AC.2013.0274
CDAP - AC.2013.0274 - 2014-04-29 - NEBIHI, KOLGECI/Municipalité de Bex
29 avril 2014Français36 min
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N° affaire:
AC.2013.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2014
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEBIHI, KOLGECI/Municipalité de Bex
ARBRE
PROTECTION DE LA NATURE
AUTORISATION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA NATURE
REJET DE LA DEMANDE
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PRIVÉ
INTÉRÊT PUBLIC
LPNMS-20
LPNMS-4
LPNMS-5
LPNMS-6
LPNMS-6-3
RLPNMS-15
RLPNMS-15-1
RLPNMS-15-1-1
RLPNMS-15-1-3
Résumé contenant:
Recours contre la décision municipale refusant l'abattage d'un arbre protégé sur la parcelle des recourants. Les conditions légales auxquelles l'abattage peut être autorisé ne sont pas remplies en l'espèce. Confirmation de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'intérêt au maintien de l'arbre protégé, compte tenu de sa valeur esthétique et biologique, l'emporte sur les intérêts privés des recourants. Constat que le maintien de l'arbre protégé n'empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds des recourants. En outre, le lien de causalité entre les problèmes d'allergie allégués par les voisins et l'arbre litigieux n'est pas établi vu notamment la présence de nombreux arbres dans le quartier.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
avril 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
Shpend NEBIHI, à Bex, représenté par Me Damien HOTTELIER, avocat, au Bouveret,
2.
Nebahate NEBIHI, à Bex, représentée par Me Damien HOTTELIER, avocat, au Bouveret,
Autorité intimée
Municipalité de
Bex,
Objet
Protection de l'environnement
Recours Shpend NEBIHI et Nebahate NEBIHI c/
décision de la Municipalité de Bex du 15 mai 2013 (refus d'abattage d'un Cèdre
de l’Atlas sur la parcelle N° 6444)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La parcelle n° 6444 du registre foncier sur le
territoire de la Commune de Bex a une surface de 676 m² en place-jardin. Elle a été acquise par Shpend Nebihi et son épouse
Nebahate Nebihi, le 4 septembre 2013. Les anciens propriétaires sont Abetare
Kolgeci, sœur de Shpend Nebihi, et son époux. Cette parcelle est issue du
morcellement de la parcelle contiguë n° 6424 inscrite au registre foncier le 12
juin 2006. Shpend Nebihi est également propriétaire de la parcelle n° 6424
depuis le 1er novembre 2010. Cette dernière parcelle a une surface
de 606 m² en place-jardin. Ces parcelles sont sises
dans la zone d’habitat à moyenne densité selon le plan des zones et le
règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions (RPE;
cf. en particulier les art. 31 à 35) approuvé par le Conseil d’Etat le 9
octobre 1985.
La parcelle n° 6444 abrite dans sa
partie Nord-Est un Cèdre de l’Atlas qui figure à l’inventaire des arbres
monumentaux de la Commune de Bex depuis 1975. La description de cet arbre
figure dans le dernier relevé effectué par le bureau d’études biologiques
Raymond Delarze, à Aigle, le 10 mars 2011 (voir la fiche n° 101 D de
l’inventaire précité). D'une hauteur de 28 m, cet arbre a une couronne en forme
étalée et une cime aplatie et il est en bon état sanitaire. Il se trouve à
proximité d’un parc abritant plusieurs arbres de diverses espèces sur la
parcelle n° 348, propriété de l’Etat de Vaud.
B.
Le 7 mars 2013, le Bureau d’ingénieurs Duchoud-Haymoz-Bühlmann,
à Bex, a déposé, pour le compte de Shpend Nebihi (alors promettant-acquéreur), une
demande préalable d’abattage du Cèdre de l’Atlas situé sur la parcelle n° 6444
au motif qu’il souhaitait y construire une villa avec garage et couvert
indépendant. La Municipalité a préavisé négativement à cette demande le 22
février 2013 en faisant valoir qu’il s’agissait d’un arbre centenaire, figurant
à l’inventaire des arbres monumentaux de la Commune de Bex, sain et vigoureux
et qui présentait une grande valeur paysagère.
C.
Le 14 mars 2013, Shpend Nebihi et Abetare Kolgeci,
agissant par l’intermédiaire d’un avocat, ont déposé une requête en abattage du
Cèdre de l’Atlas situé sur la parcelle n° 6444. Ils exposaient que Shpend
Nebihi souhaitait construire une maison familiale sur cette parcelle et que la
présence de l’arbre empêchait une utilisation rationnelle du bien-fonds,
réduisant selon eux la surface constructible de plus de 40%. Ils faisaient
également valoir que l’arbre provoquait des nuisances pour les voisins (ombre
et dépôts de pollen), et que ceux-ci avaient demandé à plusieurs reprises son
abattage.
Shpend Nebihi et Abetare Kolgeci ont
notamment joint à leur requête un plan d’aménagement extérieur du 25 janvier
2013 établi par le bureau d’architecte TOPS-Z Architectures & Constructions
Sàrl figurant l’implantation que devrait avoir le bâtiment projeté en cas de
maintien de l’arbre litigieux, ainsi qu’un document intitulé "expertise
pour l’abattage d’un arbre – parcelle n° 6444 " rédigé par la société
TECNAT SA, ingénieurs forestiers à Saint-Triphon, le 4 mars 2013 (ci-après le
"rapport d'expertise Tecnat"). Ce document contient notamment une
partie "description de l’arbre" et une partie "justification
de l’abattage" qui ont la teneur suivante :
"DESCRIPTION
DE L’ARBRE
L’arbre situé à
l’angle nord-ouest de la parcelle est un Cèdre de l’Atlas, d’une hauteur
d’environ 30 m et d’un diamètre à 1,3 m d’environ 135 cm.
Cet arbre
présente un bon état sanitaire. Une inspection visuelle ne permet pas de
détecter des problèmes aux racines et au tronc. Le houppier montre une bonne
vitalité, à l’exception de la cime, dont le dernier mètre est sec. On relève la
présence de nombreuses petites branches sèches à l’intérieur du houppier, mais
il s’agit d’une situation normale pour un arbre de cet âge. Un toilettage du
houppier permettrait de les éliminer.
L’arbre ne
présente pas de signe d’instabilité. Pour confirmer cette appréciation
visuelle, il faudrait cependant procéder à une analyse par ultrason pour
vérifier s’il n’y a pas de présence de pourriture à l’intérieur du tronc.
Il s’agit d’un
arbre remarquable qui a été répertorié en 2011 dans le cadre de l’inventaire
des arbres monumentaux de la Commune de Bex.
[…]
JUSTIFICATION DE
L’ABATTAGE
L’état sanitaire
de l’arbre, sous réserve d’un contrôle de l’état intérieur du tronc, ne
justifie pas un abattage.
Il n’y a pas de
bâtiment préexistant à proximité qui serait privé d’ensoleillement.
Le voisin subit
un fort dépôt de pollen provenant du cèdre environ un mois par année. Il ne
semble pas que l’on puisse considérer cela comme un préjudice grave.
La seule
justification possible concerne l’utilisation rationnelle du bien-fonds.
Le cèdre a un
houppier qui se développe jusqu’à 11 m de la limite nord-ouest de la parcelle.
On peut supposer que l’arbre a également un enracinement très développé
s’étendant jusqu’à une dizaine de mètres du tronc.
L’implantation
d’un bâtiment avec sous-sol devrait respecter au moins une distance de deux
mètres par rapport aux branches les plus développées du houppier: Cela signifie
que la limite possible d’implantation du bâtiment se situe à environ 13 mètres
de la limite ouest de la parcelle.
De ce fait, la
surface maximale constructible pour une parcelle de 676 m² passe de 304 m² sans présence de l’arbre à environ 230 m² pour se tenir à une distance raisonnable de l’arbre. Cela
représente une réduction d’environ 25% de la possibilité de construire.
De plus, cela
implique de placer le bâtiment en limite de construction à 3 m du bord du
domaine public, sur le côté sud de la parcelle.
On se retrouve
donc avec un bâtiment sans dégagement possible du côté sud pour un jardin
d’agrément, et à l’arrière avec un espace entièrement occupé par le cèdre dont
les branches descendent presque jusqu’au sol.
On peut donc
considérer que la présence du cèdre nuit à une exploitation rationnelle du
bien- fonds.
Une solution
consistant à élaguer les branches inférieures de l’arbre pour construire plus
près de ce dernier ne nous semble pas adéquate. D’une part, cela porterait une
atteinte esthétique à l’arbre et, d’autre part en terrassant plus près du
tronc, on risquerait de couper et blesser des racines, ce qui pourrait nuire à
l’état sanitaire de l’arbre."
Dans une lettre du 14 mars 2013,
les propriétaires des parcelles voisines n° 6423 et 6425 ont appuyé la requête
en abattage de l’arbre en faisant valoir que l’ombre qu’il projetait sur leurs
parcelles provoquait des nuisances répétées et qu’ils redoutaient d’éventuelles
atteintes à la santé en raison de la quantité de pollen qu’il produisait en
été.
Le 27 mars 2013, la Municipalité a
informé Abetare Kolgeci qu’elle allait mettre la requête en abattage du Cèdre
de l’Atlas sur la parcelle n° 6444 à l’enquête publique. Celle-ci s’est
déroulée du 27 mars au 16 avril 2013 et a suscité, le 15 avril 2013, l’opposition
d’une résidente de la Commune de Bex qui exprimait son désaccord avec un
éventuel abattage de cet arbre.
D.
Par décision du 15 mai 2013 adressée à Abetare
Kolgeci, la Municipalité de Bex a refusé l’abattage du Cèdre de l’Atlas sur la
parcelle n° 6444 au motif qu’il présentait une importance paysagère notable et
que son état sanitaire était bon. Elle se fondait sur le préavis négatif établi
par le garde forestier communal suite à un examen de l’arbre le 22 mars 2013
qui retient une grande valeur paysagère, un état sanitaire sain et vigoureux et
qui préconise sans délai la taille de l’arbre. Cette décision a été communiquée
à l’oppposante.
E.
Par acte du 6 juin 2013, Shpend Nebihi et
Abetare Kolgeci, agissant par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont
recouru contre la décision de la Municipalité du 15 mai 2013 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son
annulation et à l’autorisation d’abattage du Cèdre litigieux. Au titre de
mesures d’instruction, ils requièrent la tenue d’une inspection locale et
l’audition de l’auteur du rapport d’expertise privée du 4 mars 2013.
La Municipalité de Bex a répondu le
16 août 2013. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle a également informé le tribunal qu’un projet de
construction d’une villa individuelle avec garage sur la parcelle n° 6444 a été
mis à l’enquête publique du 21 août au 19 septembre 2013.
La Municipalité a notamment produit
un plan de situation établi le 22 juillet 2013 par le Bureau d’ingénieurs
Duchoud-Haymoz-Bühlmann figurant la villa projetée, ainsi qu’un garage et un
couvert prévus dans la partie Nord-Est de la parcelle, à l’emplacement du Cèdre
litigieux. L’implantation du bâtiment, qui a la forme approximative d’un L, est
prévue en retrait des limites des constructions, depuis le Sud de la parcelle
en direction du Nord.
Le recourant s’est encore déterminé,
le 9 septembre 2013, et la Municipalité, le 30 septembre 2013.
Le 8 novembre 2013, le tribunal,
constatant que le recourant Shpend Nebihi était désormais propriétaire des
parcelles contiguës n° 6444 et 6424, a interpellé celui-ci pour qu’il se
détermine sur l’incidence de ce fait sur la procédure en cours.
Le 11 novembre 2013, le mandataire
des recourants a informé le tribunal que la mise à l’enquête publique du projet
de construction d’une villa individuelle avec garage sur la parcelle n° 6444
n’avait pas suscité d’opposition.
Le 27 novembre 2013, le mandataire
des recourants a informé le tribunal qu’Abetare Kolgeci n’était plus
propriétaire de la parcelle n° 6444 et que l’épouse du recourant, Nebahate
Nebihi, en était désormais copropriétaire avec ce dernier. Elle souhaitait
participer à la procédure en cours. En ce qui concernait la parcelle n° 6424, le
mandataire des recourants a précisé qu’elle était destinée dès le départ à être
revendue et qu’il produirait ultérieurement les preuves attestant ce fait.
F.
Le 12 décembre 2013, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties, au cours de laquelle les voisins
Gashi et L’Eplattenier, amenés en qualité de témoins par le recourant, ont été
entendus. Le procès-verbal d’audience a notamment la teneur suivante :
" M. Gashi
et Mme L’Eplattenier, qui sont propriétaires de parcelles voisines au
bien-fonds litigieux, sont amenés en qualité de témoin par le recourant. Ils
sont entendus par le tribunal :
- M. Gashi est
propriétaire de la parcelle qui borde à l’Est la parcelle n° 6444. Il déclare
que depuis son emménagement en 2008, il subit des préjudices dus au Cèdre litigieux.
Il se plaint en particulier du pollen qui se dépose sur sa parcelle et ajoute
que sa mère, qui vit avec lui et sa famille, est malade et qu’elle est
allergique aux pollens, en général. Questionné à ce sujet, M. Gashi indique que
l’arbre produit du pollen au printemps et en été. Il relève que cette année, la
quantité de pollen était très importante. Il se plaint également de l’ombre que
projette le Cèdre sur sa parcelle et qui entrave, selon lui, l’efficacité des
panneaux solaires qu’il a posés sur la toiture de sa villa, orientée Est-Ouest.
Il précise qu’il veut en poser d’autres à l’avenir. Selon lui, c’est surtout en
hiver que la perte d’ensoleillement est la plus importante. Sur question de la
présidente, il indique qu’il n’a pas déposé de plainte formelle auprès de la
Municipalité en raison des préjudices qu’il subit du fait de l’arbre. M. Rapaz
confirme que la Municipalité n’a pas été saisie par les voisins de plaintes
relatives au Cèdre litigieux.
- Mme
L’Eplattenier expose pour sa part qu’elle a emménagé dans le quartier en 2007.
Elle indique être allergique aux pollens de graminées. Elle craint également
les dangers liés à la présence de cet arbre à proximité de sa villa ; elle
cite pour exemple le danger d’incendie du fait de la présence d’enfants au
Centre EVAM, qui pourraient manipuler des objets inflammables. La parcelle sur
laquelle se trouve ledit centre est située en amont de la parcelle
litigieuse ; elle est voisine de la sienne. Elle estime que des arbres de
cette ampleur n’ont pas leur place dans un quartier résidentiel.
Le recourant
confirme qu’il est également propriétaire de la parcelle n° 6424 qui est
contiguë à la parcelle n° 6444. Ces deux parcelles sont de nature pré-jardin.
Il relève qu’il n’était pas propriétaire desdites parcelles lorsque la demande
de morcellement a été déposée. La procédure a été initiée par l’ancien
propriétaire qui est entrepreneur et ancien municipal. La parcelle n° 6444
avait été acquise par sa sœur, Abetare Kolgeci, car il n’avait pas les
liquidités nécessaires pour l’acquérir lui-même. A cette époque, l’ancien
propriétaire lui aurait assuré qu’il n’y aurait pas de problème pour faire
abattre le Cèdre en cas de besoin. Le recourant ajoute qu’il n’était
personnellement pas informé que cet arbre était protégé. Me Hottelier précise
toutefois que le recourant n’entend pas faire valoir la protection de sa bonne
foi en raison d’assurances relatives à l’abattage du Cèdre qui lui auraient été
données par les autorités communales de l’époque. S’agissant de la procédure de
morcellement, M. Rapaz relève que la Municipalité a autorisé le morcellement
des parcelles précitées au motif que la parcelle n° 6444 restait constructible
avec le maintien du Cèdre protégé.
M. Rochat
confirme son appréciation selon laquelle l’état sanitaire du Cèdre litigieux
est bon, hormis la présence de quelques petites branches sèches sur la
couronne, ce qui ressort d’ailleurs de l’expertise privée effectuée par TECNAT
SA. Ce point n’est pas contesté par le recourant. S’agissant de la période de
production de pollen, il indique qu’elle varie en fonction du type de Cèdre. Il
relève la présence dans le quartier de nombreux autres arbres qui produisent du
pollen. Le tribunal constate que la parcelle sur laquelle est sise le centre
EVAM comporte plusieurs arbres de grande taille. Un de ces arbres se trouve
encore plus rapproché de la parcelle du témoin L’Eplattenier que l’arbre
litigieux. M. Rapaz indique qu’aucune requête d’abattage de ce deuxième arbre
n’a été déposée auprès de la Municipalité.
Sur question de
la présidente, M. Rapaz indique que la distance aux limites de propriété est de
3 m. Il confirme l’appréciation faite par les auteurs de l’expertise privée de
TECNAT SA selon laquelle la projection de la couronne du Cèdre litigieux est
d’environ 10 m, ce qui équivaut à la distance à laquelle la construction
devrait être implantée. Me Hottelier estime qu’il n’y a pas de possibilités
d’utiliser rationnellement la parcelle litigieuse sans abattre l’arbre protégé,
ce qui ressort clairement selon lui des conclusions de l’expertise privée
effectuée par TECNAT SA. Le recourant indique que le projet mis à l’enquête
n’atteint pas le coefficient d’utilisation du sol maximal autorisé par le
règlement communal qui est de 0.45 pour la parcelle concernée. En ce qui
concerne le projet de construction du recourant, l’enquête publique n’a suscité
aucune opposition. M. Rapaz rappelle que la procédure de permis de construire
est suspendue dans l’attente de l’issue de la présente procédure. M. Rochat
indique que l’aménagement d’un couvert en lieu et place du garage projeté à la
hauteur de l’arbre ne devrait pas porter préjudice à ce dernier. Me Hottelier
indique qu’il n’est pas certain qu’un couvert, situé à cet endroit, soit
compatible avec les normes de protection contre les incendies édictées par
l’ECA. Le recourant est inquiet des risques en cas de fort vent ou si l’arbre
venait à être foudroyé. M. Rochat précise que le vent dominant qui souffle sur
cette région est le foehn. Ce vent souffle dans la direction Nord-Sud. Il n’a
pas connaissance, sur le territoire de la Commune, d’un cas où un arbre se
serait effondré parce qu’il aurait été foudroyé.
Le recourant
évoque encore d’autres procédures dans lesquelles la Municipalité a autorisé
l’abattage d’arbres protégés sur la territoire de la Commune. M. Rochat expose
de manière générale qu’en sa qualité d’inspecteur [de garde] forestier, il
délivre des préavis dans les procédures d’abattage d’arbres, qui n’ont
toutefois pas force contraignante pour la Municipalité. Dans les procédures
évoquées par le recourant, il précise qu’il s’agissait soit d’arbres protégés
mais qui n’étaient pas en bon état sanitaire, motif pour lequel il avait
préavisé favorablement à leur abattage, soit qu’il s’agissait d’arbres non
protégés."
Une copie du procès-verbal
d’audience a été transmise aux parties, lesquelles n’ont pas formulé
d’observations sur son contenu dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été formé en temps utile, selon les
formes requises par la loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). Le
recourant Shpend Nebihi, copropriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 4
septembre 2013 a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let.
a LPA-VD. Quant à Abetare Kolgeci, elle n’est plus propriétaire de la parcelle depuis
cette date. Le 27 novembre 2013, son mandataire a informé le tribunal qu’elle
se retirait de la procédure. A cette occasion, il a encore indiqué que Nebahate
Nebihi, l’épouse du recourant, souhaitait reprendre à son compte la procédure
aux côtés de son époux. Etant devenue copropriétaire de la parcelle en cours de
procédure, elle peut se substituer à l’ancienne propriétaire (art. 15 LPA-VD).
La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue.
2.
a) Les recourants se plaignent d’une violation de
leur droit d’être entendus au motif que la décision attaquée serait
insuffisamment motivée.
Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être
entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision
(art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (arrêts du TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011
consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la réf.
citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêt du TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II
p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387
consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid.
2a).
En l'espèce, la motivation de la
décision attaquée est certes sommaire. Elle ne discute en effet pas tous les
arguments soulevés par les recourants au stade la procédure administrative, en
particulier la nécessité d’abattre l’arbre pour des motifs d’utilisation
rationnelle de la parcelle concernée. Néanmoins, les recourants ont compris les
motifs d’intérêt public qui ont conduit la Municipalité de Bex à refuser la
demande d’abattage et ont recouru contre cette décision en connaissance de
cause. En outre, la Municipalité a précisé, dans sa réponse au recours, qu’elle
estimait que la parcelle était suffisamment grande pour envisager une
construction permettant d’épargner l’arbre litigieux et les recourants ont pu
se déterminer sur cet argument. Le grief tiré de la motivation insuffisante de
la décision attaquée est donc mal fondé.
b) Les recourants demandent
l’audition de l’auteur du rapport d’expertise Tecnat, du 4 mars 2013.
Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2;
124.
I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF
130.
II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).
En l’occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné par le rapport d'expertise produit, qui ne
soulève pas de problèmes particuliers de compréhension. Il n'apparaît ainsi pas
nécessaire d’entendre l’auteur de ce rapport.
3.
Les recourants contestent la qualité pour
s’opposer à l’abattage de l’arbre de la résidente de Bex qui est intervenue au
stade de la mise à l’enquête publique.
Ce grief est sans objet.
L’opposante n’est pas partie à la procédure de recours.
4.
Sur le fond, les recourants contestent le refus
d'abattre le Cèdre de l’Atlas sis sur la parcelle n° 6444.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et
son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent
une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il
s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris
dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Le règlement de protection des
arbres de la Commune de Bex, entré en vigueur le 3 décembre 2008 délimite son
champ d’application à l’art. 2. Cette disposition est libellée comme
suit :
"Les
présentes dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la
Commune, à l’exception:
a) des bois et
forêts, y compris les berges boisées des ruisseaux et cours d’eau;
b) des arbres
fruitiers.
Sont soumis au
règlement
o) les arbres
dont le diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du
sol;
b) les cordons
boisés et bosquets non soumis au régime forestier;
c) les haies
vives, à l’exception des haies plantées comme délimitation de propriété en zone
à bâtir;
d) les chataigniers
non soumis au régime forestier, ainsi que les noyers."
Sur la base du règlement communal sur
la protection des arbres précité, la Commune de Bex a fait établir, par le
Bureau d’études biologiques Raymond Delarze, un inventaire des arbres
monumentaux de la Commune de Bex en novembre 2011 (qui remplace un précédent
inventaire des arbres de la commune de 1975). Cet inventaire ne confère pas une
protection légale supplémentaire aux arbres qui y figurent mais son objectif
est d’identifier les arbres majestueux auxquels une attention particulière
devra être portée. Le Cèdre litigieux y figure sous la fiche n° 101 D.
b) L'abattage des arbres protégés
est soumis à autorisation (cf. art. 3 et 4 du règlement communal sur la
protection des arbres, qui renvoie pour les conditions d’autorisation
d’abattage à la LPNMS). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). L'art. 15 RLPNMS précise au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS) et dispose ce qui suit:
"1 L'abattage
ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés
est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,
la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la
création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés
en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Selon la jurisprudence, les
conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012 .0379 du 4 novembre 2013
consid. 2c; AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25
octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100
du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une
pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la
protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur
(AC.2012.0084, AC.2011.0160 et AC.2010.0100 précités), étant précisé toutefois
qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences
de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle (AC.2012.0379
précité consid. 4b ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et la
réf. citée). Il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (AC.2012.0379 précité
consid. 2c et les réf. citées). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch.
4.
RLPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte,
dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est
remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives
qui permettraient le maintien de l'arbre (AC.2012.0379
précité consid. 2c et les réf.
citées). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit
prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour
l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS)
l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits
conférés par les plans et règlements en vigueur.
Par exemple, l'abattage d'une
partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être
justifié par un vaste projet de logements à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne
(AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des
places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut
nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont
le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la
disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan
à Lausanne), compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure,
de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 et arrêt du TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012). Dans un arrêt concernant la zone de
faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le
seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les
possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne
suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore
que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle,
judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010
consid. 3). Dans la cause AC.1999.0220 du 19
juillet 2001, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé -, a
confirmé le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre de
l'Atlas planté en 1933 aux motifs que l'arbre ne privait de soleil ni le jardin
ni l'habitation préexistante d'une manière excessive et participait de façon
importante à l'arborisation harmonieuse du quartier (avenue de France à
Lausanne). Dans une cause plus récente, l'abattage d'un
épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 de diamètre), d'un if (20-25
cm de diamètre), et d'un érable dont les qualités esthétiques étaient
indiscutables (50-60 cm de diamètre) a été autorisé dans la mesure où il était
rendu nécessaire par l'utilisation rationnelle des possibilités de construire
d'une parcelle (AC.2012.0300 précité).
Cela étant, il convient de rappeler
qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle
de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle de
sa légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une
disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable dans le
cas d’espèce (LPNMS, RLPNMS et le règlement communal de protection des arbres) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, les griefs relevant de l’opportunité ne sauraient
être examinés par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a eu
violation du droit ou abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui
a rendu la décision. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. AC.2012.0239 du 23 avril
2013.
consid. 2a).
c) Les recourants ne contestent pas
que l’arbre litigieux bénéficie d'une protection légale. Cela étant, ils
exposent que la parcelle se trouve dans un environnement largement arborisé
(notamment en raison des nombreux arbres sur la parcelle n° 348) et que par
conséquent, l’abattage du Cèdre litigieux ne causerait pas un dommage important
au paysage environnant.
On ne saurait suivre cette appréciation
pour les motifs suivants : le Cèdre litigieux figure à l’inventaire des
arbres monumentaux de la Commune de Bex depuis 1975, et il est, selon les
explications de la Municipalité, centenaire. Le tribunal a pu constater, lors
de l’inspection locale du 12 décembre 2013, qu’il s’agit effectivement d’un
arbre remarquable, ce que les auteurs du rapport d'expertise Tecnat, du 4 mars
2013, ont d'ailleurs également admis. Le garde forestier communal a par
ailleurs confirmé qu’il est en bon état sanitaire, hormis la présence de
quelques petites branches sèches sur la couronne (cf. procès-verbal
d’inspection du 12 décembre 2013), ce qui n’est pas contesté par les recourants.
Cet arbre a donc une valeur esthétique importante. Selon le rapport explicatif
établi en novembre 2011 par le bureau d’études biologiques Raymond Delarze, le
critère esthétique et de valeur paysagère d’un arbre classé à l’inventaire de
la commune est non seulement fondé sur sa valeur intrinsèque (caractère
majestueux, équilibré, hors de l’ordinaire), mais aussi sur sa visibilité
(situation dégagée, dominante dans le paysage), voire de complémentarité avec
le bâti dans l’équilibre d’ensemble du site. Dans le cas particulier, il
ressort de la fiche n° 101 D de l’inventaire des arbres monumentaux de la
Commune de Bex que le Cèdre litigieux atteignait, en 2011, 28 m de haut; il est
donc bien visible et occupe une place dominante dans le paysage environnant.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il sera toujours visible
malgré la construction d’une villa sur leur parcelle, puisque la hauteur au
faîte des bâtiments dans cette zone est limitée à 8.50 m (art. 34 RPE). Sa valeur
paysagère est donc importante et il existe un intérêt public évident à sa
conservation, indépendamment de la présence d’autres arbres dans le voisinage
immédiat.
d) Les recourants font valoir que
leurs intérêts privés de propriétaires devraient l’emporter sur l’intérêt
public à la conservation du Cèdre protégé. Ils soutiennent que sa présence
empêcherait une utilisation rationnelle de leur parcelle.
Les recourants font valoir une
diminution de la surface constructible de l’ordre de 40%, ce qui est toutefois
contredit par le rapport d'expertise Tecnat, qui retient une diminution de l’ordre
de 25%. Ce dernier chiffre semble d'ailleurs confirmé par l’avis du garde
forestier communal selon lequel la projection de la couronne est de 10 m (le
rapport précité retient pour sa part un houppier de 11 m), ce qui équivaut au
moins à la distance à laquelle la construction devrait être implantée pour garantir
la conservation de l'arbre (cf. procès-verbal d’inspection locale du 12
décembre 2013). Ainsi, en tenant compte d’un coefficient d’utilisation du sol
maximal dans la zone concernée de 0.45 (art. 35 RPE), soit 304 m² (0.45 X 676 m²) pour la parcelle litigieuse, la surface constructible serait, en
cas de maintien du Cèdre, de 230 m² (304 m² – 25%). A priori, cette surface paraît suffisante pour la construction
d’une villa familiale telle que voulue par les
recourants. Ceux-ci ne peuvent en effet pas prétendre, au regard des exigences
de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de leur parcelle mais bien
à une exploitation rationnelle de celle-ci (AC.2012.0379 précité consid. 4b).
Selon le rapport d'expertise Tecnat,
le maintien du Cèdre nécessiterait en outre de déplacer le bâtiment projeté
jusqu’à la limite des constructions au Sud de la parcelle, ce qui impliquerait de
renoncer, pour cette partie, à la jouissance des dégagements extérieurs. Une telle
solution nuirait également à une exploitation rationnelle de la parcelle. Sur
ce point, l’analyse de TECNAT SA n’apparaît pas convaincante puisqu’elle se
fonde exclusivement sur le projet mis à l’enquête publique sans examiner si
d’autres solutions constructives permettraient une meilleure exploitation des
possibilités existantes de la parcelle. Concernant le projet choisi par les
recourants, on constate tout d’abord que le bâtiment projeté se situe largement
en retrait des limites de constructions à l’Est et à l’Ouest de la parcelle. En
effet, la distance entre la façade Ouest et la limite de propriété correspondante
est de 4.99 m et elle est d'environ 5 m, respectivement de 9 m, pour la
partie arrière du bâtiment, entre la façade Est et la limite de propriété
correspondante. Or, la limite des constructions applicable à la parcelle
concernée est de 3 m (cf. art. 32 RPE). Ainsi, le projet litigieux n’exploite
pas entièrement les surfaces constructibles disponibles entre ces deux limites.
A cela s’ajoute que le bâtiment projeté a la forme approximative d’un L et laisse
une certaine surface inexploitée au centre de la parcelle. Une autre forme de
construction paraît ainsi envisageable, tout en maintenant le respect de
l'arbre litigieux. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait suivre
l’appréciation de TECNAT SA selon laquelle la présence de l’arbre empêche une
exploitation rationnelle de la parcelle. A cela s'ajoute que le recourant est
également propriétaire de la parcelle contiguë à l'Ouest, soit la parcelle n°
6424.
Certes, cette parcelle serait destinée à la vente. Cela étant, le
règlement communal prévoit la possibilité de construire, en zone d'habitat à
moyenne densité, en ordre contigu (art. 32 RPE). Ainsi, même en cas de vente à
un tiers de cette seconde parcelle, une construction sur la parcelle n° 6444 de
type contiguë à une construction sur la parcelle n° 6424 pourrait
éventuellement être envisagée, permettant à nouveau de maintenir l'arbre. Force
est donc de constater que d’autres solutions constructives sans l'abattage
requis existent. Dans ces conditions, le maintien de l'arbre litigieux
n'empêche pas une utilisation rationnelle du bien-fonds des recourants.
e) Les recourants font valoir que les
voisins subiraient une perte importante d’ensoleillement et des atteintes à la
santé en raison du Cèdre.
L’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS dispose
que l'abattage d'un arbre peut être autorisé lorsqu'un local d'habitation préexistant
se trouve privé de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. La
construction des villas voisines est manifestement postérieure à la plantation
de l’arbre, qui est centenaire. Au demeurant, vu la situation du Cèdre (sis au
Nord-Est de la parcelle n° 6444) et la configuration des parcelles voisines et
des habitations s'y trouvant, cet arbre est situé au Nord de la parcelle n°
6425.
et au Sud-Est de la parcelle n° 6423. Par ailleurs, il a été constaté en
audience qu'un autre arbre de grande taille se trouve entre le Cèdre litigieux
et la parcelle n° 6423. Une perte d’ensoleillement imputable au Cèdre est ainsi
susceptible d'intervenir tout au plus pour la parcelle n° 6425. Une telle perte
apparaît toutefois douteuse au vu de la configuration des lieux et se limite
tout au plus à la fin de journée, et en hiver, période durant laquelle
l’ensoleillement est moindre. On ne saurait ainsi retenir une perte excessive
d’ensoleillement au sens de la loi. Pour le même motif, l’efficacité des
panneaux solaires sur la toiture de la villa située sur cette dernière parcelle
n’apparaît pas sérieusement entravée par la présence de cet arbre.
Quant aux atteintes à la santé
alléguées par les voisins, l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS permet l'autorisation
d'abattage lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation.
En l'occurrence, le rapport d'expertise Tecnat, produit par les recourants,
indique qu'un fort dépôt de pollen ne peut être considéré comme un préjudice
grave. Certes, les voisins ont allégué, en audience, des problèmes d'allergie.
Ainsi, le propriétaire de la parcelle n° 6425 a déclaré
que sa mère, qui habite avec lui, serait allergique aux pollens en général. Quant
à la propriétaire du bien-fonds voisin n° 6423, à l’Ouest de la parcelle
litigieuse, elle a déclaré être allergique aux pollens de graminées, ce qui
exclut à première vue le Cèdre litigieux, sans compter la présence d'un autre
arbre plus proche de sa parcelle. Vu la présence de nombreux arbres dans le
quartier, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre le Cèdre
litigieux et les allergies alléguées (cf. AC.2012.0393 du 10 juin 2010 pour un
cas où le lien de causalité entre une allergie au pollen et l’arbre visé par la
demande d’abattage a été niée faute de lien de causalité suffisamment établi). Compte
tenu de ces circonstances, il n’apparaît pas établi que les voisins subissent des
préjudices du fait du Cèdre litigieux qui seraient graves au point de justifier
son abattage.
f) Vu ce qui précède, l’appréciation
de la Municipalité selon laquelle l'intérêt à la conservation du Cèdre litigieux
protégé l’emporte sur les intérêts privés des recourants et de leurs voisins ne
prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5.
Il s’ensuit que le recours est rejeté et la
décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 49 LPA-VD). La commune ayant procédé sans mandataire, il ne
lui est pas alloué de dépens (et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 15 mai
2013 est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.