AC.2013.0263
CDAP - AC.2013.0263 - 2015-03-02 - Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, BRASEY-BONNEVAUX, FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), ACKERMANN, FLÜHM
2 mars 2015Français173 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0263
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, BRASEY-BONNEVAUX, FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), ACKERMANN, FLÜHMANN, HELVETIA NOSTRA, ACKERMANN, VAUDOIS FLÜHMANN, STOECKLI, STOECKLI, GUTLEBEN, WEIDMANN/Département de l'intérieur, Département des i
ÉNERGIE ÉOLIENNE
COORDINATION{AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT}
PESÉE DES INTÉRÊTS
PLAN DE ZONES
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
PLAN DE ROUTES
LAT-25a
LAT-38a
LRou-11
LRou-13
LRou-13-1
OAT-52a-1
OPIE-2-1
OPIE-6-1
Résumé contenant:
Le fait que l'OFEN a décidé de statuer ultérieurement sur l'approbation des installations électriques n'implique pas de violation du principe de la coordination des procédures (consid. 11). Examen de la pesée des intérêts en présence (intèrêt à la production d'énergie éolienne, atteinte au paysage, nuisances sonores, impact sur la faune). Constat que, vu l'insuffisance des études relatives à l'impact du projet sur la faune, une pesée correcte et complète des intéêts n'est pas possible (consid. 13). Puisqu'il n'est pas question d'une correction matérielle du PAC litigieux en vue d'étendre la zone à bâtir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la disposition transitoire de l'art. 52a al. 1 OAT (consid. 14). Question de savoir si le permis de construire n'a pas été délivré de manière prématurée laissée ouverte (consid. 15). Rappel des exigences en relation avec un plan spécial relatif à une route, notamment en ce qui concerne la pesée des intérêts. Constat que la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée ayant abouti à l'approbation du projet routier lié au parc éolien ne prête pas le flanc à la critique (consid. 16).
§
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Virginie
Favre, assesseurs.
Recourants
1.
FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), à Berne,
2.
Association pour la défense des
Gittaz et du Mont-des-Cerfs, à Ste-Croix,
3.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux
4.
Donat ACKERMANN, à Schaffhausen
5.
Ursula ACKERMANN, à Schaffhausen
6.
L’Association pour la défense des
Gittaz et du Mont-des-Cerfs, à Ste-Croix
7.
Addor Alexandre, à L’Auberson
8.
Agliassa Georges, à Ste-Croix
9.
Aguet Gabrielle, à Ste-Croix
10.
André Anne-Lise, à L’Auberson
11.
Armand Attar, à Ste-Croix
12.
Auger Gabrielle, à Ste-Croix
13.
Auger Christian, à Ste-Croix
14.
Bahn Frédéric, à Ste-Croix
15.
Bahn Lilian, à Ste-Croix
16.
Bahon Jeannne, à Ste-Croix
17.
Bahon Marianne, à Lausanne
18.
Bahon André, à Ste-Croix
19.
BaIly Laurent, à Yverdon-les-Bains
20.
Barbaro Dornenico, à Ste-Croix
21.
Barbaro Jacqueline, à Ste-Croix
22.
Bättig Armand, à Denens
23.
Baumann Michèle, à Ste-Croix
24.
Baumann Nicole, à Yverdon-les-Bains
25.
Baumann Simone, à Echallens
26.
Becciolini-Gueissaz Jeannine, à
Ste-Croix
27.
Becquelin Clerc Laurence, à Yverdon-les-Bains
28.
Berger Claudia, à Ste-Croix
29.
Berthoud GilIes-Alain, à Ste-Croix
30.
Berthoud Cathy, à Ste-Croix
31.
Berthoud Célia, à Ste-Croix
32.
Berthoud AIex, à Ste-Croix
33.
Berthoud-Pipoz Pierrette, à Ste-Croix
34.
Bertrand Frédéric, à Ste-Croix
35.
Bertrand Florence, à Ste-Croix
36.
Besse Olivier, à Pully
37.
Biscay Arnaud, à Ste-Croix
38.
Bille Janine, à Miège
39.
Biolzi Manuela, à Mûri bBern
40.
Bissat Gabrielle, à Yverdon-les-Bains
41.
Bissat René, à Yverdon-les-Bains
42.
Biattmann Louis, à Ste-Croix
43.
Boéchat Lucien, à Fleurier
44.
Bonard Olivier, à Lausanne
45.
Bonnevaux Valérie, à Yverdon-les-Bains
46.
Bonnevaux Alain, à Ste-Croix
47.
Bonnevaux Sophie, à Ste-Croix
48.
Bornand Yves, à L’Auberson
49.
Bosson Claude, à Ste-Croix
50.
Bourgeois Myriam, à Ste-Croix
51.
Bourgeois Florian, à Ste-Croix
52.
Bourgeois Damarès, à Ste-Croix
53.
Bourgeois Christine, à Lully
54.
Bovay Chantal, à Grandson
55.
Brasey Marie-Louise, à Bonvillars
56.
Brovarone Laurent, à l’Auberson
57.
Buchli Elisabeth, à Ste-Croix
58.
Büchli Jean-Michel, à Ste-Croix
59.
Bugnon Jacques, à Confignon
60.
Bühler Henry, à Bullet
61.
Bühler Michel, à L’Auberson
62.
Bühler Michel, à Ste-Croix
63.
Cadman-Genier Denise, à Rochedale/Australie
64.
Campiche Jean-Claude, à Romanel
65.
Capt Jacqueline, à Ste-Croix
66.
Capt Rémy, à Ste-Croix
67.
Carisey Christophe, à L’Auberson
68.
Cavin René, à Mézières
69.
Cecco lvor, à Ste-Croix
70.
Chapuis Fabienne, à Montagne-de-Buttes
71.
Chapuis Bernard, à La Chaux-de-Fonds
72.
Charpié Philippe, à Yverdon-les-Bains
73.
Chevalley Eric, à Lutry
74.
Chevalley Roland, à Ste-Croix
75.
Chmetz Erika, à Ste-Croix
76.
Chmetz Yvan, à La Sagne
77.
Chmetz-Avigdor Yseult, à Yverdon-les-Bains
78.
Chmetz-Cusin Agnès, à Villars-Burquin
79.
Christen Martin Jacqueline, à Denges
80.
Christophe Marie-Thérèse, à Ste-Croix
81.
Christophe Dimitar, à Ste-Croix
82.
Chuard Olivier, à Ste-Croix
83.
Clot Alain, à La Sage
84.
Colpa Djenan, à Lausanne
85.
Clopa Manon, à Lausanne
86.
Combremont Raphaël, à Yverdon-les-Bains
87.
Coquelin Mossu Nelly, à La Sagne/Ste-Croix
88.
Cordey Ginette, à Ste-Croix
89.
Cornu Gilbert, à Ste-Croix
90.
Cornu Ruth, à Ste-Croix
91.
Crausaz Didier, à Ste-Croix
92.
Croisier Jaques, à Ste-Croix
93.
Croset Ann, à L’Auberson
94.
Croset Evelyne, à Chatelaine
95.
Cruchaud Gilles, à Bullet
96.
Cruchaud Francine, à Ste-Croix
97.
Cuendet Christophe, à Ste-Croix
98.
Cuendet Madeleine, à Ste-Croix
99.
Cuendet Daniel, à Ste-Croix
100.
Cuhat Gaston, à Ste-Croix
101.
Cuhat Verena, à Ste-Croix
102.
Cusin Josette, à Prilly
103.
Da Costa Jacques, à Ste-Croix
104.
Da Costa Micheline, à Ste-Croix
105.
Dal Maso Graziella, à St-Gallen
106.
Daouk Anne, à Vuibroye
107.
David Anne-Marie, à Ste-Croix
108.
David Gérard, à Ste-Croix
109.
De Castro
Elisabeth, à Valeyres-s/Montagny
110.
Debenath Madeleine, à Ste-Croix
111.
Delaly Josette, à Pully
112.
Della Valle Guy, à Les Rasses
113.
Demelais Claudine, à L’Auberson
114.
Demelais Thierry, à Ste-Croix
115.
Dénervaud Lisette, à Bussigny
116.
Dessibourg Louis, à L’Auberson
117.
Dessibours Maria, à L’Auberson
118.
Dessiex Marinette, à Ste-Croix
119.
Dogruol-Heidiger Paule, à Ste-Croix
120.
Dubois-Jaccard Juliette, à Mont-sur-Rolle
121.
Dufaux René, à Ste-Croix
122.
Duft Cramen, à Lucerne
123.
Dupraz Monique, à Ste-Croix
124.
Dupraz Claude, à Ste-Croix
125.
Durussel André, à Chêne-Pâquier
126.
Durussel Marie-Claire, à Chêne-Pâquier
127.
Dutoit Robert, à Ste-Croix
128.
Eisler Corinne, à Ste-Croix
129.
Emery Monique, à Le Mont
130.
Engler-Lüthi Christine, à Bühler
131.
Engler-Lüthi Urs, à Bühler
132.
Eternod NelIy, à Baulmes
133.
Farquet René, à Ste-Croix
134.
Fiaux Roger, à Ste-Croix
135.
Fische- Herzog
Ruth, à Schaffhausen
136.
Fluri Olivier, à Ste-Croix
137.
Füllemann Liliane, à Ste-Croix
138.
Füllemann Jean-René, à Ste-Croix
139.
Gabathuler Dora, à Rheinau
140.
Gachet Claude, à Cologny
141.
Galland Jean-Denis, à Yverdon-les-Bains
142.
Garin Claudine, à La Vraconnaz
143.
Garin Jean-Claude, à La
Vraconnaz
144.
Garmond André, à Mollie-Margot
145.
Garmond Tanit, à Mollie-Margot
146.
Gasser Rupert Ste-Croix
147.
Gasser Claire-Lise, à Ste-Croix
148.
Gauchat Jean-Luc, à Yverdon-les-Bains
149.
Geneux Edmond, à Ste-Croix
150.
Genevaz Yvonne, à Nyon
151.
Genoud Guy, à Vissoie
152.
Gilgien Madeleine, à Ste-Croix
153.
Gloor Suzanne, à Echallens
154.
Gloor Horace, à Echallens
155.
Goedecke Sandrine, à Ogens
156.
Gogniat Pierre, à Lajoux
157.
Gogniat Mariette, à Lajoux
158.
Gonthier Fabienne, à Ste-Croix
159.
Gonthier André, à Mex
160.
Gonthier Ursula, à Mex
161.
Gonthier Jean-Pierre, à Lausanne
162.
Gonthier Pierre, à Ste-Croix
163.
Gonthier-Fournier Arianne, à Lausanne
164.
Gonthier Ariette, à Yverdon-les-Bains
165.
Gottraux Jean-Louis, à Payerne
166.
Goumaz Didier, à Ste-Croix
167.
Gouny Danièle, à Yverdon-les-Bains
168.
Gouny Marc, à Yverdon-les-Bains
169.
Graf Karin, à Ste-Croix
170.
Grandjean Maurice, à Yverdon-les-Bains
171.
Grivel Doris, à La Chaux
172.
Grosset Jean-Marie, à Morgins
173.
Gueissaz Nadine, à L’Auberson
174.
Gueissaz Séverine, à Ste-Croix
175.
Gueissaz Maximilien, à Ste-Croix
176.
Gueissaz Philippe, à Ste-Croix
177.
Gueissaz Louise, à Ste-Croix
178.
Gueissaz Numa, à Ste-Croix
179.
Gueissaz Charles, à Ste-Croix
180.
Gueissaz Félix, à Neuchâtel
181.
Gugg Myrielle, à Ste-Croix
182.
Guignard Jacqueline, à Ste-Croix
183.
Guinet Marilyn, à Ste-Croix
184.
Gutleben Alexandre, à Ste-Croix
185.
Hatt Theodor, à Bullet
186.
Henry Victor, à Echallens
187.
Henry Edith, à Echallens
188.
Hini Murielle, à Lausanne
189.
Hini Victor, à Lausanne
190.
Hini Chapuis Fabienne, à Mont-de-Buttet
191.
Hodel Daisy, à Ste-Croix
192.
Hoesli Edouard, à Ste-Croix
193.
Hoesli Annelise, à Yverdon-les-Bains
194.
Hof Sylvie, à L’Auberson
195.
Hoffmeyer Pascale, à Saint-Brais
196.
Hofmann Jacqueline, à Ste-Croix
197.
Houriet Blaise, à St-lmier
198.
Hürzeler René, à Les Rasses
199.
Hürzler Jacqueline, à Les
Rasses
200.
Ineichen Kitty, à Frangy-en-Bresse,
France
201.
Jaccard Jean-Paul, à La Tour-de-Peilz
202.
Jaccard Luc, à Ste-Croix
203.
Jaccard Fernand, à Les
Sagnettes
204.
Jaccard Christian, à Ste-Croix
205.
Jaccard Josette, à L’Auberson
206.
Jaccard Mireille, à L’Auberson
207.
Jaccard Nicole Verena, à Zurich
208.
Jaccard Christine, à Ste-Croix
209.
Jaccard Francine, à Baulmes
210.
Jaccard Michel, à Ste-Croix
211.
Jaccard Daisy, à Ste-Croix
212.
Jaccard Raynald, à Ste-Croix
213.
Jaccard Robert, à La Sarraz
214.
Jaccard Doris, à La Sarraz
215.
Jaccard Daniel, à Ste-Croix
216.
Jaccard Suzanne, à Ste-Croix
217.
Jaccard Armand, à Ste-Croix
218.
Jaccard Amélia, à Ste-Croix
219.
Jaccard Christiane, à Villars-Burquin
220.
Jaccard Pierre, à Ste-Croix
221.
Jaccard François, à L’Auberson
222.
Jaccard Janine, à La Tour-de-Peilz
223.
Jaccard Serge, à Denezy
224.
Jacot Pierre, à Ste-Croix
225.
Jacquier Christian, à Lausanne
226.
Jaques Adalbert, à Ste-Croix
227.
Jaques Auguste, à L’Auberson
228.
Jaques Marina, à Bullet
229.
Jaques Hélène, à Ste-Croix
230.
Jacques Martine, à Lausanne
231.
Jaques Pierre-Albert, à Bussigny
232.
Jaquier Antoinette, à Ste-Croix
233.
Jaquier Jules, à Bullet
234.
Jaquier Claude, à Ste-Croix
235.
Jeanmonod Jean-François, à Lausanne
236.
Jeanmonod Renée, à Ste-Croix
237.
Jeanneret Eric, à Chaux-de-Fonds
238.
Jenner Magali, à Ste-Croix
239.
Joseph Denis, à L’Auberson
240.
Joseph René, à L’Auberson
241.
Joseph Josette, à L’Auberson
242.
Joseph Marc, à Ste-Croix
243.
Joseph Daniel, à Ste-Croix
244.
Joseph Pierre, à Ste-Croix
245.
Joseph Hélène, à L’Auberson
246.
Joset Anne-Marie, à L’Auberson
247.
Junod André, à Montagny
248.
Junod André, à Ste-Croix
249.
Junod Gérard, à Grandson
250.
Junod Erika, à Grandson
251.
Junod Louis, à Ste-Croix
252.
Junod Vincent, à Ste-Croix
253.
Junod Mélanie, à Ste-Croix
254.
Junod Lucas, à Ste-Croix
255.
Junod Jacqueline, à Ste-Croix
256.
Junod Jean-Louis, à Lausanne
257.
Junod-Bissat Rose-Marie, à Montagny
258.
Juriens Sabrina, à Ste-Croix
259.
Juriens Raphaël, à Ste-Croix
260.
Kamm Christa, à Zug
261.
Kindler Ernst, à Orges
262.
Krieg Rose, à Ste-Croix
263.
Kucera Martin, à Chaumont
264.
Lacroix Anne-M, à Genève
265.
Lador Julien, à Mézières
266.
Lador Olivier, à Ste-Croix
267.
Lador Yvette, à Ste-Croix
268.
Lassueur Rémy, à Ste-Croix
269.
Lattmann Chantal, à Ste-Croix
270.
Lauria Maria, à Ste-Croix
271.
Lavanchy J.-Etienne, à Ste-Croix
272.
Lavanchy Christine, à Cully
273.
Lavanchy Janine, à Ste-Croix
274.
Laville Mathilde, à Ste-Croix
275.
Lehalle Sophie, à Denesy
276.
Leyvraz Céline, à Ste-Croix
277.
Leyvraz Adolphe, à Ste-Croix
278.
Lin Dominique, à Ste-Croix
279.
Logoz Claudine, à St-Sulpice
280.
Lohrer Ruth, à Lausanne
281.
Lux Thierry Jaques Ste-Croix
282.
Maggi Marie-Louise, à Ste-Croix
283.
Magnenats Claire, à Yverdon-les-Bains
284.
Manz Enrico, à Hauterive
285.
Manz Lydie, à Hauterive
286.
Marchand Willy, à Ste-Croix
287.
Margot Ruth, à L’Auberson
288.
Margot Christine, à Ste-Croix
289.
Margot Albert, à Ste-Croix
290.
Margot Denis, à L’Auberson
291.
Margot Heidi, à L’Auberson
292.
Margot Marcelle, à Yverdon-les-Bains
293.
Margot Mettler Sylvie, à Ste-Croix
294.
Marguet Jean-René, à Ste-Croix
295.
Martin Jacques, à Ste-Croix
296.
Martin Hélène, à Ste-Croix
297.
Martin Thierry, à Trélex
298.
Martin Claudine, à L’Auberson
299.
Martinet-Chevalley Claire, à Lutry
300.
Matthey Marie-Madeleine, à Yverdon-les-Bains
301.
Matthey Roland, à Ste-Croix
302.
Matthey Marisa, à Ste-Croix
303.
Mc Donald Hugh, à Chavannes-le-Chêne
304.
Mc Donald Lana, à Chavannes-le-Chêne
305.
Mc-Dougal Ruder, à San Antonio
306.
Meister Denise, à Ste-Croix
307.
Merminod Marcel, à Ste-Croix
308.
Mermod Anaïs, à Ste-Croix
309.
Mermod Camille, à Ste-Croix
310.
Mermod Jacques, à Steinmaur
311.
Mermod Jean-Willy, à Ste-Croix
312.
Mermod-Lecourt Stéphane, à Ste-Croix
313.
Mestroni Georges, à Ste-Croix
314.
Mestroni Mireille, à Ste-Croix
315.
Métraux Yvonne, à Yverdon-les-Bains
316.
Mettler Raphaël, à Ste-Croix
317.
Miedinger Georges, à Ste-Croix
318.
Miedinger-Gaillard Sonia, à Ste-Croix
319.
Ming Hans, à La Sagne
320.
Montandon Estelle, à Yverdon-les-Bains
321.
Monti Arthur, à Ste-Croix
322.
Mottet NelIy, à Mollie-Margot
323.
Mottier Marie-José, à Orbe
324.
Muller Daniel, à Ste-Croix
325.
Muriset Françoise, à Yverdon-les-Bains
326.
Muriset Jean-Claude, à Yverdon-Ies-Bains
327.
Mutrux Eric, à Ste-Croix
328.
Mutrux Ludovic, à Ste-Croix
329.
Naef Christine, à Ste-Croix
330.
Naef José, à Ste-Croix
331.
Narbel Luc, à L’Auberson
332.
Nekaka Edouard, à Ste-Croix
333.
Neuenschwander Pierrette, à Neuchâtel
334.
Neuenschwander Urs, à Neuchâtel
335.
Nicod Ruth, à Montaubion-Chardonnay
336.
Nicod Olivier, à Ste-Croix
337.
Nicod Pierre Alain, à Montaubion-Chardonnay
338.
Nicod Médéric, à Ste-Croix
339.
Nicod Solange, à Ste-Croix
340.
Nicolet Daniel, à Ste-Croix
341.
Nicollin Jean-Pierre, à Yverdon-les-Bains
342.
Nicollin Marinette, à Yverdon-les-Bains
343.
Nobs Sébastien, à Ste-Croix
344.
Nobs Alain, à Ste-Croix
345.
Oberholzer Olivier, à Ste-Croix
346.
Ottet Oliver, à Fribourg
347.
Pahud Edmond, à L’Auberson
348.
Pahud Yvan, à L’Auberson
349.
Pahud Romaine, à L’Auberson
350.
Paillard Lisette, à Ste-Croix
351.
Pandazis Anne-Christine, à Epalinges
352.
Pandazis lrène, à Epalinges
353.
Pasche Christine, à La Chaux
354.
Pasche Gérard, à La Chaux
355.
Pasche Jean-Paul et Martine, à Corrençon
356.
Peiry Germain, à Renens
357.
Pellaton Ernest, à Mollie-Margot
358.
Pellet Marc, à Sion
359.
Peregrina Daniel, à Yverdon-les-Bains
360.
Perey Monique, à Ste-Croix
361.
Perotti Fabienne, à Ste-Croix
362.
Perrenoud Philippe, à Ste-Croix
363.
Perrier Arnold Ste-Croix
364.
Perrier Yvette, à Ste-Croix
365.
Perrier Christophe, à Ste-Croix
366.
Perrier André, à Ste-Croix
367.
Perrier Rosita, à Ste-Croix
368.
Perusset Michèle, à Bullet
369.
Peter Philippe, à Ste-Croix
370.
Peter Hélène, à Ste-Croix
371.
Pillevuit Pierre, à Bonvillars
372.
Pittet Josiane, à Grandson
373.
Py Jean-Samuel, à Ste-Croix
374.
Raboud-Alber Marianne, à Fleurier
375.
Randin-Thévenaz Liliane, à Ste-Croix
376.
Rapin Paulette, à Champagne
377.
Recordon Martine, à Ste-Croix
378.
Reinhardt WiIly, à Ste-Croix
379.
Renger Margrit, à Winterthur
380.
Renger Paul, à Winterthur
381.
Reuge Jean, à Ste-Croix
382.
Reuge Anne, à Genève
383.
Reymond Jacqueline, à L’Auberson
384.
Reymond Marie-Anne, à L’Auberson
385.
Reymond Robert, à L’Auberson
386.
Reymond Edouard, à Ste-Croix
387.
Reymond Joséphine, à Ste-Croix
388.
Ricci Arlette, à Ste-Croix
389.
Ricci Jean-Louis, à Ste-Croix
390.
Rieinhardt Gonthier Willy, à Ste-Croix
391.
Robellaz Marie-Louise, à Ste-Croix
392.
Robert Philippe, à Ste-Croix
393.
Rochat Jean-Jacques, à Ste-Croix
394.
Rochat Gisèle, à Ste-Croix
395.
Rochat Marie-Louise, à Ste-Croix
396.
Rochat Elisabeth, à Les Rasses
397.
Rochat Geneviève, à Ste-Croix
398.
Rochat Jacques, à Mutrux
399.
Romanazzi Monique, à Baulmes
400.
Rornanazzi Alessia, à Baulmes
401.
Roncière Monique, à Ste-Croix
402.
Ropert Marianne, à L’Auberson
403.
Ropert Jean, à Luc, à L’Auberson
404.
Roulet Pauline, à Ste-Croix
405.
Rouzeau Daniel, à Froideville
406.
Rouzeau Christine, à Froideville
407.
Ruder Evelyne, à Prilly
408.
Ruder Stéphanie, à Servion
409.
Ruder Jean-Jacques, à Prilly
410.
Ruembeli Olivier, à Ste-Croix
411.
Ruembeli Myriam, à Ste-Croix
412.
Ruembeli Pascal, à Yverdon-les-Bains
413.
Sandoz Silvia, à Ste-Croix
414.
Sandoz J.-M., à Ste-Croix
415.
Savary Fernande, à Yvonand
416.
Schaedeli Dolly, à Pully
417.
Schmid Fredy, à Küsnacht
418.
Schneider Eric, à Ste-Croix
419.
Schneider Anne-Marie, à Ste-Croix
420.
Schreyer Mary-Claire, à La Calmette, à France
421.
Schuppisser Yolande, à Ste-Croix
422.
Schuppisser Michel, à Aarau
423.
Schuppisser Jean-Paul, à Les
Cullayes
424.
Simon Bernard, à Bullet
425.
Simon Paul-André, à Château-de-Ste-Croix
426.
Simone Janine, à Orbe
427.
Simonin Suzanne, à Ste-Croix
428.
Spahn Grin Marie-Thérèse, à Ste-Croix
429.
Spörri Nicole, à La Tour-de-Peilz
430.
Spörri Jean-François, à Ste-Croix
431.
Stark Quentin, à Ste-Croix
432.
Steinhauer Magali, à Ste-Croix
433.
Steinhauer Frédéric, à Ste-Croix
434.
Stenger Bruno, à Lussy s/
Morges
435.
Stettler Charles, à Ste-Croix
436.
Stoeckli Jean-François, à Ste-Croix
437.
Sturm Geneviève, à Yverdon-les-Bains
438.
Sueur Carmen, à Ste-Croix
439.
Sueur Claude, à Ste-Croix
440.
Tannenberger Helmut, à Ste-Croix
441.
Tannenberger Elfriede, à Ste-Croix
442.
Tea-Jaques Martine, àYverdon-les-Bains
443.
Tenthorey Francine, à Vufflens-le-Château
444.
Thévenaz NelIy, à Ste-Croix
445.
Thévenaz Monique, à Ste-Croix
446.
Thévenaz LyIa, à Ste-Croix
447.
Thévenaz Philippe, à Lausanne
448.
Thiel Barbara, à Schaffhausen
449.
Thierstein Claude, à Ste-Croix
450.
Thomas Roland, à Echallens
451.
Thorens Paulette, à Ste-Croix
452.
Tieffenbach Denise, à Versonnex
453.
Tosalli Eliane, à La
Sagne
454.
Tschanz Emma, à Ste-Croix
455.
Tschanz Philippe, à Ste-Croix
456.
Tschanz Pierre, à Jouxtens-Mézery
457.
Vachoud Christine, à Mauborget
458.
Vaucher Bernard, à Yverdon-les-Bains
459.
Villiger Christian, à Ste-Croix
460.
Villiger Carlo & Anne-Lise,
à Ste-Croix
461.
Violand Edmond, à Männerdorf
462.
Viquerat Didier, à Ste-Croix
463.
Volbert Sylvain, à Belmont
s/Lausanne
464.
Vollenweider Marie-Claude, à L’Auberson
465.
Von Orelli Claude, à Bâle
466.
Von Rohr Monique, à Ste-Croix
467.
VuilIe Odette, à Ste-Croix
468.
Wälty Anne, à Ste-Croix
469.
Wehrlin Richard, à Cossonay
470.
Weidmann Hermine, à Schaffhausen
471.
Weissbrodt Françoise, à Yverdon-Ies-
Bains
472.
Wyss Nils, à Ste-Croix
473.
Wyss Michel, à Ste-Croix
474.
Yenny Mariette, à Mauborget
475.
Yenny Jean-Louis, à Mauborget
476.
Zamblera Manuela, à Yverdon-les-Bains
477.
Zaslawsky Véra, à La Chaux-de-Fonds
478.
Zorzetto Anne-Marie, à Ste-Croix
479.
Zulauf Otto, à Cologny
480.
Zurbrügg Eric, à Ste-Croix
481.
Zvetanov Valia, à Meilen
482.
Zwahlen Séverine, à Grandson
483.
Zwahlen Laurent, à Grandson
484.
Zybach Kathrin, à Interlaken
tous représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne
485.
Sophie BRASEY-BONNEVAUX, à Ste-Croix
486.
Gilles FLÜHMANN, à Ste-Croix
487.
Brigitte VAUDOIS FLÜHMANN, à Ste-Croix
488.
Martine STOECKLI, à Ste-Croix
489.
Jean-François STOECKLI, à Ste-Croix
490.
Alexandre GUTLEBEN, à Ste-Croix
491.
Hermine WEIDMANN, à Ste-Croix
tous représentés par Me Paul-Arthur
TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains
Autorités intimées
1.
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève
2.
Département de l'intérieur, représenté
par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève
3.
Direction générale de
l'environnement, représentée par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève
4.
Municipalité de Ste-Croix, à représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains
Autorités concernées
1.
Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique, à Lausanne
2.
OFFICE FÉDÉRAL DE l'ENERGIE
Constructrice
ROMANDE ENERGIE RENOUVELABLE SA,
à Morges, représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne
Propriétaires
1.
Philippe MEYLAN, à Montagny-près-Yverdon
2.
Aloïs MEYLAN, à Montagny-près-Yverdon
3.
Pierre BORNAND, à Ste-Croix
4.
Jean-Paul PASCHE, à St-Cierges
5.
Jean-Eugène PASCHE, à St-Cierges
6.
Jean-Pierre GEBHARD, à Ste-Croix,
Objet
plan d'affectation
Recours Sophie BRASEY-BONNEVAUX et consorts, à Association
pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts et Fondation
Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et consort c/ décisions
du Département de l'intérieur du 6 mai 2013, du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013, de la Direction générale de l'environnement du 14 mars 2013 et de la Municipalité de Sainte Croix du 30 mai 2013 (Plan d'affectation cantonal n° 316
"Eoliennes de Sainte-Croix") (dossiers joints AC.2013.0264, à AC.2013.0265,
à AC.2013.0266 et AC.2013.0311)
Vu les faits suivants
A.
a) En décembre 1996, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie
(ci-après : OFEN), un rapport a été établi, dont le fondement était de
définir les zones privilégiées pour une utilisation de l’énergie éolienne sur
l’ensemble de la Suisse, tant du point de vue de la protection du paysage que
de celui des caractéristiques du vent et des possibilités d’utiliser l’énergie.
Il ressort de cette étude baptisée « Eoliennes et Protection du
paysage » que des zones à potentiel sont situées sur le territoire de la Commune de Sainte-Croix, dans le Jura vaudois : les deux sites les plus appropriés sont
Le Mont des Cerfs et La Gitte Dessus, dont les altitudes moyennes respectives
sont de 1250 et de 1290 m. Pour aboutir à cette sélection, l’étude s’est fondée
sur les différents critères de base auxquels est subordonné le choix d’une zone
d’implantation d’éoliennes: la moyenne annuelle de vent est supérieure à 4,5 –
5,5 m/s, mesurée à 10 m de hauteur, ce qui signifie que les crêtes, les
sommets, les hauts plateaux et les cols situés entre 800 et 3000 m d’altitude sont susceptibles d’être pris en considération; il y a une possibilité d’accès par
la route et de raccordement électrique ; les sites sont situés en dehors
de réserves naturelles, de zones de protection de la nature et du paysage.
S’agissant des critères liés à la protection du paysage, l’étude se fonde sur
des directives allemandes, desquelles il ressort que les zones à priori
favorables à l’implantation d’éoliennes peuvent être proches de bâtiments
existants, à la condition de ne pas créer une charge sur la zone et que
celle-ci ait un relief légèrement accidenté. Pour le surplus, des charges
visuelles existantes exerçant un impact notoire sur le paysage, tels
qu’autoroutes, routes principales, chemins de fer alpins, antennes, etc,
favorisent l’implantation d’éoliennes. Enfin, la zone à potentiel ne doit pas
être protégée.
b) Les prémisses de la réalisation d’un parc éolien
sur les Crêtes du Jura à Sainte-Croix datent de 1997. Les potentialités du site
ont été analysées dans une étude de faisabilité du 11 décembre 1998 baptisée
« Dites-le avec des éoliennes » et réalisée par les Bureaux Interwind
SA, à Zurich, et Gonthier Architectes, à Berne, sur mandat du canton de Vaud et
de l’OFEN. Cette étude a permis de confirmer la question générale de l’opportunité
du choix des sites du Mont des Cerfs et de La Gîte Dessus. L'Etat de Vaud et la Commune de Sainte-Croix ont décidé de poursuivre les études
un vue de la réalisation d'un parc éolien à cet endroit. Toutefois, la décision
du Conseil communal de Sainte-Croix d'accorder un crédit de 30'000 fr. pour la
poursuite de l'étude de faisabilité a fait l'objet d'un référendum. Lors de la
votation du 22 août 1999, le crédit a été refusé.
Vu le résultat du vote, l'étude de faisabilité a été
conduite uniquement par l'Etat. L’Etat de Vaud a encore mandaté le Bureau
Interwind SA pour réaliser un rapport final sur le potentiel éolien, lequel a
été établi en janvier 2003, et qui a été baptisé « Ressource de vent et
production de courant ». L’objectif de cette étude était de définir
l’emplacement optimal d’éoliennes de grande taille sur les deux sites du
Mont-des-Cerfs et de La Gîte Dessus. Son rapport final confirme les conclusions
de l’étude de faisabilité de 1998 ; une campagne de mesures des vents en
continu depuis décembre 1997 à décembre 2001 sur des mâts disposés aux Mont des
Cerfs et à la Gitte Dessus a notamment permis d’établir une vitesse moyenne des
vents de 6 m/s à 40 m du sol.
c) Le plan d’affectation cantonal « Eoliennes
de Sainte-Croix » a été mis à l’enquête publique du 27 juin au 26 juillet
2003. Plusieurs oppositions ont été déposées durant le délai d'enquête
publique. Le Chef du Département des infrastructures a approuvé le plan et il a
levé les oppositions par décisions du 13 septembre 2004. Par arrêt du 16
décembre 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis les recours. Le
tribunal a, en substance, considéré que le principe de coordination n'avait pas
été respecté dès lors que la procédure de défrichement n'avait pas été menée
simultanément à celle d'approbation du plan d'affectation. Il a alors retourné
le dossier au Département des infrastructures afin qu'il complète l'instruction
et statue à nouveau.
Le projet a été repris en 2008 après la constitution
d'un partenariat entre l'Etat de Vaud et la société Romande Energie
Renouvelable SA, qui avait fait valoir son intérêt pour la construction et
l'exploitation d'un parc éolien sur le site qui avait fait l'objet du précédent
plan d'affectation cantonal. Un nouveau plan d'affectation cantonal a alors été
élaboré (PAC 316 " Eoliennes de Sainte-Croix ", ci après:
le PAC 316).
B.
Le PAC 316 a été soumis à une enquête publique du 8 janvier au 7 février
2011. Il est composé d'un document cartographique – avec un plan d'ensemble à
l'échelle 1:10000, un plan du secteur Mont des Cerfs à l'échelle 1:2000, un
plan du secteur Gitte Dessus à l'échelle 1:2000 et des plans de chaque éolienne
à l'échelle 1:5000 – et d'un règlement (RPAC). Le dossier mis à l'enquête
publique comprenait en outre:
- un rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) avec ses annexes (un
"Rapport vent 2010, Ressource de vent et production de courant"
[Interwind SA, 12 novembre 2010], un "Rapport logistique, Transport,
fondations et plates-formes d'installation" [Interwind SA, 12 novembre
2010], un rapport intitulé "Risque de chute de glace, Justificatif de
déplacement du tracé de la piste de ski" [Interwind SA, 12 novembre 2010].
- un rapport d'impact sur l'environnement 1ère
étape du 2 décembre 2010 (ci-après: RIE) avec ses annexes (une étude acoustique
[EcoAcoustique SA, 12 novembre 2010], une étude sur les chauves-souris [Natura,
Biologie appliquée Sàrl, 12 novembre 2010], une étude paysage [Natura, Biologie
appliquée Sàrl, 12 novembre 2010] et une étude sur les ombres portées [Interwind
SA, 12 novembre 2010].
Le périmètre du PAC 316 se situe au sud-ouest du territoire
de la Commune de Sainte-Croix, au sud du village de l'Auberson, sur une croupe
située entre les localités de Sainte-Croix et de l'Auberson, s'étendant du
nord-est, depuis le col des Etroits, vers le sud-ouest au col de l'Aiguillon.
Le parc éolien est prévu sur deux secteurs: le premier est situé au Mont des
Cerfs, en amont de la localité de Sainte-Croix, à une altitude moyenne de 1'250 m; le deuxième est situé à la Gitte Dessus, un hameau d'estivage situé à 2 km au sud-ouest, à une altitude moyenne de 1'290 m. Les surfaces concernées correspondent à un
pâturage présentant les caractéristiques typiques du paysage jurassien, à
savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Elles sont affectées en zone
agropastorale par le plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix. La fonction militaire stratégique datant de la deuxième guerre
mondiale a fortement marqué le site avec des bunkers et des barrières
anti-chars à l'est. Les secteurs habités les plus proches sont les hameaux de La Gitte Dessous et de la Gitte Dessus ainsi que l'ouest de la ville de Sainte-Croix. Les
hameaux de La Gitte Dessous et de La Gitte Dessus se caractérisent par
l'implantation d'habitats secondaires disséminés et par des constructions
militaires. Selon l'étude paysagère figurant au dossier d'enquête (étude
paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl, ci après: l'étude paysagère), ces
constructions accentuent une certaine incohérence de ce site d'altitude des
crêtes jurassiennes et l'ensemble des secteurs construits des deux hameaux
forme les foyers d'une grande unité ouverte, délimités par des espaces plus
morcelés de pâturages dans lesquels les éoliennes devront être implantées
(étude paysagère p. 3). Au nord du Mont des Cerfs, s'ouvre un vaste plateau
avec un microrelief ondulé caractérisé par des combes marécageuses. Depuis ce
plateau, des forêts en pente douce s'élèvent en direction de La Gitte Dessus alors que le Mont des Cerfs est marqué par une forte pente. Le plateau comprend
les villages de l'Auberson et de la Chaux qui sont deux villages jurassiens
typiques avec des grandes fermes parfois couplées à un atelier horloger. La
ville de Sainte-Croix est parcourue par une voie de communication historique
d'importance nationale (IVS no 24 Yverdon-l'Auberson ou Granges Jaccard), qui
constituait un des accès principaux aux hauteurs jurassiennes depuis le
Plateau.
C.
Le PAC prévoit la construction de 7 éoliennes (quatre au Mont des Cerfs
et trois à La Gite-Dessus) avec une enveloppe maximale pour les éoliennes de 150 m de hauteur hors tout depuis le sol naturel, soit environ 105 m au rotor plus environ 45 m de longueur des pales. Il résulte notamment du rapport selon l'art. 47 OAT (ci-après: rapport 47
OAT) que, s'agissant du site Mont des Cerfs, la vitesse moyenne du vent est de
5,8 m/s à 80 m du sol et 5,9 m/s à 100 m du sol et que, s'agissant du site
La Gitte Dessus, la vitesse moyenne du vent est de 5,5 m/s à 80 m du sol et 5,6 m/s à 100 m du sol. La production du parc se situe entre 20 et 26 GWh/an.
D.
En même temps que le PAC 316, le Département de l'économie a mis à
l'enquête publique une demande de défrichement de 23'457 m2 (concernant les 4 éoliennes du Mont des Cerfs et 1 éolienne à La Gitte Dessus) et la délimitation des lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir. Le
Département des infrastructures a pour sa part soumis à l'enquête publique le
projet de construction des accès, une demande de défrichement liée à ces accès
(portant sur 5'761 m2 et correspondant à l'élargissement
sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants et à la création de
tronçons nouveaux) et une demande d'abattage d'arbres protégés par le règlement
communal. Enfin, la Municipalité de Sainte-Croix a mis à l'enquête publique la
construction des 7 éoliennes comprenant plates-formes de montage et
fondations et l’élargissement d'une piste de ski de fond. Il résulte du dossier
de la demande de permis de construire que le projet porte sur l'installation de
7 éoliennes de type "Enercon E82-E2" avec une puissance nominale de
2.3 MW chacune (puissance installée: 16.1 MW), un diamètre de rotor de 82 m, une hauteur au moyeu de 98.38 m et une hauteur totale de 139.38 m. La compensation du défrichement est projetée sous forme d'une surface de 4'930 m2 de reboisement correspondant à la part effectivement boisée des surfaces défrichées
(compensation en nature) et le solde par des mesures visant à protéger la
nature et le paysage sous forme de revalorisation de pâturages boisés dans la
région par l'implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun. Le dossier de la demande de permis de construire comprend notamment un
rapport d'impact 2ème étape daté du 2 décembre 2010.
E.
Les différents objets mis à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février
2011 ont suscité de nombreuses oppositions, dont celles de l'Association pour
la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et 1674 particuliers, de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire, de Helvetia Nostra et de
Sophie Brasey-Bonnevaux.
F.
Après l'enquête publique, la constructrice Romande Energie Renouvelable
SA s'est engagée à ne pas construire l'éolienne n° 1 prévue au Mont des Cerfs,
soit l'éolienne la plus proche des habitations de la ville de Sainte-Croix.
Avec l'abandon de cette éolienne, le parc éolien comprend six machines, soit trois
au Mont des Cerfs et trois à la Gitte Dessus. La production d'énergie du
parc est estimée à 21'830 MWh/an (cf. complément au rapport vent 2010 établi
par Interwind SA le 17 décembre 2012). Les surfaces totales de défrichement
(PAC 316 et projet routier) sont réduites de 29'218 m2 à 24'043 m2. Un certain ombre de documents complémentaires ont été
établi à la suite de la suppression de l'éolienne n° 1, notamment des
compléments au RIE et au rapport 47 OAT. Le dossier de la demande de
défrichement a également été complété.
G.
Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rendu
l'avis exigé par l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo; RS 921.0) lorsque la surface à défricher excède 5'000 m2. Pour l'essentiel, cet avis a la teneur suivante:
"A. Exposé des
Faits
Le Service de
l’environnement et de l’énergie du canton de Vaud a développé, en partenariat
avec Romande Energie Renouvelable SA, le projet d’un parc de 7 éoliennes d’une
puissance de 2 MW chacune sur la commune de Sainte-Croix; aux lieux-dits ‘Mont
des Cerfs” (4 éoliennes) et “Gittaz-Dessus” (3 éoliennes). Sa réalisation
nécessite le défrichement définitif de 29’218 m2 de surfaces soumises au régime forestier, situées dans un secteur de pâturages
boisés (assimilés à de la forêt au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFo). La
majorité des surfaces défrichées sont des pelouses, seule une petite partie est
concernée par des abattages d’arbres.
Le défrichement est réparti
entre les deux procédures directrices suivantes, menées en parallèle:
• plan d’affectation cantonal (PAC) n° 316, pour 23’457 m2 de défrichement (les 4 éoliennes du Mont des Cerfs, 1 éolienne à la Gittaz-Dessus), dont 4’870 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage);
• dossier routier, pour 5’761 m2 de défrichement correspondant à l’élargissement sur le pâturage boisé de chemins
non forestiers existants (faisant partie du domaine public ou grevés d’une
servitude de passage public) et à l’emprise totale pour la création de tronçons
nouveaux (hors domaine public et hors assiette d’une servitude de passage
public), dont 60 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage).
Dans le dossier du PAC n°
316, l’annexe IV au rapport 47 OAT «Risque de chute de glace» fait état de la
nécessité de déplacer le tracé d’une piste de ski de fond au Mont des Cerfs en
raison des risques de chute de glace engendrés par la formation de givre sur
les pales des rotors. Ce déplacement requiert des terrassements sur une
longueur totale de 200 m’ (répartis en 2 tronçons), avec la création d’une
planie de 4,5 m de largeur, et des abattages d’arbres en pâturage boisé. Les
emprises requises ne sont pas incluses dans les demandes de défrichement.
Le raccordement électrique
des éoliennes avec le poste-transformateur de Sainte-Croix empruntera en grande
partie l’assiette des chemins et routes d’accès. Il traversera sur une longueur
d’environ 250 m une surface de pâturage boisé. La fouille requerra une
autorisation pour exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 LFo. Par
ailleurs, la station actuelle «Gittaz» sur mât treillis sera remplacée par une
nouvelle station, d’une emprise au sol de 4,4 m2, située en
pâturage boisé, requérant une autorisation pour petite construction non
forestière en forêt au sens de l’art. 14 OFo et constituant une exploitation
préjudiciable au sens de I art 16 LFo. Ces aspects seront traités dans le cadre
d’une procédure fédérale introduite en parallèle auprès de l’ESTI (lnspection
fédérale des installations à courant fort).
La compensation du
défrichement est projetée sous forme d’une surface de 4’930 m2 de reboisement, correspondant à la part effectivement boisée des surfaces
défrichées (compensation en nature), et le solde par des mesures visant à
protéger la nature et le paysage sous forme de revalorisation de pâturages
boisés dans la région par l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun.
Selon l’art. 6 al. 2 LFo,
I’OFEV doit être consulté lorsque la surface totale à défricher dépasse 5000 m2.
Le projet et les demandes
de défrichement ont été mis à l’enquête publique du 8 janvier au 7 février
2011. De nombreuses oppositions ont été formées, dont trois concernent
directement la législation forestière sur les points suivants:
• Une opposition estime que la nécessité de réaliser le
parc éolien à l’endroit prévu n’est pas démontrée (art. 5, al. 2, let. a, LFo).
• Une opposition considère que la compensation des
défrichements est insuffisante (art. 7 et 8 LFo).
• Une opposition estime que le respect des dispositions
relatives à la distance par rapport à la lisière ne peut être vérifié sur la
base des documents du dossier (art. 17 LFo).
Notre évaluation du dossier
et le préavis qui en découle interviennent au stade de l’approbation du plan
d’affectation cantonal et de son règlement. Cette étape est accompagnée d’un
RIE de première étape (Ecoscan, novembre 2010). En effet la procédure -
cantonale - se déroule en deux étapes. La seconde étape (permis de construire)
sera également accompagnée d’un RIE. Quelques aspects encore incertains au
stade actuel seront donc clarifiés et concrétisés lors de cette seconde étape.
Notre évaluation en tient compte. Elle prend aussi en compte le fait particulier
que l’évaluation des incidences des éoliennes sur la faune aérienne est encore
en développement dans notre pays.
B. Avis / Consultation
Les deux demandes de
défrichement (PAC n° 316 et dossier routier) étant intrinsèquement liées, notre
avis porte globalement sur l’ensemble du projet. Sur la base des documents
mentionnés plus haut, nous pouvons exprimer l’avis suivant:
1.1 Ouvrage ne pouvant
être réalisé à un autre endroit (art. .5, al. 2. let. a, LFo)
Les cartes des vents démontrent que les crêtes du
Jura sont particulièrement favorables à la production d’énergie éolienne; Les
crêtes du Jura vaudois étant soumises dans leur quasi-totalité à la législation
forestière (forêts et pâturages boisés), l’implantation d’un parc éolien dans
cette région ne peut pratiquement pas se réaliser sans requérir un
défrichement. Le choix du site de Sainte-Croix est le résultat d’analyses
menées dans le canton de Vaud depuis 1997. Les aspects favorables ayant conduit
au choix spécifique de ce site sont exposés de manière détaillée dans le
dossier. Il s’agit essentiellement de:
• Etudes de vent : le potentiel de vent du site a été
démontré (vitesse moyenne de 5,5 à 5,9 m/s à la hauteur du moyeu [env. 100 m],
production annuelle de 21 à 26 GWh par machine).
• Etudes environnementales concluant à la compatibilité
du projet avec les dispositions légales en vigueur, moyennant la prise de
mesures d’optimisation, de minimisation ou de compensation des impacts telles
que décrites dans le RIE.
• Evitement de tout site figurant dans un inventaire de
protection fédéral ou cantonal concernant la nature et le paysage.
• Conformité aux objectifs et aux mesures de la Confédération et du canton en matière de production d’énergies renouvelables.
Par conséquent, la nécessité relative de réaliser
le projet à l’endroit prévu peut être considérée comme établie (art. 5, al. 2,
let. a, LFo).
1.2 Conditions posées
en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, LFo)
Le site
de Sainte-Croix figure dans le «Concept d’énergie éolienne pour la Suisse» (OFEN, OFEV, ARE, 2004) et fait partie des sites prévus par le plan directeur du
canton de Vaud (fiche F51). Il fait l’objet d’une procédure de plan
d’affectation cantonal, qui affectera le sol en zone d’utilité parapublique, et
d’une procédure d’octroi de permis de construire pour les accès routiers. Les
conditions en mati d’aménagement du territoire sont donc remplies.
1.3 Dangers pour
l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo)
Nous
estimons que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour
l’environnement, signifiant qu’il n’y a aucune raison, comme le danger
d’avalanches, d’érosion, d’éboulements, d’incendies où de dégâts dus au vent,
qui s’oppose au défrichement, et que, moyennant la prise en compte des
conclusions tirées et des mesures proposées dans le RIE, la réalisation de
l’ouvrage prévu n’entraînera aucune immission, pollution des eaux ou .autre
conséquence incompatible avec le droit fédéral sur la protection de
l’environnement (art. 5, 2e al., let. c, LFo).
1.4 Preuve du besoin /
pesée des intérêts en jeu (art. 5, al. 2, LFo):
Compte
tenu des objectifs des politiques énergétiques fédérale et cantonale, il existe
un intérêt public manifeste à la réalisation d’une installation de production
d’énergie éolienne telle que celle projetée à Sainte-Croix.
Par
conséquent, le projet répond à un intérêt public important, qui prime dans le
cas présent l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).
1.5 Prise en
considération de la protection de la nature et du paysage (art. 5, al. 4, LFo)
Le projet
se situe en dehors de l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d’importance nationale (IFP). Il ne touche par ailleurs aucun objet
figurant à un inventaire fédéral basé sur la LPN ou sur la LChP. Aucun inventaire paysager cantonal n’est touché non plus. Au niveau de la planification
spatiale, le projet répond aux «Recommandations pour la planification
d’installations éoliennes» (OFEN, OFEV, ARE, 2010).
Le RIE
analyse les effets de l’exploitation du parc éolien sur l’avifaune. Il s’avère
que l’impact le plus probable concerne les oiseaux migrateurs nocturnes, plus
particulièrement par temps de brouillard. Cet impact est accentué par l’effet
attracteur sur les oiseaux, par mauvais temps, des feux de position des éoliennes
(RIE, p. 91). La grande majorité des espèces migratrices mentionnées dans le
RIE sont des espèces protégées (art. 7, al. 1, LChP et art. 20 OPN). Le RIE
propose une mesure préventive, pour éviter ou au moins réduire les risques de
collisions d’oiseaux avec les éoliennes. L’auteur d’atteintes à des espèces
protégées étant tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure
protection possible des espèces concernées, cette mesure est nécessaire et
justifiée (art. 20, aI. 3, OPN). Selon le RIE, cette mesure est toutefois
conditionnée aux résultats d’un suivi qui débutera dès la mise en exploitation
du parc éolien. II devra déterminer l’effet des balises lumineuses sur les
oiseaux migrateurs nocturnes. La mesure elle-même consiste à arrêter les
éoliennes par temps de brouillard ou de nébulosité basse (mesure 21). Si nous
pouvons souscrire au principe de cette mesure, celle-ci est encore vague et
doit être concrétisée sur plusieurs aspects:
• Quelles méthodologies seront appliquées pour le
suivi (comptages d’oiseaux en migration, recherche de cadavres, fréquence,
périodes, etc. ?).
• Quelle est la durée du suivi avant qu’une
évaluation soit entreprise en vue d’éventuelles interruptions de
fonctionnement.
• Quel mécanisme décisionnel aboutira ou non à l’arrêt
temporaire des éoliennes : parties prenantes, autorité décisive, seuils de
mortalité admissibles.
• Estimation des coûts.
Ces
clarifications devront intervenir au plus tard durant la seconde partie de
I’EIE. Elles sont indispensables à rendre la mesure opérationnelle et crédible,
de manière à répondre aux exigences légales.
Le RIE
analyse aussi les effets de l’exploitation du parc éolien sur les chiroptères.
La totalité des espèces de chiroptères sont protégées en Suisse (art. 20 OPN).
Là aussi le RIE propose des mesures préventives. La mesure principale (mesure
22) consiste à arrêter les éoliennes lorsque le risque de collision est
important. Ce risque est estimé sur la base de paramètres qui permettent de
formuler un algorithme d’interruption. Cette mesure sera appliquée dès la mise
en exploitation du parc éolien. Nous souscrivons à cette mesure, nécessaire et
justifiée par l’art. 20, al. 3, OPN.
Demande:
Le projet
nécessitant le défrichement aura des incidences supportables sur la protection
de la nature si les conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du
permis de construire :
1. La décision finale (permis de construire) formulera
des conditions contraignantes sur l’arrêt temporaire des éoliennes pour réduire
leur impact sur les chiroptères et,- le cas échéant - sur les oiseaux
migrateurs.
2. Concernant les oiseaux migrateurs, la décision
finale devra expliciter précisément la méthodologie, le calendrier, la
procédure et les responsabilités qui aboutiront à la décision d’arrêter ou non
temporairement les installations.
Moyennant
la prise en compte des demandes ci-dessus, les exigences de la protection de la
nature et du paysage sont ainsi respectées (art. 5, aI. 4, LFo).
1.6 Compensation du
défrichement (art. 7 aI. 1, LFo)
Les
mesures proposées sont de deux ordres:
• la mise sous régime forestier d’une surface de 4’930 m2 de pré-champ sur le tracé d’une ancienne piste de ski en voie de reboisement
naturel, au titre de compensation en nature dans la même région (au sens de
l’art. 7, al. 1, LFo), correspondant aux surfaces effectivement déboisées;
• le solde du défrichement, correspondant à la
surface des pelouses, est compensé par des mesures en faveur de la nature et du
paysage (au sens de l’art. 7, al. 3, LFo) dans un but d’amélioration et de
revalorisation du paysage et du caractère de pâturage boisé du lieu, par
l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun dans les environs des éoliennes.
Sur la
base des documents fournis, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si la
compensation en nature constituée par les mesures ci-dessus équivaut à la
valeur totale des impacts occasionnés par le défrichement sur les fonctions
forestières, conformément aux exigences des art. 7 et 8 LFo. En particulier, si
nous pouvons pour une part exprimer un avis positif à propos de la nature et de
l’emplacement des mesures proposées, nous ne sommes d’autre part pas à même de
juger si leur ampleur est réellement suffisante, ou si des mesures
supplémentaires sont nécessaires.
Dans le
cas présent, il y a lieu de prendre en compte spécialement la fonction
paysagère des pâturages boisés, fortement touchée, mais également les fonctions
biologique, économique et d’accueil, et dans une moindre mesure la fonction de
protection contre les dangers naturels. Contrairement à ce que laisse entendre
le document «Demandes de défrichement et boisements compensatoires»,
l’intégralité de la surface défrichée est à prendre en compte dans cette
évaluation, et pas seulement de la part effectivement boisée (N.B. la remise en
état des lieux par reverdissement des surfaces défrichées affectées à la zone
d’utilité parapublique n’a pas valeur de compensation du défrichement. Elle ne
présente pas les caractéristiques et potentialités d’un pâturage boisé).
Demande:
La
compensation du défrichement peut être considérée comme suffisante si les
conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du permis de
construire:
1. L’équivalence de la compensation par rapport à la
valeur totale des impacts occasionnés par le défrichement sur les fonctions
forestières est démontrée.
2. Si cette équivalence n’est pas avérée en l’état
actuel du dossier, des mesures de compensation supplémentaires sont proposées.
La
«Directive pour la compensation de défrichements engendrés par la réalisation
de parcs éoliens» édictée par le canton de Vaud (SFFN, 10 janvier 2011)
fournit une base appropriée pour évaluer si la compensation est conforme aux
exigences des art. 7 et 8 LFo.
C. Conclusion
En résumé, compte tenu des
documents qui nous ont été remis, nous vous donnons un avis
• positif sur le défrichement ‘
• positif sur les mesures de compensation
sous réserve que, compte
tenu de l’ampleur des terrassements projetés et des emprises concernées, le cas
du déplacement de la piste de ski de fond soit clarifié du point de vue de la
législation forestière (défrichement temporaire suivi d’une servitude pour
exploitation préjudiciable ? autre solution ?) et que les
considérations et demandes formulées aux points 1.5 et 1.6 soient dûment prises
en considération."
H.
Par décisions du 14 mars 2013, la Direction générale de l'environnement a,
d'une part, autorisé le défrichement d'une surface de 18'282 m2 en relation avec le PAC 316 et, d'autre part, autorisé le défrichement d'une
surface de 5'761 m2 en relation avec le projet de construction des
accès. Par décision du 6 mai 2013, le Département de l'intérieur a approuvé le
PAC 316 et levé les oppositions. Par décision du même jour, le Département des
infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet routier de construction
des accès liés au PAC 316 et levé les oppositions y relatives. Par décision du
30 mai 2013, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a pris
acte de la renonciation à la construction d'une des éoliennes (éolienne no 1), levé
les oppositions et délivré le permis de construire. Le dispositif de cette
décision est le suivant:
"I. Il est pris acte de la renonciation à la construction
d'une des éoliennes (No 01) prévue dans le projet soumis à l'enquête publique.
II. Les oppositions sont levées et le permis de construire est
délivré, sous réserve du droit des tiers, pour la demande de permis de
construire 6 éoliennes comprenant plate-forme de montage et fondations,
élargissement de la piste de ski de fond (No CAMAC 105503).
III. L'autorisation est impérativement subordonnée aux conditions
émises dans les préavis et les autorisations spéciales cantonales qui résultent
de la synthèse CAMAC annexée à la présente, et en particulier aux conditions
suivantes:
-
le maître de l'ouvrage mandatera une entreprise spécialisée pour le suivi
archéologique des travaux de terrassements, de fouilles et la documentation
d'éventuels vestiges;
-
le parc éolien doit être équipé de trois appareils permettant d'enregistrer en
continu au niveau des nacelles l'activité des chauves-souris;
-
le parc éolien doit être équipé d'un ou deux radars de détection des flux
migratoires des oiseaux;
-
à défaut, il doit faire l'objet les trois premières années d'un suivi de mars à
mai et de fin août à novembre, permettant de quantifier l'importance du flux
migratoire de jour et de nuit et d'affiner dès la quatrième année la valeur
seuil pour l'arrêt des machines;
-
un suivi biologique pendant le chantier et durant trois ans au minimum à
compter de la fin des travaux doit être mis en place;
-
une commission d'accompagnement du projet doit être instituée par le porteur de
projet dès le début du chantier;
-
les eaux usées domestiques produites au hameau de la Gittaz-Dessous doivent être raccordées au réseau communal d'égouts de Ste-Croix, ce avant la
fin des travaux;
-
les mesures prescrites par le SEVEN devront être mises en œuvre pour que les
valeurs de planification résultant de l'annexe 6 OPB soient respectées sur le
chalet du Mont-des-Cerfs;
-
des mesures de contrôle un an après la mise en service devront être exécutées
et, au cas où ces mesures de contrôle devraient mettre en évidence un
dépassement de valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB, des mesures
supplémentaires devront être appliquées, comme le fonctionnement à puissance
réduite de nuit de certaines turbines."
Le 8 mai 2013, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources
humaines a établi la synthèse des autorisations spéciales cantonales (ci-après:
synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation délivrée par la Direction générale de l'environnement, dont la teneur est la suivante:
"O. Généralités
Le présent préavis est
établi sur la base des documents mis à l'enquête du 8 janvier au 7 février
2011, comprenant notamment l'EIE 2ème étape du 2.12.2012. Il tient
compte également des compléments suivants suite à la suppression de l'éolienne
N01 :
• Ressource de vent et production de courant, annexe
technique n° II au rapport 47 OAT, 17.12.2012
• Rapport logistique, Transport, fondations et
plates-formes d'installation, annexe technique n° III au rapport 47 OAT
• Complément du 12 octobre 2012 aux demandes de
défrichement et boisements compensatoires
• Etude paysage, rapport d'expertise, Rapport 02 mis à
jour, décembre 2012
• Complément de l'étude acoustique, annexe technique
N° 2 au RIE 1 selon article 47 OAT, 17.12.2012
• Complément au rapport d'impact sur l'environnement 1ère
étape
• Complément au rapport selon art. 47 OAT
1. Bases légales
Art. 18 LPN, 4 et 4a LPNMS, art. 22 Lfaune
2. Situation et contexte
Le
projet d'inscrit dans un plan d'affectation cantonal. Il est conforme à la zone
et a fait l'objet d'une étude d'impact en deux étapes intégrant les compléments
demandés par la Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV).
Le
projet ne touche pas de biotopes, ni de paysages portés à un inventaire
relevant de la loi fédérale sur la protection de la nature ou de la LPNMS.
Il
modifie en revanche significativement l'environnement paysager dans lequel il
prend place, de même qu'il présente des risques réels d'impacter des espèces
animales protégées par la législation.
En ce
sens, il nécessite des autorisations au sens de l'art. 4 a LPNMS et de l'art. 22 Lfaune.
3.
Analyse des modifications apportées au projet
Le
redimensionnement du projet de parc éolien de 7 à 6 éoliennes a pour
conséquence une diminution de certains impacts du projet sur l'environnement,
ceci notamment dans les domaines suivants : les accès routiers; les travaux de
terrassements et de construction; la forêt et ses usagers (la perte du
potentiel fourrager et la piste de ski de fond); les défrichements définitifs.
Par ailleurs, la mise en conformité des demandes de défrichement à la nouvelle
directive du SFFN implique une augmentation des mesures de compensation.
La
suppression de l'éolienne n° 1 permet notamment de renoncer à la construction
d'une nouvelle route de 150 m dans le pâturage boisé entre l'éolienne n° 2 et
1. Elle permet de réduire sensiblement les impacts sur les milieux naturels,
notamment un secteur de pâturage mésotrophe fortement boisé. L'abandon de cette
éolienne permet ainsi d'éviter l'abattage de nombreux arbres.
Il est
en revanche difficile d'évaluer le bénéfice effectif de cette suppression sur
l'avifaune migratrice et les chiroptères. Les mesures de minimisation des
impacts, de suivi et de compensation définies dans le RIE 1èer étape demeurent
à quelques nuances près entièrement applicables.
L'amélioration
la plus tangible de cette suppression concerne le paysage proche, les perspectives
paysagères à l'intérieur du site et sa visibilité depuis la plaine. La
suppression de la turbine E01 augmente le nombre d'axes de vue
"libres" dans l'orientation est-ouest. Par ailleurs, cette nouvelle
configuration du parc augmente la distance d'espace sans éoliennes entre la Gittaz-Dessus au col des Etroits et offre donc une zone paysagère libre d'éoliennes plus
grande à partir du col des Etroits. La machine E01 est celle qui aurait eu la
plus forte tendance à générer des effets d'écrasement du patrimoine bâti compte
tenu de sa relative proximité avec le village de Sainte-Croix. La suppression
de cette éolienne permettra ainsi d'améliorer la perception des proportions
entre le bâti et les éoliennes depuis le village de Sainte-Croix.
4.
Conclusion
Considérant
que
• le parc fait partie de la planification cantonale,
• la production d'énergie renouvelable, notamment
éolienne, est d'intérêt public,
• le parc ne touche pas de milieux et paysage
d'importance nationale et cantonale et que l'intérêt de construire ces
éoliennes l'emporte sur la conservation des milieux concernés,
• les changements apportés en 2012 (suppression d'une
éolienne) améliore sensiblement l'insertion du parc dans son environnement et
réduisent les impacts, surtout pour la perception du site depuis le village de
Sainte-Croix,
• les remarques et compléments demandés relatifs à la
protection de la nature et du paysage ont été intégrés dans le règlement,
la DGE-BIODIV est en mesure de délivrer les autorisations spéciales requises selon les art 22
Lfaune et 4a LPNMS aux conditions suivantes qui devront figurer expressément
dans le permis de construire :
1)
Equipement du parc
Le parc
doit être équipé au minimum :
• de trois appareils permettant d'enregistrer en
continu au niveau des nacelles l'activité des chauves-souris (ultrasons),
• d'un à deux radars de détection des flux migratoires
des oiseaux; à défaut, il doit faire l'objet les trois premières années d'un
suivi de mars à mai et de fin août à novembre à valider au préalable par la DGE-BIODIV, permettant de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit
(migration traffic rate) et d'affiner dès la quatrième année la valeur seuil
pour l'arrêt des machines.
2)
Restrictions d'exploitation
Pour
prévenir les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune en migration,
l'exploitation du parc éolien est par ailleurs soumise durant les 3 premières
années à des mises hors service des éoliennes programmées pour les situations
suivantes :
• de juin à mi-août, arrêt des machines durant la nuit
depuis le coucher du soleil jusqu'à 4h après le coucher du soleil et de 2h
avant le lever du soleil jusqu'au lever du soleil, sauf si :
- la vitesse du vent à hauteur de moyeu dépasse 6.5
m/s,
- ou la température tombe au dessous de 8°C,
- ou il pleut en continu
• de mars à mai inclus et de mi-août à octobre inclus,
arrêt des machines toute la nuit du coucher au lever du soleil, sauf si
-
l'intensité migratoire est de moins de 50 oiseaux par heure et
par km,
-
et si la vitesse du vent à hauteur de moyeu dépasse 6.5 m/s ou la
température tombe en-dessous de 8°C – ou s'il pleut en continu
La
modification de ces conditions d'arrêt est soumise à un accord obligatoire de la DGE-BIODIV et devra respecter les éventuelles conditions qui pourraient être demandées. Il est
admis que la perte de production électrique de ce deuxième schéma
d'interruption ne pourra pas dépasser celle générée par l'application des
mesures de prévention mentionnées ci-dessus.
3)
Suivi, contrôle des résultats et commission de suivi
• Un suivi biologique (avifaune, chiroptères,
prévention des atteintes aux milieux et arbres, …) pendant le chantier et
durant trois ans au minimum à compter de la fin des travaux doit être mis en
place. Le détail de ce suivi et les livrables à produire annuellement pour la Direction générale de l'environnement doivent être fixés et acceptés par la DGE-BIODIV avant le début du chantier.
• Une commission d'accompagnement du projet sera
instituée par le porteur de projet dès le début de chantier. Elle comprendra au
minimum un représentant des divisions Biodiversité et Forêts de la DGE, de la commune de Sainte-Croix, du Maître de l'ouvrage, du propriétaire
foncier/exploitant ainsi que d'un représentant d'une association non
gouvernementale de protection de la nature.
4)
Mise en place des mesures de compensation
Les
mesures de compensation No 15, 16, 18, 19, 20, 24 et 26 selon COMPLEMENT AU
RAPPORT D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT de décembre 2012 doivent être mises en
place dans un délai maximum de 2 ans à compter du début du chantier. La
commission d'accompagnement sera par ailleurs consultée pour le choix définitif
des essences (flore, arbustes) pour les mesures de réaménagement et
d'intégration paysagère des plateformes."
I.
Par actes du 6 juin 2013, l'Association pour la défense des Gittaz et du
Mont des Cerfs et 478 consorts (ci-après: l'association pour la défense des
Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts), d'une part, et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra,
d'autre part, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décisions du Département de l'intérieur du 6 mai
2013, la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines
du 6 mai 2013, les décisions de la Direction générale de l'environnement du 14
mars 2013 et contre la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai
2013. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. Par actes des 6 juin et 1er juillet
2013, Sophie Brasey-Bonnevaux, Gilles Flühmann et Brigitte Vaudois Flühmann,
Martine Stoeckli, Jean-François Stoeckli, Alexandre Gutleben et Hermine
Weidmann ont recouru contre la décision du Département de l'intérieur du
6 mai 2013 et contre la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai
2013. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. Par acte du 6 juin 2013,
Sophie Brasey-Bonnevaux a également recouru contre la décision du Département
des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013.
L'OFEN a déposé des déterminations le 19 juillet
2013. Il indique avoir reçu une demande d'approbation des plans concernant les
projets d'installations électriques liés au projet de parc éolien de
Sainte-Croix. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 8 janvier au 7
février 2011 et a suscité 1685 oppositions. L'OFEN précise qu'il ne pourra
approuver les plans des installations électriques que lorsque le PAC 316 sera
définitivement entré en vigueur. Par courrier du 19 juillet 2013, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique a indiqué qu'il renonçait à émettre des
observations sur le recours. La constructrice Romande Energie Renouvelable SA a
déposé des observations le 20 septembre 2013. Elle conclut au rejet des
recours. Le Département de l'intérieur, le Département des infrastructures et
des ressources humaines et la Direction générale de l'environnement (ci-après:
les autorités cantonales intimées) ont déposé une réponse commune le 30
septembre 2013. Ils concluent au rejet des recours et à la confirmation des
décisions attaquées. La municipalité a déposé sa réponse le 30 septembre 2013. Elle
conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions entreprises. Les
recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts,
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia
Nostra et les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts ont ensuite déposé
des observations complémentaires. Dans ce cadre, les recourants association
pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra ont
requis la suspension de la cause dans l'attente d'une étude relative à l'impact
cumulé sur l'avifaune de l'ensemble des parcs éoliens prévus sur les crêtes du
jura qui, selon eux, devrait être mise en oeuvre par le Département du
territoire et de l'environnement (DTE). La municipalité, la constructrice et
les autorités cantonales intimées se sont opposées à cette requête. Les
recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts s'en sont remis à justice. Par
avis du 17 février 2014, le juge instructeur a informé les parties qu'il ne
donnait pas suite à la requête de suspension de la cause. La constructrice, les
autorités cantonales intimées et la municipalité ont encore déposé des
déterminations le 24 février 2014.
Le 4 avril 2014, l'OFEN a produit l'étude
"Eoliennes et protection du paysage" de décembre 1996 et le document
"Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août
2004. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, l'OFEN a indiqué à cette
occasion que le site de Sainte-Croix avait été classé en 1996 parmi les
sites de première priorité.
Le tribunal a tenu audience le 30 avril 2014. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur
suivante:
"L'audience s'ouvre à
14h à l'aula du collège de Sainte-Croix.
Se présentent:
- pour les recourants
Association pour la défense des Gittaz et consorts, une centaine de recourants
personnellement assistés de Me Jean-Claude Perroud et Me Xavier Rubli, avocats
à Lausanne,
- pour la recourante
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Roman Hapka et
pour la recourante Helvetia Nostra, Anne Bachmann, tous deux tous assistés par
Me Jean-Claude Perroud et Me Xavier Rubli;
- pour les recourants
Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts, Sophie Brasey-Bonnevaux accompagnée de
son mari, Martine Stoeckli et Hermine Weidmann, tous assistés par Me
Paul-Arthur Treyvaud;
- pour le Département de
l'intérieur, le Département des infrastructures et des ressources humaines et la Direction générale de l'environnement (DGE), Cornelis Neet, Antoine Lathion, Alison Mottier,
François Schaller, Dominique Luy, Martial de Montmollin, Pierre-François
Raymond, Patrick Patthey représentant la DGE, Sandrine Portmann représentant le
Service du développement territorial (SDT), Marie Wicht représentant la Direction générale de la mobilité et des routes et Yannick Dellea et Francine Bujard
représentant le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), tous
assistés par Me Alain Maunoir;
- pour la Municipalité de Sainte-Croix, le Syndic Franklin Thévenaz, le Municipal Luc Martin, le
Secrétaire municipal Stéphane Champod, et le responsable des constructions
Jean-François Gander, assistés par Me Yves Nicole;
- pour l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN), Alain Giauque;
- les propriétaires
Philippe Meylan, Aloïs Meylan, Pierre Bornand, Jean-Paul Pasche, Jean-Eugène
Pasche, Jean-Pierre Gebhard, personnellement, non assistés;
- pour la constructrice
Romande énergie renouvelable SA, Christian Frère (président), Pierre Oberson
(secrétaire du conseil d'administration), Florence Schmidt, cheffe de projet,
assistés de Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne, et de Christian Chilla avocat-stagiaire,
accompagnés notamment des personnes suivantes appelées à donner des
renseignements: Béatrice Langraf et Mehmet Hanagasioglu (Interwind AG),
Emmanuel Contesse et Christophe Brossard (Natura biologie appliquée Sàrl),
Henry Estoppey (géomètre), Dimitri Magnin (EcoAcoustique SA), Dominique
Montavon (Bureau Fischer & Montavon, Architectes-urbanistes SA), M. De
Stefano (ingénieur forestier), et Samuel Bocherens (Ecoscan SA).
D'entrée de cause, Me
Perroud et Me Rubli requièrent que 1/ des gabarits soient mis en place pour que
la Cour puisse se rendre compte de l'impact réel des éoliennes lors d'une
nouvelle audience, 2/ que les autorités cantonales intimées produisent l'entier
du dossier relatif au choix des 19 sites inscrits au Plan directeur cantonal
(concernant en particulier le choix des critères retenus, leur coefficient, et
les résultats de tous les autres sites), et 3/ que la procédure soit suspendue
dans l'attente de l'étude faune qui est en cours dans un souci de coordination.
M. Neet précise à l'égard
de cette dernière réquisition (3/) que le principe de l'étude a été décidé.
Celle-ci portera sur l'impact cumulé de l'ensemble des parcs éoliens dans le
canton. Elle en est au stade de l'élaboration des cahiers des charges et ne
sera pas disponible avant une année.
Me Maunoir explique que des
clauses de confidentialité ont été signées et empêchent les autorités
cantonales intimées de donner suite à la réquisition 2/.
Sur le rapport de l'OFEN de
décembre 1996, M. Giauque confirme que le site Sainte-Croix était prioritaire.
Interpellé sur la question de savoir s'il s'agissait exactement des mêmes
emplacements et si le secteur de la Gittaz était déjà pris en compte, il
indique qu'il n'est pas en mesure de se déterminer.
M. Perroud relève qu'en 1996,
il était question d'éolienne de 50 à 70 m.
Sur le rapport de l'OFEN
d'août 2004, les représentants des services cantonaux exposent que Sainte-Croix
figurait dans les 100 sites retenus en Suisse.
M. Hapka précise que, dans
le rapport 2004, la Confédération a recensé des sites au niveau suisse et que
des cantons ont indiqué avoir également recensé des sites. Il y a ainsi deux
listes. Si Sainte-Croix ne figurait pas dans la liste suisse, le canton de Vaud
l'a rajoutée. Comme les études du site de Sainte-Croix étaient avancées, le
site a figuré de facto dans la liste.
S'agissant de
l'instruction, il est indiqué aux parties qu'elles auront encore l'occasion de
se déterminer par écrit après l'audience.
La discussion est ouverte
sur la procédure qui a abouti au choix des 19 sites inscrits au Plan directeur
cantonal. Les représentants des services cantonaux expliquent qu'en avril 2011,
45 dossiers ont été déposés dont 9 étaient complets. 5 d'entre eux ont été
choisis en juin (tous-Vents, EolJorat Sud, Bel Coster, Vaudair et
Sainte-Croix), auxquels se sont ensuite ajoutés 32 dossiers déposés en octobre
2011. Finalement, ce sont ainsi 37 sites qui ont été retenus et soumis à
l'analyse multicritères. 19 d'entre eux ont été sélectionnés.
Le document relatif au
résultat de l'analyse multicritères est discuté. Il est constaté que le site de
Sainte-Croix est les plus mal classé de tous les sites évalués en ce qui
concerne le critère "impact environnemental". Interpellés sur les
raisons de ce mauvais classement, les représentants des services cantonaux
expliquent que c'est dû à l'impact du projet sur les oiseaux nicheurs. Sur les
37 projets, certains ont été éliminés pour des questions relatives aux
machines, au vent ou en raison de l'opposition de l'OFAC. Ainsi, sur les 19
sites sélectionnés, 2 ont encore été écartés sur demande de l'OFAC.
En ce qui concerne les
résultats finaux de la procédure d'évaluation (janvier 2013), les représentants
des services cantonaux expliquent qu'aux critères de l'étude multicritères ont
été ajoutés des critères plus indicatifs pour la pondération par le Conseil
d'Etat.
M. Schaller expose qu'à
l'heure actuelle, sur les 19 sites, un tiers fait l'objet de projets qui vont
être déposés, un tiers nécessite des études complémentaires et un tiers est
abandonné. Le but de l'Etat est d'atteindre 500 à 1000 GWh. L'Etat n'impose pas
d'ordre de priorité entre les 19 sites retenus. Le but est uniquement
d'atteindre le niveau de production d'énergie éolienne qui est visé dans le
cadre de la politique énergétique cantonale
M. Schaller précise que des
mandataires extérieurs ont participé à l'évaluation des projets dans le cadre
de l'étude multicritères, soit Meteotest pour le critère "Potentiel
énergétique" et le bureau Hintermann et Weber pour le critère "Impact
paysager". L'évaluation sur la base du critère "'impact
environnemental" a été effectuée en interne.
Me Maunoir et M. Schaller
précisent que la pondération a été décidée par un groupe de travail
inter-service pour l'impact environnemental et en coordination avec les
mandataires extérieurs pour le potentiel énergétique et l'impact paysager.
Pour ce qui est de l'avifaune,
M. Patthey indique que seuls les oiseaux nicheurs et non les oiseaux migrateurs
ont été pris en compte dans l'étude multicritères, en raison de l'absence de
données. Si on prend ce paramètre avec les nouvelles données à jour, le conflit
potentiel avec le site est faible à réel selon la carte suisse des conflits
potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux.(pièce 18 Me Perroud).
M. Hapka indique que les
études réalisées en matière d'oiseaux ont subi une rapide évolution en passant
du comptage au radar. En l'espèce, c'est une étude au radar qui devrait être
réalisée.
M. Bocherens indique que
l'étude sur l'avifaune a été réalisée par comptage en 2011 durant 12
demi-journées d'études qui ont dû a priori être réparties équitablement selon
les périodes par M. Maumary, expert renommé en la matière.
Me Rubli appuie sa
réquisition 3/ de suspension en citant les Recommandations fédérales en p. 24.
La question du défrichement
est discutée.
M. Hapka expose que les
éoliennes sont plus larges que la route de sorte qu'il faudra défricher une
surface supplémentaire (largeur de 7 m et non pas de 5 m) pour les faire passer.
M. de Montmollin précise
que le défrichement s'entend par un changement d'affectation au sens de la loi
sur les forêts. Seules les surfaces pour lesquelles on aura un changement
durable d'affectation (surfaces qui ne pourront plus être pâturées) ont été
prises en compte
En ce qui concerne les
mesures de compensation du défrichement, M. de Montmollin relève que les
directives en la matière ont été respectées.
M. De Stefano explique les
mesures de compensation prévues, soit une compensation locale partielle en
nature et le solde de la valeur de compensation sous d'autres formes.
Interpellé sur les mesures
de compensation demandées, M. Hapka précise que des mesures du type de mise
sous terre de lignes à haute tension serait bienvenues.
M. De Stefano indique que
la valeur financière de la compensation de 620'000 fr. serait ici compensée à
hauteur de 630'000 fr.
M. de Montmollin relève
qu'il est légal de prendre en compte le reboisement naturel de pistes de ski.
La question du bruit est
discutée.
M. Luy expose que l'OPB
prévoit une marge de 0 à 6 db pour les bruits industriels, soit 0 db pour les
bruits continus et 6 db pour les bruits de type marteau. Pour les éoliennes il
a été tenu compte d'une correction d'un facteur 2, à l'instar des cantons de
Neuchâtel et Fribourg. Il indique que selon une fiche d'information de l'OFEV
de 2011, ces facteurs de correction sont laissés au choix des cantons. Il
considère qu'un facteur 2 est suffisant pour tenir compte de la question
l'amplitude. M. Magnin précise que des mesures complémentaires ont été
effectuées en relation avec le projet d'extension de l'hôpital et que, avec 42
db, les valeurs de planification de 45 db sont respectées. M. Luy estime que
les valeurs de planification tiennent compte du principe de prévention.
M. Luy relève que l'EMPA n'est
pas spécialisé dans l'application de l'OPB et que les services cantonaux ont
une approche plus pragmatique
Il est indiqué aux parties
que l'OFEV sera invité à se déterminer sur la différence entre le facteur de
correction de l'EMPA et celui préconisé dans les directives cantonales.
M. Magnin indique que les
facteurs de correction doivent s'appliquer au cas par cas et que les
prescriptions de l'EMPA ne peuvent pas être unanimes, les cantons étant chargés
d'appliquer l'OPB.
Sur les infrasons, M. Magnin
expose qu'il n'y a pas de normes au niveau suisse pour les émissions
infrasoniques mais que les émissions des éoliennes à 100m sont largement
inférieures aux seuils d'audibilité.
M. Luy se réfère à la
réponse du Conseil fédéral à une interpellation du conseiller national Grin
dont il ressort seules les limites sonores de l'OPB doivent être prises en
compte.
Mme Gogniat, qui vit à
proximité d'un parc éolien, explique être sensible aux infrasons, ce qui se
traduit par des douleurs importantes au niveau des oreilles.
Certains recourants
relèvent que le bruit des éoliennes varie et qu'il est acquis que les voisins
seront gênés fortement à certains moments. M. Magnin explique sur ce point que
le bruit des éoliennes se calcule par moyenne annuelle, conformément à ce que
prévoit l'OPB.
M. Jaques, représentant les
propriétaires promettant-vendeurs d'un terrain destiné à l'agrandissement de
l'hôpital de Sainte-Croix, dit rester dans l'attente de l'assurance des
autorités cantonales intimées que les éoliennes ne provoqueront aucune nuisance
pour les employés et les résidents de l'hôpital.
L'impact paysager du projet
est discuté.
Sur l'étude paysagère, M.
Contesse explique que le fait, pour les éoliennes litigieuses, de ne pas
dépasser 100 m de hauteur dans la mesure du possible ne constitue qu'un critère
parmi d'autres à prendre en compte.
Mme Bujard est interpellée
sur le préavis du SIPAL dans la synthèse CAMAC. Elle explique que le SIPAL a
formulé certaines critiques mais qu'il ne s'agissait pas d'un préavis négatif.
En ce qui concerne la
différence de potentiel énergétique entre des éoliennes de 150 m ou de 100 m de hauteur, Mme Langraf explique que les résultats des études de 1998 et 2003 ont
été obtenus avec des éoliennes plus petites qui produisent peu. Les recommandations
fédérales en la matière prévoient à présent de rentabiliser au maximum les
sites. Il faut donc choisir la machine la plus performante avec un calcul à
long terme.
M. Contesse dit que du
point de vue paysager, une différence de hauteur de 30 m est perceptible à courte distance mais n'est pas significative de loin.
M. De Stefano précise que
le choix des éoliennes n'a pas été fait uniquement en fonction de leur taille
mais aussi de leur emplacement et qu'une éolienne plus basse nécessite un
défrichement et un entretien d'élagage plus important en raison des distances
de sécurité par rapport à la forêt.
M. Schaller précise que
l'impact sur la forêt n'a pas été pris en compte dans l'étude multicritères.
M. de Montmollin fait
remarquer qu'il y a toujours de la forêt dans le Jura et que ce n'est dès lors
pas un élément pertinent.
S'agissant du site de
Gittaz-dessus, Mme Schmidt dit que dès le début des études ce site a été pris
en compte au même titre que le Mont-des-Cerfs.
Mme Langraf explique que le
secteur Gittaz-dessus a un potentiel énergétique inférieur à celui du
Mont-des-cerfs mais reste dans les normes minimum de 5 m/s, soit des valeurs
situées entre 5,2 et 6,3 m/s. Le potentiel du secteur correspondrait à celui du
Mont Crosin. Les machines ont été choisies pour avoir la production la plus
élevée possible dans le souci de limiter le nombre de parcs éoliens.
Interpellée sur ce point, elle explique que les sites du Chasseral et de la Dôle mentionnés dans le rapport du LASEN comme beaucoup plus intéressants au niveau du vent
ont été écartés, respectivement, pour des motifs de protection du site et de
conflit avec la navigation aérienne.
M. Hanagasioglu précise que
le site de Mont Crosin dispose d'éoliennes de 45 m de hauteur au rotor et 45 de diamètre, qu'il est très difficile d'estimer théoriquement le
potentiel éolien des sites mais que 6 expertises ont toutes séparément conclu
que le site litigieux aurait un même rendement que le site du Mont Crosin.
Alain Giauque indique que
l'ESTI se prononcera quand le PAC sera en vigueur.
En ce qui concerne les
chauves-souris, M. Brossard explique que les directives cantonales en la
matière ont évolué avec une version de 2011 et une autre de 2013. Il indique
que la procédure prévue respecte les exigences de la directive 2013.
Le président informe les
parties qu'il envisage de disjoindre la procédure PAC de celle relative aux
permis de construire et de suspendre cette dernière jusqu'à l'entrée en vigueur
du PAC.
M. Montavon s'exprime sur
les problèmes rencontrés pour la coordination entre PAC, projet routier et
permis de construire notamment.
Me Maunoir relève qu'un PAC
entre immédiatement en vigueur.
Me Nicole précise que le
PAC était en vigueur et non encore attaqué par des recours quand la Municipalité de Sainte-Croix a accordé les permis de construire.
Me Raymond s'oppose à la
disjonction.
Un délai sera accordé aux
parties pour se déterminer sur cette question.
Me Perroud requiert que
Skyguide soit interpellé sur le projet afin qu'il soit notamment confirmé que
la réalisation d'un projet de parc éolien peut avoir pour conséquence
d'empêcher ultérieurement la réalisation d'autres projets, même s'il sont
meilleurs
M. Schaller précise que
l'ensemble des 19 dossiers ont fait l'objet d'une étude Skyguide.
L'audience est suspendue
à 17h05.
L'audience est reprise à
17h25 devant la maison de la recourante Brasey-Bonnevaux.
Les constructeurs exposent
que le chemin existant du Mont-des-Cerfs présente un virage trop séré pour les
camions qui transporteront les éléments de construction. L'élargissement de la
route devant la maison Bonnevaux sera réalisé à l'opposé de la maison et non du
côté de celle-ci, contrairement à ce qu'on peut comprendre à la lecture du plan
d'emprise théorique. Cette route est colloquée en domaine public. Elle va à
L'Auberson mais est fermée en hiver.
Les constructeurs indiquent
le tracé de la voie d'accès aux éoliennes à construire, tout en précisant
qu'elle sera réalisée en tout-venant et qu'en définitive il n'en restera que
2m50 visibles, la surlargeur nécessaire au chantier devant être reverdie.
Mme Schmidt indique que la
construction se concentrera sur deux ans, soit deux périodes estivales (les
travaux de génie civil et la construction des éoliennes). Elle estime les
passages de camion à 10 par jour au pic du chantier.
La Cour se déplace sur le chemin du Mont-des-Cerfs pour observer l'emplacement des trois
éoliennes.
L'audience est suspendue à
18h40. Elle est reprise à 18h45 sur le chemin de la Gittaz.
La Cour se rend à l'emplacement de l'éolienne projetée le plus en amont.
Mme Langraf et Mme Schmidt
indiquent que les éoliennes choisies contiennent 250 litres d'huile pour leur piston en plus de l'huile utilisée pour leur transformateur, soit en
tout 400 litres.
Sans autre réquisition,
l'audience est levée à 19h."
A la requête du juge instructeur, l'OFEV s'est
déterminé le 26 mai 2014 sur la question de savoir si, dans le cas du parc
éolien de Sainte-Croix, une correction de niveau K3 de 2 dB était admissible et
s'il était possible pour un canton de s'écarter, de manière générale, de la
correction de niveau K3 proposées par l'EMPA. L'OFEV relevait notamment ce qui
suit:
"Comme mentionné dans
la fiche d'information de l'OFEV du 5 mai 2011 (voir en annexe), le rapport de
l'EMPA recommande une correction de niveau K3=4.
Cette correction de niveau
K3 prend en considération «l'audibilité des composantes impulsives du bruit au
lieu d'immission». La notion d'audibilité des composantes impulsives ne se
limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la
trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes
impulsives du bruit au sens de l'OPB peut aussi contenir les caractéristiques
de gêne d'impulsions d'aspects rythmiques ou similaires. Pour les installations
éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien
perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé
correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en
amplitude générés par des installations industrielles et artisanales.
Il incombe toutefois aux
autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu
d'immission. Ce faisant, une audibilité des composantes impulsives inférieure à
4 peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation
acoustique (p. ex. distance, réflexions, conditions météorologiques)."
A la requête du juge instructeur, le conseil des
autorités cantonales intimées a, en relation avec l'étude multicritères
effectuée pour le choix des sites éoliens inscrits au Plan directeur cantonal,
produit le 18 juillet 2014 le rapport Hintermann et Waeber relatif au critère
"impact paysager" et le rapport Météotest relatif au critère
"potentiel énergétique". A la même date, également à la requête du
juge instructeur, le conseil des autorités cantonales intimées s'est déterminé
sur la question de savoir comment le critère "proximité des zone à
bâtir" avait été traité, notamment en relation avec les hameaux de Gitte Dessous
et Gitte Dessus. Il s'est également déterminé sur la question de savoir si la
région concernée par le projet pouvait être considérée comme une région
"ou la surface forestière augmente" au sens de l'art. 7 al. 2 let. a
LFo et sur les motifs pour lesquels une audibilité des composantes impulsives
(correction de niveau K3) de 2 dB avait été prise en compte.
Le 23 septembre 2014, le conseil des autorités
cantonales intimées a produit une notice explicative relative au projet de parc
éolien de Sainte-Croix intitulée "Démarches de sélection des sites éoliens
dans le canton de Vaud".
Le 13 octobre 2014, les recourants Sophie Brasey
Bonnevaux et consorts ont déposé des déterminations finales. Le 20 octobre
2014, la constructrice, d'une part, et les recourants association pour la défense
des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra, d'autre part, ont
déposé des déterminations complémentaires. La municipalité en a fait de même le
14 novembre 2014. Le même jour, la constructrice a déposé des nouvelles
déterminations. Les recourants association pour la défense des Gittaz et du
Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement
du territoire et Helvetia Nostra et les autorités cantonales intimées ont
déposé d'ultimes déterminations le 5 décembre 2014.
Le 13 février 2015, les parties ont été informées qu’avaient
été joints au dossier de la cause la carte suisse des conflits potentiels entre
l’énergie éolienne et les oiseaux établies par la station ornithologique suisse
de Sempach et la carte du réseau écologique cantonal relative à la région de
Sainte-Croix, ainsi que les rapports accompagnant ces cartes
Considérants
1.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra s'étonnent de la procédure mise en oeuvre, soit
un plan d'affectation cantonal. Ils font valoir que cette procédure a été
choisie pour faire "passer en force" un projet qui divise les
citoyens de Sainte-Croix et qui avait fait l'objet d'une votation négative sur
le plan communal en 1999.
Aux termes de l’art. 45 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), des plans d’affectations cantonaux peuvent être établis, notamment
pour des tâches, des entreprises ou des constructions intéressant l’ensemble ou
une partie importante du canton (let. b). Un plan d’affectation cantonal peut
ainsi être utilisé en tant que plan spécial pour réaliser des grandes
infrastructures d’intérêt cantonal (stade, installation de traitement des
déchets, centre hospitalier, etc.).
S'agissant des "autres énergies
renouvelables" (à distinguer de la production hydroélectrique), les
cantons sont chargés de développer et financer leurs propres programmes pour
lesquels ils devraient recevoir des contributions globales fédérales (cf. art.
15.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie [LEne; RS 730.0]). Dans le Canton
de Vaud, le développement des énergies renouvelables, incluant l'énergie
éolienne, fait partie des objectifs cantonaux prioritaires (cf. Fiche 51 du plan
Directeur Cantonal). Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2), les parcs
éoliens sont des installations d'importance cantonale ou supracommunale qui
nécessitent une coordination importante, qui doit être effectuée au niveau du
plan directeur cantonal.
Vu ce qui précède, un parc éolien de l'importance de
celui qui est ici en cause peut être considéré comme une infrastructure d’intérêt
cantonal. A cela s'ajoute que le Plan directeur cantonal prévoit expressément
que, s'agissant des éoliennes, les sites intégrés à la planification cantonale
peuvent être développés dans le cadre d'un plan d'affectation tant communal que
cantonal (cf. fiche 51 du plan directeur cantonal). L'utilisation de l'instrument
du plan d'affectation cantonal pour réaliser un parc éolien ne prête dès lors
pas le flanc à la critique.
2.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra font valoir que le choix d'un site pour
l'implantation d'un parc éolien tel que celui qui est ici en cause devrait
reposer sur une étude de variantes avec une pesée d'intérêts fondée sur une
analyse multicritères. Ils soutiennent que le site de Sainte-Croix a été choisi
sans étude comparative entre les sites et sans étude multicritères, ce qui ne
permettrait pas de respecter l'art. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils font valoir que la procédure
d'identification des sites susceptibles d'accueillir des parcs éoliens dans le
Canton de Vaud aurait été mise en oeuvre alors que le choix du site de
Sainte-Croix avait déjà été effectué, ce qui aurait eu pour conséquence de
justifier le choix de ce site selon une pondération et des critères définis a
posteriori. Le site de Sainte-Croix n'aurait en outre pas été soumis à l'étude
multicritères mentionnée par les autorités intimées. Ils relèvent sur ce point
que le projet litigieux a été mis à l'enquête publique avant que soit connu le
résultat de la procédure d'évaluation des différents sites et avant même que
les sites destinés à accueillir un parc éolien aient été soumis à l'évaluation
multicritères. Selon eux, cette manière de procéder, qu'ils qualifient de
"planification à l'envers" ne serait pas admissible. Ils mentionnent
à cet égard l'exemple de l'étude paysagère réalisée alors que le choix du site
avait déjà été avalisé. Les recourants requièrent d'avoir accès à l'analyse
multicritères mentionnée dans la décision du Département de l'intérieur. Ils
demandent également la production d'un "ranking" (avec l'analyse des
critères et de leur pondération) des différents sites afin de comprendre le
choix de 19 sites sur les 37 initialement sélectionnés, ainsi que des
explications sur le choix des 37 sites retenus dans un premier temps. Les
recourants font également valoir que, au moment de l'adoption du PAC 316, le
site de Sainte-Croix ne figurait pas au plan directeur cantonal. Selon eux, ce
dernier était en outre lacunaire puisqu'il ne contenait pas la planification
positive exigée par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour les grands projets
exerçant des effets considérables sur le territoire et l'environnement. Ils se
réfèrent à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2011 (ATF
1C_382/2009).
En relation avec leurs griefs relatifs à l'absence
d'étude de variantes et d'analyse globale des différents sites susceptibles
d'accueillir un parc éolien dans le canton, les recourants invoquent une
violation des art. 1 à 3 LAT (notamment 2 al. 2 LAT) et 2 al. 1 et 3 OAT, une
violation du principe de proportionnalité et une violation de la convention
d'Aarhus.
a) L'aménagement du territoire vise à assurer une
utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (art.
1er LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa
globalité, le système suisse est organisé selon une construction pyramidale
("Stufenbau") dans laquelle chacun des éléments (en particulier le
plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit
une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent
les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le
mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec
les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure
d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité
des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan
d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se
complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances
en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut
faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au
niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode
d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires
(ATF 137 II 254 consid. 3.1 et les références).
La LAT laisse une importante marge de manœuvre aux
cantons dans la détermination du contenu de leurs plans directeurs (ATF 140 II
262.
consid. 2.3.2). Ceux-ci doivent au moins définir le cours que doit suivre
l'aménagement du territoire de manière à coordonner les activité qui ont des
effets sur l'organisation du territoire afin d'atteindre le développement
souhaité (art. 8 al. 1 let. a et b LAT). Le plan directeur présente le
développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une
influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement
cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine
l'orientation future de la planification et de la collaboration entre
autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l‘affectation
du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels ; il en
définit les étapes nécessaires (art, 5 al. 1 OAT). A cet effet, le plan
directeur traite des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui
nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur
les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du
sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire,
l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de
coordination. La planification directrice a ainsi pour objet la coordination
globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en
mesure de traiter les tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau
local et concernent plusieurs domaines (ATF 137 II 254 consid 3.2).
Le nouvel art. 8 al. 2 LAT prévoit désormais
expressément que les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire
doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Le plan directeur devrait
faire mention des projets spécifiques lorsqu’ils ont des effets importants sur
l’organisation du territoire, par exemple parce qu’ils présentent une emprise
au sol importante, qu’ils sont sources d’immissions considérables ou encore
qu’ils génèrent un fort trafic et requièrent un équipement lourd. Tel est
notamment le cas des grands domaines skiables, des terrains de golf, des grands
stades ou des pistes de motocross. Ces projets à incidence spatiale déploient
des effets extraordinaires sur le régime d’affectation du sol, l’équipement et
l’environnement. Ils doivent dès lors être abordés dans le processus de la
planification directrice lorsqu’ils remplissent l’un des critères
suivants : sur le plan spatial, l’activité aura des effets étendus et
durables sur le développement territorial, en particulier sur l’utilisation du
sol, l’urbanisation ou l’environnement; sur le plan organisationnel, l’activité
est liée à d’autres activités à incidence spatiale ou nécessite la
participation de plusieurs acteurs dont les intérêts diffèrent; sur le plan
politique, l’activité est appelée à se déployer sur le long terme, elle
mobilise d’importantes ressources financières, ne peut être évaluée avec
certitude quant aux effets ou apparaît, pour une raison ou pour une autre,
controversée. Il sera procédé soit à une planification positive, consistant à
identifier les sites susceptibles d'accueillir les installations concernées,
soit à une planification négative, consistant à désigner les secteurs dans
lesquels aucun grand projet à incidences spatiales n'est admis (cf. ATF 137 II
254.
consid. 3.2 et les références citées). Dans l'ATF 137 II 254, le Tribunal
fédéral mentionne l'avis de Pierre Tschannen, exprimé dans un article relatif
au rôle du plan directeur en matière d'implantation de grands projets à
incidence spatiale, selon lequel ces projets impliquent une planification
positive, comportant des indications précises sur la localisation et l'ampleur
des différents projets, ainsi que sur la nature et l'intensité maximale de
l'utilisation du sol; tant le texte que la carte du plan directeur devraient
ainsi identifier les secteurs susceptibles d'accueillir ces grands projets (cf.
PIERRE TSCHANNEN, le rôle du plan directeur en matière d'implantation de grands
projets à incidence spatiale, in Territoire et environnement, septembre 2005,
p. 45).
Le Tribunal fédéral s'est le plus souvent limité à
l'impact spatial d'un projet pour déterminer s'il devait être prévu par le plan
directeur. Cette pratique a été précisée à l'ATF 137 II 254, où il a été relevé
que l'élément décisif à prendre en considération est de savoir si le projet
nécessite un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un
processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3.3). Il a
ainsi été jugé qu'un plan directeur qui ne prévoyait pas le lieu d'implantation
et l'étendue d'un circuit automobile occupant plus de 15 hectares était incomplet. Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a en revanche considéré
qu'il était possible de prévoir la construction d'une petite centrale
hydraulique qui ne figurait pas dans le plan directeur; quand bien même le site
se trouvait dans une zone de protection du paysage d'importance cantonale, le
projet n'impliquait pas une coordination d'envergure qui n'aurait pu être
réalisée que par le biais d'un plan directeur, une pesée complète des intérêts
pouvant être effectuée dans le cadre de l'octroi de la concession (ATF 140 II
262.
consid. 2.3.4). Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion en ce
qui concerne un projet de "pôle muséal" à Lausanne. L'activité prévue
ne s'écartait pas de la planification en vigueur au point de nécessiter une
modification du plan directeur cantonal, ne générait pas de nuisances devant
être évaluée à l'échelon cantonal ou régional et on ne voyait pas où se situait
un besoin particulier de coordination (TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid.
6.
).
Selon le Tribunal fédéral, les plans directeurs qui
ne disent rien au sujet des grands projets à incidence spatiale prévisibles
sont lacunaires. Ils peuvent aussi avoir des répercussions sur l'élaboration
ultérieure des plans d'affectation, en particulier lorsque les projets prévus
ne sont pas localisés sur la carte. Un plan d'affectation qui autoriserait
malgré tout un grand projet à incidence spatiale contreviendrait à l'obligation
d'aménager le territoire défini à l'art. 2 LAT. En résumé, les grands projets à
incidence spatiale doivent faire l'objet d'un examen global et complet qui ne
peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137
II 254 consid. 3.3).
b) aa) Compte tenu de la jurisprudence mentionnée
ci-dessus, c'est à juste titre que le Canton de Vaud a considéré que les parcs
éoliens devaient faire l'objet d'une planification dans le cadre du plan
directeur cantonal. Au début de l'année 2011, le Conseil d'Etat a chargé un
"Comité de pilotage interservices pour les projets d'éoliennes"
(ci-après: COPEOL) de conduire une procédure de sélection des sites
d'éoliennes. En avril 2011, les services cantonaux de l'énergie, du
développement territorial et des forêts, de la faune et de la nature ont publié
des "directives cantonales pour l'installation d'éoliennes de hauteur
totale supérieure à 30 mètres" (ci-après: les directives cantonales). Ces
directives énumèrent les critères à prendre en compte pour l'évaluation des
projets et la sélection des sites avec leur pondération. Les critères
principaux sont le potentiel énergétique (pondération de 50 %), l'impact sur le
paysage (pondération de 25 %) et l'impact environnemental (pondération de
25.
%). Les autres critères sont l'interférence avec les radars, la possibilité
de raccordement au réseau, l'acceptation locale, la localisation en relation
avec les zones et secteurs d'exclusion définis dans la mesure F51 du plan
directeur cantonal, l'impact sur le patrimoine et l'état d'avancement du projet
(directives cantonales p. 5). On relève que, pour l'essentiel, ces critères
reprennent ceux mentionnés dans un document de mars 2010 établi par les offices
fédéraux de l'énergie, de l'environnement et du développement territorial
intitulé "Recommandations pour la planification d'installations éoliennes,
utilisation des instruments de l'aménagement du territoire et critères de sélection
des sites" (ci-après: les recommandations fédérales). Ces recommandations
ont pour but de soutenir les offices spécialisés des cantons et des communes lorsqu'ils
recourent aux instruments d'aménagement du territoire pour planifier ou évaluer
les projets d'éoliennes. Elles constituent une aide pour résoudre les conflits
d'objectifs potentiels, en particulier entre le développement de l'énergie
éolienne et la protection de la nature et du paysage. Elles entendent également
favoriser une application uniforme des critères de sélection pour les éoliennes
et contribuer à ce que des emplacements appropriés et coordonnés à grande
échelle, le cas échéant dans une optique supracantonale ou suprarégionale,
puissent être trouvés (recommandations fédérales, p. 5/6).
bb) Dans le cadre du processus d'évaluation et de
sélection des sites dans le Canton de Vaud, 37 projets ont été examinés.
Finalement, 19 sites ont été retenus et intégrés dans le plan directeur
cantonal (cf. adaptation de la fiche de mise en œuvre 51 du plan directeur
cantonal entrée en vigueur le 15 juin 2013). On constate ainsi que, s'agissant
des parcs éoliens, le Canton de Vaud a procédé à une planification positive
dans le cadre du plan directeur cantonal, respectant par conséquent les
exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour les grands
projets à incidence spatiale. Certes, l'aboutissement de cette planification
positive est postérieur à la mise à l'enquête publique du projet litigieux et aux
décisions qui font l'objet du recours. Ceci n'est toutefois pas déterminant. En
effet, la modification du plan directeur cantonal pendant la procédure de
recours constitue un fait nouveau dont il y a lieu de tenir compte. On peut
relever sur ce point que, si le juge ne doit
en principe tenir compte que des faits existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités), les
faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération
dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF
99.
V 102 et les arrêts cités ; arrêt TF C 329/01 du 10 décembre 2002). Dès
lors que tel est le cas de la modification du plan directeur cantonal
intervenue pendant la procédure de recours, il convient de prendre en compte le
fait que 19 sites pour des parcs éoliens figurent désormais au plan directeur
cantonal, dont celui de Sainte-Croix. On peut en outre tenir compte de cette modification
du plan directeur cantonal, quand bien même celle- ci n'aurait
apparemment pas encore été approuvée par le Conseil fédéral.
cc) Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, le fait que le site de Sainte-Croix avait
déjà fait l'objet d'études avancées lorsque le processus d'évaluation et
de sélection des sites a été engagé est sans conséquence sur la pertinence de
l'intégration de ce site au plan directeur cantonal. Au contraire, les recommandations
fédérales mentionnent expressément que, dans les cantons présentant un potentiel
prometteur d'exploitation de l'énergie éolienne, il existe en général des
projets concrets qui peuvent être intégrés dans le plan directeur cantonal en
tant que mesure dont la coordination est réglée ou en cours (recommandations
fédérales p. 33). Dans le domaine des dépôts de matériaux d'excavation, qui font
également l'objet d'une planification positive au niveau du plan directeur
(plan directeur des dépôts de matériaux d'excavation [PPDEM]), le Tribunal
cantonal avait également constaté que le fait qu'un projet ait été conçu et
étudié avant son inscription au plan directeur n'était pas déterminant dès lors
que le projet répondait à un besoin et aux différents critères mentionnés dans
le plan directeur (cf. arrêt AC.2011.0177 du 31 juillet 2012 consid. 4b).
dd) En l'occurrence, il résulte des pièces du
dossier (notamment du document "Démarche de sélection des sites éoliens
dans le Canton de Vaud, notice explicative relative au projet de parc éolien de
Ste-Croix, septembre 2014") que le site de Sainte-Croix a été soumis à l'analyse multicritères mise en œuvre par la COPEOL et qu'il a été intégré aux 19 sites
figurant au plan directeur cantonal sur la base du résultat de cette analyse. Le
tribunal et les parties ont en outre été renseignés de manière complète au
sujet des critères utilisés dans le cadre de cette analyse et de leur
pondération.
Avec certains des recourants, on peut certes
s'interroger sur la pertinence et le poids de certains critères (notamment les
sous-critères relatifs à la qualité des études énergétiques par opposition au
potentiel énergétique proprement dit utilisés en relation avec le critère
principal "potentiel énergétique" qui ont pour conséquence que 66% de
la note attribuée provient de la qualité des mesures et non pas de la qualité
du vent). On peut également s'étonner du fait que l'impact sur la forêt n'ait
pas été un critère directement pris en compte (il l'est de manière indirecte en
relation avec le critère "impact paysager"). Cela étant, sous réserve
de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal
de discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un
projet concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés
au plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs
éoliens à laquelle il a été procédé. Comme le relève le Département de
l'intérieur dans ses dernières déterminations, les critères utilisés et
l'évaluation faite sur la base de ces critères font partie de la politique
menée par le Canton de Vaud en matière d'approvisionnement énergétique, soit
une tâche de planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement
du territoire bénéfice d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal cantonal
ne pourrait dès lors intervenir que si les critères utilisés et leur
pondération étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. A cet égard, on peut s'inspirer du raisonnement qui est
suivi lorsqu'un plan d'affectation est mis en cause dans le cadre d'un litige
relatif à un permis de construire et que les recourants demandent au tribunal
de procéder à un contrôle incident ou préjudiciel du plan.
c) Vu ce qui précède, le grief selon lequel le
projet litigieux reposerait sur une planification qui n'aurait pas été effectuée
correctement (planification "à l'envers") sans étude comparative
entre les sites fondée sur une étude multicritères n’est pas fondé. De même,
n'est pas fondé le grief relatif à l'absence d'étude de variantes. Vu l'étude
multicritères effectuée par la COPEOL pour identifier les 19 sites susceptibles
d'accueillir des parcs éoliens dans le Canton de Vaud parmi les 37 projets
présentés, on peut en effet considérer que les exigences en la matière,
notamment celles résultant de l'art. 2 al. 1 let. b OAT, sont respectées.
3.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra relèvent que la décision finale du Département
est muette sur les questions de planification internationale. Ils mentionnent à
cet égard la Convention d'Espoo qui oblige les pays signataires, dont la France et la Suisse, à tenir compte de l'impact transfrontalier de certaines activités. Ils
soutiennent que si la procédure prévue par la convention avait été suivie, il
est vraisemblable que l'étude d'impact aurait été modifiée et complétée pour
tenir compte de l'impact du PAC 316 pour la France.
La convention d'Espoo prévoit un mécanisme de
consultation internationale lors de projets particuliers qui touchent l'environnement.
La question se pose de savoir si un éventuel non respect du mécanisme prévu par
cette convention pourrait justifier l'annulation d'une décision d'adoption d'un
plan d'affectation qui, pour le surplus, serait conforme au droit. En l'espèce,
cette question souffre de demeurer indécise. En effet, en l'état, les parcs
éoliens n'entrent pas dans le champ d'application de cette convention, qui se
limite aux objets figurant sur la liste de l'annexe 1 de la convention.
4.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra invoquent une violation de la législation
fédérale sur la protection contre le bruit. Ils soutiennent que l'autorité
intimée s'est contentée de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition
de l'annexe 6 de l'OPB sans prendre aucune marge de réserve au titre du
principe de prévention. Ils contestent les facteurs de correction utilisés dans
l'étude acoustique. Ils soutiennent que l'on aurait dû appliquer les valeurs
retenues pour les installations de ventilation au sens du chiffre 1 al. 1 de
l'annexe 6 à l'OPB et non pas celles relatives au bruit des installations
industrielles, artisanales et agricoles, ce qui impliquerait des dépassements
massifs des valeurs limites pour la période nocturne à de nombreux endroits. De
manière générale, ils contestent l'utilisation de l'annexe 6 OPB. Ils
soutiennent également que la méthode d'évaluation des nuisances sonores
préconisée par la Confédération dans ses directives (méthode mise au point à
l'EMPA, institution de recherche et de services interdisciplinaires relevant du
domaine des écoles polytechniques fédérales – ci-après: la méthode EMPA) n'aurait
pas été suivie alors que l'utilisation de cette méthode aurait certainement
pour conséquence un dépassement des valeurs-limites sur tous les lieux considérés.
Ils soutiennent également que le refus de suivre la méthode EMPA viole le
principe de précaution. Ils relèvent que le bureau mandaté pour évaluer les
nuisances sonores du projet estime que le modèle théorique développé pourrait
nécessiter des corrections allant jusqu'à 4 dB. Selon eux, l'existence de cette
marge d'erreur aurait dû entraîner l'abandon du projet puisqu'elle pourrait
avoir pour conséquence que les éoliennes ne pourraient pas fonctionner. Ils
mentionnent enfin l'existence d'un projet d'agrandissement du Centre de soins
et de santé communautaire du balcon du jura vaudois et d'un projet de création
d'un EMS médicalisé au-dessus de cet établissement, dont il n'aurait pas été
tenu compte dans l'étude acoustique.
Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts
relèvent pour leur part que, selon l'étude d'impact, des dépassements des
valeurs de planification pour la période nocturne ont été constatés pour trois
éoliennes. Selon eux, ceci signifie que ces éoliennes ne peuvent pas être
construites. Ils soutiennent en outre que les mesures de protection contre le
bruit devraient d'ores et déjà être fixées de façon stricte et claire, ce qui
ne serait pas le cas. Ils relèvent notamment que les cautèles figurant sous
chiffre 9b des considérants de la décision finale du département ne sont pas
reprises dans le dispositif. Ils relèvent également que l'exigence selon
laquelle des écrans acoustiques latéraux seront posés ne résulte clairement
d'aucune des décisions prises. Ils demandent que l'évaluation des nuisances
s'effectue sur la base de la méthode EMPA et que l’EMPA soit invité à se
déterminer sur la méthode utilisée par le service cantonal spécialisé. Ils
font valoir que, dès lors que l'éolienne no I a été abandonnée en raison de sa
proximité de Sainte-Croix, l'égalité de traitement impliquait également de
renoncer à celle prévue à proximité immédiate de La Gitte Dessous et aux éoliennes no V, VI et VII à La Gitte Dessus. Ils soutiennent que, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 II 406 consid. 4.5.4), les
éoliennes sont toujours implantées à l'écart des agglomérations, ce qui ne
serait pas le cas en l'espèce. Ils relèvent à cet égard que l'éolienne no 2
serait à 550 m des premières habitations de Sainte-Croix et à 500 m du projet de l'agrandissement de l'Hôpital de Sainte-Croix, que l'éolienne no 4 serait à 500 m de la maison de la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux et les éoliennes no 5, 6 et 7 à 350 m des maisons de la Gitte Dessus. Selon eux, l'intérêt public à édifier des éoliennes ne saurait
justifier la pose de celles-ci à proximité immédiate des lieux d'habitation.
a) aa) Les éoliennes projetées sont des nouvelles
installations fixes dont l'exploitation produira du bruit. Elles sont donc
soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf.
art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit [OPB; RS 814.41] en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection contre le bruit [LPE; RS 814.01]). Le bruit doit
d'abord être limité par des mesures prises à la source (limitation des
émissions; art. 11 al. 1er LPE). L'autorité compétente doit veiller
à ce que les émissions de bruit soient limitées, à titre préventif et
indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état
de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er let.
a OPB). Les émissions sont en outre limitées plus sévèrement s'il appert ou
s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).
En vertu de l'art. 40 al. 1er OPB, les
immissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à
évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil
fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme, cf. annexe 3 à 8
de l'OPB). En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée
identique), il faut assurer, pour le bruit provenant d'une nouvelle
installation fixe, le respect dans le voisinage des valeurs de planification
inférieures aux valeurs limites d'immission (art. 25 al. 1 LPE, en relation
avec les art. 15 et 23 LPE). L'art. 25 al. 2 LPE permet toutefois d'accorder un
allègement pour une installation présentant un intérêt public prépondérant si
l'observation des valeurs de planification constitue une charge
disproportionnée et ainsi se borner à imposer le respect des valeurs limites
d'immissions.
bb) En l'occurrence, le Département de l'intérieur
s'est fondé sur les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des
arts et métiers (annexe 6 OPB). Sur cette base, il parvient à la conclusion que
les valeurs de planification ne sont dépassées qu'à un endroit, à savoir le
Chalet du Mont des Cerfs, ceci pour la période nocturne (dépassement dû aux
éoliennes 2 et 3). Selon l'autorité intimée, ce dépassement ne doit pas
remettre en cause l'approbation du PAC 316. Elle fait valoir à cet égard que des
mesures de réduction des émissions sonores pourront être décidées lorsqu'on
connaîtra les performances acoustiques des éoliennes qui seront finalement
retenues. Parmi les mesures envisageables, elle mentionne une réduction du
nombre d'éoliennes, un choix de modèle moins bruyant, le fonctionnement de nuit
à puissance réduite des deux éoliennes concernées, l'arrêt de nuit des
installations pendant une durée déterminée ou la mise en place d'écrans
acoustiques (décision finale p. 21). L'autorité intimée prévoit également la
réalisation d'un suivi des niveaux sonores dans le voisinage après la mise en
service des éoliennes (campagne de mesurage du bruit) permettant de vérifier la
fiabilité du processus et d'adapter, si nécessaire, les mesures de protection
contre le bruit (cf. réponse au recours p. 7). Même si la décision finale
n'est pas très explicite sur ce point, on comprend que ce suivi est inclu dans
la notion de "mise en place d'un suivi environnemental de la réalisation
du projet pendant l'exploitation" figurant dans le dispositif de la
décision.
b) Il résulte des documents établis par les services
fédéraux et cantonaux spécialisés que l'évaluation des nuisances de bruit des
éoliennes se fait conformément à l'annexe 6 de l'OPB (cf. recommandations
fédérales p. 21, directives cantonales p. 10-11, document de l'OFEV du 5 mai
2001.
"Fiche d'information sur le bruit des installations éoliennes). Les
directives cantonales et la fiche d'information sur le bruit des installations
éoliennes de l'OFEV précisent en outre que ce sont les valeurs relatives au
installations industrielles, artisanales et agricoles qui doivent être prises
en compte (art. 1, al. 1 let. a annexe 6 OPB).
Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis d'un service
spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui
concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (arrêt AC.2009.0138 du
20.
mai 2010 et les références citées). En l'occurrence, en l'absence de motifs
convaincants susceptibles de mettre en cause l'avis concordant des services fédéraux
et cantonaux spécialisés, le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause le
fait que le bruit des éoliennes doit être apprécié sur la base des valeurs
limites d'exposition de l'annexe 6 OPB et que c'est le facteur de correction relatif
aux installations industrielles qui doit être utilisé. Sur ce dernier
point, on relève au demeurant que le ch. 1 al. 2 de l'annexe OPB prévoit
expressément que les installations de production d'énergie sont assimilées aux
installations industrielles et artisanales.
c) L'OFEV demande que les nuisances sonores des
éoliennes soient examinées en se fondant sur la méthode EMPA, ce qui est admis
par l'autorité cantonale et par les parties. Cette méthode montre comment il
est possible de déterminer les nuisances sonores dues aux éoliennes en
application de l'annexe 6 OPB relative aux installations industrielles et artisanales.
Le but est de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de
l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties
comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau
d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immission sonore
Leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1 [type
de bruit], K2 [composantes tonales], K3 [composantes impulsives]) qui tiennent
compte des caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi
déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe
6.
de l'OPB. Selon l'OFEV, la procédure concrète de détermination du bruit
incombe au cas par cas aux autorités cantonales. Celles-ci doivent prendre en
compte les particularités de l'installation et des environs, ce qui leur
confère une certaine marge d'appréciation pour leur décision (cf. fiche
d'information sur le bruit des installations éolienne).
L’EMPA recommande les corrections de niveau
suivantes: K1=5, K2=0, K3=4. La correction de niveau K3 prend en considération l'audibilité
des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission. Celle-ci ne se limite
pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve
notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes
impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les caractéristiques de
gêne rythmiques similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond
notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et
particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la
pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés
par des installations industrielles ou artisanales. Selon la fiche
d'information sur le bruit des installations éolienne édictée par l'OFEV, il
incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de
niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Avec les éoliennes actuelles, il est
convenable d'admettre selon l'OFEV qu'il n'y a aucune composante tonale (K2=0) et
qu'une audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi être
prise en considération en fonction de la propagation acoustique (p. ex.
distance, réflexions, conditions météorologiques).
Pour ce qui est de la correction de niveau K3, les directives
cantonales s'écartent de la méthode EMPA en prenant en compte une correction de
2.
dB(A) et non pas 4 dB(A). Le RIE souligne pour sa part que l'émergence du
bruit des éoliennes est très variable en fonction du vent et de l'emplacement
du point d'immission. A proximité immédiate du mât, le bruit est constitué
principalement du bruit de passage des pales sans composantes tonales avec de
faibles composantes impulsives. A plus grande distance, seule une légère
composante tonale (bruit des moteurs /turbine) reste audible. Selon le RIE, les
composantes tonales et impulsives à plus de 300 m ne peuvent pas être nettement audibles étant donné la présence continue du bruit du vent qui
masque en partie le bruit des éoliennes; les données d'émissions des
constructeurs, ainsi que les données de mesurage in situ confirment l'absence
de composantes tonales et impulsives près de la source du bruit. Le RIE en
déduit que la somme des composantes tonales et impulsives doit être est fixée
à+2 (RIE p. 31).
Dans son préavis relatif au projet de PAC 316, le
service cantonal spécialisé (à l'époque le service de l'environnement et de
l'énergie -SEVEN-) relevait que le chapitre "protection contre le
bruit" du RIE se fondait sur la méthode EMPA, tout en s'en écartant en ce
qui concernait les corrections de niveau K2 et K3. Le SEVEN soulignait que ces
valeurs ne correspondaient pas à la réalité et que des correctifs pouvaient
être apportés suivant la situation. Il demandait cependant que la somme des
corrections K2+K3 ne soit pas inférieure à 2 dB(A) et admettait à cet égard la
méthode utilisée dans le RIE. Dans les écritures déposés dans le cadre de la
procédure de recours (cf. déterminations du Département de l'intérieur et
consorts du 18 juillet 2014), le service cantonal spécialisé a encore précisé
que la valeur K3=+4 dB(A) ne correspond pas à la pratique d'évaluation proposée
par l'annexe 6 OPB. Il fait valoir à cet égard que, en comparaison avec
d'autres bruits industriels tels que coups de marteau dans un atelier de
ferronnerie, vidange d'un container à verre, travaux de charpenterie - qui ont
tous des composantes impulsives très nettes et donc une correction de niveau K3=+6
dB(A) -, le caractère impulsif des nuisances liées aux éoliennes est très nettement
plus faible et n'impose pas une correction de 4 dB(A). Pour des installations
de concasseur, presse ou déchiqueteur, l'audibilité des composantes impulsives
peut en revanche être qualifiée de nette et son facteur K3 est par conséquent
de 4 dB(A). Le service cantonal spécialisé ajoute que, à plusieurs reprises,
des représentants de la section "Bruit et rayonnement non ionisant" se
sont rendus dans le voisinage d'éoliennes du même type que celles projetées à
Sainte-Croix et qu'ils ont fait les constats suivants:
"• Pour des vents forts (vitesse supérieure à 8
– 10 m/s à 10 m), le bruit de fond est prédominant de sorte que la correction
de niveau devient nulle de par l'effet de masque produit par l'augmentation
importante du bruit de fond généré par la présence du vent. Le facteur de
correction K3 est au maximum de 2 dB(A). Cette affirmation est valable pour
autant que la vitesse du vent au point récepteur reste élevée.
• Pour des vents moyens (vitesse comprise entre 4
et 8 – 10 m/s à 10 m) et en fonction de l'éloignement de l'éolienne, la
modulation d'amplitude de l'émission sonore varie en fonction de l'éloignement
de l'éolienne. Elle peut être qualifiée de nette pour des distances inférieures
à environ 150 m (K3=+4). Pour des distances plus importantes, elle devient
faible et le facteur de correction K3 est au plus égal à 2 dB(A).
• Pour des vents faibles (vitesse inférieure à 4 m/s
à 10 m), le bruit généré par l'éolienne est faible et il n'est pas possible de
percevoir une variation sensible de la composante d'audibilité impulsive. De ce
fait, la correction est nulle."
Le service cantonal spécialisé déduit de ces
constats que l'amplitude de la variation du niveau de bruit des éoliennes est,
en règle générale, de quelques dB(A) alors que, pour justifier une correction
de 4 dB(A), il faudrait que cette amplitude soit nettement plus importante (de
l'ordre de 10 dB(A)), ce qui n'est pas le cas des machines projetées à Sainte-Croix.
Il souligne que les cantons de Neuchâtel et Fribourg ont la même approche que
le canton de Vaud et préconisent tous deux, pour les projets de parcs éoliens
situés sur leur territoire, une valeur de 2 dB(A) pour le facteur de correction
K3.
Interpellé dans le cadre de la procédure de recours,
l'OFEV a formulé le 26 mai 2014 un certain nombre de remarques générales
au sujet du facteur de correction K3. Il rappelle que l’EMPA recommande une
correction de niveau K3=4. Il confirme que cette correction de niveau K3 prend
en considération l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu
d'immission, que la notion d'audibilité des composantes impulsives ne se limite
pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité et que l'audibilité
des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB peut aussi contenir les
caractéristiques de gêne d'impulsions d'aspects rythmiques ou similaires. Pour
les installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation
d'amplitude du bruit, bien perceptible et particulièrement gênante pour la
population. Selon l'OFEV, ce procédé correspond à la pratique usuelle pour
l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles
ou artisanales. Dans sa prise de position, l'OFEV a également confirmé qu'il
incombe aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et
K3 au lieu d'immission et qu'une audibilité des composantes impulsives
inférieures à 4 peut être prise en considération en fonction de la propagation
acoustique (p.ex. distance, réflexions, conditions météorologiques).
d) Comme le relève l’OFEV, l’audibilité des
composantes impulsives du bruit qui est prise en considération dans la
correction de niveau K3 comprend également les caractéristiques de gêne
rythmiques ou similaires qui, pour les installations éoliennes, correspond
notamment à la modulation d’amplitude du bruit, qui est bien perceptible et
particulièrement gênante pour la population. A cet égard, la comparaison faite
par le service cantonal spécialisé avec des bruits tels que des coups de
marteau dans un atelier de ferronnerie ou la vidange d’un container à verre
n’apparaît pas déterminante. Le tribunal de céans n’a ainsi pas de raison de
s’écarter de l’avis de l’OFEV selon lequel une correction de niveau K3=4 doit
en principe être prise en considération, une audibilité des composantes
impulsives inférieures à 4 pouvant aussi être prise en compte en fonction de la
propagation acoustique (p. ex. distance, réflexions, conditions
météorologiques). Ceci implique de déterminer pour chaque lieu d’immission le facteur
K3 en fonction des caractéristiques propres de ce lieu, comme cela a été fait
pour le parc éolien de Tramelan (cf. pièce 1 du bordereau des pièces des
recourants Sophie Brasey Bonnevaux et consorts du 13 octobre 2014). On ne
saurait en revanche, comme l’a fait le département intimé, tenir compte
systématiquement d’une correction de niveau K3=2.
Vu ce qui précède, on ne peut pas, en l’état,
déterminer si les valeurs de planification sont respectées. Il convient par
conséquent d’admettre les recours sur ce point et de renvoyer le dossier à
l’autorité intimée afin que le RIE soit complété de manière à ce que la
correction de niveau K3 pour chaque lieu d’immission soit établie. Il
conviendra ensuite de vérifier sur cette base si les valeurs de planification
sont respectées. Si ce n’est pas le cas, il conviendra d’examiner si des
allègements ne doivent pas être octroyés en application de l’art. 25 al. 2 LPE.
Enfin, il y aura lieu de vérifier si, en application du principe de prévention,
une diminution supplémentaire des émissions de bruit est envisageable. On
rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le principe de prévention
est applicable aux installations nouvelles nonobstant le fait qu'elles doivent
respecter des seuils d'immissions plus bas, soit les valeurs de planification;
la jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification
n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE; dans ce
contexte, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes de projet
respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre
la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention
et de proportionnalité (cf. ATF 1C_506/2009 du 12 mai 2009, in DEP 2009 541, consid. 3.3).
La jurisprudence du Tribunal fédéral se réfère de
plus en plus couramment au principe de proportionnalité pour fixer les contours
du principe de prévention. Le principe de proportionnalité comprend notamment
la règle de l'acceptabilité, ou de la proportionnalité au sens étroit, qui
demande qu'un rapport raisonnable existe entre les intérêts publics à protéger
et les effets d'une mesure sur celui qui en est redevable (cf. Anne-Christine
Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et
les rayons non ionisants, RDAF 2010 p. 199 ss). Le principe de proportionnalité
au sens étroit implique par conséquent une pesée des intérêts en présence. En
l’occurrence, si l’autorité compétente devait renoncer à exiger une diminution
des émissions de bruit allant au-delà du respect des valeurs limite de
planification, il lui appartiendra de motiver sa décision sur ce point en
indiquant notamment comment elle a pesé les intérêts en présence.
e) Les recourants mettent encore en cause les
données météorologiques utilisées, en raison de leur ancienneté.
Comme le Département de l'intérieur le relève dans
la décision finale, rien n'indique que l'année durant laquelle les mesures
météorologiques ont été effectuées ait été exceptionnelle sur un plan ou sur un
autre. Le fait que les données datent d'une dizaine d'années est dès lors sans
conséquence.
f) Doit également être écarté le moyen selon lequel,
dès lors que l'éolienne no I a été abandonnée en raison de sa
proximité de Sainte-Croix, l'égalité de traitement impliquait de renoncer à
celle prévue à proximité immédiate de la Gittaz-Dessous et aux éoliennes no V, VI et VII à la Gitte Dessus. La suppression de
l'éolienne no I présente en effet des avantages spécifiques puisqu'elle permet
de réduire les niveaux sonores de 3 à 4 dB(A) pour les zones à bâtir de Sainte-Croix,
notamment celle où se trouve l'hôpital. La suppression des autres éoliennes ne
présentant pas des avantages comparables, elle ne saurait être exigée en
application du principe de l'égalité de traitement.
5.
Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts soulèvent également la
question des infrasons. Selon eux, le principe de précaution exige que, avant
d'autoriser la construction d'éoliennes, des études épidémiologiques soient
menées afin de cibler l'influence des sons de basse fréquence et des infrasons
à doses prolongées. Ils invoquent le caractère obsolète des dispositions et
directives fédérales à cet égard.
a) La LPE a notamment pour but de protéger les
hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1). La
notion d'atteinte est définie à l'art. 7 al. 1 LPE: on entend par là les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons ainsi que les
pollutions du sol, produits par la construction ou l'exploitation
d'installations ou le traitement de substances ou de déchets. Aux termes de
l'art. 7 al. 4 LPE, les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
Selon la définition que l’on trouve dans la norme
ISO 7196, l’infrason est un son ou un bruit dont le spectre comporte
principalement des fréquences comprises entre 1 Hz et 20 Hz. L’infrason doit
être distingué d’un son à fréquence audible, soit un son ou un bruit dont le
spectre comporte principalement des fréquences comprises entre 20 Hz et 20'000
Hz. Aux termes de son art. 1 al. 3 let. b, l'OPB ne régit pas la protection
contre les infrasons et les ultrasons. Il n'existe dès lors pas de valeurs
limites d'immissions en ce qui concerne les infrasons, ce qui implique que les
autorités doivent les apprécier dans un cas particulier en se fondant
directement sur les art. 11 à 14 et 16 à 18 LPE. Par analogie à l'art. 14 let. a
et b LPE, il convient de garantir que les immissions, selon l'état de la
science et de l'expérience, ne menacent pas les hommes, les animaux et les
plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes et ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être.
b) En l'occurrence, en l’absence de valeurs limites
d’immissions, il est très délicat de se prononcer sur la question des
infrasons. Tout au plus peut-on constater qu’il n’existe aucun élément au
dossier établissant que les infrasons qui seront émis par les éoliennes seront susceptibles
de gêner la population de manière sensible dans son bien-être. Le grief formulé
par les recourants sur ce point doit par conséquent également être écarté.
6.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra relèvent que l'étude paysagère figurant au
dossier mentionne une perturbation des échelles et des proportions du paysage
et un "effet de grandeur dérangeant pour la perception du nouveau
paysage", cette étude préconisant par conséquent de limiter la hauteur des
éoliennes à 100 m. Ils relèvent également que les éoliennes seront visibles
depuis de nombreux sites inscrits à l'inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) et à l'inventaire cantonal des Monuments naturels et des
Sites (IMNS) qui bordent le périmètre du parc éolien. Ils mentionnent notamment
le fait que les éoliennes entraveront la vue sur "la mouille de la Vraconnaz (ou Vraconne)" protégée en tant que bas-marais et haut-marais d'importance
nationale et en tant que site marécageux d'importance nationale. Ils font
valoir que, selon le Tribunal fédéral, un objet inscrit à l'inventaire peut
aussi subir un important dommage provoqué par des installations situées hors
de la zone protégée lorsque celles-ci entravent la vue – libre jusqu'ici – sur
l'objet protégé. Ils relèvent également que les éoliennes seront visibles dans
la partie nord du site marécageux ainsi que dans les extrémités est et ouest du
périmètre. Ils invoquent une violation des art. 5, 18a à 18c et 23 à 23c de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
(LPN; RS 451) et une violation des ordonnances sur la protection des bas-marais
d'importance nationale, sur la protection des haut-marais et des marais de
transition d'importance nationale et sur la protection des sites marécageux
d'une beauté particulière et d'importance nationale. De manière générale, ils
soutiennent que les éoliennes prévues, d'une hauteur de 150 m, porteront une atteinte grave au paysage et que, dans la pesée des intérêts, cet élément aurait
dû conduire à un abandon du projet.
Les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts
invoquent pour leur part l'impact paysager du projet, qu'ils qualifient d'irréversible,
pour les villages de La Chaux et de l'Auberson, inscrits à l'inventaire ISOS,
et pour le Mont Suchet. Selon eux, l'impact paysager est trop important par
rapport à la rentabilité énergétique des installations projetées.
a) Le site prévu pour accueillir le parc éolien de Sainte-Croix
ne figure dans aucun des inventaires établis en application de l'art. 5 LPN (inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels [IFP]; inventaire des sites
construits à protéger en Suisse [ISOS]; inventaire des voies de communication
historiques de la Suisse [IVC]) ni dans aucun des inventaires relatifs à la
protection des biotopes établis sur la base de l'art. 18a LPN (inventaire des
zones alluviales; inventaire des hauts-marais d'importance nationale;
inventaire des bas-marais d'importance nationale; inventaire des sites de
reproduction de batraciens d'importance nationale; inventaire des prairies sèches
d'importance nationale). Il ne figure également pas à l'Inventaire des sites
marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (OSM) qui se
fonde directement sur la Constitution fédérale et sur les art. 23 b à 23 c LPN.
En cela, le site de Sainte-Croix respecte les exigences figurant sans les directives
cantonales (cf. p.10, zones d'exclusion). En outre, le site ne figure pas à
l'IMNS.
b) Les éoliennes pourront être vues depuis des
objets inscrits à l'ISOS (notamment les village de l'Auberson et de la Chaux et la ville de Sainte-Croix), ainsi que depuis un objet inscrit à l'inventaire des
sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (paysage
marécageux de la Vraconnaz). Elles auront en outre un impact sur la vue que
l'on peut avoir sur ces objets depuis certains endroits. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, ce constat ne saurait entraîner une
violation des art. 5, 18a à 18c et 23 à 23c LPN et des ordonnances sur la
protection des bas-marais d'importance nationale, sur la protection des haut-marais
et des marais de transition d'importance nationale et sur la protection des sites
marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale. S'agissant de
ces dernières ordonnances, on relève plus particulièrement que les éoliennes
n'auront pas d'incidence sur les buts visés par la protection.
c) Vu ce qui précède, le projet ne saurait être
condamné uniquement en raison des atteintes qu'il implique pour des objets
protégés par des inventaires fédéraux et cantonaux. Ces atteintes, de même que
l'impact du projet sur le paysage en général, doivent en revanche être pris en
compte dans la pesée globale des intérêts (cf. consid,12 ci-dessous). Les
intérêts liés à la protection du paysage résultent en effet des buts et
principes régissant l'aménagement du territoire, en particulier de l’art. 1 al.
2.
let. a in fine LAT et de l’art. 3 al. 2 (notamment let. d) LAT. La protection
du paysage, et par conséquent des vues qui se dégagent sur le paysage, fait dès
lors partie des intérêts à prendre en considération dans l'étude d'une
planification.
7.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra soutiennent que les études relatives à l'impact
des éoliennes sur l'avifaune et les chiroptères (chauves-souris) sont insuffisantes.
Ils formulent ainsi un certain nombre de critiques à l'encontre des études sur
lesquelles se fonde le RIE. Pour ce qui est de l'avifaune, ils relèvent que l'étude
ne mentionne pas la carte des conflits potentiels énergie éolienne-oiseaux en
Suisse établie par la station ornithologique Suisse. Ils font en outre valoir
qu'une seule visite sur place avec un ornithologue aurait été effectuée, ce qui
serait insuffisant. Par ailleurs, les relevés, datant de 2008, seraient trop
anciens. Pour ce qui est des chiroptères, ils invoquent notamment le non
respect des exigences figurant dans les directives cantonales, qui sont
intégrées dans la fiche 51 du plan directeur cantonal. De manière générale, ils
soutiennent qu'un complément d'étude est nécessaire afin de déterminer de
manière précise les restrictions d'utilisation des éoliennes nécessaires pour
garantir la protection de la faune, de telle manière que ces restrictions
puissent être prises en compte dans la pesée des intérêts. Ils soutiennent également
que les exigences émises par l'OFEV le 10 novembre 2011 ne seraient pas
respectées. Ils mentionnent à cet égard le fait que le permis de construire ne
contient pas de conditions contraignantes liées à l'arrêt temporaire des
éoliennes pour réduire l'impact sur les chiroptères et les oiseaux migrateurs
et n'explicite pas précisément la méthodologie, le calendrier, la procédure et
les responsabilités qui aboutiront à la décision d'arrêter ou non les installations.
L'exigence selon laquelle un certain nombre de clarifications devaient
intervenir au plus tard durant la seconde partie de l'étude d'impact sur
l'environnement ne serait dès lors pas respectée.
a) S'agissant de l'avifaune, le projet litigieux est
susceptible d'affecter, d'une part, des oiseaux nicheurs et, d'autre part, des
oiseaux migrateurs. Dans les deux cas, on est en présence d'espèces protégées
au sens de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et
la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse; LChP, RS 922.0)
et 20 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la
nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Selon l'art. 20 al. 2 let. a OPN, il est
interdit de tuer ou de blesser les animaux appartenant aux espèces protégées.
Aux termes de l'art. 20 al. 3 OPN, l'autorité compétente peut toutefois
accorder des autorisations exceptionnelles pour des atteintes d'ordre
technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt
prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour
assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat
des espèces concernées. Au plan cantonal, l'art. 22 de la loi cantonale du 28
février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03) prévoit que toute atteinte à un
milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une
autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à
prendre. En l'occurrence, l'autorisation requise par l'art. 22 LFaune a été
délivrée par la DGE (cf. synthèse CAMAC du 8 mai 2013). Cette autorisation est
subordonnée à un certain nombre de conditions dont le respect est imposé par le
permis de construire.
b) aa) Au mois de décembre 2009, l’OFEV a chargé la
station ornithologique suisse de Sempach de mettre en évidence sur une carte de
la Suisse les zones de conflit entre la protection des oiseaux et
l’installation potentielle de parcs éoliens. Finalement deux cartes distinctes
ont été établies. La Carte suisse des conflits potentiels entre
l’énergie éolienne et les oiseaux : partie oiseaux migrateurs
(ci-après : la carte relative aux oiseaux migrateurs) s’intéresse
au potentiel de conflit dans le cadre de la migration des oiseaux. La Carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie éolienne et les
oiseaux :partie oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles
OROEM (ci-après : la carte relative aux oiseaux nicheurs) indique les
zones dans lesquelles les espèces d’oiseaux particulièrement affectées par les
éoliennes effectuent des séjours prolongés, par exemple pour nidifier, se
reposer durant la migration ou hiverner. Chaque carte est accompagnée d’un
rapport explicatif (ci-après : le « rapport relatif aux oiseaux
nicheurs » et le « rapport relatif aux oiseaux migrateurs »).
bb) La carte relative aux oiseaux migrateurs
regroupe les intensités migratoires dans trois catégories de risque, soit
potentiel de conflit faible (zones où une intensité migratoire moyenne de moins
de 50 oiseaux par kilomètre et par heure est à prévoir avec moins de 10
collisions par an et par éolienne), potentiel de conflit réel (zones où une
intensité migratoire moyenne situées entre 50 et 100 oiseaux par kilomètre et
par heure est à prévoir avec 10 à 20 collisions par an et par éolienne) et
potentiel de conflit élevé (zones où une intensité migratoire moyenne
supérieure à 100 oiseaux par kilomètre et par heure est à prévoir avec plus de
20.
collisions par an et par éolienne).
Pour ce qui est du projet litigieux, il résulte de
la carte relative aux oiseaux migrateurs que les trois éoliennes prévues au
Mont des Cerfs se situent dans une zone où le potentiel de conflit est faible
et les trois éoliennes prévues à la Gitte Dessus dans une zone où le potentiel
de conflit est réel. Le RIE relève pour sa part que, dans le périmètre
concerné par le projet, le passage est faible, une légère concentration
d'oiseaux migrateurs se produisant au dessus du hameau de la Gitte Dessous, situé sur le col. Certaines espèces forestières longent en outre le flanc
occidental des Aiguilles de Baulmes en direction du sud-ouest (cf. RIE p. 90).
Il ressort du rapport relatif aux oiseaux migrateurs
(p. 31) qu’un certain nombre de facteurs importants ont dû être fortement
simplifiés et généralisés dans le cadre de l’établissement de la carte, ce qui
implique que celle-ci ne constitue qu’une source d’information sommaire. La
carte relative aux oiseaux migrateurs établie par la station ornithologique
suisse de Sempach ne remplace dès lors pas une appréciation locale du conflit
entre les oiseaux migrateurs et les éoliennes. Une telle appréciation est plus
particulièrement requise pour les oiseaux planeurs (cf. rapport relatif aux
oiseaux migrateurs p. 32), dont de nombreux rapaces font notamment partie.
Le RIE présente certaines lacunes en ce qui concerne
les informations relatives aux oiseaux migrateurs. Tout en relevant que les
rapaces sont particulièrement enclin à entrer en collision avec les pales des
éoliennes en raison de leur taille (cf. RIE p. 88), le RIE ne contient par
exemple aucune information sur leur migration au niveau du site alors que
leur protection constitue un enjeu important. On relève également qu’aucune observation
n’a eu lieu sur place entre le 12 juillet et le 28 août alors que fin-juillet correspond
au pic migratoire du milan noir, espèce sensible à documenter selon la directive
cantonale. A cela s’ajoute que l’étude effectuée dans le cadre du RIE ne s’est
pas penchée sur la migration nocturne alors que les migrations des oiseaux
s'effectuent essentiellement de nuit (environ 2/3 de nuit contre 1/3 de jour)
Malgré les lacunes des études réalisées, l’impact
prévisible du parc éolien sur les oiseaux migrateurs n’est pas tel qu’il
justifie, à lui seul, de renoncer au projet. S’avère déterminant à cet égard le
fait que, selon la carte relative aux oiseaux migrateurs établie par la station
ornithologique suisse, on ne se trouve pas dans un secteur dans lequel il
existe un potentiel de conflit élevé (cf. rapport relatif aux oiseaux
migrateurs p. 32 et 38 où il est proposé que l’on renonce aux sites exposés à
de fortes concentrations migratoires selon la carte, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce). Si le parc éolien devait se réaliser, il conviendra en revanche
d’exiger une surveillance locale, permanente et automatique (à savoir une
surveillance par radar) dès le début de l’exploitation du parc éolien. Celle-ci
permettra de mesurer la migration en temps réel et de mettre les installations
hors service en cas d’afflux de nombreux migrateurs. Ainsi que cela ressort du
rapport relatif aux oiseaux migrateurs (p. 33), une telle surveillance est
aujourd’hui techniquement réalisable moyennant un budget raisonnable et peut
par conséquent être imposée aux exploitants en respectant le principe de la
proportionnalité. Comme le relève la station ornithologique suisse de Sempach,
cette solution présente l’avantage de désamorcer en grande partie le conflit
potentiel entre les parcs éoliens et les oiseaux en dissociant l’exploitation de
l’énergie éolienne et l’activité migratoire des oiseaux (cf. rapport relatif
aux oiseaux migrateurs p. 6 et 33).
Dans l’autorisation spéciale qu’elle a délivré en
application de l’art. 22 Lfaune, la DGE semble aller dans ce sens puisqu’elle
demande soit que le parc soit équipé d’un à deux radars de détection des flux migratoires
des oiseaux soit qu’il fasse l’objet les trois premières années d’un suivi de
mars à mai et de fin août à novembre permettant de quantifier l’importance du
flux migratoire de jour et de nuit et d’affiner dès la quatrième année la
valeur seuil pour l’arrêt des machines. Dès lors que seule une étude avec un radar
permet d’établir de manière suffisamment précise le nombre d’oiseaux par
kilomètre et par heure et de déterminer le flux migratoire à un endroit donné -
plus particulièrement la nuit -, l’autorisation spéciale précitée devra cas
échéant être modifiée en ce sens que le parc devra obligatoirement être équipé
de un à deux radars permettant de détecter les flux migratoires des oiseaux.
L’autorisation spéciale délivrée en application de l’art. 22 Lfaune devrait
également cas échéant être complétée par l’exigence selon laquelle les
éoliennes doivent en tout temps (et non seulement de mars à mai inclus et de
mi-août à mi-octobre inclus) être mises hors service lorsque l’intensité
migratoire est supérieure à 50 oiseaux par heure et par kilomètre, soit une
valeur seuil de 50 MTR (migration traffic rate). Selon la station
ornithologique suisse de Sempach, il résulte de cette valeur seuil un taux de
collision prévisible de 10 oiseaux et par éolienne, ce qui est tolérable, dans
un premier temps, par rapport à la migration aviaire et aux espèces et
populations concernées (cf. rapport relatif aux oiseaux migrateurs p. 35).
L’autorisation spéciale délivrée en application des
art. 22 Lfaune prévoit que la modification des conditions d’arrêt est soumise à
un accord obligatoire de la DGE-BIODIV. Cas échéant, il conviendra de préciser
cette exigence en ce sens que toute modification des conditions d’arrêt fixées
dans l’autorisation spéciale avant ou après la fin du délai de trois ans après
le début de l’activité du parc éolien devra faire l’objet d’une nouvelle
décision formelle notifiée aux organisations de protection de la nature et de
l’environnement disposant d’un droit de recours en application des art. 12 LPN,
55.
LPE et 90 LPNMS. Ceci concerne plus particulièrement la décision qui, selon
l’autorisation spéciale délivrée par la DGE, devrait être prise dès la 4ème
année d’exploitation afin « d’affiner les valeurs seuils pour l’arrêt des
machines ». Cas échéant, cette décision devra indiquer les seuils de
mortalité considérés comme admissibles, en distinguant les espèces sensibles. Si
elle s’écarte de la valeur seuil pour l’arrêt des machines de 50 oiseaux
par heure et par kilomètre, elle devra être expressément motivée sur ce point.
cc) Pour réaliser la carte relative aux oiseaux
nicheurs, la station ornithologique suisse de Sempach a établi une liste
d’espèces qui, d’une part, ont une importance particulière pour la suisse et,
d’autre part, seraient potentiellement menacées par la création d’un parc
éolien. Cette liste comprend 15 espèces. Il s’agit principalement d’espèces à
faible potentiel de reproduction et espérance de vie moyenne relativement
élevée pour lesquelles un accroissement même minime du taux de mortalité des
adultes peut entraîner à long terme un recul insidieux des populations (cf.
rapport relatif aux oiseaux nicheurs p.6-7). La carte distingue les zones à
faible potentiel de conflit, les zones à potentiel de conflit réel, les zones à
potentiel de conflit élevé et les zones à potentiel de conflit très élevé.
Les trois éoliennes prévues à la Gitte Dessus se trouvent dans une zone à potentiel de conflit élevé et sont proches d’une
zone à potentiel de conflit très élevé correspondant à la forêt de la Limasse. Selon le rapport relatif aux oiseaux nicheurs (p. 11), dans les zones à
potentiel de conflit très élevé, le site doit être exclu dans le processus de
planification. Dans les zones à potentiel de conflit élevé, le projet de parc
éolien devrait avoir une incidence sur plusieurs espèces d’importance nationale
potentiellement menacées par les éoliennes ou sur des sites de reproduction de
grande importance d’espèces d’importance nationale potentiellement menacées par
les éoliennes. Les conflits ne peuvent pratiquement pas être réglés par une
adaptation du projet. La planification détaillée doit alors déterminer avec
précision si le site est envisageable (cf. rapport relatif aux oiseaux nicheurs
p. 11).
Pour ce qui est des oiseaux nicheurs, le RIE constate
que les éoliennes modifient leur habitat par la création de nouvelles
structures et par les changements d'utilisation du terrain liés à la
construction des installations et que des collisions entre les oiseaux et les
éoliennes sont également possibles, ceci concernant notamment deux espèces avec
un statut prioritaire au niveau national, soit la bécasse des bois et le hibou
moyen-Duc (cf. RIE p. 87 et 98). Au surplus, le RIE comprend une liste des
oiseaux nicheurs (p. 109) sans toutefois donner d’information en ce qui
concerne l’importance des différentes populations. Aucune étude approfondie de
l’impact du projet sur les oiseaux nicheurs n’a été réalisée, le rapport se
bornant à relever que ces oiseaux s'adaptent progressivement aux éoliennes, les
rares accidents concernant des juvéniles au vol incertain (cf. RIE p. 87). Il
résulte également du RIE que certaines espèces pourraient s'adapter en
s'éloignant des éoliennes. Les études qui ont été menées dans le cadre de
l’élaboration du RIE ne permettent ainsi pas de déterminer s’il existe un risque
de faire disparaitre une population d’espèce sensible. Or, cette question se
pose puisque le projet se situe dans une zone où le risque de conflit entre les
éoliennes et les oiseux nicheurs est élevé et à proximité immédiate d’une zone
où le risque est très élevé. A cela s’ajoute que les constats figurant dans le
RIE relativisant fortement l’impact des éoliennes sur les oiseaux nicheurs
apparaissent en contradiction avec ceux figurant dans le rapport de la station ornithologique
suisse de Sempach. Le rapport relatif aux oiseaux nicheurs relève ainsi que, là
où les oiseaux se concentrent pour des raisons topographiques et thermiques
(par exemple cols alpins et jurassiens), une seule éolienne peut faire de
nombreuses victimes (p. 5). Cas échéant, les études relatives à l’impact du
projet sur les oiseux nicheurs devront par conséquent être complétées afin
d’évaluer plus particulièrement l’importance des différentes populations et la
diminution de ces populations que pourrait entraîner l’exploitation du parc.
S’agissant de l’impact
du projet sur l’avifaune, on peut encore relever que le rapport relatif aux
oiseaux nicheurs mentionne des distances minimales qui devraient être
respectées par rapport aux sites et zones de nidification et de dortoirs. Il
résulte du document « démarche de sélection des sites éoliens dans le
Canton de Vaud notice explicative relative au parc éolien de
Sainte-Croix » que trois turbines ne respectent pas la distance de trois
kilomètres préconisée par rapport aux sites de nidification des faucons
pèlerins. Ce même document indique que quatre des six turbines se situent à
moins de deux kilomètres des observations de milan royal en période de
reproduction et cinq des six turbines se situent à moins de cinq kilomètres des
sites de nidification du hibou grand duc. Le rapport relatif aux oiseaux
nicheurs indique des distances minimales de cinq kilomètres aux dortoirs des
milans royaux et de trois kilomètres aux sites de nidification de grands-ducs qui
devraient être respectées. La proximité des éoliennes par rapport à des sites
importants pour le cycle de vie de ces trois espèces sensibles a engendré une
note « 0 » dans le cadre de l’analyse de l’impact sur les oiseaux,
tel qu’indiqué dans le document « démarche de sélection des sites éoliens
dans le Canton de Vaud notice explicative relative au site de
Sainte-Croix ». On relève que ce document ne donne pas d’indications
complémentaires sur la bécasse des bois et le grand tétras, dont la présence
entre le Mont des Cerfs et la forêt de la Limasse est attestée selon le RIE (p.
109) et pour qui une distance minimale aux sites et zones de nidification de 1 kilomètre devrait être respecté pour l’implantation d’éoliennes.
Même si le non respect des distances minimales qui
devraient être respectées par rapport à certains sites de nidification
n’implique pas nécessairement de renoncer au projet, il conviendrait cas
échéant que les autorités cantonales et communale indiquent dans leurs
décisions, après le complément d’études requis ci-dessus, si et comment cet
élément, de même que l’impact du projet en général sur l’avifaune, ont été pris
en considération dans la pesée des intérêts. De même, il conviendrait que soit
indiqué si et comment a été pris en considération dans la pesée des intérêts le
fait qu’une partie du projet se situe dans un des territoires d’intérêt
biologique particulier (TIBP) prévu par la carte du réseau écologique cantonal
(REC-VD). Sur ce point, on peut d’ores et déjà relever que, selon le rapport relatif
au REC-VD, les TIBP doivent faire l’objet de mesures de gestion appropriées et
qu’il s’agit avant tout de conserver les éléments existants et de réduire les
risques d’extinction locale des espèces d’intérêt supérieur (p. 42). Pour ce
qui est des sous-réseaux des milieux d’altitude pour lesquels le Jura comprend
plusieurs surfaces reconnues comme « hotspots » et de valeur
supérieure, notamment dans le secteur de La Gitte Dessus, l’enjeu spécifique consiste à assurer la survie d’espèces particulièrement
exigeantes en espace et en tranquillité, comme par exemple l’aigle royal ou le
cerf (cf. rapport précité p. 46), ou plus particulièrement le grand tétras pour
le TIBP concerné.
c) Pour ce qui est des chiroptères, il résulte du
RIE (p. 93) qu'aucun relevé n'a été fait au printemps et en été, alors qu'il
s'agit de la période la plus active pour les chauves-souris. L'auteur du RIE indique
que des relevés auraient dû être effectués sur une période plus longue, mais
qu'il y a été renoncé, notamment "en raison de l'état d'avancement du
projet". Des études qui auraient être effectuées dans le cadre de la
procédure d'adoption du plan d'affectation, notamment en raison du fait
qu'elles sont susceptibles d'entraîner des restrictions d'utilisation, ont
ainsi été renvoyées à la phase d'exploitation des installations.
Compte tenu des exigences imposées à l’exploitant
dans l’autorisation spéciale délivrée en application des art. 22 Lfaune (arrêt
programmé des machines à certaines périodes de l’année et dans certaines conditions
météorologiques et pose de trois enregistreurs d’ultrasons dans les nacelles de
certaines éoliennes), il n’y a toutefois pas lieu d’exiger des études
préalables supplémentaires. Comme le relève le rapport sur les chiroptères annexée
au RIE, les enregistreurs d’ultrasons permettront en effet notamment de
renforcer de manière très sensible les connaissances de la fréquentation du
site par les chiroptères (cf. Natura Biologie appliquée Sàrl « étude
chauves-souris » p. 26).
8.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra relèvent que l'essentiel du projet se situe dans
des pâturages boisés dont le statut est identique à celui de la forêt et que le
PAC 316 et le plan d'affectation routier ont dès lors pour effet de modifier
l'affectation de surfaces importantes de terrain ayant actuellement un statut
forestier. Ils font valoir qu'on se trouve en présence d'un défrichement
important qui ne remplirait pas les conditions posées à l'art. 5 LFo et
n'aurait par conséquent pas dû être autorisé. Selon eux, il existe de nombreux
sites en dehors de la forêt susceptibles d'accueillir des parcs éoliens qui
auraient dû être privilégiés. Ils prétendent sur ce point qu'aucun examen
complet des sites alternatifs n'aurait été effectué. Ils soutiennent également
que la surface de défrichement nécessaire pour la piste d'accès aurait été sous
estimée et qu'il faudrait ajouter 4'000 à 7'000 m2.. Les recourants contestent en outre les compensations prévues, ceci
aussi bien au plan qualitatif que quantitatif. Au plan quantitatif, ils
soutiennent qu'une compensation sous forme de reboisement limitée à 3'963 m2. ne serait pas acceptable pour un défrichement définitif de 24'043 m2, ce d'autant plus qu'elle est prévue sur une surface (ancienne piste de ski) qui
serait en train de se reboiser naturellement.
a) Pour ce qui est des surfaces à
défricher en relation avec le projet routier, il ressort de la demande de
défrichement établie par l'ingénier forestier Rocco De Stefano que les surfaces
correspondant au domaine public existant n'ont pas été prises en considération
au motif qu'elles ne peuvent pas être soumises au régime forestier même
lorsqu'elles traversent des pâturages boisés soumis au régime forestier. Seuls
les empiètements supplémentaires dus aux surlargeurs ont été pris en compte
pour déterminer le nombre de m2 à défricher et à compenser. Cette manière de procéder ne prêtant pas
le flanc à la critique, les griefs des recourants concernant l'importance des
surfaces à défricher doivent être écartés.
b) aa) Trouvant son fondement dans l'art. 77 al. 3
Cst., l'art. 3 LFo pose le principe selon lequel l'aire
forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être conservée en tant que
milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al.
1.
let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir
ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let.
c LFo, cf. ATF 119 I b 397
consid. 4 p. 401 ss).
Au vu de ces principes, les
défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1 LFo et ne sont admis
que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation
ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à
des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2
LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le
défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu
(art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les
conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b
LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour
l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons
importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus
gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des
fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la
nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela
s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région
(art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher constitue donc une exception
dont l’octroi est lié au strict respect des conditions légales posées.
bb) Selon la jurisprudence, l'exigence
de l'art. 5 al. 2 let. a LFo concernant l’emplacement est relative; une pesée
globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; les critères restrictifs
de l'art. 24 al. 1 let. a LAT - concernant les dérogations pour les
constructions hors des zones à bâtir - ne sont pas directement applicables, car
la localisation de l'ouvrage à l'endroit prévu ne doit pas s’imposer de façon
impérative (ATF 119 I b 397
consid. 6a; 117 I b 325 consid. 2; 113 I b 340 consid. 3; 112 I b 469 consid. 3c et les arrêts cités). La
notion d'implantation imposée par la destination ne doit en effet pas être
comprise de manière absolue, car il existe presque toujours une certaine
liberté de choix. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce
choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid.
6a; 117 I b 325 consid. 2). Mais admettre qu'une implantation est relativement
imposée pas la destination présuppose également qu'un examen complet des sites
alternatifs ait été effectué (ATF 119 I b 397 consid. 6 a).
cc) Il est généralement admis que les crêtes du jura
constituent des emplacements appropriés pour les éoliennes. Ces crêtes étant
soumises dans leur quasi-totalité à la législation forestière (forêts et
pâturages boisés), l'implantation d'un parc éolien dans cette région ne peut
pratiquement pas se réaliser sans requérir un défrichement (cf. avis sommaire
de l'OFEV du 10 novembre 2011 p. 3). Il résulte ainsi d'une réponse à un
postulat "Simplification de la construction d'éoliennes en forêt et dans
les pâturages boisés", approuvée par le Conseil fédéral le 10 octobre
2012, que le but consistant à multiplier par 20 la production d'énergie
éolienne ces 20 prochaines années impliquera que des installations devront
également être réalisées sur des sites adéquats en forêt. Dans cette réponse,
le Conseil fédéral précise que, s'agissant de l'exigence posée à l'art. 5 al. 2 let. a LFo, un potentiel de vent suffisant est
requis, à savoir au minimum 4,5 m/s en haut du mât (exigence mentionnée
également dans le document "Aide à l'exécution Défrichements et
compensation du défrichement », OFEV 2014 et dans les Recommandations
fédérales). En l'occurrence, cette exigence est largement remplie puisque, à 100 m du sol, on a 5,9 m/s dans le secteur Mont des Cerfs et 5,6 m/s dans le secteur Gitte Dessus.
L'OFEN a en outre confirmé dans une prise de position du 3 avril 2014 que
le site de Sainte-Croix avait été répertorié comme site prioritaire dans le
document "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004. Ce document a été établi dans le cadre d'une
démarche visant à trouver un consensus entre les représentants des intérêts de la Confédération, des cantons, des milieux économiques de l'énergie et des associations de
protection de l'environnement en ce qui concerne les critères et les principes
de sélection des lieux d'implantation d'éoliennes et à déterminer les sites
potentiels remplissant tous les critères définis. L'examen des différents sites
effectué par le COPEOL répondant au surplus à l'exigence relative à l'examen
des sites alternatifs, on peut considérer que, dans le cas d'espèce, l'exigence
relative à l'implantation imposée par la destination (art.
5.
al. 2 let. a LFo) est respectée. Le fait que d'autres sites situés
dans le Canton de Vaud soient plus favorables en ce qui concerne le potentiel
énergétique ou sont situés en dehors de la forêt ne saurait remettre en cause
ce constat. Il apparaît en effet que ces sites soit figurent dans les 19
inscrits au plan directeur cantonal, soit ont été exclus pour différents
motifs, par exemple en raison de l'opposition de l'office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) ou au motif qu'ils sont compris dans un inventaire de protection
fédéral ou cantonal concernant la nature et le paysage, ou encore parce qu'ils
ont fait l'objet d'une décision négative lors d'une consultation populaire
(site de Daillens/Oulens). A titre d'exemple, le site du Chasseron mentionné
par les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et consorts figure à l'inventaire
cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS) et ceux de la Dôle et du Chasseral, également évoqués par les recourants, sont inscrits à l'inventaire
fédéral des paysages, sites et monuments naturels (inventaire IFP), ce qui
n'est pas le cas de celui de Sainte-Croix.
dd) Ainsi que cela ressort notamment de l'avis
sommaire de l'OFEV du 10 novembre 2011, le défrichement ne
présente pas de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo)
ee) En ce qui concerne les exigences
de la protection de la nature et du paysage (art. 5 al. 4 LFo), on a vu
ci-dessus que les études de l'impact du projet en ce qui concerne l'avifaune sont
insuffisantes. Partant, il n'est pas possible de déterminer, en l'état, si les
exigences de la protection de la nature sont respectées. Les recours doivent
dès lors également être admis en tant qu'ils concernent les autorisations de
défrichement délivrées par la DGE.
c) Les recourants contestent encore la
conformité des compensations qui sont proposées.
aa) L'art. 7 al. 1 LFo prévoit que
tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des
essences adaptées à la station. Aux termes de l'art. 7 al. 2 LFo, au lieu de
fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures
équivalentes en faveur de la nature et du paysage dans les régions où la
surface forestière augmente (let. a) et dans les autres régions, à titre
exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une
grande valeur écologique ou paysagère (let. b).
bb) En l'espèce, une compensation
"quantitative" correspondant à la part effectivement boisée des surfaces
défrichées, soit une surface totale de 3'963 m2 (3'903 m2 liés au PAC 316 et 60 m2 pour le
projet routier), est tout d'abord prévue. Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, cette compensation en nature, qui correspond à la surface
couverte par des arbres, est adéquate. Dès lors qu'il s'agit d'une
caractéristique que l'on retrouve dans toute la chaîne jurassienne (cf.
déterminations du département de l'intérieur du 18 juillet 2014), elle ne
saurait notamment être remise en cause au motif qu'elle est prévue dans un
secteur qui tend à se reboiser naturellement.
Est ensuite prévue une compensation
"qualitative" visant la préservation du caractère paysager et
biologique du pâturage boisé, qui est constitué essentiellement de pelouses.
Cette compensation est d'abord assurée par la création de quatre boisements
compensatoires par éoliennes définitivement installées. Ces boisements seront
protégés de l'action du gibier et du bétail par des clôtures et se présenteront
par conséquent sous la forme d'enclos boisés d'environ 64 m2 chacun.
Quatre enclos sont prévus à la Gitte Dessus et Douze au Mont des Cerfs. Plusieurs mesures complémentaires sont en
outre prévues, qui tiennent notamment compte de la fonction paysagère
prépondérante des pâturages boisés. Ces mesures sont les suivantes:
- Mise sous terre de la ligne
électrique raccordant le hameau de la Gittaz et le démantèlement de l'ancienne
ligne aérienne;
- Restauration de murs en pierre sèche
situés au Mont des Cerfs;
- Réaménagement écologique des plateformes;
- Restauration de murs en pierre sèche
situés à la Gittaz (murs de pâturage)
bordant une voie historique.
cc) On peut admettre que le projet est
prévu dans une région où la surface forestière augmente. Aux termes de l'art. 7
al. 2 LFo, au lieu de fournir une compensation en nature, il est dès lors
possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la nature et du
paysage.
Le tribunal constate que, tout bien
considéré, les mesures prévues, qui tendent essentiellement à compenser
l'impact du projet en ce qui concerne la fonction paysagère des surfaces
soumises au régime forestier, sont adéquates et respectent l'exigence selon
laquelle la compensation doit être équivalente par rapport à la valeur totale
des impacts sur les fonctions forestières (cf. sur ce dernier point document du
12.
octobre 2012 "Compléments aux demandes de défrichement et
boisements compensatoires" établi par l'ingénieur forestier Rocco De
Stefano p. 7-8 dont il ressort que, si l'on se fonde sur une valeur monétaire
de l'impact du projet sur l'environnement et des mesures de compensation, ces
dernières peuvent être jugées comme équivalentes, voire supérieures à la valeur
des impacts du projet sur les fonctions forestières). Dans ce cadre, s’avère
notamment judicieuse la création des enclos boisés dès lors qu'elle permet de
recréer plusieurs petits secteurs de forêt dans les pâturages boisés.
9.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra font valoir que les études menées dans le cadre de
la procédure d'approbation du PAC 316 sont insuffisantes car elles ne tiendraient
pas compte des autres parcs éoliens projetés et de l'interdépendance qui existe
entre ces différents projets. Selon eux, les études relatives à l'impact du
parc éolien de Sainte-Croix (sur le paysage, la faune, les nuisances sonores,
les ombres portées) auraient dû être menées de manière coordonnée avec celles
réalisées pour les autres parcs éoliens, ceci dans le cadre de la procédure de
sélection des sites menées par le COPEOL, afin d'éviter le "saucissonnage"
des impacts des différents projets. Ils demandent par conséquent une étude
d'impact globale portant sur la totalité des sites susceptibles d'accueillir
des éoliennes. Il existerait en effet un risque que le choix du site de
Sainte-Croix entraîne finalement l'exclusion d'autres sites mieux adaptés. Ils
soulignent qu'une étude de ce type est préconisée par les directives cantonales.
Les recourants demandent plus particulièrement la réalisation d'une étude de
l'impact des parcs éoliens sur l'avifaune. Ils invoquent à cet égard
l'engagement du DTE de procéder à une telle étude portant sur l'ensemble des
parcs prévus sur les crêtes jurassiennes et la nécessité d'attendre les
résultats de cette étude.
a) A l'étranger, notamment dans l'Union européenne,
il existe des bases juridiques permettant d'instituer une procédure destinée à
évaluer les effets des projets sur les ressources naturelles en amont,
c'est-à-dire au niveau stratégique des mesures d'aménagement, et non pas
seulement lors de l'élaboration des projets concrets. On parle à cet égard
d'évaluation environnementale stratégique (EES). En Suisse, seul le Canton de
Genève s'est doté d'une base légale prévoyant qu'une EES soit effectuée au
niveau des plans directeurs et sectoriels cantonaux et communaux. Dans le Canton
de Vaud, cet instrument ne s'applique que sur une base volontaire (Barbara Jud,
Les plans sectoriels de la Confédération – des instruments sous estimés, in
Territoire et Environnement, mars 2014 p. 2 ss)
b) Vu ce qui précède, le fait de subordonner
l'adoption du PAC 316 à l'obligation de procéder à une étude portant sur
l'ensemble des parcs éoliens prévus sur le crêtes jurassiennes, ce qui
correspond de fait à une EES, ne reposerait sur aucune base légale. Partant,
même si les arguments pour effectuer ce type d'étude dans le cadre du choix des
sites éoliens à inscrire au plan directeur cantonal peuvent apparaître
pertinents, une telle exigence ne saurait être imposée aux exploitants.
10.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra soutiennent que les études relatives à la
protection des eaux souterraines sont insuffisantes. Ils relèvent à cet égard que
plusieurs sources sont concernées par le projet. Ils font valoir que l'auteur
de l'étude sur laquelle se fonde le RIE s'est contenté d'une évaluation sommaire
de la situation en utilisant des cartes des eaux souterraines non actualisées
et non détaillées. Ils demandent une nouvelle étude afin de déterminer avec
précision, d'une part, si l'installation des éoliennes et les travaux
(routiers, pose de ligne électrique, défrichements etc.) y afférents auront des
conséquences sur les eaux souterraines et, d'autre part, si le secteur ne doit
pas être requalifié en zone S de protection des eaux. L'expérience démontrerait
en effet que les secteurs de protection des eaux hors des secteurs
constructibles ont été définis très sommairement, en partant de l'idée que la
classification serait affinée au moment de la concrétisation d'un projet. Les
recourants invoquent encore le non respect des exigences du chiffre 211 al. 3 de
l'annexe 4 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre
1998.
(OEaux; RS 814.201) en cas d'extraction de gravier, de sables et
autres matériaux. Ils critiquent enfin l'absence d'une étude d'impact
karstologique spécifique à l'implantation des éoliennes telle que préconisée
par la société suisse de spéléologie et l'inexistence de mesures particulières
de protection des eaux souterraine en cas de fuite d'huile ou d'incendie, ceci
compte tenu de la proximité des installations avec une zone de protection quasi
absolue.
a) aa) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons
de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques
auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les
prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al.
1.
LEaux les oblige en outre de délimiter des zones de protection autour des
captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines
d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété.
L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les périmètres
importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des
nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de construire des
bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui
pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à
l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.
L'OEaux prévoit à son cinquième chapitre des mesures
d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application de
l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en vue de protéger
les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations
d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les zones de
protection des eaux souterraines décrites dans l'Annexe 4 ch. 12. Dite annexe
précise quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir:
- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 Annexe 4 OEaux].
Cette subdivision est reprise de l'art. 14 de
l'ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux
contre les liquides pouvant les altérer.
L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124) définit par
ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones, dont
l'essentiel est repris ci-après:
"122 Zone
de captage (zone S1)
1.
La zone S1 doit empêcher que les
captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur
environnement immédiat soit pollué.
2.
Elle comprend le captage ou
l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux
de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des
installations.
[…]
123.
Zone de protection rapprochée (zone S2)
1.
La zone S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent dans le
captage ou l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des
excavations et travaux souterrains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé
par des installations en sous -sol.
2.
Pour les eaux du sous-sol présentes dans les
roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:
a. que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de
la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation
d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et
b. que la distance entre la zone S1 et la limite
extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être
inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage
ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des
couches de couvertures peu perméables et intactes.
3.
Pour les eaux du sous-sol en milieu
karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d’alimentation du
captage
ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une forte
vulnérabilité.
124.
Zone de protection éloignée (zone S3)
1.
La zone S3 doit garantir qu'en cas
de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant
polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre
les mesures qui s'imposent.
2.
Pour les eaux du sous-sol présentes
dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2
et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande
que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.
3.
Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou
fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d’alimentation du captage ou
de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une vulnérabilité
moyenne.
bb) L’OEaux précise dans son annexe 4 au chiffre 211
al. 3 qu’en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le
secteur Au de protection des eaux (au sens de l’art. 29 al. 1 let. a OEaux), il
y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins deux
mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en allemand,
zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. L’ordonnance apporte
deux précisions concernant l’obligation légale déjà posée à l’art. 44 al. 3 LEaux
et indique de quelle manière fixer le niveau maximal. Il s’agit d’une part de
mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et d’autre part de
fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres " au
moins ". Ce niveau correspond soit au niveau piézométrique
maximal enregistré durant une période de mesures régulières couvrant au moins
10.
ans, soit à une valeur calculée de manière statistique si la période de
mesures est inférieure à 10 ans, pour autant que la base de données
hydrogéologiques soit suffisante (Cf. Instructions pratiques pour la protection
des eaux souterraines [ci-après: Instructions pratiques], publiées par l’Office
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne 2004, note 59).
b) En l'espèce, les six sites d'implantation prévus
se situent en dehors des secteurs S de protection des eaux. La délimitation de
ces secteurs S ne saurait au surplus être remise en cause à l'occasion d'un
projet concret sur la base de la seule affirmation des opposants selon laquelle
les secteurs de protection des eaux hors des secteurs constructibles auraient
été définis très sommairement, en partant de l'idée que la classification
serait affinée au moment de la concrétisation d'un projet. Sur ce point, le
tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal
spécialisé, mentionné dans la réponse des autorités cantonales intimées du 30
septembre 2013, confirmant que le projet se situe entièrement en dehors des
zones S de protection des captages communaux de la région. A cela s'ajoute que,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, une étude complète de
l'impact des eaux souterraines a été effectuée dans le cadre de l'établissement
du RIE, étude qui a été contrôlée par le service cantonal spécialisé. Le
tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'avis de ce service selon lequel
aussi bien la construction des éoliennes que celle des accès est conforme aux
exigences légales en matière de protection des eaux souterraines. Il n'existe
notamment pas de raison de mettre en cause les constatations selon lesquelles
les travaux projetés ne sont pas de nature à modifier l'écoulement naturel des
eaux souterraines ni à porter préjudice à leur protection (cf. réponse des autorités
cantonales intimées du 30 septembre 2013 p. 18). Il est en outre pris acte
que, lors de la phase de chantier, des mesures circonstanciées seront exigées
pour éviter toute pollution accidentelle du sous-sol. De même, s'agissant de la
phase d'exploitation, il est pris acte que, compte tenu du modèle de turbine
choisie par l'exploitant (sans transmission mécanique), il n'existera pas de
risque pour la protection des eaux souterraines, ceci quand bien même chaque
éolienne contient 400 litres d’huile (cf. réponse des autorités cantonales
intimées du 30 septembre 2013 p. 19). Il n'appartient au surplus pas au
tribunal de vérifier si l'étude réalisée correspond aux prescriptions d'une
association privée telle que la Société suisse de spéléologie, dès lors que ces
prescriptions ne sont pas reprises dans le droit en vigueur.
11.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra relèvent que l'Inspection fédérale des
installations à courant fort (ESTI) n'a pas pris de décision sur leur opposition
au projet d'installation de huit nouvelles lignes électriques et d'une station
transformatrice à Sainte-Croix, opposition liée au projet de parc éolien. Ils
invoquent sur ce point une violation du principe de coordination. Ils font en outre
valoir que le PAC 316 ne peut pas être approuvé dès lors qu'il n'y aurait pas
eu de coordination avec le Canton de Neuchâtel.
a) Le principe de la coordination des procédures
vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application
cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives
doivent être prises (cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir,
lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une
installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités, relève de
la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité
chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les
pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al.2 let. d LAT); ces décisions ne
doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. TF 1C_319/2013 du 17
avril 2014 consid.2.1.1).
b) En l'espèce, le PAC 316, le projet de
construction des accès et les demandes de défrichement liées à ces deux projets
ont été mis à l'enquête publique simultanément, de même que la délimitation des
lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir et une demande d'abattage d'arbres protégés.
Par la suite, les décisions relatives aux oppositions formulées lors de
l'enquête publique ont également été notifiées simultanément.
Les installations électriques, qui font l'objet
d'une procédure d'approbation des plans prévue par l'ordonnance fédérale sur la
procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE; RS
735.
), ont également été mises à l'enquête publique par l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (ESTI) en même temps que le PAC et
les demandes de défrichement. Dès lors que des oppositions avaient été formulées,
le dossier a été transmis à l'OFEN pour décision (cf. art. 6 al, 1 OPIE). Dans
ses déterminations déposées sur le recours le 19 juillet 2013, l'OFEN indique
qu'il ne pourra approuver les plans des installations électriques que lorsque
le PAC 316 sera entré définitivement en vigueur. Il invoque à cet égard l'art.
2.
al. 1 OPIE aux termes duquel le dossier à l'appui de la demande d'approbation
doit contenir les indications nécessaires qui concernent le respect des
exigences de l'aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs
et des plans d'affectation cantonaux (let. f).
Comme le relèvent les autorités cantonales intimées
dans leurs déterminations du 24 février 2014, l'OFEN a été consulté dans le
cadre de la procédure d'approbation du PAC et l'ensemble de ses remarques ont
été prises en compte. En outre, les travaux ne seront pas réalisés avant que
l'autorisation requise n'ait été délivrée par l'ESTI, respectivement l'OFEN
(cf. déterminations des autorités cantonales intimées du 24 février 2014
p. 3). Partant, on peut admettre qu'il n'existe pas de risque de décision
contradictoires et que le principe de coordination est respecté.
c) Pour ce qui est de la coordination avec le Canton
de Neuchâtel, il résulte de la pièce 5 du bordereau complémentaire des
autorités cantonales intimées du 24 février 2014 (communiqué de presse commun
du 23 octobre 2012) que celle-ci a eu lieu. Partant, ce grief doit également
être écarté.
12.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra font valoir que l'impact du projet sur la
navigation aérienne n'a pas été évalué. Selon eux, cette lacune doit conduire à
l'annulation de la décision d'approbation du PAC 316.
Comme le relève la constructrice dans ses déterminations
du 24 février 2014, le projet a obtenu l'aval de l'office fédéral de l'aviation
civil. Ce grief n'est dès lors pas fondé.
13.
Sur le fond, les recourants association pour la défense des Gittaz et du
Mont des Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra soutiennent que, si des analyses
complètes et globales avaient été réalisées, le site de Sainte-Croix n'aurait
pas été retenu. Ils mentionnent à cet égard la baisse de productivité des
installations résultant des nombreuses contraintes imposées à l'exploitante,
notamment pour respecter les législations sur le bruit et la faune, ainsi que
l'impact paysager du projet. Ils mentionnent également une étude du Laboratoire
des systèmes énergétiques de l'EPFL dont il ressortirait que les conditions de
vent sur les sites concernés (Gittaz et Mont-des-Cerfs) ne seraient pas
particulièrement favorables (en comparaison par exemple avec la Dôle ou le Chasseral). Ils font valoir que les autorités fédérales n'auraient jamais désigné
le site de Sainte-Croix comme étant adapté à l'accueil d'un parc éolien et auraient
au contraire estimé qu'il s'agissait d'un site sans intérêt. Selon eux, c'est
uniquement parce qu'il s'agissait d'un projet très avancé qui avait déjà engagé
le canton de manière importante sur le plan financier qu'il aurait été intégré
dans la planification directrice fédérale (à savoir le concept d'énergie
éolienne de l'OFEN s'août 2004) et cantonale. Les recourants soutiennent ainsi
que l'intérêt public au développement des énergies renouvelables ne saurait
justifier l'atteinte que le projet implique pour la protection du paysage, de
la forêt et de la faune.
a) Selon la jurisprudence, l'adoption d'un plan
d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non
susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, à
cause de ses dimensions voire de ses incidences sur la planification locale ou
sur l'environnement, ne doit pas être soumise à des exigences moins strictes
que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Cela signifie que l'autorité
qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des constructions
et installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination (art. 24
let. a LAT), et qu'elle doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose
au projet (art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de planification
doit procéder à une pesée générale des intérêts et, dans ce cadre, évaluer
d'éventuels emplacements alternatifs (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et les réf).
Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une
importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art.
2.
al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté
d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en
effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels
qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3
LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de
la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation
correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en
présence (art. 3 OAT) (cf. TF 1C_319/2013 précité consid. 2.4.1)
b) Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site
éolien de Crêt-Meuron dans le Canton de Neuchâtel, le Tribunal fédéral avait
relevé l'intérêt public à développer l'énergie éolienne là où la géographie le
permet, soit spécialement dans l'arc jurassien, ceci quand bien même l'énergie
éolienne avait une part proportionnellement faible dans la production et la
consommation globales d'électricité. Le Tribunal fédéral avait souligné que,
dans le domaine des énergies renouvelables, la politique énergétique devait
tendre non seulement à exploiter le potentiel hydraulique mais également à
augmenter la part des nouvelles énergies renouvelables (ATF 132 II 408 consid.
4.5
). Depuis lors, cet intérêt public lié au développement des nouvelles énergies
renouvelables s'est fortement accentué. A la suite de la catastrophe nucléaire
de Fukushima au Japon, le Conseil fédéral a en effet opté le 25 mai 2011 pour
la sortie progressive de l'énergie nucléaire et a, en relation avec cette
décision, élaboré une "stratégie énergétique 2050". Celle-ci implique
notamment une augmentation massive du recours aux nouvelles énergies
renouvelables (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au
premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 p. 6771
ss). La production d'électricité d'origine renouvelable -et donc aussi
d'origine éolienne- doit au moins augmenter de 4000 GWh d'ici à 2020, de 13'000
GWh d'ici à 2035 et de 22'000 GWh d'ici à 2050 (cf. Rapport des offices
fédéraux de l'énergie, de l'environnement et du développement territorial de
septembre 2012 en réponse au postulat "Simplification de la construction
d'éoliennes en forêt et dans les pâturages boisés", approuvé par le
Conseil fédéral le 10 octobre 2012 p. 5). Pour ce qui est du Canton de Vaud,
l'objectif à l'horizon 2034 est de produire entre 500 et 1000 GW/h d'énergie
éolienne dans le canton, soit 12 à 25% de la consommation d'électricité 2008 du
canton (cf. fiche 51 du plan directeur cantonal).
Vu ce qui précède, il existe un intérêt public très important
à ce que les 19 sites de production d'énergie éolienne retenus dans le
plan directeur cantonal puissent se réaliser. Certes, le potentiel de
production d'énergie électrique du site de Sainte-Croix apparaît inférieur à
d'autres sites jurassiens mentionnés par les recourants (par exemple le
Chasseral ou la Dôle; voir sur ce point rapport du laboratoire des systèmes
énergétiques – LASEN - de l'EPFL, pièce 12 du bordereau des pièces des
recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et
consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et
Helvetia Nostra du 6 juin 2013). On relève toutefois que les sites mis en avant
par les recourants sont inclus dans des inventaires de protection (inventaire
IFP en ce qui concerne le Chasseral et la Dôle). D'autres sites mentionnés par
les recourants, comme le Chasseron -outre qu'ils figurent à l'inventaire IMNS-,
sont difficilement exploitables pour des raisons techniques (problèmes
d'accès). Dans ces conditions, l'intérêt public à réaliser les éoliennes sur le
site de Sainte-Croix est établi et doit être considéré comme important.
c) Parmi les intérêts publics et privés susceptibles
de mettre en cause la réalisation du projet figurent principalement la
protection du paysage, la protection des habitants contre le bruit et la
protection de la faune (avifaune et chiroptères).
aa) Pour ce qui est du paysage, les éoliennes
s'implanteront sur un pâturage présentant les caractéristiques typiques du
paysage jurassien, à savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Même si
le secteur directement concerné ne figure pas dans un inventaire fédéral (IFP
ou ISOS) ou cantonal (IMNS), l'impact paysager ne sera pas négligeable,
notamment depuis la ville de Sainte-Croix et les villages de l'Auberson et de La Chaux, qui sont inscrits à l'ISOS comme objets d'importance nationale. Il ressort ainsi de
l'étude paysagère annexée au RIE que le Mont des Cerfs forme la crête la plus
basse entourant le village de Sainte-Croix entre le sud-ouest et le sud-est. Le
village s'appuie contre cette crête de faible hauteur orientée au sud et de
laquelle les vues en direction du sud offrent des échappées lointaines. Depuis
le village de Sainte-Croix, sa faible hauteur est clairement perceptible de par
sa proximité et sa forte pente. Les détails du paysage tels que les rochers et
les arbres individuels sont clairement perceptibles et font de cette montagne
un élément constituant important de village de Sainte-Croix (cf. étude
paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl du 12 novembre 2010, p. 3). Les
éoliennes seront en outre visibles depuis différents points de vue de la région
soit le Chasseron, les Aiguilles de Baulmes et le Mont Suchet. Selon l'étude
paysagère, depuis ces différents points de vue, le site de Sainte-Croix se fond
toutefois dans le paysage et ne constitue pas un site d'accroche particulier
étant précisé que, depuis les Aiguilles de Baulmes, le site n'est visible que
depuis quelques passages du sentier dans la zone des chablis (cf. étude
paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl du 12 novembre 2010, p. 7).
Le site marécageux de la Vraconnaz mentionné par les recourants se situe pour sa part à plusieurs kilomètres des lieux
prévus d'implantation des éoliennes. Il résulte de l'étude paysagère que la crête
qui délimite le site marécageux au sud marque une claire séparation avec les
paysages alentours dont fait partie le site destiné à accueillir le parc
éolien. L'étude relève ainsi que les zones depuis lesquelles les éoliennes
seront visibles se cantonnent aux zones périphériques du site et que la
naturalité et l'homogénéité du site marécageux ne sont pas remises en cause
(cf. étude paysagère Natura Biologie appliquée Sàrl du 12 novembre 2010, p. 14).
On ne saurait au surplus retenir que les éoliennes auront un impact significatif
en ce qui concerne les vues sur le site marécageux depuis l'extérieur.
Finalement, l'impact paysager concerne essentiellement
les vues depuis la ville de Sainte-Croix et ses environs sur les éoliennes
implantées sur le Mont des Cerfs (cf. RIE p. 113). Or, la ville de Sainte-Croix
a historiquement un caractère industriel avec notamment des bâtiments de grande
taille liés aux différentes activités industrielles qui, au cours du temps, ont
été exercées dans la région, bâtiments qui ont un caractère marquant dans le
paysage. Dans ce contexte, l'impact paysager des éoliennes doit être relativisé.
Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site
éolien de Crêt-Meuron, le Tribunal fédéral avait souligné que les grandes
éoliennes avaient un impact important sur le paysage mais que cela ne
permettait pas d'exclure par principe de tels projets dans les sites non
construits méritant protection. Il relevait à cet égard qu'il n'était pas rare
que d'autres ouvrages servant à la production d'énergie -lacs d'accumulation
avec barrage, ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc.- doivent
être réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour
autant qu'une protection absolue soit prescrite, l'intérêt public à la conservation
du site ne l'emportant pas. A l'appui de son constat selon lequel le Tribunal
cantonal avait considéré à tort que l'intérêt à la protection du paysage
jurassien devait l'emporter, le Tribunal fédéral relevait notamment que, comme
c'est le cas pour le site de Sainte-Croix, la région concernée ne faisait pas partie
des objets portés à l'inventaire IFP, contrairement à d'autres sites jurassiens
(ATF 132 II 408 précité consid. 4.5.4 et réf.).
Dans le cas d'espèce, pour les raisons mentionnées
ci-dessus, on ne saurait également considérer que l'atteinte au paysage justifie
de renoncer à la réalisation d'installations de production d'énergie éolienne,
conformément aux objectifs de la stratégie énergétique 2050 et aux objectifs du
plan directeur cantonal. Tout au plus peut-on se demander si l'on ne devrait
pas imposer une diminution de la hauteur des éoliennes afin de réduire l'impact
paysager (par exemple imposer une hauteur maximale de 100 m). A cet égard, il convient de relever qu'une éolienne plus haute minimise l'impact sur la forêt
et les lisières. Le modèle finalement choisi, d'une hauteur de 139 m (hauteur au moyeu de 98 m), n'implique ainsi pas de servitude de limitation de hauteur des
arbres ni ne nécessite d'abattage prématuré d'arbres à titre préventif (cf. "argumentaire
concernant la hauteur des éoliennes" établi par l'ingénieur forestier
Rocco de Stefano, pièce 2 du bordereau de la constructrice du 20 octobre 2014).
Il ressort au surplus d'un complément d'étude effectué par l'auteur de l'étude
paysagère annexée au RIE que la différence entre une installation de 150 m et une installation de 100 m serait pratiquement inexistante à partir d'une distance de 3-4 km (cf. rapport Natura Biologie appliquée Sàrl du 4 juin 2014, pièce 3 du bordereau de la
constructrice du 20 octobre 2014). Dans ces circonstances, compte tenu de
l'augmentation de production d'électricité que permet l'installation choisie
par rapport à une installation plus petite (cf. document Interwind SA du 10
juin 2014 "comparaison de la production de 6 modèles différents
d'éoliennes en fonction de la puissance nominale, diamètre rotor et hauteur
totale", pièce 6 du bordereau de la constructrice du 20 octobre 2014), une
diminution de la hauteur maximale autorisée ne se justifie pas.
bb) Pour ce qui est des nuisances sonores, le projet
ne pourra en principe être admis que si les valeurs de planification sont respectées.
En tous les cas, les valeurs limites d'immissions devront être respectées. Or,
ces valeurs sont fixées de manière que les immissions inférieures ne gênent pas
de manière sensible la population dans son bien-être. Cet élément ne devrait
par conséquent pas jouer un rôle significatif dans la pesée des intérêts.
cc) Pour ce qui est de la protection de la faune, on
a vu ci-dessus que des études complémentaires sont nécessaires afin de mieux
connaître l’impact du projet sur l’avifaune.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible de
procéder à une pesée correcte et complète de tous les intérêts pertinents. Ceci
justifie également l'admission des recours contre la décision du Département de
l'intérieur du 6 mai 2013 approuvant le PAC 316 et écartant les oppositions.
14.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra soutiennent que les art. 38a LAT et 52a OAT, en
vigueur depuis le 1er mai 2014, font échec au PAC 316.
Le classement en zone à bâtir des terrains
nécessaires à la réalisation du parc éolien a été décidé par l'autorité
cantonale compétente le 14 mars 2013, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er
mai 2014, de la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit – celui en vigueur au moment
de l'approbation du PAC – dans le cadre de la présente procédure de recours,
conformément au principe général de droit transitoire exprimé à l'art. 52 al. 2
OAT.
Il est vrai que l'OAT a été modifiée, le 2 avril
2014, après la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT, et que cette
modification, entrée en vigueur le 1er mai 2014, comporte une
disposition transitoire spéciale, à l'art. 52a al. 1 OAT, pour les cas où
"un recours contre la décision rendue par
l'autorité cantonale sur l'approbation d'un classement en zone à bâtir
conformément à l'art. 26 LAT est en suspens": l'interdiction
temporaire d'augmenter la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le
canton, prévue par le nouvel art. 38a al. 2 LAT (dans les dispositions
transitoires de la dernière modification de la LAT) "ne s'applique pas [au classement en zone à bâtir
litigieux] si le recours n'induit ni un réexamen ni une correction matérielle
partielle de la décision d'approbation ou s'il a été déposé de façon
téméraire". Le sens de cet art. 52a al. 1 OAT n'est pas
particulièrement clair. Quoi qu'il en soit, il n'est pas demandé au Tribunal
cantonal d'étendre encore, au-delà du périmètre du PAC 316, la surface de la
zone à bâtir de Sainte-Croix. Dans ces conditions, puisqu'il n'est pas question
d'une correction matérielle du PAC litigieux par le Tribunal cantonal en vue
d'étendre la zone à bâtir, il n'y a pas lieu de tenir compte en l'occurrence de
la disposition transitoire de l'art. 52a al. 1 OAT, seule étant applicable la
disposition transitoire de l'art. 52 al. 2 OAT, aux termes de laquelle les
procédures de recours pendantes sont régies par l'ancien droit (cf. arrêt
AC.2013.0374 du 7 août 2014, consid. 2).
15.
Les recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des
Cerfs et consorts, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
territoire et Helvetia Nostra et les recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts
font valoir que, dès lors que la décision d'approbation du PAC 316 n'était pas
définitive et exécutoire, le permis de construire ne pouvait pas être délivré
par la Municipalité de Sainte-Croix. Ils font valoir que les parcelles
concernées par le projet sont toujours dans une zone agropastorale au sens du règlement
communal, ce qui ne permet pas la construction d'éoliennes. Les recourants
Sophie Brasey-Bonnevaux et crts critiquent également le fait que le permis de
construire les 6 éoliennes ne fixe aucune condition d'utilisation ni de
procédure d'arrêt en cas de dépassement des niveaux sonores admissibles. Ils
soutiennent que le simple suivi environnemental qui est prévu est insuffisant,
de même que le contrôle prévu après une année, les modalités de ce contrôle
n'étant pas fixées. Ils craignent que l'on effectue un seul contrôle et que le
jour choisi soit celui où il y aura le moins de vent. Ils critiquent également le
fait que, comme mesures de diminution du bruit, le permis de construire ne
paraît envisager que le fonctionnement à puissance réduite alors que le PAC
mentionne l'arrêt nocturne.
a) Aux termes de l'art. 73 al. 4 bis LATC, un plan
d'affectation cantonal entre en vigueur dès l'approbation du département qui
abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où
ils leur sont contraires. L'effet suspensif d'éventuels recours est réservé.
En l'espèce, le PAC 316 a été approuvé par le
département compétent le 6 mai 2013 et les premiers recours contre cette
décision ont été déposés le 6 juin 2013. On peut dès lors à priori admettre que
le PAC était en vigueur lorsque la municipalité a statué sur la délivrance du
permis de construire le 30 mai 2013. Cela étant, dès lors que les recours
contre le PAC 316 sont admis et que la décision d'approbation du département de
l'intérieur est annulée, le permis de construire délivré en application de ce
plan d'affectation doit également être annulé.
b) Pour ce qui est du second grief soulevé par les
recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et crts, on relève que la décision finale de
la municipalité du 30 mai 2013 relative au permis de construire mentionne
expressément que des mesures de contrôle du bruit devront être exécutées un an
après la mise en service des installations et que des mesures supplémentaires
devront être appliquées, comme le fonctionnement à puissance réduite de
certaines turbines, si des dépassements des valeurs de planification sont
constatées. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas de
raison de penser que ces mesures de contrôle ne seront pas effectuées
correctement ou que les mesures nécessaires pour garantir le respect des
valeurs de planification ne seront pas mises en œuvre. Ce grief doit par
conséquent être écarté.
16.
Dans le cadre de son recours relatif au projet routier, la recourante
Sophie Brasey-Bonnevaux conteste qu'une route existe déjà devant sa maison.
Elle fait valoir en outre que le tronçon routier mis en cause aura un impact
excessif pour sa propriété en raison des la circulation des camions lors de la construction
des éoliennes puis en raison de la circulation induite par la nouvelle route,
quand bien même aucun parking n'est prévu. Elle invoque notamment des problèmes
de sécurité, en raison de la proximité de la route par rapport à sa maison.
a) aa) La loi vaudoise sur les routes du 10 décembre
1991.
(LRou; RSV 725.01) soumet les projets de construction de routes à la
procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (Bulletin du Grand
Conseil [BGC], automne 1991, p. 750). Le projet de construction de la route,
comportant le tracé et les ouvrages nécessaires (art. 11 LRou), est mis à
l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales
intéressées (art. 13 al. 1 LRou). Le projet de route est ainsi un plan
d'affectation spécial qui définit la destination du sol sur le tracé réservé à
sa construction et l'approbation par le département permet la réalisation des
travaux (cf. arrêt AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 consid. 4b).
bb) Selon la jurisprudence fédérale, un projet de
route ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs de fluidité et de
sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans d'affectation,
résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents,
notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF 118 Ia 504 ss).
S'agissant d'une activité ayant des effets sur l'organisation du territoire au
sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAT, l'autorité de planification doit notamment
procéder aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de cette ordonnance,
en particulier étudier les possibilités et variantes qui entrent en ligne de
compte (let. b) et vérifier si la solution choisie est compatible avec les
plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des
communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs
(let. e). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale
des intérêts en jeu, requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de
l'ensemble des dispositions légales qui entrent en ligne de compte (art. 25a
LAT). Elle doit notamment prendre en considération les intérêts privés des
propriétaires en ce qui concerne les empiétements sur leurs fonds et
l'expropriation qui en serait la conséquence. Il en va de même des intérêts de
la protection de l’environnement et de ceux de la nature et du paysage qui
doivent faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la procédure
d'élaboration et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b
p. 507; arrêt AC.2008.0271 du 3 décembre 2009).
b) En l'espèce, la route mise en cause est conforme
au plan directeur cantonal puisqu'elle permet d'accéder à un parc éolien qui figure
dans ce plan. Dès lors qu'on utilise essentiellement des routes et chemins déjà
existants, l'impact sur le paysage et la nature doit être relativisé. Pour ce
qui est des intérêts privés, le projet routier est essentiellement susceptible
d'affecter ceux de la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux puisque la route
passera devant sa maison, du côté ouest de sa parcelle. La vision locale a
permis de constater qu'il existe déjà à cet endroit un aménagement susceptible
d'être utilisé par les véhicules. Pour ce qui est des nuisances susceptibles
d'affecter la propriété de la recourante, il y a lieu de relever que l'élargissement
de l'aménagement existant s'effectuera du côté opposé. Lors de la vision
locale, le tribunal de céans a également pu constater que l'aménagement routier
litigieux est nécessaire vu la taille des camions qui devront être utilisés lors
de la phase de construction des éoliennes, une utilisation du chemin existant au
sud de la maison n'étant pas envisageable. De même, on ne voit pas qu'une autre
variante puisse entrer en considération. Il ne serait notamment pas judicieux,
et au surplus disproportionné, de prévoir la construction d'une route
complètement nouvelle à l'écart de la parcelle de la recourante, ceci compte
tenu du coût que cela impliquerait et des emprises supplémentaires sur les
pâturages
Compte tenu du trafic prévisible dans la phase
d'exploitation (trafic lié à la maintenance des éoliennes uniquement), l'impact
à long terme de la route pour la recourante, notamment en ce qui concerne le
bruit et la sécurité, doit être qualifié de faible. A cet égard, il convient de
relever que ses craintes relatives à une utilisation de la route passant devant
chez elle par le public pour se rendre dans les pâturages environnant ne sont
pas fondées puisque les restrictions d'utilisation seront maintenues avec une
interdiction d'accès "tout public" (cf. RIE p. 21). Dans la phase de
chantier, la réalisation des éoliennes engendrera un nombre élevé de mouvements
de camions lors de certaines étapes du chantier, notamment pour l'aménagement
des accès et chemins, pour la réalisation des fondations et plates-formes, pour
le terrassement, ainsi que pour la construction des éoliennes proprement dites (cf.
RIE p. 21). A certains moments, la recourante pourrait ainsi subir des
désagréments relativement importants. Dès lors que ceux-ci ne dureront que
quelques mois avec environ au maximum 10 passages par jour (cf. procès-verbal
de l'audience) et seront étalés sur une période de deux ans au maximum (cf.
décision de la Cheffe du Département des infrastructures et des ressources
humaines du 6 mai 2013), ils doivent être considérés comme tolérables. Dans ces
circonstances, la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée ayant
abouti à l'approbation du projet routier ne prête pas le flanc à la critique. Il
est au surplus pris acte du fait que, comme annoncé à l’audience, la sortie des
piétons devant la maison sera sécurisée, en principe par la pose d’une
barrière.
17.
Il résulte des considérants que les recours contre la décision du
Département de l'intérieur du 6 mai 2013, les décisions de la Direction générale de l'environnement du 14 mars 2013 et la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai 2013 doivent être admis et que ces décisions doivent
être annulées. Le dossier est retourné au Département de l'intérieur et à la Direction générale de l'environnement pour que les études en matière de bruit et d’impact du
projet sur l’avifaune soient complétées et nouvelles décisions. Les recours
contre la décision du Département des infrastructures et des ressources
humaines du 6 mai 2013 sont rejetés.
Vu le sort des recours, les frais de la cause sont
mis principalement à la charge de la constructrice Romande Energie Renouvelable
SA. Compte tenu du rejet du recours contre la décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013, un émolument réduit
est mis à la charge des recourants association pour la défense des Gittaz et du
Mont des Cerfs et consorts, des recourants Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra et de la recourante Sophie Brasey-Bonnevaux.
La constructrice Romande Energie Renouvelable SA versera en outre des dépens
aux recourants association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et
consorts, aux recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement
du territoire et Helvetia Nostra et aux recourants Sophie Brasey-Bonnevaux et
consorts. Dès lors que les recourants association pour la défense des Gittaz et
du Mont des Cerfs et consorts et les recourants Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra ont procédé par
l'intermédiaire du même conseil en soulevant les mêmes griefs, les dépens
seront divisés par deux.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai
2013.
sont admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013 est annulée. Le
dossier lui est retourné pour qu’il procède conformément au considérant 17
ci-dessus.
III.
Les recours contre les décisions de la Direction générale de
l'environnement du 14 mars 2013 sont admis.
IV.
Les décisions de la Direction générale de l'environnement du 14 mars
2013.
sont annulées. Le dossier lui est retourné pour qu’elle procède conformément
au considérant 17 ci-dessus.
V.
Les recours contre la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30
mai 2013 sont admis.
VI.
La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 30 mai 2013 est
annulée.
VII.
Les recours contre la décision du Département des infrastructures et des
ressources humaines du 6 mai 2013 sont rejetés.
VIII.
La décision du Département des infrastructures et des ressources
humaines du 6 mai 2013 est confirmée.
IX.
Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de Romande
Energie Renouvelable SA.
X.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants
association pour la défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts,
solidairement entre eux.
XI.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourantes
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia
Nostra, solidairement entre elles.
XII.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la
recourante Sophie Brasey-Bonnevaux.
XIII.
Romande Energie Renouvelable SA versera aux recourants association pour la
défense des Gittaz et du Mont des Cerfs et consorts, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
XIV.
Romande Energie Renouvelable SA versera aux recourantes Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra,
créancières solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
XV.
Romande Energie Renouvelable SA versera aux recourants Sophie
Brasey-Bonnevaux et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un
recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le
droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.