardin;

-

une piscine hors-sol a été aménagée;

-

il en va de même de 2 velux en toiture sur les

façades est et ouest;

-

l'œil-de-bœuf en façade sud a été remplacé par

deux fenêtres;

-

le bâtiment a été surélevé en effet, la hauteur

du mur sous la sablière est plus importante;

-

un abri sur la façade ouest a été créée.

Me Chantal Dupré

a également pu constater que les combles étaient habitables et que M. Raoul

Walther y avait créé une chambre, un dressing et une salle-de-bains.

Elle n'a pas

emprunté l'escalier pour y accéder, M. Walther l'en dissuadant par crainte

d'une chute.

M. Raoul Walther

nous explique qu'il a investi beaucoup d'argent pour la reconstruction du

bâtiment puisqu'au moment de l'incendie il n'était pas suffisamment assuré.

Selon lui, il ne

dérange personne et étant donné que ce qu'il fait est bien exécuté et qu'il est

chez lui, il peut faire ce qu'il veut.

La partie fermée

de la terrasse lui serait indispensable.

Il nous rappelle

qu'au moment de l'achat, il n'a pas été renseigné sur les règles contraignantes

qui régissent les zones agricoles.

Il nous dit être

prêt à démonter ce qui est démontable à l'extérieur de sa maison.

(…)"

Suite à cette vision locale, Raoul

Walther a fait parvenir au SDT deux photos de son chalet, datant de 2002 et

montrant que des vitrages fermaient la véranda. Cet état correspondait à l'état

au moment de l'acquisition en 2004.

K.

Le 18 octobre 2011, le SDT a demandé à Raoul

Walther de se déterminer sur un projet de décision qu'il lui a remis et a

imparti un délai à la municipalité pour se prononcer sur la dispense d'enquête

publique pour des travaux faits sans autorisation mais pouvant être

régularisés.

Le 25 octobre 2011, la municipalité

a accepté la dispense demandée par le SDT et a ajouté qu'elle ne voyait pas

d'objection au maintien des balançoires et du toboggan installés dans le

jardin.

Le 29 novembre 2011, Raoul Walther

s'est déterminé au sujet du projet de décision du SDT. Il a accepté de procéder

à certains travaux de remise en état. Ultérieurement, il a encore remis au SDT des

plans d'exécution du chalet, établis par un architecte dont il ressort notamment

qu'il a aménagé une surface d'environ 33 m2 dans les combles en y installant

une chambre à coucher, une armoire penderie, un dégagement et une salle de

bains avec baignoire.

L.

Le 21 mars 2013, le SDT a rendu une décision

dont le dispositif est le suivant :

"A. Travaux

de remise en état

1.

Les combles doivent être rendues inhabitables

par la suppression de la salle de bains, de l'armoire penderie, de l'escalier.

Ils pourront être utilisés comme galetas pour du dépôt.

2.

Seul deux soliveaux de 8.25 m2 et 9.50 m2, tels

que prévus dans les plans d'enquête d'octobre 2005, peuvent être admis.

3.

Démontage et évacuation de la piscine.

4.

Suppression d'un velux en toiture.

5.

Remplacement des deux fenêtres situées en façade

sud par un œil-de-bœuf.

6.

Démontage de l'abri créé sur la façade ouest.

7.

Démontage des barrières en bois entourant la

terrasse.

8.

Suppression des vitrages de la partie couverte

située en façade sud.

9.

Démontage et mise en herbe de la partie terrasse

dépassant les limites autorisées selon les plans du 20 octobre 2005.

10.

Démolition de la partie du hangar (ECA n° 227)

ouverte qui n'est pas inscrite au Registre foncier.

B. Travaux

pouvant être tolérés

11.

L'aménagement du terrain, les murs bordant la

propriété ainsi que les deux portails à l'ouest.

12.

Les balançoires et le toboggan installés dans le

jardin.

13.

La hauteur du mur sous la sablière.

C. Autres

mesures

14. Un délai au 30

avril 2013 est imparti au propriétaire pour fournir au SDT un projet de

remise en état qui précisera les surfaces à rendre inhabitables conformément au

point n° 1 ci-dessus.

15. Le présent

ordre de remise en état et les exigences émises feront l'objet d'une mention

inscrite par notre service au Registre foncier en application de l'article 44,

alinéa 1 lettre c, OAT: En particulier, une mention indiquera le statut

illicite mais toléré des ouvrages (ch. 11, 12 et 13) et précisera qu'en cas de

démolition volontaire ou accidentelle, ceux-ci ne pourront pas être

reconstruits (art. 44 OAT).

16. a) Un délai

au 31 mai 2013 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées ci-dessus.

b) Une séance de

constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 3 juin 2013 à 14h00 en votre

présence et celle des autorités cantonale et communale."

Compte tenu de l'évolution

législative et sur la base des plans d'exécution des travaux, le SDT a procédé

à une nouvelle analyse quantitative des surfaces brutes de planchers habitables

(SBPH) et est parvenu aux conclusions suivantes :

"- Rez : véranda hors du volume 9.06

m2

- Rez : véranda dans volume 2.60

m2 (5.2 / 2)

- Combles : hors du volume 12.50

m2

- Combles : dans le volume 10.53

m2 (21.07 / 2)

Total 34.69

m2

Solde négatif effectif après l'aménagement

des combles et la fermeture de la véranda : 2.50 m2 – 34.69 m2 = 32.19 m2.

En conséquence, les aménagements intérieurs

– soit l'aménagement des combles et la fermeture de la véranda – excèdent le

potentiel d'extension admissible, de sorte que ces travaux ne sont pas

conformes aux articles 24c LAT et 42 OAT.

Les travaux effectués étant supérieurs au

potentiel de transformation offert par la loi, ils doivent donner lieu à une

remise en état dans la mesure où ils excèdent de 32.19 m2 le potentiel de

transformation offert par le droit dérogatoire fédéral."

M.

Par acte du 7 mai 2013 de son avocat, Raoul

Walther a recouru, en temps utile compte tenu des féries, devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre

la décision du SDT, concluant en substance principalement à la réforme des

chiffres 1, 2, 5 et 8 du dispositif en ce sens que :

I.

Les combles ne doivent pas être rendus

inhabitables et sont tolérés en l'état actuel de la construction (ch. 1 du

dispositif);

II.

Les soliveaux ne sont pas restreints au nombre

de 2 (soit de 8.50 m2 et de 9.50 m2; ch. 2 du dispositif);

III.

L'une des deux fenêtres situées en façade sud

est supprimée (ch. 5 du dispositif);

IV.

Les vitrages de la partie couverte située en façade

sud ne sont pas supprimés et sont tolérés en l'état actuel de la construction

(ch. 8 du dispositif).

Subsidiairement, le recourant a

conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SDT

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 17 juin

2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 12 juillet 2013, le recourant,

par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des déterminations.

Le 16 juillet 2013, la municipalité

s'est déterminée à son tour, rappelant qu'elle acceptait de dispenser d'enquête

publique les travaux effectués sans autorisation, pour autant qu'ils soient

régularisés dans le cadre de la décision du SDT et qu'elle ne voyait aucune

objection au maintien des balançoires et du toboggan installés dans le jardin.

N.

La CDAP a tenu audience, le 20 septembre 2013,

en présence du recourant, assisté de son avocat, Me Claude-Alain Boillat; pour

le SDT, de Me Claudia Fernandes, avocate et pour la municipalité, de Daniel

Meienberger et Jean-Richard Margot, respectivement syndic et municipal de la

police des constructions et des bâtiments.

Des déclarations des parties, on

retiendra que lorsque le recourant a acquis le chalet litigieux en 2004, la

construction ne correspondait pas aux plans de 1957. Elle était sensiblement

plus grande. Au sud-ouest, il n'y avait pas de terrasse et la façade était à

cet endroit percée de grands vitrages. Quant à la terrasse sud-est, elle était

fermée par des panneaux coulissants transparents, alors que les plans de 1957 prévoyaient

des terrasses ouvertes. Ces différences résultent également de la comparaison

des plans de 1957 et des photos de 2002 et remises par le recourant au SDT en

2011. Il ressort en outre des plans mis à l'enquête en 2006 que le chalet avait

une surface au sol plus petite que celle du chalet détruit par l'incendie.

Le recourant dit avoir consenti de

grandes dépenses pour la reconstruction de son habitation, car son bien n'était

pas convenablement assuré contre l'incendie et l'indemnisation reçue après le

sinistre s'est révélée insuffisante. Le recourant a exposé avoir reconstruit le

bâtiment au même endroit et avoir respecté l'ancienne implantation, même si en

définitive, la surface au sol était un peu plus petite. Il a admis avoir

apporté des modifications aux plans ayant fait l'objet de l'autorisation

cantonale et du permis de construire communal du 22 février 2006. Il a expliqué

en avoir ressenti la nécessité au fur et à mesure que son besoin en terme de

place augmentait. Alors qu'il vivait en effet seul après la reconstruction, il

vit actuellement dans le chalet litigieux avec son épouse et sa petite fille. Ainsi,

le recourant a fermé la terrasse sud-est et créé une véranda qui sert en partie

de chambre à sa petite fille et en partie de salle-à-manger. A ce propos, le

recourant a rappelé que lorsqu'il a acquis l'objet litigieux, la façade sud-est

était déjà fermée par des vitrages et considère n'avoir que refait ce qui

existait déjà. Dans les combles – où la hauteur à la panne faîtière dépasse

d'environ 30 cm les plans approuvés -, il a créé une chambre à coucher, avec

une armoire-penderie, un dégagement et une petite salle-de-bains, accessibles

depuis le séjour au moyen d'un étroit escalier. Le recourant est conscient que

l'aménagement des combles et la fermeture de la terrasse au moyen de vitrages n'ont

pas été autorisés.

Le recourant a encore expliqué

qu'il avait perdu tous ses biens dans l'incendie de son chalet et qu'il

n'avait été en mesure de remettre au SDT des documents attestant de l'état du bâtiment

au moment de son acquisition en 2004 que récemment. Il s'agit des deux

photographies qui ont été remises au SDT en 2011 et qui provenaient d'archives

d'amis. Quant aux représentants de la municipalité, ils supposent que le chalet

originel a été modifié après sa construction par le propriétaire de l'époque.

L'autorité n'a pas retrouvé dans ses archives de traces de demande

d'autorisation pour ces modifications.

Le SDT constate - ce qui n'est pas

contesté -, que la construction actuelle n'a pas été réalisée conformément au

permis de construire délivré et confirme sa demande de remise en état. Sa représentante

a rappelé qu'en 1957, c'était la construction d'un chalet week-end qui avait

été autorisée et non celle d'une habitation. Faute de documents, le SDT n'a pas

examiné la légalité du bâtiment qui existait au moment de l'incendie pour

délivrer l'autorisation spéciale mais s'est fondé sur les plans de 1957.

Sur place, le tribunal a constaté

que la propriété du recourant est délimitée, le long de la route cantonale par

des murs et deux portails et, ailleurs, par une haie. La parcelle est entourée

de cultures et de vergers. Un chemin gravillonné permet de rejoindre le chalet

litigieux. Il longe un hangar, utilisé comme dépôt, qui est environ deux fois

plus long que celui qui figure sur le plan dressé pour enquête en 1956. Le

recourant s'est engagé à en réduire les dimensions. L'accès à l'intérieur du

chalet se fait par la façade nord-ouest, au moyen d'un petit escalier. De ce

côté également, on peut accéder à la cave. Le recourant a installé un couvert

qui longe la façade et qui protège l'entrée et les escaliers menant à la cave,

dont le SDT a demandé l'enlèvement. Le rez-de-chaussée est occupé par un petit

wc avec lavabo, un séjour, une cuisine ainsi qu'une petite chambre et une

salle-à-manger réalisées en terrasse sud-ouest fermée par des vitrages. La

terrasse sud-ouest et sud-est prévue par les plans de 2005 a été agrandie. En façade sud-est, elle est fermée par des bâches. Le terrain a été remblayé et

aplani. Une piscine hors-sol est toujours installée. Depuis le séjour, on

accède aux combles au moyen d'un escalier très étroit qui débouche sur un petit

dégagement qui permet d'accéder à une petite salle-de-bains éclairée par un velux

ainsi qu'à une chambre à coucher avec dressing. Les assesseurs ont mesuré 2 m sous la panne faîtière. En façade sud-ouest, les combles sont éclairées par deux fenêtres en

façade nord-est par un œil-de-bœuf et en toiture, par deux velux.

A l'issue de l'audience, le

président a informé les parties que le tribunal délibérerait à huis clos et

déciderait, soit de compléter l'instruction en ordonnant l'expertise demandée

par le recourant, soit de passer au jugement, auquel cas il communiquerait sa

décision sous la forme d'un arrêt motivé, notifié conformément à la loi.

O.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

P.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente (al. 1); l'autorisation est délivrée si la construction

ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si

le terrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit cantonal règle les exceptions

prévues à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT). En revanche, hors des

zones à bâtir, les exceptions sont régies de manière exhaustive par le droit

fédéral (art. 24 à 24d LAT).

En l'espèce, la parcelle litigieuse

est colloquée en zone agricole par le plan général d'affectation de la commune

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983. Le bâtiment ECA n° 466, construit

avant 1972, n'a jamais eu de vocation agricole. En conséquence, une éventuelle

dérogation doit être examinée sous l'angle de l'art. 24c LAT.

b) Selon l'art. 24c LAT – modifié

par la loi fédérale du 23 décembre 2011, en vigueur depuis le 1er

novembre 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533) -, hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement (al. 2). Les modifications apportées à l'aspect

extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas,

les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies

(al. 5). La portée de cette disposition est précisée à l'art. 42 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) –

modifié par l'ordonnance du 10 octobre 2012, en vigueur depuis le 1er

novembre 2012 (RO 2012 5537) – qui dispose ce qui suit :

Art. 42 Modifications

apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit

1.

Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou

de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de

savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure

étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de

plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de

plancher imputable et des surfaces brutes annexes),; les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4.

Ne peut être

reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée

conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition

et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives

l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l'installation antérieure.

La garantie de la situation acquise

ne profite qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au

droit matériel en vigueur à l'époque (cf. art. 41 OAT; arrêt 1C_321/2012 du 25

février 2013 consid. 4.1; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; 127 II 209 consid. 2c),

soit avant le 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la

loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 précité).

c) Dans le cas particulier, la

décision attaquée se fonde, pour évaluer l'état de la construction au 1er

juillet 1972, sur les plans qui ont fait l'objet de l'autorisation de

construire délivrée par la municipalité en 1957. Or, lorsque le recourant a

acquis le chalet litigieux en 2004, la construction ne correspondait pas aux

plans de 1957. Ainsi, les photographies transmises par le recourant à

l'autorité intimée en 2011, mais datant de 2002, montrent que le bâtiment brûlé

était sensiblement différent de celui prévu par les plans de 1957 : le chalet

incendié était plus grand - ses dimensions excédaient largement les 27,30 m2

prévus initialement -, il n'y avait pas de terrasse sud-ouest, la façade à cet

endroit étant percée par de grands vitrages et la terrasse sud-est était fermée

par des panneaux coulissants transparents. Le recourant expose, sans qu'on

puisse le contredire, qu'il n'a retrouvé ces photographies que longtemps après

que l'autorisation de reconstruire son chalet lui a été délivrée, en 2006.

L'autorité intimée annonçait dansa

sa décision du 13 septembre 2005 (synthèse CAMAC n° 65390 citée ci-dessus)

qu'elle pourrait modifier sa position sur prétentation de documents

supplémentaires. Il lui appartenait donc, pour statuer sur un ordre de remise

en état, de tenir compte de ces éléments nouveaux et d'approfondir

l'instruction pour connaître l'état de la construction au 1er

juillet 1972. Elle ne pouvait pas se contenter des plans de 1957 mais se devait

d'examiner plus attentivement les éléments à disposition (extraits du cadastre,

photographies produites par le recourant, polices ECA) ou examiner de manière

plus approfondie les fondations (ce qui pourrait éventuellement permettre

d'établir la surface du bâtiment avant l'incendie) ou chercher d'autres

documents (photographies aériennes, états de remaniement parcellaire, p. ex.) qui

seraient de nature à lui permettre de vérifier si la construction incendiée ne

reflétait pas l'état existant au 1er juillet 1972.

En l'état du dossier, l'autorité

intimée ne pouvait conclure avec certitude que le potentiel d'agrandissement du

chalet était épuisé, puisque la construction incendiée ne correspondait en rien

aux plans de 1957.

Vu ce qui précède, il y a lieu

d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier

au SDT afin qu'il procède à de nouvelles recherches, au besoin avec l'aide du

recourant pour connaître l'état licite de la construction et d'en déterminer

les possibilités d'agrandissement.

2.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'ordonner la mise en œuvre de l'expertise demandée par le recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier

étant renvoyé au SDT pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le

sens des considérants. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant

qui, même s'il obtient gain de cause, a réalisé une construction dont il avait

été rendu attentif qu'elle ne pouvait en l'état de son dossier pas être

autorisée (cf. art. art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Pour la même raison, il ne peut prétendre

à l'allocation de dépens (cf. art. 56 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 21 mars 2013 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Raoul Walther.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.