AC.2013.0247
CDAP - AC.2013.0247 - 2014-12-15 - BOVEY/Service du développement territorial, Municipalité de Molondin
15 décembre 2014Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0247
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.12.2014
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOVEY/Service du développement territorial, Municipalité de Molondin
ZONE AGRICOLE
HANGAR AGRICOLE
PAYSAGE
RLATC-83-1
RLATC-83-3
Résumé contenant:
Implantation d'un tunnel-abri. Opposition entre le regroupement du bâti et la préservation du paysage. En l'espèce, le constructeur démontre que l'emplacement choisi, peu visible à l'écart du village, présente des avantages décisifs par rapport à celui préconisé par le Service cantonal du développement territorial qui ferait prévaloir d'une manière excessivement schématique un principe de regroupement auquel s'oppose, en l'espèce en tout cas, l'impossibilité de réaliser un "ensemble architectural" en implantant un tunnel en plastique devant un village agricole ancien bien préservé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Silvia Uehlinger et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Cléa Bouchat
Schumacher, greffière.
Recourant
Jean-Luc BOVEY, à Prahins
Autorité intimée
Service du
développement territorial
Autorité concernée
Municipalité de
Molondin
Objet
Remise en état
Recours Jean-Luc BOVEY c/ décision du
Service du développement territorial du 23 avril 2013 (abri tunnel hors zone
à bâtir sur la parcelle n° 156 de Molondin)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Luc Bovey, agriculteur, est propriétaire de
diverses parcelles sur la commune de Donneloye dont les bien-fonds nos
2030 et 2107 et 2202 (village de Prahins) ainsi que de la parcelle n° 156 de la
commune de Molondin. Au cœur du village de Prahins, la parcelle n° 2030
accueille le centre d'exploitation de Jean-Luc Bovey. Le noyau villageois est
entouré de prés, de vergers et de champs. Au nord-ouest du village, le terrain
agricole s'étend jusqu'à la commune de Molondin. D'une surface de 83'745 m2, la
parcelle n° 2202 s'étend du tissu bâti de Prahins à la parcelle n° 2107 qui
fait, elle, frontière avec la commune de Molondin. Sur le territoire de cette
dernière commune, la parcelle n° 156, de forme triangulaire, est directement
adjacente à la parcelle n° 2107. Elle se trouve dans un creux, en contrebas du
village du Prahins, à une distance à vol d'oiseau d'environ 630 m de celui-ci.
B.
Par lettre du 10 juillet 2012, Jean-Luc Bovey a
demandé à la commune de Donneloye (village de Prahins) de pourvoir implanter un
abri tunnel d'une surface de 350 m² (10 m x 35 m) et d'une hauteur de 4,5 m sur la parcelle n° 2202,
dans sa partie sud, à proximité du village.
C.
Le 6 août 2012, Jean-Luc Bovey a déposé auprès
du Service du développement territorial, division hors zone-à-bâtir (ci-après:
SDT-HZB) une demande préalable pour implantation d'un tunnel Toutabri. Il a
expliqué que, suite à divers problèmes de santé, il a réorienté le conditionnement
du fourrage et de la paille pour le bétail. Il est ainsi passé de petites
bottes rectangulaires aux grosses bottes rondes et/ou carrées élaborées par une
entreprise agricole du village. Les locaux existants n'étant pas adaptés pour
le stockage des bottes de telles dimensions, l'abri-tunnel s'avèrerait
nécessaire. Une copie de cette demande était adress. à la commune de
Donneloye. Le plan annexé à la demande indique cependant que l'emplacement de
la construction est prévu sur la parcelle n° 156 de la commune de Molondin.
Par courriel du 9 août 2012, le
SDT-HZB a accusé réception de la requête et l'a invité à remplir les
formulaires relations aux constructions hors zone à bâtir. Il a ajouté que le
teinte choisie pour les bâches d'un tel abri devait être brune foncée ou grise
foncée, une teinte claire, tel le vert, ne concourrait pas à une intégration
adéquate de ce type d'ouvrage dans le paysage. Il demandait par ailleurs à
Jean-Luc Bovey d'expliquer en quoi une implantation à proximité des bâtiments
d'exploitation et/ou d'autres bâtiments ne serait pas possible.
D.
Par lettre du 24 août 2012, Jean-Luc Bovey a
sollicité une dispense d'enquête publique pour l'implantation, sur la parcelle
n° 156 de Molondin, d'un tunnel de 350 m2 (35 m x 10m) et d'une hauteur de 4,5
m dont la bâche est de couleur verte.
E.
Par lettre du 30 août 2012, la Municipalité de
Molondin a déclaré accepter que le projet fasse l'objet d'une dispense
d'enquête publique. Selon ses dires, une "enquête simple de 10 jours"
sera ouverte du 31 août au 9 septembre 2012. Au terme de ce délai, si aucune
opposition n'est formulée, l'autorisation pourra être délivrée.
Par lettre du 13 septembre 2012,
l'autorité communale a accordé à Jean-Luc Bovey une autorisation pour
l'implantation en zone agricole de cet abri tunnel. Vu "le peu
d'importance des travaux envisagés", le Municipalité déclarait dispenser
Jean-Luc Bovey de "l'ouverture d'une enquête publique en application de
l'article 111 LATC".
F.
Le SDT a adressé une lettre, le 12 décembre 2012,
à la Municipalité de Molondin et requis certaines informations sur
l'abri-tunnel érigé sur son territoire. Il rappelait en substance que toute
construction sise en zone agricole nécessitait une autorisation spéciale
cantonale, même si elle était jugée par une autorité ou par un propriétaire
comme étant de minime importance.
En réponse à cette missive, la
Municipalité de Molondin a expliqué, dans une lettre du 31 décembre 2012, avoir
estimé qu'il s'agissait d'une construction de minime importance, que l'abri-tunnel
était destiné uniquement à l'entreposage de fourrage qui n'engendrait aucun
risque de pollution et qu'esthétiquement l'abri-tunnel était nettement plus
agréable à regarder que des balles de fourrage entreposées en bord de champs et
recouvertes de bâches.
G.
Le 14 janvier 2013, le SDT a adressé un courrier
à Jean-Luc Bovey dans lequel il déclarait que la construction de l'abri-tunnel
nécessitait une autorisation spéciale cantonale, l'autorisation délivrée par la
commune étant nulle. Le SDT l'invitait à fournir divers documents afin
d'analyser si l'ouvrage répond à des besoins agricoles objectivement fondés et
si son implantation respecte les dispositions légales (art. 83 LATC).
Les documents requis, dont le
questionnaire de demande de permis de construire (questionnaire 66A), ont été
fournis par Jean-Luc Bovey le 29 janvier 2013.
H.
Par Ordonnance pénale du 13 mars 2013, le Préfet
du Jura-Nord vaudois a condamné Jean-Luc Bovey à une amende de 200 francs pour
avoir construit un abri-tunnel hors zone à bâtir sans autorisation cantonale en
violation de l'art. 103 LATC.
I.
Par décision du 23 avril 2013, le SDT a constaté
ce qui suit:
" Sur la base du préavis du Service de
l’agriculture, votre exploitation, qui comporte une surface agricole utile (SAU)
totale de 37.40 hectares, se consacre à la production de lait (40 UGB) et aux
grandes cultures (13.54 ha de maïs et céréales). Toujours selon ce service,
l’abri tunnel construit permet de stocker du fourrage qui ne peut plus être mis
à l’abri dans les anciens bâtiments de votre exploitation car ceux-ci ne sont
pas adaptés aux balles rondes et aux grosses bottes.
Au vu de ce qui précède, l’abri tunnel que
vous avez réalisé répond bien à des besoins agricoles objectivement fondés de
votre exploitation.
Toutefois, outre la nécessité du projet, il
convient également que la construction soit compatible avec les autres intérêts
de l’aménagement du territoire (localisation, qualité de l’intégration dans le
paysage, etc.). A ce sujet - dans la mesure où l’abri tunnel que vous avez
implanté n’est pas situé sur votre centre d’exploitation, qu’il se trouve être
dans un site relativement vierge de toutes constructions et que, par ailleurs,
il est implanté dans un corridor à faune d’importance régionale — notre service
a examiné si d’autres sites dans le village de Prahins (parcelles n° 2030 et
2202, affectées en zone agricole 1 et 2) seraient plus à même de respecter les
dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et celles
de la loi cantonales sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC). A noter que, comme nous vous l’avons déjà précisé à de nombreuses
reprises dans nos envois, les dispositions en matière d’aménagement du
territoire préconisent un regroupement des constructions dans le but d’éviter
un mitage du territoire (art. 1 et LAT ainsi que 83 RLATC).
Dans le cadre de cette analyse et suite aux
compléments que vous lui avez transmis, notre service a pu constater que, faute
de place suffisante, une implantation de votre abri tunnel sur la parcelle n°
2030, qui constitue votre centre d’exploitation au village de Prahins, n'est
manifestement pas adéquate.
En revanche, une implantation de votre abri
tunnel en bordure du village, dans la partie sud de la parcelle n° 2202 (cf.
photomontage de principe annexée, pièce n° 1), aurait tout à fait pu être
envisagée. La faisabilité d’une implantation sur ce site est corroborée par
votre demande écrite du 10 juillet 2012 adressée à l’autorité communale de
Donneloye et accompagnée d’un plan, laquelle prévoyait une réalisation sur ce
bien-fonds (cf. document annexé, pièce n° 2).
De sorte qu’aucune raison agricole objective
ne semble s’opposer à une telle implantation qui permet, par sa proximité au
bâti villageois, d’éviter un mitage du territoire. L’implantation de cet abri
tunnel, proche de l’ancien poulailler construit sur cette parcelle, permettrait
aussi un regroupement satisfaisant des constructions (art. 83 RLATC).
Nous notons, par ailleurs, que
l’implantation d’un abri tunnel avec une bâche de couleur foncée, gris ou brun
(cf. notre courriel du 9août2012), permettrait de minimiser davantage l’impact
de cet ouvrage dans le paysage. En outre, la réalisation d’une plantation (type
verger haute tige) d’accompagnement peut également renforcer l’intégration de
cet ouvrage à proximité du bâti villageois.
Il est à relever que le village de Prahins
fait partie du domaine bâti identifié par l’Inventaire des sites construits à
préserver en Suisse (ISOS), d’intérêt national. A ce titre, notre service a
consulté la Section Monuments et Sites qui relève qu’elle ne serait pas opposée
à l’implantation de l’abri tunnel proche du poulailler existant sur votre
parcelle n° 2202.
Pour le surplus, nous soulignons que
l’argument selon lequel la construction de cet abri tunnel serait susceptible
d’encourir l’opposition de voisins (cf. votre courriel du 25 février2013) n’est
pas un élément qui justifie le déplacement de cette construction en pleine zone
agricole. En effet, conformément aux jurisprudences rendues en la matière
(AC.2011.0280), on peut considérer que, dans un village à vocation agricole, de
telles constructions ont tout à fait leur place. Par ailleurs, l’abri tunnel
considéré étant destiné au stockage et non à la détention de bétail, les
nuisances que pourraient générer une telle construction sont relativement
moindre. A noter encore que,dans la mesure où ces abris tunnels sont facilement
démontables, la réversibilité du site est également assurée. Une mention est,
du reste, inscrite au Registre foncier lors de chaque construction de ce type
afin d’en exiger la suppression en cas d’arrêt ou de cessation de l’activité
agricole (art. 44 OAT).
Au vu des éléments qui précèdent, si vous
aviez poursuivi la démarche préalable entreprise par vos soins en été 2012 (cf.
vos courriers des 10 juillet et 6 août 2012), il vous aurait été demandé de
revoir votre avant-projet pour chercher à implanter cet abri tunnel sur la
parcelle n° 2202 de la Commune de Donneloye (village de Prahins).
A noter que, dans la mesure où la construction
litigieuse a été érigée dans un corridor à faune d’importance régional, notre
service a consulté le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre
de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) qui formule la remarque
suivante
Le projet a été soumis au Centre de
conservation de la nature (CCFN), à la demande du Service du développement
territorial, qui a constaté que l’implantation de l’abri tunnel est située sur
le tracé d’un corridor de déplacement de la grande faune.
Après évaluation de la situation, le CCFN
considère que la perturbation du déplacement de la faune est de minime
importance à cet endroit.
En revanche, le choix de l’implantation
n’est pas adéquat d’un point de vue paysager, car situé dans une zone encore
relativement préservée et riche en structures. Le CCFN recommande donc le
déplacement de cette construction à proximité d’une zone déjà bâtie, afin de
préserver le paysage rural actuel.
S’agissant d’une construction illicite en
zone agricole, il convient de procéder (cf. art. 130 al. 2 LATC) à sa
régularisation ou, à défaut, à sa suppression, voire au déplacement de l’abri
tunnel dans les limites imposées par les principes applicables en la matière
et, en particulier, au regard du principe de la proportionnalité.
D’après la jurisprudence, l’ordre de démolir
une construction édifiée sans les autorisations cantonales requises et/ou pour
laquelle un permis de construire ne pouvait être accordé n’est en principe pas
contraire au principe de la proportionnalité. L’autorité renonce toutefois à
une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt
public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit.
Celui qui place l’autorité devant un fait
accompli doit cependant s’attendre à ce qu’elle se préoccupe plus de rétablir
une situation conforme au droit qu’à éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui."
Dans ces circonstances, le SDT a
ordonné les mesures suivantes:
"1. Suppression et démontage de l'abri
tunnel érigé sur la parcelle n° 156 de la Commune de Molondin d'ici au 31
juillet 2013. A noter que le délai suffisamment long qui vous est accordé doit
vous permettre de déposer une demande formelle (enquête publique) visant le
déplacement de l'abri tunnel sur la parcelle n° 2202 de la Commune de Donneloye
(village de Prahins). A relever également qu'il serait préférable que la teinte
de la bâche de l'abri tunnel soit de couleur gris ou brun. Toutefois et dans la
mesure où l'abri tunnel existe déjà notre service renonce, par souci de
proportionnalité, d'exiger un changement de teinte de la bâche.
2. Suppression d'ici au 31 juillet 2013 des
zones de circulation et réensemencement ou mise en culture du terrain
supportant la construction et les accès réalisés."
J.
Par acte du 17 mai 2013, Jean-Luc Bovey a
recouru "contre le fait de devoir déplacer le tunnel Toutabri implanté sur
une zone agricole pour l'implanter sur une autre parcelle également en zone
agricole". Il fait valoir que l'abri tunnel ne peut prendre place sur la
parcelle n° 2030, le terrain étant trop en pente. Quant à la parcelle n° 2202,
elle est, aux yeux du recourant, inadéquate en ce sens qu'elle obstrue la vue
sur le Jura, que le trafic engendré lors des récoltes pourrait déranger le
voisinage et que le terrain est également en pente (différence de niveau de 2,8
m sur 25 m selon la société "Agribuchs" commercialisant les
abri-tunnels). Il soutient que la parcelle n° 156 constitue à l'évidence la
meilleure implantation pour le tunnel, le terrain étant plat, retiré des
habitations et des axes routiers, si bien que le tunnel ne serait que peu
visible. L'accès existant serait au surplus bétonné et déneigé en hiver
puisqu'il sert d'accès au hameau "Les Rottes" sis en amont de la
parcelle. Il ajoute que la parcelle n° 156 est clôturée avec des fils barbelés
depuis de nombreuses années et affirme qu'il n'a jamais vu d'animaux blessés ou
emprisonnés dans les barbelés. Il évoque encore sa situation personnelle: âgé
de 54 ans, souffrant de quelques problèmes de santé, il a dû restructurer son
exploitation en passant des petites bottes carrées de fourrage aux grosses
bottes rondes et/ou rectangulaires et la construction d'un tunnel pour les
abriter s'est imposée. Il espère pouvoir travailler jusqu'à sa retraite, mais
pas au-delà, le domaine agricole n'étant pas repris par ses enfants qui ont
choisi une autre profession.
K.
Par lettre du 28 juin 2013, le SDT-HZB a
affirmé, tout en se référant aux arguments développés dans sa décision du 23
avril 2013, que la parcelle n° 2202 de la commune de Donneloye pourrait tout à
fait accueillir l'installation d'un abri-tunnel, la pente étant relativement
faible et une implantation parallèle aux courbes de niveaux pourrait être
examinée. Il a ajouté que le recourant lui-même prévoyait à l'origine
d'implanter son abri-tunnel sur ce site.
L.
Le tribunal a tenu une inspection locale le 26
septembre 2013 sur la parcelle n° 156 de Molondin en présence du recourant
personnellement; pour le SDT, Richard Hollenweger, responsable de division hors
zone à bâtir et Alain Marfurt, responsable du secteur ; pour la Municipalité, Alexandre
Correvon, Syndic et Roger Vallon, Conseiller Municipal.
Le recourant a été entendu. Il a
expliqué que l'abri tunnel sert à accueillir le fourrage pour son bétail. Il y
entrepose des bottes de foin et de paille ainsi que quelques machines
agricoles. Il a expliqué avoir dû changer de technique suite à des problèmes de
santé: des petites bottes carrées transportables à la main, il travaille
désormais avec de grosses bottes rondes et carrées dont le chargement se fait
exclusivement par machine en raison de leur poids. Il a affirmé disposer de 93
bottes carrées de 350 kg et 150 balles rondes de 250 kg. N'ayant pas la place
sur la parcelle qui lui sert de centre d'exploitation à Prahins, il a décidé de
mettre en place cet abri tunnel qui est accessible des deux côtés. Au centre de
son exploitation, il ne peut entreposer qu'une vingtaine de bottes. Il a
affirmé devoir venir prendre de la réserve de foin environ une fois par semaine
pour la ramener, après l'avoir chargée sur son char, au centre de son exploitation.
L'emplacement choisi est, selon lui, idéal puisque, situé dans un creux, il
n'est que peu visible et facilement accessible par un chemin déneigé par la
commune. Il a ajouté que l'emplacement préconisé par le SDT n'était pas aussi
favorable et qu'il posait de sérieux problèmes d'esthétisme avec les
constructions du village. Il a également répété que le trajet, estimé à environ
1 km, entre la parcelle n° 156 et le centre de son exploitation à Prahins ne le
dérangeait pas.
Les représentants du SDT ont expliqué
que la proposition consistant à implanter l'abri tunnel plus proche du village
sur la parcelle n° 2202 correspondait à la première demande de permis
construire déposée par le recourant lui-même. Ils ont expliqué être ouverts à
d'autres emplacements plus proche de l'environnement bâti.
Le Syndic a expliqué avoir procédé
à une "enquête simple", avoir délivré la permis de construire et
soutenir le projet du recourant. Interrogé par le président sur sa compétence
pour délivrer une autorisation hors zone à bâtir, il a affirmé que Molondin
était une petite commune et que ses représentants ne pouvaient pas connaître
toutes les lois.
Le responsable du SDT-HZB a invoqué
le règlement communal qui prévoit que les constructions agricoles doivent être
regroupées autour du centre d'exploitation. Il a affirmé que le SDT avait pu
constater que le tunnel ne pouvait prendre place sur les parcelles directement
adjacentes à l'ouest du centre de l'exploitation, le terrain étant fortement en
pente. Il a préconisé toutefois que le tunnel soit installé à proximité des
constructions existantes. S'agissant de l'emplacement préconisé sur la parcelle
2202, le responsable du secteur du SDT a expliqué que si le terrain était
légèrement en pente, il pouvait être aplani par un terrassement.
Le responsable du SDT a encore soutenu
que la parcelle n° 156 se trouvait sur un couloir à faune. Le recourant a
expliqué que sa parcelle était déjà entourée de barrières et qu'il n'avait
jamais vu de bêtes blessées à cet endroit.
Le tribunal s'est déplacé vers
l'ouest et s'est arrêté pour regarder la vue sur le village de Prahins depuis
le chemin "Le Patriard". Il a pu constater que le village se trouve
légèrement au surplomb sur une colline, qu'il est entouré à l'ouest comme à
l'est de vastes champs entrecoupés de lisières de forêts et qu'il est composé
essentiellement d'anciennes fermes (le village ne comprend que trois villas).
Le représentant du SDT-HZB a fait valoir qu'au vu de la couleur brune
prédominante qui ressort des toits des anciennes fermes, une couleur brune
préconisée pour l'abri tunnel serait moins choquante. Il a ajouté que la
couleur verte utilisée pour les bâches couvrant les abris tunnels ne se
retrouve pas dans la nature et détonne ainsi avec le paysage. Il a encore
expliqué qu'un groupe de travail du SDT avait entrepris une étude sur les
couleurs et constaté que des teintes foncées et moins colorées s'intégraient
mieux dans le paysage tout au long des saisons. Par souci de proportionnalité,
il a affirmé avoir renoncé à exiger le changement de la bâche du recourant. Le
recourant a affirmé qu'il n'avait jamais vu d'abri tunnel de couleur brune.
S'agissant de l'intégration de
l'abri tunnel avec le village existant, le responsable de secteur du SDT a
expliqué que la question était du ressort du SIPAL qui ne s'était pas opposé,
notamment en raison du caractère éphémère de la construction. Il a ajouté
qu'une mention au registre foncier, selon laquelle la construction doit être
démontée une fois qu'elle a perdu son utilité, devrait être inscrite.
Interrogé sur le montant des
travaux, le recourant a affirmé avoir dépensé environ 50'000 francs pour le
matériel, la mise en place et la main d'œuvre de l'abri tunnel. La construction
a nécessité l'aide de six personnes, deux de l'entreprise fournisseur de l'abri
tunnel et quatre autres hommes du village. Le recourant a expliqué devoir
dépenser 10'000 francs pour le déplacement de l'abri tunnel au lieu préconisé
par le SDT.
Le tribunal s'est déplacé vers le
centre d'exploitation du recourant au centre du village de Prahins. Il a
constaté qu'autour de la ferme le terrain était en pente et occupé par le
bétail du recourant. Le responsable du SDT-HZB a réaffirmé qu'il n'était pas
contesté que l'abri tunnel ne puisse pas prendre place à cet endroit au vu de
la configuration du terrain.
Le tribunal s'est déplacé sur
l'extrémité sud de la parcelle n° 2202, au nord du village, le long du chemin
de "L'Yvuex". Il a constaté que le terrain, propriété du recourant,
est d'abord légèrement en pente côté ouest, puis en plus forte déclivité. En
regardant le village, on peut y voir deux villas et plusieurs anciennes fermes
imposantes transformées en habitation. Un poulailler délabré prend place sur la
parcelle du recourant à environ 30 mètres de la ferme d'habitation voisine. A
cet égard, ce dernier a affirmé ne pouvoir le détruire pour des questions
sentimentales. Les différentes variantes pour entreposer l'abri tunnel ont été
évoquées par les parties. Le recourant a contesté avoir la place nécessaire
pour y implanter la construction et manœuvre autour. L'abri tunnel étant ouvert
des deux côtés, il a expliqué qu'il serait nécessaire d'aménager un accès pour
charger et décharger. De même, le chemin n'est pas déneigé en hiver. Il a
ajouté que la qualité du paysage serait, selon lui, largement détériorée.
L'implantation de la construction à cet endroit se serait de plus heurtée à des
oppositions des voisins. Le recourant a encore affirmé être à la retraite dans
onze ans et que la construction serait alors démontée à ce moment-là,
puisqu'aucun de ses enfants ne reprendra l'exploitation.
Le représentant du SDT-HZB a fait
valoir que la place était suffisante pour y aménager l'abri tunnel. Le Syndic a,
quant à lui, déclaré soutenir le recourant et ne pas être opposé à l'emplacement
choisi.
M.
Le tribunal a délibéré à huis clos à la suite de
l'audience et approuvé le jugement par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste l'ordre de supprimer et de
démonter l'abri-tunnel sur la parcelle n° 156 de la commune de Molondin.
a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase,
LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1, 1ère phrase, LATC, seul
le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à
bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art.
120.
al. 1 let. a LATC prévoit en effet expressément que les constructions hors
des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,
transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale,
l'autorité compétente étant le département (art. 121 let. a LATC),
respectivement le SDT. Une simple autorisation communale est donc insuffisante;
le cas échéant, s'il n'apparaît pas que cette décision puisse être confirmée ou
approuvée par l'autorité cantonale compétente, elle est entachée de nullité
absolue (ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220 s.; arrêts 1C_483/2012 et 1C_485/2012
du 30 août 2013 consid. 4.1;1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; voir aussi
ATF 132 II 21 consid. 3.2 p. 27)
b) Il n’est pas contesté en
l’espèce que l'abri-tunnel litigieux se trouve sur une partie de la parcelle du
recourant affecté à la zone agricole. A ce titre, sa réalisation nécessitait,
en plus d’une autorisation municipale, une autorisation spéciale qu'il
appartenait au SDT d'accorder ou de refuser. Or, pareil agrément n’a jamais été
délivré en l’espèce. Le permis de construire délivré par la commune de Molondin
est ainsi nul. Reste à savoir si l'autorisation peut être délivrée après coup
par l'autorité cantonale intimée.
2.
Le SDT ne remet pas en cause la nécessité de la
construction agricole sise en zone agricole au sens de l'art. 16a al. 1 LAT et
34.
al. 4 let. a OAT. Il s'oppose en revanche à l'implantation de la construction
litigieuse à l'endroit choisi par le recourant et ordonne ainsi sa suppression.
Simultanément, il demande que la construction litigieuse soit déplacée sur la
parcelle n° 2202 du recourant de la commune de Donneloye (village de Prahins).
a) Le SDT fonde sa décision sur
l'art. 83 RLATC qui prévoit ce qui suit:
"1 Les constructions et installations
agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend
notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des
teintes utilisés.
2…
3.
Tout nouveau bâtiment lié à une
exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et
former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le
département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de
l'exploitation agricole le justifient."
Alors que le SDT se prévaut du
principe du regroupement bâti de l'art. 83 al. 3 RLATC, le recourant soutient
que des motifs de protection du paysage s'opposent à l'implantation du projet à
l'endroit prévu. Selon lui, la construction à l'emplacement choisi
occasionnerait des problèmes de voisinage, la zone agricole étant directement
adjacente à la zone de village. Il fait valoir que l'emplacement alternatif
choisi par le recourant est moins incommodant et quasi invisible depuis le
village de Prahins. Enfin, il soutient une impossibilité technique
(configuration du sol et manque de place de contournement pour l'entrée et la sortie
des véhicules) du terrain choisi par le SDT. Les arguments relatifs à
l'intégration du paysage et à l'absence de nuisance pour le paysage relèvent
implicitement de l'art. 34 al. 2 let. b OAT, lequel impose qu'aucun intérêt
prépondérant ne fasse obstacle à l'implantation projetée.
b) En l'occurrence, le tribunal a
pu constater, lors de l'inspection locale, que l'emplacement paraît
satisfaisant du point de vue de l'aménagement du territoire, dans la mesure où
la construction est très peu en vue depuis la route menant au village de
Prahins et quasi invisible depuis le village lui-même. Il se trouve en effet
dans un creux, ce qui garantit une certaine discrétion. A l'inverse, la
parcelle n° 2202 jouxte le village de Prahins situé en surplomb par rapport à
la zone agricole, si bien qu'un abri tunnel serait visible de toutes parts. Le
village de Prahins figure par ailleurs à l'inventaire ISOS en raison de
l'intérêt national que représente sa conservation. L'intérêt au regroupement du
bâti s'opposerait ainsi à une atteinte au paysage. D'emblée, on relève que la règle
exprimée à l’art. 83 al. 3 RATC est un principe, qui prévoit la possibilité
d’exceptions en fonction des impératifs de l’exploitation (arrêt AC.2005.0009
du 10 août 2005 consid. 2).
Au regard de l'intégration du
paysage (art. 83 al. 1 RLATC et 86 LATC), il convient de relever les qualités architecturales
du village de Prahins. Celles-ci sont avant tout caractérisées par une
homogénéité des constructions anciennes aux toitures de tuiles plates, datant
des 18e et 19e siècles, n'ayant subi que peu de
modifications. Dans le village, on ne trouve que trois villas plus récentes. Le
village est également caractérisé par la bonne préservation de ses
environnements composés en grande partie de vergers. En relation avec ces
éléments, on voit mal comment un abri tunnel de 350 m2 d'une hauteur 4,5 m
couvert d'une toile couleur verte s'harmoniserait avec les constructions
typiques du village. Au contraire, l'implantation d'un abri tunnel
contrasterait de manière choquante avec l'environnement bâti. La préservation
du village apparaît comme un intérêt prépondérant qui s'oppose à l'implantation
de la construction à l'endroit préconisé (art. 34 al. 4 let. b OAT). Le SIPAL a
admis un tel emplacement uniquement en raison du caractère provisoire de la
construction. Selon le prospectus du constructeur, la longévité de tels tunnels
Toutabri est en effet limitée à dix ans. Le recourant a par ailleurs expliqué
que, proche de la retraite, il devait mettre fin à son exploitation dans le
même laps de temps.
La configuration du terrain choisi
par le SDT se prête en outre mal à la construction d'un tunnel Toutabri. La
parcelle est en déclivité. La seule partie plate est située à l'extrémité est
de la parcelle où se trouve un poulailler qui n'est plus utilisé, mais que le
recourant souhaite conserver. Quoi qu'en dise le SDT, la place subsistante à
cet endroit n'est pas suffisante pour accueillir le tunnel de 35 mètres de long
tout en permettant un accès à ses deux extrémités. Un tel emplacement
nécessiterait par ailleurs certains aménagements pour assurer l'accès en hiver,
alors que le site choisi par le recourant est accessible toute l'année par une
route dont le déneigement est garanti par la commune. A cet égard également, le
recourant parvient à démontrer que l'emplacement qu'il a choisi présente des
avantages décisifs par rapport à la proposition formulée par le SDT.
En s’opposant dans ces conditions à
l'emplacement choisi par le recourant, le SDT n’a pas tenu compte de tous les
éléments devant intervenir dans la pesée des intérêts, faisant prévaloir d’une
manière excessivement schématique un principe de regroupement auquel s'oppose,
en l'espèce en tout cas, l'impossibilité de réaliser un "ensemble
architectural" en implantant un tunnel en plastique devant un village
agricole ancien bien préservé.
Il y a lieu d'annuler la décision
et de renvoyer le dossier au SDT pour qu'elle délivre l'autorisation spéciale
au sens de l'art. 120 al. 1 let. a LATC.
3.
La construction pouvant être maintenue à
l'endroit existant, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression des "zones
de circulation" et le "réensemencement ou mise en culture du terrain
supportant la construction et les accès réalisés" (chiffre 2 du point III
du dispositif de la décision). En revanche, conformément à l'art. 44 OAT, il y
a lieu de porter au registre foncier, la mention selon laquelle l'abri tunnel
litigieux doit être supprimé en cas d'arrêt ou de cessation de l'activité
agricole. Dans ces circonstances, le dossier est renvoyé au SDT pour qu'il procède
à l'inscription au Registre foncier de la mention relative au démontage en fin
d'utilisation. L'émolument perçu par le SDT (chiffre IV de la décision) n'est
au surplus pas contesté.
4.
Vu ce qui précède le recours formé par Jean-Luc
Bovey est admis. La décision attaquée est annulée et renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle délivre l'autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al.
1.
let. a LATC et qu'elle procède à l'inscription au Registre foncier de la
mention relative au démontage en fin d'utilisation.
Dans la mesure toutefois où le
recourant a provoqué la procédure et qu'il a procédé à la construction en
l'absence de l'autorisation spéciale requise, il est tenu de s'acquitter des
frais de justice. Il en va de même de la commune qui a rendu une autorisation
de bâtir alors qu'elle avait conscience qu'elle n'était pas compétente pour le
faire sans l'autorisation cantonale. Les frais de justice, fixés au total à
1'000 francs, sont mis à charge de ces deux parties, à part égale entre elles.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 23 avril 2013 est annulée et lui est renvoyée pour délivrance d'une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de Jean-Luc Bovey.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la Municipalité de Molondin.
Lausanne, le 15 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.