Lexipedia

Décision

AC.2013.0259

CDAP - AC.2013.0259 - 2014-03-04 - ROSSIER/Municipalité d'Echandens, Direction générale de l'environnement (DGE)

4 mars 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Rossier est propriétaire du bien-fonds n°

475 de la Commune d'Echandens (ci-après: la commune). Cette parcelle, sise à la

Route de Lonay 7, présente une superficie de 1'839 m2; elle est

affectée à la zone artisanale, au sens des art. 87 ss du règlement communal du

plan général d'affectation et de la police des constructions, approuvé par le

Département de l'économie le 9 juillet 2009 (ci-après: RPGA). Le degré de

sensibilité au bruit III est attribué à cette zone (art. 8 RPGA).

A proximité de ce bien-fonds, au

nord de la route de Lonay, plusieurs habitations sont édifiées sur des

biens-fonds classés en zone villas.

Sur la parcelle qui jouxte la

parcelle n° 475 à l'est, soit le bien-fonds n° 726, propriété de La Poste

Suisse, se trouve un office de poste, qui dispose d'un distributeur automatique

de billets accessible 24 heures sur 24. La parcelle n° 475 est également

bordée au sud par l'autoroute A1 Lausanne-Genève. Au sud de celle-ci se trouve

la voie CFF Lausanne-Genève.

B.

Une station de lavage de véhicules est exploitée

sur la parcelle n° 475 ainsi que, depuis 2011, une station-service. Cette

dernière installation a été autorisée par un permis de construire délivré le 8

février 2011 (n° CAMAC 104'790). Celui-ci a limité les horaires d'exploitation

du lundi au samedi de 07h00 à 19h00, aussi bien pour la station de lavage que

pour la station-service, ces installations devant demeurer fermées les

dimanches et jours fériés. Selon la synthèse de la Centrale des autorisations

CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC) établie à cette occasion, le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN; actuellement Direction générale de

l'environnement – ci-après: DGE) avait exigé que les horaires précités soient

appliqués à la station de lavage. En revanche, pour la station-service, des

horaires s'étendant de 06h00 à 22h00 du lundi au samedi, ainsi que de 08h00 à

20h00 les dimanches et jours fériés avaient été considérés comme suffisants par

ce service. Il ressort du dossier de permis de construire que Michel Rossier avait

consenti à limiter les horaires d'exploitation de cette dernière installation,

pour les faire correspondre à ceux de la station de lavage, au vu des

oppositions formées à l'encontre de son projet de station-service.

Dans le cadre de cette procédure de

permis de construire, la réalisation d'une étude a été confiée au bureau

Transitec Ingénieurs-Conseils SA, afin de déterminer les impacts du projet en

matière de circulation. L'expertise établie le 5 novembre 2010 retenait dans sa

conclusion que la création de cette nouvelle station-service ne générerait

qu'un faible trafic supplémentaire, soit environ 30 véhicules par jour, dans la mesure où 80% des utilisateurs seraient des personnes utilisant déjà la route de Lonay. Les effets sur le réseau routier ont dès lors été jugés

négligeables et aucune mesure d'accompagnement d'aménagement ou d'exploitation

des carrefours ou des accès n'a été recommandée.

C.

Le 25 octobre 2012, Michel Rossier a déposé une

nouvelle demande de permis de construire (n° CAMAC 135'296), tendant à une

modification des horaires d'ouverture de la station-service, selon les

modalités suivantes: du lundi au samedi de 06h00 à 22h00; dimanches et jours

fériés de 08h00 à 20h00. Aucune modification des horaires de la station de

lavage n'était sollicitée. Suite à cette demande, la Municipalité d'Echandens

(ci-après: la municipalité) a adressé le 28 novembre 2012 le courrier suivant à

Michel Rossier:

" (…)

A la suite de

votre demande, la Municipalité d'Echandens vous informe que la modification des

horaires de la station-service n'est pas envisageable, sauf si tous les voisins

concernés donnent leur accord par écrit.

En effet, le

permis de construire a été délivré à la condition que les horaires de la

station-service soient les mêmes que ceux de la station de lavage. Dès lors, il

serait contraire à la bonne foi d'autoriser un horaire plus étendu, compte tenu

du fait que c'est vous-même qui avez fait cette proposition, sans l'accord de

vos voisins ou à tout le moins sans enquête publique préalable, l'issue de

celle-ci étant ici expressément réservée, tout comme la décision municipale.

Toutefois, si

vous désirez quand même déposer votre dossier à l'enquête publique, vous

voudrez bien nous le faire savoir, par écrit. Nous attirons votre attention sur

le fait que le plan de situation du géomètre-officiel doit être récent."

Par courrier du 9 décembre 2012,

Michel Rossier et l'architecte mandaté pour ce projet ont produit un nouveau

plan de situation et demandé que la demande soit mise à l'enquête publique. Celle-ci

s'est déroulée du 25 janvier au 25 février 2013. Quatre oppositions, dont une

collective, ont été formées à l'encontre de cette demande de permis de

construire. Dans leurs oppositions, les voisins invoquaient essentiellement le

fait que les horaires actuellement en vigueur étaient mal respectés et que la

station de lavage était une source importante de bruit.

Le 9 avril 2013, la synthèse CAMAC a

été établie. La DGE a préavisé favorablement le projet, en formulant les

conditions impératives suivantes:

"En

application du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que les

mesures suivantes soient prises:

-

Les horaires de la station-service seront les

suivants:

-

06h00-22h00 du lundi au samedi.

-

08h00-20h00 le dimanche et les jours fériés.

Des panneaux

d’affichage indiquant clairement les horaires de la station-service et de

lavage devront être placés de manière visible à l’entrée du site.

Ces horaires sont

valables durant une période test d’une année. Si durant cette période des

plaintes du voisinage parviennent à la commune ou à la DGE, des restrictions

d’exploitation seront prises comme par exemple la fermeture du site le

dimanche.

La DGE recommande

à l’exploitant de placer des panneaux de prévention afin de sensibiliser les

usagers de la proximité d’habitations, ceci afin d’éviter les nuisances sonores

inutiles comme la musique, claquement de portière, éclats de voix, etc.

Les mesures de

réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l’octroi du permis de construire.

Des conditions

d’exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en

application du droit à la tranquillité publique."

D.

Par décision du 29 avril 2013, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif notamment que

les horaires actuels n'étaient, selon les voisins, pas respectés, et que dans

le cadre de la procédure de permis de construire la station-service,

l'engagement avait été pris de limiter les horaires de cette dernière à ceux de

la station de lavage.

Michel Rossier a recouru contre

cette décision le 30 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi du dossier

à la municipalité pour nouvelle décision.

La municipalité a déposé sa réponse

le 9 août 2013, concluant au rejet du recours. Par courriers des 10 juillet et

27 août 2013, la DGE a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et se

référer au préavis établi dans le cadre de la synthèse CAMAC.

Michel Rossier a déposé des

observations complémentaires le 2 septembre 2013. La municipalité a fait de

même le 15 octobre 2013.

Une inspection locale a eu lieu le

17 décembre 2013, à laquelle la cour ainsi que toutes les parties ont

participé. Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort en particulier

ce qui suit:

"Jean-Marc

Landolt [conseiller municipal

en charge notamment de l'urbanisme et de la police des constructions] indique sur le plan de situation où se trouvent les parcelles des

opposants, à savoir vraisemblablement les parcelles n° 66, 67, 69 et 30.

La Juge

instructrice informe les parties du fait que les opposants seront invités à se

déterminer dans le cadre de la présente procédure.

Me Favre expose

que les appareils de lavage et d'essence sont automatiques, de sorte qu'en

dehors des heures d'ouverture, ils ne fonctionnent pas. Cela étant, il y a eu

effectivement une erreur de réglage le lundi du Jeûne. Les appareils sont

réglés à distance; Michel Rossier ne peut pas intervenir pour modifier les

horaires. Il doit d'ailleurs communiquer chaque année les jours fériés à

l'entreprise qui effectue les réglages.

Jean-Marc Landolt

précise que le totem est nouveau, de même que l'inscription des horaires

d'ouverture qui y figure.

Michel Rossier

expose que le totem a été installé lors de l'ouverture de la station-service;

il s'éteint à 19:00 heures. Les horaires sont également indiqués sur un ancien

panneau ainsi que sur les différents automates. Interrogé sur ce point, il

précise également que sa demande d'extension des horaires est motivée par le

fait que des clients se plaignent actuellement, notamment des employés

d'entreprises qui commencent leur travail tôt le matin. Concernant les

stations-service à proximité, il en existe une à Bussigny et deux en direction

de Lonay.

Me Favre ajoute

que toutes ces stations-service sont ouvertes 24 heures sur 24.

La cour et les

parties se déplacent vers les colonnes à essence.

Pour ce qui est

des problèmes de circulation invoqués dans certaines oppositions, Michel

Rossier indique que le même problème se pose avec la Poste, sur le bien-fonds

voisin, en particulier les jours de plus forte affluence, le vendredi et le

samedi.

Olivier Maître [représentant de la DGE] expose que durant la période test d'une année, la DGE n'a pas

enregistré de plaintes particulières; les horaires fixés sont cependant plus

restrictifs que ceux que la DGE avait retenus. Des périodes de test sont

appliquées dans les situations plus complexes. Cela étant, la commune conserve

la compétence de fixer des horaires plus restrictifs; c'est en effet elle qui a

la connaissance du terrain et qui reçoit les plaintes.

Me Favre précise

que cette compétence communale est contestée.

Interrogé sur ce

point, Olivier Maître précise que des mesures de bruit ont déjà été effectuées

sur des stations de lavage, mais non sur celle ici en cause. La DGE a en

l'espèce fondé sa position sur les valeurs "Jour" de l'Annexe 6 à

l'OPB.

Michel Rossier

expose que si la station de lavage est certes une source de bruit, tel n'est

pas le cas de la station-service. Par ailleurs, l'autoroute, à proximité

immédiate, ainsi que la gare ferroviaire de triage sont également des sources

de nuisances.

Me Thévenaz

précise que pour la municipalité, il s'agit non seulement de limiter les

immissions de bruit, mais également de veiller au respect du repos dominical.

Jean-Marc Landolt

déclare que le principal problème pour la municipalité consiste dans le fait

que Michel Rossier demande une extension des horaires, contrairement aux

engagements pris lors de la délivrance du permis de construire concernant la

station-service. Dans le cadre de cette dernière procédure, certains opposants

ont renoncé à aller plus loin sur la base de cet engagement. Par ailleurs, une

première demande d'extension des horaires a été déposée en 2012 déjà, lorsque

le permis d'utiliser la station-service a été accordé.

Me Favre précise

qu'à cet égard, aucune servitude visant à restreindre les possibilités

d'exploitation de la station-service n'a été constituée.

Jean-Marc Landolt

indique que les biens-fonds situés de l'autre côté de la Route de Lonay sont

classés en zone villas."

E.

Les opposants ont été invités à prendre part à

la présente procédure. Parmi ceux-ci, trois ont expressément renoncé à y

participer, les autres ne s'étant pas déterminés dans le délai imparti.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant

dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,

dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il

est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans son principal grief, le recourant soutient

en substance que l'autorité intimée ne disposait pas en l'espèce de la

compétence pour refuser une extension des horaires de la station-service. Une

telle extension ayant en effet été considérée par la DGE comme conforme à la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

), l'autorité intimée n'était plus en mesure de la refuser, pour des

seuls motifs de protection du voisinage.

La municipalité conteste ce point

de vue, considérant qu'elle dispose d'une compétence pour limiter l'activité

d'une telle station-service sur la base de son règlement de police, sous

l'angle en particulier de la préservation des jours de repos public.

a) La LPE prévoit, à ses art. 11 et

12, la limitation des émissions que constituent les pollutions atmosphériques,

le bruit, les vibrations et les rayons, en les termes suivants:

" Art.

11.

Principe

1.

Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les

rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des

émissions).

2.

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable.

3.

Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y

a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

Art. 12 Limitations

d'émissions

1.

Les émissions sont limitées par l'application:

a. des

valeurs limites d'émissions;

b. des

prescriptions en matière de construction ou d'équipement;

c. des

prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;

d. des

prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;

e. des

prescriptions sur les combustibles et carburants.

2.

Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que

celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la

présente loi."

La question déterminante en l’occurrence

est celle du rapport existant entre les dispositions susmentionnées, d’une

part, et celles des règles communales de police, qui visent également à limiter

des activités susceptibles de générer des nuisances, d’autre part. Dans le cas

présent, le règlement de police de la commune, adopté par le Conseil communal

le 27 février 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1989,

contient en particulier les dispositions suivantes:

" Art.

12.

Jours de repos public

Le dimanche et

les jours fériés légaux sont jours de repos public.

Art. 18 Lutte contre le bruit

Il est interdit

de faire du bruit sans nécessité.

Chacun est tenu

de prendre les précautions requises par les circonstances pour éviter de

troubler la tranquillité et le repos d'autrui. La Municipalité est compétente

pour édicter des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des

appareils bruyants et a l'obligation de les munir de dispositifs spéciaux dont

elle peut préciser les caractéristiques.

Il est interdit

de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'usage d'instruments

ou d'appareils bruyants après 22h. et avant 7h. L'usage d'instruments de

musique ou d'appareils diffuseurs de sons est permis dans les habitations, pour

autant que le bruit n'importune pas le voisinage.

Art. 19

Pendant les jours

de repos public, tout bruit, tous travaux intérieurs et extérieurs incommodant

autrui sont interdits, travaux agricoles et viticoles indispensables exceptés.

Les dispositions

sur la police des spectacles et celles qui réglementent les manifestations

publiques sont réservées."

b) Depuis l'entrée en vigueur de la

LPE, le 1er janvier

1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41), le 1er avril 1987, la protection des personnes

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -

est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que

les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib

590.

consid. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114

Ib 214 consid. 5; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098

du 31 octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie

par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, les

dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne",

respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces

notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2;1C_453/2007 du 10 mars 2008 consid. 7).

Il s'impose cependant de nuancer le

principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit

cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les dispositions de droit cantonal gardaient une portée propre

lorsqu'elles complétaient le droit fédéral ou, dans la mesure autorisée, le renforçaient

(ATF 117 Ib 147 consid. 2a; ATF 116 Ib 179 consid. 1b;2C_1017/2011 du 8 mai

2012.

consid. 4.4;1A.132/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2b). Plus précisément,

le Tribunal fédéral a retenu que les dispositions de la législation fédérale

sur la protection de l'environnement relatives à la protection contre le bruit

n'excluaient pas l'application de prescriptions cantonales ou communales

destinées à protéger le repos nocturne ou dominical, ou d'autres valeurs dites

de police (2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4;2C_378/2008 du 20 février

2009.

consid. 3.2;1A.132/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2b/bb). On peut également

relever que dans la systématique de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement, des mesures de limitation des horaires d'ouverture d'une

entreprise peuvent être ordonnées à titre préventif, indépendamment de

l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, sur la base de l'art. 11

al. 2 LPE, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit ne

sont pas dépassées (ATF 124 II 517 consid. 4a).

Sur la base de ces considérations,

le Tribunal fédéral a retenu, dans une affaire qui concernait les horaires

d'ouverture d'une station de lavage de voitures, que la commune était en

principe habilitée à édicter une réglementation générale relative aux horaires

d'ouverture d'installations bruyantes dans le but de protéger le voisinage, et

ce indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes

effectives. Dans le cas particulier, la décision litigieuse qui refusait une

demande d'extension des horaires d'ouverture de la station de lavage a dès lors

été considérée comme conforme à la loi sur la protection de l'environnement (2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.6).

c) La même conclusion s'impose en

l'espèce. Dans la mesure où la restriction d'horaires en cause vise

manifestement à préserver le repos nocturne et dominical et peut se fonder à

cet égard sur le règlement communal de police, la compétence de l'autorité

intimée doit être reconnue et sa décision ne saurait être considérée comme

contraire au droit fédéral relatif à la protection de l'environnement.

3.

L'autorité intimée oppose au recourant le

principe de la bonne foi, invoquant son engagement, dans le contexte du permis

de construire précédant portant sur la réalisation de la station-essence, à

limiter les horaires d'ouverture à ceux fixés pour la station de lavage.

a) Le principe de la bonne foi, que

la Constitution fédérale (Cst; RS 101) consacre à son art. 5 al. 3,

s'impose aussi bien à l'autorité qu'à l'administré et leur interdit notamment

d'adopter des comportements contradictoires ou abusifs (ATF 136 I 254 consid.

5.

; 134 V 306 consid. 4.2).

b) Dans le cas présent, le fait de

demander la modification d'une autorisation près de deux ans après sa

délivrance ne saurait être considéré comme un comportement contradictoire

interdit par le principe de la bonne foi. Si, comme le souligne la municipalité,

le permis de construire du 8 février 2011 a certes été délivré à la condition

que les horaires de la station-service soient calqués sur ceux de la station de

lavage, le recourant demeurait entièrement libre d'en demander ultérieurement

la modification, dans le respect des normes applicables et moyennant une

nouvelle procédure de permis de construire. Dans le contexte de cette

procédure, les voisins ont d'ailleurs à nouveau eu la possibilité de s'opposer

à l'extension des horaires de la station-service et de faire valoir leurs

arguments. On relève qu'ils ont d’ailleurs renoncé à participer à la procédure

de recours devant la cour de céans.

Si les voisins ou la municipalité

souhaitaient empêcher toute modification future des conditions d'exploitation

de la station-service sur le bien-fonds du recourant, la conclusion d'une

convention soumise au droit privé, comportant par exemple l'inscription d'une

servitude, constituait le seul moyen de s'en assurer. Aucune convention de ce

type n'a été conclue en l'espèce; il n'appartiendrait au demeurant pas à la

cour de céans d'en connaître, les faits relevant du droit civil n'étant, de

jurisprudence constante, pas pris en considération dans le cadre d'une

procédure de permis de construire (AC.2013.0285 du 7 janvier 2014 consid. 2c;

AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références citées).

Ce grief avancé par l'autorité

intimée se révèle ainsi mal fondé.

4.

Dans ses observations, le recourant soutient que

la municipalité ne disposait d'aucune base légale pour lui imposer une

restriction supplémentaire à sa liberté économique.

a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la

liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136

I 197 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois

pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale,

être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1;

131.

I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, en tant qu'elle

limite les heures d'ouverture de l'entreprise exploitée sur le bien-fonds du

recourant, la mesure litigieuse porte atteinte à sa liberté économique. Cette

mesure ne peut dès lors être admise que si elle respecte les principes

précités. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision entreprise

ne pose pas de problème particulier du point de vue du principe de la légalité.

Le règlement communal de police, en particulier ses art. 12, 18 al. 2 et 19 al.

1, constitue à cet égard une base légale suffisante. L'intérêt public poursuivi

par la restriction d'horaires litigieuse ne saurait davantage être remis en

cause. Comme évoqué (ci-dessus consid. 2b), la préservation du repos nocturne

ou dominical constitue à cet égard un objectif dont la poursuite est légitime.

c) La mesure contestée mérite en

revanche un examen plus approfondi sous l'angle du principe de la

proportionnalité.

aa) Ce principe est ancré à l'art.

5.

al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui prévoit que "l'activité

de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé".

La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive

doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une

mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la

proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé :

il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1;

138.

I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid. 7.5.2; 135

I 169 consid. 5.6).

bb) La restriction imposée par

l'autorité intimée apparaît problématique au regard du dernier critère précité.

Si cette limitation d'horaires est en soi apte à préserver le repos nocturne et dominical, elle apparaît en revanche excessive dans le contexte de la

pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer. Ainsi, on relève tout d'abord qu'il est uniquement question

des horaires de la station-essence, et non de la station de lavage. Or les

nuisances de ces deux installations ne sont en rien comparables. Si la station de lavage implique un bruit

considérable causé principalement par les jets d’eau

utilisés, il n'en va pas de même de la station-essence. Les seules sources de

bruit sont dans ce dernier cas constituées par l'arrivée et le départ de

véhicules, par les claquements de portières, voire par d'éventuels bruits de comportement. Cette installation

n'est dès lors pas de nature à

générer un bruit significativement plus important que le distributeur d'argent

installé sur la parcelle voisine (office de poste). On constate d'ailleurs que les plaintes

formulées par les voisins au stade de l'opposition se

fondaient avant tout sur les nuisances provoquées par

la station de lavage.

Concernant le trafic de véhicules,

l'étude réalisée par le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA a retenu que la

mise en service de cette station-essence ne devait générer qu'un faible trafic supplémentaire,

correspondant à environ 30 véhicules par jour, dans la mesure où le 80% des

utilisateurs serait constitué par des personnes

utilisant déjà la route de Lonay. Les effets sur le réseau routier ont ainsi

été jugés négligeables. En l'espèce, on peut également en déduire que

l'extension des horaires d'ouverture n'est pas de nature à générer un trafic

supplémentaire important.

Le recourant ne sollicite pas une

ouverture 24 heures sur 24 de sa station-service, mais uniquement de 06h00 à 22h00 du lundi au samedi, ainsi que de 08h00 à 20h00 les

dimanches et jours fériés, sur la base des exigences posées par la DGE. On

constate ainsi que les heures de repos nocturne des voisins demeureront

préservées. A cela s'ajoute le fait que le bien-fonds en question est affecté à

la zone artisanale, à laquelle l'utilisation que souhaite en faire le recourant

est pleinement conforme. Le fait que ce bien-fonds se situe en limite de la

zone de villas ne saurait en restreindre l'utilisation, les habitants de cette

dernière devant s'accommoder de cette situation (1C_574/2011 du 20 septembre

2012.

consid. 3.2, concernant les nuisances relatives à une exploitation

agricole en bordure d'un quartier de villas). Ces deux zones sont au demeurant

séparées par la route de Lonay, également source de nuisances.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt

du recourant à pouvoir exploiter cette station-essence selon les modalités

précitées apparaît prépondérant, par rapport à l'intérêt public à préserver le

secteur d'une faible augmentation de nuisances sonores. La décision de

l'autorité intimée se révèle dès lors contraire au principe de la

proportionnalité. Cette appréciation conduit à l'admission du recours. Le

permis de construire devra dès lors être délivré au recourant, aux conditions

fixées par la DGE dans la synthèse CAMAC.

Il n'en demeure pas moins que le

recourant sera tenu de respecter strictement les horaires fixés, aussi bien

pour la station-service que pour la station de lavage. L'autorité intimée

dispose à cet égard des moyens nécessaires pour effectuer les contrôles qui

s'imposent et sanctionner les éventuels abus.

5.

La décision attaquée doit dès lors être annulée

et le dossier renvoyé à l'autorité intimée, pour nouvelle décision dans le sens

des considérants qui précèdent.

Compte tenu de cette issue, les

frais seront mis à la charge de l'autorité intimée, de même qu'une indemnité de

dépens en faveur du recourant, celui-ci ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Echandens du 29

avril 2013 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune d'Echandens.

IV.

La Commune d'Echandens est débitrice d'une

indemnité de dépens de 3’000 (trois mille) francs, en faveur de Michel Rossier.

Lausanne, le 4 mars 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.