AC.2013.0259
CDAP - AC.2013.0259 - 2014-03-04 - ROSSIER/Municipalité d'Echandens, Direction générale de l'environnement (DGE)
4 mars 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0259
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2014
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSSIER/Municipalité d'Echandens, Direction générale de l'environnement (DGE)
PERMIS DE CONSTRUIRE
HORAIRE D'EXPLOITATION
STATION-SERVICE
PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL
DIMANCHE
DURÉE DU REPOS
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
PROPORTIONNALITÉ
LIMITATION DES ÉMISSIONS
Cst-27-1
Cst-36-3
Cst-5-3
LPE-11
LPE-12
LPE-65
Résumé contenant:
Demande de permis de construire, préavisée favorablement par la DGE mais rejetée par la municipalité, tendant à la modification des horaires d'ouverture d'une station-service. Dans le but de préserver le repos nocturne et dominical, la municipalité était en soi compétente, en se fondant sur le règlement communal de police, pour imposer une restriction d'horaires allant au-delà des exigences posées par la DGE en application du droit fédéral de la protection l'environnement. La demande d'extension d'horaires n'est pas contraire au principe de la bonne foi, quand bien même elle est intervenue deux ans seulement après la délivrance du permis relatif à la construction de la station-service. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la restriction d'horaires imposée par la municipalité se révèle cependant contraire à la liberté économique; en effet, seuls les horaires de la station-service sont en cause en l'espèce, et non ceux de la station de lavage exploitée sur le même bien-fonds, dont les nuisances sont nettement plus importantes; l'extension d'horaires n'est par ailleurs pas de nature à générer un trafic supplémentaire important et les horaires demandés préservent le repos nocturne des voisins, qui doivent au demeurant s'accommoder du fait que leur bien-fonds se situe à proximité immédiate de la zone artisanale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
Michel ROSSIER, à Denges, représenté par Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Echandens, représentée par Alain Thévenaz,
avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement (DGE), à Epalinges
Objet
Recours Michel ROSSIER c/ décision de la
Municipalité d'Echandens du 29 avril 2013 (rejetant sa demande de
modification des horaires de sa station-service)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Rossier est propriétaire du bien-fonds n°
475 de la Commune d'Echandens (ci-après: la commune). Cette parcelle, sise à la
Route de Lonay 7, présente une superficie de 1'839 m2; elle est
affectée à la zone artisanale, au sens des art. 87 ss du règlement communal du
plan général d'affectation et de la police des constructions, approuvé par le
Département de l'économie le 9 juillet 2009 (ci-après: RPGA). Le degré de
sensibilité au bruit III est attribué à cette zone (art. 8 RPGA).
A proximité de ce bien-fonds, au
nord de la route de Lonay, plusieurs habitations sont édifiées sur des
biens-fonds classés en zone villas.
Sur la parcelle qui jouxte la
parcelle n° 475 à l'est, soit le bien-fonds n° 726, propriété de La Poste
Suisse, se trouve un office de poste, qui dispose d'un distributeur automatique
de billets accessible 24 heures sur 24. La parcelle n° 475 est également
bordée au sud par l'autoroute A1 Lausanne-Genève. Au sud de celle-ci se trouve
la voie CFF Lausanne-Genève.
B.
Une station de lavage de véhicules est exploitée
sur la parcelle n° 475 ainsi que, depuis 2011, une station-service. Cette
dernière installation a été autorisée par un permis de construire délivré le 8
février 2011 (n° CAMAC 104'790). Celui-ci a limité les horaires d'exploitation
du lundi au samedi de 07h00 à 19h00, aussi bien pour la station de lavage que
pour la station-service, ces installations devant demeurer fermées les
dimanches et jours fériés. Selon la synthèse de la Centrale des autorisations
CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC) établie à cette occasion, le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN; actuellement Direction générale de
l'environnement – ci-après: DGE) avait exigé que les horaires précités soient
appliqués à la station de lavage. En revanche, pour la station-service, des
horaires s'étendant de 06h00 à 22h00 du lundi au samedi, ainsi que de 08h00 à
20h00 les dimanches et jours fériés avaient été considérés comme suffisants par
ce service. Il ressort du dossier de permis de construire que Michel Rossier avait
consenti à limiter les horaires d'exploitation de cette dernière installation,
pour les faire correspondre à ceux de la station de lavage, au vu des
oppositions formées à l'encontre de son projet de station-service.
Dans le cadre de cette procédure de
permis de construire, la réalisation d'une étude a été confiée au bureau
Transitec Ingénieurs-Conseils SA, afin de déterminer les impacts du projet en
matière de circulation. L'expertise établie le 5 novembre 2010 retenait dans sa
conclusion que la création de cette nouvelle station-service ne générerait
qu'un faible trafic supplémentaire, soit environ 30 véhicules par jour, dans la mesure où 80% des utilisateurs seraient des personnes utilisant déjà la route de Lonay. Les effets sur le réseau routier ont dès lors été jugés
négligeables et aucune mesure d'accompagnement d'aménagement ou d'exploitation
des carrefours ou des accès n'a été recommandée.
C.
Le 25 octobre 2012, Michel Rossier a déposé une
nouvelle demande de permis de construire (n° CAMAC 135'296), tendant à une
modification des horaires d'ouverture de la station-service, selon les
modalités suivantes: du lundi au samedi de 06h00 à 22h00; dimanches et jours
fériés de 08h00 à 20h00. Aucune modification des horaires de la station de
lavage n'était sollicitée. Suite à cette demande, la Municipalité d'Echandens
(ci-après: la municipalité) a adressé le 28 novembre 2012 le courrier suivant à
Michel Rossier:
" (…)
A la suite de
votre demande, la Municipalité d'Echandens vous informe que la modification des
horaires de la station-service n'est pas envisageable, sauf si tous les voisins
concernés donnent leur accord par écrit.
En effet, le
permis de construire a été délivré à la condition que les horaires de la
station-service soient les mêmes que ceux de la station de lavage. Dès lors, il
serait contraire à la bonne foi d'autoriser un horaire plus étendu, compte tenu
du fait que c'est vous-même qui avez fait cette proposition, sans l'accord de
vos voisins ou à tout le moins sans enquête publique préalable, l'issue de
celle-ci étant ici expressément réservée, tout comme la décision municipale.
Toutefois, si
vous désirez quand même déposer votre dossier à l'enquête publique, vous
voudrez bien nous le faire savoir, par écrit. Nous attirons votre attention sur
le fait que le plan de situation du géomètre-officiel doit être récent."
Par courrier du 9 décembre 2012,
Michel Rossier et l'architecte mandaté pour ce projet ont produit un nouveau
plan de situation et demandé que la demande soit mise à l'enquête publique. Celle-ci
s'est déroulée du 25 janvier au 25 février 2013. Quatre oppositions, dont une
collective, ont été formées à l'encontre de cette demande de permis de
construire. Dans leurs oppositions, les voisins invoquaient essentiellement le
fait que les horaires actuellement en vigueur étaient mal respectés et que la
station de lavage était une source importante de bruit.
Le 9 avril 2013, la synthèse CAMAC a
été établie. La DGE a préavisé favorablement le projet, en formulant les
conditions impératives suivantes:
"En
application du principe de prévention (art. 11 LPE), le SEVEN demande que les
mesures suivantes soient prises:
-
Les horaires de la station-service seront les
suivants:
-
06h00-22h00 du lundi au samedi.
-
08h00-20h00 le dimanche et les jours fériés.
Des panneaux
d’affichage indiquant clairement les horaires de la station-service et de
lavage devront être placés de manière visible à l’entrée du site.
Ces horaires sont
valables durant une période test d’une année. Si durant cette période des
plaintes du voisinage parviennent à la commune ou à la DGE, des restrictions
d’exploitation seront prises comme par exemple la fermeture du site le
dimanche.
La DGE recommande
à l’exploitant de placer des panneaux de prévention afin de sensibiliser les
usagers de la proximité d’habitations, ceci afin d’éviter les nuisances sonores
inutiles comme la musique, claquement de portière, éclats de voix, etc.
Les mesures de
réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions
impératives à l’octroi du permis de construire.
Des conditions
d’exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en
application du droit à la tranquillité publique."
D.
Par décision du 29 avril 2013, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif notamment que
les horaires actuels n'étaient, selon les voisins, pas respectés, et que dans
le cadre de la procédure de permis de construire la station-service,
l'engagement avait été pris de limiter les horaires de cette dernière à ceux de
la station de lavage.
Michel Rossier a recouru contre
cette décision le 30 mai 2013 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi du dossier
à la municipalité pour nouvelle décision.
La municipalité a déposé sa réponse
le 9 août 2013, concluant au rejet du recours. Par courriers des 10 juillet et
27 août 2013, la DGE a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et se
référer au préavis établi dans le cadre de la synthèse CAMAC.
Michel Rossier a déposé des
observations complémentaires le 2 septembre 2013. La municipalité a fait de
même le 15 octobre 2013.
Une inspection locale a eu lieu le
17 décembre 2013, à laquelle la cour ainsi que toutes les parties ont
participé. Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort en particulier
ce qui suit:
"Jean-Marc
Landolt [conseiller municipal
en charge notamment de l'urbanisme et de la police des constructions] indique sur le plan de situation où se trouvent les parcelles des
opposants, à savoir vraisemblablement les parcelles n° 66, 67, 69 et 30.
La Juge
instructrice informe les parties du fait que les opposants seront invités à se
déterminer dans le cadre de la présente procédure.
Me Favre expose
que les appareils de lavage et d'essence sont automatiques, de sorte qu'en
dehors des heures d'ouverture, ils ne fonctionnent pas. Cela étant, il y a eu
effectivement une erreur de réglage le lundi du Jeûne. Les appareils sont
réglés à distance; Michel Rossier ne peut pas intervenir pour modifier les
horaires. Il doit d'ailleurs communiquer chaque année les jours fériés à
l'entreprise qui effectue les réglages.
Jean-Marc Landolt
précise que le totem est nouveau, de même que l'inscription des horaires
d'ouverture qui y figure.
Michel Rossier
expose que le totem a été installé lors de l'ouverture de la station-service;
il s'éteint à 19:00 heures. Les horaires sont également indiqués sur un ancien
panneau ainsi que sur les différents automates. Interrogé sur ce point, il
précise également que sa demande d'extension des horaires est motivée par le
fait que des clients se plaignent actuellement, notamment des employés
d'entreprises qui commencent leur travail tôt le matin. Concernant les
stations-service à proximité, il en existe une à Bussigny et deux en direction
de Lonay.
Me Favre ajoute
que toutes ces stations-service sont ouvertes 24 heures sur 24.
La cour et les
parties se déplacent vers les colonnes à essence.
Pour ce qui est
des problèmes de circulation invoqués dans certaines oppositions, Michel
Rossier indique que le même problème se pose avec la Poste, sur le bien-fonds
voisin, en particulier les jours de plus forte affluence, le vendredi et le
samedi.
Olivier Maître [représentant de la DGE] expose que durant la période test d'une année, la DGE n'a pas
enregistré de plaintes particulières; les horaires fixés sont cependant plus
restrictifs que ceux que la DGE avait retenus. Des périodes de test sont
appliquées dans les situations plus complexes. Cela étant, la commune conserve
la compétence de fixer des horaires plus restrictifs; c'est en effet elle qui a
la connaissance du terrain et qui reçoit les plaintes.
Me Favre précise
que cette compétence communale est contestée.
Interrogé sur ce
point, Olivier Maître précise que des mesures de bruit ont déjà été effectuées
sur des stations de lavage, mais non sur celle ici en cause. La DGE a en
l'espèce fondé sa position sur les valeurs "Jour" de l'Annexe 6 à
l'OPB.
Michel Rossier
expose que si la station de lavage est certes une source de bruit, tel n'est
pas le cas de la station-service. Par ailleurs, l'autoroute, à proximité
immédiate, ainsi que la gare ferroviaire de triage sont également des sources
de nuisances.
Me Thévenaz
précise que pour la municipalité, il s'agit non seulement de limiter les
immissions de bruit, mais également de veiller au respect du repos dominical.
Jean-Marc Landolt
déclare que le principal problème pour la municipalité consiste dans le fait
que Michel Rossier demande une extension des horaires, contrairement aux
engagements pris lors de la délivrance du permis de construire concernant la
station-service. Dans le cadre de cette dernière procédure, certains opposants
ont renoncé à aller plus loin sur la base de cet engagement. Par ailleurs, une
première demande d'extension des horaires a été déposée en 2012 déjà, lorsque
le permis d'utiliser la station-service a été accordé.
Me Favre précise
qu'à cet égard, aucune servitude visant à restreindre les possibilités
d'exploitation de la station-service n'a été constituée.
Jean-Marc Landolt
indique que les biens-fonds situés de l'autre côté de la Route de Lonay sont
classés en zone villas."
E.
Les opposants ont été invités à prendre part à
la présente procédure. Parmi ceux-ci, trois ont expressément renoncé à y
participer, les autres ne s'étant pas déterminés dans le délai imparti.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant
dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,
dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, il
est atteint par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans son principal grief, le recourant soutient
en substance que l'autorité intimée ne disposait pas en l'espèce de la
compétence pour refuser une extension des horaires de la station-service. Une
telle extension ayant en effet été considérée par la DGE comme conforme à la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
), l'autorité intimée n'était plus en mesure de la refuser, pour des
seuls motifs de protection du voisinage.
La municipalité conteste ce point
de vue, considérant qu'elle dispose d'une compétence pour limiter l'activité
d'une telle station-service sur la base de son règlement de police, sous
l'angle en particulier de la préservation des jours de repos public.
a) La LPE prévoit, à ses art. 11 et
12, la limitation des émissions que constituent les pollutions atmosphériques,
le bruit, les vibrations et les rayons, en les termes suivants:
" Art.
11.
Principe
1.
Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les
rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des
émissions).
2.
Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre
préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable.
3.
Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y
a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
Art. 12 Limitations
d'émissions
1.
Les émissions sont limitées par l'application:
a. des
valeurs limites d'émissions;
b. des
prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c. des
prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d. des
prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e. des
prescriptions sur les combustibles et carburants.
2.
Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que
celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la
présente loi."
La question déterminante en l’occurrence
est celle du rapport existant entre les dispositions susmentionnées, d’une
part, et celles des règles communales de police, qui visent également à limiter
des activités susceptibles de générer des nuisances, d’autre part. Dans le cas
présent, le règlement de police de la commune, adopté par le Conseil communal
le 27 février 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1989,
contient en particulier les dispositions suivantes:
" Art.
12.
Jours de repos public
Le dimanche et
les jours fériés légaux sont jours de repos public.
Art. 18 Lutte contre le bruit
Il est interdit
de faire du bruit sans nécessité.
Chacun est tenu
de prendre les précautions requises par les circonstances pour éviter de
troubler la tranquillité et le repos d'autrui. La Municipalité est compétente
pour édicter des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des
appareils bruyants et a l'obligation de les munir de dispositifs spéciaux dont
elle peut préciser les caractéristiques.
Il est interdit
de troubler la tranquillité et le repos des voisins par l'usage d'instruments
ou d'appareils bruyants après 22h. et avant 7h. L'usage d'instruments de
musique ou d'appareils diffuseurs de sons est permis dans les habitations, pour
autant que le bruit n'importune pas le voisinage.
Art. 19
Pendant les jours
de repos public, tout bruit, tous travaux intérieurs et extérieurs incommodant
autrui sont interdits, travaux agricoles et viticoles indispensables exceptés.
Les dispositions
sur la police des spectacles et celles qui réglementent les manifestations
publiques sont réservées."
b) Depuis l'entrée en vigueur de la
LPE, le 1er janvier
1985, et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41), le 1er avril 1987, la protection des personnes
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit -
est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de
droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que
les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib
590.
consid. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114
Ib 214 consid. 5; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098
du 31 octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie
par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement, les
dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne",
respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces
notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2;1C_453/2007 du 10 mars 2008 consid. 7).
Il s'impose cependant de nuancer le
principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit
cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les dispositions de droit cantonal gardaient une portée propre
lorsqu'elles complétaient le droit fédéral ou, dans la mesure autorisée, le renforçaient
(ATF 117 Ib 147 consid. 2a; ATF 116 Ib 179 consid. 1b;2C_1017/2011 du 8 mai
2012.
consid. 4.4;1A.132/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2b). Plus précisément,
le Tribunal fédéral a retenu que les dispositions de la législation fédérale
sur la protection de l'environnement relatives à la protection contre le bruit
n'excluaient pas l'application de prescriptions cantonales ou communales
destinées à protéger le repos nocturne ou dominical, ou d'autres valeurs dites
de police (2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.4;2C_378/2008 du 20 février
2009.
consid. 3.2;1A.132/1999 du 25 janvier 2000 consid. 2b/bb). On peut également
relever que dans la systématique de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, des mesures de limitation des horaires d'ouverture d'une
entreprise peuvent être ordonnées à titre préventif, indépendamment de
l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, sur la base de l'art. 11
al. 2 LPE, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit ne
sont pas dépassées (ATF 124 II 517 consid. 4a).
Sur la base de ces considérations,
le Tribunal fédéral a retenu, dans une affaire qui concernait les horaires
d'ouverture d'une station de lavage de voitures, que la commune était en
principe habilitée à édicter une réglementation générale relative aux horaires
d'ouverture d'installations bruyantes dans le but de protéger le voisinage, et
ce indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes
effectives. Dans le cas particulier, la décision litigieuse qui refusait une
demande d'extension des horaires d'ouverture de la station de lavage a dès lors
été considérée comme conforme à la loi sur la protection de l'environnement (2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 4.6).
c) La même conclusion s'impose en
l'espèce. Dans la mesure où la restriction d'horaires en cause vise
manifestement à préserver le repos nocturne et dominical et peut se fonder à
cet égard sur le règlement communal de police, la compétence de l'autorité
intimée doit être reconnue et sa décision ne saurait être considérée comme
contraire au droit fédéral relatif à la protection de l'environnement.
3.
L'autorité intimée oppose au recourant le
principe de la bonne foi, invoquant son engagement, dans le contexte du permis
de construire précédant portant sur la réalisation de la station-essence, à
limiter les horaires d'ouverture à ceux fixés pour la station de lavage.
a) Le principe de la bonne foi, que
la Constitution fédérale (Cst; RS 101) consacre à son art. 5 al. 3,
s'impose aussi bien à l'autorité qu'à l'administré et leur interdit notamment
d'adopter des comportements contradictoires ou abusifs (ATF 136 I 254 consid.
5.
; 134 V 306 consid. 4.2).
b) Dans le cas présent, le fait de
demander la modification d'une autorisation près de deux ans après sa
délivrance ne saurait être considéré comme un comportement contradictoire
interdit par le principe de la bonne foi. Si, comme le souligne la municipalité,
le permis de construire du 8 février 2011 a certes été délivré à la condition
que les horaires de la station-service soient calqués sur ceux de la station de
lavage, le recourant demeurait entièrement libre d'en demander ultérieurement
la modification, dans le respect des normes applicables et moyennant une
nouvelle procédure de permis de construire. Dans le contexte de cette
procédure, les voisins ont d'ailleurs à nouveau eu la possibilité de s'opposer
à l'extension des horaires de la station-service et de faire valoir leurs
arguments. On relève qu'ils ont d’ailleurs renoncé à participer à la procédure
de recours devant la cour de céans.
Si les voisins ou la municipalité
souhaitaient empêcher toute modification future des conditions d'exploitation
de la station-service sur le bien-fonds du recourant, la conclusion d'une
convention soumise au droit privé, comportant par exemple l'inscription d'une
servitude, constituait le seul moyen de s'en assurer. Aucune convention de ce
type n'a été conclue en l'espèce; il n'appartiendrait au demeurant pas à la
cour de céans d'en connaître, les faits relevant du droit civil n'étant, de
jurisprudence constante, pas pris en considération dans le cadre d'une
procédure de permis de construire (AC.2013.0285 du 7 janvier 2014 consid. 2c;
AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références citées).
Ce grief avancé par l'autorité
intimée se révèle ainsi mal fondé.
4.
Dans ses observations, le recourant soutient que
la municipalité ne disposait d'aucune base légale pour lui imposer une
restriction supplémentaire à sa liberté économique.
a) Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la
liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité
économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production
d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136
I 197 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). La liberté économique n'est toutefois
pas absolue. Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale,
être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la
proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts
d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1;
131.
I 223 consid. 4.1; 130 I 26 consid. 4.5 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, en tant qu'elle
limite les heures d'ouverture de l'entreprise exploitée sur le bien-fonds du
recourant, la mesure litigieuse porte atteinte à sa liberté économique. Cette
mesure ne peut dès lors être admise que si elle respecte les principes
précités. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision entreprise
ne pose pas de problème particulier du point de vue du principe de la légalité.
Le règlement communal de police, en particulier ses art. 12, 18 al. 2 et 19 al.
1, constitue à cet égard une base légale suffisante. L'intérêt public poursuivi
par la restriction d'horaires litigieuse ne saurait davantage être remis en
cause. Comme évoqué (ci-dessus consid. 2b), la préservation du repos nocturne
ou dominical constitue à cet égard un objectif dont la poursuite est légitime.
c) La mesure contestée mérite en
revanche un examen plus approfondi sous l'angle du principe de la
proportionnalité.
aa) Ce principe est ancré à l'art.
5.
al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui prévoit que "l'activité
de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé".
La jurisprudence en a déduit qu'une mesure restrictive
doit d'abord être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude); ces résultats ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, le principe de la
proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé :
il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence – ATF 139 I 180 consid. 2.6.1;
138.
I 331 consid. 7.4.3.1; 137 I 31 consid. 7.5.2; 135
I 169 consid. 5.6).
bb) La restriction imposée par
l'autorité intimée apparaît problématique au regard du dernier critère précité.
Si cette limitation d'horaires est en soi apte à préserver le repos nocturne et dominical, elle apparaît en revanche excessive dans le contexte de la
pesée des intérêts qu'il convient d'effectuer. Ainsi, on relève tout d'abord qu'il est uniquement question
des horaires de la station-essence, et non de la station de lavage. Or les
nuisances de ces deux installations ne sont en rien comparables. Si la station de lavage implique un bruit
considérable causé principalement par les jets d’eau
utilisés, il n'en va pas de même de la station-essence. Les seules sources de
bruit sont dans ce dernier cas constituées par l'arrivée et le départ de
véhicules, par les claquements de portières, voire par d'éventuels bruits de comportement. Cette installation
n'est dès lors pas de nature à
générer un bruit significativement plus important que le distributeur d'argent
installé sur la parcelle voisine (office de poste). On constate d'ailleurs que les plaintes
formulées par les voisins au stade de l'opposition se
fondaient avant tout sur les nuisances provoquées par
la station de lavage.
Concernant le trafic de véhicules,
l'étude réalisée par le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA a retenu que la
mise en service de cette station-essence ne devait générer qu'un faible trafic supplémentaire,
correspondant à environ 30 véhicules par jour, dans la mesure où le 80% des
utilisateurs serait constitué par des personnes
utilisant déjà la route de Lonay. Les effets sur le réseau routier ont ainsi
été jugés négligeables. En l'espèce, on peut également en déduire que
l'extension des horaires d'ouverture n'est pas de nature à générer un trafic
supplémentaire important.
Le recourant ne sollicite pas une
ouverture 24 heures sur 24 de sa station-service, mais uniquement de 06h00 à 22h00 du lundi au samedi, ainsi que de 08h00 à 20h00 les
dimanches et jours fériés, sur la base des exigences posées par la DGE. On
constate ainsi que les heures de repos nocturne des voisins demeureront
préservées. A cela s'ajoute le fait que le bien-fonds en question est affecté à
la zone artisanale, à laquelle l'utilisation que souhaite en faire le recourant
est pleinement conforme. Le fait que ce bien-fonds se situe en limite de la
zone de villas ne saurait en restreindre l'utilisation, les habitants de cette
dernière devant s'accommoder de cette situation (1C_574/2011 du 20 septembre
2012.
consid. 3.2, concernant les nuisances relatives à une exploitation
agricole en bordure d'un quartier de villas). Ces deux zones sont au demeurant
séparées par la route de Lonay, également source de nuisances.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt
du recourant à pouvoir exploiter cette station-essence selon les modalités
précitées apparaît prépondérant, par rapport à l'intérêt public à préserver le
secteur d'une faible augmentation de nuisances sonores. La décision de
l'autorité intimée se révèle dès lors contraire au principe de la
proportionnalité. Cette appréciation conduit à l'admission du recours. Le
permis de construire devra dès lors être délivré au recourant, aux conditions
fixées par la DGE dans la synthèse CAMAC.
Il n'en demeure pas moins que le
recourant sera tenu de respecter strictement les horaires fixés, aussi bien
pour la station-service que pour la station de lavage. L'autorité intimée
dispose à cet égard des moyens nécessaires pour effectuer les contrôles qui
s'imposent et sanctionner les éventuels abus.
5.
La décision attaquée doit dès lors être annulée
et le dossier renvoyé à l'autorité intimée, pour nouvelle décision dans le sens
des considérants qui précèdent.
Compte tenu de cette issue, les
frais seront mis à la charge de l'autorité intimée, de même qu'une indemnité de
dépens en faveur du recourant, celui-ci ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Echandens du 29
avril 2013 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la Commune d'Echandens.
IV.
La Commune d'Echandens est débitrice d'une
indemnité de dépens de 3’000 (trois mille) francs, en faveur de Michel Rossier.
Lausanne, le 4 mars 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.