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Décision

AC.2013.0246

CDAP - AC.2013.0246 - 2014-03-31 - PICART, PICART/Municipalité de Mont-sur-Rolle, KAWKAB

31 mars 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Annie et Christian Picart sont propriétaires de

la parcelle n° 909 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Mont-sur-Rolle. Ce bien-fonds, d'une contenance de 1'467 m2, est

classé dans la zone de faible densité I du plan général d'affectation de la

commune. Il s'agit d'une zone destinée aux villas ou maisons familiales, où

l'ordre non contigu est obligatoire (art. 32 du règlement du plan général

d'affectation [RPGA]). Sur ce terrain a été construite une maison d'habitation,

devant laquelle a été aménagée une piscine d'environ 11 m sur 5, entourée d'une

terrasse formant un important remblai.

B.

En 2009, Annie et Christian Picart ont entrepris

d'agrandir la terrasse au sud et à l'ouest de leur piscine, en remplaçant les

talus par des murs de soutènement. Le 25 novembre 2009, la Municipalité de

Mont-sur-Rolle, constatant que le chantier était en cours alors qu'aucune

demande d'autorisation ne lui avait été soumise, a ordonné l'arrêt de tous les

travaux et invité les propriétaires à déposer une demande de permis de

construire.

Les époux Picart ont déposé en mars

2010 une demande d'autorisation pour un projet que l'on peut décrire ainsi

(projet ayant déjà été réalisé): Le passage d'environ 80 cm de large au sud de

la piscine fait place à une terrasse d'un peu plus de 6 m, soutenue par un mur

en béton de 1,60 m de haut, plaqué de pierres naturelles, prenant lui-même

appui sur un enrochement de pierres naturelles haut de 1,20 m. Le passage est

également agrandi à l'ouest de la piscine, pour atteindre 3,78 m. De ce côté,

le mur de soutènement construit à 90 cm de la parcelle voisine n° 586 est long

de 13,57 m. Haut de 30 cm à son extrémité nord, il atteint 2,80 m à l'angle

sud-ouest de la terrasse, où il rejoint le mur de soutènement construit du côté

sud. Une balustrade en verre ou en métal d'une hauteur de 1 m est prévue sur

ces deux murs.

La demande d'autorisation a été

mise à l'enquête publique du 17 mars au 15 avril 2010. Wahid Kawkab,

propriétaire de la parcelle voisine n° 586, où se trouve également une maison

d'habitation, a formé opposition.

Par décision du 21 juillet 2010, la

municipalité – qui n'a pas délivré l'autorisation de construire requise – a

ordonné la démolition du mur, ainsi que la remise en état du terrain. Le délai

pour exécuter cet ordre a été prolongé jusqu'au 10 novembre 2010.

C.

Le 28 octobre 2010, les époux Picart ont déposé

une nouvelle demande de permis de construire, pour un projet modifié de

régularisation des travaux effectués sans autorisation: les murs de soutènement

à l'angle sud-ouest de la terrasse devraient être remplacés, sur 6 m à l'ouest

et 3,20 m au sud, par un talus pris sur la surface de la terrasse; ces parties

de mur ne devraient toutefois pas être supprimées, mais abaissées de manière à

suivre la pente du terrain et ne pas dépasser une hauteur de 1,40 m à l'angle

sud-ouest. Un talus, moins élevé, fait la liaison entre le sommet des murs

ainsi abaissés et le niveau de la terrasse (568,08 m).

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 26 novembre 2010 au 5 janvier 2011. Wahid Kawkab a formé

opposition.

Le 7 mars 2011, la municipalité a

informé Wahid Kawkab qu'elle avait décidé de lever son opposition. Le 21 mars

2011, elle a délivré le permis de construire aux époux Picart.

D.

Le 6 avril 2011, Wahid Kawkab et son épouse

Rokhsana ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision municipale. La

Cour de droit administratif et public a admis le recours par un arrêt rendu le

27 juillet 2012 (affaire AC.2011.0082). La décision attaquée a été annulée et

le dossier a été renvoyé à la municipalité "pour qu'elle statue sur la mise en

conformité des travaux exécutés sans droit"

(ch. III du dispositif). Les considérants de cet arrêt comportent les passages

suivants (étant précisé que la Cour a statué après une inspection locale):

Considérant 3:

"[…] Le mur de soutènement parallèle à la

limite de la parcelle no 586 et les terrassements liés à

l'agrandissement de la terrasse entourant la piscine des époux Picart, dans la

mesure où ils empiètent sur la bande inconstructible de 5 m en limite de

propriété, sont soumis aux règles applicables aux dépendances (art. 39 al. 3

RLATC […]). Ils ne peuvent être autorisés que pour autant qu’ils n’entraînent

aucun préjudice pour les voisins. Malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4

RLATC, il est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins

ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon

une jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs […].

La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner

un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en

présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son

impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances

sonores […]. Le préjudice pour les voisins est notamment admis lorsque la

création d’une terrasse retenue par un mur de soutènement forme une sorte de

promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents qui peut

ainsi être la cause d’inconvénients non négligeables ou appréciables pour les

voisins, au sens de la jurisprudence […].

En l'occurrence, on peut admettre que le

remplacement du talus existant à l'ouest de la piscine par un mur de

soutènement de 6,60 m de long, à 90 cm de la limite, tel que le

prévoyaient le plan de situation (1:500) du 24 septembre 2010 et le plan

d'implantation (1:200) du 24 août 2010, n'est pas de nature à causer un

préjudice appréciable aux recourants, vu la configuration des lieux à cet

endroit (on se trouve dans l'alignement du bloc de garages sur lequel est

aménagée la terrasse des recourants, au même niveau que celle-ci, à côté d'un

escalier reliant cette terrasse à la place située devant les garages). Il n'en

va pas de même pour la prolongation de ce mur au sud, sur environ 7 m,

surplombant le petit jardin situé à l'est de cette place. Même réduite par

rapport au premier projet refusé par la municipalité, la hauteur de cette

portion de mur demeure importante: de 2,29 m (par rapport au terrain

naturel en limite de propriété) à l'angle sud-ouest de la terrasse, elle

s'élève jusqu'à 2,84 m plus au nord, pour redescendre à 2,60 m au

droit de la piscine (v. rapport du géomètre du 25 février 2011). A cela

s'ajoute la hauteur du talus à l'angle sud-ouest de la terrasse, qui domine

encore de 1,55 m la hauteur du mur de soutènement (v. plan intitulé

"Etat actuel" du 10 avril 2012 produit par les constructeurs). L'inspection

locale a montré que ces terrassements, et en particulier le mur de soutènement,

donnent l'impression d'écraser le petit jardin situé en contrebas, sur la

parcelle des recourants. Il forment en outre un écran visuel important, dont

l'aspect inesthétique est aggravé par la clôture en treillis vert placée devant

le mur et dont la hauteur dépasse d'environ un mètre le sommet de celui-ci. Cet

écran est d'autant plus gênant qu'il rompt non seulement avec la ligne générale

du terrain naturel, mais aussi avec le profil du terrain aménagé sur les

parcelles voisines, à l'ouest comme à l'est: l'agrandissement considérable de

la terrasse vers le sud crée une sorte de promontoire. Compte tenu des

inconvénients sérieux que présentent pour les recourants ces aménagements

extérieurs à proximité immédiate de leur fonds, l'intérêt des constructeurs à

les maintenir, qui relève de leur seul agrément, doit céder le pas. La

condition de l'art. 39 al. 4 LATC n'est pas réalisée. Pour ce motif déjà, la

municipalité aurait dû refuser le permis de construire, et le recours doit être

admis.

Considérant 4:

"[…] En l'occurrence les mouvements de terre qu'ont

nécessité l'agrandissement de la terrasse dépassent très largement deux mètres,

d'autant plus qu'ils interviennent sur un premier remblai, qui a été admis lors

de la construction de la villa. Si l'on se reporte aux profils du

terrain naturel tels qu'ils figurent sur les plans des façades est et ouest mis

à l'enquête du 26 mars au 14 avril 1999, on constate que la terrasse

initiale autour de la piscine nécessitait déjà des remblais de trois à quatre

mètres. Compte tenu de la pente du terrain, l'agrandissement de la

terrasse vers le sud augmente encore cette hauteur. Elle contrevient par

conséquent à l'art. 79 al. 2 du projet de RPGA et, pour ce motif également, le

recours doit être admis."

Considérant 6:

" Le recourant conclut non seulement à

l'annulation de la décision de la municipalité du 7 mars 2011 levant son

opposition, mais aussi à ce que les constructeurs soient "invités à

démolir l'ouvrage et à remettre le terrain en l'état où il se trouvait

antérieurement aux travaux". Or, l’autorité de recours ne peut statuer que

sur les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est

prononcée préalablement sous la forme d’une décision qui la lie. Le juge

n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du

litige ainsi défini […].

La décision de la municipalité du 7 mars 2011 lève

l'opposition du recourant, et celle du 21 mars délivre le permis de construire.

L'autorité intimée ne s'est pas prononcée, logiquement, sur une démolition des ouvrages

initialement réalisés sans autorisation. Cette question n'a pas à être examinée

par le tribunal en première et unique instance cantonale. Il appartient à la municipalité, conformément à l'art. 105 al. 1 LATC [loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions – RSV 700.11], de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, les travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Ce faisant, elle examinera la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procédera

à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt privé des voisins et

l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage

non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé des constructeurs au

maintien de celui-ci […].

E.

Après la communication de l'arrêt AC.2011.0082

du 27 juillet 2012, la municipalité a effectué une inspection locale et

recueilli l'avis des intéressés, l'opposant Wahid Kawkab ayant en particulier

la possibilité de se prononcer. Des photomontages ainsi que de nouveaux plans,

établis par leur architecte, ont été produits par les époux Picart.

F.

Le 16 avril 2013, la municipalité a rendu une

décision dont le dispositif est ainsi libellé:

I. Ordonne à Annie et Christian Picart de procéder, d'ici au

30 juin 2013, à la démolition partielle du mur de soutènement de 40 cm,

conformément aux plans modifiés pour la dernière fois le 25 février 2013.

II. Ordonne la remise en état de la terrasse conformément à

la situation antérieure d'ici au 30 juin 2013, le mur de soutènement pouvant

être maintenu à condition que sa hauteur n'excède pas celle avant le début des

travaux de construction.

III. Prend acte de l'engagement du 26 mars 2013 de Annie et

Christian Picart de procéder à la suppression du grillage.

Les travaux mentionnés au ch. I du

dispositif concernent le mur de soutènement à l'ouest de la piscine. Sur ce

point, la décision municipale correspond à la dernière proposition des époux

Picart.

En revanche, les travaux de remise

en état mentionnés au ch. II, qui concernent la prolongation du mur de

soutènement au sud, n'ont pas été proposés ou admis par les époux Picart. La

décision municipale indique ce qui suit, dans ses motifs, à ce sujet:

"[…] Malgré les prolongations de délai qui

ont été accordées à Mme et M. Picart, et malgré la modification des plans

intervenue pour la dernière fois le 25 février 2013, ceux-ci n'ont formulé

aucune proposition de modification concernant la surélévation du terrain au

sud, qui offre encore une vue plongeante sur la parcelle de M. Kawkab.

Dans ces circonstances, la réalisation d'un

mur de soutènement n'est pas compatible avec l'art. 39 al. 4 RLATC. Une

démolition partielle doit donc être prononcée (art. 105 al. 1 LATC).

Mme et M. Picart se prévalent également du fait que cette

construction fait suite à "un glissement de terrain constant", attesté

par l'avis géotechnique du 3 octobre 2007 [du bureau d'ingénieurs Karakas &

Français SA]. […] Ce document n'avait pas été produit auprès de la CDAP.

Toutefois […], la municipalité en a tenu compte. La jurisprudence

admet d'ailleurs qu'il convient de mettre en balance l'intérêt public à la

remise en état des aménagements entrepris, et l'intérêt privé de l'administré à

ne pas devoir démolir ce qu'il pourrait être ensuite autorisé à reconstruire.

La parcelle est répertoriée en zone de terrains instables;

niveau: faible, glissement ancien, latent, très lent. Ce glissement de terrain

était connu en 2007, sans qu'une mesure particulière ne soit envisagée afin d'y

remédier. L'avis géotechnique précise d'ailleurs que "la réalisation d'un

ouvrage de stabilisation du glissement de terrain profond est techniquement

possible mais tout à fait hors de propos d'un point de vue économique". Or, sur la base des documents et plans fournis, la Municipalité est

d'avis que des mesures moindres auraient permis de remédier à ce glissement de

terrain, sans qu'il n'ait été encore nécessaire, ultérieurement, de procéder à

des terrassements supplémentaires ayant permis de prolonger la terrasse de Mme

et M. Picart, qui, de fait, offre une vue plongeante sur la parcelle des recourants.

D'ailleurs, l'avis géotechnique du 3 octobre 2007 se référait uniquement aux

travaux de modification de la villa, par "l'adjonction d'un étage

d'habitation au droit de la partie la plus Sud de la villa existante" et

d'autre part, par l'ajout d'"une seconde pièce de dimensions limitées (…)

à l'opposé de la construction à savoir dans l'excroissance la plus au Nord de

la construction".

G.

Agissant le 17 mai 2013 par la voie du recours

de droit administratif, Annie et Christian Picart demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal de réformer le ch. II du

dispositif de la décision de la municipalité du 16 avril 2013, dans le sens

suivant: "II.

Ordonne le maintien de la terrasse et du mur de soutènement situé au sud de la

parcelle n° 909 tel que modifié en juin 2012". A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

Dans sa réponse du 17 juin 2013, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Dans leur réponse du 12 juillet

2013, les intimés Wahid et Rokhsana Kawkab concluent au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants ont déposé des

déterminations écrites le 3 septembre 2013. Ils ont produit un avis du 20 juin

2013 du bureau d'ingénieurs Karakas & Français SA, spécialiste en

géotechnique, à propos des aménagements bordant leur piscine. La conclusion de

cet avis est la suivante:

"L'examen des lieux a permis d'observer les désordres suivants:

- Les joints de la plateforme de la piscine

sont ouverts sur tout son périmètre et particulièrement le long du bâtiment.

- Un léger basculement du mur de soutènement

en direction de l'aval.

- Un gonflement de l'enrochement sur sa partie

Ouest perceptible par des blocs dont la stabilité est aléatoire.

Ces aménagements accusent d'importantes

déformations. Ils sont construits superficiellement et n'ont aucune rigidité et

sont sensibles aux glissements. Il est recommandé de pratiquer à une surveillance

de la déformation du mur de soutènement et de l'enrochement. Si les

désordres s'intensifient, il y aura lieu de prévoir un assainissement adéquat.

Néanmoins, ces éléments sont indispensables à la stabilité

du terrain et à celle de la plateforme de la piscine.

En conclusion, ces aménagements extérieurs participent et

assurent la stabilité locale de cette zone et doivent être surveillés.

Il ne peut pas être envisageable de les supprimer

sans causer d'important désordre voire déclencher un glissement de terrain

superficiel."

H.

La Cour de droit administratif et public a

procédé à une inspection locale le 20 novembre 2013 – mesure d'instruction

requise par les recourants. Ceux-ci ont demandé à pouvoir poser des questions

complémentaires au bureau Karakas & Français, à propos des conséquences de

l'exécution de la décision attaquée sur la stabilité du sol au niveau de leur

terrasse et directement sous cette terrasse. Cette requête a été admise; un

questionnaire a été proposé par les recourants et les autres parties ont pu

soumettre des questions supplémentaires.

I.

Le bureau Karakas & Français a répondu le 6

février 2014 aux questions posées. Il a notamment exposé ce qui suit:

Question 5: La création du mur de soutènement et le

déplacement de terre qui en est résulté ont-ils agrandi la terrasse? Si oui,

sur quelle distance? En d'autres termes, quelle est la distance entre le départ

du talus originel et le mur de soutènement?

Réponse 5: Selon le plan du bureau Fame, la terrasse a été

agrandie. Seul un géomètre peut définir ces distances.

Question 6: En faisant construire le mur de soutènement qui

existe à l'heure actuelle, M. et Mme Picart ont-ils rendu leur terrain plus

instable qu'il n'était déjà?

Réponse 6: Les aménagements réalisés encaissent les

surcharges engendrées et assurent la stabilité locale et n'affectent pas la

stabilité du terrain.

Question 7: Au contraire, peut-on considérer que le mur de

soutènement était nécessaire pour améliorer la stabilité du terrain, et de la

piscine en particulier?

Réponse 7: Le mur de soutènement n'améliore pas la stabilité

générale mais assure la stabilité locale à savoir celle de la terrasse au Sud

de la piscine.

Question 8: Quelles seraient les conséquences d'une

démolition, même partielle, du mur litigieux et de la modification du

terrassement conformément au point II de la décision de la Municipalité de

Mont-sur-Rolle du 16 avril 2013? Quelles seraient ces conséquences si l'on

interprète la décision attaquée en ce sens que "la remise en état de la

terrasse conformément à la situation antérieure" tend à reconstituer la

situation antérieure uniquement dans la bande de terrain inconstructible de 5 m

en limite de propriété?

Réponse 8: Selon le plan précité illustré par l'élévation de

la face Ouest, la situation initiale du talus est un talus dressé selon une

pente de 2/3 en dessus de l'enrochement. Conformément à notre avis du 20 juin

2013, la stabilité de cet enrochement est précaire. En cas de démolition du mur

de soutènement et du rétablissement du talus, l'enrochement sera sollicité par

une surcharge conséquente non recommandée vis-à-vis des déformations observées.

Les parties ont ensuit pu déposer

des déterminations à propos des réponses du bureau Karakas & Français.

Considérants

1.

La décision de la municipalité, prise en

application de la législation sur l'aménagement du territoire et les

constructions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les propriétaires fonciers destinataires

de l'ordre de remise en état ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let.

a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été déposé en temps

utile, selon les formes prescrites par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recours tend non pas à l'annulation totale de

la décision attaquée, mais seulement à la réforme du ch. II du dispositif: les

recourants contestent l'ordre de remettre en état la terrasse, avec un mur de

soutènement dont la hauteur n'excéderait pas celle avant le début des travaux

de construction, et ils demandent l'autorisation de maintenir la terrasse et le

mur de soutènement "tel que modifié en juin 2012". Par conséquent, la

démolition partielle du mur de soutènement situé à l'ouest de la piscine (ch. I

du dispositif de la décision attaquée) et la suppression du grillage (ch. III

dudit dispositif) ne sont plus litigieux.

3.

Après l'arrêt AC.2011.0082 du 27 juillet 2012,

il incombait à la municipalité de "statuer sur la mise en conformité des

travaux exécutés sans droit" (ch. III du dispositif), à savoir de rendre

une nouvelle décision au sujet de la "démolition des ouvrages initialement

réalisés sans autorisation", en appliquant l'art. 105 al. 1 LATC et en

examinant "la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux" puis en procédant "à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt privé des voisins et l'intérêt public au respect de la loi (et

donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé des constructeurs au maintien de celui-ci" (consid. 6). En

d'autres termes, il appartenait à la municipalité d'ordonner les travaux de

remise en état nécessaires, conformément au principe de la proportionnalité.

a) S'agissant

des ouvrages visés au chiffre II du dispositif de la décision attaquée du 16

avril 2013 (terrasse et mur de soutènement au sud), il convient de relever ce

qui suit. Dans les motifs de sa décision (ch. 2, p. 5-6), la municipalité a

relevé que la réalisation d'un mur de soutènement n'était pas compatible avec

l'art. 39 al. 4 RLATC. Cette autorité a donc considéré que ces ouvrages

n'étaient pas réglementaires en raison de leur situation dans la bande de

terrain inconstructible de 5 m, le long de la limite ouest de la parcelle, et

parce qu'ils entraînent un préjudice pour les voisins (cf. consid. 3 de l'arrêt

du 27 juillet 2012). Dans le cadre de l'examen de "la nature et [de]

l'importance des aspects non règlementaires des travaux", la municipalité

n'a pas mentionné d'autres normes du règlement communal pour justifier son

ordre de démolition partielle. Il faut en déduire que les terrassements et le

mur de soutènement se trouvant à plus de 5 m de la limite ouest de la parcelle,

hors du champ d'application de l'art. 39 RLATC, ne sont pas concernés. Certes,

dans l'arrêt du 27 juillet 2012, la CDAP avait exposé que les mouvements de

terre, supérieurs à 2 m, réalisés lors de l'agrandissement de la terrasse,

étaient contraires à l'art. 79 al. 2 du projet de RPGA mis à l'enquête publique

du 28 mai au 27 juin 2011 (consid. 4). Une telle norme vise tous les mouvements

de terre, dans les "espaces réglementaires" au sens de l'art. 39

RLATC comme au-delà des limites de construction. Néanmoins, la municipalité a

renoncé, dans la décision attaquée, à appliquer de manière anticipée cette

norme qui n'est pas encore en vigueur, et qui n'avait au demeurant pas encore

été mise à l'enquête publique (en tant que projet de révision du règlement

communal) au moment où les travaux ont été réalisés.

Ainsi, vu les motifs de la décision

attaquée, le ch. II du dispositif doit être interprété en ce sens que l'ordre

de remise en état de la terrasse vise à la suppression des terrassements et

éléments de mur réalisés sans autorisation dans la bande de 5 m à partir de la

limite Ouest de la parcelle.

b) A propos des intérêts privés

des voisins, les considérations exposées dans l'arrêt du 27 juillet 2012 – la

terrasse au sud de la piscine donne l'impression d'écraser le petit jardin

situé en contrebas, et ces terrassements forment un écran visuel important et

peu esthétique, tout en créant une sorte de promontoire (consid. 3 in fine) –

demeurent en tous points valables, comme cela a pu être constaté lors de

l'inspection locale du 20 novembre 2013. Ces appréciations ne sont du

reste pas véritablement mises en doute par les actuels recourants.

c) Les recourants reprochent en

revanche à la municipalité de n'avoir pas effectué une pesée correcte des

intérêts en présence, à propos des risques que l'exécution des travaux de

remise en état présenteraient pour la stabilité du sol sur la parcelle ou dans

le quartier.

La municipalité a considéré que

l'avis géotechnique du 3 octobre 2007 remis par les recourants le 5 avril 2013

n'amenait pas d'éléments décisifs; les terrassements supplémentaires, réalisés

sans autorisation, n'étaient pas préconisés comme mesure de stabilisation du

glissement de terrain profond. Cette déduction n'est en rien critiquable. Il

faut dès lors examiner si les avis géotechniques subséquents (postérieurs à la

décision attaquée), établis à la demande des recourants par un bureau

spécialisé, démontrent que les travaux de remise en état, au sud-ouest de la

terrasse de la piscine, compromettraient la stabilité générale du sol dans le

quartier, ou la stabilité des constructions et aménagements existants sur la

parcelle des recourants. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la villa

des recourants ainsi que leur piscine existaient déjà avant la réalisation des

terrassements non autorisés et qu'il n'a jamais été prétendu que, dans l'état

antérieur, la stabilité de ces constructions était sérieusement compromise.

L'avis du bureau Karakas &

Français du 20 juin 2013 ne dit pas qu'en cas de réalisation des travaux

ordonnés par la municipalité, avec le cas échéant une diminution de la surface

de la plateforme de la piscine, au sud-ouest, la stabilité du terrain et des

ouvrages serait définitivement compromise, sans possibilité d'assainissement

adéquat. En d'autres termes, les experts ne prétendent pas qu'il serait exclu

de reconstituer l'état antérieur; on comprend plutôt que la suppression de

certains aménagements en aval (enrochement, mur de soutènement), ne serait pas

possible sans que la terrasse de la piscine soit le cas échéant réduite du côté

sud-ouest. Or tel est bien le sens de l'ordre de remise en état. Quant au

dernier avis de ce bureau d'ingénieurs (du 6 février 2014), il confirme que la

stabilité générale du terrain n'est pas influencée par la création ou la suppression

de la terrasse au sud de la piscine, et il n'exclut pas une démolition

partielle du mur litigieux ni une modification du terrassement si l'on modifie

l'ouvrage réalisé sans autorisation de manière à éviter une surcharge

conséquente (cf. réponse 8).

Dans ces conditions, on ne saurait

reprocher à la municipalité d'avoir pris une décision concrètement inexécutable

pour des raisons géologiques. Au contraire, la remise en état de la terrasse

conformément à la situation antérieure – situation où la stabilité générale du

terrain était a priori assurée – pouvait être ordonnée sans violation, de ce

point de vue, du principe de la proportionnalité.

d) A cela s'ajoute que les travaux

de remise en état – travaux de terrassement et d'évacuation de matériaux terreux,

à effectuer sous la surveillance d'un spécialiste en géotechnique – ne

paraissent pas excessivement onéreux. Cet argument n'est au reste pas invoqué

par les recourants. Comme cela est rappelé dans la décision attaquée, celui qui

place l'autorité devant le fait accompli, en réalisant d'importants travaux

sans autorisation, doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

résultant précisément du fait que le droit est finalement appliqué. La

municipalité a, en définitive, bien appliqué l'art. 105 al. 1 LATC, base légale

de l'ordre de remise en état, et elle a défini les travaux à effectuer en

respectant le principe de la proportionnalité. Les griefs des recourants à ce

propos sont donc mal fondés.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai d'exécution fixé

au ch. II du dispositif de cette décision doit être fixé à nouveau.

J.

Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en

outre à payer des dépens aux intimés et à la municipalité, qui ont procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 avril 2013 par la

Municipalité de Mont-sur-Rolle est confirmée, le délai fixé au chiffre II du

dispositif étant reporté au 30 juin 2014.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la Commune de Mont-sur-Rolle à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer

aux époux Rokhsana et Wahid Kawkab à titre de dépens, est mise à la charge des

recourants.

Lausanne, le 31 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.