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Décision

AC.2013.0274

CDAP - AC.2013.0274 - 2014-04-29 - NEBIHI, KOLGECI/Municipalité de Bex

29 avril 2014Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La parcelle n° 6444 du registre foncier sur le

territoire de la Commune de Bex a une surface de 676 m² en place-jardin. Elle a été acquise par Shpend Nebihi et son épouse

Nebahate Nebihi, le 4 septembre 2013. Les anciens propriétaires sont Abetare

Kolgeci, sœur de Shpend Nebihi, et son époux. Cette parcelle est issue du

morcellement de la parcelle contiguë n° 6424 inscrite au registre foncier le 12

juin 2006. Shpend Nebihi est également propriétaire de la parcelle n° 6424

depuis le 1er novembre 2010. Cette dernière parcelle a une surface

de 606 m² en place-jardin. Ces parcelles sont sises

dans la zone d’habitat à moyenne densité selon le plan des zones et le

règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions (RPE;

cf. en particulier les art. 31 à 35) approuvé par le Conseil d’Etat le 9

octobre 1985.

La parcelle n° 6444 abrite dans sa

partie Nord-Est un Cèdre de l’Atlas qui figure à l’inventaire des arbres

monumentaux de la Commune de Bex depuis 1975. La description de cet arbre

figure dans le dernier relevé effectué par le bureau d’études biologiques

Raymond Delarze, à Aigle, le 10 mars 2011 (voir la fiche n° 101 D de

l’inventaire précité). D'une hauteur de 28 m, cet arbre a une couronne en forme

étalée et une cime aplatie et il est en bon état sanitaire. Il se trouve à

proximité d’un parc abritant plusieurs arbres de diverses espèces sur la

parcelle n° 348, propriété de l’Etat de Vaud.

B.

Le 7 mars 2013, le Bureau d’ingénieurs Duchoud-Haymoz-Bühlmann,

à Bex, a déposé, pour le compte de Shpend Nebihi (alors promettant-acquéreur), une

demande préalable d’abattage du Cèdre de l’Atlas situé sur la parcelle n° 6444

au motif qu’il souhaitait y construire une villa avec garage et couvert

indépendant. La Municipalité a préavisé négativement à cette demande le 22

février 2013 en faisant valoir qu’il s’agissait d’un arbre centenaire, figurant

à l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex, sain et vigoureux

et qui présentait une grande valeur paysagère.

C.

Le 14 mars 2013, Shpend Nebihi et Abetare Kolgeci,

agissant par l’intermédiaire d’un avocat, ont déposé une requête en abattage du

Cèdre de l’Atlas situé sur la parcelle n° 6444. Ils exposaient que Shpend

Nebihi souhaitait construire une maison familiale sur cette parcelle et que la

présence de l’arbre empêchait une utilisation rationnelle du bien-fonds,

réduisant selon eux la surface constructible de plus de 40%. Ils faisaient

également valoir que l’arbre provoquait des nuisances pour les voisins (ombre

et dépôts de pollen), et que ceux-ci avaient demandé à plusieurs reprises son

abattage.

Shpend Nebihi et Abetare Kolgeci ont

notamment joint à leur requête un plan d’aménagement extérieur du 25 janvier

2013 établi par le bureau d’architecte TOPS-Z Architectures & Constructions

Sàrl figurant l’implantation que devrait avoir le bâtiment projeté en cas de

maintien de l’arbre litigieux, ainsi qu’un document intitulé "expertise

pour l’abattage d’un arbre – parcelle n° 6444 " rédigé par la société

TECNAT SA, ingénieurs forestiers à Saint-Triphon, le 4 mars 2013 (ci-après le

"rapport d'expertise Tecnat"). Ce document contient notamment une

partie "description de l’arbre" et une partie "justification

de l’abattage" qui ont la teneur suivante :

"DESCRIPTION

DE L’ARBRE

L’arbre situé à

l’angle nord-ouest de la parcelle est un Cèdre de l’Atlas, d’une hauteur

d’environ 30 m et d’un diamètre à 1,3 m d’environ 135 cm.

Cet arbre

présente un bon état sanitaire. Une inspection visuelle ne permet pas de

détecter des problèmes aux racines et au tronc. Le houppier montre une bonne

vitalité, à l’exception de la cime, dont le dernier mètre est sec. On relève la

présence de nombreuses petites branches sèches à l’intérieur du houppier, mais

il s’agit d’une situation normale pour un arbre de cet âge. Un toilettage du

houppier permettrait de les éliminer.

L’arbre ne

présente pas de signe d’instabilité. Pour confirmer cette appréciation

visuelle, il faudrait cependant procéder à une analyse par ultrason pour

vérifier s’il n’y a pas de présence de pourriture à l’intérieur du tronc.

Il s’agit d’un

arbre remarquable qui a été répertorié en 2011 dans le cadre de l’inventaire

des arbres monumentaux de la Commune de Bex.

[…]

JUSTIFICATION DE

L’ABATTAGE

L’état sanitaire

de l’arbre, sous réserve d’un contrôle de l’état intérieur du tronc, ne

justifie pas un abattage.

Il n’y a pas de

bâtiment préexistant à proximité qui serait privé d’ensoleillement.

Le voisin subit

un fort dépôt de pollen provenant du cèdre environ un mois par année. Il ne

semble pas que l’on puisse considérer cela comme un préjudice grave.

La seule

justification possible concerne l’utilisation rationnelle du bien-fonds.

Le cèdre a un

houppier qui se développe jusqu’à 11 m de la limite nord-ouest de la parcelle.

On peut supposer que l’arbre a également un enracinement très développé

s’étendant jusqu’à une dizaine de mètres du tronc.

L’implantation

d’un bâtiment avec sous-sol devrait respecter au moins une distance de deux

mètres par rapport aux branches les plus développées du houppier: Cela signifie

que la limite possible d’implantation du bâtiment se situe à environ 13 mètres

de la limite ouest de la parcelle.

De ce fait, la

surface maximale constructible pour une parcelle de 676 m² passe de 304 m² sans présence de l’arbre à environ 230 m² pour se tenir à une distance raisonnable de l’arbre. Cela

représente une réduction d’environ 25% de la possibilité de construire.

De plus, cela

implique de placer le bâtiment en limite de construction à 3 m du bord du

domaine public, sur le côté sud de la parcelle.

On se retrouve

donc avec un bâtiment sans dégagement possible du côté sud pour un jardin

d’agrément, et à l’arrière avec un espace entièrement occupé par le cèdre dont

les branches descendent presque jusqu’au sol.

On peut donc

considérer que la présence du cèdre nuit à une exploitation rationnelle du

bien- fonds.

Une solution

consistant à élaguer les branches inférieures de l’arbre pour construire plus

près de ce dernier ne nous semble pas adéquate. D’une part, cela porterait une

atteinte esthétique à l’arbre et, d’autre part en terrassant plus près du

tronc, on risquerait de couper et blesser des racines, ce qui pourrait nuire à

l’état sanitaire de l’arbre."

Dans une lettre du 14 mars 2013,

les propriétaires des parcelles voisines n° 6423 et 6425 ont appuyé la requête

en abattage de l’arbre en faisant valoir que l’ombre qu’il projetait sur leurs

parcelles provoquait des nuisances répétées et qu’ils redoutaient d’éventuelles

atteintes à la santé en raison de la quantité de pollen qu’il produisait en

été.

Le 27 mars 2013, la Municipalité a

informé Abetare Kolgeci qu’elle allait mettre la requête en abattage du Cèdre

de l’Atlas sur la parcelle n° 6444 à l’enquête publique. Celle-ci s’est

déroulée du 27 mars au 16 avril 2013 et a suscité, le 15 avril 2013, l’opposition

d’une résidente de la Commune de Bex qui exprimait son désaccord avec un

éventuel abattage de cet arbre.

D.

Par décision du 15 mai 2013 adressée à Abetare

Kolgeci, la Municipalité de Bex a refusé l’abattage du Cèdre de l’Atlas sur la

parcelle n° 6444 au motif qu’il présentait une importance paysagère notable et

que son état sanitaire était bon. Elle se fondait sur le préavis négatif établi

par le garde forestier communal suite à un examen de l’arbre le 22 mars 2013

qui retient une grande valeur paysagère, un état sanitaire sain et vigoureux et

qui préconise sans délai la taille de l’arbre. Cette décision a été communiquée

à l’oppposante.

E.

Par acte du 6 juin 2013, Shpend Nebihi et

Abetare Kolgeci, agissant par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont

recouru contre la décision de la Municipalité du 15 mai 2013 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son

annulation et à l’autorisation d’abattage du Cèdre litigieux. Au titre de

mesures d’instruction, ils requièrent la tenue d’une inspection locale et

l’audition de l’auteur du rapport d’expertise privée du 4 mars 2013.

La Municipalité de Bex a répondu le

16 août 2013. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle a également informé le tribunal qu’un projet de

construction d’une villa individuelle avec garage sur la parcelle n° 6444 a été

mis à l’enquête publique du 21 août au 19 septembre 2013.

La Municipalité a notamment produit

un plan de situation établi le 22 juillet 2013 par le Bureau d’ingénieurs

Duchoud-Haymoz-Bühlmann figurant la villa projetée, ainsi qu’un garage et un

couvert prévus dans la partie Nord-Est de la parcelle, à l’emplacement du Cèdre

litigieux. L’implantation du bâtiment, qui a la forme approximative d’un L, est

prévue en retrait des limites des constructions, depuis le Sud de la parcelle

en direction du Nord.

Le recourant s’est encore déterminé,

le 9 septembre 2013, et la Municipalité, le 30 septembre 2013.

Le 8 novembre 2013, le tribunal,

constatant que le recourant Shpend Nebihi était désormais propriétaire des

parcelles contiguës n° 6444 et 6424, a interpellé celui-ci pour qu’il se

détermine sur l’incidence de ce fait sur la procédure en cours.

Le 11 novembre 2013, le mandataire

des recourants a informé le tribunal que la mise à l’enquête publique du projet

de construction d’une villa individuelle avec garage sur la parcelle n° 6444

n’avait pas suscité d’opposition.

Le 27 novembre 2013, le mandataire

des recourants a informé le tribunal qu’Abetare Kolgeci n’était plus

propriétaire de la parcelle n° 6444 et que l’épouse du recourant, Nebahate

Nebihi, en était désormais copropriétaire avec ce dernier. Elle souhaitait

participer à la procédure en cours. En ce qui concernait la parcelle n° 6424, le

mandataire des recourants a précisé qu’elle était destinée dès le départ à être

revendue et qu’il produirait ultérieurement les preuves attestant ce fait.

F.

Le 12 décembre 2013, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence des parties, au cours de laquelle les voisins

Gashi et L’Eplattenier, amenés en qualité de témoins par le recourant, ont été

entendus. Le procès-verbal d’audience a notamment la teneur suivante :

" M. Gashi

et Mme L’Eplattenier, qui sont propriétaires de parcelles voisines au

bien-fonds litigieux, sont amenés en qualité de témoin par le recourant. Ils

sont entendus par le tribunal :

- M. Gashi est

propriétaire de la parcelle qui borde à l’Est la parcelle n° 6444. Il déclare

que depuis son emménagement en 2008, il subit des préjudices dus au Cèdre litigieux.

Il se plaint en particulier du pollen qui se dépose sur sa parcelle et ajoute

que sa mère, qui vit avec lui et sa famille, est malade et qu’elle est

allergique aux pollens, en général. Questionné à ce sujet, M. Gashi indique que

l’arbre produit du pollen au printemps et en été. Il relève que cette année, la

quantité de pollen était très importante. Il se plaint également de l’ombre que

projette le Cèdre sur sa parcelle et qui entrave, selon lui, l’efficacité des

panneaux solaires qu’il a posés sur la toiture de sa villa, orientée Est-Ouest.

Il précise qu’il veut en poser d’autres à l’avenir. Selon lui, c’est surtout en

hiver que la perte d’ensoleillement est la plus importante. Sur question de la

présidente, il indique qu’il n’a pas déposé de plainte formelle auprès de la

Municipalité en raison des préjudices qu’il subit du fait de l’arbre. M. Rapaz

confirme que la Municipalité n’a pas été saisie par les voisins de plaintes

relatives au Cèdre litigieux.

- Mme

L’Eplattenier expose pour sa part qu’elle a emménagé dans le quartier en 2007.

Elle indique être allergique aux pollens de graminées. Elle craint également

les dangers liés à la présence de cet arbre à proximité de sa villa ; elle

cite pour exemple le danger d’incendie du fait de la présence d’enfants au

Centre EVAM, qui pourraient manipuler des objets inflammables. La parcelle sur

laquelle se trouve ledit centre est située en amont de la parcelle

litigieuse ; elle est voisine de la sienne. Elle estime que des arbres de

cette ampleur n’ont pas leur place dans un quartier résidentiel.

Le recourant

confirme qu’il est également propriétaire de la parcelle n° 6424 qui est

contiguë à la parcelle n° 6444. Ces deux parcelles sont de nature pré-jardin.

Il relève qu’il n’était pas propriétaire desdites parcelles lorsque la demande

de morcellement a été déposée. La procédure a été initiée par l’ancien

propriétaire qui est entrepreneur et ancien municipal. La parcelle n° 6444

avait été acquise par sa sœur, Abetare Kolgeci, car il n’avait pas les

liquidités nécessaires pour l’acquérir lui-même. A cette époque, l’ancien

propriétaire lui aurait assuré qu’il n’y aurait pas de problème pour faire

abattre le Cèdre en cas de besoin. Le recourant ajoute qu’il n’était

personnellement pas informé que cet arbre était protégé. Me Hottelier précise

toutefois que le recourant n’entend pas faire valoir la protection de sa bonne

foi en raison d’assurances relatives à l’abattage du Cèdre qui lui auraient été

données par les autorités communales de l’époque. S’agissant de la procédure de

morcellement, M. Rapaz relève que la Municipalité a autorisé le morcellement

des parcelles précitées au motif que la parcelle n° 6444 restait constructible

avec le maintien du Cèdre protégé.

M. Rochat

confirme son appréciation selon laquelle l’état sanitaire du Cèdre litigieux

est bon, hormis la présence de quelques petites branches sèches sur la

couronne, ce qui ressort d’ailleurs de l’expertise privée effectuée par TECNAT

SA. Ce point n’est pas contesté par le recourant. S’agissant de la période de

production de pollen, il indique qu’elle varie en fonction du type de Cèdre. Il

relève la présence dans le quartier de nombreux autres arbres qui produisent du

pollen. Le tribunal constate que la parcelle sur laquelle est sise le centre

EVAM comporte plusieurs arbres de grande taille. Un de ces arbres se trouve

encore plus rapproché de la parcelle du témoin L’Eplattenier que l’arbre

litigieux. M. Rapaz indique qu’aucune requête d’abattage de ce deuxième arbre

n’a été déposée auprès de la Municipalité.

Sur question de

la présidente, M. Rapaz indique que la distance aux limites de propriété est de

3 m. Il confirme l’appréciation faite par les auteurs de l’expertise privée de

TECNAT SA selon laquelle la projection de la couronne du Cèdre litigieux est

d’environ 10 m, ce qui équivaut à la distance à laquelle la construction

devrait être implantée. Me Hottelier estime qu’il n’y a pas de possibilités

d’utiliser rationnellement la parcelle litigieuse sans abattre l’arbre protégé,

ce qui ressort clairement selon lui des conclusions de l’expertise privée

effectuée par TECNAT SA. Le recourant indique que le projet mis à l’enquête

n’atteint pas le coefficient d’utilisation du sol maximal autorisé par le

règlement communal qui est de 0.45 pour la parcelle concernée. En ce qui

concerne le projet de construction du recourant, l’enquête publique n’a suscité

aucune opposition. M. Rapaz rappelle que la procédure de permis de construire

est suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure. M. Rochat

indique que l’aménagement d’un couvert en lieu et place du garage projeté à la

hauteur de l’arbre ne devrait pas porter préjudice à ce dernier. Me Hottelier

indique qu’il n’est pas certain qu’un couvert, situé à cet endroit, soit

compatible avec les normes de protection contre les incendies édictées par

l’ECA. Le recourant est inquiet des risques en cas de fort vent ou si l’arbre

venait à être foudroyé. M. Rochat précise que le vent dominant qui souffle sur

cette région est le foehn. Ce vent souffle dans la direction Nord-Sud. Il n’a

pas connaissance, sur le territoire de la Commune, d’un cas où un arbre se

serait effondré parce qu’il aurait été foudroyé.

Le recourant

évoque encore d’autres procédures dans lesquelles la Municipalité a autorisé

l’abattage d’arbres protégés sur la territoire de la Commune. M. Rochat expose

de manière générale qu’en sa qualité d’inspecteur [de garde] forestier, il

délivre des préavis dans les procédures d’abattage d’arbres, qui n’ont

toutefois pas force contraignante pour la Municipalité. Dans les procédures

évoquées par le recourant, il précise qu’il s’agissait soit d’arbres protégés

mais qui n’étaient pas en bon état sanitaire, motif pour lequel il avait

préavisé favorablement à leur abattage, soit qu’il s’agissait d’arbres non

protégés."

Une copie du procès-verbal

d’audience a été transmise aux parties, lesquelles n’ont pas formulé

d’observations sur son contenu dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été formé en temps utile, selon les

formes requises par la loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Le

recourant Shpend Nebihi, copropriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 4

septembre 2013 a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let.

a LPA-VD. Quant à Abetare Kolgeci, elle n’est plus propriétaire de la parcelle depuis

cette date. Le 27 novembre 2013, son mandataire a informé le tribunal qu’elle

se retirait de la procédure. A cette occasion, il a encore indiqué que Nebahate

Nebihi, l’épouse du recourant, souhaitait reprendre à son compte la procédure

aux côtés de son époux. Etant devenue copropriétaire de la parcelle en cours de

procédure, elle peut se substituer à l’ancienne propriétaire (art. 15 LPA-VD).

La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue.

2.

a) Les recourants se plaignent d’une violation de

leur droit d’être entendus au motif que la décision attaquée serait

insuffisamment motivée.

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être

entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision

est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce

que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer

en connaissance de cause (arrêts du TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011

consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la réf.

citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation

peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (arrêt du TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II

p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu

commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387

consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid.

2a).

En l'espèce, la motivation de la

décision attaquée est certes sommaire. Elle ne discute en effet pas tous les

arguments soulevés par les recourants au stade la procédure administrative, en

particulier la nécessité d’abattre l’arbre pour des motifs d’utilisation

rationnelle de la parcelle concernée. Néanmoins, les recourants ont compris les

motifs d’intérêt public qui ont conduit la Municipalité de Bex à refuser la

demande d’abattage et ont recouru contre cette décision en connaissance de

cause. En outre, la Municipalité a précisé, dans sa réponse au recours, qu’elle

estimait que la parcelle était suffisamment grande pour envisager une

construction permettant d’épargner l’arbre litigieux et les recourants ont pu

se déterminer sur cet argument. Le grief tiré de la motivation insuffisante de

la décision attaquée est donc mal fondé.

b) Les recourants demandent

l’audition de l’auteur du rapport d’expertise Tecnat, du 4 mars 2013.

Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2;

124.

I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).

En l’occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné par le rapport d'expertise produit, qui ne

soulève pas de problèmes particuliers de compréhension. Il n'apparaît ainsi pas

nécessaire d’entendre l’auteur de ce rapport.

3.

Les recourants contestent la qualité pour

s’opposer à l’abattage de l’arbre de la résidente de Bex qui est intervenue au

stade de la mise à l’enquête publique.

Ce grief est sans objet.

L’opposante n’est pas partie à la procédure de recours.

4.

Sur le fond, les recourants contestent le refus

d'abattre le Cèdre de l’Atlas sis sur la parcelle n° 6444.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et

son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent

une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il

s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris

dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le règlement de protection des

arbres de la Commune de Bex, entré en vigueur le 3 décembre 2008 délimite son

champ d’application à l’art. 2. Cette disposition est libellée comme

suit :

"Les

présentes dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la

Commune, à l’exception:

a) des bois et

forêts, y compris les berges boisées des ruisseaux et cours d’eau;

b) des arbres

fruitiers.

Sont soumis au

règlement

o) les arbres

dont le diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du

sol;

b) les cordons

boisés et bosquets non soumis au régime forestier;

c) les haies

vives, à l’exception des haies plantées comme délimitation de propriété en zone

à bâtir;

d) les chataigniers

non soumis au régime forestier, ainsi que les noyers."

Sur la base du règlement communal sur

la protection des arbres précité, la Commune de Bex a fait établir, par le

Bureau d’études biologiques Raymond Delarze, un inventaire des arbres

monumentaux de la Commune de Bex en novembre 2011 (qui remplace un précédent

inventaire des arbres de la commune de 1975). Cet inventaire ne confère pas une

protection légale supplémentaire aux arbres qui y figurent mais son objectif

est d’identifier les arbres majestueux auxquels une attention particulière

devra être portée. Le Cèdre litigieux y figure sous la fiche n° 101 D.

b) L'abattage des arbres protégés

est soumis à autorisation (cf. art. 3 et 4 du règlement communal sur la

protection des arbres, qui renvoie pour les conditions d’autorisation

d’abattage à la LPNMS). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). L'art. 15 RLPNMS précise au

surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS) et dispose ce qui suit:

"1 L'abattage

ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés

est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés

en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence, les

conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012 .0379 du 4 novembre 2013

consid. 2c; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25

octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100

du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une

pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur

(AC.2012.0084, AC.2011.0160 et AC.2010.0100 précités), étant précisé toutefois

qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences

de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle (AC.2012.0379

précité consid. 4b ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et la

réf. citée). Il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (AC.2012.0379 précité

consid. 2c et les réf. citées). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch.

4.

RLPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte,

dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est

remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives

qui permettraient le maintien de l'arbre (AC.2012.0379

précité consid. 2c et les réf.

citées). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit

prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour

l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS)

l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits

conférés par les plans et règlements en vigueur.

Par exemple, l'abattage d'une

partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être

justifié par un vaste projet de logements à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne

(AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des

places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut

nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont

le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la

disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan

à Lausanne), compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure,

de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 et arrêt du TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012). Dans un arrêt concernant la zone de

faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le

seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les

possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne

suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore

que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle,

judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010

consid. 3). Dans la cause AC.1999.0220 du 19

juillet 2001, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé -, a

confirmé le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre de

l'Atlas planté en 1933 aux motifs que l'arbre ne privait de soleil ni le jardin

ni l'habitation préexistante d'une manière excessive et participait de façon

importante à l'arborisation harmonieuse du quartier (avenue de France à

Lausanne). Dans une cause plus récente, l'abattage d'un

épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 de diamètre), d'un if (20-25

cm de diamètre), et d'un érable dont les qualités esthétiques étaient

indiscutables (50-60 cm de diamètre) a été autorisé dans la mesure où il était

rendu nécessaire par l'utilisation rationnelle des possibilités de construire

d'une parcelle (AC.2012.0300 précité).

Cela étant, il convient de rappeler

qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle

de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle de

sa légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable dans le

cas d’espèce (LPNMS, RLPNMS et le règlement communal de protection des arbres) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, les griefs relevant de l’opportunité ne sauraient

être examinés par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a eu

violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui

a rendu la décision. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. AC.2012.0239 du 23 avril

2013.

consid. 2a).

c) Les recourants ne contestent pas

que l’arbre litigieux bénéficie d'une protection légale. Cela étant, ils

exposent que la parcelle se trouve dans un environnement largement arborisé

(notamment en raison des nombreux arbres sur la parcelle n° 348) et que par

conséquent, l’abattage du Cèdre litigieux ne causerait pas un dommage important

au paysage environnant.

On ne saurait suivre cette appréciation

pour les motifs suivants : le Cèdre litigieux figure à l’inventaire des

arbres monumentaux de la Commune de Bex depuis 1975, et il est, selon les

explications de la Municipalité, centenaire. Le tribunal a pu constater, lors

de l’inspection locale du 12 décembre 2013, qu’il s’agit effectivement d’un

arbre remarquable, ce que les auteurs du rapport d'expertise Tecnat, du 4 mars

2013, ont d'ailleurs également admis. Le garde forestier communal a par

ailleurs confirmé qu’il est en bon état sanitaire, hormis la présence de

quelques petites branches sèches sur la couronne (cf. procès-verbal

d’inspection du 12 décembre 2013), ce qui n’est pas contesté par les recourants.

Cet arbre a donc une valeur esthétique importante. Selon le rapport explicatif

établi en novembre 2011 par le bureau d’études biologiques Raymond Delarze, le

critère esthétique et de valeur paysagère d’un arbre classé à l’inventaire de

la commune est non seulement fondé sur sa valeur intrinsèque (caractère

majestueux, équilibré, hors de l’ordinaire), mais aussi sur sa visibilité

(situation dégagée, dominante dans le paysage), voire de complémentarité avec

le bâti dans l’équilibre d’ensemble du site. Dans le cas particulier, il

ressort de la fiche n° 101 D de l’inventaire des arbres monumentaux de la

Commune de Bex que le Cèdre litigieux atteignait, en 2011, 28 m de haut; il est

donc bien visible et occupe une place dominante dans le paysage environnant.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il sera toujours visible

malgré la construction d’une villa sur leur parcelle, puisque la hauteur au

faîte des bâtiments dans cette zone est limitée à 8.50 m (art. 34 RPE). Sa valeur

paysagère est donc importante et il existe un intérêt public évident à sa

conservation, indépendamment de la présence d’autres arbres dans le voisinage

immédiat.

d) Les recourants font valoir que

leurs intérêts privés de propriétaires devraient l’emporter sur l’intérêt

public à la conservation du Cèdre protégé. Ils soutiennent que sa présence

empêcherait une utilisation rationnelle de leur parcelle.

Les recourants font valoir une

diminution de la surface constructible de l’ordre de 40%, ce qui est toutefois

contredit par le rapport d'expertise Tecnat, qui retient une diminution de l’ordre

de 25%. Ce dernier chiffre semble d'ailleurs confirmé par l’avis du garde

forestier communal selon lequel la projection de la couronne est de 10 m (le

rapport précité retient pour sa part un houppier de 11 m), ce qui équivaut au

moins à la distance à laquelle la construction devrait être implantée pour garantir

la conservation de l'arbre (cf. procès-verbal d’inspection locale du 12

décembre 2013). Ainsi, en tenant compte d’un coefficient d’utilisation du sol

maximal dans la zone concernée de 0.45 (art. 35 RPE), soit 304 m² (0.45 X 676 m²) pour la parcelle litigieuse, la surface constructible serait, en

cas de maintien du Cèdre, de 230 m² (304 m² – 25%). A priori, cette surface paraît suffisante pour la construction

d’une villa familiale telle que voulue par les

recourants. Ceux-ci ne peuvent en effet pas prétendre, au regard des exigences

de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de leur parcelle mais bien

à une exploitation rationnelle de celle-ci (AC.2012.0379 précité consid. 4b).

Selon le rapport d'expertise Tecnat,

le maintien du Cèdre nécessiterait en outre de déplacer le bâtiment projeté

jusqu’à la limite des constructions au Sud de la parcelle, ce qui impliquerait de

renoncer, pour cette partie, à la jouissance des dégagements extérieurs. Une telle

solution nuirait également à une exploitation rationnelle de la parcelle. Sur

ce point, l’analyse de TECNAT SA n’apparaît pas convaincante puisqu’elle se

fonde exclusivement sur le projet mis à l’enquête publique sans examiner si

d’autres solutions constructives permettraient une meilleure exploitation des

possibilités existantes de la parcelle. Concernant le projet choisi par les

recourants, on constate tout d’abord que le bâtiment projeté se situe largement

en retrait des limites de constructions à l’Est et à l’Ouest de la parcelle. En

effet, la distance entre la façade Ouest et la limite de propriété correspondante

est de 4.99 m et elle est d'environ 5 m, respectivement de 9 m, pour la

partie arrière du bâtiment, entre la façade Est et la limite de propriété

correspondante. Or, la limite des constructions applicable à la parcelle

concernée est de 3 m (cf. art. 32 RPE). Ainsi, le projet litigieux n’exploite

pas entièrement les surfaces constructibles disponibles entre ces deux limites.

A cela s’ajoute que le bâtiment projeté a la forme approximative d’un L et laisse

une certaine surface inexploitée au centre de la parcelle. Une autre forme de

construction paraît ainsi envisageable, tout en maintenant le respect de

l'arbre litigieux. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait suivre

l’appréciation de TECNAT SA selon laquelle la présence de l’arbre empêche une

exploitation rationnelle de la parcelle. A cela s'ajoute que le recourant est

également propriétaire de la parcelle contiguë à l'Ouest, soit la parcelle n°

6424.

Certes, cette parcelle serait destinée à la vente. Cela étant, le

règlement communal prévoit la possibilité de construire, en zone d'habitat à

moyenne densité, en ordre contigu (art. 32 RPE). Ainsi, même en cas de vente à

un tiers de cette seconde parcelle, une construction sur la parcelle n° 6444 de

type contiguë à une construction sur la parcelle n° 6424 pourrait

éventuellement être envisagée, permettant à nouveau de maintenir l'arbre. Force

est donc de constater que d’autres solutions constructives sans l'abattage

requis existent. Dans ces conditions, le maintien de l'arbre litigieux

n'empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds des recourants.

e) Les recourants font valoir que les

voisins subiraient une perte importante d’ensoleillement et des atteintes à la

santé en raison du Cèdre.

L’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS dispose

que l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un local d'habitation préexistant

se trouve privé de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. La

construction des villas voisines est manifestement postérieure à la plantation

de l’arbre, qui est centenaire. Au demeurant, vu la situation du Cèdre (sis au

Nord-Est de la parcelle n° 6444) et la configuration des parcelles voisines et

des habitations s'y trouvant, cet arbre est situé au Nord de la parcelle n°

6425.

et au Sud-Est de la parcelle n° 6423. Par ailleurs, il a été constaté en

audience qu'un autre arbre de grande taille se trouve entre le Cèdre litigieux

et la parcelle n° 6423. Une perte d’ensoleillement imputable au Cèdre est ainsi

susceptible d'intervenir tout au plus pour la parcelle n° 6425. Une telle perte

apparaît toutefois douteuse au vu de la configuration des lieux et se limite

tout au plus à la fin de journée, et en hiver, période durant laquelle

l’ensoleillement est moindre. On ne saurait ainsi retenir une perte excessive

d’ensoleillement au sens de la loi. Pour le même motif, l’efficacité des

panneaux solaires sur la toiture de la villa située sur cette dernière parcelle

n’apparaît pas sérieusement entravée par la présence de cet arbre.

Quant aux atteintes à la santé

alléguées par les voisins, l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS permet l'autorisation

d'abattage lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation.

En l'occurrence, le rapport d'expertise Tecnat, produit par les recourants,

indique qu'un fort dépôt de pollen ne peut être considéré comme un préjudice

grave. Certes, les voisins ont allégué, en audience, des problèmes d'allergie.

Ainsi, le propriétaire de la parcelle n° 6425 a déclaré

que sa mère, qui habite avec lui, serait allergique aux pollens en général. Quant

à la propriétaire du bien-fonds voisin n° 6423, à l’Ouest de la parcelle

litigieuse, elle a déclaré être allergique aux pollens de graminées, ce qui

exclut à première vue le Cèdre litigieux, sans compter la présence d'un autre

arbre plus proche de sa parcelle. Vu la présence de nombreux arbres dans le

quartier, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre le Cèdre

litigieux et les allergies alléguées (cf. AC.2012.0393 du 10 juin 2010 pour un

cas où le lien de causalité entre une allergie au pollen et l’arbre visé par la

demande d’abattage a été niée faute de lien de causalité suffisamment établi). Compte

tenu de ces circonstances, il n’apparaît pas établi que les voisins subissent des

préjudices du fait du Cèdre litigieux qui seraient graves au point de justifier

son abattage.

f) Vu ce qui précède, l’appréciation

de la Municipalité selon laquelle l'intérêt à la conservation du Cèdre litigieux

protégé l’emporte sur les intérêts privés des recourants et de leurs voisins ne

prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

5.

Il s’ensuit que le recours est rejeté et la

décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui

succombent (art. 49 LPA-VD). La commune ayant procédé sans mandataire, il ne

lui est pas alloué de dépens (et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 15 mai

2013 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.