AC.2013.0246
CDAP - AC.2013.0246 - 2014-03-31 - PICART, PICART/Municipalité de Mont-sur-Rolle, KAWKAB
31 mars 2014Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0246
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2014
Juge:
AJO
Greffier:
NCU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PICART, PICART/Municipalité de Mont-sur-Rolle, KAWKAB
ORDRE DE DÉMOLITION
LATC-105-1
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Agrandissement d'une terrasse, devant la piscine d'une villa, sans autorisation. Dépôt ensuite d'une demande de permis de construire, pour régulariser les travaux. Permis de construire accordé par la municipalité, mais annulé par la CDAP, sur recours d'un voisin. Affaire renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue sur la mise en conformité des travaux exécutés sans droit. Nouvelle décision de la municipalité ordonnant la remise en état de la terrasse. Recours des propriétaires contre cette décision, se plaignant d'une mauvaise pesée des intérêts, à propos des riques que les travaux de remise en état présenteraient pour la stabilité du sol. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2014
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure
Hitz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourants
Annie et Christian PICART,
à Mont-sur-Rolle, représentés par Me Christophe PIGUET,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier
FREYMOND, avocat à Lausanne,
Opposants
Rokhsana et Wahid
KAWKAB, à Mont-sur-Rolle, représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat
à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Annie et Christian PICART c/
décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 16 avril 2013 (ordonnant la
remise en état d'une terrasse)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Annie et Christian Picart sont propriétaires de
la parcelle n° 909 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Mont-sur-Rolle. Ce bien-fonds, d'une contenance de 1'467 m2, est
classé dans la zone de faible densité I du plan général d'affectation de la
commune. Il s'agit d'une zone destinée aux villas ou maisons familiales, où
l'ordre non contigu est obligatoire (art. 32 du règlement du plan général
d'affectation [RPGA]). Sur ce terrain a été construite une maison d'habitation,
devant laquelle a été aménagée une piscine d'environ 11 m sur 5, entourée d'une
terrasse formant un important remblai.
B.
En 2009, Annie et Christian Picart ont entrepris
d'agrandir la terrasse au sud et à l'ouest de leur piscine, en remplaçant les
talus par des murs de soutènement. Le 25 novembre 2009, la Municipalité de
Mont-sur-Rolle, constatant que le chantier était en cours alors qu'aucune
demande d'autorisation ne lui avait été soumise, a ordonné l'arrêt de tous les
travaux et invité les propriétaires à déposer une demande de permis de
construire.
Les époux Picart ont déposé en mars
2010 une demande d'autorisation pour un projet que l'on peut décrire ainsi
(projet ayant déjà été réalisé): Le passage d'environ 80 cm de large au sud de
la piscine fait place à une terrasse d'un peu plus de 6 m, soutenue par un mur
en béton de 1,60 m de haut, plaqué de pierres naturelles, prenant lui-même
appui sur un enrochement de pierres naturelles haut de 1,20 m. Le passage est
également agrandi à l'ouest de la piscine, pour atteindre 3,78 m. De ce côté,
le mur de soutènement construit à 90 cm de la parcelle voisine n° 586 est long
de 13,57 m. Haut de 30 cm à son extrémité nord, il atteint 2,80 m à l'angle
sud-ouest de la terrasse, où il rejoint le mur de soutènement construit du côté
sud. Une balustrade en verre ou en métal d'une hauteur de 1 m est prévue sur
ces deux murs.
La demande d'autorisation a été
mise à l'enquête publique du 17 mars au 15 avril 2010. Wahid Kawkab,
propriétaire de la parcelle voisine n° 586, où se trouve également une maison
d'habitation, a formé opposition.
Par décision du 21 juillet 2010, la
municipalité – qui n'a pas délivré l'autorisation de construire requise – a
ordonné la démolition du mur, ainsi que la remise en état du terrain. Le délai
pour exécuter cet ordre a été prolongé jusqu'au 10 novembre 2010.
C.
Le 28 octobre 2010, les époux Picart ont déposé
une nouvelle demande de permis de construire, pour un projet modifié de
régularisation des travaux effectués sans autorisation: les murs de soutènement
à l'angle sud-ouest de la terrasse devraient être remplacés, sur 6 m à l'ouest
et 3,20 m au sud, par un talus pris sur la surface de la terrasse; ces parties
de mur ne devraient toutefois pas être supprimées, mais abaissées de manière à
suivre la pente du terrain et ne pas dépasser une hauteur de 1,40 m à l'angle
sud-ouest. Un talus, moins élevé, fait la liaison entre le sommet des murs
ainsi abaissés et le niveau de la terrasse (568,08 m).
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 26 novembre 2010 au 5 janvier 2011. Wahid Kawkab a formé
opposition.
Le 7 mars 2011, la municipalité a
informé Wahid Kawkab qu'elle avait décidé de lever son opposition. Le 21 mars
2011, elle a délivré le permis de construire aux époux Picart.
D.
Le 6 avril 2011, Wahid Kawkab et son épouse
Rokhsana ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision municipale. La
Cour de droit administratif et public a admis le recours par un arrêt rendu le
27 juillet 2012 (affaire AC.2011.0082). La décision attaquée a été annulée et
le dossier a été renvoyé à la municipalité "pour qu'elle statue sur la mise en
conformité des travaux exécutés sans droit"
(ch. III du dispositif). Les considérants de cet arrêt comportent les passages
suivants (étant précisé que la Cour a statué après une inspection locale):
Considérant 3:
"[…] Le mur de soutènement parallèle à la
limite de la parcelle no 586 et les terrassements liés à
l'agrandissement de la terrasse entourant la piscine des époux Picart, dans la
mesure où ils empiètent sur la bande inconstructible de 5 m en limite de
propriété, sont soumis aux règles applicables aux dépendances (art. 39 al. 3
RLATC […]). Ils ne peuvent être autorisés que pour autant qu’ils n’entraînent
aucun préjudice pour les voisins. Malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4
RLATC, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins
ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon
une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs […].
La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner
un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en
présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son
impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances
sonores […]. Le préjudice pour les voisins est notamment admis lorsque la
création d’une terrasse retenue par un mur de soutènement forme une sorte de
promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents qui peut
ainsi être la cause d’inconvénients non négligeables ou appréciables pour les
voisins, au sens de la jurisprudence […].
En l'occurrence, on peut admettre que le
remplacement du talus existant à l'ouest de la piscine par un mur de
soutènement de 6,60 m de long, à 90 cm de la limite, tel que le
prévoyaient le plan de situation (1:500) du 24 septembre 2010 et le plan
d'implantation (1:200) du 24 août 2010, n'est pas de nature à causer un
préjudice appréciable aux recourants, vu la configuration des lieux à cet
endroit (on se trouve dans l'alignement du bloc de garages sur lequel est
aménagée la terrasse des recourants, au même niveau que celle-ci, à côté d'un
escalier reliant cette terrasse à la place située devant les garages). Il n'en
va pas de même pour la prolongation de ce mur au sud, sur environ 7 m,
surplombant le petit jardin situé à l'est de cette place. Même réduite par
rapport au premier projet refusé par la municipalité, la hauteur de cette
portion de mur demeure importante: de 2,29 m (par rapport au terrain
naturel en limite de propriété) à l'angle sud-ouest de la terrasse, elle
s'élève jusqu'à 2,84 m plus au nord, pour redescendre à 2,60 m au
droit de la piscine (v. rapport du géomètre du 25 février 2011). A cela
s'ajoute la hauteur du talus à l'angle sud-ouest de la terrasse, qui domine
encore de 1,55 m la hauteur du mur de soutènement (v. plan intitulé
"Etat actuel" du 10 avril 2012 produit par les constructeurs). L'inspection
locale a montré que ces terrassements, et en particulier le mur de soutènement,
donnent l'impression d'écraser le petit jardin situé en contrebas, sur la
parcelle des recourants. Il forment en outre un écran visuel important, dont
l'aspect inesthétique est aggravé par la clôture en treillis vert placée devant
le mur et dont la hauteur dépasse d'environ un mètre le sommet de celui-ci. Cet
écran est d'autant plus gênant qu'il rompt non seulement avec la ligne générale
du terrain naturel, mais aussi avec le profil du terrain aménagé sur les
parcelles voisines, à l'ouest comme à l'est: l'agrandissement considérable de
la terrasse vers le sud crée une sorte de promontoire. Compte tenu des
inconvénients sérieux que présentent pour les recourants ces aménagements
extérieurs à proximité immédiate de leur fonds, l'intérêt des constructeurs à
les maintenir, qui relève de leur seul agrément, doit céder le pas. La
condition de l'art. 39 al. 4 LATC n'est pas réalisée. Pour ce motif déjà, la
municipalité aurait dû refuser le permis de construire, et le recours doit être
admis.
Considérant 4:
"[…] En l'occurrence les mouvements de terre qu'ont
nécessité l'agrandissement de la terrasse dépassent très largement deux mètres,
d'autant plus qu'ils interviennent sur un premier remblai, qui a été admis lors
de la construction de la villa. Si l'on se reporte aux profils du
terrain naturel tels qu'ils figurent sur les plans des façades est et ouest mis
à l'enquête du 26 mars au 14 avril 1999, on constate que la terrasse
initiale autour de la piscine nécessitait déjà des remblais de trois à quatre
mètres. Compte tenu de la pente du terrain, l'agrandissement de la
terrasse vers le sud augmente encore cette hauteur. Elle contrevient par
conséquent à l'art. 79 al. 2 du projet de RPGA et, pour ce motif également, le
recours doit être admis."
Considérant 6:
" Le recourant conclut non seulement à
l'annulation de la décision de la municipalité du 7 mars 2011 levant son
opposition, mais aussi à ce que les constructeurs soient "invités à
démolir l'ouvrage et à remettre le terrain en l'état où il se trouvait
antérieurement aux travaux". Or, l’autorité de recours ne peut statuer que
sur les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est
prononcée préalablement sous la forme d’une décision qui la lie. Le juge
n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du
litige ainsi défini […].
La décision de la municipalité du 7 mars 2011 lève
l'opposition du recourant, et celle du 21 mars délivre le permis de construire.
L'autorité intimée ne s'est pas prononcée, logiquement, sur une démolition des ouvrages
initialement réalisés sans autorisation. Cette question n'a pas à être examinée
par le tribunal en première et unique instance cantonale. Il appartient à la municipalité, conformément à l'art. 105 al. 1 LATC [loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions – RSV 700.11], de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, les travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. Ce faisant, elle examinera la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procédera
à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt privé des voisins et
l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage
non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé des constructeurs au
maintien de celui-ci […].
E.
Après la communication de l'arrêt AC.2011.0082
du 27 juillet 2012, la municipalité a effectué une inspection locale et
recueilli l'avis des intéressés, l'opposant Wahid Kawkab ayant en particulier
la possibilité de se prononcer. Des photomontages ainsi que de nouveaux plans,
établis par leur architecte, ont été produits par les époux Picart.
F.
Le 16 avril 2013, la municipalité a rendu une
décision dont le dispositif est ainsi libellé:
I. Ordonne à Annie et Christian Picart de procéder, d'ici au
30 juin 2013, à la démolition partielle du mur de soutènement de 40 cm,
conformément aux plans modifiés pour la dernière fois le 25 février 2013.
II. Ordonne la remise en état de la terrasse conformément à
la situation antérieure d'ici au 30 juin 2013, le mur de soutènement pouvant
être maintenu à condition que sa hauteur n'excède pas celle avant le début des
travaux de construction.
III. Prend acte de l'engagement du 26 mars 2013 de Annie et
Christian Picart de procéder à la suppression du grillage.
Les travaux mentionnés au ch. I du
dispositif concernent le mur de soutènement à l'ouest de la piscine. Sur ce
point, la décision municipale correspond à la dernière proposition des époux
Picart.
En revanche, les travaux de remise
en état mentionnés au ch. II, qui concernent la prolongation du mur de
soutènement au sud, n'ont pas été proposés ou admis par les époux Picart. La
décision municipale indique ce qui suit, dans ses motifs, à ce sujet:
"[…] Malgré les prolongations de délai qui
ont été accordées à Mme et M. Picart, et malgré la modification des plans
intervenue pour la dernière fois le 25 février 2013, ceux-ci n'ont formulé
aucune proposition de modification concernant la surélévation du terrain au
sud, qui offre encore une vue plongeante sur la parcelle de M. Kawkab.
Dans ces circonstances, la réalisation d'un
mur de soutènement n'est pas compatible avec l'art. 39 al. 4 RLATC. Une
démolition partielle doit donc être prononcée (art. 105 al. 1 LATC).
Mme et M. Picart se prévalent également du fait que cette
construction fait suite à "un glissement de terrain constant", attesté
par l'avis géotechnique du 3 octobre 2007 [du bureau d'ingénieurs Karakas &
Français SA]. […] Ce document n'avait pas été produit auprès de la CDAP.
Toutefois […], la municipalité en a tenu compte. La jurisprudence
admet d'ailleurs qu'il convient de mettre en balance l'intérêt public à la
remise en état des aménagements entrepris, et l'intérêt privé de l'administré à
ne pas devoir démolir ce qu'il pourrait être ensuite autorisé à reconstruire.
La parcelle est répertoriée en zone de terrains instables;
niveau: faible, glissement ancien, latent, très lent. Ce glissement de terrain
était connu en 2007, sans qu'une mesure particulière ne soit envisagée afin d'y
remédier. L'avis géotechnique précise d'ailleurs que "la réalisation d'un
ouvrage de stabilisation du glissement de terrain profond est techniquement
possible mais tout à fait hors de propos d'un point de vue économique". Or, sur la base des documents et plans fournis, la Municipalité est
d'avis que des mesures moindres auraient permis de remédier à ce glissement de
terrain, sans qu'il n'ait été encore nécessaire, ultérieurement, de procéder à
des terrassements supplémentaires ayant permis de prolonger la terrasse de Mme
et M. Picart, qui, de fait, offre une vue plongeante sur la parcelle des recourants.
D'ailleurs, l'avis géotechnique du 3 octobre 2007 se référait uniquement aux
travaux de modification de la villa, par "l'adjonction d'un étage
d'habitation au droit de la partie la plus Sud de la villa existante" et
d'autre part, par l'ajout d'"une seconde pièce de dimensions limitées (…)
à l'opposé de la construction à savoir dans l'excroissance la plus au Nord de
la construction".
G.
Agissant le 17 mai 2013 par la voie du recours
de droit administratif, Annie et Christian Picart demandent à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal de réformer le ch. II du
dispositif de la décision de la municipalité du 16 avril 2013, dans le sens
suivant: "II.
Ordonne le maintien de la terrasse et du mur de soutènement situé au sud de la
parcelle n° 909 tel que modifié en juin 2012". A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
Dans sa réponse du 17 juin 2013, la
municipalité conclut au rejet du recours.
Dans leur réponse du 12 juillet
2013, les intimés Wahid et Rokhsana Kawkab concluent au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont déposé des
déterminations écrites le 3 septembre 2013. Ils ont produit un avis du 20 juin
2013 du bureau d'ingénieurs Karakas & Français SA, spécialiste en
géotechnique, à propos des aménagements bordant leur piscine. La conclusion de
cet avis est la suivante:
"L'examen des lieux a permis d'observer les désordres suivants:
- Les joints de la plateforme de la piscine
sont ouverts sur tout son périmètre et particulièrement le long du bâtiment.
- Un léger basculement du mur de soutènement
en direction de l'aval.
- Un gonflement de l'enrochement sur sa partie
Ouest perceptible par des blocs dont la stabilité est aléatoire.
Ces aménagements accusent d'importantes
déformations. Ils sont construits superficiellement et n'ont aucune rigidité et
sont sensibles aux glissements. Il est recommandé de pratiquer à une surveillance
de la déformation du mur de soutènement et de l'enrochement. Si les
désordres s'intensifient, il y aura lieu de prévoir un assainissement adéquat.
Néanmoins, ces éléments sont indispensables à la stabilité
du terrain et à celle de la plateforme de la piscine.
En conclusion, ces aménagements extérieurs participent et
assurent la stabilité locale de cette zone et doivent être surveillés.
Il ne peut pas être envisageable de les supprimer
sans causer d'important désordre voire déclencher un glissement de terrain
superficiel."
H.
La Cour de droit administratif et public a
procédé à une inspection locale le 20 novembre 2013 – mesure d'instruction
requise par les recourants. Ceux-ci ont demandé à pouvoir poser des questions
complémentaires au bureau Karakas & Français, à propos des conséquences de
l'exécution de la décision attaquée sur la stabilité du sol au niveau de leur
terrasse et directement sous cette terrasse. Cette requête a été admise; un
questionnaire a été proposé par les recourants et les autres parties ont pu
soumettre des questions supplémentaires.
I.
Le bureau Karakas & Français a répondu le 6
février 2014 aux questions posées. Il a notamment exposé ce qui suit:
Question 5: La création du mur de soutènement et le
déplacement de terre qui en est résulté ont-ils agrandi la terrasse? Si oui,
sur quelle distance? En d'autres termes, quelle est la distance entre le départ
du talus originel et le mur de soutènement?
Réponse 5: Selon le plan du bureau Fame, la terrasse a été
agrandie. Seul un géomètre peut définir ces distances.
Question 6: En faisant construire le mur de soutènement qui
existe à l'heure actuelle, M. et Mme Picart ont-ils rendu leur terrain plus
instable qu'il n'était déjà?
Réponse 6: Les aménagements réalisés encaissent les
surcharges engendrées et assurent la stabilité locale et n'affectent pas la
stabilité du terrain.
Question 7: Au contraire, peut-on considérer que le mur de
soutènement était nécessaire pour améliorer la stabilité du terrain, et de la
piscine en particulier?
Réponse 7: Le mur de soutènement n'améliore pas la stabilité
générale mais assure la stabilité locale à savoir celle de la terrasse au Sud
de la piscine.
Question 8: Quelles seraient les conséquences d'une
démolition, même partielle, du mur litigieux et de la modification du
terrassement conformément au point II de la décision de la Municipalité de
Mont-sur-Rolle du 16 avril 2013? Quelles seraient ces conséquences si l'on
interprète la décision attaquée en ce sens que "la remise en état de la
terrasse conformément à la situation antérieure" tend à reconstituer la
situation antérieure uniquement dans la bande de terrain inconstructible de 5 m
en limite de propriété?
Réponse 8: Selon le plan précité illustré par l'élévation de
la face Ouest, la situation initiale du talus est un talus dressé selon une
pente de 2/3 en dessus de l'enrochement. Conformément à notre avis du 20 juin
2013, la stabilité de cet enrochement est précaire. En cas de démolition du mur
de soutènement et du rétablissement du talus, l'enrochement sera sollicité par
une surcharge conséquente non recommandée vis-à-vis des déformations observées.
Les parties ont ensuit pu déposer
des déterminations à propos des réponses du bureau Karakas & Français.
Considérants
1.
La décision de la municipalité, prise en
application de la législation sur l'aménagement du territoire et les
constructions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les propriétaires fonciers destinataires
de l'ordre de remise en état ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let.
a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps
utile, selon les formes prescrites par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recours tend non pas à l'annulation totale de
la décision attaquée, mais seulement à la réforme du ch. II du dispositif: les
recourants contestent l'ordre de remettre en état la terrasse, avec un mur de
soutènement dont la hauteur n'excéderait pas celle avant le début des travaux
de construction, et ils demandent l'autorisation de maintenir la terrasse et le
mur de soutènement "tel que modifié en juin 2012". Par conséquent, la
démolition partielle du mur de soutènement situé à l'ouest de la piscine (ch. I
du dispositif de la décision attaquée) et la suppression du grillage (ch. III
dudit dispositif) ne sont plus litigieux.
3.
Après l'arrêt AC.2011.0082 du 27 juillet 2012,
il incombait à la municipalité de "statuer sur la mise en conformité des
travaux exécutés sans droit" (ch. III du dispositif), à savoir de rendre
une nouvelle décision au sujet de la "démolition des ouvrages initialement
réalisés sans autorisation", en appliquant l'art. 105 al. 1 LATC et en
examinant "la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux" puis en procédant "à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt privé des voisins et l'intérêt public au respect de la loi (et
donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé des constructeurs au maintien de celui-ci" (consid. 6). En
d'autres termes, il appartenait à la municipalité d'ordonner les travaux de
remise en état nécessaires, conformément au principe de la proportionnalité.
a) S'agissant
des ouvrages visés au chiffre II du dispositif de la décision attaquée du 16
avril 2013 (terrasse et mur de soutènement au sud), il convient de relever ce
qui suit. Dans les motifs de sa décision (ch. 2, p. 5-6), la municipalité a
relevé que la réalisation d'un mur de soutènement n'était pas compatible avec
l'art. 39 al. 4 RLATC. Cette autorité a donc considéré que ces ouvrages
n'étaient pas réglementaires en raison de leur situation dans la bande de
terrain inconstructible de 5 m, le long de la limite ouest de la parcelle, et
parce qu'ils entraînent un préjudice pour les voisins (cf. consid. 3 de l'arrêt
du 27 juillet 2012). Dans le cadre de l'examen de "la nature et [de]
l'importance des aspects non règlementaires des travaux", la municipalité
n'a pas mentionné d'autres normes du règlement communal pour justifier son
ordre de démolition partielle. Il faut en déduire que les terrassements et le
mur de soutènement se trouvant à plus de 5 m de la limite ouest de la parcelle,
hors du champ d'application de l'art. 39 RLATC, ne sont pas concernés. Certes,
dans l'arrêt du 27 juillet 2012, la CDAP avait exposé que les mouvements de
terre, supérieurs à 2 m, réalisés lors de l'agrandissement de la terrasse,
étaient contraires à l'art. 79 al. 2 du projet de RPGA mis à l'enquête publique
du 28 mai au 27 juin 2011 (consid. 4). Une telle norme vise tous les mouvements
de terre, dans les "espaces réglementaires" au sens de l'art. 39
RLATC comme au-delà des limites de construction. Néanmoins, la municipalité a
renoncé, dans la décision attaquée, à appliquer de manière anticipée cette
norme qui n'est pas encore en vigueur, et qui n'avait au demeurant pas encore
été mise à l'enquête publique (en tant que projet de révision du règlement
communal) au moment où les travaux ont été réalisés.
Ainsi, vu les motifs de la décision
attaquée, le ch. II du dispositif doit être interprété en ce sens que l'ordre
de remise en état de la terrasse vise à la suppression des terrassements et
éléments de mur réalisés sans autorisation dans la bande de 5 m à partir de la
limite Ouest de la parcelle.
b) A propos des intérêts privés
des voisins, les considérations exposées dans l'arrêt du 27 juillet 2012 – la
terrasse au sud de la piscine donne l'impression d'écraser le petit jardin
situé en contrebas, et ces terrassements forment un écran visuel important et
peu esthétique, tout en créant une sorte de promontoire (consid. 3 in fine) –
demeurent en tous points valables, comme cela a pu être constaté lors de
l'inspection locale du 20 novembre 2013. Ces appréciations ne sont du
reste pas véritablement mises en doute par les actuels recourants.
c) Les recourants reprochent en
revanche à la municipalité de n'avoir pas effectué une pesée correcte des
intérêts en présence, à propos des risques que l'exécution des travaux de
remise en état présenteraient pour la stabilité du sol sur la parcelle ou dans
le quartier.
La municipalité a considéré que
l'avis géotechnique du 3 octobre 2007 remis par les recourants le 5 avril 2013
n'amenait pas d'éléments décisifs; les terrassements supplémentaires, réalisés
sans autorisation, n'étaient pas préconisés comme mesure de stabilisation du
glissement de terrain profond. Cette déduction n'est en rien critiquable. Il
faut dès lors examiner si les avis géotechniques subséquents (postérieurs à la
décision attaquée), établis à la demande des recourants par un bureau
spécialisé, démontrent que les travaux de remise en état, au sud-ouest de la
terrasse de la piscine, compromettraient la stabilité générale du sol dans le
quartier, ou la stabilité des constructions et aménagements existants sur la
parcelle des recourants. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la villa
des recourants ainsi que leur piscine existaient déjà avant la réalisation des
terrassements non autorisés et qu'il n'a jamais été prétendu que, dans l'état
antérieur, la stabilité de ces constructions était sérieusement compromise.
L'avis du bureau Karakas &
Français du 20 juin 2013 ne dit pas qu'en cas de réalisation des travaux
ordonnés par la municipalité, avec le cas échéant une diminution de la surface
de la plateforme de la piscine, au sud-ouest, la stabilité du terrain et des
ouvrages serait définitivement compromise, sans possibilité d'assainissement
adéquat. En d'autres termes, les experts ne prétendent pas qu'il serait exclu
de reconstituer l'état antérieur; on comprend plutôt que la suppression de
certains aménagements en aval (enrochement, mur de soutènement), ne serait pas
possible sans que la terrasse de la piscine soit le cas échéant réduite du côté
sud-ouest. Or tel est bien le sens de l'ordre de remise en état. Quant au
dernier avis de ce bureau d'ingénieurs (du 6 février 2014), il confirme que la
stabilité générale du terrain n'est pas influencée par la création ou la suppression
de la terrasse au sud de la piscine, et il n'exclut pas une démolition
partielle du mur litigieux ni une modification du terrassement si l'on modifie
l'ouvrage réalisé sans autorisation de manière à éviter une surcharge
conséquente (cf. réponse 8).
Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à la municipalité d'avoir pris une décision concrètement inexécutable
pour des raisons géologiques. Au contraire, la remise en état de la terrasse
conformément à la situation antérieure – situation où la stabilité générale du
terrain était a priori assurée – pouvait être ordonnée sans violation, de ce
point de vue, du principe de la proportionnalité.
d) A cela s'ajoute que les travaux
de remise en état – travaux de terrassement et d'évacuation de matériaux terreux,
à effectuer sous la surveillance d'un spécialiste en géotechnique – ne
paraissent pas excessivement onéreux. Cet argument n'est au reste pas invoqué
par les recourants. Comme cela est rappelé dans la décision attaquée, celui qui
place l'autorité devant le fait accompli, en réalisant d'importants travaux
sans autorisation, doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
résultant précisément du fait que le droit est finalement appliqué. La
municipalité a, en définitive, bien appliqué l'art. 105 al. 1 LATC, base légale
de l'ordre de remise en état, et elle a défini les travaux à effectuer en
respectant le principe de la proportionnalité. Les griefs des recourants à ce
propos sont donc mal fondés.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai d'exécution fixé
au ch. II du dispositif de cette décision doit être fixé à nouveau.
J.
Les recourants, qui succombent, doivent
supporter les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en
outre à payer des dépens aux intimés et à la municipalité, qui ont procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 avril 2013 par la
Municipalité de Mont-sur-Rolle est confirmée, le délai fixé au chiffre II du
dispositif étant reporté au 30 juin 2014.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à la Commune de Mont-sur-Rolle à titre de dépens, est mise à la charge
des recourants.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer
aux époux Rokhsana et Wahid Kawkab à titre de dépens, est mise à la charge des
recourants.
Lausanne, le 31 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.