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Décision

AC.2013.0257

CDAP - AC.2013.0257 - 2014-06-10 - ZUFFEREY/Municipalité de Penthaz

10 juin 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pascal Zufferey est propriétaire de la parcelle

n° 789 de la Commune de Penthaz. D'une surface de 1'000 m2, ce

bien-fonds supporte une villa familiale (n° ECA 603) flanquée d'un couvert à

voiture qui se trouve dans le prolongement d'un des pans de la toiture de la

maison.

B.

La parcelle en question est colloquée en

"zone d'habitation de faible densité (villas)" selon le Plan des

zones et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1986 (ci-après:

RPE). Conformément à l'art. 28 RPE, en zone villas, la surface bâtie ne peut

excéder 1/8 de la surface totale de la parcelle, à savoir 125 m2

pour la parcelle en cause (1/8 de 1000 m2), les petites dépendances,

séparées de la construction principale, pouvant bénéficier d'une surface bâtie

supplémentaire de 3% de la surface de la parcelle. La surface bâtie totale de

la villa (102 m2) et du couvert à voiture (23 m2) atteint

125 m2.

C.

Le 4 avril 2012, Pascal Zufferey a demandé, par

courrier électronique, à l'administration communale de Penthaz de le renseigner

sur les conditions auxquelles était soumise la construction d'un jardin d'hiver

de 10 m2 et si le couvert à voiture "est considéré comme

surface habitable". Le 12 avril 2012, par courrier électronique également,

la commune lui a répondu que le jardin d'hiver entrait dans la surface bâtie,

mais que le couvert à voiture était une dépendance, si bien qu'il n'entrait pas

dans la surface bâtie, tout en ajoutant que la construction d'un jardin d'hiver

nécessitait une enquête avec dossier établi par un architecte.

D.

Le 3 septembre 2012, Pascal Zufferey a déposé une

demande de permis de construire tendant à la construction d'un jardin d'hiver

non chauffé sur la façade nord-ouest de la villa. Selon les plans datés du 28

août 2012, le jardin d'hiver projeté devrait occuper une surface au sol de 20,15

m2.

Le 27 septembre 2012, la

Municipalité de Penthaz (ci-après: la municipalité) a informé l'architecte de

Pascal Zufferey que le projet déposé n'était pas conforme à la réglementation

communale, au motif que la surface bâtie autorisée de la parcelle était déjà complètement

utilisée, étant précisé que ni le couvert à voiture existant, ni le jardin

d'hiver projeté ne pouvaient être considérés comme des petites dépendances

séparées du corps principal et bénéficier ainsi d'une surface bâtie

supplémentaire de 3% de la surface du terrain.

E.

Le 6 mars 2013, Pascal Zufferey a déposé une

nouvelle demande de permis de construire un jardin d'hiver non chauffé. Selon

les plans datés du 22 février 2013, le jardin d'hiver projeté devrait occuper

une surface au sol de 20.15 m2. Le projet déposé a été mis à

l'enquête publique du 16 mars 2013 au 15 avril 2013.

Par décision du 29 avril 2013, la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que

la surface bâtie totale de la villa et du couvert à voiture (125 m2)

épuisait déjà entièrement la surface bâtie autorisée, si bien que le jardin

d'hiver projeté (20,15 m2) ne pouvait plus être admise. Elle

ajoutait que le couvert à voiture, en tant qu'il n'était pas séparé de la

construction principale, ne pouvait pas être considéré comme une dépendance au

sens de la réglementation communale. Pour le surplus, la municipalité se

fondait sur la clause d'esthétique pour refuser le projet de jardin d'hiver.

F.

Le 29 mai 2013, Pascal Zufferey a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

à l'encontre de la décision de la municipalité du 29 avril 2013. Il conclut,

sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision

querellée en ce sens que le permis de construire est accordé, subsidiairement à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour qu'une

nouvelle décision favorable soit prise, éventuellement dans le sens des

considérants. Le recourant soutient en bref que le couvert à voiture doit être

considéré comme une dépendance et qu'il bénéficie de ce fait d'un droit à une

surface bâtie supplémentaire. A l'appui de son argumentation, il fait valoir que

la surface bâtie inscrite au registre foncier ne tient pas compte du couvert à

voiture. Subsidiairement, il invoque le principe de la bonne foi en raison des

indications positives fournies dans un premier temps par la commune à propos de

la construction projetée. Il fait valoir à ce titre un dommage lié aux frais

déjà engagés en prévision des travaux.

Le 2 septembre 2013, la

municipalité s'est déterminée et a conclu, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours.

A la requête du tribunal, la

municipalité a produit la demande du 11 janvier 2007 de construire une villa

familiale avec couvert à voiture et une place de parc.

Le tribunal a statué à par voie de

circulation.

Considérants

1.

A titre de mesure d'instruction, la municipalité

à requis une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l’art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé

de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2

p. 16). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.

et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505). Ces principes s'appliquent également à la tenue d'une inspection

locale en l'absence d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure

d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; 112 Ia 198 consid. 2b p. 202).

b) En l’espèce, vu les pièces du

dossier, et en particulier les plans et les photographies, le tribunal dispose

de tous les éléments de fait utiles lui permettant de statuer en toute

connaissance de cause sur le litige. S’estimant suffisamment renseigné, et par

appréciation anticipée des preuves proposées, le tribunal ne donnera dès lors

pas suite à la requête de mise en œuvre d’une inspection locale, qui ne s'avère

pas indispensable, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être

entendu (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2.1; ATF 131 I 153 consid.

3.

p. 157 et les arrêts cités; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

2.

a) Il ressort de l'art. 47 al. 1 de la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11) que le législateur cantonal a délégué aux communes la

compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements

d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol,

par quoi il faut entendre également la définition du coefficient d'occupation

du sol (COS; AC.2005.0054 du 15 décembre 2005 consid. 3b/aa). Comme la

jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement (AC.2008.0283 du 15 avril

2009; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006;

AC.2005.0054 du 16 décembre 2005; AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081

du 12 novembre 2004; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril

2001), les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont

les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du

coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du

calcul certains éléments de construction tels que par exemple les perrons,

seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes

et les garages enterrés. Il est aussi possible que le règlement communal exclue

du calcul de la surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur

surface, cette limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur

importance relative par rapport à la construction principale (AC.2002.0229 du

12.

mai 2003). Il est également possible qu'un règlement communal procède

inversement en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface

bâtie (AC.2008.0149 du 12 août 2009, consid. 3a).

b) En revanche, lorsque le

règlement communal ne contient aucune règle précisant ce qui doit être inclus

dans la surface bâtie pour l'application du coefficient d'occupation du sol, ce

sont les règles subsidiaires développées par la jurisprudence cantonale qui

doivent s'appliquer. La jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction (commission de recours) a par exemple

précisé qu'un élément de construction profond de 4 m accolé en porte-à-faux aux

façades d'un bâtiment constitue un avant-corps comptant dans la surface bâtie

(RDAF 1986, p. 51; RDAF 1967 p. 337). Il en allait de même pour le prolongement

artificiel d'une toiture destiné à couvrir un espace au sol (RDAF 1986 p. 50),

pour la surface d'un couvert de 18 m2 adossé d'un côté à un

garage et soutenu de l'autre par trois piliers (RDAF 1975 p. 214) ainsi

que pour une surface recouverte par un balcon d'une profondeur de 2.10 m sur

une longueur de 9.50 m (RDAF 1988 p. 428) et pour un auvent dépassant les

dimensions usuelles (voir Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétries

des constructions en droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 155 et 156). Doivent

également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie à

défaut de règles communales contraires, les courts de tennis et les piscines

(RDAF 1980 p. 61), les dépendances (RDAF 1969 p. 288), notamment les garages

pour deux voitures ou les garages enterrés attenants au bâtiment d'habitation

principal (RDAF 1983 p. 167). La jurisprudence subséquente a confirmé le

principe selon lequel, à défaut de règles communales contraires, une

prolongation purement artificielle de la toiture, destinée à couvrir des

espaces au sol, de même que la création de terrasses couvertes, constituait une

augmentation de la surface construite qui entre en ligne de compte dans le

calcul de la surface bâtie (voir notamment les arrêts AC.1996.0072 du 26 mai

1998; AC.1996.0131 du 29 mai 1997). Dans l'arrêt AC.2002.0132 du 26 juin 2003,

le tribunal a relevé qu'on peut probablement résumer la jurisprudence en

concluant qu'il faut compter dans la surface bâtie celles des constructions qui

sont munies d'une couverture étanche. En revanche, les terrasses non couvertes,

exposées aux intempéries, ne sont en principe pas prises en considération dans

le calcul de la surface bâtie (voir a contrario AC.1999.0213 du 27 avril 2001

et AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Il convient toutefois de rappeler que

les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le sens de dispositions

réglementaires communales nécessitant une interprétation, ne sauraient supplanter

les règles claires édictées par le législateur communal (AC.2008.0149 du 12

août 2009, consid. 3a; AC.2005.0054 du 15 décembre 2005 consid. 3b/dd; AC.1998.0043

du 30 septembre 1998).

c) En zone d'habitation de faible

densité (villas) dans laquelle est colloquée la parcelle du recourant, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de la surface bâtie sont définis à

l’art. 28 RPE dont la teneur est la suivante:

Art. 28 RPE

"La surface des parcelles à

bâtir est au minimum de 1000 m2 à raison d'une villa par 1000 m2.

La surface bâtie ne peut excéder le

1/8 de la surface totale de la parcelle. Les petites dépendances non

habitables, séparées de la construction principale, peuvent bénéficier d'une

surface bâtie supplémentaire équivalente au 3% de la surface de la parcelle

(voir art. 80).

La surface d'une piscine non couverte

n'est pas comprise dans la surface bâtie".

Quant à l'art. 80 RPE applicable à

toutes les zones, il prévoit ce qui suit:

"La Municipalité est compétente

pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriétés voisines, la construction d'une seule

dépendance peu importante, d'une surface maximum n'excédant pas le 3% de la

surface de la parcelle et n'ayant qu'un rez-de-chaussée.

Par dépendance, on entend des garages

pour une ou deux voitures (dans ce dernier cas, la surface maximum est portée à

40.

m2), bûchers, pavillons de jardin, etc. Ces constructions ne

peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle.

La Municipalité peut y autoriser des

toits à deux (2) ou à un pan.

La hauteur à la corniche est de 2 m

au maximum.

La hauteur au faîte ne dépassera pas

3.50

m.

Pour des garages, des dérogations de

hauteur peuvent être accordées.

L'art. 84 est applicable."

Il ressort de ces dispositions communales

qu'à l'exception des piscines non couvertes, l'ensemble des constructions (y

compris les dépendances) doivent en principe être comptabilisées dans la surface

bâtie. Cette solution s’imposerait du reste également en application de la

jurisprudence rappelée ci-dessus dès lors que l’ouvrage litigieux est en

prolongement de la toiture au moyen d’une couverture étanche (AC.2007.0017 du

10.

juillet 2007 consid. 3).

d) On précisera au passage que la

manière dont les constructions sont cadastrées (ou non) au registre foncier

n'est pas déterminante pour le calcul de la surface bâtie du point du vue du

COS. En effet, les règles sur le calcul du COS figurent comme on l'a vu dans

les règlements communaux, qui disposent d'un certain pouvoir normatif, ou à

défaut dans la jurisprudence cantonale résumée ci-dessus (AC.2002.0132 du 26

juin 2003 consid. 3d).

Il résulte de ce qui précède que le

couvert à voiture en cause doit être comptabilisé dans la surface bâtie.

3.

Reste à déterminer si, comme le soutient le

recourant, le couvert à voiture existant (23 m2) peut être qualifié de

petite dépendance non habitable au sens des art. 28 et 80 RPE et ainsi

bénéficier d'une surface bâtie supplémentaire (3% de 1000 m2, soit ici

30.

m2). Ce n'est que dans une telle hypothèse que le jardin d'hiver

(d'une surface au sol prévue de 20,15 m2) serait en principe

admissible du point de vue du COS.

a) Le recourant invoque l'art. 39

al. 2 du Règlement d'application de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions du 19 septembre 1986 (RLATC;

RSV 700.11.1), aux termes duquel "par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus (..)". Selon la jurisprudence

rendue sur la base de l'art. 39 al. 2 RLATC, le seul fait qu'une bâtisse soit

contiguë à la construction principale ne l'empêche pas d'être considérée comme

une dépendance; un garage, certes accolé au bâtiment principal, mais distinct

et ne possédant pas de communication interne avec celui-ci, a été qualifié

comme tel (arrêts AC.2006.0011 du 18 août 2006 consid. 2; AC.1999.0018 du 19

juillet 1999 consid. 4b; AC.1996.0072 du 26 mai 1998, consid. 2b; RDAF 1978, p.

207.

et ss).

b) A défaut de dispositions

communales contraires (cf. art. 39 al. 1 RLATC), l'on pourrait s'inspirer de la

jurisprudence relative à l'art. 39 al. 2 RLATC pour trancher la question de

savoir si l'on peut qualifier le couvert litigieux de dépendance. Or, force

est de constater que la Commune de Penthaz dispose de sa propre définition de

la notion de dépendance. Contrairement au texte de l'art. 39 al. 2 RLATC, qui

se réfère aux dépendances de peu d'importance "distinctes" du

bâtiment principal, l'art. 28 al. 2 RPE parle de petites dépendances

"séparées" de la construction principale. Selon l'autorité intimée,

pour être qualifiée de petite dépendance, une construction ne doit pas être

accolée au bâtiment principal, mais au contraire être physiquement

"séparée" du corps principal.

Face à un problème d'interprétation

d'une disposition d'un règlement communal, on considère que, pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal, il convient de se référer d'abord au système réglementaire

élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale

dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne

doit pas empiéter (AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 4). L'autorité

cantonale de recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation

faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références

citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 consid. 4). Mais, dans le cas

particulier, on ne saurait retenir que l'interprétation faite de l'art. 28 al.

2.

RPE par la municipalité ne reposerait pas sur des motifs sérieux, objectifs

et convaincants. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, le couvert à

voiture, qui se trouve dans le prolongement de la même toiture de la villa, est

intégré à la construction principale (villa); c'est en tout cas, vu de

l'extérieur, l'impression donnée à un observateur. D'ailleurs, le formulaire

de demande du permis de construire du 11 janvier 2007 pour la villa familiale

avec couvert à voiture faisait état d'une surface bâtie totale de 125 m2.

Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas que la pratique suivie par les

autorités communales aurait des effets inadmissibles sur le plan de l'urbanisme

local ou serait constitutive d'une inégalité de traitement par rapport à

d'autres propriétaires.

Une telle interprétation - stricte

- de l'art. 28 al. 2 RPE peut paraître critiquable, mais ne saurait être

qualifiée d'arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation du texte

réglementaire soit possible et qu'elle ne corresponde pas à la jurisprudence

relative à l'art. 39 al. 2 RLATC.

d) Etant donné que la surface au

sol de la villa (102 m2) avec couvert à voiture (23 m2) sur

la parcelle n° 789 atteint déjà 125 m2 (1/8 de

1'000 m2), soit le maximum de la surface bâtie autorisée, il

ne reste aucun solde de surface constructible encore disponible. Comme on l'a

vu plus haut, le couvert à voiture - qui ne peut être qualifié de petite

dépendance séparée du bâtiment principal - ne saurait bénéficier d'une surface

bâtie supplémentaire au sens de l'art. 28 RPE. Le jardin d'hiver projeté par le

recourant – qui occuperait une surface de 20,15 m2 – doit ainsi

être refusé.

4.

Le recourant invoque enfin une violation du

principe de la bonne foi au sens de l'art. 9 Cst.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux

particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement

contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas

pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice, et e)

que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été

donnée (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193;

arrêt 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5).ATF 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; ATF 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant

dénonce une violation de son droit à la protection de la bonne foi en se prévalant

du courriel du 12 avril 2012, dans lequel la commune a indiqué que le couvert à

voiture était une dépendance et n'entrait ainsi pas dans la surface bâtie. La

commune partait vraisemblablement de l'idée qu'il s'agissait d'une petite dépendance

traditionnelle, séparée du bâtiment principal. Outre le fait que le recourant

pouvait se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu en lisant l'art. 28 RPE, selon lequel même les petites dépendances sont

comprises dans la surface bâtie, force est de constater que la commune n'a pas

donné des informations sur la base d'un dossier d'enquête à l'occasion d'un

dépôt d'une demande de permis de construire en bonne et due forme. Quoi qu'il

en soit, dans son courriel du 12 avril 2012, la commune a fait des réserves,

puisqu'elle a souligné que la construction d'un jardin d'hiver nécessitait une

enquête publique avec dossier établi par un architecte. On peine ainsi à y

déceler une quelconque assurance quant à la construction d'un jardin d'hiver

(qui portait du reste initialement sur 10 m2 et non sur 20,15 m2).

En conséquence, en l'absence de toute assurance concrète de la part de

l'autorité compétente quant à la construction d'un jardin d'hiver, aucun droit

ne saurait être revendiqué au titre du principe constitutionnel de la bonne

foi. Le grief de la violation du droit à la protection de la bonne foi est

donc mal fondé.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à

la charge du recourant, qui devra également verser une indemnité à titre de

dépens à la Commune de Penthaz, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Penthaz du 29

avril 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Pascal Zufferey versera à la Commune de Penthaz un

montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.