AC.2013.0253
CDAP - AC.2013.0253 - 2014-06-06 - BOFETTI/Municipalité de Cheseaux-Noréaz, FERNANDEZ, STANTCHEV FERNANDEZ, WESZELI
6 juin 2014Français26 min
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N° affaire:
AC.2013.0253
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2014
Juge:
PL
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOFETTI/Municipalité de Cheseaux-Noréaz, FERNANDEZ, STANTCHEV FERNANDEZ, WESZELI
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DISTANCE À LA LIMITE
INDICE D'UTILISATION
ESTHÉTIQUE
LATC-85-1
LATC-86
Résumé contenant:
Projet de construction de deux villas mitoyennes comportant chacune un patio de 17.90 m2; recours de voisins. Les irrégularités formelles n'ont pas gêné les recourants dans l'exercice de leur recours (c. 1). La hauteur est réglementaire (c. 2). Dérogation de minime importance (20cm) à la distance aux limites admise (c. 3). COS respecté: en l'absence de dispositions communales contraires, il serait abusif de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les patios non couverts, qui peuvent être assimilés à des terrasses non couvertes ou à des cours intérieures (c. 4). Grief d'esthétique rejeté (c. 5). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Christian-Jacques Golay et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs.
Recourants
Yan et Caroline
BOFETTI, à Cheseaux-Noréaz, représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Cheseaux-Noréaz, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Diego FERNANDEZ et Alexia
STANTCHEV FERNANDEZ à Autavaux,
2.
Nathalie WESZELI, à Cronay,
Objet
permis de construire
Recours Caroline et Yan BOFETTI c/
décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 29 avril 2013 levant leur
opposition au projet de construction d'habitations sur les parcelles n° 649,
propriété de Diego Fernandez et Alexia Stantchev Fernandez, et n° 675,
propriété de Nathalie Weszeli
Faits
Vu les faits suivants
A.
Diego Fernandez et Alexia Stantchev Fernandez
sont copropriétaires, sur le territoire de la Commune de Cheseaux-Noréaz, de
la parcelle n° 649, d'une surface de 659 m2, tandis que Nathalie
Weszeli est propriétaire de la parcelle contiguë n° 675 (côté Est), d'une
surface de 660 m2). Ces deux parcelles, d'une surface totale de
1319 m2, sont issues d'un fractionnement de l'ancienne parcelle n°
649. Elles sont comprises dans le périmètre d'implantation de l'aire
d'habitations A du Plan partiel d'affectation "Coteau des
Ifs" (ci-après: PPA), régi par son règlement
(RPPA), tous deux approuvés par le département cantonal compétent le 1er
décembre 2006.
B.
En 2008, un permis de construire pour deux villas
mitoyennes avec garages a été délivré à l'ex-propriétaire de l'ancienne
parcelle n° 649. Les travaux ont été arrêtés après la construction des
sous-sols (fondations), car non conformes aux plans d'enquête.
C.
Le 15 octobre 2012, l'architecte de Diego
Fernandez, Alexia Stantchev Fernandez et Nathalie Weszeli, nouveaux
propriétaires respectivement des parcelles nos 649 et 675, a présenté une nouvelle demande de permis de construire
portant sur deux villas mitoyennes avec couverts à voiture et deux studios. Ce
projet reprend les sous-sols existants du projet du propriétaire précédent de
2008. Il y était requis notamment une dérogation aux art. 5 RPPA (périmètre
d'implantation), dans la mesure où le sous-sol empiétait de quelque 20 cm sur
l'aire d'implantation.
Selon les plans d'enquête du 5
octobre 2012, les villas projetées atteignent une hauteur au faîte de 7 m (cote
d'altitude: 469.34 m); elles comportent chacune trois niveaux: un sous-sol
(comprenant une buanderie/chaufferie et un studio donnant sur un patio non
couvert de 17,90 m2), un rez-de-chaussée et un étage. Les villas en
cause présentent approximativement la même emprise au sol que celles qui ont
fait l'objet d'un permis de construire en 2008. La demande de permis de
construire indique, pour les deux villas mitoyennes avec couverts à voiture,
une surface bâtie totale de 255 m2, ce qui correspond à un coefficient
d'occupation au sol (COS) de 0.198 (255: 1319 m2) inférieur au COS
maximum autorisé (1/5 ou 0,2). La surface du patio (vide sur sous-sol) n'a
pas été pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. Comme le plan de
situation du 31 juillet 2008, le plan de situation dressé le 15 octobre 2012
par un géomètre officiel contient les mêmes références altimétriques selon les
courbes de niveaux originales (relevé du terrain naturel du décembre 2003).
D.
Mis à l'enquête publique du 28 décembre 2012 au
28 janvier 2013, ce projet a suscité l'opposition de Yan et Caroline Bofetti, propriétaires
de la parcelle n° 671 contiguë à l'Est du bien-fonds n° 675 de Nathalie
Weszeli.
La Municipalité de Cheseaux-Noréaz
(ci-après: la municipalité) a demandé aux constructeurs de corriger leur projet
afin que les façades n'empiètent pas sur l'aire d'implantation des
constructions. Les plans d'architecte ont été modifiés le 10 mars 2013 en ce
sens que la surface du rez-de-chaussée et de l'étage a été légèrement réduite,
à l'exception du sous-sol déjà construit. Il résulte de ces nouveaux plans
soumis et approuvés par la municipalité que la distance minimum d'implantation
des façades par rapport aux limites des propriétés voisines de 5 m est
respectée. Les sous-sols – déjà construits – se situent au point le plus
proche à une distance 4,82 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 671.
Par décision du 29 avril 2013, la
municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de
construire requis.
E.
Yan et Caroline Boffetti ont recouru le 22 mai
2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision du 29 avril 2013, dont ils demandent l'annulation.
Dans sa réponse du 18 juillet 2013,
la municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 23 septembre 2013, les
recourants ont maintenu leurs conclusions. Le 14 octobre 2013, la municipalité
s'est référée à sa réponse du 18 juillet 2013. Nathalie Weszeli a écrit au
tribunal le 8 janvier 2014.
F.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale le 10 avril 2014 sur la parcelle des constructeurs. Il résulte du procès-verbal
d'audience ce qui suit:
"La parcelle se trouve dans un quartier
de villas d'architecture très diverse et variée (le Coteau des Ifs), allant
d'un style contemporain avec grandes baies vitrées et toits plats, à un style
plus traditionnel avec toit à deux ou quatre pans.
Les griefs des recourants sont traités
successivement.
1. Les recourants contestent la hauteur au
faîte du projet et son mode de calcul.
La Municipalité expose que la pratique de la
commune est de calculer la hauteur au faîte à partir de la moyenne des
altitudes mesurées aux quatre angles sortants des bâtiments, ce qui est plus
précis que les deux angles prévus par le règlement communal et évite les abus.
En l'occurrence, ce sont les quatre angles de la construction projetée qui ont
été pris en compte et non les quatre angles par parcelle.
2. Les recourants expliquent que le projet
empiète sur la limite de l'aire d'implantation des constructions (environ 20
cm). Cela concerne uniquement le sous-sol (anciennes fondations).
La Municipalité expose autoriser cet
empiètement tant sous un angle dérogatoire que sous l'angle de la
proportionnalité dès lors qu'une démolition du sous-sol entraînerait un coût
élevé.
Les constructeurs font valoir que la
démolition du sous-sol du projet coûterait 70'000 fr. et sa reconstruction
200'000 fr., l'ensemble des travaux présentant une somme totale d'environ
300'000 fr.
Les recourants contestent que les conditions
d'une dérogation soient remplies, dès lors que leur intérêt privé et l'intérêt
public s'y opposent. Ils sont d'avis qu'une démolition permettrait également
d'abaisser le niveau du rez-de-chaussée et ainsi éviter que la terrasse dépasse
de plus d'un mètre le niveau du terrain naturel.
La Municipalité précise être responsable du
fait que les aménagements extérieurs respectent la réglementation communale,
sous peine que le permis d'habiter ne soit pas délivré.
Le constructeur s'engage à produire des
plans des aménagements extérieurs, et des terrasses en particulier, avec les
cotes d'altitude permettant de vérifier que les mouvements de terre ne
dépassent pas 1 m par rapport au niveau du terrain naturel.
3. Les recourants déclarent abandonner leur
grief concernant la toiture.
4. Ils soutiennent que le projet ne
respecterait pas le coefficient d'occupation du sol (COS).
Les constructeurs produisent un schéma de
calculs du COS annexé aux plans du projet du 5 octobre 2012.
La Municipalité expose avoir pris en compte
le patio dans le calcul du COS.
5. Les recourants font valoir que le projet
litigieux ne s'intégrerait pas dans son environnement dans la mesure où il
serait posé sur une sorte de "taupinière" et dès lors surplomberait
par trop leur parcelle."
G.
Les constructeurs ont produit des plans modifiés
du 14 avril 2014, ainsi qu'un schéma de calculs des surfaces de l'ensemble de
la construction. Selon ce schéma, la surface bâtie pour les deux villas a été
calculée au rez-de-chaussée, avec les couverts à voiture, pour un total de 254.89
m2. Ces calculs ne prennent pas en compte la surface des patios
(vide au sous-sol).
Les recourants se sont déterminés
le 5 mai 2014 en retirant leurs griefs relatifs aux aménagements extérieurs incluant
les mouvements de terres, tout en confirmant les autres. La municipalité s'est
déterminée le 15 mai 2014.
H.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent, d'une part, de
l'absence de motivation de la décision attaquée, et d'autre part, de vices
affectant la procédure suivie par l'autorité intimée (plans modifiés pas
signés, pas de nouveau plan de géomètre et pas de nouvelle enquête publique).
Ils estiment que tous ces éléments justifieraient l'annulation de la décision
attaquée.
a) Selon la jurisprudence, la
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9
novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011
consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen
des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270
consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité
consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160
du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).
b) La jurisprudence précise que des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2011.0273
du 17 octobre 2012; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011; AC.2009.0235 du 3 juin
2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0278 du 31 mai 2006).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Notamment, il n'y a pas
lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications
apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect
de ces modifications (arrêts AC.2011.0273 précité consid. 2a; AC.2010.0067 précité
consid. 1a/bb; AC.2009.0235 précité consid. 1b; AC.2009.0086 du 20
août 2010 consid. 2; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1b et les
références citées).
c) En l'espèce, la décision
attaquée n'expose pas les motifs qui ont conduit la municipalité à lever
l'opposition des recourants. Dans sa réponse du 18 juillet 2013, la
municipalité a toutefois expliqué sa décision en traitant tous les griefs
soulevés par les recourants dans leur opposition et repris dans le recours. Les
recourants ont ensuite eu la possibilité de se déterminer sur la réponse de la
municipalité en toute connaissance de cause, puis par oral lors de l'audience
et par écrit dans leurs déterminations. La cour de céans disposant d'un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit, le droit d'être entendu des
recourants a donc été réparé.
S'agissant des vices dans la
procédure de mise à l'enquête allégués par les recourants, ceux-ci n'ont en
tout cas pas été gêné dans l'exercice de leur recours et ont pu se faire une
idée très précises des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de
police des constructions. Quant aux plans modifiés le 10 mars 2013, ils l'ont
été après enquête publique à la demande de la municipalité pour donner suite
aux critiques des recourants. Comme il s'agissait de modifications de minime
importance (réduction du projet), les plans ainsi modifiés n'avaient pas à
être soumis à une enquête publique complémentaire.
Il n'apparaît donc pas que les
irrégularités relevées par les recourants soient de nature à justifier
l'annulation de la décision attaquée.
2.
Les recourants affirment que la hauteur au faîte
des villas mitoyennes projetées en cause ne serait pas réglementaire; ils en contestent
le calcul effectué par les constructeurs et la municipalité.
a) L'art. 7 al. 3 RPPA prévoit que,
dans l'aire d'habitation A, la hauteur maximum au faîte n'excédera pas 7 m, "représentés
par la parallèle à la ligne de plus grande pente au droit de la construction".
Selon l'art. 3 RPPA, pour tout ce qui n'est
pas expressément prévu dans le présent règlement, ce
sont les dispositions ordinaires du règlement communal sur
le plan général d'affectation de synthèse du 18 avril 2000 (RPGA) qui sont applicables.
L'art. 53 RPGA dispose que la hauteur est mesurée à partir de l'altitude moyenne du sol naturel occupé par
la construction qui se calcule
comme suit: point le plus haut, additionné au point le plus bas et divisé par
deux.
b) Interpellé en audience sur
l'interprétation de ces dispositions réglementaires, la municipalité a indiqué qu'elle
avait pour pratique constante de mesurer la hauteur au faîte des bâtiments -
pour toutes les zones - à partir du niveau moyen du terrain naturel défini
comme la moyenne des cotes d'altitude prises aux quatre angles sortants de la
construction.
Les recourants contestent cette
pratique et demandent une application stricte de l'art. 7 al. 3 RPPA. Face à un
problème d'interprétation d'une disposition d'un règlement communal, on
considère que, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la
portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer
d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant
précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une grande liberté sur
laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2010.0125 du 29 novembre
2010.
consid. 4). L'autorité cantonale de recours n'est cependant pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et les références citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid.
4).
Mais, dans le cas particulier, on
ne saurait retenir que l'interprétation et l'application faites de l'art. 7 al.
3.
RPPA par la municipalité ne reposeraient pas sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la
méthode incriminée permet de calculer la hauteur au faîte selon des critères
précis et facilement déterminables. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue
pas que la pratique suivie par les autorités communales aurait des effets
inadmissibles sur le plan de l'urbanisme local ou serait constitutive d'une
inégalité de traitement par rapport à d'autres propriétaires.
Une telle interprétation de l'art.
7.
RPPA peut paraître critiquable, mais ne saurait être qualifiée d'arbitraire
dans son résultat.
En l'occurrence, les
plans de situation dressés les 31 juillet 2008 et 15 octobre 2012 par un
géomètre officiel contiennent les références altimétriques à partir des courbes
de niveaux originales (relevé du terrain naturel en décembre 2003); les cotes
d'altitude aux quatre angles sortants du projet sont les suivantes: 461.64,
461.
, 462.89 et 463.02 m, ce qui donne une altitude moyenne du terrain
naturel de 462.34 m ; l'altitude au faîte maximum admise ne dépassera ainsi pas
469.34
m (462,34 + 7 m), ce qui est bien le cas en l'espèce. Contrairement à
ce que laissent entendre les recourants, rien dans le dossier ne permet de
mettre en cause l'exactitude des relevés faits en 2003 par un géomètre
officiel.
Le grief tiré d'un prétendu
dépassement de la hauteur au faîte doit ainsi être rejeté.
3.
Les recourants font valoir que la construction
projetée ne respecte ni les périmètres d'implantation et que la dérogation à
l'art. 5 RPPA requise ne saurait être octroyée.
a) Selon l'art. 5 RPPA concernant
le périmètre d'implantation, les constructions principales s'érigent
obligatoirement à l'intérieur du périmètre d'implantation indiqué sur le plan
(al. 1). La distance minimum d'implantation par rapport aux limites des propriétés
voisines est de 5 m ou 10 m. entre les bâtiments sis sur une même propriété
(al. 2).
L'art. 6 RPPA prévoit que des
constructions et aménagements liés à l'habitat tels que places de jeux,
constructions de faible importance, piscines non couvertes ou autres sont
autorisés hors du périmètre d'implantation, à l'exclusion de tout garage.
L'art. 11 RPPA précise que les
constructions semi enterrées ou souterraines ne sont pas prises en
considération dans les calculs de la distance aux limites, ni dans le total des
surfaces construites au sol. La construction en limite de propriété nécessite
cependant l'accord du voisin.
Par renvoi de l'art. 3 RPPA, l'art. 76
RPGA prévoit les dispositions dérogatoires suivantes:
"Exceptionnellement, la Municipalité peut
autoriser des dérogations aux prescriptions du présent règlement, quant à
l'ordre et aux dimensions des constructions:
a) pour toutes autres considérations
d'intérêt public,
b) si ces dérogations n'entraînent
aucun inconvénient pour le voisinage ou les usagers du domaine public et ne compromettent
aucun intérêt public;
L'article 85 LATC est réservé."
Selon l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux
plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances
objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à
un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Le deuxième
alinéa précise que ces dérogations
peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de
conditions et charges particulières.
b) En l'espèce, il n'est pas
sérieusement contesté que les façades des villas incriminées respectent en tous
points la distance minimum d'implantation de 5 m par rapport aux limites des
propriétés voisines. Il est vrai que les sous-sols de la villa Est empiètent
légèrement (quelque 20 cm) sur le périmètre d'implantation. Il en va de même
des patios. On peut toutefois se demander si, en vertu de l'art. 11 RPPA
relatif aux constructions souterraines, la distance minimum de 5 m est
applicable à de tels aménagements (souterrains). Point n'est besoin d'examiner
plus avant cette question. En effet, c'est à bon droit que la municipalité a
accordé une dérogation quant à la distance minimale aux limites de propriété
s'agissant des sous-sols. L'octroi d'une telle dérogation - de minime
importance (environ 20 cm) - permet d'abord aux constructeurs de réutiliser les
sous-sols (fondations) existants du projet de 2008, ce qui paraît rationnel.
Les constructeurs et la municipalité estiment les coûts de démolition et de
reconstruction des fondations à environ de 270'000 fr. De l'avis des assesseurs
spécialisés du tribunal, ce chiffre paraît tout à fait plausible. Ainsi, un
éventuel ordre de démolition et de reconstruction des fondations apparaîtrait
manifestement disproportionné aux circonstances. Ensuite, la réutilisation des
fondations permettra de la diminution de la durée des travaux et des nuisances
dans un quartier résidentiel, étant précisé que le chantier dure depuis
plusieurs années. Au demeurant, aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
Enfin, l'octroi de la dérogation en cause n'entraînera pas d'inconvénients
graves pour les recourants, puisque les sous-sols ne sont pas visibles depuis
leur propriété des recourants.
Ce grief est donc mal fondé.
4.
Les recourants font valoir que le projet litigieux
ne respecterait pas le coefficient d'occupation au sol (COS). Selon eux, ce
serait à tort que les patios n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la
surface bâtie.
a) L'art. 7 al.
5.
RPPA prévoit que la surface au sol de l'ensemble bâti y.c. annexes et dépendances
ne peut dépasser le 1/5ème (0,20) de la surface de
la parcelle.
L'art. 49.3 RPGA (applicable par
renvoi de l'art. 3 RPPA) prévoit que le COS de la parcelle, rapport entre la
surface bâtie et la surface de la parcelle, se calcule sur le niveau présentant
les plus grandes dimensions en plan. L'art. 49.5 RPGA précise ce qui suit:
"Dans le calcul des coefficients
d'utilisation, d'occupation et de masse de la parcelle, n'entrent pas en considération:
- les terrasses non couvertes, les seuils, les
perrons, les balcons, les loggias et les piscines privées non couvertes (par
contre, les avant-corps, les dépendances comptent comme surface bâtie),
- les dépendances souterraines pour autant
qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles
soient recouvertes d'une couche de terre de 0.50 m au moins."
D'après la
jurisprudence cantonale, il est admis qu'il serait abusif, en l'absence de
dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul
de la surface bâtie, les aménagements extérieurs ne nécessitant pas une
intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à
proprement parler de constructions en volume. Tel est le cas des places de
parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (RDAF
2007.
I 121, no 25; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006, consid. 8a; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd., Bâle 2010, n° 2.5.2 ad art. 47 LATC).
b) Il ressort des plans que les deux
villas mitoyennes avec couverts à voiture présentent un surface bâtie totale de
l'ordre de 255 m2 (niveau
du rez-de-chaussée avec les couverts à voiture), ce qui correspond à un COS de
0,198 (255 : 1319 m2),
soit inférieur au COS tel que prévu par l'art. 7 al. 5 RPPA. Contrairement à ce
qu'a laissé entendre le représentant de la municipalité en audience, cette
surface bâtie ne tient pas compte de la surface des deux patios. Les recourants
ne contestent pas sérieusement la calcul de la surface bâtie de 255 m2, mais soutiennent qu'à cette
surface devrait s'ajouter celle des deux patios.
Reste donc à déterminer si les deux
patios de 17.90 m2 chacun au sous-sol (vide
sur sous-sol) doivent ou non entrer dans le calcul de la surface bâtie, auquel
cas le COS de 0,20 ne serait plus respecté.
Or, en l'absence de dispositions
communales contraires, il serait abusif de prendre en considération dans le
calcul de la surface bâtie les patios non couverts, qui peuvent être assimilés
à des terrasses non couvertes (cf. RDAF 2009 I 36 n° 46) ou à des cours intérieures
(cf. RDAF 1988 p. 56), dont les surfaces sont exclues du calcul de la surface
bâtie.
On peut donc admettre que le projet
litigieux respecte le COS de 0,20.
5.
Les recourants soutiennent que les constructions
projetées ne s'intègreraient pas à leur environnement en violation des art. 42
ss RPGA. En particulier, ils ont expliqué lors de l'inspection locale que le
projet litigieux serait posé sur une sorte de "taupinière" et surplomberait ainsi par trop leur parcelle.
a) D'après l'art. 86 LATC, relatif
à l'esthétique des constructions, la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 42 RPGA prévoit que sont interdites toutes constructions de
nature à enlaidir le territoire communal, et notamment les constructions,
agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures,
les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect des lieux ou à compromettre
le caractère ou l'unité d'un quartier ou d'une rue (al. 2 let. b).
b) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des
constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais
se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans
ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que
le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. arrêt AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 8a et
les références).
Un projet de construction peut être
interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, l'application
d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En
particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les
bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu
l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un
plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée
sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un
bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.
Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2 et les références; arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid.
3a et les références, AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 2a).
b) L'inspection locale a permis de
constater que le quartier ne présentait pas de qualités esthétiques
remarquables, mais était composé de constructions très hétéroclites. On ne voit
pas en quoi le projet ne s'intégrerait à l'environnement bâti. A cela s'ajoute
que projet de construction litigieux ne contrevient pas aux prescriptions
réglementaires en matière d'aménagements extérieurs et de mouvements de terre
en particulier. Sur la base des plans du 14 avril 2014, les recourants ont
d'ailleurs retiré leurs griefs à cet égard. Cela étant, les villas litigieuses
seront certes positionnées à une hauteur supérieure à celle de la maison des
recourants. Cette situation s'explique toutefois tout simplement par la pente
du terrain naturel qui diffère d'une parcelle à l'autre. L'effet de "taupinière"
craint par les recourants sera au demeurant atténué par les mouvements de terre
tels que les prévoient les plans du 14 avril 2014. En résumé, il n'apparaît pas
que le projet présenterait un aspect architectural qui puisse compromettre le
caractère du quartier.
Le grief tiré de la clause
d'esthétique doit ainsi être rejeté
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la
cause, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, un
émolument de justice et des dépens en faveur de la municipalité qui a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 51, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Cheseaux-Noréaz du 29 avril 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge des recourants Yan et Caroline Bofetti,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Yan et Caroline Bofetti,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Cheseaux-Noréaz une indemnité
de 3'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.