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Décision

AC.2013.0253

CDAP - AC.2013.0253 - 2014-06-06 - BOFETTI/Municipalité de Cheseaux-Noréaz, FERNANDEZ, STANTCHEV FERNANDEZ, WESZELI

6 juin 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Diego Fernandez et Alexia Stantchev Fernandez

sont copropriétaires, sur le territoire de la Commune de Cheseaux-Noréaz, de

la parcelle n° 649, d'une surface de 659 m2, tandis que Nathalie

Weszeli est propriétaire de la parcelle contiguë n° 675 (côté Est), d'une

surface de 660 m2). Ces deux parcelles, d'une surface totale de

1319 m2, sont issues d'un fractionnement de l'ancienne parcelle n°

649. Elles sont comprises dans le périmètre d'implantation de l'aire

d'habitations A du Plan partiel d'affectation "Coteau des

Ifs" (ci-après: PPA), régi par son règlement

(RPPA), tous deux approuvés par le département cantonal compétent le 1er

décembre 2006.

B.

En 2008, un permis de construire pour deux villas

mitoyennes avec garages a été délivré à l'ex-propriétaire de l'ancienne

parcelle n° 649. Les travaux ont été arrêtés après la construction des

sous-sols (fondations), car non conformes aux plans d'enquête.

C.

Le 15 octobre 2012, l'architecte de Diego

Fernandez, Alexia Stantchev Fernandez et Nathalie Weszeli, nouveaux

propriétaires respectivement des parcelles nos 649 et 675, a présenté une nouvelle demande de permis de construire

portant sur deux villas mitoyennes avec couverts à voiture et deux studios. Ce

projet reprend les sous-sols existants du projet du propriétaire précédent de

2008. Il y était requis notamment une dérogation aux art. 5 RPPA (périmètre

d'implantation), dans la mesure où le sous-sol empiétait de quelque 20 cm sur

l'aire d'implantation.

Selon les plans d'enquête du 5

octobre 2012, les villas projetées atteignent une hauteur au faîte de 7 m (cote

d'altitude: 469.34 m); elles comportent chacune trois niveaux: un sous-sol

(comprenant une buanderie/chaufferie et un studio donnant sur un patio non

couvert de 17,90 m2), un rez-de-chaussée et un étage. Les villas en

cause présentent approximativement la même emprise au sol que celles qui ont

fait l'objet d'un permis de construire en 2008. La demande de permis de

construire indique, pour les deux villas mitoyennes avec couverts à voiture,

une surface bâtie totale de 255 m2, ce qui correspond à un coefficient

d'occupation au sol (COS) de 0.198 (255: 1319 m2) inférieur au COS

maximum autorisé (1/5 ou 0,2). La surface du patio (vide sur sous-sol) n'a

pas été pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. Comme le plan de

situation du 31 juillet 2008, le plan de situation dressé le 15 octobre 2012

par un géomètre officiel contient les mêmes références altimétriques selon les

courbes de niveaux originales (relevé du terrain naturel du décembre 2003).

D.

Mis à l'enquête publique du 28 décembre 2012 au

28 janvier 2013, ce projet a suscité l'opposition de Yan et Caroline Bofetti, propriétaires

de la parcelle n° 671 contiguë à l'Est du bien-fonds n° 675 de Nathalie

Weszeli.

La Municipalité de Cheseaux-Noréaz

(ci-après: la municipalité) a demandé aux constructeurs de corriger leur projet

afin que les façades n'empiètent pas sur l'aire d'implantation des

constructions. Les plans d'architecte ont été modifiés le 10 mars 2013 en ce

sens que la surface du rez-de-chaussée et de l'étage a été légèrement réduite,

à l'exception du sous-sol déjà construit. Il résulte de ces nouveaux plans

soumis et approuvés par la municipalité que la distance minimum d'implantation

des façades par rapport aux limites des propriétés voisines de 5 m est

respectée. Les sous-sols – déjà construits – se situent au point le plus

proche à une distance 4,82 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 671.

Par décision du 29 avril 2013, la

municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de

construire requis.

E.

Yan et Caroline Boffetti ont recouru le 22 mai

2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l'encontre de la décision du 29 avril 2013, dont ils demandent l'annulation.

Dans sa réponse du 18 juillet 2013,

la municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 23 septembre 2013, les

recourants ont maintenu leurs conclusions. Le 14 octobre 2013, la municipalité

s'est référée à sa réponse du 18 juillet 2013. Nathalie Weszeli a écrit au

tribunal le 8 janvier 2014.

F.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 10 avril 2014 sur la parcelle des constructeurs. Il résulte du procès-verbal

d'audience ce qui suit:

"La parcelle se trouve dans un quartier

de villas d'architecture très diverse et variée (le Coteau des Ifs), allant

d'un style contemporain avec grandes baies vitrées et toits plats, à un style

plus traditionnel avec toit à deux ou quatre pans.

Les griefs des recourants sont traités

successivement.

1. Les recourants contestent la hauteur au

faîte du projet et son mode de calcul.

La Municipalité expose que la pratique de la

commune est de calculer la hauteur au faîte à partir de la moyenne des

altitudes mesurées aux quatre angles sortants des bâtiments, ce qui est plus

précis que les deux angles prévus par le règlement communal et évite les abus.

En l'occurrence, ce sont les quatre angles de la construction projetée qui ont

été pris en compte et non les quatre angles par parcelle.

2. Les recourants expliquent que le projet

empiète sur la limite de l'aire d'implantation des constructions (environ 20

cm). Cela concerne uniquement le sous-sol (anciennes fondations).

La Municipalité expose autoriser cet

empiètement tant sous un angle dérogatoire que sous l'angle de la

proportionnalité dès lors qu'une démolition du sous-sol entraînerait un coût

élevé.

Les constructeurs font valoir que la

démolition du sous-sol du projet coûterait 70'000 fr. et sa reconstruction

200'000 fr., l'ensemble des travaux présentant une somme totale d'environ

300'000 fr.

Les recourants contestent que les conditions

d'une dérogation soient remplies, dès lors que leur intérêt privé et l'intérêt

public s'y opposent. Ils sont d'avis qu'une démolition permettrait également

d'abaisser le niveau du rez-de-chaussée et ainsi éviter que la terrasse dépasse

de plus d'un mètre le niveau du terrain naturel.

La Municipalité précise être responsable du

fait que les aménagements extérieurs respectent la réglementation communale,

sous peine que le permis d'habiter ne soit pas délivré.

Le constructeur s'engage à produire des

plans des aménagements extérieurs, et des terrasses en particulier, avec les

cotes d'altitude permettant de vérifier que les mouvements de terre ne

dépassent pas 1 m par rapport au niveau du terrain naturel.

3. Les recourants déclarent abandonner leur

grief concernant la toiture.

4. Ils soutiennent que le projet ne

respecterait pas le coefficient d'occupation du sol (COS).

Les constructeurs produisent un schéma de

calculs du COS annexé aux plans du projet du 5 octobre 2012.

La Municipalité expose avoir pris en compte

le patio dans le calcul du COS.

5. Les recourants font valoir que le projet

litigieux ne s'intégrerait pas dans son environnement dans la mesure où il

serait posé sur une sorte de "taupinière" et dès lors surplomberait

par trop leur parcelle."

G.

Les constructeurs ont produit des plans modifiés

du 14 avril 2014, ainsi qu'un schéma de calculs des surfaces de l'ensemble de

la construction. Selon ce schéma, la surface bâtie pour les deux villas a été

calculée au rez-de-chaussée, avec les couverts à voiture, pour un total de 254.89

m2. Ces calculs ne prennent pas en compte la surface des patios

(vide au sous-sol).

Les recourants se sont déterminés

le 5 mai 2014 en retirant leurs griefs relatifs aux aménagements extérieurs incluant

les mouvements de terres, tout en confirmant les autres. La municipalité s'est

déterminée le 15 mai 2014.

H.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent, d'une part, de

l'absence de motivation de la décision attaquée, et d'autre part, de vices

affectant la procédure suivie par l'autorité intimée (plans modifiés pas

signés, pas de nouveau plan de géomètre et pas de nouvelle enquête publique).

Ils estiment que tous ces éléments justifieraient l'annulation de la décision

attaquée.

a) Selon la jurisprudence, la

motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9

novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011

consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen

des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270

consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité

consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201

consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160

du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) La jurisprudence précise que des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2011.0273

du 17 octobre 2012; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011; AC.2009.0235 du 3 juin

2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0278 du 31 mai 2006).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Notamment, il n'y a pas

lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect

de ces modifications (arrêts AC.2011.0273 précité consid. 2a; AC.2010.0067 précité

consid. 1a/bb; AC.2009.0235 précité consid. 1b; AC.2009.0086 du 20

août 2010 consid. 2; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1b et les

références citées).

c) En l'espèce, la décision

attaquée n'expose pas les motifs qui ont conduit la municipalité à lever

l'opposition des recourants. Dans sa réponse du 18 juillet 2013, la

municipalité a toutefois expliqué sa décision en traitant tous les griefs

soulevés par les recourants dans leur opposition et repris dans le recours. Les

recourants ont ensuite eu la possibilité de se déterminer sur la réponse de la

municipalité en toute connaissance de cause, puis par oral lors de l'audience

et par écrit dans leurs déterminations. La cour de céans disposant d'un plein

pouvoir de cognition en fait et en droit, le droit d'être entendu des

recourants a donc été réparé.

S'agissant des vices dans la

procédure de mise à l'enquête allégués par les recourants, ceux-ci n'ont en

tout cas pas été gêné dans l'exercice de leur recours et ont pu se faire une

idée très précises des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de

police des constructions. Quant aux plans modifiés le 10 mars 2013, ils l'ont

été après enquête publique à la demande de la municipalité pour donner suite

aux critiques des recourants. Comme il s'agissait de modifications de minime

importance (réduction du projet), les plans ainsi modifiés n'avaient pas à

être soumis à une enquête publique complémentaire.

Il n'apparaît donc pas que les

irrégularités relevées par les recourants soient de nature à justifier

l'annulation de la décision attaquée.

2.

Les recourants affirment que la hauteur au faîte

des villas mitoyennes projetées en cause ne serait pas réglementaire; ils en contestent

le calcul effectué par les constructeurs et la municipalité.

a) L'art. 7 al. 3 RPPA prévoit que,

dans l'aire d'habitation A, la hauteur maximum au faîte n'excédera pas 7 m, "représentés

par la parallèle à la ligne de plus grande pente au droit de la construction".

Selon l'art. 3 RPPA, pour tout ce qui n'est

pas expressément prévu dans le présent règlement, ce

sont les dispositions ordinaires du règlement communal sur

le plan général d'affectation de synthèse du 18 avril 2000 (RPGA) qui sont applicables.

L'art. 53 RPGA dispose que la hauteur est mesurée à partir de l'altitude moyenne du sol naturel occupé par

la construction qui se calcule

comme suit: point le plus haut, additionné au point le plus bas et divisé par

deux.

b) Interpellé en audience sur

l'interprétation de ces dispositions réglementaires, la municipalité a indiqué qu'elle

avait pour pratique constante de mesurer la hauteur au faîte des bâtiments -

pour toutes les zones - à partir du niveau moyen du terrain naturel défini

comme la moyenne des cotes d'altitude prises aux quatre angles sortants de la

construction.

Les recourants contestent cette

pratique et demandent une application stricte de l'art. 7 al. 3 RPPA. Face à un

problème d'interprétation d'une disposition d'un règlement communal, on

considère que, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la

portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer

d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant

précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une grande liberté sur

laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2010.0125 du 29 novembre

2010.

consid. 4). L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les références citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid.

4).

Mais, dans le cas particulier, on

ne saurait retenir que l'interprétation et l'application faites de l'art. 7 al.

3.

RPPA par la municipalité ne reposeraient pas sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la

méthode incriminée permet de calculer la hauteur au faîte selon des critères

précis et facilement déterminables. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue

pas que la pratique suivie par les autorités communales aurait des effets

inadmissibles sur le plan de l'urbanisme local ou serait constitutive d'une

inégalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires.

Une telle interprétation de l'art.

7.

RPPA peut paraître critiquable, mais ne saurait être qualifiée d'arbitraire

dans son résultat.

En l'occurrence, les

plans de situation dressés les 31 juillet 2008 et 15 octobre 2012 par un

géomètre officiel contiennent les références altimétriques à partir des courbes

de niveaux originales (relevé du terrain naturel en décembre 2003); les cotes

d'altitude aux quatre angles sortants du projet sont les suivantes: 461.64,

461.

, 462.89 et 463.02 m, ce qui donne une altitude moyenne du terrain

naturel de 462.34 m ; l'altitude au faîte maximum admise ne dépassera ainsi pas

469.34

m (462,34 + 7 m), ce qui est bien le cas en l'espèce. Contrairement à

ce que laissent entendre les recourants, rien dans le dossier ne permet de

mettre en cause l'exactitude des relevés faits en 2003 par un géomètre

officiel.

Le grief tiré d'un prétendu

dépassement de la hauteur au faîte doit ainsi être rejeté.

3.

Les recourants font valoir que la construction

projetée ne respecte ni les périmètres d'implantation et que la dérogation à

l'art. 5 RPPA requise ne saurait être octroyée.

a) Selon l'art. 5 RPPA concernant

le périmètre d'implantation, les constructions principales s'érigent

obligatoirement à l'intérieur du périmètre d'implantation indiqué sur le plan

(al. 1). La distance minimum d'implantation par rapport aux limites des propriétés

voisines est de 5 m ou 10 m. entre les bâtiments sis sur une même propriété

(al. 2).

L'art. 6 RPPA prévoit que des

constructions et aménagements liés à l'habitat tels que places de jeux,

constructions de faible importance, piscines non couvertes ou autres sont

autorisés hors du périmètre d'implantation, à l'exclusion de tout garage.

L'art. 11 RPPA précise que les

constructions semi enterrées ou souterraines ne sont pas prises en

considération dans les calculs de la distance aux limites, ni dans le total des

surfaces construites au sol. La construction en limite de propriété nécessite

cependant l'accord du voisin.

Par renvoi de l'art. 3 RPPA, l'art. 76

RPGA prévoit les dispositions dérogatoires suivantes:

"Exceptionnellement, la Municipalité peut

autoriser des dérogations aux prescriptions du présent règlement, quant à

l'ordre et aux dimensions des constructions:

a) pour toutes autres considérations

d'intérêt public,

b) si ces dérogations n'entraînent

aucun inconvénient pour le voisinage ou les usagers du domaine public et ne compromettent

aucun intérêt public;

L'article 85 LATC est réservé."

Selon l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux

plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Le deuxième

alinéa précise que ces dérogations

peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de

conditions et charges particulières.

b) En l'espèce, il n'est pas

sérieusement contesté que les façades des villas incriminées respectent en tous

points la distance minimum d'implantation de 5 m par rapport aux limites des

propriétés voisines. Il est vrai que les sous-sols de la villa Est empiètent

légèrement (quelque 20 cm) sur le périmètre d'implantation. Il en va de même

des patios. On peut toutefois se demander si, en vertu de l'art. 11 RPPA

relatif aux constructions souterraines, la distance minimum de 5 m est

applicable à de tels aménagements (souterrains). Point n'est besoin d'examiner

plus avant cette question. En effet, c'est à bon droit que la municipalité a

accordé une dérogation quant à la distance minimale aux limites de propriété

s'agissant des sous-sols. L'octroi d'une telle dérogation - de minime

importance (environ 20 cm) - permet d'abord aux constructeurs de réutiliser les

sous-sols (fondations) existants du projet de 2008, ce qui paraît rationnel.

Les constructeurs et la municipalité estiment les coûts de démolition et de

reconstruction des fondations à environ de 270'000 fr. De l'avis des assesseurs

spécialisés du tribunal, ce chiffre paraît tout à fait plausible. Ainsi, un

éventuel ordre de démolition et de reconstruction des fondations apparaîtrait

manifestement disproportionné aux circonstances. Ensuite, la réutilisation des

fondations permettra de la diminution de la durée des travaux et des nuisances

dans un quartier résidentiel, étant précisé que le chantier dure depuis

plusieurs années. Au demeurant, aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

Enfin, l'octroi de la dérogation en cause n'entraînera pas d'inconvénients

graves pour les recourants, puisque les sous-sols ne sont pas visibles depuis

leur propriété des recourants.

Ce grief est donc mal fondé.

4.

Les recourants font valoir que le projet litigieux

ne respecterait pas le coefficient d'occupation au sol (COS). Selon eux, ce

serait à tort que les patios n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la

surface bâtie.

a) L'art. 7 al.

5.

RPPA prévoit que la surface au sol de l'ensemble bâti y.c. annexes et dépendances

ne peut dépasser le 1/5ème (0,20) de la surface de

la parcelle.

L'art. 49.3 RPGA (applicable par

renvoi de l'art. 3 RPPA) prévoit que le COS de la parcelle, rapport entre la

surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant

les plus grandes dimensions en plan. L'art. 49.5 RPGA précise ce qui suit:

"Dans le calcul des coefficients

d'utilisation, d'occupation et de masse de la parcelle, n'entrent pas en considération:

- les terrasses non couvertes, les seuils, les

perrons, les balcons, les loggias et les piscines privées non couvertes (par

contre, les avant-corps, les dépendances comptent comme surface bâtie),

- les dépendances souterraines pour autant

qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles

soient recouvertes d'une couche de terre de 0.50 m au moins."

D'après la

jurisprudence cantonale, il est admis qu'il serait abusif, en l'absence de

dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul

de la surface bâtie, les aménagements extérieurs ne nécessitant pas une

intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à

proprement parler de constructions en volume. Tel est le cas des places de

parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (RDAF

2007.

I 121, no 25; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006, consid. 8a; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd., Bâle 2010, n° 2.5.2 ad art. 47 LATC).

b) Il ressort des plans que les deux

villas mitoyennes avec couverts à voiture présentent un surface bâtie totale de

l'ordre de 255 m2 (niveau

du rez-de-chaussée avec les couverts à voiture), ce qui correspond à un COS de

0,198 (255 : 1319 m2),

soit inférieur au COS tel que prévu par l'art. 7 al. 5 RPPA. Contrairement à ce

qu'a laissé entendre le représentant de la municipalité en audience, cette

surface bâtie ne tient pas compte de la surface des deux patios. Les recourants

ne contestent pas sérieusement la calcul de la surface bâtie de 255 m2, mais soutiennent qu'à cette

surface devrait s'ajouter celle des deux patios.

Reste donc à déterminer si les deux

patios de 17.90 m2 chacun au sous-sol (vide

sur sous-sol) doivent ou non entrer dans le calcul de la surface bâtie, auquel

cas le COS de 0,20 ne serait plus respecté.

Or, en l'absence de dispositions

communales contraires, il serait abusif de prendre en considération dans le

calcul de la surface bâtie les patios non couverts, qui peuvent être assimilés

à des terrasses non couvertes (cf. RDAF 2009 I 36 n° 46) ou à des cours intérieures

(cf. RDAF 1988 p. 56), dont les surfaces sont exclues du calcul de la surface

bâtie.

On peut donc admettre que le projet

litigieux respecte le COS de 0,20.

5.

Les recourants soutiennent que les constructions

projetées ne s'intègreraient pas à leur environnement en violation des art. 42

ss RPGA. En particulier, ils ont expliqué lors de l'inspection locale que le

projet litigieux serait posé sur une sorte de "taupinière" et surplomberait ainsi par trop leur parcelle.

a) D'après l'art. 86 LATC, relatif

à l'esthétique des constructions, la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

L'art. 42 RPGA prévoit que sont interdites toutes constructions de

nature à enlaidir le territoire communal, et notamment les constructions,

agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures,

les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect des lieux ou à compromettre

le caractère ou l'unité d'un quartier ou d'une rue (al. 2 let. b).

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans

ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et

les références).

Un projet de construction peut être

interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, l'application

d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En

particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un

bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2 et les références; arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid.

3a et les références, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 2a).

b) L'inspection locale a permis de

constater que le quartier ne présentait pas de qualités esthétiques

remarquables, mais était composé de constructions très hétéroclites. On ne voit

pas en quoi le projet ne s'intégrerait à l'environnement bâti. A cela s'ajoute

que projet de construction litigieux ne contrevient pas aux prescriptions

réglementaires en matière d'aménagements extérieurs et de mouvements de terre

en particulier. Sur la base des plans du 14 avril 2014, les recourants ont

d'ailleurs retiré leurs griefs à cet égard. Cela étant, les villas litigieuses

seront certes positionnées à une hauteur supérieure à celle de la maison des

recourants. Cette situation s'explique toutefois tout simplement par la pente

du terrain naturel qui diffère d'une parcelle à l'autre. L'effet de "taupinière"

craint par les recourants sera au demeurant atténué par les mouvements de terre

tels que les prévoient les plans du 14 avril 2014. En résumé, il n'apparaît pas

que le projet présenterait un aspect architectural qui puisse compromettre le

caractère du quartier.

Le grief tiré de la clause

d'esthétique doit ainsi être rejeté

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la

cause, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, un

émolument de justice et des dépens en faveur de la municipalité qui a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 51, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Cheseaux-Noréaz du 29 avril 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge des recourants Yan et Caroline Bofetti,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Yan et Caroline Bofetti,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Cheseaux-Noréaz une indemnité

de 3'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.