AC.2013.0276
CDAP - AC.2013.0276 - 2014-08-08 - GERAUD/Municipalité de Blonay, YEPES RODRIGUEZ, FOTOUHINIA
8 août 2014Français16 min
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N° affaire:
AC.2013.0276
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.08.2014
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GERAUD/Municipalité de Blonay, YEPES RODRIGUEZ, FOTOUHINIA
ACCÈS À LA ROUTE
MUR
CONSTRUCTION ANNEXE
RLATC-39-3
RLATC-39-4
Résumé contenant:
Demande de modification du tracé d'un chemin d'accès existant situé sur la parcelle des constructeurs. Recours des opposants suite à la levée de leur opposition et à l'octroi du permis de construire par la municipalité. Le chemin d'accès au bâtiment et son mur de soutien peuvent être assimilés à des dépendances en vertu de l'art. 39 al. 3 RLATC. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la municipalité ait outrepassé la large latitude de jugement dont elle dispose en considérant que, conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC, les ouvrages projetés n'entraînaient pas d'inconvénients appréciables pour les voisins (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
Alexandre GERAUD, à Blonay, représenté par Me Olivier CONSTANTIN, avocat à Lausanne,
2.
Béata GERAUD, à Blonay, représentée par Me Olivier CONSTANTIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Blonay, représentée par Me Michèle MEYLAN,
avocate à Vevey,
Constructeurs
1.
Ramon YEPES
RODRIGUEZ, à Blonay,
2.
Maryam FOTOUHINIA, à Blonay, représentée
par Ramon YEPES RODRIGUEZ, à Blonay,
Objet
Permis de construire
Recours Alexandre et Béata GERAUD c/
décision de la Municipalité de Blonay du 8 mai 2013 levant leur opposition et
accordant le permis de construire pour la modification d'un chemin d'accès
sur la parcelle n° 1645, propriété de Ramon Yepes Rodriguez et Maryam
Fotouhinia
Vu les faits suivants
A.
Ramon Yepes Rodriguez et Maryam Fotouhinia sont
propriétaires de la parcelle n° 1645 de la Commune de Blonay, sise au chemin
des Chameilles 30. D'une surface de 1'492 m2, cette parcelle
comprend notamment un bâtiment d'habitation d'une surface au sol de 177 m2;
l'accès de ce bien-fonds à la voie publique se fait par le chemin des
Chameilles (privé) qui fait l'objet d'une servitude de passage pour piétons et
pour tous véhicules (n° 263'328) partiellement à cheval sur la limite de
propriété avec la parcelle contiguë (au sud) n° 1650, propriété de Alexandre
et Beata Géraud. Ce droit de passage se prolonge de quelques mètres vers l'est
par une autre servitude de passage (réciproque) à cheval sur la même limite de
propriété (n° 307'356)
Ces deux parcelles sont
classées en "zone périphérique C" au sens des art. 15 ss du Règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC).
B.
Le 21 octobre 2012, Ramon Yepes Rodriguez et
Maryam Fotouhinia ont déposé une demande de permis de construire portant sur la
modification du tracé du chemin d'accès existante situé exclusivement sur leur
fonds n° 1645 reliant leur bâtiment (garage) au chemin des Chameilles
(sud-ouest de leur terrain). La rampe d'accès présente actuellement la forme d'un
arc de cercle avec une pente supérieure à 20 %; elle contourne un bosquet d'arbustes
plantés sur un monticule. Le projet prévoit depuis le chemin des Chameilles l'aménagement
d'une voie d'accès plus directe avec une pente plus faible, ce qui impliquant
la suppression du bosquet. La réalisation de cet ouvrage nécessite une
modification du niveau du terrain naturel d'une hauteur de 0,40 m sur 1 m
environ (raccord de la rampe d'accès au chemin existant) et la construction d'un
mur de soutien de 6 m de long allant de 0,10 à 1,30 m de haut.
Mis à l'enquête
publique du 14 novembre 2012 au 13 décembre 2012, le projet a suscité
l'opposition d'Alexandre et Béata Géraud. Le 1er février 2013, la
Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a tenu une séance de conciliation
en présence des parties.
Par décision du 8 mai 2013, la
municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.
C.
Le 10 juin 2013, Alexandre et Béata Géraud ont
interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), à l'encontre de cette décision, dont ils demandent l'annulation.
D.
Le 5 août 2013, les constructeurs ont conclu à
la confirmation de la décision attaquée. Dans sa réponse du 16 août 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Les recourants estiment que le coefficient
d'occupation du sol (COS) ne serait plus respecté, du fait de l'augmentation de
la surface du chemin d'accès litigieux, laquelle devrait être prise en compte
dans le calcul de la surface bâtie.
a) L'art. 20 RPE prévoit notamment
qu'en zone périphérique C, dans laquelle est classée la parcelle des
constructeurs, le
rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder le
1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant - comme en l'espèce - deux
niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles.
Selon l'art. 51 RPE (applicable à toutes les zones), la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant
les plus grandes dimensions en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés
sur un ou plusieurs côtés et les pergolas, mais sans tenir compte des terrasses
et piscines non couvertes, des seuils, des escaliers, des balcons en saillie
(dont la profondeur est égale ou inférieure à 1.50 m), des garages enterrés et
autres installations similaires.
L'art. 60 RPE
précise que c'est la municipalité qui fixe le nombre et l'accès des places de
stationnement (garages, places couvertes ou à ciel ouverte) que les
propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur fonds (al. 1); la
surface des places de parc à ciel ouvert n'entre pas en compte dans le calcul
de la surface construite au sens de l'art. 51 précité.
b) Selon
la jurisprudence cantonale, il est admis qu'en l'absence de dispositions
communales contraires, il serait abusif de prendre en considération dans le
calcul de la surface bâtie, les aménagements extérieurs ne nécessitant pas une
intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à
proprement parler de constructions en volume. Tel est le cas des places de
parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (RDAF
2007 I 121, no 25; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006, consid. 8a; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n° 2.5.2
ad art. 47 LATC).
c) En l'occurrence, il est
manifeste que ni la voie d'accès projetée ni le mur de soutien - qui ne modifient
pas de façon sensible la configuration du sol - ne sont à prendre en compte
dans le calcul de la surface bâtie, à défaut de règles communales contraires.
Point n'est donc nécessaire d'examiner si le COS de 1/6 est ou non respecté à
la suite de la modification du tracé du chemin d'accès existant.
Quoi qu'il en soit, la municipalité
n'a pas interprété ni appliqué de manière arbitraire son règlement en
considérant que les ouvrages projetés n'avaient aucune incidence sur le calcul
du COS.
2.
Les recourants soutiennent que le déplacement du
chemin d'accès litigieux leur causerait un préjudice important.
a) Le RPE ne prévoit pas de
dispositions particulières concernant les voies d'accès en limite de propriété.
L'art. 18 RPE, intitulé Distances aux limites, ne prévoit
en effet que les distances minimales entre les façades des bâtiments et les
limites de propriété, dont l'art. 49 RPE précise le mode de calcul. L'art. 60 al. 4 2ème ph. RPE prévoit
que l'implantation des places de parc à ciel ouvert en limites de propriétés
est autorisée si elle n'entraîne pas d'inconvénients appréciables pour les voisins
dont l'accord écrit peut être requis par la Municipalité. L'art. 58 RPE, qui est par ailleurs consacré
aux constructions dans les espaces réglementaires, est libellé de la manière suivante:
"La Municipalité est compétente pour
autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et
limites de propriétés voisines, la construction de dépendance d'une hauteur de
3 m sur la corniche au maximum mesurée conformément à l'article 53 et d'une surface
maximum de 40 m2. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Dans le cas de
dépendances prévues en limite de propriété, la Municipalité peut, selon les circonstances,
subordonner sa décision à l'accord écrit et préalable des voisins intéressés.
Ces constructions sont à prendre en
considération pour le calcul de la surface bâtie.
Les piscines et autres aménagements ne
dépassant pas le niveau moyen du terrain naturel, peuvent être également
construits dans les espaces réglementaires pour autant qu'ils ne constituent
pas une gêne notable pour le voisinage. La Municipalité est compétente pour
imposer les mesures propres à réduire cette gêne et fixer, s'il y a lieu, la
distance entre ces installations et la limite de propriété."
L’art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les règles applicables à défaut de
disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance.
Cette disposition est formulée comme suit:
"1 A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances
de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments
et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on
entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et
de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à
la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
b) Le mur de soutien projeté par les
recourants peut être assimilé à une dépendance en vertu de l’art. 39 al. 3
RLATC (cf. ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2 ; arrêt AC.
2010.0063 du 23 mars 2011 consid. 1b). Il en va de même de l’accès au bâtiment.
Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux
garages, construites sur fonds privés, sont en effet assimilées aux dépendances
selon l’art. 39 al. 3 RATC, au même titre que les places de stationnement à l'air
libre ; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces
réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (AC.2012.0266 du 12
avril 2013 consid. 3bb; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid 5 ; AC.2007.0110
du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a,
AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003
consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril
1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a, AC.1993.0034 du
29 décembre 1993 ainsi que l'arrêt AC.1990.7481 du 5 juin 1992).
Pour que le mur de soutènement et
l’accès puissent être autorisés dans les espaces réglementaires comme éléments
assimilés aux dépendances, ils doivent respecter la règle de l'art. 39 al. 4
RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les
espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été
interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances
qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêts AC.2012.0105
du 6 septembre 2012 consid. 1; AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c).
Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions
"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables
sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect
de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir
réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences
légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier
en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de
la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage
projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (arrêt AC.2007.0278
précité consid. 5 ; ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause
1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas,
les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de
l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les
nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la
protection contre le bruit (arrêts AC.2007.0278 précité consid 5 ; AC.1996.0087
du 7 avril 1997 consid. 5).
c) En
l’occurrence, force est de constater que les constructeurs ont un intérêt
important à faire déplacer le chemin actuel - qui est malcommode du fait
notamment de sa grande pente - et à réaliser une nouveau chemin rectiligne et
moins pentu, afin de rendre l'accès à leur maison plus aisé et plus cohérent. Il
ressort clairement des photographies et plans versés au dossier que, vu leur
emplacement (au nord/est par rapport à la villa des recourants), le mur de
soutien et le chemin l’accès privé projetés n’auront pratiquement aucun impact visuel
et/ou sonore pour les recourants, dont la villa se situe en contrebas et est
orientée vers le sud-ouest. A noter que, compte tenu de sa taille modeste, le
bosquet d'arbustes voué à la suppression - outre qu'il n'est pas protégé
notamment par la réglementation communale - n'a pas pour fonction ni pour effet
de protéger efficacement les recourants contres les nuisances (supportables)
générées par les mouvements de véhicules sur le chemin privé projeté. Ledit
bosquet ne fait que très partiellement écran avec la parcelle n° 1650. Les recourants
laissent entendre que la suppression du bosquet les gênerait dans leur manœuvre
de parcage sur leur propre parcelle. Or force est de constater que le chemin
d'accès litigieux sera entièrement implanté sur le fond n° 1645, qu'ils
n'empiètera nullement sur la propriété des recourants et que l'assiette des
servitudes de passage ne sera ainsi pas touchée.
En résumé, la modification du tracé du
chemin d'accès privé, sans modification sensible de la topologie du terrain et
dont le départ de l'accès ne sera déplacé que de quelques mètres - ne va pas engendrer
un accroissement perceptible des nuisances sonores ou visuelles pour les
recourants. Les aménagements litigieux s’avèrent dès lors conformes aux
exigences posées à l’art. 39 al. 4 RLATC et peuvent par conséquent s’implanter
dans les espaces réglementaires.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, il n'apparaît pas que la municipalité ait outrepassé sa large
latitude de jugement dont elle dispose en considérant que les ouvrages projetés
n'entraînaient pas d'inconvénients appréciables pour les voisins.
3.
Les recourants exposent qu'ils sont au bénéfice
d'un permis de construire délivré par la municipalité le 30 juin 2009 portant
sur la modification et déplacement de leur piscine et la modification du profil
et de la situation du chemin d'accès à la parcelle n° 1645. A cette fin,
ils avaient passé, le 9 juin 2009, avec les anciens propriétaires de la
parcelle n° 1645, une convention sous seing privé tendant à l'échange de
surfaces de 15 m2 de leur parcelle respective et à l'inscription
au registre foncier, compte tenu de la modification de l'accès et le changement
d'affectation de la servitude de passage. La surface de la parcelle n° 1650 à
échanger faisait partie de l'assiette de la servitude n° 307'356, et la
surface de la parcelle n° 1645 à transférer était à cheval sur les assiettes de
cette servitude et de la servitude n° 263'328. Le permis de construire précité
du 30 juin 2009 était subordonné à la condition que "la servitude de
passage à pied et pour tous véhicules devra être modifiée".
L'échange de terrain et
la modification de(s) servitude (s) de passage n'ont finalement pas été
exécutés.
Les recourants laissent
entendre que l'autorité intimée n'était pas en droit de délivrer le permis de
construire litigieux, qui contreviendrait au permis de construire qui leur
avait été délivré le 30 juin 2009. Or, outre que les nouveaux propriétaires de
la parcelle n° 1645 ne sont pas parties à la convention signée sous seing privé
le 9 juin 2009, la municipalité – qui n'était pas non plus partie à ladite
convention - n'avait aucune raison de ne pas leur délivrer un permis de
construire pour la modification du chemin d'accès existant, du moment que tant
l'échange de terrain que la modification de(s) servitude (s) de passage
n'avaient pas été inscrits au registre foncier. La municipalité pouvait donc
considérer la condition du permis de construire du 30 juin 2009 comme étant
devenue caduque. Le litige qui pourrait résulter d'une interprétation de la
convention du 9 juin 2009 - qui ne lie pas les nouveaux propriétaires de la
parcelle n° 1645 - relèverait exclusivement du droit privé qui échappe à la
présente procédure. Seul le juge civil serait compétent pour connaître d'un tel
différend.
En définitive, le
recours est également mal fondé sur cet aspect.
4.
Vu le sort de la cause, un émolument de
justice et les dépens de la Municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, doivent être mis à la charge des recourants
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Blonay du 8
mai 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de Alexandre et Béata Géraud, solidairement entre eux.
IV.
Alexandre et Béata Géraud, débiteurs solidaire, verseront
la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Blonay à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.